AC.2019.0182
CDAP - AC.2019.0182 - 2019-11-05 - A.________ /Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Bex
5 novembre 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Romain DEILLON, à Lausanne
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par Service du développement
territorial, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Bex
Objet
Décision du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) du 9 mai 2019 approuvant la zone réservée cantonale,
parcelle n°6758 de la Commune de Bex
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire à Bex de la parcelle 6758 d'une surface de
1813 m² située dans le coteau bordé au sud par la rivière de l'Avançon, à
environ 300 ou 400 m à l'est de la sortie du vieux village de Bex. La carte
nationale et les photographies aériennes du guichet cartographique cantonal
permettent de constater que la parcelle 6758 est entourée à l'est, au nord, à
l'ouest et au sud-ouest par des terrains utilisés pour l'agriculture. Plus loin
au nord de ce secteur agricole se trouve le vignoble en coteau de Bex. La
parcelle 6758 touche sur son côté nord le chemin qui permet de gagner le pied
du vignoble où se trouvent les seules constructions du secteur décrit ci-dessus,
de petite dimension selon l'état descriptif du registre foncier (probablement
des capites de vigne).
Au sud et au sud-est, la parcelle 6758 jouxte une
dizaine de parcelles colloquées en zone d'habitat à faible densité par le plan
partiel d'affectation (PPA) "Partia", approuvé par le département
cantonal compétent le 4 mars 2013 et entré en vigueur le 6 mai 2013. A voir le
dessin du plan de ce PPA, ces parcelles étaient déjà bâties lors de
l'élaboration du PPA. Comme l'indique l'art. 1 de son règlement, ce PPA
instaure, en remplacement d'une vaste zone intermédiaire, une zone d'habitat de
faible densité, une zone de construction et de parc, une zone agricole de plaine
B, une zone viticole et une aire forestière. Ainsi, toujours selon l'art. 1 de
son règlement, le PPA confirme la constructibilité des parties déjà construites
et ouvre une petite zone constructible. Celle-ci, la "zone de construction
et de parc", est régie notamment par l'art. 9 al. 1 du règlement qui a la
teneur suivante :
"La Zone de construction et de parc assure le maintien
des constructions existantes dans leur environnement naturel constitué de parc,
verger ou cordon boisé non forestier et permet la réalisation de quatre
nouvelles constructions dans un environnement naturel à caractère de parc. Les
constructions principales destinées au logement et aux activités non gênantes
sont régies par les périmètres d'évolution des constructions".
L'un des quatre périmètres d'évolution non encore
bâtis se trouve sur la parcelle 6758 litigieuse. On en trouve un second sur la
parcelle adjacente à l'est, qui appartient aussi à A.________.
Au nord de ces deux parcelles, le PPA
"Partia" colloque en zone agricole de plaine B les terrains utilisés
pour l'agriculture déjà décrits, et en zone viticole la bordure nord de son
périmètre qui correspond au pied du coteau viticole déjà décrit.
A l'aval de son périmètre, soit au sud, le PPA
"Partia" est séparé de la route qui longe l'Avançon par quelques
parcelles bâties qui sont colloquées pour la plupart en zone d'habitat à faible
densité au sens du règlement du plan d'extension communal et de la police des
constructions de juin 1979 (RPE).
De l'autre côté de l'Avançon circule le chemin de
fer Bex-Villars-Bretaye dont la station "Grand-Moulin" se trouve à
environ 210 m à vol d'oiseau de la parcelle 6758, à une altitude de 440 m. La
parcelle 6758 est pour sa plus grande part à 660 m.
B.
Selon le rapport 47 OAT relatif à la zone réservée communale dont il
sera question plus loin, la zone à bâtir de la commune de Bex, hors de son
périmètre de centre d'agglomération, doit être réduite de manière à
correspondre aux besoins effectifs à 15 ans.
L'autorité intimée a joint à son dossier une copie
d'écran figurant le périmètre de centre concerné. A l'est de la sortie du vieux
village de Bex, ce périmètre de centre n'englobe que le secteur situé au sud de
l'Avançon, soit à l'opposé du secteur nord décrit ci-dessus.
Selon le rapport 47 OAT déjà cité, la municipalité a
défini une "vision communale" qui a fait l'objet d'une pré-étude en
février 2017. En raison du nombre des parcelles constructibles susceptibles
d'accueillir de nouvelles constructions, la municipalité a été invitée par le
Service du développement territorial à adopter une mesure d'urgence qui a pris
la forme d'une zone réservée sur les secteurs communaux où le risque de
développement de projets de construction à court terme est important. Ce
rapport indique ce qui suit :
"(...) il n'est pas nécessaire d'instaurer une Zone
réservée sur la totalité de la zone à bâtir de Bex située hors du périmètre de
centre. Étant donné que le potentiel de développement se situe essentiellement
au sein du périmètre bâti clairement délimité, il est superflu de bloquer toute
construction dans les Zones de hameau, qui présentent un potentiel
constructible très faible, et dans le secteur adjacent au périmètre de centre;
le cas échéant, une demande de permis de construire pourra y être bloquée par
l'art. 77 LATC. Ces secteurs hors centre seront redimensionnés par le biais de
modifications immédiates, rapides et simplifiées du Plan général d'affectation,
qui réaffecteront ainsi certaines zones à bâtir en Zone agricole, Zone de
verdure, Zone de protection du site, Zones à plan spécial ou Zone d'affectation
différée. À l'inverse, le grand nombre et la densité de parcelles
constructibles dans les zones résidentielles de la partie supérieure des Posses
et aux Plans-sur-Bex, ainsi que le nombre significatif de permis et de projets
de constructions qui y sont développés, justifient l'établissement d'une Zone
réservée dans ces parties du territoire communal."
Les secteurs des Posses et des Plans-sur-Bex se
trouvent en altitude à plusieurs kilomètres du village de Bex, dans la partie
nord du territoire communal.
La zone réservée communale a été mise à l'enquête du
17 juin au 16 juillet 2017. Son règlement, en bref, interdit toute nouvelle
construction à l'exception des dépendances de peu d'importance; les rénovations
et transformations ne doivent pas augmenter les surfaces habitables "de
façon disproportionnée".
Dans le préavis du 25 octobre 2017 qu'elle a adressé
au conseil communal, la municipalité expose ce qui suit :
"Le bilan des réserves en zone à bâtir établi en 2014
sous l'égide du Canton (MADR: méthode automatique des déterminations des
réserves) a démontré que les zones à bâtir situées hors du périmètre compact de
Chablais Agglo sont nettement surdimensionnées à l'horizon de planification
fixé à 2036, au regard du taux de croissance annuelle alloué de 0,75 % de la
population bellerine 2015 hors centre, et qu'elles doivent être réduites."
Ce préavis reproduit par ailleurs le passage du
rapport 47 OAT cité ci-dessus. Le conseil communal a décidé d'adopter la zone
réservée communale et d'admettre les propositions de réponses aux oppositions
dans sa séance du 6 décembre 2017.
Suite à son approbation préalable par le département
en date du 2 mai 2018, la zone réservée communale est entrée en vigueur le 29
août 2018, après qu'un recours d'un propriétaire avait été déclaré irrecevable
faute de paiement de l'avance de frais (AC.2018.0194 du 6 juillet 2019).
C.
Du 19 décembre 2018 au 17 janvier 2019, a été mise à l'enquête publique
la construction, sur la parcelle 6758, qui fait désormais l'objet d'une vente à
terme conditionnelle avec droit d'emption, d'une villa avec une piscine et un
couvert pour voitures. Le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle,
datée du 21 décembre 2018, du Service du développement territorial (le SDT),
déclarant agir par délégation de compétence du Conseil d'Etat. Le service
opposant expose que la Commune de Bex a des zones à bâtir manifestement
surdimensionnées et qu'il entend éviter de rendre de futurs dézonages
impossibles ou plus difficiles en mettant à l'enquête une zone réservée sur la
parcelle en question. Invoquant les art. 47 et 134 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) – dans leur
teneur en vigueur dès le 1er septembre 2018 -, le service opposant
conclut au refus du permis de construire.
D.
Annoncée dans l'opposition du SDT, l'enquête publique sur la "Zone
réservée cantonale selon l'art. 46 LATC – Parcelle n° 6758" s'est déroulée
du 16 janvier au 14 février 2019. L'art. 3 du règlement correspondant interdit
toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement sur la
parcelle 6758. L'art. 4 dudit règlement prévoit que la zone réservée a une
durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur, qui peut être prolongée de
trois ans.
E.
Par décision du 9 mai 2019, le département compétent a levé l'opposition
à la création de cette zone réservée formée, le 12 février 2019, par A.________,
notamment, et a approuvé la création d'une zone réservée cantonale sur la
parcelle 6758.
F.
Par acte du 12 juin 2019 de son avocat, A.________, a recouru en temps
utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision du 9 mai 2019, concluant à l'admission de son opposition et à
l'annulation de la décision attaquée.
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9
juillet 2019, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle explique notamment ce qui suit:
"En janvier 2016, le Conseil d'Etat a chargé le SDT de
surveiller les demandes de permis de construire dans des zones constructibles
excédentaires et mal situées pour éviter de rendre le redimensionnement des
zones à bâtir d'habitation et mixtes impossible ou plus difficile. Le SDT
effectue sa mission de surveillance sur la base de quatre critères. Le premier
consiste à se demander si la demande de permis de construire est faite dans une
commune disposant de réserves en zone à bâtir d'habitation et mixte
surdimensionnée. Ensuite, il faut savoir si la construction nouvelle est
destinée à l'habitation, puis si elle est située hors des périmètres de centre
définis par le PDCn. Enfin, il faut analyser si la construction est située hors
du territoire urbanisé. Si des réponses affirmatives sont données aux critères
énumérés, le SDT s'y oppose et instaure une zone réservée cantonale.
Le 4 juillet 2019, la Municipalité de Bex a transmis
son dossier et s'en est remise à justice.
G.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant critique le bien-fondé d'une mesure qui rend provisoirement
sa parcelle inconstructible.
Les zones réservées sont régies par les dispositions
suivantes:
L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1919 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones
réservées", prévoit ce qui suit:
"1 S'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l'établissement du plan d'affectation.
2.
Une zone
réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut
prolonger ce délai."
Dans sa nouvelle teneur au 1er septembre
2018, applicable au moment où la décision attaquée a été rendue, l'art. 46
LATC, intitulé également "Zones réservées", est libellé ainsi:
"1 Les
communes où le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27
LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant
une période maximale de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
2.
La procédure
d'approbation est celle des plans d'affectation."
Les zones réservées ont pour but de garantir
(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de
constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire
pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, art. 27 N.26).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'instauration d'une zone de planification ("Planungszone" ou zone
réservée dans le texte français de l'art. 27 LAT) suppose réunies trois
conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une
délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la
proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la
nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; cet arrêt rappelé par la
Cour constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 est
régulièrement cité par la cour de céans: AC.2017.0364 du 25 septembre 2019; AC.2018.0195
du 9 septembre 2019; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018, AC.2017.0078
du 28 février 2018, AC.2016.0420 du 6 juin 2017, AC.2013.421 du 26 avril
2016).
2.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 2014, l'art. 15 LAT
prévoyait que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la
construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à
la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de
temps. Selon la jurisprudence prévalant déjà sous l'ancien art. 15 LAT, les
zones à bâtir surdimensionnées étaient contraires à la LAT et devaient être
réduites (ATF 140 II 25 consid. 4.3; ATF 136 II 204 consid. 7).
Le nouvel art. 15 LAT,
entré en vigueur le 1er mai 2014 après que la novelle du 15 juin
2012.
avait été acceptée en votation populaire le 3 mars 2013, prévoit notamment
ce qui suit:
1.
Les zones à bâtir sont définies de telle manière
qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2.
Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites.
3.
L'emplacement et la dimension des zones à bâtir
doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les
buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut
maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
(...)
b) Dans le canton de Vaud, la quatrième adaptation
du Plan directeur cantonal (PDCn) a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et
21.
juin 2017 puis approuvée sous réserves par le Conseil fédéral le 31 janvier
2018.
L'arrêt AC.2018.0201 du 28 juin 2019 consid. 2cbb
rappelle que quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la
capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement
légalisées dans le canton est bien plus importante que ce qui est nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir
la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans
sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui
garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la
dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et
en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à
l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et
la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1;
voir aussi mesure A11).
Les communes appelées à redimensionner leurs zones à
bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à
l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le
Grand Conseil (à savoir juin 2022).
La mesure A11 du PDCn préconise que la révision des
PGA prenne en compte au moins les aspects suivants:
"- la qualité de la desserte
en transports publics;
- l'accès en mobilité douce aux
services et équipements;
- la qualité des sols et les
ressources, dont les surfaces d'assolement;
- l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;
- la capacité des équipements et
des infrastructures;
- la possibilité d'équiper à un
coût proportionné;
- la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15
ans, les communes, dans l'ordre:
1.
réaffectent les terrains
excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2.
densifient le territoire
urbanisé;
3.
mettent en valeur les réserves
et les friches, notamment par la densification."
3.
a) En l'espèce, le recourant fait valoir que la Commune de Bex n'a pas
négligé son obligation de planifier la réduction de la zone à bâtir puisqu'elle
a identifié aux Posses et aux Plans deux secteurs de zone à bâtir au fort
potentiel constructible pour les affecter en zone réservée communale. En
revanche, la commune n'aurait pas, au terme d'une réflexion par ailleurs
documentée, jugé opportun d'intervenir dans le secteur où se situe la parcelle
du recourant. Ce dernier relève qu'alors que la commune avait indiqué qu'elle
bloquerait cas échéant une demande de permis de construire au moyen de l'art.
77.
aLATC, la municipalité n'a formulé aucun préavis négatif en lien avec le
besoin de dézoner la parcelle litigieuse dans le cadre du futur plan
d'affectation. En définitive, selon le recourant, la condition posée par la
jurisprudence qui consiste en une intention de la commune de modifier la
planification n'est pas remplie.
b) Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale intimée
expose que l'élaboration par la commune d'une vision communale et la mise en
place de zones réservées démontrent l'intention de la commune de réviser sa
planification, ce que confirme le fait qu'elle a obtenu une subvention et
qu'elle a l'obligation de réviser sa planification d'ici 2022 selon la mesure
A11 du PDCn. Selon cette autorité, au vu de l'étendue de la commune de Bex, la
zone réservée communale ne suffit pas à garantir que les autres parcelles
libres de construction soient sécurisées dans l'attente de la révision du plan
d'affectation. Elle fait valoir qu'afin d'éviter d'aggraver le mitage du
territoire, l'autorité cantonale, dans le cadre de sa tâche de surveillance,
pallie les manquements des communes et les encourage dans la révision de leurs
plans.
c) La jurisprudence citée plus haut fait de
l'intention de modifier la planification une condition pour l'instauration de
zones réservées. On peut se demander s'il faut s'en référer à l'intention
subjective de l'autorité ou s'il ne faut pas plutôt adopter un point de vue
objectif: en effet, le texte légal de l'art. 27 LAT vise l'hypothèse où
l'adaptation du plan d'affectation s'impose. La question peut rester indécise.
d) L'autorité cantonale intimée considère que
l'intention de la commune de réviser la planification résulterait de l'élaboration
d'une vision communale, de la mise en place de zones réservées et du fait
qu'elle a obtenu une subvention pour réviser sa planification comme elle y est
tenue. Cette argumentation n'est guère convaincante car il ne suffit pas qu'une
révision du plan général d'affectation soit en cours pour justifier n'importe
quelle zone réservée sur le territoire communal.
Il faut admettre avec le recourant que si la
municipalité, d'après ses explications devant le conseil communal, avait évoqué
la possibilité d'opposer l'art. 77 aLATC à des projets de construction dans le
secteur adjacent au périmètre de centre, elle n'en a rien fait en l'état (elle
n'a pas statué sur la demande de permis de construire). En outre, dans la
présente procédure, la municipalité s'en est remise à justice. Dans ces
conditions, l'intention de la commune de réviser la planification dans le
secteur concerné n'apparaît pas des plus ferme. Il est probable (la situation
n'est pas exceptionnelle) que l'autorité communale et le Service du développement
territorial (qui déclare pallier les manquements des communes) ne partagent pas
la même appréciation quant à l'ampleur du surdimensionnement de la zone à bâtir
ou au moyen d'y remédier.
Cela importe peu toutefois. En effet, comme la cour
de céans a déjà eu l'occasion de le constater, le droit cantonal prévoit
expressément à l'art. 46 LATC une compétence concurrente du canton ou de la
commune en matière de zones réservées (AC.2016.0420 du 6 juin 2017, consid.
2b). Il est donc possible, sur le principe, que l'autorité cantonale instaure
une zone réservée cantonale alors même que l'autorité communale n'aurait pas
l'intention de modifier la planification du secteur concerné. Selon la
jurisprudence la plus récente, l'art. 46 LATC constitue, à lui seul, une base
légale suffisante pour autoriser le département à établir une zone réservée
cantonale sur une parcelle, lorsqu'une commune refuse de le faire, alors
qu'elle y est tenue pour ne pas compromettre la révision du PGA (AC.2017.0364
du 25 septembre 2019. consid. 4b).
4.
Est donc en cause la décision de la seule autorité cantonale d'instaurer
une zone réservée sur la parcelle 6758.
a) Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale
intimée expose sa pratique en matière d'opposition au permis de construire et
d'instauration d'une zone réservée. Cette pratique dépend de la réponse à
quatre questions qui sont celles de savoir si la commune est surdimensionnée,
si la construction est destinée à l'habitation, si elle est située hors des
périmètres de centre définis par le PDCn et si elle est située hors du
territoire urbanisé (voir dans le même sens la réponse du Conseil d'Etat à
l'interpellation Jean-François Thuillard relative aux oppositions déposées par
le SDT, dans le cadre de l'Exposé des motifs du Conseil d'État sur la 4e
adaptation du Plan directeur cantonal (ci-dessous: EMPD PDCn4): Bulletin du
Grand Conseil [BGC] Législature 2007-2012, Tome 23 Conseil d'Etat, p. 421).
Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de Bex est
surdimensionnée ni que le projet de construction à l'origine de la décision
attaquée est une habitation.
Selon l'Exposé des motifs précité, Bex est une
"centralité de niveau régional" (EMPD PDCn4 p. 387; PDCn4, mesure
B11, p.108), mais selon l'autorité intimée, la parcelle litigieuse serait "hors
centre" (ce qui entraîne le potentiel de croissance le plus faible; v. mesure
A11 du PDCn4, p. 48). On ne trouve cependant au dossier qu'une copie d'écran
figurant le périmètre de centre, sans référence aux documents attestant de son adoption.
De toute manière, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la réponse
de l'autorité cantonale intimée, les périmètres de centre ne sont pas définis
par le PDCn. Celui-ci ne fait que les énumérer. Selon l'EMPD précité, les
périmètres de centre sont délimités en concertation entre le canton et les
communes concernées sur la base de deux critères principaux qui sont
l'accessibilité en transports publics est l'accès aux équipements et services (EMPD
PDCn4, p. 366). Cette délimitation ne fait cependant pas l'objet d'une enquête
publique sujette à opposition. La délimitation des périmètres de centre ne
saurait donc s'imposer aux propriétaires concernés sans possibilité de
contestation. Il en va ici de même qu'en matière de protection des marais: on
rappelle à cet égard la jurisprudence fédérale dont il résulte que même si les
inventaires fédéraux des sites marécageux ainsi que des marais sont des
ordonnances du Conseil fédéral, il n'existe aucune voie de droit à l'encontre
des ordonnances elles-mêmes, de sorte qu'un contrôle judiciaire doit pouvoir
être exercé dans le cadre des actes de planification subséquents (1C_502/2016
du 21 février 2018, consid. 2.1.2; ATF 138 II 281 consid. 5.4 p. 289 s.).
Ainsi, en tant qu'elle est censée déterminer le potentiel de croissance du
secteur considéré, la délimitation des périmètres de centre doit pouvoir faire
l'objet d'un contrôle judiciaire.
Quant au territoire urbanisé, sa délimitation ne
figure pas au dossier.
Il n'est donc pas possible d'examiner si la pratique
évoquée par l'autorité intimée est conforme à la loi ni si la décision attaquée
peut la justifier.
b) Cela importe peu. Il faut s'en tenir finalement à
la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une zone réservée peut
trouver son fondement dans le fait que le propriétaire entend construire à un
endroit qui entre sérieusement en considération pour une réduction de la zone à
bâtir (ATF 113 Ib 362, consid. 2 a bb, p. 366).
5.
Le recourant conteste que la mesure serait apte à atteindre le but visé,
à savoir permettre le redimensionnement de la zone à bâtir communale. Il relève
que sa parcelle est équipée et se trouve à proximité immédiate d'une ligne de
chemin de fer, respectivement de la gare du Grand-Moulin, qu'elle est contiguë
au sud à une portion de territoire bâti tandis qu'elle est limitée au nord par
un chemin d'accès qui délimite clairement une transition vers les aires
agricole et viticole se situant au nord de la parcelle 6758. Le recourant
soutient ainsi que le maintien du caractère constructible de sa parcelle
n'entraînera pas de mitage du territoire ou de dispersion des constructions.
Enfin, l'instauration de la mesure attaquée est de nature à causer un préjudice
financier au recourant, en relation avec le contrat de vente à terme
conditionnelle qu'il a conclu avec un tiers puisqu'elle aura pour effet de
faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire et entraînera la
caducité du contrat de vente.
Pour le département intimé, la zone réservée
s'inscrit dans un rapport raisonnable et nécessaire avec le but poursuivi.
L'intérêt économique privé du recourant ne pourrait être pris en considération
face à l'intérêt public à une application correcte du droit.
Examinant les éléments de fait retenus dans le
présent arrêt, le tribunal constate que pour ce qui est de sa situation
géographique, la parcelle litigieuse est entourée à l'est, au nord, à l'ouest
et au sud-ouest par des terrains utilisés par l'agriculture qui s'étendent
jusqu'au pied du coteau viticole de Bex. Sans doute cette parcelle a-t-elle
fait l'objet d'un plan partiel d'affectation approuvé le 4 mars 2013 (au
lendemain de la votation populaire sur la nouvelle LAT) qui l'a colloquée
nouvellement dans une "zone de construction et de parc". Malgré cette
planification récente, la parcelle litigieuse se présente néanmoins comme une
avancée des constructions sur un secteur préservé. Son maintien en zone à
bâtir, en raison de sa situation excentrée, ne paraît à première vue guère
compatible avec les exigences posées par la LAT d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1er al. 2 let.
abis LAT), de créer un milieu bâti compact (let. b) et de préserver
le paysage (art. 3 al. 2 LAT). Dans ces
circonstances, on ne saurait voir d'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
cantonale d'imposer une zone réservée sur une telle parcelle (cf. arrêt
AC.2016.0420 du 6 juin 2017, consid. 6).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, les autorités en cause
n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'avocats (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l'environnement du 9 mai
2019.
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.