AC.2019.0209
CDAP - AC.2019.0209 - 2021-04-28 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__ Association Mouvement pour la Défense de Lausanne/Municipalité de Lausanne,G._____
28 avril 2021Français94 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2021
Composition
M. Serge Segura, président;
M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière. P
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
6.
F.________
7.
Association Mouvement pour la
Défense de Lausanne (MDL),
tous domiciliés à Lausanne et représentés
par Me Vivian Kühnlein, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Service
de l'urbanisme,
Constructrice
G.________ à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________, E.________ et MDL c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 4 juin 2019 (transformations intérieures et
extérieures du bâtiment ECA 7259 et construction de trois villas au chemin
Isabelle de Montolieu; parcelle n° 7202 propriété de G.________ - CAMAC
n° 179103)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 7202 du registre foncier de Lausanne est propriété
de G.________. Située à l'adresse chemin Isabelle-de-Montolieu 26, sur le côté
est dudit chemin et d'une surface de 3'395 m2, elle supporte le bâtiment
ECA 7259.
Elle est colloquée en zone mixte de
faible densité du plan général d'affectation (PGA) du 26 juin 2006, régie par les
art. 118 à 126 du Règlement du PGA (RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006.
Jouxtant la parcelle n° 7202 sur la limite est
de celle-ci, la parcelle n° 7203 est propriété commune de B.________, A.________,
C.________ et D.________. Elle supporte le Château de Vennes et son parc.
Jouxtant la parcelle n° 7202 sur la limite sud
de celle-ci, la parcelle n° 7215 est propriété commune de F.________ et E.________.
Elle supporte une maison d'habitation.
Située dans l'angle nord-est de la parcelle
n° 7202, la parcelle n° 1247 supporte une maison d'habitation et,
dans son angle nord-est, la partie d'une forêt selon le PGA.
Le bâtiment ECA 7259 a été construit en 1905 pour
abriter un pensionnat. D'une surface au sol de 262 m2, il comporte un
sous-sol, quatre niveaux et des combles. Il a notamment abrité, de 1959 à 1995,
le pensionnat Institut Valcreuse. Il n'est, depuis lors, plus occupé.
B.
Le 5 juin 2018, G.________ (ci-après: la constructrice) a déposé un projet de transformations intérieures et extérieures du
bâtiment ECA 7259, ainsi que de construction sur la parcelle n° 7202
d'un parking souterrain dans l'angle nord-est de la parcelle et
de trois villas de deux unités accolées (avec panneaux solaires photovoltaïques
en toiture) dans la partie sud de la parcelle (la
villa A à l'ouest, la villa B au milieu et la villa C à l'est). Dans le
bâtiment ECA 7259, le projet consistait à créer quatre logements
et des balcons en façade sud, ainsi qu'à modifier des lucarnes. S'agissant des
places de parc, le projet prévoyait dix-sept places de parc pour voitures et
onze places pour deux-roues intérieures, et deux places de parc pour voitures
et quinze places pour deux-roues extérieures. Il était également prévu la
création d'un emplacement pour conteneurs et d'une zone de ramassage ainsi que
d'une place de jeux.
Enfin, selon le projet, quinze arbres seraient abattus
pour permettre la construction des trois villas et leurs aménagements
extérieurs ainsi que le parking souterrain.
Le dossier comprenait un rapport d'expertise sur
l'arborisation de la parcelle n° 7202 établi le 17 juillet 2017 par R.________,
architecte-paysagiste, à Lausanne. Ledit rapport avait été établi à l'attention
de l'architecte auteur du projet dans le cadre d'un précédent projet presque
identique sur la parcelle. On en extrait ce qui suit:
"B. Analyse paysagère et bio-environnementale
1. L'espace vert entourant le bâtiment existant, en note 3 au
Recensement architectural, n'appelle pas de remarque particulière au sens
topique du paysage local.
2. a/ l'arborisation animant cette spatialité ne relève
d'aucun caractère exceptionnel, tant au niveau du choix des espèces que de la
logique de leur emplacement aléatoire et de leur esthétique propre.
b/ bien que cette arborisation soit réglementairement
protégée dans son ensemble le manque de soins et d'entretien, ayant perduré pendant
une vingtaine d'années, a pu affecter l'état végétatif de certains sujets [...].
3. En revanche, la densité des essences animant la zone Sud
offre à l'avifaune des refuges appréciables, mais aucun indice de présence de
cavernicoles n'a pu être observé."
Le 25 juin 2018, le Service des parcs et domaines (SPADOM)
de la Direction logement, environnement et architecture de la Ville de Lausanne
a préavisé favorablement l'abattage, moyennant compensation. Les arbres étaient
les suivants (l'état sanitaire décrit correspondant à: A: normal; B: accident;
C: sénescence):
3
tilleuls
O 50/60/110 cm
A
1
hêtre pourpre
O 80 cm
A
1
frêne
O 70 cm
A
2
érables sycomores
O 70/100 cm
A
1
cèdres à enscens
O 80 cm
B
1
magnolia
O 30 cm
A
2
pins
O 70/80 cm
A
2
platanes
O 25/40 cm
C
1
sureau
O 25 cm
A
1
sorbier
O 25 cm
A
15 arbres au total
Il était en outre indiqué
que la parcelle présentant une surface de 3'395 m2, sept
arbres de compensation seraient exigés.
C.
L'enquête
publique relative audit projet organisée du 16 octobre au 15 novembre 2018
a suscité six oppositions, dont celle d'B.________, A.________, C.________
et D.________, celle de F.________ et E.________ et celle de
l'Association-Mouvement pour la Défense de Lausanne.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré sa
synthèse le 5 mars 2019 selon laquelle les autorisations spéciales requises ont
été délivrées moyennant le respect de certaines conditions par la
constructrice. Il en ressort notamment que la Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a émis le préavis
suivant:
"Le projet consiste à rénover et à transformer le bâtiment
existant sur la parcelle N° 7202 située sur le territoire communal de
Lausanne. La rénovation sera complétée par l'implantation de trois villas dans
l'ancien parc en partie arborisé.
La DGE-BIODIV s'est déjà déterminée sur un projet
pratiquement identique du point de vue de la protection de la nature et du
paysage. Ancien projet CAMAC N° 164924.
Le projet initial avait été complété par un rapport
d'expertise sur l'arborisation établi par M. R.________ Architecte-Paysagiste
et spécialiste de l'arborisation de la ville de Lausanne.
Pour implanter le projet il est prévu d'abattre 15 arbres
dont certains sont de gros diamètres.
Il ressort de l'expertise antérieur qu'aucun arbre à couper
n'est occupé par de la faune cavernicole et que les arbres à enlever ne
constituent pas un caractère exceptionnel du point de vue paysager.
Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, la
DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de
s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que les arbres
protégés à abattre soient dûment compensés.
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement
la réalisation du projet pour autant que les conditions suivantes soient prises
en considération:
- lorsque les terrassements s'approchent des arbres à
conserver, une distance suffisante sera maintenue de manière à ne pas
sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de la végétation
arborescente protégée. Des recommandations pour la protection des arbres sur
les chantiers sont téléchargeables à cette adresse: [...]
- Les terres de chantier déplacées ne seront pas infestées
par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirables (espèces de
la liste noire). Une surveillance attentive du site sera assurée les années
suivant la fin du chantier. En cas de prolifération, les plantes invasives
seront éliminées systématiquement aux frais du maître de l'ouvrage. Plus
d'informations à ce sujet sont disponibles à ces adresses: [...]"
Le 15 mai 2019, la déléguée à la protection du patrimoine du
Service de l'urbanisme, Direction de la culture et du développement urbain de
la Ville de Lausanne a émis le préavis suivant au sujet du projet:
"L'immeuble Isabelle-de-Montolieu 26 d'inspiration
Heimatstil, construit en 1905 par les architectes Chessex & Chamorel, a
reçu une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie
qu'il s'agit d'un objet intéressant au niveau local. Il mérite d'être conservé.
Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui
lui ont valu sa note.
Il est situé dans le périmètre n° 79, de l'Inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) qui lui
a attribué un objectif de sauvegarde «C». Il fait l'objet de l'observation n°
79.0.4 "Immeuble de style régionaliste, présentant des jeux de matériaux,
trois niveaux avec angle SE surélevé, formant comme une tourelle, toit à
croupes comprenant des lucarnes, ayant abrité l'Institut Valcreuse".
Le jardin ne figure pas au recensement ICOMOS des parcs et
jardins historiques de la Suisse.
Nous considérons que la construction de trois villas jumelles
au sud de la parcelle n'est pas de nature à porter atteinte à la valeur
patrimoniale du bâtiment recensé et correspondent à un périmètre ISOS
"C". Le traitement paysager prévoit la plantation à l'est de pins,
houx, ifs, érables champêtres, etc. ainsi que d'une haie permettant d'assurer
la transition avec la parcelle voisine qui abrite le Château de Vennes,
lui-même élément individuel avec un objectif de sauvegarde « A » à l'ISOS.
Quant aux interventions concernant le bâtiment principal, au
vu de la perte de substance constatée à l'intérieur ainsi que sur l'enveloppe
elle-même, nous formulons un préavis admissible assorti des charges suivantes
au permis de construire :
- Un
concept de mise en couleur des façades, des éléments de charpente décoratifs,
des garde-corps, etc. sera transmis avant commande au Service d'architecture
pour validation conjointe avec la déléguée. Fondé sur des sondages
stratigraphiques, il aura pour objectif de mettre en valeur les
caractéristiques architecturales de ce bâtiment.
- Concernant
le bâtiment historique, le modèle des nouvelles fenêtres sera transmis avant
commande au Service d'architecture pour validation conjointe avec la déléguée.
Le PVC ne sera pas admis. Les nouvelles fenêtres contribueront à mettre en
valeur la qualité architecturale de cet édifice.
Le projet de détail des nouveaux
balcons, colonnettes, garde-corps, escalier donnant accès au jardin, ainsi que
celui de la grande lucarne, nous sera présenté pour validation conjointe avec
le Service d'architecture avant commande des travaux. Il visera à traiter
discrètement ces ajouts afin de mettre en valeur l'architecture simple de cet
édifice.
- La
cage d'escalier sera mise en valeur dans ses matériaux (revêtements de murs,
portes palières, etc.) et par sa mise en couleur comme l'un des derniers
éléments identitaires du bâtiment historique."
Le 15 mai 2019, le Service d'architecture, Direction du
logement, de l'environnement et de l'architecture de la Ville de Lausanne a
émis le préavis suivant:
"1. Préambule
Ce projet n'a pas été présenté préalablement à la demande
d'autorisation au Service d'architecture et a fait l'objet d'une analyse
formelle, esthétique et intégration avant enquête publique en juin 2018. Lors
de cette analyse, le projet de construction nouvelle n'a suscité aucune
observation particulière du point de vue des articles 86 LATC et 69 RPGA.
Concernant la transformation du bâtiment en note 3 (ECA 7259), l'analyse de
l'esthétique et de l'intégration est de la compétence de la déléguée à la
protection du patrimoine. Dès lors, notre préavis ne concerne que la
construction des 3 villas au Sud de la parcelle.
2. Analyse formelle esthétique et intégration
Contexte :
Le projet est situé dans un périmètre ISOS C, avec un
objectif de sauvegarde du caractère.
« Secteur de Vennes, quartier principalement résidentiel
assez lâche traversé par le chemin de Boissonnet. Essentiellement lotissements
de maisons individuelles de typologie identique, entourées de jardins et
alignées le long des dessertes. Quelques villas cossues au Nord.
Essentiellement 2ème quart du 20ème siècle jusqu'aux années 1960. »
La parcelle est déjà bâtie d'une immeuble en note 3 -
Immeuble de style régionaliste, présentant des jeux de matériaux, trois niveaux
avec angle sud-est surélevé formant comme une tourelle, toit à croupes
comprenant des lucarnes, ayant abrité l'Institut Valcreuse, 1905. Qui sera
transformé dans le cadre du projet.
Les constructions nouvelles viennent s'insérer au Sud de la
parcelle, dans l'espace actuellement paysager afin de compléter les droits à
bâtir.
Un parking souterrain complète le projet en s'insérant à
l'Est de la parcelle, reliant la construction existante et une des villas.
A noter également que cette parcelle est bordée à l'Est par
le site du Château de Vennes, avec un objectif de sauvegarde A et, à l'Ouest,
par un tissu de petites villas individuelles de la fin des années 40 et de
constructions récentes rompant le tissu parcellaire originelle et de caractère
architectural contemporain
3. Descriptif du parti architectural
Typologies et aménagements extérieurs :
La première partie du projet consiste en la transformation du
bâtiment ECA 7259, sis au Nord de la parcelle 7202, pour l'aménagement de
quatre appartements (3 logements de 5.5 pièces dans les niveaux courants et 1 logement
de 4.5 pièces dans la toiture). L'extérieur du bâtiment sera modifié par
l'adjonction de balcons métalliques en façade sud et la transformation
partielle de la toiture.
La seconde partie du projet consiste en la construction, au
Sud de la parcelle, de 3 petites villas cubiques abritant chacune 2 petits
logements mitoyens de 5 pièces, agencés sur 3 niveaux (sous-sol,
rez-de-chaussée, étage). Ces petits appartements ont une typologie très
rationnelle mais relativement étriquée. A noter l'absence d'espaces de dégagement
entre les locaux habitables et un unique sanitaire non privatif accessible à
l'étage, pour l'ensemble du logement.
Ces constructions nouvelles sont partiellement liées
fonctionnellement au bâtiment existant par un grand parking souterrain à l'Est
de la parcelle.
L'ensemble est unifié par les aménagements extérieurs qui
incluent des places de parc pour visiteurs et deux-roues, une place de jeux,
les cheminements piétons. Les arbres supprimés pour la construction nouvelle
sont remplacés par une arborisation à l'Est de la parcelle en bordure du
parking souterrain. Les espaces extérieurs proposés sont diversifiés et
favorisent une qualité de vie dans le respect de l'environnement — petits
chemins piétonniers, place de jeux, pergola,
Intégration :
La construction des 3 villas cubiques, aux toits plats, ne
représente pas vraiment une exception dans ce quartier, dans la mesure où, dès
les années 2010, l'ensemble très cohérent de maisons familiales à toits en
pente (bâti par l'architecte Ch. Steiger à la fin des années 1940) a été
fortement modifié par le remplacement de plusieurs villas familiales par des
bâtiments plus volumineux et aux gabarits cubiques abritant plusieurs
logements. Par ailleurs, le parti architectural de proposer des volumétries
relativement modestes détachées en unité permet de cohabiter sobrement avec le
bâtiment existant et son voisinage immédiat.
Par ailleurs, dans le cadre des aménagements extérieurs, les
éléments bordant la parcelle, tel que le portail, les accès, les murets et les
haies existantes, sont maintenus et participent au maintien qualitatif du
quartier et sont autant d'éléments intégratifs du projet. Malgré une
densification de la parcelle, le parking totalement enterré est végétalisé en
surface et une zone plantée et arborisée crée une bonne transition avec la
parcelle voisine.
A relevé [sic], que le projet utilise de manière sensible les
droits à bâtir. En effet, le règlement permet la construction d'un immeuble de
30 mètres de long sur trois niveaux, sans commune mesure, du point de vue de
l'intégration, avec le projet proposé, composé de trois petites unités de deux
niveaux non accolées.
Matérialité :
Le dossier d'enquête est peu explicite sur la matérialité
proposée des nouvelles constructions, les plans et coupes de ces villas
n'expriment aucune matérialité. Renseignement pris auprès de l'architecte, les
façades des nouvelles constructions sont envisagées en crépi minéral teinté
dans la masse, de couleur claire. Pour le bâtiment existant, la matérialisation
reste inchangée, soit crépi et toiture en tuile plate. La finalisation de la
matérialité des éléments modifiés ou construits seront soumis au service
d'architecture avant exécution pour approbation.
4. En conclusion
La parcelle 7202 et le bâtiment ECA 7259 sont situés en ISOS
C, le projet de construction nouvelle n'est pas de nature à prétérité [sic] le
caractère du site. La construction de ces trois unités de villa à deux
logements est une option de volumétrie modeste correspondant aux typologies du
quartier adjacent.
Compte tenu de ce qui précède, le Service d'architecture
donne un préavis admissible à ce projet, en vertu des articles 86 LATC et 69
RPGA."
D.
Par décision du 23 mai 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité) a délivré le permis de construire requis. Elle a informé les
opposants de cette décision par la correspondance datée du 4 juin 2019
suivante:
"Messieurs,
La Municipalité, en sa séance du 23 mai 2019, a pris acte de
votre lettre reçue le 15 novembre 2018 formulée dans le cadre de l'enquête
publique concernant l'objet susmentionné.
Elle a décidé d'écarter votre opposition et d'autoriser ce
projet en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC), conformément aux dispositions réglementaires de la
zone mixte de faible densité du Plan général d'affectation (PGA) et aux
dispositions du PGA communes à toutes les zones, en vertu de l'article 81 PGA
pour le garage souterrain, de l'article 39 du Règlement de la Loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) pour les dépendances
de peu d'importance, sur la base des jurisprudences en vigueur pour les balcons
et les accès, sous diverses conditions et réserve des droits des tiers.
La Municipalité a également autorisé :
·
à bien-plaire, en vertu de l'article 46 du Plan général
d'affectation (PGA), les empiètements suivants dans l'espace frappé par la
limite des constructions du chemin Isabelle-de-Montolieu :
- l'emplacement de prise en
charge des conteneurs ;
- les accès et aménagements de surface.
·
l'abattage de trois tilleuls O 50/60/110cm, d'un hêtre
pourpre O 80cm, d'un frêne O 70cm, de deux érables sycomores O 70/100cm,
d'un cèdre à enscens O 80cm, d'un magnolia O 30cm, de deux pins O 70/80cm,
de deux platanes O 25/40cm, d'un sureau O 25cm, d'un sorbier O
25cm, sur la base du préavis du service des parcs et domaines (SPADOM) du 10
février 2017, en vertu de l'article 6 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), sans compensation.
La Municipalité a pris en considération les éléments suivants
:
Les travaux concernent tout d'abord des transformations du
bâtiment existant n°ECA 7259 d'inspiration Heimatstil, construit en 1905 par
Chessex & Chamorel et dont l'affectation première était un pensionnat,
lequel a reçu une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, ce
qui signifie selon la Déléguée à la protection du patrimoine qu'il s'agit d'un
objet intéressant au niveau local. Il mérite d'être conservé. Il peut cependant
être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui lui ont valu sa
note. Il est sous protection générale au sens des articles 46 et suivants de la
Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
La Déléguée à la protection du patrimoine précise également
qu'il est situé dans le périmètre no 79, de l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) qui lui a
attribué un objectif de sauvegarde « C ». Il fait l'objet de l'observation n°
79.0.4 "Immeuble de style régionaliste, présentant des jeux de matériaux,
trois niveaux avec angle SE surélevé, formant comme une tourelle, toit à
croupes comprenant des lucarnes, ayant abrité l'Institut Valcreuse". En ce
qui concerne le jardin, il ne figure pas au recensement ICOMOS des parcs et
jardins historiques de la Suisse.
Par rapport à ce qui précède, la Déléguée à la protection du
patrimoine a considéré que la construction de trois villas jumelles au sud de
la parcelle n'est pas de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du
bâtiment recensé et correspond à un périmètre ISOS "C". Le traitement
paysager prévoit la plantation à l'est de pins, houx, ifs, érables champêtres,
etc. ainsi que d'une haie permettant d'assurer la transition avec la parcelle
voisine qui abrite le Château de Vennes.
Quant aux interventions concernant le bâtiment principal, au
vu de la perte de substance constatée à l'intérieur ainsi que sur l'enveloppe
elle-même, la Déléguée à la protection du patrimoine a formulé ainsi un préavis
admissible assorti de charges au permis de construire.
En ce qui concerne les aspects réglementaires, la Municipalité relève que :
La parcelle concernée est régie par les dispositions
réglementaires de la zone mixte de faible densité du PGA et à titre supplétif
par les dispositions communes à toutes les zones dudit règlement.
Le bâtiment ne respecte pas la règlementation précitée en
vigueur pour ce qui concerne :
- Son ancienne affectation « article 118 PGA », il était en
effet entièrement utilisé comme pensionnat alors que seuls 20% de son
affectation aurait pu, selon le règlement en vigueur, être dédiée à une
affectation autre que le logement. Le présent projet démontre à ce propos que
sa typologie est adaptée au logement et qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'appliquer l'alinéa 3 de l'article précité.
- Le nombre de niveaux « article 123 PGA », qui est limité à
deux étages complets et à un étage partiel de combles ou d'attique.
L'analyse de conformité du projet doit dès lors être établie
pour le bâtiment existant sous l'angle de l'article 80 LATC qui prohibe toute
aggravation de la non-conformité. A cet égard, la Municipalité précise que
l'article 80 LATC est fondé sur le principe de la protection de la situation acquise.
Dans le cas présent, au vu du projet, la Municipalité
considère que les travaux n'aggravent pas la non-conformité mais qu'au
contraire ils la réduisent.
En effet, les travaux permettent de restituer l'affectation
principale et première de la zone concernée qui est le logement, sans
aggravation du nombre de niveaux puisque ceux-ci sont existants. D'une ancienne
affectation pensionnat le projet crée du logement ce dont la commune a besoin.
De plus, le fait de pouvoir réaliser des logements en ville répond
à un intérêt majeur en matière d'aménagement du territoire.
La Municipalité précise enfin que les travaux prévus sur le
bâtiment existant sont limités au volume général existant, puisque le bâtiment
est justement existant, il est évident d'admettre le changement d'affectation
réglementaire lequel, comme évoqué, répare la non-conformité du bâtiment pour
ce qui concerne son affectation.
Ainsi, la Municipalité estime que les transformations
projetées du bâtiment n° ECA 7259 dans le volume général existant ne
contreviennent pas à la réglementation de la zone mixte de faible densité du
PGA, qu'elles répareront la non-conformité existante en ce qui concerne
l'affectation et qu'elles peuvent être autorisées en vertu de l'article 80 LATC
puisque, envisagées dans le volume bâti, elles n'aggravent pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur, ceci également pour des motifs d'intérêt public en
matière de politique communale du logement, surtout dans une zone réglementaire
qui le permet.
Pour ce qui concerne la construction des 3 villas de 2 unités
accolées. le projet est quant à lui conforme :
- A l'affectation principale prévue par le règlement «
logement » (article 118 PGA).
- A l'ordre des constructions (article 120 PGA).
- A la longueur des bâtiments (article 121 PGA).
- A la distance aux limites de propriété et à la distance
entre bâtiments (articles 122 et 28 PGA).
- Au nombre de niveaux (article 123 PGA).
- Au nombre de logements (article 124 PGA).
- Aux unités accolées (article 125).
En ce qui concerne l'analyse de l'ensemble du projet
(bâtiment existant + nouveaux) par rapport au coefficient d'utilisation du sol
(CUS) et aux dispositions générales du PGA, il y a lieu de préciser que :
- L'indice d'utilisation du sol qui est limité à 0,50 pour
cette parcelle de 3395 m2 est respecté selon la table de calcul.et les
planches teintées relatives à la surface brute de plancher (SPB) habitable du
bureau d'architectes soumises à l'enquête publique, le projet utilise en effet
la quasi-totalité de cette dernière avec une SPB totale de 1697 m2 pour un
maximum admissible de 1697.50 m2.
- Par rapport au stationnement des véhicules et des
deux-roues, le projet répond aux besoins types avec 19 places pour véhicules et
26 places pour deux-roues conformément aux articles 61, 66 et à l'Annexe 1 PGA.
- Les espaces verts et les plantations respectent le chapitre
3.5 du PGA. Au sujet des abattages prévus par le projet, ils sont rendus
nécessaires pour permettre l'utilisation des droits à bâtir conférés par la
réglementation en vigueur. Nous précisons également selon la détermination de
la direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage
(DTE/DGE/DIRNA/BIODI) dans la synthèse CAMAC précitée, qu'aucun arbre à couper
n'est occupé par de la faune cavernicole, il est aussi relevé que lesdits
arbres à enlever ne constituent pas un caractère exceptionnel du point de vue
paysager. Il n'y a ainsi aucune atteinte à un éventuel biotope. Cette autorité
se base sur le rapport d'expertise sur l'arborisation établi par M. R.________
qui a été produit dans la procédure après enquête publique.
De plus, durant le chantier, la végétation et les arbres
existants et maintenus à proximité du projet ainsi que ceux potentiellement
impactés sur les parcelles voisines, bénéficieront des mesures nécessaires afin
de garantir leur protection. Ces points feront l'objet de charges au permis de
construire.
- En ce qui concerne les avant-toits prévus sur les entrées
des trois villas, les terrasses entre les villas et la place de jeux situés
dans les espaces règlementaires, ils ne contreviennent pas aux dispositions du
règlement.
- Les balcons prévus pour le bâtiment existant et pour les
nouvelles villas respectent la jurisprudence qui leur est applicable, notamment
pour ce qui concerne leur saillie de 1,50 m et le fait qu'ils desservent une
seule pièce.
- Les deux places de stationnement véhicules extérieures, les
quinze places deux-roues extérieures, les pergolas entre les villas,
l'emplacement conteneurs ainsi que partiellement pour ce qui concerne sa zone
de ramassage et les murs de soutènement, sont tous prévus dans les espaces
règlementaires et entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de la
propriété, ils sont tous assimilables à des dépendances de peu d'importance qui
peuvent être autorisés en vertu de l'article 39 RLATC. En ce qui concerne les
emplacements conteneurs en limite de la propriété Nord, nous estimons après
pesée d'intérêts, au vu des distances existantes et aussi compte tenu de la
végétation existante et maintenue, que leurs éventuelles nuisances peuvent être
supportées sans sacrifices excessifs.
- Le parking souterrain respecte presque intégralement les
distances aux limites de propriété Nord et Est. En cela, il est prévu dans
l'espace constructible et peut sans autre être autorisé. En ce qui concerne la
double distance entre bâtiments, le parking empiète dans cet espace
réglementaire. Toutefois, il peut être autorisé en vertu de l'article 81 PGA
dont il respecte totalement les conditions.
- Le bassin de rétention qui empiète partiellement dans la
distance à la limite de propriété Sud ne contrevient quant à lui pas à la
réglementation de la zone en vigueur.
- Pour ce qui concerne les divers accès notamment pour les
bâtiments, le garage souterrain et à la place de jeux, ils sont également tous
prévus en partie ou entièrement dans les espaces règlementaires précités. Ils
peuvent toutefois être autorisés sur la base de la jurisprudence en vigueur sur
les accès qui précise qu'ils échappent à l'application des règles sur les distances
à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où ils
constituent des équipements de la construction.
En ce qui concerne l'esthétique et l'intégration des
constructions au Sud de la parcelle, nous considérons ce projet comme une
option de volumétrie modeste correspondant aux typologies du quartier qui
respecte les articles 86 LATC et 69 PGA.
Nous rappelons enfin que la Municipalité fait respecter
d'office les dispositions découlant du droit public ou administratif et qu'il
n'en est pas de même pour celles découlant du droit privé. Il appartient en
effet à leurs bénéficiaires d'en assurer eux-mêmes le respect, leur
intervention à l'enquête publique constituant toutefois pour eux une réserve
dont ils peuvent faire état.
La Municipalité a par ailleurs tenu compte que les services
cantonaux se sont déterminés par l'intermédiaire de la lettre de la Centrale
des autorisations spéciales (CAMAC) du 5 mars 2019, dont copies ci-jointes, en
application des articles 113, 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) tout en imposant un certain nombre de
conditions elles aussi impératives. Nous nous permettons de vous y renvoyer.
Le permis de construire contient des charges afin que les
travaux envisagés respectent à terme en tous points les différentes
réglementations applicables en l'espèce. Ces charges sont impératives pour le
constructeur qui doit les respecter. A titre d'information, vous les trouverez
dans la copie du permis ci-joint.
[...]"
Il ressort du plan des aménagements extérieurs que
cinq arbres d'essences majeures et des arbustes seront plantés le long de la
limite est de la parcelle, et que deux arbres d'essences majeures et un arbuste
le seront à l'ouest du bâtiment ECA 7259.
E.
Le 3 juillet 2019, l'Hoirie ABCD________ - soit B.________, A.________, C.________
et D.________ -, F.________ et E.________ ainsi que l'Association-Mouvement
pour la Défense de Lausanne (MDL) ont interjeté recours contre la décision de
la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation
de la décision. En substance, ils ont fait valoir les arguments suivants. Le projet, dès lors qu'il prévoyait dans le
bâtiment ECA 7259 la construction de quatre logements alors que trois seulement
étaient autorisés, n'était pas règlementaire. Les balcons prévus à l'étage des
villas constituaient des avant-corps et violaient la règlementation sur ces
ouvrages. Des places de parc extérieures étaient prévues au-delà des limites de
construction. Les plans produits par la constructrice étaient imprécis et
présentaient d'importantes divergences entre eux, ce qui ne permettait
notamment pas de contrôler que l'indice d'utilisation du sol était respecté,
raison pour laquelle les recourants requéraient que le respect de cet indice
soit contrôlé par un expert indépendant, le cas échéant par la mise en oeuvre
d'une expertise. Les plans ne permettaient pas non plus de déterminer
l'importance des modifications apportées au terrain ni l'impact réel du projet,
et ils étaient également imprécis au sujet du nombre de velux dans le bâtiment
ECA 7259. Le plan des aménagements extérieurs était également trop sommaire.
Les valeurs limites d'immission étaient dépassées au sens de l'art. 32 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41). Les éléments au dossier concernant la ventilation du parking étaient
contradictoires. La décision ne mentionnait pas que le projet se situait dans
une région archéologique. Les recourants ont également soutenu que la
construction du parking souterrain dans les espaces réglementaires n'était pas
admissible au regard des exigences posées par l'art. 84 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV700.11) et l'art. 81 RPGA. Ils ont mis en cause le projet sous l'angle de
l'esthétique et de l'intégration. Ils ont contesté l'abattage des quinze arbres
prévu, au motif notamment que lesdits arbres constituaient une extension de la
zone forestière présente sur la parcelle n° 1247 voisine. Ils ont fait
valoir que le nombre de places de parc pour véhicules et pour deux-roues
projeté était trop élevé. Ils ont aussi fait valoir que, selon une servitude de
restriction de bâtir, il ne pouvait être construits que des villas, chalets ou
cottages avec ordre dispersé, et que les trois villas de deux logements prévues
ne respectaient pas cette contrainte. Les recourants se sont également plaints
de ce que de nombreux indices démontraient que le projet était manifestement
prévu pour abriter un nombre de logements supérieur aux quatre logements
annoncés. Ils ont produit une lettre qui a été adressée aux membres de la
famille ABCD________ le 2 février 2018 par S.________, de l'entreprise T.________
+ S.________ SA - Soins aux arbres, à ********, dont il ressort en substance que
les bâtiments prévus à 5 m de la limite de la parcelle n° 7203 allaient
immanquablement occasionner des dégâts aux systèmes racinaires des arbres
majeurs faisant partie de la haie vive sur la parcelle n° 7203. Enfin, ils
ont requis la tenue d'une inspection locale.
F.
Dans sa réponse du 23 octobre 2019, la constructrice a conclu au rejet
du recours, respectivement à l'irrecevabilité du recours interjeté par le MDL -
faute pour cette association d'avoir la qualité pour recourir -, et à la
confirmation de la décision municipale.
Dans sa réponse du 30 octobre 2019, la municipalité
a conclu au rejet du recours, respectivement à l'irrecevabilité du recours
interjeté par le MDL pour le même motif qu'invoqué par la constructrice.
Les recourants se sont déterminés le 30 janvier
2020. Ils ont requis l'intervention de la DGE-BIODIV concernant les arbres
ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise afin de contrôler le respect de
l'art. 119 RPGA (relatif à l'indice d'utilisation du sol [IUS]).
Dans leurs déterminations du 13 mars 2020 et du 25
mai 2020, respectivement la constructrice et la municipalité se sont notamment opposées
aux deux mesures d'instruction requises par les recourants le 30 janvier 2020.
La municipalité a joint à ses déterminations la copie d'une lettre adressée aux
recourants le 8 avril 2020 par la DGE-BIODIV, dont il ressort ce qui suit:
"[...]
Dans ce PGA, les boisés situés sur la parcelle 7202 ne sont
pas considérés comme forêt. Quand bien même une nouvelle analyse serait
réalisée, l'Inspecteur forestier en charge de l'application de cette norme,
confirme que les boisés situés sur cette parcelle ne répondent de loin pas aux
critères de soumission au régime forestier. Ceci étant précisé, une potentielle
bande inconstructible de 10 mètres, à la lisière, ne saurait être
appliquée."
Le 2 juin 2020, le juge
instructeur a informé les parties qu'une inspection locale serait prochainement
fixée et que les autres mesures d'instruction requises par les recourants étaient
rejetées.
G.
Le tribunal a tenu une inspection locale le 6 octobre 2020, dont le
procès-verbal a la teneur suivante:
"Se présentent:
- les
recourants A.________ et E.________, ainsi que, pour l'Association - Mouvement
de la défense de Lausanne, I.________, assistés de Me Vivian Kühnlein, avocat;
- pour
la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité): J.________, du Service
de l'urbanisme, bureau des permis de construire, K.________, du Service parcs
et domaines, L.________ et M.________, cheffes de projets au Service de
l'urbanisme qui effectuent un stage à la police des constructions, et N.________,
responsable du bureau des permis de construire;
- pour
la constructrice: O.________, P.________, architecte, et Q.________, assistés
de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat.
Le tribunal et les parties entrent dans le bâtiment ECA
n°7259.
Me Kühnlein souhaite que soient constatés la nature du
terrain (s'il est plat ou en pente) et de la végétation (les arbres qui vont
être abattus et la végétation qui est le long de la parcelle voisine).
S'agissant des places de parc visiteurs, il admet qu'elles sont situées en
bordure de la limite des constructions et qu'elles ne sont par conséquent pas
litigieuses. Enfin, il relève qu'il y a des mouvements de terre importants en
lien avec le parking souterrain.
N.________ explique qu’une dérogation selon l'art. 81 RPGA a
été accordée pour le parking souterrain qui empiète dans la double distance
entre les bâtiments. Selon l'art. 84 LATC, l'octroi de la dérogation est soumis
notamment au respect de la condition que le terrain naturel ne doit pas être
sensiblement modifié. Au sens de la précitée, selon la jurisprudence de la
CDAP, est considéré comme étant un terrain sensiblement modifié un mouvement de
terre qui va au-delà, en remblai ou en déblai, de 1 m. Ici, il ressort des
coupes 3/4 que le terrain aménagé se situera 70 cm plus bas que le terrain
naturel (TN: 657 m et TA: 656,3 m). Le parking souterrain respecte par
conséquent la condition pour empiéter dans les distances règlementaires selon
l'art. 81 RPGA.
Me Kühnlein relève que, sur l'élévation 8, des mouvements de
terre excèdent 1 m. N.________ explique que s'il n'y a pas de
constructions souterraines, la dérogation n'est pas nécessaire, et par
conséquent, les règles précitées sur les mouvements de terre ne s'appliquent
pas. Le RPGA ne contient pas de règle sur les mouvements de terre. L'évaluation
de l’admission d’un mouvement de terre d'une certaine ampleur, dans les espaces
règlementaires ou dans les espaces constructibles, se fait sous l'angle de
l'examen de l'esthétique et de l'intégration. La municipalité a jugé qu'en
l'espèce, il était possible de procéder à des mouvements de terre pour niveler
le sud des villas.
A.________ relève que les plans ne permettent pas d'évaluer
les mouvements de terre par rapport aux parcelles voisines, particulièrement
dans l'angle sud-est de la parcelle. Par ailleurs, les plans, d'une part ne
montrent pas la situation actuelle et d'autre part se contredisent. P.________
explique que lorsque le terrain aménagé n'est pas indiqué, c'est qu'il est égal
au terrain naturel. À la question de Me Schlaeppi de savoir si le bureau des
permis de construire contrôle les indications sur les plans, N.________
explique que le bureau se fonde sur le plan de géomètre, et qu'en dehors des
cas où une dérogation selon l'art. 81 RPGA est requise (où le bureau procède
aux vérifications des indications), il se fie aux indications figurant sur les plans
d'architecte. Par ailleurs, dès lors que l'on se situe ici dans une zone de
faible densité, où il n'y a pas de hauteur de bâtiment à respecter, le bureau
s'assure uniquement que le maximum d'étages prescrit soit respecté.
Concernant le grief lié à une éventuelle zone archéologique,
Me Kühnlein admet que dans le cadre des travaux, le cas échéant, la question
sera traitée.
Concernant les arbres, Me Kühnlein critique le fait que si de
nouveaux arbres sont plantés dans la bande de terrain de 5 m de large à l'est
de la parcelle (seul endroit où des arbres pourront être plantés puisqu'ils ne
pourront pas l'être au-dessus du parking souterrain), ils ne pourront pas
pousser à cause des arbres voisins. Me Schlaeppi relève que le plan
d'arborisation prévoyant que sept arbres majeurs doivent être plantés a été
avalisé par la commune et la direction générale de l'environnement, qu'il a été
établi suite à l'analyse de la végétation actuelle faite en juillet 2017 par R.________,
dont il ressort que la végétation ne présente pas d'intérêt particulier et
qu'elle peut être compensée par sept arbres majeurs. A.________ relève que tous
les arbres ne figurent pas sur le plan de géomètre. Par ailleurs, elle indique
ne pas comprendre le sens de planter les arbres de compensation le long de la
haie vive située sur la parcelle n° 7203.
K.________ indique que s'agissant des arbres, le projet est
conforme. Par ailleurs, le parking a été réduit pour disposer d'une zone de
terre pleine pour pouvoir planter une quantité suffisante d'arbres dans cette
zone pour créer un rideau pour les voisins. Il relève que le géomètre ne doit
indiquer sur son plan que les arbres existants qui doivent être abattus. Tous
les arbres existants ne doivent pas y être représentés. Lui-même a contrôlé le
plan et s'est également rendu sur place. Il passera régulièrement sur le
chantier pour contrôler que les mesures pour protéger les arbres qui seront
maintenus soient respectées.
Me Kühnlein relève qu'il a produit une analyse de S.________
qui nuance le point de vue d'R.________.
S'agissant de la forêt que Me Kühnlein invoque dans le
recours, il s'agit de celle qui se situe sur la parcelle voisine n° 1247,
et qui est à moins de 10 m de la maison et du futur parking. Elle existe depuis
plus de 20 ans. Selon lui, d'après la jurisprudence, une forêt ne doit pas
nécessairement être cadastrée pour être considérée comme forêt. N.________
explique qu'avec l'entrée en vigueur du PGA en 2006 est également entré en
vigueur le plan des limites forestières. Pour l'établir, un ingénieur forestier
a constaté la nature forestière de toutes les forêts sur le territoire de
Lausanne. Or, celle située sur la parcelle n° 7203 n'a pas été considérée
comme forêt. Me Kühnlein relève que c'était il y a quinze ans et que ladite
forêt a évolué. Il demande que la DGE-Forêt soit interpellée sur ce point.
La conciliation est tentée. Me Kühnlein relève que sont
principalement problématiques les trois villas, plus particulièrement la villa
C qui sera trop proche de la parcelle à l'est et trop surélevée par rapport à
la parcelle au sud. La conciliation échoue. Me Schlaeppi indique qu'il
prendra contact avec Me Kühnlein.
Me Kühnlein relève que, concernant le coefficient
d'utilisation du sol (CUS), le projet présente une surface brute de plancher
conforme à 0,5 m2 près. Or, il ressort du calcul des surfaces
effectué par les recourants avec le programme Archicad qu'il y a une différence
de 1,50 m par étage. Ce calcul a toutefois été établi sur la base de documents
en PDF (et non vectoriels). Me Kühnlein produit le document établissant ce
calcul et demande que le calcul du CUS fasse l'objet d'un contrôle.
Concernant la question de l'art. 80 LATC, Me Kühnlein précise
ce qui suit: il s'agit d'un bâtiment qui était affecté à un pensionnat, affectation
qui était autorisée par l'art. 118 al. 3 RPGA. Après les travaux, le bâtiment
contiendra quatre logements, ce qui n'est pas autorisé par l'art. 124 RPGA. On
passe donc de quelque chose qui est autorisé à quelque chose qui ne l'est pas.
Il y a aggravation. Or, l'art. 80 LATC ne le permet pas.
Me Schlaeppi relève que comme le bâtiment est existant et que
le volume est existant, il n'y a pas d'aggravation.
N.________ relève que l'art. 80 LATC permet des
transformations dans le gabarit existant. Par ailleurs, il y a pénurie de
logements à Lausanne.
Le tribunal et les parties se déplacent à l'extérieur du
bâtiment.
On constate la présence de deux pins qui devront être
abattus.
On se déplace sur le côté sud par le côté est du bâtiment. On
constate que le niveau du terrain de tennis est plus bas que le terrain.
On se tient au nord des gabarits des villas B et C.
K.________ relève que la haie située au sud de la parcelle
restera pendant la durée du chantier.
Les parties discutent des aménagements futurs des haies, qui
ne sont pas représentées sur les plans.
On se déplace au sud, en limite de parcelle. On constate que
le terrain est surélevé d'environ 60 cm par rapport à la parcelle n° 7215
sise au sud et propriété de E.________.
On constate la présence de plusieurs arbres - dont un érable,
un tilleul, un cèdre et un chêne - qui devront être abattus. K.________
souligne que différentes hypothèses de construction ont été évoquées pour
éviter d'abattre l'érable et le tilleul, mais qu'il n'a pas été trouvé de solution
dans ce sens.
Le président informe les parties que le tribunal décidera de
la suite qu'il donnera aux requêtes d'instruction complémentaires des
recourants et en informera les parties. Il leur transmettra par ailleurs le
procès-verbal de l'inspection locale et, sous réserve des éventuelles
interventions à ce sujet, il délibérera ensuite à huis clos et notifiera sa
décision à chacune des parties sous la forme d'un arrêt motivé."
H.
Le 7 octobre 2020, le juge instructeur a informé les parties que la requête
d’expertise en vue du contrôle du respect de l’art. 119 RPGA (indice
d'utilisation du sol) était rejetée, et que la DGE-BIODIV serait interpellée
sur l’éventuelle extension de la limite de la zone forestière présente sur la
parcelle n° 1247. Par une lettre du même jour, il a demandé à la DGE-BIODIV
de se déterminer sur ce point.
Le 15 octobre 2020, la DGE-BIODIV a adressé la
lettre suivante au juge instructeur:
"En réponse à votre requête du 7 octobre 2020 et dans le
délai imparti au 27 octobre 2020 pour ce faire, la Direction générale de
l'environnement (DGE) vous confirme ce qui suit au sujet de la zone boisée
située sur la parcelle n° 1247 de la Commune de Lausanne.
Lors de la dernière révision du plan général d'affectation de
la commune de Lausanne (PGA Lausanne), mise à l'enquête publique en 2004,
l'inspection cantonale des forêts a procédé à une révision de l'ensemble des
lisières forestières situées dans le périmètre du PGA conformément à l'article
10 alinéa 2 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo, RS
921.0).
Dans ce contexte, l'aire forestière située actuellement sur
une partie de la parcelle n° 1247 de la Commune de Lausanne a fait l'objet
d'une constatation de nature forestière, mise à l'enquête publique en même
temps que le PGA de Lausanne. Corolaire à cette détermination, le reste des
boisés et des arbres situés sur la parcelle n° 1247, comme sur les
parcelles voisines d'ailleurs, n'a pas été soumis au régime forestier.
La constatation des natures forestières sur la parcelle n°
1247 n'a pas fait l'objet d'opposition ou de recours dans le cadre de la
procédure d'enquête. Le PGA de Lausanne est entré en vigueur le 26 juin 2006.
Au sens de l'article 13 LFo, "les limites des bien-fonds
dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 sont
fixées dans les plans d'affectation" (al. 1). De fait, "les nouveaux
peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme
forêt" (al. 2). Quant à leur actualisation, "les limites de forêts
peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la
nature forestière conformément à l'art. 10 [LFo] lorsque les plans
d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont
sensiblement modifiées" (al. 3).
Ainsi, au sens des dispositions précitées et jusqu'à la
prochaine révision du PGA :
1) L'aire
forestière telle que délimitée dans le PGA Lausanne, y compris sa partie se
situant sur la parcelle n° 1247 de la Commune de Lausanne, a un caractère
définitif (art. 13 al. 1 et 2 LFo).
2) La non soumission
au régime forestier des boisés et arbres situés sur la parcelle n° 1247 et
sur les parcelles voisines a aussi un caractère définitif (art. 13 al. 1 et 2
LFo).
La DGE espère avoir ainsi répondu à votre requête et se tient
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait
nécessaire.
[...]"
Le 21 octobre 2020, la constructrice s'est
déterminée sur les indications formulées par la DGE-BIODIV.
Le 23 octobre 2020, les recourants ont sollicité plusieurs
adjonctions au procès-verbal, notamment celles-ci, les autres demandes d'adjonctions
et remarques n'ayant pas d'incidence sur le sort de la cause:
"S'agissant du CUS, l'autorité intimée a
expliqué qu'elle s'était fiée aux calculs de surfaces du constructeur et
qu'elle n'avait pas contrôlé ceux-ci."
"Depuis le Sud-Est de la parcelle, les
recourants ont montré à la Cour la partie qu'ils considèrent comme une forêt,
avec la présence de nombreux arbres, arbustes, surgeons et biodiversité en
développement naturel, en direction du Nord-Est."
Le 26 octobre 2020, les recourants ont requis que la
CDAP demande à la DGE-BIODIV de se rendre sur les parcelles nos 1247,
7202 et 7203, d'entendre respectivement d'interpeller les parties, et de rendre
une décision au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo; RS 921.0) et de l'art. 23 de la loi forestière vaudoise du 8 mai
2012 (LVLFO; BLV 921.01).
Le 28 octobre 2020, la constructrice s'est opposée à
cette mesure.
Le 16 novembre 2020, les recourants ont indiqué
maintenir leur demande à ce qu'il soit procédé aux mesures requises le 26
octobre 2020.
Le 17 novembre 2020, la constructrice s'est encore déterminée.
Le 19 novembre 2020, le juge instructeur a informé
les parties que les réquisitions formées par les recourants le 26 octobre 2020
et le 16 novembre 2020 étaient en l'état rejetées.
Faits
I.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les formes et le délai requis, contre une
décision susceptible de recours à la CDAP. Il reste à examiner si la condition
de la qualité pour recourir est respectée.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); et toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) L'art. 90 de la loi vaudoise du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; BLV 450.11) attribue aux associations d'importance cantonale qui, aux
termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments
et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application
de cette loi. Le droit de recours des associations est ainsi soumis à la triple
condition que les décisions attaquées touchent aux domaines régis par la LPNMS,
que le but statutaire des associations embrasse de tels domaines et que les
associations recourantes soient d'importance cantonale (Laurent Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 233; arrêt CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre
2019.
consid. 1c/bb).
L'importance cantonale de
l'association se détermine en fonction de ses statuts, de sa dénomination, mais
surtout au regard de l'objet qu'elle vise à protéger. Celui-ci doit être
d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un impact cantonal non
négligeable. Une association qui poursuit un objectif localement limité n’est généralement
pas considérée comme étant d’importance cantonale (Pfeiffer, op. cit., p. 236; arrêts
CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb; AC.2016.0360 du 11 août
2017.
consid. 2; AC.2012.0136 du 14 février 2014 consid. 1c et les références
citées; voir aussi arrêts CDAP AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 1c et
AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2g s’agissant du Mouvement pour la
défense de Lausanne).
Contrairement au droit fédéral, le
droit vaudois ne prévoit aucune liste, équivalente à celle figurant en annexe
de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076), des
associations habilitées à recourir en application de la LPNMS. Dès lors,
l'autorité cantonale de recours examine systématiquement les statuts des
associations recourantes afin de déterminer si elles poursuivent des buts de
protection de la nature, des monuments et des sites. Il faut en particulier que
le but de protection soit suffisamment précis (Pfeiffer, op. cit., p. 235).
c) En l'occurrence, il est fort
douteux que l'association Mouvement pour la défense de Lausanne dispose de la
qualité pour recourir, faute de constituer une association d'importance
cantonale (cf. arrêts CDAP AC.2009.0289 du 31 mai 2010 précité consid. 1c;
AC.2009.0260 précité consid. 2g et les nombreuses références citées).
La question souffre néanmoins de
rester indécise, du moment que les autres recourants ayant agi conjointement
avec l'association remplissent personnellement les conditions de l'art. 75 let.
a LPA-VD, dès lors qu'ils sont propriétaires de parcelles directement voisines
de la parcelle n° 7202 sur laquelle le projet contesté doit être
réalisé et qu'ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente.
d) Dans cette mesure, il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants soutiennent que le projet violerait l'art. 124 RPGA en prévoyant
la construction de quatre logements, alors que cette disposition n'en autorise
que trois.
La municipalité invoque pour sa part l'art. 80 LATC.
a) L'autorisation de construire n'est délivrée que
si la construction projetée est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al.
2.
let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
[LAT; RS 700]). L'art. 118 RPGA, qui régit l'affectation de la zone mixte de
faible densité, a la teneur suivante:
Art. 118. Affectation
1.
La zone mixte de faible densité est destinée
principalement à l'habitation et, de manière subsidiaire au commerce, aux
bureaux, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements
destinés à l'enseignement, à la santé et à la culture.
2.
La proportion des surfaces brutes de plancher
réservées à l'habitation est de 80 % au minimum par bâtiment.
3.
Toutefois, dans les cas où la typologie des
bâtiments existants (château, pensionnat, école privée, etc.) ne se prête pas
au logement, cette proportion n'est pas exigée.
Les art. 123 et 124 RPGA, qui figurent dans les
dispositions applicables à la zone mixte de faible densité, prescrivent ce qui
suit:
Art. 123. Nombre de niveaux
1.
Le nombre de niveaux est limité à deux étages
complets et un étage partiel de combles ou attique.
2.
[...]
Art. 124. Nombre de logements
Le nombre de logements est limité à trois par bâtiment.
b) L'art. 80 LATC, intitulé "Bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir", a la teneur la
suivante:
1.
Les bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions
des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination
de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation
en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
[...].
Les travaux de construction, comme aussi un
changement d'affectation, ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes à
l'affectation de la zone. Ils sont prohibés dans le cas contraire, l'art. 80
al. 2 LATC ne pouvant pas être interprété comme conférant un privilège à cet
égard aux constructions existantes (Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e édition, 2010, ad
art. 80, n°6.4 et les références).
Les transformations et agrandissements
ultérieurs de bâtiments non réglementaires ne peuvent être autorisés qu'aux
conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone,
et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous
les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts CDAP AC.2017.0218
du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3b;
AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014
consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013
consid. 5b). L'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit
communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif (arrêts CDAP AC.2017.0218
du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid. 3b;
AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid.
6; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; voir également Steve Favez, La
garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 172-173, 226-227).
c) On rappelle qu'en l'espèce, le bâtiment ECA 7259 a
été construit en 1905 pour abriter un pensionnat, qu'il a notamment abrité, de
1959.
à 1995, le pensionnat Institut Valcreuse et qu'il n'est, depuis lors, plus
occupé, enfin qu'il comporte quatre étages.
d) La municipalité considère que le fait d'y autoriser
quatre logements entraîne de fait une amélioration de la situation existante
d'un point de vue réglementaire dès lors que le bâtiment sera rendu à sa
vocation première d'habitation, conformément à l'affectation générale de la
zone. Son raisonnement est le suivant: le bâtiment ne respecte pas la
règlementation en vigueur pour ce qui concerne deux points: premièrement son
ancienne affectation (art. 118 RPGA); selon elle, le bâtiment était en effet
entièrement utilisé comme pensionnat alors que seuls 20% de son affectation
aurait pu, selon le règlement en vigueur, être dédiés à une affectation autre
que le logement; par ailleurs, le présent projet démontrerait à ce propos que
sa typologie est adaptée au logement et qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'appliquer l'al. 3 de l'art. 118 RPGA. Deuxièmement le nombre de niveaux (art.
123.
RPGA), qui est limité à deux étages complets et à un étage partiel de
combles ou d'attique. Selon la municipalité, l'analyse de conformité du projet
doit dès lors être établie pour le bâtiment existant sous l'angle de l'art. 80
LATC, qui prohibe toute aggravation de la non-conformité. Elle relève qu'à cet
égard, l'art. 80 LATC est fondé sur le principe de la protection de la
situation acquise. Dans le cas présent, au vu du projet, elle considère que les
travaux n'aggravent pas la non-conformité mais qu'au contraire ils la
réduisent. En effet, les travaux permettent de restituer l'affectation
principale et première de la zone concernée qui est le logement, sans aggravation
du nombre de niveaux puisque ceux-ci sont existants. D'une ancienne affectation
"pensionnat", le projet crée du logement, ce dont la commune a
besoin. De plus, le fait de pouvoir réaliser des logements en ville répond à un
intérêt majeur en matière d'aménagement du territoire. Ainsi, la municipalité
estime que les transformations projetées du bâtiment ECA 7259 dans le volume
général existant ne contreviennent pas à la réglementation de la zone mixte de
faible densité du PGA, qu'elles répareront la non-conformité existante en ce
qui concerne l'affectation et qu'elles peuvent être autorisées en vertu de
l'art. 80 LATC puisque, envisagées dans le volume bâti, elles n'aggravent pas
l'atteinte à la réglementation en vigueur, et également pour des motifs d'intérêt
public en matière de politique communale du logement, surtout dans une zone
réglementaire qui le permet.
e) Or, contrairement à ce que soutient la
municipalité, le règlement permet le cas échéant - et comme en l'espèce – qu'un
bâtiment soit consacré à une autre activité que de l'habitation, comme un
pensionnat. En effet, l'art. 118 al. 1 RPGA dispose que la zone est destinée
"principalement" à l'habitation mais que l'on peut y autoriser d'autres
activités (notamment de l'enseignement); par ailleurs, si, selon l'alinéa 2, la
proportion des surfaces brute de plancher réservées à l'habitation doit être de
80% au minimum par bâtiment, toutefois, selon l'alinéa 3, les bâtiments
destinés aux pensionnats ou aux écoles privées notamment n'ont pas à respecter
les proportions de surfaces réservées à l'habitation telles que mentionnées à
l'al. 2. Ainsi, le bâtiment ECA 7259, lorsqu'il était affecté à un
pensionnat, était conforme à l'affectation de la zone, contrairement à ce que
soutient la municipalité.
Le bâtiment n'est pas règlementaire concernant un
point: le nombre d'étages, puisque il en comporte quatre alors que l'art. 123
al. 1 RPGA limite ceux-ci à trois.
Il convient de constater qu'en prévoyant la
construction de quatre logements alors que l'art. 124 RPGA n'en autorise que
trois, le projet entraînera une aggravation de la situation réglementaire. Par
ailleurs, dès lors qu'il est possible d'installer autre chose qu'un appartement
à hauteur de 20% de la surface, il n'y a pas de raison d'aggraver la lésion au
règlement communal. En effet, il est possible d'y installer trois appartements
et, par exemple, des bureaux, ce qui est autorisé par le règlement communal.
Par surabondance, on relèvera que l'autorité intimée ne fait pas état d'une pratique
ou d'une interprétation communale de son règlement qui justifierait d'accepter
une dérogation au règlement sur ce point.
f) Il résulte de ce qui précède que le projet n'est
pas réglementaire, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation de
la décision attaquée. Cela étant, par économie de procédure et avant que le
constructeur ne modifie ses plans et présente un nouveau projet, il se justifie
d'examiner si d'autres griefs doivent être accueillis.
3.
Les recourants contestent l'abattage des quinze arbres prévu.
a) La LPNMS et son règlement d'application du 22
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui
méritent d'être protégés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent.
L'art. 5 LPNMS définit les arbres protégés comme suit:
Art. 5 Arbres
Sont protégés
les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives :
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Afin de mettre en œuvre la LPNMS sur son territoire
communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan de classement,
optant pour une protection générale des arbres plantés à Lausanne. Ainsi,
l'art. 56 RPGA dispose:
Art. 56 Principe
En dehors des surfaces soumises à
la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon
boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal.
L'art. 25 RPGA donne la définition suivante:
Art. 25 Arbre d'essence
majeure
Un arbre d'essence majeure est
défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement :
a) pouvant
atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant
un caractère de longévité spécifique,
c) ayant
une valeur dendrologique reconnue.
b) L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres
protégés aux conditions suivantes:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront
donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 RLPNMS précise:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6,
al.3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque :
1.
La plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle du
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,
la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage.
c) Il importe de souligner que, selon la
jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l'art. 15
RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (ATF 1C_572/2011 du
3.
avril 2012 consid. 5; arrêts CDAP AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid.
1a; AC.2017.0185 du 4 avril 2018 consid. 5c; AC.2016.0219 du 19 janvier 2017
consid. 4; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2 et les références citées).
L'article 57 RPGA précise que tout abattage de
végétaux protégés nécessite une autorisation. Selon la jurisprudence citée
ci-dessus, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des
intérêts. Dans ce cadre, il convient de tenir compte notamment de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à
la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme
aux plans de zone et aux objectifs de développement définis par les plans
directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte
de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits qui sont conférés au propriétaire par les
plans et règlements d'aménagement en vigueur.
La possibilité de procéder à l'abattage et, cas
échéant, à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention
particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non
pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant
protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques, ce qui est
précisément le cas du règlement de la Ville de Lausanne. En présence d'un tel
règlement, selon la jurisprudence, il faut tenir compte du caractère schématique
de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut
être envisagé en rapport avec une construction (arrêts CDAP AC.2012.0111 du 20
septembre 2012 consid. 2c; AC.2012.0100 précité consid. 3).
L'arborisation d'une parcelle constructible doit
être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un
élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet, cas échéant, de le remodeler en
procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut
concevoir les dispositions règlementaires communales (fondées sur l'art. 6 al.
2.
LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres
abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2012.0100
précité consid. 3).
Dans le cas d'espèce, l'art. 59 RGPA prévoit une
obligation de replanter en ces termes:
Article 59 Obligation de replanter
1.
Si le quota des arbres exigibles de l'art. 53
n'est pas rempli, l'autorisation d'abattage implique l'obligation de replanter:
a) des arbres
d'essence majeure de 2,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages
d'arbres de taille courante,
b) des arbres
d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages
de spécimens de grande taille
2.
Ces plantations respectent les données
techniques imposées pour l'exécution de nouvelles plantations, notamment sur
dalles-toitures et la sauvegarde d'arbres voisins.
3[...]
En vertu de l'art. 53 RPGA, auquel renvoie l'art. 59
RPGA et qui figure au chapitre "espaces verts, places de jeux et
plantations" dont les dispositions sont applicables pour toute
construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un
agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affectation important,
les règles suivantes sont édictées:
Article 53 Plantations
1.
Le propriétaire plante au minimum un arbre
d'essence majeure (voir art. 25) pour chaque tranche ou fraction de 500,00
mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se
porte si possible sur des essences indigènes.
2.
En principe, le ratio d'un conifère pour deux
feuillus est respecté.
3.
Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de
leur plantation.
4.
Les arbres existants, pour autant qu'ils soient
reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre d'arbres exigibles.
d) Les recourants font en premier lieu valoir les
griefs suivants: les quinze arbres dont l'abattage est prévu possèderaient une
grande valeur écologique dès lors qu'ils abriteraient une riche avifaune. Par
ailleurs, dès lors que l'abattage de ces arbres, qui appartiennent à des
catégories d'essences majeures au sens de l'art. 25 RPGA, entraînerait une
diminution irréversible de la valeur écologique du quartier et porterait une
atteinte importante au patrimoine paysager, lesdits arbres doivent par
conséquent être protégés selon les art. 4 à 6 LPNMS. En outre, leur suppression
altérera la liaison biologique stratégique qui relie les cordons boisés du Flon et de la
Vuachère et au centre de laquelle la parcelle
n° 7202 est située. Les recourants critiquent également l'endroit où les
arbres de remplacement seront plantés (dans la bande de terrain de 5 m de
large à l'est de la parcelle) car ils ne pourront pas pousser du fait de la
présence d'arbres sur les parcelles voisines nos 7203 et 1247. Les
recourants se plaignent aussi de ce que les conditions posées par la DGE-BIODIV
dans la synthèse CAMAC ne pourront pas être remplies dès lors que les travaux
occasionneront des dégâts importants aux systèmes racinaires des arbres sis sur
la parcelle n° 7203, comme cela est relevé dans la lettre du 2 février
2018.
de T.________ + S.________ SA - Soins aux arbres qu'ils produisent.
e) En l'espèce, la parcelle n° 7202 présente
une surface de 3'395 m2. Le bâtiment ECA 7259, d'une surface au sol
de 262 m2, est situé dans la partie nord de la parcelle. Le reste de
la parcelle (mis à part un court de tennis désaffecté situé à l'est du
bâtiment) est occupé par un parc où sont plantés une quinzaine d'arbres, dont la
majeure partie dans la moitié sud de la parcelle. Le projet prévoit la
construction de trois villas de deux logements chacune dans la partie sud de la
parcelle et d'un parking souterrain dans la partie nord-est. Il entraînera
l'abattage de quinze arbres d'essences majeures (dont la liste figure
ci-dessus, à la lettre B de la partie Fait): douze qui sont à l'endroit où
seront construits les trois villas, et trois qui sont au nord du bâtiment ECA
7259.
(là où seront construits le parking souterrain, les places de parc
extérieures pour deux-roues et la place pour containers).
La DGE-BIODIV a, dans le cadre de la synthèse CAMAC,
préavisé favorablement le projet. Elle a relevé qu'il ressort de l'expertise à
laquelle a procédé l'architecte-paysagiste R.________ en 2017 (dans le cadre
d'un précédent projet de construction) qu'aucun arbre à couper n'est occupé par
de la faune cavernicole, et que les arbres à enlever ne constituent pas un
caractère exceptionnel du point de vue paysager; ainsi, dans la mesure où il
n'y a pas atteinte à un biotope, la DGE-BIODIV a considéré qu'il était de la
responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions
d'abattage étaient bien remplies et que les arbres protégés à abattre soient
dûment compensés. Le service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne (ci-après:
SPADOM) a, après avoir également émis un préavis favorable à l'abattage, requis
la plantation de sept arbres d'essences majeures de remplacement (dès lors que
la parcelle présente une surface de 3'395 m2). Il ressort du
plan des aménagements extérieurs que cinq arbres seront plantés le long de la
limite est de la parcelle, et que deux le seront à l'ouest du bâtiment ECA
7259.
Lors de l'audience que le tribunal a tenue le 6 octobre 2020, K.________,
du SPADOM, a souligné qu'il s'est rendu sur place avant de rendre son préavis, que
différentes hypothèses de construction ont été évoquées pour éviter d'abattre un
érable et un tilleul de grandes tailles mais qu'il n'a pas été trouvé de solution
dans ce sens, enfin que le parking souterrain a été réduit pour disposer d'une
zone de terre pleine pour pouvoir planter une quantité suffisante d'arbres dans
cette zone pour créer un rideau pour les voisins. Se fondant sur le préavis de
la DGE-BIODIV, la municipalité a considéré que l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir l'emportait en l'espèce sur
l'intérêt public à la conservation des arbres concernés.
Au vu des différentes expertises et préavis complets
et établis avec tout le soin nécessaire contenus au dossier, la décision de la municipalité
ne prête pas le flanc à la critique.
S'agissant des griefs des
recourants sur l'emplacement où seront plantés cinq arbres de remplacement, on
relève qu'une bande de terrain de 5 m de large – comme il est prévu - apparaît
suffisante pour permettre à des arbres de croître.
Par ailleurs, la protection des arbres situés sur la
parcelle voisine n° 7203 lors du chantier fait l'objet d'une charge au
permis de construire, et K.________ a indiqué lors de l'audience qu'il
passerait régulièrement sur le chantier pour contrôler que les mesures de
protection sont respectées.
S'agissant de l'argument selon lequel la parcelle se
situe au centre d'une "liaison biologique stratégique", on
relève que l'appartenance de la parcelle à un tel réseau n'impose néanmoins pas
à la commune, dans une zone à bâtir existante, de réduire les possibilités de
construire par rapport à ce que prévoient les plans d'affectation. Le service
cantonal spécialisé, la DGE-BIODIV, n'a d'ailleurs pas mentionné que
l'appartenance de la parcelle à ce réseau ferait obstacle à la délivrance du
permis de construire.
f) Dans un second grief, les recourants font valoir
que les arbres situés sur la parcelle n° 7202 constituent une forêt (ils
seraient une extension de la forêt, répertoriée, plantée dans le coin nord-est
de la parcelle n° 1247 qui est située en limite nord-est de la parcelle
n° 7202) et que les distances à la lisière de 10 m devraient par
conséquent s'appliquer aux constructions prévues. Ils ont dans un premier temps
demandé que la DGE-BIODIV soit interpellée sur la question de savoir si tel
était le cas. Le juge instructeur a procédé dans ce sens auprès de la DGE-BIODIV,
qui s'est prononcée le 15 octobre 2020 (voir sa lettre reproduite ci-dessus,
partie Faits, lettre H) et a conclu que les arbres situés sur la parcelle
n° 7202 n'étaient pas considérés comme forêt. Par courrier du 26 octobre
2020, les recourants ont contesté cette conclusion et ont requis que la CDAP
demande à la DGE-BIODIV de rendre une décision de fixation de la limite de la
forêt sur la parcelle n° 7202. Se fondant principalement sur l'art. 4 LVLFO,
selon lequel sont notamment reconnues comme forêts les surfaces conquises par
un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans, et la jurisprudence selon
laquelle la définition de la forêt prévue dans la loi est une notion dynamique,
raison pour laquelle un parc peut devenir une forêt avec le temps, ils ont fait
valoir qu'en l'espèce - comme il avait été constaté lors de l'inspection locale
selon eux -, de nombreux arbres, arbustes et surgeons s'étaient développés le
long des parcelles nos 7202 et 7203, en prolongement de la forêt
située sur la parcelle n° 1247; par ailleurs, la décision de délimitation
forestière sur la parcelle n° 1247 à laquelle la DGE-BIODIV se référait
dans son courrier du 15 octobre 2020 avait été rendue en 2006, soit près de
quinze ans auparavant, et n'était par conséquent plus d'actualité. Le 19
novembre 2020, le juge instructeur a rejeté la demande des recourants du
26.
octobre 2020.
La position de la DGE dans son courrier du 15
octobre 2020 est en effet claire: il n'y a pas eu d'extension de la forêt
située sur la parcelle n° 1247, et cela a été évalué il y a suffisamment peu
de temps pour que l'on ne puisse pas considérer qu'il y ait eu une évolution,
enfin, le cas échéant, la situation sera réévaluée lorsque cela sera
nécessaire. Le tribunal relève par ailleurs que, pour sa part, il a, lors de
l'inspection locale, eu l'impression de se trouver plutôt dans un jardin non
entretenu que dans une forêt.
g) Les griefs des recourants en relation avec l'abattage
des arbres, mal fondés, doivent être rejetés.
4.
Les recourants font valoir que le nombre prévu de places de parc pour
véhicules et pour deux-roues est trop élevé.
a) Dans sa réponse aux oppositions, la municipalité
a retenu que le projet répondait "aux besoins types avec 19 places pour
véhicules et 26 places pour deux-roues". Concernant
les véhicules, elle s'est référée à l'art. 61 RPGA ainsi qu'à l'annexe 1 de ce
règlement.
b) aa) L'art. 61 RPGA a la teneur suivante:
Art. 61 Evaluation du nombre de
places
1.
Les besoins en places de
stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 :
Détermination des besoins types de stationnement.
2.
Le nombre de places de
stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant
les besoins types par un pourcentage de places admissibles.
3.
Le tableau suivant détermine le
pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis
par le plan des secteurs de stationnement.
Pourcentages de places
admissibles:
bb) L'annexe 1 du règlement, intitulée "Détermination
des besoins en places de stationnement", comporte un tableau auquel renvoie
l'art. 61 al. 1 RPGA. Pour une maison d'habitation collective, le tableau
indique, pour les résidents, "1 place pour 80 m2 SBP ou
1.
place par appartement" et, pour les visiteurs, un supplément de 10%.
cc) La municipalité expose dans sa réponse qu'elle
applique cette prescription "par application
jurisprudentielle des normes VSS". La Cour de céans a effectivement
jugé admissible la pratique de la Ville de Lausanne de calculer le besoin de
places de parc en retenant une place pour 100 m2 de surface brute de
plancher au lieu de 80 m2 selon la norme VSS 40 281 (qui prescrit
que le dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au
logement correspond à une place par 100 m2 de SPBU [surface de
plancher brute utile] ou une place par appartement, plus 10% pour les
visiteurs [lettre D, ch. 9.1]) (cf. arrêt CDAP AC.2014.0402 du 30 mars 2016
consid. 4 et les arrêts cités).
dd) Le résultat du calcul prescrit à l'art. 61 al. 1
RPGA doit encore être corrigé en fonction des alinéas 2 et 3 de l'art. 61 RPGA,
qui prévoient la détermination de "besoins réduits" par
l'application d'un "pourcentage de places admissibles". Pour
les résidents et visiteurs, ce pourcentage peut être de 50% au maximum.
c) En l'espèce, en se référant à la surface de
plancher du projet de 1'697 m2, le calcul suivant a été fait: 1'697
m2 : 100 m2 = 16.97 places + 10% = 18.667 places, arrondi
à 19.
Les recourants font valoir que l'autorité intimée a
pour pratique de limiter les places de parc à "un
maximum de 50% des logements construits" et qu'une telle pratique
devrait prévaloir en l'espèce, ce qui permettrait d'éviter de construire le
parking souterrain et d'ainsi sauvegarder une partie des arbres.
Or les prescriptions sur le stationnement sont des
normes du droit communal, adoptées dans le champ de l'autonomie communale. La
municipalité, lorsqu'elle interprète son règlement en cette matière, bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. arrêt AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 4). En l'occurrence,
son appréciation de ne pas limiter le nombre de places maximum obtenues ne
prête pas le flanc à la critique, celle-ci se fondant sur les dispositions
règlementaires applicables.
d) S'agissant des places pour deux-roues, l'art. 66
al. 1 RPGA prescrit qu'un nombre minimum de places de stationnement réservé aux
deux-roues motorisées et aux cycles doit être aménagé et que ce nombre est
défini par l'Annexe 1. Pour les maisons d'habitation collective, l'Annexe 1
prévoit 0.5 place par pièce.
En l'espèce, dès lors que le projet prévoit 51
pièces habitables, c'est à juste titre que 26 places ont été prévues (0.5 place
par pièce arrondi au chiffre supérieur).
e) L'argument soulevé par les recourants doit dès
lors être écarté.
5.
Les recourants font valoir que les balcons prévus à l'étage des six villas
accolées constituent des avant-corps et qu'ils violent la règlementation sur ces
ouvrages (l'art. 32 RPGA) car leur longueur totale excède le tiers de la
longueur de la façade et ils ne respectent pas la distance réglementaire aux
limites de propriété.
a) Le glossaire annexé au RPGA définit les
avant-corps et balcons comme il suit:
Avant-corps
Partie d'un bâtiment ouverte ou
fermée qui forme saillie sur une façade. On doit tenir compte des avant-corps
pour:
- le calcul des dimensions des
bâtiments;
- la distance à respecter entre
bâtiments ou à la limite de propriété voisine;
- cas
échéant, le calcul du COS et du CUS.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie
sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui
communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.
Quelle qu'en
soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire
(espace défini par les distances minimum à respecter entre les limites de
propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions
définies par la jurisprudence.
L'art. 32 RPGA, intitulé "Avant-corps", dispose
ce qui suit:
1.
Au-delà des dimensions maximales prescrites, des
avant-corps sur toute la hauteur du bâtiment sont admissibles sur une façade
seulement, à condition que leur longueur totale n'excède pas le tiers de la
longueur de ladite façade et que leur saillie ne dépasse pas 3,00 mètres.
2.
Ces avant-corps respectent les distances à la
limite des propriétés prescrites par zone.
b) Selon la jurisprudence, le critère pour
déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le
calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa
volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour
l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit
considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par
conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible (arrêts CDAP AC.2010.0359 du 28 novembre
2011.
consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4; AC.2007.0094 du 22
novembre 2007, publié in RDAF 2008 I 246 n° 42).
Les éléments en saillie dont la profondeur ne
dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne
sont pas pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (arrêts CDAP AC.2013.0211 du 22 juillet 2014
consid. 4c; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013
consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12
août 2009 consid. 5b). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la
longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf
disposition communale contraire, de 1.50 m de profondeur; v. arrêts CDAP AC.2012.0324
du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5
et les références citées).
c) En l’espèce, le projet prévoit, sur la façade sud
de chaque unité accolée de villa, deux balcons au niveau du premier étage (soit,
en tout, quatre balcons au niveau du premier étage sur la façade sud de chaque villa).
Ces ouvrages sont ouverts et disposent chacun de balustrades. Ils présentent des
longueurs de 2 m 15 et 2 m 30 pour une profondeur de 1 m 50. Dès lors que leur
profondeur ne dépasse pas celle qui est admise pour les balcons (1 m 50), ils constituent
bien des balcons, et non des avant-corps au sens de l'art. 32 RPGA comme le
soutiennent les recourants. Par conséquent, ils ne doivent pas être pris en
considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété.
d) Ce grief doit en conséquence être rejeté.
6.
Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique
et de l'intégration. Ils soutiennent que la construction des trois villas
portera atteinte au bâtiment - protégé - ECA 7259 ainsi qu'à l'ensemble - également
protégé - que constituent le château de Vennes et son parc situés sur la
parcelle n° 7203 voisine. Ils font aussi valoir qu'avec leurs toits plats,
les trois villas ne s'intègreront pas dans cet environnement sensible, ni dans
le quartier, où les maisons sont quasiment toutes surmontées de toitures à
pans. Enfin, selon eux, le projet requiert l'obtention d'une autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 LATC.
a) aa) La LAT a pour but de
veiller à une occupation du territoire propre à garantir un développement
harmonieux de l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage,
notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur
ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3
al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans
d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones
agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent
prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités
typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels"
(al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition
comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse
plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement
(ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les
cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger
au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore
d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de
protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments
naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) La LPNMS fait partie des autres mesures
réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la
nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent
un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif
(art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces
objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur
être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger
imminent menace un tel objet, le Département en charge des monuments, sites et
archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La
protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi
dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en
faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait
omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, qui dispose
que le département "établit le recensement architectural des
constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les
directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont
le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section
monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en
mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des
bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le
cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution
de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*:
Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*:
Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*:
Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.
La note *3*
recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être
conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur
justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit
à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible
de cas en cas, elle n’est plus systématique.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts CDAP AC.2017.0298, 0300 du 10
décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c;
AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du 22 mars 2016
consid. 3a).
cc) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la
protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud.
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent prendre les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation
ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art. 86 LATC impose pour
sa part à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur
réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS
pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces dispositions ne sont plus
subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un
arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres
arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité
qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17
et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit
d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de
contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la
réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des
bâtiments dignes d’intérêt (arrêts précités AC.2017.0298 consid. 4;
AC.2017.0035 consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause
générale d'esthétique est en principe reprise dans les règlements communaux. Le
RPGA, qui ne désigne pas de bâtiments méritant protection comme le permettrait
l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC,
contient en matière d'esthétique les dispositions suivantes:
Chapitre 3.8 Esthétique,
intégration des constructions et protection du patrimoine
Art. 69. Intégration des
constructions
1.
Les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou
de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2.
Les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et
s’intégrer à l’environnement.
Art. 70. Aménagements
extérieurs
1.
Les aménagements extérieurs privés bordant
les rues participent à l’identité de celles-ci lorsqu’un caractère d’unité peut
être identifié. Leur traitement fait l’objet d’une attention particulière. La
Municipalité veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère
de la rue.
2.
Lorsqu’une
construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les
aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de
qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font
partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou
partie desdits aménagements.
[…]
Art. 73. Objets figurant dans
un recensement
1.
La direction des
travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et
des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins
d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2.
Tous travaux les
concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du
patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3.
Sur la base de
ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et
interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4.
Elle peut,
également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,
d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale
d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale
des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces
libres.
Le plan général d'affectation de Lausanne et son
règlement ne protègent aucun bâtiment particulier et se bornent à instaurer une
procédure interne faisant intervenir le Délégué communal à la protection du
patrimoine bâti. Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la
clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de
cette norme (arrêts CDAP AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114
du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9 et les
références citées). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du
tribunal relative à la clause générale d'esthétique (arrêts CDAP AC.2017.0093
précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb;
AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc; AC.2012.0037 consid. 4b/bb).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9
mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé
qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est
objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir
d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et
du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de
l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de
proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se
laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente
(ATF 145 I 52 consid. 3.6). En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115
Ia 370). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs
poursuivis par la législation fédérale - au sens large sur l'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6). On relève à cet égard qu'il existe un intérêt
public à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais
la loi sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. arrêt
TF 1C_360/2018 consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement
du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers
l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un
milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain
volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que
si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple
en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêt TF 1C_116/2018 du 26
octobre 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il
n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration, d'exiger
systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise, ni
d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour abroger
les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle (arrêt TF
1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; arrêt CDAP AC.2018.0281, 0282
consid. 1b). Cela étant, dans un cas particulier, l'intérêt à la bonne
intégration dans l'environnement bâti, respectivement à une utilisation
raisonnable des possibilités de construire réglementaires peut l'emporter sur
l'intérêt à densifier les centres urbains et justifier un refus du permis de
construire. Ceci a notamment été le cas dans une affaire récente concernant la
commune de Lausanne (arrêt TF 1C_360/2018 précité). Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral a relevé que l'application de la clause d'esthétique et/ou
d'intégration n'est pas réservée à des sites protégés ou présentant des qualités
esthétiques remarquables, même si ces critères peuvent entrer en ligne de
compte. Il faut et il suffit que l'installation apparaisse déraisonnable compte
tenu de son environnement (arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.2.3 et l'arrêt
cité).
Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a
LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. arrêts CDAP AC.2018.0281, 0282 précité consid.
1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3
septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) En l'occurrence, les trois villas de deux
logements chacune prendront place dans le parc au sud du bâtiment ECA 7259,
alignées le long de la limite sud de la parcelle (la villa A à l'ouest, la
villa B au milieu et la villa C à l'est).
Le projet a fait l'objet d'un préavis de la déléguée
à la protection du patrimoine (cf. ci-dessus, lettre C de la partie Fait). Celle-ci,
après avoir pris en considération le fait que le bâtiment ECA 7259 avait reçu
une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, qu'il était situé
dans le périmètre n° 79 de l'ISOS qui lui avait attribué un objectif de
sauvegarde "C", que le jardin ne figurait pas au recensement ICOMOS
des parcs et jardins historiques de la Suisse, enfin que le Château de Vennes situé
sur la parcelle voisine constituait un élément avec un objectif de sauvegarde "A"
à l'ISOS, a conclu que la construction des trois villas n'était pas de nature à
porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ECA 7259, ni à celle du
Château de Vennes. Le projet a également fait l'objet d'un préavis du Service
d'architecture (cf. ci-dessus, lettre C de la partie Fait). Celui-ci a conclu
que le projet des trois villas n'était pas de nature à prétériter le caractère
du site après avoir relevé la présence de plusieurs bâtiments cubiques à toits
plats dans le quartier et souligné que le parti architectural de proposer des
volumétries relativement modestes détachées en unité permettait à celles-ci de
cohabiter avec le bâtiment ECA 7259 et son voisinage immédiat.
Au vu de ces préavis, la municipalité n'a pas abusé
de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que les trois villas
s'intégraient dans leur environnement et présentaient une esthétique
satisfaisante.
Enfin, le bâtiment ECA 7259, recensé en note *3*,
n'est pas protégé par la LPNMS puisque ni classé ni porté à l'inventaire et que
le département a renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard. Le
projet ne requiert ainsi pas une autorisation spéciale cantonale (art. 120
LATC) du département compétent.
c) Les griefs des recourants en relation avec
l'esthétique et l'intégration des trois villas, mal fondés, doivent dès lors
être rejetés.
7.
Les recourants font valoir que les dérogations octroyées concernant l'implantation
du parking souterrain ne respectent pas la loi et que l'octroi de celles-ci
porterait une atteinte importante au voisinage et à l'intérêt public au sens
des art. 84 al. 2 LATC et 81 RPGA. De plus, le profil et la nature du sol
seraient sensiblement modifiés au sens de l'art. 84 al. 2 LATC.
a) L’art. 84 LATC délègue aux communes
une compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines;
cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans
lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le
calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le
coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle
réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la
nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Au plan communal, l'art. 81 RPGA
prévoit que, pour des constructions souterraines ou semi-enterrées, la
municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites ou entre
bâtiments et sur le coefficient d’occupation et d’utilisation du sol, pour
autant que la topographie existante avant l’exécution des travaux ne soit pas
sensiblement modifiée (al. 1). Ces constructions ne peuvent en aucun cas être
habitables et ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public et des
intérêts prépondérants de tiers (al. 2 let. c et d).
La jurisprudence a précisé que la
construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière
sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation
prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (cf. arrêts CDAP AC.2011.0320 du 31 juillet
2012.
consid. 3c/aa; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 2b; AC.2009.0074 du
29.
janvier 2010 consid. 2b confirmé par l’ATF 1C_137/2010 du 24 juin 2010;
AC.2009.0233 du 21 mai 2010 consid. 1b; AC.2008.0145 du 31 août 2009
consid. 6). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la topographie
avant l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art.
81.
al. 1 in fine RPGA ou si la configuration des lieux n’est pas sensiblement
modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC, dépend aussi de l’impact visuel de la
construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir
si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel
(cf. arrêts AC. 2011.0320 précité consid. 3c/aa; AC.2009.0074 précité
consid. 2c).
b) En l'espèce, le parking souterrain prévu empiètera
dans la double distance entre les bâtiments. Il convient cependant de relever que
le terrain aménagé se situera 70 cm plus bas que le terrain naturel (TN:
657.
m et TA: 656,3 m). L'exigence selon laquelle le profil
et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement modifiés est par
conséquent respectée et c'est dès lors sans abuser de son pouvoir d'appréciation
que la municipalité a autorisé cette construction. On ne voit pas non plus en
quoi les recourants subiraient des inconvénients à cause de cette conception du
parking.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif
au respect des art. 84 LATC et 81 RPGA doit également être écarté.
8.
S'agissant du grief selon lequel des places de parc extérieures étaient
prévues au-delà des limites de construction, les recourants ont admis lors de
l'audience du 6 octobre 2020 que les places en question étaient insérées dans les
limites de construction et n'étaient par conséquent pas litigieuses.
9.
Concernant le grief selon lequel la
décision ne mentionnait pas que le projet se situait dans une région
archéologique – sous-entendant que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises
-, les recourants ont admis lors de l'audience du 6 octobre 2020
que dans le cadre des travaux, le cas échéant, la question serait traitée.
10.
Les recourants font valoir qu'il ressort de la synthèse CAMAC que les
valeurs limites d'immission sont dépassées au sens de l'art. 32 OPB.
Or, il ressort uniquement de la synthèse CAMAC du 5
mars 2019 qu'en ce qui concerne la lutte contre le bruit, l'isolation phonique
du bâtiment existant devra répondre aux exigences de la Norme SIA 181:2006,
conformément à l'art. 32 OPB.
Ce grief doit dès lors être écarté.
11.
Les recourants font valoir que les éléments au dossier concernant la
ventilation du parking sont contradictoires, qu'un plan mentionnerait une
ventilation naturelle alors qu'un rapport de l'autorité intimée prendrait en
considération une ventilation mécanique.
Or, il ressort de la synthèse CAMAC du 5 mars 2019 que
la ventilation du parking se fait naturellement, qu'aucune cheminée
d'évacuation n'est nécessaire, et que le projet est conforme à l'ordonnance du
16.
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) sur ce
point.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
12.
Les recourant font grief aux plans d'être imprécis et de présenter
d'importantes divergences entre eux, ce qui ne permettrait notamment pas de
contrôler que l'indice d'utilisation du sol est respecté, raison pour laquelle ils
ont requis que le respect de cet indice soit contrôlé par un expert
indépendant, le cas échéant par la mise en oeuvre d'une expertise. Les plans manqueraient
également de précision pour saisir les niveaux des espaces extérieurs projetés
par rapport à leur contexte; or, il ressortirait en tout cas desdits plans que
les constructions envisagées entraîneront d'importants mouvements de terrain; les
recourants reprochent ainsi à la constructrice d'avoir l'intention de surélever
de manière importante les trois villas jumelles projetées, en particulier la
villa C proche du Château de Vennes, et de créer une situation surplombante au sud.
Les plans seraient également imprécis au sujet des velux: certains plans ne
mentionneraient aucun nouveau velux, alors que d'autres mentionneraient l'ajout
de trois ou quatre velux dans le toit et un agrandissement de la lucarne
centrale. Enfin, le plan des aménagements extérieurs serait également trop
sommaire.
a) L’art. 104 LATC dispose qu’avant de délivrer le
permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en
voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. Des
plans doivent être joints à la demande de permis de construire, en vertu de
l'art. 108 al. 2 LATC. Les exigences relatives aux plans et aux pièces à
produire sont fixées au niveau réglementaire, soit à l'art. 69 al. 1 du
règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),
qui dispose que, dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de
surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination, la demande doit notamment être accompagnée d'un plan de situation
extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50
des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles avec destination de tous les
locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2);
des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du
terrain naturel et aménagé (ch. 3). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose que dans tous
les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés.
b) L'art. 119 RPGA, applicable à la
zone mixte de faible densité, prévoit que l'indice d'utilisation du sol (IUS) est
limité à 0,50. L'art. 17 RPGA, auquel il est renvoyé, précise que l'indice
d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute du
plancher utile et la surface constructible du terrain.
c) En l'espèce, la surface de la parcelle étant de 3'395
m2, le projet, avec une surface brute de plancher totale de 1697 m2
(le bâtiment existant de 971 m2 et les trois villas de 726 m2)
pour un maximum admissible de 1697.50 m2, est règlementaire.
d) Pour retenir que les dispositions
règlementaires précitées sont respectées, la municipalité se réfère à "la
table de calcul et les planches teintées relatives à la surface brute de
plancher (SPB) habitable du bureau d'architectes soumises à l'enquête publique".
Lors de l'audience du 6 octobre 2020, les recourants
ont relevé que le projet présente une surface brute de plancher conforme à 0,5
m2 près, que toutefois, il ressort du calcul des surfaces qu'ils ont
eux-mêmes effectué avec le programme Archicad une différence de 1,50 m par
étage. Les recourants ont produit le document établissant ce calcul et demandé
que le calcul de l'IUS fasse l'objet d'un contrôle par un expert indépendant.
Le 7 octobre 2020, le juge instructeur a informé les
parties que la requête d’expertise en vue du contrôle du respect de l’art. 119
RPGA était rejetée. Il apparaît en effet que le document remis par les
recourants est insuffisamment précis pour faire naître un doute, en
l'occurrence vu qu'il est issu d'un pdf dont on ne connaît ni la résolution ni
la manière dont il a été traité. On ne voit par conséquent pas de raison de s'écarter
des plans produits par la constructrice qui paraissent quant à eux clairs et
bien établis.
S'agissant du reproche des recourants concernant le
manque de précision des plans, il est mal fondé, ceux-ci comportant toutes les
indications nécessaires à la compréhension du projet. Les velux figurent bien
sur les plans et coupes. Le dossier est également complet concernant les
aménagements extérieurs. Concernant le grief des recourants selon lequel plans
n'indiquent pas les niveaux des espaces extérieurs de la villa C par rapport à
la parcelle n° 7215 située au sud (propriété des recourants E. ________
et F. ________), on constate qu'il est vrai qu'il ne ressort pas des plans que,
comme cela a été constaté lors de l'inspection locale du 6 octobre 2020, le terrain
de la parcelle n° 7202 est surélevé d'environ 60 cm par rapport à la
parcelle n° 7215. Il ressort toutefois clairement des coupes 2 et 4 que le
terrain au sud de la villa C sera rehaussé de 50 cm afin de former une petite planie
devant la maison, et que cette planie sera soutenue par un talus en pente douce
qui s'étendra jusqu'à la haie (existante et qui sera maintenue) située à la
limite de la parcelle.
13.
Les recourants font valoir que, selon une servitude de restriction de
bâtir, il ne peut être construits que des villas, chalets ou cottages avec
ordre dispersé, et que les trois villas de deux logements prévues ne respectent
pas cette contrainte.
Or, relevant d'une problématique liée au droit
privé, ce grief concernant une servitude aux droits à bâtir est irrecevable
(cf. arrêt CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 10b).
14.
Enfin, les recourants se plaignent de ce que de nombreux indices démontreraient
que le projet est manifestement prévu pour abriter un nombre de logements supérieur
aux quatre logements annoncés dans le bâtiment ECA 7259. Ainsi, seuls deux
appartements sur quatre intègreraient une "chambre parentale" avec
accès direct à une salle d'eau privative, et le projet prévoirait un nombre de
places de parc disproportionné par rapport au nombre de logements.
Or, ces arguments ne correspondent qu'à la
substitution d'une argumentation personnelle et doivent dès lors être écartés.
15.
Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la
décision de la municipalité, délivrant un permis de construire et levant les
oppositions, annulée.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts CDAP
AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15; AC.2017.0009 du 9 février 2018
consid. 12).
En l'espèce, les frais sont mis à la charge de la
constructrice. Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui
ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 mai 2019, levant les
oppositions et délivrant le permis de construire, est annulée.
III.
Un émolument judicaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
de la constructrice.
IV.
La constructrice versera aux recourants une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement et à
l’Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.