AC.2019.0155
CDAP - AC.2019.0155 - 2020-11-24 - A._____ à M.__/Municipalité de Lausanne, N._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
24 novembre 2020Français67 min
Lausanne, sise au chemin Guillaume-de-Pierrefleur (ou chemin de Pierrefleur) 14,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2020
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Gilles Giraud, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________ et B.________,
à ********
2.
C.________ et D.________,
à ********
3.
E.________ et F.________,
à ********
4.
G.________ et H.________,
à ********
5.
I.________, soit J.________, K.________
et L.________
tous représentés par Me
Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne
6.
M.________, à ********,
représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne
Propriétaire
N.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts et M.________ c/ décisions
de la Municipalité de Lausanne du 9 avril 2019 et du 4 septembre 2019
(démolition des bâtiments ECA n° 5'830 et 13'573; construction d'un immeuble
de 6 logements et un garage souterrain – permis de construire du 9 avril 2019
- CAMAC n°175125 – parcelle 2332, Pierrefleur 14 – dossier AC.2019.0155;
décision du 4 septembre 2019 révoquant le permis de construire du 9 avril
2019 et refusant le projet – même n° CAMAC - dossier joint AC.2019.0315)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
N.________ est propriétaire de la parcelle 2332 de la Commune de
Lausanne, sise au chemin Guillaume-de-Pierrefleur (ou chemin de Pierrefleur) 14,
qu’elle a déclaré vendre à M.________, société anonyme active dans l’achat, la
vente, la gérance, le courtage, la réalisation, la construction et la mise en
valeur de tous biens immobiliers, à la condition que cette dernière obtienne un
permis de construire, suivant un contrat de vente à terme conditionnelle et
droit d’emption passé en la forme authentique le 21 juillet 2017. L’expiration
du droit d’emption, initialement fixée au 22 août 2019, a été reportée au 20
janvier 2022. D’une surface totale de 495 m2, le bien-fonds de N.________
supporte une habitation de 109 m2 et un garage de 35 m2.
Le solde, de 351 m2, est en nature de place-jardin.
B.
La parcelle 2332 est colloquée en zone mixte de moyenne densité selon le
plan général d’affectation de la Ville de Lausanne (PGA) du 26 juin 2006. La
zone mixte de moyenne densité est affectée à l’habitation, au commerce, aux
bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi
qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au
sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 111 du règlement du
plan général d’affectation; RPGA).
C.
Lausanne figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le bien-fonds 2332 est intégré au
périmètre ‟P” 58, soit un coteau situé au nord-ouest de la Ville et
composé de différents plateaux se déployant à l’ouest de l’avenue du Grey.
D’après le Recensement de juin 2019 (p. 3), dont il sera question plus loin, le
secteur comptabilise 62 adresses, majoritairement des villas individuelles ou
locatives, réparties entre le chemin de Beau-Site, le chemin du Boisy, l’avenue
du Grey, le chemin Guillaume-de-Pierrefleur et l’avenue de la Vallombreuse, ce
qui représente 104 bâtiments en incluant les garages, annexes et autres
dépendances.
L’ISOS décrit le périmètre 58 comme un
‟Secteur résidentiel installé sur la pente du coteau, tissu discontinu,
ess. maisons individuelles et locatives, quelques petits locatifs, ess. deux à
trois niveaux, qualité générale élevée mêlant références régionalistes,
classicisantes et modernes, jardins verdoyants, déb.-m. 20e s.”. L’ISOS
a identifié dans ce secteur trois sous-ensembles: 58.0.1 ‟Immeubles
Bellatrix formant la cité-parc de Beau-Soleil, constructions de standing de
quatre niveaux, toit à croupes, composition ouverte définissant un jardin
central, 1961-62”; 58.0.2 ‟Petite maison, toit à demi-croupes, annexe
plus basse au S, jardin, mur de propriété en pierre et en béton percé d’un
portail, témoin de l’anc. campagne En Gratapaille dite aussi Le Grey, datée
1779, transf. 20e s.”; 58.0.3 ‟Série de maisons individuelles
entourées de jardins, alignées de part et d’autre du chemin de Beau-Site,
années 1930/40”. Le périmètre 58 est en catégorie d’inventaire ‟B”, ce
qui indique l’existence d’une structure d’origine; l’organisation spatiale
historique est conservée et la plupart des bâtiments présentent les
caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. Par ailleurs,
un objectif de sauvegarde ‟B” lui a été attribué. Un tel objectif
préconise la sauvegarde de la structure, la conservation de la disposition et
de l’aspect des constructions et des espaces libres de même que la sauvegarde
intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation
de la structure (cf. Explications relatives à l’ISOS, document disponible à
l’adresse Internet : https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/patrimoine-culturel-et-monuments-historiques/isos---inventaire-federal-des-sites-construits-dimportance-natio/l_isos-en-resume.html).
Le périmètre 58 est délimité à l’ouest par le
périmètre 59 décrit par l’ISOS comme une ‟Composante résidentielle
implantée sur le coteau et composée ess. de grandes barres locatives, au N deux
immeubles-tours, cinq à douze niveaux, jardins verdoyants, dès années 1950,
princ. Années 1960-70, jusqu’à fin 20e s., à l’O du chemin de Boisy,
quelques maisons et locatifs au gabarit inférieur, église cath. iInstallée dans
un baraquement, 1er-3e q. 20e s.”. L’un des
sous-ensembles identifié par l’ISOS dans le périmètre 59 est le ‟Temple
réf. dit église St-Matthieu, béton brut, disposition hélicoïdale des parties
étagées dans la pente culminant dans le clocher, chapelle à proximité de la
rue, passage couvert sur le panorama, jardin en partie arborisé, 1977-79”. Ce
temple jouxte à l’ouest la parcelle 2332.
L’ISOS relève encore ce qui suit au sujet des périmètres
58 et 59 (p. 221):
‟Au nord-ouest de l’avenue
de Grey, deux axes parallèles s’échappent en direction du nord-ouest, le chemin
du Boisy en aval et celui de Pierrefleur en amont. Cette partie du versant est
couverte d’un tapis de maisons individuelles et locatives datant de la première
moitié du 20e siècle (58) installées notamment sur le territoire de
l’ancienne campagne En Gratapaille, dont il ne subsiste plus aujourd’hui qu’une
petite maison (58.0.2).
Les quelques immeubles
correspondant à la cité-parc de Beau-Soleil (58.0.1) implantés au pied du
versant détonnent en raison de leur gabarit supérieur au reste du bâti. Dans la
partie supérieure du secteur, une série de maisons individuelles édifiées dans
les années 1930–1940 sont disposées régulièrement de part et d’autre du chemin
Beau-Site (58.0.3). Les jardins, souvent bien arborisés, confèrent à l’entité un
caractère vert. Elle se démarque ainsi nettement par son gabarit inférieur de
l’aspect urbain du secteur voisin à l’est. Au nord-ouest, les deux chemins
traversent ensuite une composante résidentielle des années 1960–1970 (59)
composée essentiellement d’importantes barres, dont deux tours comportant jusqu’à
douze niveaux. Pris en tenaille entre deux ruptures de pente qui se resserrent,
le bâti s’effile en direction du nord, formant un tissu de plus en plus lâche.
S’y distinguent, par leur organisation, une série d’immeubles de même typologie
présentant jusqu’à neuf niveaux orientés perpendiculairement à la route en aval
et parallèlement en amont (59.2). Cette disposition ingénieuse garantit une vue
dégagée sur le paysage et le lac. En outre, plusieurs bâtiments communautaires
se détachent parmi les habitations : le temple réformé dit église
Saint-Matthieu, édifice en béton de 1977–1979 structuré selon un plan
hélicoïdal où culmine son clocher (59.0.1), ainsi que le collège de Pierrefleur
de 1960–1965 (59.1), composé de deux pavillons parallèles établis de part et d’autre
d’un préau central et d’un troisième corps de bâtiment inscrit dans la pente en
aval. Quelques arbres agrémentent les abords et les différentes cours asphaltées.”
D.
Du 15 juin au 16 juillet 2018 a été mise à l’enquête publique la demande
d’autorisation de démolir la villa et le garage de la parcelle 2332 et de
construire à la place un immeuble comprenant 6 logements sur 5 niveaux, avec
panneaux solaires photovoltaïques en toiture, ainsi qu’un garage souterrain de
6 places déposée par L.________ le 16 novembre 2017. Le projet, qui correspond
à un immeuble de quatre étages à toiture plate, a suscité 2 observations et 18 oppositions,
qui invoquent fréquemment le surdimensionnement du projet et l’altération de
l’homogénéité et de la qualité du quartier qu’il entraîne, notamment de la
part des propriétaires suivants, représentés par un avocat commun:
-
I.________, alors propriétaire de la parcelle 2328, située au nord
de la parcelle 2332 dont elle est séparée par le bien-fonds 2330,
-
A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle 2330,
qui jouxte au nord la parcelle 2332,
-
C.________ et D.________, copropriétaires de la parcelle 2331,
située à quelques dizaines de mètres de la parcelle 2332 au nord-est,
-
E.________ et F.________, copropriétaires de la parcelle 2333,
qui jouxte la parcelle 2332 à l’est,
-
G.________ et H.________, copropriétaires de la parcelle 2339,
située à plusieurs dizaines de mètres au nord-est de la parcelle 2332.
Ces propriétaires ont ainsi invoqué, le 16 juillet
2018, la violation de plusieurs normes constructives (relatives à l’abattage
d’arbres, à l’absence de place de stationnement pour les vélos et les
motocycles, à la distance à la limite, à la hauteur des façades) et s’en sont
pris au manque d’intégration et d’esthétique du projet.
Les Verts lausannois ont également formé opposition
contre le projet, en date du 13 juillet 2018. Se référant à la
démolition-reconstruction récente de plusieurs bâtiments en vue de la création
d’immeubles de respectivement 36, 15, 12 et 23 appartements dans le quartier,
les Verts lausannois invoquaient qu’il était urgent de développer une réflexion
qualitative et cohérente sur l’ensemble du secteur compris entre l’avenue du
Grey à l’Est et les parcelles communales 2327 et 2187 à l’Ouest, afin de
préserver ce qui le méritait et éventuellement de densifier de façon
qualitative le reste, plutôt que de procéder au coup par coup. L’instauration
d’une zone réservée sur le secteur était demandée, dans l’attente de la
révision du PGA, cas échéant celle d’un plan partiel d’affectation sur ce même
secteur. Le lendemain, le Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL) s’est
également opposée au projet dans une lettre détaillée munie de photographies,
critiquant la maximalisation des possibilités de construire, le volume de la
construction projetée, son implantation au ras de la route, la perte du jardin
et le manque d’intégration du projet en référence à la qualité du cadre bâti.
Le MDL mettait également en avant la nécessité de préserver le site.
La constructrice, représentée par son architecte, a
pris position sur les oppositions, faisant notamment valoir que le projet proposé
était en adéquation avec les capacités constructives proposées dans le PGA et
qu’il répondait aux mesures de densification des agglomérations initiées par la
Confédération et les Cantons pour préserver les zones encore peu ou faiblement
bâties en dehors des centres urbains. Au sujet de l’esthétique, la
constructrice est d’avis que de telles considérations sont subjectives et
qu’elles évoluent également dans le temps, au gré des tendances et des codes
esthétiques qui caractérisent chaque époque ; à ce titre l’intemporalité
d’une construction, sa capacité à vieillir aussi bien esthétiquement que
techniquement peuvent également être des critères de jugement.
E.
Les oppositions et le projet ont été soumis au service d’architecture de
la Ville de Lausanne. Le préavis de ce service, du 12 février 2019, est
reproduit partiellement ci-dessous:
‟(…)
3. Analyse formelle esthétique
et intégration
Contexte
Le règlement communal du plan
d’extension de 1942 marqua un tournant dans l’aménagement de la ville: il
instaura le plan de quartier, outil qui favorisa l’émergence de nouvelles
morphologies urbaines dans les différentes parties de la ville. Parmi les
quartiers érigés sous ce régime figure Boisy-Pierrefleur – quartier ayant
débuté sa mutation depuis le début des années 50 et qui a vu son architecture
se modifier considérablement.
(…)
Cette future construction vient
s’insérer entre le centre paroissial Saint-Matthieu et l’habitation Pierrefleur
12. Elle remplacera une maison unifamiliale de 108 m2 au sol sur
trois niveaux datant de 1931 et qui fait partie d’un ensemble à même vocation
lequel n’est pas encore touché par de nouvelles constructions.
Le plan masse paraît de prime
abord disproportionné par rapport aux maisons voisines (Pierrefleur 10, 12,
16), toutefois en s’éloignant de quelques dizaines de mètres, force est de
constater que ce n’est pas le cas : Pierrefleur 1, 3, 6 et Grey 16-38, 19
et 21 sont autant de projets autorisés, aux gabarits conséquents, en proximité
immédiate de Pierrefleur 14 qui sont ou vont prochainement sortir de terre.
Descriptif du parti
architectural – intégration
Le parti architectural d’un
édifice désigne à la fois son caractère visible prédominant et son aspect
général, liée à la dispositions des pleins et des vides de sa façade, à sa modénature
et à ses proportions d’ensemble.
Le bâtiment projeté ne recherche
pas d’unité d’ensemble avec son proche voisinage bâti et paysager. Toutefois,
ce secteur résidentiel installé sur la pente du coteau comporte aujourd’hui une
mixité de types (toitures plates et pentues) et de genres (villas
individuelles, locatives, immeubles de rapport – barres et tours). Cette
diversité comprend à la fois des gabarits élevés et des maisonnettes, des
groupements homogènes et des juxtapositions d’objets architecturaux.
Analyse du rapport à la rue, au
bâti, transition et espace paysager
Le projet envisagé vient
s’implanter directement en limite de propriété et propose, par l’expression et
matérialité de son socle, un dialogue avec le mur de Meillerie avoisinant. La
façade du rez-de-chaussée, en bordure du chemin de Pierrefleur, est positionnée
à fleur et ne propose aucun dispositif du style terrasse-jardinière participant
à créer une certaine transition entre le bâti et la rue. Les passants ou
habitants devront obligatoirement longer la façade sud et ses 4 fenêtres –
certes placés à 1m80 du sol, donnant directement sur les séjours-cuisines du
rez supérieur – afin de rejoindre l’entrée de l’immeuble.
L’espace vert du projet – sans
qualité particulière ni plus value – est un espace interstitiel d’environ 6m de
largeur le long de la façade nord. L’emprise du sous-sol occupe pratiquement
toute la parcelle et ne permet pas de dégager un maximum d’espace « en
terre » autour de l’immeuble. La plupart des arbres d’essence majeure ne
seront pas plantés en pleine terre.
Analyse de la coupe intégrative
La volumétrie de l’immeuble
projeté consiste en un corps principal de quatre niveaux, suivant la limite des
constructions, posé sur un sous-sol partiellement enterré et surmonté d’un niveau
d’attique. Il en résulte un nouveau bâtiment qui marque une forte présence sur
rue. Ce bâtiment recherche à travers son socle une analogie avec l’arbre :
son emprise au sol évoque l’enracinement.
Analyse façade et matérialité,
concept couleurs, développement durable
Des surfaces murales pleines, plus
denses, se démarquent sur toute la verticalité de la façade de la composition
des fenêtres. Les façades crépies gris-beige appuient ce caractère de masse
volumique d’aspect minéral. En contrepieds de cette esthétique austère, la
grande dimension des fenêtres ordonnées « façon percements » confère
un aspect plus luxueux et contemporain à cette architecture. La 5ème
façade (toiture plate) – un élément du bâtiment souvent mésestimé, le plus
souvent abandonné aux antennes et aux gaines de ventilation, présente dans ce
projet une recherche intéressante d’intégration panneaux solaires/toiture
végétalisée extensive. Par ailleurs, la relative compacité de l’immeuble
contribue d’une certaine façon au développement durable, en limitant les
déperditions de chaleur.
Qualités spatiales, des
typologies, des circulations, lumière etc…
L’entrée de l’immeuble situé à
l’ouest du bâtiment se fait par un cheminement & escaliers donnant sur
Guillaume de Pierrefleur et se prolonge par un hall généreux. La distribution
verticale des simplex s’effectue par une cage d’escalier placée au nord du
bâtiment. Elle est illuminée par des fenêtres ouvrant sur le jardin. Pour sa
part, l’ascenseur s’inscrit dans une bande latérale du bâtiment d’espaces
servants (wc/douches). Le petit palier d’accès aux 3 appartements 4pcs ½ est
poursuivi, une fois le seuil franchi, par deux couloirs menant l’un aux
chambres/services et l’autre s’ouvrant sur l’espace séjour/cuisine, par lequel
en se retournant, on atteint le coin-bureau. Les typologies sont de qualité,
l’espace jour est généreux et mesure environ 60 m2. Les balcons de ~13
m2 d’orientation sud-ouest apportent une plus-value aux séjours et
cuisines tout en agrandissant/prolongeant visuellement l’espace intérieur. Les
autres appartements (1x 2,5pcs et 1 attique) sont aussi globalement bien
conçus. L’appartement de 3,5pcs d’orientation sud-est situé au rez-de-chaussée
est le moins intéressant. D’une part, ses fenêtres donnent soit sur rue, soit
sur la rampe d’accès au parking. D'autre part, il ne comporte aucun accès
extérieur (terrasse).
4. En conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le
service d’architecture, en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA, et malgré que
le bâtiment propose une transition public/privé abrupte avec son socle, n’a pas
d’arguments prépondérants pour s’opposer à ce projet de densification conforme
au PGA et permettant d’offrir, dans un quartier parfaitement desservi par les
transports publics, bureaux et logements familiaux. Dès lors, nous le
considérons comme favorable.”
F.
Considérants
Par décision du 9 avril 2019, la Municipalité de Lausanne (la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire
demandé. Les objections relatives à l’esthétique et à l’intégration étaient levées
au motif que le projet ‟ne compromettait pas l’aspect et le caractère du
quartier et qu’il s’intégrait à son environnement”.
G.
Par acte du 27 mai 2019 de leur avocat commun, les opposants A.________
et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________
et H.________, ainsi que les héritiers de I.________, soit J.________, K.________
et L.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 9 avril 2019, concluant à
l’annulation du permis de construire et des autorisations spéciales s’y
rapportant. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2019.0155.
Le 29 juillet 2019, l’autorité intimée a requis une
brève suspension de la cause, respectivement une prolongation du délai qui lui
était imparti pour procéder, expliquant que, par lettre du 4 juillet 2019 de la
Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP),
elle avait été informée de l’attribution d’une note *4* à la villa et au garage
litigieux. L’attribution de cette note faisait suite à un recensement
architectural du quartier sis dans le secteur ISOS 58 dont la décision attaquée
n’avait pu tenir compte et qui impliquait la consultation interne de la
déléguée à la protection du patrimoine bâti et, de manière plus générale,
nécessitait d’être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande de
permis de construire en lien avec la clause d’esthétique. Par économie de
procédure et afin de garantir aux parties le bénéfice d’une double instance,
l’autorité intimée se proposait d’interpeller, à l’interne, la déléguée à la
protection du patrimoine bâti et, ensuite, de rendre une nouvelle décision qui
tiendrait compte de la correspondance de la DGIP.
Le juge instructeur a alors suspendu la cause dans
l’attente de la nouvelle décision de l’autorité intimée.
H.
La correspondance du 4 juillet 2019, à laquelle l’autorité intimée fait
référence, est une lettre de la DGIP qui lui transmettait le résultat du
travail de révision ponctuelle du recensement architectural du secteur ISOS 58 que
cette autorité cantonale a, conjointement avec la déléguée à la protection du
patrimoine de la Ville de Lausanne, confié au Bureau de recherche en histoire
de l’architecture de O.________ et de P.________, à Lausanne. Ce travail a
donné lieu à un rapport intitulé ‟Recensement architectural ISOS 58;
chemin de Beau-Site, chemin du Boisy, avenue du Grey, chemin de Pierrefleur,
avenue de la Vallombreuse - Lausanne” établi au mois de juin 2019
(ci-après : le Recensement de juin 2019), qui attribue la note *4* à la
villa familiale et au garage de N.________. L’introduction du rapport (p. 3)
indique que le mandat s’inscrit dans un contexte de forte pression immobilière
sur un quartier en ville de Lausanne faiblement recensé où plusieurs bâtiments
sont mis à l’enquête pour une démolition-reconstruction et que le Service de
l’urbanisme de la Ville de Lausanne a cofinancé le mandat afin de disposer au
plus vite de données lui permettant de se prononcer sur les cas pendants.
Le Recensement de juin 2019 décrit la villa
litigieuse de la manière suivante:
‟Villa familiale de deux
étages sur rez inférieur construite en 1930 par l’architecte René Bonnard. Le
bâtiment, implanté au centre d’une parcelle rectangulaire pentue, repose sur un
puissant mur de soutènement en appareil de pierre rustique qui suit
l’alignement des murs de clôture sis aux nos 2, 10 et 14. Ce mur a
été construit vers 1960 lors de l’élargissement du chemin
Guillaume-de-Pierrefleur.
L’édifice de base carrée présente
un plan irrégulier en raison du décrochement d’un avant-corps à l’angle
sud-est. Il est couvert d’un toit à quatre pans débordants. Les façades,
particulièrement dépouillées, sont rythmées horizontalement par un
soubassement, non crépi et abondamment percé, et un bandeau marquant le
deuxième niveau. Elles sont généreusement ajourées de fenêtres à encadrement
simple (avec tablette au premier niveau de la façade ouest). L’avant-corps à
l’angle sud-est dynamise la composition. Reposant sur le même soubassement que
le corps principal, il est composé d’un bandeau vitré très large, scandé par
des pilastres et flanqué d’une terrasse à l’est. Le volume est surmonté d’un
balcon-terrasse avec appui métallique courbé correspondant au deuxième niveau
du corps principal. A la manière du premier niveau, ce balcon-terrasse s’étend
le long de la façade est.
L’intérêt de cet objet réside dans
son implantation et dans l’originalité de son avant-corps latéral généreusement
ajouré, aux accents modernistes.”
Quant au garage de la parcelle 2332, il fait l’objet
du commentaire suivant:
‟Garage individuel construit
en 1958-1959 par l’architecte Laurent Stalé pour la villa familiale attenante.
Partiellement enterré et implanté à front de rue, il jouxte à l’est le mur de
soutènement de la maison sise au numéro 10. Il est en revanche séparé du mur de
soutènement à l’ouest par un escalier d’accès à la maison.
De plan rectangulaire allongé, il
est sommé d’une terrasse avec garde-corps métallique. A noter que l’on retrouve
un garde-corps identique le long du mur de soutènement de la maison. L’escalier
d’accès conserve aussi un portail réalisé dans le même matériau avec des motifs
rectangulaires entrelacés.”
I.
Le projet de construction litigieux a en outre fait l’objet d’un préavis
du 23 juillet 2019 de la déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de
Lausanne, reproduit ci-dessous :
‟Villa locative ayant reçu
une note *4* au recensement architectural du canton de Vaud, information
communiquée par courrier adressé le 4 juillet par la Direction générale des
immeubles et du patrimoine à la Municipalité de Lausanne
Le projet de construction qui nous
est soumis implique la démolition d’une villa familiale datant de 1931 pour
édifier sur la parcelle un immeuble de 6 logements comportant un rez supérieur,
3.
étages et un attique, soit un total de 5 niveaux et demi, ainsi qu’un garage
souterrain.
D’une architecture sobre, la villa
familiale existante a été construite en 1930 sur les plans de l’architecte René
Bonnard. Elle comporte deux niveaux sur un demi-sous-sol ; sa toiture à
quatre pans est débordante. L’angle sud-est, originellement occupé au rez par
une terrasse couverte, a été soigneusement fermé et vitré en 1967 pour agrandir
le séjour. Il est surmonté d’une terrasse à parapet de maçonnerie et
garde-corps métallique, qui se retourne en façade est. Un garage a été ajouté à
la fin des années 1950, tandis qu’un portail relevant du répertoire « Art
deco » ferme l’escalier d’accès.
Les informations historiques
mettent en évidence que les deux villas voisines, chemin
Guillaume-de-Pierrefleur 6 et 10 sont pratiquement contemporaine puisque
édifiées en 1931 sur les plans de l’architecte-entrepreneur Marius Rapin. Avec
l’immeuble Guillaume-de-Pierrefleur 2 (Baudet & Winckler, arch., 1939), on
observe donc une séquence cohérente de quatre constructions des années 1930. Du
côté ouest, la villa et son jardin jouxtent une parcelle communale peu dense,
sur laquelle est édifié le temple de Saint-Matthieu ainsi qu’une petite
chapelle. Le long de la rue, un mur de soutènement en moellons rustique
témoigne des travaux entrepris après-guerre pour élargir le chemin
Guillaume-de-Pierrefleur.
Le complément de recensement
mentionné en titre a atribué une note *4* aux bâtiments, chemin
Guillaume-de-Pierrefleur 2, 10 et 14. Selon la définition donnée par la section
monuments et sites, cette note signifie que « le bâtiment est bien intégré
par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de
cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité.
Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site.
A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. » Quant à la villa
chemin Guillaume-de-Pierrefleur 10, elle a reçu une note *3* signalant un objet
intéressant au niveau local qui mérite d’être conservé mais peut cependant être
modifié à la condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont valu sa note.
L’ISOS – Inventaire fédéral de
sites construits d’importance nationale – a accordé au périmètre n° 58 dans
lequel est situé le projet, un objectif de sauvegarde « B » qui
préconise la sauvegarde de la structure et mentionne en particulier la
conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces
libres et la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels
pour la conservation de la structure. La description de ce périmètre ISOS est
la suivante : « Secteur résidentiel installé sur la pente du coteau,
tissu discontinu, essentiellement maisons individuelles et locatives, quelques
petits locatifs, essentiellement deux à trois niveaux, qualité générale élevée
mêlant références régionalistes, classicisantes et modernes, jardins
verdoyants."
Le plan directeur communal, en
cours d’adoption, est par ailleurs attentif à l’identité des quartiers. Il
formule un principe de « cadrage de l’évolution des quartiers afin de
respecter et de valoriser leur identité » et propose comme mesure de
« respecter et valoriser l’identité des entités urbaines et permettre leur
évolution en cohérence avec leurs valeurs morphologiques et architecturales. »
Nous estimons que la démolition de
la villa chemin Guillaume-de-Pierrefleur 14 porterait une atteinte
significative à la cohérence de ce tronçon de la rue, côté nord, et à son
identité. Elle irait à l’encontre des préconisations du Plan directeur
communal. Alors que les notes *4* et *3* au recensement soulignent la qualité
d’intégration des bâtiments existants, la construction projetée, par son
alignement au droit du trottoir, son langage architectural et son gabarit,
s’affiche en rupture avec le contexte bâti existant et son environnement
paysager et compromettrait le caractère de cette rue. Alors que le mur de
soutènement en moellons assure la continuité de la rue, celui-ci serait
remplacé par le socle de l’immeuble percé de 4 ouvertures verticales, de type
« balcon à la française ». Au surplus, la rampe d’accès au garage,
d’une pente de 11%, crée une rupture dans le mur et dans la topographie de la
rue. Les balcons prévus en saillie au-dessus du trottoir relèvent d’un
dispositif étranger à ce quartier.
En application des articles 69
RPGA, traitant de l’intégration des constructions, 70 RPGA concernant les
aménagements extérieurs et plus particulièrement les aménagements existants
bordant les rues et 73 RPGA relatif aux objets figurant dans un recensement,
nous formulons un préavis défavorable à la démolition de la villa
existante et au projet de construction sur sa parcelle, ceci, afin d’éviter une
rupture du tissu bâti existant, de préserver la volumétrie générale d’ensemble,
ainsi que les aéménagements des espaces libres (art. 73 RPGA, §4).”
J.
Le 4 septembre 2019, la municipalité a rendu une nouvelle décision
révoquant le permis de construire délivré le 9 avril 2019 et refusant le projet
de construction, faisant sien le préavis de la déléguée à la protection du
patrimoine de la Ville. La décision se réfère à l’attribution de la note *4* au
bâtiment existant, imposant selon elle une nouvelle analyse du projet.
K.
Par acte du 4 octobre 2019 de son conseil, la constructrice a recouru
devant la CDAP contre la décision municipale du 4 septembre 2019, concluant à
son annulation. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2019.0315.
L.
Le 7 octobre 2019, le juge instructeur a transmis une copie de la
décision du 4 septembre 2019 aux autres parties et a indiqué que la cause AC.2019.0155
semblait devenue sans objet. Sauf autre intervention dans le délai indiqué, le
juge instructeur avertissait les parties que celle-ci serait rayée du rôle par
une décision statuant sur les frais et les dépens.
Le 21 octobre 2019, l’avocat des opposants a fait
savoir au tribunal qu’il considérait que la cause était devenue sans objet
suite à la nouvelle décision de la municipalité et que les frais de la cause
AC.2019.0155 devaient être mis à la charge de la constructrice et que ses
clients avaient droit à des dépens.
Le 24 octobre 2019, le mandataire de la
constructrice a fait savoir qu’il ne partageait pas cet avis puisque si le
recours formé par la constructrice contre la décision révoquant le permis de
construire était admis, la procédure AC.2019.0155 retrouverait tout son objet.
En conséquence, il demandait la suspension de la cause AC.2019.0155 jusqu’à
droit connu sur la procédure AC.2019.0315, subsidiairement, la jonction des
deux recours.
Le 29 octobre 2019, le juge instructeur a joint les
causes AC.2019.0155 et AC.2019.0315 sous la référence AC.2019.0155.
M.
Au terme du mémoire de son avocat du 17 décembre 2019, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours de la constructrice.
La DGIP, division monuments et sites (DGIP-MS),
s’est déterminée sur les recours, le 13 janvier 2020. Elle a tout d’abord
expliqué que la section recensements de la DGIP est chargée de réaliser les
recensements non seulement pour les communes vaudoises mais également dans le
cadre de demandes ponctuelles, pour des portions du tissu bâti ou pour des
constructions isolées. Ces demandes peuvent être déposées en tout moment par
des privés ou par d’autres autorités. Le présent dossier s’inscrit dans la
démarche d’une demande de révision ponctuelle sollicitée par lettre du 5
décembre 2017 par la Municipalité de Lausanne pour toute la zone de l’avenue du
Grey, du chemin du Boisy, du chemin de Pierrefleur et du chemin de Beau-Site
inscrite dans le secteur ISOS 58. Dans un premier temps, la section
recensements de la DGIP n’a pas pu entamer le travail de révision du secteur,
faute de moyens, tout en exprimant un préavis favorable à la réalisation de ce
travail qui a finalement été réalisée en 2019, suite à l’octroi d’un mandat à
l’historien O.________. La détermination de la DGIP relève que les travaux de
révision du secteur en question ont été réalisés en étroite collaboration avec
la déléguée à la protection du patrimoine de la Ville de Lausanne. La
détermination relève encore que le recensement architectural est établi dans le
but de répertorier et d’évaluer le patrimoine bâti du Canton et qu’il n’est pas
une décision au sens légal, étant une expertise donnant suite à une évaluation
notée. En revanche, la procédure de classement ou d’inscription à l’inventaire fait
référence aux art. 49, 52 ss de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS) et aboutit à une décision ayant foi légale. Dans
le secteur révisé, elle ne concerne que six objets qui ont reçu une proposition
d’inscription à l’inventaire dont la procédure est en cours de traitement. La
villa litigieuse ne fait pas partie de ces objets mais s’inscrit plutôt dans un
patrimoine d’intérêt local (notes *3* et *4*) dont la commune est la principale
autorité compétente en matière de sauvegarde. Pour ces objets, la communication
de la nouvelle note est transmise à la commune concernée, qui a la
responsabilité de la diffusion auprès du citoyen. Enfin, la DGIP-MS indique
qu’elle n’a pas été consultée dans le cadre du projet litigieux, les bâtiments
de la parcelle 2332 n’étant pas au bénéfice d’une protection cantonale au titre
de la LPNMS mais elle encourage et soutient les municipalités qui souhaitent
conserver des bâtiments ou objets d’intérêt local et/ou bien intégrés, qu’il
s’agisse de projets de planification comme de demandes de permis de construire.
Dans le cas présent, l’autorité cantonale partage le point de vue émis par la
déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne dans le
cadre de son préavis.
Les opposants ont déposé des déterminations en date
du 2 mars 2020, au terme desquelles ils concluent au rejet du recours interjeté
par la constructrice le 4 octobre 2019.
Les 1er avril et 22 juin 2020, la
constructrice s’est encore déterminée. Les opposants en ont fait de même en
date du 19 juin 2020.
Le 22 juin 2020, la constructrice a remis au
tribunal un extrait du ‟Rapport final de la Commission spéciale pour
assurer une évaluation scientifique et indépendante du patrimoine architectural
du XXe siècle, 1920-1975” du 30 août 2019, qui propose des notes de recensement
et des mesures de protection des objets et des ensembles réalisés dans le
Canton de Vaud entre 1920 et 1975. Il en ressort que la commission n’a attribué
aucune note à la villa litigieuse (pp. 170-171).
N.
Le tribunal a tenu une audience le 10 juillet 2020 en présence des
recourants C.________ et D.________ et H.________, ainsi que Q.________,
désormais propriétaire avec R.________ de la parcelle 2328 supportant la ‟Villa
Cosandey”, personnellement, assistés de l’avocat Jean-Claude Perroud qui
représentait les autres recourants; pour l’autorité intimée, de S.________ et T.________,
du bureau des permis de construire, accompagnées de la déléguée à la protection
du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne U.________ et assistées de l’avocat
Daniel Pache qu’accompagnait une étudiante; la propriétaire personnellement et
pour la constructrice, V.________, accompagnés de l’architecte du projet et
assistés de l’avocat Denis Sulliger. Avec l’accord des parties, un dossier
photographique a été constitué pour valoir description des lieux et les
photographies prises à l’occasion de l’audience ont été annexées au
procés-verbal et remises aux parties. Le procès-verbal tenu à l’occasion de
l’audience est reproduit pour l’essentiel ci-dessous :
‟Me Pache
indique que la maison sise au chemin de Pierrefleur 18, dite « Villa
Cosandey », fait actuellement l’objet d’une procédure de classement.
S’agissant du
rapport de la Commission spéciale pour assurer une évaluation scientifique et
indépendante du patrimoine architectural du XXe siècle, dont Me Sulliger a
produit des extraits, Mme U.________ indique que le mandat conféré à la
commission visait à examiner les ouvrages majeurs du XXe siècle au niveau
cantonal et non l’ensemble des bâtiments du canton de cette époque,
respectivement du périmètre ISOS 58. Le seul bâtiment qui a fait l’objet de ce
rapport et qui a fait l’objet d’un projet de classement est la « Villa
Cosandey » (en note *2*).
Me Sulliger indique
qu’il ressort de ce document que des bâtiments sis sur le chemin de Pierrefleur
ont fait l’objet de propositions de notes différentes, mais que ce n’est pas le
cas du bâtiment litigieux.
Me Perroud indique
que la méthodologie de travail de la commission lui a été confirmée par la
déléguée cantonale au patrimoine. L’étude a visé des éléments particuliers et
non l’exhaustivité.
Mme S.________ indique
que le processus en lien avec la révision du PGA communal a débuté et qu’une
présentation publique du plan directeur communal a déjà eu lieu. L’horizon de
mise à l’enquête publique du plan se situe en 2022-2023, 2022 étant favorisé.
Une démarche participative va débuter en août 2020. Une commission consultative
d’urbanisme et d’architecture (CCUA) va être constituée à la fin de l’année
2020-début 2021. Elle sera composée d’architectes et préavisera les permis de
construire pour les transformations (démolitions/reconstructions) d’importance.
Il est précisé que la saisine de cette commission se fera pour tous les projets
en zone de protection A de l’ISOS ; au surplus, la municipalité peut
décider de saisir la commission. Le projet litigieux aurait été soumis à la
CCUA. Le nouveau plan directeur communal prévoit comme principe, notamment, le respect
des entités urbaines.
Le tribunal et les
parties procèdent à l’inspection des lieux, qui débute dans le pré situé au
sud-est de l’Eglise Saint-Matthieu et au nord-ouest de la parcelle litigieuse.
Le tribunal se
transporte ensuite à l’intérieur de la villa litigieuse, où Mme N.________
indique que le chauffage et l’électricité sont à remettre aux normes,
c’est-à-dire à changer. Référence est faite aux photographies annexées au
procès-verbal.
M. H.________ remet
au tribunal le catalogue de l’exposition « Habiter la Modernité :
villas de style international sur la Riviera vaudoise, éd. de l’Atelier de
Grandi, 2018 », dans lequel figure la villa litigieuse. Avant de restituer
l’ouvrage à son propriétaire, le tribunal fera une copie des pages relatives à
la villa litigieuse, qu’il annexera au procès-verbal.
Le tribunal emprunte
ensuite la section du chemin de Pierrefleur qui débute entre les numéros 10 et
12, contourne un chalet puis s’arrête un moment au sud de la « Villa
Cosandey », située au chemin de Pierrefleur 18. Il revient sur ses pas en
direction de l’est et emprunte un petit sentier qui le conduit à la villa de M.
H.________, sise à l’avenue du Grey 33, d’où il rejoint ensuite l’avenue du
Grey qu’il longe en direction du nord avant d’emprunter le chemin de Beau-Site,
en direction de l’ouest.
Dispositif
Le tribunal s’arrête
un moment devant le bâtiment sis au n°2 du chemin de Beau-Site, qui est muni de
gabarits. Mme S.________ précise que le projet de construction envisagé à cet
endroit a été refusé pour des raisons similaires à la présente affaire. Cette
cause est également pendante devant la CDAP. Il y a eu plus de 130 oppositions.
Mme S.________ précise
que l’objectif de l’autorité n’est pas d’interdire toute démolition mais
d’avoir un nouveau bâtiment de qualité équivalente à celui qui est démoli et
qui puisse obtenir une note équivalente. Une démolition ne peut être autorisée
qu’avec un projet de construction concret.
M. Giraud indique
que, dans l’ensemble, les constructions vues jusque-là présentent une cohérence
architecturale et une certaine homogénéité.
Me Pache indique
qu’il convient de relever que toutes ces villas montrent, de manière générale,
un entretien constant. Les propriétaires du chemin de Beau-Site ont demandé un
recensement.
Après avoir atteint
le cul-de-sac que forme le chemin de Beau-Site à l’ouest, le tribunal revient
sur ses pas. Depuis la propriété de M. H.________, il emprunte un sentier qui
le ramène sur le chemin de Pierrefleur qu’il longe sur quelques dizaines de
mètres en direction de l’ouest. Il traverse ensuite la route puis traverse la
cour du Collège de Pierrefleur et termine l’inspection des lieux sur le chemin
du Boisy.
La conciliation est
tentée. Elle n’aboutit pas.
Me Perroud cite
l’arrêt du TF 1C_87/2019.
Les avocats
s’expriment, en particulier sur la question financière et de planification au
regard de l’ISOS. Les parties se réfèrent à leurs explications écrites et à
celles données durant l’audience. Elles renoncent à une audience de débats
formelle.″
O.
Après délibération, les considérants du présent arrêt ont été approuvés
par voie de circulation.
1.
Le 9 avril 2019, l’autorité intimée a rendu une première décision
octroyant à la société M.________ l’autorisation de démolir les bâtiments
existants sur la parcelle 2332 et d’y construire en lieu et place son projet.
Tandis que cette décision faisait l’objet d’un recours des opposants devant la
CDAP, l’autorité intimée a révoqué sa décision et refusé le permis de
construire demandé, le 4 septembre 2019, avant de déposer sa réponse.
Le dépôt d’un recours a généralement pour effet de
supprimer la faculté de l’autorité de révoquer librement sa décision. C’est une
conséquence de ce qu’on appelle l’effet dévolutif de l’utilisation d’un moyen
de droit ordinaire. Le droit vaudois règle cependant cette question de manière
particulière à l’art. 83 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) – applicable en matière de recours de droit
administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD -, en prévoyant qu’en lieu et
place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle
décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1).
L’autorité poursuit alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci
n’est pas devenu sans objet (al. 2). Ainsi, l’autorité dont la décision est
attaquée perd la compétence de la modifier ou de la révoquer, conformément à la
disposition précitée, dès l’envoi de sa réponse, comme c’est également le cas
en procédure fédérale. Si elle rend une nouvelle décision avant l’envoi de sa
réponse, cette dernière se substitue à l’ancienne; si elle fait droit aux
prétentions du recourant, le litige devient sans objet; en revanche, si un
point litigieux subsiste, elle sera le nouvel objet de la procédure sans qu’il
soit nécessaire d’introduire un nouveau recours (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, éd. 2012, n. 2.1 ad art. 83
et la réf. citée).
De prime abord, on pourrait penser que la décision révoquant
le permis de construire rend le recours des opposants sans objet, vu qu’elle fait
droit à leurs prétentions. Cela étant, les constructeurs ont à leur tour
recouru contre la décision refusant l’autorisation demandée. Or, si le recours
des constructeurs venait à être admis, on ne saurait exclure que la première
procédure ait perdu tout objet. Il se pourrait en effet qu’un point litigieux
subsiste. Aussi, par économie de procédure, il faut considérer que les deux
procédures conservent leur objet tout en statuant en un seul arrêt sur les deux
recours, dirigés respectivement contre l’octroi du permis de construire du 9
avril 2019 et la décision du 4 septembre 2019 le révoquant.
2.
a) La constructrice se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu, qui justifierait l’annulation pure et simple de la décision attaquée. Elle
reproche à l’autorité intimée de ne jamais l’avoir invitée à se déterminer au
sujet d’une éventuelle révocation du permis de construire alors que, face à
l’alternative d’autoriser la démolition d’un bâtiment protégé ou d’en imposer
le maintien à son propriétaire, il convient, sous l’angle de la
proportionnalité, de prendre en considération notamment les coûts qui en
découlent pour ce dernier. Or, la constructrice n’a jamais été appelée à
fournir les éléments de réflexion qui devaient être pris en compte dans la
pesée des intérêts à exécuter.
L’autorité intimée expose qu’après que plusieurs
dossiers de demandes de démolition/reconstruction concentrés dans un périmètre
du quartier de l’avenue du Grey, chemin de Pierrefleur, chemin du Boisy ont été
déposés, des contacts ont eu lieu à la fin de l’année 2017 entre les autorités
communales et cantonales en vue de réaliser le recensement architectural du
quartier. Le Canton s’y est montré favorable mais le travail, confié aux
historiens en architecture O.________ et P.________, a pris du temps et n’a
abouti à un rapport débouchant sur l’attribution de 57 notes au recensement
architectural qu’en juin 2019. Suite à ce recensement – qui, on le rappelle,
attribue la note *4* à la villa familiale et au garage litigieux -, la déléguée
communale à la protection du patrimoine bâti a été consultée. Son préavis, du 23
juillet 2019, défavorable, fonde la révocation de l’autorisation du 9 avril
2019 et le refus de l’autorisation de construire du 4 septembre 2019.
b) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid.
3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; BLV 173.36). Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34
al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de
l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration
des preuves (let. e).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8. et les
réf. citées).
c) En l’espèce, il est douteux que le recensement
architectural conduit par les experts, de même que le préavis négatif de la
déléguée à la protection du patrimoine bâti constituent des éléments nouveaux
justifiant le revirement de l’autorité intimée. Tout d’abord, l’attribution
d’une note *4* par le recensement cantonal, qui signifie qu’on est en présence
d’un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction
et qui participe à la définition de l’identité de la localité, ne paraît pas constituer
en soi un élément qui permettait à l’autorité intimée de revenir sur sa
décision initiale. Il en aurait été sans doute différemment si le recensement
avait attribué une note *2* aux bâtiments existants ou si leur classement avait
été proposé, puisque cela aurait signifié pour leur propriétaire un niveau de
protection de leurs constructions beaucoup plus grand et des restrictions plus
conséquentes en matière de transformations. Par ailleurs, les éléments dont les
documents cités font état n’étaient pas à proprement parler nouveaux. En effet,
le manque d’intégration et d’esthétique du projet avaient été invoqués dans les
nombreuses oppositions au projet. En particulier, l’opposition des Verts
lausannois, du 13 juillet 2018, se référant à la démolition-reconstruction
récente de plusieurs bâtiments en vue de la création d’immeubles de
respectivement 36, 15, 12 et 23 appartements dans le quartier soutenait qu’il
était urgent de développer une réflexion qualitative et cohérente sur l’ensemble
du secteur afin de préserver ce qui le méritait et éventuellement de densifier
de façon qualitative le reste, plutôt que de procéder au coup par coup. Bien
que le préavis du Service d’architecture de la Ville de Lausanne, du 12 février
2019, soit favorable, des défauts étaient relevés. Enfin, l’ISOS fait état de la
qualité du secteur et l’autorité intimée était tenue de prendre en
considération cet inventaire pour apprécier l’esthétique et l’intégration du
projet. Or, la nécessité de prendre en considération les objectifs de l’ISOS
pour apprécier l’esthétique ou l’intégration d’un projet de construction est
connue de longue date (cf. à ce sujet par exemple, l’arrêt ‟Gottettaz”
AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11cc) et les réf. citées). Il s’ensuit que
le préavis négatif de la déléguée à la protection du patrimoine bâti apparaît
comme un prétexte que l’autorité intimée a trouvé pour révoquer sa décision.
Cette dernière aurait dû informer la constructrice de ces éléments, afin que
cette dernière puisse s’exprimer à leur sujet. Ne le faisant pas, elle a violé
le droit d’être entendu de la constructrice. Cela étant, on doit considérer que
le vice a été réparé dans la procédure de recours et n’entraîne de ce fait pas
l’annulation pure et simple de la décision de révocation. En effet, la
constructrice a pu prendre pleinement part à la procédure en développant ses
arguments, produisant des pièces et participant à l’inspection locale. Un
renvoi de la cause apparaît en outre vide de sens et prolongerait inutilement
la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision
dans un délai raisonnable.
3.
La principale question à résoudre, pour ne pas dire la seule, est celle
de savoir si le projet litigieux est ou non intégré au site dans lequel il est
prévu. La démolition de la villa et du garage existants, auxquels, on le
rappelle, le recensement architectural attribue la note *4*, n’est pas à
proprement parler litigieuse, même si on pourrait inférer de la décision
litigieuse qu’elle serait inconcevable et que la municipalité refuserait tout projet
sur le principe. Or, ce n’est pas de cela dont il s’agit. En audience, les
représentants de l’autorité intimée ont indiqué que l’objectif poursuivi
n’était pas d’interdire toute nouvelle construction, mais d’avoir un nouveau
bâtiment de qualité équivalente à celui qui est démoli et qui puisse bénéficier
d’une note équivalente. Ainsi, une démolition n’a de sens que si elle est
accompagnée d’un projet de reconstruction, ce qui est le cas ici. Enfin, l’examen
de la question de l’intégration se déroulera ici en deux temps : il
convient d’abord de déterminer s’il existe un site méritant une protection. En
cas de réponse affirmative, il faudra évaluer si le projet litigieux s’y
intègre à satisfaction selon les critères légaux et jurisprudentiels énoncés
ci-après.
a) En matière d’esthétique et d’intégration, l’arrêt
AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 recense les dispositions applicables dans un
consid. 3 qui est repris ci-dessous.
aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire
doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2
let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans
d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones
agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent
prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités
typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels"
(al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition
comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse
plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF
111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons
peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens
de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger
des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou
culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du
10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées
par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et
des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires,
paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des
monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les
antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS).
Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (art.
46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le
caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet,
le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend les mesures
nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 al. 1 LPNMS). La protection générale des
monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de
prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant
à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à
l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, qui dispose
que le département "établit le recensement architectural des
constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les
directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont le
processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section
monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en
mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des
bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le
cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte
l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale;
*2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local;
*4*: Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts;
*6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts AC.2017.0298, 0300 du 10 décembre
2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19
octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation
ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose pour
sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur
réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS
pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont
plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption
d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres
arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité
qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17
et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit
d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de
contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la
réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des
bâtiments dignes d’intérêt (arrêts précités AC.2017.0298 consid. 4;
AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause
générale d'esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le
RPGA, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme l'aurait permis
l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, contient en
matière d'esthétique les dispositions suivantes:
"Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des
constructions et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des
constructions
1 Les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou
de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2 Les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et
s’intégrer à l’environnement.
Art. 70. Aménagements
extérieurs
1 Les aménagements extérieurs privés bordant
les rues participent à l’identité de celles-ci lorsqu’un caractère d’unité peut
être identifié. Leur traitement fait l’objet d’une attention particulière. La
Municipalité veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère
de la rue.
2 Lorsqu’une
construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les
aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de
qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font
partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou
partie desdits aménagements.
(…)
Art. 73. Objets figurant dans
un recensement
1 La direction des
travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et
des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins
d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les
concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du
patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de
ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et
interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle peut,
également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,
d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale
d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale
des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces
libres."
Le plan général d'affectation de Lausanne et son
règlement ne protègent aucun bâtiment particulier et se bornent à instaurer une
procédure interne faisant intervenir le Délégué communal à la protection du
patrimoine bâti. Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la
clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de
cette norme (AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26
février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9 et les références
citées). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative
à la clause générale d'esthétique (AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308
du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid.
4c/cc; AC.2012.0037 précité consid. 4b/bb).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9
mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé
qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est
objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir
d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et
du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de
l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de
proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se
laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente
(ATF 145 I 52 consid. 3.6). En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115
Ia 370). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs
poursuivis par la législation fédérale au sens large sur l'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6). On relève à cet égard qu'il existe un
intérêt public à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit
désormais la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT;
cf. arrêt TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de
l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation
vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer
un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain
volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que
si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple
en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145
I 52 consid. 4.4; arrêt TF 1C_116/2018 du
26 octobre 2018 consid. 5.3 et les références
citées). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure
intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le
règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une
zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future
réglementation nouvelle (arrêt TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2;
arrêt AC.2018.0281, 0282 précité consid. 1b). Cela étant, dans un cas
particulier, l'intérêt à la bonne intégration dans l'environnement bâti, respectivement
à une utilisation raisonnable des possibilités de construire réglementaires
peut l'emporter sur l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un
refus du permis de construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire
récente concernent la commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans
cette affaire, le Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause
d'esthétique et/ou d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou
présentant des qualités esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent
entrer en ligne de compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse
déraisonnable compte tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2018.0281,
0282 précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid.
6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) aa) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit
l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance
du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à
l'ISOS. Selon l’art. 2 OISOS, le Département fédéral de
l’intérieur édite une publication séparée, avec la description des
objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies et de textes. L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS
indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette
règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme
l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection
des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent,
notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les
cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les
objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau
plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP
2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation
de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des
inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique (cf. arrêts AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2016.0317 du
21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd). L'inventaire
ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque
cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une
atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet
protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la
protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts
TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4;1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl
119/2018 p. 202, consid. 3.1).
bb) Comme décrit dans l’état de fait du présent
arrêt, consid. B, auquel il est renvoyé, Lausanne et le secteur dans lequel le
projet litigieux est prévu figurent à l’ISOS.
4.
a) En l’espèce, les constatations faites par le tribunal lors de l’inspection
locale, illustrées par les nombreuses photographies annexées au procès-verbal,
ont confirmé que les habitations situées, au nord, de part et d’autre du chemin
de Beau-Site, au sud, en amont du chemin de Pierrefleur et délimitées à l’est
par l’avenue du Grey, formaient un secteur clairement identifiable. Ce site est
parfaitement décrit par l’ISOS comme un secteur résidentiel installé sur la
pente du coteau, tissu discontinu, essentiellement des maisons individuelles et
locatives construites entre le début et la moitié du 20e siècle,
avec quelques petits locatifs, essentiellement à deux ou trois niveaux, de
qualité générale élevée mêlant des références régionalistes, classicisantes et
modernes. Les habitations sont entourées de jardins verdoyants. Ce périmètre
est classé par l’ISOS en catégorie d’inventaire ″B″, ce qui indique
l’existence d’une structure d’origine : l’organisation spatiale historique
est conservée et la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques
propres à une même époque ou à une même région. Sur place, le tribunal a ainsi
pu constater que même si les habitations regroupées dans ce secteur n’étaient
pas rigoureusement identiques, elles formaient un tout cohérent. Ces villas,
unifamiliales ou collectives, présentent en effet par exemple des détails
architecturaux similaires. Les deux architectes formant la composition de la
Cour relèvent en outre que, de façon générale, les constructions, de tailles
comparables, ont été réalisées par les mêmes architectes, que l’on a recouru
aux mêmes maîtres d'état, que les façades ont été traitées de manière similaire
(ce qui se voit à certains détails souvent répétés) et que les mêmes matériaux ont
souvent été utilisés pour la réalisation. Le secteur forme ainsi un tout
homogène. Quelques bâtiments s'écartent de la norme ainsi décrite, mais ceux-ci
restent l’exception. Il en va ainsi de la villa Cosandey, construite en 1955,
désormais classée monument historique, décrite par la fiche de recensement
comme une structure constituée d’une charpente métallique supportant deux
dalles en béton armé reliées par un remplissage de briques. Il en va aussi de
même d’un chalet, édifié à quelques dizaines de mètres de la villa Cosandey. Mais
même si ces deux bâtiments affichent des architectures très différentes de leurs
voisins, ils s’intègrent au secteur compte tenu de leur gabarit similaire. Par
ailleurs, le tribunal relève que les constructions du secteur en question sont
entourées de jardins arborisés qui confèrent à ce dernier un caractère
verdoyant, qui ferait presque oublier que l’on se trouve en ville. En
conclusion, le gabarit relativement modeste des bâtiments, leurs architectures
apparentées, leur édification à une période bien définie et la présence de
jardins verdoyants permettent clairement de distinguer le secteur de l’aspect
urbain du secteur voisin, à l’ouest de l’avenue du Grey, constitué
essentiellement de tours locatives. Au sud du chemin de Pierrefleur, aux n° 1,
3 et 6, soit à quelques dizaines de mètres du projet litigieux, le tribunal a
constaté que plusieurs habitations aux gabarits conséquents avaient été
récemment construites. Le tribunal relève également la présence, en aval, de
l’imposant collège de Pierrefleur. A l’ouest, le secteur est bordé par le
jardin, en partie arborisé, qui entoure le temple réformé dit église
Saint-Matthieu, en béton brut, à disposition hélicoïdale des parties étagées
dans la pente culminant dans le clocher et chapelle à proximité de la rue. Plus
à l’ouest, sont implantés sur le coteau de grandes barres locatives.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation de
l’autorité intimée, qui considère que cet ensemble présente une identité propre
méritant d’être sauvegardée, peut être confirmée. Elle tient en effet compte du
fait que l’ISOS attribue au périmètre 58 un objectif de sauvegarde ″B″,
qui préconise la sauvegarde de la structure, la conservation de la disposition
et de l’aspect des constructions et des espaces libres de même que la
sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la
conservation de la structure. Cet objectif devra par ailleurs être pris en
considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et
communales relatives à la clause d’esthétique (cf. arrêt AC.2017.0298 consid. 4
précité et les réf.). Le tribunal note au passage que la commune de Lausanne
envisage par ailleurs d’inscrire une politique de sauvegarde de l’identité des
quartiers dans son plan directeur communal en voie de révision. Même si un plan
directeur n’est pas directement applicable au cas qui nous occupe, il consacre
une évolution de la pratique communale en posant le principe d’un cadrage de
l’évolution des quartiers afin de respecter et de valoriser leur identité en
proposant comme mesure de respecter et valoriser l’identité des entités
urbaines et permettre leur évolution en cohérence avec leurs valeurs
morphologiques et architecturales.
Reste à définir si la parcelle litigieuse et la
villa familiale qu’elle supporte sont intégrées dans l’entité décrite ci-dessus,
d’une part, et si le projet y porte atteinte, d’autre part.
b) On peut se demander en effet si la parcelle
litigieuse fait vraiment partie de l’ensemble bâti décrit ci-dessus. On
pourrait à première vue en douter, du fait qu’elle se situe à l’angle sud-ouest
de l’ensemble en question, entre le centre paroissial Saint-Matthieu et
l’habitation sise au chemin de Pierrefleur 12. Elle se trouve également non
loin d’habitations collectives relativement importantes, récemment sorties de
terre, et du Collège de Pierrefleur. Y regardant de plus près, le tribunal
conclut toutefois que, même si elle semble un peu à part, elle fait partie
intégrante de l’entité décrite ci-dessus.
La villa familiale litigieuse, d’une architecture
sobre, a été construite en 1930 sur les plans de l’architecte René Bonnard.
Elle comporte deux niveaux sur un demi-sous-sol. Sa toiture à quatre pans est
débordante. L’angle sud-est, originellement occupé au rez-de-chaussée par une
terrasse couverte a été soigneusement fermé et vitré en 1967 pour agrandir le
séjour. Il est surmonté d’une terrasse à parapet de maçonnerie et garde-corps
métallique, qui se retourne en façade est. Un garage a été ajouté à la fin des
années 1950, tandis qu’un portail relevant du répertoir ‟Art Deco” ferme
l’escalier d’accès. Le Recensement de juin 2019 attribue la note *4* à la villa
et au garage. Cette note signifie que les bâtiments sont bien intégrés par leur
volume, leur composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette
catégorie constituent souvent la majorité des bâtiments représentatifs d’une
localité et sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs
du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Le recensement
précise que l’intérêt de la villa litigieuse réside dans son implantation et
dans l’originalité de son avant-corps latéral généreusement ajouré, aux accents
modernistes. Deux villas voisines, au chemin de Pierrefleur 6 et 10, sont
pratiquement contemporaines, puisqu’édifiées en 1931 sur les plans de
l’architecte entrepreneur Marius Rapin. A juste titre, la décision du 4
septembre 2019 souligne qu’avec l’immeuble sis au chemin de Pierrefleur 2,
édifié en 1939, il existe une séquence cohérente de quatre constructions des
années 1930. Cette cohérence est soulignée par la présence d’un mur de
soutènement en moellons rustique plus ou moins haut. En conclusion, il faut
considérer après mûre analyse que la construction existante sur la parcelle
litigieuse fait bel et bien partie de l'ensemble bâti décrit ci-dessus.
c) Le projet litigieux est décrit dans le préavis du
service d’architecture de la Ville de Lausanne du 12 février 2019,
partiellement reproduit dans le considérant E de l’état de fait du présent
arrêt. Il consiste dans un volumineux immeuble à toiture plate végétalisée,
consistant en un corps principal de quatre niveaux, suivant la limite des
constructions, posé sur un sous-sol partiellement enterré et surmonté d’un
niveau d’attique. Le préavis souligne que des surfaces murales pleines, plus
denses, se démarquent sur toute la verticalité de la façade de la composition
des fenêtres. Les façades crépies gris-beige appuient ce caractère massif
d’aspect minéral. En contrepoint de cette esthétique austère, la grande
dimension des fenêtres ordonnées ‟façon percements” confère un aspect
plus luxueux et contemporain à cette architecture. La toiture plate présente
une recherche intéressante d’intégration panneaux solaires/toiture végétalisée
extensive. L’entrée de l’immeuble situé à l’ouest du bâtiment se fait par un
cheminement et des escaliers donnant sur le chemin de Pierrefleur et se
prolonge par un hall. Le projet vient s’implanter directement en limite de
propriété et propose, par l’expression et la matérialité de son socle, un
dialogue avec le mur de pierre de Meillerie voisin. La façade du
rez-de-chaussée, en bordure du chemin de Pierrefleur, est positionnée à fleur
et ne propose aucun dispositif du style terrasse-jardinière participant à créer
une certaine transition entre le bâti et la rue. Le préavis du service
d’architecture relève encore que l’espace vert du projet, qu’il qualifie de
sans qualité particulière ni plus-value, est un espace interstitiel d’environ 6
m de largeur le long de la façade nord. L’emprise du sous-sol occupe
pratiquement toute la parcelle et ne permet pas de dégager suffisamment
d’espace en terre autour de l’immeuble et la plupart des arbres d’essence
majeure ne seront pas plantés en pleine terre.
Le préavis du service d’architecture de la Ville de
Lausanne, du 21 février 2019, relevait, notamment, que le bâtiment projeté ne
recherchait pas d’unité d’ensemble avec son proche voisinage bâti et paysager,
ce qui a pu être observé lors de l’inspection locale.
Sur place, les gabarits ont permis au tribunal de
constater que le projet présentait une volumétrie et une frontalité très
affirmées, qui ne correspondaient en rien à l’ensemble bâti composé de villas
familiales ou locatives dans lequel il doit s’insérer. Il émanait ainsi du
volume représenté par les gabarits un sentiment d’écrasement, alors que les
villas du quartier, de taille plus réduite, sont implantées au milieu de
jardins verdoyants. Du fait de son alignement au trottoir et de sa masse, le
bâtiment projeté se trouve en rupture avec le contexte bâti existant, ainsi que
le reléve le préavis du 23 juillet 2019 de la déléguée à la protection du
patrimoine de la Ville de Lausanne. Le langage architectural minéral du projet
s’inscrit également en rupture avec l’environnement paysager du secteur,
largement arborisé. Comme le souligne encore le préavis de la déléguée, le mur
de soutènement en moellons assurant la continuité de la rue serait remplacé par
le socle de l’immeuble percé de 4 ouvertures verticales, de type ‟balcon
à la française″. La rampe d’accès au garage, d’une pente de 11 %,
créerait une rupture dans le mur et la topographie de la rue et les balcons
prévus en saillie au-dessus du trottoir relèvent d’un dispositif étranger au
secteur. Il s’agit autant d’éléments qui sont de nature à entraîner une
altération de l’homogénéité digne d’être préservée du quartier. En autorisant
le projet, il existe un risque concret de perte d’identité du site, ce qui
contreviendrait à l’objectif de sauvegarde que l’ISOS attribue au site et qui
préconise la sauvegarde de la structure, la conservation de la disposition et
de l’aspect des constructions et des espaces libres, de même que la sauvegarde
intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation
de la structure. Le tribunal note en outre que le projet, toujours en raison de
sa masse et de sa minéralité, est également très affirmé sur le côté ouest
vis-à-vis du temple de Saint-Matthieu, et de son parc paysager.
C’est en conclusion sans abus ni excès de son
pouvoir d’appréciation que la municipalité intimée a considéré que le projet
litigieux rompait la cohésion d’ensemble d’un secteur nécessitant une attention
particulière et que l’absence d’intégration qualitative de celui-ci ne
permettait pas sa réalisation. Partant, on se trouve en présence d’une
construction qui peut être interdite du fait qu’elle est susceptible de
compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier au sens de l’art. 69 al. 1
RPGA. En présence d’un ensemble bâti identifié, l’art. 73 al. 4 RPGA permet en
outre à la municipalité, en particulier, de préserver la volumétrie générale
d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale
des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces
libres, lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’éviter une rupture du tissu bâti
existant. Partant, la décision refusant sa construction doit être confirmée. L’intérêt
à la densification des constructions invoquée par la constructrice doit céder
le pas devant celui à une bonne intégration dans un ensemble bâti digne d’être
conservé. Même s’il existe un intérêt public important à densifier les centres
urbains, conformément à ce que prescrit la loi sur l’aménagement du territoire,
l’utilisation maximale des possibilités de construire que consacre le projet
litigieux, qui vient s’implanter jusqu’au droit du trottoir, apparaît déraisonable.
Par ailleurs, le refus de l’autorité intimée n’équivaut pas à un classement de
la villa et du garage litigieux et la propriétaire conserve la possibilité d’en
tirer un rendement acceptable en proposant un autre projet qui satisfasse aux
exigences légales et réglementaires, en matière d’esthétique et d’intégration
notamment. En audience, l’autorité intimée a fait en effet savoir qu’elle
n’était pas opposée sur le principe à une démolition/reconstruction.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours déposé par
la constructrice, à l’admission de celui déposé par les opposants, à l’annulation
de la décision du 9 avril 2019, de même qu’à la confirmation de celle du 4
septembre 2019, aux frais de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD). Cette dernière versera des dépens aux opposants, pour l’intervention
de leur avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). L’autorité intimée en revanche n’a
pas droit à des dépens, ayant, par son attitude révoquant une autorisation
infondée, compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé par M.________ est rejeté.
II.
Le recours déposé par les opposants est admis.
III.
La décision du 9 avril 2019 de la Municipalité de Lausanne est annulée.
IV.
La décision du 4 septembre 2019 de la Municipalité de Lausanne refusant
l’autorisation de construire demandée par M.________ est confirmée.
V.
Les frais de la présente procédure, par 5'000 (cinq mille) francs, sont
mis à la charge de M.________.
VI.
M.________ versera aux opposants, solidairement entre eux, la somme de 3'500
(trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.