AC.2019.0062
CDAP - AC.2019.0062 - 2019-12-02 - A.________/SDIS RÉGIONAL DU NORD VAUDOIS Comité de direction, Police Nord Vaudois, Direction générale de l'environnement (DGE)
2 décembre 2019Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et Mme Fabienne Despot, assesseure.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Michaël AYMON, avocat, à Martigny,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
SDIS NORD VAUDOIS, à
Yverdon-les-Bains,
2.
Police Nord Vaudois, à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 22 janvier 2019 (mettant à sa charge les frais
résultant de la pollution survenue à Yverdon-les-Bains le 9 août 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société à responsabilité limitée avec siège social à ********
dont l'associé et gérant avec signature individuelle est B.________. Cette
société exploite un garage ainsi qu'un atelier de réparation. Elle s'adonne
également à l'achat, la vente et la location de tout véhicule neuf ou
d'occasion, notamment.
B.
Le 9 août 2018, un client de la société, C.________, au volant d'un
véhicule BMW M3 coupé propriété de celle-ci, est entré dans le parking de la Place
d'Armes à Yverdon-les-Bains, côté Théâtre Benno Besson, par le nord. Il a passé
l'entrée de ce parking en franchissant la bordure pour contourner un autre
véhicule. Lors de cette manœuvre, le châssis de sa voiture a percuté le
trottoir. Ce choc a fendu le carter d'huile du moteur. Le conducteur ne s'en
est pas aperçu. Il a alors parcouru environ 100 m dans le parking avant de
s'arrêter une première fois. En descendant du véhicule, l'intéressé a été
abordé par un autre usager du parking qui lui a fait remarquer l'huile écoulée
et a prévenu les pompiers. Selon ses déclarations, C.________ a ensuite déplacé
son véhicule sur une autre place de stationnement, une vingtaine de mètres plus
loin, à la demande d'un assistant de sécurité publique qui passait à proximité.
De la sorte, deux taches d'hydrocarbure ont été
créées aux lieux de stationnement du véhicule, ainsi qu'une traînée d'huile d'une
longueur d'environ 120 mètres sur le trajet effectué dans le parking. La
quantité d'huile minérale écoulée sur la chaussée est estimée entre 4 à 6
litres, étant précisé que selon les données techniques du véhicule en question,
la cuvette-carter d'huile moteur a une capacité de 8,8 litres de lubrifiant. Le
parking de la Place d'Armes comporte plusieurs grilles d'eau claire dont une au
moins était assez proche des flaques d'hydrocarbure.
C.
Selon des procédures d'alarme prédéfinies, la centrale d'alarme des
pompiers alertée a mis sur pied l'intervention de sapeurs-pompiers du Service
de Défense contre l'Incendie et de Secours du Nord-vaudois (ci-après: SDIS), et
d'un chef d'intervention. Des agents de la Police Nord-vaudois sont également
intervenus sur place.
Selon le "Rapport d'engagement – 1103" du
9 août 2018, le début de l'intervention a eu lieu à 10h52 et la fin de celle-ci
à 12h48. Un extrait de ce rapport est reproduit ci-dessous:
Un rapport d'intervention défense contre
hydrocarbures (DCH) et chimiques de la Police Nord-vaudois a également été
établi le 9 août 2018 et évoque l'intervention du SDIS sous les ordres de
Sergent Major E.________. S'agissant de la description des évènements, ce
rapport a la teneur suivante:
" Monsieur C.________, conducteur de la BMW M3 coupé,
immatriculée VS-********, est entré depuis l'avenue de la Gare, sur le parking
Place d'Armes, côté Théâtre Benno Besson. En entrant, le dessous du véhicule a
touché le trottoir, ce qui a fendu le carter, sans que l'automobiliste s'en
aperçoive. Il est alors allé stationner sa machine et a vaqué à ses occupations
au centre-ville. Lorsqu'il a repris possession de sa voiture, il a constaté une
grosse tache d'huile au sol et des marques de son passage dans ledit parking,
depuis le heurt avec le trottoir. Un ancien pompier qui passait par là lui a
expliqué qu'il fallait aviser les pompiers pour éviter une pollution et
rétablir la situation. Les eaux n'ont pas été contaminées et selon le Sgtm E.________,
4-6 litres d'huile moteur se sont déversés sur la chaussée. Le STE est
intervenu pour le balayage et ******** a dépanné le véhicule jusqu'au garage ********,
sis à l'avenue Haldimand."
Le véhicule a été dépanné jusqu'au garage ******** à
l'avenue Haldimand.
D.
Le 19 décembre 2018, la Direction générale de l'environnement, intervention
ABC (ci-après la DGE) a adressé à A.________ une facture d'un montant de 1'383
fr. concernant les frais d'intervention engagés. Le "décompte ABC pour
facturation" annexé à la facture a la teneur suivante:
E.
A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a contesté cette
facturation par lettre du 24 décembre 2018. En substance, l'intéressée
contestait le tarif horaire ainsi que le nombre d'heures passées pour
l'intervention des pompiers qu'elle considère comme surfait. Elle estimait
également que la main d'œuvre avait été facturée à double et que les frais
administratifs étaient également surfaits.
Par lettre du 10 janvier 2019, la DGE a fourni des
explications sur sa facturation et sur les bases légales la fondant.
Le 11 janvier 2019, A.________ a contesté derechef
la facture sollicitant qu'une décision formelle lui soit notifiée.
F.
Le 22 janvier 2019, la DGE a rendu une "décision relative à la
pollution survenue à Yverdon-les-Bains le 9 août 2018 pour un montant de fr.
1'383.--" dont le dispositif met "à la charge de A.________, dont
l'administrateur est C.________, les frais relatifs à cette pollution par fr.
1'383.-- (mille trois cent huitante trois francs)".
Par acte du 22 février 2019, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement
l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens que les frais relatifs à
la pollution du 9 août 2019 soient limités à 500 fr., soit environ 2 heures de
travail.
Dans sa réponse du 14 mars 2019, l'autorité intimée
a conclu avec suite de frais au rejet du recours.
Le 26 mars 2019, le SDIS a produit un rapport
d'intervention daté du 26 mars 2019 et un lien internet pour accéder à 15
photographies effectuées sur les lieux le 9 août 2018. Ces clichés ont été
imprimés et versés au dossier. Le SDIS a également conclu au rejet du recours
dans la mesure où celui-ci est recevable.
Le rapport d'intervention, signé par le commandant
du SDIS, a la teneur suivante:
"ÉVÈNEMENT
Type Nature et affectation Train
Pollution Hydrocarbure, zone étendue, semoir,
route POL_203
Localisation No ECA Gérance
Parking de la Place d'Armes - -
Côté théâtre Benno Besson
1400 Yverdon-les-Bains
Date Heure Fin
de l'engagement Durée
09.08.2018 1052 heures 1245
heures 1 h 53 min
MOYENS ENGAGÉS
Organe d'intervention Personnel Véhicules Chef
d'intervention
Site DPS 6
personnes 2 véhicules légers E.________
Yverdon-les-Bains 1
véhicule lourd
CONSTATATIONS FAITES À L'ARRIVÉE
Nous sommes accueillis par les assistants de sécurité
publique (ASP) F.________ et G.________ ainsi que le conducteur, Monsieur C.________,
de la voiture incriminée, une BMW de couleur noire immatriculée VS********. Le
conducteur indique avoir tapé le trottoir avec le véhicule en voulant rentrer
dans le parking et ne s'est pas rendu compte qu'il perdait de l'huile. Une
traînée d'huile d'environ 200 mètres est visible sur une partie du parking,
avec des flaques aux deux arrêts effectués par le véhicule.
MESURES PRISES
·
Reconnaissance du site
·
À l'arrivée sur place de la patrouille de police Nord vaudois
(PNV), orientation de cette dernière
·
Point de situation au centre de traitement des alarmes (CTA, 118)
·
Épandage et brossage du produit absorbant (Sorbix), sur la
traînée et les deux flaques
·
Contrôle du véhicule
·
Contrôle d'une grille des eaux claires : ras
·
Récupération du produit absorbant souillé dans un fût bleu en vue
de son élimination
·
Demande à PNV de faire remorquer le véhicule au garage
·
Arrivée du dépanneur (entreprise dépannage automobile ********)
·
Chargement du véhicule sur la dépanneuse et contrôle du dessous
du véhicule : mise en place
·
de buvard sur le pont de la dépanneuse afin d'absorber le reste
de l'écoulement d'huile
·
Libération des lieux
·
Rétablissement du matériel en caserne
REMARQUES :
Conducteur du véhicule incriminé : M C.________, Rue ********,
à ********Détenteur du véhicule incriminé : A.________, ********, Rue ********,
à ********
[…]"
Le 8 avril 2019, la recourante a maintenu ses
conclusions.
G.
Le juge instructeur a tenu audience le 4 juin 2019. A cette occasion il
a procédé à une visite des lieux du litige en présence des parties, ainsi que
du conducteur du véhicule et du chef d'intervention du SDIS, qui ont été
entendus en qualité de témoins.
Le procès-verbal de l’audience, qui a été communiqué
avec les dépositions des témoins aux parties le 6 juin 2019, retient ce qui
suit:
"L'audience est ouverte à 14h30 sur la Promenade Auguste
Fallet, à proximité du kiosque, à Yverdon-les-Bains. Cités en qualité de
témoins, C.________, conducteur du véhicule ayant causé la pollution, et E.________,
sergent-major au SDIS en charge de l'intervention litigieuse, prennent
également part à l'audience. Les parties ne s'opposent pas à la présence des
témoins tout au long l'inspection locale.
Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Le président informe les parties que la gendarmerie vaudoise
a été intégrée à la procédure par erreur car c'est bien la police du nord
vaudois qui est intervenue le jour de l'incident. Les deux membres de la police
cités à comparaître ont été dispensés, étant précisé que le premier ne
travaille plus pour la police et que le second est actuellement en vacances. Le
président ajoute qu'ils pourront, au besoin, être invités à se déterminer par
écrit, ce que les parties n'estiment pas nécessaire.
Le président situe le lieu de la pollution dans l'espace et
présente aux parties le schéma du parcours de la voiture conduite par C.________
produit par le SDIS à l'appui de son rapport.
Le témoin C.________ est entendu dans ses explications à
14h35 (cf. procès-verbal en annexe). Son audition se termine à 14h50.
Le témoin E.________ est entendu à 14h50 (cf. procès-verbal
en annexe). Son audition se termine à 15h10.
Me Aymon expose que l'intervention de six pompiers semble
excessive et demande au SDIS l'identité de ceux-ci.
Le commandant Stauffer confirme que six pompiers sont
intervenus sur le lieu de la pollution conformément au rapport versé à la
procédure, mais indique qu'il ne souhaite en l'état pas communiquer leurs noms.
Il précise qu'il s'agit de pompiers volontaires et qu'au sens de la loi sur le
SDIS, il est lui-même le seul responsable, de sorte qu'il n'y a pas d'intérêt à
divulguer leurs noms. Il ajoute qu'il transmettra la liste des personnes au
tribunal si celui-ci la demande mais considère que cette information n'a pas
être fournie à la recourante.
Me Aymon requiert la production de la liste des pompiers
intervenus. Il ajoute qu'il conteste non pas le principe, mais le montant de la
facture qui est trop élevé. Il rappelle avoir proposé un paiement partiel à la
DGE.
Pierre-Yves Bétrix confirme que c'est le cas mais indique
qu'il n'y a aucun accord possible dans de telles circonstances. Il explique que
les interventions sont financées par un budget alimenté par les impôts, mais
que la réglementation en vigueur prévoit la facturation des interventions à
celui qui en est responsable. Il n'y a partant pas lieu de transiger car cela
reviendrait à reporter les coûts sur les contribuables, en violation de la
réglementation en vigueur.
A la demande du président, le commandant Stauffer explique
que les pompiers sont des volontaires, ce qui implique qu'en cas d'alerte, ils
doivent quitter leur lieu de travail pour se rendre à la caserne. Cela ne prend
toutefois que quelques minutes. Il ajoute que les trains de feu sont définis
par l'ECA et que celui envoyé sur le lieu d'intervention litigieux était
strictement conforme. Il incombe ensuite au chef d'intervention de décider, une
fois qu'il a pu évaluer la situation, s'il peut libérer des hommes ou doit
demander du renfort. Il indique que dans le cas d'espèce, tous les pompiers
n'ont pas un nombre d'heures d'intervention identique car certains ont pu être
libérés plus rapidement. Cela démontre le caractère proportionné des moyens
engagés.
Il explique encore que le montant de la facture est calculé
sur la base des heures d'intervention et non de l'importance de la pollution
soit en l'espèce de la longueur de la tache d'huile. Toujours à la demande du président,
il indique que le trajet mentionné en rouge sur l'orthophotographie peut être
approximatif car il s'agit d'un croquis estimatif. Cela n'a toutefois pas
d'influence sur le montant de la facture pour les raisons déjà exposées.
Le président précise qu'il a calculé la longueur de la tache
d'huile sur le guichet cartographique et qu'elle semble être d'environ 125 m.
Il s'agit également d'une estimation.
S'agissant de la date d'établissement du rapport
d'intervention du SDIS du 26 mars 2019, le commandant Stauffer explique que
toute intervention fait l'objet d'une note interne. Un rapport formel n'est
rédigé qu'en cas de demande et il est en principe facturé 200 fr. C'est pour
cette raison que le rapport est daté de mars 2019.
Pour ce qui est de la facturation, H.________ précise que les
pompiers saisissent dans un système informatique commun à l'ECA et à la DGE,
les heures d'intervention, les véhicules ainsi que le matériel engagés. Le
descriptif de l'intervention qui est un document à usage interne est joint à
ces informations. La DGE contrôle ensuite ces informations dans le système
informatique. Elle peut les modifier si elle estime que des corrections sont
nécessaires ou les valider. En l'espèce, la facturation litigieuse était
conforme de sorte qu'elle n'a pas été corrigée. La DGE paie ensuite les
pompiers et les éventuels tiers intervenus et refacture les frais aux
responsables. Cas échéant, elle leur adresse un rappel puis une décision avec
mention des voies de droit.
A la demande de Me Aymon, H.________ explique que la note
interne sert à vérifier la facturation et que la DGE y a accès. C'est sur cette
base que la proportionnalité des frais facturés est vérifiée. Le rapport formel
est établi ultérieurement en cas de besoin.
Me Aymon demande pourquoi la note interne décrivant
l'intervention n'a pas été versée à la procédure et si elle peut être produite.
H.________ répond qu'il s'agit d'un document interne et que la compétence de la
produire appartient à l'ECA.
A la demande de Pierre-Yves Bétrix, H.________ souligne
qu'environ 900 interventions du même type que celle litigieuse sont effectuées
annuellement et qu'elle était tout à fait ordinaire.
Les témoins signent les procès-verbaux de leurs déclarations.
La cour et les parties se déplacent sur le parking adjacent.
Elles se rendent sur le lieu de l'impact qui a provoqué la fuite d'huile, puis
rejoignent l'endroit où le véhicule a été stationné avant d'être déplacé. Il
est constaté que les traces d'huile sont encore visibles à ce jour. Le lieu exact
du second emplacement où le véhicule a été stationné après avoir été déplacé
est déterminé et reconnaissable en raison des taches également encore visibles
à cet endroit. Les deux témoins confirment qu'il s'agit de la case située à
côté de celle mentionnée sur l'orthophotographie.
La parole n'étant plus demandée, ni aucune constatation
requise, les parties sont informées qu'une copie du présent procès-verbal leur
sera adressée prochainement et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer
sur son contenu. L'audience est levée à 15h40."
Le 7 juin 2019, la recourante a déposé de nouvelles
réquisitions de preuves, tendant à obtenir les nom, prénom et adresse des six
pompiers qui seraient intervenus le jour du sinistre ainsi que leur audition, la
production au dossier du croquis du trajet parcouru par le véhicule établi par
le juge instructeur en vue de préparer l'audience d'instruction, ainsi que des
notes internes de la DGE issues du système informatique et ayant fondé la
facturation.
Par lettre du 19 juin 2019, le juge instructeur a
informé les parties que le plan qu'il avait établi pour préparer l'audience du
4 juin 2019 avait été versé au dossier. Par courrier du même jour, il s'est
adressé à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA) pour qu'il produise une copie de la note interne de
l'intervention et de tous documents permettant de justifier les heures
d'intervention, les véhicules, le matériel ou les hommes engagés. La suite de
l'instruction a été réservée.
Par lettre du 27 juin 2019, l'ECA a informé qu'il
n'était pas le maître des données qui lui étaient requises et qu'elles relevaient
de la compétence de la commune ou de l'association de communes, voire du SDIS.
Le juge instructeur a alors requis ces documents en
mains du SDIS par courrier du 28 juin 2019.
Le 9 août 2019, le SDIS a fourni des explications
complémentaires en produisant une note interne caviardée datée du 9 août 2018
relative à l'intervention du même jour, étant précisé qu'un exemplaire non caviardé
a également été transmis au tribunal.
Le 22 octobre 2019, la recourante s'est déterminée
en requérant notamment qu'une copie de la note interne caviardée dans une
moindre mesure soit versée au dossier et l'audition des trois pompiers qui,
selon le témoin C.________, sont intervenus sur places.
Par avis du 29 octobre 2019, le juge instructeur a
précisé que sur la première page de la note interne établie par le SDIS le 9
août 2018 transmise aux parties caviardée le 14 août 2019, seuls les grades,
prénoms et noms des intervenants pompiers avaient été caviardés par le SDIS. En
ce qui concerne les pages 2 à 3 de cette pièce, une copie de ces pages limitant
le caviardage aux coordonnées des pompiers a été transmise à la recourante et
versée au dossier. Le juge instructeur a également informé les parties qu'il
estimait que le tribunal était à ce stade suffisamment renseigné par le dossier
et que, sous réserve de l'avis de la section appelée à statuer, la cause lui
paraissait en état d'être jugée.
H.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert l'audition de chaque pompier intervenu sur les
lieux du sinistre, le but étant de définir les tâches qui auraient été
accomplies durant 10 heures de travail effectif.
a) Devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les
parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A
cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les
parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports
officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités
ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est
toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst;
RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003
(Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.
242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En
particulier, le Journal des événements, ainsi que les rapports d'intervention
du SDIS permettent au tribunal, qui a eu aussi l'occasion de visionner le site,
de reconstituer les événements. Le chef d'intervention et le conducteur du
véhicule litigieux ont été entendus. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de
procéder à l'audition de chaque pompier pour reconstituer le déroulement des opérations,
s'agissant par ailleurs d'une intervention assez ancienne et finalement
relativement banale. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de
donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par la recourante. Pour
le reste, les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de
rejeter la requête tendant à entendre des témoins complémentaires.
3.
S'agissant de la transmission du rapport d'intervention du 26 mars 2019,
son auteur a expliqué qu'il avait été rédigé pour les besoins de la cause sur
la base des notes internes du service dans la mesure où un tel rapport n'est
pas établi d'office. Force est de constater que si celui-ci n'a en effet pas
été transmis dans le cadre de la procédure antérieure à la décision attaquée,
la recourante a toutefois eu accès à ce document dans le cadre de la présente
procédure. L'éventuel vice aurait ainsi été réparé devant le tribunal de céans
et ce grief doit partant être rejeté.
4.
Sur le fond, la recourante conteste le montant des frais mis à sa
charge. Elle conteste également que 6 pompiers soient intervenus le jour en
question et estime que le temps d'intervention facturé est excessif.
a) En se fondant sur la clause générale de police,
l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou
de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire
l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en
dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En
revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention
sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse
(Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre,
Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
b) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité
intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'article 22b, al. 1er de
la loi vaudoise sur le service de défense contre l'incendie et de secours
(LSDIS; BLV 963.15).
aa) A teneur de l'art. 54 LEaux:
"Les coûts résultant des
mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux,
pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui
qui a provoqué ces interventions".
Une disposition similaire figure à l'art. 59 de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
):
"Les frais provoqués par des mesures que les autorités
prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer
l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause".
L'article 22b al. 1er de la loi vaudoise
sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15),
sous le libellé "autres frais en matière de lutte contre les cas de
pollution" prévoit pour sa part que:
" 1 Les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,
ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à
la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".
bb) Selon le règlement en matière d'organisation et
de gestion en cas d'évènement ABC (R-ABC; BLV 814.31.4) adopté par le Conseil
d'Etat afin de définir les règles applicables en matière d'organisation et de
gestion de la lutte contre les pollutions et les évènements impliquant des
hydrocarbures, des produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments
relevant de la sécurité biologique (évènements ********), de fixer les
compétences en la matière, ainsi que les règles financières y relatives, le
Département de la sécurité et de l'environnement - dont dépend l'autorité
intimée - collecte toute information utile pour arrêter les frais
d'intervention, d'assainissement et des autres mesures à recouvrer conformément
à l'article 22b LSDIS.
L'art. 22 R-ABC prévoit ce qui suit:
"Tarif
1.
Les frais d'intervention et de rétablissement
des SDIS, ainsi que ceux des conseillers techniques du département et des
collaborateurs de l'ECA qui participent à l'intervention, sont facturés comme
suit :
a. Sapeurs-pompiers et personnel
1.
sapeur-pompier du SDIS Lausanne : Fr. 170.00 par heure ;
2.
autre sapeur-pompier : Fr. 100.00 par heure ;
3.
personnel du département et de l'ECA : Fr. 170.00 par
heure.
b. Véhicules et engins
1.
véhicule léger (< 3,5 t) : Fr. 1.50 par kilomètre ;
2.
véhicule lourd (> 3,5 t) : Fr. 5.00 par kilomètre,
Fr. 200.00 par heure de travail en stationnaire ;
3.
bateau : Fr. 250.00 par heure d'utilisation.
c. Repas, frais de subsistance : Fr. 25.00 par repas servi
aux personnes engagées.
2.
Les montants horaires prévus ci-dessus incluent
les frais relatifs à l'état de préparation, aux sapeurs-pompiers volontaires
alarmés et non-engagés, et au traitement administratif des interventions
effectué par le SDIS. Les effectifs sapeurs-pompiers pris en compte
correspondent aux effectifs recommandés selon la directive cantonale sur les
consignes d'intervention à l'intention des SDIS.
3.
Des frais d'usure du matériel et d'autres frais
sont facturés en sus, à hauteur de 20 % des frais de sapeurs-pompiers et de
personnel au sens de l'alinéa 1, lettre a, mais au minimum Fr. 100.00 et au
maximum Fr. 1000.00 par intervention.
4.
Des frais pour le traitement administratif du
dossier par le département sont facturés en sus, à hauteur de 5 % des frais
d'intervention et de rétablissement, mais au minimum Fr. 100.00 et au maximum
Fr. 500.00 par intervention.
5.
Sont encore facturés en sus, les frais de
fournitures diverses, de décontamination, de traitement et d'élimination des
déchets, de recherche et d'analyse, les frais d'intervention de tiers ainsi que
les frais d'assainissement subséquents à l'intervention."
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune
indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller,
L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André
Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de
l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la
pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités
(ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les
personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter
les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par
comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid.
4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur
par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in
RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid.
3.1
p. 746; 121 II 378 consid.
17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in
ZBl 102/2001 p. 547;1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl
102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement
la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre
comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le
perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise
effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à
l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a
p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou
d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;
il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la
cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999
du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur
par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte;
pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait
constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid.
4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid.
4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est
indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces
éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais
d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts
d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre
Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement
selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les
références citées).
d) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux
ou à l'environnement - pour autant, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse d'un
accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op. cit., p. 375 ad ch. 3.1 in fine) -
l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention autorise l'autorité à
mettre en œuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables
au vu des éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les
frais utiles au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une
demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211). La désignation
du ou des perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que les frais
pourront leur être imputés. Bétrix (op. cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité
supporte ainsi le risque financier lié à l'amplitude de son intervention et
devra cas échéant garder à sa charge la part des frais qui s'avérerait
manifestement disproportionnée, quand bien même la mesure qui est à l'origine
de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention. Tel
n'est pas l'avis de Hans Rudolf Trüeb (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars
1998, n° 39 ad art. 59), qui estime que cette interprétation ne trouve
aucune assise dans la loi et qui cite l'ATF 122 II 26 consid. 4b et 4c p.
32, selon lequel la notion de "frais utiles" ne doit pas être
interprétée trop restrictivement (et qui relativise l'opinion soutenue par
Bétrix). Dans son arrêt du 14 décembre 2006, publié in RDAF 2007 I p. 307
consid. 6.1 p. 318, le Tribunal fédéral a confirmé que, même si seuls
les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés,
ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive.
e) En conclusion, la procédure de recouvrement des
frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation
redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement,
impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle
qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de
l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de
celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité
administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés
nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi.
f) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le
moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose
qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la
moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui
met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré
et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77
consid. 4.1 p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297
et la jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas le principe du
pollueur-payeur ni qu'elle est responsable du déversement de quelques litres
d'huile sur la chaussée du parking ainsi qu'à proximité de grilles d'eau claire,
le 9 août 2018, et qu'elle doit à ce titre s'acquitter de frais d'intervention
y relatifs, ce nonobstant le fait que le conducteur contrairement à ce que
retient la décision attaquée, n'est pas un organe de la société mais un simple
client. La qualité de perturbateur par situation de la recourante, qui est
détentrice du véhicule à l'origine de la pollution est patente, et ce
indépendamment de toute faute ou omission.
6.
La recourante remet d'abord en question que six pompiers soient
intervenus le jour du sinistre. Elle estime ensuite que cette intervention pour
un total de 10 heures serait totalement inadaptée aux circonstances et incompréhensible.
Elle considère ainsi que, eu égard à la quantité d'hydrocarbure déversée, les
mesures ordonnées par l'autorité n'étaient pas justifiées ou que, du moins,
leur coût est excessif et fait valoir que le montant mis à sa charge doit être
réduit en application du principe de proportionnalité.
a) S'agissant en premier lieu du nombre de pompiers
intervenus, les pièces émanant du SDIS (rapport d'engagement et rapport
d'intervention du 26 mars 2019, note interne caviardée datée du 9 août 2018) confirment
que six pompiers sont intervenus sur les lieux. A l'occasion de l'inspection
locale, le représentant et commandant du SDIS a confirmé l'intervention de six
de ses hommes. Lors de son audition comme témoin, le chef d'intervention a
également confirmé ce nombre en précisant être intervenu le premier sur place 8
à 10 minutes après l'alerte avec un véhicule d'intervention et deux autres
pompiers avec lui. Deux ou trois minutes après leur arrivée, un autre groupe de
trois sapeurs-pompiers est arrivé dans un camion. La décision attaquée retient
que 4 sapeurs-pompiers sont intervenus durant une heure trente et deux autres
durant deux heures, ce qui correspond à un total de dix heures de travail
effectif.
De son côté, le témoin C.________ explique qu'à son
souvenir, il avait eu affaire à trois intervenants, soit un conducteur et deux
pompiers, qui se sont occupés de faire les nettoyages. A l'évocation de l'intervention
de six pompiers, le témoin a indiqué se souvenir de la présence de trois
pompiers.
Pour le tribunal, il n'y pas de raison de remettre
en doute le rapport officiel du SDIS et les déclarations du chef d'intervention
sur la présence de six pompiers sur les lieux du sinistre. On relèvera que les
déclarations de l'intéressé ont été parfaitement claires et dépourvues
d'ambiguïté sur ce point. Elles correspondent aux documents produits. Le
témoignage du conducteur était moins affirmatif, ce qui n'est pas forcément surprenant
compte tenu de la situation inhabituelle dans laquelle il se trouvait et aux
différents intervenants qui se sont succédés sur place. Il faut également
relever que le témoin n'a pas catégoriquement exclu la présence d'un nombre
supérieur de pompiers.
On relèvera que dans le lot de photographies produites
par les pompiers figure un cliché qui montre trois pompiers, alors même que la
photographie émane forcément d'un quatrième pompier.
Par ailleurs, tant le rapport que le décompte pour
facturation font état de l'intervention de trois véhicules ce qui n'a pas été
remis en question par la recourante ou par le témoin. A suivre les déclarations
du conducteur, cela signifierait que chaque pompier serait intervenu au volant
de son propre véhicule d'intervention, ce qui paraît surprenant. On rappellera
que le témoin a indiqué se souvenir d'un seul conducteur et deux pompiers
occupés au nettoyage. Or, les photographies illustrent également la présence
d'un véhicule lourd d'intervention.
En outre, et comme l'a exprimé le représentant du
SDIS à l'inspection locale, le train de feu envoyé était conforme à la
situation. On relèvera que s'agissant d'une pollution sur plusieurs dizaines de
mètres, avec un risque de pollutions des eaux claires, l'intervention au départ
de cinq pompiers, accompagnés d'un chef d'intervention, à quelques minutes d'intervalle
paraît raisonnable. Ce dernier, entendu comme témoin, l'a confirmé en
qualifiant cet engagement d'usuel.
b) S'agissant ensuite de l'ampleur des mesures
ordonnées par l'autorité intimée, celles-ci sont détaillées dans le rapport
d'intervention produit par le SDIS en cours de procédure. Il ressort ainsi de
cette pièce que l'incident du 9 août 2018 a nécessité, suite à la
reconnaissance du site et à l'orientation de la police arrivée sur place, un
épandage et brossage de produit absorbant (Sorbix) sur la traînée et les deux
flaques où avait stationné le véhicule, un contrôle de la voiture et d'une
grille des eaux claires, la récupération du produit absorbant souillé dans un
fût en vue de son élimination, les démarches pour faire évacuer la voiture en
évitant tout nouvel écoulement d'huile, puis le rétablissement du matériel en
caserne.
Au regard de l'ensemble des éléments précités, soit en
particulier de la quantité d'hydrocarbure épandue, de la surface et la longueur
de la chaussée souillée, et du risque d'atteinte portée aux eaux claires, le
tribunal considère que les diverses mesures figurant au dossier paraissent
aptes et nécessaires, dans leur ampleur et leur durée, pour déterminer
l'étendue du dommage, pour le limiter et le supprimer (nettoyage de la
chaussée, contrôle, évacuation de la voiture et du produit absorbant). Si la
longueur de la trace laissée par la voiture était manifestement inférieure aux
200.
mètres évoqués dans la décision attaquée ou les rapports, il n'en demeure
pas moins que les photographies montrent l'ampleur du travail à effectuer pour
épandre et brosser à l'aide de balais le produit absorbant sur une distance
conséquente, estimée par le tribunal à 125 mètres. S'agissant d'une estimation,
la distance indiquée par les pompiers ne remet pas en question les rapports
établis et produits. Certes, la quantité d'huile en jeu ne paraît pas
considérable. Il convient toutefois de relativiser cet argument dans la mesure
où l'inspection locale, effectuée presqu'une année après les faits, a permis de
constater que les traces de ce sinistre étaient encore bien visibles par
endroit. Les photographies annexées au rapport permettent également de visualiser
la quantité de produit absorbant répandu sur toute la traînée d'huile qu'il
aura fallu frotter et évacuer.
En particulier, au vu des opérations nécessaires, le
décompte proposé par l'autorité intimée, à savoir 10h00 d'intervention (soit 2h00
d'intervention à 2 personnes et 1h30 d'intervention à 4 personnes, y compris
les déplacements et l'évacuation du véhicule) correspond à l'ampleur de l'intervention
nécessitée par la pollution, qui a été aggravée par le fait que le conducteur
ne s'est pas aperçu de l'écoulement d'huile et l'a répandue sur une distance
très longue. Ce temps total consacré à l'intervention, qui ressort de la
facture, n'apparaît pas excessif mais semble proportionné à l'ensemble des
circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, étant aussi relevé que deux
des pompiers ont pu être libérés plus rapidement quand le chef d'intervention
l'a estimé possible.
d) S'agissant enfin des différents montants des
frais d'intervention retenus, l'autorité intimée s'est à juste titre fondée sur
le R-ABC, dont on rappelle que son art. 22 ("tarif") prévoit un tarif
horaire de 100 fr. pour les sapeurs-pompiers autres que les professionnels du
SDIS Lausanne et un tarif kilométrique de 1 fr.50 pour les véhicules légers, de
3.
fr. 50 pour les véhicules mi-lourds et 5 fr. pour les véhicules lourds;
s'agissant des frais pour usure du matériel, ils s'élèvent à 20% des frais de
main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.) alors que les frais administratifs se
montent à 5% des frais de main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.).
Quoi qu'il en soit, au vu de ce règlement, du nombre
de sapeurs-pompiers qui sont intervenus et du temps d'intervention nécessité
par les événements, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter du montant
total retenu (soit 10h00 x 100 fr., soit un total de 1'000 fr. s'agissant de la
main d'œuvre). A ce montant s'ajoutent les autres frais, soit les frais de
déplacement, les frais administratifs, les frais d'usure de matériel et les
produits utilisés, prévus par le règlement. En conséquence, le montant de la
facture des frais d'intervention relative à la pollution du 9 août 2018 n'est
pas disproportionné à l'ensemble des circonstances et la décision attaquée doit
dès lors être confirmée.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 22 janvier 2019 de la Direction générale de
l'environnement (DGE) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
2.
décembre 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.