AC.2019.0210
CDAP - AC.2019.0210 - 2020-02-27 - A._____/Municipalité de Morges, B._____ SA, Direction générale de l'environnement (DGE)
27 février 2020Français48 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, M. Victor
Desarnaulds, assesseur.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement
(DGE),
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Morges du 27 mai 2019 levant son opposition et octroyant le permis de
construire 3 villas contiguës Minergie en PPE - propriété de C.________ - sur
la parcelle n° 4148 - Camac 170396)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 4148 du Registre foncier de
la commune de Morges. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'475 m2,
est affectée en zone de villas au sens des art. 34 et suivants du Règlement sur
le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPA) de la
commune de Morges, adopté par le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé
par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. La parcelle borde sur sa limite sud une
route à fort trafic, soit l'avenue Jules-Muret (DP122). La chaussée de cette
route est bordée par un mur de soutènement.
A.________ est propriétaire d'étage de la parcelle
de base n° 4104 du cadastre de la commune de Morges. Cette parcelle, sur
laquelle est érigé un bâtiment d'habitation, jouxte à l'ouest la parcelle n° 4148.
B.
Du 3 juin 2017 au 2 juillet 2017, C.________ (ci-après: la constructrice)
a soumis à l'enquête publique un projet portant sur la construction de trois
villas contiguës Minergie en PPE, devant être réalisées sur la parcelle n° 4148.
Le dossier soumis à l'enquête publique ne comporte pas de demande de dérogation
à la réglementation applicable. Cinq oppositions ont été déposées, dont celle
de A.________.
En cours d'enquête, le 27 juin 2017, la Direction
générale de l'environnement, Division Air, climat et risques technologiques
(DGE-ARC) s'est adressée aux architectes du projet dans un courrier dont la
teneur était notamment la suivante:
"Le
projet susmentionné est soumis aux exigences en matière de lutte contre le
bruit définies dans la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).
L'annexe No 3 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier. Le projet est situé
dans une zone avec un degré de sensibilité au bruit de II.
Selon le cadastre de bruit
(consultable sur le site internet www.geo.vd.ch) et un rapide pronostic de la
DGE-ARC les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont
dépassées à la façade Sud des villas.
Les plans mis à l'enquête ne montrent
pas de mesures de protection contre le bruit pour les locaux à usage sensible
au bruit donnant sur cette façade.
Par conséquent, nous vous
demandons de nous fournir un descriptif des mesures de protection contre le
bruit que vous comptez prendre afin de respecter ces valeurs limites.
En attendant ces renseignements,
le dossier de demande de permis de construire (CAMAC 170396) reste en suspens à
la DGE-ARC."
Les constructeurs ont mis en œuvre la société D.________
SA afin de déterminer les niveaux d'exposition au droit des ouvrants sensibles
au bruit. Un rapport acoustique daté du 21 juillet 2017 a ainsi été produit et
concluait que les exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit du 15 décembre 1986 (OPB, RS 814.41) étaient respectées en tout temps
avec peu de marge le jour. Le rapport recommandait, pour le bien-être des
personnes car le lieu restait relativement bruyant, de rendre le plafond de
terrasse absorbant (réduction du bruit sur la terrasse et dans le séjour avec
les fenêtres ouvertes).
C.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse le 16 août
2017, après avoir eu connaissance des oppositions. Il en résulte que les
autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées, parfois à
certaines conditions. Au niveau de la lutte contre le bruit, la DGE-ARC a préavisé
favorablement au projet en énonçant des conditions impératives à respecter.
S'agissant plus particulièrement du bruit routier, la DGE-ARC indiquait que,
selon le rapport acoustique du bureau D.________ SA daté du 21 juillet 2017,
les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier étaient respectées
pour ce projet de trois villas et que les exigences de l'art. 31 de l'OPB étaient
donc respectées.
D.
Par décision du 20 septembre 2017, la Municipalité de Morges (ci-après:
la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire requis, aux
conditions figurant dans le permis de construire n° 2017/25 et dans la synthèse
CAMAC précitée, et de lever les oppositions formulées au cours de l'enquête publique.
A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la
décision de la municipalité du 20 septembre 2017 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que
la décision et le permis de construire accordé soient annulés. Le recourant
dénonçait notamment des violations des dispositions relatives au calcul de la
surface brute de plancher utile (SBPU), au coefficient d'utilisation du sol
(CUS) et aux mouvements de terre. Dans une réplique déposée le 16 février 2018,
le recourant invoquait en outre une violation des valeurs limites d'immissions
(VLI) au niveau du bruit.
Dans le cadre de la procédure, le juge instructeur a
soumis pour déterminations à la DGE-ARC plusieurs remarques sur le rapport de
la société D.________ SA du 21 juillet 2017
en invitant cette autorité à
indiquer si, de son point de vue, l'étude réalisée était suffisante pour
confirmer le respect effectif des VLI pour le projet en question. La DGE-ARC
s'est déterminée en ce sens qu'elle ne considérait pas nécessaire de procéder à
un calcul plus détaillé de la situation et qu'une mesure de contrôle au niveau
du premier étage permettrait de préciser les résultats de l'étude. Le juge
instructeur a également invité la commune à indiquer si elle disposait d'un
plan d'assainissement du bruit routier et, cas échéant, à produire ce document.
En réponse à cette requête, la municipalité a produit un rapport sur un projet
d'assainissement du bruit routier du 6 avril 2016 (mis à jour en novembre 2016,
ci-après: le rapport E.________), un rapport complémentaire du projet
d'assainissement du bruit routier présentant un état intermédiaire 2018, établi
en novembre 2016 (ci-après: le rapport complémentaire E.________), ainsi qu'un
plan de la situation des niveaux sonores après assainissement, établis par la
société E.________ à Yverdon-les-Bains et approuvé par le Conseil d'Etat le 14
décembre 2016.
E.
Par arrêt du 7 janvier 2019 (AC.2017.0379), le Tribunal cantonal a admis
le recours et annulé la décision municipale du 20 septembre 2017. Le Tribunal a
écarté les griefs relatifs au CUS (consid.3). Il a relevé sur ce point que les
locaux "Rangement" et "Bricolage" au rez inférieur – qui
devaient être pris en compte dans le CUS selon le recourant – étaient dotés
d'une porte extérieure et d'une porte intérieure, qu'ils étaient directement
attenants à la pièce intitulée "Séjour - repas - cuisine" prévue au même
niveau, qu'une pièce "WC" était aussi attenante au local
"Rangement", que ces pièces seraient isolées et que, pour chacun des
trois lots, les surfaces de ces deux locaux étaient de 15.4 m2 pour
la salle "Bricolage" et de 17.4 m2 pour la salle
"Rangement". Le Tribunal a également relevé que selon les
explications données par les constructeurs, ces locaux ne seraient pas chauffés,
que l'accès aux caves par une porte extérieure avait pour but notamment d'y
ranger les outils de jardinage ou la tondeuse sans avoir à passer par le salon
(sauf pour le lot central) et que les villas ne possédaient pas d'autres caves
que ces locaux de rangement et bricolage. Il soulignait que la surface éclairée
de manière naturelle de ces pièces ne respectait pas le minimum de 1/8 de la
surface de la pièce imposé par l'art. 28 al. 1 du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).
Tout bien considéré, le Tribunal estimait que ces
locaux pouvaient être considérés comme des sous-sols. Les villas n'ayant pas de
sous-sol ou de cave, ce choix s'expliquait sans qu'il ne soit surprenant de
retrouver de tels locaux au rez inférieur. Si les locaux en question présentaient
certaines caractéristiques d'une surface habitable, la recherche d'une bonne
intégration dans la pente et le fait que les locaux étaient au même niveau que
les pièces à vivre en l'absence de cave rendaient ce choix compréhensible, l’éclairage
ne permettant pas objectivement l’utilisation de ceux-ci à des fins
d’habitation. Il n'était pas prévu non plus de chauffage et il n'y avait pas
d'autre surface de rangement à disposition.
Le Tribunal a en revanche admis le grief relatif à
la violation des art. 22 LPE et 31 OPB. Sur ce point, il était relevé ce qui
suit:
"Invoquant
l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7
octobre 1983 (LPE; RS 814.01) ainsi que les art. 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, le
recourant soutient, de façon générale, que le projet litigieux ne respecterait
pas les normes de protection contre le bruit.
a) Selon l'art. 22 LPE, les permis
de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne
seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées
(al. 1). Toutefois, si les valeurs limites d'immission sont dépassées, les
permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été
judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le
bruit qui pourraient encore être nécessaires sont prises (al. 2).
Les valeurs limites d'exposition
indiquent le niveau sonore admissible à l’endroit où le bruit produit ses
effets (p. ex. dans un logement), par opposition aux valeurs limites d’émission
qui définissent le bruit maximal qu’un véhicule, par exemple, peut émettre dans
l’environnement.
Les valeurs limites d'exposition
sont arrêtées dans l'OPB. Elles comprennent les valeurs limites de
planification, les valeurs limites d'immission et les valeurs d'alarme.
L'art. 31 OPB précise les
conditions à remplir pour l'octroi de permis de construire dans les secteurs
exposés au bruit. Son al. 1 dispose notamment que lorsque les valeurs limites
d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications
notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne
seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: (let. a) la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit; ou (let. b) des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles
de protéger le bâtiment contre le bruit. D'après l'al. 2, si les mesures fixées
à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le
permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité
cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt
prépondérant.
La notion de «locaux à usage
sensible au bruit» est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font
ainsi partie «les pièces des habitations, à
l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des
réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des
personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée», à
l'exception des «locaux destinés à la garde
d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est
considérable» (let. b).
Le lieu de détermination pour le
calcul des valeurs limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1
de cette disposition, «pour les bâtiments, les immissions de bruit seront
mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.
Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité
des bâtiments.»
Enfin, au plan cantonal, l’art. 13
al. 2 du règlement d’application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1) prévoit que pour les
nouveaux bâtiments, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, la
construction est soumise à l'autorisation du Service de lutte contre les
nuisances (art. 31 al. 2 OPB), qui prescrit au besoin les mesures appropriées
(art. 32 al. 2 OPB).
b) Les mesures de construction (ou
mesures constructives) et d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB
sont celles qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission au
milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit
(cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p. 127; TF 1C_196/2008 du 13
janvier 2009 consid. 2.4; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b). La
détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver
le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes
à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de
manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y
compris dans les environs, par ex. les jardins et les balcons (cf. TF 1C_
191/2013 du 27 août 2013 consid. 3; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid.
7.3.2; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid.
5.4; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013). A noter que les mesures constructives
destinées à protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1
let. b OPB ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer
des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre
le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre
ouverte (art. 39 al. 1 OPB) (cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid.
4.2).
Dans un arrêt du 16 mars 2016
(1C_139/2015 publié aux ATF 142 II 100; traduit in: JdT 2017 I 253 et RDAF 2017
419; voir aussi arrêt 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2), le Tribunal
fédéral s'est penché pour la première fois sur la compatibilité avec le droit
fédéral de la pratique dite de la "fenêtre d'aération" («Lüftungsfensterpraxis»),
appliquée jusqu'alors par près de la moitié des cantons et selon laquelle le
respect des valeurs limites d'immissions au niveau d'une seule fenêtre –
ouverte (cf. art. 39 al. 1 OPB) – dans chaque pièce à usage sensible est
suffisant pour admettre la conformité aux prescriptions en matière de
protection contre le bruit. A l'issue d'une interprétation grammaticale et
téléologique de l'art. 39 al. 1 OPB, la Haute cour est parvenue à la conclusion
que les art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB exigent que les valeurs limites
d'immission soient respectées au niveau de toutes les fenêtres des locaux à
usage sensible au bruit; il a à cet égard relevé que la pratique de la «fenêtre
d'aération» ruinait l'objectif de protection de la santé poursuivi par le
législateur: s'il suffisait pour obtenir un permis de construire que les
valeurs limites d'immission soient respectées au niveau de la fenêtre la plus
calme de chaque local à usage sensible au bruit, les concepteurs d'un projet de
construction pourraient se limiter à l'isolation de cette sorte de fenêtre
d'aération et il pourrait être renoncé pour des motifs financiers à prendre des
mesures supplémentaires.
Enfin, selon l'art. 31 al. 2 OPB,
si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de
respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré
qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification
du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation
dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts;
l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en
matière de réduction des nuisances sonores (arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre
2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note deF.________). Au
regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt
public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans
une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une
meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le
cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en
considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs
limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la
zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à
l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf.
arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces
destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers
l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) - peuvent également
entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte
de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné
eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 111; cf.
arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2; voir également Lukas Bühlmann,
Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à
titre exceptionnel seulement, in: Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss;
sur les éléments entrant en considération dans cette pesée des intérêts, cf.
également Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée
des intérêts au titre de l'art. 31 al. 2 OPB, in: Territoire et environnement/
VLP-ASPAN, juillet 2009, n. 3 p. 15 ss).
Dans le système du droit cantonal
vaudois, l'assentiment de l'autorité cantonale (à savoir la DGE, service
spécialisé) ne constitue pas une autorisation spéciale au sens des art. 120 ss
LATC mais sa portée est équivalente, dans la mesure où l'assentiment est
nécessaire pour que le permis de construire communal soit valable.
(AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid. 4b). La jurisprudence du Tribunal fédéral
reconnaît en outre à l'autorité cantonale spécialisée un important pouvoir
d'appréciation dans l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB
(TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.6; AC.2017.0288 précité consid.
4d).
c) En l'espèce, les nuisances
sonores proviennent du trafic routier de l'avenue Jules-Muret (DP122). Un degré
de sensibilité II étant attribué au secteur, les VLI déterminantes sont de 60
dB (A) le jour et 50 dB (A) la nuit (annexe 3 OPB, ch. 2).
Les bâtiments projetés se trouvent
sur une parcelle bordant cette route à fort trafic. Les façades sud se
trouveront à environ 10 à 12 mètres de l'axe de la chaussée. Chacun des lots
comprend au rez inférieur un séjour-repas-cuisine et dispose de portes fenêtres
sur toute la longueur de la façade sud donnant sur une terrasse. Pour chaque
villa, le rez supérieur côté sud comprend 3 chambres, chaque pièce disposant
d'une fenêtre donnant au sud.
d) Après avoir été interpellé par
la DGE qui estimait, sur la base du cadastre de bruit consultable sur internet
et un rapide pronostic, que les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic
routier étaient dépassées à la façade sud des villas, les constructeurs ont mis
en œuvre D.________ SA. Dans son rapport acoustique du 21 juillet 2017, ce
mandataire est parvenu à la conclusion que «les exigences de l'OPB sont
respectées en tout temps, avec peu de marge le jour». L'acousticien retient des
niveaux d'exposition au bruit de 60 dB(A) au rez des villas est et centre, et
des niveaux d'exposition au bruit de 59 dB(A) partout ailleurs, à l'exception
du premier étage de la villa ouest avec 58 dB(A), le jour. De nuit, les mesures
s'échelonnent entre 44 et 47 dB(A).
Sur la base de ce rapport, la DGE
a préavisé favorablement le projet, en considérant que les valeurs limites
d'exposition du bruit au trafic routier étaient respectées pour les 3 villas et
par conséquent que les exigences de l'art. 31 OPB l'étaient aussi, sans mesures
de protection. A son tour, la municipalité a délivré le permis de construire en
s'appuyant notamment sur le préavis favorable de la DGE.
e) Le recourant remet en cause les
conclusions du rapport acoustique. Il estime notamment que rien n'indique dans
le rapport en question que D.________ s SA a calculé les niveaux d'exposition
au bruit routier au milieu de chaque fenêtre de chaque pièce à usage sensible
au bruit, comme l'impose selon lui la nouvelle jurisprudence fédérale depuis le
16 mars 2016. Ensuite, le recourant conteste la méthodologie appliquée par D.________
SA, notamment s'agissant du mesurage de bruit et du comptage de véhicules
effectué en période estivale. L'acousticien n'aurait en outre pas tenu compte
de l'évolution du trafic automobile qui sera induit par l'urbanisation en cours
sur les parcelles 145 et 149 du cadastre de la Commune d'Echichens situées en
amont du projet, au bout de l'Avenue Jules-Moret (soit la route bordant au sud
la parcelle de la constructrice).
Suite aux griefs soulevés en
rapport au bruit, il a été décidé de soumettre pour détermination à l'autorité
spécialisée plusieurs remarques sur le rapport de la société D.________ SA. La
DGE s'est déterminée sur ce point en considérant que le rapport était suffisant
et qu'en fonction de ses réponses et de l'importance du projet, elle ne
considérait pas nécessaire de procéder à un calcul plus détaillé de la
situation. La DGE précise toutefois qu'une mesure de contrôle au niveau du
premier étage (rez supérieur) permettrait de préciser les résultats de l'étude.
f) aa) En préambule, il faut
mentionner que D.________ SA retient deux résultats par villa, obtenu par
calcul et mesures, soit une valeur au rez et une valeur au premier étage (rez
supérieur), sur la façade sud du projet, soit celle qui est manifestement la
plus exposée au bruit. L'acousticien indique avoir placé son sonomètre à une hauteur
unique de 160 cm à compter du terrain naturel, à l'axe de la future façade de
la villa du milieu. Le rapport de l'acousticien n'a dès lors pas été établi en
application de la pratique de la «Lüftungsfenster», n'imposant de facto
l'observation des valeurs limites d'immissions qu'au niveau de la fenêtre
d'aération la plus éloignée de la source de bruit, puisque les mesures ont été
opérées sur la face des villas la plus exposée au bruit.
Il n'en demeure pas moins que
l'expertise sur le bruit litigieuse présente certaines lacunes sans que les
déterminations de la DGE ne permettent d'écarter tous doutes sur les résultats
obtenus.
bb) En particulier, le rapport
d'expertise indique que les mesurages ont été effectués à un seul endroit, soit
à une hauteur de 160 cm sur le terrain naturel à l'axe de la future façade de
la villa du milieu, qui correspond au rez-de-chaussée du lot 2. Vu la
topographie du terrain et l’effet d’écran du muret d’environ 2 mètres situé en
limite de terrain, cette position paraît favorable du point de vue acoustique sans
être forcément représentative du 1er étage. Interpellée sur la
question de savoir pourquoi aucune mesure n’a été effectuée au niveau du 1er
étage, la DGE, en se basant notamment sur des informations transmises par le bureau
d'acoustique, indique que pour le 1er étage, les niveaux
d'évaluation ont été recalculés en tenant compte de la topographie du terrain.
Aucune autre précision n'est fournie s'agissant de la prise en compte de cette
topographie et sur la façon de la considérer. La DGE confirme par ailleurs
qu'aucune mesure in situ n'a été effectuée pour vérifier ces résultats. Elle
conclut d'ailleurs ses déterminations en indiquant qu'une mesure de contrôle au
niveau du premier étage permettrait de préciser les résultats de l'étude. On
peut ainsi d'emblée relever qu'une incertitude demeure sans que l'on puisse
retenir que les valeurs limites d’immission seraient respectées au niveau de
chaque fenêtre ouverte des pièces à usage sensible au bruit, comme l'exige la
jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus.
cc) Ensuite, le rapport n'indique
pas les hypothèses et résultats des calculs pour déterminer la valeur théorique
à la position de mesurage (aucun calcul n’est en particulier présenté pour
déterminer la correction de 4 dB(A) appliquée semble-t-il systématiquement par
la suite). On ne sait pas non plus comment ont été évalués les effets de
réverbération et d’obstacle. Même si la DGE précise que la prise en compte des
réflexions explique que la charge sonore est plus importante au rez inférieur
qu'au rez supérieur et ce malgré l’effet d’écran du mur de soutènement, aucune
précision n'est donnée sur ce point dans le rapport permettant de le vérifier.
dd) Le rapport ne mentionne pas
non plus si une correction a été appliquée pour la différence entre le trafic
mesuré et le trafic annuel. Cela paraît peu probable compte tenu de la valeur
du trafic journalier moyen (TJM) retenue. Dans cette hypothèse, la méthodologie
est critiquable puisque le moment où sont effectués les mesurages devient
déterminant, comme le relève le recourant.
ee) Il paraît en outre contestable
que le rapport se fonde, sans discuter ce point, sur une base d'évaluation du
TJM de 5'250 véhicules/jour, qui est obtenu à partir des données cantonales
établies par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) sur la
base des comptages 2015 (géoportail de l'Etat de Vaud www.geo.vd.ch) avec une
augmentation de 1.5 % par année. On remarque en effet qu'un comptage, certes
plus ancien, mais plus détaillés et représentatifs dans la mesure où il a été effectués
précisément dans la région de Morges, existe et fait état d'un TJM supérieur (6'200
véhicules/jour) en 2014. Il faut également souligner que le plan
d'assainissement du bruit routier de la commune de Morges évoque pour l'avenue
Jules-Muret des TJM qui sont également supérieurs. Ainsi, les TJM retenus sont
de 7'900 pour 2009, de 10'270 pour 2018 et de 7'000 pour 2030. Les rapports sur
le projet d'assainissement d'avril/novembre 2016 précisent que ces charges de
trafic sont fournies par la DGMR et par le plan de circulation de la commune de
Morges. Aucun comptage n'a ainsi été nécessaire. Les charges de trafic pour
2018 ont été calculées sur la base de 2009, avec un accroissement du trafic de
30% et les chiffres de trafic concernant 2030 (horizon d'assainissement) ont
été adaptés en fonction des différents projets qui seront mis en œuvre dans la
ville de Morges. Ces chiffres ont été approuvés tant par la ville de Morges que
par la DGMR (voir rapport projet d'assainissement d'avril/novembre 2016, ch.
2.1,1 et rapport complémentaire ch. 2).
ff) Les niveaux d’évaluation
déterminés dans l’étude (Lrj=60 dB(A) et Lrn=47 dB(A) aux positions les plus
défavorables) sont nettement plus faibles que ceux du cadastre officiel (cf.
Geoplanet, Lrj = 63 dB(A)) sans que le rapport D.________ SA, ni la DGE, n'expliquent
ces différences.
gg) Par ailleurs, il ressort du
plan d'assainissement du bruit routier de la commune de Morges et de ses
rapports sur le projet d'assainissement d'avril/novembre 2016 que plusieurs
bâtiments sis à proximité du projet litigieux dépassent assez largement les
valeurs d'immission - ce également avec la prise en compte de la mise en place
(future) d’un revêtement phono absorbant SDA4 réduisant le bruit de 3 dB(A) -,
et devront faire l'objet de décision d'allègement de l'obligation d'être
assainis, selon l'art. 14 de l'OPB. En particulier, on peut constater que la
parcelle du recourant n°4104, sis chemin René-Morax 2B, qui est la parcelle la
plus proche du projet, présente encore un dépassement des VLI, après
assainissement, de 3dB de jour et 5 dB de nuit, bien qu'elle soit située plus
loin de la route par rapport aux villas projetées (voir rapport projet
d'assainissement d'avril/novembre 2016, ch. 5.2, n° d'allégement 194). Ces
dépassements des VLI sur la base des niveaux sonores envisagés pour 2018 se
montent à 9 dB de jour et 11 dB de nuit (voir rapport complémentaire projet
d'assainissement de novembre 2016, ch. 3.2, n° d'allégement 194). Le même
constat peut être fait pour des bâtiments assez proches sur l’avenue
Jules-Muret qui f(er)ont aussi l’objet d’un allègement.
Se pose ainsi la question de ces
différences, significatives, les chiffres déterminés par D.________ SA étant
largement plus favorables que ceux retenus par le plan d'assainissement, même
en tenant compte de la pose d'un revêtement phono absorbant. Or, rien dans le
rapport D.________ SA, ou les déterminations de la DGE, ne permet d'expliquer
de telles différences avec des situations qui paraissent pourtant comparables,
voire plus favorables.
g) Par conséquent, et
compte tenu également du fait que le rapport D.________ SA conclut au respect
de l'OPB avec peu de marge le jour, l'expertise sur le bruit doit être
considérée comme insuffisante pour
confirmer le respect effectif des VLI. Le Tribunal ne saurait confirmer
un projet qui a été avalisé sur la base d'une étude incomplète et
l'appréciation des autorités ne saurait ainsi être suivie.
Il y a dès lors lieu d'admettre le
recours pour ce motif, d'annuler la décision levant les oppositions du
recourant et d'annuler le permis de construire. Si la constructrice entend
persister dans son projet, il lui appartient de produire un rapport acoustique
complet, exécuté selon les règles de l'art, sur la base duquel le respect
effectif des VLI pourra être confirmé au niveau de chaque fenêtre ouverte des
pièces à usage sensible au bruit, et le projet, cas échéant, être avalisé à des
conditions claires et précises. Il appartiendra en d'autres termes à la constructrice,
soit de démontrer à suffisance que les conditions de l'art. 31 al. 1 OPB sont
remplies, soit d'obtenir l'assentiment de la DGE au sens de l'art. 31 al. 2
OPB, qui sera délivré cas échéant au terme d'une pesée des intérêts."
F.
A la suite de l'arrêt du 7 janvier 2019, la constructrice a fait établir
un nouveau rapport acoustique par le bureau D.________ SA (ci-après: "le
rapport acoustique" ou "le rapport acoustique du 8 mars 2019). Le
rapport acoustique se fonde sur un trafic journalier moyen de 6'700
véhicules/jour (vhl/j) en 2017, chiffre fourni par le service urbanisme,
constructions et mobilité de la commune de Morges qui correspond à des
comptages effectués en 2017 par le bureau G.________ dans le cadre du projet
d'agglomération Lausanne-Morges (trafic journalier moyen [TJM] de Lausanne
région de 2017). Le rapport indique que la constructrice a décidé d'ériger une
paroi antibruit de 1.00 m de haut sur le mur existant le long de l'avenue
Jules-Muret, mur dont la hauteur varie entre 150 et 195 cm et que, avec cette
paroi antibruit, les VLI pour un degré de sensibilité II sont largement
respectées. Par courriel d'un de ses techniciens du 12 mars 2019, la DGE a
confirmé au représentant de la constructrice que le TJM de Lausanne région de
2017 devait être pris en compte, soit 6'700 vhl/j. La DGE relevait que
l'assainissement du bruit routier avait pris en compte un TJM de 7000 vhl/j à
l'horizon 2030, ce qui était très proche de 6'700.
Le 22 mars 2019, l'architecte de la constructrice a
transmis à la municipalité le rapport acoustique du 8 mars 2019, ainsi qu'un
plan et une élévation de paroi antibruit projetée (plans au 1/200).
Ultérieurement, le rapport acoustique a, à la demande de la DGE, été complété
par une coupe perpendiculaire représentant la paroi antibruit. Par courriel du
10 mai 2019, la DGE a indiqué que le rapport acoustique correspondait à ses
attentes en relevant que, selon ce rapport, la réalisation de la paroi
antibruit permettait de garantir le respect des valeurs limites d'exposition au
bruit du trafic routier.
G.
Dans sa séance du 27 mai 2019, la municipalité a décidé de délivrer à
nouveau le permis de construire. Elle en a informé le recourant par courrier du
29 mai 2019. Ce courrier mentionne la réalisation de la paroi antibruit sur le mur
existant le long de l'avenue Jules-Muret.
Par acte du 3 juillet 2019, A.________ a recouru
contre la décision municipale du 27 mai 2019 auprès de la CDAP. Il conclut à
l'annulation de cette décision, à l'annulation du permis de construire et au
rejet de la demande de permis de construire.
La DGE a déposé des déterminations le 14 août 2019,
dont la teneur est la suivante:
"Lutte
contre le bruit
Les hypothèses de trafic retenues
dans le rapport acoustique du bureau D.________ daté du 8 mars 2019 (cf. annexe)
sont basées sur les derniers comptages effectués sur ce tronçon, soit d'un
trafic journalier moyen (TJM) de 6'700 véhicules/jour en 2017. Le rapport a
tenu compte d'une augmentation de trafic de 2.9 % par année, et donc d'un TJM
de 7'094 véhicules/jour en 2019.
Le rapport a également évalué la
charge de trafic maximale admissible pour atteindre les valeurs limites
d'exposition au bruit du trafic routier. Selon le rapport, le TJM devrait être
de 20'600 véhicules/jour pour atteindre ces valeurs limites d'exposition au
bruit routier, ce qui est nettement supérieur aux diverses hypothèses de trafic
sur ce tronçon.
Avec la réalisation d'une paroi
antibruit d'une hauteur de 1 mètre au-dessus du mur de soutènement, les
exigences de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) sont respectées pour ce projet
selon les conclusions du rapport acoustique.
Dans ce rapport acoustique,
comprenant le mur de protection, le bureau acoustique a déterminé les niveaux
d'évaluation pour chaque local à usage sensible au bruit. Ces niveaux
d'évaluation ont été calculés selon les hypothèses mentionnées dans le rapport
acoustique. Il est constaté que tous les locaux à usage sensible au bruit
respectent les valeurs limites d'exposition au bruit routier."
La constructrice a déposé des déterminations le 11
septembre 2019. Elle conclut au rejet du recours. La municipalité a déposé sa
réponse le 30 septembre 2019. Elle conclut au rejet du recours. Le recourant a
déposé des observations complémentaires le 14 novembre 2019. Les autres parties
ont renoncé à se déterminer sur cette écriture.
Considérant en droit:
1.
Le recourant relève que, à la suite de l'annulation du permis de
construire par la CDAP dans son arrêt du 7 janvier 2019, le projet a été modifié
en prévoyant la réalisation sur le mur existant le long de l'avenue Jules-Muret
d'une paroi antibruit de 1 m de haut sur une longueur d'environ 45 m. Selon lui,
cette modification du projet impliquait une mise à l'enquête publique, ce qui
n'a pas été le cas. Le recourant met également en cause le fait que la
localisation de la paroi antibruit n'est pas mentionnée sur un plan de géomètre
et ne figure que dans un plan non signé annexé au rapport acoustique. Il
invoque à cet égard une violation des art. 69 ch. 1 à 3 RLATC. Il relève enfin
que le permis de construire n'est pas subordonné à la réalisation d'une paroi
antibruit.
a) La procédure de délivrance du permis de
construire est régie par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ainsi que par son règlement
d'application. Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux
doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC).
Cette demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans
et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf. art. 108 al. 2
LATC). L'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC exige la production d'un plan de situation
établi par un géomètre comportant notamment l'indication des limites de
construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les
servitudes (let. d), le projet de construction, selon les cotes tirées du plan
établi par l'architecte (let. e) et les distances de la construction aux
limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants (let. f). Sont
également exigés les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des différents
niveaux de la construction, ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension
du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé.
Au dépôt de la demande succède une procédure de mise
à l'enquête, qui est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2017.0257
du 29 janvier 2018 consid. 3a et 3b; AC.2016.0217 du 28 février 2017
consid. 4; AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai
2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b; AC.2014.0048 du
14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014
consid. 1a).
b) aa) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne
modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes
doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC (arrêts précités AC.2017.0257 consid. 3b; AC.2014.0400 consid. 1a; AC.2014.0048 consid. 2a; AC.2013.0227
consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à
une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet
après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2014.0163
du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les
références citées).
bb) En principe, lorsqu'un permis de construire est
annulé par l'autorité de recours, il y lieu de reprendre ab ovo la procédure
et, par conséquent, de soumettre un projet modifié à une nouvelle enquête
publique. La jurisprudence admet toutefois le recours à la procédure d'enquête
complémentaire lorsque la modification d'éléments de peu d'importance permet de
rendre le projet conforme à la réglementation communale (cf. arrêt AC.2015.0348
du 17 juin 2016 consid. 5b). Il a également été admis que, après l'annulation
d'un permis de construire par une autorité de recours, un nouveau permis soit
délivré sans nouvelle enquête publique. Cela a notamment été le cas pour des
permis de construire annulés par le Tribunal fédéral au motif qu'il avait été
considéré à tort que l'art. 75b Cst. relatif à la limitation des résidences
secondaires n'était pas encore applicable (cf. notamment arrêt AC.2014.0038 du
20 août 2015). Dans l'arrêt AC.2014.0038, à l'appui de son appréciation selon
laquelle une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire, le Tribunal
cantonal avait notamment relevé que la demande initiale de permis de construire
n'avait jamais été retirée, ni modifiée par la constructrice après l'enquête
publique initiale et que les pièces du dossier remis à l'administration
communale, notamment les plans, n'avaient pas été revus, ni précisés. Dans
cette affaire, qui concernait la construction d'un chalet de six logements, le
Tribunal cantonal avait également relevé que, du point de vue des voisins ou
des autres intéressés, les nuisances provenant de l'utilisation d'un bâtiment
comprenant six logements, dans un secteur comportant d'autres habitations,
n'étaient pas sensiblement différentes, que les appartements soient occupés
comme résidence principale ou secondaire; on concevait en effet mal qu'un
habitant du village puisse faire valoir que ces nuisances seraient supportables
pendant le week-end et les vacances, mais pas si elles se produisaient
également durant la semaine. Aussi, après la première enquête publique, n'y
avait-il pas lieu d'organiser une enquête complémentaire, ni a fortiori
une nouvelle enquête publique (principale), en l'absence de modification du
projet présenté dans la demande d'autorisation de construire (arrêt précité
consid. 3d).
La délivrance d'un nouveau permis de construire sans
enquête publique a également été admise dans un cas où le permis de construire
initial avait été annulé par le Tribunal cantonal au motif que les
constructeurs ne bénéficiaient pas d'une servitude leur permettant d'accéder
aux places de parc prévues. Ultérieurement, les constructeurs avaient obtenus
le passage requis à la suite d'une modification de l'assiette de la servitude
existante. Le Tribunal a relevé que la demande initiale de permis de construire
n'avait jamais été retirée et que les pièces du dossier remis à
l'administration communale, notamment les plans, n'avaient pas été modifiées
par les constructeurs après l'enquête publique initiale, ce qui s'expliquait
aisément puisque le projet de construction était strictement identique. Dès
lors que la seule modification concernait l'assiette de la servitude permettant
l'accès, on se trouvait en présence d'une modification de minime importance qui
justifiait, en application du principe de l'économie de la procédure, de
renoncer à une nouvelle enquête publique. Le Tribunal cantonal a au surplus
relevé que l'arrêt initial par lequel le permis de construire avait été annulé
pouvait être interprété en ce sens qu'il contenait implicitement un renvoi à
la municipalité pour nouvelle décision et qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un
pur arrêt cassatoire (cf. arrêt AC.2018.0203 du 7 décembre 2018 consid 1a,
confirmé par l'arrêt du TF 1C_46/2019 du 7 novembre 2019).
c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut
dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux
qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Le RLATC définit dans les
termes suivants, à son art. 72d, les "objets pouvant être dispensés
d'enquête publique":
"1
La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets
mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
-
les constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux
voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour
véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture,
ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice
privée ou collective de petites dimensions ;
- les constructions et
installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel,
stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6
mois, non renouvelable ;
- les travaux de transformation de
minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,
d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un
balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;
- les aménagements extérieurs tels
que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;
- les autres ouvrages de minime
importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable
aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation
(loi, art. 85).
3-4 (…)"
Il a déjà jugé à plusieurs reprises que la
municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas
susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de
protection à empêcher la construction (art. 72d RLATC). En d'autres termes, il
faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir (notamment
les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêt AC.2014.0064
du 11 mars 2015 consid. 1c et les arrêts cités).
d) De jurisprudence constante, l'enquête publique
n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les
intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont
elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une
décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0264 du 20 avril 2018
consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).
e) En l'espèce, le projet de construction de trois
villas sur la parcelle n° 4148 autorisé par la municipalité le 27 mai 2019 est
identique à celui soumis à l'enquête du 3 juin au 3 juillet 2017 qui a fait
l'objet du premier permis de construire annulé par le Tribunal cantonal. Comme
c'était le cas dans les causes AC.2014.0038 et AC.2018.0203 précitées, la
demande initiale de permis de construire n'a jamais été retirée et les pièces
du dossier remis à l'administration communale, notamment les plans de la
construction des trois villas, n'ont pas été modifiées par la constructrice
après l'enquête publique initiale.
La seule modification apportée à la suite de
l'annulation du permis de construire par le Tribunal cantonal concerne la
réalisation d'une paroi antibruit d'une hauteur de 1 m sur un mur existant. On
note que, contrairement à ce que soutient le recourant, cet aménagement a été
formellement autorisé par la municipalité dans sa décision du 27 mai 2019 (cf.
sur ce point la décision notifiée au conseil du recourant le 29 mai 2019 qui
mentionne expressément la réalisation de la paroi antibruit). On peut admettre
que la réalisation de cette paroi antibruit constitue un "projet de minime
importance" au sens de l'art. 111 LATC, qui pouvait être dispensé
d'enquête publique. On note à cet égard que cet aménagement impliquera un rehaussement
relativement modeste d'un mur déjà existant, qui clôture la propriété de la
constructrice par rapport à l'avenue Jules-Muret. Or, les murs de clôture sont
expressément mentionnés à l'art. 72d RLATC parmi les objets pouvant être
dispensés d'enquête publique, l'art. 68a al. 2let. b RLATC prévoyant même que
les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur peuvent ne pas être assujetties
à autorisation. On relève au surplus que la paroi antibruit prévue n'est pas
susceptible de porter atteinte aux propriétaires voisins. On ne saurait
notamment considérer que cette installation est propre à réfléchir le bruit
émanant de la parcelle sur les parcelles qui la jouxtent de manière à gêner le
voisinage.
Il est vrai que la paroi antibruit ne figure pas sur
un plan de situation dressé par un géomètre. Cette installation fait toutefois l'objet
d'un plan et d'une élévation dont un exemplaire, signé par le propriétaire et l'architecte,
figure au dossier communal. Ce plan et cette élévation permettent de bien
saisir la nature des travaux autorisés. Or, d'après la jurisprudence, les
lacunes ou irrégularités de la demande de permis de construire n'entraînent
l'annulation de l'autorisation que si elles sont de nature à gêner des tiers
dans l'exercice de leurs droits ou si elles ne permettent pas de se faire une
idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité
aux règles de police des constructions (cf. arrêt AC 2011.0008 du 26 mai 2011,
consid. 2c/aa et les arrêts cités). En l'espèce, les plans figurant au dossier
communal, produits dans le cadre de la procédure de recours, ont permis au
recourant de se faire une idée suffisamment précise, claire et complète des
travaux envisagés. Vraisemblablement dictée par un souci d’économie de
procédure, l’absence de mise à l'enquête publique de la paroi antibruit n’emporte
ainsi aucune conséquence négative pour le recourant sur le plan procédural (cf.
à ce propos: arrêts AC.2012.0158 du 29 août 2013; AC.2010.0067 du 13 janvier
2011 et les réf. cit.; AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai
2005; AC.2001.0224 du 6 août 2003 et AC.1999.0064 du 17 mars 2000). Ce dernier
a eu tout loisir de contester cette modification du projet dans le cadre de la
présente procédure, étant précisé qu'il n'a invoqué aucun grief relatif à la
réglementarité de la paroi antibruit. En d'autres termes, le recourant n'a pas
subi de préjudice, du point de vue du droit d'être entendu, à cause de
l'application des art. 111 LATC et 72d RLATC et de la dispense d'enquête. Ses
arguments à ce propos sont dès lors mal fondés.
2.
Le recourant invoque à nouveau une violation des art. 38 et 77 RPA
relatifs au coefficient d'utilisation du sol.
Pour l'essentiel, le recourant reprend sur ce point
l'argumentation développée dans la procédure qui a abouti à l'arrêt AC.2017.0379.
Dès lors que cette argumentation a fait l'objet d'un examen circonstancié dans
le cadre de cet arrêt et que le projet n'a pas été modifié, on peut s'y référer
(en ce qui concerne la possibilité de renvoyer à un précédent arrêt en ce qui
concerne des griefs déjà traités, voir arrêt TF 1C_46/2019 consid. 3.2).
Vu ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le
grief relatif à la violation des art. 38 et 77 RPA n'est pas fondé.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 22 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'OPB.
Il conteste les charges de trafic sur lesquelles se fondent le rapport
acoustique du 8 mars 2019 en relevant que celles-ci diffèrent de celles
retenues dans les rapports E.________ relatifs au projet d'assainissement du
bruit routier de la commune de Morges. Il relève que ces charges de trafic ne
tiennent pas compte des importants projets de développement existant sur la
commune voisine d'Echichens (147 logements de plus en 2018). Il relève
également que les 6'700 hvl/j mentionnés dans l'annexe 1b au rapport acoustique
du 8 mars 2019 (soit le chiffre résultant des comptages effectués en 2017 par
le bureau G.________ dans le cadre du projet d'agglomération Lausanne-Morges)
concernent un secteur qui ne paraît pas être celui de l'avenue Jules-Muret. De
manière générale, le recourant conteste les niveaux d'exposition au bruit
résultant du rapport acoustique du 8 mars 2019. Il met en cause les effets des
mesures acoustiques prévues, soit la pose du revêtement phono-absorbant sur
l'avenue Jules-Muret et l'installation de la paroi antibruit. Il relève que le
rez-de-chaussée et l'étage des constructions projetées se situent en dessus de
la paroi antibruit. Il mentionne à ce propos un document de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) mettant en cause les effets d'une paroi antibruit pour
les étages supérieurs d'un immeuble et jugeant de manière défavorable le
rapport coût-utilité d'une installation de ce type. Se fondant sur le rapport
complémentaire E.________ dont il ressort un dépassement de 9 dB(A) le jour et
11 dB(A) la nuit dans le secteur considéré, il fait valoir que les mesures
prévues ne seront pas suffisantes pour garantir le respect des valeurs limites
d'immissions.
a) Pour ce qui est des charges de trafic sur
l'avenue Jules-Muret, il ressort des informations fournies à la constructrice
par le service compétent de la Commune de Morges que les derniers chiffres
déterminants (soit ceux correspondant au trafic journalier moyen [TJM] sur
toute une semaine incluant le samedi et le dimanche) sont ceux résultant des comptages
effectués en 2017 par le bureau G.________ dans le cadre du projet
d'agglomération Lausanne-Morges (TJM de Lausanne région de 2017). La pertinence
de ces chiffres, postérieurs à ceux sur lesquels le bureau E.________ s'était
fondé dans le cadre de son mandat relatif au projet d'assainissement du bruit
routier, a été clairement confirmé par le service cantonal spécialisé (DGE)
dans le courriel adressé aux représentants de la constructrice le 12 mars 2019
ainsi que dans les déterminations de ce service déposées dans le cadre de la
présente procédure. Dans ses déterminations du 14 août 2019, la DGE a ainsi
confirmé que les hypothèses de trafic retenues dans le rapport acoustique du 8
mars 2019 sont basées sur les derniers comptages effectués sur le tronçon considéré.
Il n'y a par conséquent pas lieu de s'en écarter. Il n'existe au surplus aucune
raison de suivre le recourant lorsqu'il fait valoir que ces hypothèses de
trafic concernent un autre secteur que celui de l'avenue Jules-Muret.
b) Pour ce qui est des niveaux d'exposition au bruit
(valeurs limites d'immissions), on relève que ceux-ci ont désormais été calculés
au niveau de toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit donnant
sur l'avenue Jules-Muret (rez-de-chaussée et 1er étage). Il ressort au
surplus du rapport acoustique du 8 mars 2019 qu'il a été tenu compte d'un TJM
de 7'094 vhl/j (augmentation de 2,9% du TJM 2017 de 6'700), d'une vitesse de 50
km/h, d'un taux de véhicules bruyants de 10% le jour et 5% la nuit, d'une
déclivité de la route et d'une topographie du terrain déterminées sur la base
du cadastre de l'Etat de Vaud et d'un modèle géométrique du terrain, de la pose
d'un revêtement phono-absorbant sur l'avenue Jules-Muret (crédit voté par le
Conseil communal en novembre 2018), d'une répartition jour/nuit du trafic
conforme à l'annexe 3 OPB, de la réalisation de la paroi antibruit et des
effets de réverbération.
Dans un courriel du 10 mai 2019, la DGE a indiqué
que le rapport acoustique correspondait à ses attentes et a confirmé que la
réalisation de la paroi antibruit permettait de garantir le respect des valeurs
limites d'exposition au bruit du trafic routier. Il n'y a pas lieu de s'écarter
de ces conclusions, qui émanent du service cantonal spécialisé en matière de
protection contre le bruit. Il convient ainsi de relever que la réalisation
d'une paroi antibruit couplée à la pose d'un revêtement phono-absorbant
permettra une réduction significative des immissions de bruit au niveau des fenêtres
du rez-de-chaussée et du 1er étage côté sud, ceci quand bien même
ces fenêtres se situent au-dessus de la paroi antibruit. Cette réduction permet
de garantir le respect des valeurs limites d'immissions aux endroits
considérés. On relève au surplus qu'il existe une marge relativement importante
et que les valeurs limites d'immissions seront respectées, même si on prend en
compte les charges de trafic mentionnées dans le rapport E.________ relatif au
projet d'assainissement fondées sur des comptages effectués en 2009 (TJM de
10'270 vhl/j à l'horizon 2018 et de 7000 vhl/j à l'horizon 2018) ainsi que les projets
immobiliers prévus sur la commune voisine.
c) Vu ce qui précède, les griefs du recourant
relatifs au respect des art. 22 LPE, 31 et 39 OPB ne sont pas fondés.
4. Le recourant invoque une violation des
dispositions du RPA relatives au nombre minimal de places de stationnement. Il
mentionne à cet égard l'absence de places visiteurs.
a) Pour les habitations, l'art. 85 let. a RPA exige
une place de stationnement par 80 m2 de surface brute de plancher
utile et, au minimum, une place par logement, ainsi que des places visiteurs à
raison d'une place au moins par tranche ou fraction de 5 logements et au
maximum 8 places.
b) Dès lors que la surface brute de plancher est de
471 m2, le nombre de places exigible est de 6 (471:85= 5.80 arrondi
à 6) auxquelles s'ajoute une place pour les visiteurs. En l'occurrence, le
projet comprend des garages permettant de stationner six véhicules (deux par
villas). Pour ce qui est du stationnement des visiteurs, la constructrice a
produit avec ses déterminations sur le recours un plan qui démontre que les
visiteurs pourront stationner sur la route d'accès qui est prévue, devant les
garages de leurs hôtes. On peut donc admettre que les exigences de l'art. 85
let. a RPA sont respectées et que ce grief n'est pas non plus fondé.
On relèvera encore que, contrairement à ce que
soutiennent la constructrice et la municipalité dans leurs écritures, on ne
saurait appliquer les normes VSS en lieu et place de l'art. 85 RPA au motif que
la Commune de Morges se trouve dans le périmètre du Plan des mesures de
l’agglomération Lausanne-Morges. Contrairement au Plan des mesures OPair 2005,
le Plan des mesures OPair 2018, adopté par le Conseil d'Etat le 6 février 2019,
ne prévoit en effet plus de renvoi aux normes VSS en ce qui concerne le
stationnement privé à destination des logements (cf. mesure MO-3 p. 75 et
explications relatives à cette mesure figurant en p. 37).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort
du recours, les frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en
outre de dépens à la constructrice et à la Commune de Morges, qui ont procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 27 mai 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la
Commune de Morges à titre de dépens.
V.
A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 27 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.