AC.2019.0077
CDAP - AC.2019.0077 - 2019-12-09 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Chevroux
9 décembre 2019Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à Chevroux, représentée par Me Paul-Arthur
TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service du développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité de Chevroux.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 11 février 2019 (ordre d'enlèvement d'un abri-tunnel sis sur
sa propriété - parcelle n° 537 - lieu-dit "La Combette")
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire depuis 1981 de la parcelle n° 537 de la
Commune de Chevroux au lieu-dit "La Combette", parcelle sise
partiellement en zone à bâtir et partiellement en zone agricole, selon le plan
général d’affectation de Chevroux, approuvé par le chef du Département le 16
mars 2001. La parcelle, d'une surface de 27'631 m2, est longée à
l'ouest par la route du village et au sud-est par la route d'Ostende. La partie
en zone à bâtir supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 52, auquel est
attenante une grange, qui s’ouvre à l’arrière sur un verger. Le verger prend
place partiellement en zone agricole et partiellement en zone à bâtir; son
entretien a été confié par la propriétaire à un tiers au bénéfice de CFC
d'agriculteur et de maraîcher selon les certificats produits (étant précisé que
la carte de l'intéressé mentionne uniquement un CFC d'arboriculteur).
B.
Le 15 août 2006, la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité)
a autorisé la construction sur la parcelle n° 537 d'un abri-serre aux
dimensions de 20 mètres de long et de 9 mètres de large "pour autant
que ce dernier ne nécessite aucune fondation en béton ou en goudron".
Cette installation a été implantée en zone agricole à proximité de la route
d'Ostende, à environ 70 mètres de la construction la plus proche (bâtiment
d'habitation ECA n° 52). Une haie de laurelles borde la surface
dévégétalisée qui relie l’installation à la route d’Ostende.
Au-delà de l'abri-serre et du verger, la parcelle
comporte encore un secteur qui est loué à un tiers qui se charge de son
exploitation. Actuellement ce secteur ne comporte pas de culture, mais se
trouve en état de prairie.
C.
Le 14 octobre 2016, le Service du développement territorial (SDT) a
écrit à A.________ qu’il avait constaté que des aménagements et un abri-tunnel
(soit l'abri-serre précité) avaient été réalisés sans autorisation sur la
parcelle n° 537. Afin de pouvoir examiner la situation, le SDT invitait la
propriétaire ainsi que la municipalité à lui transmettre les informations et
documents suivants:
-
copies des éventuelles autorisations délivrées, accompagnées des
plans s’y rapportant,
-
historique et descriptif des travaux réalisés depuis le 1er
juillet 1972, y compris les travaux d’entretien ou jugés de peu d’importance,
-
dossier de photographies anciennes,
-
dossier de photographies illustrant les travaux réalisés et en
particulier les aménagements intérieurs de l’abri tunnel.
D.
Le 28 octobre 2016, la municipalité a produit l’extrait du procès-verbal
de la séance du 15 août 2006, concernant l’abri-serre.
E.
A.________ s’est déterminée le 29 novembre 2016 et a contesté avoir
procédé à des travaux sans autorisation dès lors que la municipalité lui avait
délivré une autorisation. Pour le reste, elle indiquait ne posséder aucun des
documents requis par le SDT.
F.
Un projet de zone réservée communale a été mis à l’enquête publique du
11 février au 12 mars 2017. La zone réservée a été adoptée par le Conseil
général de Chevroux le 26 juin 2017 et approuvée par le Département du
territoire et de l'environnement (DTE) le 11 décembre 2017. Elle porte sur
l’ensemble de la zone à bâtir communale, à l’exception des secteurs affectés en
zone de constructions d’utilité publique et en zone industrielle. Elle a été
mise en vigueur le 27 avril 2018.
G.
Par courrier du 19 octobre 2018, le SDT a souligné que, pour les projets
de construction situés hors de la zone à bâtir, il était seul compétent et que
le permis de construire communal ne déployait pas d’effets. En l’occurrence,
l’abri-tunnel ne pouvait pas être régularisé pour deux raisons: premièrement,
il ne se trouvait pas à proximité du milieu bâti et portait ainsi atteinte à
l’obligation de regrouper les constructions (qui s'appliquait aussi en zone
agricole), deuxièmement, l’implantation de l’abri-tunnel en zone agricole
n’était pas imposée par sa destination. Des motifs de convenance personnelle ne
pouvaient justifier l'octroi d'une dérogation permettant une telle
implantation. Le SDT informait dès lors A.________ qu’il entendait ordonner le
déplacement de l’abri-tunnel sur la partie de la parcelle colloquée en zone à
bâtir, dans la mesure où cela était réalisable. Avant de rendre une telle
décision, il l’invitait à lui faire part de ses observations.
A.________ s’est adressée au SDT le 20 novembre
2018. Elle exposait que le déplacement de l’abri-tunnel en zone à bâtir
n’apporterait pas d’amélioration sensible du point de vue de l’esthétique. Elle
expliquait que l’abri-tunnel datait de l’époque à laquelle le verger comptait
300 arbres, soit deux fois plus que maintenant; il servait notamment au
rangement des outils nécessaires au travail en relation avec les arbres. Vu son
âge (elle était née en 1941), elle demandait au SDT de lui donner un délai de
quelques années avant d’exécuter sa décision, en se prévalant en particulier de
sa bonne foi. Elle ajoutait que l’ordre de remise en état ne se justifiait pas
au vu des circonstances (dérogations à la règle mineures, proportionnalité, bonne
foi).
H.
Par décision du 11 février 2019, le SDT a statué ce qui suit:
"1. L’abri tunnel doit être
démonté.
2. Tous les aménagements en lien
avec l’abri tunnel (fondations, place qui dessert l’installation depuis la
route d’Ostende, palettes, haie de thuyas…) doivent être supprimés.
3. Les matériaux doivent être
évacués vers un lieu approprié. L’abri tunnel peut être déplacé sur la partie
de la parcelle n° 537 colloquée en zone à bâtir, sous réserve de l’accord
de la Municipalité de Chevroux.
4. Le sol doit être remis dans son
état antérieur, en veillant à ce qu’il soit en harmonie avec le reste de la
parcelle.
5. Un délai au 31 mai 2019
est imparti à la propriétaire pour procéder aux travaux de remise en état
prévus aux chiffres 1 à 4.
6. Une séance de constat sera
organisée sur place le mardi 18 juin 2019 à 14.00 heures.
La propriétaire devra être
présente ou se faire représenter. La séance sera conduite par la Municipalité
de Chevroux, qui adressera un bref rapport au SDT, accompagné de quelques
photos.
7. Un émolument de 500 frs est
perçu. La facture vous sera envoyée ultérieurement par courrier séparé".
Le SDT relevait que A.________ n’était pas
exploitante agricole et qu’aucune autorisation pour des travaux conformes à la
zone ne pouvait lui être accordée. Une dérogation au titre des art. 24a,
24b, 24c, 24d et 24e de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT; RS 700) n’entrait pas non plus en ligne de compte.
L’installation, utilisée par les occupants de la construction située en zone à
bâtir, n’était pas non plus imposée par sa destination en zone agricole
(art. 24 LAT). En outre, en zone agricole également, il fallait tendre au regroupement
des constructions, exigence qui n'était pas respectée puisque l'abri-tunnel se
trouvait à environ 70 mètres de la construction la plus proche; le fait que
l’installation soit à proximité de la route ou caché par les arbres n’était pas
déterminant. Un abri-tunnel proche des constructions permettrait de mieux
conserver le caractère rural de la zone. En outre, l’atteinte aux terres
cultivables était forte (320 m2) et la construction litigieuse
s’implantait en plus sur des surfaces d’assolement. Quant à la teinte verte,
elle n’était absolument pas harmonieuse. L’intérêt public à la remise en état
était ainsi prépondérant. De plus, la bonne foi de l’intéressée ne couvrait pas
les aménagements qui allaient au-delà de ce qui avait été autorisé par la
municipalité (notamment la place d’accès et les thuyas). Selon le SDT, la
solution proposée devait être considérée comme proportionnée. D'une part, le
sol retrouverait une affectation et un aspect conformes au droit. D'autre part,
la propriétaire était assurée de conserver les surfaces de stockage
actuellement à sa disposition. Par ailleurs, il ne pouvait pas être satisfait à
la demande de tolérance, même de quelques années, au vu de la jurisprudence
récente.
I.
Par acte du 12 mars 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre
la décision du SDT. Elle conclut à l'admission du recours et à l’annulation de
la décision entreprise, soit à sa réforme en ce sens que la démolition du
tunnel n’est pas ordonnée. Elle souligne tout d’abord des erreurs de fait que
contiendrait la décision attaquée, à savoir que le tunnel ne serait pas situé
au centre de la parcelle, que le terrain ne serait pas bitumé devant le tunnel
et qu’il n’existerait pas de haie de thuyas, mais uniquement quelques arbres
fruitiers et laurelles. La recourante conteste aussi toute extension du tunnel
postérieure à la délivrance de l’autorisation municipale. Sur le fond, elle
expose s’être fiée à l’autorisation reçue. Elle estime que la décision attaquée
est disproportionnée, au vu de l'emplacement du tunnel et compte tenu du fait
qu'il a été construit en 2006. De plus, elle expose que le tunnel a été
construit pour permettre l’utilisation rationnelle du verger et que les objets
entreposés ne peuvent pas être rapatriés aux abords immédiats de la maison. Elle
considère enfin que la décision ne tient pas suffisamment compte de son âge, en
lui imposant d’effectuer les travaux en quelques mois seulement.
J.
La municipalité s’est déterminée le 27 mars 2019. Elle a confirmé qu'une
autorisation municipale avait effectivement été délivrée en 2006 pour la
construction d'un abri-tunnel et qu'aucune autorisation spéciale cantonale
n'avait été préalablement obtenue pour cette installation. Elle a aussi déclaré
s’en remettre à justice sur les conclusions du recours, tout en relevant que la
question de la conformité à la zone agricole pouvait se poser.
Le SDT (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé
sa réponse au recours le 9 avril 2019 et a conclu au rejet du recours. Il
reprend pour l’essentiel les arguments déjà développés. Il précise que
l’agriculture à titre de loisir n’est pas conforme à la zone agricole (selon l'art. 34
al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
[OAT; RS 700.1]). Il rappelle la jurisprudence selon laquelle l’implantation
n’est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir que lorsque le
requérant ne dispose pas de volumes en zone à bâtir qui pourraient être mis à
profit pour l’usage envisagé. Tel n’est pas le cas en l’occurrence; il serait
parfaitement possible d’installer l’abri-tunnel sur la partie de la parcelle
qui se trouve en zone à bâtir. Quant au délai de prescription de 30 ans, il
n'est pas encore atteint. Concernant la taille de l’abri, l’autorité intimée
relève que, selon les photos aériennes, il aurait une longueur de 24 mètres,
soit une longueur supérieure aux 20 mètres autorisés. Il occuperait une surface
de 220 m2 alors que seuls 180 m2 étaient prévus. La place
en bitume, les dépôts de matériaux et la haie de thuyas n'étaient par ailleurs
pas mentionnés dans l'autorisation communale de 2006. Pour ce qui concerne
l’argument de la bonne foi de la recourante, l’autorité intimée souligne que
cela n'est pas déterminant lorsque l’autorisation cantonale fait défaut. Quant
à l’âge de la recourante, il ne joue pas de rôle dès lors qu’il faut de toute
manière faire venir une entreprise spécialisée pour effectuer les travaux
envisagés. En définitive, selon l’autorité intimée, l’ordre de remise en état
répond à un intérêt public prépondérant, d’autant plus que des espaces
suffisants existent en zone à bâtir. Il n’est pas cohérent que des arbres
fruitiers soient plantés en zone à bâtir et que l’abri soit installé en zone
agricole. Cas échéant, il revient à la propriétaire de réaménager son verger de
manière à permettre le déplacement de l'installation litigieuse à proximité de
la maison d'habitation. L’autorité intimée précise encore que l’évacuation sur
la partie constructible de la parcelle n° 537 est une proposition mais
qu’elle ne représente pas la seule option, vu qu’il ne lui appartient pas de
donner aux propriétaires une solution toute faite pour la remise en état de
leur parcelle.
La recourante a répliqué le 3 mai 2019, relevant que
l'autorité intimée n'avait qu'une vue aérienne de la situation et demandant que
la Cour procède à une inspection locale afin de constater un certain nombre
d’éléments de fait. Elle a aussi requis la production du dossier de la
municipalité en relation avec l’octroi du permis de construire en août 2006.
Le 5 juin 2019, l'autorité intimée a transmis des
déterminations complémentaires. Elle estime que les remarques de la recourante ne
concernent que des éléments très marginaux. Sur le fond, le fait qu'il y ait
des laurelles au lieu de thuyas n'est pas déterminant, vu qu'il s'agit d'une
essence exotique qui présente les mêmes inconvénients, sur le plan du paysage
et biologique, que les thuyas. Concernant l'absence de bitume, les pièces au
dossier démontrent que le sol a en tout cas été aménagé et dévégétalisé,
excluant de ce fait l'exercice d'activités agricoles sur des terrains recensés
dans les surfaces d'assolement. Mais, surtout, l'abri-tunnel est implanté sur
la partie de la parcelle colloquée en zone agricole, alors que les bâtiments se
trouvent en zone village. Or toutes les installations doivent se trouver en
zone à bâtir, à proximité des constructions existantes, et ce même si un
agriculteur exerçant son activité au sein d'une exploitation agricole reconnue
devait reprendre la gestion du domaine arboricole. Dès le moment où l'abri-tunnel
doit être déplacé en zone à bâtir, tous les aménagements liés à ce dernier
devront également subir le même traitement. Pour le surplus, l'autorité intimée
renvoie à sa réponse du 9 avril 2019.
Le 25 juin 2019, la municipalité a produit le
dossier relatif à l'autorisation du 16 août 2006. Elle précise qu'aucun permis
de construire n'a été délivré pour ce dossier et que l'autorisation a été
transmise uniquement sous forme de courrier.
K.
Le Tribunal a tenu une audience le 2 septembre 2019 en présence des
parties. Le procès-verbal est formulé en ces termes:
"Le syndic indique que le
plan général d’affectation (PGA) est en cours de révision (actuellement en
attente de l’approbation préalable par le SDT). Les zones à bâtir communales
sont surdimensionnées et la commune a l’obligation de dézoner deux hectares. Il
est ainsi possible que la partie de la propriété de la recourante qui est
actuellement en zone village passe en zone agricole. Il est expliqué que,
contactée par la municipalité, la recourante a donné son accord à cette
variante de révision. La municipale responsable de la police des constructions
précise que tout le territoire (à l’exception de la zone industrielle) a été
mis en zone réservée communale.
Me Treyvaud relève qu’il
n’apparaît pas raisonnable de déplacer le tunnel litigieux sur une portion de
terrain susceptible de passer en zone agricole. Interpellé sur ce point par le
président, le représentant du SDT répond d’une part que la procédure de
révision du PGA peut durer longtemps et d’autre part qu’il revient à la commune
de statuer. Il ajoute que la mise à l’enquête de la zone réservée a eu lieu
après les discussions menées avec la recourante et que celle-ci n’a pas formulé
d’opposition à la zone réservée. Il suggère de déplacer éventuellement le
tunnel sur une autre parcelle.
La recourante explique que le
verger est entretenu par B.________, agriculteur-maraîcher professionnel à
Domdidier / Russy. Elle indique que son mari et elle-même ont acheté la
propriété à des maraîchers qui l’exploitaient eux-mêmes. Après l’achat, ils ont
enlevé la moitié des arbres et ont entretenu ce qui restait avec l’aide
d’ouvriers. Depuis que son mari est décédé, c’est B.________ qui est
responsable de l’entretien. Si elle n’avait pas l’aide de B.________, la
recourante expose qu’elle devrait supprimer le verger. En contrepartie de
l’entretien, B.________ peut disposer des fruits du verger.
La cour et les parties se dirigent
vers le tunnel litigieux. Devant cette construction sont disposés quelques
arbres d’ornement (oliviers, citronniers, etc.). Le tunnel se compose de deux
parties. La première est transparente; elle sert à entreposer les plantes qui
craignent le froid durant l’hiver. La seconde partie est recouverte de bâches
bleues. Cette partie sert, selon les indications de la recourante, comme espace
de rangement pour les outils nécessaires au travail de B.________ dans le
verger. Le sol n’est pas bétonné mais recouvert de gravillons. La cour constate
la présence de plusieurs éléments nécessaires à la culture du verger (tracteur,
char, élévateur, pompe à traiter, palettes et un petit nombre de caisses de
fruits). La plus grande partie du tunnel semble toutefois servir à
l'entreposage de matériel plutôt lié aux activités d'un paysagiste (divers gros
sacs, palettes de sacs de fertilisant [notamment pour conifères], éléments
d'entretien de machines [courroies, pompes pour atelier mécanique], armoire
pour petit matériel, palette de pavés, gros pots pour des arbustes). Le tunnel
contient en outre beaucoup d'autres choses dont la nature exacte n'a pas pu
être constatée car peu accessibles (certaines sous des bâches). Ces choses
semblent être entreposées là depuis longtemps.
La cour et les parties traversent
le tunnel litigieux et sortent par la porte qui donne sur la route d’Ostende.
Il est constaté qu’une haie de laurelles, et non de thuyas, se trouve à cet
endroit. Le représentant du SDT indique que cela n’est pas déterminant, dès
lors qu’il s’agit de toute façon d’une essence qui n’est pas indigène. Il
souligne aussi que le sol est dévégétalisé à cet endroit, alors même qu’il
s’agit de surfaces d’assolement.
Me Treyvaud expose que la haie
pourrait être rasée. Le représentant du SDT répond que cela ne règlerait pas le
problème.
Questionnée à ce propos par le
président, la recourante précise que le tunnel ne pourrait pas être déplacé
ailleurs sur la parcelle sans que cela n’implique l’abattage d’arbres.
Concernant la surface au sol du
tunnel, qui est apparemment supérieure à la surface qui avait été autorisée par
le permis de construire, la recourante explique que cela provient sûrement de
l’installation de la serre devant le tunnel. Me Treyvaud expose que cette
partie serre pourrait être supprimée. Le représentant du SDT répond que cela ne
règlerait toutefois pas le problème, vu qu’il demeurerait une emprise du tunnel
sur la zone agricole. Il est constaté qu’au-delà de la serre et du verger, la
parcelle comporte encore un secteur, qui est loué à un agriculteur qui
l’exploite. Ce secteur ne comporte actuellement pas de culture, mais se trouve
en prairie.
La recourante indique que les
maraîchers qui exploitaient auparavant le verger n’avaient pas de tunnel. Elle
suppose qu’ils rangeaient leur matériel dans la grange.
La cour et les parties reviennent
vers le bâtiment d’habitation et traversent la grange attenante à ce bâtiment.
Dite grange s’ouvre à l’arrière sur le verger. La recourante explique qu’après
avoir acheté la propriété, elle a, avec son mari, abattu une seconde grange qui
était construite dans le prolongement de la première.
La cour et les parties visitent
encore une ancienne remise, qui se trouve sur la propriété. On y trouve le four
à pain ainsi que le matériel qui était utilisé par le mari de la recourante
pour certains travaux de rénovation et de bricolage.
Me Treyvaud se réfère à l’arrêt
AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, dont il déduit que l’autorité devrait faire
preuve de souplesse (notamment page 16).
Le représentant du SDT souligne
que l’existence d’une zone réservée rend encore moins constructible la parcelle
de la recourante.
Le syndic remercie le tribunal
d’avoir procédé à une inspection locale, alors que le représentant du SDT
estime que cela était superflu.
Le président explique aux parties
que la cour va délibérer et déterminer s’il est utile de produire certains
documents évoqués durant l’audience. Si elle parvient à la conclusion que tel
est le cas, elle donnera un délai aux parties concernées pour le faire, puis
transmettra ces pièces avec le procès-verbal aux autres parties, avec un délai
pour se déterminer sur les nouveaux éléments".
Le 6 septembre 2019, le juge instructeur a transmis
aux parties une copie du procès-verbal de l’audience, en leur octroyant la
possibilité de se déterminer sur son contenu. Il a également invité la
municipalité à transmettre au Tribunal le plan de la zone réservée ainsi que
les copies des décisions du Conseil communal et du DTE relatives à l'adoption
et à l'approbation préalable de la zone réservée.
Le 6 septembre 2019, la municipalité a produit la
décision du DTE du 27 avril 2018, le plan de la zone réservée et le plan
d’affectation communal.
Le 17 septembre 2019, la recourante a indiqué
qu’elle n’avait pas de "remarques fondamentales" à formuler,
tout au plus pouvait-on relever que le tunnel n’était pas bleu mais vert comme
d’autres tunnels visibles dans ou aux abords du village.
Le SDT s’est déterminé le 18 septembre 2019,
confirmant les conclusions de sa réponse du 9 avril 2019, et a demandé que les
modifications suivantes soient apportées au procès-verbal:
"4e paragraphe
Il convient d’ajouter « le
représentant du SDT précise que le fait que ce soit un agriculteur qui exploite
actuellement le domaine ne change rien à son appréciation de la situation,
l’obligation de regrouper les constructions et de faire un usage mesuré du sol
s’appliquant également aux agriculteurs. Si une demande de permis de construire
avait été soumise au SDT, mentionnant que la serre est en lien avec l’exploitation
agricole de B.________, le SDT aurait également exigé la construction de la
serre en zone du village ».
9e paragraphe
Le procès-verbal omet de préciser
ce qui suit: « Le représentant du SDT souligne que la commune a autorisé
une serre de 20 m de long alors qu’une installation de 24 m a été réalisée,
avec au surplus des dépôts de matériaux devant la serre, dont des tôles qui
n’ont pas de lien avec l’activité arboricole, sur environ 100 m2. On
ne saurait dès lors retenir la bonne foi de la propriétaire".
Dans cette même écriture, le SDT s’est déterminé au
sujet des conséquences de la zone réservée communale. Il expose notamment que
la zone réservée communale empêche uniquement les nouvelles constructions
destinées à l’habitat, ce qui n’est pas le cas de la serre concernée. La
municipalité pourrait dès lors délivrer le permis de construire nécessaire pour
implanter la serre dans la partie constructible du fonds, malgré l’existence de
la zone réservée communale. Quant au fait que la révision du plan d’affectation
communal a débuté, cela n’implique pas encore que la parcelle de la recourante
serait entièrement en zone agricole au terme du processus. Le SDT s’est
également prononcé au sujet de l’arrêt AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, en
relevant que la situation n’était pas comparable à celle qui faisait l’objet de
la présente procédure, en particulier car ledit arrêt concernait des parcelles
entièrement colloquées en zone agricole.
Le 27 septembre 2019, la recourante a produit la
carte de B.________ ainsi que des copies de ses CFC d’agriculteur et de
maraîcher.
Invitée à se déterminer au sujet des dernières
écritures du SDT, la recourante s’est référée aux explications qu’elle avait
données au cours de l’audience, en insistant sur le point que cet hangar était
indispensable au maintien en activité du verger.
Considérants
1.
La décision attaquée, refusant la régularisation d’un abri-tunnel et
prononçant des mesures de remise en état, peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La propriétaire à
l'encontre de laquelle cette décision a été rendue a qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont
remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1);
l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2).
Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), pour tous les projets de construction ou de changement de
l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de
la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à
l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.
L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions
hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,
transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale,
l'autorité compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC),
respectivement le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration
(al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables
nécessaires ont été délivrées (al. 2).
Une autorisation délivrée en dehors de la zone à
bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un
élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation
communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p.
707.
consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit in JdT 1987 I p. 630; arrêt
TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3,1C_537/2011 du 26 avril 2012
consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a).
b) Le moyen tiré de la bonne foi de la recourante
selon lequel elle avait obtenu, de la part de la municipalité, l’autorisation
nécessaire doit ainsi être écarté, au vu de la jurisprudence précitée. Cet
argument est toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la
question de la remise en état de l'abri-tunnel (cf. consid. 6 infra).
c) La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Il
convient dès lors d’examiner si l’abri-tunnel pourrait être régularisé a
posteriori.
3.
Pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée, il convient
en premier lieu d’examiner si l’abri-tunnel pourrait être autorisé en application
de l’art. 16a LAT comme conforme à l’affectation de la zone agricole.
a) aa) L'art. 16a LAT prévoit que sont conformes à
l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont
nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1)
et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2).
Les notions d’exploitation agricole et
d’horticulture productrice sont précisées à l’art. 34 al. 1 à 3 OAT. Sont ainsi
conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui servent notamment à l'exploitation tributaire du sol ou au
développement interne, et qui sont utilisées pour la production de denrées se
prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de
végétaux et/ou de la garde d'animaux de rente (art. 34 al. 1 let. a OAT) ainsi
que l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (art. 34 al. 1 let.
b OAT). Il en va de même pour les constructions et installations qui servent à
la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles
s’ils sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux
proviennent de l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT) et si la préparation,
le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel (art. 34 al. 2
let. b OAT).
Il est par ailleurs précisé que les constructions et
installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont
pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 OAT).
bb) Les art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT
exigent que la construction ou l'installation en zone agricole soit nécessaire
à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à
celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que
la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid.
4.2
p. 374, 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). La nécessité de nouvelles
constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend
notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production
(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et
des besoins de l'exploitation (arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018
consid. 5.3.1,1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF
2015.
I p. 499;1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3,1A.106/2003 du 12
janvier 2004 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier
lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants (cas
échéant après transformation, cf. arrêt TF 1C_110/2010 du 26 octobre 2010
consid.3.1) ou si les nouvelles constructions peuvent être édifiées en
remplacement des constructions existantes qui ne sont plus utilisées (arrêt TF 1C_550/2009
du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2; AC.2013.0318 du 18 décembre
2014.
consid. 5c). Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la
nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins
objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p.
416, 125 II 278 consid. 3a p. 281, 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508). La
disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été compromise par des
choix de commodité de l'exploitant, comme une vente, une mise en location ou
une réaffectation étrangère à l'agriculture (arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre
2018.
consid. 5.3.1,1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2, in
ZBl 2016 548).
cc) L'art. 34 al. 4 let. b OAT prévoit qu'aucun
intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la construction ou
de l'installation à l'endroit prévu. Aussi, à la problématique des surfaces
totales nécessaires à l'exploitation s'ajoute la question du regroupement des
constructions, que ce soit par une implantation des nouveaux bâtiments à proximité
de locaux existants ou par d'éventuels agrandissements de ces locaux (arrêt TF
1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4.1).
Les zones agricoles doivent, en application du
principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 1 al. 1 LAT),
du développement durable (art. 73 Cst.) et des principes régissant
l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. a et b LAT), être conservées le
plus possible libres de constructions et d'installations. Ce principe d'intérêt
public doit être pris en compte dans la pesée d'intérêts à effectuer en vue du
choix de l'emplacement d'une construction ou d'une installation hors de la zone
à bâtir (arrêt TF 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2;
AC.2013.0252 du 27 octobre 2014 consid. 1b).
En ce qui concerne l'emplacement d'une construction
agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le propriétaire ne
dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à
l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416, 125 II 278
consid. 3a p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la
construction soit réalisée à l'endroit prévu (arrêts TF 1C_437/2009 du 16 juin
2010.
consid. 6.1, in ZBl 112/2011 p. 209,1C_58/2017 du 18 octobre
2018.
consid. 5.4.1,1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2,
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous
les intérêts en présence (arrêt TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid.
4.
). La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le
mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à
vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation (arrêts TF 1C_17/2015
du 16 décembre 2015 consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37,1C_165/2016 du 27
mars 2017 consid. 3.3). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à
éviter la dispersion des constructions et à assurer la séparation entre le
milieu bâti et non-bâti, les bâtiments et installations doivent être regroupés
au maximum (Konzentrationsprinzip) (ATF 141 II 50 consid. 2.5 p. 54;
arrêts TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1,1C_892/2013 du 1er
avril 2015 consid. 3.1, in RDAF 2015 I, p. 453).
Dans ce contexte, l'art. 83 du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que
les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le
paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation,
de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1). En outre, tout
nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les
bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations
peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve
que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).
b) En l’espèce, il a été dans un premier temps
soutenu par l’autorité intimée que l’abri litigieux n’était pas conforme à
l’affectation agricole de la zone dès lors qu’il était utilisé dans le cadre
d’une agriculture de loisir. Cette affirmation a par la suite été contestée par
la recourante, qui a exposé que le verger était exploité par un
agriculteur-maraîcher professionnel et qui a produit diverses pièces
justificatives. Toutefois, même si l’on admet que le verger est exploité par un
agriculteur-maraîcher professionnel, cela ne suffit pas pour considérer que la
construction peut être autorisée en zone agricole.
Il apparaît tout d’abord que l’exploitation du
verger ne requiert pas une installation d’une ampleur telle que celle de
l'installation litigieuse. Il est en effet ressorti de l’inspection locale qu'une
partie de l'abri-tunnel sert à entreposer des plantes qui craignent le froid
durant l’hiver. Quant à la seconde partie de l'abri-tunnel, même si elle
contient plusieurs éléments nécessaires à la culture du verger, elle sert aussi
à l'entreposage de matériel apparemment plutôt lié aux activités d'un
paysagiste (divers gros sacs, palettes de sacs de fertilisant [notamment pour
conifères], éléments d'entretien de machines [courroies, pompes pour atelier
mécanique], armoire pour petit matériel, palette de pavés, gros pots pour des
arbustes). Le tunnel contient en outre beaucoup d'autres choses dont la nature
exacte n'a pas pu être constatée car elles étaient peu accessibles (certaines se
trouvaient sous des bâches, qui semblaient être entreposées là depuis longtemps).
Il apparaît ainsi que le matériel strictement nécessaire à l’exploitation du
verger pourrait occuper une surface moins importante que cela n'est le cas en
l'état.
Le Tribunal constate en second lieu que d’autres
options s’offrent à la recourante pour entreposer le matériel nécessaire à
l’exploitation du verger. En effet, sont attenantes au bâtiment d’habitation
une grange qui s’ouvre à l’arrière sur le verger et une remise. Ces bâtiments
existants, situés en zone constructible, pourraient être utilisés pour
entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation du verger. La recourante a
d’ailleurs expliqué lors de l’audience que les maraîchers qui exploitaient
auparavant le verger n’avaient pas de tunnel et qu’elle supposait qu’ils
rangeaient leur matériel dans la grange. Le fait qu’actuellement cette grange
ait un autre usage n’est pas déterminant. En effet, comme l’a déjà jugé le
Tribunal fédéral, la disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir
été compromise par des choix de commodité du propriétaire, comme une
réaffectation étrangère à l'agriculture.
Lors de l’audience, la recourante a aussi indiqué
que l'abri-tunnel ne pourrait pas être déplacé ailleurs sur la parcelle sans
que cela n’implique l’abattage d’arbres. Dès lors que, comme l’a retenu
ci-dessus le Tribunal, une surface inférieure à celle occupée actuellement pas
le tunnel pourrait être suffisante, il n’est pas évident que cette installation
ne pourrait pas être déplacée ailleurs sur la parcelle sans que cela n’implique
l’abattage d’arbres. Au demeurant, si l’abattage d’un arbre devait être nécessaire,
il se justifierait au vu de l’importance du principe du regroupement des
constructions en zone agricole.
Il a en outre été constaté lors de l’audience qu’il
y avait peu de caisses à fruits entreposées dans le tunnel. Le Tribunal déduit
de ce fait que l’exploitant les amène sans doute depuis chez lui lorsqu’il en a
besoin. On pourrait ainsi envisager qu’il amène aussi depuis chez lui une
partie du matériel nécessaire à l’exploitation du verger.
Enfin, un intérêt prépondérant s'oppose à
l'implantation de l'abri-tunnel à l'endroit actuel. En effet, l’emplacement de
l’abri-tunnel va à l’encontre du principe du regroupement des constructions qui
s'applique aussi bien en zone agricole qu'en zone à bâtir. Il est indéniable
que l’installation en cause renforce l’aspect bâti du site, même si elle est
construite en bordure de parcelle, et qu'elle porte atteinte au principe de la
séparation entre le bâti et le non-bâti, en prenant place au milieu du verger.
Peu importe que l’abri-tunnel soit utilisé uniquement par l’exploitant du
verger, comme le soutient la recourante. Cet élément de fait n'a pas
d'incidence sur la configuration de la parcelle ni sur l'application du
principe selon lequel les constructions soient être autant que possible
regroupées.
En définitive, au vu de ce qui précède, il apparaît
que les conditions des art. 16a LAT et 34 ss OAT ne sont pas réunies et
qu'aucune autorisation ne peut être accordée à ce titre.
4.
Il y a encore lieu de se demander si l'autorisation de construire
l'abri-tunnel pourrait éventuellement être délivrée en vertu des art. 24 et 24a
à e LAT.
a) L'examen des conditions des art. 24a, 24b, 24c,
24d, 24e LAT peut d'emblée être écarté, étant donné que le projet litigieux ne
consiste pas en un changement d'affectation (art. 24a LAT), qu'il ne s'agit pas
d'une construction ou d'une installation existante bénéficiant de la garantie
de la situation acquise (art. 24c LAT), qu'il n'est pas question d'une activité
accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT), qu'il ne s'agit pas non
plus d'une construction ou d'une installation digne de protection (art. 24d
LAT) et que les bâtiments ne sont pas destinés à garder des animaux (art. 24e
LAT). Il reste à examiner si la construction litigieuse est imposée par sa
destination hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT).
b) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art.
22.
al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées
pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement
d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de
la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose (let. b).
L'implantation d'une
construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (Standortgebundenheit), lorsqu'un
emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des
impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque
l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit
que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas
nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit
toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui
laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits
situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218 et
les références citées). Sont exclus les points de vue subjectifs du
constructeur ou de motifs de convenance personnelle
(cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, 129 II 63 consid. 3.1. p. 68, 123 II
256.
consid. 5a p. 261). L'application de la condition de l'art.
24.
let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à
l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a
p. 256, 117 Ib 270 consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt TF
1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1).
c) En l'espèce, comme on l'a vu au considérant
précédent, l'abri-tunnel pourrait prendre place à un autre endroit que
l'emplacement actuel. On a vu en outre que le matériel nécessaire à
l’exploitation du verger pourrait être entreposé dans le bâtiment existant en
zone à bâtir. En d'autres termes, l’implantation en zone agricole de
l'installation litigieuse ne répond pas à une nécessité technique, économique
ou inhérente à l’exploitation du sol. Les inconvénients liés à la présence d’un
abri-tunnel à proximité immédiate du logement, d’ordre esthétique ou pratique,
ne sont pas déterminants.
Aucune autorisation dérogatoire ne peut dès lors
être délivrée pour la construction litigieuse.
5.
Un projet de zone réservée communale a été mis à l’enquête publique du
11.
février au 12 mars 2017. La zone réservée a été adoptée par le Conseil
général de Chevroux le 26 juin 2017 et approuvée par le DTE le 11 décembre
2017.
Elle porte sur l’ensemble de la zone à bâtir, à l’exception des secteurs
affectés en zone de constructions d’utilité publique et en zone industrielle. Elle
a été mise en vigueur le 27 avril 2018.
Par ailleurs, une révision du plan d’affectation
communal est en cours, à l'issue de laquelle l'ensemble de la parcelle de la
recourante pourrait être colloquée en zone agricole. Cela demeure toutefois une
simple hypothèse.
Ces éléments ne sont pas déterminants en l'espèce.
En effet, il n'est pas question, dans le cadre des réglementations en suspens,
d'une éventuelle collocation en zone constructible du secteur dans lequel se
trouve l'abri-tunnel. Il n'apparaît ainsi pas que la construction litigieuse
pourrait être régularisée dans un futur proche. Il est plutôt question de
réduire les possibilités de construction sur la parcelle de la recourante et de
colloquer dite parcelle entièrement en zone agricole. Or, dans ce dernier cas
de figure, le principe du regroupement des constructions requerrait toujours un
déplacement de l'abri-tunnel à proximité des bâtiments déjà existants.
Pour ce qui concerne la zone réservée, l’autorité
intimée expose à juste titre que, selon l’art. 3 de son règlement, la zone
réservée communale empêche uniquement les nouvelles constructions destinées à
l’habitat, ce qui n’est pas le cas de l'abri concerné. La municipalité pourrait
dès lors délivrer le permis de construire nécessaire pour implanter l'abri-tunnel
dans la partie constructible du fonds, malgré l’existence de la zone réservée
communale.
6.
La régularisation de l’abri-tunnel n’étant pas envisageable, il convient
d’examiner si l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire est
conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
a) La municipalité, et à son défaut le département
compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires
(cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
L'autorité renonce cependant à une telle mesure,
conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132
II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_61/2018 précité consid. 3.1). Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf.
ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).
b) Le principe de la séparation de l'espace bâti et
non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang
constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée
du sol de l'art. 75 Cst. (cf. arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid.
2.2
et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors
des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II
21.
consid. 6.4 p. 40; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in
ZBI 2002 p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de
l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone
constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en
question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF
1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état
poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et
des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21
consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêt TF 1C_508/2018 du
15.
juillet 2019 consid. 2 et les références citées) ainsi que le respect du
principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016 du 2 juin 2017
consid. 3.3).
c) En l'espèce, la recourante se prévaut tout
d'abord de la protection de sa bonne foi, compte tenu en particulier de
l'autorisation reçue de la municipalité. Toutefois, comme exposé ci-dessus
(consid. 2a), l'autorisation délivrée par la municipalité sans autorisation
préalable du SDT est nulle. La recourante ne saurait ainsi s'en prévaloir.
Sur le plan de la proportionnalité, l’intérêt public
à respecter la destination de la zone agricole et la séparation entre le bâti
et le non-bâti doit être qualifié d’important. Il l'emporte sur l'intérêt privé
de la recourante à ne pas modifier l'emplacement de l'abri-tunnel, étant
précisé que ce déplacement ne prive pas la recourante de la possibilité de
faire entretenir son verger, au vu des différentes alternatives exposées
ci-dessus. En outre, la recourante n'a pas indiqué qu'il serait
particulièrement compliqué de démonter et déplacer l'abri-tunnel. Quant à l'âge
de la recourante, il n'est pas déterminant, dès lors qu'elle peut charger un
tiers de procéder à la remise en état.
Lors de l'audience, la recourante s'est référée à
l’arrêt AC.2011.0220/222 du 10 janvier 2013, dont elle a déduit que l’autorité
devrait faire preuve de souplesse. L'autorité intimée a pour sa part relevé que
la situation à la base de cet arrêt n’était pas comparable à celle qui faisait
l’objet de la présente procédure, en particulier car ledit arrêt concernait des
parcelles entièrement colloquées en zone agricole. Il faut ajouter que, dans
ladite affaire, le Tribunal avait estimé qu'il était disproportionné d'ordonner
la remise en état des aménagements intérieurs d'un hangar dès lors que ceux-ci
pourraient être, du moins en partie, autorisés en cas d'exploitation conforme à
la zone. Or on a vu en l'espèce que, même en cas d'exploitation conforme à la
zone, l'abri-tunnel ne pourrait pas être régularisé (cf. consid. 3
ci-dessus).
En définitive, l'ordre de remise en état litigieux
est conforme aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument
de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Le SDT n'ayant pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire, l'Etat n'a pas droit à l'allocation de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD). Telle n'est pas le cas non plus de la Commune de
Chevroux, la municipalité étant uniquement intervenue comme autorité concernée
dans la présente procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement territorial du 11 février 2019
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.