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Décision

AC.2019.0244

CDAP - AC.2019.0244 - 2021-03-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._/Municipalité d'Ormont-Dessus, F.__, G._____, HELVETIA NOSTRA

17 mars 2021Français56 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey, juge, et Mme Imogen Billotte, juge; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________ ********

2.

B.________ à ********

3.

C.________ ********

4.

D.________ à ********

5.

E.________ à ********, tous représentés

par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Ormont-Dessus,

Maison

de Commune, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

F.________ ********

2.

G.________ ********, tous deux représentés

par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité d'Ormont-Dessus du 23 juin 2017 (construction de deux chalets

d'habitation en résidence principale sur la parcelle n° 2050, propriété de H.________,

CAMAC 168767) - reprise des causes AC.2017.0286 et AC.2017.0289 suite à

l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2019 (1C_257/2018)

Vu les faits suivants:

A.

H.________ est propriétaire, au lieu-dit "Au Plan", de la

parcelle n° 2050 de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la commune)

depuis le 27 avril 2018. Il l’a acquise de I.________, qui en était

propriétaire depuis le 25 juillet 2014. D’une superficie de 1'998 m2,

ce bien-fonds est en nature de pré-champ et colloqué en zone du village des

Diablerets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le

Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er

novembre 1995 et modifié en 2001. La commune figure dans la liste des communes

comptant plus de 20% de résidences secondaires établie par l’Office fédéral du

développement territorial (OFDT).

G.________ et F.________ sont chacun propriétaires

d'une parcelle sise dans la commune sur laquelle se dresse une maison

d'habitation qu'ils habitent depuis plusieurs années. Ils exploitent ensemble

la société H.________ inscrite au registre du commerce depuis le 10 novembre

2016 ayant pour but l'exécution de toutes opérations immobilières. Ils sont en

outre à la tête de plusieurs autres sociétés actives dans le domaine de la

construction.

B.

Le 2 février 2017, I.________, alors propriétaire de la parcelle

n° 2050, ainsi que G.________ et F.________, alors promettant acquéreurs,

ont déposé une demande de permis pour la construction de deux chalets d’habitation

composés de huit logements, soit de trois appartements de 2,5 pièces, un de 3,5

pièces, trois de 4,5 pièces et un de 5,5 pièces, sur la parcelle n° 2050. Le

projet comprend également la démolition de la grange existante et la

construction de 16 places de parc non couvertes.

Mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril

2017, le projet a suscité 22 oppositions, dont celles d'Helvetia Nostra, de B.________,

de A.________, de C.________, ainsi que de D.________ et de E.________. Ces

derniers sont propriétaires ou occupants – à l'exception d'Helvetia Nostra – de

la propriété par étage (PPE) sise sur la parcelle n° 2304 de la commune qui

jouxte à l’est la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux.

Le 1er juin 2017, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d’Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité)

sa synthèse (n° 168767) par laquelle les autorisations spéciales et

préavis nécessaires ont été octroyés.

C.

Le 12 juin 2017, la municipalité a requis l'inscription au registre

foncier de la mention de "résidence principale" pour les appartements

à construire. I.________ ainsi que G.________ et F.________ se sont engagés par

écrit à déposer leurs papiers dans la commune au plus tard 60 jours après la

fin des travaux, mais dans tous les cas avant l'obtention du permis d'habiter de

même qu'à élire domicile et à séjourner durablement dans le logement construit.

Le même jour, la municipalité a octroyé le permis de

construire requis.

Par décisions du 23 juin 2017, la municipalité a levé

les oppositions.

D.

Le 25 août 2017, A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________

et E.________, par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont interjeté un

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions de la municipalité du 23 juin 2017 levant leurs

oppositions. Ils concluaient principalement à ce que "la décision

rendue par la Municipalité d’Ormont-Dessus le 23 juin 2017 levant les

oppositions et délivrant le permis de construire deux chalets d’habitation sur

la parcelle 2050 du Cadastre de la Commune d’Ormont-Dessus est réformée en ce

sens que les oppositions sont maintenues et le permis de construire est refusé",

subsidiairement à ce que "la décision rendue par la Municipalité

d’Ormont-Dessus le 23 juin 2017 est annulée et renvoyée à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir".

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0286.

Le 28 août 2017, Helvetia Nostra, par

l’intermédiaire de son propre conseil, a également recouru contre la décision

de la municipalité du 23 juin 2017, concluant à ce que l’autorisation attaquée

soit annulée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0289.

Par avis du 4 septembre 2017, le juge instructeur a

ordonné la jonction des deux causes sous la référence AC.2017.0286.

Par arrêt du 26 avril 2018 (AC.2017.0286), le

Tribunal cantonal a rejeté les recours et confirmé les décisions de la

municipalité du 23 juin 2017. Il a également mis un émolument de justice global

de 3'000 fr., à raison de 1'500 fr., à la charge de A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, et, à raison de

1'500 fr., à la charge d’Helvetia Nostra. Il a par ailleurs astreint A.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________ à verser, solidairement entre

eux, une indemnité de 1'300 fr. à la commune et de 1’300 fr. à G.________ et F.________,

en tant que créanciers solidaires, à titre de dépens, d’une part, et Helvetia

Nostra à verser une indemnité de 1'300 fr. à la commune et de 1’300 fr. à G.________

et F.________, en tant que créanciers solidaires, à titre de dépens, d’autre

part. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré en substance que les logements

projetés répondaient à un besoin avéré de logements abordables en résidence

principale aux Diablerets.

E.

Par acte du 28 mai 2018, A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________

et E.________, toujours par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont recouru

contre l’arrêt du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.

Le 6 août 2019 (cause 1C_257/2018), le Tribunal

fédéral a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le recours est admis. L’arrêt

attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à

4'000 fr., sont mis à la charge des intimés G.________ et F.________, solidairement

entre eux.

3.

Une indemnité de dépens de 3'000

fr. est accordée aux recourants, à la charge des intimés G.________ et F.________

solidairement entre eux, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué

aux mandataires des parties et de la Municipalité d’Ormont-Dessus, à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à

l’Office fédéral du développement territorial".

Selon l’arrêt rendu, les participants à la procédure

étaient, outre les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et

E.________, les intimés F.________ et G.________ ainsi que la Municipalité

d’Ormont-Dessus. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit

(consid. 3.2 et 4):

"3.2

En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les logements projetés

répondent à un besoin avéré de logements abordables, surtout s'ils sont

proposés à la location. Elle se réfère à la constante augmentation de la

population par décennie entre 1980 et 2010. Constatant que la population a peu

augmenté depuis 2010, fléchissant même en 2012, la cour cantonale avance le

manque de résidences principales comme possible explication à cela. Elle relève

qu'on ne peut pas refuser à une commune la possibilité d'augmenter sa population

et souligne qu'à teneur du récent plan directeur cantonal approuvé par la

Confédération en 2018, les Diablerets fait partie des localités destinées à se

développer.

En marge de ces constatations,

l'arrêt attaqué indique que, selon les statistiques produites par la

municipalité dans le cadre de cette affaire, douze nouveaux habitants se sont

installés entre 2012 et 2016, alors que 24 permis de construire pour 42

logements affectés à de la résidence principale ont été délivrés (arrêt

attaqué, consid. 4b p. 14).

Ces chiffres ne sont toutefois pas intégrés à la réflexion relative au besoin

en résidences principales dans la localité. Pourtant, au vu de ces

statistiques, on comprend que plus de 30 logements (à supposer – cas extrême –

que chaque nouvel habitant occupe à lui seul un logement entier) demeurent

disponibles en résidence principale. On ignore ce que sont devenus ces nouveaux

logements, en particulier s'ils sont réellement proposés à la location ou la

vente. En tout état, force est de constater qu'il y a eu au cours de ces cinq

années, une augmentation considérable du nombre de résidences principales sans que

cela n'ait d'effet sur la population. Sans explication particulière apportée

par la commune à cette situation, on ne peut valider le raisonnement de la cour

cantonale à teneur duquel il y aurait manifestement une demande non satisfaite

en résidences principales.

Il n'y a pas lieu de remettre en

cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les logements

litigieux se prêteraient à de la résidence principale. Les constatations des

premiers juges s'agissant d'une part des proportions des logements, qu'ils qualifient

d'ordinaires et, donc, se prêtant bien à de la résidence principale, et d'autre

part du fait que les résidences secondaires disponibles dans la commune seraient

à l'inverse des pièces de petite taille sont compatibles. Les recourants y

voient une contradiction sans toutefois exposer en quoi tel serait le cas. En

outre, la qualification du projet "d'ordinaire" repose sur des

constatations précises et explicitement exposées dans l'arrêt attaqué puisque

la cour cantonale relève expressément, sur ce point, les dimensions des pièces

des logements.

Quant aux prix proposés, il

n'apparaît pas arbitraire de constater que le marché de la résidence secondaire

- objets dont on peut présumer leur rareté croissante à raison du droit en

vigueur - connaîtrait des prix plus élevés que celui de la résidence

principale. Aussi, peu importe que la cour cantonale ait également mentionné

les prix qu'elle aurait constatés lors de la consultation du site

www.comparis.ch. En revanche, avec les recourants, on peut relever que les prix

de vente des logements litigieux ne résultent que de simples déclarations des

constructeurs, sans aucune garantie qu'ils seront véritablement pratiqués ni

même qu'ils sont praticables. Or les circonstances sont en ceci particulières

que la possibilité de réaliser les résidences principales litigieuses repose en

l'espèce sur l'unique motivation, non qu'il y aurait insuffisamment de

logements disponibles dans la commune, mais qu'il y aurait insuffisamment de

logements à prix raisonnable pour la population locale. Dans ce contexte

précis, il appartient à l'autorité communale - cas échéant la cour cantonale -

de s'assurer que la mise sur le marché des logements prévus peut effectivement

se faire aux prix annoncés. En cela, de simples prix donnés par les

constructeurs en procédure ne suffisent pas, ni leur mise en relation avec une

simple annonce de coût global des travaux - hors prix du terrain notamment -

dans la demande d'autorisation de construire. Il ne s'agit en l'occurrence pas

d'un cas dans lequel la collectivité publique elle-même entendrait créer des

logements abordables (subventionnés ou à tout le moins à prix

"coûtants"), qui feraient en conséquence l'objet d'un contrôle

minutieux des conditions de location et/ou mise en vente. Aussi, en l'absence

d'informations en ce sens au dossier, l'instruction devra donc également être

complétée sur ce point.

S'agissant de la critique des

recourants concernant les incertitudes sur les personnes annoncées comme étant

intéressées à acheter ou louer les logements, en particulier la soeur et fille

des constructeurs, celle-ci est purement appellatoire et sans pertinence pour

l'issue du litige. On peut certes entendre un tel argument, savoir que les

intentions de futurs occupants annoncés sont en réalité peu claires, pour des

biens qui ne seraient proposés qu'à la vente. Mais tel n'est pas le cas en

l'espèce. Il serait ici vain d'exiger des constructeurs qu'ils produisent une

liste de locataires intéressés à louer les logements concernés dès lors qu'on

ne saurait concevoir que d'éventuels locataires s'engagent à prendre un bien à

telle échéance (cf. arrêt 1C_127/2018 du 25 avril 2019 consid. 2.2).

En résumé, les intentions de la

cour cantonale, voire de la commune, de favoriser une catégorie de logements

abordables pour la population locale sont tout à fait louables. Cependant, vu

la conjoncture du marché des résidences principales neuves de ces dernières

années, il est manifeste - en l'état de l'instruction, soit sauf éléments

explicatifs qui apparaîtraient au terme d'un examen plus approfondi - qu'il n'y

a aucune demande qui ne puisse être satisfaite actuellement. Dans ces

circonstances, les permis de construire ne peuvent être confirmés.

4.

Le recours doit ainsi être admis

et la cause retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Il lui appartiendra d'examiner si une plus ample instruction

permet d'expliquer la faible augmentation de la population locale en dépit des

nombreuses nouvelles résidences principales réalisées. Cas échéant, il y aura

lieu de s'assurer que la mise sur le marché du projet à des conditions

financières plus avantageuses que ce que propose le marché actuel des

résidences secondaires est réaliste".

F.

Le 22 août 2019, le Tribunal cantonal a repris l’instruction des causes

AC.2017.0286 et AC.2017.0289, lesquelles étaient jointes sous la nouvelle

référence AC.2019.0244. Le juge instructeur a intégré à cette nouvelle

procédure devant le Tribunal cantonal A.________, B.________, C.________, D.________

et E.________ en qualité de recourants et Helvetia Nostra de tiers intéressé. Il

a imparti à cette occasion aux parties un délai pour se déterminer sur la suite

de la procédure et pour produire devant le Tribunal tous les éléments qu’elles

jugeraient utiles au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il estimait

toutefois qu’il appartiendrait plutôt à la municipalité de procéder aux

vérifications demandées par le Tribunal fédéral. La municipalité était ainsi

invitée à indiquer si elle envisageait d’annuler le permis de construire, de

procéder aux mesures d’instruction complémentaires, puis de statuer à nouveau.

La municipalité et les constructeurs étaient invités à se déterminer sur ce

point.

Le 20 septembre 2019, A.________, B.________, C.________

ainsi que D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont indiqué être

favorables au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

Le 23 septembre 2019, Helvetia Nostra (ci-après: le

tiers intéressé) s’est également montrée favorable au renvoi de la cause à

l’autorité de première instance. Elle a par ailleurs requis qu’il soit à

nouveau statué sur la question de la répartition des frais et des dépens,

l’arrêt du 26 avril 2018 de la CDAP (AC.2017.0286) ayant été annulé.

Le 23 septembre 2019, la municipalité a, compte tenu

de la production à venir des éléments utiles permettant d’établir qu’il y

aurait un besoin en résidence principale pour les logements prévus par les

constructeurs et ainsi de résoudre l’instruction complémentaire sollicitée par

le Tribunal fédéral, considéré que la décision de permis pouvait être

maintenue.

Le 19 novembre 2019, les constructeurs ont déposé

des déterminations. Ils ont produit à cette occasion un rapport d’expertise du

18 novembre 2019 de la société J.________, active en matière d’analyse,

d’expertise et de formation dans le domaine de l’immobilier et que la commune et

eux-mêmes avaient mandatée. Ils ont également indiqué se réserver la

possibilité de solliciter l’audition des auteurs du rapport. De même, ils ont

requis cas échéant l’audition des personnes qui s’étaient d’ores et déjà

inscrites, soit pour l’achat d’un appartement, soit pour son occupation, ainsi

que la fixation d’une inspection locale, s’il devait y avoir le moindre doute

quant à la localisation idéale de la parcelle en cause. Il ressort en

particulier ce qui suit du rapport précité, intitulé "Résultats d’un

examen plus approfondi de l’offre et la demande de logements en résidence

principale aux Diablerets (commune d’Ormont-Dessus)" (ci-après: le rapport

de J.________):

"1. Le

projet répond-il à une demande?

(…)

1.1 Existe-t-il

une demande pour des logements comme ceux que le projet propose?

Demande pour des logements à

louer aux prix proposés?

(…)

Au vu

de ces constats, il est possible d’affirmer que non seulement les loyers

envisagés devraient être « praticables », car supportables par une

majorité des principaux types de ménages de la classe moyenne, mais ils

devraient même représenter un bon rapport qualité/prix puisque les surfaces

proposées pour ces charges annuelles sont supérieures aux limites préconisées

pour des LLA [ndlr.: logements à loyer

abordables].

Analyse des prix de vente

envisagés

(…)

La charge économique annuelle de

l’achat d’un logement aux prix de vente envisagés a été estimée à 5% de chacun

des prix. Ceci semble relativement prudent au vu du très faible coût de la

dette hypothécaire aujourd’hui qui pourrait peut-être permettre d’arriver à des

charges plus basses. Selon cette hypothèse, la charge économique de l’achat

serait entre 2% et 7% supérieure à la charge locative annuelle du même

appartement.

(…) ces

différences ne réduisent pas significativement l’ensemble des ménages capables d’accéder

aux logements proposés et les conclusions du point précédent seraient ainsi

aussi valables si les logements étaient proposés à la vente.

(…)

Demande pour des logements

proches du centre du village?

De nombreuses études sociologiques

montrent que de plus en plus de ménages apprécient d’habiter dans ou proche des

centres des localités, car cela leur permet d’accéder aux différents services

dont ils ont besoin sans devoir nécessairement utiliser leur voiture pour le

faire. En station de montagne, bon nombre de ménages viennent manifestement chercher

un certain isolement et sont donc prêts à devoir régulièrement prendre leur

voiture pour pouvoir bénéficier d’une vue dégagée. Pour autant, on ne peut pas

exclure qu’il existe aussi des ménages qui préfèreraient pouvoir faire la

plupart des choses à pied s’ils le pouvaient. Ceci est d’autant plus vrai pour

les séniors qui n’osent plus ou ne peuvent plus conduire ainsi que pour les

familles avec enfants en bas âge ou ne disposant que d’une voiture.

Demande pour des logements

adaptés à leurs besoins?

(…)

Comme les logements en Suisse sont

« bien » voire « très bien » construits, ils ont tendance à

perdurer alors que les modes de vie évoluent en permanence. Des logements de

certaines époques sont fonctionnellement obsolètes avant d’être

constructivement obsolètes. Ils devraient être lourdement transformés pour

correspondre à nouveau aux besoins et attentes des ménages. Comme de tels

travaux sont souvent onéreux, car complexes, ils ne sont pas systématiquement

réalisés, loin s’en faut. Il est donc très vraisemblable qu’une part non

négligeable des logements existants ne répondent pas vraiment aux besoins et

attentes des ménages de différentes catégories de revenus et styles de vie.

Réponse

à la question 1

Au vu

de ce qui précède, il est légitime de penser qu’il existerait une demande

intrinsèque pour des logements du type de ceux qui sont proposés par le projet.

1.2 La demande pour des logements comme ceux proposés par

le projet serait-elle déjà satisfaite?

Répondre à cette question revient

à résoudre le paradoxe qu’une demande insatisfaite pourrait exister alors que

la population baisse et que le parc et le taux de vacance des logements

augmentent. Pour ce faire, il est nécessaire de décomposer ces différentes

statistiques qui sont, rappelons-le, des agrégats compilés une fois par année

qui masquent beaucoup d’informations significatives.

(…)

Le graphique ci-dessus montre les

importants mouvements migratoires qui sont sous-jacents aux variations nettes

de la population, même lorsque celles-ci sont faibles comme c’est le cas aux

Diablerets au cours des dix dernières années. Chaque année, ce sont plus de 100

personnes qui arrivent et qui quittent la commune. Depuis 2008, le nombre

cumulé de personnes arrivées dans la commune est presque équivalent à la

population de celle-ci (1'239 par rapport à env. 1'400). Que ces ménages

arrivent seuls, en couples ou en familles, ils cherchent tous un logement sur

le territoire communal. En admettant une moyenne de 2 personnes par ménages, ce

seraient donc plus de 50 logements chaque année qui sont

« nécessaires » pour les loger. Ceci sans compter les ménages qui

évoluent dans leur composition ou leurs âges et qui chercheraient à changer de

logements sans quitter la commune.

Première

partie de la réponse à la question 2

La

première partie du paradoxe est ainsi éclairé: il existe une demande de

logements émanant des nouveaux arrivants et des ménages déménageant sur la commune

même lorsque la population baisse.

Eclairage 2 – Un taux de

vacance élevé ne signifie pas que des nouveaux logements ne seraient pas

absorbés

Comme entre tous biens et

services, lorsque le marché fonctionne « normalement » au sens

économique du terme, les logements sont en concurrence les uns avec les autres

pour attirer et retenir les ménages. Ces derniers choisissent en priorité les

logements qui satisfont le mieux leurs besoins par rapport à ce qu’ils leur

coûtent. Dans ces circonstances, les logements qui sont durablement vacants sont

les « perdants » de cette compétition, c’est-à-dire les logements

auxquels tous les ménages ont préféré des alternatives pour différentes

raisons.

Il découle de ce mécanisme que si

les logements du projet sont analogues aux logements durablement vacants, ils

pourraient, eux aussi, être rejetés par les ménages qui ont le choix, car la demande

serait satisfaite par ailleurs. A l’inverse, les logements proposés ne

ressemblent à aucun des logements durablement vacants alors qu’il existe une

demande intrinsèque comme cela a été montré en point 1, cela voudrait dire

qu’il est vraisemblable que ces logements correspondent à une demande insatisfaite

et qu’ils seraient donc absorbés par les ménages qui les convoitent.

(…)

Les graphiques ci-dessus

illustrent les évolutions de la vacance par type, mode de commercialisation [ndlr.: vente

ou location] et âge des

logements. Ils permettent de constater que la vacance durable est très faible

(2 pièces) ou nulle (3, 4, 5 pièces) dans les logements à louer neufs comme

ceux que le projet propose.

Réponse

à la seconde partie de la question 2

La

seconde partie du paradoxe est ainsi éclairé aussi: le fait qu’il y ait des

logements vacants n’implique pas nécessairement qu’il existe une offre

alternative qui répondrait à la demande pour des logements du type de ceux qui

sont proposés par le projet et que ces logements ne seraient pas absorbés par

le marché des résidences principales et devraient donc être transformés en

résidences secondaires pour trouver preneurs.

2. Quelle est la situation actuelle des logements

autorisés depuis la mise en application de la loi sur les résidences

secondaires?

Dans son arrêt, le Tribunal

fédéral dit ignorer ce que sont devenus les 42 logements affectés à de la

résidence principale autorisés par les 24 permis de construire délivrés en [ndlr.: entre] 2012 et 2016 et notamment si ces logements

sont habités en résidence principale ou pas. En complément des éléments de

réponse sur la vacance globale apporté au point précédent, ce second point

précise donc, grâce aux données du Contrôle des habitants et du Service

technique d’Ormont-Dessus, l’état des logements en question.

Sur les 42 logements en résidence

principale autorisés, 23 ont été réalisés à ce jour. La réalisation des 19

autres a été abandonnée (10) ou est en cours (9). Sur les 23 logements

réalisés, 22 ont fait l’objet d’une mention « résidence principale »

dont 19 sont occupés à l’année et 3 sont vacants. Le logement restant fait

l’objet d’une mention « hébergement touristique » au sens de l’art. 7

alinéa 2a de la LRS.

Le

fait que la très grande majorité (19 sur 23, soit plus de 80%) des logements en

résidence principale récemment réalisés est aujourd’hui occupée à l’année laisse

penser qu’il y existe une demande pour des logements de ce type.

Conclusion

générale

Au

regard des éléments explicatifs qui précèdent, qui résultent d’une analyse

objective des informations qu’il a été possible de réunir et mobiliser dans le

temps à disposition, il semble probable qu’il existe une demande pour les

logements proposés par le projet et que ceux-ci devraient donc être absorbés

par le marché en tant que résidences principales dans une période globale d’environ

5 ans."

Le 21 novembre 2019, la municipalité, se fondant sur

l’étude précitée, a considéré que le permis de construire pouvait être validé,

les logements prévus répondant à un besoin au regard de toutes les

circonstances d’espèce, telles qu’analysées dans le rapport, y compris

concernant les questions démographiques et les permis délivrés à ce jour.

Le 27 janvier 2020, le tiers intéressé a déposé des

déterminations. Il a en particulier relevé qu’il y avait lieu de considérer que

les constructeurs ne parvenaient pas à établir de manière documentée

l’existence d’une demande suffisante au vu de l’état du marché du logement sur

le territoire des Diablerets.

Le 28 février 2020, les recourants ont produit leurs

déterminations. Ils ont en particulier requis, pour le cas où le dossier serait

renvoyé à la municipalité, que le syndic se récuse. Ils ont également considéré

que la municipalité et les constructeurs ne parvenaient pas à établir de

manière documentée et crédible l’existence d’une demande suffisante au vu de

l’état du marché du logement sur le territoire de la commune ni que les prix

annoncés étaient économiquement réalistes. Ils ont ainsi conclu à l’admission

du recours.

Le 24 mars 2020, les constructeurs ont donné des

informations sur les aspects financiers de la construction des deux chalets.

Ils ont produit à cette occasion un plan financier estimatif du 20 avril 2017 qu’ils

avaient établi pour la construction d’un chalet, plan dont il convenait dès

lors de multiplier par deux l’estimation.

Le 9 juin 2020, la municipalité a déposé de

nouvelles déterminations. Elle a par ailleurs confirmé, avec suite de frais et

dépens, ses conclusions au maintien du permis de construire délivré.

Le 10 juin 2020, les constructeurs ont produit des

déterminations sur les observations des autres parties.

G.

Le 2 septembre 2020, à la requête des constructeurs, le juge instructeur

a informé les parties qu’au vu de la surcharge actuelle de la Cour, l’arrêt

pourrait vraisemblablement être rendu au début de l’année prochaine.

H.

Le 10 décembre 2020, les recourants ont déposé une écriture spontanée, à

l’appui de laquelle ils ont produit des statistiques des logements vacants par

district du canton de Vaud portant sur les années 2019 et 2020.

Les 11 et 14 décembre 2020, la municipalité,

respectivement les constructeurs, se sont spontanément déterminés sur

l’écriture précitée des recourants.

Le 21 décembre 2020, les recourants ont produit une

nouvelle écriture spontanée, à l’appui de laquelle ils ont produit de nouvelles

statistiques portant sur les logements vacants par commune concernant les

années 2015 à 2020.

Le 7 janvier 2021, les constructeurs se sont

déterminés spontanément sur l’écriture des recourants du 21 décembre 2020,

produisant à l’appui de leurs déterminations copie d’échanges de messages électroniques

avec la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).

Les 13 et 19 janvier 2021, les recourants ont à

nouveau déposé des écritures spontanées.

Le 15 janvier 2021, les constructeurs ont également

une nouvelle fois déposé une écriture spontanée.

Le 20 janvier 2021, le juge instructeur a informé

les parties que l’instruction semblait alors close et la cause en état d’être

jugée, les parties ayant eu suffisamment l’occasion de s’exprimer.

Le 21 janvier 2021, le tiers intéressé a

spontanément informé le Tribunal de céans qu’au moins un nouveau dossier était

pendant devant lui depuis le 15 janvier 2021 sous la référence AC.2021.0016

concernant la construction de trois logements dans la commune d’Ormont-Dessus.

Le 22 janvier 2021, les constructeurs ont à nouveau

déposé une écriture spontanée.

Le 25 janvier 2021, les constructeurs ont renouvelé

la requête, déposée dans le cadre de la procédure AC.2017.0286, tendant à la

tenue d’une inspection locale et à l’audition de témoins.

Le 5 février 2021, la municipalité a spontanément déposé

une nouvelle écriture, à l’appui de laquelle elle a produit des statistiques

relatives à l’évolution de la population de la commune au cours des années 2017

à 2020, lesquelles indiquent une hausse de la population de vingt habitants

entre 2017 et 2020.

Le 9 février 2021, Helvetia Nostra s’est déterminée

spontanément sur l’écriture précitée de la municipalité.

Ensuite, les parties se sont encore déterminées

spontanément à plusieurs reprises.

Considérant en droit:

1.

Les recourants relèvent que ce serait le syndic de la commune, par le

biais de son agence immobilière, qui aurait procédé à la vente de la parcelle

n° 2050 litigieuse au H.________. Le conflit d’intérêt serait ainsi

manifeste et il serait inacceptable que le syndic ne se soit pas spontanément

récusé dans ce dossier. Les recourants font ainsi valoir que, si le dossier

devait être renvoyé à la municipalité, le syndic devrait se récuser.

Aux termes de l’art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se

récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou si elle pourrait

apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une

amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire

(let. e).

Dès lors en l’occurrence que le dossier n’a

finalement pas été renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision, la requête

des recourants est sans objet.

2.

Il incombe à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision dans la

présente cause conformément au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal

fédéral.

a) Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est

renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit

se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle

ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal

fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même

implicitement, par le Tribunal fédéral; cela vaut notamment pour les points qui

n'ont pas été critiqués par le recourant, alors qu'ils auraient pu l'être.

L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de

renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur

sont liés. En d'autres termes, l'autorité ne peut donc réexaminer la décision

précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte

(cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27

ad art. 107, avec notamment une référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêts

AC.2016.0246 du 7 août 2019 consid. 1; AC.2018.0206 du 12 avril 2019

consid. 1; AC.2016.0417 du 20 décembre 2016 consid. 1).

b) En l'occurrence, il ressort des considérants de

l'arrêt de renvoi (consid. 3.2 et 4) que, selon le Tribunal fédéral, il n’y a

tout d’abord pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la cour cantonale

selon laquelle, quant à leur aménagement, les logements litigieux se

prêteraient à de la résidence principale. Il a ensuite jugé que, quant aux prix

proposés dans le projet de construction, il n’apparaissait pas arbitraire de

constater que le marché de la résidence secondaire connaîtrait des prix plus

élevés que celui de la résidence principale. Il serait par ailleurs vain

d’exiger des constructeurs qu’ils produisent une liste de locataires intéressés

à louer les logements concernés dès lors qu’on ne saurait concevoir que

d’éventuels locataires s’engagent à prendre un bien à telle échéance.

Sachant que le but est en l’occurrence de favoriser

une catégorie de logements principaux abordables pour la population locale, le

Tribunal fédéral a en revanche considéré qu’il appartiendrait à la cour

cantonale d’examiner si une plus ample instruction permettait d’expliquer la

faible augmentation de la population locale en dépit des nombreuses nouvelles

résidences principales réalisées. Cas échéant, il y aurait également lieu de

s’assurer que la mise sur le marché du projet à des conditions financières plus

avantageuses que ce que propose le marché actuel des résidences secondaires est

réaliste.

3.

L'art. 75b Cst., repris à l'art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences

secondaires (LRS; RS 702), limite les résidences secondaires au maximum

de 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque

commune. Ces dispositions ne visent pas seulement les constructions qui, selon

les déclarations des intéressés, seront utilisées comme résidences secondaires,

mais également celles qui pourraient être utilisées comme résidences

secondaires (ATF 144 II 49 consid. 2 p. 51 et les références citées; cf. aussi TF

1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 7

al. 1 LRS prévoit ainsi que, dans les communes qui comptent une

proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements

ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés comme résidence

principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2 al. 3 LRS (let. a) ou comme logement affecté à l'hébergement

touristique (let. b).

Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil

de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que

certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en

déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que

résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition

du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il

apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé,

notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales

dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence

d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 51 s.; 142 II 206 consid.

2.2 p. 209; cf. aussi TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1).

En droit public, le principe de la bonne foi est

explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.,

en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de

manière conforme aux règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi – forme particulière

d'abus de droit – lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme

imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme

permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52). La norme éludée doit alors être appliquée

nonobstant la construction juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid.

2.2 p. 52; 142 II 206 consid. 2.3 p. 210 et les arrêts cités). Pour être

sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L'autorité qui entend

faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi,

ou du moins démontrer l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette

appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances

d'espèce (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; 142 II 206 consid. 2.5 p. 210

et la jurisprudence citée).

Dans le contexte de l'art. 75b

Cst. et de ses dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir

la répartition du fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant

systématiquement du constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de

l'affectation prévue. Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la

délivrance des permis de construire de s'assurer que les conditions posées

pourront être respectées (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; arrêts TF 1C_149/2020

du 8 décembre 2020 consid. 4.1; 1C_598/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1.3).

Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence

principale (but en soi admissible au regard de la norme constitutionnelle)

selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS,

l'intéressé n'a pas pour objectif de contourner l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art. 6 LRS

en réalisant, à terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage

d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire une résidence principale,

de faire usage de l'art. 14 LRS qui permet de

suspendre cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel

logement à un prix raisonnable (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52 s.; arrêts TF 1C_149/2020

du 8 décembre 2020 consid. 4.1; 1C_598/2019 du 19 juin 2020

consid. 3.1.3).

Dans ce cadre, l'autorité doit rechercher s'il

existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la

possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices

peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de

construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail),

sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement

son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque

celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations

d'intention de l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne

sont pas connus (logements destinés à la vente ou à la location), le critère

principal est celui de la demande de résidences principales dans le même

secteur géographique (ATF 145 II 99 consid. 3.1 p. 101; 144 II 49 consid. 2.2

p. 53). L'introduction, depuis le 1er janvier 2016, de l'art. 14 LRS prévoyant la suspension de la restriction

d'utilisation lorsque celle-ci ne peut temporairement pas être respectée en

raison de circonstances particulières telles que décès, changement de domicile

ou changement d'état civil, renforce le risque de détournement de l'objectif de

la disposition constitutionnelle. Il y a lieu soit pour la commune d'instruire

de manière complète la question de la demande pour des résidences principales,

soit pour les constructeurs de faire état de promesses de vente. Dans les cas

où la demande pour ce type d'habitation est manifestement insuffisante, le

permis de construire doit être refusé (cf ATF 145 II 99 consid. 3.1

p. 101; 144 II 49 consid. 2.3 p. 53; arrêt TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du

8 mai 2020 consid. 5.2).

4.

Les constructeurs ont indiqué se réserver la possibilité de solliciter

l’audition des auteurs du rapport de J.________. Ils ont également requis la

tenue d’une inspection locale et l’audition de personnes cherchant à occuper un

appartement correspondant à ceux projetés et qui pourraient ainsi confirmer

leurs intentions de même que les raisons ayant guidé leur choix. Ils ont enfin

requis l’audition en qualité de témoin de la responsable du Service

statistiques du canton de Vaud afin qu’elle puisse préciser la portée exacte

que l’on peut donner aux statistiques de logements vacants produites par les

recourants.

a) L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi TF 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2).

b) Vu les pièces du dossier, en particulier les

plans y figurant, le rapport de J.________, les différentes statistiques

produites ainsi que la copie des échanges de messages électroniques que le

conseil des constructeurs a eus avec la DGTL, les mesures d’instruction requises

par les constructeurs n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement

des faits pertinents pour l'issue du présent litige; elles ne pourraient amener

la Cour de céans à modifier son opinion.

S’agissant plus spécifiquement de la requête des

constructeurs relative à l’audition de personnes intéressées par l’achat ou la

location d’un des appartements projetés, il ne convient pas non plus d’y donner

suite. Les constructeurs, dont la société qu’ils exploitent est devenue

propriétaire depuis avril 2018 de la parcelle litigieuse, n’ont en effet pas produit

de promesses de vente. De plus, dans son arrêt de renvoi du 6 août 2019

(1C_257/2018 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a précisé qu’il était vain

d’exiger des constructeurs qu’ils produisent une liste de locataires intéressés

à louer les logements concernés dès lors qu’on ne saurait concevoir que

d’éventuels locataires s’engagent à prendre un bien à telle échéance. C’est

d’ailleurs notamment l’une des raisons pour lesquelles il convient d’examiner,

selon le Tribunal fédéral, la question de savoir s’il existe ou non une demande

pour le type de logements projetés qui ne serait actuellement pas satisfaite

dans la commune.

5.

a) L’on peut rappeler que, dans le contexte de l'art. 75b

Cst. et de ses dispositions d'application, il n'y a certes, selon le

Tribunal fédéral, pas lieu d'assouplir la répartition du fardeau de la preuve

dans ce domaine en exigeant systématiquement du constructeur qu'il prouve

d'emblée le respect de l'affectation prévue. Selon la jurisprudence toutefois, il

appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de

s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF 144 II 49

consid. 2.2 p. 52; arrêts TF 1C_598/2019 du 19 juin 2020

consid. 3.1.3; 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 5.2).

L’autorité qui délivre le permis de construire est ainsi tenue de procéder à cette

vérification d’office, sur la base des indices disponibles, ce qui n’implique

donc pas un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (arrêt TF 1C_448/2018

du 24 juin 2019 consid. 3.5, et la référence citée).

b) Les constructeurs et la municipalité ont mandaté J.________

pour effectuer une expertise sur les points sur lesquels une instruction

complémentaire pouvait s’avérer nécessaire selon l’arrêt du Tribunal fédéral du

6 août 2019 (1C_257/2018) avant nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il convient toutefois de rappeler que les résultats issus d'une

expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des

preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6).

6.

Vu notamment la conjoncture du marché des résidences principales neuves

de ces dernières années aux Diablerets et le taux de vacance des logements, il

est toujours manifeste qu’il n’y a aucune demande qui ne puisse être satisfaite

actuellement. Aucun élément explicatif contraire n’est en effet apparu au terme

de l’examen plus approfondi exigé par le Tribunal fédéral et auquel le Tribunal

de céans a procédé. Une plus ample instruction n’a en particulier pas permis

d’expliquer la faible augmentation de la population locale, soit plus

particulièrement d’une moyenne de 5 habitants seulement par année entre 2017 et

2020, en dépit des nombreuses nouvelles résidences principales réalisées par le

fait qu’il y aurait une demande non satisfaite en résidences principales en

raison de l’insuffisance de logements à prix raisonnable pour la population

locale. Le rapport de J.________ produit par la municipalité et les

constructeurs n’apporte en particulier pas d’élément convaincant qui pourrait

établir que tel serait le cas.

a) aa) Ce rapport conclut tout d’abord (point 1.1

p. 2 à 4) que non seulement les loyers envisagés devraient être "praticables",

car supportables par une majorité des principaux types de ménages vaudois de la

classe moyenne, mais qu’ils devraient même représenter un bon rapport

qualité/prix puisque les surfaces proposées pour ces charges annuelles sont

supérieures aux limites préconisées pour des LLA. Il ajoute que ces conclusions

seraient aussi valables si les logements étaient proposés à la vente. De telles

conclusions n’impliquent toutefois pas que, même si les prix des logement

proposés par les constructeurs tant à la location qu’à la vente sont

praticables pour les principaux types de ménages vaudois de la classe moyenne,

de tels ménages seraient intéressés par les logements proposés en l’occurrence

aux Diablerets. Ainsi que le relèvent les recourants, cela ne répond pas à la

question de savoir s’il existe à ce propos une demande effective à l’échelle

locale.

Les constructeurs insistent par ailleurs sur la

localisation du projet à proximité des infrastructures. Se référant au rapport de

J.________, ils font valoir que la parcelle n° 2050 et celle qui lui est

contiguë au sud formeraient une "dent creuse" au sein d’un tissu déjà

largement bâti. Par leur proximité avec la gare et le centre du village, les

logements projetés correspondraient au souhait de densification et de proximité

prévu par les législations fédérale et cantonale en la matière. Le rapport de J.________

(p. 4) est toutefois nuancé sur la question de savoir s’il y aurait une

demande pour des logements proches du centre du village des Diablerets. S’il

semble en effet que de plus en plus de ménages apprécieraient d’habiter dans ou

à proximité des centres des localités, le rapport de J.________ précise en revanche

qu’en station de montagne, bon nombre de ménages viennent manifestement

chercher un certain isolement et sont donc prêts à devoir régulièrement prendre

leur voiture pour pouvoir bénéficier d’une vue dégagée. Il n’exclut toutefois

pas qu’il existe aussi des ménages qui préféreraient pouvoir faire la plupart

des choses à pied s’ils le pouvaient, en particulier les personnes âgées qui

n’osent plus ou ne peuvent plus conduire ainsi que les familles avec enfants en

bas âge ou ne disposant que d’une voiture. Sur ce point, le rapport de J.________

ne permet ainsi pas non plus d’établir de manière convaincante qu’il existerait

une demande effective pour des logements sis à proximité du centre du village

des Diablerets tels que ceux projetés.

Le rapport de J.________ (p. 5) précise enfin

qu’il est très vraisemblable qu’une part non négligeable des logements

existants ne répondent pas vraiment aux besoins et attentes des ménages de

différentes catégories de revenus et styles de vie. Cette affirmation suppose

que les ménages auraient ainsi tendance à préférer des logements neufs et donc

modernes plutôt que des logements plus anciens. Une telle appréciation, toute

générale, ne permet cependant pas non plus d’attester qu’il y aurait

effectivement une demande pour les nouveaux logements tels que prévus par les

constructeurs dans la commune d’Ormont-Dessus. Dans un arrêt du 16 janvier 2018

relatif à la problématique des résidences secondaires (ATF 144 II 49 consid.

2.4) par ailleurs, il était précisé que 49 biens de nature comparable au projet

litigieux étaient disponibles à la vente. Le Tribunal cantonal du canton du

Valais avait toutefois relevé que certains de ces biens n’étaient pas neufs et

qu’il n’existait aucun objet comparable dans les environs immédiats du projet.

Le Tribunal fédéral a cependant jugé que cela ne suffisait pas pour justifier

la construction litigieuse, car un tel raisonnement permettrait de contourner

systématiquement l’interdiction de l’art. 75b Cst. et de sa loi d’application. Cela

impliquerait par ailleurs que les immeubles moins attractifs resteraient

inoccupés.

bb) Ainsi, le fait que, selon le rapport de J.________,

les principaux types de ménages vaudois pourraient être de manière générale, et

de plus pas spécifiquement pour la commune d’Ormont-Dessus, voire le secteur

géographique de cette commune où sont prévus les logements litigieux, intéressés

par ce type de logements compte tenu de leurs surfaces, leur prix, leur

proximité avec le centre du village et leur modernité ne permet pas d’attester

qu’il y aurait une demande concrète à l’échelle locale pour le type de

logements proposés par les constructeurs. Le rapport de J.________ est

d’ailleurs nuancé quant à la réponse à la question de savoir s’il existe une

demande pour de tels logements, puisqu’il indique seulement (p. 5)

qu’"il est légitime de penser qu’il existerait une demande intrinsèque

pour des logements du type de ceux qui sont proposés par le projet".

L’on peut d’ailleurs rappeler que, selon la jurisprudence (ATF 145 II 99

consid. 3.1 p. 101; 144 II 49 consid. 2.2 p. 53), lorsque le ou les futurs

occupants ne sont pas connus (logements destinés à la vente ou à la location), ce

qui est le cas en l’occurrence, le critère principal est celui de la demande de

résidences principales dans le même secteur géographique.

b) C’est également à tort que la municipalité et les

constructeurs, se fondant sur les réponses de J.________ à la question de

savoir si la demande pour des logements comme ceux proposés par le projet, à

supposer qu’elle existe, ce qui n’est pas démontré (cf. supra consid. 6a)

serait satisfaite, affirment que tel n’est pas le cas.

aa) Au point 1.2 intitulé "La demande pour

des logements comme ceux proposés par le projet serait-elle déjà

satisfaite ?" (p. 5 s.), le rapport de J.________, s’appuyant

sur un graphique intitulé "Variation et transformation de la population",

constate qu’entre 2008 et 2018, ce sont chaque année environ 100 personnes qui

d’une part arrivent dans la commune et d’autre part la quittent. Il en déduit

que les ménages qui arrivent cherchent tous un logement sur le territoire

communal. Selon le rapport, "en admettant une moyenne de 2 personnes

par ménage, ce serait donc plus de 50 logements chaque année qui sont

« nécessaires » pour les loger". Il en tire la conclusion

qu’une partie du paradoxe selon lequel une demande insatisfaite pourrait

exister alors que la population baisse et que le parc et le taux de vacance des

logements augmentent pourrait s’expliquer par le fait qu’il existe une demande

de logements émanant des nouveaux arrivants et des ménages déménageant sur la

commune même lorsque la population baisse.

Le raisonnement de J.________ n’est pas convaincant.

L’on ne voit en particulier pas pourquoi les logements laissés vacants par les

personnes qui quittent la commune ne pourraient trouver preneur auprès des

arrivants et qu’il y aurait ainsi une demande de logements qui ne serait pas

satisfaite. On ne peut en particulier imaginer que les logements laissés

vacants ne puissent intéresser personne, notamment parce qu’ils seraient tous vétustes

ou mal situés.

bb) Dans la seconde partie du point 1.2 (p. 6 s.),

le rapport de J.________ présente huit graphiques: quatre relatifs à

l’évolution de 2009 à 2018 du nombre de logements vacants par mode de

commercialisation (à vendre/à louer) pour des 2, 3, 4 et 5 pièces et quatre relatifs

à l’évolution de 2009 à 2018 du nombre de logements vacants par époque

(anciens/nouveaux) également pour des 2, 3, 4 et 5 pièces. Selon J.________,

ces graphiques "permettent de constater que la vacance durable est très

faible (2 pièces) ou nulle (3, 4, 5 pièces) dans les logements à louer neufs comme

ceux que le projet propose". Le rapport en tire la conclusion

suivante:

"La

seconde partie du paradoxe est ainsi éclairé aussi: le fait qu’il y ait des

logements vacants n’implique pas nécessairement qu’il existe une offre

alternative qui répondrait à la demande pour des logements du type de ceux qui

sont proposés par le projet et que ces logements ne seraient pas absorbés par

le marché des résidences principales et devraient donc être transformés en

résidences secondaires pour trouver preneurs".

L’étude de ces différents graphiques permet de

constater que, pour les 2 et 3 pièces, il existe des logements vacants à vendre

et quelques-uns à louer; de plus, excepté pour l’année 2014, il ne restait ces

dernières années que des logements de 2 et 3 pièces "anciens" à

vendre ou louer. S’agissant des 4 et 5 pièces, il y a eu, ces dernières années,

principalement quelques logements vacants à vendre, et très peu, voire aucun, à

louer; il y avait également quelques logements vacants, voire aucun (logement

de 5 pièces en 2017), tant nouveaux qu’anciens. Il découle ainsi de ces

statistiques, outre qu’elles attestent de l’existence de logements vacants, que

si les nouveaux arrivants n’étaient intéressés que par les nouveaux

appartements, le nombre de logements vacants anciens devrait continuellement

augmenter; or, tel n’est visiblement pas le cas au vu des graphiques figurant

dans le rapport de J.________. Les logements vacants, même moins neufs, sont

donc susceptibles d’intéresser les nouveaux arrivants dans la commune.

L’on ne saurait d’ailleurs faire abstraction des

logements vacants, même non neufs. On peut rappeler à ce propos que le Tribunal

fédéral a récemment jugé que le fait que des biens de nature comparable au

projet litigieux étaient disponibles à la vente, mais que certains d’entre eux

n’étaient pas neufs et qu’il n’existait aucun objet comparable dans les

environs immédiats du projet, ne permettait pas de justifier la construction

litigieuse, car un tel raisonnement permettrait de contourner systématiquement

l’interdiction de l’art. 75b Cst. et de sa loi d’application (ATF 144 II 49

consid. 2.4). Il n’est pas possible d’admettre que tout nouvel arrivant doit

pouvoir disposer d’un logement neuf; si tel était le cas, les villes et

villages ne cesseraient de s’étendre.

Il ressort en outre des statistiques du canton de

Vaud relatives aux logements vacants par district produites par les recourants que

le taux de vacance du district d’Aigle était de 2,1% au 1er juin

2019 et de 2,8% au 1er juin 2020, alors que la moyenne cantonale est

de 1,1%, respectivement de 1,4%. Le taux de vacance du district d’Aigle, qui

représente le double de la moyenne cantonale, est ainsi important et bien

supérieur au taux d’équilibre fixé à 1,5%. Les statistiques du canton de Vaud également

produites par les recourants concernant les logements vacants et le taux de

logements vacants par commune permettent de constater qu’au 1er juin

2019, Ormont-Dessus disposait de 57 logements vacants et d’un taux de vacance

de 2,5%, soit supérieur de 1% au taux d’équilibre, et au 1er juin

2020, de 52 logements vacants, dont 22 à louer et 30 à vendre, ainsi que d’un

taux de vacance de 2,3%. Les 52 logements vacants recouvraient 25 1 pièce, 15 2

pièces, 7 3 pièces, 4 4 pièces, aucun 5 pièces et 1 6 pièces, soit quasiment

toute la gamme des logements "de base". La commune d’Ormont-Dessus

dispose ainsi déjà d’un nombre important de logements vacants, soit de plus de

sept fois plus que le nombre, de huit, de logements projetés par les

constructeurs. Se fondant sur des explications de la DGTL, les constructeurs

font toutefois valoir que le taux de logements vacants tel qu’il résulte des

statistiques précitées ne distinguerait nullement entre d’une part les

logements vacants pour des résidences secondaires ou des logements de vacances

et d’autre part les logements pour autochtones. Ils précisent que cela voudrait

ainsi dire, en particulier pour le hameau des Diablerets, que les statistiques

intégreraient l’ensemble des appartements destinés à des locations temporaires

(semaines ou mois) pour les vacances d’hiver ou d’été; or, de tels logements ne

conviendraient pas pour la résidence principale. Même dans un tel cas, il est cependant

difficile de croire qu’une demande pour des logements du type de ceux proposés par

les constructeurs ne puisse pas déjà être satisfaite, au vu de l’importance du

taux de vacance tant du district d’Aigle que, surtout de la commune d’Ormont-Dessus,

et du nombre de logements vacants dont cette dernière disposait au 1er

juin 2019, respectivement au 1er juin 2020, et compte tenu de ce qui

suit.

c) Sous point 2 de son rapport (p. 8), J.________

précise que, sur les 42 logements affectés à de la résidence principale par le

biais des 24 permis de construire octroyés entre le 1er janvier 2013

et le 30 juin 2017, 23 logements ont été réalisés à ce jour et que, sur les 19

restants, 10 ne l’ont finalement pas été et 9 sont en cours de réalisation. C’est

ainsi près d’un quart des logements projetés en résidence principale qui n’a

finalement pas été réalisé. Ce chiffre est loin d’être négligeable et peut

laisser supposer que la demande pour de tels logements n’était pas suffisante. J.________

explique par ailleurs que, sur les 23 logements réalisés, 22 ont fait l’objet

d’une mention "résidence principale", dont 19 sont occupés à l’année

et 3 sont vacants, le logement restant ayant fait l’objet d’une mention

"hébergement touristique". Outre les dix logements affectés à de la

résidence principale qui n’ont pas été réalisés, ce sont ainsi trois logements supplémentaires

qui, certes, ont été réalisés, mais sont vacants; c’est ainsi un total de 13

logements sur 42, soit près du tiers, qui n’a finalement pas été réalisé ou

occupé en tant que résidence principale. A cela s’ajoutent encore 9 logements

en cours de réalisation. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt de

renvoi (1C_257/2018 du 6 août 2019 consid. 3.2), vu la conjoncture du marché

des résidences principales neuves de ces dernières années, il est manifeste

qu’il n’y a aucune demande qui ne puisse être satisfaite actuellement. Après

instruction complémentaire, cette dernière appréciation ne peut être que

confirmée, puisque, sur les 42 logements projetés, dix n’ont pas été réalisés

et trois sont restés vacants et que le taux de vacance des logements du

district d’Aigle et celui des logements de la commune d’Ormont-Dessus sont

importants. Cela doit d’autant plus être le cas au vu de la faible augmentation

de la population entre 2013 et 2020. Si certes celle-ci a augmenté de 34

habitants en 2020 selon les statistiques produites récemment par la

municipalité, il n’en demeure pas moins que de 2017 à 2020, elle n’a augmenté

que de vingt habitants, soit une moyenne de cinq par année seulement. Elle a

même en particulier diminué de quatorze habitants en 2018 et de huit en 2019. A

cela s’ajoute que la population n’avait augmenté que de douze personnes entre 2013

et 2016 et même n’avait pas augmenté du tout entre 2013 et novembre 2017, selon

des statistiques du canton de Vaud relatives à la population résidente

permanente, par district et commune, produites en novembre 2017 dans la cause

AC.2017.0286 par la municipalité.

Quant à la conclusion finale de J.________ (p. 8 du

rapport), elle est pour le moins nuancée. J.________ précise en effet qu’il "semble

probable qu’il existe une demande pour les logements proposés par le projet et

que ceux-ci devraient donc être absorbés par le marché en tant que résidences

principales dans une période globale d’environ 5 ans". Il n’est en

conséquence pas établi qu’il existe effectivement une demande qui ne puisse

être satisfaite actuellement.

7.

Les mesures d’instruction entreprises n’ont pas non plus permis d’établir

que la mise sur le marché des logements prévus peut effectivement se faire aux

prix annoncés.

a) Le prix de vente et le loyer mensuel des

appartements prévus par les constructeurs sont les suivants:

Chalet A

Nombre de pièces

Superficie (m2)

Loyers mensuels (CHF)

Prix de vente (CHF)

Appartement rez

4.5

125

2'000.-

615'000.-

Appartement 1er

étage

3.5

74.50

1'250.-

382'700.-

Appartement 1er

étage

2.5

58.50

1'000.-

309'100.-

Appartement Combles

4.5

126

2'050.-

619'600.-

Chalet B

Duplex rez + 1er

étage

5.5

145

2'350.-

707'000.-

Appartement 1er

étage

2.5

49

850.-

265'400.-

Appartement 1er

étage

2.5

59

1'000.-

311'400.-

Appartement Combles

4.5

126

2'050.-

619'600.-

b) aa) Dans son rapport (ch. 1.1 p. 4), J.________

relève qu’"il est possible d’affirmer que non seulement les loyers

envisagés devraient être « praticables », car supportables par une

majorité des principaux types de ménages de la classe moyenne, mais ils

devraient même représenter un bon rapport qualité / prix puisque les surfaces

proposées pour ces charges annuelles sont supérieures aux limites préconisées

pour des LLA". Il ajoute que "les conclusions du point

précédent seraient ainsi aussi valables si les logements étaient proposés à la

vente".

Une telle appréciation établit la praticabilité des

prix projetés du côté des locataires et des acheteurs, mais pas du côté des

constructeurs, élément pourtant déterminant en l’occurrence. Il s’agit en

effet, ainsi que l’a exigé le Tribunal fédéral (1C_257/2018 du 6 août 2019

consid. 4) de s’assurer que la mise sur le marché du projet à des

conditions financières plus avantageuses que ce que propose le marché actuel

des résidences secondaires est réaliste. Or, "réaliste" implique que

ça le soit pour les constructeurs. Toutefois, dans son rapport, J.________ ne

se prononce pas sur cette question; il se contente de procéder, ainsi qu’il

l’indique lui-même, à l’analyse de l’offre et de la demande de logements en

résidence principale aux Diablerets.

bb) Les constructeurs ont produit, à la suite de

l’arrêt du Tribunal fédéral, un plan financier estimatif daté du 20 avril 2017

pour la construction d’un chalet, montant qu’il convient, ainsi qu’ils

l’indiquent, de multiplier dès lors par deux. Il en ressort que, selon le "total

commande", le prix de revient de la construction d’un chalet

s’élèverait à 1'591'270 fr., terrain compris, soit un total de 3'182'540

fr. pour les deux chalets. Avec un prix de vente total projeté par les

constructeurs de 3'829'800 fr. pour les huit appartements, ces derniers pourraient

en retirer un bénéfice de 647'260 fr. On ne sait en revanche pas dans quelle

mesure les loyers prévus permettraient aux intéressés de couvrir effectivement

les coûts de réalisation des deux chalets. De plus, les constructeurs ont certes

produit un plan financier estimatif détaillé des coûts des travaux. Ces

indications se fondent cependant toujours sur leurs seules déclarations, ce que

le Tribunal fédéral a considéré comme insuffisant (1C_257/2018 du 6 août 2019

consid. 3.2). Ils ont certes proposé de produire toutes pièces utiles et

nécessaires s’agissant des devis qui permettraient la réalisation des deux

chalets. Un tel élément est toutefois insuffisant. Un plan financier précis du

projet validé par la banque des constructeurs serait par exemple susceptible de

s’assurer du fait que les prix articulés par ces derniers sont financièrement

tenables. Les constructeurs n’ont pas non plus produit notamment une analyse au

niveau des prix, de la part de spécialistes, de la conjoncture du marché

immobilier aux Diablerets, ce à quoi ne se réfère en particulier pas le rapport

de J.________. Ils se contentent ainsi toujours d’apporter leurs propres

explications et estimations financières quant au fait que la mise sur le marché

du projet à des conditions financières plus avantageuses que ce que propose le

marché actuel des résidences secondaires serait réaliste. En l’absence d’une

confirmation par des tiers spécialistes en la matière de l’appréciation financière

du projet telle qu’effectuée par les constructeurs, il reste toujours

impossible d’établir que la mise sur le marché des logements prévus peut

effectivement se faire aux prix annoncés. Dans le cadre de la présente

procédure, il était à tout moment loisible aux constructeurs de produire tout

document de ce type, ce qu’ils n’ont pas fait.

cc) Enfin, à supposer qu’il ait été établi que la

mise sur le marché du projet aux conditions financières plus avantageuses

proposées par les constructeurs serait réaliste, il n’en resterait pas moins

que, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 6), il demeure

manifeste qu’il n’y a aucune demande portant sur des logements en résidence

principale du type de ceux projetés qui ne puisse être satisfaite actuellement.

Pour ce motif déjà, et conformément aux exigences posées par le Tribunal

fédéral quant aux compléments d’instruction qu’il a requis, le permis de

construire litigieux ne peut de toute manière être octroyé. A noter que la

nécessité d’établir l’aspect réaliste de la réalisation financière du projet se

justifie pleinement. En effet, à l’instar de ce que relèvent les recourants, il

serait dans le cas contraire aisé de démontrer l’existence d’une demande en

partant de l’hypothèse (financièrement irréaliste) d’une location ou d’un achat

pour un montant très bas.

8.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l’instruction complémentaire

à laquelle il a été procédé, le permis de construire octroyé par la

municipalité le 12 juin 2017 ne peut être confirmé. Il est en effet manifeste, au

vu en particulier de la conjoncture du marché des résidences principales neuves

de ces dernières années, du taux de vacance des logements du district d’Aigle

et de celui des logements de la commune d’Ormont-Dessus ainsi que du nombre de

logements vacants dont cette dernière disposait au 1er juin 2020,

qu’il n’y a aucune demande qui ne puisse être satisfaite actuellement, y

compris pour le type de logements proposés par les constructeurs, sachant en

outre que la population n’a augmenté que de douze personnes entre 2013 et 2016

et même pas du tout entre 2013 et novembre 2017, puis n’a augmenté que de vingt

habitants entre 2017 et 2020. Il n’a en outre pas été établi à satisfaction que

la mise sur le marché du projet à des conditions financières plus avantageuses que

ce que propose le marché actuel des résidences secondaires est réaliste.

Autoriser la construction des deux chalets litigieux

alors qu’il n’est pas vraisemblable que les logements seront en définitive

occupés comme résidences principales apparaîtrait manifestement contraire aux

objectifs constitutionnels et légaux.

9.

Vu les considérants qui précèdent, le recours déposé par A.________ et

consorts doit être admis et les décisions de la municipalité rendues le 23 juin

2017 à leur encontre ainsi que le permis de construire octroyé le 12 juin 2017

par la municipalité aux constructeurs annulés. Compte tenu de l’issue de la

cause, des frais seront mis à la charge des constructeurs, qui succombent (art.

49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Quant aux dépens, l'art. 55 LPA-VD prévoit que la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une

indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui

succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2016.0086 du 15 mai 2019 consid. 3c, et les références

citées). Les recourants A.________ et consorts, qui obtiennent gain de cause en

ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont ainsi

droit à des dépens, mis à la charge des constructeurs. Helvetia Nostra quant à

elle a certes également agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Elle n’a toutefois pas contesté l’arrêt initial (AC.2017.0286) devant le

Tribunal fédéral et, si elle est intervenue à plusieurs reprises, elle ne l’a

fait à chaque fois que brièvement. Il se justifie dès lors de lui allouer des

dépens réduits.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours déposé par A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________

et E.________ est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité d’Ormont-Dessus rendues le 23 juin 2017

à l’encontre de A.________, B.________, C.________ ainsi que D.________ et E.________

de même que le permis de construire octroyé le 12 juin 2017 par la Municipalité

d’Ormont-Dessus à G.________ et F.________ sont annulés.

III.

Un émolument de justice de 4'000 fr. est mis à la charge des

constructeurs G.________ et F.________, solidairement entre eux.

IV.

G.________ et F.________ verseront, solidairement entre eux, une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à A.________, B.________, C.________

ainsi que D.________ et E.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

V.

G.________ et F.________ verseront, solidairement entre eux, une

indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à Helvetia Nostra à titre de

dépens réduits.

Lausanne, le 17 mars 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.