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Décision

AC.2019.0119

CDAP - AC.2019.0119 - 2022-02-17 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Arzier-Le Muids

17 février 2022Français75 min

de son avocat, Me Cyrille Bugnon, a formulé des propositions de remise en état consistant,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2022

Composition

M. Serge Segura, président; MM. Philippe Grandgirard et Jacques

Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du

territoire et du logement,

Service juridique,

à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité

d'Arzier-Le Muids, représentée

par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service du

développement territorial du 12 mars 2019 (parcelle 152 d'Arzier-Le Muids;

remise en état et diverses mesures; installations équestres)

Vu les faits suivants:

A. A.________

est propriétaire, depuis le 8 juin 2005, du “Domaine de Montant”. Ce vaste

domaine équestre, situé sur le territoire de la commune d’Arzier-Le Muids, appartenait

précédemment, entre 1983 et 2005, à B.________. Le domaine en question est

constitué de trois parcelles, soit la parcelle 139 (23'224 m2 en

nature de prés-champs), la parcelle 153 (22'657 m2 en nature de

forêt et de prés-champs) et la parcelle 152 (24'503 m2 en nature

de prés-champs et de bâtiments). La parcelle 152, colloquée en zone agricole

selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d’Etat le 20 juin 1983,

comporte divers bâtiments et installations équestres: à savoir un bâtiment d’habitation

principal constitué d’une ancienne ferme (ECA 381, de 455 m2), un

bâtiment agricole, écurie et remise (ECA 1025, de 282 m2), un bûcher

(ECA 1026, de 11 m2), un carré de dressage (ou carré de sable)

de 800 m2, diverses clôtures et un paddock en aval d’une autre écurie

(ECA 1226, de 78 m2).

B. B.________

avait pour sa part acquis le “Domaine de Montant” en décembre 1983 et y a

développé un élevage de chevaux pur-sang arabe, reconnu par les autorités cantonales

comme une exploitation agricole conforme à la zone.

A la date de référence du 1er

juillet 1972, les constructions érigées sur la parcelle 152 représentaient une

surface brute habitable (ci-après: SBPu) de 245 m2

et des surfaces annexes de 389 m2. Entre 1984 et 1987, différents

travaux – conformes à la zone agricole – ont été réalisés par B.________.

Revenant sur une précédente décision

négative, le 11 juillet 1984, le Service de l’aménagement du territoire (SAT,

ensuite Service du développement territorial (SDT), actuellement Direction générale

du territoire et du logement [DGTL]) a ainsi autorisé le propriétaire de l’époque

à démolir en partie le rural ECA 383 et à créer deux appartements et des

surfaces annexes enterrées (garage agricole, atelier, cave à vin et abri de

protection civile) ainsi qu’un couvert, dans et autour du bâtiment ECA 381. Les

agrandissements autorisés alors se sont élevés à 303,20 m2 de

surface habitable, à l’intérieur du volume existant, à 30,50 m2, à l’extérieur

et à 263,60 m2 de surfaces annexes, également à l’extérieur du volume

bâti existant. Les travaux ont fait l’objet d’une charge foncière, entretemps

arrivée à échéance.

Par lettre du 21 juin 1985, le SAT a

autorisé B.________ à construire le bâtiment ECA 1025, destiné à abriter

un hangar agricole ainsi que des écuries. Une place et une fosse à purin étaient

également prévues. En 1988, le propriétaire de l’époque y a ajouté, en façade

nord-est, un couvert de 33,45 m2, au sujet duquel la Municipalité d’Arzier-Le

Muids (ci-après: la municipalité) a demandé, par lettre du 28 juillet 1988, qu’il

soit cadastré.

L’élevage de B.________ s’étant

développé – entre 1990 et 2000, il comprenait entre 10 et 16 chevaux, dont un

étalon et six juments poulinières, période durant laquelle celles-ci ont mis

bas une dizaine de poulains tous débourrés sur place – l’intéressé a entrepris une

étude pour la construction de nouvelles écuries, ce dont il a fait part à un

collaborateur du SAT. Le SAT a d’abord estimé que ce nouveau bâtiment ECA 1226

était trop éloigné du bâtiment ECA 1025 ce qui justifiait de refuser le projet.

Après la visite sur place d’un de ses collaborateurs, à laquelle la

municipalité n’avait pas été conviée et ce dont elle s’est plainte, le SAT a

délivré l’autorisation spéciale requise, ce qui figure dans la nouvelle synthèse

de la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) du 1er

juillet 1993, remplaçant la précédente. La décision du SAT indique que la

configuration réelle des lieux et des circulations (non indiquées sur le plan

de situation) ne permettait pas d’implanter l’écurie projetée plus près du bâtiment

principal. Le SAT ajoute qu’il prenait acte du fait que le rural actuel servirait

à ranger le matériel, le fourrage, les jeunes poulains sevrés et les étalons.

Il prenait également acte du programme général de production et de l’extension

éventuelle des écuries, selon un schéma global restant archivé dans les

dossiers du service. Un permis d’utiliser ces installations a été délivré par

la municipalité en août 1993.

C. Entre

1992 et 1993, B.________ a modifié les bâtiments ECA 1025 et 1226, ajoutant au

premier trois boxes à chevaux au nord-est et un couvert au nord-ouest (pour l’entreposage

de bois et de matériel) ainsi qu’un poulailler au sud-ouest. Dans le bâtiment

ECA 1226, il a créé deux boxes dans le volume affecté au sud-ouest à un

couvert. Durant la même période, B.________ a aménagé un carré de dressage de

800 m2, entouré de clôtures en bois, pour le débourrage de ses jeunes

chevaux. Ces aménagements n’ont toutefois pas été formellement autorisés par le

SAT.

D. Constatant

qu’A.________, après son acquisition du domaine, avait entrepris, sans

autorisation préalable, d’importantes transformations du bâtiment d’habitation,

la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des travaux ainsi que la production

d’un dossier complet d’enquête publique, le 29 septembre 2005.

La demande de permis de construire

déposée par l’intéressé a été dispensée d’enquête publique et a fait l’objet d’un

affichage au pilier public du 5 au 14 décembre 2005. Les plans joints à cette

demande mentionnaient, sur la façade sud-est, la création d’une porte-fenêtre

au rez-de-chaussée donnant sur le séjour; au premier étage, une porte fenêtre

en façade nord-est accédant de plain-pied à une terrasse aménagée sur la toiture

du garage du rez-de-chaussée était également projetée; deux autres fenêtres étaient

envisagées sur cette même façade; sur la façade nord-ouest, une nouvelle

fenêtre remplaçait deux fenêtres existantes et quatre ouvertures en toiture

étaient prévues pour une nouvelle pièce habitable ainsi que pour une nouvelle

salle de bain. S’agissant de la destination de l’atelier et du garage situés au

rez-de-chaussée, les plans ne faisaient état d’aucune modification.

Le 13 janvier 2006, la municipalité a délivré

le permis de construire requis. Le 31 août 2006, le SAT a informé l’autorité

communale que le permis de construire délivré sans son autorisation préalable

était nul.

E. A

la suite d’une inspection locale, qui s’est déroulée en présence d’un représentant

du SDT, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui a

fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 9 février au 11 mars 2007. Ce

nouveau dossier de mise à l’enquête mentionne expressément un changement de

destination au rez-de-chaussée, soit l’aménagement de l’atelier en cuisine et la

transformation du garage agricole en hall d’entrée et local technique-buanderie.

Lors de l’inspection locale du 20

septembre 2006, le SAT a également constaté divers aménagements liés à l’élevage

de chevaux d’A.________, savoir, sur le bâtiment ECA 1025, la création de trois

boxes en prolongement du pignon nord-est destinés à abriter des chevaux, l’adjonction

d’un couvert fermé adossé au mur nord-ouest (abri à bois) et l’adjonction d’un

couvert situé au sud-ouest du bâtiment (anciennement un poulailler, utilisé comme

une volière) et, sur le bâtiment ECA 1226, l’adjonction de deux boxes à chevaux

supplémentaires en lieu et place d’un couvert autorisé sur le côté sud, la

création d’un petit couvert en façade sud et l’ajout d’une aire de sortie d’environ

200 m2, à ce moment-là engazonnée en nature de pré mais

toujours clôturée par des barrières en bois. Le SAT a en outre constaté l’existence

d’un carré de sable de 800 m2, clôturé par des barrières en bois.

Relancé pendant près de deux mois par

le recourant et la municipalité, qui réclamaient la communication de l’autorisation

spéciale cantonale, le SAT s’est expliqué dans un courrier du 13 novembre 2009

à la municipalité et a demandé des informations complémentaires.

Le 11 juin 2010, la CAMAC a transmis à

la municipalité la synthèse des différentes décisions et prises de position des

services de l’Etat concernés. Il en ressortait notamment que le service

cantonal, devenu SDT, refusait l’autorisation spéciale nécessaire pour la

construction hors de la zone à bâtir, considérant que le potentiel d’agrandissement

de l’ancienne ferme avait été épuisé par les travaux réalisés par le précédent

propriétaire. Le SDT interdisait par conséquent les transformations projetées. Il

a par ailleurs jugé que la modification de la teinte des volets de vert à blanc

et des boiseries de fenêtres, de brun à blanc ainsi que la suppression des

croisillons sur toutes les grandes ouvertures arquées, avait un impact non

négligeable sur l’identité du bâtiment. Il a enfin estimé qu’il en allait de

même de la création d’une seule grande baie vitrée, en remplacement des deux

ouvertures donnant sur la coursive intérieure et de la suppression du couvert

en façade sud-est. Comme les travaux litigieux avaient déjà été exécutés, le service

a précisé qu’ils devaient faire l’objet d’une décision de remise en état, mais

que cet aspect serait traité de manière séparée, en même temps que les autres aménagements

pour la détention de chevaux réalisés sur la parcelle, dont l’existence avait été

constatée lors de l’inspection locale du 20 septembre 2006.

Le 25 juin 2010, la municipalité a

notifié à A.________ la synthèse CAMAC en l’informant du refus du permis de

construire.

F. Par

arrêt du 28 août 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) a partiellement admis le recours interjeté par A.________

à l’encontre de ce refus. Elle a réformé la décision du SDT en autorisant le

changement de teinte des volets, la suppression des croisillons sur les grandes

ouvertures arquées, la démolition du couvert en façade sud-est et la création d’une

grande baie vitrée en remplacement des deux ouvertures autorisées en 1984. Pour

le surplus, considérant, d’une part, que l’exploitation de chevaux exercée par

l’intéressé n’était pas économiquement viable et, d’autre part, que les travaux

envisagés ne répondaient pas aux conditions dérogatoires de l’art. 24c de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), le

Tribunal cantonal a rejeté le recours.

Le 30 septembre 2013, agissant par la

voie du recours en matière de droit public, A.________ a demandé principalement

au Tribunal fédéral de réformer l’arrêt cantonal en ce sens que le local technique-buanderie

sis à l’angle nord-est du bâtiment est autorisé. Il a également sollicité que soit

constatée la viabilité à long terme de son élevage de chevaux. Subsidiairement,

il a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. L’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à

droit jugé sur la demande de rectification du dispositif de l’arrêt cantonal présentée

le jour même devant l’instance précédente. Par arrêt du 23 juin 2015, cette

demande a été rejetée par le Tribunal cantonal, qui a confirmé que le refus d’autorisation

de construire englobait également le local technique-buanderie. Contre l’arrêt

rectificatif, A.________ a également formé recours en matière de droit public,

demandant principalement au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt entrepris et,

subsidiairement, de renvoyer la cause à l’instance précédente, pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 3 mai 2016 (réf.

1C_776/2013, 1C/412/2015), le Tribunal fédéral a joint les causes, rejeté le recours

dirigé contre l’arrêt cantonal du 28 août 2013 dans la mesure de sa

recevabilité et rejeté le recours dirigé contre l’arrêt rectificatif du 23 juin

2015. En bref, le Tribunal fédéral a considéré qu’en tant qu’elles portaient sur

la question de la viabilité de son élevage de chevaux, les conclusions du recourant

étaient irrecevables, faute d’intérêt actuel au recours sur ce point. Le Tribunal

fédéral a en outre considéré que le local technique, qui avait pris place dans

l’ancien garage agricole érigé – d’après la décision du SDT – en conformité

avec la zone agricole, modifiait la destination de la construction initiale.

Or, ce changement d’affectation était intervenu alors que les autres caractéristiques

inhérentes à l’identité du bâtiment – tout particulièrement s’agissant de l’extension

des surfaces initiales – avaient été outrepassées, ce qui était de nature à exclure

l’aménagement litigieux destiné à remplacer une ancienne annexe agricole. Par surabondance,

cette modification apparaissait également exclue en raison de sa configuration

particulière au sein de l’ouvrage puisqu’il existait le risque, si cet aménagement

était autorisé, qu’il soit à terme, de manière subreptice, affecté à un usage d’habitation.

G. Le

9 août 2016, le SDT a repris l’instruction de la procédure de remise en état,

portant sur les travaux réalisés en relation avec le bâtiment ECA 381 par A.________

sans autorisation cantonale, d’une part, et sur les aménagements liés à son

élevage de chevaux, d’autre part. Les travaux relatifs à l’habitation ECA 381 dont

le SDT demandait la remise en état concernaient: l’aménagement d’une cuisine

dans l’ancien atelier agricole (sur 49,69 m2), celui d’un hall d’entrée

(de 34,20 m2) et d’un local technique-buanderie (de 34,20 m2)

dans l’ancien garage agricole, le changement de teinte des boiseries des fenêtres,

la création d’une porte fenêtre et la modification d’une porte fenêtre sur le

pignon nord-est, la création d’une porte-fenêtre au rez-de-chaussée donnant sur

le séjour, en façade sud-est et le réaménagement des espaces intérieurs, notamment

la création d’une nouvelle galerie et d’une salle de bains. Le SDT se réservait

en outre d’étendre la procédure de remise en état à d’autres travaux réalisés

sans droit si ceux-ci venaient à être découverts dans le cadre de l’instruction.

S’agissant des installations liées à l’élevage de chevaux, le SDT entendait

instruire la question du statut de l’élevage de chevaux du propriétaire au

regard de la LAT, en particulier déterminer s’il s’agit d’une entreprise agricole

au sens de la LDFR, d’une exploitation agricole au sens de la LAT ou d’une

agriculture pratiquée à titre de loisirs. Certains documents énumérés

figuraient déjà dans le dossier du SDT. Ceci précisé, le SDT considérait que

les constructions et installations équestres suivantes avaient été réalisées

sans être au bénéfice de l’autorisation cantonale requise hors des zones à bâtir:

a.

Un carré de sable à l’est du bâtiment ECA n° 381

b.

Des extensions de l’écurie ECA n° 1025, soit:

Faits

i.

Trois boxes en prolongation du pignon nord-est

destinés à abriter les chevaux.

ii.

Un couvert fermé adossé au mur nord-ouest.

iii.

Un couvert situé au sud-ouest du bâtiment qui

serait un « poulailler ».

c.

Des extensions de l’écurie ECA n° 1226, soit:

i.

Deux boxes à chevaux supplémentaires en lieu et

place du couvert autorisé sur le côté sud.

ii.

Un petit couvert en façade sud.

iii.

Une aire de sortie d’environ 200 m2.

Le 30 novembre 2016, A.________, par l’intermédiaire

de son avocat, Me Cyrille Bugnon, a formulé des propositions de remise en état consistant,

pour l’essentiel, à compenser l’excédent de surface habitable à l’intérieur du

bâtiment ECA 381 par la démolition du bâtiment ECA 1226 et la remise en état du

terrain à cet endroit sur environ 200 m2. S’agissant des

installations équestres, l’intéressé renonçait à prétendre à la reconnaissance

de son élevage de chevaux comme exploitation agricole et formulait également des

propositions de remise en état.

Le 16 décembre 2016, le SDT a répondu

qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la proposition de remise en état du

bâtiment ECA 381 faite par le propriétaire, en particulier parce que la

démolition d’une écurie autorisée en conformité de la zone agricole ne pouvait avoir

pour conséquence de libérer de la surface vouée à l’habitation dans un autre

bâtiment situé sur la même parcelle, dès lors que l’examen du potentiel d’agrandissement

selon les art. 24c LAT et 42 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1) s’opère sur la base de l’état de la construction

à la date déterminante. Il ne saurait y avoir de transfert de potentiel

constructible entre deux bâtiments distincts, d’après le SDT. S’agissant des installations

équestres, l’autorité cantonale était d’avis que l’examen de la licéité des travaux

devait se faire à l’aune de l’art. 24e LAT (détention d’animaux à titre de loisir)

puisque A.________ renonçait à prétendre à la reconnaissance de son élevage de chevaux

comme étant une activité conforme à l’affectation de la zone agricole. Le SDT demandait

enfin des précisions au sujet du nombre de chevaux détenus, de leur statut (en

propriété ou en pension), de l’identité des personnes qui s’en occupent, de la

base fourragère, du type et du nombre d’installations utilisées pour la

détention de chevaux, afin de procéder à un examen complet des installations

liées aux chevaux.

Le 28 février 2017, A.________,

représenté par son conseil, s’est à nouveau déterminé. S’agissant des installations

équestres mentionnées dans la lettre du SDT du 9 août 2016, il relevait qu’elles

avaient toutes été réalisées par le précédent propriétaire, pour les besoins de

l’élevage de chevaux de ce dernier, alors reconnu comme exploitation agricole,

qu’elles bénéficiaient toutes de la situation acquise et devaient être

maintenues. Le carré de sable avait été réalisé au printemps 1993, avant la

construction du bâtiment ECA 1226, autorisé en juillet 1993. Les matériaux d’excavation

avaient été utilisé pour la création du chemin reliant l’écurie ECA 1025 au

bâtiment d’habitation. Ce carré, d’une surface de 800 m2, avait été

réalisé pour le débourrage des jeunes chevaux du précédent propriétaire. Concernant

les extensions de l’écurie ECA 1025, les trois boxes à chevaux avaient été

vraisemblablement aménagés aux alentours de l’année 1993, alors que l’exploitation

comptait plus de dix chevaux qui ne pouvaient pas être détenus dans les boxes

existants. Quant aux couverts, qu’on voit sur des photos satellites prises en

1992, celui adossé au mur nord-ouest servait à l’entreposage de bois et de

matériel et celui situé au sud-ouest à un poulailler. A.________ a en outre

précisé qu’il détenait trois chevaux (un étalon et deux poulinières) dont il

est le seul propriétaire, qu’il s’occupe personnellement de ses chevaux, étant

aidé par une écuyère qui vient 2h30 par semaine et par son jardinier qui fait

les boxes le matin et rentre parfois les chevaux le soir, que la base

fourragère est inchangée depuis les expertises fournies à ce sujet en cours de procédure

et que le bâtiment ECA 1025 comporte quatre boxes à l’intérieur et trois boxes

sous le couvert, une sellerie et deux volumes servant de hangar agricole.

Par lettre du 31 mai 2017, l’avocat de

A.________ a en outre fait savoir au SDT que, d’après son installateur chauffagiste,

le hall d’entrée et le local technique-buanderie étaient chacun chauffés par

une boucle de serpentins (chauffage au sol) distincte, de sorte qu’il était

techniquement possible de mettre hors service ces deux boucles sans affecter le

système de chauffage du bâtiment.

H. Le

19 janvier 2018, Me Cyrille Bugnon a communiqué au SDT les déterminations de son

client relatives au projet de décision de ce service du 21 juillet 2017, munies

d’un devis pour l’aménagement d’une nouvelle cuisine établi le 15 décembre 2017

par l’entreprise C.________ et de la demande d’audition de l’ancien propriétaire,

en qualité de témoin. Dans l’examen de la bonne foi et de la proportionnalité,

l’intéressé reprochait à l’autorité de ne pas avoir suspendu rapidement les

travaux mais de les avoir laissé se poursuivre tout en sachant qu’elle ne les

autoriserait pas. S’agissant des installations équestres, qui n’avaient pas

subi de modification depuis l’achat du domaine en 2005 et avaient continué à être

utilisées pour la détention de chevaux, les déterminations relèvent qu’elles

ont été réalisées pour les besoins d’une exploitation agricole reconnue et qu’elles

étaient conformes à la zone agricole à l’époque de leur construction entre 1990

et 1993, sinon formellement (pour celles qui ont été autorisées), du moins

matériellement. Au demeurant, elles bénéficieraient de la garantie de la situation

acquise pour le motif qu’elles étaient connues du SAT depuis l’époque de leur

construction et qu’elles n’ont pas suscité de réaction de ce service pendant 20

ans. Les déterminations concluent que ces dernières devraient être autorisées

au sens de l’art. 24a LAT. Pour ces motifs, A.________ estime qu’il est parfaitement

en droit d’utiliser l’écurie ECA 1226. Ceci précisé, il maintient que, dans le

cadre d’une pesée de tous les intérêts en présence, la suppression de cette

écurie et la remise en étant du sol dans ce périmètre (pour un coût qui ne saurait

excéder 30'000 fr.) permettrait de réduire la pression sur la zone agricole

bien plus qu’une réduction de la surface habitable à l’intérieur d’un volume

bâti. De surcroît, d’un point de vue strictement architectural, l’environnement

agricole pourrait tirer un certain avantage de sa démolition. Il conviendrait également

de tenir compte que le propriétaire a déjà réduit la pression sur la zone

agricole par la suppression d’un logement dans le bâtiment ECA 381. Enfin, le

coût total de remise en état de l’atelier de l’habitation, qui se monte à 406'874

fr. 80 et comprend la perte de la cuisine actuelle - qui a coûté 224'000 fr. - et

la création d’une nouvelle cuisine ailleurs dans les surfaces habitables autorisées,

devrait être mis en balance avec le coût de 30'000 fr. environ qu’implique la démolition

de l’écurie ECA 1226. Concernant le local technique-buanderie et le hall d’entrée,

il est précisé que ces locaux ne comportent pas d’isolation thermique, la seule

surface isolée du hall étant les baies vitrées, autorisées par l’arrêt de la CDAP

du 28 août 2013.

I. Il

ressort de courriels adressés au conseil d’A.________ par l’ancien propriétaire

de la parcelle 152 que ce dernier aurait été informé qu’aucune autorisation de

construire n’était requise pour le carré de sable. B.________ affirmait

également qu’entre 1990 et 2000, il élevait un total de 10 à 16 chevaux, dont

un étalon et six juments poulinières et qu’une dizaine de poulains étaient

débourrés sur place.

J. Le

12 mars 2019, le SDT a décidé ce qui suit:

“A. Interdiction

d’utilisation (art. 16b al. 1 LAT)

1)

L’utilisation des deux boxes supplémentaires dans le bâtiment existant ECA n°

1226, ainsi que des trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du

bâtiment n° 1025, est interdite, tant et aussi longtemps qu’une utilisation conforme

à l’affectation de la zone ou une réaffectation à un usage contraire à l’affectation

de la zone au titre des art. 24 à 24e LAT, n’est pas possible.

B. Travaux

tolérés

2)

Le couvert fermé adossé au mur nord-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (abri à bois)

est illicite mais toléré en l’état actuel.

3)

Le couvert situé au sud-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (anciennement un

poulailler, actuellement utilisé comme une volière) est illicite mais toléré en

l’état actuel.

C. Mesures

de remise en état des lieux

4) La cuisine installée dans l’ancien atelier situé au rez-de-chaussée

du bâtiment ECA n° 382 doit être entièrement désaffectée (suppression du

mobilier de cuisine, etc.). L’isolation de cette surface doit être supprimée et

le chauffage doit être mis hors service en ce sens que les serpentins de chauffage

sont débranchés. Les canalisations doivent être mises hors service.

5) Le local technique/buanderie ainsi que le hall de dégagement

installés dans l’ancien garage agricole attenant au bâtiment ECA n° 381 doivent

redevenir des surfaces « froides ». Le chauffage doit être mis hors service

en ce sens que les serpentins de chauffage sont débranchés.

6) Le petit couvert installé en façade sud de l’écurie ECA

n° 1226 doit être supprimé. La barrière entourant l’ancienne aire de sortie au

sud de ce bâtiment doit être supprimée et la surface réensemencée.

7) Le carré de sable de 800 m2 et la barrière

qui l’entoure doivent être supprimés. Les matériaux doivent être évacués vers

une décharge appropriée. La topographie d’origine (pente) devra être

reconstituée et le site réensemencé.

D. Autres

mesures

8) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44

OAT) indiquant le statut illicite mais toléré en leur état actuel du couvert

fermé adossé au mur nord-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (abri à bois) et du

couvert situé au sud-ouest du bâtiment ECA n° 1025 (anciennement un poulailler,

actuellement utilisé comme une volière) et précisant qu’en cas de destruction volontaire

ou involontaire, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits et le site remis en

état.

9) Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44

OAT) indiquant que l’utilisation des deux boxes supplémentaires dans le bâtiment

existant ECA n° 1226, ainsi que les trois boxes créés sous le couvert accolé au

nord-est du bâtiment ECA n° 1025, est interdite, tant et aussi longtemps qu’une

utilisation conforme à l’affectation de la zone ou une réaffectation à un usage

contraire à l’affectation de la zone au titre des art. 24 à 24e LAT, n’est pas

possible.

10) Un délai au 30 septembre 2019 est imparti au

propriétaire, M. A.________, pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées sous lettre C, chiffres 4 à 7 ci-dessus.

11) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le

propriétaire devra être présent ou se faire représenter.

Cette séance sera conduite par l’autorité communale ainsi

qu’un représentant du SDT.”

K. Par

acte du 12 avril 2019 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public (ci-après: CDAP) contre la décision du SDT du 12 mars

2019, prenant les conclusions suivantes:

“I. Le recours est admis.

Principalement:

II. La décision rendue

le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la parcelle

152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

a)

Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions

et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision

sont maintenues, régularisées et peuvent être librement utilisées, cela à titre

dérogatoire aux règles de la zone agricole;

b)

La cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée

du bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier, installations, etc.) et son utilisation est admise; les mesures prévues au chiffre 4 du

dispositif de la décision sont annulées:

c)

Le chauffage est mis hors service, en ce sens que

les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur bouché ou mis

hors service, dans le local technique/buanderie, anisi que dans le hall d’entrée,

aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues

au chiffre 5 du dispositif de la décision étant annulées pour le surplus;

d) Un délai de six mois au moins, à compter de l’entrée en force de l’arrêt,

est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état énoncées

sous lettre c) ci-dessus;

e)

Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

Subsidiairement:

III. La décision rendue

le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la parcelle

152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

f)

La proposition de remise en état du recourant est

admise, celui-ci étant enjoint de démolir le bâtiment ECA 1226 et réensemencer

sa surface d’occupation, y compris la cour asphaltée attenante au Nord; la

cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 étant

dès lors maintenue (mobilier, installations, etc.) et son utilisation admise,

et les mesures prévues au chiffre 4 du dispositif de la décision annulée;

g)

Le bâtiment ECA 1025, ainsi que les constructions

et installations visées aux chiffres 1 (à l’exception du bâtiment ECA 1226,

démoli), 2, 3, 6 (à l’exception du bâtiment ECA 1226, démoli) et 7 du

dispositif de la décision sont maintenues et régularisées et peuvent

être librement utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone

agricole;

h)

Le chauffage est mis hors service, en ce sens que

les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur bouché ou mis

hors service, dans le local technique/buanderie, ainsi que dans le hall d’entrée,

aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues

au chiffre 5 du dispositif de la décision étant annulées pour le surplus;

i)

Un délai de six mois au moins, à compter de l’entrée

en force de l’arrêt, est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise

en état énoncées sous lettres f) et h) ci-dessus;

j)

Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

Plus subsidiairement:

IV. La décision attaquée est annulée,

la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.”

Au pied de la réponse qu’elle a déposée

le 26 juin 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Le 22 août 2019, la Municipalité d’Arzier-Le

Muids, représentée par son avocat, s’en est remise à justice s’agissant du sort

réservé au recours.

Le 13 novembre 2019, le recourant a

déposé des observations complémentaires. Le 16 janvier 2020, l’autorité intimée

s’est déterminée à ce sujet.

L. Le

23 juin 2020, le recourant a formulé une nouvelle proposition de remise en état

s’agissant du bâtiment ECA 381 et a pris les conclusions nouvelles suivantes:

“Plus subsidiairement:

IV. (nouveau) La décision rendue le 12 mars 2019 par le

Service du développement territorial concernant la parcelle 152 d’Arzier-Le

Muids est réformée en ce sens que:

k)

La proposition de remise en état du recourant est

admise, celui-ci étant enjoint de désaffecter le séjour/cuisine situé au sud-ouest

des combles du bâtiment ECA 381, en ce sens que: les appareils de cuisine (cuisinière,

lave-vaisselle, frigidaire, etc.) sont supprimés ; les serpentins de

chauffage au sol sont laissés mais leur raccordement au collecteur est

débranché et mis hors service; les arrivées d’eau et canalisations desservant

uniquement la cuisine sont mises hors service;

l)

Le chiffre 4) du dispositif de la décision est annulé,

en ce sens que la cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée du

bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier et installations, etc.) et son utilisation

admise et régularisée comme surface habitable ;

m)

Le chauffage est mis hors service, en ce sens que

les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur est bouché/mis

hors-service, dans le local technique/buanderie, ansi que dans le hall d’entrée,

aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues

au chiffre 5 de la décision étant annulées pour le surplus;

n)

Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions

et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la

décision attaquée sont maintenues, régularisées et peuvent être librement

utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone agricole.”

Le chiffre IV (ancien) qui tendait à l’annulation

de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision est devenu le chiffre V (nouveau).

M. Le

tribunal a tenu une audience, sur place, le 26 juin 2020, en présence du

recourant, personnellement, assisté de son avocat; pour le SDT, désormais DGTL,

autorité intimée de Mes D.________ et E.________, avocats au sein du groupe

juridique; pour la municipalité, autorité concernée, M. F.________, secrétaire

municipal, en remplacement de la syndique, assisté de Me Jean-Michel Henny, avocat.

Le procès-verbal d’audience résume les constatations faites à l’occasion de l’inspection

locale ainsi qu’il suit:

“Tout d'abord, la

Cour se rend en bordure du bâtiment ECA 1025. Du côté Nord-Est de ce bâtiment se

trouve un couvert abritant trois boxes à chevaux. Me Bugnon explique que, lors

de la construction du bâtiment ECA 1226, le précédent propriétaire avait mentionné

la présence de 8 boxes dans le bâtiment ECA 1025, incluant les 3 boxes

litigieux sous le couvert. Cela ressort de la pièce 12 ch. 66.6 produite par le

recourant. Dans le cadre du permis relatif au bâtiment ECA 1226, le SAT avait

"pris acte" de l'existence des 8 boxes. Le bâtiment ECA 1025 était

destiné à abriter le matériel, le fourrage, les jeunes poulains sevrés et les

étalons (cf. pièce 24 produite par le recourant). A l'intérieur du bâtiment ECA

1025, côté Est, se trouvent 2 boxes fermés. Me Bugnon explique que la stalle en

face représente un box supplémentaire. Du côté Sud-Est du bâtiment, on constate

la présence de deux boxes. Le reste du bâtiment, dans toute sa zone Ouest, sert

de hangar à foin et de hangar agricole et à machines.

S'agissant de la date

de construction des boxes sous couvert, Me Bugnon explique qu'il ressort des

pièces relatives à l'autorisation de 1993 qu'elle est inconnue des parties.

Actuellement, le

recourant abrite ses chevaux dans le bâtiment ECA 1226 et les boxes du bâtiment

ECA 1025 ne sont pas utilisés à cette fin. Me Bugnon ajoute que le recourant a

toujours l'intention de développer l'élevage de chevaux à titre de loisirs.

Pour l'instant, ses projets sont gelés depuis 2010, en raison de la procédure

actuelle.

A l'Est du bâtiment

ECA 1025, en bordure des boxes et de l'entrée de la stalle et des boxes

intérieurs, se trouve un espace goudronné, qui peut servir d'aire de sortie.

Cette aire comprend un abreuvoir pour les chevaux, quand ils sont au pré.

Le pré au Nord de la

parcelle 152 est utilisé par l'étalon et celui qui se situe sur la parcelle 139

et en bordure du bâtiment ECA 1025 par les juments.

Le poulailler se trouve

au Nord-Ouest du bâtiment ECA 1025 et l'abri à bois du côté Nord, juste

derrière. Les représentants de l'autorité intimée mentionnent qu'au vu de la

taille des arbres présents près de ce bâtiment, la DGTL a admis que la prescription

acquisitive pouvait être admise.

Le tribunal se rend

ensuite en bordure Est du bâtiment ECA 1226. Les deux boxes objets du ch. 1 de

la décision attaquée sont ceux qui se trouvent au Sud de ce bâtiment. Sur le côté Sud-Est de ce bâtiment ECA 1226, il y a un

petit couvert d'environ 4 m2, qui abrite actuellement une brouette. Normalement,

ce couvert est destiné au foin, à la paille et à la litière des chevaux.

Au droit des boxes

et fermant l'espace goudronné qui se trouve devant eux, est érigée une barrière

en bois. Le recourant précise qu'il a supprimé la barrière que l'ancien

propriétaire avait aménagée pour la remplacer par celle existante et qu'il a

remis en état l'aire aménagée par le précédent propriétaire devant les boxes en

remplaçant le matériau que ce dernier avait utilisé par de l'herbe.

La Cour constate un

léger dévers au droit des deux boxes et le réensemencement du pré. Les deux

boxes sont actuellement inutilisés, les chevaux étant abrités au Nord du

bâtiment ECA 1226.

Les représentants de

l'autorité intimée précisent que sur les plans relatifs à l'autorisation de

1993, le couvert et les boxes Sud n'y figurent pas, la zone devant être occupée

par du matériel. Ils ajoutent que la palissade actuelle peut être tolérée.

Me Bugnon explique

que cette zone délimitée peut servir d'aire de sortie en cas de mauvais temps.

Elle doit être en dur pour pouvoir être utilisée par mauvais temps.

Pour les représentants

de l'autorité intimée, le besoin de cette aire de sortie ne se justifie pas et la

barrière n'a pas d'utilité.

Du côté Nord du bâtiment,

se trouvent un couvert abritant des boxes et une zone goudronnée limitée par

une bordure végétalisée ne comportant pas de barrière.

Me Bugnon indique

que le recourant n'utilise pas cette zone comme aire de sortie, vu qu'elle n'est

pas clôturée, mais pour soigner les chevaux, les panser, les doucher, étant

précisé que les chevaux sont attachés.

Pour les

représentants de l'autorité intimée, cette zone pourrait être utilisée comme

zone de sortie directement attenante aux boxes autorisés.

Me Bugnon précise

que les deux boxes situés au Sud sont potentiellement utilisables comme boxes

attenant à une aire de sortie si les chevaux doivent pouvoir accéder à une aire

de sortie.

Le recourant indique

avoir un jardinier présent la semaine, qui entretient les boxes et une écuyère

qui vient entre 4h et 6h par semaine. Cette dernière s'occupe actuellement du

débourrage des deux juments sur l'aire sablée. Le recourant ajoute que

lorsqu'il est sur place, il gère la propriété et s'occupe des chevaux. Il précise

qu'il voyage beaucoup.

La Cour se rend vers

l'aire sablée (appelée aussi carière) et constate que sa surface (de 800 m2

selon le recourant) est délimitée sur tout son pourtour par une clôture en

bois. C'est le précédent propriétaire qui avait aménagé le terrain pour en

faire une aire sablée. Elle est actuellement utilisée pour les juments, qui

nécessitent d'être travaillées. Il n'y a pas sur le domaine d'autre espace

permettant de faire ce travail, qui peut être effectué quelle que soit la météo.

La Cour constate que

l'ensemble de la propriété est en pente assez sensible et qu'une surface

équivalente à situer ailleurs n'est pas évidente à trouver: la zone au Sud du

bâtiment ECA 1226, en pente, n'a pas une dimension suffisante d'après le recourant

et un aménagement à l'Est du bâtiment ECA 1025 aurait d'après lui nécessité

d'abattre des arbres d'essence majeure; de plus, cette zone serait totalement

excentrée par rapport à l'ensemble des deux écuries.

La Cour se rend ensuite

dans le bâtiment d'habitation.

Les représentants de

l'autorité intimée précisent que, s'agissant du local technique/buanderie/hall

d'entrée, la notion de surface froide signifie que les locaux doivent être

rendus à des surfaces dont le revêtement est brut et que tout ce qui donne le caractère

habitable doit être enlevé. En particulier, les parois à l'entrée doivent être

démontées.

Me Bugnon indique

que ce n'est pas ce que dit la décision et que, cas échéant, ces exigences sont

totalement disproportionnées.

Sur le côté Est, une

porte mène à l'installation de chauffage qui sert à l'entier du bâtiment.

La Cour se rend

ensuite dans la cuisine, entièrement aménagée dans la zone de l'ancien atelier,

et constate que son état correspond aux éléments photographiques du dossier,

auxquels il est renvoyé.

(…).”

La conciliation a été tentée. La cause

a été suspendue pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers

transactionnels.

N. Le

29 janvier 2021, le recourant, représenté par son avocat, a informé le tribunal

que la tentative de conciliation avait échoué et qu’il modifiait les conclusions

IV et V du 23 juin 2020 en vue d’y intégrer les dernières propositions de

remise en état soumises à la DGTL le 26 janvier 2021. Les conclusions du recours

ont cependant été modifiées, une dernière fois, le 22 juin 2021 et seront

reproduites plus bas dans leur teneur finale.

Le 16 février 2021, la municipalité a indiqué

qu’elle n’avait aucune nouvelle mesure d’instruction à requérir, ni de pièce à

produire et qu’elle ne déposerait pas d’écriture complémentaire.

Le 1er mars 2021, le

recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a requis de nouvelles mesures d’instruction,

dont le sort sera tranché ci-après.

Le 17 mars 2021, la municipalité a

produit un extrait du plan de classement communal des arbres du 11 septembre

1973 et un extrait du guichet cartographique. Le même jour, l’autorité intimée

a produit le courrier adressé à la municipalité le 21 juin 1985 ainsi que l’original

du plan figurant en pièce 8 du bordereau du recourant, ainsi que le permis de

construire délivré le 3 septembre 1985 et les plans du bâtiment ECA 1025 établis

le 12 février 1985.

Le 12 avril 2021, l’autorité intimée s’est

encore déterminée et a conclu au rejet des nouvelles conclusions formulées par

le recourant le 29 janvier 2021.

Le recourant, représenté par son

conseil, a déposé des observations finales, le 22 juin 2021, au pied desquelles

figurent les conclusions suivantes:

“I. Le recours

est admis.

Principalement:

II. La décision rendue

le 12 mars 2019 par le Service du développement territorial concernant la

parcelle 152 d’Arzier-Le Muids est réformée en ce sens que:

a)

Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions

et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision

sont maintenues, régularisées et peuvent être librement utilisées, cela à titre

dérogatoire aux règles de la zone agricole (art. 24a LAT);

b)

La cuisine sise dans l’ancien atelier au

rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier, installations,

etc.) et régularisée (autorisée comme surface habitable) et son utilisation

admise, les mesures prévues au chiffre 4 du dispositif de la décision étant annulées;

c)

Le chauffage est mis hors service, en ce sens que

les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur bouché ou mis

hors service, dans le local technique/buanderie, anisi que dans le hall d’entrée,

aménagés dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues

au chiffre 5 du dispositif de la décision étant annulées pour le surplus;

d)

Un délai de six mois au moins, à compter de l’entrée

en force de l’arrêt, est imparti au recourant pour procéder aux mesures de

remise en état énoncées sous lettre c) ci-dessus;

e)

Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

III. (Le recourant

renonce à la conclusion III de son acte de recours du 12 avril 2019)

Subsidiairement :

IV. La décision rendue le 12 mars 2019 par le

Service du développement territorial concernant la parcelle 152 d’Arzier-Le

Muids est réformée en ce sens que:

f)

La proposition du recourant de remise en état du bâtiment

ECA 381 est admise, celui-ci étant enjoint de désaffecter le séjour/cuisinette

situé au sud-ouest des combles, et d’affecter sa surface en galetas non-habitable,

en ce sens que:

-

le chauffage est supprimé, à savoir que les

serpentins de chauffage au sol sont laissés, mais leur raccordement au collecteur

est débranché et mis hors-service;

-

les appareils et le mobilier de cuisine au Nord, y

compris le comptoir central sont évacués;

-

le boiler est maintenu, ainsi que les conduites d’eau

(chaude/froide) qui alimentent la salle de bains située au niveau des combles;

-

les deux vélux dans le pan Nord du toit sont

supprimés (dépose des vélux, raccordement de la sous-toiture et de l’étanchéité,

dépose de la ferblanterie, repose de lattes, de contre-lattes et de tuiles,

repose d’une isolation et d’une boiserie);

-

une paroi, pourvue d’une porte d’accès (90X200cm au

maximum) est construite pour séparer le galetas du reste des surfaces habitables;

-

la paroi séparant cette surface du reste des

surfaces habitables des combles est pourvue d’une isolation;

-

les boiseries sont maintenues.

g)

La cuisine sise dans l’ancien atelier au rez-de-chaussée

du bâtiment ECA 381 est maintenue (mobilier et installations, etc.) et régularisée

(autorisée comme surface habitable) et son utilisation admise, les mesures

prévues étant annulée;

h)

Le chauffage est mis hors service, en ce sens que

les serpentins sont laissés mais leur raccordement au collecteur est mis hors-service,

dans le local technique/buanderie, ansi que dans le hall d’entrée, aménagés

dans l’ancien garage agricole du bâtiment ECA 381, les mesures prévues au

chiffre 5 de la décision étant annulées pour le surplus;

i)

Les bâtiments ECA 1025 et 1226, ainsi que les constructions

et installations visées aux chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision

attaquée sont maintenus; ils sont autorisés (régularisés) et peuvent être

librement utilisées, cela à titre dérogatoire aux règles de la zone agricole

(art. 24a LAT).

j)

Un délai de six mois au moins à compter de l’entrée

en force de l’arrêt est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise

en état énoncées sous lettres f) et h) ci-dessus.

k)

Pour le surplus, la décision attaquée est annulée.

Plus subsidiairement

encore :

V. La décision attaquée est annulée,

la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.”

O. Les

considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée refuse

la régularisation de divers aménagements extérieurs et prononce des mesures de

remise en état. Elle peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le propriétaire à l’encontre duquel cette

décision a été rendue a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai et les formes prescrits

par la loi (art. 76 ss LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant sollicite diverses

mesures d’instruction.

L’autorité peut mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374

consid. 4.3.2; arrêt TF 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et les

réf. citées).

En l'occurrence, il a été donné suite

à la demande d'audition du recourant et à la requête d'inspection locale. Il a

également été donné suite à la réquisition de production du règlement communal

sur la protection des arbres, par la municipalité, de même qu’à celle de la lettre

du 21 juin 1985 du Département des travaux publics à la municipalité, par l’autorité

cantonale, formulées le 1er mars 2021. Le tribunal estime qu’il peut

renoncer à l’audition de l’ancien propriétaire, B.________, au bénéfice des

explications que ce dernier a données par écrit et qui figurent dans le

dossier. Pour ce qui concerne la question de savoir si un carré de dressage est

indispensable pour un élevage chevalin qui produit des chevaux débourrés

(allégué 25 du recours), le recourant requiert la preuve par expertise. Or, les

pièces du dossier paraissent suffisantes à éclaircir ce point, de sorte que la

réquisition peut être rejetée.

3.

a) Aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans l’autorisation de l’autorité

compétente (art. 22 al. 1 LAT). L’art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) prévoit pour sa part qu’aucun travail de construction ou de démolition

en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence

ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir

été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont

considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1

LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant

une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la

réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations

applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette

procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

b) En l’espèce, les travaux de

création d’une cuisine et d’un local technique/buanderie dans les anciennes

surfaces annexes du bâtiment ECA 381 constituent des travaux soumis à

autorisation, de même que les installations équestres litigieuses, savoir le

carré de sable, les boxes supplémentaires et les couverts ajoutés aux écuries

ECA 1025 et 1226. Si les travaux intérieurs ont été déclarés illicites au terme

d’une précédente procédure ayant été définitivement tranchée par le Tribunal

fédéral, de sorte que seule la question de la remise en état doit être ici

examinée, il en va différemment des installations équestres dont la légalité est

discutée. Les installations équestres n’ayant pas été autorisées, il s’agit de

déterminer si elles peuvent être régularisées a posteriori. La question d’une

remise en état des travaux qui ne pourraient pas être régularisés se posera dans

un deuxième temps.

4.

a)

Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone et le terrain est équipé (al. 2).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour

tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité

cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. également l’art. 81 al. 1

LATC). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 LATC prévoit que les constructions hors

des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées

ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale; l'autorité

compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC),

respectivement le SAT auquel le SDT puis la DGTL ont succédé. Avant de délivrer

le permis, la municipalité s’assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d’affectation égalisés ou en voie d’élaboration

(art. 104 al. 1 LATC); elle vérifie si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Une autorisation

délivrée en dehors de la zone à bâtir par l’autorité communale est nulle, l’autorisation

cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l’art. 24 LAT; une

simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit in JdT 1987 I p. 630; arrêts TF 1C_265/2012

du 25 mars 2013 consid. 3, 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1;

cf. aussi AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 2a).

b) La seule violation des dispositions

de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Il

convient dès lors d’examiner si les installations en cause pourraient être

régularisées a posteriori.

5.

a)

Le recourant soutient que le précédent propriétaire du domaine aurait pu

obtenir une autorisation pour réaliser les installations équestres litigieuses à

l’époque de leur construction, entre 1990 et 1993, s’il en avait fait la demande.

Le recourant plaide qu’en tout état de cause, ces installations n’ont pas subi de

modification depuis l’achat du domaine en 2005 et qu’il continue simplement à

les utiliser pour la détention de ses propres chevaux.

S’agissant d’installations relativement

anciennes, se pose la question du droit applicable à l’examen de leur légalité

matérielle. En effet, dans une procédure de régularisation de travaux effectués

sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est

pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le

droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois

le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus

favorable au recourant (arrêts TF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 4; 127

II 209 consid. 2b, cas dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les

modifications de la LAT, qui étaient entrées en vigueur entre l'arrêt du

Tribunal cantonal et le sien, devaient trouver application, pour autant qu'elles

fussent plus favorables; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4).

b) Dans les années 1990, l’art. 81 al.

2.

aLATC prévoyait que lorsque la construction ou l’installation était conforme

à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, l’autorisation était

accordée à la condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose et

que le terrain soit équipé. Les anciennes dispositions du RLATC prévoyaient

certaines exigences supplémentaires concernant la construction en zone agricole.

Il fallait en particulier que la preuve soit apportée que les travaux de

construction ou le changement de destination soient nécessités par les besoins

d’une exploitation agricole, que celle-ci constitue la partie prépondérante de

l’activité professionnelle de l’exploitant et que les terrains soient équipés

pour la construction envisagée (art. 83 al. 1 aRLATC). Par

ailleurs, les différents bâtiments d’exploitation d’une entreprise agricole ou

assimilée, y compris l’habitation de l’exploitant, devaient être regroupés et

former un ensemble architectural; des dérogations pouvaient être accordées par

le département si des impératifs de l’exploitation le justifiaient (al. 3).

c) In casu, le propriétaire de l’époque,

titulaire d’une exploitation agricole, avait reçu, selon synthèse CAMAC du 1er

juillet 1993, une autorisation spéciale cantonale pour la construction d’une écurie

pour des chevaux d’élevage. Cet élevage était alors composé de 10 à 16 chevaux.

Cette autorisation avait dans un premier temps été refusée, car le bâtiment

envisagé n’était pas accolé ou groupé aux bâtiments d’exploitation actuels.

Elle a ensuite été délivrée, le projet ayant été considéré comme conforme à la

destination de la zone agricole et autorisé en vertu des art. 81 et 120 let. a aLATC.

Tenant compte de ces éléments, le tribunal considère, avec l’autorité intimée,

qu’à l’époque de leur construction, les différentes installations équestres répondaient

en outre à un besoin, puisque l’élevage de l’ancien propriétaire était composé

de 10 à 16 chevaux. Au demeurant, le carré de sable litigieux est nécessaire

aux chevaux qui ont besoin d’être travaillés. La condition de l’équipement du

terrain pouvait être tenue pour remplie, puisque les boxes litigieux constituaient

des adjonctions à des bâtiments existants. Il en va de même de celle du regroupement

des constructions et de formation d’un ensemble pour la création de deux boxes

dans le bâtiment existant ECA 1226 ainsi que les trois boxes créés sous le

couvert accolé au nord-est du bâtiment ECA 1025. L’autorité intimée considère que

cette condition n’est cependant pas remplie pour le carré de sable, au motif qu’il

ne serait pas attenant au centre d’exploitation et en serait bien trop éloigné

pour répondre au principe de regroupement des constructions, de sorte que cet

aménagement n’aurait pas pu faire l’objet d’une autorisation cantonale à l’époque

de sa construction, en 1993. Le tribunal de céans ne saurait partager cet avis,

clairement contredit par la configuration des lieux, constatée lors de la vision

locale du 26 juin 2020, visible également sur les (ortho)photos tirées du site Internet

geoplanet et des pièces du dossier. En effet, d’un point de vue visuel, le

carré de sable est pratiquement à équidistance des différents bâtiments, de sorte

que les installations forment entre elles un ensemble cohérent. D’un point de

vue pratique, le carré de dressage est à équidistance des deux écuries et le

tribunal n’a eu que quelques dizaines de mètres à parcourir pour le rejoindre depuis

l’écurie ECA 1226 où sont détenus les chevaux du recourant, de sorte que la

condition du regroupement posée à l’art. 83 al. 3 aLATC peut être considérée

comme remplie. A tout le moins, une dérogation aurait été justifiée, eu égard à

la configuration des lieux. Ainsi, du fait de la pente assez sensible qu’accuse

le domaine, une surface équivalente ne semble pas disponible ailleurs. La zone

au sud du bâtiment ECA 1226, en pente aussi, n’a pas une dimension suffisante

et un aménagement à l’est du bâtiment ECA 1025 serait excentré par rapport aux

écuries, en plus de nécessiter d’abattre des arbres, ce qui ne paraît guère souhaitable

d’un point de vue d’un usage rationnel du territoire, indépendamment de trancher

la question de savoir si le peuplement nécessitant un abattage contient des essences

majeures comme le soutient le recourant. Enfin, d’après les explications convaincantes

du recourant au sujet des chevaux de race pur-sang, il y a lieu de considérer

qu’un carré de dressage d’une certaine dimension est nécessaire au débourrage

et à l’élevage. Il suit de ce qui précède que l’application du droit en vigueur

au moment de la construction des boxes et du carré de dressage aurait conduit à

la délivrance d’une autorisation, y compris s’agissant de l’aire de sortie

située devant les boxes aménagés au sud de l’écurie ECA 1226 et de la barrière

l’entourant. Il en va de même de la surface de 800 m2 pour le carré

de dressage, qui correspond à la surface maximale prévue à l’art. 34b al. 4 let.

c OAT dont il sera question plus loin.

d) L’application du droit en vigueur

au moment de la décision attaquée n’est pas plus favorable au recourant, pour

les raisons qui suivent.

aa) Le recourant a renoncé à prétendre

à la reconnaissance de son élevage de chevaux comme exploitation agricole. Il

faut donc reconnaître que ce dernier pratique désormais l’élevage à titre de

loisirs, ce que l’intéressé a du reste admis. Or, les constructions et installations

qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisirs ne sont pas réputées

conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 de l’ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire; OAT; RS 700.1). Elles ne l’ont

du reste jamais été (Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors

zone à bâtir, 2017, n. 2 ad art. 16abis LAT). Il s’ensuit que la

régularisation a posteriori des boxes à chevaux, respectivement du carré

de sable de 800 m2, n’est concevable que sur la base des

dispositions du droit dérogatoire.

La détention d’animaux à titre de loisirs

hors de la zone à bâtir que le recourant exerce désormais est réglée aux

articles 24e LAT et 42b OAT, dispositions qui valent aussi pour les chevaux. Cette

réglementation est exhaustive, l’application de toute autre norme relative aux

autorisations étant dès lors exclue (cf. Office fédéral du développement

territorial ARE, Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités

liées au cheval, ci-après: directives ARE, p. 15).

bb) L’art. 24e LAT, introduit par la

novelle du 22 mars 2013 et entré en vigueur le 1er mai 2014, prévoit

ce qui suit:

"1

Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties

de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux

personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir

dans des conditions respectueuses.

2.

Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont

autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Afin

d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent

excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les

exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que

l'installation en question soit construite de manière réversible.

3.

Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des

animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de transformations

ni de nouvelles incidences sur le territoire et l'environnement.

4.

Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences

négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont

détenus en zone à bâtir.

5.

Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées

que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.

6.

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport

entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et

celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1."

L'art. 42b OAT;

RS 700.1, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014,

prévoit ce qui suit:

"1 La

transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée

à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation

situé à proximité.

2.

Elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments

d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.

3.

Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des

personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.

4.

Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la

législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des

animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces

exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon

l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013

sur les paiements directs.

5.

Sont considérées comme des installations extérieures les installations

qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni

couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes

saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie notamment:

a.

les installations qui servent uniquement à des activités

à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou

d'exercice;

b.

les abris de pâturage.

6.

L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que pour

des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l'art. 34b,

al. 3, let. b.

7.

Si les conditions fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies,

l'autorisation est caduque. L'autorité compétente le constate par voie de

décision."

Enfin, l'art. 34b al. 3 let. b OAT,

applicable par renvoi de l'art. 42b al. 6 OAT, prévoit ce qui suit:

"3 L'enclos

aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les

jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance

du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons)

doit remplir les conditions suivantes:

a. il doit être attenant à l’écurie; là où cela n’est pas possible, une

éventuelle place pour l’utilisation des chevaux doit aussi faire office d’aire

de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie

supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l’écurie;

b.

dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons

excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des

animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts;

l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée

par la législation sur la protection des animaux.

4.

Les places pour l’utilisation des chevaux, telles que les terrains d’équitation,

les ronds de longe ou les carrousels:

a.

ne peuvent être affectées qu’à l’utilisation des

chevaux détenus sur l’exploitation;

b.

peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises;

c.

peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les

carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface;

d.

doivent être aménagées à proximité immédiate des

bâtiments et installations de l’exploitation;

e.

ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois;

pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible;

f.

peuvent comporter une installation d’éclairage

appropriée;

g.

ne doivent pas être munies de haut-parleurs;

h.

doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts.

5.

Construire de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la

détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible.

6.

Au surplus, les conditions fixées à l’art. 34 doivent être remplies."

cc) L'annexe 1 à l'ordonnance fédérale

du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) détaille les

exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques. S'agissant des

chevaux, son tableau 7 prévoit ce qui suit:

dd) En l’espèce, le carré de sable litigieux

est une aire destinée à l’utilisation des chevaux. Il ne s’agit pas d’une aire

de sortie. Or, aux termes de l’art. 42b al. 5 let. a OAT, les installations qui

servent uniquement à des activités à titre de loisirs avec les animaux, tels

que les terrains d’équitation ou d’exercice ne sont pas admissibles, ce qui

exclut la délivrance d’une autorisation à ce sujet, en application de l’art. 42

al. 7 OAT. Par ailleurs, d’après les explications du recourant données lors de

l’inspection locale, il s’avère que ce dernier n’assume pas la surveillance et

les soins de ses chevaux sans l’aide d’une écuyère qui vient entre 4h et 6h par

semaine pour s’occuper du débourrage des deux juments sur l’aire sablée. Le recourant

a en outre précisé qu’il s’occupait des chevaux lorsqu’il était sur place, mais

qu’il voyageait beaucoup. Or, si la surveillance et les soins des animaux ne

peuvent pas être assumés sans l’aide de tiers, comme en l’espèce, l’autorisation

devient automatiquement caduque (cf. art. 42b al. 7 OAT). Dans ces

circonstances, les conditions pour autoriser l’aire sablée et la barrière qui l’entoure

en application de l’art. 24e LAT ne sont pas remplies.

A plusieurs égards, les deux boxes

supplémentaires au sud du bâtiment ECA 1226 et des trois boxes créés sous le

couvert accolé au nord-est du bâtiment ECA 1025, actuellement inutilisés, contreviennent

à la législation en vigueur. Tout d’abord, ils permettent d’abriter plus d’animaux

que le recourant n’en détient actuellement et excèdent la capacité de celui-ci

à s’en occuper personnellement, en contradiction avec l’art. 42b al. 3 OAT. Au

demeurant, il est établi que le recourant ne s’en occupe pas entièrement seul

mais avec l’aide d’une écuyère à raison de plusieurs heures par semaine, ce qui

constitue un motif de caducité d’une éventuelle autorisation (cf. art. 42b al.

7.

OAT). Enfin, comme l’exposent les directives de l’ARE précitées (p. 18), la

transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisirs est

assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment

d’habitation situé à proximité et elle est imputée aux possibilités d’agrandissement

des bâtiments d’habitation au sens de l’art. 42 al. 3 (art. 42b al. 1 et 2

OAT). Il s’ensuit que lorsque les possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation

sont épuisées, comme en l’espèce, aucune construction ultérieure destinée à la

détention d’animaux à titre de loisirs ne peut plus être autorisée. La même

règle s’applique lorsque le bâtiment d’habitation et l’objet à réaffecter se

trouvent sur différentes parcelles. En conclusion, les conditions d’une

régularisation des boxes supplémentaires sous l’angle de l’art. 24e LAT ne sont

pas remplies. Ces installations sont en revanche conformes à l’ancien droit et peuvent

être autorisées à ce titre.

ee) Enfin, la décision attaquée

considère que le couvert en façade sud de l’écurie ECA 1226, le couvert à bois

adossé au nord de l’écurie ECA 1025 ainsi qu’un second couvert ajouté à cette

même écurie, servant de poulailler, voire de volière, également construits par

le précédent propriétaire, ne peuvent pas faire l’objet d’une régularisation

après coup.

En audience, le tribunal a constaté en

outre, sur le côté sud-est du bâtiment ECA 1226, un petit couvert d'environ 4 m2,

qui abrite actuellement une brouette et qui est destiné normalement, au foin, à

la paille et à la litière des chevaux. Le tribunal a aussi constaté, au droit

des boxes et fermant l’espace goudronné qui se trouve devant eux, une barrière

en bois, au sujet de laquelle le recourant a précisé qu’il avait supprimé la barrière

que l’ancien propriétaire avait aménagée pour la remplacer par celle existante

et qu’il avait remis en état l’aire aménagée par le précédent propriétaire

devant les boxes en remplaçant le matériau que ce dernier avait utilisé par de

l’herbe. Le tribunal a constaté un léger dévers au droit des deux boxes et le

réensemencement du pré.

La décision attaquée retient à juste

titre que ces différents couverts ne peuvent pas être régularisés. Le recourant

n’établit pas qu’au moment de leur construction les couverts litigieux répondaient

aux besoins de l’exploitation agricole de l’époque au sens de l’art. 83 al. 1

aRLATC, les bâtiments existants offrant des capacités de stockage suffisantes. Par

ailleurs, les bâtiments ECA 1025 et 1226 eux-mêmes ne bénéficient pas des

possibilités d’agrandissement offertes par l’art. 24c LAT. Il ne s’agit pas d’adjonctions

extérieures qui seraient nécessaires à la détention convenable d’animaux à

titre de loisirs. L’écurie ECA 1025 offre des volumes importants qui permettent

de stocker le matériel qui serait placé sous le couvert qui est adossé au nord.

Quant à la volière, il revient au propriétaire, s’il souhaite détenir des oiseaux

à titre de loisirs, de réaffecter à cet effet des parties de bâtiment

existantes. Il s’ensuit que les couverts ne peuvent pas être régularisés.

ff) Le tribunal conclut de ce qui précède

qu’à l’exception des couverts, les installations équestres litigieuses ne sont

pas matériellement illégales, de sorte que l’autorité intimée aurait dû les

autoriser. La question de leur remise en état ne se pose donc pas. Le recours

doit être admis et la décision attaquée réformée sur ce point en ce sens que les

installations sont autorisées.

6.

Il

convient ensuite d’examiner si l’ordre de rétablissement de la situation

réglementaire pour les constructions qui ne peuvent pas être régularisées est

conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

a) La municipalité, et à son défaut le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires (cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

L'autorité renonce cependant à une

telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations

à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses

de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid.

6.

p. 35; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). Même un constructeur

qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois,

celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt TF 1C_70/2015

du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).

b) Lorsque des constructions ou des

installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit

fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe

de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation

mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. Message du Conseil fédéral du 20

janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1

et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2; 1C_508/2018

du 15 juillet 2019 consid. 2.1; cf. également art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2

let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions

prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4;

arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des

constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire,

sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de

la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement

contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt TF 1C_143/2015 du 13 novembre

2015.

consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore

d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions

des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid.

6b; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364) ainsi

que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016 du

2.

juin 2017 consid. 3.3). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions

érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que - à

titre exceptionnel - il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux

du droit public. Tel peut notamment être le cas lorsque l'écart constaté par

rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur, lorsque la remise en état

serait disproportionnée ou ne poursuivrait pas de véritable intérêt public (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6).

c) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst.,

les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter

un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce

principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de

sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi

protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime

qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur. Entre autres conditions, il faut pour cela que l'administré se soit

fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que

l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur

la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid.

2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).

Le principe de la bonne foi est

l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que

les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et

sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat

ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela

implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2).

d) Dans le cadre d’un ordre de remise

en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit

rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à

atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont

pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré

est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures

à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré

n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les

différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la

proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une

mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf.

ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités). Le tribunal est

ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive

afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait

avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêt CDAP AC.2014.0259 du 25 mai

2016.

consid. 2 et les réf. citées).

e) S’agissant tout d’abord des travaux

relatifs à l’habitation, soit la transformation d’un atelier en cuisine habitable,

d’une surface excédentaire de 49,69 m2, la transformation d’une

partie du garage agricole en hall d’entrée, soit une surface excédentaire de

29,20 m2, et la transformation de l’autre partie du garage agricole

en local technique/buanderie qui demeure une surface annexe, le recourant

invoque sa bonne foi, reprochant à l’autorité cantonale son inaction. Il rappelle

à cet égard qu’après avoir entrepris des travaux de transformation à l’intérieur

du bâtiment d’habitation ECA 381 au cours de l’été 2005, l’autorité municipale a

ordonné leur suspension et invité l’intéressé à procéder à une demande de mise

à l’enquête, ce qui a été fait en décembre 2005 et qui n’a suscité aucune

opposition, ensuite de quoi un permis de construire a été octroyé par la municipalité

vers la fin du mois de janvier 2006, alors qu’à l’interne, le Service technique

de la commune avait rappelé qu’il fallait informer le SAT de la délivrance du

permis de construire. Le recourant a compris que la délivrance de cette autorisation

valait levée de l’ordre de suspension des travaux et a repris ses travaux, en

mars 2006. Informé des travaux par la municipalité, le SAT a signifié à cette

dernière, le 31 août 2006, que ce permis de construire qu’elle avait délivré n’était

pas valable. Le recourant expose n’avoir nullement eu connaissance de ces communications

internes. Le 20 septembre 2006, des représentants du SAT ont effectué une inspection

du chantier et ont invité, oralement, le recourant à déposer une demande d’autorisation

en bonne et due forme, chose que le recourant a faite le 17 novembre 2006. A ce

moment-là, le gros-œuvre était à peine achevé et aucune canalisation n’était encore

posée, en particulier dans la future cuisine. Dans son recours, le recourant

allègue que le SAT ne s’est manifesté qu’en novembre 2009, et ce uniquement

parce que relancé pendant près de deux mois par la municipalité et le recourant,

qui réclamaient la communication de l’autorisation spéciale cantonale. Le SAT a

répondu dans un courrier du 13 novembre 2009 à la municipalité où il a demandé

des informations complémentaires. Le refus du SDT de délivrer l’autorisation spéciale

requise pour les travaux mis à l’enquête par le recourant est intervenu le 17

juin 2010. Le recourant reproche au SAT de n’avoir pas ordonné la suspension

des importants travaux qui avaient été portés à sa connaissance lors de l’inspection

du 20 septembre 2006, malgré une note interne d’un collaborateur du 8 janvier

2007.

au chef de service au sujet des ceux-ci dont le recourant n’avait toutefois

pas connaissance à ce moment-là. Le recourant explique également avoir déduit d’une

lettre du SAT du 8 janvier 2007 indiquant à la municipalité que, d’après les

renseignements recueillis, le recourant continuait l’élevage du précédent propriétaire

et que la charge foncière était toujours respectée, que son élevage constituait

toujours une exploitation agricole.

Dans le cas particulier, le recourant

ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec la délivrance d’une

autorisation communale à la fin du mois de janvier 2006 en l’absence d’une

autorisation cantonale (cf. arrêt CDAP AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid.

6c). En effet, de jurisprudence constante, une autorisation délivrée en dehors

de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale

étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT (ATF 132 II 21,

traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710, 111 Ib 213, traduit in JdT

1987.

I p. 630; arrêts TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3, 1C_537/2011 du

26.

avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014

consid. 2a).

Ensuite, des représentants du service

cantonal sont venus sur place, le 20 septembre 2006, et ont oralement invité le

recourant à déposer une demande d’autorisation en bonne et due forme, chose que

le recourant a faite le 17 novembre 2006. Le recourant reproche au SAT de n’avoir

pas formellement ordonné la suspension des travaux, alors que le gros-œuvre était

à peine achevé et qu’aucune canalisation ni installation n’étaient encore posées,

en particulier dans la future cuisine et, par voie de conséquence, les avoir

laissé se poursuivre. Il est vrai qu’un ordre de suspension des travaux aurait pu

avoir le mérite de clarifier les choses. Quoiqu’il en soit, le recourant était

au courant, dès le 20 septembre 2006, à tout le moins, que les travaux qu’il

avait initiés devaient faire l’objet d’une décision cantonale spéciale et celui-ci

ne pouvait inférer des circonstances qu’il était autorisé à les poursuivre avant

d’obtenir une autorisation à ce sujet.

Le recourant reproche également à l’autorité

cantonale d’avoir enterré le dossier, alors qu’elle était consciente que des

travaux étaient en cours. Il est vrai que l’autorité cantonale a tardé à

statuer, puisqu’elle n’a rendu sa décision refusant l’autorisation spéciale

demandée qu’en date du 17 juin 2010, après avoir été relancée pendant près de

deux mois par la municipalité et le recourant en automne 2009. Ceci dit, dès

lors que le recourant était au courant que ses travaux nécessitaient une autorisation

cantonale spéciale, il ne pouvait inférer de l’inaction de l’autorité compétente

que les aménagements qu’il avait entrepris seraient à coup sûr autorisés. Tout

au plus pouvait-il relancer l’autorité, ce qu’il a fait cependant relativement

tardivement, cas échéant se plaindre de ces lenteurs par la voie judiciaire. En

définitive, en achevant les travaux avant qu’une décision formelle ne soit rendue,

le recourant prenait le risque qu’ils ne puissent être autorisés et qu’ils

fassent l’objet d’un ordre de remise en état. Le grief relevant d’une violation

du principe de la bonne foi doit donc être rejeté.

Le recourant fait ensuite valoir une

violation du principe de la proportionnalité. Il minimise l’intérêt public à la

remise en état dans le cas d’espèce, soulignant que les locaux litigieux, en

particulier la cuisine, se trouvent situés dans des volumes existants. Par

ailleurs, si la surface habitable a été augmentée par les travaux de transformations,

il y aurait lieu de tenir compte du fait qu’en réduisant le nombre de logements

par une augmentation de la surface habitable, la pression sur l’environnement

serait diminuée. Il n’y aurait en outre pas lieu de craindre que les surfaces habitables

litigieuses, même en cas de changement de propriétaire, soient utilisées de

manière plus intensive qu’actuellement, puisque le bâtiment ECA 381 ne comporte

qu’un seul logement et que rien ne permet d’imaginer que ce nombre pourrait

augmenter à l’avenir, en l’état de la réglementation hors des zones à bâtir. En

conclusion, le recourant plaide qu’il n’existe qu’un intérêt public mineur à ce

que cette surface soit remise en état.

Dans son recours, le recourant allègue

également, devis à l’appui, que la remise en état des surfaces litigieuses

reviendrait au total à 406'874 fr. 80, comprenant le coût de construction de la

cuisine actuelle, qu’il faudrait démolir. Le recourant expose que ce coût ne

comprend pas la pose de parquet et de boiserie dans la salle à manger actuelle.

Il ajoute que si la remise en état était confirmée, il faudrait ajouter le déplacement

de la cuisine dans le bureau du recourant. Ce dernier reproche à l’autorité

intimée de n’avoir retenu comme critère que sa situation financière confortable,

sans mettre en balance les coûts de remise en état avec l’impact réel que

pouvait présenter le maintien de cette cuisine pour la zone agricole.

En définitive, le recourant conclut à

la réforme de la décision entreprise en ce sens que la cuisine sise dans l’ancien

atelier au rez-de-chaussée du bâtiment ECA 381 est maintenue et son utilisation

admise.

S’agissant du local technique/buanderie

et de l’aire de dégagement, le recourant admet la mise hors service des serpentins.

Il estime que la mesure consistant à faire en sorte que ces surfaces

redeviennent froides est trop imprécise et qu’on en ignore quelle en serait concrètement

la portée de telle sorte qu’un tel libellé n’a pas sa place dans le dispositif

d’une décision, raison pour laquelle il devrait être annulé. En audience, les

représentants de l’autorité intimée ont précisé que la notion de surface froide

signifiait que les locaux devaient être rendus à des surfaces dont le revêtement

est brut et que tout ce qui donne le caractère habitable devait être enlevé; en

particulier, les parois à l’entrée devaient être démontées.

Le tribunal retient en l’espèce que

les travaux réalisés illicitement sont importants et n’entraînent pas des

dérogations au droit fédéral qui pourraient être qualifiées de minimes puisque les

possibilités d’extension des surfaces initiales étaient dépassées lorsque le

recourant a procédé aux transformations litigieuses. Comme rappelé précédemment,

il existe en effet un intérêt public important à ce que le principe de la

séparation de l’espace bâti et non bâti soit respecté ainsi qu’à limiter le

nombre et les dimensions des constructions en zone agricole. Il n’y a au

demeurant pas de chances sérieuses de faire reconnaître les travaux comme conformes

au droit en vigueur. Comme déjà vu ci-dessus, le recourant ne peut pas se

prévaloir de sa bonne foi puisqu’il a procédé aux travaux sans être au bénéfice

d’une autorisation de construire en bonne et due forme alors qu’il savait qu’il

devait en obtenir une. Il est en revanche exact que l’intérêt privé de ce

dernier est important puisqu’il occupe son habitation avec sa famille et que le

démontage de la cuisine implique qu’il en construise une autre ailleurs dans

son bâtiment. Par ailleurs, la remise en état implique des travaux importants

et une somme conséquente de plusieurs centaines de milliers de francs. Or, d’après

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant important de la remise en état

n’est pas à lui seul décisif (arrêt 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait

une remise en état pour un montant estimé à 300'000 francs). Le recourant ne

prétend en outre pas que le montant allégué le mettrait en difficulté

financièrement. Dans ces circonstances, même si elle apparaît sévère, la mesure

de remise en état attaquée, qui entraîne la désaffectation complète de la

cuisine avec notamment la suppression des installations, de l’isolation et la

mise hors service du chauffage et des canalisations est conforme au principe de

la proportionnalité et doit être confirmée. Il doit en aller de même de la remise

en état du hall d’entrée et du local technique/buanderie, avec les précisions

que l’autorité intimée a apportées en audience. La seule mise hors service des

serpentins, admise par le recourant, ne suffit pas à garantir le caractère effectivement

inhabitable de ces locaux. C’est enfin à juste titre que l’autorité intimée

refuse la proposition subsidiaire du recourant de maintenir ces installations illicites

moyennant la démolition du bâtiment ECA 1226 autorisé en conformité à la zone

agricole, puisqu’une telle compensation ne saurait être considérée comme

conforme aux dispositions du droit fédéral en matière de constructions hors

zone à bâtir. En effet, l’extension des surfaces habitables à laquelle aboutit

la nouvelle cuisine conduit à une pression supplémentaire sur la zone agricole.

Quant à la proposition consistant à rendre inhabitable une surface actuellement

affectée à un séjour/cuisinette à l’ouest des combles contre le maintien de la

cuisine au rez-de-chaussée, l’autorité intimée l’a rejetée à juste titre, considérant

qu’elle n’était pas équivalente à la remise en état de la cuisine ordonnée par

la décision attaquée. Parmi les mesures constructives concrètes de remise en

état formulées, le recourant ne propose pas la suppression de l’isolation en

toiture, alors que la suppression de l’isolation de la cuisine est ordonnée

dans la décision de la DGTL. Or, l’isolation constitue un élément essentiel du

caractère habitable d’une surface et en maintenant l’isolation en toiture des

combles, il ne peut pas être garanti que cet espace dans les combles ne soit

plus dévolu, à long terme, à l’habitation, contrairement à la remise en état

ordonnée au rez. En définitive, la mesure attaquée s’avère conforme au principe

de la proportionnalité.

f) S’agissant ensuite des différents

couverts, l’autorité intimée a prononcé la suppression de celui installé en

façade sud de l’écurie ECA 1226, ce qui peut être confirmé.

La décision attaquée tolère en

revanche le couvert adossé au mur nord-ouest du bâtiment ECA 1025 et celui

situé au sud-ouest du même bâtiment. Ce faisant, l’autorité intimée a renoncé à

en exiger la démolition pour rétablir une situation conforme au droit. Cette

décision est proportionnée, au regard du temps écoulé depuis leur construction –

estimé à plus de trente ans vu la taille des arbres qui ont poussé autour – et vu

la faible atteinte à la zone que ces couverts engendrent.

4.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La

décision attaquée est réformée en ce sens que les deux boxes

supplémentaires dans le bâtiment ECA 1226, la barrière entourant l’ancienne

aire de sortie au sud de ce bâtiment, les trois boxes créés sous le couvert

accolé au nord-est du bâtiment ECA 1025, le carré de sable de 800 m2

et la barrière l’entourant sont autorisés. Les lettres

A1, C6 in fine et 7 de la décision du 12 mars 2019 sont annulés. Au

surplus, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant,

qui succombe sur la majeure partie de ses conclusions, supportera les frais de

justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, représentée par un avocat, a droit à

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service du développement territorial

– actuellement Direction générale du territoire et du logement – du 12 mars

2019 est réformée en ce sens que les deux boxes supplémentaires dans le

bâtiment ECA 1226, la barrière entourant l’ancienne aire de sortie au sud de ce

bâtiment, les trois boxes créés sous le couvert accolé au nord-est du bâtiment

ECA 1025, le carré de sable de 800 m2 et la barrière l’entourant

sont autorisés. Les lettres A1, C6 in fine et 7 dedite décision sont annulés. La

décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Le recourant doit verser à la Commune d’Arzier-Le-Muids

la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 février 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.