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Décision

AC.2019.0077

CDAP - AC.2019.0077 - 2019-12-09 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Chevroux

9 décembre 2019Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis 1981 de la parcelle n° 537 de la

Commune de Chevroux au lieu-dit "La Combette", parcelle sise

partiellement en zone à bâtir et partiellement en zone agricole, selon le plan

général d’affectation de Chevroux, approuvé par le chef du Département le 16

mars 2001. La parcelle, d'une surface de 27'631 m2, est longée à

l'ouest par la route du village et au sud-est par la route d'Ostende. La partie

en zone à bâtir supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 52, auquel est

attenante une grange, qui s’ouvre à l’arrière sur un verger. Le verger prend

place partiellement en zone agricole et partiellement en zone à bâtir; son

entretien a été confié par la propriétaire à un tiers au bénéfice de CFC

d'agriculteur et de maraîcher selon les certificats produits (étant précisé que

la carte de l'intéressé mentionne uniquement un CFC d'arboriculteur).

B.

Le 15 août 2006, la Municipalité de Chevroux (ci-après: la municipalité)

a autorisé la construction sur la parcelle n° 537 d'un abri-serre aux

dimensions de 20 mètres de long et de 9 mètres de large "pour autant

que ce dernier ne nécessite aucune fondation en béton ou en goudron".

Cette installation a été implantée en zone agricole à proximité de la route

d'Ostende, à environ 70 mètres de la construction la plus proche (bâtiment

d'habitation ECA n° 52). Une haie de laurelles borde la surface

dévégétalisée qui relie l’installation à la route d’Ostende.

Au-delà de l'abri-serre et du verger, la parcelle

comporte encore un secteur qui est loué à un tiers qui se charge de son

exploitation. Actuellement ce secteur ne comporte pas de culture, mais se

trouve en état de prairie.

C.

Le 14 octobre 2016, le Service du développement territorial (SDT) a

écrit à A.________ qu’il avait constaté que des aménagements et un abri-tunnel

(soit l'abri-serre précité) avaient été réalisés sans autorisation sur la

parcelle n° 537. Afin de pouvoir examiner la situation, le SDT invitait la

propriétaire ainsi que la municipalité à lui transmettre les informations et

documents suivants:

-

copies des éventuelles autorisations délivrées, accompagnées des

plans s’y rapportant,

-

historique et descriptif des travaux réalisés depuis le 1er

juillet 1972, y compris les travaux d’entretien ou jugés de peu d’importance,

-

dossier de photographies anciennes,

-

dossier de photographies illustrant les travaux réalisés et en

particulier les aménagements intérieurs de l’abri tunnel.

D.

Le 28 octobre 2016, la municipalité a produit l’extrait du procès-verbal

de la séance du 15 août 2006, concernant l’abri-serre.

E.

A.________ s’est déterminée le 29 novembre 2016 et a contesté avoir

procédé à des travaux sans autorisation dès lors que la municipalité lui avait

délivré une autorisation. Pour le reste, elle indiquait ne posséder aucun des

documents requis par le SDT.

F.

Un projet de zone réservée communale a été mis à l’enquête publique du

11 février au 12 mars 2017. La zone réservée a été adoptée par le Conseil

général de Chevroux le 26 juin 2017 et approuvée par le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) le 11 décembre 2017. Elle porte sur

l’ensemble de la zone à bâtir communale, à l’exception des secteurs affectés en

zone de constructions d’utilité publique et en zone industrielle. Elle a été

mise en vigueur le 27 avril 2018.

G.

Par courrier du 19 octobre 2018, le SDT a souligné que, pour les projets

de construction situés hors de la zone à bâtir, il était seul compétent et que

le permis de construire communal ne déployait pas d’effets. En l’occurrence,

l’abri-tunnel ne pouvait pas être régularisé pour deux raisons: premièrement,

il ne se trouvait pas à proximité du milieu bâti et portait ainsi atteinte à

l’obligation de regrouper les constructions (qui s'appliquait aussi en zone

agricole), deuxièmement, l’implantation de l’abri-tunnel en zone agricole

n’était pas imposée par sa destination. Des motifs de convenance personnelle ne

pouvaient justifier l'octroi d'une dérogation permettant une telle

implantation. Le SDT informait dès lors A.________ qu’il entendait ordonner le

déplacement de l’abri-tunnel sur la partie de la parcelle colloquée en zone à

bâtir, dans la mesure où cela était réalisable. Avant de rendre une telle

décision, il l’invitait à lui faire part de ses observations.

A.________ s’est adressée au SDT le 20 novembre

2018. Elle exposait que le déplacement de l’abri-tunnel en zone à bâtir

n’apporterait pas d’amélioration sensible du point de vue de l’esthétique. Elle

expliquait que l’abri-tunnel datait de l’époque à laquelle le verger comptait

300 arbres, soit deux fois plus que maintenant; il servait notamment au

rangement des outils nécessaires au travail en relation avec les arbres. Vu son

âge (elle était née en 1941), elle demandait au SDT de lui donner un délai de

quelques années avant d’exécuter sa décision, en se prévalant en particulier de

sa bonne foi. Elle ajoutait que l’ordre de remise en état ne se justifiait pas

au vu des circonstances (dérogations à la règle mineures, proportionnalité, bonne

foi).

H.

Par décision du 11 février 2019, le SDT a statué ce qui suit:

"1. L’abri tunnel doit être

démonté.

2. Tous les aménagements en lien

avec l’abri tunnel (fondations, place qui dessert l’installation depuis la

route d’Ostende, palettes, haie de thuyas…) doivent être supprimés.

3. Les matériaux doivent être

évacués vers un lieu approprié. L’abri tunnel peut être déplacé sur la partie

de la parcelle n° 537 colloquée en zone à bâtir, sous réserve de l’accord

de la Municipalité de Chevroux.

4. Le sol doit être remis dans son

état antérieur, en veillant à ce qu’il soit en harmonie avec le reste de la

parcelle.

5. Un délai au 31 mai 2019

est imparti à la propriétaire pour procéder aux travaux de remise en état

prévus aux chiffres 1 à 4.

6. Une séance de constat sera

organisée sur place le mardi 18 juin 2019 à 14.00 heures.

La propriétaire devra être

présente ou se faire représenter. La séance sera conduite par la Municipalité

de Chevroux, qui adressera un bref rapport au SDT, accompagné de quelques

photos.

7. Un émolument de 500 frs est

perçu. La facture vous sera envoyée ultérieurement par courrier séparé".

Le SDT relevait que A.________ n’était pas

exploitante agricole et qu’aucune autorisation pour des travaux conformes à la

zone ne pouvait lui être accordée. Une dérogation au titre des art. 24a,

24b, 24c, 24d et 24e de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT; RS 700) n’entrait pas non plus en ligne de compte.

L’installation, utilisée par les occupants de la construction située en zone à

bâtir, n’était pas non plus imposée par sa destination en zone agricole

(art. 24 LAT). En outre, en zone agricole également, il fallait tendre au regroupement

des constructions, exigence qui n'était pas respectée puisque l'abri-tunnel se

trouvait à environ 70 mètres de la construction la plus proche; le fait que

l’installation soit à proximité de la route ou caché par les arbres n’était pas

déterminant. Un abri-tunnel proche des constructions permettrait de mieux

conserver le caractère rural de la zone. En outre, l’atteinte aux terres

cultivables était forte (320 m2) et la construction litigieuse

s’implantait en plus sur des surfaces d’assolement. Quant à la teinte verte,

elle n’était absolument pas harmonieuse. L’intérêt public à la remise en état

était ainsi prépondérant. De plus, la bonne foi de l’intéressée ne couvrait pas

les aménagements qui allaient au-delà de ce qui avait été autorisé par la

municipalité (notamment la place d’accès et les thuyas). Selon le SDT, la

solution proposée devait être considérée comme proportionnée. D'une part, le

sol retrouverait une affectation et un aspect conformes au droit. D'autre part,

la propriétaire était assurée de conserver les surfaces de stockage

actuellement à sa disposition. Par ailleurs, il ne pouvait pas être satisfait à

la demande de tolérance, même de quelques années, au vu de la jurisprudence

récente.

I.

Par acte du 12 mars 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre

la décision du SDT. Elle conclut à l'admission du recours et à l’annulation de

la décision entreprise, soit à sa réforme en ce sens que la démolition du

tunnel n’est pas ordonnée. Elle souligne tout d’abord des erreurs de fait que

contiendrait la décision attaquée, à savoir que le tunnel ne serait pas situé

au centre de la parcelle, que le terrain ne serait pas bitumé devant le tunnel

et qu’il n’existerait pas de haie de thuyas, mais uniquement quelques arbres

fruitiers et laurelles. La recourante conteste aussi toute extension du tunnel

postérieure à la délivrance de l’autorisation municipale. Sur le fond, elle

expose s’être fiée à l’autorisation reçue. Elle estime que la décision attaquée

est disproportionnée, au vu de l'emplacement du tunnel et compte tenu du fait

qu'il a été construit en 2006. De plus, elle expose que le tunnel a été

construit pour permettre l’utilisation rationnelle du verger et que les objets

entreposés ne peuvent pas être rapatriés aux abords immédiats de la maison. Elle

considère enfin que la décision ne tient pas suffisamment compte de son âge, en

lui imposant d’effectuer les travaux en quelques mois seulement.

J.

La municipalité s’est déterminée le 27 mars 2019. Elle a confirmé qu'une

autorisation municipale avait effectivement été délivrée en 2006 pour la

construction d'un abri-tunnel et qu'aucune autorisation spéciale cantonale

n'avait été préalablement obtenue pour cette installation. Elle a aussi déclaré

s’en remettre à justice sur les conclusions du recours, tout en relevant que la

question de la conformité à la zone agricole pouvait se poser.

Le SDT (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé

sa réponse au recours le 9 avril 2019 et a conclu au rejet du recours. Il

reprend pour l’essentiel les arguments déjà développés. Il précise que

l’agriculture à titre de loisir n’est pas conforme à la zone agricole (selon l'art. 34

al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

[OAT; RS 700.1]). Il rappelle la jurisprudence selon laquelle l’implantation

n’est imposée par sa destination hors de la zone à bâtir que lorsque le

requérant ne dispose pas de volumes en zone à bâtir qui pourraient être mis à

profit pour l’usage envisagé. Tel n’est pas le cas en l’occurrence; il serait

parfaitement possible d’installer l’abri-tunnel sur la partie de la parcelle

qui se trouve en zone à bâtir. Quant au délai de prescription de 30 ans, il

n'est pas encore atteint. Concernant la taille de l’abri, l’autorité intimée

relève que, selon les photos aériennes, il aurait une longueur de 24 mètres,

soit une longueur supérieure aux 20 mètres autorisés. Il occuperait une surface

de 220 m2 alors que seuls 180 m2 étaient prévus. La place

en bitume, les dépôts de matériaux et la haie de thuyas n'étaient par ailleurs

pas mentionnés dans l'autorisation communale de 2006. Pour ce qui concerne

l’argument de la bonne foi de la recourante, l’autorité intimée souligne que

cela n'est pas déterminant lorsque l’autorisation cantonale fait défaut. Quant

à l’âge de la recourante, il ne joue pas de rôle dès lors qu’il faut de toute

manière faire venir une entreprise spécialisée pour effectuer les travaux

envisagés. En définitive, selon l’autorité intimée, l’ordre de remise en état

répond à un intérêt public prépondérant, d’autant plus que des espaces

suffisants existent en zone à bâtir. Il n’est pas cohérent que des arbres

fruitiers soient plantés en zone à bâtir et que l’abri soit installé en zone

agricole. Cas échéant, il revient à la propriétaire de réaménager son verger de

manière à permettre le déplacement de l'installation litigieuse à proximité de

la maison d'habitation. L’autorité intimée précise encore que l’évacuation sur

la partie constructible de la parcelle n° 537 est une proposition mais

qu’elle ne représente pas la seule option, vu qu’il ne lui appartient pas de

donner aux propriétaires une solution toute faite pour la remise en état de

leur parcelle.

La recourante a répliqué le 3 mai 2019, relevant que

l'autorité intimée n'avait qu'une vue aérienne de la situation et demandant que

la Cour procède à une inspection locale afin de constater un certain nombre

d’éléments de fait. Elle a aussi requis la production du dossier de la

municipalité en relation avec l’octroi du permis de construire en août 2006.

Le 5 juin 2019, l'autorité intimée a transmis des

déterminations complémentaires. Elle estime que les remarques de la recourante ne

concernent que des éléments très marginaux. Sur le fond, le fait qu'il y ait

des laurelles au lieu de thuyas n'est pas déterminant, vu qu'il s'agit d'une

essence exotique qui présente les mêmes inconvénients, sur le plan du paysage

et biologique, que les thuyas. Concernant l'absence de bitume, les pièces au

dossier démontrent que le sol a en tout cas été aménagé et dévégétalisé,

excluant de ce fait l'exercice d'activités agricoles sur des terrains recensés

dans les surfaces d'assolement. Mais, surtout, l'abri-tunnel est implanté sur

la partie de la parcelle colloquée en zone agricole, alors que les bâtiments se

trouvent en zone village. Or toutes les installations doivent se trouver en

zone à bâtir, à proximité des constructions existantes, et ce même si un

agriculteur exerçant son activité au sein d'une exploitation agricole reconnue

devait reprendre la gestion du domaine arboricole. Dès le moment où l'abri-tunnel

doit être déplacé en zone à bâtir, tous les aménagements liés à ce dernier

devront également subir le même traitement. Pour le surplus, l'autorité intimée

renvoie à sa réponse du 9 avril 2019.

Le 25 juin 2019, la municipalité a produit le

dossier relatif à l'autorisation du 16 août 2006. Elle précise qu'aucun permis

de construire n'a été délivré pour ce dossier et que l'autorisation a été

transmise uniquement sous forme de courrier.

K.

Le Tribunal a tenu une audience le 2 septembre 2019 en présence des

parties. Le procès-verbal est formulé en ces termes:

"Le syndic indique que le

plan général d’affectation (PGA) est en cours de révision (actuellement en

attente de l’approbation préalable par le SDT). Les zones à bâtir communales

sont surdimensionnées et la commune a l’obligation de dézoner deux hectares. Il

est ainsi possible que la partie de la propriété de la recourante qui est

actuellement en zone village passe en zone agricole. Il est expliqué que,

contactée par la municipalité, la recourante a donné son accord à cette

variante de révision. La municipale responsable de la police des constructions

précise que tout le territoire (à l’exception de la zone industrielle) a été

mis en zone réservée communale.

Me Treyvaud relève qu’il

n’apparaît pas raisonnable de déplacer le tunnel litigieux sur une portion de

terrain susceptible de passer en zone agricole. Interpellé sur ce point par le

président, le représentant du SDT répond d’une part que la procédure de

révision du PGA peut durer longtemps et d’autre part qu’il revient à la commune

de statuer. Il ajoute que la mise à l’enquête de la zone réservée a eu lieu

après les discussions menées avec la recourante et que celle-ci n’a pas formulé

d’opposition à la zone réservée. Il suggère de déplacer éventuellement le

tunnel sur une autre parcelle.

La recourante explique que le

verger est entretenu par B.________, agriculteur-maraîcher professionnel à

Domdidier / Russy. Elle indique que son mari et elle-même ont acheté la

propriété à des maraîchers qui l’exploitaient eux-mêmes. Après l’achat, ils ont

enlevé la moitié des arbres et ont entretenu ce qui restait avec l’aide

d’ouvriers. Depuis que son mari est décédé, c’est B.________ qui est

responsable de l’entretien. Si elle n’avait pas l’aide de B.________, la

recourante expose qu’elle devrait supprimer le verger. En contrepartie de

l’entretien, B.________ peut disposer des fruits du verger.

La cour et les parties se dirigent

vers le tunnel litigieux. Devant cette construction sont disposés quelques

arbres d’ornement (oliviers, citronniers, etc.). Le tunnel se compose de deux

parties. La première est transparente; elle sert à entreposer les plantes qui

craignent le froid durant l’hiver. La seconde partie est recouverte de bâches

bleues. Cette partie sert, selon les indications de la recourante, comme espace

de rangement pour les outils nécessaires au travail de B.________ dans le

verger. Le sol n’est pas bétonné mais recouvert de gravillons. La cour constate

la présence de plusieurs éléments nécessaires à la culture du verger (tracteur,

char, élévateur, pompe à traiter, palettes et un petit nombre de caisses de

fruits). La plus grande partie du tunnel semble toutefois servir à

l'entreposage de matériel plutôt lié aux activités d'un paysagiste (divers gros

sacs, palettes de sacs de fertilisant [notamment pour conifères], éléments

d'entretien de machines [courroies, pompes pour atelier mécanique], armoire

pour petit matériel, palette de pavés, gros pots pour des arbustes). Le tunnel

contient en outre beaucoup d'autres choses dont la nature exacte n'a pas pu

être constatée car peu accessibles (certaines sous des bâches). Ces choses

semblent être entreposées là depuis longtemps.

La cour et les parties traversent

le tunnel litigieux et sortent par la porte qui donne sur la route d’Ostende.

Il est constaté qu’une haie de laurelles, et non de thuyas, se trouve à cet

endroit. Le représentant du SDT indique que cela n’est pas déterminant, dès

lors qu’il s’agit de toute façon d’une essence qui n’est pas indigène. Il

souligne aussi que le sol est dévégétalisé à cet endroit, alors même qu’il

s’agit de surfaces d’assolement.

Me Treyvaud expose que la haie

pourrait être rasée. Le représentant du SDT répond que cela ne règlerait pas le

problème.

Questionnée à ce propos par le

président, la recourante précise que le tunnel ne pourrait pas être déplacé

ailleurs sur la parcelle sans que cela n’implique l’abattage d’arbres.

Concernant la surface au sol du

tunnel, qui est apparemment supérieure à la surface qui avait été autorisée par

le permis de construire, la recourante explique que cela provient sûrement de

l’installation de la serre devant le tunnel. Me Treyvaud expose que cette

partie serre pourrait être supprimée. Le représentant du SDT répond que cela ne

règlerait toutefois pas le problème, vu qu’il demeurerait une emprise du tunnel

sur la zone agricole. Il est constaté qu’au-delà de la serre et du verger, la

parcelle comporte encore un secteur, qui est loué à un agriculteur qui

l’exploite. Ce secteur ne comporte actuellement pas de culture, mais se trouve

en prairie.

La recourante indique que les

maraîchers qui exploitaient auparavant le verger n’avaient pas de tunnel. Elle

suppose qu’ils rangeaient leur matériel dans la grange.

La cour et les parties reviennent

vers le bâtiment d’habitation et traversent la grange attenante à ce bâtiment.

Dite grange s’ouvre à l’arrière sur le verger. La recourante explique qu’après

avoir acheté la propriété, elle a, avec son mari, abattu une seconde grange qui

était construite dans le prolongement de la première.

La cour et les parties visitent

encore une ancienne remise, qui se trouve sur la propriété. On y trouve le four

à pain ainsi que le matériel qui était utilisé par le mari de la recourante

pour certains travaux de rénovation et de bricolage.

Me Treyvaud se réfère à l’arrêt

AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, dont il déduit que l’autorité devrait faire

preuve de souplesse (notamment page 16).

Le représentant du SDT souligne

que l’existence d’une zone réservée rend encore moins constructible la parcelle

de la recourante.

Le syndic remercie le tribunal

d’avoir procédé à une inspection locale, alors que le représentant du SDT

estime que cela était superflu.

Le président explique aux parties

que la cour va délibérer et déterminer s’il est utile de produire certains

documents évoqués durant l’audience. Si elle parvient à la conclusion que tel

est le cas, elle donnera un délai aux parties concernées pour le faire, puis

transmettra ces pièces avec le procès-verbal aux autres parties, avec un délai

pour se déterminer sur les nouveaux éléments".

Le 6 septembre 2019, le juge instructeur a transmis

aux parties une copie du procès-verbal de l’audience, en leur octroyant la

possibilité de se déterminer sur son contenu. Il a également invité la

municipalité à transmettre au Tribunal le plan de la zone réservée ainsi que

les copies des décisions du Conseil communal et du DTE relatives à l'adoption

et à l'approbation préalable de la zone réservée.

Le 6 septembre 2019, la municipalité a produit la

décision du DTE du 27 avril 2018, le plan de la zone réservée et le plan

d’affectation communal.

Le 17 septembre 2019, la recourante a indiqué

qu’elle n’avait pas de "remarques fondamentales" à formuler,

tout au plus pouvait-on relever que le tunnel n’était pas bleu mais vert comme

d’autres tunnels visibles dans ou aux abords du village.

Le SDT s’est déterminé le 18 septembre 2019,

confirmant les conclusions de sa réponse du 9 avril 2019, et a demandé que les

modifications suivantes soient apportées au procès-verbal:

"4e paragraphe

Il convient d’ajouter « le

représentant du SDT précise que le fait que ce soit un agriculteur qui exploite

actuellement le domaine ne change rien à son appréciation de la situation,

l’obligation de regrouper les constructions et de faire un usage mesuré du sol

s’appliquant également aux agriculteurs. Si une demande de permis de construire

avait été soumise au SDT, mentionnant que la serre est en lien avec l’exploitation

agricole de B.________, le SDT aurait également exigé la construction de la

serre en zone du village ».

9e paragraphe

Le procès-verbal omet de préciser

ce qui suit: « Le représentant du SDT souligne que la commune a autorisé

une serre de 20 m de long alors qu’une installation de 24 m a été réalisée,

avec au surplus des dépôts de matériaux devant la serre, dont des tôles qui

n’ont pas de lien avec l’activité arboricole, sur environ 100 m2. On

ne saurait dès lors retenir la bonne foi de la propriétaire".

Dans cette même écriture, le SDT s’est déterminé au

sujet des conséquences de la zone réservée communale. Il expose notamment que

la zone réservée communale empêche uniquement les nouvelles constructions

destinées à l’habitat, ce qui n’est pas le cas de la serre concernée. La

municipalité pourrait dès lors délivrer le permis de construire nécessaire pour

implanter la serre dans la partie constructible du fonds, malgré l’existence de

la zone réservée communale. Quant au fait que la révision du plan d’affectation

communal a débuté, cela n’implique pas encore que la parcelle de la recourante

serait entièrement en zone agricole au terme du processus. Le SDT s’est

également prononcé au sujet de l’arrêt AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, en

relevant que la situation n’était pas comparable à celle qui faisait l’objet de

la présente procédure, en particulier car ledit arrêt concernait des parcelles

entièrement colloquées en zone agricole.

Le 27 septembre 2019, la recourante a produit la

carte de B.________ ainsi que des copies de ses CFC d’agriculteur et de

maraîcher.

Invitée à se déterminer au sujet des dernières

écritures du SDT, la recourante s’est référée aux explications qu’elle avait

données au cours de l’audience, en insistant sur le point que cet hangar était

indispensable au maintien en activité du verger.

Considérants

1.

La décision attaquée, refusant la régularisation d’un abri-tunnel et

prononçant des mesures de remise en état, peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La propriétaire à

l'encontre de laquelle cette décision a été rendue a qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont

remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1);

l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2).

Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), pour tous les projets de construction ou de changement de

l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de

la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions

hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,

transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale,

l'autorité compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC),

respectivement le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

(al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables

nécessaires ont été délivrées (al. 2).

Une autorisation délivrée en dehors de la zone à

bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un

élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation

communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p.

707.

consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit in JdT 1987 I p. 630; arrêt

TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3,1C_537/2011 du 26 avril 2012

consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a).

b) Le moyen tiré de la bonne foi de la recourante

selon lequel elle avait obtenu, de la part de la municipalité, l’autorisation

nécessaire doit ainsi être écarté, au vu de la jurisprudence précitée. Cet

argument est toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la

question de la remise en état de l'abri-tunnel (cf. consid. 6 infra).

c) La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Il

convient dès lors d’examiner si l’abri-tunnel pourrait être régularisé a

posteriori.

3.

Pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision attaquée, il convient

en premier lieu d’examiner si l’abri-tunnel pourrait être autorisé en application

de l’art. 16a LAT comme conforme à l’affectation de la zone agricole.

a) aa) L'art. 16a LAT prévoit que sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1)

et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2).

Les notions d’exploitation agricole et

d’horticulture productrice sont précisées à l’art. 34 al. 1 à 3 OAT. Sont ainsi

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui servent notamment à l'exploitation tributaire du sol ou au

développement interne, et qui sont utilisées pour la production de denrées se

prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de

végétaux et/ou de la garde d'animaux de rente (art. 34 al. 1 let. a OAT) ainsi

que l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (art. 34 al. 1 let.

b OAT). Il en va de même pour les constructions et installations qui servent à

la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles

s’ils sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux

proviennent de l'exploitation (art. 34 al. 2 let. a OAT) et si la préparation,

le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel (art. 34 al. 2

let. b OAT).

Il est par ailleurs précisé que les constructions et

installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont

pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 OAT).

bb) Les art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT

exigent que la construction ou l'installation en zone agricole soit nécessaire

à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à

celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que

la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid.

4.2

p. 374, 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). La nécessité de nouvelles

constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend

notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production

(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et

des besoins de l'exploitation (arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018

consid. 5.3.1,1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF

2015.

I p. 499;1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3,1A.106/2003 du 12

janvier 2004 consid. 3.2).

L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier

lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants (cas

échéant après transformation, cf. arrêt TF 1C_110/2010 du 26 octobre 2010

consid.3.1) ou si les nouvelles constructions peuvent être édifiées en

remplacement des constructions existantes qui ne sont plus utilisées (arrêt TF 1C_550/2009

du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2; AC.2013.0318 du 18 décembre

2014.

consid. 5c). Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la

nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins

objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p.

416, 125 II 278 consid. 3a p. 281, 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508). La

disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été compromise par des

choix de commodité de l'exploitant, comme une vente, une mise en location ou

une réaffectation étrangère à l'agriculture (arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre

2018.

consid. 5.3.1,1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2, in

ZBl 2016 548).

cc) L'art. 34 al. 4 let. b OAT prévoit qu'aucun

intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la construction ou

de l'installation à l'endroit prévu. Aussi, à la problématique des surfaces

totales nécessaires à l'exploitation s'ajoute la question du regroupement des

constructions, que ce soit par une implantation des nouveaux bâtiments à proximité

de locaux existants ou par d'éventuels agrandissements de ces locaux (arrêt TF

1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4.1).

Les zones agricoles doivent, en application du

principe de l'utilisation mesurée du sol (art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 1 al. 1 LAT),

du développement durable (art. 73 Cst.) et des principes régissant

l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. a et b LAT), être conservées le

plus possible libres de constructions et d'installations. Ce principe d'intérêt

public doit être pris en compte dans la pesée d'intérêts à effectuer en vue du

choix de l'emplacement d'une construction ou d'une installation hors de la zone

à bâtir (arrêt TF 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et 6.4.2;

AC.2013.0252 du 27 octobre 2014 consid. 1b).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction

agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le propriétaire ne

dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à

l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 416, 125 II 278

consid. 3a p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la

construction soit réalisée à l'endroit prévu (arrêts TF 1C_437/2009 du 16 juin

2010.

consid. 6.1, in ZBl 112/2011 p. 209,1C_58/2017 du 18 octobre

2018.

consid. 5.4.1,1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2,

1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous

les intérêts en présence (arrêt TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid.

4.

). La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le

mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à

vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation (arrêts TF 1C_17/2015

du 16 décembre 2015 consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37,1C_165/2016 du 27

mars 2017 consid. 3.3). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à

éviter la dispersion des constructions et à assurer la séparation entre le

milieu bâti et non-bâti, les bâtiments et installations doivent être regroupés

au maximum (Konzentrationsprinzip) (ATF 141 II 50 consid. 2.5 p. 54;

arrêts TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1,1C_892/2013 du 1er

avril 2015 consid. 3.1, in RDAF 2015 I, p. 453).

Dans ce contexte, l'art. 83 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que

les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le

paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation,

de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1). En outre, tout

nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les

bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations

peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve

que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).

b) En l’espèce, il a été dans un premier temps

soutenu par l’autorité intimée que l’abri litigieux n’était pas conforme à

l’affectation agricole de la zone dès lors qu’il était utilisé dans le cadre

d’une agriculture de loisir. Cette affirmation a par la suite été contestée par

la recourante, qui a exposé que le verger était exploité par un

agriculteur-maraîcher professionnel et qui a produit diverses pièces

justificatives. Toutefois, même si l’on admet que le verger est exploité par un

agriculteur-maraîcher professionnel, cela ne suffit pas pour considérer que la

construction peut être autorisée en zone agricole.

Il apparaît tout d’abord que l’exploitation du

verger ne requiert pas une installation d’une ampleur telle que celle de

l'installation litigieuse. Il est en effet ressorti de l’inspection locale qu'une

partie de l'abri-tunnel sert à entreposer des plantes qui craignent le froid

durant l’hiver. Quant à la seconde partie de l'abri-tunnel, même si elle

contient plusieurs éléments nécessaires à la culture du verger, elle sert aussi

à l'entreposage de matériel apparemment plutôt lié aux activités d'un

paysagiste (divers gros sacs, palettes de sacs de fertilisant [notamment pour

conifères], éléments d'entretien de machines [courroies, pompes pour atelier

mécanique], armoire pour petit matériel, palette de pavés, gros pots pour des

arbustes). Le tunnel contient en outre beaucoup d'autres choses dont la nature

exacte n'a pas pu être constatée car elles étaient peu accessibles (certaines se

trouvaient sous des bâches, qui semblaient être entreposées là depuis longtemps).

Il apparaît ainsi que le matériel strictement nécessaire à l’exploitation du

verger pourrait occuper une surface moins importante que cela n'est le cas en

l'état.

Le Tribunal constate en second lieu que d’autres

options s’offrent à la recourante pour entreposer le matériel nécessaire à

l’exploitation du verger. En effet, sont attenantes au bâtiment d’habitation

une grange qui s’ouvre à l’arrière sur le verger et une remise. Ces bâtiments

existants, situés en zone constructible, pourraient être utilisés pour

entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation du verger. La recourante a

d’ailleurs expliqué lors de l’audience que les maraîchers qui exploitaient

auparavant le verger n’avaient pas de tunnel et qu’elle supposait qu’ils

rangeaient leur matériel dans la grange. Le fait qu’actuellement cette grange

ait un autre usage n’est pas déterminant. En effet, comme l’a déjà jugé le

Tribunal fédéral, la disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir

été compromise par des choix de commodité du propriétaire, comme une

réaffectation étrangère à l'agriculture.

Lors de l’audience, la recourante a aussi indiqué

que l'abri-tunnel ne pourrait pas être déplacé ailleurs sur la parcelle sans

que cela n’implique l’abattage d’arbres. Dès lors que, comme l’a retenu

ci-dessus le Tribunal, une surface inférieure à celle occupée actuellement pas

le tunnel pourrait être suffisante, il n’est pas évident que cette installation

ne pourrait pas être déplacée ailleurs sur la parcelle sans que cela n’implique

l’abattage d’arbres. Au demeurant, si l’abattage d’un arbre devait être nécessaire,

il se justifierait au vu de l’importance du principe du regroupement des

constructions en zone agricole.

Il a en outre été constaté lors de l’audience qu’il

y avait peu de caisses à fruits entreposées dans le tunnel. Le Tribunal déduit

de ce fait que l’exploitant les amène sans doute depuis chez lui lorsqu’il en a

besoin. On pourrait ainsi envisager qu’il amène aussi depuis chez lui une

partie du matériel nécessaire à l’exploitation du verger.

Enfin, un intérêt prépondérant s'oppose à

l'implantation de l'abri-tunnel à l'endroit actuel. En effet, l’emplacement de

l’abri-tunnel va à l’encontre du principe du regroupement des constructions qui

s'applique aussi bien en zone agricole qu'en zone à bâtir. Il est indéniable

que l’installation en cause renforce l’aspect bâti du site, même si elle est

construite en bordure de parcelle, et qu'elle porte atteinte au principe de la

séparation entre le bâti et le non-bâti, en prenant place au milieu du verger.

Peu importe que l’abri-tunnel soit utilisé uniquement par l’exploitant du

verger, comme le soutient la recourante. Cet élément de fait n'a pas

d'incidence sur la configuration de la parcelle ni sur l'application du

principe selon lequel les constructions soient être autant que possible

regroupées.

En définitive, au vu de ce qui précède, il apparaît

que les conditions des art. 16a LAT et 34 ss OAT ne sont pas réunies et

qu'aucune autorisation ne peut être accordée à ce titre.

4.

Il y a encore lieu de se demander si l'autorisation de construire

l'abri-tunnel pourrait éventuellement être délivrée en vertu des art. 24 et 24a

à e LAT.

a) L'examen des conditions des art. 24a, 24b, 24c,

24d, 24e LAT peut d'emblée être écarté, étant donné que le projet litigieux ne

consiste pas en un changement d'affectation (art. 24a LAT), qu'il ne s'agit pas

d'une construction ou d'une installation existante bénéficiant de la garantie

de la situation acquise (art. 24c LAT), qu'il n'est pas question d'une activité

accessoire à une exploitation agricole (art. 24b LAT), qu'il ne s'agit pas non

plus d'une construction ou d'une installation digne de protection (art. 24d

LAT) et que les bâtiments ne sont pas destinés à garder des animaux (art. 24e

LAT). Il reste à examiner si la construction litigieuse est imposée par sa

destination hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT).

b) L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art.

22.

al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées

pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une

construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT (Standortgebundenheit), lorsqu'un

emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des

impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque

l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit

que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas

nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération; il doit

toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui

laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits

situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218 et

les références citées). Sont exclus les points de vue subjectifs du

constructeur ou de motifs de convenance personnelle

(cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218, 129 II 63 consid. 3.1. p. 68, 123 II

256.

consid. 5a p. 261). L'application de la condition de l'art.

24.

let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à

l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a

p. 256, 117 Ib 270 consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêt TF

1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1).

c) En l'espèce, comme on l'a vu au considérant

précédent, l'abri-tunnel pourrait prendre place à un autre endroit que

l'emplacement actuel. On a vu en outre que le matériel nécessaire à

l’exploitation du verger pourrait être entreposé dans le bâtiment existant en

zone à bâtir. En d'autres termes, l’implantation en zone agricole de

l'installation litigieuse ne répond pas à une nécessité technique, économique

ou inhérente à l’exploitation du sol. Les inconvénients liés à la présence d’un

abri-tunnel à proximité immédiate du logement, d’ordre esthétique ou pratique,

ne sont pas déterminants.

Aucune autorisation dérogatoire ne peut dès lors

être délivrée pour la construction litigieuse.

5.

Un projet de zone réservée communale a été mis à l’enquête publique du

11.

février au 12 mars 2017. La zone réservée a été adoptée par le Conseil

général de Chevroux le 26 juin 2017 et approuvée par le DTE le 11 décembre

2017.

Elle porte sur l’ensemble de la zone à bâtir, à l’exception des secteurs

affectés en zone de constructions d’utilité publique et en zone industrielle. Elle

a été mise en vigueur le 27 avril 2018.

Par ailleurs, une révision du plan d’affectation

communal est en cours, à l'issue de laquelle l'ensemble de la parcelle de la

recourante pourrait être colloquée en zone agricole. Cela demeure toutefois une

simple hypothèse.

Ces éléments ne sont pas déterminants en l'espèce.

En effet, il n'est pas question, dans le cadre des réglementations en suspens,

d'une éventuelle collocation en zone constructible du secteur dans lequel se

trouve l'abri-tunnel. Il n'apparaît ainsi pas que la construction litigieuse

pourrait être régularisée dans un futur proche. Il est plutôt question de

réduire les possibilités de construction sur la parcelle de la recourante et de

colloquer dite parcelle entièrement en zone agricole. Or, dans ce dernier cas

de figure, le principe du regroupement des constructions requerrait toujours un

déplacement de l'abri-tunnel à proximité des bâtiments déjà existants.

Pour ce qui concerne la zone réservée, l’autorité

intimée expose à juste titre que, selon l’art. 3 de son règlement, la zone

réservée communale empêche uniquement les nouvelles constructions destinées à

l’habitat, ce qui n’est pas le cas de l'abri concerné. La municipalité pourrait

dès lors délivrer le permis de construire nécessaire pour implanter l'abri-tunnel

dans la partie constructible du fonds, malgré l’existence de la zone réservée

communale.

6.

La régularisation de l’abri-tunnel n’étant pas envisageable, il convient

d’examiner si l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire est

conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

a) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

L'autorité renonce cependant à une telle mesure,

conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132

II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_61/2018 précité consid. 3.1). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf.

ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).

b) Le principe de la séparation de l'espace bâti et

non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang

constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée

du sol de l'art. 75 Cst. (cf. arrêt TF 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid.

2.2

et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors

des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II

21.

consid. 6.4 p. 40; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in

ZBI 2002 p. 364). Si des constructions illégales, contraires au droit de

l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone

constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en

question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF

1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état

poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et

des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêt TF 1C_508/2018 du

15.

juillet 2019 consid. 2 et les références citées) ainsi que le respect du

principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016 du 2 juin 2017

consid. 3.3).

c) En l'espèce, la recourante se prévaut tout

d'abord de la protection de sa bonne foi, compte tenu en particulier de

l'autorisation reçue de la municipalité. Toutefois, comme exposé ci-dessus

(consid. 2a), l'autorisation délivrée par la municipalité sans autorisation

préalable du SDT est nulle. La recourante ne saurait ainsi s'en prévaloir.

Sur le plan de la proportionnalité, l’intérêt public

à respecter la destination de la zone agricole et la séparation entre le bâti

et le non-bâti doit être qualifié d’important. Il l'emporte sur l'intérêt privé

de la recourante à ne pas modifier l'emplacement de l'abri-tunnel, étant

précisé que ce déplacement ne prive pas la recourante de la possibilité de

faire entretenir son verger, au vu des différentes alternatives exposées

ci-dessus. En outre, la recourante n'a pas indiqué qu'il serait

particulièrement compliqué de démonter et déplacer l'abri-tunnel. Quant à l'âge

de la recourante, il n'est pas déterminant, dès lors qu'elle peut charger un

tiers de procéder à la remise en état.

Lors de l'audience, la recourante s'est référée à

l’arrêt AC.2011.0220/222 du 10 janvier 2013, dont elle a déduit que l’autorité

devrait faire preuve de souplesse. L'autorité intimée a pour sa part relevé que

la situation à la base de cet arrêt n’était pas comparable à celle qui faisait

l’objet de la présente procédure, en particulier car ledit arrêt concernait des

parcelles entièrement colloquées en zone agricole. Il faut ajouter que, dans

ladite affaire, le Tribunal avait estimé qu'il était disproportionné d'ordonner

la remise en état des aménagements intérieurs d'un hangar dès lors que ceux-ci

pourraient être, du moins en partie, autorisés en cas d'exploitation conforme à

la zone. Or on a vu en l'espèce que, même en cas d'exploitation conforme à la

zone, l'abri-tunnel ne pourrait pas être régularisé (cf. consid. 3

ci-dessus).

En définitive, l'ordre de remise en état litigieux

est conforme aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument

de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Le SDT n'ayant pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire, l'Etat n'a pas droit à l'allocation de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Telle n'est pas le cas non plus de la Commune de

Chevroux, la municipalité étant uniquement intervenue comme autorité concernée

dans la présente procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 11 février 2019

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.