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Décision

AC.2019.0216

CDAP - AC.2019.0216 - 2020-01-15 - A._____ /Municipalité de Gryon, B.__, Service du développement territorial, C._____

15 janvier 2020Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Gryon, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Service du développement

territorial, à Lausanne,

Constructrice

B.________ à ********

représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,

Opposant

C.________ à Gryon, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à

Vevey.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gryon

du 5 juin 2019 refusant de délivrer un permis de construire sur la parcelle

n° 3319 de Gryon (CAMAC n° 184469)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 3319 sise sur le territoire

communal de la commune de Gryon (ci-après: la commune) qu'elle a acquise le 7

décembre 2018 dans le cadre d'une réalisation forcée.

D'une surface de 1'406 m2, la parcelle no

3319 est intégralement colloquée en zone de chalets B selon le plan d'extension

communal du 6 mai 1983 (ci-après: le PEC) et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions du 20 mars 1987 (ci-après:

le RPEC). Correspondant à un secteur de faible densité, la zone de chalets B

s'étend de part et d'autre de la route de Solalex (DP communal n° 3341) autour

de la parcelle, qui est bordée à l'ouest par une aire forestière. Il s'agit

d'un secteur partiellement bâti – puisque plusieurs terrains environnants

demeurent libres de constructions – dont les habitations existantes sont

dispersées.

La parcelle no 3319 s'étend sur un

terrain légèrement en pente. Elle forme, avec les parcelles voisines n° 717,

3320, 3321 et 3323 un vaste espace en nature pré-champ-pâturage. Selon le

Guichet cartographique cantonal (accessible à la page Internet:

https://www.geo.vd.ch) et le Guichet cartographique communal (accessible à la

page Internet: https://gryon.geocommunes.ch), l'extrémité nord de la parcelle se

trouve à environ 1'243 m, tandis que la partie sud de la parcelle se trouve à

1'240 m. La parcelle no 3319 est soumise à un faible danger de

glissements de terrains spontanés et coulées de terre. Equipé, le bien-fonds

est actuellement vierge de toute construction. S'agissant des transports

publics, la gare de la Barboleuse de la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye

se trouve à plus de 1 km et les arrêts de bus les plus proches (arrêt

facultatif "Roseires" et "Chez Sylvie") sont

situés à respectivement plus de 480 m et 350 m de la parcelle à vol

d'oiseau.

B.

Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012,

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la

modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a

décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles

exigences applicables. La révision complète de la planification communale pour

assurer sa compatibilité avec le droit supérieur notamment s'agissant du

dimensionnement de la zone à bâtir est actuellement en cours.

Dans ce cadre, un travail de délimitation du

territoire urbanisé de la commune a été mené et a conduit à l'établissement

d'un plan du périmètre du territoire urbanisé le 27 février 2019 par le bureau

TRANSALPIN, mandaté par la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité).

Ce plan a été approuvé par le SDT le 8 avril 2019 comme pouvant être utilisé

comme outil de travail en vue de la révision du plan d'affectation de la

commune. La parcelle n° 3319 est localisée à l'extérieur du territoire urbanisé

qui a été défini par la municipalité et a fait l'objet de l'accord du SDT.

C.

Le 1er février 2019, A.________ et sa fille, B.________, en

qualité de promettante acquéreuse, ont déposé une demande de permis de

construire portant sur la construction d'une habitation en résidence principale

sur la parcelle n° 3319, sous la forme d'un chalet de deux niveaux, d'une

surface brute de plancher utile (SBPu) consacrée au logement de 164 m2,

avec un couvert à voitures. L'accès au chalet projeté doit se faire par le nord

de la parcelle en utilisant l'assiette d'une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules existante qui longe le bord sud de la parcelle n° 717, sur

une route à aménager.

La municipalité a accusé réception de cette demande

par une lettre du 19 février 2019 dont la teneur était la suivante:

"Madame,

Nous accusons bonne réception du dossier d'enquête concernant

le projet susmentionné.

Nous nous référons aux courriels déjà échangés entre M.D.________,

technicien communal, et vos mandataires et vous conseillons une nouvelle fois

de renoncer à ce dossier d'enquête afin d'éviter d'engager des frais

administratifs en vain.

La Commune de Gryon a en effet entrepris la démarche du

redimensionnement de la zone à bâtir depuis 2016 déjà, sur la base d'un rapport

de Vision communale approuvé par le service cantonal du développement du

territoire.

Par ailleurs, la parcelle 3319 n'entre pas dans les critères

de définition du territoire urbanisé et sa valorisation compromet assurément la

planification future de nos zones à bâtir. Nous devrons dès lors refuser la

délivrance du permis de construire à l'issue du délai d'enquête, sur les motifs

de l'article 47 LATC et il y a de fortes probabilités que le service cantonal

dépose également une opposition à cette enquête, voire instaure une zone

réservée sur la parcelle.

Vous voudrez dès lors bien nous confirmer votre décision

quant au maintien ou au retrait du dossier d'enquête d'ici au 4 mars 2019. […]."

A.________ a maintenu sa demande de permis de

construire par lettre du 27 février 2019.

Le projet a été ainsi mis à l'enquête publique du 12

mars au 12 avril 2019.

Le 13 mars 2019, le Service du développement

territorial (SDT), déclarant agir par délégation de compétence du Conseil

d'Etat, a formé opposition au projet, en se fondant sur les art. 47 et 134 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11); il faisait valoir en bref que le territoire constructible

de la commune (zone habitation et mixte) était surdimensionné et qu’il

s’agissait donc d’éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus

difficiles.

Par ailleurs, C.________, propriétaire de la

parcelle n° 977, qui s'étend sur 5'564 m2 directement à l'ouest de

la parcelle n° 3319 et qui supporte un chalet, a également formé opposition au

projet le 18 mars 2019.

Les autorisations spéciales et préavis délivrés par

les services concernés de l'administration cantonale ont fait l'objet d'une

synthèse CAMAC du 1er avril 2019.

D.

Du 10 avril au 9 mai 2019, le SDT a mis à l'enquête publique un projet

de plan créant une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 3319. Cette zone

réservée vise à rendre provisoirement inconstructible cette parcelle (art. 1 du

règlement de la zone réservée cantonale).

La justification de la zone réservée a été exposée

dans un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) daté du 2 avril

2019. Ce document rappelle que, selon le plan directeur cantonal (PDCn), il

appartient aux communes d'adapter leurs zones à bâtir en fonction de leur

capacité d'accueil en habitants et de la croissance démographique projetée (cf.

PDCn, 4ème adaptation, approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil

fédéral [FF 2018 959], Mesure A11, p. 48). A cet égard, le rapport retient que

la commune a une zone à bâtir surdimensionnée et est donc tenue d'en adapter le

dimensionnement. Dans l'intervalle, la zone réservée empêche de délivrer des

permis de construire risquant d'entraver le nouveau plan d'affectation communal.

Le 8 mai 2019, A.________ a fait opposition à ce

projet de zone réservée cantonale.

Le Département du territoire et de l’environnement

(DTE) n'a pas (encore) approuvé le plan d'affectation cantonal créant une zone

réservée sur la parcelle n° 3319 et sa procédure d'adoption est toujours en

cours.

E.

Par décision du 5 juin 2019, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis, en invoquant en particulier la mise à l'enquête

d'une zone réservée sur la parcelle par le SDT et en se fondant sur les art. 47

et 49 LATC. La municipalité indique, d'une part, que le terrain en question ne

se situe pas dans le périmètre du territoire urbanisé selon les critères fixés

par le canton et, d'autre part, que dans la planification de révision du Plan

général d'affectation communal, cette zone devrait être vouée à une autre

affectation que l'habitat. Elle retient que la parcelle n° 3319 fait partie

d'une entité non bâtie assez importante, sans construction existante toute

proche et que sa valorisation contribuerait à une aggravation du mitage du

territoire. L'autorité relève encore que, dès les premiers contacts avec les

mandataires géomètre et architecte de la constructrice, le service technique de

la commune avait annoncé qu'il ne serait pas possible d'obtenir un permis sur

ce lot.

Par lettre du 4 juillet 2019, A.________ (ci-après

la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la décision municipale du 5

juin 2019, dont elle demande l’annulation. Elle relève notamment que sa

parcelle se trouve au bord de la route de Solalex, qu'elle est équipée et que

son accès est aisé. Elle conteste que le bien-fonds ne se situe pas dans le

territoire urbanisé de la commune et qu'il fasse partie d'une entité non bâtie

assez importante, sans construction toute proche. Par ailleurs, la recourante

estime que son terrain ne se prête pas à la zone agricole. Elle mentionne encore

que des permis de construire ont été délivrés pour d'autres projets sur des

parcelles de la commune (nos 3408, 3409 et 357) alors même que des

zones réservées cantonales auraient également été mises à l'enquête publique

pour ces parcelles, en requérant la production de leur dossier de mise à

l'enquête. La recourante évoque aussi son opposition du 8 mai 2019 à la zone

réservée cantonale.

Dans sa réponse du 13 août 2019, le SDT conclut au

rejet du recours. Il expose que le territoire constructible de la commune (zone

habitation et mixte) est surdimensionné et que selon le guichet cantonal de

simulation du dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte), la

commune a une surcapacité d'accueil, dépassant de 5012 habitants à l'horizon

2036 ce qu'autorise le PDCn, hors du périmètre de centre. Selon l'autorité, la

parcelle n° 3319 est localisée à l'extérieur du territoire urbanisé qui a été

défini par la municipalité et qui a fait l'objet de son accord le 8 avril 2019.

Elle se situe dans une poche non construite d'environ deux hectares ce qui

justifie son exclusion du territoire urbanisé. Le SDT relève que l'affectation

future de la parcelle sera définie ultérieurement et indique que le fait que

des permis de construire aient été délivrés pour d'autres projets fait l'objet

d'un historique, notamment en regard des coordinations des propriétaires avec

la municipalité, antérieur à la décision de la surveillance des permis de

construire par le SDT sur la commune.

La municipalité conclut également au rejet du

recours dans sa réponse du 20 août 2019. Elle relève qu'en vertu de l'art. 49

LATC, le permis ne pouvait qu'être refusé étant donné la zone réservée cantonale

mise à l'enquête sur la parcelle n° 3319, en estimant que la recourante doit

développer ses moyens s'agissant de la justification ou non de cette zone

réservée, dans le cadre de la procédure la concernant. L'autorité intimée

précise que la future affectation de la parcelle n° 3319 sera déterminée dans

le cadre de la révision du PGA. En ce qui concerne les griefs liés à l'égalité

de traitement, elle confirme que des permis ont été délivrés pour d'autres

parcelles, avec l'aval du SDT, en raison d'une situation différente de ces

parcelles, en particulier au regard de la détermination du périmètre du

territoire urbanisé, établie d'entente avec le canton.

Par l'entremise de son conseil, C.________ s'est

également déterminé le 22 août 2019. Il mentionne notamment que la parcelle n°

3319 est régulièrement exploitée par un agriculteur et produit deux

photographies pour en attester.

Le conseil de la recourante, qui s'est constitué le

12 septembre 2019, a requis par lettre du 31 octobre 2019 une prolongation du

délai accordé pour déposer de nouvelles déterminations en invoquant notamment

qu'il était difficile, voire impossible de se déterminer sans connaître la

position du SDT s'agissant de l'opposition du 8 mai 2019 adressée par la recourante

à l'encontre de la zone réservée. Il a dès lors sollicité que le SDT prenne

position sur dite opposition avant de déposer une réplique.

Par avis du 4 novembre 2019, le juge instructeur a

informé les parties qu'il ne donnait pas suite à la requête du conseil de la

recourante et a prolongé le délai imparti pour déposer une éventuelle réplique

au 20 novembre 2019. Il mentionne notamment que l'objet du litige était limité

au sort du permis de construire et que ce n'est que dans la procédure relative

à la zone réservée que se posera la question du bien-fondé de cette mesure.

Le 20 novembre 2019, la recourante a déposé des

déterminations complémentaires. Elle estime que la décision cantonale de

soumettre la parcelle n° 3319 à une zone réservée cantonale n'est pas

indépendante de la décision communale de refuser le permis de construire. Elle considère

qu'en l'absence d'explication s'agissant des parcelles nos 3408,

3409 et 357 et de la prise de position du SDT sur son opposition à la zone

réservée, elle est victime d'un déni de justice et/ou d'une violation de son

droit d'être entendue. Elle requiert encore, à titre de mesures d'instruction, la

production par la municipalité de l'intégralité des dossiers relatifs aux

parcelles nos 3408, 3409 et 357, la production par le SDT de

l'intégralité des dossiers relatifs aux zones réservées cantonales concernant

les parcelles nos 3408, 3409, 357 et 3319, la production par la municipalité de

l'ensemble des permis de construire délivrés du 1er septembre 2018 à

ce jour sur le territoire de la commune pour des habitations nouvelles (chalets,

maisons, appartements), ainsi que l'octroi d'un délai de déterminations

complémentaires après production des pièces requises.

Le 21 novembre 2019, la municipalité a déposé des

observations complémentaires en s'opposant aux productions requises.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée, se référant aux articles 47 et 49 LATC, refuse le

permis de construire en raison de la mise à l'enquête publique d'une zone

réservée cantonale au sens de l'art. 46 LATC sur la parcelle n° 3319. Cette

zone réservée interdit toute construction du genre de celle qui est prévue par

la recourante. Elle fait suite à une opposition du département par

l'intermédiaire du SDT, datée du 13 mars 2019 et fondée sur les art. 47 et 134

LATC. Le SDT a ensuite rapidement mis à l'enquête publique - le 10 avril 2019, soit

avant l'échéance de l'enquête publique pour le chalet projetée - une zone

réservée sur la parcelle concernée.

a) Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été

établi sous l'empire de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) (à partir du 1er janvier 1980), afin de

mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie

d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid.

4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une

nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er

mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2). Quand une commune

dispose de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de

l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire

tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne

contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les

communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori

pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour

un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de

considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à

elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une

modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63

LATC (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).

Cela étant, si la commune prévoit de revoir sa

planification pour réduire les zones à bâtir surdimensionnées, en vue de mettre

en œuvre le nouvel art. 15 al. 2 LAT, des mesures provisionnelles ou

conservatoires peuvent être appliquées.

b) En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a

statué le 5 juin 2019, le département compétent avait mis à l'enquête publique,

du 10 avril au 9 mai 2019, un projet de plan créant une zone réservée cantonale

sur la parcelle n° 3319. Dans une telle situation, la loi prévoit des mesures

provisionnelles ou conservatoires.

Le 1er septembre 2018 est entrée en

vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie

"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les

anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les

art. 47 et 49 LATC dont la teneur est la suivante :

"

Art. 47 Plans en voie d'élaboration

1 La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l’enquête publique.

2 L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3 Lorsque ces délais

n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.

Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1 La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2 L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

On relèvera que dans sa nouvelle mouture, la LATC ne

prévoit plus expressément la possibilité pour le département de s'opposer à la

délivrance d'un permis de construire lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou

une zone réservée cantonale est envisagée (cf. art. 77 al. 1 aLATC). Toutefois,

dans son exposé des motifs relatif à la modification des art. 1 à 79 aLATC, le

Conseil d'Etat a indiqué qu'hormis une simplification du délai de mise à

l'enquête publique des nouveaux plans, le système de l’art. 77 aLATC,

nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser des projets conformes mais qui sont

contraires à une planification en voie d’élaboration, était maintenu. Dès qu’un

plan est mis à l’enquête, tout projet doit alors respecter tant la

réglementation encore en vigueur que la future planification, ce qui correspond

à la situation qui prévalait sous l'égide de l'ancienne loi. L'exposé des

motifs indique encore s'agissant de l'art. 46 LATC que le système des zones

réservées permet, pour une durée limitée, un blocage de la situation de façon à

faciliter l’adoption d’un plan sauvegardant les objectifs d’aménagement du

territoire; ce système, qui a fait ses preuves, est maintenu comme tel (cf.

Exposé des motifs et projets de loi du 7 octobre 2016, p. 24-25; AC.2018.0273

et les références citées).

A noter que des mesures conservatoires fondées sur

les art. 47 et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de

l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption

d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts

AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3

et les arrêts cités). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone

réservée est en effet soumise à la même procédure que l'adoption ou la

modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation (art. 46

al. 2 LATC). Dès lors, l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant une zone réservée.

c) L'art. 47 LATC, vise ainsi la situation où le

plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas encore

été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le

permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf.

art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan

d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification

doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas

2 et 3 de l'art. 47 LATC.

L'art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le

plan d'affectation envisagé (ici zone réservée cantonale) est mis à l'enquête

publique (comme c'est le cas en l'espèce). Selon la jurisprudence constante

rendue en application de l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la

municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique

d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal

contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si

la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du

permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce (cf. AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 du 18 janvier 2019 consid.

1d; AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2b précité; AC.2016.0344 du 19 février

2018 et les références citées).

d) Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de

Gryon est surdimensionnée ni que le projet de construction à l'origine de la

décision attaquée est une habitation. En l'occurrence, le plan de zone réservée

cantonale a été mis à l'enquête publique du 10 avril au 9 mai 2019. C'est donc juste

après cette enquête publique que la municipalité a pris la décision litigieuse,

qui date du 5 juin 2019. Au moment où l'autorité intimée a statué sur la

demande de permis de construire de la recourante, elle était ainsi tenue

d'appliquer l'art. 49 al. 1 LATC et, par conséquent, de refuser toute

autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de zone réservée. Le texte

clair de l'art. 49 al. 1 LATC ne laisse aucune marge d'appréciation à la

municipalité qui ne peut pas délivrer un permis de construire lorsqu'une zone

réservée est mise à l'enquête publique. Dans cette hypothèse, la municipalité

doit rendre une décision de refus de permis de construire (art. 114 al. 1

LATC), l'autorité cantonale en charge du plan étant tenue de l'adopter dans les

12 mois qui suivent le refus du permis (at. 49 al. 2 LATC). C'est ainsi à juste

titre que la municipalité a considéré que la demande de permis de construire

devait être bloquée par l'effet anticipé négatif d'une zone réservée qui vise à

empêcher toute nouvelle construction dans le secteur envisagé.

On relèvera que la municipalité avait attiré

l'attention de la recourante sur la nécessité de réduire les zones à bâtir

surdimensionnées de la commune et sur le fait que seuls les nouveaux projets de

construction hors du territoire urbanisé ne pouvaient être autorisés, tout en

évoquant la forte probabilité que le SDT dépose une opposition à l'enquête

voire instaure une zone réservée.

e) Il n'est pour le surplus pas nécessaire

d'examiner si le département pouvait invoquer l'art. 47 LATC pour s'opposer au

projet litigieux; cette dernière disposition n'est pas applicable en l'espèce,

puisque la zone réservée a été mise à l'enquête avant la décision sur le permis

de construire requis; la recourante ne le conteste pas. On rappellera simplement

que selon la jurisprudence relative à l'art. 77 al. 1 dernière phrase aLATC,

une municipalité ne pouvait pas délivrer un permis de construire lorsque le SDT

s'était opposé à un projet de construction au motif qu'il envisageait la mise à

l'enquête d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit

rendre une décision de refus du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0326

du 2 octobre 2017 consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c;

AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa; AC.2017.0250 du 15 janvier 2018

consid. 2).

f) Dans le cas particulier, il ressort du dossier

que le SDT se fonde sur des analyses chiffrées des réserves de terrains à bâtir

et des options de développement de la commune, qui ne sont pas, en tant que

telles, contestées par la recourante. Il n'appartient pas à la Cour de céans

d'examiner, à ce stade, si l'adoption de cette zone réservée cantonale ou si le

territoire urbanisé défini pour la commune sont justifiés. Ces questions

pourront être examinées dans le cadre de l'opposition, voire du recours,

interjetés contre l'adoption de ce plan d'affectation cantonal. En effet, dans

la mesure où la recourante met en doute la validité de la zone réservée, elle a

eu l'occasion de faire valoir ses griefs dans son opposition au plan de zone

réservée et ce n'est que dans la procédure relative à cette zone réservée que

se posera la question du bien-fondé de cette zone. La Cour de céans n'a pas à

se prononcer, en quelque sorte à titre préjudiciel, sur le plan de zone

réservée qui fait l'objet d'une procédure séparée, l'objet du présent litige

étant limité au sort du permis de construire, soit en l'occurrence à déterminer

si la municipalité pouvait passer outre la mise à l'enquête publique d'une zone

réservée cantonale.

g) La recourante se plaint d’une inégalité de

traitement par rapport à d’autres propriétaires, en laissant entendre que la

municipalité, nonobstant le surdimensionnement de la zone à bâtir et la mise à

l'enquête publique de zones réservées cantonales, avait délivré des permis de

construire. Elle requiert, à titre de mesures d'instruction, la production en

mains de la Cour de céans de l'intégralité des dossiers relatifs aux permis de

construire et aux zones réservées des parcelles concernées, ainsi que de la

liste de l'ensemble des permis de construire délivrés depuis le 1er

septembre 2018. Or ces informations ne sont pas pertinentes pour le sort du

présent recours. Les mesures prises par l'autorité cantonale de planification

dans d'autres situations, qui ne sont pas directement comparables (en ce qui

concerne notamment la localisation des terrains par rapport au territoire

urbanisé défini notamment) ou qui ont fait l'objet d'une coordination entre

propriétaires et municipalité antérieure à la décision de la surveillance des

permis de construire par le SDT, ne seraient pas propres à justifier une

exception à la règle de l'art. 49 al. 1 LATC. C'est donc également dans le

cadre de la procédure concernant la zone réservée, voire dans celle de révision

du Plan général d'affectation de la commune qu'il conviendra d'examiner les

arguments de la recourante relatifs à l'égalité de traitement et à la future

affectation de la parcelle.

Compte tenu du sort du recours, les mesures

d'instruction requises par la recourante sont superflues. Elles doivent par

conséquent être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être

entendu (cf. art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou un déni de justice.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). L'Etat, non assisté, n'a pas droit à des dépens. En revanche,

l'autorité intimée et l'opposant, assistés chacun par un avocat, ont droit à

des dépens (art. 55 LPA-VD) vu l’issue du litige.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Gryon du 5 juin 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de

dépens à la Commune de Gryon, est mise à la charge de A.________.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à C.________

est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 15 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.