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Décision

AC.2019.0178

CDAP - AC.2019.0178 - 2021-02-18 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny, B._____

18 février 2021Français60 min

notamment été le cas à la suite d’un avis d’enquête du 14 mai 2004 relatif à l’"aménagement

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel,

greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), Service juridique, anciennement Service du

développement territorial (SDT), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Savigny,

Propriétaire

B.________, à ********, représenté par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service du développement

territorial du 8 mai 2019 (changement d'affectation du bâtiment ECA n° 1137

situé sur la parcelle n° 1812, propriété de B.________)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire, au lieu-dit "Nialin", de la parcelle

n° 1812 de la Commune de Savigny (ci-après: la commune). D'une surface de

3'698 m2, ce bien-fonds comprend deux bâtiments, l'un d'habitation

avec affectation mixte (n° ECA 285), de 271 m2, l'autre

constituant un hangar, de 354 m2 (n° ECA 1137), ainsi qu'un

jardin, un accès et une place privée. Cette parcelle est colloquée en zone

agricole selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le

Conseil d'Etat le 27 février 1981.

Le prénommé est également propriétaire de la

parcelle n° 571 qui entoure, à l’est et au sud, le bien-fonds

n° 1812, celui-ci provenant de la division de la parcelle n° 571

intervenue le 25 août 2009. D’une surface de 35'193 m2, cette

dernière est en nature de champ, pré et pâturage et colloquée en zone agricole.

B.________ est administrateur avec signature

individuelle de la société ********, inscrite au registre du commerce en 1999

et dont les statuts datent du 6 juillet 2006. Cette société a pour but les

transports en tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine

de la mécanique.

B.

Le 3 avril 1980, C.________, agriculteur, alors propriétaire du

bien-fonds n° 571, avait déposé une demande de permis de construire

concernant d'une part la construction d'un hangar pour machines agricoles,

d'une surface de 324 m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à

la chéneau de 5 m avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et

une toiture Eternit brunie, d'autre part la démolition d'une construction

existante (grange) (n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2

(11 m 50 x 10 m), sise plus ou moins au même endroit.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu

du 15 au 25 avril 1980, le Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu

entretemps le Service du développement territorial (SDT), puis, en mai 2020, la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avait délivré le 7 mai

1980 l'autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui

suit dans sa lettre à la Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité):

"Cette

construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.

Relevant que la destination de ce

projet correspond à l'affectation du secteur en cause, nous vous autorisons à

délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions

de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires

urgentes en matière d'aménagement du territoire".

Le 20 mai 1980, la municipalité avait octroyé à C.________

le permis de construire requis.

Dans un courrier du 6 avril 1981 à l'Office cantonal

de la protection des eaux (OPE), la municipalité constatait que le hangar en

question abritait en fait des véhicules servant au transport du bétail (camions

lourds ou légers).

Par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au

SAT, l'OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en

matière de protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait

des camions lourds ou légers.

Le 3 septembre 1982, la municipalité avait délivré à

C.________ le permis d’utiliser le hangar.

C.

Le 26 mai 2005, B.________, désormais propriétaire de la parcelle

n° 571, avait déposé une demande de permis de construire concernant le

bâtiment n° ECA 285 qui avait pour objet la remise en service de

l'ouverture en façade Est, la légalisation du local de boucherie et d'une place

de lavage de 100 m2, la pose d'une plate-forme élévatrice légère

ainsi que la démolition d'un local technique. Il était en particulier précisé

dans les documents de demande de permis de construire que l'exploitation en

cause avait pour objet le transport et la distribution de produits alimentaires

et que les locaux étaient destinés à la fabrication de charcuterie (sans local

de vente) et à de l'entreposage.

Mis à l'enquête publique du 10 au 30 juin 2005, le

projet avait suscité l'opposition de A.________, copropriétaire de la parcelle

n° 570, contiguë du bien-fonds n° 571.

Le 2 août 2005, la

Centrale des autorisations CAMAC avait adressé à la municipalité sa synthèse

(n° 67478). Il en résultait notamment que le SAT délivrait l'autorisation

spéciale requise à certaines conditions. Il précisait en particulier ce qui

suit:

"Le

présent projet s’inscrit à la suite de la mise à l’enquête publique d’un projet

plus vaste qui a été réduit. (…)

L'ensemble bâti sur la parcelle

n° 571 est une entreprise commerciale qui est antérieure au 1er janvier

1980. En effet, selon les informations à notre disposition, l'activité agricole

a cessé dans ce bâtiment en 1958. A cette date, les terres ont été louées à

d'autres agriculteurs et le bâtiment a été utilisé à des fins de commerce de

bétail sur pied; dès 1968, l'entreprise a évolué vers le transport motorisé.

Considérant la date reculée du changement d'affectation du bâtiment et le fait

que l'activité commerciale ne semble jamais avoir été mise en doute (en

particulier le permis de construire du 20 mai 1980 pour un hangar), notre

service considère que l'usage actuel du bâtiment est licite".

L'autorisation spéciale du SDT, qui n'avait pas été

contestée, était entrée en force.

Les 23 août et 4 octobre 2005, la municipalité avait

levé l'opposition de A.________, respectivement délivré le permis de construire

requis. Ces décisions, qui n’avaient pas fait l'objet d'un recours, étaient

entrées en force.

D.

Le 1er septembre 2008, B.________ a déposé auprès du SAT,

concernant la parcelle n° 571, une demande préalable sans lien avec une

exploitation agricole et non conforme à l'affectation de la zone s'agissant de

la construction d'un appartement dans les combles du bâtiment n° ECA 285. L'intéressé

a indiqué à cette occasion que cette maison avait été construite en 1912 et a

exposé en quelques lignes l'historique de cette ferme, dont il ressort en

particulier ce qui suit:

"1939 Exploitation

agricole traditionnelle.

1940 Début des travaux de battage pour des tiers, la surface

agricole de 50'000 m2 ne permettant pas d'assurer un revenu familial

suffisant.

1941 Construction de la

grange ECA 1137 [ndlr.: 500] réservée aux travaux de battage.

1958 Cessation de toute

activité agricole traditionnelle. Début du commerce de marchand de bétail sur

pieds. Les terres sont louées à d'autres agriculteurs.

1968 Début des premiers

transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7 bétaillères et 2

camions frigorifiques. La grange ECA 1137 [ndlr.: 500] désormais utilisée comme

parc à véhicules. Les surfaces disponibles de la ferme sont employées pour

l'entreposage.

1980 Exécution de travaux

dans le bâtiment ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le rendre conforme aux normes en

vigueur: installation de séparateur à essence, d'une place de parc extérieure

de 1000m2 sécurisée, etc....A partir de cette date les activités connaissent un

constant développement.

2004 Création d'un local de boucherie avec fumoir, frigo et

congélateur.

2005 Légalisation de la boucherie avec création d'un séparateur

à graisse.

2005 Création et légalisation d'une place de lavage sécurisée

avec séparateur d'huile à coalescence.

2005 Création et légalisation de l'ouverture en façade est et

pose d'une plateforme élévatrice".

Des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre B.________

et le SDT.

E.

Le 31 janvier 2014, B.________ a déposé un nouveau dossier de demande

préalable concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 285,

consistant en la création d'un appartement de 3,5 pièces et d'un bureau pour

son activité professionnelle, ainsi que l'agrandissement du hangar. L'intéressé

a précisé à cette occasion en particulier que le bâtiment n° ECA 285 avait

été construit en 1881; qu'en 1939 existait une exploitation agricole

traditionnelle; que, depuis 1940, des travaux de battage pour des tiers avaient

été effectués; qu'en 1941, la grange n° ECA 1137 [ndlr.: 500] avait été

construite et réservée aux travaux de battage; qu'en 1958, toute activité

agricole traditionnelle avait cessé, le commerce de bétail sur pied avait

débuté et les terres louées à d'autres agriculteurs; qu'en 1968, avaient débuté

les premiers transports motorisés, le parc comprenant progressivement 7

bétaillères et 2 camions frigorifiques, que la grange n° ECA 1137 [ndlr.:

500] était alors désormais utilisée comme parc à véhicules et les surfaces

disponibles de la ferme employées pour l'entreposage; qu'en 1980, des travaux

avaient été exécutés dans le bâtiment n° ECA 1137 [ndlr.: 500] pour le

rendre conforme aux normes en vigueur – installation de séparateur à essence,

d'une place de parc extérieure de 1000 m2 sécurisée, etc. – et qu'à partir de

cette date les activités avaient connu un constant développement; qu'il avait

créé en 1989 son entreprise ********, active dans le transport de containers

frigorifiques et autres; qu'en 2003, il avait acheté le domaine à son

grand-père avec un viager en faveur de ce dernier; qu'en 2005, son cousin avait

repris l'appartement sis dans le bâtiment en cause, à la suite du décès de son

grand-père.

Le 5 mai 2014, à la suite de discussions avec les

autorités, B.________ a déposé une nouvelle demande préalable concernant les

transformations intérieures de la ferme consistant en la création d'un

appartement de 3,5 pièces et l'agrandissement du hangar.

Le 17 juillet 2014, le SDT a informé la municipalité

qu'il admettait sur le principe le projet déposé par B.________ pour examen

préalable, accompagnant cet accord d'une fiche technique.

F.

Le 27 novembre 2014, B.________ a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 1812 concernant la création d'un appartement

au 1er étage du bâtiment à usage mixte n° ECA 285 et

l'agrandissement de la halle artisanale (bâtiment n° ECA 1137).

Mis à l'enquête publique du 20 décembre 2014 au 18

janvier 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, copropriétaire de

la parcelle n° 570, contiguë par un chemin d'accès au Nord du bien-fonds

n° 1812 et séparée, à l'Est, de ce dernier, sur moins d'une trentaine de

mètres par une partie de la parcelle n° 571.

Le 8 avril 2015, la

Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse

(n° 150267) par laquelle les autorisations spéciales, notamment celle du SDT,

et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressort en particulier ce qui suit

de l'autorisation spéciale du SDT:

"B. Transformation

du bâtiment ECA n° 1137 sur parcelle n° 1812 (commerce)

1. SITUATION

Selon l'Etablissement cantonal

d'assurance (ECA), le bâtiment ECA n° 1137, construit vers 1912, comprend

uniquement des locaux commerciaux qui n'ont pas été modifiés depuis leur

construction.

2. CONTEXTE

LEGAL

Le bâtiment ECA n° 1137 a été

érigé avant le 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la LAT,

il n'est pas lié à une exploitation agricole et est devenu non conforme à

l'affectation de la zone agricole à la date de référence du 1er

janvier 1980.

(…)

2.1 Cadre

quantitatif

(…)

La halle commerciale existante ECA

n° 1137 a une surface de 354 m2, ce qui correspond à un potentiel de

transformation et d'agrandissement de 30% de 354 m2 = 106,2 m2, limité à 100 m2

hors des volumes existants.

L'examen du projet est le suivant:

Le nouveau volume a une surface au

sol de 102 m2 > 100m2. Le projet répond à des contraintes techniques pour le

rangement des véhicules et est ainsi dimensionné correctement pour les besoins

fonctionnels de l'entreprise.

(...)."

Le 18 mai 2015, la municipalité a décidé de lever

l'opposition de A.________ et de délivrer le permis de construire requis, ne

l'octroyant toutefois formellement que le 26 avril 2016.

Par acte du 17 juin 2015, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions du SDT du 8 avril 2015 et de la municipalité du 18

mai 2015, concluant à l'annulation des décisions entreprises (cause AC.2015.0148).

Par arrêt du 6 octobre 2016, la CDAP a partiellement

admis le recours de A.________ et annulé la décision du SDT du 8 avril 2015

ainsi que les décisions de la municipalité des 18 mai 2015 et 26 avril 2016 en

tant qu’elles concernaient l’agrandissement de la halle artisanale n° ECA

1137, les confirmant pour le surplus. Elle a en substance considéré que les

travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit notamment le

changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar, destiné à

abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne grange

(n° ECA 500) préexistante, l’avaient été de manière illégale. Le

constructeur ne pouvait dès lors bénéficier de la situation acquise et se voir octroyer

l’autorisation d’agrandir le hangar. Dans l’hypothèse où les travaux effectués

en 1980 devraient être considérés non comme des travaux de changement

d'affectation et de construction d'un nouvel hangar en lieu et place de

l'ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, les travaux

d’agrandissement sollicités ne pouvaient pas non plus être admis sous l’angle

de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Cette disposition ne pouvait en particulier permettre des

travaux d'agrandissement d'une construction sise hors zone à bâtir qui n'avait

pas fait l'objet des autorisations nécessaires.

La CDAP a également précisé dans son arrêt qu’il appartiendrait,

cas échéant, aux parties d’examiner la question de l’éventuelle régularisation

des travaux relatifs au hangar n° ECA 1137 réalisés en 1980, soit en

particulier du changement d'affectation, de tous les éventuels travaux, y

compris les éventuels changements d'affectation, ensuite entrepris de 1980 à ce

jour et qui n'auraient pas fait l'objet des autorisations nécessaires, puis si

les travaux d'agrandissement de la halle artisanale tels qu'alors requis

pourraient être autorisés, sachant qu'on pouvait a priori se demander

si, dans l'hypothèse où les travaux effectués en 1980 pourraient être

régularisés, le potentiel d'agrandissement n'aurait pas déjà alors été dépassé,

voire qu'aurait alors été érigée une nouvelle construction.

G.

Le 16 août 2017, à la requête de A.________ qui s’enquérait des suites

que le SDT comptait donner à l’arrêt AC.2015.0148 s’agissant du hangar,

l’autorité intimée a indiqué que la décision à rendre consisterait, en fonction

de l’analyse qui serait effectuée, en une régularisation, une tolérance, voire

une remise en état des constructions et affectations constatées.

H.

Le 4 juillet 2018, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a indiqué

dénoncer au SDT l’activité de son voisin B.________ sur la parcelle

n° 1812, colloquée en zone agricole. Produisant à l’appui de son courrier

des photographies, il faisait valoir que celui-ci exploiterait sur dite

parcelle un garage voué à la réparation de véhicules automobiles, qui

comprendrait un atelier de réparation automobile avec un lift installé dans le

hangar ainsi qu’une pompe à essence. Il ajoutait que si l’exploitation d’un

hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers n’était pas, ainsi que

cela découlait de l’arrêt AC.2015.0148, conforme à l’affectation de la zone, l’utilisation

de ce hangar à des fins d’exploitation d’un garage visant à la réparation de

véhicules automobiles le serait encore moins. A.________ sollicitait ainsi du

SDT qu’il intervienne immédiatement pour mettre fin à cette exploitation.

Entre les 10 août et 12 octobre 2018, un échange de

courriers a eu lieu entre A.________, qui a de plus précisé que B.________

stockerait de nombreux véhicules sur sa parcelle, dont des bus et autres

camions, et le SDT.

Faits

I.

Le 27 novembre 2018, le SDT a adressé à B.________ et à A.________ un

projet de décision relatif à l’affectation commerciale du bâtiment n° ECA

1137 litigieuse. Il constatait en particulier qu’au vu de l’écoulement du temps

et du fait que lui-même était au courant de la situation depuis au moins 2015,

le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 devait être toléré. Il

a également précisé qu’une mention serait inscrite au registre foncier (RF) en

application de l’art. 44 al. 1er let. c de l’ordonnance fédérale du

28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), mention qui

indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment n° ECA 1137 et

préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou accidentelle, celui-ci ne

pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

Le 4 janvier 2019, B.________ a déposé des

déterminations. Il a contesté la mention indiquant le statut illicite, mais

toléré du bâtiment n° ECA 1137, alors que ce dernier aurait reçu les

autorisations nécessaires (y compris du SDT) à maintes reprises. Tel aurait

notamment été le cas à la suite d’un avis d’enquête du 14 mai 2004 relatif à l’"aménagement

de locaux frigorifiques dans bâtiment ECA 1137". Le prénommé

contestait également le fait qu’en cas d’incendie, ce même bâtiment ne puisse

être reconstruit.

Le 15 mars 2019, à la suite de plusieurs

prolongations de délai accordées, A.________ a également produit ses

déterminations. Il s’est prévalu du fait que le délai de prescription de trente

ans n’était à l’évidence pas atteint et que l’affectation actuelle de la

parcelle litigieuse à l’exploitation d’un garage pour véhicules automobiles était

totalement différente et nouvelle et ne correspondait ni à ce qui avait été

demandé en 1980 ni à ce qui avait été constaté par la CDAP comme étant

l’exploitation réelle après les travaux. Il considérait qu’on se trouvait dès

lors face à une nouvelle modification de l’affectation qui n’était pas possible

au vu de la règlementation applicable. L’intéressé a ainsi requis du SDT qu’il

ordonne la cessation immédiate de l’activité de commerce et de réparation de

voitures sur la parcelle n° 1812, plus particulièrement dans le bâtiment

n° ECA 1137, l’évacuation de tous les véhicules qui se trouvaient sur dite

parcelle et la remise en état du bâtiment n° ECA 1137.

J.

Par décision du 8 mai 2019, le SDT a toléré le changement d’affectation

du bâtiment n° ECA 1137. Il a également décidé qu’une mention serait

inscrite au registre foncier (RF) en application de l’art. 44 al. 1er

let. c OAT, mention qui indiquerait le statut illicite, mais toléré du bâtiment

n° ECA 1137 et préciserait qu’en cas de démolition volontaire ou

accidentelle, celui-ci ne pourrait pas être reconstruit (art. 44 OAT).

K.

Par acte du 7 juin 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

CDAP contre la décision du SDT du 8 mai 2019. Il a conclu à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que le changement d’affectation du bâtiment

n° ECA 1137 est refusé, à ce qu’ordre soit donné à B.________ (ci-après:

le propriétaire) de cesser immédiatement l’exploitation d’une quelconque activité

commerciale autre qu’agricole sur la parcelle n° 1812, plus

particulièrement l’exploitation d’un garage automobile ainsi qu’un commerce de

véhicules automobiles, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à ce qu’ordre soit donné au

propriétaire de faire enlever dans un délai que justice dira tous les véhicules

automobiles qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, à nouveau sous la

menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et à ce qu’ordre soit donné au propriétaire

de remettre en état le bâtiment n° ECA 1137 sur la parcelle n° 1812

pour qu’il retrouve son affectation de grange. Le recourant a également requis,

à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite au propriétaire

ainsi qu’à tout tiers disposant d’un droit sur la parcelle n° 1812, sous

la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’exploiter sous quelque forme

que ce soit une entreprise commerciale sur dite parcelle, plus particulièrement

un garage automobile ainsi qu’un commerce de véhicules automobiles, en

particulier dans le bâtiment n° ECA 1137.

Les 25 juin et 1er juillet 2019, le propriétaire,

respectivement le SDT, ont conclu au rejet de la demande de mesures

provisionnelles.

L.

Par décision sur mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il a en substance

retenu que l’usage à titre commercial du hangar n° ECA 1137 datait

largement de plus de 30 ans, le propriétaire précisant en outre qu’il exploitait

un garage depuis plus de dix ans. La situation perdurait ainsi depuis de

nombreuses années et le recourant ne démontrait ni que le refus des mesures

provisionnelles serait de nature à compromettre ses droits et à lui causer un

préjudice irréparable ni qu’il existerait un intérêt public qui nécessiterait

que des mesures urgentes soient prises afin d’éviter une mise en danger

concrète et immédiate.

M.

Le 18 juillet 2019, la municipalité s’en est remise à justice quant au

sort du recours.

Le 28 août 2019, le SDT a conclu au rejet du

recours.

Le 30 août 2019, le propriétaire a également conclu

au rejet du recours.

Le 4 décembre 2019, le recourant a produit deux

photographies de la parcelle n° 1812, qui présenteraient l’état actuel de

cette dernière. Se fondant sur ces photographies, il relevait que de nombreux

véhicules (cars, remorques, véhicules automobiles, pièces de carrosserie

abandonnées et autres caravanes) étaient stockées sur la parcelle en cause,

laquelle était pourtant colloquée en zone agricole.

Le 20 décembre 2019, la municipalité s’en est remise

à justice quant aux éléments avancés par le recourant dans son courrier du 4

décembre 2019.

Le 6 janvier 2020, le SDT a précisé que sa décision

du 8 mai 2019 ne concernait que le changement d’affectation du bâtiment

n° ECA 1137 et non un éventuel stockage de véhicules sur la parcelle

n° 1812. Il ajoutait que ce point ferait l’objet d’une instruction après

réception des déterminations du propriétaire.

Le 4 février 2020, le propriétaire a indiqué que

l’exploitation commerciale de la parcelle avait été validée lors d’une demande de

permis de construire en 2005, date à laquelle avaient notamment été autorisées

la création et la légalisation d’une place de lavage sécurisée avec séparateur d’huile

à coalescence. Il considérait ainsi être en droit d’exploiter de manière

commerciale sa parcelle.

Le 10 février 2020, le recourant a relevé que la

demande de permis déposée en mai 2005, qui avait notamment trait à la

légalisation d’une place de lavage de 100 m2, et le permis de

construire délivré à ce propos ne concernaient que le bâtiment n° ECA 285,

dans lequel se trouvait donc la place de lavage, et non pas une activité

industrielle sur la parcelle n° 1812, soit l’exploitation d’une décharge

automobile qui n’avait pas sa place en zone agricole. De manière à ce que la

situation soit parfaitement claire, le recourant a ainsi requis la production,

en mains du SDT, de la procédure de demande de permis de construire concernant

le bâtiment n° ECA 285, en particulier son préavis du 2 mai 2005, de même

que la production, en mains de la commune, de l’intégralité du dossier relatif

à cette demande de permis de construire. Il soutenait que le fait qu’il y ait

une place de lavage n’autorisait toutefois pas le propriétaire à stocker sur sa

parcelle des dizaines de véhicules, cars et autres pièces de carrosserie. Le

recourant requérait enfin la fixation d’une audience avec inspection locale à

bref délai, afin de pouvoir constater la situation sur place.

Le 27 février 2020, le propriétaire a déposé de

nouvelles déterminations. Il a produit à cette occasion une photographie de la

parcelle litigieuse dont il indiquait qu’elle datait de 1983 et sur laquelle on

pouvait constater que des camions, des remorques et des voitures y seraient

stationnées.

Le 2 mars 2020, le juge instructeur a informé les

parties qu’une audience d’inspection locale n’apparaissait pas nécessaire,

l’avis contraire des autres membres de la section étant toutefois réservé.

Le 10 mars 2020, le SDT a déposé une nouvelle

écriture.

N.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant fait valoir, en se fondant sur des photographies qu’il a

produites de la parcelle n° 1812, que de nombreux véhicules (cars,

remorques, véhicules automobiles, pièces de carrosserie et autres caravanes)

seraient "stockés" sur le bien-fonds en cause, lequel est colloqué en

zone agricole. Or, une telle zone ne serait pas destinée au stockage de

véhicules. Toutefois, le SDT n’entreprendrait rien pour empêcher cette

situation. Le recourant a ainsi notamment conclu à ce qu’ordre soit donné au

propriétaire de faire enlever dans un délai que justice dira tous les véhicules

automobiles qui se trouvent sur la parcelle n° 1812, sous la menace de la

peine d’amende de l’art. 292 CP.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1, et les références citées; arrêts

du Tribunal fédéral [TF] 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1;

2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).

b) Il ressort en l’occurrence de la décision

entreprise que le SDT tolère le changement d’affectation du bâtiment n° ECA

1137.

et qu’une mention sera inscrite au registre foncier en application de

l’art. 44 al. 1er let. c OAT. Ainsi que le relève l’autorité intimée

dans son écriture du 6 janvier 2020, cette décision ne concerne que le

changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137 et non l’éventuelle

question du stockage de véhicules sur la parcelle n° 1812. Le grief du

recourant à ce propos, et sa conclusion y relative, ne sont en conséquence pas recevables.

2.

Le recourant a sollicité la production, en mains du SDT, des pièces

relatives à la procédure de demande de permis de construire déposée en 2005

concernant le bâtiment n° ECA 285, en particulier le préavis du SDT à ce

propos, ainsi que la production, en mains de la commune, de l’intégralité du

dossier relatif à cette demande de permis de construire. Il a également requis

la fixation d’une audience avec inspection locale à bref délai, afin de pouvoir

constater la situation sur place. Ces mesures d’instruction requises le sont notamment

en lien avec le grief du recourant selon lequel des véhicules ne sauraient être

stockés sur la parcelle n° 1812.

Dans son avis du 2 mars 2020, le juge instructeur a

informé les parties qu’une audience d’inspection locale n’apparaissait pas

nécessaire, mais que l’avis contraire des autres membres de la section était

toutefois réservé.

a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi TF 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2).

b) S’agissant de la requête de production du préavis

du SDT à propos de la demande de permis de construire déposée par le propriétaire

en 2005 concernant le bâtiment n° ECA 285, elle est sans objet. Ainsi que

le précise l’autorité intimée dans son écriture du 10 mars 2020, cette dernière

avait déjà produit ce préavis, qui figure en pièce n° 1 de son bordereau.

Concernant les autres mesures d’instruction

requises, elles n'apparaissent, vu le sort du recours, ni nécessaires ni utiles

à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige; elles ne

pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion. Cela est d’autant

plus le cas, dans la mesure où elles sont notamment requises en lien avec le

grief du recourant selon lequel des véhicules ne sauraient être stockés sur la

parcelle n° 1812, grief irrecevable.

3.

La décision attaquée relève que, n’ayant aucun lien avec l’agriculture,

l’activité qui se déroule à l’intérieur du hangar ne peut être considérée comme

conforme à l’affectation de la zone agricole. Le changement d’affectation du

bâtiment n° ECA 1137, d’agricole à commercial, découlant des travaux

entrepris entre 1980 et 1981, ne pourrait non plus faire l’objet d’une autorisation

dérogatoire. Le SDT retient toutefois que ce changement d’affectation devrait

être toléré. Se pose ainsi en premier lieu la question de savoir si un tel

changement d’affectation pourrait être régularisé en raison de son éventuelle

conformité à la règlementation ou bénéficier d’une autorisation dérogatoire.

a) Selon la jurisprudence relative au droit

applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de

régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment

où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au

moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant

(cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248

consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24

mai 2016 consid. 3.2).

b) aa) S’agissant de la règlementation en vigueur au

moment où les travaux litigieux ont été réalisés, soit entre 1980 et 1981, l’art.

22.

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) (RO

1979.

1573), tel qu’actuellement encore en vigueur (RS 700), prévoit qu’aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente (al. 1); l’autorisation est délivrée si

la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et si

le terrain est équipé (al. 2 let. a et b).

Selon l’art. 24 al. 1er LAT, tel qu’en

vigueur entre 1980 et 1981 et actuellement encore, en dérogation à l’art. 22

al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations, ou pour tout changement d’affectation, si

l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s’y oppose (let. b).

L'implantation d'une installation est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique

en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en

raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à

bâtir pour des motifs spécifiques (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II

214.

consid. 2.1 p. 218; 132 II 21 consid. 7.2 p. 44).

bb) En l’espèce, il ressort de l’arrêt AC.2015.0148

du 6 octobre 2016 consid. 5b que les travaux relatifs au hangar

n° ECA 1137 réalisés entre 1980 et 1981, soit en particulier le changement

d’affectation et la construction d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions

lourds ou légers en lieu et place de l’ancienne grange (n° ECA 500)

préexistante, n’étaient pas licites. L’arrêt précité retient que la personne

alors propriétaire de la parcelle en cause, se présentant comme un agriculteur,

avait obtenu en 1980 du SAT et de la municipalité les autorisations nécessaires

pour des travaux relatifs à un hangar destiné à des machines agricoles. Or, les

informations données à l'époque par le propriétaire pour obtenir les

autorisations nécessaires étaient fausses, puisque ce n'était pas un hangar

pour machines agricoles qui avait été construit à la place de la grange

préexistante, mais un hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers,

soit une construction dont l'affectation n'était pas agricole, mais

commerciale. Autrement dit, si le propriétaire de l'époque avait d'emblée

déclaré vouloir construire un hangar à usage commercial sur sa parcelle sise en

zone agricole, il n'aurait pas pu obtenir l'autorisation requise.

Dans l’hypothèse où les travaux effectués entre 1980

et 1981 devraient être considérés non comme des travaux de changement

d’affectation et de construction d’un nouvel hangar en lieu et place de

l’ancienne grange, mais comme une nouvelle construction, celle-ci ne saurait

être admise non plus comme étant conforme à la règlementation alors applicable.

Le fait qu’elle ne fût pas conforme à l’affectation de la zone agricole ne

saurait tout d’abord être contesté. L’on ne voit ensuite pas qu’une nouvelle

construction destinée à abriter des camions lourds ou légers, et donc à avoir

un usage commercial, soit imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Rien

n’empêchait l’ancien propriétaire de trouver un lieu où ériger sa nouvelle

construction en zone à bâtir.

Aucune des parties ne prétend d’ailleurs que le

changement d’affectation et la construction d’un nouvel hangar en lieu et place

de l’ancienne grange, voire la nouvelle construction, intervenus entre 1980 et

1981, aurait été conforme à la règlementation qui était alors en vigueur.

4.

Se pose dans un second temps la question de savoir si le hangar tel que

construit entre 1980 et 1981 pourrait être régularisé sous l’angle du droit en

vigueur au moment où l’autorité intimée a rendu la décision litigieuse, soit le

8.

mai 2019.

a) aa) Conformément

à l'art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre

2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent

être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes

à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation

de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des

bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral (…) (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du

bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure

intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures

de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

Selon l'art. 41 al. 1 OAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

novembre 2012, le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint

aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées

légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible

au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien

droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet

1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe

de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT,

dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012,

précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux

constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette

disposition prévoit qu'une transformation est considérée comme partielle et un

agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction

ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel; sont

admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible (al. 2). L'al. 3 précise que la question de savoir si

l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances; cet

alinéa définit ensuite de façon

quantitative la transformation partielle et l'agrandissement mesuré au sens de

l'art. 24c LAT.

bb) La transformation partielle ("teilweise

Änderung") et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"),

au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un

changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,

l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre

que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, ch. 602 p. 281). Par changement d'affectation ("Zweckänderung"),

on entend l'utilisation d'une construction ou d'une installation à d'autres

fins que celles initialement autorisées. Pour que le changement d'affectation

soit considéré comme partiel, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger

fondamentalement de l'ancienne ni impliquer une destination économique

entièrement nouvelle (AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 4c, et les

références citées). Constituerait par exemple un changement complet

d’affectation ne pouvant être autorisé au sens de l’art. 24c LAT la

transformation d’un entrepôt de matériaux en une production artisanale ou

industrielle (cf. AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 4d, et la référence

citée).

L’agrandissement mesuré et le changement partiel

d’affectation supposent le respect de l'identité de la construction ou de

l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de

l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1, et les arrêts et références

cités; 127 II 215 consid. 3a; cf. aussi arrêts TF 1C_162/2019,

1C_163/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1; 1C_589/2017 du 16 novembre

2018.

consid. 2.1; 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1, Rudolf

Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre

Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017,

n° 27 ad art. 24c LAT).

b) aa) L'art. 37a LAT, se rapportant aux

constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et

non conformes à l'affectation de la zone, habilite le Conseil fédéral à définir

les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de

telles constructions érigées avant le 1er janvier 1980 ou devenues

contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan

d'affectation. L'art. 43 OAT prévoit pour sa part ce qui suit:

"Art.

43.

Constructions et installations à usage commercial érigées selon l'ancien

droit (art. 37a LAT)

1Les changements

d’affectation et les agrandissements de constructions et installations

artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone

peuvent être autorisés:

a. si la construction

ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;

b. s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le

territoire et l’environnement;

c. si la nouvelle

utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;

d. à f. ...

(…)".

bb) Selon la jurisprudence, ces dispositions ont

pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à

bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin

de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit

d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en

faveur des constructions à usage commercial (TF 1C_176/2010 du 30 juillet 2010

consid. 2.2 et les réf. citées, soit Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne

2006.

no 3 ad art. 37a; Muggli, Commentaire LAT, nos 2 ad art.

37a).

c) aa) Il ne

fait tout d’abord aucun doute que l’utilisation du hangar telle que prévue en

1980-1981, soit pour abriter des camions lourds ou légers (véhicules

servant au transport du bétail), n’est pas conforme à l’affectation de la zone

agricole sous l’angle de la règlementation actuelle.

Il ressort ensuite de l’arrêt AC.2015.0148 du 6

octobre 2016 consid. 5b que les travaux relatifs au hangar n° ECA 1137

réalisés entre 1980 et 1981 consistaient en particulier en un changement

d’affectation et en la construction d’un nouvel hangar en lieu et place d’une ancienne

grange. Ce changement d’affectation, d’agricole à commercial, sachant plus

particulièrement que le nouvel hangar était destiné à abriter des camions lourds ou légers,

constitue toutefois un changement complet d’affectation qui n’est donc pas

admissible sous l’angle de l’art. 24c LAT. L’on peut également sérieusement douter

du fait que l’identité de la construction soit respectée. Un hangar d'une

surface de 324 m2 (20 m 12 x 16 m 10) et d'une hauteur à la

chéneau de 5 m avec une tôle thermolaquée rouge tuile pour les façades et

une toiture Eternit brunie a remplacé la grange existante (n° ECA 500),

qui était d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50 x 10 m) et

sise plus ou moins au même endroit. La nouvelle construction a ainsi des

dimensions qui n’ont rien à voir avec la précédente construction.

Les travaux ne respectent pas non plus les art. 37a

LAT et 43 OAT. Compte tenu justement du changement d’affectation intervenu, cela

implique que l’ancienne grange ne constituait pas un bâtiment commercial,

condition nécessaire à l’application des dispositions précitées.

bb) Dans l’hypothèse où les travaux effectués entre

1980.

et 1981 devraient être considérés non comme des travaux de changement d’affectation

et de construction d’un nouvel hangar en lieu et place de l’ancienne grange,

mais comme une nouvelle construction, celle-ci ne saurait non plus être admise

sous l’angle de l’art. 24 LAT (cf. supra consid. 3b/bb).

d) Les travaux effectués entre 1980 et 1981 ne sont

en conséquence pas licites, que l’on se fonde sur le droit en vigueur au moment

où ils ont été réalisés ou celui au moment où l’autorité intimée a statué.

5.

Il convient ensuite d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité

intimée a toléré le changement d’affectation du bâtiment n° ECA 1137

effectué entre 1980 et 1981.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas

contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour

lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224, et la

jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_341/2019 du

24.

août 2020 consid. 6.1). L'autorité peut cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé

à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21

consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi

arrêt TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1). Les

constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être

démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti

serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359

consid. 6 p. 364).

b) aa) Selon la jurisprudence, la compétence

d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme

au droit est en principe soumise à un délai de péremption de trente ans. Exceptionnellement,

cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs

de police au sens strict imposent une telle mesure. Inversement, l'autorité

peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la

bonne foi le commande. C'est notamment le cas lorsque l'autorité compétente a

toléré pendant des années un état dont elle connaissait ou aurait dû connaître

l'illégalité; cependant seul celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (cf.

ATF 136 II 359 consid. 7; 132 II 21 consid. 6.3; voir aussi TF 1C_249/2017

du 14 novembre 2017 consid. 4.1.1; 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2).

Ce délai de péremption vaut pour la démolition d’une construction réalisée sans

droit tant à l’intérieur qu’en dehors de la zone à bâtir (cf. TF 1C_99/2019 du

17.

avril 2020 consid. 2.4, et les références citées) et commence à courir

seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci

(cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir

aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

Le délai de 30 ans résulte, d'une part, d'une

application par analogie des règles sur la prescription acquisitive de la

propriété immobilière (art. 662 CC) et, d'autre part, du principe de la

sécurité du droit et de considérations pratiques, dans la mesure où il pourrait

se révéler difficile de déterminer avec certitude la législation et la pratique

cantonales et communales dans le domaine des constructions pour des situations

qui datent de plus de 30 ans (cf. TF 1C_2/2020 du 13 mai 2020 consid. 2.1;

1P.768/2000 du 19 septembre 2001 consid. 3a, ZBl 2002, 188, RDAF 2003 I

395; cf. aussi ATF 136 II 359 consid. 8).

Dans son arrêt 1C_784/2013 du 23 juin 2014 consid.

5.4, le Tribunal fédéral relève qu'il a jusqu'alors laissé ouverte la question

de savoir si le délai de péremption de 30 ans est encore applicable lorsque les

autorités n'ont certes pas, dans ce délai, édicté ni fait exécuter un ordre de

démolition, mais ne sont pourtant pas restées inactives, refusant en

particulier de délivrer une autorisation de construire ultérieure. Il convenait

toutefois de relever que la prescription acquisitive extraordinaire de l'art.

662.

CC supposait une possession "paisible" comme propriétaire pendant

30.

ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Dans l'arrêt précité du 23 juin

2014, le Tribunal fédéral, qui cite à ce propos des références de doctrine, note

qu'il y a possession paisible au sens de l'art. 662 CC lorsque l'ayant droit

légitime n'a pas fait valoir son droit de propriété par voie d'action. Le

Tribunal fédéral ajoute que, conformément à l'art. 663 CC, les règles admises

pour la prescription des créances trouvent application en matière

d'interruption de la prescription acquisitive. Selon l'art. 135 al. 2 CO, la

prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses

droits par une requête de conciliation ou une action. A ces dispositions de

droit civil, qui conduisent au constat judiciaire d'une créance, doit être

assimilé en droit administratif l'ordre de déposer une demande de permis de

construire ultérieure, parce qu'un tel ordre conduit à juger de l'admissibilité

d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire.

Conformément à l'art. 137 al. 2 CO, un nouveau délai de prescription commence à

courir lorsqu'une prétention de droit civil est constatée par jugement. De la

même manière, la constatation de l'illégalité d'une construction dans le cadre

d'une procédure d'autorisation de construire conduit dans tous les cas à ce

qu'un nouveau délai de péremption, respectivement de prescription acquisitive

commence à courir.

bb) Selon une jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral considère depuis longtemps que, contrairement au droit privé, l’exception

de prescription doit être appliquée d’office en droit public. Il restreint

toutefois l’application de cette règle au cas où l’Etat est créancier et en

revient au système du droit privé lorsque, l’Etat étant débiteur, mais ayant

négligé de soulever l’exception, elle jouerait au détriment de l’administré qui

l’actionne (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

3e éd. 2011, p. 101 s., et les références citées; voir

aussi TF 2C_29/2020, 2C_79/2020 du 3 avril 2020 consid. 3.2.4; 2C_245/2018

du 21 novembre 2018 consid. 4.1, et les références citées).

c) aa) Le propriétaire d'une construction érigée

illégalement hors de la zone à bâtir, qui doit être tolérée en vertu de la

protection de la bonne foi, peut entretenir celle-ci pour autant que les

travaux nécessaires ne requièrent pas d'autorisation. Il ne peut en revanche

pas prétendre la rénover, la transformer partiellement, l'agrandir ou la reconstruire

en exécutant des travaux soumis à autorisation (cf. TF 1C_49/2019 du 11

novembre 2019 consid. 5; 1C_558/2018 du 9 juillet 2019 consid. 4.3; 1C_196/2016

du 13 février 2017 consid. 2.2; 1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2 publié

in ZBl 106/2005 p. 384 avec une note d'Arnold Marti; Rudolf Muggli,

Commentaire LAT, 2010, n.11 s. ad art. 24c LAT, et les références citées). Une

construction illégale détruite volontairement ou accidentellement ne peut être

rebâtie (cf. TF 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2;

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.2). La garantie constitutionnelle de la

propriété (art. 26 Cst.) ne protège que l’exercice de la propriété privée

conforme au droit (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.3, et les

références citées). Le caractère illicite d’une construction tolérée exclut en

conséquence l’application de l’art. 24c LAT (cf. CDAP AC.2018.0163 du 26

juillet 2019 consid. 7a).

Un propriétaire ne saurait ainsi invoquer l’art. 662

CC – même par analogie – pour obtenir par la suite des avantages

supplémentaires, en dérogation aux règles sur l’aménagement du territoire et

les constructions, par exemple en agrandissant le bâtiment concerné ou en en

changeant l’affectation. Admettre le contraire aurait pour conséquence que

l’ensemble des restrictions de droit public à la construction ne

s’appliqueraient plus après un délai de trente ans (cf. TF 1C_2/2020 du 13 mai

2020.

consid. 2.2).

bb) Le Tribunal fédéral a déjà été saisi de la

problématique de travaux effectués sans autorisation sur des constructions

existantes illicites, situées hors zone à bâtir, mais tolérées par les

autorités. Dans ce cadre, il a jugé qu'à la supposer établie, la tolérance dont

avait bénéficié une cabane forestière construite sans autorisation dans les

années 1960 ne s'opposait en tout état de cause pas à la démolition de la

construction litigieuse. Suite aux nombreux aménagements et modifications

réalisés sur la cabane, la construction alors visée par l'ordre de démolition

n'avait en effet presque plus rien en commun avec la cabane d'origine. En

d'autres termes, l'ordre de démolition attaqué ne visait pas la cabane

d'origine qui n'existait plus, mais concernait essentiellement la construction

nouvelle, ce qui justifiait la confirmation de l'ordre de démolition (ATF 136 II 359 consid. 8.3). Le Tribunal fédéral a également statué sur le sort de la

démolition-reconstruction, réalisée sans autorisation, d'un couvert à voitures

édifié illicitement, mais toléré par l'autorité. Après avoir rappelé que la

propriétaire ne pouvait ignorer que les travaux de démolition-reconstruction

nécessitaient une autorisation de construire, il a jugé que "la

destruction de l'ancien bâtiment a[vait] mis fin aux éventuelles

prétentions que l'intéressé aurait pu retirer de la longue tolérance de cet

état illicite". La suppression du couvert n'apparaissant par ailleurs

pas disproportionnée, il a confirmé l'ordre de démolition attaqué (arrêt

TF 1C_152/2009 du 12 octobre 2009 consid. 5.4). Dans une autre affaire

relative à la réfection de la toiture d'une pergola illicite mais tolérée, le

Tribunal fédéral a jugé que ces travaux constituaient de simples travaux

d'entretien ne modifiant ni sa surface, ni son gabarit, qui ne conduisaient pas

à aggraver l'illégalité de la situation. En application du principe de

proportionnalité, ces travaux pouvaient par conséquent être admis, comme

l'avait retenu l'instance précédente (arrêt TF 1C_196/2016 du 13 février

2017.

consid. 2).

6.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Au

sens de cette disposition, il y a transformation lorsque, même sans modifier

l'aspect extérieur, on procède à un changement d'affectation d'une construction

ou d'une installation (Alexander Ruch, Commentaire LAT, 2010, n. 34 ad art. 22 LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, 2001, n. 498 p. 220 s.; Nicolas

Michel, Droit public de la construction, 1996, n. 227, p. 51). Selon la

jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de

travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de

construire (arrêt TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1). En l'absence

de travaux, un changement d'affectation peut être dispensé d'autorisation

uniquement si la nouvelle affectation ("Zweckänderung") correspond

à celle de la zone en question et si son effet sur l'environnement et la

planification est manifestement mineur (cf. ATF 113 Ib 219 consid. 4d p.

223.

[hors zone à bâtir]; cf. aussi arrêts TF 1C_150/2016 du 20 septembre

2016.

consid. 9.1; 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et 6.2; 1C_395/2015

du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1; cf. également ATF 139 II 134

consid. 5.2 p. 139 s.; Alexander Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 22 LAT; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981,

n. 12 ad art. 22, p. 267). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation

se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire

est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation

significative des immissions (cf. arrêts TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016

consid. 6.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1, et les

références citées).

bb) L'art. 103 LATC reprend ces principes (cf. TF 1C_107/2016

du 28 juillet 2016 consid. 6.1) et soumet à autorisation tout travail de

construction ou de démolition "en surface ou en sous-sol, modifiant de

manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou

d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que ne sont pas

soumises à autorisation les constructions, démolitions et installation de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a);

les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b); les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée (let. c). L’art. 68 al. 1 du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) précise la portée de

l’art. 103 al. 1 LATC.

A l’intérieur de la zone à bâtir, la jurisprudence

cantonale est opposée à une interprétation extensive de la notion de changement

d’affectation au sens de l’art. 103 al. 1 LATC (AC.2018.0426 du 17 août

2020.

consid. 2a/bb). Lorsqu’il n’y pas de travaux qui, en tant que tels,

nécessitent un permis de construire, ce n’est qu’en présence d’un changement

fondamental qu’une autorisation est exigée, parce qu’une catégorie donnée

d’affectation (par exemple l’habitation) est totalement abandonnée au profit

d’une autre (par exemple l’activité artisanale). En d’autres termes, en

l’absence de travaux, on ne se trouve en présence d’un changement d’affectation

soumis à autorisation qu’en cas de changement significatif du point de vue de

la planification ou du point de vue de l’environnement (cf. arrêt AC.2017.0341

du 15 novembre 2018 consid. 2a, et l’arrêt cité). La pratique ne semble

pas se préoccuper de savoir ce qu'il faut entendre par "affectation"

ni de déterminer dans quelles conditions on se trouve en présence d'un

changement de celle-ci: faute de pouvoir se référer à une définition uniforme

des différentes catégories d'affectation, la pratique examine directement la

question de la conformité à la zone (cf. arrêt AC.2020.0049 du 9 octobre

2020.

consid. 3b, et la référence citée). La transformation d’un garage pour

camion en un garage pour la réparation des voitures a notamment été considéré

comme un changement d’affectation soumis à autorisation (cf. Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, ch. 498 p. 221).

b) L'art. 24a LAT règle les conditions auxquelles

des changements d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de

travaux de transformation peuvent être autorisés. Cette disposition a la teneur

suivante:

"1

Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises

hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens

de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions

suivantes:

a. ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire,

l'équipement et l'environnement;

b. il ne contrevient à aucune

autre loi fédérale.

2.

L'autorisation est

accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de

modification des circonstances".

Les projets prétendant à une dérogation au titre de

l’art. 24a LAT doivent notamment remplir la condition selon laquelle le projet n’est

pas conforme à l’affectation de la zone (cf. Rudolf Muggli, in Heinz

Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire

pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 30 ad art. 24a LAT). L'art.

24a LAT n'est par ailleurs applicable que dans les cas de changements

d'affectation sans travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT.

Ensuite, deux conditions doivent être réalisées: en premier lieu, le changement

d'affectation ne doit pas entraîner une augmentation de l'impact sur le

territoire, l'équipement et l'environnement; en second lieu, il ne doit

contrevenir à aucune autre loi fédérale (CDAP AC.2017.0366 du 1er

avril 2019 consid. 4a, et la jurisprudence citée; voir aussi Rudolf Muggli,

op. cit., ad art. 24a, n° 9). L’art. 24a LAT s’applique à toutes les

constructions érigées ou transformées légalement hors de la zone à bâtir, et

donc pas uniquement à celles initialement réalisées à des fins agricoles. En

revanche, une construction autorisée à des fins agricoles mais qui n’a jamais

été utilisée comme telle, ne peut pas être considérée comme érigée légalement.

Si une construction a été érigée sans autorisation mais que sa démolition n’a

pas été exigée pour des raisons de proportionnalité, aucun changement de son

affectation initiale – changement qui assurerait sa conservation – ne pourra

être autorisée au titre de l’art. 24a LAT, car cela reviendrait à délivrer une

autorisation a posteriori pour une construction illégale (Rudolf Muggli,

op. cit., ad art. 24a, n° 10, et les références citées).

Selon la jurisprudence, au vu du texte clair de l’art.

24a LAT, l'intensité de l'impact sur le territoire, l'équipement et

l'environnement n'est pas déterminante. Dès lors que le changement

d'affectation entraîne une augmentation de l'impact sur l'équipement ou

l'environnement, une autorisation fondée sur l'art. 24a LAT est exclue, peu

importe si cet impact est notable ou seulement insignifiant (TF 1C_619/2017 du

29.

août 2018 consid. 4.1; 1A.274/2006 du 6 août 2007 consid. 3.2.3; TF

1A.214/2002 du 12 septembre 2003 consid. 5.2.2.).

Une dérogation délivrée au titre de l’art. 24a LAT

ne saurait enfin porter, même sans la réserve exprimée à l’al. 2, sur des

usages non mentionnés dans la dérogation même: une ancienne grange, par

exemple, ne saurait être utilisée à n’importe quelle fin artisanale ou

commerciale sans rapport avec l’agriculture, mais ne peut l’être que

conformément au changement d’affectation expressément autorisé au titre de l’art. 24a

LAT, par exemple pour y abriter des caravanes en hiver. Aussi apparaît-il

indispensable que l’autorisation délivrée soit suffisamment précise (Rudolf Muggli,

op. cit., ad art. 24a, n° 16).

7.

a) aa) Pour rappel, entre 1980 et 1981, le grand-père du propriétaire a

procédé sans autorisation d’une part à la construction d'un hangar destiné à

abriter des camions lourds ou légers, d'une surface de 324 m2 (20 m

12.

x 16 m 10), d'autre part à la démolition d'une construction existante

(grange) (n° ECA 500), d'une surface d'environ 115 m2 (11 m 50

x 10 m), sise plus ou moins au même endroit. Le tribunal de céans a qualifié ces

travaux de changement d’affectation et de construction d’un nouvel hangar,

destiné à abriter des camions lourds ou légers, en lieu et place de l’ancienne

grange préexistante, voire de nouvelle construction (cf. AC.2015.0148 du 6

octobre 2016 consid. 5b). Conformément à ce qui précède (cf. supra

consid. 3 et 4), de tels travaux ne sauraient être régularisés. Au vu

du délai de péremption de trente ans en revanche, ils ne peuvent qu’être

tolérés, sachant en particulier qu’on ne voit pas que des motifs de police au

sens strict s’opposeraient à une telle mesure. Cette tolérance est d’autant

plus admissible que, par courrier du 9 avril 1981, transmis en copie au SAT,

l’OPE avait informé la municipalité des prescriptions à respecter en matière de

protection des eaux, compte tenu du fait que le hangar abriterait des camions

lourds ou légers. Le prédécesseur du SDT, puis de la DGTL, ne pouvait donc

ignorer alors déjà l’existence d’un nouvel hangar ayant un usage commercial. Il

convient toutefois de préciser que c’est le changement d’affectation et la

construction, en lieu et place de l’ancienne grange préexistante, d’un nouvel

hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers, voire la nouvelle

construction destinée à abriter des camions lourds ou légers, et non pas

seulement le changement d’affectation, ainsi que l’indique l’autorité intimée

dans sa décision, qui ne peuvent qu’être tolérés.

bb) Le recourant fait toutefois valoir que

l’autorité intimée ne pourrait se prévaloir d’une quelconque prescription pour

autoriser le changement d’affectation du bâtiment en question. Selon lui, en

effet, l’arrêt du tribunal de céans du 6 octobre 2016 (AC.2015.0148) a constaté

que le changement d’affectation et la transformation du bâtiment n° ECA

1137.

étaient illégaux et a annulé la décision du SDT à cet égard. Cet arrêt,

qui n’a pas été contesté par ce dernier, est entré en force. L’autorité

intimée, qui ne se serait à l’époque pas prévalue de la prescription, qui ne

pourrait s’appliquer d’office, serait ainsi liée par les considérants de l’arrêt

de la Cour de céans et ne pourrait se prévaloir d’une quelconque prescription.

L’on ne saurait suivre le recourant dans ses

affirmations. L’arrêt auquel il se réfère a été rendu en 2016, soit plus de

trente après la fin des travaux réalisés entre 1980 et 1981. La prescription

ayant été atteinte en 2011 et aucune mesure n’ayant visiblement été prise par

l’autorité intimée pendant ces trente ans pour mettre en œuvre une quelconque

remise en état, l’arrêt d’octobre 2016 ne saurait faire courir un nouveau délai

de prescription. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant,

l’exception de prescription doit être appliquée d’office en droit public dans

un cas tel que celui en cause.

Le grief du recourant n’est en conséquence pas

fondé.

b) aa) Il ressort cependant des éléments du dossier

que le hangar litigieux n’aurait depuis 1980/1981 pas seulement servi, ou même ne

servirait plus, à abriter des camions lourds ou légers. Depuis lors, d’autres

utilisations semblent être, ou avoir été, faites de ce bâtiment, de même que

des travaux d’agrandissement réalisés. Le hangar construit entre 1980 et 1981

avait une surface de 324 m2. Or, la lecture des plans de novembre

2014.

déposés à l’appui de la demande de permis de construire du propriétaire du

27.

novembre 2014 concernant notamment l’agrandissement de la halle artisanale (bâtiment

n° ECA 1137) permet de constater qu’il y avait alors, à l’est du hangar

existant, une surface de près de 30 m2 supplémentaires, intitulée "bureau

existant inchangé". Dans sa décision du 8 avril 2015, le SDT avait

d’ailleurs constaté que le bâtiment n° ECA 1137 couvrait alors une surface

de 354 m2. Sur la photographie annexée aux plans précités de 2014,

on voit également figurer sur le hangar l’enseigne publicitaire d’une

entreprise d’électricité. Dans la demande de permis de construire du 27

novembre 2014, il était indiqué, sous ch. 92, que le bâtiment n° ECA 1137

constituait une "halle, dépôt, silo, citerne" et non pas une "fabrique,

usine, atelier" (ch. 91), alors que dans sa demande de permis de

construire de 2014 et dans une lettre au SDT du 10 février 2019, le propriétaire

parlait de sa "halle artisanale". Dans un courrier au SDT du 4

janvier 2019 en outre, le propriétaire se réfère à un avis d’enquête du 14 mai

2004.

pour l’aménagement de locaux frigorifiques dans le hangar en cause. Les

éléments du dossier (photographies, courriers et écritures des parties

notamment) laissent également supposer que le hangar est actuellement à tout le

moins partiellement utilisé par le propriétaire pour l’exploitation d’un garage

pour véhicules automobiles, et ce depuis une bonne dizaine d’années. Dans son

écriture du 30 août 2019, le propriétaire précise d’ailleurs que sa société a

évolué en gardant une activité commerciale. Il ressort également du dossier que

les abords du hangar paraissent être utilisés pour le stockage de véhicules et

autres objets mobiliers. Au vu de ces éléments, l’on peut constater que la

situation n’est donc pas claire quant à l’utilisation faite du hangar ni quant

à la transformation dont il aurait fait l’objet, et ce depuis les travaux

effectués entre 1980 et 1981. Exception faite de la décision attaquée, aucune

éventuelle autre autorisation ni tolérance émises de la part de l’autorité

intimée ne figurent d’ailleurs à ce propos au dossier.

bb) Or, selon la jurisprudence précitée (cf. supra

consid. 5c), le propriétaire d'une construction érigée illégalement hors de

la zone à bâtir, qui doit être tolérée en vertu de la protection de la bonne

foi, peut entretenir celle-ci pour autant que les travaux nécessaires ne

requièrent pas d'autorisation; il ne peut en revanche pas prétendre la rénover,

la transformer partiellement, l'agrandir ou la reconstruire en exécutant des

travaux soumis à autorisation. Contrairement à ce que semble indiquer

l’autorité intimée, celle-ci ne peut simplement tolérer le changement

d’affectation, d’agricole à commercial, du hangar litigieux et donc n’importe

quelle utilisation commerciale de celui-ci. C’est bien le changement

d’affectation et la construction, en lieu et place de l’ancienne grange

préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des camions lourds ou légers,

voire la nouvelle construction destinée à abriter des camions lourds ou légers,

qui peuvent être tolérés. Au vu de la situation peu claire du dossier, il se

pourrait cependant qu’une autre utilisation qui aurait été effectuée ensuite, à

la place de ou en plus de l’usage du bâtiment litigieux comme abri pour

véhicules lourds et légers, voire aussi que les travaux d’agrandissement du

hangar en cause doivent également être tolérés. Ils constitueraient dès lors la

(ou les) dernière(s) activité(s) ainsi que les derniers travaux de transformation

pouvant l’être. C’est ensuite sur la base de ces derniers travaux et/ou

utilisation(s) pouvant être tolérés, voire en outre également en se fondant sur

les précédents travaux et utilisations encore existants et pouvant aussi être

tolérés, qu’il conviendrait de déterminer si l’état actuel du hangar de même

que son ou ses utilisations actuelles entrent dans le cadre, conformément à la

jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5c), de cette tolérance.

Suivant la (ou les) (s) activité(s) et travaux tolérables,

l’on peut toutefois douter que l’utilisation actuelle du hangar à titre d’exploitation

depuis une bonne dizaine d’années d’un garage pour véhicules automobiles entre

dans cette tolérance. La société du propriétaire a pour but les transports en

tout genre ainsi que des prestations de service dans le domaine de la

mécanique. Il s’ensuit que l’exploitation d’un garage paraît l’être en faveur

de tiers et non pas seulement pour les propres véhicules du propriétaire. Or, dans

l’hypothèse où le changement d’affectation et la construction, en lieu et place

de l’ancienne grange préexistante, d’un nouvel hangar destiné à abriter des

camions lourds ou légers, voire la nouvelle construction, auraient été réalisés

légalement en 1980/1981, un tel changement d’affectation du hangar comme garage,

compte tenu des utilisations qui paraissent avoir été précédemment effectuées, ne

pourrait à tout le moins qu’être soumis à autorisation au sens de l’art. 24a

LAT, voire de l’art. 37a LAT. Dès lors qu’une autorisation serait ainsi

nécessaire, une nouvelle utilisation de ce type n’entrerait pas dans le cadre

de la tolérance d’une précédente activité.

Autrement dit, il est douteux qu'une éventuelle

aggravation du changement d'affectation, soit par exemple la réaffectation du hangar

destiné à abriter des camions lourds ou légers en exploitation d'un garage/atelier

de réparation pour véhicules automobiles puisse être toléré.

c) Au vu de de ce qui précède, la situation est

ainsi à tout le moins peu claire quant à l’état et aux utilisations successives

du hangar litigieux de même d’ailleurs qu’à la question d’un éventuel stockage

de véhicules et autres objets mobiliers sur la parcelle n° 1812, question

dont l’autorité intimée indique dans son écriture du 6 janvier 2020 qu’elle

fera l’objet d’une instruction.

La jurisprudence a toutefois considéré qu'il

n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (arrêt CDAP AC.2018.0081 du 13 juin 2019 consid. 5b, et les

références citées; cf. aussi art. 90 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il convient dès

lors de renvoyer le dossier à la DGTL pour qu’elle instruise de manière précise

la situation du hangar et en particulier son utilisation effective, procède à

l’examen tel que décrit ci-dessus, en interpellant les autres autorités

éventuellement concernées, en matière de protection incendie notamment si cela

s’avère nécessaire s’agissant de l’exploitation d’un garage, et rende une

nouvelle décision. A supposer que l’état actuel du hangar et/ou son (ou ses)

utilisation(s) actuelle(s), voire certaines d’entre elles, ne puissent être

maintenus, il reviendra à l’autorité intimée de prononcer la remise en état nécessaire

du hangar, et plus particulièrement une éventuelle cessation d'activités

commerciales qui iraient au-delà d'une utilisation dudit hangar comme abri pour

camions lourds et léger, compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra

consid. 5).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans

la mesure où il est recevable ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans

le sens des considérants et nouvelle décision. Les frais de justice sont mis à

la charge du propriétaire, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Le

recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire, a

droit à des dépens, mis à la charge du propriétaire (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service du développement territorial du 8 mai 2019 est

annulée et le dossier renvoyé à la Direction générale du territoire et du

logement pour complément d’instruction dans le sens des considérants et

nouvelle décision.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________.

IV.

B.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 18 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.