AC.2019.0091
CDAP - AC.2019.0091 - 2019-10-08 - A._____ et B._____ /Municipalité de Prilly
8 octobre 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** et représentés par
Me Charlène THORIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Prilly
Objet
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 14 février 2019 refusant d'autoriser l'abattage
d'un arbre sur leur parcelle 703
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) habitent
la parcelle 577 de la Commune de Prilly, sise au chemin ********, dans un lot
de PPE dont ils sont copropriétaires.
Le 25 janvier 2019, les recourants ont acquis en
copropriété la parcelle voisine 703, sise au chemin ********. Ce bien-fonds,
d’une surface totale de 963 m2, comprend un bâtiment de
95 m2 (n° ECA 537) et une place-jardin de 868 m2.
Un épicéa du Colorado est implanté sur le terrain, à quelque 5 m au sud-ouest
de la maison.
Par courrier électronique du 28 janvier 2019, les
recourants ont requis de la Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité)
l’autorisation d’abattre l’arbre en question. Ils précisaient que ce dernier, décrit
comme "hideux" et haut d'une quinzaine de mètres, leur bouchait la
vue depuis leur domicile actuel au chemin ******** et que des travaux de
transformation de la maison et du jardin, comprenant la plantation de nombreux
autres végétaux, étaient prévus d'ici un à deux ans. Était notamment jointe à
leur courriel une photographie aérienne de la parcelle 703 annotée par leurs
soins.
Le service communal de l’urbanisme et des
constructions a procédé à une visite des lieux, le 7 février 2019. A cette
occasion, il aurait notamment relevé que l'épicéa mesurait quelque 15 m de
haut et que son tronc atteignait une circonférence de 1,56 m mesurée à
1 m du sol. Il aurait également observé que l'arbre paraissait
visuellement en bon état sanitaire, qu'il ne montrait pas de signe de
dépérissement, qu'il ne semblait pas engendrer un entretien excessif des
façades ou de la toiture du bâtiment et qu'il ne privait pas ce dernier de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive, vu le diamètre extrêmement
faible de sa couronne d'environ 4,50 m. Cette visite n'a toutefois pas
fait l'objet d'un procès-verbal.
Par décision du 14 février 2019, distribuée aux recourants
le 21 février suivant, la municipalité a refusé d’accorder l’autorisation
requise, aux motifs que l’état sanitaire de l’épicéa semblait bon et que les
conditions nécessaires à son abattage n’étaient dès lors pas réunies.
L’autorité précisait néanmoins qu’elle pourrait reconsidérer sa position si les
susnommés démontraient que l’arbre portait atteinte au bâtiment ou si un
rapport de l’Association suisse des soins aux arbres (ASSA), établi à leurs
frais, remettait en cause son état sanitaire.
Entretemps, les recourants se sont enquis, par
courriel du 19 février 2019, de l'avancement de la procédure auprès de la
municipalité. Ils indiquaient qu'ils ne comprendraient pas un refus de sa part,
lequel violerait la garantie de la propriété et le principe de la
proportionnalité. Ils précisaient qu'ils n'étaient pas opposés à ce que
l'autorisation d'abattage soit assortie de l'obligation de planter de nouveaux
arbres, puisqu'ils prévoyaient déjà d'agrémenter le jardin de toutes sortes
d'essences locales, notamment des arbres fruitiers. Ils annonçaient qu'ils
souhaitaient emménager eux-mêmes à cet endroit et le valoriser, plutôt que de
le laisser aux mains d'un "bétonneur", qui aurait vraisemblablement
obtenu dite autorisation pour ériger un immeuble locatif.
A réception de la décision négative de la
municipalité, les recourants ont fait grief à cette dernière, dans un courrier
du 22 février 2019, de s'être focalisée uniquement sur des considérations
d'ordre sanitaire, sans tenir compte des autres circonstances particulières du
cas. Ils arguaient en particulier que l'épicéa n'avait ni valeur biologique, ni
fonction esthétique, et que son maintien paralysait tout remodelage du jardin plus
favorable à la biodiversité et au développement de la flore locale. Ils renchérissaient
en assurant que leur projet était en parfaite adéquation avec les
préoccupations écologiques actuelles et s'inscrivait dans un objectif de
préservation et de valorisation des espaces verts. Ils répétaient que le refus
opposé portait une atteinte injustifiée et disproportionnée à leurs droits de
propriétaires, et incitaient dès lors l'autorité à revenir sur sa décision.
Suite à ces remarques, le service de l'urbanisme et
des constructions communal est retourné sur place, le 25 février 2019, pour prendre
notamment de nouveaux relevés et quelques photographies.
Le 7 mars 2019, la municipalité a confirmé sa position
du 14 février précédent, exposant que "cet arbre d'essence majeure à grand
développement" était protégé et méritait d'être sauvegardé tant en raison
de ses caractéristiques que de l'intérêt général, d'une part, et qu'aucun des
motifs invoqués ne justifiait, dans la balance des intérêts, la délivrance
d'une autorisation d'abattage en vertu des dispositions applicables, d'autre
part.
B.
Par mémoire de leur conseil commun du 25 mars 2019, les recourants ont
déféré la décision municipale du 14 février 2019 à la Cour de céans, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation d’abattage
leur est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans
contester le fait que l’épicéa litigieux est un arbre protégé, ils allèguent
que sa présence leur cause un préjudice important à cause de sa taille
démesurée, de l'opacité de son feuillage et de son emplacement à quelques
mètres à peine de la maison, qui entraînent une perte de lumière excessive pour
les pièces habitables et une impression d'étouffement, voire un sentiment
d'insécurité et d'anxiété. Ils soutiennent que sa suppression ne modifierait
pas sensiblement l'aspect du quartier, déjà largement boisé, et qu'elle aurait
même au contraire un effet esthétique positif, puisque des essences locales et
variées plus harmonieuses viendraient le remplacer. Ils arguent encore que son
maintien empêche toute rénovation ou modification de la maison et du jardin, pourtant
nécessaires à conformer la bâtisse, construite il y a plus de 70 ans, aux
normes et standards actuels. En somme, ils estiment que leur intérêt privé à
abattre l'arbre litigieux l'emporte sans conteste sur l'intérêt public à sa préservation
et que la décision attaquée, insuffisamment motivée, contrevient tant au principe
de la proportionnalité qu'à la garantie de la propriété. A l'appui de leurs
moyens, les recourants produisent notamment un lot de photographies, des
extraits du guichet cartographique cantonal ainsi qu'un croquis de l'agencement
de la villa. Enfin, à titre de mesure d'instruction, ils sollicitent du
tribunal qu'il procède à une inspection locale.
Dans sa réponse du 29 mai 2019, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle relève que l'épicéa décrié, vraisemblablement
postérieur au bâtiment attenant, présente, outre des qualités ornementales et
biologiques, un bon état sanitaire et qu'il est parfaitement équilibré, autant
de motifs pour lesquels il mérite d'être conservé, malgré son origine étrangère.
Elle estime que la diminution d'ensoleillement dont se plaignent les recourants
reste très limitée, puisque la couronne de l'arbre, bien que dépassant le faîte
du toit, ne surplombe aucune partie de la villa et que son ombre ne couvre
qu'une pièce habitable à la fois, à partir du milieu de la journée, comme l'a
constaté son service d'urbanisme. Elle note par ailleurs que les travaux
annoncés par les propriétaires, encore hypothétiques à l'heure actuelle, se résument
essentiellement à la rénovation et à l'isolation de la maison, ainsi qu'au
réaménagement du jardin, que la présence de l'arbre concerné n'empêche pas de
réaliser. Elle en infère qu'il existe un intérêt public prépondérant à la
conservation de l'épicéa et que tout écimage ou élagage inconsidéré doit être
proscrit. Avec sa réponse, la municipalité produit son dossier (lequel comprend
en particulier les mesures et photographies du service de l'urbanisme du 25
février 2019 ainsi que des extraits du dossier de construction de la villa de
1950) et requiert également la tenue d'une inspection locale.
Par mémoire complémentaire du 25 juin 2019, assorti
de nouvelles photographies, les recourants confirment leurs conclusions.
Reprenant pour l'essentiel les griefs déjà soulevés dans leur mémoire de
recours, ils insistent en particulier sur le fait que l'épicéa est en
disproportion évidente avec son environnement et que les désagréments
occasionnés dépassent ce qu'ils doivent tolérer en tant que propriétaires. Ils
reprochent en outre à la municipalité d'adopter une toute autre pratique sur le
domaine public, comme lorsqu'elle a abattu des résineux au centre-ville en 2017
ou 2018 pour y aménager une place. Enfin, ils répètent que la mesure d'abattage
requise serait assurément plus judicieuse que de livrer le terrain à un
promoteur immobilier.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la
parcelle sur laquelle est érigé l'arbre litigieux et destinataires de la
décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let.
a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les parties requièrent la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est possible de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier
ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour
la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid.
6.2
et les références citées).
b) En l'occurrence, les pièces au dossier, qui
comprennent notamment des photographies, plans et extraits du guichet
cartographique cantonal, apparaissent suffisantes pour établir les faits
pertinents et traiter en toute connaissance de cause les différents moyens
soulevés de part et d'autre, conformément aux considérants ci-après. Il apparaît
donc superflu de procéder à une inspection locale, sans qu’il n’en résulte de
violation du droit d’être entendu des parties.
3.
Les recourants soutiennent que la municipalité n'aurait pas suffisamment
motivé sa décision.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du
11.
septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, c'est en vain que les recourants déplorent
une motivation trop succincte. En effet, la décision attaquée reprend les
principaux motifs fondant la demande d'autorisation d'abattage, résume les
observations faites in situ par le service compétent, cite la disposition
réglementaire topique et les conséquences qui en découlent en l'occurrence.
Bien que sommaire, cette motivation apparaît suffisante, au regard des
exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits
des recourants. Elle a du reste été complétée le 7 mars 2019, afin de répondre
aux différentes critiques émises à son sujet par les susnommés. Ceux-ci, dûment
assistés et eux-mêmes avocats de profession, ont ainsi pu recourir à bon
escient et faire valoir leurs moyens à réitérées reprises, avant et pendant la
procédure de recours.
Partant, leur grief se révèle infondé.
4.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser
l'abattage de l'épicéa du Colorado implanté sur la parcelle 703, dont les
recourants sont propriétaires.
a) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV
450.
) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme
suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les
circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais
d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans
lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) est libellé comme suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la
mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage".
b) En application de ces principes, la Commune de
Prilly a adopté en 1981 un Règlement communal de protection des arbres
(ci-après: RPA). Celui-ci protège tous les arbres d'essence majeure, soit toute
espèce ou variété à moyen et grand développement, pouvant atteindre une hauteur
de 10 m ou plus, dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est
supérieure à 1 m (cf. art. 3 et 5 RPA). Selon l'art. 8 RPA, la requête
d'autorisation d'abattage doit être adressée par écrit à la municipalité,
dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant
l'emplacement de l'arbre à abattre. La municipalité peut accorder
l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à
l'art. 6 LPNMS ou dans ses dispositions d'application sont réalisées, ainsi que
dans les cas suivants: la salubrité d'un bâtiment est compromise (humidité);
l'entretien d'un immeuble est rendu excessif (toiture, chéneaux, descentes,
racines, etc.); les dégagements et la lumière sont insuffisants; la sécurité
des habitants ou du public, ainsi que des installations revêtant un caractère
d'intérêt général, n'est plus assurée; la construction d'un bâtiment conforme
aux dispositions légales en vigueur serait rendue impossible. L'art. 9 RPA
prévoit enfin que l'autorisation d'abattage peut être assortie de conditions,
telles que l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une
arborisation compensatoire.
c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (cf. CDAP AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c
et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité
communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si
l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.
Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la
planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_883/2013
du 10 juin 2014 consid. 3.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la
référence citée); autrement dit, même si cela ne
résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (cf. CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d; CDAP AC.2018.0238
du 20 décembre 2018 consid. 1; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid.
5a; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références
citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, comme dans le cas de la Commune de Prilly, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une
construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être
considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il
s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf.
CDAP AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP
AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).
d) aa) En l'espèce, il est constant que l'épicéa
litigieux est protégé en vertu des art. 5 let. b LPNMS, 3 et 5 RPA, compte tenu
de sa hauteur (15 à 20 m) et de sa circonférence (1,56 m). Les
recourants le reconnaissent d'ailleurs expressément. Reste donc à examiner si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en
application des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 8 RPA, ce qui implique de procéder à
une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
bb) Les recourants font valoir que l'arbre en cause
est démesuré, puisqu'il dépasse le faîte du toit de plusieurs mètres, et que
son feuillage, très dense et foncé, est si près de la villa qu'il occulte la
lumière du soleil de la façade sud-ouest. Ils affirment qu'il en résulte un
sentiment d'étouffement, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du
bâtiment, et qu'il est à craindre qu'un vent ou un orage violent ne brise une
partie de la ramure et ne porte atteinte à la maison. Ils disent envisager des
travaux de rénovation et de transformation de leur propriété, afin de pouvoir s'y
installer, notamment un réaménagement complet du jardin, que la présence de
l'épicéa empêche toutefois de réaliser. Ils ajoutent que l'arbre est
inesthétique et qu'il n'a pas sa place dans un jardin vaudois.
Pour sa part, la municipalité observe que l'épicéa
du Colorado constitue l'unique arbre majeur de la parcelle 703 et qu'il marque
le site de son empreinte toute l'année par son caractère semper virens et ses
dimensions. Elle indique qu'il paraît sain et parfaitement équilibré, et souligne
ses qualités ornementales, en particulier sa silhouette remarquable et la
couleur turquoise pâle de ses aiguilles. Elle précise que cette espèce est le
vestige d'une mode des années 1950 à 1970 et qu'elle a été largement plantée
dans nos jardins durant cette période, contribuant ainsi, malgré son origine
étrangère, à la diversité biologique du patrimoine boisé communal. Elle ajoute
qu'il fournit de surcroît nourriture et abri à la faune locale grâce à ses
fleurs, son pollen, ses cônes (fruits) et sa ramure. Elle est enfin d'avis que
la diminution d'ensoleillement qu'il engendre reste très limitée et que sa
présence n'empêche pas les projets de construction annoncés.
cc) Il résulte des pièces au dossier que la villa a
été construite en 1950, tandis que l'épicéa a vraisemblablement été planté au
cours des deux décennies qui suivirent. Se pose ainsi la question de savoir si
l'arbre prive l'habitation, préexistante, d'un ensoleillement normal dans une
mesure excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Tel n'est pas le cas.
En effet, selon les mesures relevées par le service de l'urbanisme et des
constructions communal, non critiquées par les recourants, l'arbre litigieux
est situé à 5,85 m de la façade sud-ouest du bâtiment et sa couronne (de
4,50 m de diamètre) à 3,60 m. Malgré sa hauteur surpassant le toit, il
ne surplombe donc aucune partie de la maison, ni son unique balcon, ni même le
dallage de 2,90 m formant la terrasse. Il résulte en outre des photographies
produites, ainsi que des déclarations des parties, que l'ombre du conifère n'atteint
la villa qu'à partir du milieu de la journée et qu'elle ne couvre qu'une à deux
fenêtres à la fois au maximum, si bien que la majeure partie de la maison profite
de la lumière du soleil à suffisance. Dans ces conditions, il appert que la
perte d'ensoleillement occasionnée n'est pas excessive, mais qu'elle reste au
contraire de portée raisonnable.
Pour le reste, il sied de constater que l'épicéa en
question est l'un des rares arbres présents sur la parcelle 703 et sans conteste
le plus important, dans un vaste jardin de 868 m2. Bien qu'il
ne s'agisse pas d'une essence indigène, il peut donc être admis qu'il contribue
à l'aspect boisé du site et à sa biodiversité, en offrant protection et
nourriture aux animaux alentours. Certes controversée, sa fonction esthétique
peut également être reconnue, étant donné que l'autorité intimée dispose d'un
important pouvoir d'appréciation en la matière (cf. notamment CDAP AC.2017.0261
du 21 janvier 2019 consid. 2h) et que les recourants n'apportent aucun élément
objectif propre à la remettre en cause. Quant aux potentiels risques de chutes évoqués,
ils ne sont pas établis, étant du reste rappelé que la bonne santé de l'arbre
n'est pas discutée.
En ce qui concerne les travaux de construction annoncés,
ils ne sont actuellement qu'au stade de projet et concernent avant tout la
rénovation et l'isolation de la maison, de même que le réaménagement du jardin.
Or, ces travaux paraissent tout-à-fait réalisables en l'état, sans devoir attenter
à l'épicéa. Faute de plan, rapport technique ou autres détails plus précis, il
n'est effectivement pas possible de considérer qu'un impératif imposerait son
abattage ou que les recourants seraient empêchés d'exercer leurs droits de
bâtir sans celui-ci, en violation, notamment, de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS. Enfin,
l'argument des susnommés tendant à dire que la municipalité adopterait une
pratique contraire sur le domaine public ne leur est d'aucun secours, puisque
dans l'exemple choisi, l'abattage de certains arbres a justement permis de
concrétiser un ouvrage d'intérêt public de grande envergure, soit l'aménagement
d'une place devant un collège du centre-ville.
dd) Pour tous ces motifs, l'intérêt public à la conservation
de l'épicéa doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à le supprimer
pour des motifs de convenance personnelle. Quand bien même il est douteux que
l'autorité intimée puisse statuer sur cette question sans affichage au pilier
public (art. 21 al. 1 RLPNMS; cf. par analogie CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier
2019; CDAP AC.2016.0065 du 18 juillet 2016; CDAP AC.2015.0150 du 29 mars 2016,
notamment), le rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut être confirmé.
ee) Il peut être relevé au surplus qu'un élagage serait
superflu, puisque la couronne de l'arbre est modeste et ne surplombe la maison
de nulle part. En présence d'un résineux, un écimage n'apparaît pas plus
judicieux (cf. notamment CDAP AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1b/cc).
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
art. 55 al. 1LPA-VD, a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 février 2019 par la Municipalité de Prilly est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.