AC.2019.0094
CDAP - AC.2019.0094 - 2019-11-29 - A._____ /Municipalité de Champagne, Direction générale des immeubles et du patrimoine, B._____
29 novembre 2019Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey
Autorité intimée
Municipalité de Champagne, représentée
par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne
Opposant
B.________, à ********, représenté par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Champagne du 22 février 2019 (suppression de la cage d'ascenseur hors
toiture; parcelle 139; CAMAC 183487)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (la recourante) est propriétaire de la parcelle 139 de la
commune de Champagne. Cette parcelle, d'une surface de 648 m2 est
construite d'une habitation avec affectation mixte de 315 m2 (ECA
178). Le solde est en nature de place-jardin. Ce bien-fonds est bordé de
nord-ouest en nord-est par la parcelle 137, également construite d'une
habitation (ECA 174), mitoyenne, qui est propriété de B.________. Ces
biens-fonds, sis à la rue du Village, sont colloqués en zone dite du plan
partiel d'affectation "Le Village" (PPA "Le Village") par
le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
de la commune de Champagne (RPA) approuvé par le Département des
infrastructures le 7 mars 2003. Marqué d'un carré noir, le bâtiment ECA 178 est
un bâtiment bien intégré au sens de l'art. 10 RPA. Cette disposition prévoit ce
qui suit: "les bâtiments "bien intégrés", marqués d'un carré
noir, qui constituent l'image du village dont la qualité principale est leur
bonne intégration, tant par leur volumétrie que par leur implantation, seront,
dans la règle, transformés dans leur voluumétrie existante".
B.
L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
identifie Champagne comme un village d'intérêt national. Le bâtiment ECA 178
fait partie du périmètre ("P") 1, recensé en catégorie d'inventaire
"A" (indiquant l'existence d'une substance d'origine). Ce périmètre
est désigné comme le "noyau historique de Champagne, regroupé à un
carrefour, tissu compact organisé ess. le long de la rue dirigée vers le lac,
séquence de maisons paysannes en ordre contigu, 18e/19e
s.", auquel est attribué un objectif de sauvegarde "A"
(sauvegarde de la substance, soit conservation intégrale de toutes les
constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression
des interventions parasites).
C.
Le bâtiment ECA 178 est sous protection générale (PGN) du 18 mai 2009 au
sens de l'art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et a obtenu la note *3* lors de
la révision du recensement architectural de la commune en 2008. Cette
construction rurale, bâtie de 1832 à 1838, est décrite dans un procès-verbal de
taxation de 1838 comme un ensemble de "bâtiment contenant deux
logements, grange, écurie et pressoir, couverture en tuiles" et
"rucher [...] en murs, couverture en tuiles",
présentant des éléments architecturaux intéressants.
D.
Du 21 mai au 19 juin 2016, la recourante a soumis à l'enquête publique
un projet de transformation de son bâtiment, prévoyant notamment la
construction de 6 appartements et la création de 12 places de parc. La synthèse
CAMAC 160200 du 28 juin 2016 comporte le préavis négatif du Service Immeuble,
Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL-MS), dont il
ressort notamment ce qui suit:
"Examen du projet
Le projet soumis consiste en la
transformation de cette maison paysanne en six appartements. Il prévoit de
nombreux percements en toiture, la démolition de la toiture du pavillon
occidental au profit d'une terrasse, des créations et agrandissements de baies,
le remplacement de certaines menuiseries de portes, la pose de panneaux
solaires et la création de six places de stationnement. A l'intérieur,
plusieurs structures porteuses et distributions disparaîtraient dans
l'opération.
Conformément à la réglementation
communale (chapitre III du RPGA concernant la zone du "village") et
aux recommandations de l'ISOS, il s'agit dans toute la mesure du possible de
conserver ce bâtiment dans sa forme et sa substance, c'est-à-dire en maintenant
sa volumétrie, en adaptant les matériaux ainsi que le nombre, les dimensions et
la position d'éventuelles nouvelles ouvertures à la typologie des façades
existantes et en évitant toute intervention en toiture.
Ainsi, bien que la fonction
envisagée dans cet édifice protégé paraisse envisageable, le projet se doit
d'intégrer en premier lieu les contraintes du bâtiment existant, pour y
installer ensuite les aménagements souhaités et réalisables. Il faut notamment:
- Fortement limiter les percements
en toiture, en favorisant la prise de jour par les pignons. Si cela s'avérait
véritablement nécessaire, seuls des châssis rampants de dimensions maximales
78*140 cm (seulement 55*78 cm au niveau des surcombles), sis verticalement, sur
une unique rangée, et isolés les uns des autres, pourraient être envisagés,
"pour conserver le caractère de l'ancienne localité, où prédominent les
grands toits dénués de percements" (art. 14 RPGA).
- Conserver la toiture du pavillon
occidental, et n'aménager ni terrasse ni balcon.
- Respecter la composition des
façades, en évitant tout pastiche de leur typologie.
De plus, il faut noter que la
toiture est particulièrement exposée, dans un front de rue bien conservé d'un
site fortement protégé : on peut concevoir l'ajout des baies au Sud-Est, mais,
afin de tout de même épargner l'intégrité du site, il faut restreindre toute intervention
en toiture, en envisageant par exemple de traiter les combles en relation
directe avec le second étage pour optimiser l'apport de lumière, et respecter
le caractère non percé du pignon Nord-Est (d'éventuelles ouvertures devraient
en tout cas être de plus faibles dimensions que celles actuellement projetées).
- Conserver les menuiseries des
portes anciennes, tout en améliorant leur tenue au feu au besoin.
- Réduire le nombre de places de
stationnement, conformément aux exigences du RPGA (art. 29 et 140). Afin de
préserver l'espace vert, il ne saurait y avoir plus d'une, éventuellement deux
place(s) sur la parcelle le long de la route DP 1030.
- Maintenir les structures
porteuses et les distributions, horizontales et verticales (murs de refend,
planchers, charpente, escaliers côté logement, etc.).
La Section recommande à votre
Autorité de demander un projet modifié conservant toitures et charpente,
supprimant les lucarnes et "contrevents pastiches", réduisant
l'impact des baies sur la rue du Village et celui des places de stationnement
côté jardin.
Conclusion:
Le SIPAL-MS constate que la pleine
réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment et au site protégés. Il
préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations
requises, à moins que celles-ci intègrent les recommandations formulées
ci-dessus. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la
compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.
(...)"
A la suite de ce préavis négatif, la recourante a fait
établir de nouveaux plans, qui ont amené le SIPAL à constater que la
réalisation du projet ne portait pas atteinte au bâtiment et au site protégés
pour autant que soient observés des points relatifs notamment aux nouvelles
fenêtres installées dans le gouttereau sud. Moyennant le respect de ces
conditions, le préavis était positif.
Sur la base des nouveaux plans et du nouveau préavis
du SIPAL, la Municipalité de Champagne (la municipalité) a délivré un permis de
construire à la recourante, le 2 février 2017.
E.
Après avoir constaté qu'une cage d'ascenseur bétonnée dépassant en
toiture était érigée alors qu'elle n'était pas prévue par les plans soumis à
l'enquête publique, la municipalité a, par lettre recommandée du 2 août 2018,
enjoint l'architecte du projet de cesser les travaux. Elle a également invité
ce dernier à lui soumettre le plan de cette modification, cas échéant des
alternatives proposées, dont il était prévu qu'ils soient soumis au SIPAL et au
voisin direct, pour approbation. En fonction des réponses des intéressés, la
municipalité annonçait qu'elle déciderait de maintenir l'élément en question ou
d'exiger sa démolition.
F.
Par lettre du 27 août 2018 de son conseil adressée à la municipalité, B.________
s'est plaint de l'émergence en toiture du volumineux cube de béton abritant
l'installation technique de l'ascenseur et a demandé que l'autorité lui
confirme que la suspension des travaux avait bien été ordonnée, précisant qu'il
verrait d'un bon oeil que celle-ci ne concerne pas la couverture du toit, car
il subissait des dommages dus au fait que le toit était sans couverture et sans
dispositif pour recueillir les eaux pluviales, l'eau ruisselant sur le toit et
s'insérant dans la sous-couverture pour pénétrer dans son logement. B.________ faisait
en outre valoir qu'à l'occasion des travaux, la poutre faîtière de son bâtiment
avait été coupée. Puisque cette poutre prenait appui sur la charpente existante
du bâtiment en transformation, B.________ craignait que l'intervention mette en
danger la stabilité de son bâtiment, voire celle de toute la rangée de
bâtiments contigus, qui prennent appui les uns sur les autres. Par lettre du 30
août 2018, la municipalité a informé B.________ que les travaux en rapport avec
la cage d'ascenseur avaient été suspendus mais que la poursuite du chantier avait
toutefois été autorisée s'agissant de la couverture, afin de réduire au maximum
les problèmes d'infiltration d'eau.
G.
Dans une lettre du 20 septembre 2018 à la municipalité, l'architecte du
projet a indiqué que pour des raisons indépendantes de sa volonté, la cage
d'ascenseur dépassait du toit, ce qui n'avait pas été prévu ni dessiné sur les
plans d'enquête, mais que le dépassement n'était pas de 2 mètres au-dessus du
faîte voisin comme prétendu par B.________ mais de 45 cm. S'agissant de la
stabilité du bâtiment voisin, photos à l'appui, l'architecte de la recourante
expliquait que la poutre en question appuyait toujours sur un poteau en bois
situé sur le mur mitoyen entre les deux propriétés et qu'elle n'avait en aucun cas
été coupée. La seule poutre qui avait été coupée était une poutre de soutien du
noulet, élément de raccord entre les toitures, et qui est située entièrement
sur la propriété de la recourante.
H.
Une séance a eu lieu sur place, le 26 septembre 2018, en présence de
l'époux de la recourante, de l'architecte du projet, d'une représentante du
SIPAL, du syndic et de la secrétaire municipale. Les constatations relatives à
la cage d'ascenseur figurant dans le compte-rendu établi à cette occasion sont
les suivantes:
"CAGE D'ASCENSEUR
Situation :
- Cage d'ascenseur en béton
dépassant de la toiture et non prévue dans les plans de mise à l'enquête
- Mise devant le fait accompli
- Interruption de la toiture
(panne faîtière coupée) et de la charpente
- Dénoncer auprès de la commune
par le voisin, M. B.________
- Proposition de l'architecte de
couvrir le béton avec un habillage en cuivre
Constat du SIPAL-MS:
La cage de l'ascenseur n'est pas
une intervention minimaliste et n'aurait pas été autorisée en préavis avant
travaux.
Constat de la commune:
Il s'agit de conserver le bâti et
la toiture avant travaux. Faire de l'égalité de traitement vis-à-vis des
précédentes constructions. La charpente a été touchée, donc
Propositions de solutions:
1. Revêtement le plus proche de la
toiture
2. Assumer le cube en béton
3. Déplacer la cage d'ascenseur
(...)"
Le même jour, l'architecte a adressé à la
municipalité les plans des variantes de couverture de la cage d'ascenseur
discutées sur place.
I.
A la demande de la municipalité, un ingénieur s'est rendu sur place pour
donner son avis sur les éventuels risques ou malfaçons liés aux travaux de
transformation de la charpente. Cet avis, daté du 28 novembre 2018, est rédigé
en ces termes:
"(...) 2. DESCRIPTION DU
PROJET
La maison A.________ a subit des
transformations lourdes avec démolition et bétonnage de dalle en béton armé.
Les fermes de la charpente de
toiture, perpendiculaire au mur mitoyen B.________, ont été modifiées, les
tirants en bois ont été remplacés par la dalle en béton armé. Les liaisons
bois-béton semblent correctement dimensionnées et réalisées.
Seul le tirant au droit de la cage
d'ascenseur est différent, car plus haut et avec un élément d'attache décalé en
hauteur. Cet élément semble également dimensionné correctement.
Les extrémités des tirants
supprimés sont toujours visibles dans le mur mitoyen.
Monsieur C.________ (le syndic,
ndr) nous signale que la cage d'ascenseur dépasse du toit ce qui ne figurait
pas dans le permis de construire. La municipalité de Champagne fera sans doute
démolir la partie supérieure de la cage.
Dans les combles de la maison B.________,
nous constatons que les pannes perpendiculaires au mur mitoyen A.________
s'appuient sur des poteaux bois ronds ou carrés qui reposent sur le mur
mitoyen. Un mur coupe-feu ferme le pignon moyen.
3. AVIS TECHNIQUE
Les éléments de structures du
chantier A.________ ont été correctement conçus et sans doute dimensionnés puis
réalisés. Aucune poussée supplémentaire sur le mur mitoyen n'est attendue ni ne
péjore la stabilité de l'ensemble du bâti.
Toutefois, en cas de démolition
des murs de la cage d'ascenseur au niveau des combles, toutes les précautions
devront être prises tant au niveau de la conception que de la réalisation afin
que les efforts de traction du tirant de la ferme de toiture soit correctement
repris et n'occasionne aucun déplacement horizontal ou effort sur le mur
mitoyen."
J.
La mise en conformité de la sortie en toiture de la cage d'ascenseur,
qu'il est prévu de recouvrir de cuivre pré-oxydé, de même que celle de l'ajout
d'un vélux sur le pan nord du toit, ont été mises à l'enquête publique
complémentaire du 29 décembre 2018 au 27 janvier 2019. Cette mise à l'enquête a
suscité en temps utile l'opposition de B.________, qui invoque l'illégalité de
la cage d'ascenseur.
K.
La synthèse CAMAC183487 contient le préavis négatif du SIPAL – désormais
la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et
sites (DGIP/MS2), dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Examen du projet
Mise en conformité de la sortie en
toiture de la cage d'ascenseur. Ajout d'un velux en toiture sur le pan nord du
toit.
Concernant l'ajout d'une
ouverture, la DGIP estime que celle-ci peut être admise. Par contre, la cage
d'ascenseur porte un préjudice certain tant à la charpente elle-même qu'à
l'intégration de la toiture aux bâtiments ECA 178 et à son voisin ECA 174.
En effet, la cage d'ascenseur
interrompt la charpente à plus d'un titre. Tout d'abord, la panne faîtière du
toit ECA 174 se prolonge jusqu'à la charpente du bâtiment ECA 178. Il en va de
même des chevrons et des pièces constitutives de la noue. Par ailleurs la cage
d'ascenseur est forcée à cet emplacement de porter atteinte à la ferme de la
charpente du bâtiment ECA 178. Ces assemblages sont pourtant parmi les pièces constitutives
essentielles des charpentes de ce type.
En outre, la cage d'ascenseur est
en saillie des trois pans des toits concernés, créant une excroissance sans
lien avec les structures sous-jacentes. Pourtant, Champagne est un village
reconnu d'importance nationale par l'inventaire fédéral ISOS. Ce dernier
préconise la conservation de la substance, soit les pièces matérielles
constitutives, les gabarits et volumétrie des bâtiments. Ce projet ne respecte
pas cet objectif. Tant par son volume, sa matérialité que son implantation, il
constitue un élément étranger au site, par ailleurs bien préservé. Il est dès
lors particulièrement dommageable, d'autant que les toitures sont parmi les
éléments les plus marquants sur un plan paysager. Leur hauteur leur confère en
effet une importante visibilité et la disposition même des toitures au sein du
village ne rendent pas non plus cette construction discrète.
La DGIP recommande vivement le
maintien des conditions initiales du permis de construire délivré en 2017 concernant
la cage d'ascenseur.
Conclusion
La DGIP-MS constate que la
réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment d'intérêt local et au
site reconnu d'importance nationale par l'ISOS. Il préavise négativement à sa
réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce
patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de
l'autorité communale."
L.
Par décision du 22 février 2019, la municipalité a autorisé l'ajout d'un
Velux sur le pan nord du toit mais refusé la sortie en toiture de la cage
d'ascenseur, se référant au préavis négatif de la DGIP. La décision impartit un
délai au 15 mai 2019 à la constructrice pour remettre la toiture en l'état,
soit dans la configuration d'avant les travaux à cet endroit, en y reposant des
tuiles. La décision prévoit une visite des lieux le 16 mai 2019. Faute
d'exécution dans le délai, la municipalité annonce qu'elle fera procéder aux
travaux aux frais de la constructrice (exécution par substitution), en se
réservant la possibilité de faire inscrire une hypothèque légale sur le bien.
M.
Par acte du 26 mars 2019 de son avocat, A.________ a recouru en temps
utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 22 février 2019, concluant à sa réforme en ce sens qu'un
permis de construire autorisant la sortie en toiture de la cage d'ascenseur du
bâtiment ECA 178 est délivré.
Dans ses déterminations du 9 avril 2019, la DGIP a
rappelé le préavis négatif qu'elle avait émis dans le cadre de la mise à
l'enquête complémentaire.
Au terme du mémoire du 15 avril 2019 établi par un
mandataire professionnel, B.________ a conclu au rejet du recours. La
municipalité intimée a fait de même à l'issue de la réponse de son conseil du
15 mai 2019.
N.
Le tribunal a tenu une audience le 29 octobre 2019 en présence : de la
recourante, personnellement, accompagnée de son époux et de l'architecte du
projet, D.________, et assistée de l'avocat Denis Sulliger; pour la
municipalité intimée, du syndic C.________, assisté de l'avocat Jean-Michel
Henny; pour la DGIP, de Sandy Haldemann, conservatrice; et de l'opposant B.________
assisté de l'avocat Yves Nicole. Le procès-verbal résumant les déclarations des
parties et les constatations faites par le tribunal à l'occasion de l'audience
a été établi. On extrait ce qui suit de ce document:
"Elles (les parties, ndr)
commentent les plans relatifs à la mise en conformité de la sortie en toiture
de la cage d'ascenseur soumise à l'enquête complémentaire. De ces commentaires,
le tribunal retient que les toitures des bâtiments ECA 178 (propriété de la
recourante) et ECA 174 (propriété de l'opposant) sont imbriquées l'une dans
l'autre et qu'un mur de briques est construit sur la limite de propriété. La
cage d'ascenseur a sectionné, dans le bâtiment ECA 178, la panne faîtière qui
se prolonge dans le bâtiment ECA 174. Un tirant a été coupé et les arbalétriers
ont été renforcés à l'aide de pièces métalliques. Pour savoir si les travaux
litigieux avaient porté atteinte à la statique du bâtiment ECA 174, la
municipalité a demandé l'établissement d'un avis technique (du 28 novembre
2018), auquel son syndic se réfère. D'après la représentante de la DGIP, la
cage d'ascenseur porte atteinte à la charpente alors que son maintien était
pourtant recherché par son service.
M. D.________ admet n'avoir pas
fait figurer la sortie en toiture de la cage d'ascenseur sur les plans ayant
fait l'objet du permis de construire, invoquant une erreur du dessinateur. En
cours de réalisation des travaux, il explique s'être trouvé face à une
contrainte technique l'obligeant à percer la toiture pour réaliser la sortie de
la cage d'ascenseur. Il a proposé à la municipalité différentes variantes
destinées à minimiser l'impact visuel de cette sortie, avant de soumettre l'une
d'entre elles à l'enquête complémentaire. La solution la plus appropriée selon
lui consisterait à recouvrir le cube formé par la sortie en question de cuivre
pré-oxydé. M. D.________ devise le coût des travaux de suppression de
l'excroissance que forme la sortie de la cage d'ascenseur en toiture à 50'000
fr. avec l'inconvénient que les combles ne seraient plus desservies par un
ascenseur. Le déplacement de l'ascenseur dans la partie "cellier"
occasionnerait des coûts bien plus importants (entre 200'000 et 250'000 fr.) et
aurait pour inconvénient de diminuer la surface des logements prévus.
M. D.________ remet au tribunal
des photos de deux autres bâtiments qui comportent des sorties de cages
d'ascenseur dépassant en toiture. Les représentants de la municipalité et
l'opposant expliquent que l'un des bâtiments est sis en zone artisanale et
l'autre est une nouvelle construction en zone de village mise à l'enquête
ainsi. Me Sulliger précise que sa cliente n'invoque pas une violation du
principe de l'égalité dans l'illégalité.
M. B.________, photo à l'appui, se
plaint du fait que toute surélévation en toiture de la recourante est
susceptible de projeter une ombre supplémentaire sur le quartier, ce qui est
contesté par M. D.________.
M. Grangirard constate, sur une
vue aérienne du village, l'existence de nombreux petits toits dans la zone du
village et demande s'il a été envisagé de recouvrir la sortie en toiture de
l'ascenseur, de forme cubique, d'un petit toit. M. D.________ répond qu'une
telle solution a été envisagée mais que la préférence a été donnée à la
solution consistant à revêtir le cube de cuivre pré-oxydé qui se patinerait
rapidement à l'instar d'autres sorties en toiture (comme les cheminées).
Les parties évoquent des problèmes
d'infiltration d'eau en toiture qui sortent toutefois de l'objet du litige.
Il est ensuite procédé à
l'inspection locale. Depuis la rue du Village et le jardin de la propriété de
la recourante, le tribunal constate l'existence de la sortie en toiture de la
cage d'ascenseur, entourée actuellement de panneaux de bois. M. D.________
désigne les travaux qui ont été réalisé en toiture, y compris les couloirs qui
ont été refaits sur la propriété de M. B.________. La représentante de la DGIP
insiste sur la nécessité de préserver les charpentes du bâtiment de la
recourante.
A l'intérieur du bâtiment de la
recourante, M. D.________ désigne l'endroit où l'ascenseur est prévu. La porte
est fermée par des panneaux. A l'étage des combles, le tribunal se rend dans le
"cellier", mitoyen de la propriété de M. B.________. Il constate au
dernier étage qu'une poutre a été coupée. La représentante de la DGIP regrette
que plusieurs éléments de la charpente d'origine ont été supprimés pour créer
l'ascenseur.
Le tribunal se rend dans les deux
appartements aménagés dans l'étage des combles où la charpente originelle est
apparente. Une mezzanine accessible au moyen d'une échelle en bois est aménagée
dans l'un des appartements. Me Henny conteste l'obligation faite au
constructeur de rendre l'entier des logements disponibles à des personnes à
mobilité réduite.
Le long de la rue du Village, le
tribunal constate l'existence de nombreux éléments en cuivre sur les toitures
(lucarnes, chiens couchés, etc.)."
Dans le délai imparti aux parties pour se prononcer
au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de l'audience,
l'opposant a souhaité qu'il soit ajouté qu'en fin d'audience, l'architecte du
projet avait précisé qu'il s'était aperçu de la nécessité de réaliser les
aménagements litigieux en toiture au moment de l'établissement des plans
d'exécution, soit avant le début de la réalisation de l'ouvrage.
O.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a approuvé les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée, qui ordonne la remise en l'état de la toiture
de la recourante dans sa configuration d'avant l'édification d'une sortie
d'ascenseur, en y reposant des tuiles, relève de l'application des art. 105
al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11), suivant lesquels la municipalité, et à
son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux
frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. Contrairement à ce que leur formulation peut laisser
entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation
quand les conditions en sont remplies (arrêt AC.2018.0163 du 26 juillet 2019
consid. 8b et les réf. citées). Par démolition, il faut entendre non seulement
la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux (arrêt AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 2a et les
réf. citées).
Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient
aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela
ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée ni que l'état antérieur
doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6). Il convient à ce
stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit
administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la
protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise
en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les
dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de
l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,
pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à
d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6; 104 Ib 301 consid. 5b;
102.
Ib 64 consid. 4). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un
élément qui entre dans le pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a;
cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTHENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch.
6.4
, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé
ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit
(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction
expropriation, n° 997, p. 429; arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.
6.
). Cela étant, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la sortie
d'ascenseur réalisée en toiture n'est pas au bénéfice d'une autorisation de
construire ni qu'elle contrevient à la réglementation en vigueur. Ces travaux
ne respectent en effet pas les caractérisitiques essentielles du bâtiment au
sens de l'art. 11 RPA, dans l'ancienne localité où prédominent les grands toits
dénués de percements (cf. art. 14 RPA). La seule question à examiner est donc celle
de savoir si l'ordre de remise en état litigieux est conforme aux principes
généraux du droit administratif.
2.
Tout d'abord, la recourante se prévaut de sa bonne foi: elle plaide n'avoir
aucune connaissance en architecture et rappelle que les premiers plans qu'elle
a signés en 2016 prévoyaient un ascenseur desservant les quatre niveaux
habitables de son immeuble sans aucune excroissance en toiture. Ce n'est qu'à
la réalisation qu'elle a constaté que pour desservir les combles, une sortie
d'ascenseur devait être réalisée en toiture.
Cela étant, l'architecte mandaté par la recourante a
admis qu'il n'avait pas fait figurer la sortie en toiture de la cage
d'ascenseur sur les plans ayant fait l'objet du permis de construire, invoquant
une erreur du dessinateur. En cours de réalisation des travaux, l'architecte a
expliqué s'être trouvé face à une contrainte technique l'obligeant à percer la
toiture pour réaliser la sortie de la cage d'ascenseur. Ce faisant, il ne
pouvait pas ignorer qu'aucune autorisation n'avait été délivrée pour une telle
installation, d'une part, ni que celle-ci était contraire à la réglementation
en vigueur, d'autre part. La nécessité d'éviter toute intervention en toiture avait
par ailleurs été longuement mise en avant par le SIPAL dans la procédure de
permis de construire. Le préavis de ce service rappelait la nécessité de
fortement limiter les percements en toiture et recommandait que le projet soit
modifié afin qu'il conserve notamment toitures et charpentes. En réalisant
l'excroissance litigieuse sans disposer d'une autorisation à cet égard, le mandataire
de la recourante a sciemment mis la municipalité devant le fait accompli. Or,
selon la jurisprudence, un propriétaire ne peut valablement se prévaloir du
fait que les manquements incriminés sont imputables à son mandataire pour
demander à l'autorité de tolérer un état contraire au droit (arrêts AC.2013.0183
du 3 juillet 2013 consid. 3b; AC.2008.0084 du 27 novembre 2008 consid. 2d
et les références citées). Le tribunal a considéré que même des recourants qui
avaient sans doute été induits en erreur par leurs cocontractants ne pouvaient
pas invoquer leur propre bonne foi pour s’opposer à une demande de
régularisation (arrêts AC.2013.0183 du 3 juillet 2013; AC.2006.0031
du 16 mai 2007 consid. 3, résumé in Benoît Bovay /Denis
Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et
permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le Tribunal
administratif du canton de Vaud, RDAF 2008 I, p. 215 ss n° 90). La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de sa propre bonne
foi dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.
3.
a) La recourante plaide ensuite que la décision est disproportionnée au
regard de la petite taille de l'excroissance litigieuse et de l'ampleur du
préjudice qu'elle subirait si elle devait y remédier. Ainsi, l'excroissance
serait modeste par rapport au volume important de la toiture et serait très peu
visible puisqu'il est prévu de la recouvrir le cube qu'elle forme de cuivre
préoxydé. Les travaux relatifs à la suppression de l'excroissance sont devisés
à 50'000 fr., avec l'inconvénient que les combles ne seraient pas desservies et
ne pourraient pas être louées à des personnes à mobilité réduite. Le
déplacement de l'ascenseur dans la partie "cellier" – qui permettrait
de continuer à desservir tous les étages – occasionnerait des coûts bien plus
importants (entre 200'000 et 250'000 fr.) et aurait pour inconvénient de
diminuer la surface des logements prévus. En audience, la recourante a en
revanche expressément renoncé à se prévaloir d'une inégalité de traitement, de
sorte que cet argument ne nécessite pas d'être tranché.
b) Des plans mis à l'enquête complémentaire et de la
vision locale, il ressort que la sortie en toiture de la cage d'ascenseur ne
peut pas être qualifiée de petite taille. Dans le recours, le volume de cette
sortie est du reste estimé à environ 3 m3, ce qui n'est pas
négligeable. Dépassant du toit, l'ouvrage est bien visible depuis l'espace
public, contrairement à ce que fait valoir la recourante. L'élément est en
saillie de trois pans des toits des immeubles ECA 174 et 178 concernés qui sont
imbriqués l'un dans l'autre. La visibilité de la sortie d'ascenseur est par
ailleurs renforcée par le fait que, comme les déterminations de la DGIP le
rappellent, la maison de la recourante est elle-même particulièrement visible,
se trouvant au centre du village et étant implantée perpendiculairement au
groupe de bâtiments auquel elle est rattachée.
Le bâtiment de la recourante se situe dans un
village reconnu d'intérêt national par l'ISOS et fait partie du noyau
historique, recensé en catégorie d'inventaire "A" (indiquant
l'existence d'une substance d'origine). Ce noyau presente une séquence de
maisons paysannes en ordre contigu des 18e et 19e siècles
le long de la rue dirigée vers le lac. Un objectif de sauvegarde "A"
est attribué à ce noyau, à savoir sauvegarde de la substance, soit conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les
espaces libres; suppression des interventions parasites. Le centre historique
de Champagne est bien préservé et présente une belle homogénéité des toitures. Cette
caractéristique est reconnue à l'art. 14 RPA, qui souligne qu'à cet endroit
prédominent des grands toits dénués de percements. Les toitures sont imposantes,
puisqu'elles coiffent d'anciennes fermes volumineuses. Dans ce contexte, le
tribunal fait sienne les déterminations de la DGIP qui considèrent que la
saillie cubique que forme la sortie d'ascenseur en toiture porte une atteinte
au site et à l'intégration paysagère. Même si le tribunal a constaté, le long
de la rue du Village, de nombreux éléments en cuivre sur les toitures
(lucarnes, chiens couchés, etc.), l'ouvrage litigieux, en raison de son volume,
de sa forme et de son implantation, constitue, comme la DGIP le relève, une
excroissance étrangère au vocabulaire architectural de Champagne.
L'ouvrage porte également atteinte au bâtiment de la
recourante en lui-même. Le bâtiment de la recourante est sous protection
générale et a obtenu la note *3* lors de la révision du recensement
architectural de la commune en 2008, ce qui signifie qu'il mérite d'être
conservé, tout en pouvant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié sa note. D'après l'art. 10 RPA, cette construction constitue
l'image du village et sa qualité principale est sa bonne intégration, tant par sa
volumétrie que par son implantation. Or, la présence d'un cube en toiture –
même recouvert de cuivre préoxydé – dénature l'une des caractéristiques
essentielles du bâtiment, à savoir sa toiture, dont la réglementation communale
prône qu'elle fasse l'objet d'un minimum d'interventions (cf. art. 14 RPA qui n'autorise
lucarnes et châssis rampant en toiture qu'à la condition que les combles ne
puissent pas prendre jour sur les murs pignons et moyennant le respect de
certaines dimensions).
A l'intérieur du bâtiment de la recourante cette
fois-ci, la création de l'ouvrage litigieux a sectionné la panne faîtière qui
se prolonge dans le bâtiment ECA 174 propriété de l'opposant. Un tirant a été
coupé et les arbalétriers ont été renforcés à l'aide de pièces métalliques.
Pour savoir si les travaux avaient porté atteinte à la statique du bâtiment ECA
174, la municipalité a demandé un avis technique, du 28 novembre 2018, qui
conclut que les éléments de structures du chantier de la recourante ont été
correctement conçus et sans doute dimensionnés, puis réalisés, de sorte
qu'aucune poussée supplémentaire sur le mur mitoyen n'est attendue ni ne péjore
la stabilité de l'ensemble bâti. Cela étant, les travaux ont porté atteinte à
la charpente alors que son maintien était pourtant recherché par la DIGP. Cette
autorité avait préconisé la conservation non seulement des toitures, mais
également de la charpente, lors du préavis négatif qu'elle avait rendu à
l'occasion de la mise à l'enquête du projet initial.
En conclusion, le maintien de la cage d'ascenseur en
toiture contrevient à un intérêt public important auquel répondent les
dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des
constructions, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (cf. arrêt AC.2013.0471 du 14 août
2014.
consid. 3b). L'architecte de la recourante a mis les autorités devant le
fait accompli. Le préjudice économique dont la recourante se prévaut, même s'il
est important – estimé à environ 50'000 fr. pour la suppression de la cage
et la remise en état de la toiture en y reposant des tuiles -, ne permet pas de
faire apparaître la décision attaquée comme disproportionnée. Peu importe en
outre si l'étage des combles n'est pas desservi par un ascenseur, les autres
étages le sont et pourront être loués à des personnes à mobilité réduite. En
conclusion, la décision attaquée, qui impose que la situation soit rendue
conforme au droit est justifiée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, étant précisé que la municipalité intimée
impartira à la recourante un nouveau délai pour l'exécution des travaux de
remise en état, le délai imparti dans la décision attaquée étant échu. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours et
versera à l'autorité municipale et à l'opposant des dépens pour l'intervention
de leurs avocats (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Champagne du 22 février 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Champagne, d'une part, et à B.________,
d'autre part, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens, soit un montant total de 5'000 (cinq mille) francs.
Lausanne, le 29 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.