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Décision

AC.2019.0251

CDAP - Vaud: AC.2019.0251

21 septembre 2022Français7 min

frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. La municipalité

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 septembre 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge, et

M. Philippe Grandgirard, assesseur.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

représentés par Me Christoph LOETSCHER,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement,

Unité du service juridique,

Propriétaires

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********,

représentés par Me John-David BURDET, avocat

à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019 (affectation du garage-dépôt

enterré et du garage enterré, sis sur la parcelle n° 738, propriété de D.________

et C.________)

Vu les faits suivants:

A.

Le 7 septembre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la

municipalité) a octroyé à D.________ et C.________ le permis de construire sur

la parcelle n° 738 (nouveau bâtiment) un garage-dépôt enterré de 275 m2

ainsi qu'un garage enterré de 40 m2 annexé au chalet d'habitation

existant. A la suite d'une modification du projet de garage-dépôt, un permis de

construire complémentaire a été délivré sans enquête publique le 17 novembre

2016.

Le 31 mai 2018, A.________ et B.________, qui

occupent le chalet sis en face du garage-dépôt, de l'autre côté de la route, se

sont plaints auprès de la Municipalité des nuisances provenant de cette

installation. Le 16 mai 2019, ils ont formellement requis que ce qu'ils

tenaient pour un changement d'affectation soit mis à l'enquête publique. Le 24

juin 2019, la Municipalité leur a répondu qu'une enquête publique pour un

changement d'affectation ne se justifiait pas.

B.

A.________ et B.________ ont recouru contre la décision municipale du 24

juin 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Le 18 novembre 2020, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt

dont le dispositif était le suivant:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019

est réformée en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle

n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour

la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de

construire antérieurs.

La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, débiteurs

solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge de D.________ et C.________, débiteurs

solidaires.

V.

Les dépens sont

compensés.

C.

A.________ et B.________ ont recouru contre l'arrêt cantonal du 18 novembre

2020 auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 3 décembre 2021 (1C_2/2021), le

Tribunal fédéral a admis le recours. Il a confirmé l'arrêt cantonal en tant

qu'il réformait la décision municipale du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre est

donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis

de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et

extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs. Pour le

surplus, il a annulé cet arrêt, renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle

procède dans le sens des considérants et renvoyé la cause à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal pour qu'elle statue à nouveau sur

le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

D.

La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des

frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. La municipalité

a notamment indiqué qu'elle acceptait de prendre en charge un montant de 1000

fr. à faire valoir sur les différents frais qui pourraient être mis à la charge

des époux Testa.

Considérant en droit:

Considérants

1.

L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de

première instance, soit la Municipalité de Château-d'Oex, seule reste à

trancher la question de la répartition des frais et dépens pour la procédure

devant le Tribunal cantonal.

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de

procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52

al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2

LPA-VD).

3.

Il ressort du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3

décembre 2021 que, pour l'essentiel, le permis de construire est annulé. La municipalité

et les constructeurs D.________ et C.________ doivent par conséquent être

considérés comme les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et

55.

al. 2 LPA-VD.

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, lorsque

la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment CDAP

AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 9). Les constructeurs D.________ et C.________

supporteront par conséquent les frais de la cause. Ils devraient en outre

verser des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel. Toutefois, dès lors que la Municipalité s'est dite

prête à prendre en charge un montant de 1'000 fr., les dépens seront partagés

entre les constructeurs et la Commune de Château-d'Oex.

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens pour

le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de D.________ et C.________, débiteurs solidaires, dans la cause AC.2019.0251

ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020.

II.

D.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________

et B.________, créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au

titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0251 ayant donné lieu à

l'arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020.

III.

La Commune de Château-d'Oex versera à A.________ et B.________,

créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au titre d'indemnité

de dépens dans la cause AC.2019.0251 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du

18 novembre 2020.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.