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Décision

AC.2019.0217

CDAP - AC.2019.0217 - 2022-04-28 - PRO NATURA, Pro Natura Vaud, C._______ à AX:_______ / Département des institutions et du territoire, Conseil communal de Rougemont

28 avril 2022Français119 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mmes Claude Marie Marcuard et Fabienne

Despot, assesseures; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

Pro Natura - Ligue suisse pour la

protection de la nature, à Bâle,

2.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,

toutes deux

représentées par Me

Mirjam RICHON-BRUDER, avocate à Lausanne,

3.

A.________

4.

B.________

5.

C.________

6.

D.________

7.

E.________

8.

F.________

9.

G.________

10.

H.________

11.

I.________

12.

J.________

13.

K.________

14.

L.________

15.

M.________

16.

N.________

17.

O.________

18.

P.________

19.

Q.________

20.

R.________

21.

S.________

22.

T.________

23.

U.________

24.

V.________

25.

W.________

26.

X.________

27.

Y.________

28.

Z.________

29.

AA.________

30.

AB.________

31.

AC.________

32.

AD.________

33.

AE.________

34.

AF.________

35.

AG.________

36.

AH.________

37.

AI.________

38.

AJ.________

39.

AK.________

40.

AL.________

41.

AM.________

42.

AN.________

43.

AO.________

44.

AP.________

45.

AQ.________

46.

AR.________

47.

AS.________

48.

AT.________

49.

AU.________

50.

AV.________

tous à ******** et tous représentés par

Mes Philippe REYMOND et Laurent PFEIFFER, avocats à Lausanne,

P_FIN

Autorités intimées

1.

Département des institutions et du territoire,

représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

2.

Conseil communal de Rougemont,

représenté par la Municipalité de Rougemont et assisté

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

P_FIN

Objet

plan d'affectation

Recours Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la

nature et Pro Natura Vaud (AC.2019.0217) et Recours A.________ et consorts

(AC.2019.0218) c/ décision du Conseil communal de Rougemont du 2 octobre 2018

et c/ décision du Département du territoire et de l’environnement du 6 juin

2019 adoptant, respectivement approuvant le plan partiel d'affectation L'Ougette

Vu les faits suivants:

A.

Du 18 novembre 2017 au 17 janvier 2018, la Municipalité de Rougemont (ci‑après:

la municipalité), soutenue par les instances régionales et cantonales, a mis à

l'enquête publique un projet de plan partiel d'affectation sur le site de L'Ougette

(ci-après: le PPA ou le PPA L'Ougette). Ce projet tend à la création d’une zone

spéciale destinée à l’aménagement d’une décharge contrôlée de type A, dans le

but de stocker définitivement des matériaux d'excavation et de percement non

pollués. Le PPA ainsi que son règlement (ci-après: le RPPA ou le règlement) et la

demande de permis de construire déposée par la société AW.________, qui prévoit

d'exploiter le site, ont fait l'objet de procédures d'enquête publique simultanées.

Le PPA inclut tout ou partie des parcelles nos

125, 127, 283, 284, 285 et 655 du cadastre de la commune de Rougemont, qui sont

situées en aval de la route cantonale d'évitement (DP

1027), au sud-est du village. Le site de L'Ougette

est délimité au nord par la route cantonale, au sud par la Sarine et son cordon

boisé, à l’est par un tronçon du chemin des Recards et à l’ouest par un massif

forestier. Le terrain est en pente descendante en direction de la Sarine, dont

la rive droite est bordée par deux terrasses alluviales (zones de lit majeur du

cours d'eau). Le long de la limite entre la parcelle n° 655 et les parcelles nos

283 et 285 coule le ruisseau des Allamans, dont le lit est en grande partie canalisé

dans une conduite en béton. Ce cours d'eau passe sous la route cantonale,

traverse le site de L'Ougette du nord vers le sud, forme une petite chute au

niveau du cordon boisé qui longe la Sarine et se jette dans la rivière. La parcelle n° 284 supporte une grange-étable (ECA n° 58) qui

n'est plus utilisée. Les parcelles nos 125, 127, 283, 284,

285 et 655 sont colloquées en zone agricole selon le plan général des zones

de la commune de Rougemont en vigueur depuis le 17 avril 1985, à l'exception du

cordon boisé, au sud, qui est affecté en aire forestière. Elles sont constituées

de prairies actuellement exploitées pour la pâture et la fauche durant la belle

saison. En bordure du périmètre du PPA, dans la partie nord-est de la parcelle

n° 283 et la partie sud-est de la parcelle n° 285, se trouvent une exploitation

agricole et une grange classées en zone agricole. Les premières habitations

colloquées en zone d'habitation de faible densité se situent à environ 150 mètres

au nord du site en amont de la route cantonale.

Le PPA L'Ougette offre un

volume de dépôt d'environ 170'000 m3, qui est destiné au stockage

définitif des matériaux d'excavation produits dans la partie est de la vallée

du Pays-d'Enhaut. Son exploitation est prévue sur une durée de quatre à dix ans,

à raison de cinq à huit mois par année en fonction des conditions climatiques. Elle

est organisée d'ouest en est, selon quatre étapes principales qui sont décrites

dans un plan annexé au PPA et donnent des précisions sur les différentes phases

de comblement du site et les profils envisagés pour le terrain à l'issue des

travaux. Il est notamment prévu de supprimer un groupe d'arbres présent sur la

parcelle n° 284 - qualifié de "boqueteau" - lors de l'étape 2,

de couvrir la portion canalisée du ruisseau des Allamans durant l'étape 3 et de

démonter la grange-étable sise sur la parcelle n° 284 (ECA n° 58) au stade de

l'étape 4. Le PPA classe la majeure partie du site de L'Ougette en zone de

décharge de type A. Il attribue une bande de terrain qui longe la rive droite

de la Sarine à une zone agricole protégée inconstructible. Il délimite enfin

une aire forestière à prescriptions spéciales liées au cours d'eau, aire

inconstructible, y compris dans les 10 mètres depuis la lisière de la forêt,

une exception pour le pied de talus de la décharge étant accordée à 5 mètres

de la lisière. La zone de décharge de type A est une affectation temporaire, qui

devrait entrer en force pour une durée maximale de quinze ans. Le PPA fixe d'ores

et déjà les modalités d'affectation du sol et le dispositif réglementaire s'y

rattachant à l'issue du comblement du site, afin de garantir le retour à la

zone agricole sans passer par une nouvelle procédure d'affectation. Au terme de

l'exploitation du site en tant que décharge, il est prévu que les parcelles

dévolues à la décharge seront réaffectées à la zone agricole et l'aire forestière

maintenue, tout comme la zone agricole protégée dont le périmètre sera étendu aux

abords du ruisseau des Allamans. Ce cours d'eau sera remis à ciel ouvert dans

un délai maximal d'une année après la fin de l'exploitation de la décharge et son

lit, ses berges et sa végétation riveraine seront renaturés dans une optique de

revitalisation des lieux et de protection contre les dangers naturels. Enfin, au

moins quatre arbres à haute tige d'essence indigène seront plantés en compensation

des arbres à supprimer.

L'enquête publique a eu lieu après que le projet de

PPA - corrigé à la suite du rapport d'examen préalable du 16 août 2016 du

Service du développement territorial (ci‑après: SDT; devenu la Direction générale du

territoire et du logement, ci-après: DGTL) - avait été préavisé

favorablement par les différents services cantonaux concernés. Le dossier de

mise à l'enquête comprend notamment le rapport justificatif selon l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ([OAT; RS 700.1];

ci-après: le rapport 47 OAT), établi le 29 octobre 2017 par le bureau AX.________.

Ce rapport inclut en particulier une expertise hydraulique du 1er

février 2016 réalisée par le bureau AY.________ (ci-après: le rapport AY.________),

une notice d'impact sur l'environnement du 29 octobre 2017 établie par le

bureau AZ.________ (ci-après: la NIE), ainsi qu'un plan des étapes d'exécution n°

2999-02G et un plan de situation et de coupes n° 2999-01O élaborés par le bureau

BA.________ et mis à jour le 29 août 2017.

Le rapport 47 OAT traite notamment les points suivants:

"4.1

Justification et nécessité de légaliser

[…]

La décharge s'inscrit dans une planification

directrice de rang supérieur, à travers le plan directeur des dépôts pour matériaux

d'excavation (PDDEM), suivie, en 2015, par le plan sectoriel des décharges contrôlées

(PSDC), actuellement en cours de procédure. Le site de L'Ougette y est intégré

(voir annexe) et a fait l'objet d'une consultation. Il répond aux besoins local

et régional en matière de dépôt, ce qui a notamment été confirmé en avril 2013

par BB.________, directeur du périmètre de gestion des déchets du Pays-d'Enhaut.

L'Ougette représente un emplacement favorable au vu des besoins connus et de sa

proximité à la route cantonale.

Il permettra la prise en charge

des matériaux d'excavation de la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut,

alors que le site de dépôt pour matériaux d'excavation de La Coulaz, planifié sur

le territoire de la commune de Rossinière et également porté au plan sectoriel des

décharges contrôlées, prendra en charge les matériaux en provenance de la

partie ouest de la vallée.

A plus long terme, il convient de

préciser que le site identifié de La Rite (sur les cantons de Vaud et Berne)

prendra le relais sur le plan de la gestion des matériaux d'excavation, mais aussi

des matériaux inertes, en coordination avec le développement du site de

Dorfrütti, sur la commune de Saanen, en collaboration avec ses autorités et le

canton de Berne, dans le cadre des planifications directrices cantonales et locales

coordonnées des deux cantons. L'Ougette représente dès lors un site clairement

prioritaire et largement confirmé à l'échelle de la région.

Par ailleurs, la proximité entre lieux

de production de matériaux d'excavation et sites de décharge de type A, permet

d'assurer le respect des principes du développement durable.

[…]

4.8 Dangers naturels

[…]

4.8.1 Carte des dangers

Le secteur de L'Ougette est concerné

par les dangers naturels suivants:

§ Le danger de laves

torrentielles qui franchissent aussi bien la ligne de chemin de fer que la route

cantonale, pour s'écouler sur le site de la décharge, entre le cours d'eau et

le chemin agricole. Le niveau de danger est faible.

§ Le danger de crues:

depuis l'amont, la crue s'introduit sur l'aire du dépôt au niveau du

franchissement de l'ouverture créée par le chemin agricole construit sous la

route cantonale. A partir du passage sous-route, la crue s'étale en cône et recouvre

une large partie du site de la décharge. Le niveau de danger est moyen.

4.8.2 Mesures pour limiter les impacts

sur la décharge

L'analyse des dangers actuels sur

le site projeté pour l'implantation d'une décharge de type A au lieu-dit Les

Allamans, de la vulnérabilité et des dommages probables, conduit à proposer que

les évènements de crue du ruisseau des Allamans et de la Sarine de probabilité

élevée et moyenne, et ayant une intensité moyenne, sont admissibles.

Afin d'éviter le déplacement des

matériaux déposés par les eaux débordées du ruisseau des Allamans, il est

proposé de végétaliser le remblai d'une manière systématique et de favoriser le

retour des eaux au ruisseau des Allamans en aménageant la pente de la décharge.

Le nouveau gabarit du ruisseau devra aussi avoir une capacité suffisante pour

faire transiter une crue de probabilité très faible et être adapté à l'espace réservé

aux eaux. Le profil en long et le gabarit du ruisseau seront aussi adaptés afin

de garantir une capacité de transport solide suffisante depuis le replat et

d'éviter une incision de son lit sur le tronçon le plus en aval juste avant sa confluence

avec la Sarine. La connectivité latérale avec la Sarine devra aussi être prise

en compte lors de l'aménagement.

Les pieds de talus en rive droite

de la Sarine devront être protégés par des mesures, par exemple de génie

végétal, résistant aux contraintes attendues.

Enfin, le phasage de remblayage de

la décharge doit être réalisé pour minimiser les dommages pendant la phase

transitoire jusqu'au remblayage total de la décharge. Il est ainsi proposé de remblayer

en premier lieu la bordure extérieure du remblai située dans le lit majeur de

la Sarine. Ce remblai devra être protégé contre l'érosion dans la foulée et préalablement

au remblayage total de la zone.

[…]

5.2.6 Forêt

La surface forestière incluse dans

le PPA est constituée du cordon boisé en rive droite du cours d'eau de la Sarine.

Le projet n'a pas d'effet sur l'aire forestière en termes de défrichement,

temporaire ou définitif. Le périmètre d'implantation est situé à moins de 10 mètres

des lisières forestières en limite ouest et sur un petit tronçon le long de la

Sarine; à certains endroits, la distance avec la lisière sera plus grande afin

de respecter l'espace réservé aux eaux selon l'OEaux. Cette situation ne

présente pas d'inconvénients majeurs pour la forêt. L'aménagement du pied du

futur talus, respectant l'ERE, permet de maintenir une zone tampon avec cet

écotone, et épargne les racines des arbres formant la lisière en évitant la

compaction du sol.

Le principe de l'octroi d'une dérogation

pour aménagement à proximité de la forêt selon l'article 27 LVLFo est admis par

l'inspecteur forestier.

5.2.7 Milieux naturels et

paysage

Le Réseau écologique national (REN)

recense plusieurs éléments liés au continuum humide, matérialisé par la Sarine

et ses abords. Plusieurs réservoirs sont identifiés à proximité du projet, un

sur la rive gauche de la Sarine en face du périmètre du projet, un autre en

rive droite, 500 m en amont de celui-ci. Un couloir à faune d'importance

régionale relie ces deux éléments et passe environ 250 m en amont du périmètre

du projet.

La carte de situation du site du

PPA dans le REC-VD montre que le site se trouve dans le territoire d'intérêt

biologique prioritaire (TIBP) n° 166, fortement lié au sous-réseau des eaux libres.

En outre, la Sarine, qui délimite la frontière sud du PPA, fait office d'axe de

liaison biologique d'importance régionale pour les milieux aquatiques.

Une visite de terrain par un

biologiste a permis de décrire le site du point de vue des milieux naturels et

de définir son intérêt écologique. Le site du PPA comprend une certaine

diversité de milieux naturels:

·

Pâturage: une à deux fauches annuelles, pâture, valeur écologique

faible à moyenne

·

Ruisseau des Allamans: canalisé, valeur écologique faible

·

Etable: effet de structure intéressant, valeur de la flore faible

·

Boqueteau: diversité moyenne

·

Talus hygrophile: valeur écologique moyenne

·

Cordon boisé le long de la Sarine: milieu diversifié

La réalisation de la décharge va

engendrer la suppression du boqueteau. Il sera remplacé au plus tard à la fin

de l'exploitation par la plantation d'au minimum 4 arbres indigènes à haute tige

afin de conserver des éléments de diversification paysagère et écologique sur

les lieux. Les arbres pourront prendre place à l'emplacement du bosquet actuel

ou ailleurs dans la future zone agricole.

Une aire dite "Espace de

renaturation du ruisseau des Allamans" est spéficiée par le PPA. Cette

renaturation se fera au plus tard une année après la réalisation de la décharge

de type A et garantira un espace cours d'eau de 11 m (lit de 0.9 à 1.2 m de large,

berge d'environ 5 m de large), contre un canal d'environ 1-1.50 m de large actuellement

sans végétation riveraine typique.

Le but est de diversifier les

milieux naturels en créant des irrégularités du lit et en implantant des

éléments naturels tels que des bosquets de saules, prairies humides et ourlets

hygrophiles. Afin d'optimiser la recolonisation du site, des espèces végétales

pourraient être transplantées depuis un autre cours d'eau environnant, et les berges

réensemencées à la fleur de foin de prairies humides et ourlets hygrophiles."

Le projet a suscité 145 oppositions, dont celle de Pro

Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud, ainsi

que celles de nombreux propriétaires de chalets ou d'appartements situés essentiellement

dans le quartier des Allamans. La municipalité a organisé des séances de conciliation,

qui ont donné lieu à des procès-verbaux datés du 9 août 2018.

B.

Le 27 août 2018, la municipalité a adressé au Conseil communal de Rougemont

(ci-après: le conseil communal) son préavis n° 08/2018 invitant l'autorité législative

communale à adopter le PPA et son règlement et à lever les oppositions formées à

leur encontre.

Dans son rapport du 27 septembre 2018, la Commission

d'urbanisme de la commune de Rougemont a proposé au conseil communal de suivre

le préavis de la municipalité.

Lors de sa séance du 2 octobre 2018, le conseil

communal a adopté le PPA et son règlement par 26 "oui", un "non"

et trois abstentions. Il a également décidé de lever les oppositions.

Par décision du 6 juin 2019, le Département du territoire

et de l'environnement (ci-après: DTE; devenu le Département des institutions et

du territoire, ci-après: DIT) a

approuvé le PPA L'Ougette, sous réserve

des droits des tiers. Cette décision mentionne que le PPA est conforme au Plan

directeur cantonal (ci-après: PDCn), en particulier à sa mesure F41, intitulée "Carrières,

gravières et sites de dépôts d'excavation", et rappelle que le site de

L'Ougette figure en priorité 1 dans le Plan de gestion des déchets qui a été adopté

par le Conseil d'Etat le 2 novembre 2016. La décision cantonale a été notifiée,

conjointement avec la décision du conseil communal, par l'intermédiaire du SDT à

tous les opposants.

C.

Par acte de leur conseil commun du 8 juillet 2019, Pro Natura - Ligue

suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud (ci-après: les recourantes)

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP) d'un recours contre la décision du DTE levant leur opposition et approuvant

le PPA adopté par le conseil communal. Elles ont conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'annulation des deux décisions entreprises. Les recourantes ont requis

la production d'un grand nombre de pièces, soit l'entier des dossiers d'autres projets

de décharge en cours sur le site intercantonal de La Rite, à cheval sur le territoire

des communes de Rougemont et de Saanen (dans le canton de Berne), et le site de

Dorfrütti-Allmiwald, à Saanen, ainsi qu'un document relatif à l'évolution des

volumes mis en décharge à Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière pour les années

2010 à 2019. Le recours a été enregistré sous la référence AC.2019.0217.

Par acte daté du 5 juillet 2019, reçu au greffe de

la CDAP le 9 juillet 2019, A.________ et quarante-sept consorts (ci-après: les

recourants), représentés par deux conseils communs, ont également saisi la Cour

de céans d'un recours contre les décisions communale et cantonale adoptant, respectivement

approuvant le PPA et son règlement, en concluant, avec suite de frais et dépens,

à leur annulation. Les recourants ont demandé la suspension de l'instruction de

la cause jusqu'à droit connu sur la procédure référendaire communale dirigée

contre la décision du conseil communal du 2 octobre 2018. Ils ont en outre

requis la production des dossiers des projets de décharges sur les sites de La Rite,

de Dorfrütti-Allmiwald, de La Coulaz, à Rossinière, et de Teilegg, à Rougemont.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0218.

Le 29 juillet 2019, les causes AC.2019.0217 et AC.2019.0218

ont été jointes sous la première référence.

Par avis du 4 septembre 2019, la juge instructrice a

suspendu l'instruction de la cause dans l'attente de l'issue du référendum communal

lancé contre le PPA L'Ougette. A l'issue de la votation populaire du 24 novembre

2019, qui s'est avérée favorable au projet, l'instruction de la cause a été

reprise en décembre 2019.

Le conseil communal a déposé sa réponse le 4 mars

2020 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours dans la

mesure de leur recevabilité.

Dans sa réponse du 4 mars 2020, l'autorité cantonale

intimée a également conclu au rejet des deux recours.

Les recourantes ont répliqué le 19 mai 2020 et

maintenu intégralement les conclusions de leur recours. Dans leur réplique du 4

juin 2020, les recourants ont aussi maintenu toutes leurs conclusions. Ils ont produit

trois rapports d'experts mandatés à titre privé, à savoir une expertise géologique

du bureau BC.________ datée du 25 mai 2020 (ci-après: le rapport BC.________),

une expertise acoustique établie par le bureau BD.________ du 27 mai 2020 (ci-après:

le rapport BD.________) et une expertise "paysage, faune-nature et forêt,

revitalisation du cours d'eau" rédigée le 27 mai 2020 par le bureau BE.________

(ci-après: le rapport BE.________).

L'autorité cantonale intimée a déposé une duplique

le 16 novembre 2020, accompagnée d'un rapport technique complémentaire du

bureau AZ.________ daté du 3 septembre 2020 et portant sur la problématique

de la protection contre le bruit.

Le 11 décembre 2020, le conseil communal a déposé sa

duplique et confirmé ses conclusions en rejet des recours. Entre autres pièces,

il a produit un rapport géotechnique établi le 14 octobre 2020 par le bureau BF.________

en réponse au rapport BC.________, une note technique complémentaire du bureau AY.________

du 6 novembre 2020 et un rapport du bureau AX.________ du 9 novembre 2020.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 23 avril 2021, acccompagnées notamment d'un rapport complémentaire

du bureau BE.________ du 22 avril 2021 ainsi que d'un rapport

complémentaire du bureau BC.________ du 19 avril 2021.

La CDAP a procédé à une audience avec inspection locale,

le 28 avril 2021. On extrait les passages suivants du compte

rendu dressé à cette occasion et sur lequel les parties ont eu la possibilité

de se déterminer:

"[…]

La Cour et les parties longent la

partie canalisée du ruisseau sur la parcelle n° 655, traversent la parcelle n°

285, descendent l'important talus qui surplombe la Sarine et s'approchent du pied

de la chute du ruisseau, dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 285.

[…]

Mme Marcuard demande aux représentants

du canton et de la commune de situer la limite de la future zone de remblai. BG.________

déclare que le bas du talus restera inchangé, quand bien même le plan de détail

du PPA affecte cette partie du terrain en zone de décharge. BH.________ précise

que le périmètre du PPA ne coïncide pas exactement avec le périmètre de la

décharge qui sera aménagée. Il rappelle que les procédures de planification et

de permis de construire se sont déroulées de façon simultanée et que la commune

délivrera le permis de construire une fois le PPA entré en force. Le département

délivrera ensuite une autorisation d'aménager et une autorisation d'exploiter

dans une troisième étape. Ces autorisations tiendront compte des remarques

émises par les services cantonaux au stade de l'enquête publique. BI.________

rappelle que dans son préavis, la DGE-GEODE a exigé la mise en place d'un suivi

géologique et géotechnique pendant la phase d'exploitation de la décharge. Ce

suivi devra permettre aux autorités et aux exploitants de réagir, si

nécessaire, en prévoyant des mesures constructives destinées à assurer la

stabilité du talus. Il n'est donc pas possible de déterminer aujourd'hui quelle

sera la configuration exacte du terrain aménagé. Cette configuration ne sera

connue qu'à l'issue des travaux de remblayage.

[…] BC.________ explique que la surface

sommitale de la décharge remontera en direction de l’exploitation agricole

située sur la parcelle n° 171; le sommet du talus de la décharge se trouvera

approximativement à la même hauteur que la limite nord de la décharge en bordure

de la route cantonale. Depuis la berge de la Sarine, on ne verra pratiquement

plus la ferme sise sur la parcelle n° 283, ou peut-être seulement le faîte

du toit, et probablement plus non plus la ferme située sur la parcelle n° 171.

BJ.________ estime que l'on devrait encore apercevoir la ligne de crête actuellement

visible à l'est.

BE.________ fait part de ses

préoccupations concernant une potentielle atteinte portée au talus, la lecture

des plans de profils laissant penser qu'il y aura un surplus de terre à son sommet.

BK.________ précise qu'il n'est pas envisagé de modifier le talus, car cela représenterait

un travail inutilement compliqué vu la pente. Le décapage et le comblement

s'arrêteront en haut du talus et il n'y aura donc pas de surplus de terre en

bas, là où se trouvent la Cour et les parties actuellement. Me Pfeiffer relève

que BK.________ pourrait céder ses droits d'exploitation ultérieurement et que

ses explications au sujet du talus ne constituent donc pas une garantie. BL.________

rappelle que l'art. 9 RPPA renvoie à un plan annexé au PPA, qui définit les quatre

étapes principales d'exploitation de la décharge sur la durée. BI.________ précise

que le volume total de dépôt et le rythme d'exploitation autorisés seront

déterminés, pour chaque étape, au moment de la délivrance des autorisations

d'exploiter qui ont une validité de cinq ans. Me Reymond est d'avis que les exploitants

utiliseront vraisemblablement le maximum du volume de dépôt autorisé.

BJ.________ désigne la "terrasse"

qui se trouve au pied du talus dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 285,

à 1 m environ au-dessus du niveau de la rivière. Il demande pourquoi l'espace

réservé aux eaux ne comprend pas l'intégralité de cette "terrasse". […] Le bureau AY.________ a fixé la largeur de

l'espace réservé aux eaux à 15 m en rive droite. Cette largeur est plus importante

par endroits pour tenir compte des risques d'érosion (au niveau du méandre) et

pour inclure une bande-tampon de 5 m depuis la lisière de la forêt, plus à

l'ouest, conformément aux exigences de l'art. 41a al. 3 OEaux. BJ.________ regrette

que le bureau AY.________ se soit seulement fondé sur les exigences légales et

n'ait pas tenu compte des impératifs de préservation de la biodiversité

existante. Il désigne, dans la partie ouest de la "terrasse", un petit

marécage où évoluent de nombreux têtards. Il s'agit d'une zone de ponte de grenouilles,

qui constitue à son avis un biotope digne de protection et devrait se trouver dans

l'espace réservé aux eaux.

La Cour constate la présence de

nombreux œufs de grenouille et de nombreux têtards.

[…]

BM.________ explique qu'il n'a pas tenu compte du biotope accueillant les grenouilles

du fait que celui-ci n'a pas été recensé comme biotope d'importance nationale.

Il désigne la chute du ruisseau et la riche biodiversité qui l'entoure; cette

partie du site de l'Ougette est comprise dans la zone agricole protégée du PPA,

ce qui témoigne de la volonté de la préserver après l'exploitation de la

décharge. BJ.________ craint toutefois que la zone humide de ponte de grenouilles

soit atteinte puisqu'elle est affectée à la zone de décharge. […]

Le biotope de ponte de grenouilles

est alimenté par des venues d'eau en provenance du talus. Les représentants du

canton et les experts présents ignorent si ces eaux sont liées au ruisseau ou

s'il s'agit d'émergences d'eaux souterraines. Les différents rapports concernant

le site de l'Ougette ne fournissent pas d'explications à ce sujet. BJ.________ craint

que la modification du talus en amont, par la masse de terre qui y sera déposée,

provoque un écrasement du terrain et modifie les mouvements d'eau sous terre. Dans

ces conditions, il n'est pas exclu que l'actuel débit d'eau diminue, voire

disparaisse. Le biotope s'en trouve menacé car son alimentation en eau n'est

pas garantie à l'avenir avec le projet d'aménagement et d'exploitation de la décharge.

Une autre sortie d'eau est

désignée un peu plus à l'ouest. Sa nature et sa provenance ne sont pas connues.

BE.________ souligne que l'on trouve de nombreuses arrivées d'eau dans le talus

et que l'on ignore ce qu'il en adviendra avec l'exploitation de la décharge. […]

BM.________ relève que l'arrivée

d'eau identifiée précédemment dans le talus a un débit très faible en été. A

son avis, il serait envisageable d'en détourner le cours pour maintenir son

existence malgré l'exploitation de la décharge. Me Reymond conteste ces propos

et affirme qu'il y a régulièrement de nombreux suintements dans le secteur

après les pluies d'été. Il y a même déjà eu des glissements de terrain liés à

des écoulements souterrains. BN.________ n'est pas d'accord avec Me Reymond. Il

connaît très bien les lieux pour y venir courir régulièrement en été; il n'a

jamais constaté de quelconque problème lié à de prétendus écoulements souterrains,

ni même d'humidité régulière des lieux, la prairie étant généralement sèche. BE.________

doute que les lieux soient exempts d'humidité à la belle saison; il rappelle

qu'il n'a pas plu depuis plus d'un mois et que la période de fonte des neiges

ne saurait suffire à expliquer la présence de tous les suintements d'eau

constatés ce jour.

[…]

La Cour et les parties remontent

le talus. Arrivées au sommet, elles constatent que la sortie d'eau qui alimente

le biotope de ponte de grenouilles s'écoule avec un certain débit. L'eau

provient probablement d'une source, qui n'est pas suffisamment importante pour avoir

été cadastrée selon les explications de BO.________. BK.________ désigne le haut

de la chute du ruisseau. On y distingue des affleurements de rochers, qui

démontrent à son avis que les risques d'érosion sont mineurs. BE.________ souligne

cependant que la chute sera rehaussée et son débit ainsi fortement accéléré. BJ.________

rappelle que le sommet du talus culminera à 13 m à cet endroit, ce qui paraît complètement

démesuré. A titre de comparaison, BJ.________ désigne un arbre proche du sommet

de la chute dont la hauteur est estimée à 9 m.

La Cour et les parties atteignent la

parcelle n° 284 et examinent le talus qui descend en direction de la rivière

plus à l'ouest. BJ.________ désigne la rive droite de la Sarine et plus particulièrement

sa partie érodée. Des rochers descendent de façon très abrupte dans le lit de

la rivière. […]

La Cour et les parties atteignent la

grange située au sommet du talus sur la parcelle n° 284. Cette dernière n'est

plus utilisée et sera démolie avant l'aménagement de la décharge. Me Reymond rappelle

que ce bâtiment, caractéristique des lieux, est pris en compte dans l'ISOS. […].

BK.________ désigne le talus,

moins raide que sur la parcelle n° 285, et le terrain en contrebas. Celui-ci

sera remblayé, le périmètre d'implantation de la zone de décharge empiétant ici

aussi sur la distance de 10 m à la lisière forestière. La présidente souhaite

connaître le motif de cette dérogation. BP.________ précise que l’inspecteur

forestier admet le principe de l’octroi d’une dérogation à proximité de la

forêt fondée sur la législation forestière mais constate à la lecture de la

duplique déposée par le Conseil communal que l’exploitante serait finalement

prête à renoncer à intervenir dans cette bande. BH.________ explique le motif

de cette dérogation et répond que l'impact de la décharge sur la forêt a été

jugé comme quasiment inexistant.

La Cour et les parties descendent

le talus. BM.________ désigne au nord-ouest le boqueteau qui sera supprimé dans

le cadre du projet. Celui-ci n'a pas été considéré comme de la forêt par

l'inspecteur forestier. Il n'est donc pas protégé par la loi. La Cour constate

cependant que le boqueteau désigné consiste en une série d'arbres présents sur

des rochers au sommet d'une petite falaise et qu'il présente une continuité

avec le cordon boisé longeant la Sarine. BM.________ montre une photographie aérienne

prise dans les années 40, sur laquelle le boqueteau se détache clairement du

reste de la forêt. Une copie de cette photographie sera transmise à la Cour

après l'inspection locale. BG.________ précise que le relevé de la lisière

forestière a été effectué par un géomètre en 2013. BE.________ soutient que ce

relevé n'est plus à jour et que le boqueteau serait très probablement assimilé à

de la forêt dans le cadre d'un nouveau relevé actualisé. BE.________ déclare

ensuite que la plantation de quatre arbres haute-tige n'est pas une mesure de

compensation suffisante. On ignore du reste quels seront l'emplacement et les

essences des nouveaux arbres. BP.________ renvoie au préavis de l'inspecteur

forestier. La présidente s'étonne que ce dernier ne soit pas venu

personnellement sur le site pour constater la nature du boqueteau dont la

suppression est requise. […] BM.________

désigne sur la gauche un ancien passage à bovins entre la forêt et les arbres

du boqueteau. On y perçoit quelques arbres plus jeunes qu'à droite et à gauche

de l'ancien passage. BK.________ explique qu'il envisage de combler le site jusqu'aux

rochers, dont la présence élimine à son avis tout risque de glissement de

terrain.

BJ.________ désigne ensuite les

contours de la grande terrasse alluviale qui épouse le méandre de la Sarine.

Cette terrasse présente un intérêt paysager et biologique certain auquel la

décharge risque de porter définitivement atteinte. […]

BE.________ rappelle que le site

de l'Ougette se trouve dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire

(TIBP) et dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). La faune

dispose aujourd'hui déjà de peu de possibilités de se déplacer dans la région,

dont le territoire est encastré entre des falaises. La zone comprise dans le périmètre

du PPA est propice au déplacement de la faune et la situation risque de se

détériorer avec l'aménagement de la décharge, qui constituera un obstacle

inexistant à ce jour. Il est fréquent que la présence de chevreuils soit constatée

dans la prairie du site de l'Ougette. La décharge représentera en définitive

une pression supplémentaire pour les animaux. BN.________ rappelle qu'il est

prévu d'aménager trois passages de 3.50 m de large pour la faune. BM.________ souligne

aussi que le TIBS concerne les espèces aquatiques et que le pâturage situé dans

la partie sud de la parcelle n° 284 ne présente aucune caractéristique profitable

à ces espèces. L'espace réservé aux eaux fera office de zone tampon. BQ.________

explique que la DGE-BIODIV s'est fondée sur le fait qu'une distance de 5 m à la

lisière serait maintenue et que l'impact sur la faune serait faible pour

autoriser le projet, moyennant la réalisation des mesures de compensation

proposées.

BJ.________ attire l'attention de

la Cour et des parties sur la présence de Gagées jaunes dans le pâturage. Le

site de l'Ougette constitue l'un des rares endroits qui accueille cette espèce dans

la région, ce qui démontrerait son grand intérêt biologique.

[…]

La Cour et les parties remontent

le talus et atteignent la fontaine située à l'ouest de la grange. Deux tuyaux captent

une source à cet endroit. La présence de plusieurs suintements dans le talus

est mise en évidence. Me Reymond confirme que cette source est celle qui a été

mise en évidence dans ses écritures et qui n'était pas prise en considération

par les services de l'Etat.

La question de la modification du

paysage est à nouveau abordée. La dernière note technique de BC.________ comporte

des projections de la vue du site de l'Ougette depuis le village. Ces projections

ont été établies à partir de profils topographiques et de montages photographiques

provenant de photographies prises depuis le centre du village et le quartier

des Allamans. BC.________ est d'avis que les dégagements sur le site de l'Ougette

ne seraient plus garantis avec la mise en œuvre du projet. Le lit de la rivière

n’est pas visible depuis le centre du village; la perspective visible est la

dépression de l’Ougette, avec ses deux granges.

[…]

La Cour et

les parties regagnent le nord-est de la parcelle n° 284, sous la route

cantonale. La Sarine est visible à l'est uniquement. Me Reymond affirme que la

rivière ne sera plus visible du tout après l'exploitation de la décharge. Me

Reymond désigne ensuite l'emplacement du secteur de la Rite plus au sud-est; ce

secteur est dissimulé par les arbres. BI.________ déclare que l'on ne voit pas

non plus le site d'Allmiwald depuis la route cantonale. Les parties exposent

que le terrain aménagé après l'exploitation de la décharge remontera légèrement

en direction de la ferme présente sur la parcelle n° 283. La grange sise

sur la parcelle n° 284 ne sera plus visible car elle sera dissimulée à l'arrière

du futur talus. […]"

A l'issue de l'inspection locale, la CDAP a

notamment reçu des déterminations de la Direction générale de l'environnement, Division

Ressources en eau et économie hydraulique (ci-après: DGE-EAU), Section Eaux

souterraines, du 7 juillet 2021, ainsi que des observations de la Direction générale

de l'environnement, Division Géologie, sols et déchets (ci-après: DGE-GEODE), du

9 juillet 2021.

Par avis des 13 et 28 septembre 2021, la juge instructrice

a requis production, par l'autorité cantonale intimée, d'un document concernant

l'évolution et la provenance des volumes mis en décharge contrôlée de type A

sur le territoire des communes de Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière pour

chacune des années courant de 2010 à 2020, et les projections jusqu'en 2035. La

DGE-GEODE a déposé sa réponse le 4 octobre 2021.

Les recourantes et recourants se sont déterminés sur

cette écriture les 19 et 21 octobre 2021.

Me Laurent Trivelli a cessé son activité d'avocat à

la fin de l'année 2021. Son mandat de représentation des recourantes a été

repris par Me Mirjam Richon-Bruder.

D.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Les recours sont dirigés contre la décision du conseil communal et contre

la décision du DTE par lesquelles le PPA L’Ougette a été adopté, respectivement

approuvé. Ces décisions ont été notifiées simultanément aux opposants et peuvent

ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal

(art. 43 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions [LATC;

BLV 700.11]; art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent en outre les

exigences formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

b) L’art. 75 LPA-VD réserve la qualité pour former recours

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est

atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu'à toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

aa) La recourante Pro Natura - Ligue suisse pour la

protection de la nature, qui avait formé opposition au PPA, déduit sa qualité

pour recourir de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et de l'art. 55 de

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.01).

L'art. 55 al. 1 LPE confère aux organisations

de protection de l'environnement la qualité pour recourir contre les décisions

des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction

ou à la modification d'installations soumises à une étude d'impact (art.

10a LPE). Cette disposition vise les installations qui sont

susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect

des règles en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que

par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2

LPE). Elle doit ainsi se lire en combinaison avec l'ordonnance

du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS

814.011) et son annexe, qui énumère les installations qui sont

sujettes à cette étude. En matière d'élimination des déchets, le ch. 40.4

de l'annexe à l'OEIE mentionne les décharges des types A et B ayant un volume de

stockage de plus de 500'000 m3. Avec une capacité d'accueil totale d’environ

170'000 m3, le projet litigieux n'est manifestement pas soumis à

étude d'impact. Partant, la qualité pour agir de Pro Natura

- Ligue suisse pour la protection de la nature ne peut pas se fonder

sur l'art. 55 al. 1 LPE.

L'art. 12 al. 1 let. b LPN prévoit ensuite que la

qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales

est reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la

protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des

tâches semblables, pour autant qu'elles soient actives au niveau national et qu’elles

poursuivent un but non lucratif. Le Conseil fédéral a dressé la liste de ces organisations

dans l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Pro Natura

- Ligue suisse pour la protection de la nature en fait partie (cf. ch. 6 de

l'annexe à l'ODO) et peut donc en principe se prévaloir du droit de recours (cf.

art. 12 al. 3 LPN). Encore faut-il cependant que la décision cantonale attaquée

ait été prise dans l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de

l'art. 2 LPN (voir le titre du chapitre 1 de la LPN, dont font partie les art.

12 ss LPN; ATF 139 II 271 consid. 3 p. 273; TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid.

1.2.1). Dans le cas particulier, il n'est pas évident de déterminer si l'approbation

du PPA L’Ougette par le DTE est une tâche exclusivement cantonale ou si elle

relève aussi de la Confédération. La création d'une installation pour le

stockage définitif des déchets n'est pas mentionnée à l'art. 2 al. 1 LPN. L’art.

31 al. 1 LPE indique par ailleurs que la planification de la gestion des déchets

et leur élimination incombe aux cantons et l'autorité cantonale intimée fait valoir

que sa décision trouve sa justification dans le plan cantonal de gestion des

déchets, qui classe le site de L’Ougette en priorité 1.

La question de savoir si Pro Natura - Ligue suisse

pour la protection de la nature est légitimée à agir peut rester indécise, dans

la mesure où cette organisation a déposé son recours conjointement avec Pro

Natura Vaud. La jurisprudence admet en effet que lorsqu'un ou plusieurs des recourants

agissant en consorts par l'intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir,

il n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient individuellement

la qualité pour agir (ATF 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 5d; TF 1C_46/2017

du 21 novembre 2018 consid. 1.2; CDAP AC.2019.0242 du 1er septembre

2020 consid. 3; AC.2018.0381 - AC.2018.0386 du 2 octobre 2019 consid. 1). En l’occurrence,

Pro Natura Vaud avait aussi formé opposition au PPA L'Ougette et la qualité

pour recourir doit lui être reconnue sur la base de l'art. 90 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; BLV 450.11) en tant qu'association d'importance cantonale (cf.

dans ce sens CDAP AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1c/bb). Il ne fait au

reste aucun doute que la décision cantonale contestée a été prise en application

de la LPNMS, comme l'exige l'art. 90, s'agissant de l'approbation d'un plan

proposant l'aménagement d'une décharge contrôlée à proximité d'un cours d'eau

d'importance cantonale et du village de Rougemont inscrit à l'Inventaire fédéral

des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après:

ISOS).

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le

recours de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro

Natura Vaud.

bb) S'agissant des recourants A.________ et consorts,

la jurisprudence retient que le voisin direct de l'installation litigieuse a en

principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les

voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître

le droit de recourir (ATF 140 II 214 consid.

2.3 p. 219; 136 II 281 consid.

2.3.1 p. 285). La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

une distance allant jusqu'à 100 mètres environ du projet (ATF 140 II 214 consid.

2.3 p. 219 et les arrêts cités). La proximité avec l'objet du litige ne suffit

toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins

doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification

de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid.

2.2.3 et 2.3 pp. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1

p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il

faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p.

174).

En l'espèce, la majorité des recourants (qui ont tous

participé à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition) sont propriétaires

ou habitants de parcelles situées en amont de la route cantonale d'évitement,

dans la partie est du village de Rougemont, à une distance comprise entre 170 et

500 mètres environ du périmètre du PPA. La décharge projetée sera, pour la

plupart d’entre eux, visible depuis leur fonds. Son exploitation est en outre susceptible

de leur causer des nuisances se traduisant par une augmentation du trafic routier

et du bruit ainsi que par des émissions de poussière. Ces recourants apparaissent

donc particulièrement atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne

de protection à leur annulation.

La question est moins évidente pour une dizaine de

recourants dont les parcelles se trouvent à l’ouest de Rougemont, parfois à l'extérieur

ou sur les hauteurs du village, à un intervalle de 800 à 1'700 mètres du site de

L'Ougette, soit une distance très largement supérieure à la distance qui, selon

la jurisprudence, permet d'admettre la qualité pour recourir d'un voisin. De par

la situation géographique de leurs terrains par rapport au secteur litigieux et

à la route cantonale, il n'est pas certain que ces recourants puissent être spécialement

affectés par le projet en cause. On peut ainsi douter de l'existence d'une atteinte

particulière susceptible de fonder leur qualité pour recourir. Il n'y a toutefois

pas lieu de s'interroger plus avant à ce sujet dans la mesure où A.________ et

consorts ont tous agi conjointement par l'intermédiaire de deux conseils

communs.

Dans cette mesure, et sans examiner plus en détail

la situation de chacun des recourants, il y a également lieu d'entrer en matière

sur le recours d'A.________ et consorts.

2.

Les recourantes et recourants requièrent la production d'un grand nombre

de pièces complémentaires, ainsi que la tenue d'inspections locales sur les autres

sites susceptibles d'accueillir des décharges contrôlées à proximité du site de

L'Ougette.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de

cause. Il contient en particulier le dossier d'enquête publique et plusieurs études

techniques relatives aux impacts du projet sur la nature et le paysage. La

planification cantonale de la gestion des déchets, qui inventorie les sites potentiels

de décharges contrôlées sur le territoire vaudois, est disponible sur le site internet

de l'Etat de Vaud (rubrique Environnement > Déchets) et les recourantes et recourants

ont fourni une série de pièces relatives aux décharges qui sont envisagées sur

les sites de La Rite et de Dorfrütti-Allmiwald. Pour le surplus, les recourantes

et recourants et les autorités intimées ont pu faire valoir leurs arguments dans

le cadre du double échange d'écritures intervenu dans la présente procédure,

ainsi que lors de l'inspection locale qui s'est tenue en présence de toutes les

parties sur le site de L'Ougette le 28 avril 2021.

La Cour renoncera dès lors à ordonner la production de

l'entier des dossiers relatifs aux projets de décharges sur les sites de La

Coulaz, de La Rite, de Dorfrütti-Allmiwald et de Teilegg (ce dernier projet n'étant

d'ailleurs plus d'actualité), ainsi que la production d'un document établi par l'exploitante

de la décharge de Dorfrütti-Allmiwald indiquant quels volumes de déchets de

type A ont été stockés sur ce site, de 2011 à 2021, pour chacune des trois

communes du Pays-d'Enhaut. La Cour ne voit pas non plus ce que pourrait apporter

la présentation d'un exemplaire de la convention qui a été passée entre la commune

de Rougemont, respectivement la société AW.________, et les propriétaires des

parcelles comprises dans le périmètre du PPA L'Ougette, ou encore l'établissement

de deux plans comparant les zones à bâtir existantes et les zones à bâtir qui

seront maintenues à l'issue de l'entrée en vigueur de la révision du plan

d'affectation communal de Rougemont, mise à l'enquête publique du 2 novembre au

18 décembre 2020.

La Cour n'entend pas non plus procéder à une inspection

locale sur les sites de La Coulaz, de La Rite et de Dorfrütti-Allmiwald. Les recours

portent sur l'aménagement d'une décharge contrôlée de type A sur le site de

L'Ougette. Ils critiquent la justification de cette installation sous l'angle

des besoins et mettent ses impacts environnementaux en cause. L'examen du projet

litigieux implique certes de tenir compte des autres sites disponibles, comme

on le verra ci-après, mais il n'impose pas à la Cour de se rendre sur place

pour apprécier les caractéristiques des lieux alternatifs considérés.

Partant, les requêtes de mesures d'instruction sont

rejetées.

3.

a) La zone de décharge de type A instituée par le PPA L'Ougette constitue

une zone spéciale au sens de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon cette disposition, le

droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation que les zones à bâtir,

les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres

zones se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en

zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en

zone constructible, un besoin particulier de protection (TF 1C_404/2014 du

24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2).

Sur le plan cantonal, l'art. 18 LAT est mis en œuvre par l'art. 32 al. 2 LATC (qui

a remplacé, le 1er septembre 2018, l'art. 50a aLATC), aux termes duquel les

plans d'affectation peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités

spécifiques prévues dans le cadre du PDCn.

b) L'art. 33 LAT ordonne aux cantons de prévoir une

voie de recours contre les plans d’affectation (al. 2) auprès d'une autorité

ayant un libre pouvoir d'examen (al. 3 let. b). Ce libre examen ne se réduit

pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du

droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier

que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation

dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette

liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce

donc avec retenue sur des points concernant principalement

des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019

du 11 juin 2020 consid. 5.1).

La liberté d'appréciation de l'autorité de planification

n'est toutefois pas totale. Cette dernière doit en effet se conformer aux buts et

aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution

(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique

une pesée globale de tous les intérêts en présence, conformément à l’art. 3 OAT

(TF 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 6.3.1; 1C_400/2018 du 29 juillet 2019 consid. 2.1.1).

4.

Dans un premier grief, les recourantes et recourants affirment que

l'intérêt public du projet de décharge de L'Ougette n'est pas démontré et plus

particulièrement que les besoins en décharges contrôlées de type A ne sont pas

établis dans la vallée du Pays-d'Enhaut, au vu du fort ralentissement des constructions

qui prévaudrait dans la région depuis l'introduction des dispositions fédérales

limitant le nombre de résidences secondaires et imposant le redimensionnement

des zones à bâtir communales. Ils se plaignent aussi d'un manque de coordination

au niveau cantonal et intercantonal, en ce sens que les autorités de

planification n'auraient pas suffisamment tenu compte des nombreux autres

projets de décharges contrôlées qui sont envisagés dans la région. Ils évoquent

en particulier la création d’une décharge sur le site de La Rite et l'extension

de la décharge existante sur le site de Dorfrütti-Allmiwald. Les recourantes et

recourants ne s'expliquent pas le passage du régime de "site exclu" à

celui de "site prioritaire" dans le plan sectoriel des décharges contrôlées

(ci-après: PSDC), alors que les caractéristiques du site de L'Ougette n'ont pas

changé depuis 2016. Ils soulignent que ce secteur est le moins favorable pour la

réalisation d’une décharge parmi les quatre sites recensés pour le

Pays-d'Enhaut. A leur avis, l'élimination des déchets de type A produits dans

la région devrait s'effectuer en priorité sur les sites de La Rite et de La Coulaz.

Les autorités intimées font valoir qu'une réflexion

globale sur l’élimination des déchets a été conduite au stade de l’élaboration du

PSDC. Elles affirment que le PPA L'Ougette répond aux exigences de coordination,

les sites de décharges identifiés dans le Pays-d'Enhaut étant destinés à des types

de matériaux et des "bassins versants" d'apport de déchets différents.

Les autorités intimées rappellent que les projets de décharges en cours dans la

région ne sont pas aux mêmes stades de planification et que leur mise en service

pourra être échelonnée par le biais de la délivrance des autorisations

d'exploiter, selon le rythme de comblement des sites concernés. Elles précisent

que la décharge de La Rite, qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen préalable,

devrait en principe entrer en fonction à l’issue de l'exploitation de la

décharge de L'Ougette et que le dimensionnement de cette future installation pourra,

cas échéant, être réévalué au stade de l'examen préalable en tenant compte des

besoins existants.

a) L'art. 30e LPE prévoit que le stockage définitif

des déchets ne peut avoir lieu qu’en décharge contrôlée (al. 1) et que

l'autorisation d'aménager ou d'exploiter une décharge contrôlée est délivrée par

le canton à condition que le requérant prouve que l'installation est nécessaire

(al. 2). Cette clause du besoin répond à un intérêt public, car les décharges

recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation

de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées

se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in Pierre Moor/Anne-Christine

Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement,

Berne 2010, nos 55 et 57 ad art. 30e LPE). Il existe cinq types de

décharges contrôlées (A, B, C, D et E), le type de la décharge étant défini

en fonction des déchets qu'il est prévu d'y stocker (cf. annexe 5 de

l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED;

RS 814.600]). Dans les décharges et les compartiments de type A, il est

notamment permis de stocker définitivement des matériaux d’excavation et de

percement non pollués (cf. annexe 5, ch. 1 let. a OLED).

Selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la

gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en

installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les

emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE leur impose un devoir de

collaborer entre eux dans ce cadre et d'éviter les surcapacités en installations

d’élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent

pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les

besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de

gestion des décharges; al. 1 let. d). Les cantons se consultent pour établir leurs

plans de gestion des déchets et définissent au besoin des régions de planification

supracantonales (al. 2). A teneur de l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 septembre

2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), le Conseil d'Etat adopte un

plan de gestion des déchets (al. 1) établi selon les dispositions de l'OLED

(al. 2). Ce plan fixe les principes régissant les modes de gestion des déchets,

et en particulier la prévention de la production de déchets, le tri des déchets

en vue de leur valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion

et des zones d'apport. Il est coordonné avec le PDCn et définit notamment le

type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il désigne les

emplacements possibles (al. 3). Il sert de base de décision pour les mesures

prises en application de la loi (al. 4). Le Conseil d'Etat coordonne et

développe la gestion des déchets avec les autres cantons et conclut les accords

nécessaires à la réalisation de cet objectif (art. 9 LGD).

b) Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat a adopté,

le 3 décembre 1993, le Plan de gestion des déchets (ci-après: PGD), qui a été modifié

plusieurs fois par la suite et a notamment fait l'objet d'une révision complète

en 2016 et d'une révision partielle en 2020. Le PGD répertorie les sites qui peuvent

accueillir des décharges contrôlées sur le territoire cantonal. Il fixe un

ordre de priorité d'exploitation, les sites retenus comme prioritaires devant

permettre de répondre aux besoins de stockage existants (priorité 1, cf. annexe

3) et les sites non retenus comme prioritaires devant servir de réserve pour

les besoins futurs (priorité 2, cf. annexe 4). Le PGD est destiné à garantir un

nombre suffisant de sites potentiels de décharges contrôlées pour répondre aux

besoins pour les années à venir, tout en veillant à leur bonne répartition sur

le territoire. Le canton de Vaud a été découpé en huit régions, dont celle des

Préalpes, afin que les sites de stockage se trouvent proches des lieux de production.

Chaque site répertorié dans le PGD est détaillé dans le PSDC, qui a été adopté

conjointement à la révision complète du PGD de 2016 pour en faire partie

intégrante (et révisé également en 2020).

Les 121 sites inscrits dans le PSDC sont tous susceptibles

de servir à l'élimination des déchets de type A. Ils sont présentés par un plan

de situation et une fiche descriptive, qui énumère les contraintes existantes liées

à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. Les

contraintes "exclusives" ne permettent pas d'envisager une exploitation

en raison de la nécessité de préserver des zones naturelles, des eaux

souterraines ou de surface ou des habitants; elles sont figurées en rouge sur le

plan de situation pour désigner un secteur à exclure. Les contraintes "non

exclusives" sont plus souples et exigent des études approfondies ou la mise

en œuvre de mesures particulières pendant la phase d'exploitation de la

décharge; elles sont représentées en jaune ou en rouge hachuré pour désigner un

secteur exploitable ou potentiellement exploitable (PSDC, ch. 7.2, p. 24 ss). La

fiche descriptive est complétée par la synthèse d'une analyse multicritère qui

a été réalisée sur l'ensemble des sites retenus pour évaluer leurs principales

caractéristiques techniques et environnementales. Les huit

critères principaux examinés

dans ce cadre sont la qualité du site, la situation,

l’accessibilité, l’aménagement du territoire, la protection des eaux, les valeurs

écologiques et paysagères, le patrimoine, et enfin le tourisme, la détente et

les loisirs. L’analyse multicritère ne donne

aucune note finale, mais laisse la liberté à tout un chacun de mettre en valeur

les critères qui lui semblent les plus pertinents (PSDC, ch. 7.3, p. 32

ss). Les sites qui suscitent un intérêt pour

développer un projet doivent être comparés sur le plan régional aux autres

sites répertoriés au moyen d'une évaluation intégrant notamment la distance aux

lieux de production, le trafic et les nuisances induits, les impacts sur le

paysage et les milieux naturels ou la qualité des terres agricoles (PSDC, ch.

4.1, p. 6).

c) La production annuelle moyenne de matériaux

d'excavation non pollués dans le canton de Vaud est estimée à 1'700'000 m3

pour les vingt prochaines années, cette évaluation dépendant fortement de la

conjoncture économique, de l'évolution démographique et de la réalisation de grands

travaux d'infrastructures (PGD, ch. 10.2.2, p. 136). La

situation des réserves cantonales disponibles pour le stockage définitif des déchets

non pollués est qualifiée de critique, le PSDC précisant que si la pénurie

tend à se résorber progressivement, l'ouverture de nouveaux sites de décharges contrôlées

est nécessaire dans plusieurs régions (PSDC, ch. 6, p. 19). Les données les plus

récentes à ce sujet figurent dans un rapport établi pour l'année 2019 par la

DGE-GEODE, intitulé "Compte rendu de la consommation, de la production

et des réserves se rapportant aux carrières, gravières et décharges"

et disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud (rubrique Toutes les

autorités > Département de l'environnement et de la sécurité (DES) > Direction

générale de l'environnement (DGE) > Publications DGE > Déchets). Selon ce

rapport, environ 2'200'000 m3 de matériaux d'excavation non pollués

ont été déposés dans des sites autorisés en 2019, à raison de 49 % dans des

sites d'extraction et 51 % dans des décharges contrôlées de type A. En moyenne annuelle, environ 2'000'000 m3 de matériaux

d’excavation ont été mis en dépôt depuis 2015 (cf. figure 5). Le rapport souligne

que les réserves cantonales au 1er janvier 2020 pour l'élimination des

déchets de type A couvrent le besoin existant jusqu'en 2022 et que plusieurs

sites de décharges sont déjà surexploités. Trois régions incluant les Préalpes présentent

des réserves jusqu'en 2025. Les autres régions du canton se trouveront quant à

elles en situation de pénurie à partir de 2023. Le manque de décharges

contrôlées de type A est donc avéré, à court terme, dans le canton de Vaud.

On rappelle cependant qu'il convient d'évaluer les

besoins à l'échelle de la région concernée pour garantir une bonne répartition territoriale

des sites de stockage et une certaine proximité avec les lieux de production. En

l'espèce, malgré les réquisitions en production de pièces de la juge

instructrice, le dossier ne contient pas d’information chiffrée au sujet de la

quantité de matériaux d’excavation non pollués qui a été produite ces dernières

années dans la région des Préalpes et plus particulièrement dans les communes de

Rougemont, Château-d'Oex et Rossinière situées dans le Pays-d'Enhaut. Il n'existe

pas non plus de projections précises concernant les besoins futurs en élimination

des déchets de type A. Quoi qu'il en soit, la problématique de la décharge prévue

à Rougemont est très particulière. Sur le plan géographique, le Pays-d'Enhaut est

directement connecté par la route cantonale à la vallée de l'Intyamon, dans le

canton de Fribourg, et à la vallée du Saanenland, dans le canton de Berne. L'accès

aux autres communes des Préalpes est moins aisé et nécessite de passer par des

routes et des cols de montagne. Il paraît ainsi discutable de considérer les

Préalpes vaudoises comme une entité indépendante pour la planification et

d’évaluer les besoins en décharges contrôlées à Rougemont en les considérant à

l’échelle de cette région. D'après le rapport 47 OAT, la décharge de L'Ougette

est certes destinée au stockage définitif des matériaux d'excavation de la

partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut (cf. ch. 4.1, p. 5). La NIE est cependant

plus nuancée et indique que cette installation est prévue "pour les besoins

du Pays-d'Enhaut". Elle précise même qu'elle pourrait également drainer

des matériaux d'excavation et de percement sur un bassin plus large, soit l'Est

vaudois, et que les poids lourds pourront, le cas échéant, emprunter la route

du col des Mosses ou passer par Bulle (cf. ch. 3.4.1, p. 10). Le choix du site

de l'Ougette ne se justifie donc pas sous l'angle de la diminution des

distances de transport depuis les zones d'apport des déchets, qui pourraient être

éparpillées dans l'Est vaudois. On souligne aussi que le secteur considéré est faiblement

peuplé selon Statistique Vaud, avec 4'894 habitants dans le Pays-d'Enhaut et 28'176

habitants dans les Préalpes, sur les 815'300 habitants enregistrés dans le

canton au 31 décembre 2020. Partant, il n'est pas certain que l'aménagement d'une

décharge contrôlée à Rougemont, présentant une capacité de stockage totale d'environ

170'000 m3, soit nécessaire pour répondre

aux besoins en élimination des déchets dans la région. La question peut toutefois

rester indécise, compte tenu des motifs qui suivent.

d) D'après l'annexe 3 au PGD (version 2020), le site

de L'Ougette est considéré comme prioritaire pour l'implantation d'une décharge

contrôlée. La fiche descriptive n° 8-807 du PSDC indique toutefois que ce secteur

est grevé des contraintes suivantes: présence d'un réseau hydrographique

historique et d'un cordon boisé affecté en aire forestière; secteur situé dans

un territoire d'intérêt biologique prioritaire, dans un territoire d'intérêt biologique

supérieur ainsi que dans une liaison biologique d'importance suprarégionale ou

régionale du réseau écologique cantonal; secteur partiellement compris dans un

périmètre ISOS; secteur situé dans une zone de danger d'inondation, niveau de

danger moyen et résiduel. Au regard de ces contraintes, le site de L'Ougette est

désigné comme secteur à exclure - en rouge sur le plan de situation - pour

l’exploitation d’une installation d'élimination des déchets (sous réserve d'une

fine bande de terrain longeant la Sarine hachurée en jaune et rouge). Le PGD répertorie

encore trois autres emplacements pouvant accueillir des décharges contrôlées dans

le Pays-d'Enhaut: le site de La Coulaz, à Rossinière, et le site de La Rite, à

cheval sur le territoire des communes de Rougemont et de Saanen, retenus comme

prioritaires, ainsi que le site du Pré, à Château-d’Oex, retenu comme non

prioritaire. Ces secteurs, représentés en jaune et en rouge hachuré sur les

plans de situation, sont considérés par le PSDC comme exploitables ou potentiellement

exploitables malgré les contraintes existantes. Ils sont donc qualitativement

plus appropriés que le site de L'Ougette pour l'aménagement d'une décharge

contrôlée. Il convient encore de prendre en considération les résultats de l'analyse

multicritère qui a été réalisée sur les quatre sites selon huit axes principaux.

Ces résultats, inscrits dans l'annexe 2 au PSDC, sont reportés dans le tableau suivant:

Désignation du site

8-805 La Coulaz

Rossinière

8-806 Le Pré

Château-d'Oex

8-807 L'Ougette

Rougemont

8-808 La Rite

Rougemont

Qualité

du site

0.69

0.69

0.81

1.00

Situation

0.17

0.08

0.00

0.00

Accessibilité

0.06

0.83

0.33

0.33

Aménagement

du territoire

0.88

0.60

0.74

0.95

Protection

des eaux

0.85

0.73

0.79

0.64

Valeurs

éco. et paysagères

0.28

0.56

0.36

0.40

Patrimoine

0.88

0.73

0.75

0.85

Tourisme,

détente et loisirs

0.60

0.30

0.20

0.20

Moyenne

0.55

0.57

0.50

0.55

La comparaison montre

que le site de L'Ougette est le moins favorable pour l'aménagement d’une décharge

contrôlée de type A dans le Pays-d’Enhaut, avec une moyenne de 0.50 points, inférieure

à la moyenne obtenue par les trois autres sites. Cette situation est confirmée

par plusieurs analyses techniques détaillées qui ont été versées au dossier et démontrent

l'incompatibilité du secteur considéré avec certaines exigences de la protection

de l’environnement, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5 ss).

Ce constat aurait dû conduire les autorités intimées à étudier sérieusement la

possibilité de développer en priorité les autres variantes disponibles. Plusieurs

procédures ont d'ailleurs été engagées en vue de réaliser des décharges contrôlées

dans des secteurs voisins ou très proches. Un plan d'affectation cantonal a été

mis à l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 2018 pour aménager une décharge

de type A sur le site de La Coulaz, à 13 km environ du site de L'Ougette, avec un

volume de dépôt total de 210'000 m3 selon les allégations des

recourantes. Les oppositions qui ont été formées contre ce projet sont en cours

de traitement, selon les indications fournies le 4 octobre 2021 par la DGE-GEODE.

Une décharge intercantonale pourrait aussi prendre place à quelques centaines de

mètres à l'est du périmètre du PPA litigieux, sur le site de La Rite, de

l'autre côté de la Sarine. Cette installation doit faire l'objet d'un plan

d'affectation cantonal dans le canton de Vaud - la phase d'examen préalable n'ayant

pas encore été entamée - et d'un plan d'affectation communal ("Überbauungsordnung

Nr. 84") dans le canton de Berne, pour permettre le stockage de 797'000

m3 de déchets des types A et B, dont 519'000 m3 de déchets

de type A. Un plan d'affectation communal ("Überbauungsordnung Nr. 82")

est en outre entré en vigueur le 12 mars 2019 à Saanen en vue de l'extension de

la décharge existante sur le site de Dorfrütti-Allmiwald, à 1.6 km environ du

site de L’Ougette, toujours sur la rive gauche de la Sarine. Cette extension vise

à éliminer 900'000 m3 de déchets des types A et B, dont 600'000 m3

de déchets de type A. Ainsi, en portant leur choix sur le site de L'Ougette, dont

les caractéristiques n'ont de toute évidence pas sensiblement évolué depuis

l'étude comparative de 2016, les autorités intimées ont ignoré la règle de l'art.

2 al. 1 let. b OAT, qui exige que lors de la planification d’activités ayant des

effets sur l’organisation du territoire, les autorités examinent quelles

possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte en regard du

développement spatial souhaité.

Le choix du site de L'Ougette est d'autant moins

compréhensible que la décharge litigieuse présente un volume de dépôt nettement

inférieur à la capacité de stockage totale des autres installations projetées.

Les autorités intimées expliquent qu'il est question de répartir l'élimination

des matériaux d'excavation entre la partie est de la vallée du Pays-d'Enhaut

(site de L'Ougette) et sa partie ouest (site de La Coulaz). A plus long terme, le

site de La Rite devrait prendre le relais du site de L'Ougette pour stocker les

matériaux d'excavation et matériaux inertes, en coordination avec le développement

du site de Dorfrütti-Allmiwald. Ces éclaircissements figurent aussi dans le rapport

47 OAT (cf. ch. 4.1, p. 5). Les autorités intimées ne fournissent cependant aucune

indication sur la quantité de déchets qui sera produite dans ces secteurs. On

peut ainsi douter que les quatre décharges envisagées soient effectivement

appelées à répondre aux besoins des zones d'apport qui leur sont attribuées. On

rappelle que le site de L'Ougette est susceptible d'être alimenté par un bassin

de production de déchets bien plus large que celui évoqué par les autorités,

constitué de la totalité du Pays-d'Enhaut, voire d'autres communes de l'Est

vaudois (cf. NIE, ch. 3.4.1, p. 10). L'autorité cantonale intimée souligne que

le projet permet de tenir compte de l’évolution de la conjoncture économique en

prévoyant une durée maximale d'exploitation de quinze ans (art. 22 al. 3 RPPA) et

que la mise en service des différentes décharges prévues pourra être échelonnée

par le biais de la délivrance des autorisations successives d'exploiter, selon

le rythme de comblement des sites. Cette explication ne répond toutefois pas

aux questions soulevées ci-dessus quant à l'ordre de priorité des sites envisagés,

étant rappelé que la décharge de L'Ougette ne devrait pas être mise en exploitation

de manière prioritaire. Vu les chiffres évoqués, le canton de Vaud pourrait

créer une situation de surcapacité de stockage des déchets de type A avec la

mise en œuvre des décharges contrôlées en question. On relève encore qu'il n'y

a pas lieu de dissocier la décharge de L'Ougette des futures décharges de La

Rite et de Dorfrütti-Allmiwald, au motif que ces installations sont destinées à

éliminer des déchets des types A et B. Une même décharge peut comprendre plusieurs

compartiments séparés (art. 35 al. 2 OLED), comme en l'espèce, avec des compartiments

de type A présentant des volumes de stockage largement supérieurs au projet litigieux.

La Cour arrive ainsi au constat que les autorités

intimées n'ont pas travaillé à l'élaboration d'une solution d'élimination des

déchets de type A commune à toute la vallée du Pays-d'Enhaut. Elles n'ont pas intégré

les autres communes vaudoises à leur réflexion et n'ont pas non plus suffisamment

collaboré avec les autorités communales et cantonales bernoises dans le but de définir

une zone de décharge susceptible de répondre rapidement aux besoins des habitants

de la vallée du Pays-d'Enhaut et de la vallée du Saanenland. Ce manque de

coordination risque de conduire à une multiplication des décharges contrôlées dans

la région, avec des installations sous-occupées impliquant toutes des atteintes

à l'environnement, soit une situation que l'art. 30e LPE cherche précisément à

éviter. Une telle solution irait de plus manifestement à l'encontre de l'objectif

de diminution des transports énoncé plus haut.

e) Il suit de ce qui précède

qu'en validant le PPA L'Ougette, les autorités intimées n'ont pas respecté les exigences

de coordination et de collaboration intercantonale pour la gestion des déchets qui

découlent des art. 31a al. 1 LPE et 4 OLED ainsi que de l'art. 9 LGD.

Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.

5.

Les recourants font valoir que le site de L'Ougette n'est pas approprié

pour l'aménagement d'une décharge puisqu'il est exposé à des risques de

glissement de terrain et à des risques d'inondation et d'érosion. Ils relèvent aussi

qu'un danger de glissement permanent affecte le versant opposé, plus au sud, ce

qui implique un risque de crue en rive gauche de la Sarine et un risque d'inondation

érosive au pied de la décharge; ils déplorent que le dossier ne contienne aucune

analyse portant sur ce risque. Les recourants considèrent que les mesures de

protection recommandées dans le rapport AY.________ ne permettent pas d'exclure

tout danger pour la future décharge. Ils regrettent que les autorités cantonales

aient validé ce rapport sans avoir visité les lieux pour prendre connaissance des

circonstances locales. Ils affirment que la présence du ruisseau des Allamans

et l'existence d'une petite source sont par ailleurs susceptibles de mettre en péril

la stabilité de la décharge. Les recourants reprochent aux autorités intimées

d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet, comprenant une analyse géologique

et géotechnique insuffisante et lacunaire, qui n'aurait pas dû être confiée à

un bureau d'ingénieurs privé mandaté par la future exploitante de la décharge. Ils invoquent une violation de l'art. 36 al. 1 et 3 OLED et

des ch. 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.4 de l'annexe 2 OLED. Les recourantes soutiennent

encore que la largeur de l'espace réservé aux eaux défini pour la Sarine est insuffisant

pour garantir la protection contre les crues. A cet égard, elles relèvent que

le projet implique la mise en place de mesures destinées à lutter contre l'érosion

du pied du talus existant et l'érosion du futur remblai. Les recourantes

s'opposent à de telles interventions dans le lit majeur de la Sarine, qui figure

à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (ci-après: IMNS).

Les autorités intimées sont d'avis que les mesures

de protection préconisées par le bureau AY.________ permettent d'exclure tout risque

sur le site de L'Ougette et que la question des dangers naturels a donc été traitée de façon adéquate. L'autorité

cantonale intimée rappelle que les services de l'Etat compétents ont demandé que

ces mesures de protection soient définies plus précisément par une personne

spécialisée avant l'exploitation de la décharge et qu'elles fassent l'objet

d'un suivi et d'un contrôle au moment de l'exécution des travaux. La DGE-GEODE

a aussi exigé la mise en place d'une surveillance géologique et géotechnique. Le

site de L'Ougette ne serait dès lors pas exposé à des risques "particulièrement

importants" au sens du ch. 1.1.2 de l'annexe 2 OLED. L'autorité cantonale

intimée indique ensuite qu'aucune source n'est inscrite à l'inventaire cantonal

des sources et que la présence du ruisseau des Allamans n'est pas de nature à

déstabiliser le terrain. Elle relève que ce cours d'eau sera couvert pendant l'exploitation

de la décharge et que les modalités de sa renaturation à l'issue du comblement

sont parfaitement adéquates. Elle précise que le lit du ruisseau sera majoritairement

constitué d'une couche de gravier et que la construction de seuils en béton est

prévue uniquement le long du talus de la décharge.

a) Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLED, le site et

l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2. Le ch.

1 de l'annexe 2 OLED indique les exigences relatives au site et le ch. 2 les

exigences relatives à l'ouvrage d'une décharge. Il convient en particulier de

citer les dispositions suivantes:

1.1 Protection des eaux et

dangers naturels

1.1.2 Il

est interdit d’aménager une décharge dans une zone exposée à des risques

d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou à des risques d’érosion

particulièrement importants.

1.2 Sous-sol

1.2.1 L’état du sous-sol et des

environs de la décharge doit garantir, au besoin par des mesures de

construction, la stabilité à long terme de la décharge et exclure tout mouvement

de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations

prescrites au ch. 2.

1.2.4 L’application des dispositions

du ch. 1.2.1 sera prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs

de tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site. […].

2.4 Evacuation des eaux

2.4.2 Les décharges et les compartiments

du type A doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsque

cela est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du

compartiment.

2.5 Fermeture en surface

2.5.1 Une fois les activités de

stockage définitif achevées, la surface de la décharge doit être refermée comme

suit:

a. la surface doit présenter une inclinaison suffisante pour

assurer l’évacuation des eaux superficielles;

b. si la composition des eaux de percolation le requiert, des

mesures d’étanchéification appropriées et un tapis de drainage doivent

empêcher que des eaux de ruissellement ne s’infiltrent dans la décharge; il

faut attendre la stabilisation des éventuels tassements de la décharge ou

du compartiment pour prendre ces mesures;

c. la surface doit être aménagée de manière naturelle et plantée

d’espèces adaptées à la station, si elle n’est pas exploitée à des fins

agricoles;

d. les cours d’eau mis sous terre sur le périmètre de la décharge

sont remis à ciel ouvert en contournant le site.

L'art. 36 al. 3 OLED prévoit en outre que si les

prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation

d'un cours d'eau pour aménager une décharge, il faut détourner le cours d'eau

pour qu'il contourne la décharge (let. a) et s'assurer que l'eau ne peut pas pénétrer

dans la décharge (let. b).

Cette disposition doit être mise en relation avec l'art.

37 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux;

RS 814.20), qui prévoit que les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés

que dans certaines circonstances. Tel est notamment le cas si l'intervention est

nécessaire pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit

prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation

et des déblais de découverte et de percement non pollués (art. 37 al. 1 let. bbis

LEaux). Lorsqu'un cours d'eau est endigué ou corrigé, son tracé naturel doit

autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux

eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune

et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux

souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée

à la station puisse croître sur les rives (art. 37 al. 2 LEaux). Le champ d'application

de l'art. 37 LEaux s'étend aux cours d'eau naturels et aux cours d'eau déjà

aménagés (cf. Message du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire "pour

la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la LEaux, du 29 avril 1987,

in FF 1987 II 1081, p. 1163). En vigueur depuis le 1er août 2013,

l'art. 37 al. 1 let. bbis LEaux a été introduit pour permettre de

modifier aussi le tracé de petits cours d’eau naturels non endigués, lorsqu'une

décharge réservée à des matériaux d’excavation non pollués ne peut être aménagée

qu’à l’endroit prévu. Cette condition est remplie lorsque la décharge est inscrite

dans le plan directeur et le plan de gestion des déchets du canton, que son besoin

est clairement prouvé et qu'une évaluation complète assortie d’une pesée de tous

les intérêts en jeu ne révèle pas d’autre emplacement envisageable. La correction

ne doit pas empêcher le cours d'eau de remplir les fonctions citées à l’art. 37

al. 2 LEaux, ni détériorer son écomorphologie. Dans le cas d'un cours d’eau

déjà endigué ou corrigé, l’intervention doit améliorer son état actuel (cf. Rapport

de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie

[CEATE] du Conseil des Etats du 3 septembre 2012 concernant une initiative cantonale

visant la modification de la LEaux, in FF 2012 8687, p. 8691).

L'art. 38 LEaux prescrit encore que les cours d’eau

ne doivent ni être couverts ni mis sous terre (al. 1). L'autorité peut cependant

autoriser des exceptions (al. 2) pour les canaux des déversoirs de crues et les

canaux d’irrigation (let. a), les passages sous des voies de communication (let.

b), les passages sous des chemins agricoles ou forestiers (let. c), les petits

fossés de drainage à débit non permanent (let. d) et la réfection de tronçons

couverts ou mis sous terre (let. e).

b) aa) En l'espèce, la carte des dangers naturels, disponible

sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), ne

mentionne aucun risque de glissement de terrain sur le site de L'Ougette. Les

recourants fondent leur argumentation sur une étude réalisée en 1984 par le géologue

Jean Norbert dans le cadre de la reconnaissance du tracé de la route cantonale

d'évitement de Rougemont. Cette étude, qui peut également être consultée sur le guichet cartographique (rubrique Géologie > Cadastre géologique

> Sondages géologiques publics), comprend un plan de situation et un

rapport qui décrit les résultats d'un forage effectué à l'époque au niveau de la

route. Le plan de situation identifie une zone de glissement de terrain en bordure

ouest du site de L'Ougette, en dehors du périmètre du PPA litigieux. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette étude. Réalisée il y a près

de 40 ans par un bureau privé, elle ne saurait prévaloir sur la carte

des dangers naturels qui a été établie par le canton selon une méthodologie précise,

sur la base de données récoltées en 2015 selon les indications de l'autorité

cantonale intimée. Les constats du rapport BC.________, qui mentionne que les pentes

plus raides du pied de versant semblent exposées à de petits glissements spontanés,

notamment entre la grange et le bosquet sur la parcelle n° 284 (cf. ch. 3, p. 2,

et annexe 4), ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Le risque actuel

de glissement de terrain évoqué par les recourants doit par conséquent être écarté.

Sur le plan hydrologique, la carte des dangers

naturels indique l'existence d'un danger de laves torrentielles de degré faible

qui prend sa source plus haut dans le village, traverse le passage agricole sous

la route cantonale - qui débouche sur la limite entre les parcelles nos

284 et 655 - et s'étire de part et d'autre du ruisseau des Allamans. Le rapport

AY.________ précise que l'intensité et la probabilité de ce danger sont faibles

et qu'aucun dépôt de lave torrentielle n'est envisagé sur le site de L'Ougette (cf.

ch. 3, p. 4). Selon la carte des dangers naturels, le secteur est aussi exposé à

un danger d'inondation de degré moyen consécutif à des débordements du ruisseau

des Allamans qui se produisent en amont de la route cantonale et franchissent

le passage agricole. Le rapport AY.________ mentionne un risque d'intensité

faible avec une probabilité moyenne, voire une probabilité élevée sur le tronçon

canalisé du cours d'eau (cf. ch. 3, pp. 3-4).

La carte des dangers d'inondation par les crues de la

Sarine n'a pas été établie. Le bureau AY.________ a donc procédé à l'évaluation

de ce risque. Dans son rapport, il indique que le lit majeur de la Sarine au

droit du projet est exposé à un danger d'intensité moyenne pour des crues à

probabilité moyenne et faible, et à un danger d'intensité faible pour des crues

à probabilité élevée. Le bureau AY.________ conclut à l'existence d'un danger

d'inondation de degré moyen. Il relève par ailleurs que des zones d'érosion

sont visibles dans le méandre de la Sarine et qu'une érosion marquée de la berge

ne peut être exclue en cas de crue (cf. ch. 3, pp. 4-5).

Le rapport AY.________ contient ensuite une analyse

des dangers existants une fois le terrain aménagé. Il retient un risque que le ruisseau

des Allamans inonde la décharge depuis l'amont et que les matériaux charriés

par les eaux débordées de ce cours d'eau entraînent l'érosion du remblai. Il mentionne

aussi un risque que les crues de la Sarine submergent le pied de la décharge et

que des phénomènes d'érosion se manifestent à cet endroit. La rive gauche de la

Sarine, exposée à un danger de glissement de terrain permanent de degré faible

selon la carte des dangers naturels, ne représente en revanche pas une zone sensible

de l'avis du bureau AY.________, étant donné que la section d'écoulement de la rivière

ne sera pratiquement pas modifiée et qu'une augmentation du niveau d'eau en cas

de crue restera en principe modeste (cf. ch. 4.2, pp. 7-9). Le rapport AY.________

relève enfin que le danger de laves torrentielles n'est pas significatif (cf.

ch. 4.3, p. 10).

Sur la base de ces constatations, le bureau AY.________

recommande la mise en place de mesures de protection qui ont pour but de limiter

les risques d'inondation et les phénomènes d'érosion sur le site de L'Ougette et

de garantir ainsi la stabilité de la future décharge. Il s'agit de réaménager

le ruisseau des Allamans sur la décharge, en prévoyant un nouveau gabarit permettant

de faire transiter une crue de probabilité très faible, et d'augmenter la pente

du cours d'eau sur le remblai pour atteindre la pente du tronçon situé en amont

de la voie ferrée (environ 5 %) et éviter le dépôt de matériaux charriés. Il est

aussi proposé de créer une légère dépression sur la route cantonale pour

limiter le risque d'écoulement sur la chaussée, d'installer des tuyaux de

drainage au niveau du passage agricole sous la route cantonale pour éviter

l'accumulation d'eau à cet endroit, de modeler le sommet de la décharge de

façon à diriger les eaux débordées du ruisseau des Allamans vers son tronçon réaménagé

plus à l'est, d'ensemencer le remblai de façon systématique à l'issue de chaque

phase de remblayage et de réaliser des mesures de stabilisation sur la partie aval

du terrain, en forte pente, pour éviter l'incision du lit du cours d'eau en cas

de crue. Le bureau AY.________ recommande en outre de protéger le pied du talus

de la décharge contre l'érosion due aux crues par des mesures du génie végétal

(création d'un cordon boisé) ou la pose de blocs d'enrochement dans la partie ouest

du site de L'Ougette, à l'endroit où le remblai empiètera sur le lit majeur de

la Sarine. Il conseille aussi de remblayer en premier lieu la bordure extérieure

du remblai située dans le lit majeur de la Sarine, les remblais pouvant

éventuellement y prendre la forme d'une digue. Ces mesures, énumérées au

chapitre 6 du rapport AY.________ (cf. pp. 12-16), ont été reprises telles quelles

dans la NIE (cf. ch. 3.5.2, p. 13) et intégrées dans le PPA et son règlement (art.

11 RPPA). Les recourants critiquent leur efficacité en se fondant sur le

rapport BC.________ qu'ils ont produit.

bb) Le ch. 1.1.2 de l'annexe 2 OLED interdit d'aménager

une décharge dans une zone exposée à des dangers naturels particulièrement

importants. Aucun accident lié à la Sarine ou au ruisseau des Allamans n'est connu

sur le site de L'Ougette, qui est situé dans une zone de danger de laves

torrentielles de degré faible et une zone de danger d'inondation de degré

moyen. La Cour relève notamment que le bas du secteur est composé de deux étendues

qui accueillent les eaux débordées de la Sarine lorsque son débit augmente fortement

(lits majeurs de la Sarine). Ces zones constituent une solution concrète et

naturelle au risque d'inondation existant. Or, dans la partie ouest du site, le

talus de la décharge sera aménagé directement sur le talus existant et il empiètera

sur le lit majeur de la Sarine (cf. coupes 5 et 8 du plan de situation et de coupes).

L'exploitation de la décharge implique ainsi non seulement que la rivière ne

pourra plus occuper sa surface naturelle d'inondation à cet endroit, mais aussi

que le bas du remblai sera inévitablement submergé en cas de crue. A l'audience,

les représentants des services de l'Etat ont fait valoir que le périmètre du

PPA qui est figuré sur les plans du dossier d'enquête ne correspond pas exactement

au périmètre de la décharge telle qu'elle sera aménagée et que le bas du futur talus

ne sera pas remblayé, ce qui a été confirmé par l'exploitante. Il s'agit toutefois

de simples affirmations, qui ne permettent pas de remettre en cause l'affectation

du terrain en zone de décharge, telle qu'elle ressort du plan de détail du PPA.

L'emprise de la décharge a été fixée en tenant

compte de l'espace réservé à la Sarine, qui correspond au périmètre de la zone

agricole protégée. L'art. 36a al. 1 LEaux charge en effet les cantons de déterminer,

après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux

superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles

(let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur utilisation (let. c).

Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). L'art. 41a al. 1 de

l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.201) prévoit que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans

les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, notamment,

la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins la largeur du

fond du lit + 30 mètres pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du

lit est supérieure à 5 mètres (let. c). L'art. 41a al. 3 OEaux précise que

cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer la protection

contre les crues (let. a), l’espace requis pour une revitalisation (let. b), la

protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la

préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et

du paysage (let. c), et l’utilisation des eaux (let. d). L'art. 41c al. 1 OEaux

énonce encore les exigences du droit fédéral concernant l'aménagement de l'espace

réservé aux eaux, en limitant les possibilités de construire. En l'occurrence,

le bureau AY.________ a fixé la largeur de l'espace réservé aux eaux à 15 mètres.

Il a ensuite augmenté cette largeur de plusieurs mètres au niveau du méandre, pour

tenir compte des phénomènes d'érosion, et le long du lit majeur de la Sarine, pour

maintenir une bande-tampon minimale de 5 mètres entre la décharge et le cordon

boisé qui longe le cours d'eau. La largeur de l'espace réservé aux eaux mesure

ainsi entre 15 et 25 mètres (cf. rapport AY.________, ch. 5.1, pp. 10-11, et ch.

7, p. 16). Reste que la mise en œuvre du PPA nécessite la pose de trois rangs

de blocs d'enrochement dans le lit majeur de la Sarine, ce qui démontre que la

largeur de l'espace réservé aux eaux est insuffisante pour assurer une

protection efficace contre les dangers d'inondation et les risques d'érosion du

pied du futur remblai.

La réalisation de la décharge de L'Ougette implique en

définitive des risques d'inondation et d'érosion supplémentaires et une possible

mise en mouvement des futurs remblais. Elle aggrave la situation existante, en créant

un danger de glissement de terrain particulièrement important compte tenu de la

configuration des lieux. Les travaux d'aménagement du ruisseau des Allamans et de

la berge de la Sarine proposés par le bureau AY.________ ne s'imposent pas, à l'heure

actuelle, du point de vue de la protection contre les crues. Ils sont en revanche

nécessaires pour limiter les risques consécutifs au dépôt de 170'000 m3

de matériaux d'excavation et garantir la stabilité de la décharge projetée. Les

aménagements proposés ne constituent pas, en définitive, des mesures de protection

à proprement parler, mais des mesures de correction visant à compenser les

dangers d’inondation, d'érosion et de glissement de terrain qui sont créés artificiellement

par le projet. Le PPA est donc contraire au ch. 1.1.2 de l'annexe 2 OLED.

La situation est d'autant plus grave que la décharge

et les mesures dont cette installation est assortie affecteront le cours de la

Sarine, qui est inscrit à l'IMNS (objet n° 201). La Sarine présente une

forte dynamique, ayant conduit à la formation d'un important méandre en-dessous

du site de L'Ougette. Sa rive droite accueille de nombreuses espèces végétales

et animales et remplit une fonction naturelle fondamentale dans le maintien d'un

certain équilibre écologique. Les interventions prévues perturberont cet

équilibre et altéreront l'aspect particulièrement naturel de la Sarine. Or, le

projet n'intègre pas de mesures de compensation visant à obtenir un bilan paysager

acceptable dans ce secteur de l'IMNS, parallèlement aux travaux projetés. Il va

de plus à l'encontre de la tendance actuelle visant à rendre aux cours d'eau les

caractéristiques proches de leur état initial et à favoriser la biodiversité

par l'entretien différencié des rives (voir la présentation "Renaturation:

bilan 2015 et perspectives dans le canton de Vaud, disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud, rubrique Environnement > Eaux > Lacs et cours

d'eau; voir également le communiqué de presse publié le 12 avril 2022 sur le

site internet de l'Etat de Vaud). La Cour relève d'ailleurs que la DGE-EAU est actuellement

en train de réaliser des travaux de renaturation de la Sarine dans un autre

secteur de Rougemont pour agir contre le risque de crue et freiner le phénomène

d'érosion provoqués par l'exploitation d'une ancienne décharge (voir l'article paru

à ce sujet le 4 février 2021 dans le Journal du Pays-d'Enhaut). Les aménagements

artificiels envisagés sur le site de L'Ougette, dans ce méandre remarquable de

la Sarine, vont à l'encontre de la réflexion et du travail de renaturation de

ce cours d'eau en aval.

c) Il convient ensuite de relever que le terrain sur

lequel doit s'implanter la décharge est naturellement humide. Lors de la vision

locale, la Cour a constaté l'existence d'une petite source captée et de

plusieurs suintements à l'ouest de la grange construite sur la parcelle n° 284.

La Cour a aussi observé de multiples venues d'eau qui ruisselaient dans le talus

et alimentaient une zone humide abritant des œufs de grenouille et des têtards dans

la partie inférieure ouest de la parcelle n° 285, au niveau de la terrasse

alluviale; de l'eau s'écoulait encore d'un tuyau dans la Sarine à cet endroit. La

présence d'eau circulant dans le sous-sol n'est pas mentionnée dans les différents

rapports au dossier d'enquête (la NIE indiquant seulement qu'une "résurgence

d'eau" alimente un abreuvoir à l'ouest de la grange; cf. ch. 4.4.3, p.

34). Elle n'a pas non plus été prise en considération par la DGE-EAU, Section Eaux

souterraines, qui a délivré son autorisation spéciale en relevant qu'aucun captage

privé n’était répertorié sur ou à proximité du site de L'Ougette (cf. synthèse CAMAC,

p. 6). La DGE-EAU, Section Eaux souterraines, n'était pas représentée lors de

l'inspection locale. La CDAP lui a donc transmis une copie du compte rendu

d'audience, en lui demandant de se déterminer sur les risques de disparition

des multiples sources visibles dans le secteur en cas d'exploitation de la

décharge. Dans son écriture du 7 juillet 2021, la DGE-EAU, Section Eaux souterraines,

a répété que la source observée sur la parcelle n° 284 n'est pas inscrite à

l'inventaire cantonal des sources et que son existence ne fait pas obstacle au

projet, le remblayage du site n'étant pas, à son avis, de nature à modifier le

cycle de l'eau à cet endroit. Elle a tout de même précisé que le captage privé

et les autres petites sources naturelles qui jalonnent ponctuellement le pied

du versant devraient être gérés convenablement lors de l'exécution des travaux.

A cet égard, elle a recommandé que le maître d'ouvrage confie à un bureau d'hydrogéologues

la mise en place et le suivi de mesures constructives destinées à assurer la bonne

gestion et le drainage des eaux.

Ces explications sont surprenantes. Malgré les

éléments qui ont été portés à sa connaissance, rien n'indique que la DGE-EAU, Section

Eaux souterraines, se soit déplacée sur le site de L'Ougette après l'inspection

locale pour examiner les éléments observés à cette occasion par la CDAP et les

nombreux experts présents. Elle n'a pas non plus établi de nouvelle carte

répertoriant les eaux souterraines dans le secteur, ni procédé à une analyse plus

approfondie de la situation pour clarifier la provenance et la vitesse d'écoulement

des eaux qui émergent dans le talus. Or, en l'état du dossier, il n'est pas

possible d'exclure que le dépôt de 170'000 m3 de déchets et le

tassement consécutif du terrain empêcheront les eaux souterraines de s'écouler,

entraînant ainsi la disparition des multiples sources et suintements existants,

ou encore que la circulation de l'eau dans le sous-sol provoquera des mouvements

de terre, dont l'importance pourrait encore augmenter en cas de fortes précipitations.

Cette situation fait craindre pour la stabilité du futur remblai, qui doit être

aménagé avec une forte pente de 30° (correspondant à environ 58 %). La réalisation

de la décharge comprend en définitive un risque supplémentaire de glissement de

terrain lié à la forte humidité du sous-sol, qui n'a manifestement pas été pris

en considération par les services de l'Etat et plus particulièrement par la

DGE-EAU, Section Eaux souterraines. Les recommandations formulées le 7 juillet

2021 par cette autorité, concernant la mise en place et le suivi de mesures de

construction par un bureau d'hydrogéologues pour assurer la bonne gestion et le

drainage des eaux, sont du reste loin d'être suffisantes puisqu'elles se limitent

à la phase d'exploitation du site. Au regard de l'état du sous-sol et en

l'absence de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement de nature

à démontrer le contraire, force est d'admettre que la stabilité à long terme de

la décharge n'est pas garantie et, partant, que le projet ne respecte pas les ch. 1.2.1

et 1.2.4 de l'annexe 2 OLED. Il contrevient de plus au ch. 2.4.2 de l'annexe 2

OLED dans la mesure où aucune installation d'évacuation des eaux n'est prévue,

alors qu'un tel dispositif paraît nécessaire pour éviter les mouvements de terre.

d) Le risque de porter atteinte à des sources menace

par ailleurs un site de reproduction de grenouilles, qui pourrait ne plus être

alimenté en eau avec le projet. Le dossier d'enquête ne mentionne pas l'existence

de ce milieu naturel, que la Cour a observé au niveau du lit majeur de la

Sarine, dans la partie est du site de L'Ougette. Lors de l'inspection locale, le

représentant du bureau AZ.________ a expliqué que cette zone n'avait pas été

prise en considération dans la NIE parce qu'elle ne figure pas à l'inventaire

fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale. La Cour

rappelle cependant que l'art. 18 al. 1 LPN prévoit que la disparition d'espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.

L'art. 18 al. 1bis LPN précise qu'il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres

milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon l'art.

18 al. 1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible

d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection,

l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en

assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le

remplacement adéquat. La notion de biotope ne s'applique pas à tout milieu biotique

offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions

d'habitat relativement stables, mais se rapporte à un espace vital suffisamment

étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid.

2b/bb p. 163 s.; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Les

critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3

et 6 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier

1991 (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés

comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par

des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la faune protégées

en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales rares et menacées,

énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; e) d'autres

critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des

sites fréquentés par les espèces. A teneur de l'art. 20 al. 2 OPN, en plus

des animaux protégés figurant dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse,

les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. L'annexe

3 de l'OPN mentionne en particulier tous les batraciens (grenouilles, crapauds,

salamandres, tritons).

En l'occurrence, le dossier d'enquête ne contient aucune

analyse concernant la qualité et les fonctions de la zone d'habitat pour les

grenouilles précitée. Il ne permet pas de déterminer si ce secteur constitue un

"espace vital suffisamment étendu" et s'il peut par conséquent

être qualifié de biotope, le cas échéant digne de protection puisqu'il accueille

une espèce animale protégée au sens de l'annexe 3 de l'OPN. Le dossier d'enquête

comporte donc une lacune importante. Quoi qu'il en soit, les autorités intimées

ont omis de tenir compte du principe de la prévention de la disparition des espèces

animales indigènes consacré par l'art. 18 al. 1 LPN, en ne prévoyant aucune

mesure de compensation visant à assurer la survie de batraciens dans un secteur

dévolu à une zone de décharge qui, on le rappelle, sera exposée aux inondations

lors des crues de la Sarine. Il est notamment regrettable que le périmètre de l'espace

réservé aux eaux n'ait pas été étendu à l'intégralité de la terrasse alluviale concernée

afin de préserver le site de reproduction de grenouilles présent à cet endroit.

Il est encore indiqué dans le rapport BE.________ produit

par les recourants que les émergences d'eau identifiées dans le secteur de

L'Ougette forment plusieurs types de végétation (végétation des rochers calcaires

humides [Adiantion], végétation des sources alcalines [Cratoneurion], mégaphorbiée

marécageuse [Filipendulion]), qui sont inscrits sur la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1 de l'OPN et sur la Liste

rouge des milieux menacés. Le rapport BE.________ mentionne également la présence

d'une espèce de libellule (Cordulégastre bidenté) inscrite sur la Liste rouge

des libellules (cf. ch. 3.2, p. 4-6). La NIE tait l'existence de ces éléments naturels

- dont il n'est pas possible de déterminer s'ils constituent des biotopes

dignes de protection - et ne propose pas non plus de mesure propre à assurer

leur conservation. Le dossier d'enquête comporte une lacune supplémentaire sur

ce point.

e) Aux éléments qui précèdent s'ajoute encore le

fait que le ruisseau des Allamans, dont le tronçon canalisé doit être couvert

pendant les étapes 3 et 4 d'exécution des travaux, sera réaménagé à ciel ouvert

sur le sommet de la décharge en suivant son tracé actuel du nord vers le sud (cf.

plan des étapes d'exécution; art 16 al. 1 et 2 RPPA). Cet aspect du projet est

manifestement contraire à la législation sur la protection des eaux. On ne se

trouve pas dans un cas admissible de correction d'un cours d'eau en vue de la réalisation

d'une décharge au sens de l'art. 37 al. 1 let. bbis LEaux. Cette

disposition suppose que l'installation ne puisse prendre place qu'à l'endroit prévu,

ce qui, on le rappelle, n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que le site

de L'Ougette présente des caractéristiques moins favorables que les autres emplacements

qui sont répertoriés dans le Pays-d'Enhaut (cf. supra consid. 4). L'aménagement

d'une décharge ne figure pas non plus dans la liste des exceptions de l'art. 38

al. 2 LEaux, permettant de couvrir un cours d'eau ou de le mettre sous terre. L'application

des art. 37 al. 1 let. bbis ou 38 al. 2 LEaux nécessiterait du reste

de dévier le ruisseau des Allamans pour qu'il contourne la décharge à l'issue

de son exploitation (cf. art. 36 al. 3 let. a OLED et ch. 2.5.1 let. d de

l'annexe 2 OLED), exigence qui n'est pas remplie en l'espèce. Dans ses observations

du 9 juillet 2021, la DGE-GEODE explique que le contournement du site n'est pas

réalisable et que le projet est conforme à la LEaux et à l'esprit de l'OLED en

tant qu'il garantit la protection du milieu aquatique par rapport aux matériaux

mis en décharge (pas de contact entre le cours d'eau et la décharge). Cette

explication ne peut être suivie. La NIE précise en effet que le fond du nouveau

lit du ruisseau des Allamans sera constitué d'une couche d'argile recouverte d'une

couche de chaille - ou gravier -, propre à limiter les infiltrations dans le

dépôt (cf. ch. 3.2, p. 8, et figure 4-19, p. 51; cf. aussi plan de coupes), ce qui

sous-entend une possibilité que l'eau pénètre dans la décharge. Les dangers d’inondation,

d'érosion et de glissement de terrain qui sont créés artificiellement par le

projet (cf. supra consid. 5b/bb) impliquent aussi un risque que l'eau

atteigne les déchets entreposés, en violation de l'art. 36 al. 3 let. b

OLED. L'apport d'une quantité d'eau supplémentaire sur la décharge augmentera d'ailleurs

le risque d'érosion et de déstabilisation de remblais encore peu consolidés et représentera

un facteur additionnel d'instabilité. La présence du ruisseau des Allamans constitue

donc un autre motif de renoncer au choix du site de L'Ougette.

f) Les autorités intimées soulignent

que le ruisseau des Allamans sera renaturé sur son futur tronçon compris entre la

route cantonale et le talus de la décharge (le cours d'eau étant ensuite maintenu

dans son état actuel depuis le sommet de sa chute jusqu'à son embouchure dans

la Sarine), au plus tard une année après la fin de l'exploitation de la

décharge. Il s'agit à leur avis d'une mesure de compensation écologique importante,

qui apportera une plus-value au site de L'Ougette. Cet aspect du projet se

fonde sur l'art. 38a al. 1 LEaux, qui charge les cantons de revitaliser leurs

eaux, en tenant compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le

paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques. Par revitalisation, on

entend le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles

d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre (art.

4 let. m LEaux). En l'occurrence, le PPA définit un espace de renaturation du

ruisseau des Allamans (correspondant à l'espace réservé aux eaux) comprenant le

lit, les berges et la végétation riveraine du cours d'eau. Les travaux prévus sont

réalisés dans un but de revitalisation qualitative (art. 16 al. 2 RPPA). Leurs

modalités sont décrites dans le plan de situation et de coupes et à l'art. 16

al. 3 RPPA, les aménagements de détail devant être précisés au stade de l'exploitation

de la décharge et faire l'objet d'une demande de permis de construire (cf. NIE,

ch. 3.2, p. 8). Il est prévu de créer un nouveau lit présentant une largeur variant

entre 0.90 et 2 mètres suivant les documents [le plan de coupes indique 2 mètres;

la NIE, le rapport 47 OAT et l'art. 16 al. 3 RPPA mentionnent en revanche une

largeur de 0.90 à 1.20 mètres] et une pente de 2 % (inférieure à la pente de 5

% recommandée par le bureau AY.________), constitué de gravier et bordé de part

et d'autre de blocs rocheux posés de manière non rectiligne au pied des berges.

Sept seuils constitués d'un fonds en béton recouvert de blocs rocheux doivent

en outre être réalisés le long du talus de la décharge, en raison de la forte

déclivité du terrain à cet endroit. La mesure proposée poursuit des objectifs écologiques

et sécuritaires. Il s'agit de diversifier les milieux naturels en créant des

irrégularités du lit et en implantant des éléments naturels tels que des

bosquets de saules, prairies humides et ourlets hygrophiles, ainsi que de

garantir un gabarit suffisant pour faire transiter une crue de probabilité très

faible (cf. NIE, ch. 4.7.7, pp. 50-52).

Il est vrai que la revitalisation prévue sera bénéfique

pour le paysage, car elle donnera un aspect plus naturel au lit et aux berges du

ruisseau des Allamans. Elle aura en revanche des effets positifs limités pour la

nature. Dans ses observations du 9 juillet 2021, la DGE-GEODE se réfère à deux

extraits de l'Atlas topographique de la Suisse datés de 1894 et 1933 pour

affirmer que le projet permettra de rétablir le tracé naturel du ruisseau, qui

a été détourné plusieurs dizaines d'années auparavant au niveau du site de L'Ougette.

Il reste cependant que le cours d'eau sera surélevé d'une douzaine de mètres par

rapport à son niveau actuel (cf. plan de situation et de coupes) et qu'il sera donc

définitivement déconnecté de son thalweg et de son espace de fonctionnalité d'origine

entre la route cantonale et le pied du talus de la décharge. Les aménagements proposés

resteront en outre très artificiels (imperméabilisation du fond du lit avec une

couche d'argile recouverte d'une couche de chaille et mise en place de blocs d'enrochement

en pied de berge). Le rapport BE.________ produit par les recourants indique aussi

que la chute du ruisseau a façonné des concrétions calcaires (ou tufières) qui descendent

quasiment jusqu'à la Sarine (cf. ch. 3.2, p. 5). Or, la pente et le débit du cours

d'eau seront modifiés avec le projet et l'on ignore quel sera l'impact de ce

changement sur ces concrétions calcaires, dont le dossier d'enquête ne fait pas

état. L'écomorphologie du ruisseau des Allamans est déjà très atteinte (cf. NIE,

ch. 4.7.5, p. 46) et les travaux prévus ne permettront vraisemblablement pas de

rétablir les fonctions naturelles du cours d'eau qui ont disparu à l'époque de

sa canalisation. La revitalisation dont les autorités intimées se prévalent n'améliorera

en définitive que peu ou pas l'habitat naturel et la diversité biologique de la

flore et de la faune aux abords du ruisseau des Allamans. Elle ne saurait par

conséquent être qualifiée de mesure de compensation écologique.

g) Il suit de ce qui précède que les auteurs du projet

et les autorités intimées ont mal évalué les dangers et les atteintes subséquentes

que le dépôt d'un important volume de déchets de type A pourrait créer sur le

site de L'Ougette. La stabilité à long terme de la décharge est incertaine

compte tenu du réaménagement du ruisseau des Allamans à son sommet et de la

présence d'eau circulant dans le sous-sol, étant relevé que cette situation

fonde aussi la crainte que l'eau entre en contact avec la décharge. La Cour, composée

d'une assesseure géologue EPF et d'une assesseure chimiste EPF, constate que les

études techniques qui font partie du dossier d'enquête sont pour une part lacunaires

et contraires à la réalité du terrain et qu'il n'est pas possible de s'y fier. A

cela s'ajoute le fait que le projet ne prévoit pas de mesure de compensation suffisante

pour assurer la survie, respectivement la conservation des espèces animales et

végétales mises en danger par l'exploitation de la décharge. Les décisions du conseil

communal et du DTE adoptant, respectivement approuvant le PPA L'Ougette sont

manifestement contraires aux dispositions de l'OLED et de la LEaux. Les recours

doivent être admis pour ce motif également.

6.

Les recourantes et recourants reprochent ensuite aux autorités intimées

de ne pas avoir tenu compte du fait que le projet se trouve dans un territoire

d'intérêt biologique prioritaire (ci-après: TIBP) du réseau écologique cantonal

(ci-après: REC). Ils relèvent aussi que la Sarine constitue un vaste corridor à

faune et que les animaux concentrent leurs déplacements sur le site de L'Ougette

pour passer d'une rive à l'autre de la rivière, du fait qu'il s'agirait de l'un

des rares endroits dans le secteur qui ne serait pas dominé, au nord, par un

talus abrupt. Les recourantes et recourants sont d'avis que la réalisation de

remblais en forte pente empêchera la faune terrestre de longer la Sarine et compromettra

la fonctionnalité des échanges. Ils regrettent que le PPA ne prévoie pas de mesures

d'aménagement paysager de nature à renforcer le REC.

a) D'après la mesure E22 du PDCn, intitulée "Réseau

écologique cantonal", le REC participe à la stratégie nationale

en faveur de la biodiversité et précise le réseau écologique national (ci-après:

REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique est étroitement liée

à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions

entre biotopes: pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable

que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation

puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques

restent possibles. Le REC est constitué de territoires d’intérêt biologique

prioritaire (TIBP) ou supérieur (ci-après: TIBS) et de liaisons biologiques d'importance

suprarégionale ou régionale qui assurent le lien entre ces différents espaces. Pour

que le système fonctionne, il importe que les territoires d'intérêt biologique

soient suffisamment vastes et non morcelés et que les liaisons biologiques ne

soient pas coupées. Ces dernières doivent de plus comprendre un couloir de

passage central et des bandes latérales faisant office de zone tampon, avec une

largeur totale minimale de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour les liaisons

d’importance suprarégionale. Le REC doit être pris en compte comme donnée de

base par les communes et par les services cantonaux en charge de la protection

du patrimoine et de l'aménagement du territoire, dans le cadre des planifications

et des autorisations spéciales. Le Tribunal fédéral a récemment précisé que les

documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent

surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des

paysages (arrêt 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8 non publié aux ATF 147 II 319).

b) En l'espèce, la carte du REC disponible sur le guichet

cartographique cantonal montre que les parcelles nos 125 et 284 qui forment

la partie ouest du secteur de L'Ougette se situent dans un TIBP (n° 166) fortement

lié au sous-réseau des eaux libres et que les parcelles nos 283, 285

et 655 sont incluses dans un TIBS. Le tronçon de la Sarine qui longe le

territoire de la commune de Rougemont et les villages plus à l'ouest fait en

outre office d'axe de liaison biologique amphibie d'importance régionale. Dans

le cadre de l'examen du projet, les auteurs de la NIE ont retenu que le cordon

boisé de la Sarine ne sera pas affecté par le remblaiement du site, étant donné

que les déchets seront déposés à une distance minimale de 5 mètres de la lisière

forestière, et que les impacts sur le réseau écologique seront faibles (NIE, ch.

4.7.6, p. 50). La DGE-BIODIV a également considéré que l'existence d'un TIBP et

d'une liaison biologique d'importance régionale ne feront pas obstacle à la décharge.

Elle a préavisé favorablement le projet au stade de l'examen préalable, tout en

recommandant d'entretenir le terrain selon les exigences de base de la "promotion

de la biodiversité dans l'exploitation agricole" afin que les surfaces

touchées retrouvent leur fonction de maillon du REC à l'issue des travaux de remblayage.

A l'audience, le représentant du service cantonal a précisé que l'impact de la

décharge sur la faune serait faible, compte tenu en particulier du maintien d'une

distance minimale de 5 mètres à la lisière forestière.

Les auteurs de la NIE et la DGE-BIODIV perdent toutefois

de vue que le projet implique de rehausser fortement le terrain qui descend actuellement

en pente douce vers la Sarine. Le secteur devrait ainsi former des talus abrupts,

culminant pratiquement au niveau de la route cantonale plus au nord. Comme l'a

justement fait remarquer l'expert BE.________ lors de la vision locale, le

village de Rougemont est situé entre des falaises, ce qui implique aujourd'hui déjà

des possibilités de déplacement limitées pour les animaux dans la région. Ces

derniers peuvent néanmoins facilement accéder au site de L'Ougette, au vu de sa

configuration et de sa connexion avec un axe de liaison biologique amphibie d'importance

régionale (étant relevé que les liaisons amphibies valent pour toutes les

espèces animales et se distinguent des liaisons terrestres par la présence d’un

cours d’eau accompagné en général d’un cordon boisé ou de végétation riveraine,

offrant une possibilité supplémentaire de transit pour la faune aquatique et

les batraciens). Or, la modification de la topographie existante pourrait rendre

l'ascension du terrain difficile. Elle risque d'empêcher les animaux d'accéder

au site de L'Ougette et d'entraver définitivement un passage qui leur permet, à

l'heure actuelle, de transiter entre leurs différents habitats naturels. La voie

serait certes encore libre de part et d'autre de la Sarine, au niveau de

l'espace réservé aux eaux. Il est cependant douteux que la petite surface à

disposition soit suffisante pour inciter la faune à se déplacer le long du

cordon boisé, étant rappelé que les liaisons biologiques doivent en principe comprendre

un couloir de passage central et des bandes latérales d'une largeur minimale de

100 mètres pour être fonctionnelles (cf. mesure E22 du PDCn). Enfin, il est

surprenant que le PPA ne prévoie aucune mesure de protection ou de compensation

permettant de garantir la fonctionnalité du TIBP et de la liaison biologique susceptibles

d'être affectés par l'exploitation de la décharge. Dans leurs écritures, les autorités intimées arguent que le remplacement du boqueteau

à supprimer sur la parcelle n° 284 et la renaturation du ruisseau des Allamans permettront

d'améliorer la qualité du TIBP. La Cour ne voit toutefois pas quel avantage la

plantation de quelques arbres à haute tige et bosquets de saules aux abords

du ruisseau (cf. à cet égard le plan de situation et de coupes) pourrait

apporter aux animaux, en matière de reconstitution d'une aire de refuge ou de

repos par exemple. A l'audience, les futurs exploitants de la décharge ont aussi

relevé que trois passages de 3.50 mètres de large seront aménagés pour la faune.

Ces passages ne figurent pas sur les plans d'enquête et ne permettront en aucun

cas de compenser l'aménagement d'importants remblais sur le site de L'Ougette. Les

mesures invoquées ne sont pas de nature à renforcer le réseau écologique qui

sera perturbé par la décharge et s'avèrent donc insuffisantes.

Le dossier d'enquête ne contient en définitive

aucune étude sérieuse des impacts potentiels de la décharge pour la faune, qui

est déjà soumise, à bien des égards, à une forte pression liée aux activités humaines.

Le projet risque en particulier de fragiliser la liaison biologique existante et,

partant, de compromettre les échanges génétiques et la survie à long terme des

espèces animales présentes dans la région de Rougemont, ce qui est incompatible

avec les objectifs poursuivis par le REC et la mesure E22 du PDCn. Les recours

doivent donc être admis pour ce motif supplémentaire.

7.

Dans un autre grief, les recourantes, rappelant que le pied de la décharge

empiète sur la bande de 10 mètres à la lisière de la forêt, soutiennent que les

conditions à l'octroi d'une dérogation ne sont pas réalisées. Elles soulignent

par ailleurs l'importance du groupe d'arbres qu'il est prévu d'abattre à l'ouest

de la parcelle n° 284 et font valoir que la mesure de compensation - plantation

d'au moins quatre arbres à haute tige - est insuffisante. Dans leur réplique,

les recourants se plaignent encore du fait que les décisions attaquées ne comportent

aucune autorisation de défricher, en violation de l'art. 12 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), qui prévoit que l’insertion

de forêts dans une zone d’affectation est subordonnée à une telle autorisation.

a) aa) La LFo, qui a pour but général la protection

des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo),

définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes les

surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des

fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou

aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui

doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette

notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées,

jardins, parcs et espaces verts.

Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur

est attribuée (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les

forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le

Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit

avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et

la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré

comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1

OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à

800 m2; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres;

âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement

en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et

2 al. 4 LFo). Sur le plan cantonal, l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8

mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) définit quantitativement comme forêts les surfaces

boisées de 800 m2 et plus (let. a), les cordons boisés de 12 mètres de

largeur et plus (let. b) et les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé

de plus de 20 ans (let. c).

bb) Selon l’art. 17 LFo, les constructions et installations

à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en

compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les

cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les

constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est

déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement

(al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes

peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des

charges (al. 3).

En droit cantonal, l'art. 27 LVLFo prévoit que la

distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt

doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement

et que, dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à

moins de 10 mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent

être octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement

et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du

site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une

mention au Registre foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013

d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les modalités

applicables à l'octroi d'une dérogation:

"1

Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes

sont remplies:

a. la construction ne peut

être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa

réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux

danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones

limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi

forestière.

2 Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée des

intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique

des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale

ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

décharge empiète sur la bande de 10 mètres à la lisière de la forêt à l'ouest de

la parcelle n° 284, à l'endroit où le périmètre du PPA suit la limite du massif

forestier sur la parcelle n° 125, ainsi que sur certaines parties du cordon

boisé qui longe la rive droite de la Sarine. Le pied de la décharge se situe même

par endroits à seulement 5 mètres de la lisière forestière. La NIE retient que

cette situation ne présente pas d'inconvénients majeurs pour la forêt, la bande

minimale inconstructible de 5 mètres permettant de maintenir une zone tampon et

d'épargner les racines des arbres formant la lisière en évitant la compaction

du sol (ch. 4.6.3, p. 41). Dans ses écritures, l'autorité cantonale intimée

relève notamment qu'aucun arbre ne sera abattu le long de la Sarine et que les abords

du cordon boisé retrouveront un état semblable à l'état existant à la fin des travaux.

Le conseil communal ajoute que la future exploitante de la décharge est même prête

à renoncer à entreposer des déchets dans la bande de 10 mètres depuis la lisière.

La Cour constate avec surprise que les auteurs de la

NIE et les autorités intimées se sont contentés d'examiner la question de la

conservation de la forêt, sans mentionner le fait que le site de L'Ougette se

situe dans un TIBP et dans un TIBS et qu'il fait partie d'une liaison biologique

d'importance régionale. De tels éléments doivent pourtant faire l'objet d'une

attention particulière dans le cadre de la pesée des intérêts qui est commandée

par l'art. 26 RVLFo pour déterminer si l'octroi d'une dérogation se justifie.

Quoi qu'il en soit, la Cour renonce en l'état à examiner si le fait que le

périmètre d'implantation de la zone de décharge empiète sur la distance de 10 mètres

à la lisière est admissible, compte tenu des motifs qui suivent.

bb) La DGE, Division Inspection cantonale des forêts

(ci-après: DGE-FORET) s'est fondée sur le dernier relevé de la

lisière forestière effectué le 23 octobre 2014 sur le site de L'Ougette pour considérer

que le projet ne porte pas atteinte à la forêt. C'est plus particulièrement sur

la base de ce relevé qu'elle a considéré que le groupe d'arbres présent dans

la partie ouest de la parcelle n° 284 - qualifié de "boqueteau"

dans le cadre des travaux relatifs au PPA - ne remplit pas les critères

permettant d'admettre l'existence d'une forêt et qu'elle a admis

sa suppression. Dans ses écritures, l'autorité cantonale intimée précise

que ce "bosquet" est composé d'essences buissonnantes ou arbustives

qui ne remplissent aucune fonction biologique ou paysagère particulière et qu'il

est détaché de l'aire forestière existante. Lors de la vision locale, la Cour a

toutefois constaté que les arbres qui composent le "boqueteau"

s'inscrivent désormais dans la continuité du massif forestier sur la parcelle

n° 125 et du cordon boisé qui longe la Sarine. Ils constituent ainsi le prolongement

de la forêt, la présence de l'ancien passage à bovins évoqué par le

représentant du bureau AZ.________ étant pour le surplus totalement masquée par

la végétation. Il est curieux que l'inspecteur forestier ne se soit jamais

rendu sur le site de L'Ougette pour constater la nature des arbres dont le PPA

prévoit la suppression. La végétation s'est manifestement développée depuis le

relevé de 2014 auquel les autorités cantonales se réfèrent et les critères fixés

par l'art. 4 al. 1 LVLFo pour admettre l'existence d'une forêt sont désormais

clairement remplis en l'espèce. Il s'ensuit que l'insertion du groupe d'arbres en

cause dans le PPA et sa suppression étaient subordonnées à la délivrance d'une

autorisation de défricher et que le projet viole sur ce point l'art. 12 LFo.

La Cour relève encore que les autorités intimées se

prévalent du fait qu'au moins quatre arbres à haute tige d'essence indigène seront

plantés pour remplacer le boqueteau (cf. art. 14 al. 2 RPPA) et maintenir ainsi

des éléments de diversification paysagère et écologique sur le site de

L'Ougette (cf. NIE, ch. 4.7.7, p. 50). Le plan de situation précise, à titre

indicatif, l'essence de ces nouveaux arbres, ainsi que leur emplacement dans

l'espace de renaturation du ruisseau des Allamans. Cette mesure ne suffit

toutefois de loin pas pour compenser la suppression d'arbres constituant le prolongement

de la forêt.

8.

Se pose encore la question de l'atteinte portée aux objectifs de l'ISOS.

Les recourantes et recourants exposent que le site de L'Ougette joue un rôle

important dans les relations entre l'espace construit, au nord du village de

Rougemont, et le paysage plus au sud, et affirment que l'aménagement d'une vaste

surface plane suivie de talus abrupts en direction de la Sarine modifiera sensiblement

la topographie des lieux. Les recourantes rappellent que le site de L'Ougette se

trouve dans le parc naturel régional "Gruyère Pays-d'Enhaut" et que le

cours de la Sarine est inscrit à l'IMNS.

a) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN -

dont fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS

451.12]) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. A ce titre, les cantons doivent en

tenir compte, dans leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison

de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT),

les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent

dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit

ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification

locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi

non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais aussi les

particuliers (ATF 135 II 209 consid.

2.1; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16 mars 2021

consid. 5.1).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet

d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite

spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des

intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches

purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt

fédéral (Thierry Largey, La protection du patrimoine in RDAF 2012 p. 295). Une

atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé

ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection

mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid.

3.1; TF 1C_334/2020 précité consid. 4.1; Largey, op. cit., p. 292; Jörg

Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad art. 6 LPN).

b) Le village de Rougemont est inscrit à l'ISOS (voir

l'annexe I de l'OISOS). Selon la fiche consacrée à cette localité, le site de

L'Ougette est situé dans l'échappée dans l'environnement (EE) I, qui vise toute

la partie sud du village comprise entre les chalets construits sur le versant nord

et la Sarine en contrebas. Une échappée dans l'environnement EE est une aire ne

présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important

dans le rapport entre espaces construits et paysage, p. ex. premier plan/arrière-plan,

terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux

quartiers (cf. Explications relatives à l'ISOS, p. 2). En l'occurrence, l'EE I

est décrite comme un "espace agricole assurant le dégagement du bâti

villageois, occupant le fond de la vallée jusqu’au cours de la Sarine comptant

quelques constructions dispersées à usage rural ou artisanal". Elle est

répertoriée dans la catégorie d'inventaire "ab", ce qui signifie

qu'il s'agit d'une partie indispensable ou d'une partie sensible du site construit,

et assortie de l'objectif de sauvegarde "a", qui préconise la sauvegarde

de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la

végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site et

la suppression des altérations (cf. Explications relatives à l'ISOS, p. 4).

Le conseil communal estime que le secteur de L'Ougette

ne nécessite pas de mesure de protection particulière, étant donné qu'il n'est

pas mentionné dans le descriptif de l'ISOS. On rappelle toutefois que cet inventaire

ne place aucun objet sous protection, mais fait ressortir les qualités des sites

répertoriés. En ce qui concerne le village de Rougemont, l'ISOS recommande de

sauvegarder les territoires non bâtis situés dans la partie sud pour assurer le

dégagement des vues sur et depuis les chalets situés sur le versant nord. Cela

inclut indiscutablement le site de L'Ougette, qui s'inscrit dans la continuité

du fond de la vallée encore intact à ce jour (sous réserve d'un secteur restreint

comportant des constructions artisanales situé au sud de la ligne de chemin de

fer, dont l’impact est atténué par la faible hauteur des halles et par le cordon

boisé du ruisseau de Combabelle; cf. fiche ISOS, p. 13).

c) L'autorité cantonale intimée fait valoir que

l'ISOS a été pris en considération dans la planification directrice cantonale, le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPaL; devenu la Direction

générale des immeubles et du patrimoine, ci-après: DGIP) ayant accepté d'inscrire

le site de L'Ougette dans l'ancien plan directeur des dépôts d’excavation et de

matériaux (PDDEM, qui a été remplacé par le PGD et le PSDC) en raison notamment

de l'absence de relation visuelle entre ce secteur, situé en contrebas de la

route cantonale, et le village de Rougemont. Le PSDC précise à cet égard que la

décharge à réaliser "devra toutefois assurer l’aménagement d’une topographie

adaptée aux besoins de l’agriculture et préserver une cohérence paysagère"

(cf. ch. 7.7, p. 39). Le SIPaL a ensuite préavisé favorablement le projet de

décharge litigieux en relevant que "le comblement de L'Ougette porte

une atteinte limitée à l'environnement du site bâti de Rougemont dans la mesure

où la remise en état du comblement assure le maintien d'espaces agricoles en

contrebas de la localité" (cf. rapport d'examen préalable du 16 août

2016, p. 23).

Dans le cadre de l'examen des effets du projet sur le

patrimoine, les auteurs de la NIE ont retenu ce qui suit (cf. ch. 4.8.4, pp. 56-57):

"Il

n'y a pas de relation visuelle entre le secteur ouest du site de la décharge de

type A et le village de Rougemont (site bâti d'importance nationale). Par contre

le secteur est (parcelles nos 283 et 285) est visible depuis le

village de Rougemont. Toutefois, la mise en place de dépôt sur le secteur

permet d'assurer le rétablissement après les travaux d'une topographie adaptée

aux besoins de l'agriculture et plus favorable à l'intégration de la décharge

de type A dans le site. Afin d'optimiser l'intégration paysagère, la remise en

état du site sera planifiée en ligne douce sans ruptures de pente nettes à

l'aspect artificiel."

d) Le dégagement actuel depuis le centre du village

de Rougemont permet de voir la dépression du terrain de L'Ougette, qui descend en

pente douce en direction de la Sarine. Il existe donc une véritable

relation visuelle entre ce secteur dégagé sur le fond de la vallée et le village

de Rougemont plus en amont. Les autorités intimées font valoir que les

travaux prévus permettront de rétablir une topographie adaptée aux besoins de

l'agriculture, avec un terrain réaménagé en lignes douces et sans rupture de

pente nette. Elles soulignent que le secteur ne comportera aucun obstacle

visuel et que l'échappée visuelle sur et depuis le village de Rougemont sera

maintenue. Le cordon boisé et la zone agricole protégée assureront en outre la protection

nécessaire du cours d'eau de la Sarine inscrit à l'IMNS.

Le rapport complémentaire de l'expert BC.________ du

19 avril 2021 produit par les recourants comporte cependant des projections de

la vue sur le site de L'Ougette depuis le village, qui ont été établies à

partir de profils topographiques et de montages provenant de photographies

prises depuis le centre du village et le quartier des Allamans. Ces projections

montrent que le sommet de la décharge sera approximativement à la même hauteur

que la route cantonale et qu'il remontera légèrement en direction des bâtiments

agricoles sis sur les parcelles n° 171 et 283 plus à l'est. Avec sa topographie

particulière, caractérisée par des talus abrupts culminant pratiquement au même

niveau que la route cantonale, l'installation litigieuse n'assurera plus le

dégagement actuel du bâti villageois en direction du fond de la vallée. Elle ne

garantira plus le rapport entre l'espace construit et le paysage en arrière-plan

au sud, jusqu'au cours d'eau de la Sarine (dont il est possible d'apercevoir une

partie à l'heure actuelle depuis le centre du village). Force est ainsi de constater

que le PPA n'a pas intégré les exigences de l'ISOS relatives à la sauvegarde de

l'espace agricole qui assure le dégagement du bâti villageois.

On relève encore que la grange qui est située sur la

parcelle n° 284 fait partie des rares constructions à usage rural ou artisanal

qui ponctuent la partie sud du village, dans le périmètre de l'EE 1. Elle n'est

pas répertoriée dans l'ISOS et bien qu'elle ne soit plus utilisée depuis longtemps,

la Cour a pu constater, lors de l'inspection locale, qu'il s'agit d'un bâtiment

en bon état, caractéristique de l'architecture passée de la région. Sa démolition

occasionnera vraisemblablement une perte dommageable du point de vue de la

sauvegarde du patrimoine et l'on peut se questionner sur le fait que le SIPaL n'ait

pas exigé sa conservation.

9.

Il ressort des considérants précédents que les autorités intimées qui se

sont prononcées sur le projet contesté, en établissant le PPA L'Ougette, ont considéré

l'intérêt au développement d'une décharge de type A dans la région du Pays-d'Enhaut

comme prépondérant, au regard de l'insuffisance des réserves disponibles pour

le stockage définitif des matériaux non pollués, sans respecter les exigences fédérales

et cantonales de coordination et de collaboration intercantonale pour la

gestion des déchets. Les dangers d'inondation, d'érosion et de glissement de

terrain, les atteintes aux biotopes, à la forêt et au paysage et les risques pour

certaines espèces animales créés par l'exploitation de la décharge projetée n'ont

pas été pris en compte, ou alors de manière insuffisante, les mesures de compensation

prévues ne pouvant pas être considérées comme acceptables au regard des atteintes

globables portées au site. En d'autres termes, l'établissement du PPA L'Ougette

est le résultat d'une pesée des intérêts qui doit être qualifiée de contraire aux

règles spéciales du droit fédéral sur la protection des biotopes, des espèces

animales, des eaux ou de l'environnement stricto sensu.

Dans ces circonstances, il n'est pas

nécessaire d'examiner les autres griefs des recourantes et recourants concernant

l'insuffisance d'analyse de l'étude acoustique au dossier d'enquête,

l'absence d'examen des risques pour la voie de chemin de fer située à proximité

du site de L'Ougette, la disparition du sentier pédestre qui permet de rejoindre

la rive gauche de la Sarine depuis le chemin des Recards, ou encore l'absence de

consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et de la Commission

fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) dans le cadre de

l'élaboration du projet.

10.

Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions attaquées

annulées.

Des frais de procédure ne pouvant être exigés de

l'Etat (art. 52 LPA-VD), l'émolument judiciaire sera supporté par la commune de

Rougemont (art. 49 al. 1 LPA‑VD). Celle-ci versera en outre,

solidairement avec l'Etat de Vaud, une indemnité à titre de dépens aux recourantes

et aux recourants, chaque groupe obtenant gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 51, 55 al. 1 et 2 et 57 LPA‑VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours formé par Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature

et Pro Natura Vaud est admis.

Considérants

II.

Le recours formé par A.________ et consorts est admis.

III.

La décision du Conseil communal de Rougemont du 2 octobre 2018 adoptant

le plan partiel d'affectation L'Ougette et la décision du Département du territoire

et de l’environnement du 6 juin 2019 approuvant ce plan sont annulées.

IV.

Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Rougemont.

V.

La Commune de Rougemont et l'Etat de Vaud, solidairement entre eux, verseront,

à titre de dépens, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à Pro Natura -

Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro Natura Vaud.

VI.

La Commune de Rougemont et l'Etat de Vaud, solidairement entre eux, verseront,

à titre de dépens, une indemnité de 6'000 (six mille) francs à A.________ et

consorts.

Lausanne, le 28 avril 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE)

et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.