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Décision

AC.2019.0117

CDAP - AC.2019.0117 - 2019-10-03 - A.________ /Municipalité d'Arzier-Le Muids

3 octobre 2019Français63 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, inscrite au registre du commerce le 23 février

2012, a pour but l'achat, la vente, la gestion et les conseils en biens

immobiliers. Son administrateur unique était, jusqu'au 8 octobre 2018, R.________.

Cette société a acquis le 3 avril 2012 la parcelle

n° 296 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Arzier - Le Muids

au lieu-dit "********". Le 9 octobre 2013, cette parcelle a été

divisée en quatre nouvelles parcelles adjacentes, portant les nos

296 (3'632 m2), 2564 (1'404 m2), 2565 (798 m2)

et 2566 (780 m2). Ces biens-fonds sont classés en zone de villas,

mis à part un compartiment de terrain de 184 m2 au sud de la

parcelle no 2564, qui est classé en zone village.

B.

Lors du fractionnement, une "restriction LATC" a fait l'objet

d'une mention au registre foncier, sur le feuillet des quatre nouvelles parcelles.

Le texte auquel renvoie la mention, figurant dans une réquisition annexée au

feuillet et signée par la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la

municipalité) ainsi que par A.________, est le suivant:

"LA MUNICIPALITE DE LA

COMMUNE D’ARZIER

Vu l’article 4.1 du règlement

général sur les constructions et l’aménagement du territoire fixant les

capacités constructives,

vu le fractionnement de la

parcelle n°296 selon le plan de situation du 8 juillet 2013, établi par le

bureau d’études B.________, ing. géom. officiel à Aubonne,

requiert de Monsieur le

Conservateur du Registre foncier de Nyon d’inscrire sur les parcelles nos 296,

2564, 2565 et 2566 ci-après désignées une mention rappelant à tout acquéreur de

ces parcelles que les restrictions légales résultant de la réglementation des

constructions, sont modifiées comme suit :

Surface totale en zone villas de

la parcelle n°296 avant fractionnement,

6'430 m2. Avec un (CUS) de 0.25, la surface brute de plancher

utilisable est de 1'608 m2.

Surface totale en zone village de

la parcelle n°296 avant fractionnement,

184 m2. Avec un (CUS) de 0.6, la surface brute de plancher

utilisable est de 110 m2.

Soit au total la surface brute de

plancher utilisable maximum est de 1'718 m2.

Après fractionnement, les surfaces

brutes de plancher utilisables seront les suivantes :

Surface Surface

brute de plancher utilisable

m2

m2

Parcelle 296 3'632 1’190

Parcelle 2564 1'404 176

Parcelle 2565 798 176

Parcelle 2566 780 176

Total 6'614 1’718

Dans la mesure où les règles en

vigueur seraient modifiées dans le sens d’une augmentation de la capacité

constructive, les propriétaires des parcelles frappées de la mention peuvent

demander la révision de celle-ci."

C.

Le 1er novembre 2012, A.________ a demandé un permis de

construire cinq villas de deux appartements chacune, à savoir la villa A1 sur

la parcelle n° 2564, la villa A2 sur la parcelle n° 2565, la villa A3 sur

la parcelle n° 2566 et les villas B1 et B2 sur la parcelle n° 296 (à l'est

de la parcelle, soit dans la partie aval), ainsi que 25 places de

stationnement. D'après la demande de permis de construire, la surface brute

utile des planches des cinq villas est de 961 m2 au total.

Mis à l’enquête publique du 16 novembre au 17

décembre 2012, ce projet a suscité l'opposition du propriétaire de la parcelle

voisine no 284. La municipalité a levé l'opposition et elle a

délivré le permis de construire daté du 25 avril 2013 (permis no

25812).

D.

Le 10 mai 2013, le propriétaire de la parcelle n° 284 a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision municipale levant son opposition et délivrant l'autorisation de

construire (procédure AC.2013.0238). Dans une lettre du 31 mai 2013, le

recourant a précisé qu'il renonçait irrévocablement à contester la

réglementarité des villas projetées A1, A2 et A3. Le 24 juin 2013, le juge

instructeur, tenant compte de cette circonstance, a levé l'effet suspensif pour

ce qui concerne les villas A1, A2 et A3.

E.

Le 26 juin 2013, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de

construire pour un nouveau projet sur la parcelle no 296. Ce projet

consiste d'abord à modifier les deux villas B1 et B2 (prévues à l'est de la

parcelle, soit dans la partie aval), à savoir aménager trois logements au lieu

de deux dans chacune de ces deux villas; il tend ensuite à construire en plus

deux nouvelles villas, C1 et C2, de trois logements chacune (à l'ouest de la

parcelle, soit dans la partie amont) ainsi qu'un parking souterrain de 24

places, et quatre places de parc extérieures. Les quatre villas ont la

structure suivante: le premier appartement occupe une partie du rez-de-chaussée

inférieur, le deuxième appartement occupe une partie du rez-de-chaussée

supérieur et le troisième appartement occupe le reste de l'espace sur ces deux

étages (appartement en duplex).

Mis à l'enquête publique du 23 juillet au 22 août

2013, ce nouveau projet a fait l'objet d'une opposition de la part du voisin

propriétaire de la parcelle n° 284. La municipalité a levé l'opposition et elle

a délivré le permis de construire sollicité, daté du 3 février 2014

(permis no 26228). Le dossier contient un calcul du CUS établi par

l'architecte de la constructrice et contrôlé par le service technique de la

commune. Ce calcul indique la surface de chaque niveau des villas B1, B2, C1 et

C2, en distinguant la surface déterminante pour le CUS, d'une part, et la

surface des caves/greniers, d'autre part. La surface brute de plancher

habitable ou utilisable est ainsi de 1'188 m2; elle est donc

inférieure à la limite de 1'190 m2 prévue par la mention

"restriction LATC" pour la parcelle n° 296.

F.

Le 24 février 2014, le voisin précité a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la

municipalité levant son opposition et autorisant le nouveau projet de

construction (procédure AC.2014.0075). Au cours de l'instruction, la

constructrice a précisé qu'elle renoncerait à son premier projet (bâtiments B1

et B2 de deux logements chacun) et réaliserait son deuxième projet (bâtiments

B1 et B2 ainsi que C1 et C2, de trois logements chacun), si elle obtenait gain

de cause dans la procédure AC.2014.0075, mais que, jusqu'à droit connu dans

cette affaire, elle maintenait les deux projets. Les causes AC.2014.0075 et

AC.2013.0238 ont par conséquent été jointes.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a rejeté les deux recours par un arrêt rendu le 23 janvier 2015. Elle

a partant confirmé les décisions de la municipalité levant les oppositions et

accordant les permis de construire nos 25812 et 26228 à A.________.

L'opposant a recouru en vain contre cet arrêt au Tribunal fédéral (cf. arrêt

1C_119/2015 du 16 juin 2015).

G.

Les villas A1 (sur la parcelle n° 2564), A2 (sur la parcelle n° 2565) et

A3 (sur la parcelle n° 2566), ont été construites. Des propriétés par étages

(PPE) ont été constituées avant construction (en décembre 2013) par A.________:

la PPE "********" sur la parcelle n° 2564; la PPE "********"

sur la parcelle n° 2565; la PPE "********" sur la parcelle n° 2566.

Les copropriétaires de la PPE "********"

sont les époux C.________ et D.________ (un appartement) et les époux E.________

et F.________ (un appartement). Les copropriétaires de la PPE "********"

sont les époux G.________ et H.________ (un appartement) et les époux I.________

et J.________ (un appartement). Les copropriétaires de la PPE "********"

sont les époux K.________ et L.________ (un appartement) ainsi que M.________

et N.________ (un appartement). Les contrats de vente ont été conclus par la

venderesse A.________ et les acheteurs précités entre septembre 2014 et février

Considérants

2015, avant l'achèvement des travaux. Pour la réalisation de ces travaux, A.________

avait conclu en novembre 2013 des contrats d'entreprise générale avec Q.________.

A.________ a ensuite cédé ses droits et obligations découlant du contrat

d'entreprise aux acquéreurs des lots. A.________ avait eu recours aux services

d'un courtier (l'agence immobilière S.________), qui avait élaboré une

plaquette de promotion, pour des appartements à vendre sur plans.

Aucune construction n'a été réalisée sur la parcelle

n° 296 en application des permis de construire nos 25812 et 26228. A.________

est toujours, actuellement, propriétaire de cette parcelle.

H.

Le 11 novembre 2015, la municipalité a adressé à la société A.________

une décision de révocation du permis de construire n° 26228 du 3 février 2014.

Les motifs sont les suivants:

"Lors de la visite pour la

délivrance du permis d'habiter des constructions érigées sur les parcelles n°

2564, 2565 et 2566, soit chaque fois une villa de deux logements, il a été

constaté que les locaux initialement prévus comme non habitables, ont été

transformés et voués à l'habitation sans autorisation. De plus, ces locaux sont

impropres à l'habitation parce que les surfaces d'éclairage (art. 28 RLATC) et

de ventilation nécessaires, ainsi que la hauteur minimale sur la moitié de la

surface de la pièce, au sens de l'art. 27 RLATC, ne sont pas assurées. Les

logements en question ont été vendus et ne sont plus propriété de la société A.________.

Leur mise en conformité sera exigée de la part des propriétaires. […].

L'extension des surfaces

habitables pour les constructions érigées sur les parcelles 2564, 2565 et 2566

viole les règles communales sur l'indice d'utilisation du sol. Il y a donc lieu

de corriger cela par l'inscription d'une mention adéquate sur la parcelle n°

296.

Cette mention aura pour effet de rendre non conformes les quatre villas

dont la construction est actuellement autorisée sur la parcelle n° 296. Leur surface

habitable devra être réduite substantiellement.

La Municipalité d'Arzier-Le Muids

doit dès lors constater qu'elle ne peut pas maintenir en vigueur le permis

délivré le 3 février 2014 dans la mesure où il concerne l'actuelle parcelle n°

296.

Ce permis est dès lors révoqué, soit annulé avec effet immédiat."

I.

A.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la décision municipale

du 11 novembre 2015 (le recours a été enregistré sous la référence

AC.2015.0334). Elle a fait valoir en substance ce qui suit: il n'a jamais été

question pour elle de réaliser des locaux habitables dans les combles des

villas, les plans présentés à la municipalité ne faisant état d'aucun

aménagement destiné à l'habitation sous les toits. La société n'a donc pas

voulu vendre un projet comprenant des surfaces habitables dans ces combles. Les

actes constitutifs de la PPE indiquent que les lots figurent sur trois plans

d'étages établis à l'échelle 1:100 par un bureau de géomètre; on constate sur

ces plans qu'aucun aménagement n'était prévu dans les combles, à l'exception

d'un grenier et d'une buanderie. Les actes de vente, portant sur le transfert

de parts de copropriété dans leur état actuel – sans aucune construction voire,

suivant la date, avec un bâtiment en cours de construction -, précisent que les

acheteurs ont eu connaissance des plans relatifs à leurs lots. Il ressort en

outre de ces actes que les acheteurs ont déclaré avoir eu suffisamment

connaissance de la zone dans laquelle sont classés leurs biens-fonds ainsi que

des possibilités de construire ou de transformer qui en découlent. Il est

encore mentionné dans ces actes que les descriptifs de vente, illustrations,

disques compacts, disques digitaux ou les présentations sur internet ne sont

pas contractuels et servent à donner une idée générale du projet. Dans ces

conditions, la recourante estime être punie pour une situation dont elle n'est

en rien responsable, les modifications dans les appartements ne lui étant en

aucun cas imputables. S'agissant de son projet sur la parcelle n° 296, la

recourante a donc contesté la réalisation des conditions pour la révocation

d'une décision administrative.

Dans sa réponse du 21 avril 2016, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle a notamment exposé ceci (p. 5): "La

question n'est pas ici de savoir qui est responsable de l'aménagement de

surfaces inhabitables mais bien de constater que tel a été le cas et qu'en

vertu du principe de proportionnalité force est d'admettre l'occupation des

lieux telle qu'elle a été réalisée, mais en imposant, pour le solde de la

parcelle non encore bâtie, des réductions du potentiel à bâtir pour assurer une

correcte application du droit, en particulier le respect de l'indice

d'utilisation du sol". Elle a ajouté (p. 6): "Si la recourante

estime que c'est sans droit que les propriétaires des autres parcelles ont

effectué des travaux à son insu, elle peut le cas échéant intervenir auprès

desdits propriétaires".

J.

Le 11 avril 2016, la municipalité a rendu six décisions de "mise en

conformité" des appartements des villas A1, A2 et A3, qui ont une

motivation quasiment identique. Il y est indiqué en particulier que dans

chacune des trois villas déjà construites (parcelles nos 2564, 2565

et 2566), "l'appartement du rez inférieur présente un caractère

habitable qui est de 30,36 m² de plus que ce qui a été autorisé"

(espace figuré sur les plans comme "partie rangements avec une porte

vitrée sur maximum un tiers de la surface et une buanderie"); pour

l'appartement en duplex (rez supérieur et combles), "l'entier des combles

doit être pris en compte, y compris la buanderie qui a été réalisée en salle de

bains, pour une surface de 48,40 m²". La surface habitable

(surface brute de plancher) supplémentaire totale est donc, pour les trois

bâtiments et les six lots de PPE, de 236,28 m² (3 x 30,36 + 3 x 48,40). Les

décisions exposent ensuite ceci:

"La surface des parcelles n°

2564, 2565 et 2566 ayant été totalement exploitée au sens de la réglementation

communale pour ce qui concerne l'indice d'utilisation du sol, cette surface habitable

supplémentaire de 236,28 m² sera prélevée sur la parcelle n° 296 non encore

construite et la mention LATC rappelée plus haut sera modifiée en

conséquence".

Selon ces six décisions, la municipalité exige en

outre, pour les combles, la pose de deux "Velux" de 78 x 140 cm, afin

d'augmenter la surface vitrée et d'aération. Un délai au 30 juin 2016 est fixé

pour créer ces ouvertures supplémentaires. La municipalité prend par ailleurs

acte que la hauteur minimale de 2,40 m n'est pas respectée sur la moitié de la

surface des combles mais, "compte tenu des circonstances", elle

"admet le caractère habitable des lieux à titre tout à fait

exceptionnel". S'agissant des rez-de-chaussée inférieurs, la municipalité

constate que la porte-fenêtre vitrée n'est pas suffisante pour l'éclairage du

local de 16,7 m², mais comme il ne manque que 0,41 m² d'ouverture, elle admet

"à titre tout à fait exceptionnel cette dérogation".

Les propriétaires des six lots de PPE ont chacun

reçu une de ces décisions de mise en conformité, visant spécifiquement leur

logement.

K.

Le 11 avril 2016, la municipalité a aussi rendu une décision destinée à A.________.

Dans cette décision, elle fait référence à sa décision de révocation du permis

de construire du 11 novembre 2015, après qu'il avait été constaté que les

surfaces habitables dépassaient de 236,28 m² les surfaces autorisées dans le

permis de construire. Elle expose ensuite ceci:

"Vous trouverez en annexe les

copies des six décisions rendues par la Municipalité d'Arzier-Le Muids ce jour

à l'encontre des propriétaires des lots sis sur les parcelles en cause.

Lorsque les décisions précitées

seront définitives et exécutoires, la Municipalité d'Arzier-Le Muids demandera

une modification de la mention LATC précitée en exigeant que la capacité

constructive de la parcelle n° 296 soit réduite d'une surface de plancher

supplémentaire de 236,28 m²."

L.

Par actes du 11 mai 2016, A.________ a recouru au Tribunal cantonal

contre les sept décisions du 11 avril 2016, à savoir:

– contre la décision adressée aux époux C.________ et

D.________ (AC.2016.0153),

– contre la décision adressée aux époux E.________ et

F.________ (AC.2016.0154),

– contre la décision adressée aux époux G.________ et

H.________ (AC.2016.0155),

– contre la décision adressée aux époux I.________ et

J.________ (AC.2016.0156),

– contre la décision adressée aux époux K.________ et

L.________ (AC.2016.0157),

– contre la décision adressée à M.________ et N.________

(AC.2016.0158),

– contre la décision adressée à A.________

(AC.2016.0159).

Le 18 mai 2016, le juge instructeur a prononcé la

jonction des sept causes précitées avec la première cause (recours contre la

décision du 11 novembre 2015, AC.2015.0334).

Dans sa réponse du 6 juillet 2016, la municipalité a

conclu au rejet des sept nouveaux recours. Elle a notamment exposé ceci (p. 3):

"La Municipalité a dû, en l'espèce, pour des circonstances qui seront

probablement évoquées par les propriétaires concernés, autoriser l'habitabilité

d'espaces qui ne l'étaient pas à l'origine, au sens du permis de construire.

[…]. Les surfaces ainsi concédées devaient être compensées sur une autre

parcelle, en l'occurrence la parcelle 296 puisqu'elle est toujours propriété de

la recourante […]".

Les copropriétaires G.________ et H.________, I.________

et J.________, K.________ et L._______, M.________ et N.________, représentés

par le même avocat, ont déposé des réponses le 14 juillet 2016. Ils ont conclu

principalement à l'irrecevabilité des recours dirigés contre les décisions

concernant leurs lots respectifs; subsidiairement, ils ont conclu au rejet de

ces recours.

Le 3 octobre 2016, les époux C.________ et D.________

et les époux E.________ et F.________, alors non assistés, ont écrit au

tribunal pour expliquer notamment que le litige entre la municipalité et A.________

ne les concernait pas. Puis, dans un mémoire de leur avocat du 30 mars 2017,

ils ont conclu au rejet des recours.

M.

A la requête de la recourante, le juge instructeur a cité les parties à

une audience de conciliation, le 1er décembre 2016. La conciliation

a été tentée en vain. Les parties ont requis une décision préjudicielle sur la

question de la qualité pour recourir de A.________ dans les six affaires

concernant la mise en conformité des logements des propriétaires concernés. Par

Dispositif

un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de céans a prononcé, à titre préjudiciel,

que les recours étaient recevables, et que l'instruction de ces causes se

poursuivait. Les parties se sont encore déterminées par écrit.

N.

La Cour de céans a statué sur le fond par un arrêt rendu le 15 juin

2017. Elle a rejeté les recours et confirmé les décisions rendues par la

municipalité. Le considérant 2 de l'arrêt a la teneur suivante:

"2. La recourante conteste

principalement la révocation du permis de construire que la municipalité lui a

délivré le 3 février 2014, pour quatre villas de trois logements chacune sur la

parcelle [...] n° 296. Elle fait valoir en substance que si les propriétaires

intimés étaient tenus de rendre inhabitables les pièces litigieuses – et donc

si les décisions de mise en conformité étaient réformées dans ce sens – , la

révocation du permis n'entrerait pas en considération.

a) Il convient tout d'abord de

relever que la révocation ne vise pas le permis de construire portant la date

du 8 avril 2013 (permis no 25812), qui a lui aussi été confirmé par

la Cour de céans dans son arrêt AC.2014.0075 du 23 janvier 2014. Même si la

recourante déclare y avoir renoncé, ce premier projet, pour la construction de

deux villas de deux appartements (B1 et B2) sur la parcelle n° 296, est au

bénéfice d'une autorisation exécutoire.

b) Il convient ensuite de

constater que lorsque le 3 février 2014, la municipalité a délivré le permis de

construire pour le second projet de la recourante, le morcellement de

l'ancienne parcelle n° 296 avait déjà été inscrit au registre foncier. La

nouvelle parcelle n° 296 est classée en zone de villas et, en vertu du

règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire

d'Arzier-Le Muids (RCAT), un coefficient d'utilisation du sol (CUS) –

proportion entre la superficie du terrain classé en zone à bâtir et la surface

brute de plancher habitable ou utilisable – de 0.25 y est applicable (art. 4.1

al. 1 et 2 RCAT). Si, pour le calcul de ce coefficient, la municipalité avait

pris en compte exclusivement la surface de la nouvelle parcelle n° 296, soit

3'632 m2, elle n'aurait pas autorisé la construction des quatre villas B1, B2,

C1 et C2, car la surface brute de plancher totale (1'188 m²) est supérieure au

maximum de 908 m² (3'632 x 0.25).

Si la municipalité a en définitive

autorisé la réalisation de 4 villas totalisant 1'188 m² de surface brute de

plancher habitable ou utilisable, c'est grâce à un "transfert

d'indice", soit en fonction d'un calcul du CUS prenant en considération la

totalité de la surface de l'ancienne parcelle n° 296 et opérant une répartition

de cet indice entre les parcelles issues du morcellement. Les modalités de ce

transfert d'indice sont décrites dans le document intitulé "restriction

LATC" et annexé au feuillet de la parcelle au registre foncier.

En révoquant ultérieurement ce

permis de construire, la municipalité a calculé à nouveau, sur d'autres bases,

le transfert d'indice admissible. Elle a précisé, dans ses décisions du 11

avril 2016, qu'une "surface habitable supplémentaire de 236,28 m² sera[it]

prélevée sur la parcelle n° 296". En d'autres termes, la surface brute de

plancher habitable ou utilisable sur cette parcelle est désormais de 1'190 –

236.28 = 953.72 m². Cette surface maximale est supérieure à celle résultant

d'une application du CUS sans transfert d'indice (supplément de 45 m² environ).

c) La Cour de céans n'a pas, dans

la présente affaire, à réexaminer d'office l'opération de transfert d'indice

(ou de CUS) effectuée, avec l'approbation de la municipalité, au moment du

morcellement de l'ancienne parcelle n° 296. Il faut toutefois rappeler qu'une

telle opération, même si elle n'est pas directement prévue par la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), est en principe admissible selon la jurisprudence, sur la base d'une

application par analogie de l'art. 83 LATC. Cette dernière disposition interdit

en principe le fractionnement ou la modification de limites d'une parcelle

lorsque cela aurait pour effet de rendre une construction non réglementaire,

mais elle admet une exception lorsque la demande présentée au registre foncier

est accompagnée d'une réquisition de mention signée par la municipalité et

ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (art. 83

al. 1 LATC). Telle qu'il est rédigé, cet article ne vise pas les terrains non

bâtis - comme l'ancienne parcelle n° 296 -, dont les limites peuvent en

conséquence être librement déplacées même si une telle opération a pour effet

de les rendre inconstructibles (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites

et dérogations en droit vaudois de la construction, quelques réflexions à

propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 401). Il est cependant fait

référence par analogie à l'art. 83 LATC à propos du transfert d'indice, lequel

n'est pas nécessairement lié à un fractionnement ou à une modification de

limites, parce que l'on transfère aussi en quelque sorte des possibilités de

construire d'une parcelle sur une autre, et parce que, souvent, cette opération

fait l'objet d'une mention au registre foncier.

A propos d'affaires vaudoises, le

Tribunal fédéral considère que le transfert des possibilités de bâtir est

licite, pour autant qu'il s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la

surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible ne

puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul. Cela peut intervenir par

l'inscription d'une servitude de non-bâtir en faveur de la commune ou de toute

autre restriction de droit public susceptible de prévenir une utilisation

excessive du bien-fonds. La mention au registre foncier du transfert de surface

de plancher habitable constitue aussi un instrument admissible (cf. art. 962

CC) dès lors qu'elle est opposable à tout tiers et permet d'assurer une

publicité suffisante (arrêts TF 1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2;

1C_389/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1;1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid.

4.2; dans la jurisprudence cantonale: AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 6 et

les références).

En l'occurrence, les propriétaires

des biens-fonds concernés n'ont pas conclu un contrat constitutif d'une

servitude de non-bâtir. La municipalité a fixé la surface brute de plancher

utilisable sur chacune des nouvelles parcelles par un acte unilatéral mentionné

au registre foncier, cet acte contenant une restriction de droit public

destinée à prévenir une utilisation excessive du bien-fonds. Puisqu'il s'agit

d'un acte unilatéral, la municipalité est en principe habilitée à modifier la répartition

des surfaces brutes de plancher utilisables si le total (1'718 m² sur

l'ancienne parcelle n° 296) est maintenu. Il faut toutefois que les intérêts du

propriétaire, au détriment duquel cette modification est effectuée, ne soient

pas atteints de manière excessive; il faut donc appliquer les critères pour la

révocation d'une décision (cf. infra, consid. 2e).

d) Dans le jugement préjudiciel

sur la recevabilité du 26 janvier 2017, la Cour de céans a retenu l'existence

d'un lien de connexité étroit entre les huit décisions attaquées, à savoir la

décision de révocation du permis de construire prise le 11 novembre 2015, les

six décisions de mise en conformité du 11 avril 2016 destinées aux

propriétaires d'appartements, ainsi que la décision du 11 avril 2016 relative à

la modification de la mention LATC. Il n'a toutefois pas été examiné dans

quelle mesure ces décisions étaient matériellement liées les unes aux autres

(consid. 2 de l'arrêt précité).

A ce stade, on doit examiner

d'abord si la municipalité était fondée à rendre les six décisions de mise en

conformité, qui autorisent les propriétaires des appartements à utiliser comme

pièces habitables des espaces de rangement (au rez-de-chaussée) ou des combles

(dans les duplex) alors que ces locaux n'avaient pas été comptés comme surfaces

habitables dans l'autorisation de construire initiale. Les propriétaires des

duplex doivent poser des Velux pour augmenter l'éclairage des combles; il ne

leur est pas imposé d'autres mesures dans le cadre de la mise en conformité, la

municipalité ayant admis des dérogations à propos de la hauteur minimale des

locaux dans une partie de combles, et à propos de l'éclairage de la pièce

supplémentaire au rez-de-chaussée. En définitive, ces six décisions sont

entièrement favorables aux copropriétaires concernés, qui ne les ont du reste

pas contestées. La municipalité n'était pourtant pas tenue de statuer dans ce

sens.

Lorsqu’une construction a été

réalisée ou modifiée sans autorisation, alors que cette formalité était

imposée, l'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité est en droit de

faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Cette base

légale aurait permis à la municipalité d'ordonner aux propriétaires

d'appartements concernés de ne pas utiliser pour l'habitation les locaux

litigieux si, dans son appréciation, elle avait estimé que cette solution

s'imposait (voir par exemple l'arrêt AC.2015.0087 du 9 février 2016 et l'arrêt

du TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016, à propos d'une situation où la

municipalité a pris une telle décision). En effet, la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 105 al. 1 LATC retient que l'ordre de démolir ou de remettre

en état un ouvrage non conforme à la réglementation, pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée, n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

123 II 248 consid. 4a; TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016). En d'autres termes,

une pesée des intérêts doit être effectuée et, à ce propos, la municipalité

dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

En l'occurrence, la municipalité a

manifestement pris en considération le dommage qu'une interdiction d'utiliser

les pièces litigieuses causerait aux propriétaires des appartements, qui

n'étaient pas les requérants de l'autorisation de construire et qui ont acquis

les lots de PPE après l'octroi du permis par la municipalité en avril 2013. Ces

appartements ont été achetés par des couples, qui entendaient aussi utiliser

ces pièces pour l'habitation; dans certains cas, d'après ce qui a été déclaré à

l'audience du 1er décembre 2016, ces pièces ont été présentées comme

indispensables en fonction de la taille ou de l'organisation de la famille

(pour avoir à disposition des chambres d'enfant). La municipalité n'a pas

expliqué en détail, ni dans les décisions attaquées ni dans ses écritures,

comment les copropriétaires ont été renseignés, au moment de la vente, au sujet

du contenu du premier permis de construire, s'agissant des pièces comptées dans

le total des surfaces habitables. Il ressort quoi qu'il en soit du dossier que

dans aucun document (actes relatifs à la constitution de la PPE, avenant au

contrat d'entreprise générale repris par les acquéreurs, notamment), la

recourante n'a attiré l'attention des acquéreurs sur le fait que les pièces

litigieuses avaient été, d'après la demande de permis de construire et les

plans de l'architecte, présentées comme des locaux non habitables, en vue de

l'application des normes relatives au CUS. La municipalité a en somme estimé

que les acquéreurs n'étaient pas de mauvaise foi: ils n'avaient pas conscience

qu'en rendant habitables les pièces litigieuses, ils utilisaient les locaux

contrairement au permis de construire.

La recourante fait valoir, dans sa

dernière écriture, que l'architecte avait toujours été parfaitement clair avec

les intimés au sujet de ce qui était autorisé ou non, singulièrement à propos

du caractère non habitable des combles, et qu'un représentant du promoteur (O.________)

avait écrit aux époux I.________ et J.________, le 11 juillet 2015, que le

grenier n'était pas habitable (pièce 112 du bordereau du 14 juillet 2016 des

intimés précités). La recourante soutient n'avoir à aucun moment trompé les

intimés s'agissant des surfaces habitables. Elle demande que les intimés soient

astreints à produire toutes les pièces relatives aux travaux à plus-value

qu'ils avaient chargé l'entrepreneur général d'effectuer après l'acquisition

des lots de PPE; toutes les pièces relatives à des travaux de surélévation du

toit dans un lot (n° 2566-2, de N.________ et M.________); et les contrats

hypothécaires conclus par les intimés, en relation avec l'achat de leurs

appartements. La recourante requiert également l'audition de l'architecte (P.________)

ainsi que du responsable de la société ayant exécuté le contrat d'entreprise

générale (Q.________). Ces réquisitions tendent à ce que les circonstances de

la vente et de la construction des appartements puissent être établies de

manière plus précise. Or il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction à

ce propos car le choix de la municipalité de considérer comme disproportionnés

des ordres de remise en état qui interdiraient l'utilisation des pièces

litigieuses pour l'habitation, et qui imposeraient le cas échéant de supprimer

certains aménagements dans ces locaux (chauffage, éclairage, amenée d'eau, par

exemple), n'est pas critiquable, vu l'importante marge d'appréciation dont

bénéficient les autorités locales en matière d'application des règles sur

l'habitabilité d'un local (cf. TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016, consid.

5.4.1). A propos de la régularisation des pièces situées dans les combles, il

convient de rappeler que ce niveau est en principe habitable (cf. art. 6.3

RCAT: "Dans toutes les zones, les combles sont habitables ou utilisables

dans la totalité du volume exploitable dans la toiture"). Dans les

décisions attaquées, la municipalité a retenu que dans les combles des villas

A1, A2 et A3, la règle de l'art. 27 al. 2 RLATC n'était pas respectée, parce

que la hauteur de 2,40 m n'était pas atteinte sur la moitié de la surface (texte

de l'art. 27 al. 2 RLATC: "Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit

être respectée au moins sur la moitié de la surface habitable. Celle-ci n'est

comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous

les chevrons"). Il ressort en effet des plans de la première demande de

permis de construire ("plans villa type A", "façades-coupe villa

type A") que dans les combles, la hauteur de 2,40 m n'est atteinte que

pour environ 40 % de la surface habitable. Dans ces conditions, la municipalité

pouvait appliquer comme elle l'a fait le principe de la proportionnalité pour

admettre, dans le cadre d'une régularisation, le caractère habitable des

combles. Cette solution tient suffisamment compte de l'intérêt public à ce que

les locaux habitables offrent une hauteur appropriée. Les autres dérogations

découlant des décisions de régularisation, à propos de l'éclairage des locaux,

sont en définitive de minime importance.

e) Les décisions de remise en

état, qui permettent aux copropriétaires intimés d'utiliser les pièces

litigieuses pour l'habitation, et qui augmentent donc l'indice d'utilisation du

sol sur les trois parcelles concernées (n° 2564, 2565 et 2566), ont été prises

par la municipalité en tenant compte de la révocation du permis de construire

ordonnée le 11 novembre 2015, ainsi que de la modification de la mention LATC

dont il est question dans la décision municipale du 11 avril 2016.

Une décision administrative peut,

à certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte

unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. Par principe,

l'autorité ne saurait être privée de la possibilité de corriger un vice

affectant la régularité de la décision, en particulier son illégalité, ni de la

possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a créés aux exigences de

l'intérêt public. Cependant, la décision définit des rapports de droit et elle

détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle

dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité

des relations créées par la décision est légitime et le droit protège cette

attente. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à

deux exigences contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque

l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est

possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une

application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la

sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382

ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment

pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit

subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une

autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de

laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même

de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses

obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander

l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que

cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib

241 consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

En l'occurrence, la municipalité a

accordé une importance prépondérante au respect du coefficient d'utilisation du

sol sur l'entier de l'ancienne parcelle n° 296. L'opération de transfert

d'indice, lors du morcellement de ce bien-fonds en quatre nouvelles parcelles,

était assez particulière: elle permettait, grâce notamment à un petit secteur

en zone de village (avec CUS de 0.6) sur la nouvelle parcelle n° 2564, de

garantir une importante surface de plancher utilisable sur la nouvelle parcelle

n° 296, largement supérieure à celle résultant d'une application du CUS de 0.25

pour la zone de villas (cf. supra, consid. 2b). Si le permis de construire

délivré le 3 février 2014 pouvait être entièrement utilisé, on aboutirait, dans

ce secteur de la zone de villas, à une concentration excessive de surfaces

d'habitation, le surplus de 236 m² correspondant en définitive à une villa de

deux appartements. Or une opération de transfert d'indice ne saurait provoquer

en définitive un tel résultat – c'est-à-dire un dépassement sensible du CUS par

l'effet combiné des régularisations sur les parcelles n° 2564, 2565 et 2566,

d'une part, et du maintien des possibilités de construire sur la parcelle n°

296, d'autre part (à propos de cette exigence en cas de modification de limites

d'un terrain bâti, cf. Didisheim, op. cit., p. 404). Dans la pesée des intérêts,

il faut tenir compte de cet élément. La recourante, qui est à l'origine de

l'ensemble du projet immobilier sur son ancienne parcelle n° 296 – en

particulier de l'opération de transfert d'indice -, et qui n'a pas encore

construit les bâtiments prévus sur la nouvelle parcelle n° 296, ne subit pas

une atteinte grave à son droit de propriété du fait de la révocation du second

permis de construire: avec le calcul corrigé (qui fera l'objet d'une nouvelle

mention au registre foncier), il lui reste la possibilité de créer davantage de

surfaces brutes de plancher utilisables que ce que justifierait une application

du CUS de la zone de villas, sans transfert d'indice (+ 45 m²; cf. supra,

consid. 2b in fine). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité

un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. La solution qu'elle a adoptée

tient correctement compte des intérêts respectifs des différentes parties,

ainsi que de l'intérêt public.

f) Au terme de cette appréciation

globale, il apparaît donc que les différentes décisions prises par la

municipalité les 11 novembre 2015 et 11 avril 2016 ne violent pas le droit

fédéral, cantonal ou communal. Cette autorité n'a pas fait un mauvais usage de

son large pouvoir d'appréciation."

O.

A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2017.

La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis ce recours par un arrêt

1C_382/2017 du 15 mai 2018. Le dispositif de cet arrêt est le suivant:

1. Le recours

est admis. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle instruction et décision dans

le sens des considérants.

2. Les frais

judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des

intimés.

3. Une indemnité

de 2'000 fr. est allouée à la recourante, à titre de dépens, à charge, pour

moitié, des intimés, solidairement entre eux, et, pour l'autre, de la Commune

d'Arzier-Le Muids.

4. Le présent

arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité

d'Arzier-Le Muids ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de

droit administratif et public.

A la page 1 de son arrêt, le Tribunal fédéral a

désigné ainsi les "participants à la procédure": A.________,

représentée par Me Ammann; G.________ et H.________, I.________ et J.________, K.________

et L.________, M.________ et N.________, tous représentés par Me Sauteur; la Municipalité

d'Arzier-le Muids, représentée par Me Henny. Les époux C.________ et D.________ainsi

que les époux E.________ et F.________ne sont pas mentionnés comme

"participants à la procédure". Dans l'état de fait de l'arrêt

1C_382/2017, il est indiqué qu'ils renoncent à procéder.

Les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal

fédéral sont reproduits ci-après (sans les citations de jurisprudence et de

doctrine, et à l'exception du consid. 1 traitant de la recevabilité du recours):

"2.

Sur le plan formel, la recourante

se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).

Elle reproche en particulier au Tribunal cantonal de n'avoir pas fait droit à

ses différentes réquisitions de preuve visant à démontrer qu'elle aurait agi de

bonne foi, contrairement aux acquéreurs des parcelles nos 2564,

2565 et 2566. A suivre la recourante, ces derniers savaient, lors de

l'acquisition, que les surfaces litigieuses ne pouvaient être destinées à

l'habitation, ce que la cour cantonale aurait nié, sans toutefois instruire

elle-même cette question, versant ainsi dans l'arbitraire; à cet égard, la

recourante se prévaut également d'une constatation manifestement inexacte des

faits (art. 97 al. 1 LTF).

2.1. Le droit d'être

entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment

pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes

et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (…). Le juge peut cependant renoncer à

l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les

parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la

solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues

que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (…).

2.2. En l'espèce, la cour

cantonale a rappelé, s'agissant du permis de construire délivré à la recourante

pour son second projet, les conditions auxquelles sa révocation pouvait être

prononcée. A cet égard, l'arrêt attaqué précise, à juste titre, qu'une

révocation n'est possible qu'au terme d'une pesée des intérêts confrontant

l'intérêt à une application correcte du droit objectif à l'intérêt à la

sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (…). Dans ce

cadre, la bonne foi de l'administré est un élément dont il convient de tenir

compte (…), celui qui a agi dolosivement ne pouvant en principe pas s'opposer à

la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la

proportionnalité (…).

En dépit de ces considérations, le

Tribunal cantonal n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction visant à

établir, lors de la vente, la bonne ou la mauvaise foi de la recourante, plus

particulièrement s'agissant des informations communiquées par celle-ci aux

acquéreurs quant aux surfaces habitables autorisées par les projets A1 à A3.

Les acquéreurs - bien qu'ils se prévalent à cet égard de leur propre bonne foi

et d'une attitude dolosive de la recourante - qualifient d'ailleurs également,

dans leur réponse, de lacunaire l'instruction menée sur ce point par l'instance

précédente.

En ce qui concerne plus

particulièrement la recourante, il apparaît que ce n'est en effet

qu'indirectement, en retenant que les acquéreurs ne pouvaient savoir que les

locaux litigieux n'étaient pas destinés à l'habitation, que la cour cantonale a

jugé, à tout le moins implicitement, que la recourante avait agi dolosivement.

Si une telle manière de procéder n'apparaît sur le principe pas insoutenable,

elle s'avère cependant insuffisante dans le cas particulier: en effet, le

constat de la bonne foi des acquéreurs se fonde exclusivement sur les décisions

municipales du 11 avril 2016, dont la cour cantonale a pourtant reconnu

qu'elles n'expliquaient pas en détail comment les propriétaires avaient été

renseignés, au moment de la vente, au sujet du contenu du premier permis de

construire et des pièces comptées dans le total des surfaces habitables. Or, la

question de la bonne foi joue non seulement un rôle important dans le cadre de

la révocation du permis de construire (cf. consid. 2.2), mais également dans

celui de la remise en état ou en conformité des villas A1 à A3, en application

de l'art. 105 al. 1 LATC (RS/VD 700.11) (…); la cour cantonale ne pouvait

partant se satisfaire d'explications lacunaires pour établir la bonne foi des

acquéreurs et en exclure, à tout le moins implicitement, celle de la

recourante.

L'instance précédente ne saurait

pas non plus se fonder sur le large pouvoir d'appréciation dont jouit la

municipalité en matière de reconnaissance du caractère habitable d'un local (…)

pour refuser d'instruire la question de la bonne foi des parties et écarter,

sans autre motivation, les offres de preuves de la recourante; il n'est en

effet, à ce stade, pas pertinent de déterminer si la commune était en droit,

compte tenu des aménagements opérés par les propriétaires et les

assainissements ordonnés, de qualifier d'habitables les pièces litigieuses; il

est en revanche essentiel d'établir ce que savaient les acquéreurs quant aux

possibilités consacrées par le permis de construire en matière de surfaces

habitables. Ce point est en effet de nature à influer sur la pesée des intérêts

que commande d'opérer l'art. 105 al. 1 LATC s'agissant d'une éventuelle remise

en conformité des villas A1 à A3 avec l'autorisation initialement délivrée,

issue susceptible, le cas échéant, de priver la décision de révocation du

permis de construire octroyé pour la parcelle no 296 de tout

fondement.

2.3. En définitive, en

refusant de compléter l'instruction sur un point essentiel pour l'issue du

litige, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé le Tribunal

cantonal est empreinte d'arbitraire. Le grief de violation du droit d'être

entendu est partant fondé; cette irrégularité ne peut être guérie dans la

présente procédure, le Tribunal fédéral ne revoyant pas librement les faits

(art. 97 et 105 LTF). Le recours doit donc être admis pour ce motif formel,

sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau en procédant à une

nouvelle pesée complète des intérêts, après un complément d'instruction -

comprenant notamment un examen de la pertinence des moyens de preuve offerts

par la recourante - s'agissant de la bonne foi des parties à la procédure.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La

cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. La recourante obtenant gain de cause, les frais de justice

relatifs à la procédure fédérale - réduits au vu de l'issue du recours - sont

mis à la charge des intimés H.________ et G.________, J.________ et I.________,

L.________ [recte: L.________] et K.________, ainsi que N.________ et M.________

(art. 66 al. 1 et 5 LTF); la Commune d'Arzier-Le Muids en est exemptée (art. 66

al. 4 LTF). Pour le même motif, une indemnité de dépens est allouée à la

recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat; celle-ci sera

supportée par moitié par les intimés, solidairement entre eux, et mise à la

charge de la commune, pour le solde (art. 68 al. 2 LTF)."

P.

Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les parties ont pu déposer

des déterminations. La municipalité a d'abord signalé que des négociations

avaient été entamées entre les parties. Puis, le 31 octobre 2018, la

municipalité a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de renoncer à révoquer le

permis de construire. Le 2 novembre 2018, la recourante a confirmé ses

réquisitions du 30 mars 2017, pour l'administration de preuves.

Q.

La Cour de droit administratif et public a rendu le 12 avril 2019 un

arrêt dont le dispositif est le suivant (arrêt AC.2018.0206):

"I. Il est pris

acte que les causes AC.2016.0153 et AC.2016.0154 ont été liquidées par l'arrêt

de la Cour de droit administratif et public du 15 juin 2017.

II. La disjonction des

causes AC.2016.0155, AC.2016.0156, AC.2016.0157 et AC.2016.0158 est prononcée.

III. Le recours formé par

A.________ contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril

2016 relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2565-1, de G.________ et

H.________, est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0155).

IV. Le recours formé par A.________

contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril 2016

relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2565-2, de I.________ et J.________,

est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0156).

V. Le recours formé par A.________

contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril 2016

relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2566-1, de K.________ et L.________,

est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0157).

VI. Le recours formé par A.________

contre la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 11 avril 2016

relative à la mise en conformité du lot PPE 223/2566-2, d'M.________ et N.________,

est rejeté et cette décision est confirmée (cause AC.2016.0158).

VII. Une indemnité de 750

(sept cent cinquante) francs, à payer à G.________ et H.________ à titre de

dépens, est mise à la charge de la recourante.

VIII. Une indemnité de 750

(sept cent cinquante) francs, à payer à I.________ et J.________ à titre de

dépens, est mise à la charge de la recourante.

IX. Une indemnité de 750

(sept cent cinquante) francs, à payer à K.________ et L.________, à titre de

dépens, est mise à la charge de la recourante.

X. Une indemnité de 750

(sept cent cinquante) francs, à payer à M.________ et N.________, à titre de

dépens, est mise à la charge de la recourante.

XI. L'instruction des

causes AC.2015.0334 (recours contre la décision de la municipalité du 11

novembre 2015, révocation du permis de construire) et AC.2016.0159 (recours

contre la décision de la municipalité du 11 avril 2016, modification de la

mention LATC) se poursuit."

Les considérants de cet arrêt ont la teneur

suivante:

"1. Il incombe à la Cour de

céans de rendre une nouvelle décision dans la présente cause (ou dans les

causes connexes qui ont été jointes), conformément au ch. 1 du dispositif de

l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2017 du 16 mai 2018. Il résulte de la loi

sur le Tribunal fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le

Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110),

doit se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi.

Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal

fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même

implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui

n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être.

L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de

renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur

sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision

précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte

(cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27

ad art. 107, avec notamment une référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêt

AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid. 1).

2. D'après le dispositif de

l'arrêt 1C_382/2017, le Tribunal fédéral n'a pas annulé l'arrêt rendu le 15

juin 2017 par la Cour de céans. Normalement, quand il admet un recours, en

renonçant à réformer l'arrêt attaqué mais en renvoyant l'affaire à l'autorité

précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), le

Tribunal fédéral annule cet arrêt (un exemple parmi d'autres: arrêt 1C_278/2018

du 20 février 2019). La décision du Tribunal fédéral, en l'occurrence, est donc

singulière. De façon générale, il faut s'en tenir au texte du dispositif des

arrêts ou des jugements, car l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au

seul dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a et les arrêts cités; arrêt TF

1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.4). Il est difficile de concevoir que

l'arrêt d'un tribunal cantonal soit annulé implicitement, au détriment d'un

particulier (propriétaire foncier, citoyen, etc.), c'est-à-dire sans que le

dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral ne le prévoie en termes exprès – même

si l'annulation est évoquée, comme en l'espèce, dans les considérants (consid.

3). Cela étant, il appartient à la Cour de céans de déterminer ce qu'il faut

déduire de la formulation du dispositif, compte tenu des principes du droit

fédéral qui veulent d'une part que l'autorité de la chose jugée ne s'attache

qu'au dispositif, et d'autre part que le tribunal auquel la cause a été

renvoyée par le Tribunal fédéral ne peut pas remettre en cause ce qui a été

décidé par le Tribunal fédéral.

3. Le Tribunal fédéral a défini

qui étaient les "participants à la procédure" de recours en matière

de droit public (ou les "parties", selon la terminologie utilisée

dans le dispositif de son arrêt) et il en a exclu les copropriétaires de la PPE

"********", à savoir les époux C.________ et D.________ ainsi que les

époux E.________ et F.________. D'après l'arrêt 1C_382/2017, ces quatre

copropriétaires ont été interpellés mais ils ont renoncé à procéder (faits,

let. E). Vu cette renonciation, ils n'ont pas été traités comme des intimés – à

l'instar des copropriétaires des PPE "********" et "********"

–, ils ne sont pas mentionnés dans le rubrum et l'arrêt du 16 mai 2018 ne leur

a pas été communiqué par le Tribunal fédéral.

L'arrêt du Tribunal fédéral qui

renvoie la cause pour nouvelle instruction et décision détermine qui sont les

parties à la procédure, après la reprise de la cause en instance cantonale.

Ainsi, dans la situation où le Tribunal cantonal a joint deux recours pour

statuer en un seul arrêt rejetant les deux recours, si un seul des deux

recourants saisit le Tribunal fédéral, une admission de son recours avec renvoi

pour nouvelle décision ne "profite" en principe pas au second

recourant qui s'était abstenu; ce dernier n'est plus partie à la procédure

après le renvoi de la cause au Tribunal cantonal (cf. arrêt AC.2016.0259 du 20

décembre 2016, consid. 1 et les références). Il faut appliquer la même règle

quand, après la jonction de causes au niveau cantonal, un intimé n'est pas

partie à la procédure de recours fédérale; il ne peut donc plus être partie à

la procédure après le renvoi de la cause.

En l'occurrence, il faut constater

que le Tribunal fédéral n'a pas conféré la qualité de partie aux époux C.________

et D.________ ni aux époux E.________ et F.________. Il n'a pas considéré que

ceux-ci s'en remettaient à justice et qu'ils devaient conserver, en procédure

fédérale, le statut d'intimés qu'ils avaient en procédure cantonale. Si tel

avait été le cas, ces quatre copropriétaires de la parcelle n° 2564 auraient eu

la même position, dans la procédure cantonale après l'arrêt de renvoi, que les

copropriétaires des parcelles n° 2565 et n° 2566. La Cour de céans doit

cependant constater d'office que le Tribunal fédéral a déduit de la réponse des

époux C.________ et D.________ et des époux E.________ et F.________ qu'ils

n'étaient plus partie à la procédure, ce qui n'a pas à être réexaminé ni

discuté en l'état (cf. supra, consid. 1). La Cour de céans doit aussi

déterminer d'office les conséquences de cette situation.

L'arrêt de renvoi mentionne, au

consid. 2.2 in fine, "une éventuelle remise en conformité des villas A1 à

A3 avec l'autorisation initialement délivrée". Or, s'agissant de la villa

A1 (PPE "********", copropriété des époux C.________ et D.________ et

E.________ et F.________), il ne saurait être question d'ordonner à ses

copropriétaires de la remettre en état, dès lors qu'ils ont obtenu de la

municipalité deux décisions de régularisation, que ces décisions ont été

contestées devant le Tribunal cantonal par la recourante (recours AC.2016.0153

et recours AC.2016.0154), que ces recours ont été rejetés par la Cour de céans

qui a confirmé les deux décisions de la municipalité, et que le Tribunal

fédéral n'a pas formellement annulé l'arrêt du 15 juin 2017. Quoi qu'il en

soit, le Tribunal fédéral ne pouvait pas annuler une décision communale,

confirmée en dernière instance cantonale, au détriment de quatre particuliers

(les copropriétaires de la villa A1) qui n'étaient pas parties à la procédure

de recours fédérale et qui de ce fait n'ont pas reçu le jugement fédéral susceptible

de conduire à une remise en cause d'une décision qui leur était favorable –

concrètement, à une interdiction d'utiliser pour l'habitation certaines pièces

de leurs appartements. En d'autres termes, si le Tribunal fédéral décide de ne

pas conférer la qualité de partie, en instance fédérale, à des propriétaires

fonciers concernés par la contestation en instance cantonale, son jugement ne

saurait avoir pour effet, après le renvoi, de porter atteinte aux droits de ces

propriétaires. Les garanties générales de procédure de l'art. 29 Cst.

s'opposeraient en effet à cela.

Il convient de relever que le juge

instructeur de la Cour de céans, avant l'arrêt du 15 juin 2017, avait prononcé

la jonction des huit causes relatives aux constructions sur l'ancienne parcelle

n° 296 (recours contre la révocation d'un permis de construire, contre la

décision relative à la modification d'une mention LATC et contre six décisions

séparées de mise en conformité des appartements). Il n'y a pas de lien de

consorité nécessaire entre les copropriétaires des villas, qui restaient libres

de défendre chacun leur position séparément. Du reste, les copropriétaires de

la villa A1 n'ont pas agi par l'intermédiaire du même avocat que les

copropriétaires des villas A2 et A3. Dans ces conditions, une division des

causes, ou disjonction des procédures pouvait ensuite être ordonnée en tout

temps, pour des motifs d'économie de procédure, pour simplifier le procès ou

pour d'autres raisons objectives (cf. art. 24 al. 2 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. arrêt

AC.2016.0259 du 20 décembre 2016 consid. 1).

Il faut donc considérer, en

l'espèce, que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral implique de facto une

disjonction des causes AC.2016.0153 et AC.2016.0154, l'arrêt du Tribunal

cantonal du 15 juin 2017 ne pouvant plus être remis en question dans cette

mesure, les décisions de régularisation (ou de mise en conformité) des deux

appartements de la villa A1 étant entrées en force. En d'autres termes, il y a lieu

de prendre acte que les causes AC.2016.0153 et AC.2016.0154 ont fait l'objet

d'un jugement définitif dans l'arrêt du 15 juin 2017.

4. a) Le renvoi de la cause, par

le Tribunal fédéral, impose à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision

dans les causes AC.2016.0155 (recours contre la décision adressée aux époux H.________

et G.________), AC.2016.0156 (recours contre la décision adressée aux époux I.________

et J.________), AC.2016.0157 (recours contre la décision adressée aux époux L.________

et K.________) et AC.2016.0158 (recours contre la décision adressée à M.________

et N.________), les copropriétaires concernés ayant été parties, comme intimés,

à la procédure de recours fédérale.

Comme cela vient d'être exposé,

l'entrée en force des décisions de régularisation pour les deux appartements de

la villa A1 empêche la Cour de céans d'imposer des mesures restrictives aux

copropriétaires concernés; les surfaces actuellement utilisées pour

l'habitation dans ces deux appartements peuvent être maintenues telles quelles.

Cette solution s'impose pour des raisons purement formelles, découlant de

l'arrêt du Tribunal fédéral, et non pas parce que matériellement – au regard

notamment de la conception ou l'aménagement des appartements, ou des

circonstances de l'acquisition –, la situation des copropriétaires de la villa

A1 serait différente de celle des copropriétaires des villas A2 et A3.

b) Dans ces conditions, cela

heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, et

cela serait donc arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4),

d'envisager d'ordonner aux copropriétaires des deux autres villas A2 et A3 de

réduire la surface habitable de leurs appartements, par rapport à ce que la

municipalité a admis par ses décisions de régularisation du 11 mai 2016. On ne

saurait admettre l'éventualité d'une annulation de la régularisation pour les

quatre autres appartements, alors que les trois villas font partie de la même

opération de promotion immobilière, qu'elles ont été construites parallèlement

et qu'on peut présumer que tous les acquéreurs ont reçu des informations

analogues à propos des permis de construire et des surfaces habitables. Dans

ses écritures, la recourante ne prétend du reste pas qu'il faudrait, à cet

égard, faire des distinctions entre les différents copropriétaires qui, selon

elle, auraient tous connu la surface habitable maximale autorisée et auraient

donc tous mis la municipalité devant le fait accompli; la recourante soutient

en somme qu'aucun des copropriétaires ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

Pour sa part, la municipalité ne fait pas non plus de distinction entre les

copropriétaires, s'agissant de leur bonne foi (présumée) et de leur droit

d'obtenir une régularisation. Pour des motifs d'équité ou d'égalité de

traitement, dans la situation actuelle, il s'impose donc de confirmer, sans

autres mesures d'instruction et sans se prononcer sur des éléments subjectifs –

à savoir au sujet de la bonne foi des copropriétaires –, les décisions de

régularisation (ou de mise en conformité) des quatre appartements des villas A2

et A3.

c) En l'état, il y a lieu de

prononcer une disjonction des causes AC.2016.0155 (recours contre la décision

adressée aux époux H.________ et G.________), AC.2016.0156 (recours contre la

décision adressée aux époux I.________ et J. _______); AC.2016.0157 (recours

contre la décision adressée aux époux L.________ et K.________ ) et

AC.2016.0158 (recours contre la décision adressée à M.________ et N.________)

et de statuer immédiatement sur le sort de ces quatre recours.

Ces quatre recours doivent être

rejetés. Il faut retenir en définitive que le choix de la municipalité de

considérer comme disproportionnés des ordres de remise en état qui

interdiraient l'utilisation des pièces litigieuses pour l'habitation, et qui

imposeraient le cas échéant de supprimer certains aménagements dans ces locaux

(chauffage, éclairage, amenée d'eau, par exemple), n'est pas critiquable (cf.

arrêt CDAP du 15 juin 2017, consid. 2d), une nouvelle pesée des intérêts ne pouvant

pas parvenir à un autre résultat pour les motifs d'équité ou d'égalité exposés

plus haut. Le premier arrêt de la Cour de céans doit être confirmé sur ce

point. Cette confirmation est formellement compatible avec le texte du ch. 1 du

dispositif de l'arrêt de renvoi, dans la mesure où il n'annule pas l'arrêt

attaqué.

5. Le présent arrêt est un arrêt

partiel, après disjonction, car il incombe encore à la Cour de droit

administratif et public de rendre une nouvelle décision dans les causes jointes

AC.2015.0334 (recours contre la décision de la municipalité du 11 novembre

2015, révocation du permis de construire) et AC.2016.0159 (recours contre la

décision de la municipalité du 11 avril 2016, modification de la mention LATC).

La Cour devra examiner la pertinence des moyens de preuve offerts par la

recourante, compléter l'instruction s'il y a lieu et procéder à une nouvelle

pesée complète des intérêts (cf. consid. 2.3 de l'arrêt de renvoi). La

régularisation avec mise en conformité des villas A1, A2 et A3, selon ce qui

vient d'être exposé, n'exclut en principe pas que la nouvelle pesée des

intérêts aboutisse à une annulation de la révocation du permis de construire n°

26228 du 3 février 2014. La recourante s'est opposée à ces régularisations

essentiellement à cause des conséquences pour la réalisation de son propre

projet, et non pas en tant que propriétaire voisin craignant l'impact ou les

nuisances provenant de l'utilisation des trois villas. Le présent arrêt partiel

ne préjuge pas du sort de la contestation: la recourante veut en définitive

obtenir l'annulation de la révocation du permis de construire du 3 février

2014, cette question pouvant être examinée librement nonobstant la confirmation

des décisions de régularisation.

6. Etant donné que les

copropriétaires des villas A2 et A3 obtiennent finalement gain de cause, il se

justifie de confirmer les ch. VI, VII, VIII et IX du dispositif de l'arrêt du

15 juin 2017.

7. Conformément à ce qui a été

exposé ci-dessus, les époux E._______ et F.________ et D.________ et C._______ ne

sont plus parties à la procédure, ce dont il sera pris acte. Vu l'entrée en

force, en ce qui les concerne, de l'arrêt du 15 juin 2017, la recourante leur

doit des indemnités à titre de dépens, conformément aux ch. IV et V du

dispositif dudit arrêt. Les effets de l'arrêt de renvoi n'ont pas été étendus

aux personnes qui n'étaient pas parties à la procédure de recours fédérale, de

sorte que ces deux chiffres du dispositif du premier arrêt n'ont pas été

annulés (cf. supra, consid. 3 et arrêt AC.2016.0259 du 20 décembre 2016,

consid. 1f).

8. L'instruction des causes

jointes AC.2015.0334 (recours contre la décision de la municipalité du 11

novembre 2015, révocation du permis de construire) et AC.2016.0159 (recours

contre la décision de la municipalité du 11 avril 2016, modification de la

mention LATC) se poursuit. Il sera statué dans l'arrêt final sur l'émolument

judiciaire, pour la procédure cantonale de recours, et sur les dépens auxquels

prétendent la recourante et la municipalité. "

L'arrêt AC.2018.0206 du 12 avril 2019 est entré en

force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

R.

Les parties – à savoir désormais la recourante et la municipalité – ont

été entendues lors d'une audience d'instruction, le 9 septembre 2019. La municipalité

a déposé une liste de témoins; elle n'a pas présenté d'autres réquisitions. La

recourante a également demandé l'audition de certains témoins.

1.

Après l'arrêt AC.2018.0206 du 12 avril 2019, il incombe encore à la Cour

de droit administratif et public de rendre une nouvelle décision sur le recours

contre la décision de la municipalité du 11 novembre 2015, révoquant le permis

de construire du 3 février 2014, et contre la décision de la même autorité du

11 avril 2016, relative à la modification de la mention LATC. Le litige ne

porte plus sur les ordres de remise en état des appartements des trois villas.

2.

a) Dans l'arrêt de renvoi du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a

considéré que l'instruction devait porter sur "la question de la bonne foi

des parties", cette question jouant "non seulement un rôle important

dans le cadre de la révocation du permis de construire (…), mais également dans

celui de la remise en état ou en conformité des villas A1 à A3, en application

de l'art. 105 al. 1 LATC" (consid. 2.2). Dès lors qu'un jugement définitif

a été rendu à propos de cette remise en état, seule la question de la bonne foi

de la recourante doit être tranchée.

Il faut relever que si, à ce stade, la preuve de la

mauvaise foi des acquéreurs pouvait être apportée, on ne devrait pas

nécessairement en déduire a contrario, que la recourante était de bonne

foi. Théoriquement, il ne serait pas exclu que, dans une telle situation, tous

les intéressés à l'opération immobilière (vendeur du bien-fonds, promoteur,

acquéreurs) conviennent d'affecter à l'habitation des locaux non habitables

d'après le permis de construire, en assumant collectivement de ne pas respecter

la décision de la municipalité. En d'autres termes, compléter l'instruction

pour déterminer si, à propos de l'aménagement des locaux litigieux, les

acquéreurs des six appartements étaient ou non de bonne foi, lorsqu'ils ont

acquis leurs lots de PPE ou lorsque les travaux ont été ordonnés, ne

permettrait pas d'établir un fait décisif ou pertinent.

La bonne foi de la recourante, à savoir celle de ses

organes, doit être appréciée dans le cadre fixé par l'art. 3 al. 1 CC, qui est

une règle générale valable aussi en droit public. En l'occurrence, la

recourante invoque sa bonne foi. Elle a vendu les immeubles avant l'achèvement

des travaux de construction et on ne pouvait pas exiger d'elle, après le

transfert de propriété, qu'elle surveille l'aménagement des combles et des

espaces de rangement du rez-de-chaussée. Au moment où les pièces litigieuses

ont été effectivement équipées pour un usage d'habitation (revêtement de sols,

pose de mobilier de salle de bain dans les buanderies, etc.), la recourante

n'était plus le maître de l'ouvrage et on ne pouvait plus exiger d'elle qu'elle

fût attentive à l'exécution de ces travaux (cf. art. 3 al. 2 CC). Cela étant,

le dépassement, sur les parcelles des villas A1, A2 et A3, de la surface brute

de plancher autorisée selon le permis de construire est une irrégularité

juridique et il faut apprécier, à ce stade de la procédure, la situation de la

recourante (ou de ses organes) face à cette irrégularité.

L'art. 3 al. 1 CC dispose que la bonne foi est

présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un

droit. Selon la jurisprudence, l'intéressé est de bonne foi lorsqu'il agit en

bonne conscience, que tout comportement malhonnête ou moralement répréhensible

de sa part paraît exclu. D'après cette définition large, la bonne foi consiste

en ce que la conscience de l'irrégularité juridique fait défaut malgré un vice

juridique; il y a absence de conscience de l'irrégularité juridique non

seulement lorsque l'intéressé ignore qu'il y a un vice juridique, mais

également lorsqu'il le sait, mais n'agit pas en ayant conscience de faire

quelque chose de répréhensible. La présomption consacrée à l'art. 3 al. 1 CC

dispense la personne qui se prévaut de sa bonne foi de la prouver. La partie

adverse peut combattre cette présomption en apportant la preuve du contraire,

c'est-à-dire en établissant que l'intéressé était de mauvaise foi. Cette preuve

vise un fait interne qui ne peut être établi qu'à partir de circonstances

extérieures, par exemple une communication faite à l'intéressé (cf. ATF 143 III

653 consid. 4.3.3 et les références).

b) Dans la présente procédure, la partie adverse –

à savoir la municipalité – n'a allégué aucun fait dont on pourrait déduire une

absence de bonne foi de la recourante. Elle a proposé l'audition de témoins,

après l'arrêt du Tribunal fédéral, sans préciser quelles circonstances pourraient

être prouvées par témoignage. La recourante fait valoir en substance que les

contrats de vente se référaient clairement au permis de construire, à propos de

l'aménagement des villas, et que les documents établis par un tiers dans le

cadre de la promotion immobilière, évoquant des surfaces habitables plus

importantes, n'étaient pas contractuels, en d'autres termes qu'ils ne la

liaient pas en tant que venderesse. La municipalité ne prétend pas, dans ses

écritures, que l'administrateur de la recourante, voire un autre représentant,

auraient établi d'autres documents ou se seraient exprimés différemment dans

d'autres circonstances. La décision par laquelle le permis de construire a été

révoqué mentionne des éléments objectifs – des locaux initialement prévus comme

non habitables ont été transformés et voués à l'habitation sans autorisation –

et en déduit en quelque sorte qu'il faut opérer une correction ou compensation

sur la parcelle n° 296. Dans cette décision, il n'est en aucune façon reproché

à la recourante d'être de mauvaise foi.

La question de la bonne foi de la recourante n'a pas

été traitée dans l'arrêt de la CDAP du 15 juin 2017, car elle n'avait pas été

considérée comme décisive. Or, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il

faut examiner si la présomption de bonne foi est combattue de manière efficace

par la municipalité. Tel n'est pas le cas car, dans toutes ses écritures,

l'autorité intimée a invoqué la nécessité objective de garantir en définitive

un taux d'utilisation du sol conforme au règlement communal dans les limites de

l'ancienne parcelle n° 296; elle a du reste précisé que la question n'était

pas, pour elle, de savoir qui était responsable de l'aménagement de surfaces

inhabitables (réponse du 21 avril 2016; cf. supra, let. I). L'offre de preuves

de la municipalité, à savoir l'audition de 8 témoins - les ancien et actuel

administrateurs de la recourante, l'architecte du projet, un courtier, le

propriétaire d'un lot de PPE litigieux, deux employés du service technique

intercommunal et un ancien syndic de la commune -, n'est pas présentée en lien

avec des allégués précis, destinés à faire échec à la présomption de bonne foi.

Dans cette situation, on ne saurait attendre du juge administratif qu'il

recherche, en interrogeant les témoins à propos de faits non allégués, dans

quelles circonstances une éventuelle déclaration orale, un document ne figurant

pas au dossier ou tout autre élément inconnu permettrait de prouver la mauvaise

foi de la recourante.

En somme, dès lors que la révocation du permis de

construire présuppose le renversement de la présomption de bonne foi de la

recourante, il incombe à la partie qui se prévaut de l'irrégularité – en

l'occurrence la municipalité – d'alléguer les faits pertinents. Sinon,

c'est-à-dire si le juge administratif devait rechercher d'office les

circonstances ou faits propres à établir la mauvaise foi de la bénéficiaire du

permis de construire, cette présomption n'aurait pratiquement plus de portée.

Aussi faut-il considérer, en l'espèce, que la recourante peut se prévaloir de

sa bonne foi dans le cadre de la révocation du permis de construire.

Compte tenu de cet élément, l'intérêt à la sécurité

juridique (cf. consid. 2.2. de l'arrêt de renvoi du TF) doit l'emporter, étant

donné que le permis de construire est en tant que tel conforme au droit (cf.

supra, faits, let. F).

Même si l'arrêt de renvoi du TF n'a pas formellement

annulé l'arrêt de la CDAP du 15 juin 2017, qui confirmait toutes les décisions

de la municipalité dans cette affaire, il faut l'interpréter dans ce sens que

la décision de révocation du permis de construire du 11 novembre 2015 peut et

doit être annulée à ce stade (cf. arrêt AC.2018.0206 du 12 avril 2019, consid.

1). Il en va de même de la décision du 11 avril 2016 relative à la modification

de la mention LATC, cette décision dépendant directement de la décision de

révocation.

3.

Il y a lieu également de statuer à nouveau sur les frais de la procédure

de recours au Tribunal cantonal, le ch. III du dispositif de l'arrêt du 15 juin

2017 étant réputé annulé. Vu les circonstances et comme la recourante obtient

finalement gain de cause, il sera renoncé à la perception d'un émolument

judiciaire. La question des dépens dus aux intimés acquéreurs des appartements

des trois villas ayant déjà été réglée dans l'arrêt du 12 avril 2019, il reste

à statuer sur les dépens auxquels la recourante peut prétendre, vu qu'elle

obtient gain de cause (art. 55 LPA-VD) – le ch. X du dispositif de l'arrêt du

15 juin 2017 étant également réputé annulé. Le montant de l'indemnité, mise à

la charge de la commune, doit être arrêté à 1'500 fr., étant donné le sort des

différents recours formés dans les huit causes connexes.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours formés par A.________ contre les décisions de la

Municipalité d'Arzier-Le Muids rendues respectivement le 11 novembre 2015,

révoquant le permis de construire n° 26228 du 3 février 2014, et le 11 avril

2016, modifiant une mention LATC, sont admis et ces deux décisions sont annulées.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune

d'Arzier-Le Muids.

Lausanne, le 3 octobre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.