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Décision

AC.2019.0124

CDAP - AC.2019.0124 - 2019-12-17 - A._____/Municipalité de Chamblon, B._____

17 décembre 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle 26 de la Commune de Chamblon,

qui borde la rue du Village. D'une surface totale de 1'164 m2, la

parcelle est construite d'une habitation et rural (ECA 3 et 5) de 342 m2,

d'un bâtiment de 71 m2 et d'un accès, place privée de 223 m2,

le solde, de 528 m2, est en nature de jardin. En face, au nord, de

l'autre côté de la rue du Village, A.________ est propriétaire de la parcelle

4, construite d'une importante habitation. Cette dernière est en outre

propriétaire de la parcelle 23, également construite d'une habitation, située à

une vingtaine de mètres à l'ouest de la parcelle 26, dont elle est séparée par

deux autres habitations. Le plan général d'affectation et le règlement communal

y afférent (RC), approuvé par le Département compétent le 24 février 1998,

colloque ces parcelles en zone du village ancien.

B.

Du 3 juin au 2 juillet 2017, a été mise à l'enquête publique une demande

d'autorisation relative à la transformation de l'immeuble ECA 3 et 5 propriété

de B.________. Le 10 octobre 2017, la Municipalité de Chamblon (la

municipalité) a autorisé l'aménagement de trois appartements, six places de

parc extérieures et un garage intérieur (enquête CAMAC n° 161'086).

C.

Une demande d'enquête complémentaire a été déposée, le 28 août 2018,

pour la réalisation d'un appartement dans les combles (en duplex), la création

de trois places de parc extérieures et un espace pour les vélos dans l'annexe

existante. Les plans y relatifs sont datés du 14 août 2018.

D.

Constatant que des travaux qui n'étaient pas prévus sur les plans mis à

l'enquête (savoir un balcon côté sud, ainsi que des ouvertures côtés nord et

sud) étaient en cours de réalisation chez son voisin, A.________ a écrit à la

municipalité, le 8 octobre 2018, pour demander la suspension des travaux et la

démolition de ce qui avait été réalisé sans droit. Le 17 octobre 2018, la

municipalité a fait cesser les travaux.

E.

Des plans modifiés des travaux complémentaires ont été établis le

12 novembre 2018.

F.

Du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019 a été mise à l'enquête

complémentaire la réalisation d'un appartement en duplex, avec création de 3

places de parking extérieur et un espace pour les vélos dans l'annexe existante.

Deux dérogations étaient requises en matière de nombre de niveaux et

d'ouvertures.

G.

Le 18 janvier 2019, A.________ a formé opposition, contestant les

dérogations demandées et se déclarant surprise de voir que, sur le plan mis à

l'enquête complémentaire, les places de parc avaient changé de disposition pour

permettre la création des 3 places demandées pour le nouvel appartement. Elle

se plaignait également qu'une place se situait devant le garage, alors que cela

lui avait été refusé lors de sa propre mise à l'enquête.

H.

Après l'enquête complémentaire, le constructeur a modifié le jeu de

plans, les 26 février 2019 et 18 mars 2019.

I.

Le 26 mars 2019, la municipalité a délivré à B.________ le permis de

construire relatif à la mise en conformité de la transformation de son

bâtiment, comprenant la création d'un appartement en duplex, création de 3

places de parking extérieures et un espace pour les vélos dans l'annexe

existante. Le permis en question mentionne les plans qui en font partie

intégrante. Il s'agit des plans suivants:

"- Plan de situation : éch.

1/500, daté du 28 août 2018;

- Plan «Comble, Façades et Coupe»

: éch. 1/100 et 1/500, daté du 14.08.2018, modifié le 12.11.2018;

- Plan «Coupe A-A – Plan de

situation 1/200» : éch. 1/100 et 1/200 daté du 14.08.2018, modifié le

12.11.2018."

Par lettre du même jour, la municipalité a également

levé l'opposition de A.________, informant cette dernière qu'elle considérait,

sur la base des "derniers plans n° 15'06/B remis en annexe", que le

constructeur avait fait procéder à des modifications de son projet permettant

que le permis de construire lui soit octroyé. La lettre mentionne que le permis

de construire était également annexé. En audience, l'opposante a toutefois expliqué

avoir reçu une première décision levant son opposition. Après qu'elle a signalé

à la municipalité que celle-ci n'était pas munie de l'indication de la voie de

recours, la recourante a reçu une nouvelle lettre, de même contenu, munie de

cette indication. En même temps, elle a reçu les plans modifiés du 26 février

2019. Malgré ses demandes, le permis de construire ne lui a pas été communiqué.

Son avocat était néanmoins en possession de ce document au moment du dépôt du

recours dont il sera question au considérant suivant.

J.

Par acte du 25 avril 2019 de son avocat, A.________ a recouru en temps

utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 26 mars 2019, concluant, sur le fond, à l'admission de

son opposition et à l'annulation du permis de construire, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée en lui enjoignant d'ordonner une enquête ordinaire

portant sur tous les travaux réalisés ou projetés sur la parcelle 26.

Au terme du mémoire du 3 juin 2019 de son

mandataire, le constructeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Au pied de la réponse du 21 juin 2019 de son conseil,

l'autorité intimée a fait de même.

Le 29 octobre 2019, le tribunal a tenu une audience

en présence: de la recourante, personnellement, accompagnée de son époux et

assistée de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud; pour l'autorité intimée, de C.________,

municipal en charge de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions, assisté de l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi; du constructeur

personnellement, accompagné de D.________, dessinatrice et auteure du projet et

assisté de l'avocat Yves Nicole. Le procès-verbal d'audience résume les

explications des parties ainsi qu'il suit:

"Au sujet de la

qualité pour recourir, Me Treyvaud relève que la recourante n'est pas seulement

propriétaire de la parcelle 10, située de l'autre côté de la rue du Village, en

face de la parcelle 26, mais aussi de la parcelle 23, séparée à l'ouest de la

parcelle 26 par deux autres parcelles. Depuis l'étage du bâtiment sis sur la

parcelle 23, la recourante verrait les aménagements faits par le constructeur

en façade sud de son bâtiment, ce qui est contesté par Me Nicole, pour qui

cette construction est en retrait et ne disposerait d'aucune vue directe sur la

parcelle 26.

S'agissant de

l'application de l'art. 12 RC, la recourante ne conteste pas en tant que tel

qu'on puisse construire un logement dans les combles, mais il ne faudrait pas

que cela soit le logement le plus important de l'immeuble; elle revient sur les

critiques des modifications faites en toiture invoquées dans le recours.

Mme D.________

explique que l'avant-toit, dont il avait été prévu qu'il soit raccourci, a été

remis à son état initial suite aux oppositions. Alors que le projet mis à

l'enquête initiale prévoyait de laisser les combles vides, le constructeur a

voulu utiliser le volume existant pour l'habitation et un appartement dans les

combles a alors été mis à l'enquête complémentaire. Le gabarit de la

construction existante n'a cependant pas été modifié.

Contrairement à ce

que soutient l'avocat de la recourante, Me Schlaeppi est d'avis que la

jurisprudence rappelée dans l'arrêt AC.2017.0244, invoqué par son confrère, qui

prévoit que, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la

hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend

appui, doit être inférieure à un mètre, ne s'applique pas au cas d'espèce

puisque le RC définit les combles par rapport à la hauteur de la corniche. A la

question du président de savoir quelle atteinte subit la recourante du fait de

la réalisation d'un logement dans les combles, Me Treyvaud répond qu'il faut

que le RC s'applique dans le cas d'espèce.

Mme D.________

explique que la démolition d'une petite annexe – appentis quasiment en ruine –

pour être remplacée par une place de parc a fait l'objet de la mise à l'enquête

complémentaire. Une servitude de passage permet d'y accéder.

La recourante

indique avoir reçu une première décision levant son opposition. Après qu'elle a

signalé à la municipalité que celle-ci n'était pas munie de l'indication de la

voie de recours, la recourante a reçu une nouvelle lettre, de même contenu,

munie de cette indication. En même temps, elle a reçu les plans modifiés du 26

février 2019. Malgré ses demandes, le permis de construire ne lui a pas été

communiqué. Son avocat était néanmoins en possession de ce document au moment

du dépôt du recours.

Le président observe

que le permis de construire ne se réfère pas aux plans du 26 février 2019

alors que ce sont ceux-ci que la municipalité entendait autoriser et que le

constructeur s'apprête à exécuter.

En relation avec

l'application de l'art. 26 RC, la recourante critique ensuite les ouvertures en

toiture, car elles ne seraient pas réduites au minimum fixé par les exigences

de salubrité; par ailleurs, l'accumulation de lucarnes poserait problème vu

qu'on se trouve dans un village ancien. Me Schlaeppi est d'avis que la

réglementation communale permet d'installer comme en l'espèce deux niveaux

d'ouverture en toiture, étant précisé qu'au niveau supérieur, les ouvertures

sont de taille réduite.

Le tribunal et les

parties se rendent ensuite sur la parcelle 26 propriété du constructeur, à

quelques mètres de la salle communale où l'audience a débuté. En sortant de la

salle, Me Nicole désigne un balcon aménagé récemment dans les combles du

bâtiment construit sur la parcelle 27.

Depuis la rue du

Village, les parties désignent le bâtiment du constructeur et celui de la

recourante, situés l'un en face de l'autre. La recourante désigne l'emplacement

de la parcelle 23 dont elle est également propriétaire, plus à l'ouest. Mme D.________

montre l'appentis en ruine dont le constructeur a demandé la démolition dans la

mise à l'enquête complémentaire pour le remplacer par une place de parc. Me

Nicole indique les limites de la parcelle, le long de la rue du Village et

perpendiculairement à celle-ci. Les parties désignent les ouvertures en façade

qui ont été réalisées sous l'avant-toit.

Le tribunal traverse

le bâtiment propriété du constructeur pour se retrouver dans le jardin situé au

sud. Depuis cet endroit, les parties désignent un balcon nouvellement créé,

l'emplacement où la toiture devrait être ouverte pour créer un dôme permettant

d'accéder à un balcon situé dans la toiture, de même qu'un mur de séparation

d'avec la parcelle 25 qui a été relevé d'un mètre."

Le procès-verbal a été communiqué aux

parties. Ces dernières ont disposé d'un délai pour se prononcer au sujet de sa

conformité au déroulement de l'audience. La recourante n'a pas répondu. La

municipalité intimée a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler et le

constructeur a déclaré avoir compris la décision attaquée en ce sens qu'elle

lui délivre le permis de construire sur la base des plans du 26 février 2019

(soit la dernière version de ceux-ci), même si le permis de construire ne s'y

réfère pas expressément.

K.

Le tribunal a délibéré à huis clos puis a adopté les motifs du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans un premier grief, la recourante se plaint de la procédure suivie.

Elle expose qu'il résulte de la comparaison des plans faisant l'objet du

premier permis de construire et de ceux joints au permis délivré suite à

l'enquête complémentaire qu'on a à faire à un projet sensiblement différent –

sinon totalement différent – et que, postérieurement à ces deux enquêtes, le

constructeur a déposé de nouveaux plans. Dans ces conditions, la recourante est

d'avis qu'il faut obliger le constructeur à déposer un projet complet à

l'occasion d'une nouvelle enquête: d'une part, le terme d'enquête

complémentaire a pu donner à penser qu'il s'agissait de petites modifications

sans grande importance, de l'autre, les plans finalement autorisés n'ont pas

été soumis à l'enquête publique. Les autres parties sont d'avis que l'enquête

complémentaire offre les mêmes garanties, du point de vue du droit d'être

entendus des voisins, qu'une nouvelle enquête principale et que cette dernière

serait superflue, l'enquête complémentaire ayant eu lieu sur la base d'un

dossier complet, que rien ne distinguerait de celui d'une enquête principale.

a) L'art. 72b du règlement d'application du 19 septembre

1986.

de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11

) prévoit ce qui suit au sujet de l'enquête complémentaire:

"1 L'enquête

complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou

d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut porter

que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le

projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est la

même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront

être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la

publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le

numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément."

L'arrêt cantonal AC.2016.0013 du 9 octobre 2017

consid. 5c rappelle que lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à

un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle

enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de

l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les

modifications de "minime importance" (art. 117 de la loi sur

l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985; LATC; BLV

700.

). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Ont notamment été considérées par la jurisprudence

comme de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure

du projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un

projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la

suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la

modification de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à

chaque niveau d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection

civile (arrêt AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68).

Il a également été considéré que la création d'un sous-sol dans un bâtiment

commercial ne remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre

et dans sa conception et qu'elle pouvait faire l'objet d'une enquête

complémentaire (arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Il en a été

jugé de même pour la réduction de la largeur des bâtiments, le déplacement de

la rampe d'accès d'un garage, le réaménagement de places de parc visiteurs et

l'adjonction de places vélos dans la cause AC.2016.0013 précitée. Les

modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête

publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017

consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2015.0155 du 10 juin

2016.

consid. 2 et les références citées).

L’enquête publique a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon

la jurisprudence constante (arrêts AC.2016.0013 précité; AC.2016.0145 du 16

janvier 2017 consid. 2a; AC.2011.0182 du 28 décembre 2011, consid. 1a;

AC.2009.0002 du 16 février 2010, consid. 1a et réf. citées), les défauts dont

peut être affectée l’enquête publique ne peuvent être invoqués à l'encontre

d'une décision que s’ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Ainsi, des lacunes

dans les plans d'enquête ne peuvent entraîner la nullité du permis de

construire que si ceux-ci ne permettent pas de se faire une idée précise,

claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la

police des constructions (arrêts AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2b; AC.2016.0145

du 16 janvier 2017 consid. 2a et les références citées).

b) En l'occurrence, les travaux mis à l'enquête

complémentaire concernent la création d'un appartement dans les combles (en

duplex), comprenant l'aménagement d'ouvertures en toiture, dont un dôme donnant

côté sud sur un balcon, la création de trois places de parc extérieures et d'un

espace pour les vélos dans un appentis existant. Ces modifications sont certes

relativement importantes, surtout en ce qui concerne l'aménagement d'un appartement

dans les combles. On se trouve toutefois dans le cadre d'une transformation où

la création d'un 4ème appartement est réalisée dans le volume

existant, ce qui ne remet pas en cause la globalité du projet initial. La voie

de la mise à l'enquête complémentaire n'est dans ces conditions pas

critiquable.

Les plans du 14 août 2018, modifiés le 12 novembre

2018, mis à l'enquête complémentaires ont été ultérieurement encore modifiés, le

26.

février 2019, sur des points secondaires. Ces modifications ont trait à la diminution

de la largeur du dôme en toiture au sud (qui passe de 3 m. à 2,40 m.), du

maintien de l'avant-toit côté sud sur un côté du balcon prévu dans les combles (alors

que le projet initial prévoyait de raccourcir la toiture) et de la configuration

des trois places de parc supplémentaires (au lieu de places de parc en épi,

deux places sont désormais prévues l'une à côté de l'autre, parallèles à celles

qui étaient initialement prévues et la dernière est dessinée longitudinalement

par rapport à celle qui se trouve à l'extrémité est). Enfin, l'espace pour les

vélos ne se trouve plus dans l'appentis mais est déplacé dans le bâtiment

existant. Une dernière modification des plans est datée du 18 mars 2019. Elle

matérialise la démolition de l'appentis que laissait deviner la nouvelle

configuration des places de parc résultant des plans modifiés le 26 février

2019.

et prévoit le maintien de la prolongation de l'avant-toit cette fois-ci de

part et d'autre du balcon dessiné dans les combles et non plus seulement d'un

côté de celui-ci comme le faisaient les plans du 26 février 2019.

La recourante s'était opposée au projet initial.

Elle était en mesure de critiquer les nouveaux travaux prévus, dont elle a été

informée lors de la mise à l'enquête complémentaire. Les modifications

ultérieures ont été portées à sa connaissance avant l'échéance du délai de

recours au Tribunal cantonal, de sorte qu'elle a été en mesure de critiquer les

modifications du projet initial, sans que la procédure de mise à l'enquête

complémentaire choisie n'ait été de nature à la gêner dans l'exercice de ses

droits ou à lui faire subir un préjudice. Elle ne prétend enfin pas que les

plans finalement autorisés seraient lacunaires. Dans ces circonstances, il n'y

a pas lieu d'annuler la décision en raison de la procédure de mise à l'enquête choisie.

2.

a) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 18 RC en relation

avec les ouvertures créées au sud et destinées à éclairer un quatrième

appartement réalisé en duplex dans les combles.

Se pose la question de savoir si la recourante

dispose d'un intérêt suffisant pour invoquer ce grief. En effet, aux termes de

l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF,

doit être interprétée de la même manière (1C_198/2015 du 1er

février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504

consid. 3.3; 139 II 328 consid. 3.2 et les arrêts cités; 139 II 279 consid.

2.

).

Or, selon la jurisprudence (cf. arrêt AC.2010.0366

du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des constructions, le

voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des

dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur

sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur

d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le

voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable

peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la

construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins

dommageable pour lui (arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses

références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la

lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur

sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du

recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au

voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles

relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid.

1.3

). La jurisprudence récente (ATF 1C_337/2015 du 21 décembre

2015, consid. 5) rappelle que le recourant doit se trouver

dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec

l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en

outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II

499.

consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi

pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de

protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général

ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur

sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30

consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. ATF 1C_517/2013 du 5

novembre 2013 consid. 5.2).

Dans le cas particulier, la recourante se plaint

d'ouvertures créées en façade sud, qu'elle ne distingue en tout cas pas depuis

la parcelle 4 qui se situe au nord, de l'autre côté de la rue du Village et

que, de l'avis du tribunal qui s'est rendu sur place, elle ne peut

qu'apercevoir très difficilement depuis le bâtiment construit sur la parcelle

23.

puisque cette construction, en enfilade et en retrait, est séparée du

bâtiment litigieux par deux autres habitations. Dans ces conditions, la

recourante ne retire aucun avantage pratique à critiquer des ouvertures qu'elle

n'aperçoit pas. La qualité de la recourante pour soulever ce grief doit être ainsi

niée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière à ce sujet. Il en va de même des

critiques relatives au balcon prévu également au sud de la construction

litigieuse et au dôme-lucarne qui permet d'y accéder.

b) La recourante se plaint également des ouvertures

créées en toiture nord destinées à l'éclairage du 4ème appartement

prévu dans les combles. La qualité pour recourir doit lui être reconnue,

puisqu'elle les aperçoit depuis la parcelle 4 dont elle est propriétaire.

D'après la recourante, ces ouvertures ne

respecteraient pas l'art. 26 RC car elles ne seraient pas réduites au

minimum fixé par les exigences de salubrité; par ailleurs, l'accumulation de

lucarnes poserait problème vu qu'on se trouve dans un village ancien.

L'autorité intimée est d'avis que la réglementation communale permet

d'installer comme en l'espèce deux niveaux d'ouverture en toiture, étant

précisé qu'au niveau supérieur, les ouvertures sont réduites. L'art. 26, qui

traite des ouvertures en toiture, est libellé ainsi qu'il suit:

"Partout où cela est

réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades pignons. A titre

exceptionnel, la Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières, de

lucarnes ou de lanterneaux. Ces constructions ne doivent pas compromettre l'aspect

architectural du bâtiment et les exigences formulées pour la salubrité des

constructions (art. 28 RATC) sont applicables.

Les ouvertures ainsi créées

doivent être disposées sur une même ligne horizontale.

En cas de nécessité dû à

l'aménagement de deux niveaux dans les combles :

- Les châssis-rampants créés au

niveau inférieur auront une surface maximum de 1.1 m2. Leur hauteur sera

supérieure à leur largeur.

- Les ouvertures créées au niveau

supérieur seront des tabatières réduites au minimum fixé par les exigences de

la salubrité, ou des verrières rampantes au faîte.

Les avants-toits ne doivent pas

être interrompus au droit des lucarnes."

L'art. 28 RLATC auquel le règlement se rapporte

prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la

superficie du plancher et de 1 m2 au minimum; cette proportion peut

être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2

au minimum pour les lucarnes et les tabatières; si les contraintes de l'état

existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres,

les lucarnes et les tabatières (al. 1). En l'espèce, le décompte des surfaces

des chambres situées au nord qu'éclairent Velux et autres ouvertures dans les

combles figure sur les plans. La recourante n'explique pas en quoi ces calculs

seraient érronés. Partant, elle n'établit pas en quoi l'éclairage serait insuffisant

au sens de l'art. 28 RLATC. On ne voit ensuite pas en quoi le projet du

constructeur contreviendrait à l'art. 26 al. 2 et 3 RC. En effet, les

ouvertures créées en toiture sont disposées sur une même ligne horizontale; la

surface des châssis-rampants respecte le maximum de 1,1 m2 prévu par

le règlement; leur hauteur est supérieure à leur largeur et la recourante ne

démontre pas que les ouvertures du niveau supérieur ne seraient pas réduites au

minimum fixé par les exigences de salubrité. Une violation de l'art. 26 RC

n'est en conséquence pas démontrée. Enfin, comme jugé plus haut, la recourante

n'a pas la qualité pour se plaindre des ouvertures créées en façade sud,

qu'elle n'aperçoit pas.

3.

a) La recourante critique ensuite la création d'un appartement en duplex

dans les combles. On peut se demander s'il ne faudrait pas d'emblée nier sa

qualité pour soulever un grief à ce propos, puisqu'il s'agit de l'aménagement

intérieur d'un bâtiment existant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 précité),

de sorte que l'on peine à voir quel avantage pratique la recourante retirerait

de l'admission du grief. La recourante, qui ne conteste pas en tant que tel

qu'on puisse construire un logement dans les combles peine en outre à expliquer

quelle atteinte elle subit du fait de cet aménagement puisqu'interpellée à ce

sujet en audience, elle a répondu par l'intermédiaire de son avocat qu'il faut

que le règlement s'applique dans le cas d'espèce. Quoiqu'il en soit de la

recevabilité de l'argument, il s'avère sans fondement, comme on va le voir

ci-dessous.

b) L'art. 12 RC, qui traite des combles, prévoit ce

qui suit :

"Les combles sont habitables,

si le volume le permet.

En règle générale, ils seront

aménagés sur un seul niveau.

Toutefois, la Municipalité peut

autoriser l'aménagement des combles sur deux niveaux, si le volume le permet.

Dans ce cas, le niveau supérieur ne doit toutefois comporter que des locaux

directement dépendants du niveau inférieur (duplex), mais pas d'appartements

indépendants. Une embouchature peut être admise pour autant que la corniche ne

se trouve pas en-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle."

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le volume

des combles permet l'aménagement d'un logement sur deux niveaux. Le

constructeur a prévu un duplex, dans le respect de l'art. 12 al. 3 2ème

phrase RC. Tandis que le projet initial prévoyait de raccourcir le toit au sud,

le constructeur a finalement renoncé à cette opération. Il s'ensuit que la

corniche ne se trouve plus en-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle

de ce côté. Côté nord cette fois-ci, le niveau supérieur de la dernière dalle

se trouve au-dessus de la corniche. Le nombre de niveaux sous la corniche

indiqué sur le plan de zone, auquel renvoie l'art. 10 RC, qui est de deux

en l'occurrence, est de ce fait respecté par le projet litigieux.

Le mur d'embouchature est in casu supérieur à un

mètre, ce que critique la recourante, qui se réfère à l'arrêt AC.2017.0244 du

19.

décembre 2017 consid. 3c, dont on extrait ce qui suit :

"D'après la jurisprudence,

pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur

d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui doit être

inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement

communal (AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in RDAF 1999 I 116). En principe, un

logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites

qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la

surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du

mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables

murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui

doit être et rester un étage de combles (cf. AC.2017.0108 du 13 novembre 2017

consid. 5a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c; AC.2014.0007 du 17

avril 2014 consid. 2b; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; AC.2013.0151

du 31 décembre 2014 consid. 4a; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8b;

AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996

consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant

l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009; voir encore AC.2006.0126 du 19 mars

2007)."

Comme l'ont fait remarquer à juste titre les autres

parties, la jurisprudence qui préconise la limitation de la hauteur du mur

d'embouchature à un mètre réserve les dispositions contraires du règlement

communal. Or, à Chamblon, le règlement communal prévoit à l'art. 12 al. 3 in

fine RC qu'"une embouchature peut être admise pour autant que la

corniche ne se trouve pas en-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle",

sans limiter la hauteur du mur en question. C'est le règlement communal qui

doit ici s'appliquer. D'après les plans modifiés, après que le constructeur a

renoncé à raccourcir son toit au sud, la corniche ne se trouve plus en-dessus

du niveau supérieur de la dernière dalle, de sorte qu'un mur d'embouchature de

plus de 1 mètre de hauteur est admissible.

Enfin, le recours fait valoir que l'aménagement des

combles contreviendrait à des règles d'esthétique des constructions, sans

expliciter cet argument. Or, la création d'un appartement en duplex dans des

volumes existants n'a pas d'incidence sur l'esthétique du bâtiment.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la

municipalité intimée aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle

dispose en matière d'interprétation de son règlement en autorisant la création

d'un quatrième appartement dans les combles.

4.

La recourante se plaint encore du fait que la surélévation du mur qui

sépare la parcelle du constructeur de la parcelle 25 à l'ouest n'aurait pas

fait l'objet d'une enquête publique. Or, cette surélévation figure dans les

plans du 14 août 2018 modifiés le 12 novembre 2018 mis à l'enquête

publique complémentaire, de sorte que le grief ne peut être qu'écarté.

5.

Dans un ultime grief, le recours s'en prend aux places de parc

extérieures. Toutefois, il se borne à constater que l'enquête complémentaire

prévoit la création de trois places de parc supplémentaires et que leur

disposition a été modifiée entre la mise à l'enquête complémentaire et les

derniers plans modifiés. C'est exact mais le recours n'établit pas en quoi ces

places de parc extérieures contreviendraient à la réglementation communale. Or

il n'appartient pas au tribunal de le rechercher à la place du recourant. Partant,

il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'argument.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, qui lève

l'opposition de la recourante et autorise la transformation du bâtiment du

constructeur, confirmée. Il y a lieu toutefois de rectifier le permis de

construire en ce qui concerne l'énoncé des plans qui en font partie, le permis

en question se référant à des plans datés du 28 août 2018, modifiés le 12 novembre

2018, alors que la municipalité intimée entendait autoriser les travaux sur la

base des derniers plans modifiés qui lui ont été fournis, savoir les plans

modifiés le 26 février 2019, respectivement le 18 mars 2019. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD)

et versera des dépens au constructeur pour l'intervention de son avocat (art.

55.

al. 1 et 2 LPA-VD). L'autorité intimée n'a en revanche pas droit à des

dépens, eu égard au fait que qu'elle a refusé dans un premier temps de remettre

à la recourante une copie du permis de construire et qu'elle n'a pas

spontanément communiqué à l'intéressée la voie de droit contre sa décision en

violation de l'art. 116 al. 2 LATC. Par ailleurs, le permis de construire

comporte une erreur que le tribunal a dû rectifier. L'autorité intimée a ainsi

compliqué la procédure, de sorte que ses dépens sont supprimés (art. 56 al. 1

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chamblon du 26 mars 2019 est

confirmée, le permis de construire étant rectifié en ce sens que les plans qui

en font partie sont les derniers plans modifiés les 26 février et 18 mars 2019.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à B.________ la somme de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

V.

Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Chamblon.

Lausanne, le 17 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.