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Décision

AC.2019.0063

CDAP - AC.2019.0063 - 2019-08-05 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Ollon, D._____

5 août 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ (ci-après : le constructeur) est propriétaire de la parcelle

7897 du cadastre de la Commune d'Ollon, située au chemin du Beudard 4 et 6.

Cette parcelle, d'une surface totale de 345 m2, est construite de deux

habitations villageoises contiguës disposant chacune de sa propre entrée (ECA

n° 407 de 114 m2 et ECA n° 408 de 117 m2). Le solde,

de 114 m2, est en nature de place-jardin d'après l'extrait du

registre foncier. Les bâtiments du constructeur sont enchâssés entre deux

autres habitations.

Au sud, A.________ est propriétaire de la parcelle

7898, construite d'une habitation avec affectation mixte, qui est mitoyenne de

l'habitation ECA n° 408 du constructeur. Il s'agit d'une villa qui forme

l'angle de la rue et dont le premier étage comporte, sur la façade contiguë au

bâtiment en cause, un long balcon-terrasse surplombant des locaux artisanaux ou

commerciaux au rez.

A l'est, B.________ et C.________ sont propriétaires

de la parcelle 7905, séparée de celle du constructeur par un étroit passage servant

d'écoulement des eaux de pluie à ciel ouvert.

Toutes ces parcelles sont colloquées en zone du

village selon le Plan d'extension approuvé par le Conseil d'Etat le 18 octobre

1978 et le règlement y relatif (ci-après : RPE).

B.

Le 26 juillet 2018, D.________, représenté par son architecte, a déposé

une demande d'autorisation de transformer, créer un logement et isoler ses

bâtiments. Par lettre du 9 août 2018, la Municipalité d'Ollon (ci-après : la

municipalité) a demandé que le dossier soit complété. Elle a également émis un

préavis négatif concernant l'esthétique et l'intégration du bâtiment en cause,

principalement à cause de l'interruption de l'avant-toit et des balustrades des

balcons en béton qui étaient prévues. La municipalité estimait que la toiture

et les balcons ne s'intégraient pas bien dans le secteur du village d'Ollon.

C.

La mise à l'enquête publique des nouveaux plans du projet établis le 11

septembre 2018 s'est déroulée du 20 octobre au 18 novembre 2018. Elle a suscité,

dans le délai, les oppositions de A.________ et de B.________ et C.________. A

la demande des opposants, des gabarits ont été installés. Les intéressés ont

maintenu leurs oppositions.

D.

De nouveaux plans du projet, remplaçant ceux du 11 septembre 2018 qui

avaient été mis à l'enquête publique, ont été établis le 15 janvier 2019.

E.

Par décisions du 24 janvier 2019, la Municipalité d'Ollon (ci-après : la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé,

sur la base des plans complémentaires du 15 janvier 2019.

F.

Par acte du 22 février 2019, A.________, B.________ et C.________ ont

recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la levée de leurs oppositions et la délivrance du

permis de construire, concluant implicitement à l'annulation de l'autorisation

délivrée.

Le constructeur s'est déterminé le 27 mars 2019. Il

conclut en substance au rejet du recours.

Le 26 avril 2019, la municipalité, représentée par

un avocat, a déposé un mémoire qui conclut au rejet du recours.

Les recourants ont encore déposé des observations,

le 7 mai 2019.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le premier grief des recourants a trait à l'intégration et à l'esthétique

du projet. En bref, les recourants sont d'avis que le projet ne permet pas de

conserver au village son aspect caractéristique. Ils critiquent les balcons

prévus sur deux niveaux de la façade nord-ouest et l'adjonction d'un balcon en

façade sud-est. Avec les autres ouvertures qui sont prévues, le projet ne sera selon

eux ni identique ni analogue à la construction actuelle et ne sera pas intégré

avec les autres immeubles qui sont proches. Dans sa réponse, l'autorité intimée

considère que le projet ne contient pas d'éléments objectifs choquants de

nature à justifier un refus du permis de construire. Même si on peut toujours

discuter en matière d'aménagement, notamment au sujet des balcons, l'autorité

intimée observe que le bâtiment actuel dispose déjà d'un balcon, tout comme le

bâtiment de la recourante A.________. La municipalité ne considère donc pas que

les nouveaux aménagements prévus nuisent à l'ensemble avoisinant, que ce soit

au niveau des caractéristiques architecturales ou des matériaux utilisés. Quant

à la largeur des balcons, le projet respecte celle soumise à l'enquête

publique.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11) impose

à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement

(art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, l'art. 2 RPE prévoit

que la zone de village, dans laquelle le projet s'inscrit, est destinée à

l'habitation ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés à

l'exploitation agricole pour autant que ces activités ne portent pas préjudice

à l'habitat (al. 1); elle doit être aménagée de façon à conserver son aspect

caractéristique (al. 2). Par ailleurs, l'art. 3 RPE, qui traite de l'esthétique,

prévoit ce qui suit:

"Le volume des

constructions projetées doit s'intégrer à celui des bâtiments avoisinants.

La Municipalité

interdit les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à

l'ensemble avoisinant.

Lors de

constructions, reconstructions ou transformations, il est fait usage de

matériaux dont la nature ou la mise en oeuvre sont identiques ou analogues aux

constructions anciennes existantes.

Les matériaux polis

(pierre, marbre, métaux, etc.) sont interdits.

Les teintes doivent

s'harmoniser avec celles des immeubles voisins.

Sur les plans

d'enquête, les immeubles voisins ou contigus d'un bâtiment projeté, ou pour

lequel une transformation est prévue, sont représentés de façon à rendre

intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site."

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86

LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les

références; ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références;

arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014

consid. 5b/bb et les références).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références).

c) Actuellement, la façade nord-ouest

des bâtiments ECA n° 407 et 408 du constructeur, peinte en couleur claire, comprend,

au rez-de-chaussée, quatre garages fermés par des portes en bois à deux

battants. De part et d'autre des garages se trouvent les portes d'entrée des bâtiments

ECA n° 407 et 408. Le rez-de-chaussée est surmonté de deux étages percés de six

fenêtres munies de volets verts. Au premier étage, à côté de la maison de A.________

la fenêtre est en réalité une porte-fenêtre qui donne sur un balcon muni de

barreaux en métal. Les pierres cimentées rehaussées de briques qui composent la

façade sud-est du bâtiment ECA n° 408 sont apparentes. Cette façade, percée de

trois ouvertures, donne sur un étroit passage servant de rigole et fait face à

la terrasse des recourants B.________ et C.________.

Le projet autorisé par la décision

attaquée prévoit, s'agissant du bâtiment ECA n° 407, en façade nord-ouest, le

remplacement des fenêtres et volets. La façade sud-est ne subit pas de

modification. Le projet litigieux prévoit de revaloriser le bâtiment ECA

n° 408 – qui comprend une ancienne grange – actuellement vétuste et à

l'abandon, au moyen des travaux suivants : démolition partielle de l'existant,

transformation globale du volume sur rez; création de deux appartements (au 1er

étage un 3,5 pièces et aux 1er et 2ème étages un 4,5

pièces avec une galerie au 3ème étage); création de deux balcons en

façade nord-ouest avec prolongation de la toiture à cet endroit; unification de

la pente de la toiture sud-est, surélévation du faîte (avec isolation + 40 cm);

création d'une loggia couverte en façade sud-est au 2ème étage (avec

une ouverture de 250 cm). Le projet prévoit en outre, en façade nord-ouest, de

rénover les portes d'entrée et de garages. Le projet prévoit également de revêtir

de bois la façade sud-est du bâtiment ECA n° 408, ainsi que le remplacement du

balcon existant au 1er étage et la création du balcon supplémentaire

au 2ème étage de la façade nord-ouest.

Le tribunal relève tout d'abord que la

question de l'esthétique ne se pose que pour la façade nord-ouest du bâtiment

ECA n° 408. La façade sud-est est en effet quasi invisible, puisqu'elle donne

sur une ruelle servant pour l'essentiel à l'évacuation des eaux de pluie. Par

ailleurs, à l'heure actuelle, la façade en question est en pierres et briques

apparentes dont l'aspect ne pourra être qu'amélioré par les travaux prévus. Quant

à la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 407, elle ne subit pas de

modification esthétique, si ce n'est la réfection des portes de garage et de la

porte d'entrée qui n'est pas contestée.

Le bâtiment du constructeur, qui

présente une architecture simple, est enchâssé entre deux autres bâtiments.

D'après les photos figurant au dossier, le bâtiment propriété de A.________ est

une grande villa qui forme l'angle de la rue. Avec l'immense balcon qu'elle

comporte au 1er étage, elle contraste avec le bâtiment du

constructeur. Au nord, le bâtiment contigu à celui du constructeur avec lequel

il forme un angle droit comporte deux parties. L'une dont la façade est peinte

en rouge brique comporte au deuxième étage un balcon dont la balustrade est en

bois. L'autre comprend un bardage vertical de bois qui surmonte un socle en

pierre de couleur grise. Il comprend au milieu du deuxième étage un percement

vitré sur toute la hauteur de l'étage et qui se prolonge en toiture au sein

d'une lucarne.

L'environnement bâti est donc

hétéroclite. Nul ne prétend qu'il existe à proximité un bâtiment qui

présenterait des qualités esthétiques intéressantes. La création de balcons est

critiquée par les recourants. Il faut cependant constater que les balcons font

déjà partie de l'ensemble bâti environnant. En particulier, le bâtiment du

constructeur en comporte déjà un et la villa de la recourante A.________ en

possède également un immense, de sorte que le projet litigieux, qui en prévoit

deux, ne se trouve pas en contradiction avec les constructions avoisinantes. En

conclusion, l'avis de la municipalité, qui considère que les nouveaux

aménagements prévus, ouvertures et balcons revêtus de bois, ne nuisent pas aux

bâtiments au sein desquels le projet s'insère peut être approuvé.

2.

Le grief suivant a trait au nombre de niveaux. Le

constructeur a prévu trois étages sous les combles et a en plus utilisé le

volume central à disposition sous la toiture pour aménager une mezzanine

ouverte sur l'étage inférieur. Les recourants sont d'avis qu'il s'agit en

réalité d'un étage habitable supplémentaire dans les combles et que les

prescriptions d'éclairage réglementaires ne sont pas respectées. D'après

l'autorité intimée, l'art. 7 RPE prévoit la possibilité d'aménager trois

niveaux habitables et des combles pour autant que les ouvertures éclairant

celles-ci soient limitées. En l'espèce, le projet prévoit trois niveaux

habitables, avec au deuxième étage une mezzanine qui n'a pas d'éclairage

propre, puisqu'elle est rattachée à l'étage inférieur.

a) L'art. 7 RPE, qui traite du nombre

de niveaux, est libellé ainsi qu'il suit :

"Le nombre de

niveaux est limité à trois, sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Un étage

habitable supplémentaire peut être autorisé dans les combles aux conditions

suivantes:

a) Les pièces sont

éclairées par des fenêtres dans le pignon, ainsi que par des lucarnes de type

traditionnel couvertes à deux ou trois pans, établies à l'aplomb de la façade

ou en retrait de celle-ci mais à 0,80 m au minimum du bord de l'avant-toit

mesuré horizontalement.

b) Chaque lucarne a

une largeur de façade de 1,50 m au maximum. Leurs largeurs additionnées ne

peuvent dépasser le 40 % de la longeur de la façade qu'elles dominent.

c) Les lucarnes ne

comportent aucun avant-corps, et les avant-toits ne sont pas interrompus devant

celles-ci.

d) La distance

minimum entre deux lucarnes est au moins égale à la largeur de la

lucarne."

Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230

du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa

et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars

2013.

consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter

une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs

et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse

ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du

23.

septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4;

AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

b) En l'espèce, le projet prévoit trois niveaux, rez

compris, sous la corniche, plus une mezzanine installée dans la pente du toit.

Cette mezzanine est ouverte sur l'étage inférieur qu'elle surplombe et auquel

elle est rattachée par un escalier. Elle est éclairée par trois velux sur le

pan nord-ouest de la toiture. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à

l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il ne s'agit pas d'un étage mais bien

d'une mezzanine. Le grief des recourants est infondé.

3.

Les recourants se plaignent également d'une violation de l'art. 8 RPE,

qui traite des couvertures et toitures. La municipalité intimée conclut que

cette disposition est respectée en se référant à un rapport du 4 avril 2019 du

Service de l'urbanisme et de la police des constructions de sa commune. Ce

rapport indique qu'à la demande de la municipalité, le propriétaire a modifié

la forme particulière de la toiture existante, qui présentait un pan cassé; que

pour des besoins d'isolation, le faîte est surélevé de 0,40 m; que le niveau de

la sablière du pan ouest ne varie quasiment pas et que la sablière du pan est a

été surélevée de 2,60 m, la pente du nouveau toit correspondant à celle du

bâtiment voisin ECA n° 407.

a) L'art. 8 RPE en question prévoit ce qui suit :

"Les toitures sont

recouvertes d'ardoises naturelles ou fibrociment de teinte sombre ou de tuiles

vieillies.

Les faces et les joues des

lucarnes doivent être peintes ou revêtues d'un matériau de même ton que la

toiture.

La pente des toitures nouvelles ou

refaites doit être identique à celle des précédentes ou analogue à celle des

toitures existantes avec une tolérance de 5 ° (9 %)."

b) En l'espèce, la surélévation de 40

cm. du faîte résulte de l'isolation de la toiture. Ensuite, le constructeur a

modifié le pan cassé que présentait sa toiture, à la demande de l'autorité

intimée. La hauteur de la sablière du pan ouest ne varie quasiment pas. La

hauteur de la sablière du pan est a été surélevée de 2,60 m. et la pente du

nouveau toit correspond à celle du bâtiment mitoyen ECA n° 407. En conclusion,

l'appréciation de la municipalité intimée, qui considère que la pente du projet

est analogue à celle du bâtiment contigu ECA n° 407, peut être confirmée.

4.

Les recourants critiquent encore la largeur des

balcons prévus en façade nord-ouest par le projet litigieux. Il existerait une

différence entre le plan soumis à l'enquête publique et celui autorisé par la

décision attaquée. Le rapport du 4 avril 2019 du Service de l'urbanisme et de

la police des constructions de la commune indique que la différence de largeur

provient du fait que l'architecte a décidé de reculer la façade pour des

questions de construction et que le dessin du balcon n'a pas été corrigé. Le

rapport se réfère en outre à un plan du 26 mars 2019 qui illustre cet écart

tout en confirmant que les largeurs des balcons respectent celles mises à

l'enquête publique. Ce plan met également en évidence le balcon existant qui

touche quasiment la façade du bâtiment propriété de la recourante A.________.

Le règlement communal est muet au sujet des balcons

et de leur largeur. Le fait est que la construction actuelle en possède un.

Quant au bâtiment de la recourante A.________, il possède le long

balcon-terrasse déjà mentionné plus haut, d'une largeur équivalente à celle du

projet en cause, qui court le long de la façade Ouest, ainsi qu'un balcon plus

petit en façade sud. On ne saurait en conséquence trouver à redire à une décision

qui autorise des balcons que la réglementation communale ne permet pas

d'interdire.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision levant les oppositions et délivrant le permis de

construire demandé. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de

justice (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008; LPA-VD; BLV 173.36). L'émolument peut être réduit puisque la cause est

jugée sans audience. Les recourants verseront à la commune d'Ollon des dépens,

pour l'intervention de son avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 24 janvier 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et de B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________ et C.________, solidairement entre eux,

verseront à la commune d'Ollon la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.