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Décision

AC.2019.0212

CDAP - AC.2019.0212 - 2021-02-17 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil Communal d'Orbe

17 février 2021Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Fabien Hohenauer, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du territoire,

précédemment Département du territoire et de l'environnement, représenté

par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

2.

Conseil communal d'Orbe,

à Orbe, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat

à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décisions du Conseil communal d'Orbe

du 14 février 2019 et du Département du territoire et de l’environnement

(DTE) du 3 juin 2019 (zone réservée communale, parcelle n° 1137)

Vu les faits suivants:

A.

L'affectation du sol de la commune d'Orbe est actuellement régie par le

plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 février

1965, modifié le 23 mai 1986, ainsi que par le règlement sur le plan général

d'affectation et sur les constructions (RPAC) approuvé par le Conseil d'Etat

les 1er juin 1990 et 27 septembre 1991.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1137

du cadastre de la commune d'Orbe. Ce bien-fonds est situé au lieu-dit "Le

Creux de Rave", qui est au centre d'un vaste secteur colloqué en zone de

villas au sud-ouest de la vieille ville d'Orbe. D'une surface totale de 4'081 m2,

cette parcelle a la forme d'un triangle allongé. Elle est libre de toute

construction. Le terrain présente une pente descendante prononcée dans le sens

sud-est – nord-ouest. Le haut de la parcelle et son centre sont en nature de

champ, pré et pâturage (2'593 m2, colloqués en zone de villas)

et le bas est en nature de forêt (1'488 m2, colloqués en zone

forestière).

La parcelle est longée sur son côté sud – sud-est

par la Route de la Vallée (DP 188) et la Route d'Arnex (DP 183), et sur

son côté nord-ouest par un ruisseau (le "Ruz d'Agiez"). Sur son côté

nord-est sont sises les parcelles nos 1090 et 2740.

Toutes les parcelles qui sont contiguës à la

parcelle n° 1137 (excepté la parcelle n° 1134 qui ne supporte

quasiment que de la forêt) ainsi que toutes les parcelles qui sont situées en

face de l'autre côté des Routes de la Vallée et d'Arnex accueillent une

construction.

Sur une portion de sa surface, la parcelle n° 1137

est grevée, depuis mars 1998, d'une restriction au droit de bâtir en faveur de

Romande Energie SA; le texte de la servitude précise: "aucune

construction ne pourra être édifiée dans les zones grevées, soit les zones

délimitées au plan précité par un liseré jaune". La zone en question

consiste en une bande de terrain (500 m2) sur toute la largeur de la

parcelle, selon le plan suivant:

La parcelle est traversée à cet endroit par une ligne à haute tension.

B.

La 4e adaptation bis du Plan directeur cantonal, état au 20 décembre

2019, (ci-après: PDCn) répartit les communes vaudoises en périmètres compacts

d'agglomérations et de centre cantonal, centres régionaux, centres locaux,

localités à densifier ou villages et quartiers hors centre. En application de

la mesure B11 du PDCn, la commune d'Orbe constitue un centre régional. Aux

termes de cette mesure, les communes concernées définissent le périmètre de

centre en collaboration avec le Canton et y répartissent la croissance

démographique attendue. En l'occurrence, le périmètre de centre de la commune

d'Orbe a été approuvé le 19 juillet 2011 déjà par le Service du développement

territorial (SDT, désormais Direction générale du territoire et du logement

[DGTL]) et adopté par la Municipalité d'Orbe (ci-après: la municipalité) dans

sa séance du 26 juillet 2011. S'agissant de la zone de villas dans laquelle se

situe la parcelle n° 1137, seule la partie nord de la zone est colloquée dans

le périmètre de centre; la parcelle no 1137 ne s'y trouve pas.

Ce périmètre de centre avait été adopté lors des premiers travaux d'élaboration

d'un nouveau plan d'affectation communal, lesquels avaient été suspendus en

2012, compte tenu des modifications législatives annoncées. Le périmètre de

centre n'a pas été modifié depuis lors.

C.

Le 14 février 2018, en raison de son surdimensionnement avéré, la

municipalité a soumis au SDT pour examen préalable un dossier concernant une

zone réservée communale portant sur plusieurs parcelles du territoire de la

Commune d'Orbe, dont la parcelle n° 1137. Le 14 mars 2018, le SDT a adressé

à la municipalité un rapport de synthèse d'examen préalable. Le 21 mars 2018, le

bureau d'architectes-urbanistes GEA Vallotton et Chanard SA, à Lausanne, a établi

une version définitive du rapport justificatif selon l'art. 47 de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) (ci-après: rapport

47 OAT) au sujet de la zone réservée de la commune. Selon ce rapport, la zone à

bâtir de la commune d'Orbe est surdimensionnée tant dans le centre (avec une

surcapacité d'accueil de 149 habitants) que hors centre (avec une

surcapacité d'accueil de 174 habitants). Afin de définir la zone réservée, les

éléments suivants ont été pris en considération:

"- les affectations en

vigueur;

-

les composantes et contraintes paysagères et naturelles,

environnementales et patrimoniales du territoire;

-

les réserves à bâtir, issues de l'outil de simulation en ligne du

dimensionnement de la zone à bâtir;

-

les limites du périmètre de centre."

Le rapport 47 OAT souligne que la zone réservée a

été déterminée en retenant en particulier les secteurs localisés suivants:

"- en périphérie du

territoire urbanisé, en lien avec la zone agricole;

- en limite d'espaces naturels

(cordons boisés riverains, zone naturelle protégée);

- à proximité de la vieille ville

et pouvant potentiellement porter atteinte à ce site de grande valeur

patrimoniale, inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d'impor­tance

nationale à protéger en Suisse (ISOS)."

Le plan annexé au rapport 47 OAT comprenait un plan

de situation des parcelles de la commune faisant l'objet de la zone réservée,

un plan détaillé de chacun des six secteurs dans lesquels se situent des

parcelles objet de la zone réservée, le règlement de dite zone (selon lequel la

zone réservée est, conformément à l'art. 46 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11],

établie pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum),

ainsi que la liste suivante des parcelles objets de la zone réservée et leur

surface:

numéro de parcelle

propriétaire

surface

de la parcelle

138

***

4'082

m2

150

***

2'125

m2

366

***

1'595

m2

498

***

3'142

m2

500

***

1'900

m2

550

***

1'448

m2

793

***

3'906

m2

795

***

8'448

m2

799

***

12'891

m2

813

***

158

m2

814

***

128

m2

977

***

2'603

m2

978

***

2'297

m2

979

***

1'726

m2

980

***

3'471

m2

981

***

1'376

m2

982

***

1'256

m2

986

***

962

m2

987

***

990

m2

1137

A.________

4'081

m2

1510

***

1'597

m2

1526

***

2'182

m2

1528

***

719

m2

2296

***

850

m2

2336

***

890

m2

2337

***

1'107

m2

2350

***

16'465

m2

2362

***

5'351

m2

2366

***

27'545

m2

2379

***

15'570

m2

2746

***

761

m2

2747

***

1'546

m2

2757

***

701

m2

Total 133'869

m2

La zone réservée a été mise à l'enquête publique du

6 avril au 7 mai 2018. Elle a fait l'objet de douze oppositions, dont celle de A.________,

le 2 mai 2018. Des séances de conciliation ont eu lieu les 12 et 19 septembre

2019, qui n'ont débouché sur aucun retrait d'opposition.

D.

La municipalité a adopté le 4 décembre 2018 son préavis relatif à la

zone réservée mise à l'enquête publique (préavis n° 42/18). Elle demandait

au Conseil communal, en substance, de lever les oppositions et d'adopter la zone

réservée. Ce préavis comprend le passage suivant:

"6. Oppositions,

remarques et propositions de réponses

[...]

6.6 Opposition de Mme A.________

(parcelle n° 1137)

"Motifs d'opposition:

- Sa parcelle est en plein milieu

de la zone villas et est entourée de parcelles bâties (pas de mitage si elle

construisait).

- La zone réservée prévue sur sa parcelle

irait à l'encontre du principe de densification vers l'intérieur. Sa parcelle

est proche d'un arrêt de bus, de la gare et de commerces.

Propositions de réponse:

- La parcelle a été retenue car

elle est située hors du périmètre de centre et à proximité d'un espace naturel

(forêt et cours d'eau). Il s'agit en outre d'une parcelle libre de

construction.

- Une analyse plus détaillée aura

lieu dans le cadre de la révision du PGA, sachant qu'il reste encore des

incertitudes à lever concernant le dimensionnement de la zone à bâtir et que le

SDT a été sollicité à cet effet."

Dans sa séance du 14 février 2019, le Conseil

communal a décidé d'adopter la zone réservée et son règlement, et de

transmettre le plan et le règlement de la zone réservée au Département du

territoire et de l'environnement (DTE) pour approbation.

E.

Par décision du 3 juin 2019, le DTE a approuvé préalablement, sous

réserve des droits des tiers, la zone réservée selon l'art. 46 LATC sise sur la

commune d'Orbe.

F.

Le 4 juillet 2019, A.________ a recouru contre les décisions du Conseil

communal du 14 février 2019 et du DTE du 3 juin 2019 (qui lui avaient été notifiées

ensemble le 3 juin 2019) auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à

leur réforme en ce sens que la parcelle n° 1137 ne soit pas comprise,

respectivement soit exclue, du périmètre du Plan d'affectation de la zone

réservée d'Orbe, subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause aux

autorités intimées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Elle

a fait valoir qu'elle ne contestait pas la nécessité d'une zone réservée sur le

territoire de la Commune d'Orbe, la zone à bâtir étant surdimensionnée, mais

que la mise en zone réservée de sa parcelle l'aurait été en violation des

principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. Elle a fait en

premier lieu grief au rapport 47 OAT et au préavis du 4 décembre 2018 de la

municipalité de s'être limités à faire état des critères généraux utilisés pour

choisir les parcelles concernées par le Plan de la zone réservée, alors que la

seule application de ces critères généraux pourrait conduire à retenir un grand

nombre d'autres parcelles susceptibles de participer à la réduction de la zone

à bâtir. En d'autres termes, la seule prise en considération de ces critères

très généraux ne permettrait pas de comprendre précisément comment le choix des

autorités intimées s'était porté sur la parcelle n° 1137. En particulier,

la recourante a relevé qu'il ne serait mentionné à aucun moment que des

parcelles auraient été examinées pour finalement ne pas être retenues dans le

périmètre de la zone réservée.

En deuxième lieu, la recourante a soutenu qu'il

semblait que le choix des parcelles aurait été guidé par la taille des

parcelles, ce qui ne serait pas admissible, cette manière de procéder

constituant une solution de confort contraire aux principes d'égalité de

traitement et de proportionnalité; les autorités intimées, par commodité, auraient

choisi des parcelles de grande taille pour éviter de procéder par pointage. Dans

le cas de la parcelle de la recourante, un poids démesuré aurait été accordé à

ce critère, au détriment des véritables critères d'intérêts publics

(emplacement, zone agricole, surfaces d'assolement, etc.). A cet égard, les

documents établis par le mandataire technique de la commune mentionneraient de

nombreuses parcelles partiellement bâties (notamment dans le voisinage proche

de la parcelle de la recourante), comme les parcelles nos 2102,

2107, 871, 1182, 1026, 1138, 1035, 1036 ou encore 1087. Or, aucun élément au

dossier ne permettrait d'expliquer pour quels motifs ces terrains avaient été

laissés de côté alors qu'ils auraient pu contribuer à augmenter la "marge

de manoeuvre des autorités communales" dans le cadre de la réduction de la

zone à bâtir.

En troisième lieu, la recourante a reproché à la

municipalité d'avoir procédé à un choix des parcelles dans une certaine

précipitation, sans développer les critères qui auraient prévalu et sans préciser

les surfaces de plancher réalisables pour chacune des parcelles concernées, ce

qui empêcherait de déterminer si l'une ou l'autre des parcelles participerait

de manière importante à la préservation de la "marge de manoeuvre des

autorités communales".

La recourante a aussi argué que les autorités

communales auraient épuisé le potentiel de croissance admissible jusqu'en 2036,

notamment avec le Plan partiel d'affectation (PPA) "Gruvatiez-En Lavegny"

(approuvé préalablement le 18 août 2015 et entré en vigueur le 15 mars 2017). L'adoption

de ce PPA aurait non seulement eu pour conséquence de surdimensionner la zone

du centre (et donc rendu nécessaire la création d'une zone réservée), mais en

plus porterait directement sur des parcelles qui auraient été parfaitement

adaptées pour la création d'une zone réservée. Or, la recourante ne devrait pas

aujourd'hui assumer les erreurs de planification de la Commune d'Orbe.

Elle a également relevé que, sous prétexte de geler

temporairement la situation, la zone réservée en cause reviendrait sans

contestation possible à anticiper un déclassement de ses parcelles. Compte tenu

des chiffres relatifs à l'augmentation de la population, il serait vain en

pratique de procéder à des choix au moment de l'élaboration du nouveau plan général

d'affectation. La situation serait ainsi d'ores et déjà

"verrouillée", ce qui ne serait pas admissible dès lors que les

autorités prétendraient mettre en œuvre une simple mesure provisoire visant

uniquement à leur laisser une certaine marge de manœuvre.

La recourante a fait valoir que la parcelle n° 1137

serait entourée de villas, qu'elle serait partiellement équipée, qu'elle serait

située à proximité d'un arrêt de bus et qu'il serait possible de rejoindre de manière

aisée le centre-ville d'Orbe à pied, ce qui la rendrait parfaitement adaptée à

une construction future, au contraire d'autres parcelles voisines qui n'auraient

pourtant pas été intégrées à la zone réservée.

Enfin, la recourante a mentionné que la parcelle n° 1137

serait, selon le PGA actuel, comprise dans le "périmètre de centre à

développer". Cette mention démontrerait qu'un développement d'Orbe aurait

toujours été envisagé vers le sud/sud-ouest et que, dans ce contexte, la

parcelle n° 1137 serait idéalement située (puisqu'appelée à intégrer le

périmètre de centre).

Dans sa réponse du 15 août 2019, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle a souligné que la zone réservée aurait été

établie en fonction de certains critères énumérés dans le rapport 47 OAT (cf. lettre

C ci-dessus) largement remplis par la parcelle n° 1137. Répondant aux

différents griefs de la recourante, elle a relevé que le travail de réflexion

mené pour établir une zone réservée s'appuyerait sur une vision globale du

territoire communal, et qu'il ne supposerait pas que l'on s'arrête à chaque

parcelle du territoire communal pour dire pour quelle raison telle ou telle

parcelle devrait ou ne devrait pas être intégrée dans la zone réservée. En

outre, la taille des parcelles n'aurait pas été un critère d'appréciation. Par

ailleurs, dès lors que le dossier contient une liste des surfaces des parcelles

mises en zone réservée, la recourante aurait en main tous les éléments pour

juger de l'impact sur les surfaces de plancher considérées, à supposer que cela

joue un rôle dans l'appréciation de son recours. La municipalité a également relevé

que préjuger du résultat final de la révision du PGA serait à la fois

artificiel et aléatoire, mais qu'il serait évident que la majorité des

parcelles sises en zone réservée seraient celles dont le maintien en zone à

bâtir paraîtrait, de prime abord, discutable, et que ce serait précisément pour

donner aux autorités le temps de la réflexion puis celui de l'appréciation de

la situation globale qu'auraient été instituées les zones réservées.

Elle a fait valoir que la parcelle de la recourante ne

serait pas dans le périmètre de centre de la commune et qu'elle se situerait à

proximité d'un espace naturel (forêt et cours d'eau). Par ailleurs, une partie

importante même de la parcelle serait soustraite à la construction à raison

d'une servitude de non bâtir ou à raison de la zone forestière qui représenterait

près de 40% de la surface de dite parcelle, sans compter le respect de la

distance aux limites en cas d'une éventuelle construction; en fin de compte,

seuls quelque 27% de la parcelle seraient théoriquement constructibles, ce qui

justifierait d'autant un réexamen de la situation.

Dans sa réponse du 19 septembre 2019, le DTE, sous

la plume du SDT, a conclu au rejet du recours. Il a notamment confirmé que

l'autorité communale n'aurait pas défini le périmètre de la zone réservée en

fonction de la taille des parcelles et que le SDT aurait uniquement sollicité

que l'affectation en zone réservée corresponde au parcellaire, qui donnerait

une limite précise. Il a également relevé que l'argument de la recourante selon

lequel sa parcelle serait proche du centre (dans le périmètre d'extension de

centre soumis à conditions) ne serait pas déterminant dès lors que tant la zone

à bâtir située dans le centre qu'hors centre serait surdimensionnée. Il a fait

valoir que le gel provisoire de la parcelle se justifierait pleinement dès lors

qu'elle représenterait 4'081 m2 de surface non bâtie et qu'elle contiendrait

des réserves importantes dont la commune devrait tenir compte et traiter dans

le cadre de la révision de sa planification communale.

Dans ses déterminations complémentaires du 8

novembre 2019, la recourante a requis qu'une inspection locale soit organisée

afin que le tribunal puisse se rendre compte de la configuration des lieux

(emplacement, parcelles adjacentes, impression générale).

G.

Le 15 septembre 2020, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale. Etaient présents: la recourante A.________, accompagnée de son fils B.________

et assistée de l'avocat Fabien Hohenauer; pour la DGTL: C.________, avocate, et

D.________, urbaniste; pour la municipalité: E.________, chef du Service de

l'urbanisme, assisté de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz.

Il ressort du compte rendu de l'audience notamment ce

qui suit:

"Le terrain présente une

pente prononcée descendante dans le sens sud-est – nord-ouest. Au bas de la

pente, la parcelle est longée par le Ruz d'Agiez, qui est dissimulé par la

forêt.

La parcelle est traversée par une

ligne à haute tension.

Les troncs de plusieurs arbres

abattus pour des raisons sanitaires sont entreposés au sommet de la parcelle.

A la question de la présidente de

savoir où en est la révision du PGA, E.________ explique qu'après avoir

transmis la vision communale au canton et obtenu des subventions pour la

procédure de révision (qui est l'étape 1 des directives cantonales), la commune

a mis à l'enquête la zone réservée communale (étape 2). La révision proprement

dite du PGA constituera l'étape 3. A cet égard, la commune a commencé à y travailler

et des séances de coordination avec la DGTL sont prévues; les autorités

cantonales ont cependant annoncé une quatrième révision ter du Plan directeur

cantonal pour l'automne 2020; cette révision pourrait avoir des incidences sur

la planification de certaines zones d'activités de sorte que les autorités

municipales temporisent quelque peu dans l'intervalle pour ne pas faire du

travail inutile. En réponse à la présidente, D.________ confirme que le projet

de PGA a fait l'objet d'un avis préliminaire en novembre 2019. Des séances de

coordination ont été proposées par la DGTL avant que la commune soumette un

dossier pour examen préalable.

A l'assesseure Hitz qui demande si

le grand parking situé au nord et propriété de la commune est destiné à rester

en zone à bâtir, tant E.________ que D.________ indiquent que cette question

n'est pas encore résolue.

Les parcelles nos 1090

et 2740, qui sont situées au nord de la parcelle n° 1137, supportent

chacune une maison. Les représentants de la municipalité expliquent que ces

parcelles n'ont pas été incluses dans la zone réservée car elles ne présentent

plus de potentiel constructible.

E.________ souligne que la

parcelle n° 1137 est située hors du périmètre de centre et en limite de

l'aire forestière; au surplus, elle n'est pas du tout construite. C.________

précise que la commune avait posé des critères précis pour inclure certaines

parcelles dans la zone réservée et que la parcelle en cause répond à ces

critères.

La présidente relève que,

contrairement à ce qui a été allégué en procédure par l'autorité concernée, les

1'000 habitants potentiels du nouveau PPA Gruvatiez-En Lavegny ont bien été

intégrés dans les chiffres établissant le surdimensionnement de la commune au

sein du rapport 47 OAT. D.________ et C.________ le confirment.

A la présidente qui demande s'il a

été procédé au calcul du total de la capacité d'accueil d'habitants par rapport

aux surfaces de plancher des parcelles mises en zone réservée, les

représentants de la municipalité et de la DGTL répondent par la négative au

motif qu'il serait prématuré de le faire. C.________ rappelle que la zone

réservée a pour but de garantir aux autorités communales un maximum de marge de

manœuvre dans le cadre de la révision de leur planification communale et

d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver le bon

redimensionnement des zones à bâtir. La parcelle de la recourante n'est pas

bâtie et contient des réserves importantes, de sorte qu'elle entre

raisonnablement en considération pour un éventuel changement d'affectation dans

le cadre de la révision de la planification communale.

Mme la juge Revey expose que,

selon les tableaux de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir

(état au 7 août 2019, P. 7 de la DGTL), le total des habitants qui pourraient

potentiellement s'installer sur les parcelles mises en zone réservée est de 154

personnes (si l'on prend comme unité un habitant par 50 m2), alors

que le rapport OAT a mis en évidence une surcapacité d'accueil de 149 personnes

dans le centre et de 174 personnes hors-centre, soit 323 habitants au total. Me

Théraulaz souligne que l'on n'examine pas le bien-fondé de la zone réservée

sous cet angle lorsque les communes mettent l'ensemble de leur zone à bâtir en

zone réservée; il ne considère pas ce critère comme déterminant dans l'examen

du bien-fondé de la mesure provisoire qu'est la zone réservée. E.________

rappelle qu'en outre on ne connaît pas à ce jour les indices de densité qui

seront retenus dans le futur PGA.

On constate la présence d'un arrêt

de bus sur la route de la Vallée (qui longe la parcelle 1137 sur son côté Sud).

E.________ explique qu'il s'agit d'une ligne de Car Postal qui permet de relier

notamment Orbe à Arnex-sur-Orbe, mais il ne s'agit pas d'une ligne de transport

urbain qui circule toutes les 10 ou 15 minutes. B.________ indique que les bus

circulent à une cadence de deux fois par heure. La présidente indique qu'elle

ira relever les horaires des bus à l'issue de l'audience [n.b.: les bus

circulent effectivement à une cadence de deux par heure aux heures de pointe et

d'un bus par heure le reste de la journée].

La recourante explique qu'à pied,

il faut moins de cinq minutes pour rejoindre la gare de St-Eloi (arrêt pour

omnibus) et à peine un peu plus de cinq minutes en marchant d'un bon pas pour

rejoindre celle d'Orbe."

Les 24 septembre, 29 septembre et 9 octobre 2020, respectivement

le Conseil communal d'Orbe, la DGTL et la recourante se sont déterminés sur le compte

rendu d'audience. Dans des déterminations complémentaires du 14 octobre 2020,

le Conseil communal d'Orbe a indiqué que, faute d'attractivité, la ligne

d'Urbabus dont l'arrêt se situe sur la route de la Vallée serait supprimée dès

mi-décembre 2020 et que des arrêts sur demande (par téléphone), uniquement le

samedi, seraient mis en place; il a en outre produit quelques pièces

complémentaires.

H.

Le tribunal a statué à huis clos et adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile contre la décision communale qui adopte une

zone réservée et son règlement, ainsi que contre la décision cantonale qui

approuve la mise en place de cette zone réservée communale concernant une

parcelle dont la recourante est propriétaire, le recours satisfait aux

conditions de recevabilité des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il y a dès lors lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste l'inclusion de la parcelle n° 1137, dont

elle est propriétaire, dans la zone réservée communale mise en place par la

Commune d'Orbe.

3.

Il convient d'exposer tout d'abord les principes qui régissent

l'instauration d'une zone réservée et les possibilités de la contester.

a) L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones

réservées", prévoit ce qui suit:

"

1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que

l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation.

2 Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

L'art. 46 LATC (également intitulé "Zones

réservées"), dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er

septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT; ces zones interdisent ou limitent la

constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, n° 26 ad art. 27).

b) Selon la jurisprudence (CCST.2014.0001 du 3

juillet 2014 consid. 2d; v. ég. AC.2018.0309 du 16 décembre 2019 consid. 3b; AC.2019.0019

du 13 décembre 2019 consid. 2b; AC.2017.0424 du 1er avril 2019

consid. 3; AC.2017.0078 du 28 février 2018 consid. 2; AC.2016.0420 du 6 juin

2017 consid. 2b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois

conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une

délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité : la délimitation des zones concernées ne doit pas

aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; TF 1C_511/2018 du 3

septembre 2019 consid. 5.4). En raison de l'importance de la restriction de la

propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe

de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 - Cst.; RS 101) exige que cette mesure provisionnelle ne

soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une

adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle

ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour

lequel elle est nécessaire (cf. Ruch, op.cit., n° 47 ad art.

27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad

art. 27). Même si chaque révision du plan a des conséquences sur l'affectation

des autres parties du territoire communal, il n'est en principe pas admissible

d'étendre les effets de la mesure provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel

Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 189).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad

art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a

fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la

nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne

serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone

réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au

demeurant, il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des

cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus

nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni,

op. cit., n° 22 ad art. 27).

c) La LAT impose au droit cantonal certaines

exigences en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours

au moins doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT).

Il n’est pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let.

b LAT soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96; 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que

cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33

al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de

l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,

qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle

juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est

conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97; 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas

pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité

agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une

mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à

la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer

une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p.

242).

4.

A l'appui de leur décision respective d'instaurer une zone réservée communale

sur la parcelle n° 1137, les autorités intimées invoquent le

surdimensionnement de la zone à bâtir communale.

a) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération

fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe

aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une

occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise

que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une

utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles

et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation du territoire

propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er

al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition,

dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit

que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les

efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la

vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a),

d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti,

en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de

créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT), ceci impliquant notamment de prendre

les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir

des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification

des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du

3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15

LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la

modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de

plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et

le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones

à bâtir : enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf

avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence

d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien

droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988; AC.2017.0424 et AC.2017.0078

précités).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu

qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir - déjà

surdimensionnées dans de nombreuses communes - ne soient pas encore étendues,

afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels

déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

b) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn). Entré en vigueur le 1er août 2008, l'actuel PDCn a

fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée

par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018. Une adaptation 4bis, relative à des modifications

mineures liées aux projets d'agglomération, a encore été adoptée par le Conseil

d'Etat le 30 janvier 2019 et approuvée par la Confédération le 20 décembre

2020.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à

savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11; AC.2018.0201 consid. 2c/bb et AC.2017.0424 précités).

Les communes appelées à redimensionner leurs zones à

bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à

l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le

Grand Conseil (c'est-à-dire d'ici juin 2022). Pour répondre aux besoins à

quinze ans, les communes doivent, dans l’ordre: 1. réaffecter les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement; 2. densifier le

territoire urbanisé; 3. mettre en valeur les réserves et les friches,

notamment par la densification (PDCn4bis, mesure A11).

La capacité de développement résidentiel, dite

capacité d'accueil, est composée des habitants existants et du potentiel

d'accueil en nouveaux habitants (la réserve). En bref, le potentiel d'accueil

est apprécié en évaluant pour chaque parcelle la surface de plancher

déterminante pouvant être dévolue au logement, puis en considérant une surface

nécessaire par habitant de 50 m2 (fiche d'application de la

DGTL intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et

mixtes", version février 2019, ch. 3).

c) En l'occurrence, il n'est

pas contesté que la zone à bâtir de la commune d'Orbe, dans le centre comme

hors-centre, est surdimensionnée, comme le relève le SDT dans sa réponse:

"[…] D'après la pré-estimation des réserves constructibles

générée automatiquement (par le Guichet de simulation pour le redimensionnement

de la zone à bâtir), la zone à bâtir qui est située hors centre est

surdimensionnée. Elle présente une surcapacité d'accueil de 174 habitants.

S'agissant du centre, la pré-estimation fait état d'un sous-dimensionnement

(-888 habitants). Toutefois, ces chiffres ne tiennent pas compte de l'entrée en

vigueur, le 15 mars 2017, du PPA Gruvatiez-En Lavegny, qui offre une capacité

d'accueil de plus de 1000 habitants (art. 14 RPPA). Ainsi, en tenant compte de

cette planification, le centre de la commune d'Orbe est désormais aussi

surdimensionné. […]"

La recourante ne discute pas davantage, à juste

titre, que la commune est tenue de modifier son plan général d'affectation afin

de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er

mai 2014, démarche qui devrait notamment se concrétiser par une réduction des

zones à bâtir. La zone réservée doit ainsi être confirmée dans son principe.

5.

La recourante conteste toutefois que sa parcelle n° 1137 soit

incluse dans la zone réservée. Elle fait valoir à ce titre une violation des

principes de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.).

a) La recourante expose que la parcelle n° 1137

est située au milieu d'une zone de villas, dont pratiquement toutes les

parcelles sont construites, qu’elle se trouve à côté d'un arrêt de bus et à

quelques centaines de mètres du centre-ville d'Orbe. Elle affirme que le choix

des parcelles aurait été guidé par leur taille: par commodité, l'autorité

communale intimée aurait opté pour des parcelles de grande taille afin d’éviter

de procéder par pointage. Dans le cas de la parcelle de la recourante, un poids

démesuré aurait été accordé à cet élément, au détriment des véritables critères

d'intérêts publics (emplacement, zone agricole, surfaces d'assolement, etc.). La

recourante cite plusieurs parcelles partiellement bâties (nos 2102,

2107, 871, 1182, 1026, 1138, 1035, 1036, 1087 et 1136) qui n'ont pas été incluses

dans la zone réservée alors qu'elles auraient, selon elle, pu contribuer à

augmenter la marge de manoeuvre des autorités communales dans le cadre de la

réduction de la zone à bâtir. Elle reproche enfin à la municipalité d’avoir épuisé

le solde de croissance admissible jusqu'en 2036, notamment avec le Plan partiel

d'affectation (PPA) "Gruvatiez-En Lavegny" (approuvé préalablement le

18 août 2015 et entré en vigueur le 15 mars 2017) et n’entend pas devoir

compenser cette erreur d’aménagement.

b) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité

de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167

consid. 3.4 p. 175; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). Ce principe n'a

qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en

effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones

crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent

être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone

déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,

il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire

qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid.

6e/bb p. 249; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011

consid. 4.1).

c) Selon les directives établies par la DGTL

intitulées "Mesures conservatoires (zone réservée)" (version octobre

2020, ch. 2), le périmètre d’une zone réservée doit être cohérent et

défini selon des critères objectifs. Lorsqu'il est établi de manière ciblée sur

un secteur d’urbanisation défini ou une/des portion/s du territoire communal,

le choix des parcelles incluses dans la zone réservée doit être justifié.

Le règlement de la zone réservée d'Orbe prévoit à

son art. 2 que "la zone réservée, instituée par le présent règlement et le

plan y relatif, a pour but de rendre provisoirement inconstructibles les

surfaces contenues à l'intérieur de ses périmètres". L'art. 3 dispose

que "les périmètres de la zone réservée sont figurés sur le plan" et

l'art. 4 al. 1 précise que "toute construction nouvelle est interdite dans

les périmètres de la zone réservée pendant la durée prévue à l'article 5"

(à savoir "en vertu de l'article 46 alinéa 1 LATC, […] pour une durée de 5

ans, prolongeable de 3 ans au maximum"). Six plans de secteur complètent

le plan de situation inclus dans le dossier de la zone réservée d'Orbe. Le plan

6 concerne le secteur "Creux-de-Rave" et place dans la zone réservée

sept parcelles de ce secteur, dont la parcelle n° 1137.

d) S'agissant précisément de cette dernière, il est exact

qu'elle se situe à l’intérieur de la zone villa. Toutefois, dite zone englobe

une aire forestière traversée par un cours d’eau. Or, la limite nord-ouest de

la parcelle n° 1137 jouxte ce ruisseau et inclut le talus bordant

celui-ci, colloqué en aire forestière. La parcelle répond ainsi à l’un des

critères retenus par le rapport 47 OAT pour établir le périmètre de la zone

réservée, à savoir la situation "en limite d'espaces naturels (cordons

boisés riverains, zone naturelle protégée)" (cf. supra let. C).

Par ailleurs, la parcelle n'est pas colloquée dans

le périmètre de centre approuvé par le SDT le 19 juillet 2011 et adopté par la

municipalité le 26 juillet 2011, qui ne comprend que la partie nord de la zone

de villas. A cet égard, il faut relever que la parcelle n’est pas bâtie, contrairement

à la quasi-totalité des autres parcelles de la zone villa, ce qui constitue une

différence significative, s’ajoutant au critère de la proximité avec la zone

naturelle. En outre, l'instruction n'a pas permis d'établir qu'il existe un

"périmètre de centre à développer", contrairement à ce qu'a soutenu

la recourante dans ses écritures. S'agissant de la proximité de la parcelle

avec les transports publics, si un arrêt de bus est effectivement situé sur la

Route de la Vallée qui longe la parcelle, il ne s'agit toutefois pas d'une

ligne de transport urbain, mais d'une ligne de bus qui circulent à une cadence

de deux par heure aux heures de pointe et d'un par heure le reste de la

journée. Cette ligne est d'ailleurs vouée à disparaître, selon les

déterminations de la municipalité du 14 octobre 2020. Enfin, la parcelle

n’est certes pas éloignée de la gare (700 m, 9 minutes à pied selon le site

googlemaps), mais ce seul élément ne suffit pas à considérer qu’elle devrait

manifestement être construite et, respectivement, être soustraite de la zone

réservée.

Pour le surplus, si l’on comprend l’esprit de

l’argumentation de la recourante au sujet de l’adoption du plan Plan partiel

d'affectation (PPA) "Gruvatiez - En Lavegny", on relève, d'une part,

que ce PPA est en vigueur à l'issue d'un processus démocratique et législatif

et ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente procédure;

d'autre part, même dans l’hypothèse où la municipalité aurait délivré par le

passé des permis de construire dans des secteurs où elle n'aurait pas dû le

faire, ceci ne remet pas en cause le fait qu'il convient maintenant de

légaliser une zone réservée de manière à garantir la mise en place d'un nouveau

plan des zones et d'une nouvelle réglementation concrétisant les exigences de

la LAT et du PDCn d'ici au mois de juin 2022.

Il faut encore souligner, sous l’angle du principe

de la proportionnalité, que la parcelle n’est de fait constructible que selon

des mesures particulières. En effet, plus d’un tiers de sa surface (soit 1'488

m2 sur 4'081 m2) est affecté à l’aire forestière, qui

plus est le long de sa plus grande limite (nord-est), sur une bande de 15 m de

large, étant rappelé que la parcelle n° 1137 revêt une forme triangulaire.

De plus, elle présente une déclivité importante – le lieu-dit s'appelle

"Le Creux-de-Rave" – même en amont de la bande précitée,

respectivement du talus. Enfin, elle est traversée d’est en ouest par une

servitude de non bâtir liée à l’existence d’une ligne à haute tension. En

définitive, compte tenu de surcroît du respect des distances à respecter à la

lisière forestière, à la route et au voisinage, la mise en valeur de la parcelle

reste problématique sans le bon vouloir de la municipalité, ce d'autant plus

qu'en vertu du règlement communal, la hauteur maximale autorisée en zone de

villas est peu élevée (art. 32 RPAC), la municipalité n'étant pas tenue

d'autoriser la construction de villas mitoyennes et jumelées (art. 33 RPAC).

Par conséquent, compte tenu de sa contiguïté avec la

zone naturelle incluse dans la zone villa, de l’absence de construction sur son

sol et des restrictions particulières posées à l’édification d’une habitation,

l’inclusion de la parcelle n° 1137 dans la zone réservée ne viole ni le

principe de l’égalité, ni celui de la proportionnalité. La possibilité d'un

déclassement peut en effet raisonnablement être prise en considération

dans le cadre de la révision du plan général d'affectation, de sorte que la

commune est légitimée à sécuriser une telle solution.

La parcelle n° 1137 fait l'objet d'une zone

réservée et non d'un changement d'affectation. Cette mesure conservatoire – par

définition temporaire – a pour but de permettre l'étude détaillée de la

nécessité d'un dézonage en tout ou partie en vue de la révision de la

planification communale; cela ne préjuge pas de l'affectation définitive des parcelles

concernées. Certes, il n'est pas contesté que la recourante pourrait subir un

préjudice financier du fait de la mise en zone réservée de sa parcelle dans la

mesure où des projets de construction ou de vente se trouveront momentanément

bloqués, mais l'établissement d'une zone réservée répond ici à un intérêt

public à examiner pleinement les diverses options permettant à terme de réduire

la zone à bâtir communale, qui doit l'emporter sur l'intérêt privé de la

recourante à ce que sa parcelle soit sortie de la zone réservée. Il existe

ainsi un rapport raisonnable entre le sacrifice financier demandé à la

recourante qui voit ses projets de construction ou de vente bloqués et

l'intérêt public en jeu.

En conclusion, la zone réservée, en tant qu'elle

inclut la parcelle n° 1137, respecte les conditions des art. 27 LAT et 46

LATC et doit être confirmée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions contestées confirmées. Succombant, la recourante

supportera l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). L'autorité communale

intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une

indemnité à titre de dépens, à la charge de la recourante qui succombe (art. 55

LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil communal d'Orbe du 14 février 2019 et du

Département du territoire et de l'environnement du 3 juin 2019 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune d'Orbe une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 février 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.