Lexipedia

Décision

AC.2019.0133

CDAP - AC.2019.0133 - 2021-06-16 - A._____ à I.__/Municipalité de Founex, Direction générale du territoire et du logement, J.__, K._____

16 juin 2021Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme

Danièle Revey, juge et

Mme Renée-Laure Hitz, assesseure

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à ********

tous représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Founex, représentée

par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Propriétaires

1.

J.________ à

******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

2.

K.________ à

******** représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Founex du 21 mars 2019 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire relatif à l'enquête publique complémentaire, CAMAC

180383, parcelle n° 878 propriété de J.________ et K.________ (Reprise à la

suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2021 (1C_206/2020).

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 14 janvier 2015, la Municipalité de Founex (ci-après: la

Municipalité) a délivré à J.________ et K.________ un permis de construire pour

la réalisation d’un complexe d’habitations de 20 appartements sur la parcelle

n° 878 de Founex. Par arrêt du 30 avril 2018 (AC.2015.0038), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par

huit opposants contre cette décision, qu’elle a annulée.

B.

Les constructeurs ont mis à l’enquête publique complémentaire du 27 octobre

au 25 novembre 2018 un projet modifié tenant compte des griefs admis par la

CDAP dans son arrêt AC.2015.0038. Par décision du 21 mars 2019, la Municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

C.

Par arrêt du 25 février 2020 (AC.2019.0133), la CDAP a rejeté le recours

formé le 6 mai 2019 contre la décision municipale du 21 mars 2019.

D.

Par arrêt du 7 mai 2021 (1C_206/2020), le Tribunal fédéral a admis le

recours formé contre l’arrêt de la CDAP du 25 février 2020 et réformé l’arrêt

attaqué en ce sens que le recours cantonal du 6 mai 2019 est admis et le permis

de construire du 21 mars 2019 annulé. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a

renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure cantonale.

E.

La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des

frais et des dépens cantonaux à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

F.

Le 27 mai 2021, les recourants ont demandé que l’avance de frais de 3'000

fr. leur soit restituée et qu’une indemnité de 3'000 fr. leur soit versée, à

charge des propriétaires-constructeurs. Le 9 juin 2021, la Municipalité a déclaré

s’en remettre à justice. Le 9 juin 2021, les constructeurs ont relevé que l’arrêt

du Tribunal fédéral marquait une évolution de la jurisprudence. Ils ont également

mis en cause la durée de la procédure qui avait abouti au premier arrêt de la

CDAP. Ils ont enfin mis en avant le fait qu’ils n’étaient pas des promoteurs, mais

un vigneron indépendant et sa sœur, comptant sur le projet pour financer leur

retraite. Ils demandent de tenir compte de tous ces éléments s’agissant tant de

l’émolument que des dépens et que la CDAP s’écarte du schématisme usuel compte

tenu du caractère très particulier de l’affaire.

Considérant en droit:

1.

A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2021, seule reste à

trancher la question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant

le Tribunal cantonal.

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de

procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52

al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2

LPA-VD).

3.

Il ressort du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7

mai 2021 que le permis de construire est annulé. La Municipalité et les

constructeurs J.________ et K.________ doivent par conséquent être considérés

comme les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2

LPA-VD.

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, lorsque

la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe la partie

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment arrêt

AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 9). Les constructeurs J.________ et K.________

supporteront par conséquent les frais de la cause. Ils verseront en outre des

dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Le tribunal relèvera que les motifs invoqués par les

constructeurs (modification de la jurisprudence, durée de la procédure ayant

abouti à l'arrêt de la CDAP du 30 avril 2028 et fait que les constructeurs ne

sont pas des professionnels de l'immobilier) ne justifient pas de s'écarter de

la jurisprudence précitée. Ces motifs ne présentent pas de caractère

exceptionnel et les constructeurs ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils

soutiennent qu'on serait en présence d'une "affaire très

particulière". Il ne se justifie également pas de procéder à une réduction

de l'émolument ou des dépens.

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens pour

le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de J.________ et K.________, débiteurs solidaires, dans la cause

AC.2019.0133 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 25 février 2020.

Considérants

II.

J.________ et K.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, G.________, F.________, H.________ et I.________,

créanciers solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs au titre

d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0133 ayant donné lieu à l'arrêt de

la CDAP du 25 février 2020.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 juin 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.