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Décision

AC.2019.0222

CDAP - AC.2019.0222 - 2019-09-06 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE ROUGEMONT, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR

6 septembre 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 10 juillet 2019 par A.________ et

B.________ contre les décisions rendues, respectivement, le 2 octobre 2018 par le

Conseil communal de Rougemont et le 6 juin 2019 par le Département du

territoire et de l'environnement;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 juillet 2019

impartissant aux recourants un délai au 16 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu la requête de suspension de la cause, jusqu'à droit connu sur

le référendum lancé contre les décisions entreprises, formulée par les

recourants le 10 août 2019, ainsi que la requête de prolongation de délai pour

le paiement de l'avance de frais requise dans le même courrier;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 août 2019 accordant

aux recourants une prolongation au 30 août 2019 du délai pour effectuer l'avance de frais requise, avec le rappel de ce qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, étant encore précisé que la question de l'éventuelle suspension de la cause serait examinée après le paiement de l'avance de frais;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

puis prolongé par la juge instructrice;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 septembre 2019

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.