AC.2019.0251
CDAP - Vaud: AC.2019.0251
21 septembre 2022Français7 min
frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. La municipalité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2022
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge, et
M. Philippe Grandgirard, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
représentés par Me Christoph LOETSCHER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement,
Unité du service juridique,
Propriétaires
1.
C.________, à
********,
2.
D.________, à
********,
représentés par Me John-David BURDET, avocat
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019 (affectation du garage-dépôt
enterré et du garage enterré, sis sur la parcelle n° 738, propriété de D.________
et C.________)
Vu les faits suivants:
A.
Le 7 septembre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la
municipalité) a octroyé à D.________ et C.________ le permis de construire sur
la parcelle n° 738 (nouveau bâtiment) un garage-dépôt enterré de 275 m2
ainsi qu'un garage enterré de 40 m2 annexé au chalet d'habitation
existant. A la suite d'une modification du projet de garage-dépôt, un permis de
construire complémentaire a été délivré sans enquête publique le 17 novembre
2016.
Le 31 mai 2018, A.________ et B.________, qui
occupent le chalet sis en face du garage-dépôt, de l'autre côté de la route, se
sont plaints auprès de la Municipalité des nuisances provenant de cette
installation. Le 16 mai 2019, ils ont formellement requis que ce qu'ils
tenaient pour un changement d'affectation soit mis à l'enquête publique. Le 24
juin 2019, la Municipalité leur a répondu qu'une enquête publique pour un
changement d'affectation ne se justifiait pas.
B.
A.________ et B.________ ont recouru contre la décision municipale du 24
juin 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Le 18 novembre 2020, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt
dont le dispositif était le suivant:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019
est réformée en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle
n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour
la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de
construire antérieurs.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, débiteurs
solidaires.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge de D.________ et C.________, débiteurs
solidaires.
V.
Les dépens sont
compensés.
C.
A.________ et B.________ ont recouru contre l'arrêt cantonal du 18 novembre
2020 auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 3 décembre 2021 (1C_2/2021), le
Tribunal fédéral a admis le recours. Il a confirmé l'arrêt cantonal en tant
qu'il réformait la décision municipale du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre est
donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis
de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et
extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs. Pour le
surplus, il a annulé cet arrêt, renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle
procède dans le sens des considérants et renvoyé la cause à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal pour qu'elle statue à nouveau sur
le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
D.
La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des
frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. La municipalité
a notamment indiqué qu'elle acceptait de prendre en charge un montant de 1000
fr. à faire valoir sur les différents frais qui pourraient être mis à la charge
des époux Testa.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de
première instance, soit la Municipalité de Château-d'Oex, seule reste à
trancher la question de la répartition des frais et dépens pour la procédure
devant le Tribunal cantonal.
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de
procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52
al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement
des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD).
3.
Il ressort du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3
décembre 2021 que, pour l'essentiel, le permis de construire est annulé. La municipalité
et les constructeurs D.________ et C.________ doivent par conséquent être
considérés comme les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et
55.
al. 2 LPA-VD.
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, lorsque
la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie
déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment CDAP
AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 9). Les constructeurs D.________ et C.________
supporteront par conséquent les frais de la cause. Ils devraient en outre
verser des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel. Toutefois, dès lors que la Municipalité s'est dite
prête à prendre en charge un montant de 1'000 fr., les dépens seront partagés
entre les constructeurs et la Commune de Château-d'Oex.
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens pour
le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de D.________ et C.________, débiteurs solidaires, dans la cause AC.2019.0251
ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020.
II.
D.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________
et B.________, créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au
titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2019.0251 ayant donné lieu à
l'arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020.
III.
La Commune de Château-d'Oex versera à A.________ et B.________,
créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au titre d'indemnité
de dépens dans la cause AC.2019.0251 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du
18 novembre 2020.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.