AC.2019.0073
CDAP - AC.2019.0073 - 2019-11-12 - A._____/Municipalité de Moudon, B._____
12 novembre 2019Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay,
assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, à
Moudon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Me Serge DEMIERRE, avocat, à Moudon,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Moudon des 4/5 février 2019 levant son opposition et délivrant un permis de
construire un bâtiment à but d'activités médicales avec parking souterrain
sur la parcelle n° 490 propriété du B.________ (CAMAC 176050).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 490 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Moudon. Cette parcelle, d'une surface totale
de 1'577 m², est située dans la partie basse du centre historique de la ville,
pour laquelle les autorités communales avaient adopté en 1973 le plan
d'extension du centre (PEC); elle était classée dans la zone d'ordre contigu,
faible densité. Ce plan de 1973 a été remplacé par le plan partiel
d'affectation (PPA) "Le Centre", adopté le 5 décembre 2017 par le
Conseil communal de Moudon et approuvé préalablement le 27 février 2018 par le Département
du territoire et de l'environnement. Le nouveau plan d'affectation délimite,
sur la parcelle n° 490, un "périmètre de constructions nouvelles"
pour un bâtiment de 4 niveaux (rez + 2 étages + combles). Le solde de la
parcelle est classé dans des "périmètres libres", à savoir un
"périmètre libre à caractère urbain" entre le périmètre constructible
et la rue longeant la parcelle (********), et un "périmètre libre à
caractère de verdure" à l'arrière de la construction.
B.
A.________, propriétaire de la parcelle n° 497, adjacente à la parcelle
n° 490, avait formé opposition au nouveau plan d'affectation. Son opposition
ayant été rejetée, il a recouru devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions d'adoption et d'approbation
préalable du PPA "Le Centre". Ce recours a été rejeté par un arrêt
rendu le 27 mars 2019 (arrêt AC.2018.0117, AC.2018.0120). Cet arrêt de la CDAP
fait actuellement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui n'est pas assorti
de l'effet suspensif.
Dans le cadre de la procédure cantonale de recours,
l'effet suspensif avait été levé, sauf en ce qui concernait la parcelle n° 497
de A.________ et deux parcelles d'un autre quartier de la ville.
C.
Le 12 octobre 2018, B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une
demande de permis de construire pour un "bâtiment à but d'activités
médicales avec parking souterrain" sur sa parcelle n° 490. D'après les
plans, il s'agit d'un bâtiment comportant un rez-de-chaussée, deux étages, des
combles et des surcombles. Aux différents niveaux (sauf dans les surcombles),
il est prévu de créer plusieurs pièces affectées à des cabinets médicaux
(cabinet ordinaire, cabinet dentaire, cabinet pour spécialiste), des bureaux,
des salles d'attente, des salles de consultation, des salles de réunion, etc.;
les plans figurent aussi des locaux pour une société de pharmacie. Un
appartement (studio) est prévu au niveau des combles, avec mezzanine. Les
surcombles doivent abriter des locaux de stockage et de rangement.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 1er au 30 décembre 2018. A.________ a formé
opposition le 21 décembre 2018.
Le 23 janvier 2019, la Centrale des autorisations
CAMAC a communiqué à la municipalité sa synthèse des autorisations et préavis
des services cantonaux. Ce document contient les autorisations spéciales
suivantes:
- autorisations de la Direction générale de
l'environnement (DGE) pour les installations de ventilation du bâtiment, pour
les excavations (protection des eaux souterraines) et pour le système
d'évacuation des eaux claires;
- autorisation de la Direction générale des
immeubles et du patrimoine (DGIP) pour effectuer des travaux dans le sous-sol
d'une région archéologique;
- autorisation du Service de la santé publique (SSP)
pour les cabinets médicaux;
- autorisation de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA);
- dispense de construction d'un abri PCi délivrée
par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM).
D.
La Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis de construire requis le 4 février 2019, cette décision précisant
notamment que "le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Le
5 février 2019, la municipalité a informé A.________ de cette décision, en
écartant les arguments de son opposition.
E.
Agissant le 8 mars 2019 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal de réformer la décision précitée de la municipalité en ce sens que son
opposition est admise et le permis de construire refusé; subsidiairement, il
demande l'annulation de la décision municipale.
Dans sa réponse du 12 avril 2019, la municipalité
conclut au rejet du recours. La constructrice prend les mêmes conclusions dans
sa réponse du 16 avril 2019.
Le recourant a répliqué le 29 mai 2019, sans
modifier ses conclusions.
La constructrice et la municipalité se sont
déterminées sur la réplique, respectivement les 21 et 26 juin 2019.
F.
Le 20 août 2019, la Cour a procédé à une inspection locale, puis elle a
entendu les parties lors d'une séance d'instruction. La recourante a déclaré
renoncer à une audience de débats.
G.
Par une décision du 6 septembre 2019, le juge instructeur a rejeté une
requête de levée partielle de l'effet suspensif présentée par la constructrice.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.
95.
LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans
la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, ces
conditions sont remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la concordance
matérielle parce que la décision qui lui a été notifiée "ne contient ni le
permis de construire ni même la synthèse CAMAC". Il se plaint de ne pas
savoir "quelle a été l'appréciation des autorités cantonales et dans
quelle mesure celles-ci ont sollicité l'avis de l'autorité fédérale compétente
pour faire la pesée des intérêts prévus par l'art. 6 LPN" (loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; RS
451).
En invoquant le principe de la concordance
matérielle, le recourant se réfère implicitement à l'art. 25a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cet
article énonce les "principes de la coordination" et prévoit que
l'autorité chargée de la coordination "veille à la concordance matérielle
ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des
décisions" (art. 25a al. 2 let. d LAT).
En réalité, les griefs du recourant ne se rapportent
pas à la concordance matérielle, puisqu'il ne prétend pas qu'il y aurait une
divergence ou une incompatibilité entre le permis de construire, d'une part, et
les autorisations spéciales cantonales, d'autre part. Il ne prétend pas non
plus que les motifs de levée de son opposition, exposés dans la lettre de la
municipalité du 5 février 2019 – qui se réfère à la décision prise en séance la
veille – ne concorderaient pas matériellement avec les clauses ou conditions
énoncées dans le permis de construire remis à la constructrice. En somme, le
recourant se plaint plutôt d'une mauvaise coordination formelle, parce qu'il
n'a pas reçu d'emblée une copie du permis de construire ni la synthèse CAMAC.
En vertu de l'art. 116 al. 1 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), les opposants doivent être avisés de la décision accordant le
permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque
l'opposition est écartée. Cette disposition concrétise, sur certains points, la
garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (droit à une décision
motivée).
La décision attaquée, telle qu'elle a été
communiquée au recourant, est motivée en fait et en droit; elle l'informe de
l'octroi du permis du construire, la municipalité ne s'étant pas limitée à
lever l'opposition. La formule officielle "permis de construire", qui
a été remise au constructeur, a été établie au même moment et elle se trouvait
dans le dossier de la municipalité, que le recourant pouvait consulter pour
préparer son recours. Les conditions générales et spéciales figurant sur cette
formule ne sont pas en contradiction avec le contenu de la décision de levée de
l'opposition. La municipalité a ainsi veillé à coordonner l'octroi du permis de
construire et la levée de l'opposition. Après avoir pu consulter le dossier et
prendre connaissance du permis de construire, le recourant n'a du reste pas
prétendu que la municipalité aurait fixé, dans le permis de construire, des
conditions qui n'étaient pas annoncées dans la décision de levée de
l'opposition, ou qui n'étaient pas prévisibles. L'avis relatif à la décision
accordant le permis, prescrit par le texte de l'art. 116 al. 1 LATC, a été
fait. On ne voit pas sur quels points les éléments nécessaires pour comprendre
la portée de la décision municipale, n'auraient pas été communiqués au
recourant. Il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu. En outre,
comme la décision d'octroi du permis de construire, que la municipalité devait
prendre en application de l'art. 114 LATC, est concomitante au rejet de
l'opposition (cf. art. 116 LATC), on ne saurait reprocher à l'autorité
communale d'avoir levé l'opposition avant de rendre sa décision destinée au
constructeur (cf. à ce propos arrêt non publié du TF 1C_445/2014 du 12 janvier
2015.
consid. 2.3).
Il faut enfin relever que ni la synthèse CAMAC ni
les clauses du permis de construire ne font état d'une démarche des autorités
cantonales pour solliciter "l'avis de l'autorité fédérale compétente pour
faire la pesée des intérêts prévus par l'art. 6 LPN". Le grief de
violation des principes de la coordination, à ce propos, est dépourvu de
pertinence (cf. également infra, consid. 4).
3.
Dans son acte de recours, qui est antérieur à l'arrêt de la CDAP relatif
au PPA "Le Centre" (cf. supra, faits, let. B), le recourant reproche
à la municipalité d'avoir autorisé les travaux, en application de ce nouveau
régime d'affectation, alors que l'on ignorait encore quelle serait la réglementation
définitive applicable à ce terrain. Ce moyen est mal fondé. L'effet suspensif
du recours formé contre les décisions d'adoption et d'approbation préalable du
PPA précité avait été retiré, de sorte que ces décisions étaient exécutoires
avant d'être formellement en force. En l'état, un recours au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 27 mars 2019 est pendant mais, vu l'absence d'effet
suspensif, il ne prive pas le nouveau PPA de son caractère exécutoire, en
particulier sur la parcelle n° 490.
Dans son argumentation, le recourant critique la
réglementation du PPA "Le Centre", qui offrirait des possibilités de
construction excessives ou disproportionnées sur la parcelle n° 490, en
comparaison avec ce qui est autorisé par ce même PPA sur sa parcelle n° 497. Or
il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, la légalité du PPA
"Le Centre". Le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan
d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application
(en l'occurrence un permis de construire) est en principe exclu et on ne se
trouve manifestement pas dans un cas où une exception à ce principe est admise
par la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par
conséquent, le contrôle de la légalité du projet litigieux sera effectué au
regard des dispositions du nouveau PPA "Le Centre", à l'exclusion des
normes de l'ancien plan de 1973.
4.
Le recourant reproche à la municipalité de n'avoir pas requis de
l'Office fédéral de la culture ou de la "Commission fédérale
compétente" l'établissement d'une expertise portant sur
"l'intégration du bâtiment par rapport aux données de l'inventaire ISOS,
sur l'impact de cette nouvelle construction imposante dans les alentours
immédiats de bâtiments classés et ayant des notes 1 et 2 au recensement
architectural cantonal". Le recourant affirme que la municipalité
accomplit une tâche de la Confédération en délivrant le permis de construire
car le centre médical est destiné à des professionnels de la santé et il
"bénéficie de l'appui des autorités puisqu'il ferait partie de
l'organisation médicale régionale".
a) Moudon figure à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme petite
ville d'importance nationale (voir l'annexe I de l'ordonnance du 9 septembre
1981.
concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12). Selon la fiche ISOS consacrée à
cette localité (Canton de Vaud, Volume 2, 2015, p. 185 ss), le compartiment de
terrain au nord-ouest de la parcelle n° 490 se trouve dans le périmètre
construit 2 (P2: "Ville basse dite aussi Ville neuve, au pied du
promontoire, voirie dense accompagnée de longues séries de maisons contiguës,
dès 13e s."), avec une catégorie d'inventaire AB et un
objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la substance (conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les
espaces libres; suppression des interventions parasites). La parcelle no
490, qui fait partie d'une bande de terrain le long de l'avenue ********, est
dans le périmètre environnant (PE) IV ("Quartier commercial à la sortie
de la vielle ville avec grand parking dès 3e q.20e s.").
Ce secteur est dans la catégorie d'inventaire b (partie sensible pour l'image
d'un site), avec un objectif de sauvegarde b (qui préconise la sauvegarde des
caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site).
L'inventaire ISOS désigne deux bâtiments voisins avec un objectif de sauvegarde
A: l'ancienne caserne (ancien grenier à blé, ancien arsenal cantonal, de la fin
du XVIIIe siècle [n° 2.0.2]) et la maison ********, de la fin du XVIIe siècle,
qui surplombe les parcelles nos 490 et 497. Cette maison (dénommée
aussi maison de ********) a été classée, au niveau cantonal, comme monument
historique. La maison attenante à l'est, un ancien grenier dépendant transformé
ultérieurement en habitation, a été inscrite à l'inventaire cantonal des
monuments historiques.
b) On ne voit pas sur quelle base l'Office fédéral
de la culture pourrait être appelé à intervenir en tant qu'expert dans une
procédure administrative cantonale ou communale. Le recourant ne se prévaut du
reste d'aucune norme du droit fédéral à ce propos. S'agissant de l'expertise
qui aurait dû être établie par une "Commission fédérale compétente",
on déduit de l'argumentation du recourant qu'il se réfère à l'art. 7 LPN, qui a
la teneur suivante:
"Expertise de la commission
1.
Si
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération,
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou
l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est
nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25,
al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25,
al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.
2.
Si
l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un
objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des
questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de
l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé
intact ou de quelle manière il doit être ménagé."
L'art. 25 al. 1 LPN prévoit que le Conseil fédéral
nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la
nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.
Pour la protection des sites construits, la Commission fédérale des monuments
historiques (CFMH) est la commission consultative compétente.
Cela étant, l'expertise de la commission prévue par
l'art. 7 LPN n'entre en considération que lors de l'accomplissement d'une tâche
de la Confédération. L'octroi d'un permis de construire pour un bâtiment à
édifier dans la zone à bâtir ne relève en principe pas d'une tâche de la
Confédération, même dans une localité inscrite à l'inventaire ISOS (cf. à ce
propos ATF 142 II 509 consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2;
la jurisprudence admet des exceptions, notamment pour la construction de
résidences secondaires [ATF 139 II 271] ou d'installations de téléphonie mobile
[TF 1C_347/2016 du 5 septembre 2017] mais ces exceptions ne visent pas le cas
d'espèce). Il convient de préciser que, quand bien même les professions
médicales universitaires sont réglées par une loi fédérale (loi fédérale du 23
juin 2006 sur les professions médicales universitaires; LPMéd; RS 811.11) et
les prestations de soins ou de diagnostic sont souvent prises en charge par des
assurances sociales organisées selon le droit fédéral, la construction par un
particulier d'un bâtiment destiné à abriter des cabinets médicaux n'est pas une
tâche de la Confédération, ni même une tâche d'une collectivité publique de
rang inférieur. Au regard des dispositions des art. 2 et 7 LPN, le projet
litigieux est comparable à un projet de construction de bureaux pour l'exercice
d'une autre profession libérale (professions juridiques, par exemple), voire à
un projet de nouveaux locaux pour une entreprise artisanale. Même s'il est
soutenu par des collectivités locales, un tel projet ne tend pas à la
réalisation d'une infrastructure publique ni a fortiori d'une
installation pour l'accomplissement d'une tâche de la Confédération.
Cela étant, il a été tenu compte, lors de
l'élaboration du PPA "Le Centre", des objectifs de protection du site
construit mentionnés dans l'inventaire ISOS. C'est pourquoi des périmètres
pour constructions nouvelles ont pu être créés le long de l'avenue ********, y
compris sur une parcelle du recourant (cf. arrêt AC.2018.0117, AC.2018.0120 du
27.
mars 2019 consid. 3). Dans ce "périmètre environnant" avec
"objectif de sauvegarde b", la construction d'un nouveau bâtiment
dans le gabarit prévu par le nouveau plan d'affectation ne constitue à
l'évidence pas une atteinte au site construit protégé par l'ISOS et on ne saurait
reprocher aux autorités administratives (autorité communale ou Direction
générale des immeubles et du patrimoine) de n'avoir pas requis une expertise de
la CFMH (à propos d'une expertise facultative, cf. ATF 145 II 176 consid. 3.3).
Les griefs du recourant à ce propos sont donc mal fondés.
5.
Dans l'acte de recours, il est fait grief à la municipalité d'avoir
autorisé un niveau supplémentaire, soit des surcombles, alors que le PPA limite
le nombre de niveaux à un rez-de-chaussée, deux étages et des combles. Le
quatrième niveau (combles) devrait être qualifié d'étage, en raison de
l'importante excroissance vitrée prévue sur la façade donnant sur l'avenue
********, et les surcombles de combles.
Dans sa réponse, la municipalité relève que le
règlement du PPA admet la présence de surcombles. L'art. 5.4 al. 6 RPPA dispose
que, "en principe, la répartition des ouvertures en toiture se fait de
manière plus importante au niveau des combles et plus limitée au niveau des
surcombles, s'il y en a". On peut en effet déduire de cette disposition
qu'il peut y avoir des surcombles, tant dans les bâtiments existants à
transformer que dans les nouveaux bâtiments. En d'autres termes, la
municipalité utilise correctement son pouvoir d'appréciation ou sa latitude de
jugement en interprétant ainsi la réglementation communale.
Il est donc conforme à ce plan de prévoir, dans un
périmètre de constructions nouvelles "E", des combles et des
surcombles au-dessus du rez-de-chaussée et de deux étages. Les combles sont
définis ainsi dans la jurisprudence cantonale: il s'agit d'une construction de
bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la
couverture, c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage
de combles est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles
les espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement
inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la
dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau
du toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit
qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure
de la toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous
réserve de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un
logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites
qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la
hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de
véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau
ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf. AC.2018.0069 du 30
juillet 2018 consid. 2a; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2 et les
références).
En l'occurrence, le niveau se trouvant au-dessus de
l'étage 02 a été traité à juste titre comme un niveau de combles car il
présente les caractéristiques mentionnées ci-dessus. La présence, au milieu
d'une façade, d'une structure (abritant une cage d'escalier) qui dépasse la
toiture, ne modifie pas cette qualification. Cette structure est une verrière,
avec un important volume vide permettant un éclairage complémentaire des
différents niveaux, y compris à la hauteur de la toiture; l'art. 5.4 al. 3 RPPA
autorise au demeurant de telles verrières. Par conséquent, le dernier niveau
n'est pas un niveau de combles mais de surcombles. Comme il est destiné
principalement à des espaces de stockage et de rangement (il a la structure
habituelle d'un galetas), on ne voit pas de motif de considérer que ce niveau
ne serait pas réglementaire. Les griefs visant le nombre de niveaux sont donc
mal fondés.
6.
Dans sa réplique, le recourant fait valoir que "la vaste surface de
panneaux solaires" (77 m²) sur un des pans du toit ne respecte pas les
exigences de l'art. 5.5 RPPA. Cette disposition permet, en substance, à la
municipalité d'interdire les capteurs solaires si le constructeur ne propose
pas une solution d'intégration adéquate. Or on ne voit pas en quoi le projet ne
respecterait pas les exigences d'intégration de l'art. 5.5 RPPA. La
municipalité pouvait donner son autorisation sans demander au constructeur
d'autres justifications ni exposer de manière plus détaillée le résultat de son
appréciation; il apparaît en effet clairement que les panneaux solaires prévus
n'ont rien d'insolite.
7.
Toujours dans sa réplique, le recourant fait valoir que les conditions
de l'art. 4.1 RPPA pour autoriser des constructions enterrées dans le périmètre
libre à caractère de verdure ne sont pas réunies. Il vise le niveau au sous-sol
abritant un garage souterrain ainsi que des caves, dont l'emprise dépasse celle
du rez-de-chaussée et des étages du bâtiment; il prétend également que la rampe
d'accès au garage souterrain ne serait pas admissible dans ce périmètre.
D'après l'art. 4.1 RPPA, le périmètre libre à
caractère de verdure est principalement destiné à l'aménagement de jardins
d'agrément ou de potagers (al. 1); des constructions entièrement enterrées y
sont autorisées sous réserve du respect de l'art. 1.11 RPPA (al. 2); les voies
d'accès sont limitées au strict minimum (al. 3). L'art. 1.11 RPPA a la teneur
suivante: "Les constructions souterraines sont implantées au-dessus du
niveau piézométrique moyen de la nappe dans le secteur Au de protection des
eaux. Le secteur est disponible sur le guichet cartographique du canton de
Vaud". La parcelle n° 490 se trouve effectivement dans un secteur Au de
protection des eaux, comme une grande partie des parcelles de la ville.
Dans son argumentation, très sommaire sur ce point,
le recourant conteste que "la protection des eaux soit respectée". Il
faut comprendre que, d'après lui, le niveau enterré ne serait pas implanté
au-dessus du niveau moyen de la nappe. Cette condition, énoncée à l'art. 1.11
RPPA, résulte directement du droit fédéral (cf. annexe 4 de l'ordonnance du 28
octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201], ch. 211 al. 2, en
relation avec l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux [LEaux; RS 814.20]).
Or la Direction générale de l'environnement
(DGE/DIRNA/HG) a délivré une autorisation spéciale, dans le cadre de ces
prescriptions légales, en retenant que la construction litigieuse sera
implantée au-dessus du niveau moyen de la nappe, la surprofondeur pour la cage
d'ascenseur pouvant faire exception (cf. synthèse CAMAC p. 6). C'est donc à
tort que le recourant dénonce une violation des normes sur la protection des
eaux.
Pour le reste, on ne voit pas en quoi le garage
souterrain et les caves, entièrement enterrés, seraient contraires à l'art. 4.1
al. 2 RPPA. Quant à la rampe d'accès à ce garage, qui empiète sur une quinzaine
de mètres sur le périmètre libre à caractère de verdure, elle entre dans le
cadre de l'art. 4.1 al. 3 RPPA (voie d'accès limitée au strict minimum).
8.
Encore dans sa réplique, le recourant indique tout ignorer des raisons
qui conduisent à admettre l'abattage d'arbres existants – à savoir trois arbres
situés dans l'emprise du garage souterrain (deux au bord de l'avenue ********
et un à proximité de la façade sud). Ces trois arbres, en raison de leurs
dimensions, sont protégés depuis l'entrée en vigueur le 5 février 2018 d'un
nouveau règlement communal sur la protection des arbres. La municipalité
expose, dans sa réponse, que l'abattage de ces trois arbres est justifié par
l'intérêt et la nécessité de construire selon les normes du nouveau PPA.
La réglementation communale sur la protection des
arbres a été adoptée sur la base de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). L'art. 5 let. b
LPNMS dispose que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent. L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à
l’art. 6 LPNMS, ainsi qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1). Interprétant ces dispositions, la
jurisprudence retient en substance ce qui suit : Pour
statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une
pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0082 du 29 septembre
2015.
consid. 6; AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 10; AC.2012.0100
du 18 octobre 2012 consid. 2). Lorsque la
protection instaurée par le droit communal
procède – comme à Moudon – non pas d'un classement individuel des arbres, mais
d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la
protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent
être envisagés en rapport avec une construction (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20
septembre 2012 consid. 2c et les références citées). L'arborisation d'une
parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas
nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce
qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles
plantations.
En l'espèce, il a pu être constaté à l'inspection
locale que les trois arbres litigieux – un bouleau, un épicéa et un cerisier -
n'avaient pas de caractéristiques particulières les rendant spécialement dignes
d'intérêt ou de protection. En délimitant, sur la parcelle n° 490, un périmètre
pour constructions nouvelles ainsi qu'autour de ce périmètre, un périmètre
libre à caractère de verdure et un périmètre libre à caractère urbain où sont
admises les constructions entièrement enterrées (art. 4.1 et art. 4.3 RPPA –
cf. aussi supra, consid. 7), le PPA "Le Centre" permet l'édification
d'un bâtiment avec un garage souterrain. Ainsi, sur cette parcelle, l'autorité
communale de planification n'a pas voulu préserver le caractère naturel des
lieux ni la végétation existante, contrairement à ce qu'elle a prévu par
exemple sur la parcelle voisine du recourant, dans le périmètre libre à
caractère de verdure protégé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la
municipalité a, dans la pesée des intérêts, favorisé la réalisation de la
construction prévue au détriment des trois arbres.
9.
Toujours dans sa réplique, le recourant allègue que "le nombre de
places de stationnement dépasse les possibilités limitées des normes VSS"
et qu'il "n'est pas acceptable de prévoir 43 places pour une surface brute
utile de plancher de 1'918 m²". Dans sa duplique, la municipalité a
expliqué que, pour un centre médical, les normes VSS – applicables en vertu du
renvoi de l'art. 5.8 RPPA – prescrivent en réalité la réalisation de davantage
de places de stationnement, mais que le nombre prévu (28 places intérieures et
15.
places extérieures) est adéquat, compte tenu de la situation du bâtiment –
proche d'autres parkings ainsi que de la gare.
La norme VSS en question est la norme 40 281
(édition 2019), "Offre en cases de stationnement pour les voitures de
tourisme". Pour les cabinets de soin, cette norme (p. 14) prévoit comme
"valeur spécifique indicative" 3 places par 100 m² de surface brute
de plancher (SBP); mais le résultat de ce calcul doit être adapté en fonction
du type de localisation (proximité des transports publics, notamment) et des
conditions locales particulières (p. 16-17) et la norme admet la réalisation
d'un nombre inférieur de places de stationnement. Il est manifeste que le
nombre de 43 places n'est pas excessif, au regard de cette norme, étant donné
que la surface brute de plancher dans le bâtiment est d'environ 1'900 m² et
qu'une grande partie de cette surface est occupée par des cabinets de soin
(locaux de consultation, laboratoires, salles d'attente, etc.). Du reste, lors
de la séance d'instruction suivant l'inspection locale, le recourant a déclaré
qu'il renonçait à soutenir que le nombre de places de parc était excessif. Cela
étant, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour
appliquer les normes sur le stationnement. Quand le règlement communal prévoit
une formule de calcul permettant en principe de déterminer le nombre minimal
(ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, la
jurisprudence admet qu'une municipalité ait une pratique qui s'en écarte pour
des motifs objectifs, car cela entre dans le champ de l'autonomie communale
(cf. par exemple arrêt TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 4.4).
Le recourant doute néanmoins que ce nombre de places
(43) ait été bien calculé. Cela est sans pertinence, dès lors qu'il renonce au
grief présenté dans ses écritures et qu'il ne prétend pas que, pour éviter une
atteinte à ses intérêts dignes de protection, il faudrait que le centre médical
soit doté d'un nombre inférieur de places de stationnement.
10.
Le recourant soutient enfin qu'il n'y a pas d'harmonisation de la
construction nouvelle avec le tissu bâti existant, en raison de ses formes et
de ses dimensions et aussi à cause des formes et des dimensions des percements
en façade et en toiture. Il se réfère à l'art. 1.3 RPPA qui dispose qu'un des
buts du PPA est de garantir l'intégration architecturale et urbanistique de
chaque bâtiment à l'ensemble bâti. Il invoque l'art. 5.6 RPPA, en vertu duquel
les constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement au tissu bâti
existant par leurs formes et leurs dimensions, ainsi que par les formes et les
dimensions des percements en façade et en toiture. Il se prévaut également de
l'art. 5.4 RPPA, qui prévoit notamment que la disposition des ouvertures en
toiture doit se faire en harmonie avec celle des ouvertures de la façade située
directement sous le pan de toit concerné. Enfin, dans sa réplique, le recourant
fait encore valoir que la typologie des vitrines du rez-de-chaussée ne respecte
pas les exigences de l'art. 5.15 RPPA, qui prévoit en substance que ces
ouvertures ne doivent pas provoquer une altération des caractéristiques
esthétiques du bâtiment.
Par ces critiques, le recourant soutient en
définitive que le bâtiment litigieux est inesthétique ou mal intégré. Les
prescriptions communales qu'il invoque équivalent toutes à une clause
d'esthétique. En droit cantonal, une règle générale d'esthétique et
d'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC. Cet article
dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention
des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le
cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction.
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un
excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions
applicables. Dans ce contexte, le principe de la proportionnalité exige en
particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions
soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du
projet litigieux (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1; cf. aussi
ATF 145 I 52 consid. 3).
En l'occurrence, le bâtiment litigieux, qui
s'inscrit dans le périmètre et le gabarit prévus par un plan d'affectation détaillé
récent, élaboré en fonction des impératifs de protection du site de la ville
basse de Moudon, ne saurait être considéré comme mal intégré dans le tissu
urbain. S'agissant de l'aspect des façades et de la toiture, on ne voit aucun
motif de critiquer l'appréciation de la municipalité, qui a retenu que la
clause d'esthétique ainsi que les dispositions particulières sur les
ouvertures, les vitrines, etc., étaient respectées. L'architecture du centre
médical n'a rien d'insolite et elle ne crée pas de contraste avec les bâtiments
existants directement voisins le long de l'avenue ******** (centre commercial,
banque, bâtiments modernes de l'ancienne école de fromagerie notamment). Ces
derniers griefs du recourant sont donc mal fondés.
11.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument
judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la
société constructrice ainsi qu'à la commune de Moudon, représentées par un
avocat (art. 55 LPA-VD). Il sera tenu compte, pour la fixation de ces
indemnités, du fait que le recourant a présenté plusieurs nouveaux griefs en
réplique, ce qui a provoqué la fixation d'un délai de duplique et le dépôt
d'une écriture supplémentaire par les deux parties intimées.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise par la Municipalité de Moudon les 4/5 février 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à B.________ à
titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Moudon à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 12 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.