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Décision

AC.2019.0137

CDAP - AC.2019.0137 - 2019-09-12 - A._____/Municipalité de Noville, B.__, C.__, D.__, E._____

12 septembre 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont copropriétaires chacun pour une demie du

lot de propriété par étage (PPE) n° 1157-1 sur la parcelle de base

n° 1157 de la commune de Noville (ci-après: la commune). C.________ est

propriétaire du lot de PPE n° 1157-2 sur la parcelle de base n° 1157.

D'une surface de 4'369 m2, ce bien-fonds comprend des champ, pré et

pâturage. Il est colloqué en zone d'activités selon le Plan partiel

d'affectation intercommunal "Les Fourches" des communes de Noville,

Rennaz et Villeneuve (ci-après le PPA "Les Fourches"), approuvé par

le Département compétent le 1er mars 2006. D'une forme quasi

rectangulaire, la parcelle n° 1157 est bordée à l'est par le chemin du Pré

des Fourches (DP 58 communal) et au sud par la route du Pré-de-la Croix (DP 32

communal). Cette route mène, à une distance d'environ 70 m à l'ouest depuis le

bien-fonds en cause, au giratoire du Pré-de-la-Croix, sur lequel débouche (au nord

et au sud) une grande artère, soit la route du Simplon (DP 28 cantonal), et

d'où part à l'ouest avant de faire un coude au sud la route de Praz-Riond (DP

29 cantonal). Le bien-fonds n° 1157 se trouve à proximité des entrées et

sorties autoroutières de Villeneuve, que l'on peut atteindre, respectivement

d'où l'on peut venir, en empruntant, au sud, la route du Simplon. Il ressort du

guichet cartographique cantonal (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/mobilite_thm)

que le trafic journalier moyen en 2015, date du dernier relevé réalisé par le

canton, était de 18050 véhicules sur la route du Simplon, à proximité du

giratoire du Pré-de-la-Croix à tout le moins, et de 2300 véhicules sur la route

de Praz-Riond.

B.

A.________, dont le siège est sis à la route de Praz-Riond 25, à Rennaz,

est en particulier active en matière d'acquisition, construction, exploitation,

gérance, vente et échange d'immeubles, établissements publics (restaurants,

hôtels, ...) et terrains de camping. Elle est propriétaire de la parcelle

n° 222 de la commune de Rennaz. D'une surface de 12993 m2, ce

bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation avec affectation mixte, qui est un

restaurant (n° ECA 191), en deux parties, l'une de 465 m2,

l'autre de 123 m2, ainsi qu'un bâtiment commercial (n° ECA

192) de 532 m2, qui est un motel. Il est l'unique objet du Plan

partiel d'affection "Praz-Riond" de la commune de Rennaz (ci-après:

le PPA "Praz-Riond"), approuvé préalablement par le Département

compétent le 30 novembre 2012. Ce plan vise la construction d'un hôtel, d'une

résidence hôtelière et d'une maison médicale ainsi que la transformation du

restaurant existant ou la construction d'un nouveau restaurant. La parcelle

n° 222 est située à une distance à vol d'oiseau de près de 230 m au sud-ouest

de l'extrême sud-ouest du bien-fonds n° 1157 de Noville, dont elle est

séparée par plusieurs routes et parcelles bâties ou non (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm),

et à un peu moins de 300 m en passant par la route.

C.

Le 22 octobre 2018, D.________ et E.________, ainsi que C.________ en

tant que copropriétaires de la parcelle n° 1157 et B.________ en tant que

promettant acquéreur ont déposé une demande de permis de construire portant sur

la construction d'un hôtel de 99 chambres et d'un parking de 68 places; l'hôtel

pourrait en outre accueillir 100 personnes dans son lobby bar/réception et 24

personnes sur sa terrasse à ciel ouvert. Il est prévu que l'hôtel, qui serait de

forme allongée du nord au sud, se trouve dans la partie ouest du bien-fonds et

le parking dans la partie est et que l'entrée à ce dernier se fasse au nord-est

par le chemin du Pré des Fourches (DP 58).

Mis à l'enquête publique du 27 octobre au 25

novembre 2018, le projet a en particulier suscité l'opposition d'A.________. Celle-ci

s'interrogeait sur l'opportunité de l'implantation d'un hôtel dans la zone à

laquelle était affectée la parcelle n° 1157. Elle faisait également valoir

que rien dans le dossier d'enquête ne permettait de penser que l'important

trafic que provoquerait la nouvelle construction serait compatible avec le

réseau routier existant, que le nombre de places de parc prévu était

manifestement insuffisant, ce qui serait propre à générer de graves

perturbations dans le quartier, et que l'implantation du bâtiment prévu ne

serait pas conforme au PPA "Les Fourches".

D.

Par décision du 14 décembre 2018, la Municipalité de Noville (ci-après:

la municipalité) a levé l'opposition d'A.________, considérant en particulier

que cette dernière n'avait pas qualité pour agir.

Le 21 décembre 2018, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 181796), par laquelle

les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.

Par acte du 31 janvier 2019, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la municipalité du 14 décembre 2018, concluant à

l'annulation de la décision entreprise et du permis de construire qui lui est

lié (cause AC.2019.0039).

Le 19 mars 2019, la municipalité a conclu à

l'irrecevabilité ainsi qu'au rejet du recours. Le 20 mars 2019, B.________ a

conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

E.

Par décisions du 8 avril 2019, annulant et remplaçant celle du 14

décembre 2018, la municipalité a levé l'opposition d'A.________ et délivré le

permis de construire requis.

F.

Le 9 avril 2019, le juge instructeur a, au vu de l'annulation de la

décision de la municipalité du 14 décembre 2018 qui rendait le recours d'A.________

sans objet, rayé la cause AC.2019.0039 du rôle.

G.

Par acte du 9 mai 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP

contre les décisions de la municipalité du 8 avril 2019, concluant à

l'annulation des décisions entreprises, et en particulier du permis de

construire (cause AC.2019.0137).

Le 7 juin 2019, la constructrice a conclu à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 11 juin 2019, la municipalité a conclu à

l'irrecevabilité du recours ainsi qu'à son rejet.

H.

Dans la Feuille des avis officiels du 26 avril 2019, est paru l'avis de

mise à l'enquête du projet d'A.________ concernant la construction d'un hôtel,

d'une résidence hôtelière, d'une maison médicale, d'un restaurant et d'un

garage souterrain de 64 places sur la parcelle n° 222. Cette mise à l'enquête,

qui s'est déroulée du 27 avril au 26 mai 2019, a suscité l'opposition de B.________.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018

consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier et

le sort du recours, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni

utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige;

elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

Se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir de la recourante.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la

jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.

art. 111 al. 1 LTF).

b) Selon la jurisprudence, le voisin direct de la

construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance

entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé,

au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214

consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;

1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La

proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à

conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de

construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection

juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT,

p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre

avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds

voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171

consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par

ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou

autres – touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir

reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance

supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour

recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi

arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 connsid. 2.1.1;1C_654/2017 du 3

octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une

installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins

d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation

ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause

est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas

d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour

recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;1C_33/2011

du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être

nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid.

4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine

n'admettent toutefois que de manière relativement stricte la présence d'un

intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision

dont il n'est pas le destinataire (ATF 131 II 649 consid. 3.1; 124 II 499

consid. 3b, et les nombreuses références citées).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions

et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir

à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation

litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la

qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles

distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des

recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de

gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic

supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore

pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un

projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par

de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont

clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les

stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la

jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019

consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a). S'est enfin vu

refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar

agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic

sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire

inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

c) La jurisprudence admet enfin qu'un intérêt digne

de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique

qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents

acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique

économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement

étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement).

La qualité pour recourir est également donnée au concurrent qui fait valoir que

d'autres concurrents bénéficient d'une situation de privilège ou d'un

traitement de faveur. En revanche, celui qui craint simplement que

l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut

pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la

contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime

de libre concurrence (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.3; 127 II 264 consid. 2c;

cf. aussi ATF 142 II 80 consid. 1.4.2, et les références citées; TF 2C_1156/2016

du 29 juin 2018 consid. 2.4.3;2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3;

voir aussi Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 71 ss, et les références citées).

3.

a) La recourante s'interroge en l'occurrence sur la compatibilité de la

construction d'un hôtel sur la parcelle n° 1157 avec l'environnement qui

est le sien, qui se trouverait être principalement industriel. Elle fait

également valoir que le projet n'aurait manifestement pas pris en considération

le trafic qu'il engendrerait, que le nombre de places de stationnement prévu

serait insuffisant, que l'implantation du bâtiment projeté ne serait pas

conforme au PPA "Les Fourches" et que le ratio surface

bâtie/surface verte découlant de ce PPA ne serait pas conforme.

aa) La parcelle n° 222 de la commune de Rennaz,

dont est propriétaire la recourante, est située à une distance à vol d'oiseau

de près de 230 m du bien-fonds n° 1157 de la commune de Noville, dont elle

est séparée par plusieurs routes et parcelles bâties ou non, et à un peu moins

de 300 m en passant par la route. Pour aller de la parcelle n° 1157 de

Noville à la n° 222 de Rennaz, il faut prendre la route du

Pré-de-la-Croix (DP 32 communal), qui conduit au giratoire du Pré-de-la-Croix,

sur lequel débouche au nord et au sud la route du Simplon (DP 28) et d'où part

vers l'ouest avant de faire un coude au sud la route de Praz-Riond (DP 29),

pour arriver au n° 25 de cette rue, à Rennaz, soit au bien-fonds de la

recourante. La distance de quelque 230 m est donc supérieure de près de 130 m

à la distance jusqu'à laquelle la jurisprudence reconnaît généralement la

qualité pour agir d'un voisin, qui est au maximum d'une centaine de mètres, et

paraît d'emblée trop importante pour que la qualité pour agir soit reconnue à

la recourante.

bb) La recourante estime toutefois, au vu de sa

proximité avec la parcelle n° 1157 qu'elle indique – à tort – être

éloignée de 400 m, disposer d'un intérêt manifeste à s'assurer du respect des

dispositions en matière de construction et d'aménagement du territoire qui

caractérisent le quartier dans laquelle est située sa parcelle. Elle relève

ainsi que les bien-fonds en cause seraient notamment tous deux desservis par le

même carrefour routier avec pour effet que les problèmes de desserte et de

parcage qui en découleraient (bruit, trafic, déplacement, etc.) leur seraient

communs. L'intérêt de chacune des parties à des solutions satisfaisantes en la

matière serait ainsi digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il en

irait par ailleurs de même s'agissant notamment du respect des mesures

régissant l'implantation des immeubles sur la parcelle n° 1157 et de la

taille de ceux-ci, lesquels caractériseraient le quartier dans lequel se situe

son bien-fonds, et ce indépendamment des frontières communales.

Concernant la question du trafic et des places de

parc, il ressort du guichet cartographique cantonal (cf. le site

www.geo.vd.ch/theme/mobilite_thm) que le trafic journalier moyen en 2015, date

du dernier relevé réalisé par le canton, était de 18050 véhicules sur la route

du Simplon, à proximité du giratoire du Pré-de-la-Croix à tout le moins, route

que les futurs clients de l'hôtel projeté emprunteront très vraisemblablement

régulièrement, qu'ils viennent par le nord ou le sud, pour ensuite rejoindre les

routes qui permettent l'accès direct à la parcelle n° 1157. Or, le nombre

de places de parc prévues sur cette parcelle serait de 68, ce qui engendrerait

un trafic supplémentaire tout à fait négligeable par rapport aux 18050

véhicules circulant sur la route du Simplon, dans un secteur en outre occupé

par de nombreux commerces. Si en effet l'on tient compte du fait que, selon les

spécialistes du trafic, une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements

de véhicules par jour (cf. arrêt TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; cf. aussi arrêt CDAP AC.2013.0360 du 21 mai 2014

consid. 6a), voire, ainsi que le relève la constructrice dans sa réponse

au recours, s'il fallait compter quatre mouvements quotidiens, cela

représenterait un accroissement journalier de 170 à 204 mouvements de véhicules,

respectivement 272, soit entre 0,9% et 1,5%. Un tel accroissement, négligeable,

ne saurait de la sorte être perceptible. Le trafic journalier moyen en 2015

était de 2300 véhicules sur la route de Praz-Riond, soit un trafic nettement

moins important que sur la route du Simplon. L'on ne voit toutefois pas que les

clients et employés de l'hôtel projeté emprunteraient la route de Praz-Riond, qui

est parallèle à la route du Simplon, sachant que cette dernière est en

particulier directement atteignable depuis les sorties autoroutières de l'A9 au

sud et constitue, que l'on vienne du nord ou du sud, la voie d'accès directe et

logique pour atteindre le chemin du Pré des Fourches (DP 58) d'où l'on accède

en voiture à la parcelle n° 1157. Il est par ailleurs étonnant que la

recourante invoque, pour fonder sa qualité pour agir, les nuisances que

provoquerait l'augmentation de trafic due à la création par la constructrice de

68.

places de parc, tout en jugeant ce nombre insuffisant, alors qu'elle-même, pour

son projet de construction notamment d'un hôtel mis à l'enquête du 27 avril au

26.

mai 2019, prévoit la construction d'un parking souterrain de 64 places de

stationnement, soit d'un nombre de places correspondant à celui du projet

litigieux.

Tout bien considéré, la recourante ne serait pas

plus touchée que les autres utilisateurs des routes et parkings des environs,

et ce d'autant moins que sa parcelle ne borde pas la route du Simplon, mais la

route de Praz-Riond, qui serait peu, voire pas utilisée par les clients de l'hôtel

projeté.

Quant au grief de la recourante relatif notamment à

l'implantation du bâtiment projeté, l'on ne voit pas que sur ce point non plus

l'intéressée soit touchée dans une mesure se distinguant nettement de l'intérêt

général des autres propriétaires des alentours, sachant en particulier que son

bien-fonds est situé à une distance de près de 230 m de la parcelle

n° 1157, dont il est au surplus séparé par plusieurs routes et bâtiments.

Et la recourante ne prétend pas à juste titre que le bâtiment projeté aurait un

impact visuel négatif sur sa parcelle. L'on ne voit enfin pas non plus quels

avantages pratiques, que la recourante n'expose d'ailleurs pas, cette dernière retirerait

de l'admission de ses griefs selon lesquels d'une part le projet en cause ne

serait pas compatible avec l'affectation de la zone dans laquelle est sise la

parcelle n° 1157, d'autre part le ratio surface bâtie/surface verte

découlant du PPA "Les Fourches" ne serait pas respecté. Elle n'est

pas plus touchée que l'ensemble des usagers et habitants du quartier, son

action s'apparentant à une action populaire, par nature irrecevable.

cc) Partant, la recourante n'a pas, contrairement à

ce qu'elle prétend, qualité pour recourir en tant que voisine du bâtiment

projeté.

b) La recourante, qui a aussi le projet de

construire un hôtel, ne saurait non plus se prévaloir d'un quelconque statut de

concurrente pour fonder sa qualité pour recourir. Rien ne permet de dire que la

recourante et la constructrice se trouveraient, en raison de règlementations de

politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation

particulièrement étroite. L'intéressée ne prétend pas non plus que la

constructrice bénéficierait d'une situation de privilège ou d'un traitement de

faveur.

La recourante n'invoque d'ailleurs pas son statut de

concurrente pour fonder sa qualité pour recourir.

c) La qualité pour recourir doit en conséquence être

déniée à la recourante.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de

qualité pour recourir de son auteur. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

qui versera en outre des dépens à la constructrice, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'A.________.

III.

A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à B.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.