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Décision

AC.2019.0173

CDAP - AC.2019.0173 - 2019-11-28 - A._____ /Municipalité de Pully, B._____

28 novembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle 772 de Pully. D'une surface

de 290 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 124 m2

(ECA 1230), bénéficiant d'une note 4 au recensement architectural, une

dépendance de 9 m2 et un jardin de 157 m2.

L'habitation précitée est insérée dans une

succession de sept maisons mitoyennes (cf. parcelles 3338, 2201, 772, 773, 774,

775 et 776), dites "de village" ou "vigneronnes" (hormis la

"villa" sise à l'extrémité ouest). A l'est, elle jouxte la maison

d'habitation sise sur la parcelle 773 appartenant à A.________. Les façades sud

des deux bâtiments de B.________ et A.________ sont alignées sur un même front.

Au nord, ces deux immeubles disposent d'une arrière-cour.

En image, la

configuration des lieux se présente comme suit (cf. www.geo.vd.ch):

Le secteur est colloqué en zone d'habitation de

faible densité, régie par le plan général d'affectation et le règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) entrés en

vigueur le 18 juin 2012.

B.

Le 7 novembre 2018, B.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une

demande de permis de construire intitulée "transformations intérieures

d'une maison villageoise avec création d'un balcon au premier étage, en façade

sud, et d'un mur antibruit au nord de la parcelle" (CAMAC 181769). Il

requérait une dérogation fondée sur les dispositions régissant les

constructions existantes non conformes aux règles de la zone à bâtir. Le

dossier comportait notamment un plan de géomètre du 28 octobre 2018, des plans

d'architecte du 7 novembre 2018 et une documentation énergétique. Selon les

plans, le balcon compterait une profondeur de 1,20 m et une largeur de 3,84 m. Son

côté oriental serait pratiquement aligné sur la limite d'avec la propriété d'A.________.

Les deux fenêtres existantes devant s'ouvrir sur ce balcon seraient

transformées en portes-fenêtres. Au rez, toujours en façade sud, les portes

vitrées actuelles seraient remplacées. Quant au futur mur antibruit, longeant

toute la limite nord de la parcelle 772, il serait composé d'un mur proprement

dit d'une hauteur de 1 m et d'une paroi antibruit d'une hauteur de 1,80 m

(2,80 m au total).

Le projet a suscité des oppositions, notamment celle

d'A.________, ainsi qu'une intervention des propriétaires de la parcelle 770

(sise en limite nord des parcelles 772, 773 et 774) s'agissant du mur

antibruit. La synthèse CAMAC a été établie le 11 février 2019 et les

autorisations et préavis requis y ont été délivrés.

Le constructeur a ensuite produit des plans modifiés,

à savoir un plan de géomètre du 22 mars 2019 et des plans d'architecte du 27

mars 2019, visant à réduire la longueur du mur antibruit en supprimant la section

longeant la parcelle 770. Le mur serait en outre rabaissé, son socle devant

désormais s'élever à 0,86 cm et la paroi anti-bruit à 1,50 m (2,36 m au

total).

C.

Par décisions du 3 mai 2019, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire. La décision adressée à A.________, accompagnée

d'une copie de la synthèse CAMAC et du permis de construire, est ainsi

libellée:

"[…]

Il. Forme de la demande de permis de construire et mesures

d'instruction préalables

Vous estimez, en résumé, que les

plans figurant dans la demande de permis de construire sont lacunaires et

qu'ils ne représentent pas l'habitation de votre cliente, que la

matérialisation et la teinte des éléments composant le futur balcon et la paroi

anti-bruit projetés sont inconnues.

En ce qui nous concerne, nous

considérons que les pièces et indications constituant ce dossier répondent

parfaitement aux exigences de l'art. 69 RLATC et permettent de se faire une

idée claire et précise sur la nature des travaux envisagés. En effet, les plans

d'architecte représentent d'une manière explicite la volumétrie des

constructions voisines pour se rendre compte de l'impact du projet sur les

propriétés voisines, impact qui en l'occurrence s'avère nul puisqu'il s'agit de

travaux intérieurs dans les limites du volume existant, hormis la construction

d'une palissade en limite Nord de la parcelle et la création d'un petit balcon

en façade Sud.

Quant au choix de la couleur et

des matériaux, conformément à l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement

du territoire et les constructions (ci-après RCATC) l'approbation de ce choix

relève de la compétence exclusive de la Municipalité. Dans ce cadre, elle

veille constamment à maintenir et à promouvoir un milieu harmonieusement bâti

dans les limites de ses prérogatives.

Pour le

surplus, vos doléances relèvent du droit privé.

III. Du respect des règles de la zone à bâtir

a.

De l'aggravation de l'atteinte à la réglementation en matière de limite des constructions

La demande de dérogation stipulée

dans l'avis d'enquête se rapporte au fait que le bâtiment ne répond plus aux

règles de la zone de faible densité dans laquelle il se situe. Il tombe dès

lors sous le coup des dispositions de l'art. 80 LATC.

Dans le cas particulier, les

travaux prévus n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Ils

peuvent dès lors bénéficier des exceptions prévues à l'al. 2, de l'art. 80

LATC, qui précisent que les bâtiments existants, non conformes aux règles de la

zone à bâtir, peuvent être transformés ou agrandis pour autant que les travaux

n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur.

S'agissant de la création d'un

petit balcon ouvert en façade Sud, il n'aggravera pas l'atteinte à la

réglementation. En effet, cet élément extérieur n'entre pas en considération,

ni dans le calcul de la surface bâtie déterminante (art. 11 al. 2d RCATC), ni

dans la longueur du bâtiment (art. 15 RCATC) et, par voie de conséquence, non

plus dans celui des distances aux limites de propriété (art. 16 RCATC). Au

surplus, la zone de faible densité n'interdit pas la création de balcons.

Enfin, s'agissant de la vue

directe supposée à l'intérieur de la maison de votre mandante, cette question

relève du droit privé et de l'application éventuelle du Code rural et foncier

(CRF). Nous vous rappelons que le respect du droit privé, dans la mesure où il

serait bafoué, n'est pas de la compétence de la Municipalité, chargée

d'appliquer les règles de droit public des constructions, lorsqu'elle délivre

un permis de construire.

b.

Du coefficient d'occupation du sol (COS)

Le

coefficient d'occupation du sol (ou indice d'occupation du sol selon l'art. 10

RCATC) ne sera pas modifié par ces travaux puisque, comme expliqué ci-avant, le

petit balcon prévu en façade Sud n'est pas pris en considération dans le calcul

de la surface bâtie déterminante.

IV. De la clause d'esthétique

Quant à l'esthétique générale du

projet, il n'y a pas lieu d'en discuter. Ce projet respecte le minimum

d'esthétique et d'intégration requis. Nous vous rappelons que la protection

d'un site, l'intégration d'un projet dans un secteur bâti, comme l'esthétique

en général relèvent de l'appréciation de l'Autorité municipale, laquelle

dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger de l'aspect architectural

des constructions.

Par ailleurs, la présence d'un

petit balcon n'est pas insolite dans le hameau du port de Pully. En effet, sans

être exhaustif, nous relevons que de nombreux balcons aux caractéristiques

semblables existent aux alentours (rte ******** — parcelle N° 781, rte ********

— parcelle N° 769, rte ******** — parcelle N° 3338, rte ******** — parcelle N°

2201, rte ******** — parcelle N° 778, rte ******** — parcelle N° 777, rte ********

— parcelle N° 739, rte ******** — parcelle N° 740).

Par conséquent,

le projet ne viole pas l'art. 86 LATC.

V. De l'inégalité de traitement

Enfin, s'agissant de l'inégalité

de traitement relative à la création d'un balcon qui aurait été refusée par la

Municipalité à Mme A.________ au début des années 2000, il n'en est rien. En

effet, Mme A.________ n'ayant jamais déposé une demande formelle dans ce sens.

En revanche, la Municipalité a

autorisé Mme A.________ à transformer et à rénover sa maison. À cet effet, un

permis de construire lui a été délivré le 13 juillet 2000 lui permettant en

réalité de démolir et reconstruire, en surélevant légèrement de 0,40 m

le niveau du faîte de la toiture de son bâtiment. Dans ce cadre, il est à

relever que Mme A.________ avait également été autorisée à créer un balcon

extérieur au Nord sous la forme d'une galerie, ainsi qu'une marquise en façade

Sud dont les dimensions sont peu ou prou identiques au petit balcon prévu.

Dès lors, on voit mal où se situe

l'inégalité de traitement que vous évoquez.

[…]".

D.

Agissant le 5 juin 2019 sous la plume de son mandataire, A.________ a

déféré la décision précitée de la municipalité devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à

sa réforme en ce sens que l'opposition est admise et la demande de permis de

construire refusée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'opposition

est partiellement admise et la demande de permis de construire est refusée en

ce qui concerne la création du balcon, encore plus subsidiairement à son

annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. La recourante a soulevé des griefs tenant au

droit d'être entendu et à la procédure de mise à l'enquête publique, aux

distances minimales ainsi qu'à la clause d'esthétique. Elle a déposé des

pièces, notamment une photographie de la façade sud du bâtiment litigieux et de

son propre bâtiment (pièce 4), ainsi qu'un extrait Google Maps (en 3D, pièce 5)

montrant les façades sud des sept maisons mitoyennes à laquelle appartiennent

les deux bâtiments concernés. Elle a requis une série de mesures d'instruction,

à savoir la production d'un plan illustrant, en substance, les façades sud des

deux bâtiments concernés avec leurs ouvertures, la production d'une étude des

ombres portées sur sa propre façade sud par le balcon projeté, l'indication des

matériaux prévus pour la construction du balcon et le mur anti-bruit ainsi que de

leur couleur, l'indication de tout impact que les travaux intérieurs pourraient

avoir sur la stabilité de la construction, en particulier sur les éventuels

endommagements du mur mitoyen, ainsi que l'aménagement d'une inspection locale.

Le constructeur a déposé ses déterminations le 19

août 2019, concluant au rejet du recours. Il a transmis un onglet de pièces,

notamment les plans modifiés des 22 et 27 mars 2019 (pièce 4), un extrait

Google Maps (3D, pièce 5) du quartier, sur lequel les balcons existants ont été

surlignés, ainsi que les fiches de recensement architectural des bâtiments érigés

sur les parcelles 2201, 772 et 773 (pièces 6 à 8).

La municipalité a communiqué sa réponse le 19

septembre 2019, proposant également le rejet du recours.

La recourante a adressé un mémoire complémentaire le

4 novembre 2019, maintenant ses conclusions et ses réquisitions d'instruction.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert une série de mesures

d'instruction (cf. D supra).

a) Le droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de

certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter

l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves

résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient

à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.2 et les

références citées).

b) En l'espèce, les pièces au dossier,

qui comprennent notamment les plans du projet, les photographies des façades

sud des deux bâtiments concernés, des extraits Google Maps du quartier ainsi

que les fiches de recensement du bâtiment litigieux et des deux immeubles qui

sont contigus à l'est et à l'ouest, apparaissent suffisantes pour établir les

faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les différents aspects

remis en question par la recourante, conformément aux considérants ci-après. Il

convient en outre de rejeter d'emblée la requête de la recourante tendant à l'indication

des impacts que les travaux intérieurs pourraient avoir sur la stabilité de la

construction, dès lors que de tels dommages relèvent exclusivement du droit

privé.

3.

Sous l'angle formel, la recourante considère que le dossier mis à

l'enquête serait lacunaire et incomplet, au motif qu'il ne contiendrait aucune

indication concernant les matériaux et la teinte des ouvrages projetés. Elle

reproche également à la municipalité de ne pas lui avoir transmis les plans

modifiés après l'enquête publique, seuls autorisés par le permis de construire.

a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour

les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les

pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du

règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11

) énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis

de construire.

b) Aucune des dispositions de la LATC ou du RLATC

n'exige explicitement l'indication, dans le dossier d'enquête, des matériaux et

des teintes qui seront utilisés. Le Tribunal cantonal a néanmoins retenu que le

formulaire de demande de permis de construire doit indiquer la tonalité de base

de la couleur des façades. Il a précisé que la pratique consistant à présenter

des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est pour le

reste conforme à la réglementation cantonale relative à l’enquête publique,

pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles (cf. CDAP AC.2017.0321 du 6 septembre

2018.

consid. 2a; CDAP AC.2016.0264 du 24 octobre 2017 consid. 9; CDAP AC.2016.0297

du 20 mars 2017 consid. 6a; CDAP AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 10a; TA AC.1992.0369

du 15 juillet 1993 consid. 2).

A Pully, le RCATC précise à son art. 33 que la

municipalité "approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment,

la forme et le type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation

et l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant".

c) En l'occurrence, il

découle du dossier mis à l'enquête (plans et documentation énergétique),

s'agissant du balcon, que le garde-corps sera en fer forgé, constitué de

barreaux verticaux et surmonté d'un décor identique à celui des ferronneries actuelles

garnissant les fenêtres. Ce dossier indique également que les deux futures portes-fenêtres

seront en bois (avec un double vitrage isolant) et comporteront des volets de

même typologie que les volets existants. Enfin, il révèle que les deux portes vitrées

existantes du rez seront remplacées par de nouvelles portes en bois (également avec

un double vitrage isolant). Par ailleurs, le permis de construire mentionne

expressément, en se référant à l'art. 33 RCATC, que le choix définitif des

matériaux et des couleurs appelés à revêtir et à orner le bâtiment devra être

soumis pour approbation à la municipalité en temps opportun. En d'autres

termes, le dossier mis à l'enquête renseigne à suffisance, de manière conforme

à la jurisprudence, sur les matériaux et les teintes prévus pour le balcon et

les modifications des ouvertures de la façade sud. Il sied en effet de considérer

qu'il ne s'agit pas d'une réfection de façade mais uniquement de la

modification de certains éléments de celle-ci, que le choix définitif des

teintes des ferronneries et du bois sera subordonné à l'approbation de la

municipalité et que l'on peut présumer que celui-ci portera sur des teintes

usuelles.

En ce qui concerne le mur antibruit, les plans mis à

l'enquête indiquent qu'il sera composé d'un mur proprement dit, surmonté d'une

paroi antibruit. De surcroît, les plans modifiés précisent qu'il reprendra les

caractéristiques de la paroi voisine (en bois, végétalisée, avec socle en

béton). Enfin, compte tenu de la présomption de l'usage de teintes usuelles,

ainsi que de l'obligation, là aussi, de soumettre le choix définitif à

l'approbation de la municipalité, les indications données sont suffisantes.

Ainsi, à supposer même que le constructeur ait dû indiquer, déjà lors de

l'enquête publique, les matériaux à utiliser pour le mur antibruit,

l'éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante serait

désormais réparée à la faveur de la présente procédure de recours, où elle a eu

tout le loisir de s'exprimer.

Par conséquent, doit être rejetée la requête de la

recourante tendant à des mesures d'instruction visant à connaître, déjà à ce

stade, l'intégralité des matériaux et des teintes qui seront employés pour le

balcon, les portes-fenêtres, les portes et le mur antibruit projetés.

d) Pour le surplus, s'il est exact que les plans

modifiés, mentionnés sur la copie du permis de construire annexée à la décision

attaquée, n'ont pas été transmis à la recourante, il faut relever que les

changements autorisés sont en faveur de celle-ci, le mur antibruit ayant été

réduit tant dans sa longueur que dans sa hauteur. Au demeurant encore une fois,

dans la mesure où le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé – au

motif que celle-ci aurait été empêchée de se déterminer sur les plans modifiés

avant que la décision levant son opposition et délivrant le permis de

construire ne soit rendue –, ce vice aurait été de toute façon guéri pendant la

présente procédure de recours.

C'est enfin à juste titre que la municipalité a

renoncé à soumettre les modifications en cause à l'enquête publique complémentaire,

dès lors que celles-ci, de minime importance, vont dans le sens des opposants (cf.

art. 111 et 117 LATC; CDAP AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 consid. 3a;

CDAP AC.2017.0150 du 25 avril 2018 consid. 3c; CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre

2016.

consid. 3b et les références citées).

4.

La recourante soutient que la création du balcon en façade sud aggraverait

l'atteinte à la réglementation en vigueur en matière de limite de construction.

Elle affirme que cet ouvrage se situerait à quelques centimètres de son bâtiment,

si bien que les personnes sortant sur le balcon bénéficieraient d'une vue

directe dans son séjour, dont les fenêtres se trouveraient à la même hauteur.

Par conséquent, le but visé par les règles de distance, notamment de garantir

un minimum de tranquillité aux habitants, serait manifestement violé.

a) Selon l'art. 8 RCATC, les règles générales

applicables à toute construction sont caractérisées par l'implantation des

bâtiments en ordre non contigu, à l'intérieur des limites de constructions (al.

1.

let. a). La contigüité et la mitoyenneté sont toutefois autorisées aux

conditions suivantes (al. 2): l'ensemble des bâtiments est considéré comme une

seule construction pour l'application du présent règlement (let. a); les bâtiments

qui composent l'ensemble sont édifiés simultanément et présentent un caractère

architectural homogène (let. b). Lorsque les bâtiments sont implantés en ordre

non contigu, ils doivent observer une distance minimale de 5 m à la limite de

propriété (art. 8 al. 1 let. b et 16 RCATC). D'après l'art. 9 RCATC, les bâtiments

sont implantés en fonction de la situation générale des constructions du

secteur où ils s'inscrivent, en tenant compte de la topographie naturelle du

sol (al. 1). La municipalité peut exiger une implantation particulière afin de

garantir une intégration harmonieuse du projet au site construit et aménagé.

Elle en définit les principes d'entente avec le propriétaire (al. 2).

En l'occurrence, il n'est pas d'emblée certain que

le bâtiment du constructeur, érigé en ordre contigu dans le hameau du port de

Pully, ne soit pas conforme aux dispositions actuelles. Quoi qu'il en soit,

construit au plus tard en 1977, date de son recensement architectural, il

bénéficie des dispositions applicables aux anciens bâtiments (cf. consid. b

infra).

b) L'art. 35 RCATC régit les constructions

existantes non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement. Il prévoit que ces constructions peuvent être entretenues,

réparées et transformées dans les limites des art. 80 et 82 LATC.

L'art. 80 LATC est

ainsi libellé:

Art. 80

Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les

transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives à la

distance aux limites, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent

pas l'atteinte à cette réglementation ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

aa) Les travaux ne devant pas aggraver l'atteinte à

la réglementation en vigueur, il convient d'examiner en première ligne si le

balcon litigieux doit être tenu pour un avant-corps, ouvrage entrant en

considération dans l'examen des distances aux limites de propriété.

Le critère pour déterminer

si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et

la volumétrie du bâtiment (CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 6b/aa; CDAP

AC.2017.0376 du 9 mai 2018 consid. 3b; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017

consid. 3c et les références citées).

Plus concrètement, sauf disposition communale

contraire, peuvent être qualifiés de balcons – non pas d'avant-corps – les ouvrages,

quelle qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite sur une façade

d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont

le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps. Les

balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par

des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (ibid.).

A Pully, l'art. 11 al. 2 let. d RCATC exclut

expressément du calcul du coefficient d'occupation du sol les balcons ouverts d’une

saillie ne dépassant pas 2,50 m par rapport à la façade, pour autant que

ceux-ci ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments

pleins ou ajourés. De même, il ressort des art. 15 et 16 RCATC que les balcons

ouverts ne sont pas compris dans le calcul de la longueur d'un bâtiment ni dans

celui des distances aux limites de propriété.

Le balcon litigieux compte une saillie de 1,20 m

seulement, donc largement inférieure à la limite jurisprudentielle de 1,50 m, a

fortiori au seuil réglementaire communal de 2,50 m. Il n'est en outre pas fermé

latéralement et ne comporte pas davantage de piliers. Il ne peut donc pas être

considéré comme un avant-corps, de sorte qu'il ne saurait compter dans la

distance aux limites ni, du reste, dans le coefficient d'occupation du sol. Pour

le même motif, il ne s'agit pas d'un agrandissement du bâtiment mais tout au

plus d'une transformation. Peu importe sous cet angle sa longueur,

l'aménagement de deux portes-fenêtres ou l'inexistence de balcons dans le

voisinage. Par conséquent, à supposer que l'ordre contigu des bâtiments

concernés ne respecte pas les dispositions réglementaires actuelles, imposant

sauf exception l'ordre non contigu, aucune aggravation d'une telle violation

n'est à relever.

bb) Quant aux inconvénients pour les voisins, à

savoir pour la recourante, ils ne sont pas davantage décisifs sous l'angle du

droit public. Le seul fait que les usagers du balcon puissent en l'absence de

pare-vue jeter un œil en oblique sur les fenêtres de la recourante, ne suffit

pas à condamner le projet. On précisera encore sur ce point que l'on peut

estimer sur la base de la photographie des deux façades sud (cf. pièce 4 de la

recourante) et des plans au dossier que le sol du balcon se situera à environ

1,20 m en dessous du bas des vitrages de la recourante et son côté oriental

à environ 0,8 m de ceux-ci. Il découle en outre de ces mêmes pièces que

l'ombre projetée par le balcon ne sera créée que par la dalle, les garde-corps

étant ajourés, et ne sera portée que sur le rez de la recourante, non pas sur

les fenêtres à l'étage. Or, le rez de la recourante est surmonté d'une marquise,

de sorte que l'on distingue mal en quoi le balcon prévu générerait une ombre

supplémentaire significative. Il s'ensuit, encore une fois dans l'hypothèse où

la contiguïté des deux bâtiments constituerait une violation du règlement

actuel, que le balcon n'aggrave pas les inconvénients en résultant pour la

recourante.

Dans ces conditions, les requêtes de la recourante

tendant à la production d'un plan montrant en bref les façades sud des deux

bâtiments concernés avec leurs ouvertures, ainsi qu'à l'aménagement d'une étude

des ombres, doivent être écartées, les pièces au dossier illustrant la

situation à suffisance.

5.

La recourante considère enfin que le balcon projeté viole les règles de

l'esthétique.

a) Selon la recourante, la création du balcon réduirait

encore davantage l'espace ouvert entre le bâtiment du constructeur et la dépendance

bâtie au sud de la parcelle 772, entraînant ainsi un sentiment de fermeture.

Par ailleurs, de manière générale, les constructions érigées sur les parcelles

772, 773, 774, 775 et 776 auraient une certaine unité. Aucune d'entre elles ne

compterait de balcons, de sorte que l'ouvrage prévu par le constructeur,

occupant presque les deux-tiers de la largeur de la façade, constituerait un

élément insolite.

b) Le tribunal constate que les cinq bâtiments contigus

cités par la recourante disposent certes de caractéristiques analogues en

termes de hauteur, de typologie de fenêtres, de formes de toitures ainsi que de

teintes des façades et des volets, mais comportent ailleurs des différences

significatives, notamment dans la taille et la forme des ouvertures en toiture,

dans l'alignement des fenêtres ainsi que dans la largeur des bâtiments (cf.

pièce 5 de la recourante). Ces cinq bâtiments ne constituent donc pas une unité

architecturale qui serait à préserver strictement. Léger et de taille modeste, bordé

du même modèle de ferronnerie que celui garnissant déjà l'ensemble des fenêtres

existantes du bâtiment, le balcon ne saurait dans ces conditions être qualifié

de corps étranger – ni d'élément de fermeture –, d'autant moins qu'il répond en

quelque sorte à la marquise surplombant la partie ouest du rez de la

recourante. Quant aux portes-fenêtres, elles disposeront également de la même

forme et de la même typologie que les autres fenêtres de la façade. Le balcon

sera ainsi bien intégré au bâtiment, en note 4 au recensement architectural. Enfin,

s'il est exact que les cinq bâtiments mentionnés par la recourante ne

comportent pas de balcons, de tels ouvrages sont largement présents dans le quartier

du ********, notamment sur la façade sud du bâtiment érigé sur la parcelle

2201, jouxtant la façade ouest du bâtiment litigieux (pièce 5 de la recourante),

si bien que le balcon ne rompra en rien l'harmonie existante.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé

de sa marge d'appréciation en considérant que le balcon projeté ne violait pas

les règles de l'esthétique et de l'intégration (cf. art. 86 LATC et art. 32

RCATC).

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

aux frais de la recourante qui succombe. Celle-ci supportera également les

dépens dus à la municipalité ainsi qu'au constructeur.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Pully du 3 mai 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en

faveur de la Commune de Pully au titre d'indemnité de dépens.

V.

La recourante est débitrice d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en

faveur du constructeur au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.