AC.2019.0222
CDAP - AC.2019.0222 - 2019-09-06 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE ROUGEMONT, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
6 septembre 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2019
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
******** représentée par A.________, à ********,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement
territorial, à Lausanne,
2.
CONSEIL COMMUNAL DE ROUGEMONT, représenté
par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ la décision du Conseil
communal de Rougemont du 2 octobre 2018 levant leur opposition et approuvant
le projet de plan partiel d'affectation "L'Ougette" et son
règlement et la décision du Département du territoire et de l’environnement
(DTE) du 6 juin 2019 approuvant le plan partiel d'affectation
"L'Ougette" de la commune de Rougemont.
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 10 juillet 2019 par A.________ et
B.________ contre les décisions rendues, respectivement, le 2 octobre 2018 par le
Conseil communal de Rougemont et le 6 juin 2019 par le Département du
territoire et de l'environnement;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 juillet 2019
impartissant aux recourants un délai au 16 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la requête de suspension de la cause, jusqu'à droit connu sur
le référendum lancé contre les décisions entreprises, formulée par les
recourants le 10 août 2019, ainsi que la requête de prolongation de délai pour
le paiement de l'avance de frais requise dans le même courrier;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 août 2019 accordant
aux recourants une prolongation au 30 août 2019 du délai pour effectuer l'avance de frais requise, avec le rappel de ce qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, étant encore précisé que la question de l'éventuelle suspension de la cause serait examinée après le paiement de l'avance de frais;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
puis prolongé par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 septembre 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.