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Décision

AC.2019.0073

CDAP - AC.2019.0073 - 2019-11-12 - A._____/Municipalité de Moudon, B._____

12 novembre 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 490 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Moudon. Cette parcelle, d'une surface totale

de 1'577 m², est située dans la partie basse du centre historique de la ville,

pour laquelle les autorités communales avaient adopté en 1973 le plan

d'extension du centre (PEC); elle était classée dans la zone d'ordre contigu,

faible densité. Ce plan de 1973 a été remplacé par le plan partiel

d'affectation (PPA) "Le Centre", adopté le 5 décembre 2017 par le

Conseil communal de Moudon et approuvé préalablement le 27 février 2018 par le Département

du territoire et de l'environnement. Le nouveau plan d'affectation délimite,

sur la parcelle n° 490, un "périmètre de constructions nouvelles"

pour un bâtiment de 4 niveaux (rez + 2 étages + combles). Le solde de la

parcelle est classé dans des "périmètres libres", à savoir un

"périmètre libre à caractère urbain" entre le périmètre constructible

et la rue longeant la parcelle (********), et un "périmètre libre à

caractère de verdure" à l'arrière de la construction.

B.

A.________, propriétaire de la parcelle n° 497, adjacente à la parcelle

n° 490, avait formé opposition au nouveau plan d'affectation. Son opposition

ayant été rejetée, il a recouru devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions d'adoption et d'approbation

préalable du PPA "Le Centre". Ce recours a été rejeté par un arrêt

rendu le 27 mars 2019 (arrêt AC.2018.0117, AC.2018.0120). Cet arrêt de la CDAP

fait actuellement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui n'est pas assorti

de l'effet suspensif.

Dans le cadre de la procédure cantonale de recours,

l'effet suspensif avait été levé, sauf en ce qui concernait la parcelle n° 497

de A.________ et deux parcelles d'un autre quartier de la ville.

C.

Le 12 octobre 2018, B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande de permis de construire pour un "bâtiment à but d'activités

médicales avec parking souterrain" sur sa parcelle n° 490. D'après les

plans, il s'agit d'un bâtiment comportant un rez-de-chaussée, deux étages, des

combles et des surcombles. Aux différents niveaux (sauf dans les surcombles),

il est prévu de créer plusieurs pièces affectées à des cabinets médicaux

(cabinet ordinaire, cabinet dentaire, cabinet pour spécialiste), des bureaux,

des salles d'attente, des salles de consultation, des salles de réunion, etc.;

les plans figurent aussi des locaux pour une société de pharmacie. Un

appartement (studio) est prévu au niveau des combles, avec mezzanine. Les

surcombles doivent abriter des locaux de stockage et de rangement.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 1er au 30 décembre 2018. A.________ a formé

opposition le 21 décembre 2018.

Le 23 janvier 2019, la Centrale des autorisations

CAMAC a communiqué à la municipalité sa synthèse des autorisations et préavis

des services cantonaux. Ce document contient les autorisations spéciales

suivantes:

- autorisations de la Direction générale de

l'environnement (DGE) pour les installations de ventilation du bâtiment, pour

les excavations (protection des eaux souterraines) et pour le système

d'évacuation des eaux claires;

- autorisation de la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (DGIP) pour effectuer des travaux dans le sous-sol

d'une région archéologique;

- autorisation du Service de la santé publique (SSP)

pour les cabinets médicaux;

- autorisation de l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA);

- dispense de construction d'un abri PCi délivrée

par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM).

D.

La Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis de construire requis le 4 février 2019, cette décision précisant

notamment que "le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Le

5 février 2019, la municipalité a informé A.________ de cette décision, en

écartant les arguments de son opposition.

E.

Agissant le 8 mars 2019 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal de réformer la décision précitée de la municipalité en ce sens que son

opposition est admise et le permis de construire refusé; subsidiairement, il

demande l'annulation de la décision municipale.

Dans sa réponse du 12 avril 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours. La constructrice prend les mêmes conclusions dans

sa réponse du 16 avril 2019.

Le recourant a répliqué le 29 mai 2019, sans

modifier ses conclusions.

La constructrice et la municipalité se sont

déterminées sur la réplique, respectivement les 21 et 26 juin 2019.

F.

Le 20 août 2019, la Cour a procédé à une inspection locale, puis elle a

entendu les parties lors d'une séance d'instruction. La recourante a déclaré

renoncer à une audience de débats.

G.

Par une décision du 6 septembre 2019, le juge instructeur a rejeté une

requête de levée partielle de l'effet suspensif présentée par la constructrice.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

95.

LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans

la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, ces

conditions sont remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint d'une violation du principe de la concordance

matérielle parce que la décision qui lui a été notifiée "ne contient ni le

permis de construire ni même la synthèse CAMAC". Il se plaint de ne pas

savoir "quelle a été l'appréciation des autorités cantonales et dans

quelle mesure celles-ci ont sollicité l'avis de l'autorité fédérale compétente

pour faire la pesée des intérêts prévus par l'art. 6 LPN" (loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; RS

451).

En invoquant le principe de la concordance

matérielle, le recourant se réfère implicitement à l'art. 25a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cet

article énonce les "principes de la coordination" et prévoit que

l'autorité chargée de la coordination "veille à la concordance matérielle

ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des

décisions" (art. 25a al. 2 let. d LAT).

En réalité, les griefs du recourant ne se rapportent

pas à la concordance matérielle, puisqu'il ne prétend pas qu'il y aurait une

divergence ou une incompatibilité entre le permis de construire, d'une part, et

les autorisations spéciales cantonales, d'autre part. Il ne prétend pas non

plus que les motifs de levée de son opposition, exposés dans la lettre de la

municipalité du 5 février 2019 – qui se réfère à la décision prise en séance la

veille – ne concorderaient pas matériellement avec les clauses ou conditions

énoncées dans le permis de construire remis à la constructrice. En somme, le

recourant se plaint plutôt d'une mauvaise coordination formelle, parce qu'il

n'a pas reçu d'emblée une copie du permis de construire ni la synthèse CAMAC.

En vertu de l'art. 116 al. 1 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), les opposants doivent être avisés de la décision accordant le

permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque

l'opposition est écartée. Cette disposition concrétise, sur certains points, la

garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (droit à une décision

motivée).

La décision attaquée, telle qu'elle a été

communiquée au recourant, est motivée en fait et en droit; elle l'informe de

l'octroi du permis du construire, la municipalité ne s'étant pas limitée à

lever l'opposition. La formule officielle "permis de construire", qui

a été remise au constructeur, a été établie au même moment et elle se trouvait

dans le dossier de la municipalité, que le recourant pouvait consulter pour

préparer son recours. Les conditions générales et spéciales figurant sur cette

formule ne sont pas en contradiction avec le contenu de la décision de levée de

l'opposition. La municipalité a ainsi veillé à coordonner l'octroi du permis de

construire et la levée de l'opposition. Après avoir pu consulter le dossier et

prendre connaissance du permis de construire, le recourant n'a du reste pas

prétendu que la municipalité aurait fixé, dans le permis de construire, des

conditions qui n'étaient pas annoncées dans la décision de levée de

l'opposition, ou qui n'étaient pas prévisibles. L'avis relatif à la décision

accordant le permis, prescrit par le texte de l'art. 116 al. 1 LATC, a été

fait. On ne voit pas sur quels points les éléments nécessaires pour comprendre

la portée de la décision municipale, n'auraient pas été communiqués au

recourant. Il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu. En outre,

comme la décision d'octroi du permis de construire, que la municipalité devait

prendre en application de l'art. 114 LATC, est concomitante au rejet de

l'opposition (cf. art. 116 LATC), on ne saurait reprocher à l'autorité

communale d'avoir levé l'opposition avant de rendre sa décision destinée au

constructeur (cf. à ce propos arrêt non publié du TF 1C_445/2014 du 12 janvier

2015.

consid. 2.3).

Il faut enfin relever que ni la synthèse CAMAC ni

les clauses du permis de construire ne font état d'une démarche des autorités

cantonales pour solliciter "l'avis de l'autorité fédérale compétente pour

faire la pesée des intérêts prévus par l'art. 6 LPN". Le grief de

violation des principes de la coordination, à ce propos, est dépourvu de

pertinence (cf. également infra, consid. 4).

3.

Dans son acte de recours, qui est antérieur à l'arrêt de la CDAP relatif

au PPA "Le Centre" (cf. supra, faits, let. B), le recourant reproche

à la municipalité d'avoir autorisé les travaux, en application de ce nouveau

régime d'affectation, alors que l'on ignorait encore quelle serait la réglementation

définitive applicable à ce terrain. Ce moyen est mal fondé. L'effet suspensif

du recours formé contre les décisions d'adoption et d'approbation préalable du

PPA précité avait été retiré, de sorte que ces décisions étaient exécutoires

avant d'être formellement en force. En l'état, un recours au Tribunal fédéral

contre l'arrêt du 27 mars 2019 est pendant mais, vu l'absence d'effet

suspensif, il ne prive pas le nouveau PPA de son caractère exécutoire, en

particulier sur la parcelle n° 490.

Dans son argumentation, le recourant critique la

réglementation du PPA "Le Centre", qui offrirait des possibilités de

construction excessives ou disproportionnées sur la parcelle n° 490, en

comparaison avec ce qui est autorisé par ce même PPA sur sa parcelle n° 497. Or

il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, la légalité du PPA

"Le Centre". Le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan

d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application

(en l'occurrence un permis de construire) est en principe exclu et on ne se

trouve manifestement pas dans un cas où une exception à ce principe est admise

par la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par

conséquent, le contrôle de la légalité du projet litigieux sera effectué au

regard des dispositions du nouveau PPA "Le Centre", à l'exclusion des

normes de l'ancien plan de 1973.

4.

Le recourant reproche à la municipalité de n'avoir pas requis de

l'Office fédéral de la culture ou de la "Commission fédérale

compétente" l'établissement d'une expertise portant sur

"l'intégration du bâtiment par rapport aux données de l'inventaire ISOS,

sur l'impact de cette nouvelle construction imposante dans les alentours

immédiats de bâtiments classés et ayant des notes 1 et 2 au recensement

architectural cantonal". Le recourant affirme que la municipalité

accomplit une tâche de la Confédération en délivrant le permis de construire

car le centre médical est destiné à des professionnels de la santé et il

"bénéficie de l'appui des autorités puisqu'il ferait partie de

l'organisation médicale régionale".

a) Moudon figure à l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme petite

ville d'importance nationale (voir l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre

1981.

concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12). Selon la fiche ISOS consacrée à

cette localité (Canton de Vaud, Volume 2, 2015, p. 185 ss), le compartiment de

terrain au nord-ouest de la parcelle n° 490 se trouve dans le périmètre

construit 2 (P2: "Ville basse dite aussi Ville neuve, au pied du

promontoire, voirie dense accompagnée de longues séries de maisons contiguës,

dès 13e s."), avec une catégorie d'inventaire AB et un

objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance (conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres; suppression des interventions parasites). La parcelle no

490, qui fait partie d'une bande de terrain le long de l'avenue ********, est

dans le périmètre environnant (PE) IV ("Quartier commercial à la sortie

de la vielle ville avec grand parking dès 3e q.20e s.").

Ce secteur est dans la catégorie d'inventaire b (partie sensible pour l'image

d'un site), avec un objectif de sauvegarde b (qui préconise la sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site).

L'inventaire ISOS désigne deux bâtiments voisins avec un objectif de sauvegarde

A: l'ancienne caserne (ancien grenier à blé, ancien arsenal cantonal, de la fin

du XVIIIe siècle [n° 2.0.2]) et la maison ********, de la fin du XVIIe siècle,

qui surplombe les parcelles nos 490 et 497. Cette maison (dénommée

aussi maison de ********) a été classée, au niveau cantonal, comme monument

historique. La maison attenante à l'est, un ancien grenier dépendant transformé

ultérieurement en habitation, a été inscrite à l'inventaire cantonal des

monuments historiques.

b) On ne voit pas sur quelle base l'Office fédéral

de la culture pourrait être appelé à intervenir en tant qu'expert dans une

procédure administrative cantonale ou communale. Le recourant ne se prévaut du

reste d'aucune norme du droit fédéral à ce propos. S'agissant de l'expertise

qui aurait dû être établie par une "Commission fédérale compétente",

on déduit de l'argumentation du recourant qu'il se réfère à l'art. 7 LPN, qui a

la teneur suivante:

"Expertise de la commission

1.

Si

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération,

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou

l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est

nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25,

al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25,

al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.

2.

Si

l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un

objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des

questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de

l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé

intact ou de quelle manière il doit être ménagé."

L'art. 25 al. 1 LPN prévoit que le Conseil fédéral

nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la

nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.

Pour la protection des sites construits, la Commission fédérale des monuments

historiques (CFMH) est la commission consultative compétente.

Cela étant, l'expertise de la commission prévue par

l'art. 7 LPN n'entre en considération que lors de l'accomplissement d'une tâche

de la Confédération. L'octroi d'un permis de construire pour un bâtiment à

édifier dans la zone à bâtir ne relève en principe pas d'une tâche de la

Confédération, même dans une localité inscrite à l'inventaire ISOS (cf. à ce

propos ATF 142 II 509 consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2;

la jurisprudence admet des exceptions, notamment pour la construction de

résidences secondaires [ATF 139 II 271] ou d'installations de téléphonie mobile

[TF 1C_347/2016 du 5 septembre 2017] mais ces exceptions ne visent pas le cas

d'espèce). Il convient de préciser que, quand bien même les professions

médicales universitaires sont réglées par une loi fédérale (loi fédérale du 23

juin 2006 sur les professions médicales universitaires; LPMéd; RS 811.11) et

les prestations de soins ou de diagnostic sont souvent prises en charge par des

assurances sociales organisées selon le droit fédéral, la construction par un

particulier d'un bâtiment destiné à abriter des cabinets médicaux n'est pas une

tâche de la Confédération, ni même une tâche d'une collectivité publique de

rang inférieur. Au regard des dispositions des art. 2 et 7 LPN, le projet

litigieux est comparable à un projet de construction de bureaux pour l'exercice

d'une autre profession libérale (professions juridiques, par exemple), voire à

un projet de nouveaux locaux pour une entreprise artisanale. Même s'il est

soutenu par des collectivités locales, un tel projet ne tend pas à la

réalisation d'une infrastructure publique ni a fortiori d'une

installation pour l'accomplissement d'une tâche de la Confédération.

Cela étant, il a été tenu compte, lors de

l'élaboration du PPA "Le Centre", des objectifs de protection du site

construit mentionnés dans l'inventaire ISOS. C'est pourquoi des périmètres

pour constructions nouvelles ont pu être créés le long de l'avenue ********, y

compris sur une parcelle du recourant (cf. arrêt AC.2018.0117, AC.2018.0120 du

27.

mars 2019 consid. 3). Dans ce "périmètre environnant" avec

"objectif de sauvegarde b", la construction d'un nouveau bâtiment

dans le gabarit prévu par le nouveau plan d'affectation ne constitue à

l'évidence pas une atteinte au site construit protégé par l'ISOS et on ne saurait

reprocher aux autorités administratives (autorité communale ou Direction

générale des immeubles et du patrimoine) de n'avoir pas requis une expertise de

la CFMH (à propos d'une expertise facultative, cf. ATF 145 II 176 consid. 3.3).

Les griefs du recourant à ce propos sont donc mal fondés.

5.

Dans l'acte de recours, il est fait grief à la municipalité d'avoir

autorisé un niveau supplémentaire, soit des surcombles, alors que le PPA limite

le nombre de niveaux à un rez-de-chaussée, deux étages et des combles. Le

quatrième niveau (combles) devrait être qualifié d'étage, en raison de

l'importante excroissance vitrée prévue sur la façade donnant sur l'avenue

********, et les surcombles de combles.

Dans sa réponse, la municipalité relève que le

règlement du PPA admet la présence de surcombles. L'art. 5.4 al. 6 RPPA dispose

que, "en principe, la répartition des ouvertures en toiture se fait de

manière plus importante au niveau des combles et plus limitée au niveau des

surcombles, s'il y en a". On peut en effet déduire de cette disposition

qu'il peut y avoir des surcombles, tant dans les bâtiments existants à

transformer que dans les nouveaux bâtiments. En d'autres termes, la

municipalité utilise correctement son pouvoir d'appréciation ou sa latitude de

jugement en interprétant ainsi la réglementation communale.

Il est donc conforme à ce plan de prévoir, dans un

périmètre de constructions nouvelles "E", des combles et des

surcombles au-dessus du rez-de-chaussée et de deux étages. Les combles sont

définis ainsi dans la jurisprudence cantonale: il s'agit d'une construction de

bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la

couverture, c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage

de combles est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles

les espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement

inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la

dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau

du toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit

qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure

de la toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous

réserve de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un

logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites

qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la

hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de

véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau

ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf. AC.2018.0069 du 30

juillet 2018 consid. 2a; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2 et les

références).

En l'occurrence, le niveau se trouvant au-dessus de

l'étage 02 a été traité à juste titre comme un niveau de combles car il

présente les caractéristiques mentionnées ci-dessus. La présence, au milieu

d'une façade, d'une structure (abritant une cage d'escalier) qui dépasse la

toiture, ne modifie pas cette qualification. Cette structure est une verrière,

avec un important volume vide permettant un éclairage complémentaire des

différents niveaux, y compris à la hauteur de la toiture; l'art. 5.4 al. 3 RPPA

autorise au demeurant de telles verrières. Par conséquent, le dernier niveau

n'est pas un niveau de combles mais de surcombles. Comme il est destiné

principalement à des espaces de stockage et de rangement (il a la structure

habituelle d'un galetas), on ne voit pas de motif de considérer que ce niveau

ne serait pas réglementaire. Les griefs visant le nombre de niveaux sont donc

mal fondés.

6.

Dans sa réplique, le recourant fait valoir que "la vaste surface de

panneaux solaires" (77 m²) sur un des pans du toit ne respecte pas les

exigences de l'art. 5.5 RPPA. Cette disposition permet, en substance, à la

municipalité d'interdire les capteurs solaires si le constructeur ne propose

pas une solution d'intégration adéquate. Or on ne voit pas en quoi le projet ne

respecterait pas les exigences d'intégration de l'art. 5.5 RPPA. La

municipalité pouvait donner son autorisation sans demander au constructeur

d'autres justifications ni exposer de manière plus détaillée le résultat de son

appréciation; il apparaît en effet clairement que les panneaux solaires prévus

n'ont rien d'insolite.

7.

Toujours dans sa réplique, le recourant fait valoir que les conditions

de l'art. 4.1 RPPA pour autoriser des constructions enterrées dans le périmètre

libre à caractère de verdure ne sont pas réunies. Il vise le niveau au sous-sol

abritant un garage souterrain ainsi que des caves, dont l'emprise dépasse celle

du rez-de-chaussée et des étages du bâtiment; il prétend également que la rampe

d'accès au garage souterrain ne serait pas admissible dans ce périmètre.

D'après l'art. 4.1 RPPA, le périmètre libre à

caractère de verdure est principalement destiné à l'aménagement de jardins

d'agrément ou de potagers (al. 1); des constructions entièrement enterrées y

sont autorisées sous réserve du respect de l'art. 1.11 RPPA (al. 2); les voies

d'accès sont limitées au strict minimum (al. 3). L'art. 1.11 RPPA a la teneur

suivante: "Les constructions souterraines sont implantées au-dessus du

niveau piézométrique moyen de la nappe dans le secteur Au de protection des

eaux. Le secteur est disponible sur le guichet cartographique du canton de

Vaud". La parcelle n° 490 se trouve effectivement dans un secteur Au de

protection des eaux, comme une grande partie des parcelles de la ville.

Dans son argumentation, très sommaire sur ce point,

le recourant conteste que "la protection des eaux soit respectée". Il

faut comprendre que, d'après lui, le niveau enterré ne serait pas implanté

au-dessus du niveau moyen de la nappe. Cette condition, énoncée à l'art. 1.11

RPPA, résulte directement du droit fédéral (cf. annexe 4 de l'ordonnance du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201], ch. 211 al. 2, en

relation avec l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection

des eaux [LEaux; RS 814.20]).

Or la Direction générale de l'environnement

(DGE/DIRNA/HG) a délivré une autorisation spéciale, dans le cadre de ces

prescriptions légales, en retenant que la construction litigieuse sera

implantée au-dessus du niveau moyen de la nappe, la surprofondeur pour la cage

d'ascenseur pouvant faire exception (cf. synthèse CAMAC p. 6). C'est donc à

tort que le recourant dénonce une violation des normes sur la protection des

eaux.

Pour le reste, on ne voit pas en quoi le garage

souterrain et les caves, entièrement enterrés, seraient contraires à l'art. 4.1

al. 2 RPPA. Quant à la rampe d'accès à ce garage, qui empiète sur une quinzaine

de mètres sur le périmètre libre à caractère de verdure, elle entre dans le

cadre de l'art. 4.1 al. 3 RPPA (voie d'accès limitée au strict minimum).

8.

Encore dans sa réplique, le recourant indique tout ignorer des raisons

qui conduisent à admettre l'abattage d'arbres existants – à savoir trois arbres

situés dans l'emprise du garage souterrain (deux au bord de l'avenue ********

et un à proximité de la façade sud). Ces trois arbres, en raison de leurs

dimensions, sont protégés depuis l'entrée en vigueur le 5 février 2018 d'un

nouveau règlement communal sur la protection des arbres. La municipalité

expose, dans sa réponse, que l'abattage de ces trois arbres est justifié par

l'intérêt et la nécessité de construire selon les normes du nouveau PPA.

La réglementation communale sur la protection des

arbres a été adoptée sur la base de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). L'art. 5 let. b

LPNMS dispose que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent. L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à

l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du

22.

mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1). Interprétant ces dispositions, la

jurisprudence retient en substance ce qui suit : Pour

statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une

pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0082 du 29 septembre

2015.

consid. 6; AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 10; AC.2012.0100

du 18 octobre 2012 consid. 2). Lorsque la

protection instaurée par le droit communal

procède – comme à Moudon – non pas d'un classement individuel des arbres, mais

d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent

être envisagés en rapport avec une construction (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20

septembre 2012 consid. 2c et les références citées). L'arborisation d'une

parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas

nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce

qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles

plantations.

En l'espèce, il a pu être constaté à l'inspection

locale que les trois arbres litigieux – un bouleau, un épicéa et un cerisier -

n'avaient pas de caractéristiques particulières les rendant spécialement dignes

d'intérêt ou de protection. En délimitant, sur la parcelle n° 490, un périmètre

pour constructions nouvelles ainsi qu'autour de ce périmètre, un périmètre

libre à caractère de verdure et un périmètre libre à caractère urbain où sont

admises les constructions entièrement enterrées (art. 4.1 et art. 4.3 RPPA –

cf. aussi supra, consid. 7), le PPA "Le Centre" permet l'édification

d'un bâtiment avec un garage souterrain. Ainsi, sur cette parcelle, l'autorité

communale de planification n'a pas voulu préserver le caractère naturel des

lieux ni la végétation existante, contrairement à ce qu'elle a prévu par

exemple sur la parcelle voisine du recourant, dans le périmètre libre à

caractère de verdure protégé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la

municipalité a, dans la pesée des intérêts, favorisé la réalisation de la

construction prévue au détriment des trois arbres.

9.

Toujours dans sa réplique, le recourant allègue que "le nombre de

places de stationnement dépasse les possibilités limitées des normes VSS"

et qu'il "n'est pas acceptable de prévoir 43 places pour une surface brute

utile de plancher de 1'918 m²". Dans sa duplique, la municipalité a

expliqué que, pour un centre médical, les normes VSS – applicables en vertu du

renvoi de l'art. 5.8 RPPA – prescrivent en réalité la réalisation de davantage

de places de stationnement, mais que le nombre prévu (28 places intérieures et

15.

places extérieures) est adéquat, compte tenu de la situation du bâtiment –

proche d'autres parkings ainsi que de la gare.

La norme VSS en question est la norme 40 281

(édition 2019), "Offre en cases de stationnement pour les voitures de

tourisme". Pour les cabinets de soin, cette norme (p. 14) prévoit comme

"valeur spécifique indicative" 3 places par 100 m² de surface brute

de plancher (SBP); mais le résultat de ce calcul doit être adapté en fonction

du type de localisation (proximité des transports publics, notamment) et des

conditions locales particulières (p. 16-17) et la norme admet la réalisation

d'un nombre inférieur de places de stationnement. Il est manifeste que le

nombre de 43 places n'est pas excessif, au regard de cette norme, étant donné

que la surface brute de plancher dans le bâtiment est d'environ 1'900 m² et

qu'une grande partie de cette surface est occupée par des cabinets de soin

(locaux de consultation, laboratoires, salles d'attente, etc.). Du reste, lors

de la séance d'instruction suivant l'inspection locale, le recourant a déclaré

qu'il renonçait à soutenir que le nombre de places de parc était excessif. Cela

étant, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour

appliquer les normes sur le stationnement. Quand le règlement communal prévoit

une formule de calcul permettant en principe de déterminer le nombre minimal

(ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, la

jurisprudence admet qu'une municipalité ait une pratique qui s'en écarte pour

des motifs objectifs, car cela entre dans le champ de l'autonomie communale

(cf. par exemple arrêt TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 4.4).

Le recourant doute néanmoins que ce nombre de places

(43) ait été bien calculé. Cela est sans pertinence, dès lors qu'il renonce au

grief présenté dans ses écritures et qu'il ne prétend pas que, pour éviter une

atteinte à ses intérêts dignes de protection, il faudrait que le centre médical

soit doté d'un nombre inférieur de places de stationnement.

10.

Le recourant soutient enfin qu'il n'y a pas d'harmonisation de la

construction nouvelle avec le tissu bâti existant, en raison de ses formes et

de ses dimensions et aussi à cause des formes et des dimensions des percements

en façade et en toiture. Il se réfère à l'art. 1.3 RPPA qui dispose qu'un des

buts du PPA est de garantir l'intégration architecturale et urbanistique de

chaque bâtiment à l'ensemble bâti. Il invoque l'art. 5.6 RPPA, en vertu duquel

les constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement au tissu bâti

existant par leurs formes et leurs dimensions, ainsi que par les formes et les

dimensions des percements en façade et en toiture. Il se prévaut également de

l'art. 5.4 RPPA, qui prévoit notamment que la disposition des ouvertures en

toiture doit se faire en harmonie avec celle des ouvertures de la façade située

directement sous le pan de toit concerné. Enfin, dans sa réplique, le recourant

fait encore valoir que la typologie des vitrines du rez-de-chaussée ne respecte

pas les exigences de l'art. 5.15 RPPA, qui prévoit en substance que ces

ouvertures ne doivent pas provoquer une altération des caractéristiques

esthétiques du bâtiment.

Par ces critiques, le recourant soutient en

définitive que le bâtiment litigieux est inesthétique ou mal intégré. Les

prescriptions communales qu'il invoque équivalent toutes à une clause

d'esthétique. En droit cantonal, une règle générale d'esthétique et

d'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC. Cet article

dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention

des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le

cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction.

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. Dans ce contexte, le principe de la proportionnalité exige en

particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions

soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du

projet litigieux (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1; cf. aussi

ATF 145 I 52 consid. 3).

En l'occurrence, le bâtiment litigieux, qui

s'inscrit dans le périmètre et le gabarit prévus par un plan d'affectation détaillé

récent, élaboré en fonction des impératifs de protection du site de la ville

basse de Moudon, ne saurait être considéré comme mal intégré dans le tissu

urbain. S'agissant de l'aspect des façades et de la toiture, on ne voit aucun

motif de critiquer l'appréciation de la municipalité, qui a retenu que la

clause d'esthétique ainsi que les dispositions particulières sur les

ouvertures, les vitrines, etc., étaient respectées. L'architecture du centre

médical n'a rien d'insolite et elle ne crée pas de contraste avec les bâtiments

existants directement voisins le long de l'avenue ******** (centre commercial,

banque, bâtiments modernes de l'ancienne école de fromagerie notamment). Ces

derniers griefs du recourant sont donc mal fondés.

11.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument

judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la

société constructrice ainsi qu'à la commune de Moudon, représentées par un

avocat (art. 55 LPA-VD). Il sera tenu compte, pour la fixation de ces

indemnités, du fait que le recourant a présenté plusieurs nouveaux griefs en

réplique, ce qui a provoqué la fixation d'un délai de duplique et le dépôt

d'une écriture supplémentaire par les deux parties intimées.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise par la Municipalité de Moudon les 4/5 février 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à B.________ à

titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Moudon à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.