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Décision

AC.2019.0075

CDAP - AC.2019.0075 - 2019-08-15 - Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité de Montricher, A.________

15 août 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 205 du cadastre de la

Commune de Montricher (ci-après: la commune), sise au lieu-dit "********".

D'une surface de 19'575 m2, cette parcelle supporte les bâtiments

ECA n° 89, 90, 91 et 393 à vocation agricole, ainsi que le bâtiment ECA n° 92

destiné à l'habitation.

La parcelle n° 205 est en très grande partie

affectée à la zone agricole. Seule une portion située au sud-est est affectée à

la zone du village et à la zone du dégagement selon le Plan d'affectation

communal (PGA) adopté par le Conseil général les 15 juin 2006 et 7 décembre 2006

et approuvé par le département compétent le 22 février 2007.

B.

Le 6 février 2017, A.________, qui est par ailleurs syndic de la

commune, a déposé une demande de permis de construire deux habitations

mitoyennes avec deux garages et deux places de stationnement, l'installation de

panneaux solaires et photovoltaïques, ainsi que des fenêtres en toiture. Il

résulte du plan de situation joint à cette demande qu'il est prévu de détacher

de la parcelle n° 205 une nouvelle parcelle (205 B) d'une surface de 1'998 m2

comprenant l'entier de la surface située dans la zone du village. Le projet de

construction est prévu entièrement dans la zone du village, respectivement la

zone de dégagement pour le deuxième garage.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 mars

au 13 avril 2017.

Le 10 avril 2017, le Service du développement

territorial (SDT), agissant sur délégation du Département du territoire et de

l'environnement (DTE), a formé opposition à la demande de permis de construire

en invoquant les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions en vigueur jusqu'au 31 août

2018 (aLATC; RSV 700.11). En se référant au bilan du dimensionnement de la zone

à bâtir de la commune, le SDT a notamment relevé que le territoire constructible

était surdimensionné et que le refus du permis de construire était nécessaire

pour éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles.

Le 5 mai 2017, la Centrale des autorisations en

matière de permis de construire (CAMAC) a délivré sa synthèse n° 168772. Il en

résulte notamment que la division "Hors zone à bâtir" du SDT a

considéré que le projet de construction ne nécessitait pas d'autorisation

spéciale dans la mesure où il était entièrement situé à l'intérieur de la zone

à bâtir et qu'aucun aménagement n'empiétait sur la zone agricole.

Par décision du 23 mai 2017, la Municipalité de

Montricher (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formée par le SDT et

a octroyé le permis de construire à A.________.

Par acte du 22 juin 2017, le DTE a déposé un recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que le permis de

construire est refusé.

C.

Le 7 juillet 2017, le DTE a mis à l'enquête une zone réservée sur la

parcelle n° 205 de la Commune de Montricher. Cette enquête, qui s'est

déroulée du 8 juillet 2017 au 7 août 2017, a suscité une opposition de la part

de la municipalité, qui l'a retirée le 26 janvier 2018. A.________ n'a pas

déposé d'opposition.

Par décision du 20 février 2018, la Cheffe du DTE a

approuvé la zone réservée cantonale sur la partie est de la parcelle n° 205 de

la commune de Montricher. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

D.

Dans sa réponse au recours du 22 juin 2017, la municipalité a conclu au

rejet de celui-ci en invoquant notamment le fait que le délai de six mois dès

le dernier jour de l'enquête publique pour approuver la zone réservée (délai

relatif à l'effet anticipé négatif des plans; art. 77 al. 3 aLATC) n'avait pas

été respecté.

Par un arrêt rendu le 29 novembre 2018 dans la cause

AC.2017.0237, la CDAP a admis le recours déposé par le DTE le 22 juin 2017 et

annulé la décision rendue par la municipalité le 23 mai 2017.

La CDAP, appliquant le droit qui était en vigueur au

moment où la municipalité a statué (aLATC), a notamment retenu ce qui suit :

"[…]

3. Il convient dès lors

d'examiner si, au regard de l'art. 77 aLATC, c'est à juste titre que la

municipalité a délivré le permis de construire malgré l'opposition du

département.

a) Selon la

jurisprudence relative à l'art. 77 al. 1 dernière phrase aLATC, une

municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est

opposé à un projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête

d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une

décision de refus du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre

2017 consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du

15 août 2017 consid. 3b/aa; AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2).

b) En

l'espèce, le département a invoqué l'art. 77 aLATC dans son opposition, déposée

par l'intermédiaire du SDT. Dans ces conditions, conformément à la

jurisprudence précitée, la municipalité ne pouvait pas délivrer de permis de

construire.

Il n'est pour le

surplus pas nécessaire d'examiner si le département pouvait également invoquer

l'art. 134 LATC pour s'opposer au projet litigieux.

4. La municipalité

soutient que, dès lors qu'aucune zone réservée n'a été mise à l'enquête dans le

délai prévu par l'art. 77 aLATC, le permis de construire devrait être délivré.

a) L'art. 77 aLATC

prévoit un système de délais dans lesquels l'autorité doit mettre à l'enquête,

respectivement adopter, la planification menacée par le projet de construction.

Ces délais, de nature impérative, sont notamment destinés à limiter strictement

l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants

(AC.2011.0087 du 10 novembre 2011 consid. 1; AC.2007.0024 du 31 janvier 2008 et

les références citées; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

Lausanne 1988, p. 138). Selon la jurisprudence, les délais impératifs de l'art.

77 aLATC partent dès la décision municipale attaquée et ne sont pas suspendus pendant

une éventuelle procédure de recours (AC.2005.0099 du 23 août 2006, consid. 5b;

prononcé de la CCRC no 6'700, du 9 octobre 1990, résumé dans RDAF 1990 p. 96;

prononcé no 6'877 du 18 avril 1991, résumé dans RDAF 1992 p. 227).

Si les délais prévus

par l'art. 77 al. 2 à 4 aLATC n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire (art. 77 al. 5 aLATC).

b) En l'espèce, le

Département du territoire et de l'environnement a mis à l'enquête le 7 juillet

2017 le projet de zone réservée cantonale sur la parcelle n°205 de la Commune

de Montricher, soit dans le délai de deux mois après la décision municipale

prévu par l'art. 77 al. 2 aLATC. Il a toutefois adopté – pendant la procédure

de recours devant la cour de céans - la zone réservée le 20 février 2018 alors

que l'enquête publique s'est terminée le 7 août 2017 si bien que le délai de

six mois dès la fin de l'enquête publique de l'art. 77 al. 3 aLATC a été

dépassé de quelques jours.

On relèvera d'abord

qu'il est douteux que la municipalité soit fondée à se prévaloir d'une

violation par l'autorité cantonale des délais fixés par l'art. 77 aLATC. En

effet, comme on l'a rappelé ci-dessus, ces délais protègent les intérêts du

constructeur à pouvoir réaliser un projet a priori conforme au droit. Or, en

l'espèce, le constructeur ne s'est pas opposé à l'instauration de la zone

réservée cantonale sur sa parcelle et n'est pas intervenu dans la procédure

devant la Cour de céans.

Quoiqu'il en soit,

l'inobservation des délais fixés par l'art. 77 aLATC ne saurait avoir pour

conséquence l'admission du recours et l'octroi du permis de construire

litigieux. En effet, l'art. 77 al. 5 aLATC prévoit uniquement la possibilité

pour le constructeur de renouveler son permis de construire auprès de la

municipalité, laquelle a 30 jours pour statuer. Le nouvel art. 47 al. 3 LATC

prévoit une solution identique. Si le constructeur ne renouvelle pas sa

demande, la procédure administrative s'arrête.

Il appartiendra donc

au constructeur, s'il entend maintenir son projet, de renouveler sa demande de

permis de construire auprès de la municipalité. Conformément à la jurisprudence

(AC.2007.0023 du 29 août 2007, consid. 4), celle-ci déterminer (sic) si le projet de construction peut être

autorisé au regard de la règlementation en vigueur au moment où elle statue à

nouveau, cette nouvelle décision étant sujette à recours devant le tribunal de

céans. La question de savoir quel sort la municipalité devra réserver à une

éventuelle nouvelle demande de permis de construire doit dès lors rester

indécise dans le cadre du présent litige.

L'argumentation de

la municipalité s'avère donc également mal fondée en tant qu'elle invoque le

dépassement des délais fixés par l'art. 77 LATC.

Bien fondé, le

recours doit être admis et la décision de la Municipalité de Montricher du 23

mai 2017 octroyant le permis de construire annulée.[…]"

E.

Par lettre du 17 décembre 2018, A.________ s'est adressé à la

municipalité de la façon suivante:

"Parcelle n° 205 de

Montricher, projet de construction de deux habitations mitoyennes Dossier CAMAC

n° 168772 — enquête publique du 15 mars 2017 au 13 avril 2017

Madame la Vice-Syndic, Messieurs

les Municipaux,

Je donne suite à l'arrêt qui a été

rendu, le 29 novembre 2018, par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, ayant admis un recours déposé par le Département du

territoire et de l'environnement et ayant annulé le permis de construire qui

m'avait été délivré par la Municipalité, le 9 octobre 2017.

La décision du Tribunal cantonal

est fondée sur le fait que le Service du développement territorial avait le

droit de faire opposition au permis de construire, dans la mesure où il avait

le projet de soumettre à l'enquête publique une zone réservée, ce qu'il a

d'ailleurs fait du 8 juillet 2017 au 7 août 2017. Toutefois, la décision

d'adoption de la zone réservée n'est intervenue que le 20 février 2018, soit

plus de six mois après la fin de l'enquête publique.

Or, selon l'art. 77 aLATC, en

vigueur avant le 1er septembre 2018, un propriétaire auquel un

permis de construire est refusé a le droit de renouveler sa requête, si la

nouvelle planification n'est pas adoptée par l'autorité compétente dans les six

mois à compter du dernier jour de l'enquête publique (cf. art. 77 al. 3 aLATC).

Vu l'art. 77 al. 5 aLATC, je

renouvelle donc ma demande de permis de construire, cette demande devant être

appréciée au regard de la réglementation communale applicable, sans prendre en

considération la zone réservée, le délai prévu à l'art. 77 al. 3 aLATC n'ayant

pas été respecté par le Département du territoire et de l'environnement.

Je précise que c'est l'ancien

droit qui est applicable, comme l'a retenu le Tribunal cantonal, en page 4 de

son arrêt.[…]"

Dans sa séance du 21 janvier 2019, lors de laquelle A.________

s'est récusé et retiré, la municipalité a "accept(é) de lever l'opposition"

du SDT. Cette décision a été formalisée le 4 février 2019. En substance, la

municipalité considère que la zone réservée approuvée par le département

cantonal compétent le 20 février 2018 ne faisait pas obstacle à la délivrance

du permis de construire, compte tenu du fait que le délai de 6 mois prévu à

l'art. 77 al. 3 aLATC n'avait pas été respecté. Le projet étant pour l'autorité

communale conforme à l'ensemble de la réglementation applicable, la municipalité

a décidé de lever l'opposition du 10 avril 2017 du SDT et de délivrer le permis

de construire requis, aux conditions figurant dans la synthèse n° 168772 établie

par la Centrale des autorisations CAMAC le 5 mai 2017.

F.

Par acte du 8 mars 2019, le DTE a déposé un recours contre cette

décision auprès de la CDAP en prenant les conclusions suivantes, avec suite de

frais et dépens:

" I. Le recours est

admis.

Principalement

Il. La décision rendue le 4 février 2019 par la Municipalité

de Montricher est nulle.

Subsidiairement

III. La décision rendue le 4 février 2019 par la

Municipalité de Montricher est réformée en ce sens que le permis de construire

faisant l'objet du dossier CAMAC n° 168772 n'est pas délivré.

Très subsidiairement

IV. La décision rendue le 4 février 2019 par la Municipalité

de Montricher et octroyant à M. A.________ le permis de construire faisant

l'objet de la procédure CAMAC n° 168772 est annulée.

V. En conséquence, le permis de construire faisant l'objet

de la procédure CAMAC n°168772 est annulé."

En substance, le DTE considère que la procédure de

demande de permis n'a en l'espèce pas été respectée, ce qui a pour effet que le

permis octroyé par la décision attaquée doit être déclaré nul. Par ailleurs, et

même si l'on admettait qu'une demande de permis a réellement été déposée et que

le permis devait être déclaré valablement octroyé quant à la forme, celui-ci

contreviendrait de toute manière à la zone réservée en vigueur depuis le 20

février 2018 sur la parcelle n° 205 de la commune. Selon le DTE, la

municipalité ne pouvait pas octroyer le permis demandé, la validité de la zone

réservée, valablement approuvée et adoptée, ne pouvant être remise en question

à ce stade.

Dans sa réponse du 1er mai 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 27 mai 2019 le SDT pour le DTE a maintenu ses

conclusions.

Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la

municipalité a, par lettre du 19 juin 2019, transmis un extrait du

procès-verbal de sa séance du 21 janvier 2019. Pour le surplus, elle a confirmé

qu'il n'y avait pas d'autres demandes de permis de construire que celle

figurant au dossier, notamment la lettre de A.________ du

17 décembre 2018.

Considérants

1.

La décision d'une municipalité accordant un permis de construire (cf.

art. 103 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions révisée entrée en vigueur le 1er septembre 2018

(LATC; RSV 700.11) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le DTE, qui est en

charge de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 2 LATC), a qualité pour

recourir (art. 104a LATC en relation avec l'art. 75 let. b LPA-VD). Le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences

formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

a) Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du

17.

avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette

novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC)

dont la teneur était la suivante:

"1 Le permis de

constuire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département."

"Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas

3.

à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant

que dès la communication de la décision du refus."

S'agissant de l'effet des plans en voie

d'élaboration, l’art. 77 aLATC a été remplacée par l'art. 47 LATC qui a la

teneur suivante :

" 1 La

municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l’enquête publique.

2.

L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans

les 30 jours."

L'art. 49 LATC, qui remplace l'art. 79 aLATC,

dispose que la municipalité refuse tout permis de construire allant à

l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan

d'affectation (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de l’adopter dans

les 12 mois qui suivent le refus du permis (al. 2).

En ce qui concerne les zones réservées, l'art. 46

aLATC avait la teneur suivante:

"1 La commune ou

l'Etat peuvent établir des zones réservées, à titre provisoire, pour une durée

de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la

sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire

l'exige.

2.

La procédure est

réglée au chapitre IV ci-dessous."

Cette disposition a été remplacée par l'art. 46 LATC

qui a la teneur suivante:

"1 Les communes ou

le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces

zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une

période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

2.

La procédure

d'approbation est celle des plans d'affectation."

Ainsi, dans sa nouvelle mouture, la LATC ne prévoit

plus expressément la possibilité pour le département de s'opposer à la

délivrance d'un permis de construire lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou

une zone réservée cantonale est envisagée. Pour le surplus, la consultation du département

cantonal n'est plus prévue à l'art. 47 al. 3 LATC.

On relèvera que dans son exposé des motifs relatif à

la modification des art. 1 à 79 aLATC, le Conseil d'Etat a indiqué qu'hormis

une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux plans, le

système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser des

projets conformes mais qui sont contraires à une planification en voie

d’élaboration, était maintenu. L'exposé des motifs indique encore s'agissant de

l'art. 46 LATC que le système des zones réservées permet, pour une durée

limitée, un blocage de la situation de façon à faciliter l’adoption d’un plan

sauvegardant les objectifs d’aménagement du territoire; ce système, qui a fait

ses preuves, est maintenu comme tel (cf. Exposé des motifs et projets de loi du

7.

octobre 2016, p. 24; AC.2018.0273 précité et les références citées).

b) Il convient dans un premier temps de déterminer

quel est le droit applicable à la présente cause.

Selon la jurisprudence constante, l'autorité de

recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première

instance a statué.

En l'espèce, suite à la demande de permis de

construire renouvelée par le constructeur le 17 décembre 2018, la municipalité

a, par décision du 4 février 2019, levé l'opposition du 10 avril 2017 du

SDT et délivré le permis de construire requis, aux conditions figurant dans la

synthèse CAMAC n° 168772 du 5 mai 2017. La décision communale est ainsi intervenue

après l'entrée en vigueur de la novelle du 17 avril 2018 si bien que les

nouvelles dispositions de la LATC, soit en particulier les art. 46 et 47 LATC,

trouvent application.

On relèvera au sujet du droit applicable que le

tribunal a déjà jugé que, lorsqu'un constructeur renouvelle sa demande en

application de l'art. 77 al. 5 aLATC, la municipalité doit se prononcer

exclusivement selon le droit en vigueur et le bien-fondé de la décision

municipale doit être examiné exclusivement en vertu des règles applicables au

moment où elle a statué (ou, plus exactement, au moment où elle aurait dû

statuer, c'est-à-dire dans les trente jours suivant le dépôt de la nouvelle

demande; AC.2016.0456 du 24 juillet 2018 consid. 5; AC.2007.0204 du 31 janvier

2008.

consid. 2 et références; AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 4;

AC.2007.0023 du 29 août 2007). La cour de de céans l'a d'ailleurs rappelé dans

son arrêt du 29 novembre 2018 (AC.2017.0237 consid. 5) statuant sur la demande

initiale du permis déposée par le constructeur.

Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter du

principe général selon lequel le droit applicable est celui qui était en

vigueur au moment où la municipalité a statué, soit in casu en février

2019.

3.

Le recourant soutient que le projet contrevient à la zone réservée en

vigueur depuis le 20 février 2018 sur la parcelle n° 205 de la commune de

Montricher.

De son côté, l'autorité intimée estime en substance

que la zone réservée ne fait pas partie du "droit en vigueur" au

moment où la municipalité a statué, mais constitue une mesure provisionnelle

qui empêchait l'application de celui-ci. Or, en l'espèce, cette mesure

provisionnelle n'a pas été validée dans les délais.

En préambule, il convient de rappeler que,

s'agissant d'une demande renouvelée en application de l'art. 77 al. 5 aLATC, le

bien-fondé de la décision municipale doit être examiné exclusivement en vertu

des règles applicables au moment où elle a statué.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "zones

réservées", prévoit:

"1 S'il n'existe

pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone réservée ne

peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce

délai".

En droit vaudois, l'instrument de la zone réservée

est réglementé aux articles 46 aLATC et 46 LATC dont la teneur a été rappelée

ci-dessus et qui prévoient que les communes ou le département peuvent établir

des zones réservées selon l'art. 27 LAT en suivant la procédure d'approbation

des plans d'affectation.

Dans le périmètre de la zone réservée, on peut

interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le

principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles

qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen /

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berne 2001, n° 460 p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de

la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le

principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999; Cst; RS 101) exige que cette mesure provisionnelle ne soit

prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une

adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle

ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour

lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter

Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art. 27). Les

cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit

vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une prolongation

soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer

d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant

préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être

mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al.

2.

LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit.,

n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22 ad art. 27).

b) En l'espèce, le DTE a mis à l'enquête le 7

juillet 2017 le projet de zone réservée cantonale sur la parcelle n° 205 de la commune,

soit dans le délai de deux mois après la décision municipale prévu par l'art.

77.

al. 2 aLATC. La zone réservée a toutefois été adoptée quelques jours après le

délai de six mois prévu par l'art. 77 al. 3 aLATC, le 20 février 2018. Quoiqu'il

en soit, la zone réservée a suivi la procédure d'établissement des plans

d'affectation cantonaux selon les art. 73 ss aLATC alors en vigueur, et n'a,

par ailleurs, pas été contestée par un recours. En particulier, le constructeur

ne s'est pas opposé à l'instauration de la zone réservée cantonale sur sa

parcelle.

Ainsi, la question du bien-fondé de la zone réservée

ne se pose pas et n'est pas en cause dans la présente procédure qui est limitée

au sort du permis de construire, étant rappelé qu'une zone réservée destinée à

bloquer provisoirement les nouvelles constructions dans une commune surdimensionnée

répond à un intérêt public primordial (voir AC.2017.0078 du 28 février 2018).

L'autorité communale soutient que la mesure

provisionnelle liée à l'effet anticipé négatif de la zone réservée n'a en

l'espèce pas été validée à temps, par une approbation de la zone réservée au

plus tard six mois après la fin de l'enquête y relative, puisque ces mesures

provisionnelles durent, en droit vaudois, jusqu'à l'adoption du projet de plan

ou de norme par l'autorité compétente, pour autant que cette décision intervienne

dans un certain délai.

Cela est exact. Toutefois, passé le délai de 6 mois,

quand le projet de plan ou de norme n'a pas été adopté, l'art. 77 al. 5 aLATC

prévoit uniquement que le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. Il n'empêche pas que la procédure d'approbation se poursuive et que

le plan (en l'occurrence la zone réservée destinée à ne durer que le temps

nécessaire à la commune pour réviser sa planification communale) soit

valablement approuvé par la suite.

L'art. 77 aLATC vise la situation où le plan

d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été

mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le

permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf.

art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan

d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification

doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des

alinéas 3 à 5 de l'art. 77 aLATC.

Cette disposition prévoit des mesures

provisionnelles ou conservatoires – qui sont applicables non seulement dans le

cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant

l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 aLATC. En l'espèce

cependant, ce n'est pas l'effet anticipé négatif des plans prévu par l'art. 77

aLATC qui est invoqué à nouveau, mais bien l'existence d'une zone réservée en

vigueur sur la parcelle concernée au moment où la demande de permis a été

renouvelée et au moment l'autorité communale a statué sur cette demande de

permis de construire.

Selon la jurisprudence. (AC.2018.0273; AC.2015.0326

consid. 3, confirmée notamment par CDAP AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid.

9c), le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou 79 aLATC se

distingue de la décision de créer une zone réservée. Ces deux instruments distincts

constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de

planification et ont les mêmes effets (cf. CDAP AC.1995.0202 du 23 février 1996

consid. 2a, publié in: RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt CCST.2014.0001 du 3

juillet 2014 consid. 2d). La mesure provisionnelle "de type

individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de

l'art. 77 ou 79 aLATC est en quelque sorte combinée avec la mesure

provisionnelle "de type général" qu'est la zone réservée et on évite

ainsi le risque de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La

révision du plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.; CDAP

AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 consid. 1d, citant également l'arrêt CDAP

AC.2015.0326 consid. 3).

Or, dans la mesure où la mesure provisionnelle

qu'est la zone réservée a été en l'espèce adoptée sans être contestée, la

municipalité devait refuser de délivrer le permis de construire requis, à

partir du moment où le projet du constructeur n'était pas conforme au plan et

au règlement de la zone réservée. La zone réservée adoptée est dès lors

parfaitement valable et en vigueur depuis le 20 février 2018, indépendamment du

délai de l'art. 77 al. 3 aLATC.

En l'espèce, le cas a ceci de particulier que le

nouveau droit (zone réservée) a été adopté par le département compétent après

l'échéance des délais de l'art. 77 al. 2 et 3 aLATC, mais avant que la municipalité

ne statue en application de l'art. 77 al. 5 aLATC, et avant même d'ailleurs que

la demande de permis n'ait été renouvelée.

La cohérence du dispositif prévu par les art. 77 et

79.

aLATC commandait de la part du constructeur qu'il renouvelle sa demande de

permis avec diligence. Comme le sous-entend le Tribunal fédéral (ATF

1P.421/2006, résumé in RDAF 2008 I 273), pour que ne puissent lui être opposés

ni l'art. 79 aLATC à raison de l'ouverture d'une enquête publique, ni

l'adoption par l'organe législatif du nouveau droit projeté, encore faut-il que

la demande de permis soit réitérée rapidement une fois les délais

de l'art. 77 al. 2 à 4 aLATC expirés et non tenus. Si ce dernier tarde à

renouveler sa demande de permis après l'expiration des délais prescrits par les

art. 77 et 79 aLATC, on ne saurait a priori faire grief aux autorités en

l'occurrence cantonales d'avoir poursuivi la procédure et de lui opposer

derechef la zone réservée entrée en vigueur dans l'intervalle (sur ces

questions: Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des

plans et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I p. 1ss, 18).

En l'espèce, le constructeur a renouvelé sa demande

de permis le 17 décembre 2018. La Municipalité a, quant à elle, statué sur

cette demande le 4 février 2019. Or, à cette date, la zone réservée sur la

parcelle n° 205 était en vigueur, puisque valablement instaurée depuis le 20

février 2018. L'analyse aurait pu être différente si le constructeur avait

renouvelé sa demande entre le 7 et le 19 février 2018, soit la période durant

laquelle la zone réservée en question n'avait pas encore été approuvée alors

que le délai de six mois dès la fin de l'enquête publique prévu par l'art. 77

al. 3 aLATC était échu.

Ainsi et en conclusion, l'adoption le 20 février

2018.

d'une zone réservée sur la parcelle n° 205 constitue un changement de

planification modifiant, fût-ce à titre provisoire, l'affectation de la

parcelle destinée à la construction litigieuse. Le projet de construction doit

par conséquent satisfaire aux exigences de cette nouvelle affectation.

c) Selon l'art. 1 (But) du règlement de cette zone,

"la zone réservée est destinée à rendre inconstructible, provisoirement

la parcelle n° 205 du cadastre de la commune comprise dans la zone définie par

le plan". L'art. 3 al. 1 (Inconstructibilité) du règlement dispose que

"toute nouvelle construction est interdite à l'exception des

dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC, situées à moins

de 3 mètres du bâtiment principal".

Par conséquent, le permis octroyé, autorisant la

construction de 2 habitations mitoyennes avec 2 garages et 2 places de

stationnement, l'installation de panneaux solaires et photovoltaïques, ainsi

que des fenêtres en toiture, sur la partie de la parcelle couverte par la zone

réservée est clairement contraire à celle-ci et viole dès lors l'art. 104 LATC.

Au moment où l'autorité communale a statué sur cette

demande renouvelée de permis de construire, elle était tenue de refuser toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de zone réservée. Le permis

de construire doit dès lors être refusé sous cet angle.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la

municipalité a délivré le permis de construire litigieux, compte tenu de

l'opposition du SDT et de l'adoption d'une zone réservée. Le recours est en

conséquence admis et la décision attaquée annulée.

4.

Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0009 du 9

février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17

juin 2013 consid. 8 et les références).

Un émolument judiciaire réduit, vu les circonstances

de la cause, doit être mis à la charge du constructeur. Même si celui-ci ne

s'est pas manifesté en prenant des conclusions formelles dans la présente

procédure, il n'a pas renoncé à son projet de construction, voulant

implicitement que la décision attaquée soit confirmée (art. 49 LPA-VD). A cause

de l'annulation du permis de construire, il n'obtient pas ce qu'il avait

demandé dans la procédure administrative (cf. art. 49 LPA-VD).

L'Etat, pour qui agit le département recourant, n'a

pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel. (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montricher du 4 février 2019 est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.