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Décision

AC.2019.0094

CDAP - AC.2019.0094 - 2019-11-29 - A._____ /Municipalité de Champagne, Direction générale des immeubles et du patrimoine, B._____

29 novembre 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (la recourante) est propriétaire de la parcelle 139 de la

commune de Champagne. Cette parcelle, d'une surface de 648 m2 est

construite d'une habitation avec affectation mixte de 315 m2 (ECA

178). Le solde est en nature de place-jardin. Ce bien-fonds est bordé de

nord-ouest en nord-est par la parcelle 137, également construite d'une

habitation (ECA 174), mitoyenne, qui est propriété de B.________. Ces

biens-fonds, sis à la rue du Village, sont colloqués en zone dite du plan

partiel d'affectation "Le Village" (PPA "Le Village") par

le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

de la commune de Champagne (RPA) approuvé par le Département des

infrastructures le 7 mars 2003. Marqué d'un carré noir, le bâtiment ECA 178 est

un bâtiment bien intégré au sens de l'art. 10 RPA. Cette disposition prévoit ce

qui suit: "les bâtiments "bien intégrés", marqués d'un carré

noir, qui constituent l'image du village dont la qualité principale est leur

bonne intégration, tant par leur volumétrie que par leur implantation, seront,

dans la règle, transformés dans leur voluumétrie existante".

B.

L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

identifie Champagne comme un village d'intérêt national. Le bâtiment ECA 178

fait partie du périmètre ("P") 1, recensé en catégorie d'inventaire

"A" (indiquant l'existence d'une substance d'origine). Ce périmètre

est désigné comme le "noyau historique de Champagne, regroupé à un

carrefour, tissu compact organisé ess. le long de la rue dirigée vers le lac,

séquence de maisons paysannes en ordre contigu, 18e/19e

s.", auquel est attribué un objectif de sauvegarde "A"

(sauvegarde de la substance, soit conservation intégrale de toutes les

constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression

des interventions parasites).

C.

Le bâtiment ECA 178 est sous protection générale (PGN) du 18 mai 2009 au

sens de l'art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et a obtenu la note *3* lors de

la révision du recensement architectural de la commune en 2008. Cette

construction rurale, bâtie de 1832 à 1838, est décrite dans un procès-verbal de

taxation de 1838 comme un ensemble de "bâtiment contenant deux

logements, grange, écurie et pressoir, couverture en tuiles" et

"rucher [...] en murs, couverture en tuiles",

présentant des éléments architecturaux intéressants.

D.

Du 21 mai au 19 juin 2016, la recourante a soumis à l'enquête publique

un projet de transformation de son bâtiment, prévoyant notamment la

construction de 6 appartements et la création de 12 places de parc. La synthèse

CAMAC 160200 du 28 juin 2016 comporte le préavis négatif du Service Immeuble,

Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL-MS), dont il

ressort notamment ce qui suit:

"Examen du projet

Le projet soumis consiste en la

transformation de cette maison paysanne en six appartements. Il prévoit de

nombreux percements en toiture, la démolition de la toiture du pavillon

occidental au profit d'une terrasse, des créations et agrandissements de baies,

le remplacement de certaines menuiseries de portes, la pose de panneaux

solaires et la création de six places de stationnement. A l'intérieur,

plusieurs structures porteuses et distributions disparaîtraient dans

l'opération.

Conformément à la réglementation

communale (chapitre III du RPGA concernant la zone du "village") et

aux recommandations de l'ISOS, il s'agit dans toute la mesure du possible de

conserver ce bâtiment dans sa forme et sa substance, c'est-à-dire en maintenant

sa volumétrie, en adaptant les matériaux ainsi que le nombre, les dimensions et

la position d'éventuelles nouvelles ouvertures à la typologie des façades

existantes et en évitant toute intervention en toiture.

Ainsi, bien que la fonction

envisagée dans cet édifice protégé paraisse envisageable, le projet se doit

d'intégrer en premier lieu les contraintes du bâtiment existant, pour y

installer ensuite les aménagements souhaités et réalisables. Il faut notamment:

- Fortement limiter les percements

en toiture, en favorisant la prise de jour par les pignons. Si cela s'avérait

véritablement nécessaire, seuls des châssis rampants de dimensions maximales

78*140 cm (seulement 55*78 cm au niveau des surcombles), sis verticalement, sur

une unique rangée, et isolés les uns des autres, pourraient être envisagés,

"pour conserver le caractère de l'ancienne localité, où prédominent les

grands toits dénués de percements" (art. 14 RPGA).

- Conserver la toiture du pavillon

occidental, et n'aménager ni terrasse ni balcon.

- Respecter la composition des

façades, en évitant tout pastiche de leur typologie.

De plus, il faut noter que la

toiture est particulièrement exposée, dans un front de rue bien conservé d'un

site fortement protégé : on peut concevoir l'ajout des baies au Sud-Est, mais,

afin de tout de même épargner l'intégrité du site, il faut restreindre toute intervention

en toiture, en envisageant par exemple de traiter les combles en relation

directe avec le second étage pour optimiser l'apport de lumière, et respecter

le caractère non percé du pignon Nord-Est (d'éventuelles ouvertures devraient

en tout cas être de plus faibles dimensions que celles actuellement projetées).

- Conserver les menuiseries des

portes anciennes, tout en améliorant leur tenue au feu au besoin.

- Réduire le nombre de places de

stationnement, conformément aux exigences du RPGA (art. 29 et 140). Afin de

préserver l'espace vert, il ne saurait y avoir plus d'une, éventuellement deux

place(s) sur la parcelle le long de la route DP 1030.

- Maintenir les structures

porteuses et les distributions, horizontales et verticales (murs de refend,

planchers, charpente, escaliers côté logement, etc.).

La Section recommande à votre

Autorité de demander un projet modifié conservant toitures et charpente,

supprimant les lucarnes et "contrevents pastiches", réduisant

l'impact des baies sur la rue du Village et celui des places de stationnement

côté jardin.

Conclusion:

Le SIPAL-MS constate que la pleine

réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment et au site protégés. Il

préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations

requises, à moins que celles-ci intègrent les recommandations formulées

ci-dessus. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la

compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.

(...)"

A la suite de ce préavis négatif, la recourante a fait

établir de nouveaux plans, qui ont amené le SIPAL à constater que la

réalisation du projet ne portait pas atteinte au bâtiment et au site protégés

pour autant que soient observés des points relatifs notamment aux nouvelles

fenêtres installées dans le gouttereau sud. Moyennant le respect de ces

conditions, le préavis était positif.

Sur la base des nouveaux plans et du nouveau préavis

du SIPAL, la Municipalité de Champagne (la municipalité) a délivré un permis de

construire à la recourante, le 2 février 2017.

E.

Après avoir constaté qu'une cage d'ascenseur bétonnée dépassant en

toiture était érigée alors qu'elle n'était pas prévue par les plans soumis à

l'enquête publique, la municipalité a, par lettre recommandée du 2 août 2018,

enjoint l'architecte du projet de cesser les travaux. Elle a également invité

ce dernier à lui soumettre le plan de cette modification, cas échéant des

alternatives proposées, dont il était prévu qu'ils soient soumis au SIPAL et au

voisin direct, pour approbation. En fonction des réponses des intéressés, la

municipalité annonçait qu'elle déciderait de maintenir l'élément en question ou

d'exiger sa démolition.

F.

Par lettre du 27 août 2018 de son conseil adressée à la municipalité, B.________

s'est plaint de l'émergence en toiture du volumineux cube de béton abritant

l'installation technique de l'ascenseur et a demandé que l'autorité lui

confirme que la suspension des travaux avait bien été ordonnée, précisant qu'il

verrait d'un bon oeil que celle-ci ne concerne pas la couverture du toit, car

il subissait des dommages dus au fait que le toit était sans couverture et sans

dispositif pour recueillir les eaux pluviales, l'eau ruisselant sur le toit et

s'insérant dans la sous-couverture pour pénétrer dans son logement. B.________ faisait

en outre valoir qu'à l'occasion des travaux, la poutre faîtière de son bâtiment

avait été coupée. Puisque cette poutre prenait appui sur la charpente existante

du bâtiment en transformation, B.________ craignait que l'intervention mette en

danger la stabilité de son bâtiment, voire celle de toute la rangée de

bâtiments contigus, qui prennent appui les uns sur les autres. Par lettre du 30

août 2018, la municipalité a informé B.________ que les travaux en rapport avec

la cage d'ascenseur avaient été suspendus mais que la poursuite du chantier avait

toutefois été autorisée s'agissant de la couverture, afin de réduire au maximum

les problèmes d'infiltration d'eau.

G.

Dans une lettre du 20 septembre 2018 à la municipalité, l'architecte du

projet a indiqué que pour des raisons indépendantes de sa volonté, la cage

d'ascenseur dépassait du toit, ce qui n'avait pas été prévu ni dessiné sur les

plans d'enquête, mais que le dépassement n'était pas de 2 mètres au-dessus du

faîte voisin comme prétendu par B.________ mais de 45 cm. S'agissant de la

stabilité du bâtiment voisin, photos à l'appui, l'architecte de la recourante

expliquait que la poutre en question appuyait toujours sur un poteau en bois

situé sur le mur mitoyen entre les deux propriétés et qu'elle n'avait en aucun cas

été coupée. La seule poutre qui avait été coupée était une poutre de soutien du

noulet, élément de raccord entre les toitures, et qui est située entièrement

sur la propriété de la recourante.

H.

Une séance a eu lieu sur place, le 26 septembre 2018, en présence de

l'époux de la recourante, de l'architecte du projet, d'une représentante du

SIPAL, du syndic et de la secrétaire municipale. Les constatations relatives à

la cage d'ascenseur figurant dans le compte-rendu établi à cette occasion sont

les suivantes:

"CAGE D'ASCENSEUR

Situation :

- Cage d'ascenseur en béton

dépassant de la toiture et non prévue dans les plans de mise à l'enquête

- Mise devant le fait accompli

- Interruption de la toiture

(panne faîtière coupée) et de la charpente

- Dénoncer auprès de la commune

par le voisin, M. B.________

- Proposition de l'architecte de

couvrir le béton avec un habillage en cuivre

Constat du SIPAL-MS:

La cage de l'ascenseur n'est pas

une intervention minimaliste et n'aurait pas été autorisée en préavis avant

travaux.

Constat de la commune:

Il s'agit de conserver le bâti et

la toiture avant travaux. Faire de l'égalité de traitement vis-à-vis des

précédentes constructions. La charpente a été touchée, donc

Propositions de solutions:

1. Revêtement le plus proche de la

toiture

2. Assumer le cube en béton

3. Déplacer la cage d'ascenseur

(...)"

Le même jour, l'architecte a adressé à la

municipalité les plans des variantes de couverture de la cage d'ascenseur

discutées sur place.

I.

A la demande de la municipalité, un ingénieur s'est rendu sur place pour

donner son avis sur les éventuels risques ou malfaçons liés aux travaux de

transformation de la charpente. Cet avis, daté du 28 novembre 2018, est rédigé

en ces termes:

"(...) 2. DESCRIPTION DU

PROJET

La maison A.________ a subit des

transformations lourdes avec démolition et bétonnage de dalle en béton armé.

Les fermes de la charpente de

toiture, perpendiculaire au mur mitoyen B.________, ont été modifiées, les

tirants en bois ont été remplacés par la dalle en béton armé. Les liaisons

bois-béton semblent correctement dimensionnées et réalisées.

Seul le tirant au droit de la cage

d'ascenseur est différent, car plus haut et avec un élément d'attache décalé en

hauteur. Cet élément semble également dimensionné correctement.

Les extrémités des tirants

supprimés sont toujours visibles dans le mur mitoyen.

Monsieur C.________ (le syndic,

ndr) nous signale que la cage d'ascenseur dépasse du toit ce qui ne figurait

pas dans le permis de construire. La municipalité de Champagne fera sans doute

démolir la partie supérieure de la cage.

Dans les combles de la maison B.________,

nous constatons que les pannes perpendiculaires au mur mitoyen A.________

s'appuient sur des poteaux bois ronds ou carrés qui reposent sur le mur

mitoyen. Un mur coupe-feu ferme le pignon moyen.

3. AVIS TECHNIQUE

Les éléments de structures du

chantier A.________ ont été correctement conçus et sans doute dimensionnés puis

réalisés. Aucune poussée supplémentaire sur le mur mitoyen n'est attendue ni ne

péjore la stabilité de l'ensemble du bâti.

Toutefois, en cas de démolition

des murs de la cage d'ascenseur au niveau des combles, toutes les précautions

devront être prises tant au niveau de la conception que de la réalisation afin

que les efforts de traction du tirant de la ferme de toiture soit correctement

repris et n'occasionne aucun déplacement horizontal ou effort sur le mur

mitoyen."

J.

La mise en conformité de la sortie en toiture de la cage d'ascenseur,

qu'il est prévu de recouvrir de cuivre pré-oxydé, de même que celle de l'ajout

d'un vélux sur le pan nord du toit, ont été mises à l'enquête publique

complémentaire du 29 décembre 2018 au 27 janvier 2019. Cette mise à l'enquête a

suscité en temps utile l'opposition de B.________, qui invoque l'illégalité de

la cage d'ascenseur.

K.

La synthèse CAMAC183487 contient le préavis négatif du SIPAL – désormais

la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et

sites (DGIP/MS2), dont il ressort en particulier ce qui suit:

"Examen du projet

Mise en conformité de la sortie en

toiture de la cage d'ascenseur. Ajout d'un velux en toiture sur le pan nord du

toit.

Concernant l'ajout d'une

ouverture, la DGIP estime que celle-ci peut être admise. Par contre, la cage

d'ascenseur porte un préjudice certain tant à la charpente elle-même qu'à

l'intégration de la toiture aux bâtiments ECA 178 et à son voisin ECA 174.

En effet, la cage d'ascenseur

interrompt la charpente à plus d'un titre. Tout d'abord, la panne faîtière du

toit ECA 174 se prolonge jusqu'à la charpente du bâtiment ECA 178. Il en va de

même des chevrons et des pièces constitutives de la noue. Par ailleurs la cage

d'ascenseur est forcée à cet emplacement de porter atteinte à la ferme de la

charpente du bâtiment ECA 178. Ces assemblages sont pourtant parmi les pièces constitutives

essentielles des charpentes de ce type.

En outre, la cage d'ascenseur est

en saillie des trois pans des toits concernés, créant une excroissance sans

lien avec les structures sous-jacentes. Pourtant, Champagne est un village

reconnu d'importance nationale par l'inventaire fédéral ISOS. Ce dernier

préconise la conservation de la substance, soit les pièces matérielles

constitutives, les gabarits et volumétrie des bâtiments. Ce projet ne respecte

pas cet objectif. Tant par son volume, sa matérialité que son implantation, il

constitue un élément étranger au site, par ailleurs bien préservé. Il est dès

lors particulièrement dommageable, d'autant que les toitures sont parmi les

éléments les plus marquants sur un plan paysager. Leur hauteur leur confère en

effet une importante visibilité et la disposition même des toitures au sein du

village ne rendent pas non plus cette construction discrète.

La DGIP recommande vivement le

maintien des conditions initiales du permis de construire délivré en 2017 concernant

la cage d'ascenseur.

Conclusion

La DGIP-MS constate que la

réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment d'intérêt local et au

site reconnu d'importance nationale par l'ISOS. Il préavise négativement à sa

réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce

patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de

l'autorité communale."

L.

Par décision du 22 février 2019, la municipalité a autorisé l'ajout d'un

Velux sur le pan nord du toit mais refusé la sortie en toiture de la cage

d'ascenseur, se référant au préavis négatif de la DGIP. La décision impartit un

délai au 15 mai 2019 à la constructrice pour remettre la toiture en l'état,

soit dans la configuration d'avant les travaux à cet endroit, en y reposant des

tuiles. La décision prévoit une visite des lieux le 16 mai 2019. Faute

d'exécution dans le délai, la municipalité annonce qu'elle fera procéder aux

travaux aux frais de la constructrice (exécution par substitution), en se

réservant la possibilité de faire inscrire une hypothèque légale sur le bien.

M.

Par acte du 26 mars 2019 de son avocat, A.________ a recouru en temps

utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 22 février 2019, concluant à sa réforme en ce sens qu'un

permis de construire autorisant la sortie en toiture de la cage d'ascenseur du

bâtiment ECA 178 est délivré.

Dans ses déterminations du 9 avril 2019, la DGIP a

rappelé le préavis négatif qu'elle avait émis dans le cadre de la mise à

l'enquête complémentaire.

Au terme du mémoire du 15 avril 2019 établi par un

mandataire professionnel, B.________ a conclu au rejet du recours. La

municipalité intimée a fait de même à l'issue de la réponse de son conseil du

15 mai 2019.

N.

Le tribunal a tenu une audience le 29 octobre 2019 en présence : de la

recourante, personnellement, accompagnée de son époux et de l'architecte du

projet, D.________, et assistée de l'avocat Denis Sulliger; pour la

municipalité intimée, du syndic C.________, assisté de l'avocat Jean-Michel

Henny; pour la DGIP, de Sandy Haldemann, conservatrice; et de l'opposant B.________

assisté de l'avocat Yves Nicole. Le procès-verbal résumant les déclarations des

parties et les constatations faites par le tribunal à l'occasion de l'audience

a été établi. On extrait ce qui suit de ce document:

"Elles (les parties, ndr)

commentent les plans relatifs à la mise en conformité de la sortie en toiture

de la cage d'ascenseur soumise à l'enquête complémentaire. De ces commentaires,

le tribunal retient que les toitures des bâtiments ECA 178 (propriété de la

recourante) et ECA 174 (propriété de l'opposant) sont imbriquées l'une dans

l'autre et qu'un mur de briques est construit sur la limite de propriété. La

cage d'ascenseur a sectionné, dans le bâtiment ECA 178, la panne faîtière qui

se prolonge dans le bâtiment ECA 174. Un tirant a été coupé et les arbalétriers

ont été renforcés à l'aide de pièces métalliques. Pour savoir si les travaux

litigieux avaient porté atteinte à la statique du bâtiment ECA 174, la

municipalité a demandé l'établissement d'un avis technique (du 28 novembre

2018), auquel son syndic se réfère. D'après la représentante de la DGIP, la

cage d'ascenseur porte atteinte à la charpente alors que son maintien était

pourtant recherché par son service.

M. D.________ admet n'avoir pas

fait figurer la sortie en toiture de la cage d'ascenseur sur les plans ayant

fait l'objet du permis de construire, invoquant une erreur du dessinateur. En

cours de réalisation des travaux, il explique s'être trouvé face à une

contrainte technique l'obligeant à percer la toiture pour réaliser la sortie de

la cage d'ascenseur. Il a proposé à la municipalité différentes variantes

destinées à minimiser l'impact visuel de cette sortie, avant de soumettre l'une

d'entre elles à l'enquête complémentaire. La solution la plus appropriée selon

lui consisterait à recouvrir le cube formé par la sortie en question de cuivre

pré-oxydé. M. D.________ devise le coût des travaux de suppression de

l'excroissance que forme la sortie de la cage d'ascenseur en toiture à 50'000

fr. avec l'inconvénient que les combles ne seraient plus desservies par un

ascenseur. Le déplacement de l'ascenseur dans la partie "cellier"

occasionnerait des coûts bien plus importants (entre 200'000 et 250'000 fr.) et

aurait pour inconvénient de diminuer la surface des logements prévus.

M. D.________ remet au tribunal

des photos de deux autres bâtiments qui comportent des sorties de cages

d'ascenseur dépassant en toiture. Les représentants de la municipalité et

l'opposant expliquent que l'un des bâtiments est sis en zone artisanale et

l'autre est une nouvelle construction en zone de village mise à l'enquête

ainsi. Me Sulliger précise que sa cliente n'invoque pas une violation du

principe de l'égalité dans l'illégalité.

M. B.________, photo à l'appui, se

plaint du fait que toute surélévation en toiture de la recourante est

susceptible de projeter une ombre supplémentaire sur le quartier, ce qui est

contesté par M. D.________.

M. Grangirard constate, sur une

vue aérienne du village, l'existence de nombreux petits toits dans la zone du

village et demande s'il a été envisagé de recouvrir la sortie en toiture de

l'ascenseur, de forme cubique, d'un petit toit. M. D.________ répond qu'une

telle solution a été envisagée mais que la préférence a été donnée à la

solution consistant à revêtir le cube de cuivre pré-oxydé qui se patinerait

rapidement à l'instar d'autres sorties en toiture (comme les cheminées).

Les parties évoquent des problèmes

d'infiltration d'eau en toiture qui sortent toutefois de l'objet du litige.

Il est ensuite procédé à

l'inspection locale. Depuis la rue du Village et le jardin de la propriété de

la recourante, le tribunal constate l'existence de la sortie en toiture de la

cage d'ascenseur, entourée actuellement de panneaux de bois. M. D.________

désigne les travaux qui ont été réalisé en toiture, y compris les couloirs qui

ont été refaits sur la propriété de M. B.________. La représentante de la DGIP

insiste sur la nécessité de préserver les charpentes du bâtiment de la

recourante.

A l'intérieur du bâtiment de la

recourante, M. D.________ désigne l'endroit où l'ascenseur est prévu. La porte

est fermée par des panneaux. A l'étage des combles, le tribunal se rend dans le

"cellier", mitoyen de la propriété de M. B.________. Il constate au

dernier étage qu'une poutre a été coupée. La représentante de la DGIP regrette

que plusieurs éléments de la charpente d'origine ont été supprimés pour créer

l'ascenseur.

Le tribunal se rend dans les deux

appartements aménagés dans l'étage des combles où la charpente originelle est

apparente. Une mezzanine accessible au moyen d'une échelle en bois est aménagée

dans l'un des appartements. Me Henny conteste l'obligation faite au

constructeur de rendre l'entier des logements disponibles à des personnes à

mobilité réduite.

Le long de la rue du Village, le

tribunal constate l'existence de nombreux éléments en cuivre sur les toitures

(lucarnes, chiens couchés, etc.)."

Dans le délai imparti aux parties pour se prononcer

au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de l'audience,

l'opposant a souhaité qu'il soit ajouté qu'en fin d'audience, l'architecte du

projet avait précisé qu'il s'était aperçu de la nécessité de réaliser les

aménagements litigieux en toiture au moment de l'établissement des plans

d'exécution, soit avant le début de la réalisation de l'ouvrage.

O.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a approuvé les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée, qui ordonne la remise en l'état de la toiture

de la recourante dans sa configuration d'avant l'édification d'une sortie

d'ascenseur, en y reposant des tuiles, relève de l'application des art. 105

al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11), suivant lesquels la municipalité, et à

son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Contrairement à ce que leur formulation peut laisser

entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies (arrêt AC.2018.0163 du 26 juillet 2019

consid. 8b et les réf. citées). Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (arrêt AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 2a et les

réf. citées).

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient

aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela

ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée ni que l'état antérieur

doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6). Il convient à ce

stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit

administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la

protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise

en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les

dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de

l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,

pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à

d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6; 104 Ib 301 consid. 5b;

102.

Ib 64 consid. 4). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un

élément qui entre dans le pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a;

cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTHENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch.

6.4

, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé

ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit

(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction

expropriation, n° 997, p. 429; arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.

6.

). Cela étant, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la sortie

d'ascenseur réalisée en toiture n'est pas au bénéfice d'une autorisation de

construire ni qu'elle contrevient à la réglementation en vigueur. Ces travaux

ne respectent en effet pas les caractérisitiques essentielles du bâtiment au

sens de l'art. 11 RPA, dans l'ancienne localité où prédominent les grands toits

dénués de percements (cf. art. 14 RPA). La seule question à examiner est donc celle

de savoir si l'ordre de remise en état litigieux est conforme aux principes

généraux du droit administratif.

2.

Tout d'abord, la recourante se prévaut de sa bonne foi: elle plaide n'avoir

aucune connaissance en architecture et rappelle que les premiers plans qu'elle

a signés en 2016 prévoyaient un ascenseur desservant les quatre niveaux

habitables de son immeuble sans aucune excroissance en toiture. Ce n'est qu'à

la réalisation qu'elle a constaté que pour desservir les combles, une sortie

d'ascenseur devait être réalisée en toiture.

Cela étant, l'architecte mandaté par la recourante a

admis qu'il n'avait pas fait figurer la sortie en toiture de la cage

d'ascenseur sur les plans ayant fait l'objet du permis de construire, invoquant

une erreur du dessinateur. En cours de réalisation des travaux, l'architecte a

expliqué s'être trouvé face à une contrainte technique l'obligeant à percer la

toiture pour réaliser la sortie de la cage d'ascenseur. Ce faisant, il ne

pouvait pas ignorer qu'aucune autorisation n'avait été délivrée pour une telle

installation, d'une part, ni que celle-ci était contraire à la réglementation

en vigueur, d'autre part. La nécessité d'éviter toute intervention en toiture avait

par ailleurs été longuement mise en avant par le SIPAL dans la procédure de

permis de construire. Le préavis de ce service rappelait la nécessité de

fortement limiter les percements en toiture et recommandait que le projet soit

modifié afin qu'il conserve notamment toitures et charpentes. En réalisant

l'excroissance litigieuse sans disposer d'une autorisation à cet égard, le mandataire

de la recourante a sciemment mis la municipalité devant le fait accompli. Or,

selon la jurisprudence, un propriétaire ne peut valablement se prévaloir du

fait que les manquements incriminés sont imputables à son mandataire pour

demander à l'autorité de tolérer un état contraire au droit (arrêts AC.2013.0183

du 3 juillet 2013 consid. 3b; AC.2008.0084 du 27 novembre 2008 consid. 2d

et les références citées). Le tribunal a considéré que même des recourants qui

avaient sans doute été induits en erreur par leurs cocontractants ne pouvaient

pas invoquer leur propre bonne foi pour s’opposer à une demande de

régularisation (arrêts AC.2013.0183 du 3 juillet 2013; AC.2006.0031

du 16 mai 2007 consid. 3, résumé in Benoît Bovay /Denis

Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et

permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le Tribunal

administratif du canton de Vaud, RDAF 2008 I, p. 215 ss n° 90). La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de sa propre bonne

foi dans le cadre de la pesée des intérêts en présence.

3.

a) La recourante plaide ensuite que la décision est disproportionnée au

regard de la petite taille de l'excroissance litigieuse et de l'ampleur du

préjudice qu'elle subirait si elle devait y remédier. Ainsi, l'excroissance

serait modeste par rapport au volume important de la toiture et serait très peu

visible puisqu'il est prévu de la recouvrir le cube qu'elle forme de cuivre

préoxydé. Les travaux relatifs à la suppression de l'excroissance sont devisés

à 50'000 fr., avec l'inconvénient que les combles ne seraient pas desservies et

ne pourraient pas être louées à des personnes à mobilité réduite. Le

déplacement de l'ascenseur dans la partie "cellier" – qui permettrait

de continuer à desservir tous les étages – occasionnerait des coûts bien plus

importants (entre 200'000 et 250'000 fr.) et aurait pour inconvénient de

diminuer la surface des logements prévus. En audience, la recourante a en

revanche expressément renoncé à se prévaloir d'une inégalité de traitement, de

sorte que cet argument ne nécessite pas d'être tranché.

b) Des plans mis à l'enquête complémentaire et de la

vision locale, il ressort que la sortie en toiture de la cage d'ascenseur ne

peut pas être qualifiée de petite taille. Dans le recours, le volume de cette

sortie est du reste estimé à environ 3 m3, ce qui n'est pas

négligeable. Dépassant du toit, l'ouvrage est bien visible depuis l'espace

public, contrairement à ce que fait valoir la recourante. L'élément est en

saillie de trois pans des toits des immeubles ECA 174 et 178 concernés qui sont

imbriqués l'un dans l'autre. La visibilité de la sortie d'ascenseur est par

ailleurs renforcée par le fait que, comme les déterminations de la DGIP le

rappellent, la maison de la recourante est elle-même particulièrement visible,

se trouvant au centre du village et étant implantée perpendiculairement au

groupe de bâtiments auquel elle est rattachée.

Le bâtiment de la recourante se situe dans un

village reconnu d'intérêt national par l'ISOS et fait partie du noyau

historique, recensé en catégorie d'inventaire "A" (indiquant

l'existence d'une substance d'origine). Ce noyau presente une séquence de

maisons paysannes en ordre contigu des 18e et 19e siècles

le long de la rue dirigée vers le lac. Un objectif de sauvegarde "A"

est attribué à ce noyau, à savoir sauvegarde de la substance, soit conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres; suppression des interventions parasites. Le centre historique

de Champagne est bien préservé et présente une belle homogénéité des toitures. Cette

caractéristique est reconnue à l'art. 14 RPA, qui souligne qu'à cet endroit

prédominent des grands toits dénués de percements. Les toitures sont imposantes,

puisqu'elles coiffent d'anciennes fermes volumineuses. Dans ce contexte, le

tribunal fait sienne les déterminations de la DGIP qui considèrent que la

saillie cubique que forme la sortie d'ascenseur en toiture porte une atteinte

au site et à l'intégration paysagère. Même si le tribunal a constaté, le long

de la rue du Village, de nombreux éléments en cuivre sur les toitures

(lucarnes, chiens couchés, etc.), l'ouvrage litigieux, en raison de son volume,

de sa forme et de son implantation, constitue, comme la DGIP le relève, une

excroissance étrangère au vocabulaire architectural de Champagne.

L'ouvrage porte également atteinte au bâtiment de la

recourante en lui-même. Le bâtiment de la recourante est sous protection

générale et a obtenu la note *3* lors de la révision du recensement

architectural de la commune en 2008, ce qui signifie qu'il mérite d'être

conservé, tout en pouvant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités

qui ont justifié sa note. D'après l'art. 10 RPA, cette construction constitue

l'image du village et sa qualité principale est sa bonne intégration, tant par sa

volumétrie que par son implantation. Or, la présence d'un cube en toiture –

même recouvert de cuivre préoxydé – dénature l'une des caractéristiques

essentielles du bâtiment, à savoir sa toiture, dont la réglementation communale

prône qu'elle fasse l'objet d'un minimum d'interventions (cf. art. 14 RPA qui n'autorise

lucarnes et châssis rampant en toiture qu'à la condition que les combles ne

puissent pas prendre jour sur les murs pignons et moyennant le respect de

certaines dimensions).

A l'intérieur du bâtiment de la recourante cette

fois-ci, la création de l'ouvrage litigieux a sectionné la panne faîtière qui

se prolonge dans le bâtiment ECA 174 propriété de l'opposant. Un tirant a été

coupé et les arbalétriers ont été renforcés à l'aide de pièces métalliques.

Pour savoir si les travaux avaient porté atteinte à la statique du bâtiment ECA

174, la municipalité a demandé un avis technique, du 28 novembre 2018, qui

conclut que les éléments de structures du chantier de la recourante ont été

correctement conçus et sans doute dimensionnés, puis réalisés, de sorte

qu'aucune poussée supplémentaire sur le mur mitoyen n'est attendue ni ne péjore

la stabilité de l'ensemble bâti. Cela étant, les travaux ont porté atteinte à

la charpente alors que son maintien était pourtant recherché par la DIGP. Cette

autorité avait préconisé la conservation non seulement des toitures, mais

également de la charpente, lors du préavis négatif qu'elle avait rendu à

l'occasion de la mise à l'enquête du projet initial.

En conclusion, le maintien de la cage d'ascenseur en

toiture contrevient à un intérêt public important auquel répondent les

dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des

constructions, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (cf. arrêt AC.2013.0471 du 14 août

2014.

consid. 3b). L'architecte de la recourante a mis les autorités devant le

fait accompli. Le préjudice économique dont la recourante se prévaut, même s'il

est important – estimé à environ 50'000 fr. pour la suppression de la cage

et la remise en état de la toiture en y reposant des tuiles -, ne permet pas de

faire apparaître la décision attaquée comme disproportionnée. Peu importe en

outre si l'étage des combles n'est pas desservi par un ascenseur, les autres

étages le sont et pourront être loués à des personnes à mobilité réduite. En

conclusion, la décision attaquée, qui impose que la situation soit rendue

conforme au droit est justifiée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, étant précisé que la municipalité intimée

impartira à la recourante un nouveau délai pour l'exécution des travaux de

remise en état, le délai imparti dans la décision attaquée étant échu. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours et

versera à l'autorité municipale et à l'opposant des dépens pour l'intervention

de leurs avocats (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Champagne du 22 février 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Champagne, d'une part, et à B.________,

d'autre part, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens, soit un montant total de 5'000 (cinq mille) francs.

Lausanne, le 29 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.