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Décision

AC.2019.0062

CDAP - AC.2019.0062 - 2019-12-02 - A.________/SDIS RÉGIONAL DU NORD VAUDOIS Comité de direction, Police Nord Vaudois, Direction générale de l'environnement (DGE)

2 décembre 2019Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société à responsabilité limitée avec siège social à ********

dont l'associé et gérant avec signature individuelle est B.________. Cette

société exploite un garage ainsi qu'un atelier de réparation. Elle s'adonne

également à l'achat, la vente et la location de tout véhicule neuf ou

d'occasion, notamment.

B.

Le 9 août 2018, un client de la société, C.________, au volant d'un

véhicule BMW M3 coupé propriété de celle-ci, est entré dans le parking de la Place

d'Armes à Yverdon-les-Bains, côté Théâtre Benno Besson, par le nord. Il a passé

l'entrée de ce parking en franchissant la bordure pour contourner un autre

véhicule. Lors de cette manœuvre, le châssis de sa voiture a percuté le

trottoir. Ce choc a fendu le carter d'huile du moteur. Le conducteur ne s'en

est pas aperçu. Il a alors parcouru environ 100 m dans le parking avant de

s'arrêter une première fois. En descendant du véhicule, l'intéressé a été

abordé par un autre usager du parking qui lui a fait remarquer l'huile écoulée

et a prévenu les pompiers. Selon ses déclarations, C.________ a ensuite déplacé

son véhicule sur une autre place de stationnement, une vingtaine de mètres plus

loin, à la demande d'un assistant de sécurité publique qui passait à proximité.

De la sorte, deux taches d'hydrocarbure ont été

créées aux lieux de stationnement du véhicule, ainsi qu'une traînée d'huile d'une

longueur d'environ 120 mètres sur le trajet effectué dans le parking. La

quantité d'huile minérale écoulée sur la chaussée est estimée entre 4 à 6

litres, étant précisé que selon les données techniques du véhicule en question,

la cuvette-carter d'huile moteur a une capacité de 8,8 litres de lubrifiant. Le

parking de la Place d'Armes comporte plusieurs grilles d'eau claire dont une au

moins était assez proche des flaques d'hydrocarbure.

C.

Selon des procédures d'alarme prédéfinies, la centrale d'alarme des

pompiers alertée a mis sur pied l'intervention de sapeurs-pompiers du Service

de Défense contre l'Incendie et de Secours du Nord-vaudois (ci-après: SDIS), et

d'un chef d'intervention. Des agents de la Police Nord-vaudois sont également

intervenus sur place.

Selon le "Rapport d'engagement – 1103" du

9 août 2018, le début de l'intervention a eu lieu à 10h52 et la fin de celle-ci

à 12h48. Un extrait de ce rapport est reproduit ci-dessous:

Un rapport d'intervention défense contre

hydrocarbures (DCH) et chimiques de la Police Nord-vaudois a également été

établi le 9 août 2018 et évoque l'intervention du SDIS sous les ordres de

Sergent Major E.________. S'agissant de la description des évènements, ce

rapport a la teneur suivante:

" Monsieur C.________, conducteur de la BMW M3 coupé,

immatriculée VS-********, est entré depuis l'avenue de la Gare, sur le parking

Place d'Armes, côté Théâtre Benno Besson. En entrant, le dessous du véhicule a

touché le trottoir, ce qui a fendu le carter, sans que l'automobiliste s'en

aperçoive. Il est alors allé stationner sa machine et a vaqué à ses occupations

au centre-ville. Lorsqu'il a repris possession de sa voiture, il a constaté une

grosse tache d'huile au sol et des marques de son passage dans ledit parking,

depuis le heurt avec le trottoir. Un ancien pompier qui passait par là lui a

expliqué qu'il fallait aviser les pompiers pour éviter une pollution et

rétablir la situation. Les eaux n'ont pas été contaminées et selon le Sgtm E.________,

4-6 litres d'huile moteur se sont déversés sur la chaussée. Le STE est

intervenu pour le balayage et ******** a dépanné le véhicule jusqu'au garage ********,

sis à l'avenue Haldimand."

Le véhicule a été dépanné jusqu'au garage ******** à

l'avenue Haldimand.

D.

Le 19 décembre 2018, la Direction générale de l'environnement, intervention

ABC (ci-après la DGE) a adressé à A.________ une facture d'un montant de 1'383

fr. concernant les frais d'intervention engagés. Le "décompte ABC pour

facturation" annexé à la facture a la teneur suivante:

E.

A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a contesté cette

facturation par lettre du 24 décembre 2018. En substance, l'intéressée

contestait le tarif horaire ainsi que le nombre d'heures passées pour

l'intervention des pompiers qu'elle considère comme surfait. Elle estimait

également que la main d'œuvre avait été facturée à double et que les frais

administratifs étaient également surfaits.

Par lettre du 10 janvier 2019, la DGE a fourni des

explications sur sa facturation et sur les bases légales la fondant.

Le 11 janvier 2019, A.________ a contesté derechef

la facture sollicitant qu'une décision formelle lui soit notifiée.

F.

Le 22 janvier 2019, la DGE a rendu une "décision relative à la

pollution survenue à Yverdon-les-Bains le 9 août 2018 pour un montant de fr.

1'383.--" dont le dispositif met "à la charge de A.________, dont

l'administrateur est C.________, les frais relatifs à cette pollution par fr.

1'383.-- (mille trois cent huitante trois francs)".

Par acte du 22 février 2019, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement

l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens que les frais relatifs à

la pollution du 9 août 2019 soient limités à 500 fr., soit environ 2 heures de

travail.

Dans sa réponse du 14 mars 2019, l'autorité intimée

a conclu avec suite de frais au rejet du recours.

Le 26 mars 2019, le SDIS a produit un rapport

d'intervention daté du 26 mars 2019 et un lien internet pour accéder à 15

photographies effectuées sur les lieux le 9 août 2018. Ces clichés ont été

imprimés et versés au dossier. Le SDIS a également conclu au rejet du recours

dans la mesure où celui-ci est recevable.

Le rapport d'intervention, signé par le commandant

du SDIS, a la teneur suivante:

"ÉVÈNEMENT

Type Nature et affectation Train

Pollution Hydrocarbure, zone étendue, semoir,

route POL_203

Localisation No ECA Gérance

Parking de la Place d'Armes - -

Côté théâtre Benno Besson

1400 Yverdon-les-Bains

Date Heure Fin

de l'engagement Durée

09.08.2018 1052 heures 1245

heures 1 h 53 min

MOYENS ENGAGÉS

Organe d'intervention Personnel Véhicules Chef

d'intervention

Site DPS 6

personnes 2 véhicules légers E.________

Yverdon-les-Bains 1

véhicule lourd

CONSTATATIONS FAITES À L'ARRIVÉE

Nous sommes accueillis par les assistants de sécurité

publique (ASP) F.________ et G.________ ainsi que le conducteur, Monsieur C.________,

de la voiture incriminée, une BMW de couleur noire immatriculée VS********. Le

conducteur indique avoir tapé le trottoir avec le véhicule en voulant rentrer

dans le parking et ne s'est pas rendu compte qu'il perdait de l'huile. Une

traînée d'huile d'environ 200 mètres est visible sur une partie du parking,

avec des flaques aux deux arrêts effectués par le véhicule.

MESURES PRISES

·

Reconnaissance du site

·

À l'arrivée sur place de la patrouille de police Nord vaudois

(PNV), orientation de cette dernière

·

Point de situation au centre de traitement des alarmes (CTA, 118)

·

Épandage et brossage du produit absorbant (Sorbix), sur la

traînée et les deux flaques

·

Contrôle du véhicule

·

Contrôle d'une grille des eaux claires : ras

·

Récupération du produit absorbant souillé dans un fût bleu en vue

de son élimination

·

Demande à PNV de faire remorquer le véhicule au garage

·

Arrivée du dépanneur (entreprise dépannage automobile ********)

·

Chargement du véhicule sur la dépanneuse et contrôle du dessous

du véhicule : mise en place

·

de buvard sur le pont de la dépanneuse afin d'absorber le reste

de l'écoulement d'huile

·

Libération des lieux

·

Rétablissement du matériel en caserne

REMARQUES :

Conducteur du véhicule incriminé : M C.________, Rue ********,

à ********Détenteur du véhicule incriminé : A.________, ********, Rue ********,

à ********

[…]"

Le 8 avril 2019, la recourante a maintenu ses

conclusions.

G.

Le juge instructeur a tenu audience le 4 juin 2019. A cette occasion il

a procédé à une visite des lieux du litige en présence des parties, ainsi que

du conducteur du véhicule et du chef d'intervention du SDIS, qui ont été

entendus en qualité de témoins.

Le procès-verbal de l’audience, qui a été communiqué

avec les dépositions des témoins aux parties le 6 juin 2019, retient ce qui

suit:

"L'audience est ouverte à 14h30 sur la Promenade Auguste

Fallet, à proximité du kiosque, à Yverdon-les-Bains. Cités en qualité de

témoins, C.________, conducteur du véhicule ayant causé la pollution, et E.________,

sergent-major au SDIS en charge de l'intervention litigieuse, prennent

également part à l'audience. Les parties ne s'opposent pas à la présence des

témoins tout au long l'inspection locale.

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

Le président informe les parties que la gendarmerie vaudoise

a été intégrée à la procédure par erreur car c'est bien la police du nord

vaudois qui est intervenue le jour de l'incident. Les deux membres de la police

cités à comparaître ont été dispensés, étant précisé que le premier ne

travaille plus pour la police et que le second est actuellement en vacances. Le

président ajoute qu'ils pourront, au besoin, être invités à se déterminer par

écrit, ce que les parties n'estiment pas nécessaire.

Le président situe le lieu de la pollution dans l'espace et

présente aux parties le schéma du parcours de la voiture conduite par C.________

produit par le SDIS à l'appui de son rapport.

Le témoin C.________ est entendu dans ses explications à

14h35 (cf. procès-verbal en annexe). Son audition se termine à 14h50.

Le témoin E.________ est entendu à 14h50 (cf. procès-verbal

en annexe). Son audition se termine à 15h10.

Me Aymon expose que l'intervention de six pompiers semble

excessive et demande au SDIS l'identité de ceux-ci.

Le commandant Stauffer confirme que six pompiers sont

intervenus sur le lieu de la pollution conformément au rapport versé à la

procédure, mais indique qu'il ne souhaite en l'état pas communiquer leurs noms.

Il précise qu'il s'agit de pompiers volontaires et qu'au sens de la loi sur le

SDIS, il est lui-même le seul responsable, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt à

divulguer leurs noms. Il ajoute qu'il transmettra la liste des personnes au

tribunal si celui-ci la demande mais considère que cette information n'a pas

être fournie à la recourante.

Me Aymon requiert la production de la liste des pompiers

intervenus. Il ajoute qu'il conteste non pas le principe, mais le montant de la

facture qui est trop élevé. Il rappelle avoir proposé un paiement partiel à la

DGE.

Pierre-Yves Bétrix confirme que c'est le cas mais indique

qu'il n'y a aucun accord possible dans de telles circonstances. Il explique que

les interventions sont financées par un budget alimenté par les impôts, mais

que la réglementation en vigueur prévoit la facturation des interventions à

celui qui en est responsable. Il n'y a partant pas lieu de transiger car cela

reviendrait à reporter les coûts sur les contribuables, en violation de la

réglementation en vigueur.

A la demande du président, le commandant Stauffer explique

que les pompiers sont des volontaires, ce qui implique qu'en cas d'alerte, ils

doivent quitter leur lieu de travail pour se rendre à la caserne. Cela ne prend

toutefois que quelques minutes. Il ajoute que les trains de feu sont définis

par l'ECA et que celui envoyé sur le lieu d'intervention litigieux était

strictement conforme. Il incombe ensuite au chef d'intervention de décider, une

fois qu'il a pu évaluer la situation, s'il peut libérer des hommes ou doit

demander du renfort. Il indique que dans le cas d'espèce, tous les pompiers

n'ont pas un nombre d'heures d'intervention identique car certains ont pu être

libérés plus rapidement. Cela démontre le caractère proportionné des moyens

engagés.

Il explique encore que le montant de la facture est calculé

sur la base des heures d'intervention et non de l'importance de la pollution

soit en l'espèce de la longueur de la tache d'huile. Toujours à la demande du président,

il indique que le trajet mentionné en rouge sur l'orthophotographie peut être

approximatif car il s'agit d'un croquis estimatif. Cela n'a toutefois pas

d'influence sur le montant de la facture pour les raisons déjà exposées.

Le président précise qu'il a calculé la longueur de la tache

d'huile sur le guichet cartographique et qu'elle semble être d'environ 125 m.

Il s'agit également d'une estimation.

S'agissant de la date d'établissement du rapport

d'intervention du SDIS du 26 mars 2019, le commandant Stauffer explique que

toute intervention fait l'objet d'une note interne. Un rapport formel n'est

rédigé qu'en cas de demande et il est en principe facturé 200 fr. C'est pour

cette raison que le rapport est daté de mars 2019.

Pour ce qui est de la facturation, H.________ précise que les

pompiers saisissent dans un système informatique commun à l'ECA et à la DGE,

les heures d'intervention, les véhicules ainsi que le matériel engagés. Le

descriptif de l'intervention qui est un document à usage interne est joint à

ces informations. La DGE contrôle ensuite ces informations dans le système

informatique. Elle peut les modifier si elle estime que des corrections sont

nécessaires ou les valider. En l'espèce, la facturation litigieuse était

conforme de sorte qu'elle n'a pas été corrigée. La DGE paie ensuite les

pompiers et les éventuels tiers intervenus et refacture les frais aux

responsables. Cas échéant, elle leur adresse un rappel puis une décision avec

mention des voies de droit.

A la demande de Me Aymon, H.________ explique que la note

interne sert à vérifier la facturation et que la DGE y a accès. C'est sur cette

base que la proportionnalité des frais facturés est vérifiée. Le rapport formel

est établi ultérieurement en cas de besoin.

Me Aymon demande pourquoi la note interne décrivant

l'intervention n'a pas été versée à la procédure et si elle peut être produite.

H.________ répond qu'il s'agit d'un document interne et que la compétence de la

produire appartient à l'ECA.

A la demande de Pierre-Yves Bétrix, H.________ souligne

qu'environ 900 interventions du même type que celle litigieuse sont effectuées

annuellement et qu'elle était tout à fait ordinaire.

Les témoins signent les procès-verbaux de leurs déclarations.

La cour et les parties se déplacent sur le parking adjacent.

Elles se rendent sur le lieu de l'impact qui a provoqué la fuite d'huile, puis

rejoignent l'endroit où le véhicule a été stationné avant d'être déplacé. Il

est constaté que les traces d'huile sont encore visibles à ce jour. Le lieu exact

du second emplacement où le véhicule a été stationné après avoir été déplacé

est déterminé et reconnaissable en raison des taches également encore visibles

à cet endroit. Les deux témoins confirment qu'il s'agit de la case située à

côté de celle mentionnée sur l'orthophotographie.

La parole n'étant plus demandée, ni aucune constatation

requise, les parties sont informées qu'une copie du présent procès-verbal leur

sera adressée prochainement et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer

sur son contenu. L'audience est levée à 15h40."

Le 7 juin 2019, la recourante a déposé de nouvelles

réquisitions de preuves, tendant à obtenir les nom, prénom et adresse des six

pompiers qui seraient intervenus le jour du sinistre ainsi que leur audition, la

production au dossier du croquis du trajet parcouru par le véhicule établi par

le juge instructeur en vue de préparer l'audience d'instruction, ainsi que des

notes internes de la DGE issues du système informatique et ayant fondé la

facturation.

Par lettre du 19 juin 2019, le juge instructeur a

informé les parties que le plan qu'il avait établi pour préparer l'audience du

4 juin 2019 avait été versé au dossier. Par courrier du même jour, il s'est

adressé à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) pour qu'il produise une copie de la note interne de

l'intervention et de tous documents permettant de justifier les heures

d'intervention, les véhicules, le matériel ou les hommes engagés. La suite de

l'instruction a été réservée.

Par lettre du 27 juin 2019, l'ECA a informé qu'il

n'était pas le maître des données qui lui étaient requises et qu'elles relevaient

de la compétence de la commune ou de l'association de communes, voire du SDIS.

Le juge instructeur a alors requis ces documents en

mains du SDIS par courrier du 28 juin 2019.

Le 9 août 2019, le SDIS a fourni des explications

complémentaires en produisant une note interne caviardée datée du 9 août 2018

relative à l'intervention du même jour, étant précisé qu'un exemplaire non caviardé

a également été transmis au tribunal.

Le 22 octobre 2019, la recourante s'est déterminée

en requérant notamment qu'une copie de la note interne caviardée dans une

moindre mesure soit versée au dossier et l'audition des trois pompiers qui,

selon le témoin C.________, sont intervenus sur places.

Par avis du 29 octobre 2019, le juge instructeur a

précisé que sur la première page de la note interne établie par le SDIS le 9

août 2018 transmise aux parties caviardée le 14 août 2019, seuls les grades,

prénoms et noms des intervenants pompiers avaient été caviardés par le SDIS. En

ce qui concerne les pages 2 à 3 de cette pièce, une copie de ces pages limitant

le caviardage aux coordonnées des pompiers a été transmise à la recourante et

versée au dossier. Le juge instructeur a également informé les parties qu'il

estimait que le tribunal était à ce stade suffisamment renseigné par le dossier

et que, sous réserve de l'avis de la section appelée à statuer, la cause lui

paraissait en état d'être jugée.

H.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert l'audition de chaque pompier intervenu sur les

lieux du sinistre, le but étant de définir les tâches qui auraient été

accomplies durant 10 heures de travail effectif.

a) Devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A

cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les

parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports

officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités

ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;

RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003

(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée

des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.

242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins

que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet

pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En

particulier, le Journal des événements, ainsi que les rapports d'intervention

du SDIS permettent au tribunal, qui a eu aussi l'occasion de visionner le site,

de reconstituer les événements. Le chef d'intervention et le conducteur du

véhicule litigieux ont été entendus. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de

procéder à l'audition de chaque pompier pour reconstituer le déroulement des opérations,

s'agissant par ailleurs d'une intervention assez ancienne et finalement

relativement banale. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de

donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par la recourante. Pour

le reste, les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange

d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de

rejeter la requête tendant à entendre des témoins complémentaires.

3.

S'agissant de la transmission du rapport d'intervention du 26 mars 2019,

son auteur a expliqué qu'il avait été rédigé pour les besoins de la cause sur

la base des notes internes du service dans la mesure où un tel rapport n'est

pas établi d'office. Force est de constater que si celui-ci n'a en effet pas

été transmis dans le cadre de la procédure antérieure à la décision attaquée,

la recourante a toutefois eu accès à ce document dans le cadre de la présente

procédure. L'éventuel vice aurait ainsi été réparé devant le tribunal de céans

et ce grief doit partant être rejeté.

4.

Sur le fond, la recourante conteste le montant des frais mis à sa

charge. Elle conteste également que 6 pompiers soient intervenus le jour en

question et estime que le temps d'intervention facturé est excessif.

a) En se fondant sur la clause générale de police,

l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou

de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire

l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en

dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En

revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention

sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse

(Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre,

Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).

b) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité

intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'article 22b, al. 1er de

la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours

(LSDIS; BLV 963.15).

aa) A teneur de l'art. 54 LEaux:

"Les coûts résultant des

mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux,

pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui

qui a provoqué ces interventions".

Une disposition similaire figure à l'art. 59 de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

):

"Les frais provoqués par des mesures que les autorités

prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer

l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause".

L'article 22b al. 1er de la loi vaudoise

sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15),

sous le libellé "autres frais en matière de lutte contre les cas de

pollution" prévoit pour sa part que:

" 1 Les frais d'intervention,

d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,

ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à

la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".

bb) Selon le règlement en matière d'organisation et

de gestion en cas d'évènement ABC (R-ABC; BLV 814.31.4) adopté par le Conseil

d'Etat afin de définir les règles applicables en matière d'organisation et de

gestion de la lutte contre les pollutions et les évènements impliquant des

hydrocarbures, des produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments

relevant de la sécurité biologique (évènements ********), de fixer les

compétences en la matière, ainsi que les règles financières y relatives, le

Département de la sécurité et de l'environnement - dont dépend l'autorité

intimée - collecte toute information utile pour arrêter les frais

d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à recouvrer conformément

à l'article 22b LSDIS.

L'art. 22 R-ABC prévoit ce qui suit:

"Tarif

1.

Les frais d'intervention et de rétablissement

des SDIS, ainsi que ceux des conseillers techniques du département et des

collaborateurs de l'ECA qui participent à l'intervention, sont facturés comme

suit :

a. Sapeurs-pompiers et personnel

1.

sapeur-pompier du SDIS Lausanne : Fr. 170.00 par heure ;

2.

autre sapeur-pompier : Fr. 100.00 par heure ;

3.

personnel du département et de l'ECA : Fr. 170.00 par

heure.

b. Véhicules et engins

1.

véhicule léger (< 3,5 t) : Fr. 1.50 par kilomètre ;

2.

véhicule lourd (> 3,5 t) : Fr. 5.00 par kilomètre,

Fr. 200.00 par heure de travail en stationnaire ;

3.

bateau : Fr. 250.00 par heure d'utilisation.

c. Repas, frais de subsistance : Fr. 25.00 par repas servi

aux personnes engagées.

2.

Les montants horaires prévus ci-dessus incluent

les frais relatifs à l'état de préparation, aux sapeurs-pompiers volontaires

alarmés et non-engagés, et au traitement administratif des interventions

effectué par le SDIS. Les effectifs sapeurs-pompiers pris en compte

correspondent aux effectifs recommandés selon la directive cantonale sur les

consignes d'intervention à l'intention des SDIS.

3.

Des frais d'usure du matériel et d'autres frais

sont facturés en sus, à hauteur de 20 % des frais de sapeurs-pompiers et de

personnel au sens de l'alinéa 1, lettre a, mais au minimum Fr. 100.00 et au

maximum Fr. 1000.00 par intervention.

4.

Des frais pour le traitement administratif du

dossier par le département sont facturés en sus, à hauteur de 5 % des frais

d'intervention et de rétablissement, mais au minimum Fr. 100.00 et au maximum

Fr. 500.00 par intervention.

5.

Sont encore facturés en sus, les frais de

fournitures diverses, de décontamination, de traitement et d'élimination des

déchets, de recherche et d'analyse, les frais d'intervention de tiers ainsi que

les frais d'assainissement subséquents à l'intervention."

c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune

indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller,

L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André

Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de

l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités

(ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les

personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter

les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par

comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid.

4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur

par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in

RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid.

3.1

p. 746; 121 II 378 consid.

17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in

ZBl 102/2001 p. 547;1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl

102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement

la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre

comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le

perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise

effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à

l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a

p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou

d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de

causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;

il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la

cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999

du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur

par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte;

pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait

constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid.

4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid.

4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est

indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces

éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais

d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts

d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre

Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement

selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les

références citées).

d) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux

ou à l'environnement - pour autant, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse d'un

accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op. cit., p. 375 ad ch. 3.1 in fine) -

l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention autorise l'autorité à

mettre en œuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables

au vu des éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les

frais utiles au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une

demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211). La désignation

du ou des perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que les frais

pourront leur être imputés. Bétrix (op. cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité

supporte ainsi le risque financier lié à l'amplitude de son intervention et

devra cas échéant garder à sa charge la part des frais qui s'avérerait

manifestement disproportionnée, quand bien même la mesure qui est à l'origine

de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention. Tel

n'est pas l'avis de Hans Rudolf Trüeb (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars

1998, n° 39 ad art. 59), qui estime que cette interprétation ne trouve

aucune assise dans la loi et qui cite l'ATF 122 II 26 consid. 4b et 4c p.

32, selon lequel la notion de "frais utiles" ne doit pas être

interprétée trop restrictivement (et qui relativise l'opinion soutenue par

Bétrix). Dans son arrêt du 14 décembre 2006, publié in RDAF 2007 I p. 307

consid. 6.1 p. 318, le Tribunal fédéral a confirmé que, même si seuls

les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés,

ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive.

e) En conclusion, la procédure de recouvrement des

frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation

redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement,

impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle

qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de

l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de

celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité

administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés

nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi.

f) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2

Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le

moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose

qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la

moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui

met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré

et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77

consid. 4.1 p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297

et la jurisprudence citée).

5.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas le principe du

pollueur-payeur ni qu'elle est responsable du déversement de quelques litres

d'huile sur la chaussée du parking ainsi qu'à proximité de grilles d'eau claire,

le 9 août 2018, et qu'elle doit à ce titre s'acquitter de frais d'intervention

y relatifs, ce nonobstant le fait que le conducteur contrairement à ce que

retient la décision attaquée, n'est pas un organe de la société mais un simple

client. La qualité de perturbateur par situation de la recourante, qui est

détentrice du véhicule à l'origine de la pollution est patente, et ce

indépendamment de toute faute ou omission.

6.

La recourante remet d'abord en question que six pompiers soient

intervenus le jour du sinistre. Elle estime ensuite que cette intervention pour

un total de 10 heures serait totalement inadaptée aux circonstances et incompréhensible.

Elle considère ainsi que, eu égard à la quantité d'hydrocarbure déversée, les

mesures ordonnées par l'autorité n'étaient pas justifiées ou que, du moins,

leur coût est excessif et fait valoir que le montant mis à sa charge doit être

réduit en application du principe de proportionnalité.

a) S'agissant en premier lieu du nombre de pompiers

intervenus, les pièces émanant du SDIS (rapport d'engagement et rapport

d'intervention du 26 mars 2019, note interne caviardée datée du 9 août 2018) confirment

que six pompiers sont intervenus sur les lieux. A l'occasion de l'inspection

locale, le représentant et commandant du SDIS a confirmé l'intervention de six

de ses hommes. Lors de son audition comme témoin, le chef d'intervention a

également confirmé ce nombre en précisant être intervenu le premier sur place 8

à 10 minutes après l'alerte avec un véhicule d'intervention et deux autres

pompiers avec lui. Deux ou trois minutes après leur arrivée, un autre groupe de

trois sapeurs-pompiers est arrivé dans un camion. La décision attaquée retient

que 4 sapeurs-pompiers sont intervenus durant une heure trente et deux autres

durant deux heures, ce qui correspond à un total de dix heures de travail

effectif.

De son côté, le témoin C.________ explique qu'à son

souvenir, il avait eu affaire à trois intervenants, soit un conducteur et deux

pompiers, qui se sont occupés de faire les nettoyages. A l'évocation de l'intervention

de six pompiers, le témoin a indiqué se souvenir de la présence de trois

pompiers.

Pour le tribunal, il n'y pas de raison de remettre

en doute le rapport officiel du SDIS et les déclarations du chef d'intervention

sur la présence de six pompiers sur les lieux du sinistre. On relèvera que les

déclarations de l'intéressé ont été parfaitement claires et dépourvues

d'ambiguïté sur ce point. Elles correspondent aux documents produits. Le

témoignage du conducteur était moins affirmatif, ce qui n'est pas forcément surprenant

compte tenu de la situation inhabituelle dans laquelle il se trouvait et aux

différents intervenants qui se sont succédés sur place. Il faut également

relever que le témoin n'a pas catégoriquement exclu la présence d'un nombre

supérieur de pompiers.

On relèvera que dans le lot de photographies produites

par les pompiers figure un cliché qui montre trois pompiers, alors même que la

photographie émane forcément d'un quatrième pompier.

Par ailleurs, tant le rapport que le décompte pour

facturation font état de l'intervention de trois véhicules ce qui n'a pas été

remis en question par la recourante ou par le témoin. A suivre les déclarations

du conducteur, cela signifierait que chaque pompier serait intervenu au volant

de son propre véhicule d'intervention, ce qui paraît surprenant. On rappellera

que le témoin a indiqué se souvenir d'un seul conducteur et deux pompiers

occupés au nettoyage. Or, les photographies illustrent également la présence

d'un véhicule lourd d'intervention.

En outre, et comme l'a exprimé le représentant du

SDIS à l'inspection locale, le train de feu envoyé était conforme à la

situation. On relèvera que s'agissant d'une pollution sur plusieurs dizaines de

mètres, avec un risque de pollutions des eaux claires, l'intervention au départ

de cinq pompiers, accompagnés d'un chef d'intervention, à quelques minutes d'intervalle

paraît raisonnable. Ce dernier, entendu comme témoin, l'a confirmé en

qualifiant cet engagement d'usuel.

b) S'agissant ensuite de l'ampleur des mesures

ordonnées par l'autorité intimée, celles-ci sont détaillées dans le rapport

d'intervention produit par le SDIS en cours de procédure. Il ressort ainsi de

cette pièce que l'incident du 9 août 2018 a nécessité, suite à la

reconnaissance du site et à l'orientation de la police arrivée sur place, un

épandage et brossage de produit absorbant (Sorbix) sur la traînée et les deux

flaques où avait stationné le véhicule, un contrôle de la voiture et d'une

grille des eaux claires, la récupération du produit absorbant souillé dans un

fût en vue de son élimination, les démarches pour faire évacuer la voiture en

évitant tout nouvel écoulement d'huile, puis le rétablissement du matériel en

caserne.

Au regard de l'ensemble des éléments précités, soit en

particulier de la quantité d'hydrocarbure épandue, de la surface et la longueur

de la chaussée souillée, et du risque d'atteinte portée aux eaux claires, le

tribunal considère que les diverses mesures figurant au dossier paraissent

aptes et nécessaires, dans leur ampleur et leur durée, pour déterminer

l'étendue du dommage, pour le limiter et le supprimer (nettoyage de la

chaussée, contrôle, évacuation de la voiture et du produit absorbant). Si la

longueur de la trace laissée par la voiture était manifestement inférieure aux

200.

mètres évoqués dans la décision attaquée ou les rapports, il n'en demeure

pas moins que les photographies montrent l'ampleur du travail à effectuer pour

épandre et brosser à l'aide de balais le produit absorbant sur une distance

conséquente, estimée par le tribunal à 125 mètres. S'agissant d'une estimation,

la distance indiquée par les pompiers ne remet pas en question les rapports

établis et produits. Certes, la quantité d'huile en jeu ne paraît pas

considérable. Il convient toutefois de relativiser cet argument dans la mesure

où l'inspection locale, effectuée presqu'une année après les faits, a permis de

constater que les traces de ce sinistre étaient encore bien visibles par

endroit. Les photographies annexées au rapport permettent également de visualiser

la quantité de produit absorbant répandu sur toute la traînée d'huile qu'il

aura fallu frotter et évacuer.

En particulier, au vu des opérations nécessaires, le

décompte proposé par l'autorité intimée, à savoir 10h00 d'intervention (soit 2h00

d'intervention à 2 personnes et 1h30 d'intervention à 4 personnes, y compris

les déplacements et l'évacuation du véhicule) correspond à l'ampleur de l'intervention

nécessitée par la pollution, qui a été aggravée par le fait que le conducteur

ne s'est pas aperçu de l'écoulement d'huile et l'a répandue sur une distance

très longue. Ce temps total consacré à l'intervention, qui ressort de la

facture, n'apparaît pas excessif mais semble proportionné à l'ensemble des

circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, étant aussi relevé que deux

des pompiers ont pu être libérés plus rapidement quand le chef d'intervention

l'a estimé possible.

d) S'agissant enfin des différents montants des

frais d'intervention retenus, l'autorité intimée s'est à juste titre fondée sur

le R-ABC, dont on rappelle que son art. 22 ("tarif") prévoit un tarif

horaire de 100 fr. pour les sapeurs-pompiers autres que les professionnels du

SDIS Lausanne et un tarif kilométrique de 1 fr.50 pour les véhicules légers, de

3.

fr. 50 pour les véhicules mi-lourds et 5 fr. pour les véhicules lourds;

s'agissant des frais pour usure du matériel, ils s'élèvent à 20% des frais de

main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.) alors que les frais administratifs se

montent à 5% des frais de main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.).

Quoi qu'il en soit, au vu de ce règlement, du nombre

de sapeurs-pompiers qui sont intervenus et du temps d'intervention nécessité

par les événements, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter du montant

total retenu (soit 10h00 x 100 fr., soit un total de 1'000 fr. s'agissant de la

main d'œuvre). A ce montant s'ajoutent les autres frais, soit les frais de

déplacement, les frais administratifs, les frais d'usure de matériel et les

produits utilisés, prévus par le règlement. En conséquence, le montant de la

facture des frais d'intervention relative à la pollution du 9 août 2018 n'est

pas disproportionné à l'ensemble des circonstances et la décision attaquée doit

dès lors être confirmée.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 22 janvier 2019 de la Direction générale de

l'environnement (DGE) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

2.

décembre 2019

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.