AC.2019.0108
CDAP - AC.2019.0108 - 2019-05-01 - A._____/Municipalité de Moudon, B._____
1 mai 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai
2019
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par Me Patrice Girardet, avocat, à Lausanne
Propriétaire
B.________, à ********, représentée
par Me Jonathan Rey, avocat, à Fribourg.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Moudon (agrandissement des abattoirs, démolition pavillon et édicules
périphériques sur la parcelle n° 1768, propriété de B.________ - CAMAC n°
178599)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: B.________ ou la constructrice), dont le but
statutaire est notamment l'exploitation d'abattoirs ainsi que toutes activités
liées au commerce de la viande bovine, porcine, ovine et les volailles, est
propriétaire de la parcelle n° 1768 sise route de Siviriez 12 sur le territoire
de la Commune de Moudon (ci-après: la Commune).
Cette parcelle s'étend sur une surface de 2'768 m2
et supporte un bâtiment commercial cadastré (abattoirs) d'une surface au sol de
659 m2 (bâtiment ECA 1045), le solde étant en nature d'accès et de
place privée pour 1'471 m2 et de jardin pour 638 m2. La
parcelle est délimitée au Nord par la route de Siviriez (DP 114 et DP 1001), à
l'Ouest par la parcelle n° 450, propriété de la Commune, et au Sud et à l'Est
par les DP 115 et DP 1105 sur lesquels coule la rivière La Broye.
B.
A.________, qui exerce la profession d'architecte, était administrateur
de la société B.________, avec signature collective à 2. Selon inscription au
Registre du commerce publiée dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) le
23 avril 2019, A.________ n'est plus administrateur de B.________ et sa
signature a été radiée.
C.
Le 22 juin 2018, B.________ a déposé une demande de permis de construire
à la Municipalité de la Commune de Moudon (ci-après: la Municipalité) pour
l'agrandissement des abattoirs et la démolition d'un pavillon et d'édicules
périphériques sur la parcelle n° 1768. L'enquête publique a eu lieu du 25
juillet 2018 au 23 août 2018. L'auteur des plans déposés et soumis à l'enquête
est A.________.
L'enquête publique n'a suscité aucune observation ni
opposition.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse
n° 178599 (ci-après: la synthèse CAMAC) le 14 mars 2019 dont il ressort que les
autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales et les
préavis nécessaires.
Par décision du 25 mars 2019, la Municipalité a
délivré le permis de construire n° 178599.
D.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 8
avril 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP). Il conclut à son annulation en prenant les conclusions suivantes
(sic):
"Compte tenu de ce qui précède, plaise au Tribunal de
conclure à l'admission de ce recours et à l'annulation de l'autorisation de
construire CAMAC 178 559 No réf. P-207-59-3-2018-ME.
Egalement plaise au Tribunal que l'effet suspensif durant le
traitement de ce recours interdise aux parties (Commune de Moudon, Maître
d'ouvrage) toute intervention sur le bien-fonds, que ce soit mutation foncière,
droit de superficie, usage, ou autorisation de construire anticipée.
Est incluse dans les interdictions frappées de l'effet
suspensif la vente à atterre conditionnelle et droit d'emption conclue le 7
décembre 2017 auprès de la Notaire Nathalie Amiguet, Grand'Rue 1, 1510 Moudon.
Le bien-fonds de 4 184 mètres carrés à détacher de l'immeuble 450 est le fonds
concerné no RF 1768.
Et finalement plaise au Tribunal que soit imposé
l'établissement par un mandataire qualifié de tous les plans et documents
techniques manquants pour préciser les conditions de l'autorisation de
construire.
Au surplus, pour les éléments d'ordre technique qui sont
contestés, une expertise indépendante pourra aisément démontrer le bien-fondé
de cette opposition détaillée."
En substance, le recourant expose avoir été engagé
comme architecte mandataire de B.________ pour obtenir l'autorisation de
construire litigieuse. Il estime que cette société ne respecte pas ses
obligations statuaires et légales. Il considère que l'autorisation délivrée
repose sur des plans, des documents techniques et des "conditions
descriptives" incomplets et que le maître de l'ouvrage "a l'intention
de ne pas respecter ses propres plans d'autorisation". Il requiert encore
le dépôt de plans complémentaires.
E.
Par lettre du 10 avril 2019, Me Jonathan Rey, avocat à Fribourg, s'est
constitué pour la défense des intérêts de B.________ en indiquant que cette
dernière contestait formellement la qualité pour recourir de A.________. Elle estime
que le recours est constitutif d'abus de droit pur et simple en ce sens qu'il aurait
été introduit dans le seul but d'entraver les travaux prévus par la
constructrice et de l'amener ainsi à accepter certaines revendications du
recourant formulées sur le plan civil en relation avec son contrat d'architecte
conclu avec la société. Pour le surplus, B.________ considère que le recourant
ne peut prétendre agir pour la constructrice, que cela soit en qualité
d'administrateur ou d'architecte mandataire, alors qu'il ne dispose que d'une
signature collective à deux et que le fait de s'opposer au permis de construire
qui a été octroyé est clairement préjudiciable aux intérêts de la société.
Ainsi, la constructrice conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une
décision immédiate d'irrecevabilité en application des articles 82 et 94 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), soit rendue à brève échéance.
Par accusé réception du 11 avril 2019, le juge
instructeur a invité le recourant à transmettre l’original de la décision
attaquée dans la mesure où elle n'était pas jointe à son recours et lui a fixé
un délai au 23 avril 2019 pour déposer d'éventuelles déterminations sur la
recevabilité de son recours. La Commune a également été invitée à produire son
dossier original et complet.
La Municipalité a produit son dossier.
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti et n'a pas produit l'orignal de la décision attaquée.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 75 LPA-VD a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Lorsque la contestation porte sur un permis de construire
au sens des art. 103ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), l'exigence
de la participation à la procédure devant l'autorité précédente signifie que le
recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique (voir la
jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109 LATC; cf. aussi arrêt
AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, constitue un intérêt digne de
protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste
donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt
doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec
la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid.
2.1
;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour
que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que
l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté
dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger.
Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le
recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de
tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait
ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;2C_869/2012
du 12 février 2013 consid. 5.2).
En général, la jurisprudence dénie la qualité pour
agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés
contractuelles. Considérant que ce serait élargir à l'excès la qualité pour
recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.)
qui ont participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés
ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal administratif (auquel a succédé
la CDAP) a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte
agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis
de construire (cf. AC.2017.0169 du 29 août 2017 consid. 1c; AC.2000.0124 du 9
novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans le
même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de
protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche
publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche
(cf. GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb).
c) En l'espèce, le recours a ceci de particulier
qu'il intervient contre un permis de construire délivré alors qu'il a été
requis par le recourant lui-même en sa qualité de mandataire de la
constructrice et pour le compte de celle-ci.
Quoi qu'il en soit, il convient d'emblée de
constater, premièrement, que le recourant n'a pas pris part personnellement à
la procédure devant l'autorité précédente dans la mesure où l'enquête n'a pas
suscité d'opposition. Le recourant ne soutient pas non plus qu'il serait voisin
du projet litigieux ou que sa réalisation l'exposerait à des nuisances
supplémentaires. Il ne motive au demeurant pas les raisons pour lesquelles il
disposerait personnellement de la qualité pour recourir dans ce cas d'espèce
pour le moins inhabituel. Dans son recours, l'intéressé n'allègue en effet
aucun élément concret tendant à démontrer qu'il retirerait un avantage pratique
à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il ne saurait agir
dans l'intérêt général, ce que le législateur et la jurisprudence tendent à
proscrire. Par ailleurs, la qualité pour agir ne peut lui être reconnue
s'agissant d'un architecte recourant en son propre nom, qui agirait dans le but
de résoudre des difficultés contractuelles.
Ainsi, en l'espèce, force est de constater que le
recourant n'est pas atteint par la décision entreprise et ne dispose d'aucun
intérêt personnel et actuel digne de protection à sa modification ou à son
annulation (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Finalement, on soulignera que le recourant ne peut
prétendre agir pour SEAM SA, que cela soit en qualité d'administrateur ou
d'architecte mandataire, alors qu'il ne disposait que d'une signature
collective à deux, qui a été récemment radiée, et qu'il n'est pas au bénéfice
d'une procuration.
2.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond,
faute de qualité pour agir. Le recours est manifestement irrecevable, ce qui
peut être constaté par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), selon
la procédure de jugement immédiat (cf. art. 82 LPA-VD).
Le conseil de la Municipalité n'ayant pas procédé,
il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Quant au mandataire de
la constructrice, son intervention spontanée du 10 avril 2019 ne justifie pas
d'accorder des dépens.
Au vu des circonstances, l'on renoncera à prélever
un émolument judicaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.