AC.2019.0178
CDAP - AC.2019.0178 - 2021-02-18 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny, B._____
18 février 2021Français60 min
notamment été le cas à la suite d’un avis d’enquête du 14 mai 2004 relatif à l’"aménagement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), Service juridique, anciennement Service du
développement territorial (SDT), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Savigny,
Propriétaire
B.________, à ********, représenté par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 8 mai 2019 (changement d'affectation du bâtiment ECA n° 1137
situé sur la parcelle n° 1812, propriété de B.________)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire, au lieu-dit "Nialin", de la parcelle
n° 1812 de la Commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une surface de
3'698 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments, l'un d'habitation
avec affectation mixte (n° ECA 285), de 271 m2, l'autre
constituant un hangar, de 354 m2 (n° ECA 1137), ainsi qu'un
jardin, un accès et une place privée. Cette parcelle est colloquée en zone
agricole selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le
Conseil d'Etat le 27 février 1981.
Le prénommé est également propriétaire de la
parcelle n° 571 qui entoure, à l’est et au sud, le bien-fonds
n° 1812, celui-ci provenant de la division de la parcelle n° 571
intervenue le 25 août 2009. D’une surface de 35'193 m2, cette
dernière est en nature de champ, pré et pâturage et colloquée en zone agricole.
B.________ est administrateur avec signature
individuelle de la société ********, inscrite au registre du commerce en 1999
et dont les statuts datent du 6 juillet 2006. Cette société a pour but les
transports en tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine
de la mécanique.
B.
Le 3 avril 1980, C.________, agriculteur, alors propriétaire du
bien-fonds n° 571, avait déposé une demande de permis de construire
concernant d'une part la construction d'un hangar pour machines agricoles,
d'une surface de 324 m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à
la chéneau de 5 m avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et
une toiture Eternit brunie, d'autre part la démolition d'une construction
existante (grange) (n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2
(11 m 50 x 10 m), sise plus ou moins au même endroit.
A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu
du 15 au 25 avril 1980, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu
entretemps le Service du développement territorial (SDT), puis, en mai 2020, la
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avait délivré le 7 mai
1980 l'autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui
suit dans sa lettre à la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité):
"Cette
construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.
Relevant que la destination de ce
projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à
délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions
de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires
urgentes en matière d'aménagement du territoire".
Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à C.________
le permis de construire requis.
Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'Office cantonal
de la protection des eaux (OPE), la municipalité constatait que le hangar en
question abritait en fait des véhicules servant au transport du bétail (camions
lourds ou légers).
Par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au
SAT, l'OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en
matière de protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait
des camions lourds ou légers.
Le 3 septembre 1982, la municipalité avait délivré à
C.________ le permis d’utiliser le hangar.
C.
Le 26 mai 2005, B.________, désormais propriétaire de la parcelle
n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant le
bâtiment n° ECA 285 qui avait pour objet la remise en service de
l'ouverture en façade Est, la légalisation du local de boucherie et d'une place
de lavage de 100 m2, la pose d'une plate-forme élévatrice légère
ainsi que la démolition d'un local technique. Il était en particulier précisé
dans les documents de demande de permis de construire que l'exploitation en
cause avait pour objet le transport et la distribution de produits alimentaires
et que les locaux étaient destinés à la fabrication de charcuterie (sans local
de vente) et à de l'entreposage.
Mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le
projet avait suscité l'opposition de A.________, copropriétaire de la parcelle
n° 570, contiguë du bien-fonds n° 571.
Le 2 août 2005, la
Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse
(n° 67478). Il en résultait notamment que le SAT délivrait l'autorisation
spéciale requise à certaines conditions. Il précisait en particulier ce qui
suit:
"Le
présent projet s’inscrit à la suite de la mise à l’enquête publique d’un projet
plus vaste qui a été réduit. (…)
L'ensemble bâti sur la parcelle
n° 571 est une entreprise commerciale qui est antérieure au 1er janvier
1980. En effet, selon les informations à notre disposition, l'activité agricole
a cessé dans ce bâtiment en 1958. A cette date, les terres ont été louées à
d'autres agriculteurs et le bâtiment a été utilisé à des fins de commerce de
bétail sur pied; dès 1968, l'entreprise a évolué vers le transport motorisé.
Considérant la date reculée du changement d'affectation du bâtiment et le fait
que l'activité commerciale ne semble jamais avoir été mise en doute (en
particulier le permis de construire du 20 mai 1980 pour un hangar), notre
service considère que l'usage actuel du bâtiment est licite".
L'autorisation spéciale du SDT, qui n'avait pas été
contestée, était entrée en force.
Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité avait
levé l'opposition de A.________, respectivement délivré le permis de construire
requis. Ces décisions, qui n’avaient pas fait l'objet d'un recours, étaient
entrées en force.
D.
Le 1er septembre 2008, B.________ a déposé auprès du SAT,
concernant la parcelle n° 571, une demande préalable sans lien avec une
exploitation agricole et non conforme à l'affectation de la zone s'agissant de
la construction d'un appartement dans les combles du bâtiment n° ECA 285. L'intéressé
a indiqué à cette occasion que cette maison avait été construite en 1912 et a
exposé en quelques lignes l'historique de cette ferme, dont il ressort en
particulier ce qui suit:
"1939 Exploitation
agricole traditionnelle.
1940 Début des travaux de battage pour des tiers, la surface
agricole de 50'000 m2 ne permettant pas d'assurer un revenu familial
suffisant.
1941 Construction de la
grange ECA 1137 [ndlr.: 500] réservée aux travaux de battage.
1958 Cessation de toute
activité agricole traditionnelle. Début du commerce de marchand de bétail sur
pieds. Les terres sont louées à d'autres agriculteurs.
1968 Début des premiers
transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2
camions frigorifiques. La grange ECA 1137 [ndlr.: 500] désormais utilisée comme
parc à véhicules. Les surfaces disponibles de la ferme sont employées pour
l'entreposage.
1980 Exécution de travaux
dans le bâtiment ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme aux normes en
vigueur: installation de séparateur à essence, d'une place de parc extérieure
de 1000m2 sécurisée, etc....A partir de cette date les activités connaissent un
constant développement.
2004 Création d'un local de boucherie avec fumoir, frigo et
congélateur.
2005 Légalisation de la boucherie avec création d'un séparateur
à graisse.
2005 Création et légalisation d'une place de lavage sécurisée
avec séparateur d'huile à coalescence.
2005 Création et légalisation de l'ouverture en façade est et
pose d'une plateforme élévatrice".
Des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre B.________
et le SDT.
E.
Le 31 janvier 2014, B.________ a déposé un nouveau dossier de demande
préalable concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 285,
consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et d'un bureau pour
son activité professionnelle, ainsi que l'agrandissement du hangar. L'intéressé
a précisé à cette occasion en particulier que le bâtiment n° ECA 285 avait
été construit en 1881; qu'en 1939 existait une exploitation agricole
traditionnelle; que, depuis 1940, des travaux de battage pour des tiers avaient
été effectués; qu'en 1941, la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] avait été
construite et réservée aux travaux de battage; qu'en 1958, toute activité
agricole traditionnelle avait cessé, le commerce de bétail sur pied avait
débuté et les terres louées à d'autres agriculteurs; qu'en 1968, avaient débuté
les premiers transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7
bétaillères et 2 camions frigorifiques, que la grange n° ECA 1137 [ndlr.:
500] était alors désormais utilisée comme parc à véhicules et les surfaces
disponibles de la ferme employées pour l'entreposage; qu'en 1980, des travaux
avaient été exécutés dans le bâtiment n° ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le
rendre conforme aux normes en vigueur – installation de séparateur à essence,
d'une place de parc extérieure de 1000 m2 sécurisée, etc. – et qu'à partir de
cette date les activités avaient connu un constant développement; qu'il avait
créé en 1989 son entreprise ********, active dans le transport de containers
frigorifiques et autres; qu'en 2003, il avait acheté le domaine à son
grand-père avec un viager en faveur de ce dernier; qu'en 2005, son cousin avait
repris l'appartement sis dans le bâtiment en cause, à la suite du décès de son
grand-père.
Le 5 mai 2014, à la suite de discussions avec les
autorités, B.________ a déposé une nouvelle demande préalable concernant les
transformations intérieures de la ferme consistant en la création d'un
appartement de 3,5 pièces et l'agrandissement du hangar.
Le 17 juillet 2014, le SDT a informé la municipalité
qu'il admettait sur le principe le projet déposé par B.________ pour examen
préalable, accompagnant cet accord d'une fiche technique.
F.
Le 27 novembre 2014, B.________ a déposé une demande de permis de
construire sur la parcelle n° 1812 concernant la création d'un appartement
au 1er étage du bâtiment à usage mixte n° ECA 285 et
l'agrandissement de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137).
Mis à l'enquête publique du 20 décembre 2014 au 18
janvier 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, copropriétaire de
la parcelle n° 570, contiguë par un chemin d'accès au Nord du bien-fonds
n° 1812 et séparée, à l'Est, de ce dernier, sur moins d'une trentaine de
mètres par une partie de la parcelle n° 571.
Le 8 avril 2015, la
Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse
(n° 150267) par laquelle les autorisations spéciales, notamment celle du SDT,
et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressort en particulier ce qui suit
de l'autorisation spéciale du SDT:
"B. Transformation
du bâtiment ECA n° 1137 sur parcelle n° 1812 (commerce)
1. SITUATION
Selon l'Etablissement cantonal
d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 1137, construit vers 1912, comprend
uniquement des locaux commerciaux qui n'ont pas été modifiés depuis leur
construction.
2. CONTEXTE
LEGAL
Le bâtiment ECA n° 1137 a été
érigé avant le 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT,
il n'est pas lié à une exploitation agricole et est devenu non conforme à
l'affectation de la zone agricole à la date de référence du 1er
janvier 1980.
(…)
2.1 Cadre
quantitatif
(…)
La halle commerciale existante ECA
n° 1137 a une surface de 354 m2, ce qui correspond à un potentiel de
transformation et d'agrandissement de 30% de 354 m2 = 106,2 m2, limité à 100 m2
hors des volumes existants.
L'examen du projet est le suivant:
Le nouveau volume a une surface au
sol de 102 m2 > 100m2. Le projet répond à des contraintes techniques pour le
rangement des véhicules et est ainsi dimensionné correctement pour les besoins
fonctionnels de l'entreprise.
(...)."
Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de lever
l'opposition de A.________ et de délivrer le permis de construire requis, ne
l'octroyant toutefois formellement que le 26 avril 2016.
Par acte du 17 juin 2015, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre les décisions du SDT du 8 avril 2015 et de la municipalité du 18
mai 2015, concluant à l'annulation des décisions entreprises (cause AC.2015.0148).
Par arrêt du 6 octobre 2016, la CDAP a partiellement
admis le recours de A.________ et annulé la décision du SDT du 8 avril 2015
ainsi que les décisions de la municipalité des 18 mai 2015 et 26 avril 2016 en
tant qu’elles concernaient l’agrandissement de la halle artisanale n° ECA
1137, les confirmant pour le surplus. Elle a en substance considéré que les
travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit notamment le
changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar, destiné à
abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne grange
(n° ECA 500) préexistante, l’avaient été de manière illégale. Le
constructeur ne pouvait dès lors bénéficier de la situation acquise et se voir octroyer
l’autorisation d’agrandir le hangar. Dans l’hypothèse où les travaux effectués
en 1980 devraient être considérés non comme des travaux de changement
d'affectation et de construction d'un nouvel hangar en lieu et place de
l'ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, les travaux
d’agrandissement sollicités ne pouvaient pas non plus être admis sous l’angle
de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700). Cette disposition ne pouvait en particulier permettre des
travaux d'agrandissement d'une construction sise hors zone à bâtir qui n'avait
pas fait l'objet des autorisations nécessaires.
La CDAP a également précisé dans son arrêt qu’il appartiendrait,
cas échéant, aux parties d’examiner la question de l’éventuelle régularisation
des travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit en
particulier du changement d'affectation, de tous les éventuels travaux, y
compris les éventuels changements d'affectation, ensuite entrepris de 1980 à ce
jour et qui n'auraient pas fait l'objet des autorisations nécessaires, puis si
les travaux d'agrandissement de la halle artisanale tels qu'alors requis
pourraient être autorisés, sachant qu'on pouvait a priori se demander
si, dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980 pourraient être
régularisés, le potentiel d'agrandissement n'aurait pas déjà alors été dépassé,
voire qu'aurait alors été érigée une nouvelle construction.
G.
Le 16 août 2017, à la requête de A.________ qui s’enquérait des suites
que le SDT comptait donner à l’arrêt AC.2015.0148 s’agissant du hangar,
l’autorité intimée a indiqué que la décision à rendre consisterait, en fonction
de l’analyse qui serait effectuée, en une régularisation, une tolérance, voire
une remise en état des constructions et affectations constatées.
H.
Le 4 juillet 2018, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué
dénoncer au SDT l’activité de son voisin B.________ sur la parcelle
n° 1812, colloquée en zone agricole. Produisant à l’appui de son courrier
des photographies, il faisait valoir que celui-ci exploiterait sur dite
parcelle un garage voué à la réparation de véhicules automobiles, qui
comprendrait un atelier de réparation automobile avec un lift installé dans le
hangar ainsi qu’une pompe à essence. Il ajoutait que si l’exploitation d’un
hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers n’était pas, ainsi que
cela découlait de l’arrêt AC.2015.0148, conforme à l’affectation de la zone, l’utilisation
de ce hangar à des fins d’exploitation d’un garage visant à la réparation de
véhicules automobiles le serait encore moins. A.________ sollicitait ainsi du
SDT qu’il intervienne immédiatement pour mettre fin à cette exploitation.
Entre les 10 août et 12 octobre 2018, un échange de
courriers a eu lieu entre A.________, qui a de plus précisé que B.________
stockerait de nombreux véhicules sur sa parcelle, dont des bus et autres
camions, et le SDT.
Faits
I.
Le 27 novembre 2018, le SDT a adressé à B.________ et à A.________ un
projet de décision relatif à l’affectation commerciale du bâtiment n° ECA
1137 litigieuse. Il constatait en particulier qu’au vu de l’écoulement du temps
et du fait que lui-même était au courant de la situation depuis au moins 2015,
le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 devait être toléré. Il
a également précisé qu’une mention serait inscrite au registre foncier (RF) en
application de l’art. 44 al. 1er let. c de l’ordonnance fédérale du
28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), mention qui
indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et
préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne
pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).
Le 4 janvier 2019, B.________ a déposé des
déterminations. Il a contesté la mention indiquant le statut illicite, mais
toléré du bâtiment n° ECA 1137, alors que ce dernier aurait reçu les
autorisations nécessaires (y compris du SDT) à maintes reprises. Tel aurait
notamment été le cas à la suite d’un avis d’enquête du 14 mai 2004 relatif à l’"aménagement
de locaux frigorifiques dans bâtiment ECA 1137". Le prénommé
contestait également le fait qu’en cas d’incendie, ce même bâtiment ne puisse
être reconstruit.
Le 15 mars 2019, à la suite de plusieurs
prolongations de délai accordées, A.________ a également produit ses
déterminations. Il s’est prévalu du fait que le délai de prescription de trente
ans n’était à l’évidence pas atteint et que l’affectation actuelle de la
parcelle litigieuse à l’exploitation d’un garage pour véhicules automobiles était
totalement différente et nouvelle et ne correspondait ni à ce qui avait été
demandé en 1980 ni à ce qui avait été constaté par la CDAP comme étant
l’exploitation réelle après les travaux. Il considérait qu’on se trouvait dès
lors face à une nouvelle modification de l’affectation qui n’était pas possible
au vu de la règlementation applicable. L’intéressé a ainsi requis du SDT qu’il
ordonne la cessation immédiate de l’activité de commerce et de réparation de
voitures sur la parcelle n° 1812, plus particulièrement dans le bâtiment
n° ECA 1137, l’évacuation de tous les véhicules qui se trouvaient sur dite
parcelle et la remise en état du bâtiment n° ECA 1137.
J.
Par décision du 8 mai 2019, le SDT a toléré le changement d’affectation
du bâtiment n° ECA 1137. Il a également décidé qu’une mention serait
inscrite au registre foncier (RF) en application de l’art. 44 al. 1er
let. c OAT, mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment
n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou
accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).
K.
Par acte du 7 juin 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
CDAP contre la décision du SDT du 8 mai 2019. Il a conclu à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que le changement d’affectation du bâtiment
n° ECA 1137 est refusé, à ce qu’ordre soit donné à B.________ (ci-après:
le propriétaire) de cesser immédiatement l’exploitation d’une quelconque activité
commerciale autre qu’agricole sur la parcelle n° 1812, plus
particulièrement l’exploitation d’un garage automobile ainsi qu’un commerce de
véhicules automobiles, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à ce qu’ordre soit donné au
propriétaire de faire enlever dans un délai que justice dira tous les véhicules
automobiles qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, à nouveau sous la
menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et à ce qu’ordre soit donné au propriétaire
de remettre en état le bâtiment n° ECA 1137 sur la parcelle n° 1812
pour qu’il retrouve son affectation de grange. Le recourant a également requis,
à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite au propriétaire
ainsi qu’à tout tiers disposant d’un droit sur la parcelle n° 1812, sous
la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’exploiter sous quelque forme
que ce soit une entreprise commerciale sur dite parcelle, plus particulièrement
un garage automobile ainsi qu’un commerce de véhicules automobiles, en
particulier dans le bâtiment n° ECA 1137.
Les 25 juin et 1er juillet 2019, le propriétaire,
respectivement le SDT, ont conclu au rejet de la demande de mesures
provisionnelles.
L.
Par décision sur mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il a en substance
retenu que l’usage à titre commercial du hangar n° ECA 1137 datait
largement de plus de 30 ans, le propriétaire précisant en outre qu’il exploitait
un garage depuis plus de dix ans. La situation perdurait ainsi depuis de
nombreuses années et le recourant ne démontrait ni que le refus des mesures
provisionnelles serait de nature à compromettre ses droits et à lui causer un
préjudice irréparable ni qu’il existerait un intérêt public qui nécessiterait
que des mesures urgentes soient prises afin d’éviter une mise en danger
concrète et immédiate.
M.
Le 18 juillet 2019, la municipalité s’en est remise à justice quant au
sort du recours.
Le 28 août 2019, le SDT a conclu au rejet du
recours.
Le 30 août 2019, le propriétaire a également conclu
au rejet du recours.
Le 4 décembre 2019, le recourant a produit deux
photographies de la parcelle n° 1812, qui présenteraient l’état actuel de
cette dernière. Se fondant sur ces photographies, il relevait que de nombreux
véhicules (cars, remorques, véhicules automobiles, pièces de carrosserie
abandonnées et autres caravanes) étaient stockées sur la parcelle en cause,
laquelle était pourtant colloquée en zone agricole.
Le 20 décembre 2019, la municipalité s’en est remise
à justice quant aux éléments avancés par le recourant dans son courrier du 4
décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, le SDT a précisé que sa décision
du 8 mai 2019 ne concernait que le changement d’affectation du bâtiment
n° ECA 1137 et non un éventuel stockage de véhicules sur la parcelle
n° 1812. Il ajoutait que ce point ferait l’objet d’une instruction après
réception des déterminations du propriétaire.
Le 4 février 2020, le propriétaire a indiqué que
l’exploitation commerciale de la parcelle avait été validée lors d’une demande de
permis de construire en 2005, date à laquelle avaient notamment été autorisées
la création et la légalisation d’une place de lavage sécurisée avec séparateur d’huile
à coalescence. Il considérait ainsi être en droit d’exploiter de manière
commerciale sa parcelle.
Le 10 février 2020, le recourant a relevé que la
demande de permis déposée en mai 2005, qui avait notamment trait à la
légalisation d’une place de lavage de 100 m2, et le permis de
construire délivré à ce propos ne concernaient que le bâtiment n° ECA 285,
dans lequel se trouvait donc la place de lavage, et non pas une activité
industrielle sur la parcelle n° 1812, soit l’exploitation d’une décharge
automobile qui n’avait pas sa place en zone agricole. De manière à ce que la
situation soit parfaitement claire, le recourant a ainsi requis la production,
en mains du SDT, de la procédure de demande de permis de construire concernant
le bâtiment n° ECA 285, en particulier son préavis du 2 mai 2005, de même
que la production, en mains de la commune, de l’intégralité du dossier relatif
à cette demande de permis de construire. Il soutenait que le fait qu’il y ait
une place de lavage n’autorisait toutefois pas le propriétaire à stocker sur sa
parcelle des dizaines de véhicules, cars et autres pièces de carrosserie. Le
recourant requérait enfin la fixation d’une audience avec inspection locale à
bref délai, afin de pouvoir constater la situation sur place.
Le 27 février 2020, le propriétaire a déposé de
nouvelles déterminations. Il a produit à cette occasion une photographie de la
parcelle litigieuse dont il indiquait qu’elle datait de 1983 et sur laquelle on
pouvait constater que des camions, des remorques et des voitures y seraient
stationnées.
Le 2 mars 2020, le juge instructeur a informé les
parties qu’une audience d’inspection locale n’apparaissait pas nécessaire,
l’avis contraire des autres membres de la section étant toutefois réservé.
Le 10 mars 2020, le SDT a déposé une nouvelle
écriture.
N.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant fait valoir, en se fondant sur des photographies qu’il a
produites de la parcelle n° 1812, que de nombreux véhicules (cars,
remorques, véhicules automobiles, pièces de carrosserie et autres caravanes)
seraient "stockés" sur le bien-fonds en cause, lequel est colloqué en
zone agricole. Or, une telle zone ne serait pas destinée au stockage de
véhicules. Toutefois, le SDT n’entreprendrait rien pour empêcher cette
situation. Le recourant a ainsi notamment conclu à ce qu’ordre soit donné au
propriétaire de faire enlever dans un délai que justice dira tous les véhicules
automobiles qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, sous la menace de la
peine d’amende de l’art. 292 CP.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1, et les références citées; arrêts
du Tribunal fédéral [TF] 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1;
2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).
b) Il ressort en l’occurrence de la décision
entreprise que le SDT tolère le changement d’affectation du bâtiment n° ECA
1137.
et qu’une mention sera inscrite au registre foncier en application de
l’art. 44 al. 1er let. c OAT. Ainsi que le relève l’autorité intimée
dans son écriture du 6 janvier 2020, cette décision ne concerne que le
changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 et non l’éventuelle
question du stockage de véhicules sur la parcelle n° 1812. Le grief du
recourant à ce propos, et sa conclusion y relative, ne sont en conséquence pas recevables.
2.
Le recourant a sollicité la production, en mains du SDT, des pièces
relatives à la procédure de demande de permis de construire déposée en 2005
concernant le bâtiment n° ECA 285, en particulier le préavis du SDT à ce
propos, ainsi que la production, en mains de la commune, de l’intégralité du
dossier relatif à cette demande de permis de construire. Il a également requis
la fixation d’une audience avec inspection locale à bref délai, afin de pouvoir
constater la situation sur place. Ces mesures d’instruction requises le sont notamment
en lien avec le grief du recourant selon lequel des véhicules ne sauraient être
stockés sur la parcelle n° 1812.
Dans son avis du 2 mars 2020, le juge instructeur a
informé les parties qu’une audience d’inspection locale n’apparaissait pas
nécessaire, mais que l’avis contraire des autres membres de la section était
toutefois réservé.
a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427
consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;
cf. aussi TF 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2).
b) S’agissant de la requête de production du préavis
du SDT à propos de la demande de permis de construire déposée par le propriétaire
en 2005 concernant le bâtiment n° ECA 285, elle est sans objet. Ainsi que
le précise l’autorité intimée dans son écriture du 10 mars 2020, cette dernière
avait déjà produit ce préavis, qui figure en pièce n° 1 de son bordereau.
Concernant les autres mesures d’instruction
requises, elles n'apparaissent, vu le sort du recours, ni nécessaires ni utiles
à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige; elles ne
pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion. Cela est d’autant
plus le cas, dans la mesure où elles sont notamment requises en lien avec le
grief du recourant selon lequel des véhicules ne sauraient être stockés sur la
parcelle n° 1812, grief irrecevable.
3.
La décision attaquée relève que, n’ayant aucun lien avec l’agriculture,
l’activité qui se déroule à l’intérieur du hangar ne peut être considérée comme
conforme à l’affectation de la zone agricole. Le changement d’affectation du
bâtiment n° ECA 1137, d’agricole à commercial, découlant des travaux
entrepris entre 1980 et 1981, ne pourrait non plus faire l’objet d’une autorisation
dérogatoire. Le SDT retient toutefois que ce changement d’affectation devrait
être toléré. Se pose ainsi en premier lieu la question de savoir si un tel
changement d’affectation pourrait être régularisé en raison de son éventuelle
conformité à la règlementation ou bénéficier d’une autorisation dérogatoire.
a) Selon la jurisprudence relative au droit
applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de
régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment
où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au
moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant
(cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248
consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24
mai 2016 consid. 3.2).
b) aa) S’agissant de la règlementation en vigueur au
moment où les travaux litigieux ont été réalisés, soit entre 1980 et 1981, l’art.
22.
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) (RO
1979.
1573), tel qu’actuellement encore en vigueur (RS 700), prévoit qu’aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l’autorité compétente (al. 1); l’autorisation est délivrée si
la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et si
le terrain est équipé (al. 2 let. a et b).
Selon l’art. 24 al. 1er LAT, tel qu’en
vigueur entre 1980 et 1981 et actuellement encore, en dérogation à l’art. 22
al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations, ou pour tout changement d’affectation, si
l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir
est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne
s’y oppose (let. b).
L'implantation d'une installation est imposée par sa
destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique
en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en
raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à
bâtir pour des motifs spécifiques (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II
214.
consid. 2.1 p. 218; 132 II 21 consid. 7.2 p. 44).
bb) En l’espèce, il ressort de l’arrêt AC.2015.0148
du 6 octobre 2016 consid. 5b que les travaux relatifs au hangar
n° ECA 1137 réalisés entre 1980 et 1981, soit en particulier le changement
d’affectation et la construction d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions
lourds ou légers en lieu et place de l’ancienne grange (n° ECA 500)
préexistante, n’étaient pas licites. L’arrêt précité retient que la personne
alors propriétaire de la parcelle en cause, se présentant comme un agriculteur,
avait obtenu en 1980 du SAT et de la municipalité les autorisations nécessaires
pour des travaux relatifs à un hangar destiné à des machines agricoles. Or, les
informations données à l'époque par le propriétaire pour obtenir les
autorisations nécessaires étaient fausses, puisque ce n'était pas un hangar
pour machines agricoles qui avait été construit à la place de la grange
préexistante, mais un hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers,
soit une construction dont l'affectation n'était pas agricole, mais
commerciale. Autrement dit, si le propriétaire de l'époque avait d'emblée
déclaré vouloir construire un hangar à usage commercial sur sa parcelle sise en
zone agricole, il n'aurait pas pu obtenir l'autorisation requise.
Dans l’hypothèse où les travaux effectués entre 1980
et 1981 devraient être considérés non comme des travaux de changement
d’affectation et de construction d’un nouvel hangar en lieu et place de
l’ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, celle-ci ne saurait
être admise non plus comme étant conforme à la règlementation alors applicable.
Le fait qu’elle ne fût pas conforme à l’affectation de la zone agricole ne
saurait tout d’abord être contesté. L’on ne voit ensuite pas qu’une nouvelle
construction destinée à abriter des camions lourds ou légers, et donc à avoir
un usage commercial, soit imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Rien
n’empêchait l’ancien propriétaire de trouver un lieu où ériger sa nouvelle
construction en zone à bâtir.
Aucune des parties ne prétend d’ailleurs que le
changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar en lieu et place
de l’ancienne grange, voire la nouvelle construction, intervenus entre 1980 et
1981, aurait été conforme à la règlementation qui était alors en vigueur.
4.
Se pose dans un second temps la question de savoir si le hangar tel que
construit entre 1980 et 1981 pourrait être régularisé sous l’angle du droit en
vigueur au moment où l’autorité intimée a rendu la décision litigieuse, soit le
8.
mai 2019.
a) aa) Conformément
à l'art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre
2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent
être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes
à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des
bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui
leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral (…) (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du
bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes
usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure
intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures
de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
Selon l'art. 41 al. 1 OAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
novembre 2012, le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint
aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées
légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible
au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien
droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet
1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe
de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).
L’art. 42 OAT,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012,
précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux
constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette
disposition prévoit qu'une transformation est considérée comme partielle et un
agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction
ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel; sont
admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant
pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou
de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible (al. 2). L'al. 3 précise que la question de savoir si
l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances; cet
alinéa définit ensuite de façon
quantitative la transformation partielle et l'agrandissement mesuré au sens de
l'art. 24c LAT.
bb) La transformation partielle ("teilweise
Änderung") et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"),
au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un
changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,
l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre
que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, ch. 602 p. 281). Par changement d'affectation ("Zweckänderung"),
on entend l'utilisation d'une construction ou d'une installation à d'autres
fins que celles initialement autorisées. Pour que le changement d'affectation
soit considéré comme partiel, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger
fondamentalement de l'ancienne ni impliquer une destination économique
entièrement nouvelle (AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 4c, et les
références citées). Constituerait par exemple un changement complet
d’affectation ne pouvant être autorisé au sens de l’art. 24c LAT la
transformation d’un entrepôt de matériaux en une production artisanale ou
industrielle (cf. AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 4d, et la référence
citée).
L’agrandissement mesuré et le changement partiel
d’affectation supposent le respect de l'identité de la construction ou de
l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification
projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que
l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux
notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La
transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de
l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1, et les arrêts et références
cités; 127 II 215 consid. 3a; cf. aussi arrêts TF 1C_162/2019,
1C_163/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1; 1C_589/2017 du 16 novembre
2018.
consid. 2.1; 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1, Rudolf
Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre
Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017,
n° 27 ad art. 24c LAT).
b) aa) L'art. 37a LAT, se rapportant aux
constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et
non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir
les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de
telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou devenues
contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan
d'affectation. L'art. 43 OAT prévoit pour sa part ce qui suit:
"Art.
43.
Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien
droit (art. 37a LAT)
1Les changements
d’affectation et les agrandissements de constructions et installations
artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone
peuvent être autorisés:
a. si la construction
ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;
b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le
territoire et l’environnement;
c. si la nouvelle
utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;
d. à f. ...
(…)".
bb) Selon la jurisprudence, ces dispositions ont
pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à
bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin
de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit
d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en
faveur des constructions à usage commercial (TF 1C_176/2010 du 30 juillet 2010
consid. 2.2 et les réf. citées, soit Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne
2006.
no 3 ad art. 37a; Muggli, Commentaire LAT, nos 2 ad art.
37a).
c) aa) Il ne
fait tout d’abord aucun doute que l’utilisation du hangar telle que prévue en
1980-1981, soit pour abriter des camions lourds ou légers (véhicules
servant au transport du bétail), n’est pas conforme à l’affectation de la zone
agricole sous l’angle de la règlementation actuelle.
Il ressort ensuite de l’arrêt AC.2015.0148 du 6
octobre 2016 consid. 5b que les travaux relatifs au hangar n° ECA 1137
réalisés entre 1980 et 1981 consistaient en particulier en un changement
d’affectation et en la construction d’un nouvel hangar en lieu et place d’une ancienne
grange. Ce changement d’affectation, d’agricole à commercial, sachant plus
particulièrement que le nouvel hangar était destiné à abriter des camions lourds ou légers,
constitue toutefois un changement complet d’affectation qui n’est donc pas
admissible sous l’angle de l’art. 24c LAT. L’on peut également sérieusement douter
du fait que l’identité de la construction soit respectée. Un hangar d'une
surface de 324 m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à la
chéneau de 5 m avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et
une toiture Eternit brunie a remplacé la grange existante (n° ECA 500),
qui était d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50 x 10 m) et
sise plus ou moins au même endroit. La nouvelle construction a ainsi des
dimensions qui n’ont rien à voir avec la précédente construction.
Les travaux ne respectent pas non plus les art. 37a
LAT et 43 OAT. Compte tenu justement du changement d’affectation intervenu, cela
implique que l’ancienne grange ne constituait pas un bâtiment commercial,
condition nécessaire à l’application des dispositions précitées.
bb) Dans l’hypothèse où les travaux effectués entre
1980.
et 1981 devraient être considérés non comme des travaux de changement d’affectation
et de construction d’un nouvel hangar en lieu et place de l’ancienne grange,
mais comme une nouvelle construction, celle-ci ne saurait non plus être admise
sous l’angle de l’art. 24 LAT (cf. supra consid. 3b/bb).
d) Les travaux effectués entre 1980 et 1981 ne sont
en conséquence pas licites, que l’on se fonde sur le droit en vigueur au moment
où ils ont été réalisés ou celui au moment où l’autorité intimée a statué.
5.
Il convient ensuite d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité
intimée a toléré le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137
effectué entre 1980 et 1981.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
Selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas
contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant
un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour
lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la
jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_341/2019 du
24.
août 2020 consid. 6.1). L'autorité peut cependant renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé
à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21
consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi
arrêt TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1). Les
constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être
démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti
serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359
consid. 6 p. 364).
b) aa) Selon la jurisprudence, la compétence
d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme
au droit est en principe soumise à un délai de péremption de trente ans. Exceptionnellement,
cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs
de police au sens strict imposent une telle mesure. Inversement, l'autorité
peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la
bonne foi le commande. C'est notamment le cas lorsque l'autorité compétente a
toléré pendant des années un état dont elle connaissait ou aurait dû connaître
l'illégalité; cependant seul celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (cf.
ATF 136 II 359 consid. 7; 132 II 21 consid. 6.3; voir aussi TF 1C_249/2017
du 14 novembre 2017 consid. 4.1.1; 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2).
Ce délai de péremption vaut pour la démolition d’une construction réalisée sans
droit tant à l’intérieur qu’en dehors de la zone à bâtir (cf. TF 1C_99/2019 du
17.
avril 2020 consid. 2.4, et les références citées) et commence à courir
seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci
(cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir
aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).
Le délai de 30 ans résulte, d'une part, d'une
application par analogie des règles sur la prescription acquisitive de la
propriété immobilière (art. 662 CC) et, d'autre part, du principe de la
sécurité du droit et de considérations pratiques, dans la mesure où il pourrait
se révéler difficile de déterminer avec certitude la législation et la pratique
cantonales et communales dans le domaine des constructions pour des situations
qui datent de plus de 30 ans (cf. TF 1C_2/2020 du 13 mai 2020 consid. 2.1;
1P.768/2000 du 19 septembre 2001 consid. 3a, ZBl 2002, 188, RDAF 2003 I
395; cf. aussi ATF 136 II 359 consid. 8).
Dans son arrêt 1C_784/2013 du 23 juin 2014 consid.
5.4, le Tribunal fédéral relève qu'il a jusqu'alors laissé ouverte la question
de savoir si le délai de péremption de 30 ans est encore applicable lorsque les
autorités n'ont certes pas, dans ce délai, édicté ni fait exécuter un ordre de
démolition, mais ne sont pourtant pas restées inactives, refusant en
particulier de délivrer une autorisation de construire ultérieure. Il convenait
toutefois de relever que la prescription acquisitive extraordinaire de l'art.
662.
CC supposait une possession "paisible" comme propriétaire pendant
30.
ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Dans l'arrêt précité du 23 juin
2014, le Tribunal fédéral, qui cite à ce propos des références de doctrine, note
qu'il y a possession paisible au sens de l'art. 662 CC lorsque l'ayant droit
légitime n'a pas fait valoir son droit de propriété par voie d'action. Le
Tribunal fédéral ajoute que, conformément à l'art. 663 CC, les règles admises
pour la prescription des créances trouvent application en matière
d'interruption de la prescription acquisitive. Selon l'art. 135 al. 2 CO, la
prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses
droits par une requête de conciliation ou une action. A ces dispositions de
droit civil, qui conduisent au constat judiciaire d'une créance, doit être
assimilé en droit administratif l'ordre de déposer une demande de permis de
construire ultérieure, parce qu'un tel ordre conduit à juger de l'admissibilité
d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire.
Conformément à l'art. 137 al. 2 CO, un nouveau délai de prescription commence à
courir lorsqu'une prétention de droit civil est constatée par jugement. De la
même manière, la constatation de l'illégalité d'une construction dans le cadre
d'une procédure d'autorisation de construire conduit dans tous les cas à ce
qu'un nouveau délai de péremption, respectivement de prescription acquisitive
commence à courir.
bb) Selon une jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère depuis longtemps que, contrairement au droit privé, l’exception
de prescription doit être appliquée d’office en droit public. Il restreint
toutefois l’application de cette règle au cas où l’Etat est créancier et en
revient au système du droit privé lorsque, l’Etat étant débiteur, mais ayant
négligé de soulever l’exception, elle jouerait au détriment de l’administré qui
l’actionne (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,
3e éd. 2011, p. 101 s., et les références citées; voir
aussi TF 2C_29/2020, 2C_79/2020 du 3 avril 2020 consid. 3.2.4; 2C_245/2018
du 21 novembre 2018 consid. 4.1, et les références citées).
c) aa) Le propriétaire d'une construction érigée
illégalement hors de la zone à bâtir, qui doit être tolérée en vertu de la
protection de la bonne foi, peut entretenir celle-ci pour autant que les
travaux nécessaires ne requièrent pas d'autorisation. Il ne peut en revanche
pas prétendre la rénover, la transformer partiellement, l'agrandir ou la reconstruire
en exécutant des travaux soumis à autorisation (cf. TF 1C_49/2019 du 11
novembre 2019 consid. 5; 1C_558/2018 du 9 juillet 2019 consid. 4.3; 1C_196/2016
du 13 février 2017 consid. 2.2; 1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2 publié
in ZBl 106/2005 p. 384 avec une note d'Arnold Marti; Rudolf Muggli,
Commentaire LAT, 2010, n.11 s. ad art. 24c LAT, et les références citées). Une
construction illégale détruite volontairement ou accidentellement ne peut être
rebâtie (cf. TF 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2;
1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.2). La garantie constitutionnelle de la
propriété (art. 26 Cst.) ne protège que l’exercice de la propriété privée
conforme au droit (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.3, et les
références citées). Le caractère illicite d’une construction tolérée exclut en
conséquence l’application de l’art. 24c LAT (cf. CDAP AC.2018.0163 du 26
juillet 2019 consid. 7a).
Un propriétaire ne saurait ainsi invoquer l’art. 662
CC – même par analogie – pour obtenir par la suite des avantages
supplémentaires, en dérogation aux règles sur l’aménagement du territoire et
les constructions, par exemple en agrandissant le bâtiment concerné ou en en
changeant l’affectation. Admettre le contraire aurait pour conséquence que
l’ensemble des restrictions de droit public à la construction ne
s’appliqueraient plus après un délai de trente ans (cf. TF 1C_2/2020 du 13 mai
2020.
consid. 2.2).
bb) Le Tribunal fédéral a déjà été saisi de la
problématique de travaux effectués sans autorisation sur des constructions
existantes illicites, situées hors zone à bâtir, mais tolérées par les
autorités. Dans ce cadre, il a jugé qu'à la supposer établie, la tolérance dont
avait bénéficié une cabane forestière construite sans autorisation dans les
années 1960 ne s'opposait en tout état de cause pas à la démolition de la
construction litigieuse. Suite aux nombreux aménagements et modifications
réalisés sur la cabane, la construction alors visée par l'ordre de démolition
n'avait en effet presque plus rien en commun avec la cabane d'origine. En
d'autres termes, l'ordre de démolition attaqué ne visait pas la cabane
d'origine qui n'existait plus, mais concernait essentiellement la construction
nouvelle, ce qui justifiait la confirmation de l'ordre de démolition (ATF 136 II 359 consid. 8.3). Le Tribunal fédéral a également statué sur le sort de la
démolition-reconstruction, réalisée sans autorisation, d'un couvert à voitures
édifié illicitement, mais toléré par l'autorité. Après avoir rappelé que la
propriétaire ne pouvait ignorer que les travaux de démolition-reconstruction
nécessitaient une autorisation de construire, il a jugé que "la
destruction de l'ancien bâtiment a[vait] mis fin aux éventuelles
prétentions que l'intéressé aurait pu retirer de la longue tolérance de cet
état illicite". La suppression du couvert n'apparaissant par ailleurs
pas disproportionnée, il a confirmé l'ordre de démolition attaqué (arrêt
TF 1C_152/2009 du 12 octobre 2009 consid. 5.4). Dans une autre affaire
relative à la réfection de la toiture d'une pergola illicite mais tolérée, le
Tribunal fédéral a jugé que ces travaux constituaient de simples travaux
d'entretien ne modifiant ni sa surface, ni son gabarit, qui ne conduisaient pas
à aggraver l'illégalité de la situation. En application du principe de
proportionnalité, ces travaux pouvaient par conséquent être admis, comme
l'avait retenu l'instance précédente (arrêt TF 1C_196/2016 du 13 février
2017.
consid. 2).
6.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne
peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Au
sens de cette disposition, il y a transformation lorsque, même sans modifier
l'aspect extérieur, on procède à un changement d'affectation d'une construction
ou d'une installation (Alexander Ruch, Commentaire LAT, 2010, n. 34 ad art. 22 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, 2001, n. 498 p. 220 s.; Nicolas
Michel, Droit public de la construction, 1996, n. 227, p. 51). Selon la
jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de
travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de
construire (arrêt TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1). En l'absence
de travaux, un changement d'affectation peut être dispensé d'autorisation
uniquement si la nouvelle affectation ("Zweckänderung") correspond
à celle de la zone en question et si son effet sur l'environnement et la
planification est manifestement mineur (cf. ATF 113 Ib 219 consid. 4d p.
223.
[hors zone à bâtir]; cf. aussi arrêts TF 1C_150/2016 du 20 septembre
2016.
consid. 9.1; 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et 6.2; 1C_395/2015
du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134
consid. 5.2 p. 139 s.; Alexander Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 22 LAT; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981,
n. 12 ad art. 22, p. 267). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation
se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire
est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation
significative des immissions (cf. arrêts TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016
consid. 6.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1, et les
références citées).
bb) L'art. 103 LATC reprend ces principes (cf. TF 1C_107/2016
du 28 juillet 2016 consid. 6.1) et soumet à autorisation tout travail de
construction ou de démolition "en surface ou en sous-sol, modifiant de
manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou
d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que ne sont pas
soumises à autorisation les constructions, démolitions et installation de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a);
les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c). L’art. 68 al. 1 du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) précise la portée de
l’art. 103 al. 1 LATC.
A l’intérieur de la zone à bâtir, la jurisprudence
cantonale est opposée à une interprétation extensive de la notion de changement
d’affectation au sens de l’art. 103 al. 1 LATC (AC.2018.0426 du 17 août
2020.
consid. 2a/bb). Lorsqu’il n’y pas de travaux qui, en tant que tels,
nécessitent un permis de construire, ce n’est qu’en présence d’un changement
fondamental qu’une autorisation est exigée, parce qu’une catégorie donnée
d’affectation (par exemple l’habitation) est totalement abandonnée au profit
d’une autre (par exemple l’activité artisanale). En d’autres termes, en
l’absence de travaux, on ne se trouve en présence d’un changement d’affectation
soumis à autorisation qu’en cas de changement significatif du point de vue de
la planification ou du point de vue de l’environnement (cf. arrêt AC.2017.0341
du 15 novembre 2018 consid. 2a, et l’arrêt cité). La pratique ne semble
pas se préoccuper de savoir ce qu'il faut entendre par "affectation"
ni de déterminer dans quelles conditions on se trouve en présence d'un
changement de celle-ci: faute de pouvoir se référer à une définition uniforme
des différentes catégories d'affectation, la pratique examine directement la
question de la conformité à la zone (cf. arrêt AC.2020.0049 du 9 octobre
2020.
consid. 3b, et la référence citée). La transformation d’un garage pour
camion en un garage pour la réparation des voitures a notamment été considéré
comme un changement d’affectation soumis à autorisation (cf. Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, ch. 498 p. 221).
b) L'art. 24a LAT règle les conditions auxquelles
des changements d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de
travaux de transformation peuvent être autorisés. Cette disposition a la teneur
suivante:
"1
Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises
hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens
de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions
suivantes:
a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire,
l'équipement et l'environnement;
b. il ne contrevient à aucune
autre loi fédérale.
2.
L'autorisation est
accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de
modification des circonstances".
Les projets prétendant à une dérogation au titre de
l’art. 24a LAT doivent notamment remplir la condition selon laquelle le projet n’est
pas conforme à l’affectation de la zone (cf. Rudolf Muggli, in Heinz
Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 30 ad art. 24a LAT). L'art.
24a LAT n'est par ailleurs applicable que dans les cas de changements
d'affectation sans travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT.
Ensuite, deux conditions doivent être réalisées: en premier lieu, le changement
d'affectation ne doit pas entraîner une augmentation de l'impact sur le
territoire, l'équipement et l'environnement; en second lieu, il ne doit
contrevenir à aucune autre loi fédérale (CDAP AC.2017.0366 du 1er
avril 2019 consid. 4a, et la jurisprudence citée; voir aussi Rudolf Muggli,
op. cit., ad art. 24a, n° 9). L’art. 24a LAT s’applique à toutes les
constructions érigées ou transformées légalement hors de la zone à bâtir, et
donc pas uniquement à celles initialement réalisées à des fins agricoles. En
revanche, une construction autorisée à des fins agricoles mais qui n’a jamais
été utilisée comme telle, ne peut pas être considérée comme érigée légalement.
Si une construction a été érigée sans autorisation mais que sa démolition n’a
pas été exigée pour des raisons de proportionnalité, aucun changement de son
affectation initiale – changement qui assurerait sa conservation – ne pourra
être autorisée au titre de l’art. 24a LAT, car cela reviendrait à délivrer une
autorisation a posteriori pour une construction illégale (Rudolf Muggli,
op. cit., ad art. 24a, n° 10, et les références citées).
Selon la jurisprudence, au vu du texte clair de l’art.
24a LAT, l'intensité de l'impact sur le territoire, l'équipement et
l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors que le changement
d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur l'équipement ou
l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est exclue, peu
importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF 1C_619/2017 du
29.
août 2018 consid. 4.1; 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF
1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.).
Une dérogation délivrée au titre de l’art. 24a LAT
ne saurait enfin porter, même sans la réserve exprimée à l’al. 2, sur des
usages non mentionnés dans la dérogation même: une ancienne grange, par
exemple, ne saurait être utilisée à n’importe quelle fin artisanale ou
commerciale sans rapport avec l’agriculture, mais ne peut l’être que
conformément au changement d’affectation expressément autorisé au titre de l’art. 24a
LAT, par exemple pour y abriter des caravanes en hiver. Aussi apparaît-il
indispensable que l’autorisation délivrée soit suffisamment précise (Rudolf Muggli,
op. cit., ad art. 24a, n° 16).
7.
a) aa) Pour rappel, entre 1980 et 1981, le grand-père du propriétaire a
procédé sans autorisation d’une part à la construction d'un hangar destiné à
abriter des camions lourds ou légers, d'une surface de 324 m2 (20 m
12.
x 16 m 10), d'autre part à la démolition d'une construction existante
(grange) (n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50
x 10 m), sise plus ou moins au même endroit. Le tribunal de céans a qualifié ces
travaux de changement d’affectation et de construction d’un nouvel hangar,
destiné à abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne
grange préexistante, voire de nouvelle construction (cf. AC.2015.0148 du 6
octobre 2016 consid. 5b). Conformément à ce qui précède (cf. supra
consid. 3 et 4), de tels travaux ne sauraient être régularisés. Au vu
du délai de péremption de trente ans en revanche, ils ne peuvent qu’être
tolérés, sachant en particulier qu’on ne voit pas que des motifs de police au
sens strict s’opposeraient à une telle mesure. Cette tolérance est d’autant
plus admissible que, par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au SAT,
l’OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en matière de
protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait des camions
lourds ou légers. Le prédécesseur du SDT, puis de la DGTL, ne pouvait donc
ignorer alors déjà l’existence d’un nouvel hangar ayant un usage commercial. Il
convient toutefois de préciser que c’est le changement d’affectation et la
construction, en lieu et place de l’ancienne grange préexistante, d’un nouvel
hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers, voire la nouvelle
construction destinée à abriter des camions lourds ou légers, et non pas
seulement le changement d’affectation, ainsi que l’indique l’autorité intimée
dans sa décision, qui ne peuvent qu’être tolérés.
bb) Le recourant fait toutefois valoir que
l’autorité intimée ne pourrait se prévaloir d’une quelconque prescription pour
autoriser le changement d’affectation du bâtiment en question. Selon lui, en
effet, l’arrêt du tribunal de céans du 6 octobre 2016 (AC.2015.0148) a constaté
que le changement d’affectation et la transformation du bâtiment n° ECA
1137.
étaient illégaux et a annulé la décision du SDT à cet égard. Cet arrêt,
qui n’a pas été contesté par ce dernier, est entré en force. L’autorité
intimée, qui ne se serait à l’époque pas prévalue de la prescription, qui ne
pourrait s’appliquer d’office, serait ainsi liée par les considérants de l’arrêt
de la Cour de céans et ne pourrait se prévaloir d’une quelconque prescription.
L’on ne saurait suivre le recourant dans ses
affirmations. L’arrêt auquel il se réfère a été rendu en 2016, soit plus de
trente après la fin des travaux réalisés entre 1980 et 1981. La prescription
ayant été atteinte en 2011 et aucune mesure n’ayant visiblement été prise par
l’autorité intimée pendant ces trente ans pour mettre en œuvre une quelconque
remise en état, l’arrêt d’octobre 2016 ne saurait faire courir un nouveau délai
de prescription. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant,
l’exception de prescription doit être appliquée d’office en droit public dans
un cas tel que celui en cause.
Le grief du recourant n’est en conséquence pas
fondé.
b) aa) Il ressort cependant des éléments du dossier
que le hangar litigieux n’aurait depuis 1980/1981 pas seulement servi, ou même ne
servirait plus, à abriter des camions lourds ou légers. Depuis lors, d’autres
utilisations semblent être, ou avoir été, faites de ce bâtiment, de même que
des travaux d’agrandissement réalisés. Le hangar construit entre 1980 et 1981
avait une surface de 324 m2. Or, la lecture des plans de novembre
2014.
déposés à l’appui de la demande de permis de construire du propriétaire du
27.
novembre 2014 concernant notamment l’agrandissement de la halle artisanale (bâtiment
n° ECA 1137) permet de constater qu’il y avait alors, à l’est du hangar
existant, une surface de près de 30 m2 supplémentaires, intitulée "bureau
existant inchangé". Dans sa décision du 8 avril 2015, le SDT avait
d’ailleurs constaté que le bâtiment n° ECA 1137 couvrait alors une surface
de 354 m2. Sur la photographie annexée aux plans précités de 2014,
on voit également figurer sur le hangar l’enseigne publicitaire d’une
entreprise d’électricité. Dans la demande de permis de construire du 27
novembre 2014, il était indiqué, sous ch. 92, que le bâtiment n° ECA 1137
constituait une "halle, dépôt, silo, citerne" et non pas une "fabrique,
usine, atelier" (ch. 91), alors que dans sa demande de permis de
construire de 2014 et dans une lettre au SDT du 10 février 2019, le propriétaire
parlait de sa "halle artisanale". Dans un courrier au SDT du 4
janvier 2019 en outre, le propriétaire se réfère à un avis d’enquête du 14 mai
2004.
pour l’aménagement de locaux frigorifiques dans le hangar en cause. Les
éléments du dossier (photographies, courriers et écritures des parties
notamment) laissent également supposer que le hangar est actuellement à tout le
moins partiellement utilisé par le propriétaire pour l’exploitation d’un garage
pour véhicules automobiles, et ce depuis une bonne dizaine d’années. Dans son
écriture du 30 août 2019, le propriétaire précise d’ailleurs que sa société a
évolué en gardant une activité commerciale. Il ressort également du dossier que
les abords du hangar paraissent être utilisés pour le stockage de véhicules et
autres objets mobiliers. Au vu de ces éléments, l’on peut constater que la
situation n’est donc pas claire quant à l’utilisation faite du hangar ni quant
à la transformation dont il aurait fait l’objet, et ce depuis les travaux
effectués entre 1980 et 1981. Exception faite de la décision attaquée, aucune
éventuelle autre autorisation ni tolérance émises de la part de l’autorité
intimée ne figurent d’ailleurs à ce propos au dossier.
bb) Or, selon la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 5c), le propriétaire d'une construction érigée illégalement hors de
la zone à bâtir, qui doit être tolérée en vertu de la protection de la bonne
foi, peut entretenir celle-ci pour autant que les travaux nécessaires ne
requièrent pas d'autorisation; il ne peut en revanche pas prétendre la rénover,
la transformer partiellement, l'agrandir ou la reconstruire en exécutant des
travaux soumis à autorisation. Contrairement à ce que semble indiquer
l’autorité intimée, celle-ci ne peut simplement tolérer le changement
d’affectation, d’agricole à commercial, du hangar litigieux et donc n’importe
quelle utilisation commerciale de celui-ci. C’est bien le changement
d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne grange
préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers,
voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou légers,
qui peuvent être tolérés. Au vu de la situation peu claire du dossier, il se
pourrait cependant qu’une autre utilisation qui aurait été effectuée ensuite, à
la place de ou en plus de l’usage du bâtiment litigieux comme abri pour
véhicules lourds et légers, voire aussi que les travaux d’agrandissement du
hangar en cause doivent également être tolérés. Ils constitueraient dès lors la
(ou les) dernière(s) activité(s) ainsi que les derniers travaux de transformation
pouvant l’être. C’est ensuite sur la base de ces derniers travaux et/ou
utilisation(s) pouvant être tolérés, voire en outre également en se fondant sur
les précédents travaux et utilisations encore existants et pouvant aussi être
tolérés, qu’il conviendrait de déterminer si l’état actuel du hangar de même
que son ou ses utilisations actuelles entrent dans le cadre, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5c), de cette tolérance.
Suivant la (ou les) (s) activité(s) et travaux tolérables,
l’on peut toutefois douter que l’utilisation actuelle du hangar à titre d’exploitation
depuis une bonne dizaine d’années d’un garage pour véhicules automobiles entre
dans cette tolérance. La société du propriétaire a pour but les transports en
tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine de la
mécanique. Il s’ensuit que l’exploitation d’un garage paraît l’être en faveur
de tiers et non pas seulement pour les propres véhicules du propriétaire. Or, dans
l’hypothèse où le changement d’affectation et la construction, en lieu et place
de l’ancienne grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des
camions lourds ou légers, voire la nouvelle construction, auraient été réalisés
légalement en 1980/1981, un tel changement d’affectation du hangar comme garage,
compte tenu des utilisations qui paraissent avoir été précédemment effectuées, ne
pourrait à tout le moins qu’être soumis à autorisation au sens de l’art. 24a
LAT, voire de l’art. 37a LAT. Dès lors qu’une autorisation serait ainsi
nécessaire, une nouvelle utilisation de ce type n’entrerait pas dans le cadre
de la tolérance d’une précédente activité.
Autrement dit, il est douteux qu'une éventuelle
aggravation du changement d'affectation, soit par exemple la réaffectation du hangar
destiné à abriter des camions lourds ou légers en exploitation d'un garage/atelier
de réparation pour véhicules automobiles puisse être toléré.
c) Au vu de de ce qui précède, la situation est
ainsi à tout le moins peu claire quant à l’état et aux utilisations successives
du hangar litigieux de même d’ailleurs qu’à la question d’un éventuel stockage
de véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812, question
dont l’autorité intimée indique dans son écriture du 6 janvier 2020 qu’elle
fera l’objet d’une instruction.
La jurisprudence a toutefois considéré qu'il
n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (arrêt CDAP AC.2018.0081 du 13 juin 2019 consid. 5b, et les
références citées; cf. aussi art. 90 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il convient dès
lors de renvoyer le dossier à la DGTL pour qu’elle instruise de manière précise
la situation du hangar et en particulier son utilisation effective, procède à
l’examen tel que décrit ci-dessus, en interpellant les autres autorités
éventuellement concernées, en matière de protection incendie notamment si cela
s’avère nécessaire s’agissant de l’exploitation d’un garage, et rende une
nouvelle décision. A supposer que l’état actuel du hangar et/ou son (ou ses)
utilisation(s) actuelle(s), voire certaines d’entre elles, ne puissent être
maintenus, il reviendra à l’autorité intimée de prononcer la remise en état nécessaire
du hangar, et plus particulièrement une éventuelle cessation d'activités
commerciales qui iraient au-delà d'une utilisation dudit hangar comme abri pour
camions lourds et léger, compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 5).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans
la mesure où il est recevable ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de justice sont mis à
la charge du propriétaire, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Le
recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire, a
droit à des dépens, mis à la charge du propriétaire (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service du développement territorial du 8 mai 2019 est
annulée et le dossier renvoyé à la Direction générale du territoire et du
logement pour complément d’instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de B.________.
IV.
B.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 18 février 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.