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Décision

AC.2019.0091

CDAP - AC.2019.0091 - 2019-10-08 - A._____ et B._____ /Municipalité de Prilly

8 octobre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) habitent

la parcelle 577 de la Commune de Prilly, sise au chemin ********, dans un lot

de PPE dont ils sont copropriétaires.

Le 25 janvier 2019, les recourants ont acquis en

copropriété la parcelle voisine 703, sise au chemin ********. Ce bien-fonds,

d’une surface totale de 963 m2, comprend un bâtiment de

95 m2 (n° ECA 537) et une place-jardin de 868 m2.

Un épicéa du Colorado est implanté sur le terrain, à quelque 5 m au sud-ouest

de la maison.

Par courrier électronique du 28 janvier 2019, les

recourants ont requis de la Municipalité de Prilly (ci-après: la municipalité)

l’autorisation d’abattre l’arbre en question. Ils précisaient que ce dernier, décrit

comme "hideux" et haut d'une quinzaine de mètres, leur bouchait la

vue depuis leur domicile actuel au chemin ******** et que des travaux de

transformation de la maison et du jardin, comprenant la plantation de nombreux

autres végétaux, étaient prévus d'ici un à deux ans. Était notamment jointe à

leur courriel une photographie aérienne de la parcelle 703 annotée par leurs

soins.

Le service communal de l’urbanisme et des

constructions a procédé à une visite des lieux, le 7 février 2019. A cette

occasion, il aurait notamment relevé que l'épicéa mesurait quelque 15 m de

haut et que son tronc atteignait une circonférence de 1,56 m mesurée à

1 m du sol. Il aurait également observé que l'arbre paraissait

visuellement en bon état sanitaire, qu'il ne montrait pas de signe de

dépérissement, qu'il ne semblait pas engendrer un entretien excessif des

façades ou de la toiture du bâtiment et qu'il ne privait pas ce dernier de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive, vu le diamètre extrêmement

faible de sa couronne d'environ 4,50 m. Cette visite n'a toutefois pas

fait l'objet d'un procès-verbal.

Par décision du 14 février 2019, distribuée aux recourants

le 21 février suivant, la municipalité a refusé d’accorder l’autorisation

requise, aux motifs que l’état sanitaire de l’épicéa semblait bon et que les

conditions nécessaires à son abattage n’étaient dès lors pas réunies.

L’autorité précisait néanmoins qu’elle pourrait reconsidérer sa position si les

susnommés démontraient que l’arbre portait atteinte au bâtiment ou si un

rapport de l’Association suisse des soins aux arbres (ASSA), établi à leurs

frais, remettait en cause son état sanitaire.

Entretemps, les recourants se sont enquis, par

courriel du 19 février 2019, de l'avancement de la procédure auprès de la

municipalité. Ils indiquaient qu'ils ne comprendraient pas un refus de sa part,

lequel violerait la garantie de la propriété et le principe de la

proportionnalité. Ils précisaient qu'ils n'étaient pas opposés à ce que

l'autorisation d'abattage soit assortie de l'obligation de planter de nouveaux

arbres, puisqu'ils prévoyaient déjà d'agrémenter le jardin de toutes sortes

d'essences locales, notamment des arbres fruitiers. Ils annonçaient qu'ils

souhaitaient emménager eux-mêmes à cet endroit et le valoriser, plutôt que de

le laisser aux mains d'un "bétonneur", qui aurait vraisemblablement

obtenu dite autorisation pour ériger un immeuble locatif.

A réception de la décision négative de la

municipalité, les recourants ont fait grief à cette dernière, dans un courrier

du 22 février 2019, de s'être focalisée uniquement sur des considérations

d'ordre sanitaire, sans tenir compte des autres circonstances particulières du

cas. Ils arguaient en particulier que l'épicéa n'avait ni valeur biologique, ni

fonction esthétique, et que son maintien paralysait tout remodelage du jardin plus

favorable à la biodiversité et au développement de la flore locale. Ils renchérissaient

en assurant que leur projet était en parfaite adéquation avec les

préoccupations écologiques actuelles et s'inscrivait dans un objectif de

préservation et de valorisation des espaces verts. Ils répétaient que le refus

opposé portait une atteinte injustifiée et disproportionnée à leurs droits de

propriétaires, et incitaient dès lors l'autorité à revenir sur sa décision.

Suite à ces remarques, le service de l'urbanisme et

des constructions communal est retourné sur place, le 25 février 2019, pour prendre

notamment de nouveaux relevés et quelques photographies.

Le 7 mars 2019, la municipalité a confirmé sa position

du 14 février précédent, exposant que "cet arbre d'essence majeure à grand

développement" était protégé et méritait d'être sauvegardé tant en raison

de ses caractéristiques que de l'intérêt général, d'une part, et qu'aucun des

motifs invoqués ne justifiait, dans la balance des intérêts, la délivrance

d'une autorisation d'abattage en vertu des dispositions applicables, d'autre

part.

B.

Par mémoire de leur conseil commun du 25 mars 2019, les recourants ont

déféré la décision municipale du 14 février 2019 à la Cour de céans, en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation d’abattage

leur est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans

contester le fait que l’épicéa litigieux est un arbre protégé, ils allèguent

que sa présence leur cause un préjudice important à cause de sa taille

démesurée, de l'opacité de son feuillage et de son emplacement à quelques

mètres à peine de la maison, qui entraînent une perte de lumière excessive pour

les pièces habitables et une impression d'étouffement, voire un sentiment

d'insécurité et d'anxiété. Ils soutiennent que sa suppression ne modifierait

pas sensiblement l'aspect du quartier, déjà largement boisé, et qu'elle aurait

même au contraire un effet esthétique positif, puisque des essences locales et

variées plus harmonieuses viendraient le remplacer. Ils arguent encore que son

maintien empêche toute rénovation ou modification de la maison et du jardin, pourtant

nécessaires à conformer la bâtisse, construite il y a plus de 70 ans, aux

normes et standards actuels. En somme, ils estiment que leur intérêt privé à

abattre l'arbre litigieux l'emporte sans conteste sur l'intérêt public à sa préservation

et que la décision attaquée, insuffisamment motivée, contrevient tant au principe

de la proportionnalité qu'à la garantie de la propriété. A l'appui de leurs

moyens, les recourants produisent notamment un lot de photographies, des

extraits du guichet cartographique cantonal ainsi qu'un croquis de l'agencement

de la villa. Enfin, à titre de mesure d'instruction, ils sollicitent du

tribunal qu'il procède à une inspection locale.

Dans sa réponse du 29 mai 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle relève que l'épicéa décrié, vraisemblablement

postérieur au bâtiment attenant, présente, outre des qualités ornementales et

biologiques, un bon état sanitaire et qu'il est parfaitement équilibré, autant

de motifs pour lesquels il mérite d'être conservé, malgré son origine étrangère.

Elle estime que la diminution d'ensoleillement dont se plaignent les recourants

reste très limitée, puisque la couronne de l'arbre, bien que dépassant le faîte

du toit, ne surplombe aucune partie de la villa et que son ombre ne couvre

qu'une pièce habitable à la fois, à partir du milieu de la journée, comme l'a

constaté son service d'urbanisme. Elle note par ailleurs que les travaux

annoncés par les propriétaires, encore hypothétiques à l'heure actuelle, se résument

essentiellement à la rénovation et à l'isolation de la maison, ainsi qu'au

réaménagement du jardin, que la présence de l'arbre concerné n'empêche pas de

réaliser. Elle en infère qu'il existe un intérêt public prépondérant à la

conservation de l'épicéa et que tout écimage ou élagage inconsidéré doit être

proscrit. Avec sa réponse, la municipalité produit son dossier (lequel comprend

en particulier les mesures et photographies du service de l'urbanisme du 25

février 2019 ainsi que des extraits du dossier de construction de la villa de

1950) et requiert également la tenue d'une inspection locale.

Par mémoire complémentaire du 25 juin 2019, assorti

de nouvelles photographies, les recourants confirment leurs conclusions.

Reprenant pour l'essentiel les griefs déjà soulevés dans leur mémoire de

recours, ils insistent en particulier sur le fait que l'épicéa est en

disproportion évidente avec son environnement et que les désagréments

occasionnés dépassent ce qu'ils doivent tolérer en tant que propriétaires. Ils

reprochent en outre à la municipalité d'adopter une toute autre pratique sur le

domaine public, comme lorsqu'elle a abattu des résineux au centre-ville en 2017

ou 2018 pour y aménager une place. Enfin, ils répètent que la mesure d'abattage

requise serait assurément plus judicieuse que de livrer le terrain à un

promoteur immobilier.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la

parcelle sur laquelle est érigé l'arbre litigieux et destinataires de la

décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let.

a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les parties requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est possible de renoncer à

l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les

parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution

du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier

ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour

la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion

(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid.

6.2

et les références citées).

b) En l'occurrence, les pièces au dossier, qui

comprennent notamment des photographies, plans et extraits du guichet

cartographique cantonal, apparaissent suffisantes pour établir les faits

pertinents et traiter en toute connaissance de cause les différents moyens

soulevés de part et d'autre, conformément aux considérants ci-après. Il apparaît

donc superflu de procéder à une inspection locale, sans qu’il n’en résulte de

violation du droit d’être entendu des parties.

3.

Les recourants soutiennent que la municipalité n'aurait pas suffisamment

motivé sa décision.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du

11.

septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, c'est en vain que les recourants déplorent

une motivation trop succincte. En effet, la décision attaquée reprend les

principaux motifs fondant la demande d'autorisation d'abattage, résume les

observations faites in situ par le service compétent, cite la disposition

réglementaire topique et les conséquences qui en découlent en l'occurrence.

Bien que sommaire, cette motivation apparaît suffisante, au regard des

exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits

des recourants. Elle a du reste été complétée le 7 mars 2019, afin de répondre

aux différentes critiques émises à son sujet par les susnommés. Ceux-ci, dûment

assistés et eux-mêmes avocats de profession, ont ainsi pu recourir à bon

escient et faire valoir leurs moyens à réitérées reprises, avant et pendant la

procédure de recours.

Partant, leur grief se révèle infondé.

4.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser

l'abattage de l'épicéa du Colorado implanté sur la parcelle 703, dont les

recourants sont propriétaires.

a) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre

1969.

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV

450.

) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme

suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les

circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais

d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

b) En application de ces principes, la Commune de

Prilly a adopté en 1981 un Règlement communal de protection des arbres

(ci-après: RPA). Celui-ci protège tous les arbres d'essence majeure, soit toute

espèce ou variété à moyen et grand développement, pouvant atteindre une hauteur

de 10 m ou plus, dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est

supérieure à 1 m (cf. art. 3 et 5 RPA). Selon l'art. 8 RPA, la requête

d'autorisation d'abattage doit être adressée par écrit à la municipalité,

dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant

l'emplacement de l'arbre à abattre. La municipalité peut accorder

l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à

l'art. 6 LPNMS ou dans ses dispositions d'application sont réalisées, ainsi que

dans les cas suivants: la salubrité d'un bâtiment est compromise (humidité);

l'entretien d'un immeuble est rendu excessif (toiture, chéneaux, descentes,

racines, etc.); les dégagements et la lumière sont insuffisants; la sécurité

des habitants ou du public, ainsi que des installations revêtant un caractère

d'intérêt général, n'est plus assurée; la construction d'un bâtiment conforme

aux dispositions légales en vigueur serait rendue impossible. L'art. 9 RPA

prévoit enfin que l'autorisation d'abattage peut être assortie de conditions,

telles que l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire.

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (cf. CDAP AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c

et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité

communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si

l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.

Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la

planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_883/2013

du 10 juin 2014 consid. 3.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la

référence citée); autrement dit, même si cela ne

résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (cf. CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d; CDAP AC.2018.0238

du 20 décembre 2018 consid. 1; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid.

5a; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références

citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, comme dans le cas de la Commune de Prilly, il faut tenir

compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage

et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une

construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il

s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf.

CDAP AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP

AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

d) aa) En l'espèce, il est constant que l'épicéa

litigieux est protégé en vertu des art. 5 let. b LPNMS, 3 et 5 RPA, compte tenu

de sa hauteur (15 à 20 m) et de sa circonférence (1,56 m). Les

recourants le reconnaissent d'ailleurs expressément. Reste donc à examiner si

c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en

application des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 8 RPA, ce qui implique de procéder à

une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.

bb) Les recourants font valoir que l'arbre en cause

est démesuré, puisqu'il dépasse le faîte du toit de plusieurs mètres, et que

son feuillage, très dense et foncé, est si près de la villa qu'il occulte la

lumière du soleil de la façade sud-ouest. Ils affirment qu'il en résulte un

sentiment d'étouffement, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du

bâtiment, et qu'il est à craindre qu'un vent ou un orage violent ne brise une

partie de la ramure et ne porte atteinte à la maison. Ils disent envisager des

travaux de rénovation et de transformation de leur propriété, afin de pouvoir s'y

installer, notamment un réaménagement complet du jardin, que la présence de

l'épicéa empêche toutefois de réaliser. Ils ajoutent que l'arbre est

inesthétique et qu'il n'a pas sa place dans un jardin vaudois.

Pour sa part, la municipalité observe que l'épicéa

du Colorado constitue l'unique arbre majeur de la parcelle 703 et qu'il marque

le site de son empreinte toute l'année par son caractère semper virens et ses

dimensions. Elle indique qu'il paraît sain et parfaitement équilibré, et souligne

ses qualités ornementales, en particulier sa silhouette remarquable et la

couleur turquoise pâle de ses aiguilles. Elle précise que cette espèce est le

vestige d'une mode des années 1950 à 1970 et qu'elle a été largement plantée

dans nos jardins durant cette période, contribuant ainsi, malgré son origine

étrangère, à la diversité biologique du patrimoine boisé communal. Elle ajoute

qu'il fournit de surcroît nourriture et abri à la faune locale grâce à ses

fleurs, son pollen, ses cônes (fruits) et sa ramure. Elle est enfin d'avis que

la diminution d'ensoleillement qu'il engendre reste très limitée et que sa

présence n'empêche pas les projets de construction annoncés.

cc) Il résulte des pièces au dossier que la villa a

été construite en 1950, tandis que l'épicéa a vraisemblablement été planté au

cours des deux décennies qui suivirent. Se pose ainsi la question de savoir si

l'arbre prive l'habitation, préexistante, d'un ensoleillement normal dans une

mesure excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Tel n'est pas le cas.

En effet, selon les mesures relevées par le service de l'urbanisme et des

constructions communal, non critiquées par les recourants, l'arbre litigieux

est situé à 5,85 m de la façade sud-ouest du bâtiment et sa couronne (de

4,50 m de diamètre) à 3,60 m. Malgré sa hauteur surpassant le toit, il

ne surplombe donc aucune partie de la maison, ni son unique balcon, ni même le

dallage de 2,90 m formant la terrasse. Il résulte en outre des photographies

produites, ainsi que des déclarations des parties, que l'ombre du conifère n'atteint

la villa qu'à partir du milieu de la journée et qu'elle ne couvre qu'une à deux

fenêtres à la fois au maximum, si bien que la majeure partie de la maison profite

de la lumière du soleil à suffisance. Dans ces conditions, il appert que la

perte d'ensoleillement occasionnée n'est pas excessive, mais qu'elle reste au

contraire de portée raisonnable.

Pour le reste, il sied de constater que l'épicéa en

question est l'un des rares arbres présents sur la parcelle 703 et sans conteste

le plus important, dans un vaste jardin de 868 m2. Bien qu'il

ne s'agisse pas d'une essence indigène, il peut donc être admis qu'il contribue

à l'aspect boisé du site et à sa biodiversité, en offrant protection et

nourriture aux animaux alentours. Certes controversée, sa fonction esthétique

peut également être reconnue, étant donné que l'autorité intimée dispose d'un

important pouvoir d'appréciation en la matière (cf. notamment CDAP AC.2017.0261

du 21 janvier 2019 consid. 2h) et que les recourants n'apportent aucun élément

objectif propre à la remettre en cause. Quant aux potentiels risques de chutes évoqués,

ils ne sont pas établis, étant du reste rappelé que la bonne santé de l'arbre

n'est pas discutée.

En ce qui concerne les travaux de construction annoncés,

ils ne sont actuellement qu'au stade de projet et concernent avant tout la

rénovation et l'isolation de la maison, de même que le réaménagement du jardin.

Or, ces travaux paraissent tout-à-fait réalisables en l'état, sans devoir attenter

à l'épicéa. Faute de plan, rapport technique ou autres détails plus précis, il

n'est effectivement pas possible de considérer qu'un impératif imposerait son

abattage ou que les recourants seraient empêchés d'exercer leurs droits de

bâtir sans celui-ci, en violation, notamment, de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS. Enfin,

l'argument des susnommés tendant à dire que la municipalité adopterait une

pratique contraire sur le domaine public ne leur est d'aucun secours, puisque

dans l'exemple choisi, l'abattage de certains arbres a justement permis de

concrétiser un ouvrage d'intérêt public de grande envergure, soit l'aménagement

d'une place devant un collège du centre-ville.

dd) Pour tous ces motifs, l'intérêt public à la conservation

de l'épicéa doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à le supprimer

pour des motifs de convenance personnelle. Quand bien même il est douteux que

l'autorité intimée puisse statuer sur cette question sans affichage au pilier

public (art. 21 al. 1 RLPNMS; cf. par analogie CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier

2019; CDAP AC.2016.0065 du 18 juillet 2016; CDAP AC.2015.0150 du 29 mars 2016,

notamment), le rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut être confirmé.

ee) Il peut être relevé au surplus qu'un élagage serait

superflu, puisque la couronne de l'arbre est modeste et ne surplombe la maison

de nulle part. En présence d'un résineux, un écimage n'apparaît pas plus

judicieux (cf. notamment CDAP AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1b/cc).

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.

art. 55 al. 1LPA-VD, a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 février 2019 par la Municipalité de Prilly est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.