AC.2019.0173
CDAP - AC.2019.0173 - 2019-11-28 - A._____ /Municipalité de Pully, B._____
28 novembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Christian CHILLÀ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me François ROUX, avocat à Lausanne,
Constructeur
B.________ à ******** représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 3 mai 2019 levant son opposition et délivrant un permis de construire
pour la transformation intérieure d'une maison villageoise avec la création
d'un balcon et d'un mur anti-bruit sur la parcelle 772 (CAMAC 181769)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle 772 de Pully. D'une surface
de 290 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 124 m2
(ECA 1230), bénéficiant d'une note 4 au recensement architectural, une
dépendance de 9 m2 et un jardin de 157 m2.
L'habitation précitée est insérée dans une
succession de sept maisons mitoyennes (cf. parcelles 3338, 2201, 772, 773, 774,
775 et 776), dites "de village" ou "vigneronnes" (hormis la
"villa" sise à l'extrémité ouest). A l'est, elle jouxte la maison
d'habitation sise sur la parcelle 773 appartenant à A.________. Les façades sud
des deux bâtiments de B.________ et A.________ sont alignées sur un même front.
Au nord, ces deux immeubles disposent d'une arrière-cour.
En image, la
configuration des lieux se présente comme suit (cf. www.geo.vd.ch):
Le secteur est colloqué en zone d'habitation de
faible densité, régie par le plan général d'affectation et le règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) entrés en
vigueur le 18 juin 2012.
B.
Le 7 novembre 2018, B.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une
demande de permis de construire intitulée "transformations intérieures
d'une maison villageoise avec création d'un balcon au premier étage, en façade
sud, et d'un mur antibruit au nord de la parcelle" (CAMAC 181769). Il
requérait une dérogation fondée sur les dispositions régissant les
constructions existantes non conformes aux règles de la zone à bâtir. Le
dossier comportait notamment un plan de géomètre du 28 octobre 2018, des plans
d'architecte du 7 novembre 2018 et une documentation énergétique. Selon les
plans, le balcon compterait une profondeur de 1,20 m et une largeur de 3,84 m. Son
côté oriental serait pratiquement aligné sur la limite d'avec la propriété d'A.________.
Les deux fenêtres existantes devant s'ouvrir sur ce balcon seraient
transformées en portes-fenêtres. Au rez, toujours en façade sud, les portes
vitrées actuelles seraient remplacées. Quant au futur mur antibruit, longeant
toute la limite nord de la parcelle 772, il serait composé d'un mur proprement
dit d'une hauteur de 1 m et d'une paroi antibruit d'une hauteur de 1,80 m
(2,80 m au total).
Le projet a suscité des oppositions, notamment celle
d'A.________, ainsi qu'une intervention des propriétaires de la parcelle 770
(sise en limite nord des parcelles 772, 773 et 774) s'agissant du mur
antibruit. La synthèse CAMAC a été établie le 11 février 2019 et les
autorisations et préavis requis y ont été délivrés.
Le constructeur a ensuite produit des plans modifiés,
à savoir un plan de géomètre du 22 mars 2019 et des plans d'architecte du 27
mars 2019, visant à réduire la longueur du mur antibruit en supprimant la section
longeant la parcelle 770. Le mur serait en outre rabaissé, son socle devant
désormais s'élever à 0,86 cm et la paroi anti-bruit à 1,50 m (2,36 m au
total).
C.
Par décisions du 3 mai 2019, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire. La décision adressée à A.________, accompagnée
d'une copie de la synthèse CAMAC et du permis de construire, est ainsi
libellée:
"[…]
Il. Forme de la demande de permis de construire et mesures
d'instruction préalables
Vous estimez, en résumé, que les
plans figurant dans la demande de permis de construire sont lacunaires et
qu'ils ne représentent pas l'habitation de votre cliente, que la
matérialisation et la teinte des éléments composant le futur balcon et la paroi
anti-bruit projetés sont inconnues.
En ce qui nous concerne, nous
considérons que les pièces et indications constituant ce dossier répondent
parfaitement aux exigences de l'art. 69 RLATC et permettent de se faire une
idée claire et précise sur la nature des travaux envisagés. En effet, les plans
d'architecte représentent d'une manière explicite la volumétrie des
constructions voisines pour se rendre compte de l'impact du projet sur les
propriétés voisines, impact qui en l'occurrence s'avère nul puisqu'il s'agit de
travaux intérieurs dans les limites du volume existant, hormis la construction
d'une palissade en limite Nord de la parcelle et la création d'un petit balcon
en façade Sud.
Quant au choix de la couleur et
des matériaux, conformément à l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement
du territoire et les constructions (ci-après RCATC) l'approbation de ce choix
relève de la compétence exclusive de la Municipalité. Dans ce cadre, elle
veille constamment à maintenir et à promouvoir un milieu harmonieusement bâti
dans les limites de ses prérogatives.
Pour le
surplus, vos doléances relèvent du droit privé.
III. Du respect des règles de la zone à bâtir
a.
De l'aggravation de l'atteinte à la réglementation en matière de limite des constructions
La demande de dérogation stipulée
dans l'avis d'enquête se rapporte au fait que le bâtiment ne répond plus aux
règles de la zone de faible densité dans laquelle il se situe. Il tombe dès
lors sous le coup des dispositions de l'art. 80 LATC.
Dans le cas particulier, les
travaux prévus n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Ils
peuvent dès lors bénéficier des exceptions prévues à l'al. 2, de l'art. 80
LATC, qui précisent que les bâtiments existants, non conformes aux règles de la
zone à bâtir, peuvent être transformés ou agrandis pour autant que les travaux
n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur.
S'agissant de la création d'un
petit balcon ouvert en façade Sud, il n'aggravera pas l'atteinte à la
réglementation. En effet, cet élément extérieur n'entre pas en considération,
ni dans le calcul de la surface bâtie déterminante (art. 11 al. 2d RCATC), ni
dans la longueur du bâtiment (art. 15 RCATC) et, par voie de conséquence, non
plus dans celui des distances aux limites de propriété (art. 16 RCATC). Au
surplus, la zone de faible densité n'interdit pas la création de balcons.
Enfin, s'agissant de la vue
directe supposée à l'intérieur de la maison de votre mandante, cette question
relève du droit privé et de l'application éventuelle du Code rural et foncier
(CRF). Nous vous rappelons que le respect du droit privé, dans la mesure où il
serait bafoué, n'est pas de la compétence de la Municipalité, chargée
d'appliquer les règles de droit public des constructions, lorsqu'elle délivre
un permis de construire.
b.
Du coefficient d'occupation du sol (COS)
Le
coefficient d'occupation du sol (ou indice d'occupation du sol selon l'art. 10
RCATC) ne sera pas modifié par ces travaux puisque, comme expliqué ci-avant, le
petit balcon prévu en façade Sud n'est pas pris en considération dans le calcul
de la surface bâtie déterminante.
IV. De la clause d'esthétique
Quant à l'esthétique générale du
projet, il n'y a pas lieu d'en discuter. Ce projet respecte le minimum
d'esthétique et d'intégration requis. Nous vous rappelons que la protection
d'un site, l'intégration d'un projet dans un secteur bâti, comme l'esthétique
en général relèvent de l'appréciation de l'Autorité municipale, laquelle
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger de l'aspect architectural
des constructions.
Par ailleurs, la présence d'un
petit balcon n'est pas insolite dans le hameau du port de Pully. En effet, sans
être exhaustif, nous relevons que de nombreux balcons aux caractéristiques
semblables existent aux alentours (rte ******** — parcelle N° 781, rte ********
— parcelle N° 769, rte ******** — parcelle N° 3338, rte ******** — parcelle N°
2201, rte ******** — parcelle N° 778, rte ******** — parcelle N° 777, rte ********
— parcelle N° 739, rte ******** — parcelle N° 740).
Par conséquent,
le projet ne viole pas l'art. 86 LATC.
V. De l'inégalité de traitement
Enfin, s'agissant de l'inégalité
de traitement relative à la création d'un balcon qui aurait été refusée par la
Municipalité à Mme A.________ au début des années 2000, il n'en est rien. En
effet, Mme A.________ n'ayant jamais déposé une demande formelle dans ce sens.
En revanche, la Municipalité a
autorisé Mme A.________ à transformer et à rénover sa maison. À cet effet, un
permis de construire lui a été délivré le 13 juillet 2000 lui permettant en
réalité de démolir et reconstruire, en surélevant légèrement de 0,40 m
le niveau du faîte de la toiture de son bâtiment. Dans ce cadre, il est à
relever que Mme A.________ avait également été autorisée à créer un balcon
extérieur au Nord sous la forme d'une galerie, ainsi qu'une marquise en façade
Sud dont les dimensions sont peu ou prou identiques au petit balcon prévu.
Dès lors, on voit mal où se situe
l'inégalité de traitement que vous évoquez.
[…]".
D.
Agissant le 5 juin 2019 sous la plume de son mandataire, A.________ a
déféré la décision précitée de la municipalité devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à
sa réforme en ce sens que l'opposition est admise et la demande de permis de
construire refusée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'opposition
est partiellement admise et la demande de permis de construire est refusée en
ce qui concerne la création du balcon, encore plus subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. La recourante a soulevé des griefs tenant au
droit d'être entendu et à la procédure de mise à l'enquête publique, aux
distances minimales ainsi qu'à la clause d'esthétique. Elle a déposé des
pièces, notamment une photographie de la façade sud du bâtiment litigieux et de
son propre bâtiment (pièce 4), ainsi qu'un extrait Google Maps (en 3D, pièce 5)
montrant les façades sud des sept maisons mitoyennes à laquelle appartiennent
les deux bâtiments concernés. Elle a requis une série de mesures d'instruction,
à savoir la production d'un plan illustrant, en substance, les façades sud des
deux bâtiments concernés avec leurs ouvertures, la production d'une étude des
ombres portées sur sa propre façade sud par le balcon projeté, l'indication des
matériaux prévus pour la construction du balcon et le mur anti-bruit ainsi que de
leur couleur, l'indication de tout impact que les travaux intérieurs pourraient
avoir sur la stabilité de la construction, en particulier sur les éventuels
endommagements du mur mitoyen, ainsi que l'aménagement d'une inspection locale.
Le constructeur a déposé ses déterminations le 19
août 2019, concluant au rejet du recours. Il a transmis un onglet de pièces,
notamment les plans modifiés des 22 et 27 mars 2019 (pièce 4), un extrait
Google Maps (3D, pièce 5) du quartier, sur lequel les balcons existants ont été
surlignés, ainsi que les fiches de recensement architectural des bâtiments érigés
sur les parcelles 2201, 772 et 773 (pièces 6 à 8).
La municipalité a communiqué sa réponse le 19
septembre 2019, proposant également le rejet du recours.
La recourante a adressé un mémoire complémentaire le
4 novembre 2019, maintenant ses conclusions et ses réquisitions d'instruction.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert une série de mesures
d'instruction (cf. D supra).
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de
certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter
l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves
résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient
à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.2 et les
références citées).
b) En l'espèce, les pièces au dossier,
qui comprennent notamment les plans du projet, les photographies des façades
sud des deux bâtiments concernés, des extraits Google Maps du quartier ainsi
que les fiches de recensement du bâtiment litigieux et des deux immeubles qui
sont contigus à l'est et à l'ouest, apparaissent suffisantes pour établir les
faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les différents aspects
remis en question par la recourante, conformément aux considérants ci-après. Il
convient en outre de rejeter d'emblée la requête de la recourante tendant à l'indication
des impacts que les travaux intérieurs pourraient avoir sur la stabilité de la
construction, dès lors que de tels dommages relèvent exclusivement du droit
privé.
3.
Sous l'angle formel, la recourante considère que le dossier mis à
l'enquête serait lacunaire et incomplet, au motif qu'il ne contiendrait aucune
indication concernant les matériaux et la teinte des ouvrages projetés. Elle
reproche également à la municipalité de ne pas lui avoir transmis les plans
modifiés après l'enquête publique, seuls autorisés par le permis de construire.
a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.
), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour
les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les
pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du
règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV
700.11
) énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis
de construire.
b) Aucune des dispositions de la LATC ou du RLATC
n'exige explicitement l'indication, dans le dossier d'enquête, des matériaux et
des teintes qui seront utilisés. Le Tribunal cantonal a néanmoins retenu que le
formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité de base
de la couleur des façades. Il a précisé que la pratique consistant à présenter
des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le
reste conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique,
pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (cf. CDAP AC.2017.0321 du 6 septembre
2018.
consid. 2a; CDAP AC.2016.0264 du 24 octobre 2017 consid. 9; CDAP AC.2016.0297
du 20 mars 2017 consid. 6a; CDAP AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a; TA AC.1992.0369
du 15 juillet 1993 consid. 2).
A Pully, le RCATC précise à son art. 33 que la
municipalité "approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment,
la forme et le type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation
et l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant".
c) En l'occurrence, il
découle du dossier mis à l'enquête (plans et documentation énergétique),
s'agissant du balcon, que le garde-corps sera en fer forgé, constitué de
barreaux verticaux et surmonté d'un décor identique à celui des ferronneries actuelles
garnissant les fenêtres. Ce dossier indique également que les deux futures portes-fenêtres
seront en bois (avec un double vitrage isolant) et comporteront des volets de
même typologie que les volets existants. Enfin, il révèle que les deux portes vitrées
existantes du rez seront remplacées par de nouvelles portes en bois (également avec
un double vitrage isolant). Par ailleurs, le permis de construire mentionne
expressément, en se référant à l'art. 33 RCATC, que le choix définitif des
matériaux et des couleurs appelés à revêtir et à orner le bâtiment devra être
soumis pour approbation à la municipalité en temps opportun. En d'autres
termes, le dossier mis à l'enquête renseigne à suffisance, de manière conforme
à la jurisprudence, sur les matériaux et les teintes prévus pour le balcon et
les modifications des ouvertures de la façade sud. Il sied en effet de considérer
qu'il ne s'agit pas d'une réfection de façade mais uniquement de la
modification de certains éléments de celle-ci, que le choix définitif des
teintes des ferronneries et du bois sera subordonné à l'approbation de la
municipalité et que l'on peut présumer que celui-ci portera sur des teintes
usuelles.
En ce qui concerne le mur antibruit, les plans mis à
l'enquête indiquent qu'il sera composé d'un mur proprement dit, surmonté d'une
paroi antibruit. De surcroît, les plans modifiés précisent qu'il reprendra les
caractéristiques de la paroi voisine (en bois, végétalisée, avec socle en
béton). Enfin, compte tenu de la présomption de l'usage de teintes usuelles,
ainsi que de l'obligation, là aussi, de soumettre le choix définitif à
l'approbation de la municipalité, les indications données sont suffisantes.
Ainsi, à supposer même que le constructeur ait dû indiquer, déjà lors de
l'enquête publique, les matériaux à utiliser pour le mur antibruit,
l'éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante serait
désormais réparée à la faveur de la présente procédure de recours, où elle a eu
tout le loisir de s'exprimer.
Par conséquent, doit être rejetée la requête de la
recourante tendant à des mesures d'instruction visant à connaître, déjà à ce
stade, l'intégralité des matériaux et des teintes qui seront employés pour le
balcon, les portes-fenêtres, les portes et le mur antibruit projetés.
d) Pour le surplus, s'il est exact que les plans
modifiés, mentionnés sur la copie du permis de construire annexée à la décision
attaquée, n'ont pas été transmis à la recourante, il faut relever que les
changements autorisés sont en faveur de celle-ci, le mur antibruit ayant été
réduit tant dans sa longueur que dans sa hauteur. Au demeurant encore une fois,
dans la mesure où le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé – au
motif que celle-ci aurait été empêchée de se déterminer sur les plans modifiés
avant que la décision levant son opposition et délivrant le permis de
construire ne soit rendue –, ce vice aurait été de toute façon guéri pendant la
présente procédure de recours.
C'est enfin à juste titre que la municipalité a
renoncé à soumettre les modifications en cause à l'enquête publique complémentaire,
dès lors que celles-ci, de minime importance, vont dans le sens des opposants (cf.
art. 111 et 117 LATC; CDAP AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 consid. 3a;
CDAP AC.2017.0150 du 25 avril 2018 consid. 3c; CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre
2016.
consid. 3b et les références citées).
4.
La recourante soutient que la création du balcon en façade sud aggraverait
l'atteinte à la réglementation en vigueur en matière de limite de construction.
Elle affirme que cet ouvrage se situerait à quelques centimètres de son bâtiment,
si bien que les personnes sortant sur le balcon bénéficieraient d'une vue
directe dans son séjour, dont les fenêtres se trouveraient à la même hauteur.
Par conséquent, le but visé par les règles de distance, notamment de garantir
un minimum de tranquillité aux habitants, serait manifestement violé.
a) Selon l'art. 8 RCATC, les règles générales
applicables à toute construction sont caractérisées par l'implantation des
bâtiments en ordre non contigu, à l'intérieur des limites de constructions (al.
1.
let. a). La contigüité et la mitoyenneté sont toutefois autorisées aux
conditions suivantes (al. 2): l'ensemble des bâtiments est considéré comme une
seule construction pour l'application du présent règlement (let. a); les bâtiments
qui composent l'ensemble sont édifiés simultanément et présentent un caractère
architectural homogène (let. b). Lorsque les bâtiments sont implantés en ordre
non contigu, ils doivent observer une distance minimale de 5 m à la limite de
propriété (art. 8 al. 1 let. b et 16 RCATC). D'après l'art. 9 RCATC, les bâtiments
sont implantés en fonction de la situation générale des constructions du
secteur où ils s'inscrivent, en tenant compte de la topographie naturelle du
sol (al. 1). La municipalité peut exiger une implantation particulière afin de
garantir une intégration harmonieuse du projet au site construit et aménagé.
Elle en définit les principes d'entente avec le propriétaire (al. 2).
En l'occurrence, il n'est pas d'emblée certain que
le bâtiment du constructeur, érigé en ordre contigu dans le hameau du port de
Pully, ne soit pas conforme aux dispositions actuelles. Quoi qu'il en soit,
construit au plus tard en 1977, date de son recensement architectural, il
bénéficie des dispositions applicables aux anciens bâtiments (cf. consid. b
infra).
b) L'art. 35 RCATC régit les constructions
existantes non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement. Il prévoit que ces constructions peuvent être entretenues,
réparées et transformées dans les limites des art. 80 et 82 LATC.
L'art. 80 LATC est
ainsi libellé:
Art. 80
Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les
transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives à la
distance aux limites, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent
pas l'atteinte à cette réglementation ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
aa) Les travaux ne devant pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur, il convient d'examiner en première ligne si le
balcon litigieux doit être tenu pour un avant-corps, ouvrage entrant en
considération dans l'examen des distances aux limites de propriété.
Le critère pour déterminer
si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps tient à son
aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.
Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut
être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il
conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui
concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et
la volumétrie du bâtiment (CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 6b/aa; CDAP
AC.2017.0376 du 9 mai 2018 consid. 3b; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017
consid. 3c et les références citées).
Plus concrètement, sauf disposition communale
contraire, peuvent être qualifiés de balcons – non pas d'avant-corps – les ouvrages,
quelle qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite sur une façade
d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont
le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps. Les
balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par
des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (ibid.).
A Pully, l'art. 11 al. 2 let. d RCATC exclut
expressément du calcul du coefficient d'occupation du sol les balcons ouverts d’une
saillie ne dépassant pas 2,50 m par rapport à la façade, pour autant que
ceux-ci ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments
pleins ou ajourés. De même, il ressort des art. 15 et 16 RCATC que les balcons
ouverts ne sont pas compris dans le calcul de la longueur d'un bâtiment ni dans
celui des distances aux limites de propriété.
Le balcon litigieux compte une saillie de 1,20 m
seulement, donc largement inférieure à la limite jurisprudentielle de 1,50 m, a
fortiori au seuil réglementaire communal de 2,50 m. Il n'est en outre pas fermé
latéralement et ne comporte pas davantage de piliers. Il ne peut donc pas être
considéré comme un avant-corps, de sorte qu'il ne saurait compter dans la
distance aux limites ni, du reste, dans le coefficient d'occupation du sol. Pour
le même motif, il ne s'agit pas d'un agrandissement du bâtiment mais tout au
plus d'une transformation. Peu importe sous cet angle sa longueur,
l'aménagement de deux portes-fenêtres ou l'inexistence de balcons dans le
voisinage. Par conséquent, à supposer que l'ordre contigu des bâtiments
concernés ne respecte pas les dispositions réglementaires actuelles, imposant
sauf exception l'ordre non contigu, aucune aggravation d'une telle violation
n'est à relever.
bb) Quant aux inconvénients pour les voisins, à
savoir pour la recourante, ils ne sont pas davantage décisifs sous l'angle du
droit public. Le seul fait que les usagers du balcon puissent en l'absence de
pare-vue jeter un œil en oblique sur les fenêtres de la recourante, ne suffit
pas à condamner le projet. On précisera encore sur ce point que l'on peut
estimer sur la base de la photographie des deux façades sud (cf. pièce 4 de la
recourante) et des plans au dossier que le sol du balcon se situera à environ
1,20 m en dessous du bas des vitrages de la recourante et son côté oriental
à environ 0,8 m de ceux-ci. Il découle en outre de ces mêmes pièces que
l'ombre projetée par le balcon ne sera créée que par la dalle, les garde-corps
étant ajourés, et ne sera portée que sur le rez de la recourante, non pas sur
les fenêtres à l'étage. Or, le rez de la recourante est surmonté d'une marquise,
de sorte que l'on distingue mal en quoi le balcon prévu générerait une ombre
supplémentaire significative. Il s'ensuit, encore une fois dans l'hypothèse où
la contiguïté des deux bâtiments constituerait une violation du règlement
actuel, que le balcon n'aggrave pas les inconvénients en résultant pour la
recourante.
Dans ces conditions, les requêtes de la recourante
tendant à la production d'un plan montrant en bref les façades sud des deux
bâtiments concernés avec leurs ouvertures, ainsi qu'à l'aménagement d'une étude
des ombres, doivent être écartées, les pièces au dossier illustrant la
situation à suffisance.
5.
La recourante considère enfin que le balcon projeté viole les règles de
l'esthétique.
a) Selon la recourante, la création du balcon réduirait
encore davantage l'espace ouvert entre le bâtiment du constructeur et la dépendance
bâtie au sud de la parcelle 772, entraînant ainsi un sentiment de fermeture.
Par ailleurs, de manière générale, les constructions érigées sur les parcelles
772, 773, 774, 775 et 776 auraient une certaine unité. Aucune d'entre elles ne
compterait de balcons, de sorte que l'ouvrage prévu par le constructeur,
occupant presque les deux-tiers de la largeur de la façade, constituerait un
élément insolite.
b) Le tribunal constate que les cinq bâtiments contigus
cités par la recourante disposent certes de caractéristiques analogues en
termes de hauteur, de typologie de fenêtres, de formes de toitures ainsi que de
teintes des façades et des volets, mais comportent ailleurs des différences
significatives, notamment dans la taille et la forme des ouvertures en toiture,
dans l'alignement des fenêtres ainsi que dans la largeur des bâtiments (cf.
pièce 5 de la recourante). Ces cinq bâtiments ne constituent donc pas une unité
architecturale qui serait à préserver strictement. Léger et de taille modeste, bordé
du même modèle de ferronnerie que celui garnissant déjà l'ensemble des fenêtres
existantes du bâtiment, le balcon ne saurait dans ces conditions être qualifié
de corps étranger – ni d'élément de fermeture –, d'autant moins qu'il répond en
quelque sorte à la marquise surplombant la partie ouest du rez de la
recourante. Quant aux portes-fenêtres, elles disposeront également de la même
forme et de la même typologie que les autres fenêtres de la façade. Le balcon
sera ainsi bien intégré au bâtiment, en note 4 au recensement architectural. Enfin,
s'il est exact que les cinq bâtiments mentionnés par la recourante ne
comportent pas de balcons, de tels ouvrages sont largement présents dans le quartier
du ********, notamment sur la façade sud du bâtiment érigé sur la parcelle
2201, jouxtant la façade ouest du bâtiment litigieux (pièce 5 de la recourante),
si bien que le balcon ne rompra en rien l'harmonie existante.
Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé
de sa marge d'appréciation en considérant que le balcon projeté ne violait pas
les règles de l'esthétique et de l'intégration (cf. art. 86 LATC et art. 32
RCATC).
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
aux frais de la recourante qui succombe. Celle-ci supportera également les
dépens dus à la municipalité ainsi qu'au constructeur.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la municipalité de Pully du 3 mai 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en
faveur de la Commune de Pully au titre d'indemnité de dépens.
V.
La recourante est débitrice d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en
faveur du constructeur au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.