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Décision

AC.2019.0076

CDAP - AC.2019.0076 - 2020-11-17 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bofflens Administration communale

17 novembre 2020Français54 min

son affirmation selon laquelle les mesures de remise en état des lieux n'avaient

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Serge Segura, juges; M. Jérôme Gurtner, greffier.

Recourante

A.________ à ********,

Autorité intimée

Service du développement territorial

(SDT),

actuellement Direction générale du territoire et du

logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Bofflens, à

Bofflens.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision du Service du développement

territorial du 15 février 2019 (remise en état de la parcelle n° 69, Commune

de Bofflens)

Vu les faits suivants:

A.

De 1998 à 2013, C.________ était le propriétaire des parcelles contiguës

nos 68, 69 et 70 du cadastre de la Commune de Bofflens.

Plusieurs bâtiments, à vocation agricole, sont érigés sur ces biens-fonds. Les

parcelles nos 68, 69 et 70 sont toutes colloquées dans leur partie

nord en zone agricole et l'ensemble des constructions est colloqué en zone de

village, zones régies par le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) en vigueur depuis

le 8 septembre 1998. La limite de la zone agricole passe à quelque 2,5 m

au nord des bâtiments.

B.

En 2000, C.________ avait entrepris différents travaux sur ses parcelles,

sans autorisation. Au nord des bâtiments, il avait aménagé sur la parcelle n°

69 une planie en terre-plein de près de 2'000 m2, qui avait impliqué

la construction d'un mur de soutènement et le recouvrement des fosses

existantes (un creux à lisier et un fumier). Un muret ainsi qu'une haie

soutenaient le remblai. La planie aménagée était utilisée par C.________ pour

le parcage de machines agricoles ainsi que pour le chargement et le

déchargement des camions qui transportaient les récoltes.

L'intéressé avait sollicité l'octroi d'un permis de

construire portant sur des transformations, un agrandissement et un changement

d'affectation ("dépôts pommes de terre, remises machines agricoles,

couvert, place gravier").

Le 22 juin 2001, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) avait rendu une synthèse dont il résultait que

la municipalité n'était pas autorisée à délivrer le permis de construire

sollicité. Le Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT, ancienne

dénomination du Service du développement territorial [SDT]; actuellement

Direction générale du territoire et de l'environnement [DGTL]) avait relevé que

les travaux envisagés en zone agricole constituaient une extension de

l'utilisation des bâtiments qui ne pouvait pas être considérée comme conforme à

la destination de la zone. Le SAT avait ainsi refusé de délivrer l'autorisation

spéciale requise et imparti à C.________ un délai au 30 septembre 2001 afin

qu'il procède à la remise en état des lieux, sous la menace des peines d'arrêts

ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse (RS 311.0).

Par décision du 13 juillet 2001, la Municipalité de

Bofflens avait refusé la demande de permis de construire et notifié à C.________

la synthèse CAMAC.

Le 2 août 2001, C.________ avait recouru contre la

décision précitée dont il demandait l'annulation.

Par décision du 21 janvier 2002, le SAT avait fait

inscrire au registre foncier une mention relative à l'obligation de rétablir

l'état des lieux conforme au droit.

Le 7 février 2002, C.________ avait également

recouru contre cette décision dont il demandait l'annulation.

Dans son arrêt du 23 février 2006 (AC.2001.0159), le

Tribunal administratif du canton de Vaud (TA), prédécesseur de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), avait notamment annulé les

décisions de la Municipalité de Bofflens du 13 juillet 2001 (refus du

permis de construire) et du SAT du 22 juin 2001 (refus de l'autorisation

spéciale hors zone à bâtir). La décision du SAT du 21 janvier 2002

(inscription d'une mention au registre foncier) avait en revanche été

maintenue. Le dossier avait été retourné à la Municipalité de Bofflens afin

qu'elle procède dans le sens des considérants et statue à nouveau.

Le Tribunal administratif avait en particulier

retenu que la planie construite par C.________ ne pouvait être tenue pour

conforme à la destination de la zone agricole (AC.2001.0159 précité consid. 5a

et 5b). Toutefois, s'agissant de la question du rétablissement de la situation

antérieure, le Tribunal administratif avait relevé ce qui suit:

"[…] Le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors

qu'il a mené à chef ses travaux contre les injonctions de l'autorité.

L'atteinte au droit fédéral est cependant mineure. En effet, de la description

faite par les témoins, il faut retenir que l'espace remblayé ressemblait à un

terrain vague traversé par des chemins plus ou moins empierrés; l'espace était

de basse qualité, parce qu'il servait déjà essentiellement de desserte non

aménagée aux bâtiments; il n'y a en outre pas grand intérêt à redécouvrir les

fosses septiques (les témoins ont au contraire relevé l'amélioration apportée

par les travaux sur le plan esthétique). Dans ces conditions, l'intérêt public

au rétablissement de l'état antérieur dégradé est très faible.

Pour autant que le recourant

puisse poursuivre l'activité de stockage actuellement pratiquée dans les

bâtiments, ce qui dépendra surtout de l'issue de la procédure du permis de

construire entreprise en décembre 2000, cet intérêt public passera au second

plan et devra céder le pas à l'intérêt du recourant au maintien de ladite

activité. Dans l'hypothèse où l'activité devrait de toute manière être

interrompue, il conviendra d'ordonner les mesures aptes à créer à la fois une

situation conforme à l'affectation du terrain et aux exigences de l'art. 86 al.

1 et 2 LATC concernant l'esthétique des constructions et de leurs abords. […]"

C.

Le 15 mai 2006, le SAT s'était adressé au mandataire de C.________, Me Jean-Jacques

de Luze, notaire, concernant la suite de la procédure de remise en état. Il

avait indiqué notamment ce qui suit:

"[…] Pour le reste et prenant en compte les considérants du

Tribunal administratif (arrêt du 23 février 2006, AC.2001.0159), notre service

vous informe qu'il serait disposé à renoncer à exiger la remise en état de la

topographie du terrain et son maintien en l'état – tel qu'aménagé aujourd'hui –

ainsi qu'à la suppression des murs de soutènement; ceci à condition que la

surface du terrain telle qu'aménagée illicitement soit remise en herbe, comme

c'était le cas antérieurement (voir vue aérienne annexée datant de 1995/1998),

et que son utilisation illicite de dépôt et de circulation cesse définitivement.

[…]"

Le 9 juin 2006, le SAT répondait encore à Me de Luze

en ces termes:

"[…] Après examen de votre requête visant à radier la mention qui

a été inscrite sur la propriété de C.________, notre service est en mesure de

vous répondre de la manière suivante:

S'il s'avère que la parcelle n° 68

qu'il est prévu de créer se situe effectivement entièrement à l'intérieur de la

zone à bâtir, notre service serait en mesure, pour le bien-fonds n° 68

uniquement, de faire radier la mention inscrite au sujet des travaux de remise

en état à effectuer en zone agricole. […]

Pour le reste et conformément à

notre envoi du 15 mai 2006, notre service maintient qu'il sera en mesure de

radier ladite mention pour le solde des biens-fonds de C.________ (parcelle n° 69)

uniquement lorsque les travaux de remise en état auront été totalement

entrepris par ce dernier ou par de futurs acquéreurs. Notre service ne peut en

revanche nullement se contenter d'un écrit des actuels ou futurs propriétaires

qui s'engageraient à effectuer les travaux de remise en état exigés. […]"

D.

Le 15 septembre 2008, en réponse à une interpellation de l'Office des

poursuites de l'arrondissement Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson qui devait

procéder à l'estimation et à la vente des parcelles nos 68, 69 et

429 sises sur le territoire de la Commune de Bofflens et souhaitait connaître

ce qui devrait éventuellement être porté aux conditions de vente, le SDT a

mentionné que:

"[…] Selon l'arrêt (cf. annexe) de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (anciennement Tribunal administratif) relatif

aux propriétés citées en titre (AC.2001/0159), dans la mesure où l'activité

exercée par C.________ dans son bâtiment sis en zone village a cessé, il

convient de revenir à une situation conforme au droit pour les aménagements

entrepris de manière illicite en zone agricole (cf. plan de situation).

A ce titre, les nouveaux

propriétaires du bien-fonds devront remettre en herbe la planie en tout-venant

réalisée (cf. mention annexée et décisions de notre service des 22 juin 2001 et

21 janvier 2002). Tout usage non agricole de la partie du bien-fonds sise en

zone agricole est proscrit, ceci même pour du stockage. En effet, conformément

à la jurisprudence rendue en la matière, tous les aménagements liés à des

bâtiments sis en zone à bâtir (dans le cas présent en zone du village) doivent

être compris à l'intérieur de cette dernière. […]"

E.

Le 8 août 2013, B.________ ‑ devenue ensuite A.________ ‑ a

acquis la parcelle n° 69 du cadastre de la commune de Bofflens. D'une

surface totale de 3'760 m2, ce bien-fonds est constitué de 2'836 m2

en nature d'accès, place privée, 362 m2 de champ, prés, pâturage

et comprend deux bâtiments agricoles accolés l'un à l'autre, l'un de 494 m2

au sol (bâtiment ECA n° 81) et l'autre de 68 m2 (bâtiment

ECA n° 134). A ce jour, l'extrait du registre foncier relatif à la

parcelle n° 69 de Bofflens fait toujours état d'une mention datée du 24

janvier 2002 intitulée "Construction/Installation hors zone" sans

autre précision.

F.

Le 3 octobre 2016, le Service du développement territorial (SDT) s’est

adressé pour la première fois à D.________, administrateur de A.________. Son

courrier avait la teneur suivante :

"[…] La Municipalité de Bofflens nous a interpelé concernant la

parcelle n° 69 dont votre société est propriétaire.

Cette parcelle est colloquée, pour

sa partie sud, en zone constructible, et, pour sa partie nord, dans la zone

agricole du Plan général d'affectation communal.

Ainsi, tous travaux, aménagements

ou modification de l'affectation de la partie sise hors zone à bâtir de ce

bien-fonds sont soumis à autorisation de notre département selon les articles

25 alinéa 2 LAT et 120 alinéa 1 lettre a LATC.

A ce titre, dans le cadre d'une

décision faisant suite à des aménagements réalisés sans autorisations par un

précédent propriétaire (réalisation de la planie nord et usage de celle-ci pour

des activités agricoles), une mention a été inscrite auprès du Registre foncier

par notre service, précisant que les lieux devraient être remis en état.

Suite à l'arrêt n° AC.2001.0159 du

23 février 2006, rendu par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, notre service a indiqué, dans un courrier du 15 mai 2006,

qu'il pourrait renoncer à exiger le rétablissement du terrain naturel de la

parcelle n° 69, sous réserve que l'ensemble de la partie de la planie, sise en

zone agricole, soit remis en herbe et que son utilisation illicite (activités

non agricoles telles que dépôts, circulation, parking, etc.) cesse définitivement.

Dans ce contexte, la Municipalité

de Bofflens nous a récemment indiqué que cette planie supporte divers dépôts de

déchets, parcage de machines et de véhicules.

Vu ce qui précède, nous vous

prions de vous déterminer, dans un délai au 21 octobre 2016, sur la

situation actuelle et sur les mesures que vous vous engagez à prendre afin de

régulariser la situation dans les meilleurs délais.

Sans nouvelles de votre part dans

le délai imparti, le dossier sera transmis au Groupe juridique du SDT, qui établira

une décision, soumise à recours et à émolument administratif, relative à la

remise en état du bien-fonds. […]"

Le 21 octobre 2016, A.________ a répondu au SDT

qu'elle avait pris note des différents souhaits concernant l'affectation et

l'utilisation de sa parcelle. Elle a expliqué qu'elle avait libéré

dite

parcelle de toutes les machines de chantier et du matériel qui y étaient

entreposés par les anciens propriétaires et remis entièrement cette zone en

verdure, comme souhaité. A.________ a joint à son envoi différentes

photographies. Elle a indiqué au surplus que la situation était désormais

conforme aux souhaits du SDT.

Le 27 juillet 2017, le SDT s'est à nouveau adressé à

A.________ concernant sa parcelle, plus précisément concernant les aménagements

et dépôts sis en zone agricole. Il résumait l'historique de la situation de la

parcelle depuis 2001 et ajoutait en particulier ce qui suit:

"[…] Par courriel du 1er novembre 2016, la

Municipalité de Bofflens a adressé au SDT des photos de la parcelle n° 69 et

sollicité une visite locale. Celle-ci a eu lieu le 11 janvier 2017 en la

présence de:

M. Christophe Mégroz, municipal;

M. Richard Calderini, représentant

du SDT;

Me G.________, avocat et

représentant du propriétaire avec procuration.

Lors de celle-ci, il a notamment

été constaté la présence de différents matériaux, que le tout-venant n'avait

pas été enlevé, qu'aucune terre végétale n'avait été apportée et qu'aucun gazon

n'avait été semé. De plus, les profils des terres ne convenaient pas à la

Municipalité et celle-ci vous a demandé d'adoucir les pentes de la zone

limitrophe de votre parcelle.

En conséquence, nous vous impartissons

un délai au 30 septembre 2017 pour procéder aux mesures de remise en

état telles qu'exigées dans notre courrier du 15 mai 2006 adressé à Me

Jean-Jacques de Luze, à savoir que la surface du terrain telle qu'aménagée

illicitement soit remise en herbe, comme c'était le cas antérieurement (vue

aérienne de 1995/1998), et que son utilisation illicite de dépôt et de

circulation cesse définitivement.

Nous renonçons dès lors à exiger

la remise en état de la topographie du terrain ainsi que la suppression des

murs de soutènement.

Une séance de constat, en votre

présence et celle des autorités communale et cantonale, sera agendée début octobre

2017. […]"

Par courrier du 5 septembre 2017, la Municipalité de

Bofflens a écrit au SDT pour insister sur la nécessité de faire procéder à la

remise en état de la parcelle n° 69, propriété de A.________. On extrait

de son courrier le passage suivant:

"[…] En effet, ce dossier perdure depuis plus de dix ans avec le

nouveau propriétaire et plusieurs rendez-vous lui ont été fixés afin de régler

cette situation. Ce dernier n'a jamais collaboré avec la Municipalité et les

seuls travaux entrepris pour la remise en état de cette parcelle ont été de

semer du gazon sur la grave et de planter des arbres, ce qui est insuffisant.

Pour information, la pose de la

grave a aussi été effectuée sur la parcelle n° 68 (anciennement C.________).

L'actuel propriétaire, E.________, a entrepris les travaux d'évacuation comme

demandé lors de l'acquisition de la parcelle, afin d'y remettre de la terre

végétale. Il nous semble donc normal que le propriétaire de la parcelle n° 69 y

soit contraint également.

Dès lors, nous vous demandons de

bien vouloir appliquer les demandes du Canton et de la Municipalité pour cette

remise en état soit:

·

Respect de la topographie du terrain

·

Arrachage des haies de noisetiers plantées sans autorisation en

limite de propriété (plaintes répétitives des divers voisins propriétaires des

parcelles nos 71, 116 et 173)

·

Evacuation des remblais d'origine inconnue sur la zone de

protection des sources (captage vanté a 300 m) et remise de terre végétale sur

au moins 15 cm de profondeur

·

Remise en état d'origine de prairie permanente de toute la

parcelle […]."

La municipalité a encore relancé le SDT par courrier

du 16 octobre 2017, puis a sollicité l'intervention du Préfet du district

Jura-Nord vaudois pour que le SDT fixe une nouvelle inspection locale afin de

constater l'état de la parcelle n° 69.

Le 29 mars 2018, le SDT a indiqué à A.________ que

le délai qui lui avait été imparti au 30 septembre 2017 pour procéder aux

différentes mesures de remise en état était échu. Il a informé l'intéressée de

ce qu'il entendait procéder à une visite locale le 2 mai 2018 à 14h00 sur sa

parcelle pour vérifier si les mesures exigées avaient été exécutées. Le SDT

priait A.________ de bien vouloir les recevoir et, le cas échéant, de se faire

représenter. Une copie dudit courrier était adressée à la Municipalité de

Bofflens, qui était également invitée à se faire représenter à cette séance.

La visite locale a eu lieu le 2 mai 2018 sur la

parcelle de la recourante.

Le 9 mai 2018, le SDT a repris contact avec A.________.

Son courrier avait la teneur suivante:

"[…] Nous nous référons à la séance de constat qui a eu lieu sur

la parcelle n° 69 le 2 mai 2018.

Lors de celle-ci étaient présents:

H.________, réprésentante de la

propriétaire, accompagnée de son fils,

M. Pierre-Alain Fiechter, syndic

M. Christophe Mégroz, municipal;

M. Richard Calderini et Me Claudia

Fernandes, représentants du SDT;

Nous avons pu constater que les

différents dépôts ont été déplacés hors de la zone agricole. Toutefois, la haie

n'a pas été supprimée et le terrain n'a pas été mis en herbe.

Au vu de cela, un ultime délai au

30 septembre 2018 est accordé à la propriétaire pour procéder à ces mesures

de remise en état. Le tout-venant devra être préalablement enlevé.

La propriétaire annoncera à M.

Christophe Mégroz la date du début et de la fin des travaux.

Passé ce délai, nous serions

contraints de faire exécuter par un tiers ces travaux de remise en état. A

cette fin, nous vous adresserions une décision d'exécution par substitution.

Les frais relatifs à cette nouvelle décision vous seraient facturés et une

hypothèque légale pourrait être inscrite sur votre propriété pour garantir le

remboursement de ces frais."

Trois photographies datées du 2 mai 2018 étaient

jointes à l'envoi du SDT sur lesquelles on perçoit nettement le défaut de mise

en herbe, compte tenu du tout-venant toujours présent au sol, de même que

l'existence d'une haie bien fournie sur le pourtour de la parcelle.

G.

Par courrier du 6 juin 2018 (reçu par le SDT le 19 juin 2018), A.________

a indiqué au SDT que les exigences lui semblaient injustifiées et

disproportionnées. Elle a motivé son point de vue notamment comme suit:

"[…] En effet, cette parcelle nous a été vendue, en 2015 sans

aucune obligation quelconque de remise en état ou de réaménagement. Dans votre courrier

du 27 juillet 2017, vous mentionnez l'historique des différents problèmes

antérieurs qui concernaient le propriétaire précédent avant 2006, qui à notre

connaissance, semblent tous avoir été résolus.

Nous nous référons pour cela au

jugement du Tribunal administratif du 23.02.2006, qui donne entièrement raison

au dernier propriétaire et qui autorise de surcroît, de laisser l'aménagement

effectué de la planie en tout venant et ce, pour des raisons d'utilité, liées à

l'exploitation de la grange/dépôt afin de pouvoir y accéder et manœuvrer par

tout temps avec des véhicules et des machines. Ceci, est aussi le cas pour nous

ayant loué la grange/dépôt à une société qui entrepose du matériel de chantier,

location qui constitue un revenu indispensable pour notre société.

En ce qui concerne la remise en

état antérieure de la planie, celle-ci n'est pas souhaitable car, comme relevé

dans le jugement du 23.02.2006, ce terrain n'était déjà pas anciennement à

usage agricole, mais était plutôt un dépotoir/ruclon/décharge (cf. page 17

du jugement du 23.02.2006), sur lequel circulaient des véhicules, ce qui ne

correspond pas vraiment à une affectation agricole.

Nous comprenons bien le souhait de

la Municipalité de Bofflens, dérangée par la couleur jaunâtre du tout venant,

qui vu du ciel, tranchait dans le paysage, malgré le fait que cette parcelle ne

soit pas visible de plein pied de l'extérieur. Maintenant, la parcelle en

question est entièrement engazonnée.

A cet effet, vous trouverez en

annexe, des photographies démontrant de cet état de fait. La question

d'esthétique, est donc désormais entièrement résolue. De toute manière, il est

totalement impensable d'exploiter de manière agricole ce terrain vu l'exiguïté

ainsi que la forme de la parcelle.

En ce qui concerne la haie, à

notre connaissance, elle a toujours existé et nous n'avons trouvé aucune trace

d'un engagement qui aurait été pris, ni par les précédents propriétaires, ni

par nous-mêmes, de faire enlever la haie bordant le terrain agricole. Celle-ci

est implantée en retrait conformément au code rural et elle est régulièrement

taillée chaque année, travail qui est actuellement en cours et que vous pourrez

constater sur les photographies jointes en annexe.

Nous vous prions donc de bien

vouloir reconsidérer votre position, qui nous semble excessive et non justifiée

et de nous faire parvenir, le cas échéant, une décision mentionnant les voies

et délai de recours. […]"

A.________ a joint quatre photographies à son envoi pour

établir les travaux de taille de la haie.

Le 8 août 2018, A.________ a relancé le SDT "concernant

l'opposition" faite à son courrier du 9 mai 2018. Elle a rappelé au

SDT qu'elle lui avait fait part des raisons pour lesquelles elle considérait

que sa demande était infondée et lui avait demandé de lui indiquer les voies et

délais de recours, dans la mesure où sa demande devait être considérée comme "une

décision d'exécution".

Le 29 août 2018, le SDT a résumé à nouveau

l'historique de la situation à l'attention de A.________, en reprenant la

teneur de son courrier du 27 juillet 2017. Il s'est référé au surplus à la

visite locale qui avait eu lieu le 2 mai 2018 sur la parcelle de

l'intéressée. Le SDT a notamment relevé ce qui suit:

"[…] Nous avons pu constater que les différents dépôts ont été

déplacés hors de la zone agricole. Toutefois, la haie n'avait pas été supprimée

et le terrain n'avait pas été remis en herbe.

Toutes les parties présentes ont

convenu d'un délai au 30 septembre 2018 pour procéder à ces mesures de

remise en état. Il était précisé que le tout-venant devrait être préalablement

enlevé et que la propriétaire annoncerait à M. Christophe Mégroz la date du

début et de la fin des travaux.

En conséquence, nous maintenons le

délai au 30 septembre 2018 pour procéder aux mesures de remises en état citées

ci-dessus.

Passé ce délai, nous serions

contraints de faire exécuter par un tiers ces travaux de remise en état. A

cette fin, nous vous adresserions une décision d'exécution par substitution.

Les frais relatifs à cette nouvelle décision vous seraient facturés et une

hypothèque légale pourrait être inscrite sur votre propriété pour garantir le

remboursement de ces frais. […]"

Par courrier du 26 septembre 2018 (reçu par le SDT

le 28 septembre 2018), A.________ a répondu au SDT qu'elle ne comprenait pas les

bases qui justifiaient ses demandes et qu'elle aimerait obtenir des

éclaircissements. Elle a complété ses remarques comme suit:

"[…] En effet, C.________ avait procédé à de nombreuses

constructions et modifications dans diverses parties de sa propriété, avant

même d'avoir obtenu un permis de construire. Il s'agissait en l'occurrence

entre autres: de la couverture de la cour principale de la ferme et de la

destruction de divers bâtiments, de constructions intérieures diverses, etc.

En outre, il avait aussi nivelé la

partie nord, en zone agricole et l'avait aménagé avec du gravier, de façon à

pouvoir y manœuvrer avec des véhicules, à cette fin, des soutènements en pierre

avaient été construits et une haie plantée.

Or, parmi tous ces actes

contestés, certains ont fait l'objet d'une acceptation par la Commune et ont

été cadastrés et d'autres ont été détruits par l'intéressé, à la satisfaction

de ces derniers. Actuellement, il ne reste que quelques points encore en

discussion. Ils concernent la partie en zone agricole qui avait été aménagée

sans autorisation. Or, le Tribunal a donné son accord à cet aménagement pour

les besoins de l'exploitation, tout en maintenant que celle-ci serait limitée,

à la durée de cette dernière. Par contre, aucune mention ne figure dans le

jugement concernant une obligation de supprimer la haie.

Considérant ceci, votre

inscription au RC étant maintenue elle fut transmise lors des ventes du bien

aux acquéreurs subséquents et in fine, à notre société qui en avait pris

connaissance, pensant que la situation avait été réglée par le jugement qui

nous avait été aussi transmis. De bonne foi nous pensions que cette affaire

était réglée.

Or maintenant, vous exigez l'enlèvement

du tout venant et la remise en prairie de la partie du terrain en zone

agricole, ainsi que la suppression de la haie plantée autour.

Votre courrier ne dit rien

concernant le problème principal traité par le jugement qui était la mise à

niveau de la surface effectuée par C.________.

Il faut relever que votre service,

avait dans des courriers antérieurs, renoncé à la remise du terrain au niveau

antérieur. Vous aviez suivi en cela le tribunal qui avait estimé qu'il ni avait

pas d'intérêt publique suffisant pour l'exiger. A ce titre, il faut relever que

personne ne connaissait vraiment ce niveau, les exploitants de la ferme avant C.________

ayant déjà fait de nombreux aménagements remontant à plus d'un demi-siècle, C.________

n'ayant fait, à notre connaissance, que de remettre les lieux en ordre, tout en

agrandissant quelque peu la surface disponible.

Traitons en premier la question de

la haie dont votre service demande la suppression.

En effet, elle avait été plantée

vraisemblablement pour consolider les aménagements de soutènement exécutés et

avait fait l'objet, à l'époque d'une plainte du voisin, F.________. Un accord

avait été conclu entre C.________ et F.________ et ce dernier retira ses

objections concernant la haie et l'aménagement du mur de soutènement ainsi que

pour la mise à niveau du terrain.

A ce titre, il faut mentionner que

la haie actuelle respecte les distances réglementaires aux limites et est donc,

de ce fait, parfaitement conforme au droit. De surcroît, les haies bénéficient

maintenant d'une protection juridique, car considérées comme bénéfiques à

l'agriculture, élément dont nous vous prions aussi de tenir compte.

Nous estimons donc que votre

demande de suppression de la haie ne repose sur aucune base valable ce point

ayant été traité à la satisfaction de tous en son temps et ne se justifie

aucunement, c'est pourquoi, nous vous demandons donc de revoir votre position

sur ce point.

En ce qui concerne l'enlèvement du

tout venant et la remise en prairie de la partie de la zone agricole que vous

demandez nous pensons qu'il s'agit des surfaces que C.________ avait mis en

gravier et estimons aussi que cette demande doit être revue.

En effet, une grande partie de

cette partie en zone agricole soit la pointe nord de la parcelle de presque

1'000 m2 a déjà été remise en terre et ensemencée par le

propriétaire précédant et en ce qui concerne le restant de la zone agricole,

elle a été ensemencée par nos soins et son aspect est tout à fait équivalent à

un terrain agricole en exploitation (voir les photos jointes en annexe).

Il faut relever que, de toute

manière, cette surface est trop petite pour une exploitation à proprement

parler, ne représentant guère plus qu'une surface de 1'500 m2. Du

reste, le propriétaire d'avant avait planté, sur une grande partie, des arbres

fruitiers. Partie, qui a donc depuis ce temps, l'aspect d'un verger comme il en

existe sur de nombreuses surfaces agricoles.

On peut aussi se demander si le

but que vous recherché est la préservation du terrain pour une éventuelle

production agricole; le peu de surface rend cette démarche quasi illusoire, la

production ne justifiant pas la mise en œuvre d'équipements agricoles

nécessaires. Si par contre, c'est l'aspect visuel qui est recherché, (en effet,

il est mentionné que le terrain en gravier faisait tâche vu depuis le ciel) ce

problème ne se pose plus vu la remise en herbe de la parcelle.

Comme nous n'avons pas de voisins

ayant vue sur cette partie du terrain, il n'est pas possible de prétendre

qu'ils puissent être incommodés. De toute manière, la question n'est plus

d'actualité le terrain présentant maintenant l'aspect d'une prairie.

On peut donc se demander si de

nous faire subir des frais importants, alors que tout a été entrepris par nous

pour régler la question et que nous ne portons aucune responsabilité pour les

atteintes faites par le propriétaire de l'époque, n'est pas totalement

disproportionné et finalement se poser la question s'il y a véritablement dans

ce cas un intérêt public suffisant pour justifier votre demande.

En plus de cela, comme relevé dans

notre dernier courrier, nous avons un intérêt économique en jeu. Notre

locataire du dépôt (actuellement notre unique source de revenu) menace de

résilier sa location du dépôt pour son matériel de chantier dont l'accès ce

fait par le terrain au nord, qui serait ainsi remis en terre, rendant l'accès

par temps pluvieux impossible, la bande de terrain en zone agricole n'étant pas

assez large pour assurer un accès à ses véhicules. Nous pouvons donc, comme C.________

en son temps, invoquer un besoin économique; ce dont nous vous serions aussi

reconnaissant de bien vouloir tenir compte.

Compte tenu de ces observations,

nous nous permettons de vous demander de revoir aussi votre position sur ce

point.

Par ailleurs, reste en suspens,

les possibilités de recours invoquées dans notre récent courrier auquel vous

n'avez pas répondu. Or, nous aimerions savoir si votre décision est susceptible

de demande de révision ou si elle constitue une décision cantonale ouvrant la

voie à un recours de droit administratif.

Vu que le délai imparti est très

proche, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir reporter toute action

concrète avant que ces questions aient été réglées et que nous ayons eu le

temps de faire valoir nos droits. Ce que nous vous prions de nous confirmer.

Nous restons à votre disposition

pour tout entretien que vous voudrez bien nous accorder dans l'espoir de régler

finalement cette question et d'éviter ainsi toute autre procédure. […]"

A.________ a joint à son envoi quatre photographies.

H.

Le 3 octobre 2018, le SDT a informé A.________ de ce que le délai

imparti pour effectuer les mesures de remise en état était échu. Il lui a indiqué

qu'il procéderait à une visite locale le 24 octobre 2018 à 14h00 sur sa

parcelle. Le SDT priait A.________ de bien vouloir les recevoir et, le cas

échéant, de se faire représenter à cette occasion. Une copie dudit courrier

était adressée à la Municipalité de Bofflens, qui était également invitée à se

faire représenter à cette séance.

Le 11 octobre 2018, A.________ a réitéré sa demande

concernant l'indication des voies de droit dans l'hypothèse où le SDT

maintenait ses demandes. Elle a ajouté ce qui suit:

"[…] Aussi, afin d'éviter tout malentendu, étant donné que vous

nous proposez une visite des lieux pour le 24 octobre 2018, nous aurions aimé

avoir reçu une réponse à nos questions avant cette date.

En ce qui nous concerne, nous

pensons avoir valablement fait tout ce qui est nécessaire en vue de "la

remise en état conforme des lieux", ce qui ressort des photos que nous

vous avons fait parvenir avec notre récent courrier.

Or, si ceci ne devait pas être le

cas, nous pensons que la date du 24 octobre 2018 pour effectuer d'éventuels

travaux supplémentaires n'est de loin pas suffisante et de ce fait, nous vous

prions d'ores-et-déjà de la reporter.

Nous sollicitons donc que vous

nous confirmiez que vous avez bien reçu ce courrier et que vous nous fassiez

part si, avant le 24 octobre 2018, vous aviez l'intention d'y répondre.

Afin d'éviter tout malentendu,

nous vous serions reconnaissants que vous nous donniez une réponse avant le 24

octobre 2018. […]"

Par courrier électronique du 24 octobre 2018, le SDT

a informé A.________ de l'annulation de la séance du même jour "en réponse"

au courrier du 11 octobre 2018.

Faits

I.

Le 29 novembre 2018, le SDT a repris contact avec A.________. On extrait

de son courrier ce qui suit:

"[…] Nous nous référons aux différents courriers échangés dans le

cadre du dossier susmentionné.

A ce jour, force est de constater

que les mesures de remise en état des lieux n'ont pas été exécutées.

Par la présente, le SDT vous

informe qu'il va, courant janvier 2019, entreprendre les démarches auprès d'une

entreprise afin d'exécuter, par substitution et à vos frais la remise en herbe

de la surface du terrain telle qu'aménagée illicitement et la suppression de la

haie. […]"

Le 6 décembre 2018, A.________ a indiqué au SDT que

son affirmation selon laquelle les mesures de remise en état des lieux n'avaient

pas été exécutées était inexacte, car d'importants travaux de remise en état avaient

été réalisés, notamment la mise en herbe ainsi que la taille des haies. Elle

complétait son courrier en ces termes:

"[…] A ce titre, nous ne comprenons pas de quelle manière vous

prétendez ceci puisque nous n'avons été informés d'aucune visite sur place de

votre part.

De plus, nous sommes également

surpris qu'aucun état des lieux n'ait été effectué, qui aurait permis de

constater que les haies ont été ramenées à la hauteur réglementaire et que la

remise en herbe demandée a été faite, bien que l'aménagement antérieur était au

bénéfice d'un jugement l'autorisant, la question de l'obligation d'entreprendre

la mise en herbe, est à ce titre, déjà discutable.

Deuxièmement, vous mentionnez des

travaux que vous proposez vouloir entreprendre sans que ceux-ci aient été

clairement définis, ni qu'un devis avec les coûts que cela engendrerait aient

été fourni.

Troisièmement, vous n'indiquez pas

clairement dans vos courriers, la nature exacte des travaux dont vous exigez

l'exécution alors même que nous avons clairement argumenté dans nos derniers

courriers, que ceux mentionnés sont sans fondement valable, voire, à la limite,

abusifs.

Quatrièmement, une fois de plus,

vous vous obstinez à ne pas vouloir nous indiquer les voies de recours que nous

vous avions demandé avec insistance dans tous nos précédents courriers.

Finalement, vu la date rapprochée

des travaux que vous pensez faire entreprendre, sur notre parcelle déjà pour le

mois de janvier 2019, nous vous demandons, de nous donner une réponse

concernant les voies de recours qui nous sont ouvertes, mais avant le 12 de ce

mois, ayant besoin de quelques jours pour déposer notre recours contre votre

décision que nous contestons fermement.

De surcroît, nous vous demandons

de toute manière, de ne programmer aucune démarche avant que nous ayons

déterminé sur place avec vous, de manière exacte, la nature exacte des travaux

dont vous exigez l'exécution et de toute manière, nous assurer que rien ne sera

entrepris avant une telle réunion. […]"

J.

Par acte du 19 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la CDAP

contre la lettre du 29 novembre 2018 du SDT.

Par arrêt du 6 février 2019, le recours formé par A.________

a été déclaré irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le

délai fixé par la juge instructrice (AC.2018.0447).

K.

Le 13 février 2019, A.________ a repris contact avec le SDT. Son

courrier avait en particulier le teneur suivante:

"[…] Or, comme soulevé dans notre recours, vos exigences ne sont

malheureusement pas claires, voire même sans fondement (mise en herbe déjà

réalisée). En effet, la suppression de la haie ne figure pas comme exigence

dans la mention déposée au registre foncier 21.01.2002, sur laquelle vous basez

votre action.

Comme nous sommes dans une

situation incertaine, il est maintenant important pour nous d'avoir de votre

part, une définition précise des travaux à entreprendre sur notre parcelle,

afin que nous puissions, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires

pour les faire exécuter nous-mêmes.

Afin d'éviter tout malentendu et

nous permettre de sauvegarder nos droits, nous vous saurions gré de bien

vouloir répondre à la présente, d'ici au 20 février 2019. […]"

Le 15 février 2019, le SDT a répondu à A.________ ce

qui suit:

"[…] Nous accusons réception de votre courrier du 13 février 2019

qui a retenu toute notre attention. Nous vous rappelons que lors de la visite

locale du 2 mai 2018 où étaient présents:

H.________, représentante de la

propriétaire, accompagnée de son fils,

M. Pierre-Alain Fiechter, syndic

M. Christophe Mégroz, municipal;

M. Richard Calderini et Me Claudia

Fernandes, représentants du SDT;

il avait été convenu d'un délai au

30 septembre 2018 pour procéder à la suppression de la haie et à la

remise en herbe du terrain. Il était précisé que le tout-venant devrait être

préalablement enlevé et que la propriétaire annoncerait à M. Christophe

Mégroz la date du début et de la fin des travaux.

Il s'agit toujours de ces mesures

de remise en état! En conséquence, nous vous fixons un ultime délai de grâce

au 30 juin 2019 pour procéder aux mesures de remise en état citées

ci-dessus.

Passé ce délai, nous serions

contraints de faire exécuter par un tiers ces travaux de remise en état. A

cette fin, nous vous adresserions une décision d'exécution par substitution.

Les frais relatifs à cette nouvelle décision vous seraient facturés et une

hypothèque légale pourrait être inscrite sur votre propriété pour garantir le

remboursement de ces frais. […]"

L.

Par acte daté 8 mars 2018 (recte: 2019), A.________ (ci-après: la

recourante) a recouru auprès de la CDAP contre la décision du SDT du 15 février

2019, dont elle demande l'annulation. D'après la recourante, aucun accord n'aurait

été conclu lors de la visite locale du 2 mai 2018, dans la mesure où aucune

personne ne la représentait valablement à cette occasion. Elle considère que

l'ancien propriétaire de sa parcelle, C.________, avait obtenu gain de cause

par décision du Tribunal administratif du 23 février 2006 dans le litige

qui l'opposait à la Municipalité de Bofflens et au SDT. Le jugement en question

aurait en particulier considéré que l'intérêt public au rétablissement de

l'état antérieur dégradé était très faible. D'après la recourante, il ne ressortirait

pas des engagements résultants de la vente immobilière aux enchères, lors de

l'acquisition de la parcelle par le précédent propriétaire, que le tout-venant aurait

dû être enlevé et la haie supprimée; il était uniquement précisé que la planie devait

être remise en herbe. La recourante se réfère également au courrier du SDT adressé

à l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson

du 15 septembre 2008, précisant que "les nouveaux propriétaires du

bien-fonds devront remettre en herbe la planie en tout-venant réalisée" et

que "[t]out usage non agricole de la partie du bien-fonds sise en zone

agricole est proscrit, ceci même pour du stockage". La recourante aurait

également acquis la parcelle n° 69 "libre de tous engagements et

restrictions", sauf ceux précités. Les exigences formulées par le SDT

seraient au demeurant contradictoires. La recourante relève par ailleurs qu'elle

aurait engagé "des travaux importants sur la parcelle en rabattant la haie

en mettant de la terre végétale et en ensemençant la partie nord et

partiellement la partie devant la grange de la parcelle pour que celle-ci soit

en verdure pour la réunion du 24 octobre 2018". Le SDT aurait ainsi

pris "ses décisions du 29 novembre 2018 et du 15 février 2019,

sans avoir effectué la constatation sur place prévue". La recourante invoque

encore l'absence d'intérêt public de nature à justifier les exigences du SDT,

d'autant plus que le terrain ne serait pas visible de l'extérieur. En définitive,

la seule obligation de la recourante serait de remettre la planie en herbe; la

demande du SDT de supprimer la haie et d'enlever le tout-venant serait clairement

abusive. Elle demande enfin à la CDAP d'accorder l'effet suspensif à son

recours, afin d'empêcher le SDT de faire exécuter les travaux par substitution.

Le 2 avril 2019, la Municipalité de Bofflens a pris

position. Elle a "souligné sa fermeté quant à l'exigence de la remise

en état de cette parcelle". Pour le surplus, la Municipalité de

Bofflens a indiqué soutenir les décisions du

SDT.

Le 9 avril 2019, le SDT a déposé sa réponse en

concluant pour l'essentiel au rejet du recours. Concernant l'enlèvement du

tout-venant, le SDT a précisé que cette demande avait été adressée à la

recourante dans son courrier du 9 mai 2018, et non pour la première fois dans

son courrier du 15 février 2019, contrairement à ce qu'indiquait la recourante.

Le SDT a par ailleurs contesté que la recourante n'aurait pas été valablement

représentée lors de la séance du 2 mai 2018. Au sujet de la décision du

Tribunal administratif du 23 février 2006 (AC.2001.0159), le SDT a relevé

que "les doléances de la société recourante portent sur une chose jugée

et entrée en force". Le SDT a également précisé qu'il avait accordé à

plusieurs reprises à la recourante "un ultime délai pour exécuter les

mesures entrées en force" et que ses courriers n'étaient "pas

à considérer comme une décision susceptible de recours auprès de la CDAP".

En particulier, de l'avis du SDT, sa correspondance du 15 février 2019 "offrait

simplement une dernière occasion à la propriétaire d'exécuter les mesures avant

que l'autorité cantonale n'engage la procédure de l'exécution par substitution".

En définitive, le recours déposé par la recourante viserait le fond de

l'affaire qui aurait déjà été tranché et serait déjà entré en force. Quant aux

exigences de remise en état, elles ressortiraient de manière parfaitement

claire des différents courriers du SDT.

Le 30 avril 2019, la recourante s'est déterminée.

Elle a répété que les exigences relatives à l'enlèvement du tout-venant et à la

suppression de la haie avaient été formulées pour la première fois dans le

courrier du 9 mai 2018 du SDT, après la vision locale du 2 mai 2018. D'après

elle, ces demandes d'enlèvement du tout-venant et de la haie seraient

injustifiées. Par ailleurs, le terrain ne présenterait plus un aspect pouvant

déranger "du point de vue visuel vu du ciel, étant donné qu'il a été

mis en herbe avec des arbres fruitiers en partie et pour le reste en verdure et

surtout qu'il n'y a aucun véhicule stationné dessus". La recourante a

en outre contesté qu'un accord aurait été trouvé avec H.________ lors de la

visite du 2 mai 2018 en ce qui concerne l'enlèvement du tout-venant et la

suppression de la haie, tout en relevant que H.________ n'était pas légitimée à

la représenter. De plus, la recourante a indiqué qu'elle n'aurait jamais validé

un tel accord; au contraire, elle aurait toujours demandé au SDT de revoir sa

position à ce sujet. Elle a en outre ajouté qu'elle ne comprenait pas pourquoi

le SDT n'avait jamais donné suite à ses demandes de clarifications quant à

savoir si ses lettres devaient être considérées comme des décisions. Enfin, de

son point de vue, le courrier du SDT du 15 février 2019 revêtirait la qualité

de décision.

Le 27 mai 2019, le SDT a indiqué qu'il n'avait pas

de nouvelles observations à formuler.

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La recourante demande l'annulation de la décision du 15 février 2019 du

SDT. Pour sa part, l'autorité intimée conteste qu'il s'agisse d'une décision; de

son point de vue, ce courrier offrait simplement à la recourante une dernière

occasion d'exécuter les mesures avant que l'autorité cantonale n'engage la

procédure de l'exécution par substitution. De l'avis de l'autorité intimée, le

fond de l'affaire aurait déjà été tranché et serait entré en force.

a) La procédure du recours de droit administratif au

Tribunal cantonal est réglée aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Ce recours est ouvert contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al.

1.

LPA-VD). Selon la doctrine, la notion de décision présente deux acceptions,

l'une matérielle et l'autre formelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd.,

Berne 2011, ch. 2.2.8.1). Matériellement, la notion de décision est

définie à l'art. 3 LPA-VD. Il s'agit, selon le premier alinéa de cet article,

d'une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la

même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure

administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). La notion de décision vise

donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38

consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche,

de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de

position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la

catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF

8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2, publié in SJ 2013 I 18; AC.2016.0456

du 24 juillet 2018 consid. 1 et réf.). La confirmation d'une décision

antérieure n'est pas une décision (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e

éd., 2015, p. 349 et 350, citant les arrêts du Tribunal administratif du canton

de Neuchâtel des 21 avril 1983 et 25 octobre 1985, publiés in RJN 1983, p. 263

ss, et RJN 1985, p. 270). Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures,

qu'elle ne fait que confirmer (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a

lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut

ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le

caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains

éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit

(TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1). La jurisprudence cantonale

admet qu’une déclaration d'intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera

l’autorité dans un cas concret, constitue une décision qui peut faire l’objet

d’un recours immédiat, sans attendre la réalisation de l’intention

(AC.2016.0456 précité; AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 2 et

réf.).

b) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit

de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette

exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la

décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en

connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une obligation de

mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication

inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; 131 I 153

consid. 4; 127 II 198 consid. 2c, et les arrêts cités). L'erreur peut

consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie

de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète,

notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2).

Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de

droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on

pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou

incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 129 II

125.

consid. 3.3; 127 II 198 consid. 2c; 121 II 72 consid. 2a; 119 IV 330

consid. 1c, et les arrêts cités; indication erronée du délai de recours

contre une décision d’adjudication, v. ATF 2P.56/2006 du 17 mars 2006; cf. également

arrêt PS.2005.0054 du 15 juin 2005 consid. 1a). En particulier, ne mérite pas

de protection la partie dont l’avocat eût pu déceler l’omission ou l’erreur par

la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la

jurisprudence ou de la doctrine (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 134 I 199 consid.

1.3.1; 127 II 198 consid. 2c).

c) L'exécution des décisions non pécuniaires est

réglée par l'art. 61 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"1 Pour exécuter

les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution directe contre la

personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution par un tiers

mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au

besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à

un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai

approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il

peut encourir.

4.

S’il y a péril en la

demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement

l’obligé.

5.

Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L'exécution par équivalent est l'un des trois moyens

d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte

directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par

lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche

remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105

Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases:

premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et menace

d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la

constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers;

troisièmement, la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al.

5.

LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1

LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision

susceptible de recours (arrêt FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la

réf. cit.). Selon la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait

qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force

ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de

cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de

l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts

FI.2016.0028 précité consid. 2a; AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2;

AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une

décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui

pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314;

André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). Partant, la

validité de la décision de base ("Sachverfügung") ne pourra

plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure, sauf en cas

de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et

imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia

15.

consid. 3 et les références citées; FI.2016.0082 précité consid. 2a). En

revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur,

ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la

mesure où ils n'ont pas été définis par la décision de base (arrêt AC.2009.0247

du 30 mars 2010 consid. 1). La présence d'indications telles que le coût

probable des travaux de démolition ne saurait être érigée en condition de

validité de la décision d'exécution (arrêts AC.2010.0185 du 6 décembre 2010

consid. 5; AC.2009.0247 du 30 mars 2010). Le contrôle de la proportionnalité de

la mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à

réception de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours

s'ils estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0082

précité consid. 2a; art. 61 al. 5 LPA-VD).

L'autorité peut faire procéder à l'exécution par

équivalent sans sommation préalable s'il y a péril en la demeure (art. 61 al. 4

LPA-VD) ou lorsqu'il est d'emblée clair que l'intéressé n'obtempérera pas à

l'injonction parce qu'il n'a pas les moyens ou la volonté nécessaires (ATF 105

Ib 343 consid. 4b; 94 I 403 consid. 3 p. 408; 91 I 295 consid. 3a). Même si

cette dernière circonstance n’est pas mentionnée à l'art. 61 LPA-VD, il faut

considérer qu'elle garde sa pertinence, à l'instar de ce qui est le cas en

droit fédéral par rapport à l'art. 41 al. 2 PA dont la teneur est similaire (arrêts

FI.2016.0082 précité consid. 2a; AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3 en

référence à l'ATF 105 Ib 343 consid. 4c; GE.2011.0124 du 17 avril 2012 consid.

5a).

d) En l'espèce, la lettre de l'autorité intimée

du 15 février 2019 constitue assurément une mise en demeure, accompagnée d'une

menace de sanction administrative: elle impartit à la recourante un "ultime

délai de grâce au 20 juin 2019" pour supprimer la haie et remettre en

herbe le terrain, étant précisé que le tout-venant devra préalablement être enlevé.

Le SDT a également averti la recourante de son intention de recourir à une

exécution par substitution, comme l'exige l'art. 61 al. 3 LPA-VD. Cette lettre

va ainsi bien au-delà du simple avertissement, qui se bornerait à rappeler les

dispositions réglementaires en vigueur et les conséquences possibles de leur

inobservation: elle enjoint à la recourante un comportement précis et détermine

d'avance la mesure qui sera prise à son encontre si elle n'obtempère pas. Une

telle déclaration d'intention, qui fixe l'attitude qu'adoptera l'autorité dans

un cas concret en cas de non-respect du délai imparti, constitue une décision

qui doit pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat, sans que l'administré qui

conteste l'obligation qui lui est faite doive attendre la sanction qui lui est

promise pour faire trancher le litige (voir ATF 114 Ib 191 consid.

1a, s'agissant d'une déclaration d'intention relative à des décisions futures;

voir également CDAP AC.2009.0007 du 31 mars 2010 consid. 2a). Cette

lettre, en dépit du fait qu'elle ne comporte ni le terme décision ni dispositif

ni voie de droit, peut matériellement être considérée comme un acte attaquable.

e) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire de la

parcelle concernée par la décision attaquée a manifestement qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

A cet égard, on relève que la recourante se plaint

de ce que le SDT ne lui a pas notifié de décision munie de l'indication des

voies et délai de recours. Si l'on peut certes regretter que le SDT n'ait

jamais clairement répondu aux demandes répétées de la recourante à ce sujet et

qu'il ait multiplié les courriers comprenant des délais pour l'exécution des

travaux de remise en état exigés, force est de constater que l'intéressée a

saisi l'autorité judicaire à plusieurs reprises nonobstant l'absence d'indication

de voies de droit. Elle n'a ainsi subi aucun préjudice du fait que ledit

courrier décisionnel ne contenait pas les voies de droit.

2.

La recourante conteste les mesures de remise en état qui sont requises

de sa part par le SDT.

a) Comme exposé supra (consid. 1/a), la décision

attaquée relève de la procédure d'exécution au sens de l'art. 61 LPA-VD et ne

saurait conduire au réexamen des décisions antérieures de remise en état.

Nonobstant les divers courriers de la recourante qui prétend ne pas avoir saisi

les travaux requis de sa part, la remise en état de la parcelle n° 69 a

été ordonnée à de multiples reprises depuis 2006 sans que ces ordres de remise

en état ne soient formellement contestés. Contrairement à ce que soutient la

recourante, l'arrêt du Tribunal administratif du 23 février 2006, s'il ne

fixait pas définitivement le sort de la planie, indiquait néanmoins que "dans

l'hypothèse où l'activité [de C.________] devrait de toute manière être

interrompue, il

conviendra d'ordonner les mesures aptes à créer à la

fois une situation conforme à l'affectation du terrain et aux exigences de

l'art. 86 al. 1 et 2 LATC concernant l'esthétique des constructions et de leurs

abords" (consid. 5b) et que "[l]'avenir de la planie aménagée

par le recourant est incertain et il le restera jusqu'à l'issue de la procédure

du permis de construire" (consid. 6). L'arrêt mentionnait très

clairement que la planie au nord des bâtiments n'était pas conforme à la zone

agricole et l'inscription au registre foncier de l'obligation de rétablir

l'état conforme au droit des parcelles nos 68, 69 et 70 avait été

maintenue. Depuis lors, toutes les étapes rappelées supra (let. C, E et

F) ont requis des propriétaires successifs de la parcelle sa remise en état

pour correspondre aux exigences de la zone agricole. Si le SAT, puis le SDT, a

expressément renoncé à la remise en état de la topographie du terrain et à la

démolition du mur de soutènement, il a en revanche constamment exigé depuis

2006.

que la surface du terrain aménagé illicitement soit remise en herbe pour

correspondre aux vues aériennes de 1995-1996 et que son utilisation illicite de

dépôt et de place de circulation cesse. Ces exigences n'ont du reste pas

échappé à la recourante puisque celle-ci écrivait au SDT, le 21 octobre 2016,

qu'elle avait libéré la parcelle de toutes les machines de chantier et du

matériel entreposés et qu'elle avait entièrement remis en verdure cette zone.

Dans la mesure où le SDT et la municipalité n'étaient pas pleinement satisfaits

des mesures opérées par la recourante, une visite locale a eu lieu le 11

janvier 2017 déjà, séance au cours de laquelle la recourante était valablement

représentée; à cette occasion, les ordres de remise en état ont été clairement

communiqués aux personnes présentes, notamment l'enlèvement du tout-venant,

l'apport indispensable de terre végétale en lieu et place du tout-venant et

l'ensemencement en gazon. Aucune autorité judiciaire n'a été saisie à l'issue

de cette séance, les ordres de remise en état n'étant manifestement pas

contestés. La vision locale du 2 mai 2018 avait uniquement pour but de vérifier

que les exigences posées le 11 janvier 2017 avaient été respectées. A l'issue

de la séance du 2 mai 2018, il a été donné acte à la recourante de ce qu'elle

avait déplacé les différents dépôts hors de la zone agricole (la recourante

s'est ainsi conformée en partie aux ordres de remise en état qui lui avaient

été signifiés), mais ils subsistaient des aménagements non conformes à la zone

agricole, telle une haie (qui n'a notoirement pas sa place en zone agricole et

dont le SDT requérait la suppression et pas seulement l'élagage) et le

tout-venant (qui empêchait manifestement une remise en herbe conforme). Un

délai supplémentaire a été accordé à la recourante pour réaliser les travaux

requis déjà à plusieurs reprises. Depuis lors, la recourante a tenté de manière

réitérée, en vain, de faire modifier les exigences du SDT. Ainsi, dans ses

courriers des 6 juin et 8 août 2018 adressés au SDT, la recourante a protesté

contre l'exigence de l'enlèvement du tout-venant et de la suppression de la

haie, mesures qu'elle estimait excessives et non justifiées; elle n'a cependant

pas saisi la justice à l'encontre des ordres de remise en état qui résultaient

des inspections locales successives en date du 11 janvier 2017, puis du 2 mai

2018.

En revanche, après le nouvel ultimatum du SDT du 29 novembre 2018, au

terme duquel l'autorité intimée mentionnait qu'elle constatait que les mesures

de remise en état des lieux n'avaient pas été exécutées et qu'elle allait

"courant janvier 2019, entreprendre les démarches auprès d'une

entreprise afin d'exécuter, par substitution et [aux] frais [de la recourante]

la remise en herbe de la surface du terrain telle qu'aménagée illicitement et

la suppression de la haie", la recourante a saisi une première fois la

CDAP par acte du 19 décembre 2018 à l'encontre de cette décision, mais ne s'est

pas acquittée de l'avance de frais requise, de sorte que son recours a été

déclaré irrecevable (AC.2018.0447 du 6 février 2019). Force est dès lors de

constater que les ordres de remise en état, qui n'ont guère varié depuis à tout

le moins le 11 janvier 2017, ne peuvent plus être remis en question et que le

recours est irrecevable en tant qu'il tente de revenir sur le retrait du

tout-venant et la suppression de la haie expressément exigés à l'issue

d'inspections locales destinées à préciser la nature des travaux de remise dans

un état conforme à la zone agricole.

3.

La seule question qui puisse encore faire l'objet d'un examen par

l'autorité judiciaire à ce stade est celle du délai imparti par l'autorité

intimée pour procéder aux remises en état ordonnées.

Comme cela résulte des faits rappelés ci-dessus, la

recourante, à l'issue de la vision locale du 11 janvier 2017, s'est vu impartir

un premier délai au 30 septembre 2017 pour procéder à la remise en état exigée.

Le constat opéré le 2 mai 2018 ayant révélé que la remise en état n'avait pas

été complètement exécutée, le délai pour ce faire a été prolongé au 30

septembre 2018. La décision attaquée prolonge une ultime fois ce délai au 30

juin 2019 et avertit la recourante, conformément à l'art. 61 al. 3 LPA-VD,

qu'en cas d'inexécution dans ce délai, une décision d'exécution par

substitution pourrait être rendue. Au total, la recourante a bénéficié de deux

ans et demi pour donner suite aux ordres de remise en état. Les divers délais

accordés n'avaient manifestement rien d'arbitraire, étant au surplus rappelé

que les premiers contacts du SDT avec la recourante remontent au 3 octobre

2016.

Compte tenu de l'échéance désormais largement passée, et dans la mesure

où la CDAP constate que la procédure suivie par le SDT (désormais DGTL) est

conforme aux exigences légales, il se justifie de fixer à la recourante un

nouveau délai pour exécuter la remise en état complète de sa parcelle

n° 69, en attirant derechef son attention sur le fait qu'à défaut

d'exécution dans ce délai, une décision d'exécution par substitution pourrait

être rendue, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour la suite de la

procédure d'exécution.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD); en outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'y

ayant pas droit et les autorités intimée et concernée n'ayant pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 février 2019 par le Service du développement

territorial est réformée en ce sens qu'un ultime délai au 15 avril 2021 est

imparti à A.________ pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées dans

cette décision, qui est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.