AC.2019.0081
CDAP - AC.2019.0081 - 2019-07-16 - A._____, B._____/Municipalité d'Onnens
16 juillet 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Laurent
Dutheil et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Onnens
Objet
Recours A.________ et B.________ c/
Municipalité d'Onnens (yourte; parcelle n° 73)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la
parcelle 73 de la Commune d'Onnens, sise à la rue de l'Eglise 6.
B.
Par courriel adressé le 31 janvier 2019 au greffe
de la commune, B.________ a fait part de son intention d'installer une yourte
dans son jardin. Elle souhaitait savoir à qui il fallait adresser la demande
d'autorisation et sous quelle forme.
C.
Par lettre du 14 février 2019, la Municipalité
d'Onnens (ci-après : la municipalité) a répondu à B.________ ce qui suit :
"Les
constructions mobilières susceptibles d'être affectée à un usage d'habitation,
sont soumises à autorisation municipale si elles sont édifiées pour une période
excédant 4 jours.
Dans sa séance du 11
février 2019, la Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière concernant
votre demande pour l'installation d'une yourte dans votre jardin.
Une telle
construction ne peut être acceptée dans la zone où se trouve votre maison. En
effet, le vieux village d'Onnens est protégé par l'ISOS en tant que site
d'importance nationale. La Municipalité considère que l'implantation d'une
annexe dont l'aspect évoque des contrées lointaines, n'est pas compatible avec
la préservation de notre patrimoine architectural.
La présente décision
peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès réception de la
présente (...)".
D.
Par acte remis à un office postal le 14 mars 2019, A.________
et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (la CDAP) d'un recours dirigé contre le refus d'entrer en matière du
14 février 2019. En bref, les recourants font valoir qu'ils n'ont fait que
demander des informations au sujet de la procédure à suivre en vue d'une
demande d'autorisation et sont d'avis que l'autorité intimée ne peut refuser
leur projet en l'état. Prenant acte du préavis négatif de l'autorité intimée,
les recourants estiment avoir le droit de déposer une demande en bonne et due
forme. Enfin, les recourants précisent les contours de leur projet (emplacement,
affectation, dimensions, revêtement, couleurs utilisées) à l'aide d'un dossier
illustré.
L'autorité intimée a déposé des
observations, le 28 mars 2019. Elle conclut implicitement au rejet du recours.
Elle précise que son refus d'entrer en matière avait pour but d'éviter des
frais aux recourants, la demande étant parue d'emblée inacceptable tant pour
des motifs de préservation du site qu'en raison des contradictions manifestes
qu'elle présenterait avec les réglementations cantonale et communale en matière
de constructions.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
La notion de décision est définie à
l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un
cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let.
b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c).
Cette disposition définit la notion de
décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc
tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière
unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid.
4.
). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.
). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
communications, des prises de position, des recommandations et des
renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid.
4.1
).
b) La procédure de délivrance du
permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), ainsi que par le
règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).
Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit
adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette
demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et
pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf. art. 108 al. 2
LATC). Ce n'est que sur la base d'un dossier constitué conformément à ces
prescriptions que la municipalité peut valablement examiner si elle doit mettre
la demande de permis à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC), puis se
prononcer sur le fond (octroi ou refus du permis – art. 114 al. 1 LATC). La
LATC ne prévoit pas, auparavant, la possibilité pour la municipalité de prendre
une décision sous la forme d'un préavis liant ou contraignant (arrêts CDAP
AC.2016.0382 du 26 juillet 2017 consid. 1b; AC.2016.0452 du 7 mars 2017 consid.
1b; AC.2016.0143 du 21 novembre 2016 consid. 4). Ce n'est donc qu'à l'issue de
l'enquête publique – une fois que les objections des éventuels opposants sont
connues – que la municipalité rend une décision motivée sur l'octroi ou le
refus du permis. Elle ne peut donc se prononcer formellement auparavant, même
sur un point spécifique (arrêt TF 1C_392/2018 du 10 avril 2019 consid. 3.1).
c) Le refus d'entrer en matière
litigieux fait suite à une demande de renseignement au sujet de la procédure à
suivre en matière d'autorisation. Les recourants souhaitent en effet installer
une yourte dans leur jardin et ont contacté la municipalité pour être informés
de la marche à suivre en matière d'autorisation. Les recourants n'ont en
revanche pas adressé à la municipalité de demande d'autorisation au sens des
art. 108 al. 1 LATC et 69 RLATC. Or, en l'absence de demande d'autorisation et
de sa mise à l'enquête publique, l'autorité intimée ne pouvait pas se prononcer
formellement. En effet, l'examen de la demande ne pouvait intervenir que sur la
base d'un véritable dossier de demande d'autorisation et après que le
constructeur aura donné toutes les indications nécessaires sur les
caractéristiques de l'ouvrage (cf. arrêt CDAP AC.2019.0005 du 10 avril 2019
consid. 2). Dans ces circonstances, le refus d'entrer en matière du 14 février
2019.
est dépourvu d'effet contraignant et ne constitue pas une décision. On
comprend certes le souci de la municipalité de communiquer d'emblée sa position
pour éviter des frais aux recourants. Cependant, la loi ne lui permet pas de le
faire sous la forme d'une décision dont la caractéristique serait qu'à défaut
de recours, elle entrerait en force et ne pourrait plus être contestée.
L'acte attaqué présentant l'apparence
d'une décision avec indication de la voie du recours, il y a lieu, par souci de
clarté, de constater que tel n'est pas le cas. Le refus d'entrer en matière
litigieux n'empêche par ailleurs pas les recourants de déposer une demande de
permis de construire. Formellement, en l'absence d'une décision au sens de
l'art. 3 LPA-VD, le recours est irrecevable.
2.
Compte
tenu des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument judiciaire ne sera
prélevé (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est constaté que la lettre de la municipalité du
14 février 2019 n'est pas une décision sujette à recours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.