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Décision

AC.2019.0070

CDAP - AC.2019.0070 - 2019-07-10 - A._____, B.__/Municipalité de Gland, C._____

10 juillet 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La C.________ est propriétaire de la parcelle n° 689 de la commune de

Gland. Ce bien-fonds est colloqué en zone de moyenne densité au sens des art.

14 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPEP) du 3 juillet 1986, approuvé par le Conseil d'Etat le 13

janvier 1988. Il supporte un bâtiment contigu côté ouest à celui construit sur

la parcelle voisine à l'Ouest n° 690, propriété de B.________ et A.________. Il

est bordé au nord par le chemin des Oiseaux et au nord-est par la rue de

Mauverney.

B.

La C.________ (ci-après: la constructrice) a soumis à l'enquête publique

du 8 août au 6 septembre 2018 la construction sur la parcelle n° 689 d'un

immeuble de six logements avec parking en sous-sol après démolition du bâtiment

existant. Le projet prévoit le maintien de la contiguïté avec le bâtiment sis

sur la parcelle n° 690. Il comprend la création de deux places de parc

extérieures au nord de la parcelle, à proximité du chemin des Oiseaux.

Ce projet a notamment suscité une opposition de B.________

et A.________, déposée le 29 août 2018.

Le 31 janvier 2019, la constructrice a transmis à la

Municipalité de Gland (ci-après: la municipalité) des plans modifiés, datés du

30 janvier 2019.

Par décision du 1er février 2019, la

municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions.

C.

Par acte conjoint du 6 mars 2019, B.________ et A.________ ont recouru

contre la décision municipale du 1er février 2019 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal(CDAP). Ils concluent à

son annulation et à l'annulation du permis de construire. Ils mentionnent

notamment un projet de 1990 relatif à la surélévation de leur villa et à

l'aménagement des combles présenté par le précédent propriétaire de la parcelle

n° 690, pour lequel la municipalité de l'époque avait exigé des modifications

afin d'obtenir selon eux une meilleure harmonie entre les bâtiments contigus

sis sur les parcelles nos 689 et 690.

La municipalité a déposé des déterminations le 12

avril 2019. Elle conclut au rejet du recours. Elle explique que le projet de

1990 invoqué par les recourants n'aurait semble-t-il jamais conduit à une

décision et aurait été retiré.

La constructrice a déposé des déterminations le 12

avril 2019. Elle conclut implicitement au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 30 avril 2019.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 13 mai 2019. Elle précise que le projet autorisé correspond

aux plans modifiés du 30 janvier 2019. Avec ses observations complémentaires,

la municipalité a produit le dossier relatif à la transformation du bâtiment

des recourants, comprenant un permis de construire délivré le 11 mai 1990. La

municipalité admet que les informations données dans sa réponse au recours au

sujet du non aboutissement de ce projet de transformation étaient erronées.

La constructrice a déposé des observations

complémentaires le 15 mai 2019.

Les recourants ont produit des déterminations

finales le 12 juin 2019. Dans cette écriture, ils demandent l'audition en

qualité de témoin de l'ancien propriétaire de la parcelle n° 690.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 15 RPEP.

a) L'art. 15 RPEP a la teneur suivante:

"art.

15.

Ordre des constructions

L’ordre non contigu est

obligatoire, sauf pour les constructions mitoyennes qui doivent être édifiées

simultanément. Dans ce cas, la longueur totale des bâtiments contigus ne peut

pas dépasser 40 mètres."

b) aa) Les recourants soutiennent que, lorsque des

constructions mitoyennes ont été construites simultanément, l'art. 15 RPEP ne

permet pas un projet de démolition et reconstruction tel que celui en cause qui,

tout en maintenant l'ordre contigu avec l'autre construction, s'en distingue

complètement en raison de son gabarit, de sa hauteur et de son style

architectural. Selon les recourants, l'art. 15 RPEP a pour objectif le maintien

d'un ensemble présentant une certaine harmonie, ce qui ne serait plus le cas.

Ils invoquent à cet égard un projet de modification du bâtiment sis sur leur

parcelle présenté par l'ancien propriétaire en 1989 pour lequel la municipalité

de l'époque avait exigé des modifications destinées à garantir une meilleure

harmonie entre la villa sise sur la parcelle n° 689 et la villa agrandie. Selon

eux, ceci démontre que le but du législateur était que les constructions mitoyennes

érigées simultanément connaissent un sort lié à long terme, pour une raison

d'esthétique. Ils invoquent également une violation du principe de l'égalité de

traitement.

bb) Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid.

3b/bb; AC.2018.0305 du 12 mars 2019 consid. 4b et les réf. cit.). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0244 précité consid. 3b/bb; AC.2016.0310

du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016

(1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2018.0244 précité consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019

consid. 4a/dd et les réf. cit.).

c) aa) En l'espèce, la municipalité s'en est tenue à

une interprétation littérale de l'art. 15 RPEP, qui exige uniquement que les

constructions mitoyennes soient érigées simultanément. Comme le relève

l'autorité intimé dans sa réponse au recours, l'objectif visé par l'art. 15

RPEP consiste a priori à éviter des façades borgnes en limites de

propriété dans l'attente de la construction de la seconde partie du bâtiment

mitoyen sur l'autre parcelle. On ne saurait, par une interprétation extensive

de cette disposition, en déduire que toute modification ultérieure d'un des

bâtiments susceptible de porter atteinte à "l'harmonie" de l'ensemble

serait prohibée. Une telle interprétation, qui ne trouve pas de fondement dans

le texte de la disposition réglementaire, irait à l'encontre du principe selon

lequel, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public. Interpréter l'art.

15.

RPEP comme le demandent les recourants ne serait par conséquent pas

admissible au regard de la garantie de la propriété et de l'exigence d'une base

légale pour y porter atteinte.

bb) Le fait que la municipalité ait posé certaines

exigences en relation avec des travaux de transformation du bâtiment sis sur la

parcelle n° 690 ne saurait conduire à un autre résultat. D'une part, le permis

de construire délivré en 1990 démontre que l'art. 15 RPEP permet la transformation

ultérieure d'un des bâtiments mitoyens. D'autre part, on peut partir de l'idée

que la municipalité s'était plutôt fondée à l'époque sur ses compétences en

matière d'esthétique et d'intégration des constructions (cf. art. 63 RPEP) pour

demander certaines modifications du projet. Or, de

jurisprudence constante, la municipalité dispose d'un important pouvoir

d'appréciation en matière d'esthétique des constructions (cf. notamment TF

1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; arrêt AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 6b). En l'occurrence, on peut déduire de la délivrance du

permis de construire que la municipalité a considéré que le projet litigieux

était admissible à cet égard, appréciation dont le tribunal n'a pas de raison de

s'écarter. On peut au surplus relever que le projet respecte les prescriptions

dimensionnelles figurant aux art. 14 ss RPEP et que les toitures plates sont

expressément admises en zone de moyenne densité (cf. art. 21 al. 1 RPEP). Enfin,

dès lors qu'il s'agissait de deux projets distincts appréciés sous l'angle de

l'esthétique et de l'intégration à près de 30 ans d'intervalle par deux

municipalités dont la composition était nécessairement différente, on ne saurait

voir une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst. en raison du fait

que la municipalité a autorisé le projet litigieux alors qu'elle avait

apparemment demandé une modification (dans le sens d'une réduction) du projet

présenté par l'ancien propriétaire de la parcelle n° 690 à la fin des années

80.

Dans ces conditions, l'audition de l'ancien propriétaire ne serait pas

susceptible d'apporter des éléments utiles à la cause et il n'y a par

conséquent pas lieu de donner suite à la requête tendant à son audition

formulée par les recourants dans leur dernière écriture.

d) Vu ce qui précède, les griefs relatifs au non-respect

de l'art. 15 RPEP et à l'égalité de traitement ne sont pas fondés.

2.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 75 RPEP. Ils font

valoir que la façade principale de l'immeuble projeté, soit celle du côté de la

rue de Mauverney, se compose de décrochements successifs, ne respectant pas le

principe selon lequel les constructions doivent être parallèles aux limites de

construction.

a) L'art. 75 RPEP a la teneur suivante:

"art. 75 Implantation

Les constructions sont en principe

parallèles aux limites de construction, qu’elles résultent de la loi où d’un

plan fixant les limites de construction.

Lorsque les limites de

construction de deux voies ne se coupent pas à angle droit ou lorsque la

construction est comprise entre deux limites de construction non parallèles, la

municipalité décide de l’implantation.

Pour des raisons d’intégration ou

d’orientation, la municipalité peut imposer une autre implantation que celle

prévue par le constructeur."

b) L'art. 75 al. 1 RPEP prévoit que les

constructions sont "en principe" parallèles aux limites

de construction. Cette disposition confère par conséquent un pouvoir

d'appréciation à la municipalité, pouvoir d'appréciation qui doit être

considéré comme important dès lors que l'on se trouve dans le domaine de

l'esthétique et de l'intégration des constructions. Cela étant, il n'est pas

contesté que le chemin des Oiseaux et la rue de Mauverney ne se coupent pas à

angle droit. La municipalité en déduit que l'on se trouve dans l'hypothèse

visée par l'art. 75 al. 2 RPEP, ce qui lui permet de décider de manière discrétionnaire

de l'implantation et, par conséquent, d'autoriser les décrochements mis en

cause. Il convient de relever qu'il s'agit à tout le moins d'une interprétation

admissible de l'art. 75 RPEP. Interdire les décrochements litigieux irait dès

lors à nouveau à l'encontre du principe selon lequel il faut s’en tenir à une

interprétation qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public, étant relevé qu'aucune

disposition du règlement communal ne semble interdire expressément les

décrochements. Les recourants n'invoquent en tous les cas pas l'existence d'une

telle disposition.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 75 RPEP

n'est également pas fondé.

3.

Les recourants font état de craintes au sujet de l'incidence des travaux

projetés sur la solidité du mur mitoyen en mentionnant un risque pour la

stabilité et la sécurité de leur villa. En relation avec ce grief, ils

invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif qu'ils

n'auraient pas eu l'occasion de se déterminer sur les modifications du projet

évoquées par la municipalité dans sa décision. Ils font également valoir que,

dans la décision attaquée, la municipalité n'a pas répondu à l'interrogation

formulée dans leur opposition au sujet du traitement de l'avant-toit de leur

villa, qui empiète sur la parcelle n° 689.

a) Il ressort des plans modifiés du 30 janvier 2019,

dont la municipalité indique qu'ils correspondent à l'autorisation de

construire délivrée et qu'ils devront être respectés (cf. observations complémentaires

du 13 mai 2019) et à propos desquels les recourants ont eu l'occasion de se

déterminer dans le cadre de la procédure devant la CDAP, que le projet prévoit

la réalisation d'un mur en pleine propriété sur la parcelle n° 689.

Contrairement à la crainte évoquée par les recourants dans leur opposition, il

n'y aura dès lors pas de démolition d'une partie du mur mitoyen existant.

Pour le reste, la prévention contre des dommages

liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des

règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la

délivrance du permis de construire (cf. arrêts AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid.

3a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre

2011.

consid. 10 et l'arrêt cité). Un éventuel litige portant sur cette question

ressort du droit privé (AC.2018.0256 précité consid. 3a; AC.2010.0228 du 12

janvier 2011 consid. 5).

b) Pour ce qui est de l'avant-toit de la villa des

recourants qui empiète sur la parcelle n° 689, il y a lieu de relever que, dès

lors que le projet implique la démolition de tout ce qui se trouve actuellement

sur cette parcelle, l'avant-toit en question devrait être démoli. Les

recourants ne prétendent pas que cette démolition ne serait pas conforme au

règlement communal ou au droit public en général. Cas échéant, celle-ci serait

par conséquent uniquement susceptible de poser problème au regard du droit

privé. Or, en statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit

uniquement s'assurer que les règles du droit public des constructions sont

respectées (art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Selon la jurisprudence, le

permis de construire est en effet une autorisation de police qui doit être

délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit

public sont réunies (arrêts AC.2016.0102 du 3 juin 2016; AC.2005.0108 du 8 juin

2006; AC.2006.0011 du 18 août 2006). Il n'incombe pas à la municipalité de

vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles

obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (arrêts AC. 2018.0256

précité consid 1a; AC.2016.0102 précité consid. 2b; AC.2007.0244 du 15 janvier

2009.

consid. 4; AC.1994.0038 du 16 juin 1995;). Les moyens tirés du non-respect

du droit privé sont ainsi irrecevables devant le tribunal de céans (cf. arrêt

AC.2016.0102 précité consid. 2b et les arrêts cités).

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs au mur mitoyen, à l'incidence du projet sur la stabilité et la

sécurité de leur villa et au sort de leur avant-toit doivent être écartés, dans

la mesure où ils sont recevables. Dès lors qu'ils ont eu l'occasion de prendre

connaissance des plans modifiés du 30 janvier 2019 dans le cadre de la

procédure de recours et de se déterminer à leur propos, c'est également à tort

qu'ils invoquent une violation de leur droit d'être entendus.

4.

Les recourants soutiennent que les deux places de stationnement

extérieures prévues le long du chemin des Oiseaux ne respectent pas les

distances minimales prescrites par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; BLV 725.01). Une des places ne respecterait également pas une limite des

constructions (selon plan n°13 du 6 janvier 1967; ci-après: la limite des

constructions de 1967).

a) Selon la jurisprudence, une place de

stationnement ne doit pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée

comme une "dépendance de peu d'importance",

ouvrage pour lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions

pour autant que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du

bord de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des

constructions. Le législateur cantonal a en effet voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux

aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme cela ressort clairement

de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur les

routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant adopté tel quel l'art. 39

al. 1 du projet, ibid. p. 788) (cf. arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012

consid. 4).

b) L''art. 39 LRou, qui traite des "aménagements

extérieurs", a la teneur suivante:

"1

Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature

à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994

d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), adopté sur la

base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:

"Art.

8.

Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima

admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque

les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la

route."

c) aa) La municipalité a indiqué dans sa réponse au

recours que les places de stationnement prévues en bordure du chemin des

Oiseaux ne nuiront pas à la sécurité du trafic en soulignant que, dans la rue

en question, de nombreuses autres places de stationnement sont aménagées au

bord de la chaussée. Le tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute

ces explications, étant relevé que celles-ci n'ont pas été contredites par les

recourants dans leurs écritures ultérieures. On peut ainsi retenir que les

exigences de l'art. 8 al. 1 RLRou sont remplies. Sous l'angle de la législation

sur les routes, ces places peuvent par conséquent être admises en application

des art. 39 LRou et 8 RLRou.

bb) Selon la jurisprudence, une limite des

constructions fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux

aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2015.0305 du

26.

octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012

consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de

stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions,

plus sévère, fixée par le plan communal; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011

consid. 8). Partant, les places de stationnement litigieuses ne sauraient

être remises en cause au motif qu'elles empiètent sur la limite des

constructions de 1967.

d) En définitive, l'octroi du permis de construire,

pour les deux places de stationnement prévues à proximité du chemin des Oiseaux,

ne viole ni le droit communal ni le droit cantonal. Les griefs des recourants à

ce propos sont mal fondés.

5.

Les recourants soutiennent que l'art. 18 RPEP relatif à la surface

constructible maximale n'est pas respecté.

a) L'art. 18 RPEP prévoit que, dans la zone de

moyenne densité, la surface constructible ne peut excéder ¼ de la surface de la

parcelle. Selon l'art. 71 RPEP, la surface constructible est mesurée sur le

plan du niveau de la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses non

couvertes, seuils, perrons, balcons et autres éléments semblables (al. 1). Dans

le calcul de la surface constructible, il n'est pas tenu compte des balcons

dans la mesure où ils sont hors de la projection de la façade, ouverts de trois

côtés et n'excédant pas 2 m hors tout. Dans le cas contraire, ils comptent pour

le tout (al. 2).

b) aa) Les recourants font valoir que les balcons

prévus aux 1er et 2ème étage du corps de bâtiment situé

au nord du projet, en façade est, doivent être pris en compte dès lors qu'ils

sont fermés sur deux côtés, ce qui implique un dépassement de la surface

constructible maximale.

bb) Postérieurement à la mise à l'enquête publique,

le projet a été modifié sur ce point. Il résulte des plans du 30 janvier 2019

que les balcons incriminés sont désormais séparés de la façade qui les

délimitait initialement au sud (partie centrale du bâtiment). Partant, ils sont

ouverts de trois côtés et n'ont pas à être pris en compte dans la surface bâtie.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif au respect de

l'art. 18 RPEP n'est également pas fondé.

6.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais

doivent être mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi

du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les

recourants verseront en outre des dépens à la Commune de Gland, qui a obtenu

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la constructrice dès lors que

celle-ci n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gland du 1er février 2019

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants B.________ et A.________ verseront, solidairement entre

eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Gland à

titre de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.