AC.2019.0195
CDAP - AC.2019.0195 - 2021-07-19 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Epalinges, F._____
19 juillet 2021Français101 min
(DTE) – devenu, en mai 2020, le Département des institutions et du territoire (DIT)
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Serge
Segura, juge, et M. Gilles Giraud, assesseur; M. Matthieu Sartoretti,
greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
tous représentés par Me Jean-Claude Perroud,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par Service du développement
territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Conseil communal d'Epalinges, représenté
par Me Amédée Kasser, avocat, à Lausanne,
Constructrice
F.________, à ********, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
du territoire et de l’environnement (DTE) du 21 mai 2019 approuvant
préalablement le plan de quartier "G.________" et les décisions du
Conseil communal d'Epalinges des 21 novembre 2017 et 25 septembre 2018
adoptant ce plan de quartier et levant les oppositions
Vu les faits suivants:
A.
Les propriétaires des parcelles contigües nos 228, 229 et 244
du territoire communal de la Commune d'Epalinges (ci-après: la commune) sont F.________,
dont le siège est à ********, (ci-après: F.________ ou la constructrice) s'agissant
des deux premières et H.________, I.________, J.________ ainsi que K.________ pour
la dernière.
Sises au sud-est du territoire communal, à la frontière
entre les communes d'Epalinges et de Lausanne, ces parcelles sont localisées au
sud de la route ******** (DP communal 84 et DP cantonal 31). Elles s'étendent
sur une surface totalisant 23'804 m2, soit 11'558 m2 en
nature de champ, pré, pâturage pour la parcelle no 228, 8'836 m2
en nature de champ, pré, pâturage s'agissant du bien-fonds no 229 et
enfin 3'410 m2 pour la parcelle no 244 dont 525 m2
en nature de forêt et 2'885 m2 de pré-champ. Selon le Guichet
cartographique cantonal, les parcelles en cause ne sont pas répertoriées comme
surfaces d'assolement et sont incluses dans le périmètre compact du projet
d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).
Libre de construction, cette portion de territoire
est entourée, au nord, à l'ouest et au sud-ouest par des quartiers de villas
individuelles ou jumelles, principalement édifiées depuis les années cinquante.
Au nord-est, à l'est et au sud-est, les parcelles sont adjacentes à une aire
forestière. Equipées, elles bénéficient par ailleurs de diverses servitudes de
passage à pied et pour tous véhicules, de passage de canalisations d'eaux
claires et usées, ainsi que de gaz.
B.
Dans le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre
1985 (PZ), une surface circonscrite aux trois parcelles précitées était colloquée
en "Zone de plans spéciaux", secteur "A". Régie par
les art. 69 à 72 du règlement du plan général d'extension (RPE), également
approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985, cette zone subordonnait
tout projet de construction ou d'aménagement à l'adoption préalable d'un plan
de quartier ou d'un plan d'extension partiel. Le secteur "A", destiné
à l'habitation individuelle avec un coefficient d'utilisation maximum de 0,325,
pouvait accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée, un premier
étage et des combles habitables. La plus courte distance entre un bâtiment et
la limite du secteur "A" était fixée à 5 m. Une limite des
constructions avait été fixée sur les parcelles en question depuis 1962, sur la
partie qui borde la route ********.
C.
En 2000, la commune s'est dotée d'un Plan directeur communal (PDCom). Ce
document indique notamment que le secteur concerné par le projet de plan de
quartier "G.________" (PQ) litigieux constitue une "Réserve
de développement à coordonner" et précise que les secteurs à légaliser
par plans spéciaux offrent des "potentiels de développement"
(p. 17).
D.
Le plan général d'affectation actuellement en vigueur, approuvé par le
département cantonal le 16 novembre 2005 (PGA), classe les trois parcelles
précitées dans la "zone de plans spéciaux", réglée aux art. 52
à 57 du règlement du plan général d'affectation (RPGA). En vertu de l'art. 52
RPGA, "[d]ans cette zone,
tout projet de construction ou d'aménagement
est subordonné à l'adoption préalable d'un plan directeur localisé, voire d'un
plan de quartier de compétence municipale ou d'un plan partiel d'affectation".
Elle est réservée avant tout à l'habitation, mais la prestation de services et
le petit commerce sont tolérés pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour
l'habitation et que la majeure partie des surfaces habitables du bâtiment soit
consacrée à l'habitation (art. 53 al. 1 RPGA). La zone de plans spéciaux est
subdivisée en plusieurs secteurs, soit les secteurs "A", dont font
partie les parcelles litigeuses, "B" et "C". S'agissant des
secteurs "A", l'art. 54 RPGA dispose que le coefficient d'utilisation
du sol ne peut dépasser 0,4, "pour autant que les conditions de planification
s'y prêtent", que le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée,
un premier étage et des combles habitables et, enfin, que la plus courte distance
entre un bâtiment et la limite du secteur "A" est fixée à 5 m. Les
parcelles environnantes – nord, ouest, et sud-ouest – sont classées en zone de
villas I et presque intégralement bâties.
E.
En mars 2013, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a
adressé au Service du développement territorial (ci-après: le SDT, devenu en
mars 2020 la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) un "Rapport
explicatif" relatif au projet de PQ dont le périmètre correspond à
celui des parcelles nos 228, 229 et 244. Le SDT a transmis son
accord préliminaire le 30 août 2013, accompagné des préavis des différents
services consultés. Soumis le 31 octobre 2013, le PQ, le RPQ et le rapport prescrit
par l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) ont fait l'objet d'un rapport d'examen préalable du SDT le 1er
mai 2014, auquel étaient annexés les préavis des services cantonaux concernés. Sur
cette base, la municipalité a fourni, le 24 septembre 2014, une nouvelle version
de ces documents modifiés conformément aux exigences des services cantonaux. Cette
nouvelle version du PQ et du RPQ a fait l'objet d'un examen préalable complémentaire
le 6 février 2015.
F.
La municipalité a mis à l'enquête publique le projet de PQ et de RPQ, du
27 janvier au 25 février 2016, accompagné du rapport 47 OAT. Etaient
notamment annexés à ce document, un concept d'évacuation des eaux du bureau L.________
du 31 juillet 2013 (ci-après: le concept L.________ 2013), une étude du
volet mobilité et circulation de M.________ de septembre 2013 (ci-après: l'étude
M.________ 2013), une notice d'impact sur l'environnement rédigée par N.________
le 11 juillet 2014 (ci-après: la notice N.________ 2014), ainsi qu'une étude préliminaire
en géotechnique du bureau O.________ du 29 juillet 2013 (ci-après: l'étude O.________
2013). La constitution d'une servitude de passage public de mobilité douce sur
les parcelles nos 228 et 229 a été mise à l'enquête publique
simultanément.
En substance, le projet de PQ prévoit la création de
près de 15'000 m2 de surface de plancher déterminante (SPd) correspondant
approximativement à 150 logements de 1,5 à 5,5 pièces. Un commerce de
proximité, des surfaces d'activités tertiaires en entrée de quartier, aux abords
de la route ********, ainsi qu'un local communautaire sont projetés. La surface
du PQ est divisée en neuf aires constructibles distinctes, savoir les aires A (destinées
à l'habitation collective et activités non gênantes et à la construction d'un local
communautaire), B (destinée à l'habitation collective et activités non gênantes
et villas), C (destinée à l'habitation collective et activités non gênantes) et
D (activités commerciales et tertiaires). Les aires A1 à A6, d'une SPd de 2'250
m2 chacune, et l'aire C, de 1'950 m2 de SPd, autorisent
les constructions de deux niveaux sur rez-de-chaussée, plus combles. Destinée à
accueillir des constructions d'un niveau sur rez-de-chaussée, plus combles, l'aire
B prévoit une SPd de 660 m2, tandis que l'aire D, admet des constructions
d'un niveau sur rez-de-chaussée pour une SPd de 300 m2. Ainsi
conçu, le PQ atteint un coefficient d'utilisation du sol de 0,625. Selon le
Guichet cartographique cantonal (accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch), la partie nord-est de
la parcelle no 244 dans laquelle se trouve l'aire C est soumise à
des risques de glissements de terrains peu actifs, avec des vitesses de
déplacement estimées entre 0 et 2 cm par année.
Le projet a suscité 21 oppositions et deux remarques
de la part de voisins directs ou proches. A.________, B.________, C.________A.________D.________
et E.________ (ci-après: A.________ et consorts) ont notamment fait opposition.
Quatre séances de conciliation ont été organisées le 3 mai 2016, qui ont permis
le retrait de quelques oppositions, mais pas celle des précités.
Dans son préavis no 16/2017 du 14 août
2017, la municipalité a recommandé au Conseil communal d'Epalinges (ci-après:
le conseil communal) d'approuver les réponses formulées à l'encontre des oppositions
et d'adopter le PQ et le RPQ. Ce document soulignait notamment ce qui suit:
" 3.
Statut du sol
Le
secteur du plan de quartier 'G.________' est actuellement régi par le plan
général d'affectation (PGA) et son dispositif réglementaire, entrés en vigueur
le 16 novembre 2005.
Il est
colloqué en zone de plan spécial 'A'. Le règlement du plan général
d'affectation (RPGA) détermine l'affectation (habitation avec activités compatibles
non gênantes) et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.4. Ainsi, ce
secteur est une zone déjà affectée au sens de la Loi sur l'aménagement du
territoire. De plus, le périmètre compact du Projet d'agglomération Lausanne-Morges
(PALM) englobe le secteur en question. En raison de cette nouvelle donnée et
pour être conforme au PALM et au Plan directeur cantonal (PDCn), la densité du
plan de quartier 'G.________' doit correspondre au minimum à un indice d'utilisation
du sol de 0.625. Dans cette zone, tout projet de construction ou d'aménagement
est subordonné à l'adoption préalable d'un plan directeur localisé, voire d'un
plan de quartier de compétence municipale ou d'un plan partiel d'affectation.
[…]
4. Objectifs
et concepts du plan de quartier
-
développer un quartier d'habitat
multifamilial avec activités compatibles à proximité du site stratégique de Vennes
et de la station terminale du métro m2;
-
augmenter la densité par rapport à
la zone villas avoisinante, tout en assurant une insertion harmonieuse des nouvelles
constructions dans leur environnement, notamment grâce à la définition
d'espaces de transition avec le tissu de villas et en limitant la hauteur des
bâtiments;
-
proposer un quartier dédié à la mobilité
douce en organisant le stationnement en souterrain;
-
garantir une perméabilité vers et
à l'intérieur du quartier pour les piétons et les vélos, en créant des liaisons
de mobilité douce de qualité;
-
créer des espaces collectifs et
semi-collectifs qui favorisent la vie et l'animation dans le quartier;
-
aménager une liaison paysagère et des
césures dans le but de structurer le bâti et d'offrir des dégagements,
notamment sur le Bois-de-Menton;
-
réserver des espaces non bâtis en
bordure de l'aire forestière permettant d'assurer les fonctions biologiques et
paysagères de la forêt et une transition douce avec l'espace bâti.
[…]
5. Conformité
aux buts de l'aménagement du territoire
Le Plan
directeur cantonal (PDCn), approuvé par le Conseil fédéral le 1er
août 2008 et adapté le 15 juin 2012, identifie la ville de Lausanne comme étant
un centre cantonal avec agglomération (mesure B11). Le plan de quartier 'Les
Planches/Montblesson', à l'intérieur du périmètre compact (PALM 2007 et 2012),
concerne une poche actuellement non bâtie, située à l'intérieur d'un tissu
largement bâti. Il permettra ainsi la réalisation de nouveaux logements à proximité
du centre-ville de Lausanne, générateur d'emplois. Il se situe également à
proximité des transports publics, notamment du m2. […]
Les lignes
d'action suivantes du PDCn sont notamment prises en compte par le projet de
plan de quartier:
Ligne
d'action A1: Localiser l'urbanisation dans les centres
-
Le développement des centres doit
s'appuyer en priorité sur la valorisation du potentiel inutilisé dans les zones
à bâtir. Le plan de quartier complète ainsi le tissu bâti dans une zone déjà
affectée au bâti et l'offre en logements dans l'agglomération Lausanne-Morges.
[…]
Ligne
d'action A3: Protéger l'homme et l'environnement contre les risques liés aux
activités humaines
Mesure A32
Nuisances sonores
-
Une étude environnementale a été
réalisée afin de vérifier la conformité du projet en termes de protection contre
le bruit. Les niveaux sonores provoqués par les nouvelles charges de trafic respectent
l'OPB.
[…]
8. Environnement
et dangers naturels
Le secteur
du PQ est concerné par des dangers de glissements sur la parcelle no
244. L'étude géotechnique réalisée par un bureau spécialisé a permis de
confirmer la présence de glissements. La constructibilité de la parcelle est
ainsi conditionnée à la mise en place de mesures de stabilisation, telles que:
-
construction d'ouvrages rigides et
monolithiques,
-
exécution d'un blindage de fouille
sur la face principale du bâtiment en bordure de la route,
-
mise en place de pieux ou de puits
pour assurer un appui homogène de constructions dans la masse instable,
-
mise en place de tirants d'ancrage
permanents à l'Est du bâtiment.
[…]"
G.
Sur la base du préavis de la municipalité no 16/2017, le
Conseil communal d'Epalinges (ci-après: conseil communal) a, dans sa séance du
21 novembre 2017, modifié certaines dispositions du RPQ (art. 2, 3, 19, 24
à 26, 31, 32 et 37), adopté le PQ et son règlement tels qu'amendés, levé les
oppositions, ainsi qu'autorisé la municipalité à entreprendre toutes démarches
utiles en vue de l'approbation et de l'entrée en vigueur du PQ.
Les modifications apportées au PQ et au RPQ ont été soumises
au SDT dont le rapport d'examen préalable post-enquête publique du 9 mai 2018 a
révélé qu'une mise à l'enquête complémentaire était indispensable s'agissant
des amendements du conseil communal. Celle-ci a eu lieu du 30 juin au 29
juillet 2018 et a suscité deux nouvelles oppositions.
H.
Du 9 juin au 8 juillet 2018, une zone réservée communale a été mise
à l'enquête publique en vue de la révision du PGA. Le secteur "G.________"
n'en faisait pas partie. Selon le ch. 3.1 du rapport 47 OAT y relatif, intitulé
"Nécessité de la zone réservée", la croissance dans le
périmètre compact d'agglomération doit s'apprécier globalement à l'échelle de
l'agglomération et les potentiels d'accueil sont coordonnés dans le cadre du
PALM, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'inclure des terrains situés
dans le périmètre compact du PALM. La zone réservée incluait divers périmètres dont
d'autres secteurs colloqués en "zone de plans spéciaux", soit
en particulier les secteurs "A la Jaquière (Simenon)" (25 B), "En
Guébey" (29) et "Florimont" (22 A). Ce dernier est localisé dans
le périmètre compact d'agglomération.
Faits
I.
Par courrier du 26 juillet 2018, A.________ et consorts ont maintenu leur
opposition dans la mesure où les amendements mis à l'enquête complémentaire ne
modifiaient pas le PQ et le RPQ sur les points ayant motivé leur opposition,
qui s'étendait ainsi également au projet tel que modifié.
J.
Dans son préavis no 17/2018 adopté le 13 août 2018, la
municipalité a recommandé au conseil communal l'adoption du plan du PQ et du
RPQ amendés, et l'approbation des réponses formulées aux oppositions déposées
lors des enquêtes publiques initiale et complémentaire.
K.
Dans sa séance du 25 septembre 2018, le conseil communal a adopté le
plan de PQ et le RPQ amendés, ainsi que les réponses aux oppositions. Les
documents ont été transmis au Département du territoire et de l'environnement
(DTE) – devenu, en mai 2020, le Département des institutions et du territoire (DIT)
– pour approbation. Par décision du 21 mai 2019, ce dernier a approuvé,
sous réserve des droits des tiers, le PQ et son règlement. A l’appui de sa
décision, le DIT exposait que le PQ était conforme au plan directeur cantonal
(PDCn), au projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), ainsi qu’aux
différentes lois cantonales.
L.
Par acte daté du 24 juin 2019, A.________, et consorts (ci-après: les
recourants) ont interjeté recours contre la décision du DTE du 21 mai 2019
concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation des décisions du conseil
communal des 21 novembre 2017 et 25 septembre 2018, levant leur opposition
et adoptant le PQ et son règlement. En substance, ils font valoir que les trois
parcelles comprises dans le PQ n'étaient jusqu'alors pas intégrées à la zone à
bâtir, de sorte que l'adoption de la planification litigieuse entraînerait le classement
des trois biens-fonds concernés en zone constructible. Or, les conditions d'un
tel classement ne seraient pas réunies puisque la zone à bâtir de la commune
serait d'ores et déjà surdimensionnée et que les trois parcelles devraient de
surcroît être intégrées aux surfaces d'assolement dont elles rempliraient les
caractéristiques. Le non-respect des valeurs de planification applicables en matière
de bruit, tout comme l'insuffisance de l'équipement ou encore les risques liés
aux dangers naturels justifieraient également l'annulation des décisions
entreprises. Subsidiairement, les recourants soutiennent que, à supposer que
les trois parcelles eussent été intégrées à la zone à bâtir lors de l'adoption
du PZ en 1985, révisé en 2005, un contrôle préjudiciel de cette planification s'imposerait
qui conduirait indéniablement à les qualifier d'inconstructibles, ce qui ferait
également obstacle à leur classement en zone à bâtir par le PQ. Au titre des
mesures d'instruction, les recourants ont notamment sollicité la production,
par la municipalité, du bilan des réserves des zones à bâtir d'habitation et mixtes
établi en 2015, du plan définissant le périmètre de centre de la commune, du
préavis de la municipalité au conseil communal no 5/2000 du 20 mars
2000 relatif à la requalification de la route ********, ainsi que de l'agenda
communal de la révision du PGA et de son règlement. Ils ont également requis la
mise en œuvre d'une expertise acoustique afin de vérifier la crédibilité des
mouvements de véhicules mentionnés au dossier et des charges sonores
pronostiquées, ainsi que, dans la mesure où le tribunal de céans s'estimerait
compétent pour instruire la problématique des surfaces d'assolement, une étude
pédologique portant sur la qualité des sols des parcelles litigieuses. Dans le
cadre de leur réplique, les recourants ont encore requis la production, par l'autorité
concernée, du rapport 47 OAT de la planification de 1985 "ou tout autre
document en tenant lieu".
Le DTE (ci-après: l'autorité intimée) et le conseil
communal (ci-après: l'autorité concernée) ont déposé leurs mémoires de réponse
les 17, respectivement 21 octobre 2019. Ils concluent au rejet du recours, de
même que la constructrice, qui s'est déterminée le 11 novembre 2019.
M.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 6 mars 2020, dans
le cadre duquel ils ont étayé leur argumentation et persisté dans leurs
conclusions.
N.
En raison de modifications apportées à la délimitation de la zone réservée,
une mise à l'enquête complémentaire a eu lieu du 11 mars au 9 avril 2020. Dans
le cadre du rapport 47 OAT modifié, la zone réservée a été délimitée de manière
plus "ciblée" dans le but de "geler" uniquement la
constructibilité des terrains qui pourraient faire l'objet d'un déclassement. A
nouveau, le but de la zone réservée était de ne viser que des parcelles situées
hors du périmètre compact d'agglomération, raison pour laquelle le secteur ("Florimont"
[22 A]) a été sorti de la zone réservée qui n'inclut plus aucun secteur
colloqué en "zone de plans spéciaux" situé à l'intérieur du
périmètre compact d'agglomération.
O.
Les autorités intimée et concernée, ainsi que la constructrice, ont
toutes déposé un mémoire de duplique le 16 septembre 2020. Elles ont étoffé leurs
argumentaires et persisté dans leurs conclusions.
P.
Par courrier du 18 septembre 2020, les recourants ont informé le tribunal
qu'en l'absence "de nouvelles, depuis l'introduction du recours, sur
les mesures d'instruction requises, ils [avaient] pris l'initiative de mandater
un expert […] pour examiner la problématique du trafic." Était
jointe en annexe, une expertise de trafic réalisée en septembre 2020 par la
société P.________ (ci-après: l'expertise P.________, respectivement le bureau P.________
Q.
Une inspection locale a été diligentée le 22 septembre 2020, en présence
des parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du
procès-verbal dressé à cette occasion:
" […]
Le secteur
'G.________' est situé dans l'espace, ainsi que la parcelle no 244
sujette à des dangers naturels. Il est constaté que des sondages ont été
réalisés en différents emplacements du secteur et sont visibles. La route ********
qui en marque la limite nord est observée. La limite entre le tronçon communal
(DP communal 84) et cantonal (DP cantonal 31) est située.
Il est
constaté que les zones urbanisées voisines sont des quartiers de villas
individuelles ou jumelles dont certaines sont antérieures aux années cinquante
tandis que nombre d'entre elles ont été édifiées progressivement depuis lors,
soit en particulier dans les années huitante. […] Il est
constaté que la parcelle no 243 qui fait face à la parcelle no
244 supporte deux villas jumelles.
S'agissant
de la desserte en transports publics, M. Q.________ [pour l'autorité concernée] indique
que l'on se trouve à 7 ou 8 minutes à pied de Croisettes et qu'il est possible
de s'y rendre par des liaisons piétonnes sécurisées. Les recourants contestent
la durée du trajet évoquée. [Elle serait selon eux de 15 minutes]. Croisettes, qui constitue une plateforme de transports publics, est
desservi par le terminus du M2 (arrêts Epalinges, Croisettes) et par plusieurs
lignes de bus. Il est constaté que le bus no 64
(Croisettes-Vuillettes) emprunte la route ********, dont l'arrêt le plus proche
(arrêt Pré d'Yverdon) est distant d'environ 200 m et qu'il est desservi toutes
les vingt minutes.
Me Perroud
[pour les recourants] expose que le secteur se trouve aux confins de la
Commune et à la fin de la zone urbanisée. Il relève que le secteur est d'ailleurs
adjacent à de la zone non urbanisée. M. Q.________ précise que ce qualificatif
n'est pas pertinent puisqu'il s'agit d'une aire forestière, par nature inconstructible.
Me Kasser [pour l'autorité concernée] rappelle que le secteur litigieux est d'ores et déjà
constructible selon la planification en vigueur, soit celle de 2005 sur la base
de laquelle il faut raisonner, et qui contient des règles de construction très
précises (densité, etc.). Il ajoute que la planification de 1985 n'est pas
pertinente en l'espèce. Il est ainsi faux de soutenir que les autorités communales
n'auraient pas su, à l'époque, ce qu'elles souhaitaient faire à cet endroit. Au
contraire, il est manifeste que la volonté était de bâtir cette zone, tout en
détaillant les règles précises applicables dans un plan spécial. Par
surabondance, il relève que l'arrêt précité du TF a confirmé ce point de vue.
Me R.________ [pour
l'autorité intimée] ajoute que l'appréciation du TF vaut a fortiori dans la
mesure où l'on se trouve ici dans le périmètre compact d'agglomération, ce qui
n'était pas le cas du secteur 'La Possession/Bois de Ban'. Or, selon la mesure
B11 du Plan directeur cantonal (PDCn), il s'agit donc d'un secteur à densifier.
Me Perroud
répond que la Commune d'Epalinges est un exemple emblématique des
problématiques de l'aménagement du territoire car, en 1985, l'entier du territoire
a été 'tapissé' de secteurs à occuper par plans de quartier. Ce procédé n'était
évidemment pas conforme à la LAT car il serait insensé de soutenir qu'il était
loisible à une commune de considérer que l'entier de son territoire était
constructible. Il en va exactement de même de la planification de 2005, car
l'autorité planificatrice n'a fait que reprendre les zones préexistantes, sans
procéder à un examen de celles-ci, ce qui n'est pas non plus conforme à la LAT.
Pour ces motifs, la planification de référence à utiliser est bien celle de
1985 et non celle de 2005. Me Perroud souligne que le Tribunal fédéral a raisonné
de cette manière dans deux affaires, à Lutry et Montreux.
Me Kasser
fait valoir qu'en 2005, soit lors de la modification du PGA et du RPGA, les
règles sur l'aménagement du territoire n'étaient pas les mêmes que celles
actuelles, soit en particulier concernant le dimensionnement des zones à bâtir.
Sur ce point, Me R.________ confirme qu'en 2005, le SDT a approuvé la planification,
ce qui signifie qu'elle était conforme au droit en vigueur.
A la
demande du président, M. Q.________ confirme l'existence d'une limite de construction
sur les parcelles du secteur litigieux. Par ailleurs, il explique que les
secteurs compris dans le périmètre compact d'agglomération n'ont pas été
comptabilisés dans les réserves de la zone à bâtir communale dès lors que ce
périmètre n'est pas sujet à surdimensionnement mais qu'il doit au contraire
être densifié. En revanche, les secteurs à légaliser par plans spéciaux hors du
périmètre compact ont bien été comptabilisés comme surfaces constructibles. Ce
point de vue est confirmé par M. S.________ [pour l'autorité concernée] et Me R.________.
Me Kasser
rappelle que le projet d'agglomération Lausanne prévoit 75'000 nouveaux habitants
et que 50'000 habitants ont déjà été répartis entre les différentes communes
concernées, dont le secteur en cause fait partie. La notion de
surdimensionnement est ainsi étrangère au présent litige.
Me Perroud
considère qu'il s'agit d'un non-sens puisque cela revient à étendre la zone à
bâtir dans le secteur, alors que d'autres périmètres situés à l'intérieur de secteurs
beaucoup plus urbanisés et centrés devraient être densifiés prioritairement. Se
référant à la pièce 10 qu'il a produite, il relève que le secteur 'En Guebey' est
pourtant inclus dans la zone réservée alors qu'il se trouve à l'intérieur du
périmètre compact.
M. Q.________
répond que la zone réservée a été modifiée sur ce point et que ce secteur n'en
fait plus partie.
Me Perroud
indique que le PALM n'est pas un plan d'affectation et que la procédure suivie
ne permet pas la participation des citoyens. Il s'agit d'une réunion de
fonctionnaires qui 'tirent des traits', de sorte qu'une telle planification n'a
pas la même légitimité qu'un plan d'affectation.
Me Kasser
répond que le PALM et les principes qui le gouvernent résultent du PDCn qui a,
entre autres, été approuvé par le Conseil fédéral. Le PDCn a de surcroît été
adopté par le Grand Conseil, raison pour laquelle il ne souffre pas d'un déficit
démocratique. Il ajoute que le secteur 'G.________' a été inclus dans le PALM
dès sa première version.
Interrogé
par l'assesseur Giraud quant à la notion de zone réservée ciblée, M. Q.________
explique qu'initialement, la Commune n'avait pas encore de Vision communale
relative au redimensionnement de sa zone à bâtir, raison pour laquelle l'ensemble
des terrains hors périmètre compact ont été inclus dans la zone réservée. Bien
que situé à l'intérieur dudit périmètre, le secteur 'Florimont' a également été
inclus dans la zone réservée initiale car les propriétaires n'avaient aucune
intention de construire ces parcelles. Après avoir élaboré la Vision communale
en vue de la validation du nouveau plan d'affectation, les surfaces visées par
la zone réservée ont pu être ciblées, ce qui a entraîné sa modification et une
mise à l'enquête complémentaire de la zone réservée.
Me Perroud
désigne, sur le plan de la zone réservée initiale, des secteurs peu bâtis qui
devraient être densifiés avant le secteur litigieux.
Me Kasser
rappelle qu'il n'est pas possible de procéder à des compensations entre les
secteurs dans ou hors du périmètre compact pour les motifs déjà exposés.
Mme T.________
[pour l'autorité
intimée] confirme que ce n'est pas possible et souligne que le périmètre
compact a été déterminé sur la base de critères spécifiques et qu'à l'intérieur
de celui-ci, il n'existe pas de surdimensionnement.
Me Perroud
requiert la production de la documentation relative au calcul du surdimensionnement
et au périmètre de centre. Il rappelle que chaque commune doit élaborer un
périmètre de centre, ce qui n'exonère pas les communes de procéder au
redimensionnement des zones à bâtir.
Mme T.________
répond que c'est effectivement le cas pour les petites communes, mais que la
situation est différente pour celles comprises dans le PALM, qui travaillent avec
un bureau spécialement dédié à l'élaboration et au traitement du PALM. Du
reste, le PALM peut englober totalement ou partiellement le territoire des communes
concernées par cette planification.
Selon Me Perroud,
les informations disponibles sur le site Internet de l'Etat de Vaud faisaient
état d'un surdimensionnement à Epalinges, qui est donc soumise à l'obligation
de réduire sa zone à bâtir.
La question
des surfaces d'assolement (SDA) est abordée.
Me Perroud
explique que tous les éléments justifiant de répertorier les surfaces du
secteur 'G.________' ont été fournis dans le cadre des écritures. Il ajoute que
dans l'arrêt TF 1C_102/2019, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existait une
obligation d'examiner la problématique des SDA. De son point de vue, cette
obligation vaut pour les terrains déjà constructibles ou qui le deviennent à
l'occasion d'un classement, de sorte qu'il n'est pas possible d'éluder la
question.
[…] Il ajoute que ces terrains
ont toujours été pâturés et qu'au vu de leurs qualités pédologiques, ils
rempliraient les critères des SDA (bas de la qualité 1).
Me R.________
relève que la même argumentation a été balayée par le Tribunal cantonal et le
Tribunal fédéral dans le litige relatif à 'La Possession/Bois de Ban'.
Concernant
les eaux de ruissellement, Me Perroud indique qu'en 2018, un orage important a
éclaté dans la région, qui a conduit à la formation de torrents qui ont coulé
sur la route ******** et occasionné de nombreux dégâts. Un lac s'est d'ailleurs
formé sur le secteur 'G.________'. Cela démontre l'insuffisance de l'évacuation
des eaux de ruissellement, ce qui fait obstacle à des constructions à cet
endroit.
S'agissant
de l'équipement, Me Perroud remarque que le secteur est d'ores et déjà saturé
actuellement et interroge M. U.________ [pour P.________] au
sujet de son expertise de trafic.
Ce dernier
expose la méthodologie de l'expertise. En substance, il indique que le but de
son travail était d'actualiser les données de l'étude M.________ de 2013
(annexe 2 du rapport 47 OAT). Des hypothèses ont été posées en considérant que
le trafic de l'heure de pointe représentait 12 % du trafic total. Néanmoins, il
n'y a pas de certitude en ce domaine et à son sens il devrait plutôt représenter
10 % ou 11 % du trafic total, ce qui conduit à une différence importante
(environ 400 véhicules). A cela convient-il d'ajouter le trafic généré par le
plan de quartier litigieux (650 véhicules). Il ajoute qu'il faut aussi prendre
en compte le développement des autres secteurs, à défaut on reste dans une
démarche 'autorisation de construire', alors que l'on se trouve dans une
procédure de planification. Il explique avoir par ailleurs retenu un taux de
croissance moyen annuel de 1,5%. M. U.________ indique que tous les carrefours
ne seront pas impactés de la même manière (certains d'entre eux sont déjà
saturés), mais c'est surtout le carrefour du Pré d'Yverdon qui sera saturé à
l'avenir alors qu'il ne l'est pas en l'état. Toujours selon cette expertise,
l'augmentation du bruit sera supérieure à 1 dB.
Selon M. U.________,
les projections faites dans l'expertise sont plutôt prudentes et les coefficients
utilisés relativement favorables. En conclusion, il considère qu'il est
nécessaire d'actualiser les données de 2013 qui ne sont plus à jour. De son
point de vue, il existe certes des transports publics dans le secteur, mais la
méthodologie et les conclusions de l'étude M.________ de 2013 sont
critiquables.
Me Perroud
rappelle que dans l'arrêt AC.2016.0421, AC.2016.0422 du 11 septembre 2018, la
CDAP a jugé qu'il fallait prendre en compte les mouvements supplémentaires de véhicules
induits par un plan de quartier.
Me Thévenaz
indique que l'expertise P.________ sera analysée.
Concernant
l'augmentation du bruit (1,7 dB) engendrée par l'augmentation du trafic, Me
Perroud considère qu'il s'agit d'un dépassement inadmissible et que des mesures
d'allègement ne pourront pas être prises, contrairement à ce qui peut se faire
dans les centres. Cela conduira à la violation des art. 9 et 31 OPB
M. Q.________
indique que des études ont déjà été menées afin de réduire le bruit du trafic
en posant notamment des revêtements phono-absorbants.
Me R.________
observe que la clinique Sylvana se trouve juste au nord du secteur 'G.________'.
Il s'agit d'un centre médical, donc d'activités tertiaires, qui a également
nécessité l'élaboration d'un plan spécial.
Me Perroud
rappelle qu'il maintient ses différentes réquisitions et sollicite en outre le dossier
de révision du PGA de 2005.
La Cour et
les parties se déplacent sur la parcelle no 244 et constatent la
présence d'une pente en direction du ruisseau.
M. Q.________
rappelle qu'aucun bâtiment n'est prévu à cet endroit.
[…]"
R.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu de ce procès-verbal
dont elles ont sollicité quelques modifications.
Dans son courrier du 19 novembre 2020, l'autorité
intimée s'est en outre déterminée sur le complément d'expertise P.________ et a
produit les données des charges de trafic journalières 2014 entre la route ********
29 et la parcelle no 228. Sur cette base, elle a étayé son
argumentation et persisté dans ses conclusions.
Le même jour, la constructrice s'est également
exprimée sur le complément d'expertise précité et a produit une mise à jour de l'étude
technique M.________ 2013 relative au volet mobilité du PQ, datée du 18 novembre
2020 (ci-après: l'étude M.________ 2020), ainsi qu'une note technique bruit relative
au plan de quartier établie par N.________ à cette même date (ci-après: la note
technique N.________ 2020). A son tour, elle a persisté dans ses conclusions.
Le 24 novembre 2020, les recourants ont discuté la
portée de l'arrêt 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 en lien avec le présent
litige et se sont une nouvelle fois déterminés sur la problématique des
surfaces d'assolement. Ils ont en outre fourni un courriel de U.________
détaillant les propos de l'intéressé lors de l'inspection locale, dont la
teneur avait été synthétisée dans le procès-verbal précité. Ils ont également
versé au dossier une copie du document du SDT du 20 mai 2015, intitulé "Bilan
des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors
des centres", de l'avis d'enquête publique complémentaire relatif à la
modification du plan d'affectation et du règlement de la zone réservée communale,
ainsi que de la modification du rapport justificatif y relatif. Les recourants
ont fourni un plan des surfaces d'assolement issu du guichet cartographique
cantonal et ont enfin maintenu leur requête d'expertise "pour
l'hypothèse où le tribunal ne serait pas en mesure de se rallier aux
conclusions de l'expertise [P.________]", avant de persister dans
leurs conclusions.
Le 9 décembre 2020, les recourants se sont encore
spontanément déterminés sur les écritures de l'autorité intimée et de la constructrice
du 19 novembre 2020 et les documents versés au dossier à cette occasion. En
substance, ils ont fourni une "notice" du bureau P.________ (ci-après:
la notice P.________) soulignant que les documents précités auraient validé les
appréciations de l'expertise P.________, constat de nature à entraîner, de leur
point de vue, l'annulation des décisions entreprises.
S.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE
par lesquelles le PQ et son règlement ont été adoptés et les oppositions
levées, respectivement approuvés préalablement. Ces décisions ont été notifiées
simultanément aux opposants déboutés. Elles peuvent, ensemble, faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 43
al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD,
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Les recourants, dont les
propriétés se trouvent à proximité immédiate du périmètre du PQ et qui ont vu
leurs oppositions levées au terme de la procédure devant les autorités
précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.
Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants ont sollicité plusieurs mesures d'instruction sur lesquelles
il convient de statuer d'emblée.
a) Ils ont tout d'abord sollicité la mise en œuvre d'une
expertise du trafic (actuel et futur) et acoustique, dans "l'hypothèse
où le tribunal ne serait pas en mesure de se rallier aux conclusions de
l'expertise [P.________]". On peut s'interroger sur la recevabilité de
cette singulière requête. En effet, soit les recourants considèrent que l'expertise
P.________ initiale est suffisante pour démontrer la justesse de leur
argumentation, de sorte qu'une expertise supplémentaire s'avère superfétatoire,
soit ils estiment au contraire que l'expertise précitée est insuffisante et il
leur incombe alors de requérir formellement une expertise supplémentaire. Le
fait de conditionner la mesure d'instruction au résultat de l'appréciation préalable,
par le tribunal, des moyens de preuve proposés par les parties ne semble en
revanche guère admissible. Ainsi formulée, une telle mesure d'instruction tend
en effet non pas à établir les faits pertinents, mais à remettre en question l'appréciation
des expertises au dossier opérée par le tribunal, pour le cas où cette
appréciation ne coïnciderait pas avec celles des recourants ou ne leur serait
pas favorable.
b) Cela étant, la mesure d'instruction sollicitée doit
quoi qu'il en soit être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
aa) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137
IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu
n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à
modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et
134.
I 140 consid. 5.3).
bb) En l'espèce, le tribunal dispose de nombreux
rapports, notices et expertises produits en vue de la réalisation du rapport 47
OAT et les parties ont largement eu l'occasion de s'exprimer sur le contenu de
ces documents. Le 18 septembre 2020, les recourants ont de surcroît
spontanément produit une expertise du bureau P.________ relative au trafic et au
bruit engendrés par le PQ, motif pris qu'ils n'avaient pas été informés de la
suite qui serait donnée aux mesures d'instruction sollicitées en ce sens.
L'autorité intimée a pour sa part produit les données de charges de trafic
journalières de 2014 entre la route ******** et la parcelle no 228. A
son tour, la constructrice a versé au dossier l'étude M.________ 2020 et la note
technique N.________ 2020 consacrées aux problématiques de trafic et de bruit
et consistant en des mises à jour de l'étude M.________ 2013, respectivement de
la notice N.________ 2014, toutes deux annexées au rapport 47 OAT.
Dans ces circonstances, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné et considère que le dossier de la cause contient tous
les éléments utiles et nécessaires pour trancher le recours à cet égard (cf.
ég. consid. 5 et 6 ci-dessous). De surcroît, le tribunal ne discerne pas – et
les recourants n'expliquent pas – quels éléments pertinents et de nature à
influer sur le sort de la cause une expertise supplémentaire serait susceptible
d'apporter à la présente affaire. Pour autant que recevable, la mesure d'instruction
doit par conséquent être rejetée.
c) S'agissant de l'étude pédologique sollicitée par
les recourants afin de déterminer la qualité des sols des parcelles en cause, elle
ne peut qu'être rejetée dès lors que le fait que les terres situées dans le PQ réunissent
les qualités nécessaires pour être considérées comme des surfaces d'assolement
ne conduirait quoi qu'il en soit pas à l'admission du grief y relatif des recourants
(cf. consid. 3g et 8f ci-dessous). En d'autres termes, même à le supposer
établi, ce constat n'aurait aucune incidence sur le présent litige. Aussi la
mesure d'instruction s'avère-t-elle inutile et non pertinente, ce qui exclut sa
mise en œuvre.
d) Les recourants ont encore requis la production
par la municipalité de divers documents. Le "Bilan des réserves en zone
d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors des centres"
établi par le SDT en 2015 a été versé au dossier par les recourants eux-mêmes, raison
pour laquelle la requête n'a plus d'objet sur ce point. Au demeurant, pour les
motifs exposés plus loin, ce document n'est quoi qu'il en soit pas pertinent pour
trancher la question du surdimensionnement à l'intérieur du périmètre compact
d'agglomération (cf. consid. 8c ci-dessous). S'agissant de "l'agenda
communal de la révision du PGA et de son règlement", des rapports 47
OAT de la zone réservée et du plan général d'extension d'Epalinges du 13
décembre 1985, ainsi que du préavis no 5/2000 de la
municipalité au conseil communal du 20 mars 2000, le tribunal ne discerne pas en
quoi ces informations pourraient influer sur le sort de la cause et, ici
encore, les recourants ne l'expliquent pas. Au vu du contenu du dossier et des
griefs soulevés, le tribunal a acquis la certitude que les indications
résultant des documents précités n'auraient aucune incidence sur la présente
procédure et ne le conduiraient pas à modifier sa décision dès lors que seul le
PGA de 2005 est en l'occurrence pertinent pour trancher le présent litige (cf.
ég. consid. 3c ci-dessous). Dénués de pertinence, ces documents ne seront pas
requis de la municipalité. Enfin, le "périmètre de centre de la Commune
d'Epalinges" n'est pas non plus pertinent, étant rappelé que le périmètre
du PQ est intégralement contenu dans le périmètre du PALM. Or, contrairement à
ce que semblent penser les recourants, c'est bien l'appartenance au PALM qui
permet de résoudre les griefs tirés du prétendu non-respect de l'obligation communale
de réduire sa zone à bâtir (cf. consid. 8c ci-dessous). Ce constat
justifie également le rejet de la mesure d'instruction requise.
3.
a) Sur le fond, les recourants font valoir, dans un premier grief, que
le PQ et le RPQ auraient pour effet de rendre constructibles trois parcelles qui,
auparavant, auraient été inconstructibles. De leur point de vue en effet, le classement
des biens-fonds concernés en "zone de plans spéciaux", en
vertu du PZ de 1985 puis du PGA de 2005,
n'aurait pas entraîné leur
intégration à la zone à bâtir. Cette zone serait en effet assimilable à de la "zone
intermédiaire" inconstructible et non pas à de la zone à bâtir. Dans
le contexte de surdimensionnement de la zone à bâtir communale, l'adoption du
PQ litigieux aurait pour effet d'aggraver le surdimensionnement en violation de
l'art. 15 LAT, ce qui justifierait l'annulation des décisions entreprises.
D'après les autorités communales et d'après
l'autorité cantonale chargée de l'aménagement du territoire (le DTE, représenté
par la Direction générale du territoire et du logement [DGTL], anciennement le SDT),
le secteur de la zone de plans spéciaux correspondant aux parcelles nos
228, 229 et 244 fait au contraire partie de la zone à bâtir selon le plan
général d'affectation de 2005. Dès lors, l'adoption du PQ litigieux, qui est un
plan partiel d'affectation au sens de l'art. 52 RPGA, ne classerait pas des terrains
inconstructibles en zone à bâtir ni, par conséquent, n'aggraverait le surdimensionnement
communal.
b) aa) Le PGA classe les parcelles nos
228, 229 et 244 dans la "zone de plans spéciaux", secteur
"A Les Planches", qui n'est pas une zone directement prévue dans la
loi cantonale. La LATC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 août 2018 (aLATC),
définissait les zones suivantes: les zones à bâtir (art. 48 à 50), les "zones
spéciales" (art. 50a), les zones intermédiaires (art. 51), les zones
agricoles, zones viticoles et zones agricoles spécialisées (art. 52-53) et les
"autres zones", plus précisément les "zones protégées
[…] destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une
beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles
ou des espaces de verdure" (art. 54). La "zone de plans
spéciaux" d'Epalinges, qui a pour particularité de ne pas être directement
constructible avant l'adoption d'un autre plan plus détaillé, ne correspond pas
à l'une des zones définies dans les articles précités de la aLATC.
bb) En droit vaudois, le plan de quartier est défini
comme un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion
déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme,
d'implantation et de construction dans ce périmètre. Son contenu est défini par
la même règle que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 aLATC par renvoi
de l'art. 64 al. 2 aLATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art.
69.
aLATC). Matériellement, le plan de quartier occupe le même rang hiérarchique
que le plan d'affectation (cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans
d'affectation, thèse Lausanne 2010, pp. 51 s.). Il peut toutefois être reconnu
une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est
bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations
décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (cf.
ATF 146 II 289 consid. 7.2; arrêt TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid.
4.1.2; Besse, op. cit., p. 345). Le plan de quartier peut s'écarter des
normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement
de la commune et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il
abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui
sont contraires (art. 66 al. 1 aLATC; ATF 146 II 289 consid. 7.2).
La LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée
par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre
2018.
La définition des zones, dans la loi cantonale, a été en quelque sorte
simplifiée ou calquée sur la réglementation de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les art. 29 ss LATC définissent
désormais – en renvoyant aux définitions de la LAT – les zones à bâtir (art.
29), les zones agricoles ou viticoles (art. 30), les zones à protéger (art. 31)
et les "autres zones" (art. 32), qui sont "notamment
celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces pour les
véhicules et les piétons" (al. 1) ou "des zones spéciales
destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur
cantonal" (al. 2). La novelle ne prévoit donc pas expressément la
possibilité pour les communes d'adopter une "zone de plans spéciaux"
ou "zone à occuper par plan de quartier" (dénommée aussi
"zone à traiter par plan spécial" ou "zone à planification
obligatoire" – cf. Besse, op. cit., pp. 104 ss). En
outre, les différents types de plans (plan général d'affectation, plan partiel
d'affectation, modification du plan général d'affectation et plan de quartier)
ont été supprimés, au bénéfice du seul plan d'affectation, qui peut concerner tout
ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (cf. EMPL in BGC
2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p. 80).
cc) Au regard du droit cantonal, la portée de la
mesure de planification entrée en vigueur en 2005 n'est pas évidente. Il faut donc
déterminer si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée ainsi que
la constructrice, le secteur de "zone de plans spéciaux" du lieu-dit
"G.________" est une zone à bâtir au sens du droit fédéral (art. 15 LAT)
et du droit cantonal (art. 48 aLATC; art. 29 LATC) ou, comme l'affirment au
contraire les recourants, une zone non constructible, par exemple une zone
intermédiaire au sens de l'art. 51 aLATC, régime applicable aux "terrains
dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou
de quartier". Le droit fédéral permet, en vertu de l'art. 18 al. 2
LAT, au droit cantonal de régler le cas des territoires dont l'affectation est
différée; la zone intermédiaire vaudoise – qui n'est plus dans la LATC depuis le
1er septembre 2018 – répondait en effet à cette définition (cf. arrêts
TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1; 1C_863/2013 du 10 juillet 2014
consid. 2.2).
Dans ce cadre, il convient de rappeler les principes
relatifs à la qualification a posteriori de zones à occuper par plan de
quartier. De jurisprudence constante, la notion de zone à occuper par plan de
quartier n'existe pas en droit vaudois. Les périmètres qui sont ainsi désignés
par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone
existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une telle
zone comme zone intermédiaire ou comme zone à bâtir (cf. ATF 146 II 289
consid. 7.1; arrêts TF 1C_222/2019 précité consid. 3.1; 1C_449/2018 du 16 avril
2020.
consid. 3.3.1 et 1C_552/2016 précité consid. 5.1; ég. Besse, op. cit.,
pp. 104 s.).
Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir
d'autres zones d'affectation (que les zones à bâtir, agricoles et à protéger) et
régler les cas des territoires non affectés et de ceux dont l'affectation est
différée. Le législateur vaudois a fait usage de cette possibilité en édictant l'art.
51.
aLATC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2018. L'art. 51 aLATC
définit la zone intermédiaire, laquelle comprend les terrains dont la destination
sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (al. 1).
Il ne s'agit pas d'une zone à bâtir, mais d'une zone "dont l'affectation
est différée" (cf. ATF 123 1 175 consid. 3b/cc; 112 la 155
consid. 2f). Si le développement urbain n'est pas encore clairement perceptible
et que les modalités pratiques du classement de certains terrains contigus à
une zone constructible sont encore incertaines, ceux-ci peuvent être rangés
dans un territoire sans affectation spéciale, avec une fonction de réserve pour
les 20 à 25 ans à venir (ATF 121 I 245 consid. 8c/aa). En revanche, lorsqu'un
terrain remplit toutes les conditions d'un classement en zone à bâtir, il
convient de l'affecter directement à la zone à bâtir (ATF 146 II 289 consid.
7.1
et arrêts TF 1C_449/2018 précité consid. 3.3.1; 1C_550/2016 du 15
janvier 2018 consid. 3.2.1; 1C_863/2013 précité consid. 2.2 et 1C_310/2012 du
11.
juin 2013 consid. 4.1). A l'occasion de la révision de la LATC en 2018, le
législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et il a
renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée".
Il n’y a donc plus, depuis le 1er septembre 2018, de norme dans la
loi cantonale permettant aux communes de créer une zone pour les territoires
dont l'affectation est différée, au sens de l'art. 18 al. 2 LAT (arrêt AC.2019.0011
du 9 décembre 2019 consid. 2c).
Quant aux zones à bâtir, elles sont définies à l'art.
15.
aLAT – dans sa version en vigueur lors de l'adoption du PGA de 2005 – et comprennent
les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a)
ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à
venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Selon la
jurisprudence, la zone à bâtir doit en principe pouvoir être mise à disposition
des constructeurs sans qu'une nouvelle procédure complète de planification –
comprenant en général l'adoption du plan par le législatif communal et soumise
au référendum facultatif – soit encore nécessaire. Il s'ensuit que pour être
conforme à la zone à bâtir, la zone à planification obligatoire (ou zone à
traiter par plan de quartier) doit comporter les
règles fondamentales à respecter par le plan d'aménagement détaillé, comme la
destination des constructions, les coefficients d'utilisation ou d'occupation
des sols et les objectifs d'aménagement recherchés (cf. Eloi
Jeannerat / Pierre Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, n. 63 ad
art. 14 LAT); au
stade du plan général d'affectation, le type et l'intensité de l'utilisation
ainsi que les buts de l'aménagement peuvent toutefois être décrits
sommairement, pour être précisés dans le plan d'affectation spécial (cf.
Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 19 ad
art. 18). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé à cet égard qu'il ne s'agit pas
d'un critère exclusif. Il convient au contraire de prendre en considération
l'ensemble des circonstances, en particulier si la zone à planification
obligatoire comporte les règles fondamentales à respecter par le plan de détail
ultérieur. Il s'impose par ailleurs d'examiner si les motifs ayant conduit à
opter pour l'adoption d'une planification de détail sont de nature à remettre
en cause le statut de principe du périmètre défini par le PGA, plus
spécialement le caractère constructible du périmètre (cf. arrêts TF
précités 1C_552/2016 consid. 5.4; 1C_550/2016 consid. 3.4 et 1C_310/2012 consid.
4.2
et les références citées). Pour être qualifiée de zone constructible, encore
faut-il que l'on soit en présence d'une zone largement bâtie ou de terrains qui
pouvaient, au moment de l'adoption de la planification générale, être considérés
comme probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir (cf.
art. 15 LAT; arrêt TF 1C_310/2012 précité consid.
4.2). Une telle zone doit enfin permettre de construire dans un délai approprié
(cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3); elle doit être effectivement
disponible pour la construction durant l'horizon de planification (cf. Muggli,
op. cit., n. 19 ad
art. 18 LAT). Sans
le respect de ces exigences, le premier classement en zone à bâtir opéré par le
plan général d'affectation n'aurait pas de véritable portée car il serait
d'abord, pour une période indéterminée, sans effet concret pour le propriétaire,
puis pourrait être remis en question par l'autorité compétente dans la seconde
procédure de planification (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3; 118 Ia 165
consid. 3c; ATF 112 Ia 155 consid. 2c-f; voir également ATF 123 I 175 consid.
3e/aa).
dd) Concernant la même commune, le tribunal de céans
a récemment jugé que le périmètre couvert par le plan de quartier "La
Possession / Bois de Ban", également classé par le plan général d'affectation
de 2005 en "zone de plans spéciaux", remplissait effectivement
les critères pour être qualifié de zone constructible depuis 2005 déjà, de sorte
que l'adoption du plan de quartier précité ne constituait pas un classement en
zone à bâtir d'un terrain précédemment classé dans une zone inconstructible (cf.
arrêt AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 2; confirmé par arrêt TF précité 1C_222/2019).
Cette appréciation était en particulier fondée sur le fait que "[l]e
PGA de 2005 n'a[vait] pas prévu, pour le terrain litigieux, un simple
statut de zone intermédiaire ou de zone d'attente. Il a[vait] au
contraire défini la destination de la zone (principalement l'habitation – art.
53.
al. 1 RPGA) et, vu le classement dans le secteur "A" de la zone de
plans spéciaux, les règles suivantes [avaient] été adoptées: un coefficient
d'utilisation du sol maximum, une prescription sur le nombre d'étages et une
distance minimale entre bâtiments et limites du secteur (cf. art. 54 RPGA)."
(consid. 2b). Ainsi le régime applicable comprenait-il déjà les règles
fondamentales à concrétiser dans le plan d'affectation spécial litigieux et se
trouvait de surcroît dans une portion de territoire déjà construite, de sorte
qu'il s'agissait déjà d'une surface classée en zone constructible (Ibidem).
c) D'emblée, le tribunal souligne que, contrairement
à ce que suggèrent les recourants, la planification pertinente pour examiner si
le secteur "G.________" est ou non constructible n'est pas le PZ de
1985, mais bien celui de 2005 actuellement en vigueur, qui l'a remplacé suite à
la révision totale de la planification (cf. rapport 47 OAT du 17
février 2003 accompagnant le projet de PGA). Les recourants ne peuvent en effet
être suivis lorsqu'ils affirment que les "zones à développer par plan
de quartier ont été simplement reconduites en 2005, sans examen de leur
adéquation avec les besoins en zone à bâtir", raison pour laquelle il
conviendrait de se référer au PZ de 1985 pour déterminer le caractère
constructible des parcelles. Pour les besoins de leur argumentation, ils tentent
par ce biais de remettre en question la procédure de révision du PGA de 2005
mais omettent que cette révision a été le fruit d'un travail de planification global
sur l'ensemble du territoire communal (cf. ch. 1 à 3 du rapport 47 OAT
2003), sous réserve naturellement des portions de territoires concernées par
des plans spéciaux légalisés ou à légaliser faisant l'objet de procédures distinctes,
mais dont il était tenu compte puisqu'ils figuraient sur le PGA et que le RPGA
fixait d'ores et déjà des règles fondamentales pour certains plans spéciaux à
légaliser (cf. consid. 3b ci-dessus et paragraphes suivants du
présent considérant). Du reste, le rapport 47 OAT de 2003, dont se prévalent
les recourants, présente expressément la légalisation du secteur "les
Planches", comme l'un des buts de la révision du PGA (p. 4), de sorte qu'il
ne peut être retenu que ce secteur aurait simplement été reconduit sans examen de
son adéquation avec les besoins en zone à bâtir. Au surplus, le DTE a rappelé, dans
ses déterminations du 16 septembre 2020, que le PGA de 2005 a été, à l'époque, examiné
au regard de l'art. 15 LAT alors en vigueur, et jugé conforme à celui-ci
faute de quoi il n'aurait pas été approuvé. Il résulte des éléments qui
précèdent que c'est bien à l'aune du PGA de 2005, actuellement en force et dont
la régularité, formelle ou matérielle, ne fait pas l'objet de la présente
procédure, qu'il convient de statuer sur la nature constructible ou non du périmètre
du PQ litigieux.
Avec les recourants, il faut en revanche reconnaître
qu'à première vue, le contenu du rapport 47 OAT 2003 n'est pas sans ambiguïté, puisqu'il
indique que "[l]es parties restant à légaliser constituent l'un des
enjeux du développement futur de la commune et la principale réserve de
surfaces potentiellement constructibles" (p. 3). Dans le même temps,
le document précise que "[l]a commune souhaite ouvrir à l'urbanisation
une partie des secteurs à développer par plans spéciaux [et] s'efforce
de mettre sur pied, en concertation avec les propriétaires concernés, des plans
directeurs localisés pour les secteurs 'les Planches', 'A la Jacquières', 'Les
Osches', 'La Possession', ainsi que ' En Guebey' (voir plan ci-dessous)".
Il s'agit même de l'un des buts expressément mentionnés dans le rapport 47 OAT
de 2003 (p. 4). Ces ambiguïtés ne remettent cependant pas en question le caractère
constructible des parcelles du PQ pour les motifs qui suivent.
Le PGA et le RPGA de 2005 attribuent le secteur "Les
Planches" (24A) à la "zone à traiter par plans spéciaux" dont
ils définissent la destination (principalement réservée à l'habitation, les
services et le petit commerce y étant tolérés s'ils n'entraînent aucune gêne, cf.
art. 53 RPGA) et y fixent le nombre maximum d'étages admissibles, ainsi que la
distance aux limites (cf. art. 54 RPGA). De même, le RPGA fixe le coefficient
d'utilisation du sol et le manière de le calculer (art. 54 RPGA). On soulignera
que l'art. 47 RPGA, situé dans le chapitre consacré à l'aire forestière (art.
44.
à 47 RPGA), dispose expressément que les parties boisées sont exclues du calcul
de la surface constructible, savoir notamment lors du calcul des "coefficients
d'utilisation du sol institués par les articles 54 [RPGA], ainsi que par
les plans spéciaux". Des prescriptions relatives à la distance par
rapport aux voies de circulation, applicables en l'absence de plan fixant la
limite des constructions, sont également arrêtées (art. 57 RPGA). Il ressort enfin
du rapport 47 OAT et de la consultation du Guichet cartographique communal (https://epalinges.geocommunes.ch),
que les surfaces des parcelles nos 228, 229 et 244 contiguës à la
route ******** font l'objet d'une limite des constructions approuvées en 1962
pour la première parcelle et en 2005 pour les suivantes. Contrairement à ce que
prétendent les recourants, les règles fondamentales applicables à la zone
litigieuse et qui doivent être concrétisées dans le PQ et le RPQ ressortent
manifestement déjà des PGA et RPGA de 2005. Le type et l'intensité de
l'utilisation du sol y sont décrits à tout le moins de manière sommaire, ce qui
démontre que l'autorité planificatrice n'entendait pas donner un caractère
aléatoire à la possibilité de construire des habitations à cet endroit mais, au
contraire, souhaitait permettre l'implantation d'un nouveau quartier sur la
base d'une réglementation et d'un plan d'urbanisme plus détaillés. Le secteur n'est
ainsi pas soumis au même régime juridique qu'une zone où la nécessité d'un plan
spécial est prescrite parce qu'il est prématuré de rendre tous les terrains
directement constructibles, éventuellement parce qu'un remaniement parcellaire
paraît justifié (cas typique de classement en zone intermédiaire – cf.
par exemple à ce propos arrêt AC.2015.0225 du 17 janvier 2018).
Par ailleurs, le périmètre du PQ, constitué de trois
parcelles, est entouré au nord, à l'ouest et au sud-ouest par une zone de
faible densité presque intégralement bâtie, puisque seules quelques rares
parcelles demeurent en l'état libres de construction. À l'est et au sud-est, l'aire
forestière marque la fin de la zone bâtie et marque, à cet endroit, les limites
du territoire communal. En d'autres termes, l'entier de la zone est, à l'exception
des trois parcelles du PQ, largement bâtie et urbanisée.
Enfin, il s'avère que les autorités communales ont
toujours clairement eu la volonté de bâtir ce secteur à moyen terme puisque, de
concert avec les propriétaires, elles ont entamé les démarches y relatives dès
2013, lesquelles ont été régulièrement menées jusqu'à l'adoption et l'approbation
préalable du PQ contesté. Dans ces conditions, le classement en zone à bâtir de
ce secteur était conforme à l'art. 15 LAT alors en vigueur.
Il découle de ce qui précède que les trois parcelles
litigieuses remplissent les critères permettant de les considérer comme étant
constructibles depuis 2005 déjà, à l'instar des surfaces du PQ "La
Possession / Bois de Ban" qui présentait, sous cet angle, une configuration
parfaitement similaire et dont le caractère constructible a déjà été reconnu
(arrêt précité AC.2017.0172, confirmé par arrêt TF précité 1C_222/2019).
d) Sur la base des critères jurisprudentiels rappelés
ci-avant (cf. consid. 3b ci-dessus), les recourants objectent avec
insistance que l'élaboration du PQ incriminé aurait consisté en une nouvelle
procédure complète de planification. Ils en déduisent que les trois parcelles concernées
n'auraient pas été valablement et définitivement intégrées à la zone à bâtir
par le PZ de 1985, respectivement le PGA de 2005. Ils soulignent en outre que la
nouvelle LATC, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, a supprimé l'instrument
du plan de quartier au bénéfice du seul plan d'affectation et unifié la
procédure y relative, qui consiste désormais en une procédure complète avec adoption
par le législatif communal et approbation de l'autorité cantonale.
Ce faisant, ils perdent de vue que la jurisprudence,
également rappelée ci-dessus, a expressément retenu que le critère de la nécessité
d'une procédure complète de planification n'est "pas [un] critère
exclusif: il faut au contraire prendre en considération l'ensemble des circonstances
en particulier si la zone à planification obligatoire comporte les règles
fondamentales à respecter par le plan de détail ultérieur […]; il s'impose
par ailleurs d'examiner si les motifs ayant conduit à opter pour l'adoption
d'une planification de détail sont de nature à remettre en cause le statut de
principe du périmètre défini par le PGA, plus spécialement le caractère constructible
du périmètre […]." (cf. arrêts précités TF 1C_552/2016 consid. 5.4
et 1C_550/2016 consid. 3.4; v. ég. arrêt AC.2015.0225, AC.2017.0039 du 17
janvier 2018 consid. 2c). Or, en l'espèce et pour les motifs déjà exposés, le
PGA de 2005 contient déjà les règles fondamentales applicables au PQ et aucun
motif ne permet de remettre en cause le caractère constructible du périmètre
presque intégralement urbanisé, loin s'en faut.
e) Enfin, le tribunal relève que le caractère constructible
des "zones de plans spéciaux" est conforté par le fait que
plusieurs de ces zones sont comprises dans la zone réservée communale et comptabilisées
dans le bilan des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et
quartiers hors des centres, comme l'ont confirmé les autorités intimée et
concernée à l'occasion de l'inspection locale. On soulignera au demeurant que
les zones de plans spéciaux qui, à l'instar de celle du cas d'espèce, ont été
exclues de la zone réservée ne l'ont pas été en raison de leur caractère
prétendument inconstructible, mais du fait qu'elles se trouvent dans le périmètre
compact d'agglomération dont l'éventuel surdimensionnement est calculé de
manière différente, soit à l'échelle de l'agglomération (cf. consid. 8c
ci-dessous). Cela démontre que les autorités communales et cantonales ont toujours
considéré qu'il s'agissait effectivement de zones à bâtir, faute de quoi elles n'auraient
pas été concernées par la zone réservée et n'aurait pas été comptabilisées dans
les bilans des réserves de zone à bâtir.
f) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du grief et à la confirmation du caractère constructible de la portion de
territoire comprise dans le PQ en vertu du PGA de 2005.
g) Le constat qui précède prive de toute substance les
griefs relatifs à la violation de l'actuel art. 15 LAT – en raison du prétendu
surdimensionnement de la zone à bâtir communale – et au non-respect des règles relatives
aux surfaces d'assolement dont les trois parcelles en cause feraient partie selon
les recourants.
Ces argumentations reposent en effet sur la prémisse,
erronée pour les motifs qui viennent d'être exposés, que le PQ aurait classé en
zone à bâtir les trois parcelles qui, jusqu'alors, auraient été
inconstructibles. Les terrains étant constructibles depuis 2005 à tout le
moins, leur conformité à l'actuel art. 15 LAT n'a pas à être examinée. De même,
si l'art. 30 al. 1bis OAT invoqué par les recourants n'autorise que
restrictivement le classement en zone à bâtir de surfaces d'assolement, cette
disposition n'est pas pertinente s'agissant, comme en l'espèce, d'une zone
d'ores et déjà constructible. En l'état, les parcelles litigieuses ne sont
actuellement pas répertoriées comme surfaces d'assolement – ce que
reconnaissent les recourants –, si bien qu'elles ne doivent pas être traitées
comme telles (dans le même sens, cf. arrêt AC.2017.0172 précité consid.
3c et TF 1C_222/2019 précité consid. 4.2.2). Au surplus, la fiche F12 du PDCn
implique certes le recensement de surfaces d'assolement supplémentaires
notamment lors du redimensionnement des zones à bâtir, c'est-à-dire lors de la
révision des plans d'affectation. En l'occurrence, le PQ ne participe pas au
processus de redimensionnement de la zone à bâtir communale – mené dans le
cadre de la révision du PGA de 2005 actuellement en cours (sur la question du surdimensionnement
de la zone à bâtir, cf. consid. 8 ci-dessous) –, mais a pour unique but de
fixer les règles de détail régissant l'édification de bâtiments dans ce secteur
constructible. Ainsi, ni les autorités intimée et concernée ni, a fortiori,
le tribunal de céans n'avaient l'obligation de procéder aux études pédologiques
sollicitées par les recourants en vue de réaffecter le périmètre à la zone
agricole dans l'éventualité où les parcelles auraient revêtu les qualités de surfaces
d'assolement.
4.
a) Les recourants objectent ensuite qu'à l'exception de l'affectation
d'habitation, "aucune des règles fondamentales [du PGA] n'a[urait]
été reprise dans le plan de quartier litigieux", dès lors que le PQ a
porté le CUS de 0,4 à 0,625, qu'il autorise un étage supplémentaire pour tous
les bâtiments dévolus à l'habitation, qu'il abandonne les distances aux limites
au profit de périmètres d'implantation et qu'il réduit la distance entre
bâtiments de 10 m à 9 m. Enfin des toitures plates seraient autorisées dans
l'aire constructible D, lors même qu'elles seraient proscrites par le RPGA sur
l'ensemble du territoire. Ces modifications seraient contraires à l'objectif
poursuivi par l'exigence d'inclure, dans la planification de base, les règles
fondamentales que doit respecter la future planification de détail, savoir d'éviter
que la seconde ne remette en cause les principes d'aménagement poursuivis par la
première. Ce constat justifierait également l'annulation du PQ et du RPQ.
b) Par leur argumentation, les recourants invoquent
implicitement une violation de l'art. 66 al. 1 aLATC, en vertu duquel le plan
de quartier – qui n'existe plus dans la LATC actuelle – peut s'écarter des
normes du plan général d'affectation à condition de respecter les objectifs
d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des
zones à bâtir; la doctrine en déduit que les plans spéciaux ne doivent pas
contredire le plan général d'affectation et que la dérogation à la
réglementation fondamentale doit rester de nature secondaire (cf. arrêts
précités 1C_550/2016 consid. 3.4.1 et 1C_552/2016 consid. 5.4.1 et les
références citées). La jurisprudence n'a pour sa part pas strictement limité l'ampleur
des dérogations que peut apporter le plan de quartier, qui peut être de nature
secondaire ou, au contraire, plus importante (cf. arrêt TF 1C_455/2018
du 18 novembre 2019 consid. 2.2). L'art. 66 aLATC permet ainsi que le plan
de quartier fasse l'objet d'une pesée des intérêts propre, pouvant parvenir à
un résultat différent de celle ayant présidé à l'adoption du plan général. Cela
peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par
la spécificité du plan de quartier (arrêt TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018
consid. 4.1.1). Certes, il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au
plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en
premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans
directeurs sur l'ensemble du territoire communal (arrêts TF 1C_279/2017 précité
consid. 4.1.1 et TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2). En
l'absence, en droit vaudois, d'une hiérarchie formelle entre ces deux
instruments, il importe toutefois surtout de s'assurer que la commune procède à
une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur.
En définitive, le plan de quartier peut s'écarter des règles fixées au moment
de l'adoption de la zone "de base", car les mêmes règles de procédure
s'appliquent (pour l'adoption et l'approbation préalable) et les autorités
compétentes peuvent, dans la procédure subséquente, choisir les mesures
d'aménagement du territoire les plus appropriées (arrêt AC.2017.0172 précité consid.
3a; ég. Besse, op. cit., p. 110). Cela signifie donc que si les circonstances
ont évolué depuis l'entrée en vigueur du plan général d'affectation, il doit en
être tenu compte au moment de l'établissement du plan de quartier, ce qui découle
de l'art. 21 al. 2 LAT (arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3a).
c) En premier lieu, force est de constater que les
périmètres d'implantation critiqués respectent en réalité les distances aux
limites de 5 m de l'art. 54 RPGA par rapport aux parcelles voisines, ainsi que
la limite des constructions le long de la route ********. On ne saurait par
conséquent y voir une modification des règles fondamentales y relatives. En deuxième
lieu, il est exact que les toitures plates sont en principe proscrites par les
règles générales du RPGA, sauf dans les zones de bâtiments locatifs II, dans la
zone industrielle et dans la zone mixte (art. 86 RPGA). Or, le plan de quartier
n'autorise les toitures plates que dans l'aire D, savoir une surface de 300 m2
seulement et, surtout, destinée aux activités commerciales et tertiaires. La réglementation
est ainsi tout à fait conforme à l'art. 86 RPGA sur ce point également. En troisième
lieu, les recourants relèvent à bon droit que le PQ et le RPQ dérogent au PGA
et à son règlement en réduisant de 10 m à 9 m la distance entre bâtiments, en
autorisant un étage supplémentaire pour les bâtiments voués à l'habitation et
en substituant un CUS de 0,625 à celui de 0,4 prévu par la planification de base.
A l'évidence, ces modifications ont pour point commun de permettre une
densification du secteur. Ce faisant, l'autorité communale de planification a
effectué une pesée des intérêts. Elle a mis en balance l'intérêt à la stabilité
du plan – singulièrement à conserver un IUS de 0.4 dans ce secteur – et
l'intérêt à l'adoption d'une réglementation garantissant une utilisation plus
dense du sol. Cette question a été examinée dès le début de la procédure de
planification, le SDT ayant rappelé d'emblée, dans son rapport d'examen
préalable du 1er mai 2014, l'objectif d'augmentation de la densité à
cet endroit. Situé dans le périmètre compact d'agglomération du PALM, mais hors
site stratégique et hors centralité d'agglomération, la densité fixée par le PALM
doit tendre à être supérieure à 100 habitants et emplois par hectare, correspondant
à un IUS minimum de 0,625. Certes, cet IUS s'applique en principe aux nouvelles
zones d'habitation et mixtes (cf. mesure A11 de la 4ème
adaptation du PDCn approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 et actuellement
en vigueur), ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une zone à
bâtir existante pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3 ci-dessus). Cela
étant, on ne saurait reprocher aux autorités intimée et concernée d'avoir
choisi de respecter cette densité minimale, étant rappelé qu'avant de procéder
à l'extension de leur zone à bâtir, les communes doivent prioritairement réaffecter
les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier
le territoire urbanisé et mettre en valeur les réserves et les friches,
notamment par la densification; de même la mise à jour des plans d'affectation
doit garantir une densification des zones à bâtir (cf. mesure A11 de la
4ème adaptation du PDCn, p. 49). La densification s'avère
particulièrement nécessaire au sein du périmètre compact d'agglomération, afin
d'y accueillir la croissance et réduire ainsi la consommation de sol à l'extérieur
de celui-ci (cf. mesure R11 de la 4ème adaptation du PDCn, p.
362; sur la question du surdimensionnement de la zone à bâtir d'Epalinges, cf.
consid. 8c ci-dessous). A cet égard, si le PDCn ne produit pas d'effet direct
contraignant à l'égard des personnes physiques et morales, comme le rappellent
à raison les recourants, il a en revanche force obligatoire pour les autorités
(art. 9 al. 1 LAT; ég. ATF 143 II 476 consid. 3.7).
Les dérogations critiquées, opérées par le PQ par
rapport au PGA, apparaissent de même parfaitement conformes aux principes découlant
de la loi fédérale, en particulier du nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, en
vigueur depuis le 1er mai 2014, qui mentionne le but de "créer
un milieu bâti compact", de même que celui énoncé depuis 2014 à l'art.
3.
al. 3 let. abis LAT, selon lequel les autorités doivent "prendre
les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir
des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification
des surfaces de l'habitat" (arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3b).
Comme déjà jugé par le Tribunal fédéral, le principe de densification répond au
demeurant à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (ATF 144 II 41 consid. 5.2; 137 II 23 consid. 4.3; arrêt TF 1C_2015/2019 du 8 mai 2020
consid. 4.2), de sorte que le procédé litigieux est en définitive tout à fait
conforme aux objectifs de l'aménagement du territoire. Il est par ailleurs
notoire que l'agglomération lausannoise a connu, depuis lors, une croissance de
sa population (arrêt AC.2017.0172 précité consid. 3b). Ces éléments révèlent
par ailleurs que les circonstances ont sensiblement évolué depuis 2005, en
particulier sous l'angle juridique en raison de la révision de la LAT et du
PDCn. La densification prévue dans le PQ – certes non négligeable puisque la
zone passe d'une faible densité à une moyenne densité selon la directive NORMAT
2.
– constitue, quoi qu'en pensent les recourants, une adaptation du plan
d'affectation admissible au regard de l'art. 21 al. 2 LAT, la pesée des
intérêts opérée par les autorités intimée et concernée n'apparaissant pas critiquable.
Dans ces circonstances, l'intérêt des voisins à ce que le CUS soit maintenu à
0,4 et à ce que le secteur litigieux soit construit selon le même mode que leurs
propres parcelles (quartier de villas) ne l'emporte pas sur l'intérêt privé des
propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre du plan de quartier mais,
surtout, sur l'intérêt public à la densification.
5.
a) Les recourants s'en prennent ensuite à l'équipement (art. 19 LAT), qu'ils
jugent insuffisant, motif pris que le trafic supplémentaire induit par le PQ saturerait
la circulation sur les tronçons route ********/route ******** et chemin ********/chemin
********. Ils reprochent aux autorités intimée et concernée d'avoir statué en
l'absence de données (comptages) suffisantes, celles contenues dans l'étude M.________
2013.
qui a servi à l'élaboration du rapport 47 OAT sur ce point, seraient
anciennes, erronées et incomplètes. A leurs yeux, le trafic journalier aux
heures de pointe aurait été largement sous-estimé, comme le confirmerait l'expertise
P.________ qui conclut à une augmentation largement supérieure à celle retenue,
ainsi qu'à une saturation du carrefour Montblesson / Pré d’Yverdon à l’heure de
pointe du soir dont le taux de capacité utilisée (TCU) actuel serait de 79%, atteindrait
104% à l’état de référence – situation en 2030 sans prise en compte des effets
du PQ –, et 126% à l’état futur – situation en 2030 avec effets induits par le
PQ. Le même constat vaudrait pour le carrefour à feux des Croisettes dont la
capacité serait en réalité d'ores et déjà dépassée en l'état. Les recourants invoquent
encore une violation du principe de coordination, au motif que la procédure de requalification
de la route ******** envisagée par les autorités communales n’aurait pas été
menée parallèlement à la procédure d’adoption du PQ litigieux.
b) aa) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir
tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a;
arrêts TF 1C_52/2017, 1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; 1P.319/2002 du 25
novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne
peut en revanche être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement
du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des
atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (cf. ATF 129 II 238 consid. 2; arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009
du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2016.0352 du 26 mars 2018
consid. 12; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264
du 13 mars 2015 consid. 2a). Lorsqu'un plan d'affectation est à ce point précis
qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic, il est conforme au principe
de la coordination (art. 25a LAT) que la question de
l'équipement soit résolue au stade de l'adoption du plan d'affectation et non
au stade ultérieur de l'autorisation de construire (cf. arrêts TF
1C_274/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.1; 1C_48/2018 du 14 novembre 2018
consid. 6; 1C_863/2013 précité consid. 3.1).
bb) Il convient encore de rappeler que les
expertises privées produites par les parties sont soumises, comme tous les autres
moyens de preuve, à la libre appréciation du juge. Ce dernier doit ainsi en
tenir compte dans son jugement et ne peut leur dénier toute valeur probante
pour le seul motif que leur auteur a été mandaté par une partie. Dès lors que
ce ne sont pas les autorités judiciaires mais une personne intéressée par
l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement
que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est
favorable à son mandant, une telle expertise doit toutefois être appréciée avec
retenue; de jurisprudence constante, elle n'a pas la même valeur probante
qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme
de simples allégués des parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6; ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10a; AC.2020.0082,
AC.2021.0028 du 26 avril 2021 consid. 4a/ff).
c) En l'occurrence, se basant sur l'étude M.________
2013, le rapport 47 OAT retient que la charge supplémentaire de trafic induite au
sein du village d'Epalinges et notamment aux abords du quartier sera faible et
qu'elle ne créera pas de perturbation sur l'écoulement du trafic aux carrefours
à l'heure de pointe du soir (HPS).
A la suite de critiques émises – dans l'expertise P.________
et à l'occasion de l'inspection locale – quant à la fiabilité de l'étude M.________
2013, cette dernière a fait l'objet d'une actualisation par son auteur, afin de
répondre aux critiques précitées. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner les
griefs des recourants élevés à l'encontre de l'étude M.________ 2013 et dont il
a été tenu compte dans la nouvelle mouture du rapport, leur expert ayant au
demeurant reconnu que l'étude M.________ 2020 était notablement plus complète
et d'une méthodologie plus rigoureuse. Au contraire, seules doivent être examinées
les critiques résiduelles que les recourants ont maintenu à l'encontre de l'étude
M.________ 2020 qui confirme que le trafic supplémentaire pourrait être absorbé.
aa) S'agissant de la situation en 2020 tout d'abord,
les précités reprochent à l'étude M.________ 2020 de retenir – à l'instar de
l'étude M.________ 2013 – que le trafic HPS représenterait 12 % du trafic journalier
moyen (TJM) actuel sur la route ********, lors même que selon les comptages
effectués en 2014, il ne représenterait que 10,2% du TJM. Appliqué à l'ensemble
du secteur, cette valeur moyenne impliquerait une augmentation d'environ 17 à
18% des TJM sur chacun des tronçons impactés par le PQ. En raisonnant de la
sorte, les recourants perdent de vue qu'il s'agit d'une estimation – toutes les
parties reconnaissent du reste que des comptages effectués en 2020 n'auraient
pas été représentatifs ni fiables en raison des travaux dans le secteur et de l'effet
de la pandémie sur le trafic, de sorte que seuls des pronostics peuvent être
posés à cet égard – reposant sur des hypothèses et intégrant certaines appréciations
des auteurs de l'étude M.________ 2020. Au vrai, l'expert des recourants l'a
expressément reconnu lors de l'inspection locale en indiquant que la valeur de
12% correspondait à une "hypothèse" mais qu'il n'y avait "pas
de certitude en ce domaine", de sorte qu'il estimait pour sa part qu'elle
"[aurait] plutôt [dû]" être de 10 ou 11%. Certes, le détail
des comptages de 2014 versé par la suite à la procédure a étayé l'appréciation de
l'expert des recourants et lui confère une apparence d'exactitude. Il n'en
demeure pas moins que ces données, issues d'une seule semaine de comptages en
2014.
– comme l'a reproché l'expert des recourants lorsqu'il s'agissait de
mettre en doute la crédibilité des études M.________ –, sur la route ********, ne
permettent pas d'établir la situation en 2020, qui plus est sur l'ensemble du
secteur, avec plus de certitude que ne le permet l'estimation du bureau M.________.
Au vrai, à l'instar du rapport critiqué, l'expertise P.________ a travaillé sur
la base d'hypothèses (part du taux de trafic HPS dans le TJM identique en 2014
et 2020; application du taux constaté sur un tronçon à l'ensemble des tronçons
du secteur; etc.) pour conclure à l'existence d'un TJM plus élevé, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de lui accorder plus de crédibilité qu'à l'étude M.________ actualisée.
Pour le surplus, le bureau M.________ a relevé, sans être contredit, que
l'augmentation mentionnée par P.________ entre 2013/2014 et 2020 correspondrait
à un taux de croissance du trafic de 1,5% qui n'aurait été observé nulle part
dans l'agglomération lausannoise. Concernant la différence du TJM mentionné dans
la figure 2 des études M.________ 2013 (2'000) et 2020 (2'300) pour la partie
est de la route ********, elle s'explique par le fait qu'au moment du premier rapport,
il s'agissait d'une valeur estimée sur la base des comptages réalisés en 2013 aux
heures de pointe et que, dans le second, il s'agissait du comptage effectivement
réalisé en 2014 (cf. légendes des figures 2), dont M.________ n'avait
pas encore connaissance lors de la rédaction de son étude de 2013, mais qui a
en revanche pu être intégré dans son étude de 2020. Quoi qu'il en soit, l'actualisation
de l'étude M.________ 2020 sur ce point précis va dans le sens des recourants, raison
pour laquelle ils ne sauraient s'en plaindre.
bb) S'agissant ensuite du TJM à l'état de référence
(2030 sans projet), les résultats de l'expertise P.________ sont ici encore
plus élevés en raison principalement de l'augmentation annuelle générale appliquée.
Comme l'étude M.________ 2020, l'expertise P.________ estime en effet que la
croissance du trafic générée par les autres plans d'affectation n'occasionnera "que
peu d'augmentation de trafic sur le reste du réseau secondaire [soit hors
de la route ******** et du chemin ******** et que] le trafic reporté sur la
route ******** permet[tra] une diminution sur ce même réseau". Il
indique en revanche que la diminution sera compensée, voire supplée en certains
endroits par l'augmentation générale du trafic. L'expertise P.________ précise à
cet égard qu'il s'agirait d'une "hypothèse d'augmentation […] plausible,
en tout cas précautionneuse et plus raisonnable" que celle, plus
faible, retenue par le bureau M.________. Or, ce dernier a justifié son
raisonnement en expliquant qu'aucun développement n'est prévu dans le secteur de
Montblesson et que les impacts des planifications prévues dans d'autres
secteurs auront des effets peu sensibles. Dans ces circonstances,
l'augmentation retenue par l'expertise P.________ ne se justifierait pas et
n'aurait, comme déjà mentionné, jamais été observée dans l'agglomération
lausannoise. Sous cet angle également, les résultats que défendent chacune des
parties reposent sur leurs hypothèses respectives. Les recourants considèrent certes
que leurs estimations seraient plus prudentes que celles de l'étude M.________
2020, ce qui ne permet évidemment pas de conclure que cette dernière serait erronée
ou devrait être écartée au bénéfice de l'expertise P.________.
cc) S'agissant enfin de l'état futur (y compris le
projet de PQ), les estimations d'augmentation du trafic généré par le PQ sont similaires
dans les deux rapports, sauf pour la route ******** à propos de laquelle M.________
prévoit une augmentation plus importante (entre 10% et 25% selon les tronçons contre
9% à 16% pour P.________). Les TJM pronostiqués à l'état futur sont en revanche
sensiblement différents puisque ces pourcentages sont appliqués, par chacune
des expertises, à la situation de 2030, elle-même partiellement fondée sur
celle de 2020, estimées de manière divergente par chacun des experts, pour les
raisons exposées ci-dessus.
dd) En définitive, l'examen fouillé des critiques
émises par les recourants et les estimations alternatives du bureau P.________,
présentées comme plus prudentes, ne discréditent pas l'étude M.________ 2020,
loin s'en faut. Tout bien pesé, le tribunal ne discerne en réalité aucun motif justifiant
de s'écarter de ce document actualisé, dont la version de 2013 – confirmée en
grande partie dans l'étude M.________ 2020 – avait de surcroît été examinée et
validée par les services cantonaux, contrairement à l'expertise P.________
commandée par les recourants. Dans ces circonstances, les résultats de l'étude M.________
2020, considérés comme crédibles, confirment qu'il n'y a pas lieu de craindre
que le TUC du carrefour Montblesson à l'état futur ne soit pas en mesure
d'accueillir le trafic supplémentaire estimé. Le même constat vaut s'agissant
du carrefour à feux des Croisettes, comme le reconnaissent au demeurant les
recourants (TUC de 138% à l'état de référence et à l'état futur selon l'expertise
P.________).
Il résulte des considérants qui précèdent que les problématiques
d'accessibilité et l'impact du nouveau PQ sur le quartier ont suffisamment été
pris en compte par les autorités intimée et concernée pour conclure,
conformément au rapport 47 OAT, que les parcelles en cause sont
suffisamment équipées pour accueillir la planification litigieuse. S'agissant
du prétendu défaut de coordination fondé sur l'absence de procédure parallèle
de requalification de la route ******** et d'aménagement d'une zone 30 km/h, il
suffit de constater que l'équipement routier existant pourra absorber le trafic
supplémentaire pour les motifs déjà exposés, que "[l]e site jouit globalement
d'une bonne accessibilité multimodale [et que le] principe d'accessibilité
multimodal prévoit de s'appuyer sur les réseaux existants (TIM, TP et modes
doux)" (cf. Synthèse et conclusions de l'étude M.________
2020). Dans ces circonstances, ni la requalification de la route ******** ni une
éventuelle limitation de vitesse ne s'avèrent indispensables, ou simplement
nécessaires, à l'adoption de la planification litigieuse. En d'autres termes,
ces mesures ne sont pas dans une relation si étroite avec la planification litigieuse
qu'il s'imposerait de les traiter simultanément (cf. arrêt TF 1C_228/2018,
1C_229/2018 du 18 juillet 2019 consid. 7.1). Il paraît au contraire judicieux d'envisager
d'éventuelles mesures de gestion du trafic à une échelle plus globale et dans
le cadre d'une réflexion plus générale que celle dans laquelle s'inscrit le PQ qui
ne concerne qu'une portion assez limitée du territoire.
d) Mal fondé, le grief est rejeté.
6.
a) Les recourants invoquent encore des violations du droit de
l'environnement. Ils soutiennent que le PQ conduirait à un dépassement des
valeurs limites de planification (art. 29 de l'ordonnance du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]) et des valeurs limites
d’immission (art. 9 OPB) au regard de l'augmentation de trafic pronostiquée par
leur expert dans l'expertise P.________. La planification serait de plus
incomplète car elle ne contiendrait pas de mesure de prévention, exception
faite de certaines modalités favorisant la mobilité douce. L'augmentation du
trafic induite entraînerait par ailleurs une dégradation de la qualité de l’air,
déjà pollué à l’excès. A cet égard, la notice N.________ 2014 aurait préconisé de
réduire le nombre de places de stationnement. Cette recommandation n'aurait cependant
pas été suivie. Selon les recourants, la notice précitée aurait surtout admis
l'incompatibilité du projet par rapport aux normes applicables. Enfin, la
notice N.________ 2014 indique que les émissions de rejet du trafic liées au
parking devraient être précisément étudiées à l'occasion de la procédure de permis
de construire, alors que cette problématique devrait au contraire
impérativement être réglée au stade de la planification. Ces différents
constats conduiraient à l'annulation du PQ et du RPQ.
b) aa) Selon le principe de la coordination des
procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification
doit prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation
ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la
protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement
en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une
relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; arrêts TF 1C_489/2019 du 1er décembre
2020.
consid. 3.1.2; 1C_222/2019 précité consid. 6.2.1; 1C_582/2014
du 25 février 2016 consid. 3.1). L'étendue de cet examen varie toutefois selon
le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification
a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête
ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé
de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection
de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement
de la zone peut se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas
échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de
construire (Ibidem). En tout état, l'adoption d'une planification n'est pas
admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du projet est exclue au
regard des exigences du droit de l'environnement (ATF 129 II 276 consid. 3.4; arrêt
TF 1C_489/2019 précité consid. 3.1.2 et 1C_366/2017 du 21 novembre 2018 consid.
3.1). La nécessité d'examiner la conformité du projet aux exigences du droit
fédéral de la protection de l'environnement au stade de l'étude du plan partiel
d'affectation se justifie en raison du fait que la mise en œuvre du principe de
prévention est grandement facilitée, car le plan partiel d'affectation permet
de définir la position des accès et l'implantation des futures constructions, en
tenant compte de la première étape de limitation des émissions; c'est-à-dire en
examinant si le projet est conçu de manière que les émissions soient limitées à
titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE; arrêts AC.2017.0139 du
26.
mars 2019 consid. 12a et AC.2015.0126 du 31 juillet 2017 consid. 1c).
bb) Au stade de la planification – c'est-à-dire
avant la phase de l'autorisation de construire –, les nuisances du trafic
routier lié à un quartier d'habitation ne peuvent faire l'objet que d'une
évaluation prima facie. Dans la mesure où il ne s'agit pas du classement
en zone à bâtir d'un nouveau secteur, l'art. 29 OPB n'est pas pertinent et le
grief relatif à la violation des valeurs de planification tombe manifestement à
faux (cf. arrêt TF 1C_222/2019 précité consid. 6.1). Cette problématique
doit être examinée au regard des exigences de l'art. 9 let. a OPB, qui dispose
que "l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement
modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission
consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication".
c) L'argumentation des recourants s'agissant des
dépassements des valeurs limites d'immission (VLI) repose exclusivement sur le
constat que la notice N.________ 2014 serait fondée sur les chiffres erronés de
l'étude M.________ 2013 et devrait, par conséquent, être revue sur la base des
chiffres "rectifiés" de l'expertise P.________, dont il résulterait manifestement
le non-respect des VLI. Pour rappel, l'expertise M.________ 2013 a été actualisée
en 2020 et sa nouvelle version, quelque peu différente de la première mais qui
retient néanmoins une augmentation nettement moins importante que celle de
l'expertise P.________, ne prête pas le flanc à la critique et rien ne
justifierait de lui préférer le contenu de l'expertise versée à la procédure
par les recourants (cf. consid. 5c/dd ci-dessus). Or, sur la base de
l'étude M.________ 2020 actualisée, N.________ a également réalisé une nouvelle
note technique relative au bruit en décembre 2020, qui contient en particulier
une évaluation Excel de l'augmentation du bruit et une modélisation acoustique
des niveaux sonores en façades. Sur cette base, elle conclut que les art. 9 et
31.
OPB seront respectés malgré l'augmentation de trafic plus importante qu'envisagée
initialement en 2014. La plus grande augmentation sera en effet de 1 dB(A) de
jour et de nuit sur une partie du tronçon de la route ********, sans qu'il n'en
résulte de dépassement des VLI (DS II, soit 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit,
cf. annexe 6 OPB) pour les futurs bâtiments du PQ ou pour les bâtiments
existants à proximité (cf. note technique N.________ 2020, pp. 3 s.). Les
recourants n'ont émis aucune critique à l'encontre de cette nouvelle notice et
le tribunal ne discerne aucune raison de s'en écarter dès lors qu'elle est fondée,
à bon droit, sur les chiffres de l'étude M.________ 2020. De plus, la disposition
des places de stationnement (23 seulement en surface et 149 en souterrain)
a été retenue afin de limiter les déplacements aux abords du quartier, ce qui
réduira les nuisances, et assurera que le quartier sera principalement dédié à
la mobilité douce en surface (cf. rapport 47 OAT, ch. 4.2.3, pp. 17 s.,
voir ég. art. 28 à 34 RPQ). Dans ces circonstances, on ne voit pas quelles mesures
préventives supplémentaires devraient être imposées en application de l'art. 11
al. 2 LPE au stade de la planification, étant entendu qu'il n'est pas exclu que
d'autres mesures préventives soient exigées au stade des autorisations de
construire, s'il y a lieu (dans le même sens, cf. arrêt AC.207.0172
précité consid. 4).
d) S'agissant des polluants atmosphériques, les
recourants rappellent que le PQ est inclus dans le périmètre compact du PALM,
de sorte qu'il est soumis au Plan des mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges
(ci-après: le plan OPair), singulièrement la mesure AT-5 du plan OPair 2005 (devenue
la mesure MO-3 du plan OPair 2018), comme le mentionne du reste expressément la
notice N.________ 2014. Cette mesure impose de dimensionner le stationnement
selon les normes VSS en vigueur et intègre une réduction du besoin en fonction
de la desserte en transports publics présente et à venir (cf. ég. notice
N.________ 2014, p. 23). En l'espèce, le nombre de places de stationnement est strictement
conforme à la norme VSS 640 281, ce que les recourants ne contestent pas, puisqu'ils
se limitent à soutenir que ce nombre aurait ensuite dû être réduit en vertu de
la mesure AT-5 du plan OPair. Cette mesure AT-5 laisse en réalité une marge
d'appréciation aux autorités d'application du plan OPair. Comme déjà jugé par
le tribunal de céans, la réduction du nombre de places pour les visiteurs peut
être demandée sur la base de cette mesure, lorsque le quartier est bien
accessible par les transports publics. Dans le cas qui lui était soumis, la
CDAP avait constaté que le terrain concerné par le PQ se situait à plusieurs
centaines de mètres de l'arrêt de bus le plus proche, desservi toutes les 10
minutes aux heures de pointe, ce qui justifiait de s'en tenir à l'offre normale
préconisée par les normes VSS (arrêt AC.2017.0199 du 28 mai 2018 consid. 10). En
l'espèce, même si le PQ est situé dans le périmètre compact d'agglomération, l'arrêt
de bus le plus proche se situe à environ 200 m et la plateforme de transports
publics de Croisettes à environ 15 minutes à pied, de sorte que l'on ne saurait
reprocher aux autorités intimée et concernée de s'en être tenues à l'offre normale
prévue par les normes VSS et d'avoir renoncé à exiger une offre de
stationnement réduite. Quant aux pollutions engendrées par le parking, les
autorités intimée et concernée pouvaient à bon droit considérer, comme le
préconise la notice N.________ 2014, que cette question devra être étudiée dans
le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Le projet n'est en effet
pas suffisamment détaillé, en particulier concernant les installations
techniques (p. ex. système d'évacuation de l'air vicié du parking; utilisation
de filtres) pour permettre une évaluation de ces questions dans le cadre de la
présente procédure (dans le même sens, cf. arrêts TF 1C_695/2017,
1C_696/2017, 1C_706/2017 du 22 février 2019 consid. 10 et 1C_351/2008 du 25
février 2009 consid. 2.3).
e) Mal fondés, les griefs tenant au non-respect des
normes de droit de l'environnement doivent être rejetés.
7.
a) Les recourants font ensuite état de "risques liés aux dangers
naturels". Selon eux, le concept L.________ 2013, annexé au rapport 47
OAT, confirmerait le sous-dimensionnement des collecteurs public (eaux claires
[EC]) lors d'événements extrêmes de temps de retour d'environ 10 ans ou plus. Ce
constat serait d'autant plus problématique que l'état des collecteurs publics
actuels serait inconnu. La solution recommandée par ce rapport, savoir la
création d'un bassin de rétention au sud du PQ, serait subordonnée aux
résultats d'études hydrogéologiques ultérieures, procédé inadmissible puisque
ces questions devraient être résolues au stade de la planification. Le projet
serait enfin compromis par l'existence d'une surface sujette à des glissements
de terrain au nord-est du PQ, ce que l'étude O.________ 2013, annexée au
rapport 47 OAT, aurait également confirmé. Sous cet angle, le dossier n'établirait
pas à satisfaction que le secteur puisse être bâti sans risque.
b) La lecture que font les recourants des diverses
études et expertises annexées au rapport 47 OAT est partielle et pour le moins
subjective puisqu'ils en déduisent systématiquement l'inconstructibilité du
terrain, lors même que les auteurs de ces rapports considèrent, pour leur part,
que les terrains du PQ sont constructibles moyennant le respect de certaines
recommandations.
aa) S'agissant premièrement des collecteurs d'eaux
claires, le concept L.________ 2013 ne retient pas, contrairement à ce que
suggèrent les recourants, que le PQ ne pourrait être réalisés en raison de
l'insuffisance de l'équipement. Elle mentionne certes que le réseau communal
(EC) en aval de la chambre no 130800102 pourrait être surchargé en
cas d'événements extrêmes de temps de retour d'environ 10 ans ou plus (concept L.________
2013, ch. 1.4, p. 6 et 7). Cette appréciation ne condamne toutefois pas le projet
de PQ. Les recourants méconnaissent en effet que des mesures de rétention des
eaux de ruissellement sont recommandées (aménagement d'un plan d'eau et d'un
ouvrage enterré, cf. concept L.________ 2013, p. 9), dont le
dimensionnement garantira le "non-dépassement [du] débit de
fuite maximum autorisé à l'aval de l'ensemble des ouvrages de rétention, [soit]
au total 46 l/s" afin de ne pas surcharger le réseau communal (EC)
en aval de la chambre no 130800102 (cf. concept L.________
2013, pp. 6 et 7; ég. annexe 1 de l'étude, qui précise le dimensionnement
de l'ouvrage de rétention comme suit: "Volume total PQ [m3] pour T=10
ans", ce qui signifie que l'ouvrage de rétention sera dimensionné pour
absorber les événements extrêmes de temps de retour d'environ 10 ans ou
plus, potentiellement problématiques). Pour le reste, l'étude L.________ 2013 pose
les principes relatifs au raccordement du PQ au réseau communal existant et à
la réalisation de nouveaux collecteurs pour l'évacuation des eaux usées et
claires, ainsi que le prédimensionnement de l'ouvrage de rétention nécessaire (cf.
rapport 47 OAT, ch. 5.2, p. 19). C'est à tort que les recourants considèrent
que tous les détails devraient être réglés à l'occasion de la procédure d'adoption
du PQ et que le renvoi à des futures études hydrogéologiques serait un aveu du
caractère inconstructible des terrains. Le projet n'est en l'état pas suffisamment
abouti pour permettre de trancher ces questions qui devront l'être à l'occasion
des procédures d'autorisation de construire. Le concept L.________ 2013 ne dit
rien d'autre lorsqu'il précise que ses recommandations devront être adaptées en
fonction de l'évolution du projet (cf. concept L.________ 2013, p. 9). Il
en va exactement de même pour l'ensemble des collecteurs dont l'état et les
tracés n'ont pas à être établis avec certitude au moment de la planification
mais pourront l'être ultérieurement au moyen de sondages (cf. remarque
figurant sur l'annexe 2 au concept L.________ 2013) une fois le projet précisé.
bb) Pour ce qui concerne l'instabilité de la
parcelle no 244, il est vrai que l'étude O.________ 2013, après
avoir rappelé le contexte géologique local dont il résulte que la partie
nord-est du PQ est située dans un secteur en glissement (cf. rapport O.________
2013, ch. I, pp. 1 et 2), en tire les conséquences sur les constructions projetées,
savoir que les déplacements de terrain attendus sont difficilement compatibles
avec la construction projetée dans l'aire C. Il n'en demeure pas moins que le
rapport a donné une liste des objectifs en vue de l'implantation partielle du
bâtiment C à cheval sur la zone instable, ainsi que des mesures permettant de
les atteindre (ouvrage rigide et monolithique; blindage de fouille; pieux de fondation
et tirants d'ancrage permanents). Evoquées sommairement, ces mesures l'ont été
sur la base de l'expérience du bureau O.________ concernant des "cas
similaires"
(cf. étude O.________ 2013, ch. II, p. 4). Ces
mesures de protection sont en effet "nécessaires pour assurer la
sécurité tant en stade provisoire durant les excavations que pendant la durée de
vie de l'ouvrage à l'état définitif" (cf. étude O.________ 2013,
ch. II, p. 5). Ces affirmations démontrent que l'instabilité du terrain, qui concerne
de plus le seul bâtiment C, n'est pas de nature à compromettre le projet. Ce d'autant
moins que les mesures précitées ont été expressément reprises à l'art. 5
RPQ qui impose de plus que, lors du permis de construire, la démonstration
devra être faite que les mesures proposées garantiront la protection des
personnes et des biens (art. 5 al. 3 et art. 40 RPQ), conformément au reste aux
art. 89 et 90 LATC
Contrairement à l'opinion défendue par les recourants,
ni les problématiques liées à l'évacuation des eaux, ni celle relative à l'instabilité
du terrain ne font obstacle au PQ. C'est au contraire à bon droit que les
décisions entreprises ont retenu, sur la base du rapport 47 OAT et des
documents précités, que les parcelles étaient constructibles et le PQ réalisable.
Les griefs sont ainsi rejetés.
8.
a) Subsidiairement, c'est-à-dire dans l'éventualité où la nature constructible
des trois parcelles du PQ serait reconnue, les recourants soutiennent que les
conditions justifiant un contrôle préjudiciel du PGA seraient réunies. Ils
basent leur raisonnement sur le constat que le PGA de 2005 aurait atteint la durée
maximale de 15 ans au-delà de laquelle une planification devrait être révisée
(art. 15 al. 1 LAT). La révision en cours du PGA de 2005, sur laquelle est fondé
le PQ litigieux, confirmerait cette appréciation et s'opposerait à l'adoption de
ce dernier puisque cela conduirait dans les faits à soustraire une portion du
territoire communal à la révision déjà engagée. Surtout, la zone à bâtir communale
serait largement surdimensionnée et les dispositions révisées de la LAT,
entrées en vigueur au 1er mai 2014, imposent désormais la réduction
des zones à bâtir surdimensionnées, obligation qui poursuit un intérêt public
important. Enfin, suite à la disparition de surfaces d'assolement au cours des
dernières années, le quota cantonal serait tout juste atteint et il incomberait
aux communes vaudoises de rechercher de nouvelles terres susceptibles d'être
intégrées à l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement, comme par exemple
les parcelles du PQ qui en rempliraient les critères. À l'aune de ce qui précède,
les circonstances se seraient sensiblement modifiées depuis l'adoption du PGA
de 2005, de sorte que le contrôle préjudiciel de cette planification s'imposerait
en vertu de l'art. 21 al. 2 LAT. Le fait que le PQ est situé dans le périmètre
compact d'agglomération du PALM n'aurait en revanche aucune incidence selon les
recourants.
b) Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances
se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre
juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid.
5.1
et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT
prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances
se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le
besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf.
ATF 144 II 41 consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3; arrêts TF 1C_40/2016 du 5
octobre 2016 consid. 3.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). A chacune de
ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte,
d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et,
d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements
intervenus. Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins
élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà
être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en
considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés
liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (cf.
arrêt TF 1C_206/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3.2).
La réduction de zones à bâtir surdimensionnées
relève d'un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 128
I 190 consid. 4.2 et la référence à l'ATF 120 Ia 227 consid. 2c), susceptible d'avoir,
sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que
sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; arrêt TF 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les
arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle
du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er mai
2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer
la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision – respectivement
de contrôle préjudiciel –, d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une
procédure d'autorisation de construire (cf. arrêt TF 1C_387/2016 du 1er
mai 2017 consid. 4.4). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin
2012.
constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif,
puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi
celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la
zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du
plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir
ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète
des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; 140 II 25 consid. 3.1; arrêts TF 1C_656/2018 du 4 mars
2020.
consid. 6.1.1; 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la zone à
bâtir communale est partiellement surdimensionnée. Les recourants se trompent
toutefois lorsqu'ils fondent leur raisonnement sur le document intitulé "Bilan
des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors
des centres" et affirment que la localisation des parcelles dans le
périmètre compact d'agglomération n'aurait aucune incidence sur le
surdimensionnement décrié. Comme le relève l'autorité intimée, le document
précité établit en effet le bilan pour les communes et quartiers "hors des
centres", ce qui comprend le nord du territoire communal, mais non le sud –
soit notamment le PQ litigieux – qui est quant à lui localisé dans le périmètre
compact d'agglomération (sur cette distinction, cf. ég. arrêt AC.2017.0172
précité). A cet égard, les recourants ont certes critiqué le prétendu déficit
démocratique du PALM et soutiennent qu'il n'aurait pas d'effet direct sur les particuliers.
Ce faisant, ils méconnaissent que les projets d'agglomération sont directement
fondés sur la LAT, singulièrement l'art. 1 al. 2 let. c LAT, qui inclut la politique
des agglomérations (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT:
Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, n. 39
s. ad
art. 1 LAT), et l'art. 8a al. 1 let. b LAT qui impose de
coordonner dans le PDCn l'urbanisation et les transports, notamment avec les
mesures des projets d'agglomération (cf. Pierre Tschannen, op.
cit., n. 13 ad art. 8a LAT). Les projets d'agglomération sont
donc également fondés sur le PDCn, en particulier la mesure B11 dont il résulte
que le Grand Conseil adopte la liste des agglomérations, tandis que le Conseil
d'Etat adopte leurs périmètres compacts (Mesure B11, p. 111), qui sont
toutefois définis par les agglomérations elles-mêmes ("[l]es agglomérations
définissent leur périmètre compact[;], [à] l'intérieur de
celui-ci, elles répartissent la croissance démographique attendue et identifient
leurs centralités de niveau local ainsi que les sites stratégiques d'agglomération"
[Mesure B11, p. 108]). Le périmètre compact d'agglomération est ainsi défini
par chaque agglomération sur la base de certains principes (proximité des équipements
publics, du cœur commercial de la ville ou du quartier, d'un arrêt de transports
publics urbains bénéficiant d'une certaine desserte, territoire urbanisé, continuité
du bâti ou de densité) (Mesure B11, p. 109). Ce sont également les
agglomérations qui sont compétentes pour "réparti[r] la
croissance démographique attendue à l'intérieur du périmètre compact" (Ibidem).
A cet égard, on rappelle que la mesure A11 relative aux zones d'habitation et
mixtes poursuit l'objectif de faire correspondre les zones à bâtir au besoin prévu
à 15 ans. Elle définit la croissance totale maximale pour la période 2015 à
2030, puis la croissance annuelle maximale à partir de 2031, en distinguant
toutefois selon la situation des périmètres concernés. Ainsi une augmentation de
plus 75'810 habitants est-elle prévue pour le périmètre compact d'agglomération
Lausanne-Morges jusqu'en 2030, tandis qu'une augmentation de 0.75% est prévue
pour les villages et quartiers hors du centre. Or, s'il est vrai que le PDCn ne
produit pas d'effet direct contraignant à l'égard des personnes physiques et
morales, il a force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT; ég. ATF 143 II 476 consid. 3.7).
d) En l'occurrence, l'agglomération Lausanne-Morges a
été reconnue par le Canton et la Confédération; le projet y relatif a été
élaboré (PALM signé en 2007 et révisé en 2012 puis en 2016) et son périmètre
compact clairement délimité (cf. PDCn, P1, Mesure 1.3.3, p. 18; ég.
Mesure B11, p. 108). Selon la fiche R11 consacrée à l'agglomération Lausanne-Morges,
le périmètre compact contient l'espace déjà largement urbanisé des 26 communes
concernées à l'intérieur duquel le développement sera concentré. A ce stade, on
relèvera d'ailleurs que les recourants ne contestent pas que le PQ est compris
dans le périmètre compact d'agglomération (cf. Carte de synthèse du PDCn
disponible à la page Internet https://www.vd.ch/fileadmin/user
_upload/themes/territoire/amenagement/PDCn/PDCn4bis_1_100000_191220_MN95_light.pdf;
ég. Carte du périmètre compact d'agglomération du PALM disponible à l'adresse Internet
Ils ne remettent pas non plus en cause la légitimité de son appartenance au périmètre
compact et aucun motif ne permet de conclure que les critères utilisés pour sa
délimitation selon le PDCn auraient été mal appliqués. Bien au contraire, le PQ
constitue une réserve ou une "poche" non bâtie située dans une partie
du territoire presque intégralement urbanisée, suffisamment desservie puisqu'un
bus passe toutes les vingt minutes à l'arrêt de bus Pré d'Yverdon (ligne no
64) situé à environ 200 m. Croisettes constitue en outre une plateforme de
transports publics importante (plusieurs lignes de bus et M2) qui peut être ralliée
à pied en une quinzaine de minutes.
e) Par conséquent et dès lors que le PQ se situe dans
le périmètre compact d'agglomération, c'est à tort que les recourants se
réfèrent au bilan des réserves pour les communes et quartiers "hors des
centres" pour invoquer son surdimensionnement, lequel doit être examiné à
l'aune du PALM. Or, conformément à la mesure B11 précitée, la croissance démographique
dans le périmètre compact a été arrêtée à environ 76'000 habitants à l'horizon
2030.
dans la fiche R11 (environ 69'000 habitants dans la 3ème
adaptation du PDCn). Le chiffre de 75'810 habitants supplémentaires a été intégré
dans la mesure A11. Il s'agit d'un élément ayant force obligatoire pour les autorités
publiques (validé par le Grand Conseil), puisqu'il figure dans un encadré gris
dans le PDCn (cf. Introduction du PDCn, p. 4). L'augmentation démographique
attendue a été répartie par l'agglomération au sein de son périmètre compact;
il s'agit également d'un élément ayant force obligatoire pour les autorités publiques
figurant dans un encadré gris. Sur cette base, le potentiel d'accueil en habitants
sur l'ensemble du périmètre compact a été dimensionné dans le PALM 2016 en
collaboration avec les communes, afin d'accueillir la croissance attribuée par
le PDCn à l'horizon 2030 (PALM 2016, Volet A, ch. 2.3, p. 73 et 169). Le calcul
du potentiel d'accueil a agrégé deux éléments: le potentiel d'accueil qualifié
d'incompressible – qui intègre les mesures construites (groupe 1), le potentiel
de densification des zones construites (groupe 2), les réserves en zone à bâtir
existante (groupe 3), les mesures d'urbanisation réalisées (groupe 4) et les
mesures engagées (groupe 5) –, d'une part, et le potentiel en habitants des mesures
non engagées (groupe 6), d'autre part (PALM 2016, Volet A, ch. 2.3, p. 169).
Le PQ litigieux et le nombre d'habitants supplémentaires qu'il implique ont
pour leur part été expressément recensés en tant que mesure d'urbanisation
engagée (groupe 5) et font ainsi partie du potentiel d'accueil incompressible (PALM
2016, Volet B, p. 50). Or, en 2016, lors du processus de mise en conformité des
mesures d'urbanisation du PALM avec l'entrée en vigueur des nouvelles disposition
de la LAT le 1er mai 2014, ainsi qu'avec le projet de 4ème
adaptation du PDCn, il a été constaté que l'ensemble des mesures d'urbanisation
comprises dans le potentiel d'accueil incompressible (groupes 1 à 5), calculé
sur la base du bilan des réserves en zone à bâtir dans l'ensemble du périmètre compact,
ne suffiront pas à couvrir les besoins d'accueil au sein du PALM aux horizon
2030.
et 2040 (PALM 2016, Volet A, Annexe 4, pp. 317, 322 et 325). Il est par
conséquent erroné de parler de surdimensionnement de la zone à bâtir communale incluse
dans le périmètre compact d'agglomération puisque, même en ajoutant l'ensemble
des plans en cours d'élaboration (groupe 5; soit notamment le PQ litigieux) aux
réserves issues des groupes 1 à 4 précités, les besoins d'accueil dans le
périmètre compact prévus dans la mesure A11 ne seront pas couverts. En d'autres
termes, s'il existe effectivement un surdimensionnement important de la zone à
bâtir communale située hors du périmètre compact d'agglomération – ce que
soutiennent à raison les recourants sans que ce fait ne soit cependant pertinent
en l'espèce –, il n'existe en revanche pas de surdimensionnement de la zone à
bâtir communale comprise dans le périmètre compact d'agglomération. Cette
différence, dont les recourants s'étonnent, résulte en effet des règles
d'urbanisation et de densification différentes, ainsi que de l'existence d'une
méthode de calcul des besoins en zone à bâtir spécifique dans et hors du périmètre
compact d'agglomération, comme l'a soutenu à juste titre l'autorité intimée dans
la présente procédure.
f) S'agissant de l'argument selon lequel les
surfaces litigieuses présenteraient les qualités de surfaces d'assolement, il
est vrai que la mesure A11 du PDCn prohibe la délivrance de permis de
construire dans les communes surdimensionnées tant qu'elles n'ont pas
redimensionné leurs zones à bâtir, si les permis sont susceptibles d'entraver
la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux
qualités des surfaces d'assolement (Mesure A11, p. 50). Outre que le présent
litige ne concerne pas la délivrance d'un permis de construire, le territoire
communal n'est de plus, pour sa partie située dans le périmètre compact d'agglomération,
pas surdimensionné, comme expliqué ci-dessus.
g) Enfin, le fait que le PGA de 2005 soit d'ores et
déjà en cours de révision ne fait pas obstacle à l'adoption du PQ litigieux, contrairement
à ce que prétendent les recourants. Comme relevé plus haut, les modifications
des circonstances intervenues depuis l'adoption du PGA de 2005 ont précisément
déjà été prises en compte sous l'angle de l'art. 21 al. 2 LAT dans le processus
d'adoption du PQ (cf. consid. 4 ci-dessus).
h) Pour le reste, c'est à juste titre que les
recourants ne prétendent pas qu'il ressortirait du cas d'espèce que d'autres éléments
justifieraient un contrôle préjudiciel du PGA de 2005. La parcelle est en effet
localisée dans une portion du territoire urbanisée, déjà équipée (sur cette
question, cf. ég. consid. 5c/dd ci-dessous) et le PGA incriminé est
entrée en vigueur en 2005, de sorte qu'il respecte le délai de 15 ans à l'issue
duquel il devrait être révisé, processus actuellement en cours.
i) A l'aune des considérants qui précèdent, les conditions
justifiant un contrôle préjudiciel du plan ne sont pas réunies. Le grief est
partant rejeté.
9.
Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et les décisions
entreprises confirmées.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la
commune ainsi qu'à la société H.________, qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du
21.
mai 2019 approuvant le plan de quartier "G.________" et les
décisions du Conseil communal d'Epalinges des 21 novembre 2017 et 25 septembre
2018.
adoptant ce plan de quartier sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune
d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et
consorts, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à F.________ à
titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et consorts,
solidairement entre eux.
Lausanne, le
19.
juillet 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial
(OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.