AC.2019.0259
CDAP - AC.2019.0259 - 2021-05-05 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Prangins, E.__, F.__, G._____
5 mai 2021Français62 min
"à arboriser". Elle ajoute que le règlement communal ne régit pas spécifiquement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme
Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********
2.
B.________, à
********
3.
C.________, à
********
4.
D.________, à
********
tous
représentés par Me Alessandro
Brenci, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Prangins,
Maison
de Commune, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
E.________, à
********,
2.
F.________, à
********
3.
G.________, à
********
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre,
avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Prangins du 29 juillet 2019 (construction de deux villas
individuelles sur la parcelle no 427, propriété de E.________ – CAMAC
no 185323) – dossier joint AC.2020.0231
Recours B.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Prangins du
29 juillet 2020 (adaptation du projet de deux villas individuelles et
couverts, parcelle no 427, propriété de E.________ – CAMAC no
191307) – dossier joint à AC.2019.0259
Vu les faits suivants:
A.
E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les propriétaires ou les
constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 427 de la
Commune de Prangins (ci-après: la commune), sise à la route ********,
actuellement occupée par une maison familiale (bâtiment ECA no 606).
D'une surface de 1'549 m2 en nature d'habitation (99 m2)
et place-jardin (1'450 m2), ce bien-fonds est colloqué en zone de
faible densité selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (RCCAT) du 9 décembre 1983. Selon
ces mêmes documents, il est également compris dans une "partie de zone
à arboriser".
Le bien-fonds fait partie d'un petit secteur construit
de quinze parcelles, délimité par la route ******** au nord-ouest et nord-est,
ainsi que par la route ******** au sud-ouest et sud-est. Intégralement bâties,
ces parcelles faiblement densifiées accueillent des maisons individuelles ainsi
que des maisons jumelles. Le ruisseau ******** suit la limite des parcelles nos
426 et 427 et, suite à sa renaturation, s'écoule à ciel ouvert à cet endroit.
B.
En 2019, les propriétaires ont déposé une demande d'autorisation de
construire en vue de la démolition de la maison sise sur la parcelle no
427 et la "Construction de deux villas individuelles, [avec]
couvert" (cf. formulaire "Demande de permis de
construire (P) – No CAMAC 185323" du 18 mars 2019). Conformément
au plan de situation accompagnant la demande, deux villas individuelles
identiques seraient édifiées, l'une au nord, l'autre au sud de la parcelle. Au
nord-est de chacune d'elles, un couvert à voitures pouvant accueillir deux
véhicules automobiles serait érigé, desservi par un chemin d'accès située entre
les deux villas. Les fondations des deux villas seraient implantées à un peu
plus d'une vingtaine de mètres du ruisseau, tandis que les terrasses couvertes
aménagées en façades sud-ouest se trouveraient quant à elles à un peu moins de 20
m de celui-ci.
L'enquête publique a eu lieu du 15 mai au 13 juin
2019 et a suscité l'opposition, le 12 juin 2019, des propriétaires de la
parcelle voisine no 777, savoir B.________, A.________, D.________
et C.________. À l'appui de leur opposition, les précités invoquaient une violation
des règles applicables à la "zone de villas arborisée" dans la
mesure où aucun plan des aménagements extérieurs ni de l'arborisation projetée
n'était fourni. Le projet aurait également porté atteinte aux caractéristiques
de la "zone de faible densité" en ne respectant pas les
prescriptions relatives à la surface minimale des parcelles constructibles, le
coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation du sol
(CUS). Un courrier de "Questions subsidiaires" à l'attention
de la municipalité était annexé à l'opposition. Les opposants y dénonçaient le
caractère inexact du plan de situation, s'interrogeaient sur le respect des
hauteurs maximales (au faîte et à la corniche) et sur les distances exactes séparant
les couverts à voitures, respectivement celles séparant ces derniers de leur
parcelle. Ils souhaitaient également connaître la couleur et les matériaux de
façade, attiraient l'attention de la municipalité sur l'existence d'un cours
d'eau à proximité du projet et s'enquéraient de l'existence ou non d'une étude
hydrogéologique ainsi que d'une autorisation de forage. Sur ce dernier point,
les opposants demandaient à être informés à l'avance de tout forage afin de
faire constater l'état de leurs habitations avant et après ces travaux.
Par courriel du 24 juin 2019 adressé au Service de
l'urbanisme (ci-après: le service), l'architecte des constructeurs s'est
déterminé sur le contenu de l'opposition et a fourni des documents
supplémentaires, en particulier une coupe des villas avec les hauteurs. Il
précisait également que les façades seraient recouvertes de crépi blanc.
C.
Le 26 juin 2019, la Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité)
a délivré, sous réserve de l'obtention du permis de construire sollicité, l'autorisation
d'abattre six arbres sur la parcelle no 427, savoir un sapin, deux
pins, un plaqueminier, un dattier et un grenadier. Cette autorisation imposait
en outre une arborisation de compensation sous la forme de trois essences à port
moyen ou élevé.
Le 1er juillet 2019, la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive,
sous réserve du respect des conditions particulières résultant des autorisations
spéciales délivrées.
D.
Par décision du 29 juillet 2019, la municipalité a levé l'opposition des
voisins et délivré l'autorisation de construire sollicitée le 14 août 2019, sous
réserve du respect de conditions spéciales. L'une d'entre elles imposait en
particulier que les aménagements extérieurs soient revus afin de limiter
l'importance des terrassements et exigeait la plantation d'un arbre par 200 m2
de terrain pour respecter l'obligation d'arborisation, le projet étant en effet
situé en zone de faible densité à arboriser. Une fois élaboré, le plan des
aménagements extérieurs devait être soumis pour consultation publique. De même,
la décision mentionnait que tous les matériaux apparents (couverture de
toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et autres
éventuels aménagements) devaient être soumis pour approbation à la municipalité
avant leur mise en œuvre.
E.
Par acte du 10 septembre 2019, B.________, A.________, D.________ et C.________
(ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre ces décisions auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le
recours a été enregistré sous le numéro de cause AC.2019.0259. Aux termes de
leur recours, les intéressés concluaient à l'annulation de la décision attaquée
et au refus de l'autorisation de construire litigieuse, respectivement à son
annulation et au renvoi du dossier à la municipalité pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance,
ils dénonçaient l'incompatibilité du projet avec la réglementation applicable à
la zone de faible densité ainsi que l'absence de toute arborisation. Ils s'en
prenaient également à la régularité formelle de la procédure qu'ils estimaient
viciée au point de justifier l'annulation de la décision entreprise. Le projet
aurait par ailleurs porté atteinte à un cours d'eau et serait situé dans une
zone de dangers naturels (glissement de terrain) empêchant sa réalisation. Sous
l'angle architectural, les recourants critiquaient le caractère incohérent des
hauteurs des villas telles qu'elles ressortaient des plans, s'en prenaient au
calcul du COS et du CUS et alléguaient enfin que la pente du toit et le
matériau de couverture projeté, ainsi que la couleur des façades seraient non réglementaires.
Au titre des mesures d'instruction, les recourants sollicitaient la production,
par la municipalité (ci-après: l'autorité intimée), des dossiers d'autorisation
de construire relatifs aux parcelles voisines nos 432 et 1505, ainsi
que la convocation d'une inspection locale.
La municipalité et les constructeurs ont déposé
leurs mémoires de réponse les 11 novembre, respectivement 2 décembre 2019,
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le chargé sous bordereau qui accompagnait la réponse
des constructeurs contenait en particulier un dossier d'enquête complémentaire
modifiant le projet initial (cf. formulaire intitulé "Mise à
l'enquête complémentaire (C) – No CAMAC 191307"
du
20 novembre 2019). Les nouveaux plans impliquaient une diminution de l'altitude
des faîtes des villas et une modification de la pente des toitures, soit des
éléments critiqués par les recourants, ainsi que l'abaissement du niveau du
terrain aménagé. Un plan des aménagements extérieurs était en outre produit.
F.
A la demande des constructeurs, le juge instructeur a suspendu la procédure
AC.2019.0259 jusqu'à la décision de l'autorité intimée sur la demande d'enquête
complémentaire. Les modifications effectuées dans ce cadre ont été mises à l'enquête
publique du 15 janvier 2020 au 13 février 2020. Les recourants ont une
nouvelle fois formé opposition par courrier du 13 février 2020. Dans ce
cadre, ils ont critiqué le recours à l'enquête complémentaire dans la mesure où
le projet aurait été substantiellement modifié, ce qui aurait exclu de suivre
cette voie. Ils reprenaient pour le surplus les griefs articulés à l'encontre
du premier projet.
G.
Par décision du 29 juillet 2020, la municipalité a levé l'opposition
précitée et délivré le permis de construire complémentaire sollicité, portant adaptation
du projet initial. Ce document mentionnait en particulier que toutes les conditions
spéciales dont avait été assorti le permis principal faisaient partie
intégrante du permis complémentaire.
H.
Les opposants ont porté cette nouvelle décision devant la CDAP par acte
du 2 septembre 2020, concluant à son annulation. Les critiques étaient
identiques à celles dirigées contre la décision initiale du 29 juillet 2019,
sous réserve d'un grief supplémentaire relatif à l'existence hypothétique d'un
biotope. Ce second recours a été enregistré sous le numéro de cause
AC.2020.0231.
Le 22 septembre 2020, le juge instructeur a ordonné
la jonction des causes AC.2019.0256 et AC.2020.0231.
Les constructeurs ont déposé leur mémoire de réponse
au second recours le 12 octobre 2020, concluant à son rejet et à la
confirmation de la décision entreprise. L'autorité intimée a pour sa part
répondu le 9 novembre 2020, concluant à l'irrecevabilité des griefs repris dans
le second recours à l'encontre du projet initial et au rejet de ceux relatifs
au projet modifié, ainsi qu'à la confirmation de la décision du 29 juillet
2020.
Invités à déposer une éventuelle réplique, les
recourants ont renoncé à se déterminer par courrier du 18 novembre 2020.
Ils ont par ailleurs sollicité l'interpellation de la Direction générale de
l'environnement (DGE) afin qu'elle indique s'il existe ou non un biotope.
Faits
I.
Dans son préavis no 62/20 du 14 décembre 2020 qui devrait
prochainement être soumis au vote du Conseil communal, la municipalité a
recommandé d'accorder un crédit de 1'855'000 fr. pour financer la création d'un
collecteur d'eaux claires au secteur des Abériaux, dans lequel est situé le
projet. Le but de ces travaux, qualifiés de prioritaires (cf. préavis no
62/20, ch. 7), est de corriger les problèmes récurrents d'insuffisance
hydraulique résultant du sous-dimensionnement de l'exutoire principal qui
entraîne ponctuellement inondations, refoulements des eaux dans certains
sous-sols et débordements (cf. préavis no 62/20, ch. 1).
Le planning envisagé indique que les travaux devraient débuter au cours de
l'année 2021 pour être achevés à l'été 2021 (cf. préavis no 62/20,
ch. 6).
J.
Une inspection locale a été diligentée le 28 janvier 2021. Il résulte
notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
" La cour et les parties se déplacent à
proximité immédiate du ruisseau ********. A la demande du président, Mme
Christin [pour la Municipalité] explique
que la renaturation de ce cours d'eau a eu lieu en 2011. Il coule en surface au
niveau de la parcelle des constructeurs, mais est souterrain en amont et en
aval. Elle confirme qu'il y a des problèmes d'inondation dans le secteur, qui
ne sont cependant pas liés à la présence du cours d'eau mais résultent d'une
insuffisance des collecteurs d'eaux. Un préavis a été déposé au Conseil
communal par la Municipalité, relatif au financement d'un nouveau collecteur
d'eaux. Le Conseil communal devrait se prononcer au cours des mois de mars ou
avril. A la demande de Me Brenci qui s'interroge quant à l'impact de ces
inondations et des travaux sur le secteur litigieux, Mme Christin indique ne
pas suffisamment connaître la problématique pour pouvoir donner de plus amples
précisions, mais précise que de nombreuses informations se trouvent dans le
préavis. Au besoin, des informations supplémentaires peuvent également être
demandées au Service technique.
Concernant le cours d'eau, Me
Favre [pour les constructeurs] indique
qu'il ne figure dans aucun inventaire. Il ne s'agit pas d'un biotope.
[…]
[Mme Christin] confirme, ce qu'admettent
toutes les parties, que la parcelle est comprise dans la zone de faible densité
"à arboriser". Elle ajoute que le règlement communal ne régit pas spécifiquement
les zones "à arboriser".
La cour constate l'arborisation
des environs, qui n'est pas très abondante. Elle est principalement constituée
d'arbres indigènes, à l'exception d'un palmier à l'angle sud de la bâtisse qui
occupe actuellement la parcelle no 427.
Interpe[l]é par le président, Me Brenci [pour
les recourants] indique que les recourants se réfèrent à leurs écritures
à cet égard. De leur point de vue, le plan des aménagements extérieurs n'est
pas conforme à la réglementation applicable.
Me Favre propose de se déplacer
pour constater l'arborisation des parcelles environnantes et, en particulier,
celle des recourants. Il souligne également que la parcelle située au nord de
celle des constructeurs a été construite récemment, ce qui a impliqué
l'abattage de nombreux arbres.
A la demande du président, Me
Brenci confirme qu'il n'y a effectivement pas de forêt sur la parcelle, ni à
côté du cours d'eau, de sorte que les griefs y relatifs ne sont pas maintenus.
A la demande de Me Brenci, Mme
Christin indique que l[a] renaturation
du cours d'eau a été décidée pour favoriser la biodiversité.
La cour et les parties se rendent
à l'angle nord du bâtiment de la parcelle no 427.
[…]
A la demande du président, Me
Thévenaz confirme que la pratique de la Municipalité est d'imposer un arbre par
tranche de 200 m2. Cette condition figure d'ailleurs expressément
dans le permis de construire.
[…]
La question de l'interprétation du
règlement communal relative au nombre de bâtiments admis sur la parcelle est
abordée.
Me Thévenaz confirme que
l'édification de deux bâtiments est tout à fait conforme pour la Municipalité.
Les constructeurs indiquent que
six parcelles au moins, situées dans la zone de faible densité, comportent deux
villas. Il s'agit des parcelles nos 87, 335, 661, 651, 1531 et 1532.
Me Brenci conteste que cela soit
possible. Il en veut pour preuve que les villas qui se trouvent sur la parcelle
voisine no 1505 étaient séparées à l'origine et clairement
distinctes, mais auraient dû être reliées afin de respecter le règlement.
M. ******** conteste cette
affirmation. Il explique que son épouse et son beau-frère sont propriétaires de
cette parcelle et que les constructions ont d'emblée été reliées par des locaux
techniques. La construction de deux villas individuelles avait été envisagée,
mais s'était avérée impossible en raison de l'existence d'une bande
inconstructible de 30 m sur la partie de la propriété qui jouxte la route. En
respectant cette limitation, les autres distances aux limites et entre
bâtiments n'auraient alors pas pu être respectées s'agissant de maisons
individuelles. C'est pour cette raison que les villas ont été reliées.
Concernant les deux garages
projetés, Me Thévenaz [pour la municipalité]
rappelle qu'il s'agit de dépendances, non comptabilisées dans les coefficients
et qui peuvent prendre place dans les espaces réglementaires.
Me Brenci considère que les
garages ne peuvent être qualifiés de dépendances et qu'ils sont dès lors
implantés trop près de la limite de propriété.
Interpellé par le président sur
l'inexistence d'un COS évoqué par la Municipalité dans ses écritures, Me Brenci
indique s'en remettre à justice sur ce point. S'agissant du CUS, il rappelle
que certains plans donnaient l'impression que des combles seraient aménagés.
Les constructeurs confirment qu'il
n'y aura pas de combles aménagés.
[…]
Concernant les points d'altitude,
les constructeurs confirment que l'altitude moyenne a été extrapolée sur la
base des différentes mesures et rappellent certaines spécificités du calcul.
A la demande du président, Me
Brenci indique qu'il a pour sa part additionné les différentes altitudes avant
de les diviser.
Pour ce qui est de la hauteur des
constructions, Me Brenci considère que s'il va dans le sens des recourants,
l'abaissement de la toiture réalisé dans le cadre de l'enquête complémentaire
est insuffisant et ne rend pas les villas réglementaires. La pente de la
toiture semble cependant correcte.
La question de l'aspect extérieur
des constructions est évoquée.
Les constructeurs indiquent que
dans la première enquête, un crépi blanc a été mentionné. Néanmoins, ils
rappellent que la couleur devra encore être soumise à la Municipalité pour
approbation, de sorte que cette couleur pourrait changer. Me Thévenaz
confirme que selon une pratique répandue, la Municipalité statue ultérieurement
sur la couleur et non pas au moment de l'autorisation de construire.
Les constructeurs rappellent qu'il
en ira de même concernant la couverture du toit, qui devrait en principe être
constituée de tuiles d'Eternit sans amiante, ce qui nécessitera également
l'approbation ultérieure de la Municipalité.
Me Favre fait constater que le
bâti environnant est hétéroclite. L'architecture ne présente pas d'uniformité
ni, du reste, les matériaux et couleurs utilisés.
Me Brenci s'interroge quant à la
régularité des forages qui seront réalisés. Il explique que les recourants
craignent qu'ils constituent un danger pour la stabilité du terrain.
Les constructeurs indiquent avoir
approché les services cantonaux compétents avant même la procédure d'enquête,
afin de s'assurer qu'une installation géothermique serait réalisable sur la
parcelle. Ils ajoutent que les parcelles susceptibles d'accueillir de la
géothermie ont été répertoriées au niveau cantonal et que le bien-fonds
litigieux en fait partie.
Le président souligne l'absence de
plan de situation portant le sceau de la Municipalité et sollicite sa
production.
Interpellé à ce sujet, Me Brenci
réitère sa demande de production du dossier d'enquête concernant la parcelle
voisine no 1505. Me Favre s'y oppose au motif que cela allongerait
inutilement la procédure et serait dénué de pertinence dans la présente cause."
K.
Dans un courrier envoyé à l'issue de l'inspection locale, la
municipalité a indiqué au tribunal que les plans soumis à l'enquête publique
n'étaient scellés et signés par ses soins qu'au moment de la délivrance du
permis de construire et non au moment de l'enquête publique.
Invités à se déterminer sur le contenu du
procès-verbal, les recourants ont donné, par courrier du 3 mars 2021, diverses
précisions quant à l'arborisation de leur parcelle et à l'importance de verser
à la procédure le dossier d'autorisation de construire de la parcelle voisine no
1551 [recte: 1505]. Ils ont également ajouté que l'uniformité du quartier était
incontestable, sous réserve de la maison sise sur la parcelle précitée,
construite en bois et de couleur bleu ciel. Ils ont enfin produit une copie du
préavis municipal 62/20 du 14 décembre 2020 relatif à la demande de crédit pour
la création d'un collecteur d'eaux claire (cf. lettre I ci-dessus). La
municipalité et les autres parties ont indiqué n'avoir pas de remarques à
formuler.
L.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
les recours sont intervenus en temps utile et respectent au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD.
2.
a) D'emblée, il convient de statuer sur les mesures d'instruction
requises par les recourants qui ont en effet sollicité que les dossiers
d'autorisation de construire des parcelles voisines nos 432 et 1505 soient
versés à la procédure par l'autorité intimée. Ils ont également requis
l'interpellation de la DGE afin d'établir l'existence hypothétique d'un biotope
sur la parcelle no 427.
b) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II
266.
consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il
ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130
II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l’autorité
de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude
qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3 et les réf.
cit.).
c) Par la production du dossier d'autorisation de
construire relatif à la parcelle no 432, les recourants entendent
démontrer ce que devrait être une parcelle "arborisée". Or, pour les
motifs que l'on verra plus loin (cf. consid. 5 ci-dessous), la pratique
de l'autorité intimée sur ce point peut être confirmée sans égard à
l'arborisation de la parcelle précitée. Cela est d'autant plus vrai que
l'arborisation de la parcelle des constructeurs sera en réalité plus importante
que celle observée lors de l'inspection locale sur la parcelle voisine no
432.
Quant au dossier de la parcelle no 1505, il constituerait la
preuve, selon les recourants, que la construction de deux bâtiments
indépendants ne serait pas admissible sur une seule parcelle. Ici encore, les
raisons pour lesquelles les recourants ne peuvent être suivis seront exposées
de manière détaillée par la suite de même que l'absence totale d'influence des
indications qui pourraient éventuellement résulter du dossier d'autorisation de
la parcelle no 1505 (cf. consid. 6 ci-dessous). Il en va
enfin de même du grief de la présence – hypothétique – d'un biotope, soulevé
par les recourants et qui peut être tranché sans qu'il soit nécessaire
d'interpeller la DGE (cf. consid. 9 ci-dessous). Dans ces conditions,
les mesures d'instruction requises sont dénuées de pertinence et leur mise en
œuvre ne modifierait pas, quoi qu'en pensent les recourants, le présent arrêt. Partant,
il n'y a pas lieu d'y donner suite.
3.
a) Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, les recourants invoquent
la "nullité du projet". Suite au dépôt du recours contre
l'autorisation initiale du 14 août 2019, le projet aurait été à ce point
modifié qu'une enquête complémentaire n'aurait pas été admissible. La voie de
l'enquête principale aurait dû impérativement être utilisée. Selon les
recourants, en effet, les modifications annoncées portaient uniquement sur la
réduction de la hauteur des villas et la modification de la pente des toitures.
Or, elles auraient en réalité porté sur de nombreux autres éléments,
répertoriés sous forme de tableau dans le mémoire de recours du 2 septembre
2020, ce que révèlerait la comparaison des deux formulaires CAMAC successifs complétés
par les constructeurs.
b) L'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) consacré à l'enquête complémentaire
dispose ce qui suit:
" 1 L'enquête
complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou
d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2.
Elle ne peut
porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours.
3.
La procédure est
la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés
devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4.
Lors de la
publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le
numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément."
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art.
117.
LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts
AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid.
11a/bb et AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence
constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire
des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête
publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments
critiqués par les opposants (arrêts précités AC.2019.0284 consid. 2b;
AC.2019.0087 consid. 11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a).
c) aa) En l'espèce, le tribunal relève que le projet
a été modifié afin de modifier la pente de la toiture, passée de 25° à 27°, ce
qui a impliqué la réduction de la hauteur du faîte et l'ajustement des pans
subséquent. Le nouveau plan de situation dressé à cette occasion précisait
ainsi l'objet de l'enquête complémentaire: "Nouvelle pente de la
toiture". Le niveau du terrain aménagé a également été abaissé à cette
occasion et un plan des aménagements extérieurs a été produit. En définitive,
l'abaissement des constructions répondait directement à des critiques émises
par les recourants dans le cadre de leur premier recours, ce qui va de surcroît
dans le sens d'une réduction du projet initial et de son impact visuel.
Partant, il est douteux qu'une mise à l'enquête complémentaire fût nécessaire,
contrairement à ce qu'affirment les recourants. Quoi qu'il en soit, il
s'agissait de modifications de peu d'importance, ainsi que l'ont souligné l'autorité
intimée et les constructeurs, de sorte que la voie de l'enquête publique complémentaire
était assurément praticable.
bb) Le tribunal relève encore que l'affirmation
selon laquelle le projet modifié serait radicalement différent de celui
initialement autorisé repose sur une double confusion des recourants quant au
type de procédure suivie, d'une part, et aux documents qu'ils comparent,
d'autre part. Si la procédure d'enquête complémentaire est la même que pour
l'enquête principale, elle a cependant pour but de faire connaître les seules modifications
apportées au projet qui devront être clairement mises en évidence (art. 72b al.
3.
RLATC), raison pour laquelle un renvoi au numéro de référence de l'enquête
principale est exigé (art. 72b al. 4 RLATC), dont elle ne constitue qu'un
accessoire. Contrairement à ce que suggèrent les recourants, il n'est donc ni
surprenant ni contraire au droit que le contenu du formulaire d'enquête
complémentaire ne comporte pas les mêmes indications que celui de l'enquête
principale mais uniquement celles relatives aux modifications. Cela explique,
par exemple, l'absence d'indication des surfaces ou d'activation des cases du
formulaire pointées par les recourants.
cc) Par ailleurs, il est vrai que le document
intitulé "Fiche bâtiment [1]" des formulaires (P) et (C)
contiennent des indications divergentes, comme le soulignent les recourants. Il
leur échappe cependant qu'elles proviennent non pas d'une modification du
projet mais d'une interversion des numéros des trois "[f]iche[s] bâtiment[s]"
à l'occasion de l'enquête complémentaire. Les numéros des fiches étaient en
effet les suivants dans le formulaire (P): fiche 1 et 2: villa individuelle
avec couvert; fiche 3: villa existante à démolir. Or, dans le formulaire
(C), les numéros de fiche sont devenus les suivants: fiche 1: villa existante à
démolir; fiche 2 et 3: villa individuelle avec couverts à construire. Ainsi, la
comparaison des recourants est erronée en tant qu'elle met en perspective les
fiches 1 des formulaires (P), soit une villa à construire, et (C), savoir la
villa à démolir. Les divergences relevées de ce chef sont à l'évidence sans
pertinence pour juger de la prétendue modification du projet. Au vrai, le
tribunal comprend mal le grief des recourants dans la mesure où ils ont bien
constaté, ce qui ressort du mémoire de recours du 2 septembre 2020, "le
changement de dénomination ('Villa individuelle avec couvert' à 'Villa
existante à démolir")", ce qui aurait dû leur permettre de remarquer
l'interversion des fiches bâtiments. A cet égard, il apparaît certes que la
copie du formulaire (P) produite par les recourants ne comporte que la "fiche
bâtiment [1]", de sorte qu'il n'est pas exclu que les intéressés
n'aient pas consulté les fiches 2 et 3 dudit formulaire. A la supposer établie,
cette carence ne pouvait quoi qu'il en soit leur échapper, étant rappelé qu'ils
sont assistés d'un mandataire professionnel depuis le dépôt de leur premier recours,
lequel était habilité à solliciter, en tout temps, la transmission des éventuels
documents manquants par l'autorité intimée.
Les autres divergences relevées par les recourants,
qu'ils interprètent comme des vices de forme justifiant la mise à néant des
permis de construire, résultent également en grande partie de leur confusion dans
la lecture du dossier d'autorisation de construire. De leur point de vue en
effet, la demande de permis de construire ferait référence à une construction
nouvelle, alors qu'il s'agirait d'une reconstruction après démolition. Elle se
limiterait par ailleurs à mentionner l'édification d'une maison individuelle à
un seul logement ou encore d'une villa individuelle avec couvert, lors même que
deux bâtiments seraient projetés. A tort, les intéressés fondent à nouveau leur
argumentation sur les informations figurant dans l'une des fiches bâtiments alors
que le formulaire (P) décrit clairement le projet comme suit: "Construction
de deux villas individuelles, couvert et démolition" (cf. ch.
10.
du formulaire (P)). Les trois fiches bâtiment indiquent ensuite séparément
les travaux prévus pour chacun des bâtiments, savoir la démolition de la villa
existante et la construction de deux nouvelles villas. On ne saurait voir un
quelconque vice de forme dans cette manière de procéder, qui correspond au
contraire à la marche à suivre du formulaire (P) qui comprend autant de fiches
bâtiments que nécessaire, de sorte que les critiques des recourants sur ce
point sont privées de tout fondement.
dd) Enfin, la différence constatée dans les
coordonnées du projet sous ch. 3 des formulaires ("138780"
pour le formulaire (P) et "138880" pour le formulaire (C))
constitue manifestement une erreur de plume qui, au vu des plans au dossier, n'atteste
pas d'une modification du projet sur ce point. Quant à la nature des travaux principale
renseignée sous ch. 9 des formulaires ("Construction nouvelle"
pour le formulaire (P) et "Changement / nouvelle destination des locaux"
pour le formulaire (C)), il est effectivement étonnant qu'elle ait été modifiée
dans le cadre de l'enquête complémentaire. Il s'agit certainement également
d'une erreur qui, une fois encore, n'emporte aucune conséquence quant au projet
autorisé, ce que les recourants ne soutiennent au demeurant pas.
d) Au vu de ce qui précède, le grief est rejeté.
4.
a) Selon les recourants, les importants vices de forme dont serait affectée
la procédure d'autorisation de construire justifieraient à eux seuls
l'annulation des décisions entreprises. Une partie des vices allégués résultent,
comme déjà exposé, d'une incompréhension du dossier d'enquête par les
recourants et ne constituent pas des carences de la procédure (cf.
consid. 3c ci-dessus). Pour le reste, les intéressés indiquent que le plan de
situation au dossier ne comporterait pas le sceau communal, que l'altitude
moyenne sur ledit plan serait inexacte (388,00 m au lieu de 388,114 m), que le
plan des aménagements extérieurs exposant le type d'arborisation prévue ferait
défaut, de même que l'autorisation d'abattage des arbres existants.
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
une décision autorisant l'abattage de six arbres sur la parcelle no
427.
a été rendue par la municipalité le 26 juin 2019, sous réserve de
l'obtention de l'autorisation de construire qui fait l'objet de la présente
procédure. Cette décision impose par ailleurs la plantation de trois arbres
compensatoires. De même, un plan des aménagements extérieurs a été versé au
dossier dans le cadre de la procédure d'enquête complémentaire. Les critiques
sont ainsi infondées.
Concernant l'absence de sceau sur le plan de
situation mis à l'enquête publique, il ressort des explications de l'autorité
intimée qu'elle n'appose pas de sceau sur les plans attestant de leur mise à
l'enquête mais uniquement lors de la délivrance du permis de construire. Si
cette pratique s'écarte de l'usage répandu dans d'autres communes (pour un cas
similaire, cf. arrêt AC.2018.0169 du 25 janvier 2019 lettre C), elle
n'est pas critiquable pour autant, ni contraire à l'art. 67 de la loi du 28
février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), ce que les recourants ne
prétendent du reste pas. S'agissant enfin de l'altitude moyenne mentionnée sur
le plan de situation, les recourants estiment qu'elle serait erronée
puisqu'elle serait en réalité de 388,114 m et non de 388,00 m comme
mentionné à tort sur le plan. A supposer leur calcul exact, cette différence
n'aurait quoi qu'il en soit aucun impact sur le calcul des hauteurs du
bâtiment, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Les recourants perdent effet
de vue que la méthode de calcul des hauteurs résulte de l'art. 6.1 RCCAT qui
impose qu'"en aucun endroit du bâtiment, accès au sous-sol de largeur
limitée exceptés, les hauteurs ne peuvent dépasser" la cote de 5 m à
la corniche et de 9 m au faîte (sur ce point, cf. consid. 10
ci-dessous). Selon le schéma accompagnant cette disposition, la hauteur se
mesure depuis le terrain naturel ou, lorsqu'il est aménagé en déblai, depuis le
terrain aménagé. Il n'est donc pas question de calculer la hauteur d'un
bâtiment sur la base de l'altitude moyenne.
c) Infondés, les griefs des recourants doivent être
rejetés.
5.
a) Les recourants invoquent ensuite l'incompatibilité du projet avec la
zone "à faible densité à arboriser" dans laquelle est
colloquée la parcelle des constructeurs. Selon eux, le projet conduirait à la
suppression de cinq arbres sans toutefois prévoir des plantations
compensatoires. Les recourants citent comme exemple d'"arborisation"
conforme à la zone, la parcelle voisine no 432 non seulement "ensemencé[e]"
mais encore "planté[e]" d'arbres.
b) D'emblée, le tribunal relève que l'argumentation
des recourants repose, pour partie, sur la prémisse erronée qu'aucune
arborisation compensatoire n'aurait été exigée, lors même que l'obligation de
planter trois essences à port moyen ou élevé ressort de l'autorisation
d'abattage du 26 juin 2019 qui se trouve au dossier mais dont les précités
omettent à tort l'existence. Pour le reste, le plan des aménagements extérieurs
produit dans le cadre de l'enquête complémentaire indique que huit arbres
seront plantés et qu'une grande partie de la parcelle sera engazonnée. Ce
nombre est conforme à la condition qui figurait expressément dans le permis de
construire du 29 juillet 2019 en ces termes: "Les aménagements
extérieurs doivent être retravaillés de façon […] à prévoir la
plantation d'un arbre par 200 m2 de terrain (projet situé en zone de faible
densité à arboriser)."
A cet égard, on rappellera que la municipalité jouit
d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait
des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de
recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts AC.2019.0358
du 17 mars 2021 consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les
références citées). Or, s'il est admis par toutes les parties que la parcelle
litigieuse se trouve dans la zone de faible densité "à arboriser", le
RCCAT ne précise pas les critères d'arborisation minimale. Dans sa réponse,
l'autorité intimée a cependant indiqué que l'exigence d'un arbre par 200 m2
concrétisait sa pratique concernant cette zone "à arboriser". Le plan
des aménagements extérieurs est conforme sur ce point, puisqu'il prévoit huit
arbres, alors que la parcelle litigieuse s'étend sur 1'549 m2. Cette
interprétation du RCCAT s'avère tout à fait soutenable et ne révèle pas d'abus
ou d'excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée. Au vrai, les
recourants ne prétendent pas que la plantation d'un arbre par portion de 200 m2
de terrain en zone "à arboriser" serait insuffisante ou insoutenable
mais se limitent à reprocher l'arborisation prétendument insuffisante de la
parcelle, sans tenir compte des plantations imposées en remplacement des arbres
abattus ni des plantations supplémentaires prévues dans le plan des
aménagements extérieurs. Lors de l'inspection locale, le tribunal a par
ailleurs constaté que l'arborisation actuelle du secteur n'était pas abondante
et, en réalité, moins importante que celle exigée dans le cadre du présent projet,
notamment sur la parcelle no 432 que les recourants érigent pourtant
en modèle d'arborisation.
c) Mal fondé, le grief du défaut d'arborisation doit
être rejeté, le projet étant sous cet angle parfaitement compatible avec la
zone dans laquelle il s'insère.
d) A toutes fins utiles, le tribunal relève ici que
les recourants ont à juste titre retiré le grief de violation de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) et de la loi
forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) à l'occasion de l'inspection
locale, soit après avoir constaté sur place l'absence de surface répondant à la
définition de la forêt.
6.
a) Les recourants invoquent ensuite une violation du nombre de bâtiments
admissible par parcelle en zone de faible densité. De leur point de vue, l'art.
3.3
RCCAT ne permettrait d'y réaliser qu'une construction principale et une
construction accessoire, mais non pas deux constructions principales comprenant
chacune une annexe, comme en l'espèce. L'existence de deux constructions
principales serait réglementaire uniquement lorsqu'elles seraient réunies au
sein d'un seul bâtiment homogène, à l'instar de la construction sise sur la
parcelle voisine no 1505. A défaut, la parcelle pourrait être
morcelée une fois le projet réalisé afin de séparer les constructions, ce qui
induirait une augmentation de la densité. Au demeurant, ajoutent-ils, le projet
litigieux donnerait à l'observateur une impression de projet de forte densité,
ce d'autant plus qu'il ne respecterait pas les distances aux limites. La
distance séparant chacune des villas de son annexe serait également inférieure
à la distance applicable entre bâtiments. La "situation" des couverts
à voitures n'aurait enfin pas fait l'objet d'un plan signé par un architecte
qualifié.
b) Colloquée en zone de faible densité à arboriser,
la parcelle litigieuse n'en est pas moins soumise aux dispositions
règlementaires régissant la zone de faible densité, étant entendu que le
règlement ne contient pas de règles particulières relatives à la zone de faible
densité "à arboriser".
L'art. 3.3 RCCAT a la teneur suivante:
" La zone de faible densité (ZFD)
est destinée à des bâtiments d'habitation comprenant au maximum deux logements.
Les activités en relation avec la culture du sol ou d'autres activités sont
admises dans cette zone, dans la mesure où elles sont compatibles avec
l'habitation. Les bâtiments d'habitation construits en ordre non contigu
doivent être édifiés sur des parcelles de 1000 m2 au minimum. La surface au sol
du bâtiment d'habitation principale, s'il est édifié en ordre non contigu, ne
peut être inférieure à 80 m2."
Dans cette zone, l'ordre non contigu est la règle selon
l'art. 5.2 RCCAT, l'édification de bâtiments accolés étant néanmoins admise à
certaines conditions. L'art. 5.3 RCCAT impose par ailleurs une distance
minimale entre bâtiments de 10 m (distance "d") et une distance
aux limites de 5 m (distance "D"). Les distances "d"
et "D" arrêtées dans cet article sont illustrées par un croquis.
c) Il convient en premier lieu de déterminer si,
comme l'affirment les recourants, un seul bâtiment d'habitation peut être
édifié par parcelle dans la zone de faible densité.
D'emblée, l'existence d'une règle relative à la distance
minimale entre bâtiments dans la zone de faible densité, c'est-à-dire entre
bâtiments situés sur une même parcelle, confirme – implicitement mais
clairement – que l'implantation de deux constructions principales y est
admissible pour autant, bien entendu, que le projet soit réglementaire sous ses
autres aspects. Si l'autorité planificatrice avait entendu n'admettre qu'une
seule construction principale par parcelle, elle n'aurait en effet pas mentionné
de distance minimale à respecter entre bâtiments dans cette zone, puisque seules
les distances aux limites auraient alors eu vocation à s'appliquer.
L'appréciation qui précède est encore confortée par
le croquis explicatif figurant à l'art. 5.3 RCCAT, qui figure trois
constructions sur une parcelle unique, savoir un bâtiment à l'ouest séparé par
la distance "D" des deux bâtiments accolés, tous respectant par
ailleurs la distance "d" par rapport aux limites de la parcelle. Dans
la mesure où la distance "D" est arrêtée à 10 m pour la zone de
faible densité, cela implique qu'une parcelle peut supporter plusieurs
bâtiments d'habitation qui, s'ils ne sont pas accolés, seront distants d'au
moins 10 m. Le croquis figurant dans cette disposition révèle clairement que la
lettre "d" correspond à la distance aux limites et la lettre
"D" à la distance entre bâtiments. A l'évidence, les recourants se
méprennent lorsqu'ils affirment que la première correspondrait à la "distance
angle-limite" et la seconde à la "distance milieu de
façade-limite", ce qui est manifestement contraire au contenu du
croquis. Une telle réglementation n'aurait au demeurant guère de sens. On
conçoit en effet mal que les angles d'une construction puissent être séparés
des limites de parcelle par une distance de 5 m et que, dans le même temps, les
milieux des façades doivent se trouver à 10 m de celles-ci.
Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirment les
recourants, on ne saurait déduire une limitation du nombre de bâtiments de la seule
formulation de l'art. 3.3 RCCAT, qui dispose que dans la zone de faible
densité, "[l]a surface au sol du bâtiment d'habitation principale, s'il
est édifié en ordre non contigu, ne peut être inférieure à 80 m2". L'usage
du singulier peut tout à fait s'interpréter en ce sens que tout bâtiment
d'habitation principal doit avoir une surface minimale. C'est l'interprétation
retenue par l'autorité intimée qui, de jurisprudence constante, jouit d'un
certain pouvoir d'appréciation lorsqu'elle interprète ses règlements, (cf.
consid. 5b ci-dessus). Les recourants se limitent à proposer leur
interprétation alternative de la disposition réglementaire mais n'exposent pas
en quoi le raisonnement de l'autorité intimée serait insoutenable sur ce point.
Or, l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus démontre que l'interprétation de
l'autorité intimée ne prête en réalité pas le flanc à la critique.
De surcroît, comme l'ont pertinemment mentionné les
constructeurs lors de l'inspection locale, au moins cinq parcelles sises dans
la zone de faible densité – dont la réglementation s'applique également à la
zone de faible densité à arboriser – comportent deux villas (parcelles nos 87,
335, 651, 1531 et 1532). Non contesté par les recourants à cette occasion ni
dans leurs déterminations sur le procès-verbal d'inspection locale, cette
affirmation est confirmée par la consultation du Guichet cartographique
cantonal (www.geo.vd.ch) et permet d'ajouter
d'autres parcelles à cette liste (p. ex. nos 490 et 1533). Ce
constat conforte l'interprétation de l'autorité intimée et atteste de sa
pratique constante en la matière. A l'inverse, le seul exemple fourni par les
recourants au soutien de leur interprétation est celui la parcelle voisine no
1505, dont ils prétendent qu'elle aurait initialement supporté deux villas indépendantes
avant que l'autorité intimée n'impose de les relier pour respecter la limite
d'une construction par parcelle. Outre que cette chronologie des faits a été
formellement – et de manière circonstanciée – contestée lors de l'inspection
locale par l'époux de l'une des copropriétaires de la parcelle no
1505, le tribunal relève qu'il est peu probable que l'autorité intimée ait
initialement autorisé la construction de deux villas distinctes sur cette parcelle,
avant d'en ordonner la jonction. En effet, la distance qui les sépare est
inférieure à 10 m (cf. consultation du Guichet cartographique cantonal),
ce qui aurait dès le départ empêché la délivrance d'un tel permis (cf.
art. 5.3 RCCAT). Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'instruire plus
avant cette question en ordonnant la production, dans la présente procédure, du
permis de construire y relatif. A supposer que l'affirmation des recourants
soit exacte, ce qui est loin d'être acquis, ce seul contre-exemple ne serait
pas de nature à remettre en question l'interprétation de l'autorité intimée
pour les motifs exposés ci-dessus, illustrée de surcroît par au moins sept exemples
de parcelles comportant deux bâtiments d'habitation distincts dans la zone de
faible densité.
Partant, l'édification de plusieurs bâtiments
principaux sur une seule parcelle s'avère réglementaire, étant entendu qu'ils
doivent tous être d'une surface minimale de 80 m2 en vertu de
l'art. 3.3 RCCAT, ce qui est le cas en l'espèce.
d) Les recourants invoquent encore une violation du
respect des distances aux limites et entre bâtiments au vu de la situation des
deux villas.
L'art. 5.3 RCCAT dispose qu'en zone de faible
densité, la distance entre bâtiment (distance "D" sur le croquis y
relatif) est de 10 m, tandis que la distance aux limites (distance
"d" sur le croquis y relatif) est de 5 m. C'est ainsi à tort que les
recourants affirment, dans certains de leurs calculs relatifs aux distances aux
limites des villas (p. ex. calculs concernant les murs nord-est de chacune des
villas), que la distance aux limites applicable aux villas serait parfois de 10
m. Elle est au contraire toujours de 5 m, la distance de 10 m étant applicable
exclusivement entre bâtiments.
Au surplus, la lecture des différents plans au
dossier et un rapide calcul sur ceux-ci démontrent que les deux villas projetées
seront en tous points séparées par une distance de 10 m au minimum, soit la
distance "D", d'une part, et que l'intégralité des façades des deux
villas seront situées à une distance d'au moins 5 m des limites de la
parcelle correspondant à la distance "d". La réglementarité du projet
n'est pas contestable sur ce point.
e) Les recourants estiment encore que les couverts à
voitures ne respecteraient pas les distances aux limites et entre bâtiments et n'auraient
de surcroît pas fait l'objet de plans signés par un architecte.
L'art. 39 RLATC fixe les règles applicables à défaut
de disposition communale contraire concernant les dépendances de peu
d’importance:
" 1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
[…]"
L'art. 5.8 RCCAT prévoit pour sa part ce qui suit:
" La
Municipalité peut autoriser la construction dans les espaces de non bâtir,
entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine,
si ce n'est pas le domaine public, de petits bâtiments de moins de 40
m2 de superficie et de 3 m de hauteur à la corniche au maximum. Ces
petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une
activité professionnelle."
A tort, les recourants considèrent que les couverts
litigieux ne constitueraient pas des dépendances de peu d'importance en se
fondant sur la jurisprudence relative aux constructions de "minime
importance" sans égard aux dispositions topiques précitées. Il est
pourtant manifeste, au vu du dossier, que les couverts auront une surface de
39,9 m2, une hauteur à la corniche de 3 m maximum et ne serviront ni
à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Il s'agit ainsi
de dépendances de peu d'importance qui n'ont pas à respecter les distances aux
limites ou entre bâtiments contrairement à ce qu'affirment les recourants. Ces
derniers ne soutiennent par ailleurs pas que ces constructions leur seraient
préjudiciables et le tribunal ne discerne pas que tel puisse être le cas.
Enfin, les plans comprenant les couverts litigieux et les accès ont été mis à
l'enquête publique et portent la signature de l'architecte qui en est l'auteur,
ce qui ressort de la consultation du dossier. Dans ces circonstances,
l'argument tiré de la prétendue absence de signature d'un architecte qualifié
est difficilement compréhensible mais, quoi qu'il en soit, infondé.
f) Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet des griefs relatifs au nombre maximum de bâtiments principaux par
parcelle et au respect des distances au limites et entre bâtiments.
7.
a) Les recourants soutiennent ensuite que le projet porterait atteinte à
la rivière dont le tracé suit la limite de propriété qui sépare les parcelles nos
426.
et 427. De même dénoncent-ils l'absence d'indications permettant de
conclure que les fondations des villas seront descendues au moins au niveau du
plafond du cours d'eau, contrairement à ce que prescrit l'art. 15 de la loi du
3.
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV
721.01), ainsi que l'absence de mention de la distance entre les constructions
projetées et le cours d'eau. Dans le même sens, les recourants considèrent
qu'il n'est pas exclu que les forages géothermiques autorisés puissent impacter
l'eau environnante ou souterraine.
b) L'art. 12 al. 1 let. b LDPD dispose que tout
ouvrage ou intervention à moins de 20 m de la limite du domaine publique des
cours d'eau et à moins de 10 m de la limite du domaine public des lacs est
subordonné à l'autorisation préalable du département. Quant à l'art. 15 de cette
même loi, il impose que lorsqu'un bâtiment est érigé à proximité immédiate d'un
cours d'eau, ses fondations soient descendues au moins au niveau du plafond de
celui-ci. Ni la loi, ni le règlement y relatif ne précisent ce qu'il faut
comprendre par "proximité immédiate" et ce sont donc les
circonstances du cas d'espèce qui, de cas en cas, permettent de déterminer si
une telle proximité existe (cf. arrêt AC.2007.0024 du 11 mars 2009
consid. 5b). On relèvera néanmoins que le terme immédiat signifie "qui
suit ou qui précède sans intervalle; tout proche" (cf.
Dictionnaire de l'Académie française, 9e éd., disponible à la
page Internet: https://www.dictionnaire-academie.fr/).
c) En l'espèce, on cherche en vain, dans les écritures
des recourants, une quelconque motivation quant à la prétendue atteinte au
ruisseau précité. Les intéressés se limitent en effet à l'affirmer de manière
lapidaire, avant de poursuivre leur développement en lien avec l'existence de
dangers naturels (sur ce point, cf. consid. 8 ci-dessous). Quoi qu'il
en soit, l'autorité spécialisée, à savoir la DGE/DIRNA s'est effectivement
prononcée sur le projet sur la base des art. 12 ss LPDP (évoqués par les
recourants) et 89 et 120 LATC, ce qui ressort expressément de la synthèse
CAMAC. Elle a délivré son autorisation spéciale sans faire état d'un quelconque
risque pour le cours d'eau ou les futures constructions, bien que les deux
villas, ou plus précisément les deux terrasses des villas, soient situées à
moins de 20 m du cours d'eau. On ne saurait déduire de la précision selon
laquelle le propriétaire demeure seul responsable, à l'entière décharge de
l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d'eau pourrait être l'objet
ou la cause, l'existence d'un quelconque risque à cet égard, faute de quoi la
DGE/DIRNA aurait refusé ou conditionné son autorisation. En l'absence
d'éléments concrets permettant de considérer que cette appréciation de
l'autorité spécialisée serait erronée, il n'y a pas lieu de s'en écarter. S'agissant
des fondations des villas, il n'y a pas lieu de déterminer leur profondeur.
Situées à un peu plus de 20 m du ruisseau selon le plan de situation – seules
les terrasses étant localisées à une distance inférieure –, les fondations ne se
trouveront pas à proximité immédiate de celui-ci, ce qui exclut l'application
de l'art. 15 LPDP.
d) Concernant l'hypothétique impact des forages
géothermiques sur les eaux de surface ou souterraines, les recourants se
bornent à opposer un risque abstrait sans apporter aucun élément de nature à
remettre en cause l'appréciation concrète de l'autorité spécialisée. Sur la
base du projet mis à l'enquête, la DGE/DIRNA a en effet expressément délivré
son autorisation spéciale, après avoir constaté que "[l]'examen
hydrogéologique du projet montre que l'implantation de sondes géothermiques
verticales sur ce site n'est pas de nature à porter préjudice aux eaux
souterraines de boisson d'intérêt public". Elle l'a au surplus
assortie de diverses conditions impératives, soit notamment l'intervention
immédiate de l'hydrogéologue en cas de problème survenant lors des travaux de
forage (p. ex. perte ou arrivée d'eau) ainsi que celle d'un bureau spécialisé,
l'établissement d'un rapport succinct du forage par l'hydrogéologue à la fin
des travaux qui devra lui être communiqué accompagné du descriptif lithologique
sous forme de relevés des cuttings, ainsi que le prélèvement d'échantillons
tous les deux mètres. Dans ces conditions rien ne justifie de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité spécialisée pour retenir, comme l'allèguent les
recourants, l'existence d'un risque justifiant l'annulation des permis de
construire litigieux.
8.
a) Selon les recourants, le risque réel d'inondation qui menace la
parcelle en cause ferait par ailleurs obstacle à la réalisation du projet. En
attesterait un courrier adressé par plusieurs habitants du secteur à l'autorité
intimée le 14 octobre 2019, ainsi que la réponse de cette dernière du 17
décembre 2019, dont il résulterait que le secteur serait régulièrement en proie
aux inondations. Dans le même sens, les recourants estiment que les excavations
nécessaires au projet et les forages géothermiques présenteraient un risque de
glissement de terrain. Aucune garantie n'aurait été donnée concernant la
faisabilité de ces forages ou leurs répercussions sur le terrain en pente.
b) En vertu de l'art. 89 al. 1 LATC, toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.
c) En l'espèce, le Guichet cartographique révèle
qu'une surface d'environ 240 m2, localisée le long de la limite
sud-ouest de la parcelle no 427, est soumise à un danger imprévisible
résiduel d'inondation. Cela étant, les deux villas ne seront pas édifiées sur la
surface en question, qui comprendra uniquement les accès menant aux couverts à
voitures, ainsi que des surfaces engazonnées. Les villas seront pour leur part
situées au nord-est de la parcelle. Dans ces conditions, aucune mesure ne
s'imposait au sens de l'art. 89 LATC. C'est d'ailleurs pour ce motif que
l'Etablissement d'assurance contre les incendies (ECA) a renoncé à exiger des
mesures constructives au sens de l'art. 89 LATC, comme il l'a précisé dans la
synthèse CAMAC. Partant et malgré l'argumentation pour le moins générale des
recourants sur ce point, qui se limitent à invoquer la survenance d'orages et
de crues dans le secteur sans plus de détails, la décision entreprise
n'apparaît pas critiquable à cet égard.
Quant aux courriers des 14 octobre et 17 décembre
2019.
produits, ils font effectivement état d'inondations mais il en ressort
qu'elles sont causées non pas par l'existence d'un cours d'eau à proximité,
mais bien par l'insuffisance des collecteurs d'eau dans le secteur. Or, cette
problématique est connue des autorités communales qui ont précisément entamé
les démarches en vue de réaliser les travaux nécessaires pour y remédier dans
le courant de l'année 2021 (cf. préavis no 62/20,
ch. 6). Partant, il n'y a pas lieu de refuser le permis de construire pour
ce motif non plus.
d) S'agissant du prétendu risque de glissement de
terrain engendré par les excavations et les forages géothermiques, il s'agit de
pures conjectures au soutien desquelles les recourants n'apportent aucun
élément tangible. Au contraire, le Guichet cartographique ne mentionne aucun
risque de glissement de terrain dans le secteur. Lors de l'inspection locale,
la cour, composée notamment de deux assesseurs spécialisés (architectes), a pu
constater que la pente du terrain ne présentait pas de danger particulier pour
la construction, ce dont attestent du reste les nombreuses constructions dans
le secteur. Quant aux sondes géothermiques, les mêmes motifs que ceux déjà
évoqués en lien avec le prétendu risque d'atteinte aux eaux (cf. consid.
7d ci-dessus) empêchent de considérer qu'elles présenteraient un risque de
glissement de terrain, comme le soutiennent les recourants.
e) Mal fondés, les griefs sont rejetés.
9.
a) Dans leur moyen suivant, les recourants "s'interroge[ent]"
au sujet de l'éventuelle existence d'un biotope en raison de la présence d'un
cours d'eau à proximité et du fait que le secteur est "arborisé".
b) La loi fédérale du 1er juillet 1966
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) énumère, en son art.
18.
al. 1bis, les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement,
sans néanmoins définir plus précisément la notion de biotope. Les exigences de
l'art. 18 LPN ne s'appliquent cependant pas à toute "aire géographique
caractérisée par des conditions climatiques et physico-chimiques homogènes
permettant l’existence d’une faune et d’une flore spécifiques" (selon
la définition du Dictionnaire de l'Académie française, 9e éd.); le
concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale sur la protection
de la nature et du paysage se rapporte en effet à un "espace vital
suffisamment étendu" (cf. art. 18 al. 1 LPN), exerçant une
certaine fonction (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les références;
TF 1C_739/2013 du 17 juin 2015 consid. 5.1; arrêts AC.2017.0209, AC.2016.0191
du 10 décembre 2020 consid. 3d/ee; AC.2020.0085 du 26 novembre 2020
consid. 6c/aa). Le droit vaudois ne prévoit pas davantage de définition précise
de la notion de biotope (cf. arrêt précité AC.2017.0209, AC.2016.0191
consid. 3d/ee).
Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent
d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les
"espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le
droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection
de l’ensemble des biotopes (cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485
consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).
Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont
désignés comme étant dignes de protection sur la base:
" a. de la liste des milieux naturels
dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des
espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de
la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses
menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et
animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou
reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que
les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par
les espèces."
c) D'emblée, le tribunal relève que
l'"interrogation" des recourants repose exclusivement sur le fait que
le projet prendra corps "dans une zone 'à arboriser' et qu'un cours
d'eau est à proximité", ce qui les conduit à reprocher l'absence
d'indications permettant de savoir "[s]i des espèces animales ou
végétales s[er]ont impactées par le projet". Il est douteux
qu'un grief présenté de manière aussi générale par un mandataire professionnel,
sous la forme d'une interrogation, qui ne repose sur aucun élément tangible ni ne
se réfère à aucune disposition légale, puisse être considéré comme suffisamment
motivé au sens de l'art. 79 LPA-VD.
Quoi qu'il en soit, l'argument ne résiste pas à
l'examen. Les recourants ne donnent aucune précision sur les espèces qui
seraient menacées par le projet et aucune constatation – d'office ou à leur
demande – lors de l'inspection locale ne permet d'étayer l'existence d'un biotope,
c'est-à-dire d'un espace suffisamment étendu et digne de protection au sens de
l'art. 14 al. 3 OPN. La présence d'animaux ou de végétations qui pourraient
disparaître n'a au contraire pas été relevée à cette occasion ni d'ailleurs au
cours des deux procédures d'autorisation devant l'instance précédente. De
surcroît, les recourants perdent manifestement de vue le fait que la parcelle
est d'ores et déjà bâtie, de même que l'entier du secteur. Dès lors, on
discerne mal que la réalisation du projet à l'est de la parcelle, soit à
l'emplacement approximatif de la maison actuelle, puisse "modifier
l'environnement des biotopes" qui, à supposer qu'ils existent,
seraient situés sur la surface opposée de la parcelle. Les recourants ne l'expliquent
au demeurant pas.
d) Inconsistant, le moyen est rejeté.
10.
a) Selon les recourants, la hauteur des villas projetées – même
modifiées – ne serait pas réglementaire, puisqu'elle excèderait 5 m à la
corniche en certains endroits. De leur point de vue, les documents au dossier
donneraient de plus "une image par trop homogène des constructions
litigieuses sur la question de l'altitude", ce qui aurait une
influence sur la problématique de la hauteur. Dans ce cadre, les recourants
affirment également que les cotes figurant sur le plan de situation du 19
novembre 2019 ne permettraient pas de connaître la situation exacte du projet,
puisqu'elles diffèreraient de celles figurant sur le plan de situation
initial.
b) Le plan de situation du 19 novembre 2019, établi
dans le cadre de l'enquête complémentaire, a remplacé celui mis à l'enquête
publique initialement. Partant, ce sont les cotes figurant sur le plan de
situation du 19 novembre 2019, qui doivent à l'évidence être prises en
considération. Au surplus et contrairement à ce que suggèrent les recourants, les
niveaux des deux plans sont restés les mêmes, excepté pour les altitudes en
façade sud (désormais calculées aux angles de la terrasse couverte et non plus
du bâtiment proprement dit) et pour l'angle nord-est de la façade dont le
niveau n'était précédemment pas mentionné. Il n'est ainsi pas question
d'incohérences mais de modifications qui n'empêchent à l'évidence pas de
vérifier le respect des hauteurs sur la base des plans d'architecte et non des
altitudes mentionnées sur le plan de situation (cf consid. 4b).
c) L'art. 6.1 RCCAT dispose que dans la zone de
faible densité, la hauteur des bâtiments ne peut en aucun endroit excéder 5 m à
la corniche (hauteur "h") et 9 m au faîte (hauteur "H").
Selon le croquis explicatif figurant dans cet article, la hauteur se mesure
depuis le terrain naturel ou, lorsqu'il est aménagé en déblai, depuis le
terrain aménagé, à l'aplomb des corniches ou du faîte.
Ici encore, les nombreuses critiques des recourants
quant au calcul de la hauteur prétendument impossible, inintelligible et contraire
au règlement provient en réalité de leur mauvaise compréhension des plans des
façades de l'enquête complémentaire qui figurent, de manière pourtant claire,
l'abaissement des faîtes et la modification de la pente du toit ainsi que le
niveau du terrain aménagé. En bref, il échappe manifestement aux recourants que
les mesures en jaune (sur lesquelles ils se basent) représentent le projet
initial, tandis que les parties en rouge représentent les modifications
apportées à celui-ci, ce qu'énonce expressément la légende apposée sur ces
plans. Or, il est aisé de vérifier, en mesurant sur les plans, que le niveau du
terrain aménagé modifié (en rouge) est distant d'exactement 5 m de la corniche
du toit modifié (en rouge), en tout point des façades des deux villas. Situés à
un peu moins de 7 m, les faîtes respectent largement la hauteur maximale
de 9 m.
d) En définitive, le projet modifié, c'est-à-dire
dont la toiture a été abaissée, respecte les hauteurs maximales réglementaires.
Manifestement mal fondé, le grief est rejeté.
11.
a) D'après les recourants, le projet ne respecterait pas non plus les
coefficients d'occupation du sol (COS) et d'utilisation du sol (CUS) tels
qu'arrêtés à l'art. 5.11 RCCAT. A les suivre, la terrasse et les combles
n'auraient pas été intégrés à la surface brute de plancher utile. Or, leur
addition conduirait à un dépassement du CUS fixé à 0,2 selon le règlement.
b) Le RCCAT ne fixe pas de COS pour la zone de
faible densité. S'agissant du CUS qui définit, selon l'art. 5.11 RCCAT, la capacité
constructive de chaque parcelle, il est arrêté à 0,2 de surface de plancher
habitable brut dans la zone de faible densité. La surface est calculée selon
les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire. Les règles
de calcul auxquelles se réfère l'art. 5.11 sont celles d'une directive de
l'institut ORL de l'EPFZ (no 514'420). Le texte de cette directive
est cité notamment dans les ouvrages de Benoît Bovay et al. (Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 603) et de Jean-Luc
Marti (Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois, 1988, p. 162). S'agissant de la détermination de la surface utile
brute de plancher, la norme indique que celle-ci "se compose de la
somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris
les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale".
Certains éléments n'entrent toutefois pas en considération parce que ce sont
des "surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le
travail": il en va ainsi par exemple des caves, des greniers, des
buanderies des logements, des "couloirs, escaliers et ascenseurs
desservant exclusivement des surfaces non directement utiles", des
terrasses d'attique, ainsi que des balcons et loggias ouverts pour autant
qu'ils ne servent pas de coursive (ch. 1.1 de la directive; ég. cf.
arrêts AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 2d; AC.2017.0281, AC.2017.0282
du 11 février 2019 consid. 3a). Cette liste de la directive précitée est
exemplative (arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 6.3.2).
c) Le moyen tiré du non-respect du COS est
manifestement mal fondé, puisque, comme pertinemment rappelé par l'autorité
intimée, le RCCAT ne prévoit aucun coefficient d'occupation du sol dans la zone
de faible densité.
Quant au respect du CUS, la parcelle se trouve en
zone de faible densité arborisée qui ne fait pas l'objet d'une règlementation
spécifique dans le RCCAT, de sorte que les règles de la zone de faible densité
soit en particulier le CUS de 0,20 de l'art. 5.11 – et non celui de 0,15 de la
zone de villas arborisée – lui sont applicables, contrairement à ce que
suggèrent les recourants. Par ailleurs, si les recourants ont "l'impression",
au vu des plans des façades, que le projet comprendra trois étages en sus du
sous-sol, cette impression est indéniablement contredite par les coupes au
dossier dont il résulte que les villas comprendront un rez-de-chaussée et un
étage mais pas de combles. Dans la mesure où la parcelle s'étend sur une
surface de 1'549 m2, le CUS atteint 309,8 m2 (1'549 x
0,2). En l'absence de combles, l'autorité intimée a pris en compte la surface
de 93,6 m2 (rez-de-chaussée, murs intérieurs et extérieurs y
compris, escalier non compris) et 58,65 m2 (étage, murs
intérieurs et extérieurs y compris, escalier non compris) pour chacune des
villas, soit un CUS total de 304,5 m2 (306 m2 selon les constructeurs).
Dans son calcul, l'autorité n'a pas tenu compte de la terrasse située au pied
de la façade sud-ouest des villas qu'elle a traitée de la même manière qu'une
terrasse d'attique ou un balcon ou loggia couvert au sens de la norme précitée (cf.
consid. 11b ci-dessus). Ce faisant, elle n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir
d'appréciation et les recourants ne l'allèguent pas (dans le même sens, cf.
arrêt précité TF 1C_382/2018 consid. 6.3.4). Il en résulte que le projet
présente un CUS de moins de 309,8 m2, c'est-à-dire réglementaire.
d) Les griefs tirés de la violation du COS et du CUS
doivent ainsi être rejetés.
12.
a) Enfin, dans un dernier moyen, les recourants s'en prennent aux
toitures et aux façades. Tout d'abord, la pente du toit de 27°, mentionnée sur
les plans d'enquête complémentaire, ne pourrait être déterminée avec certitude
à défaut d'indication de l'épaisseur des murs. Les recourants critiquent par
ailleurs les matériaux de couverture projetés pour la toiture (Eternit nuance
de gris qui ne correspondrait pas aux exigences réglementaires prescrivant
l'utilisation de petites plaques d'amiante ciment) et les façades (crépi clair,
alors que les tons blancs seraient exclus par le règlement).
b) En vertu de l'art. 7.3 RCCAT, le choix des
matériaux apparents ainsi que leur couleur doivent être soumis à l'approbation
de la municipalité, les tons blancs ou éclatants n'étant pas admis pour le
revêtement des façades. L'art. 7.4 RCCAT dispose quant à lui que la pente des
toitures doit être comprise entre 50 et 70% dans la zone de faible densité et
que la couverture doit être constituée de "petites plaques amiante
ciment couleur gris-foncé ou brun foncé".
c) En l'espèce, il est aisé de constater – et de
vérifier – sur les plans de l'enquête complémentaire que la pente du toit est
désormais de 27°, soit 50,95 %, alors qu'elle était initialement de 25°,
soit 46,63 %. Le but de l'enquête complémentaire était d'ailleurs de
remédier à la non-réglementarité de la toiture dont la pente était
insuffisante. Le projet ne prête donc plus le flanc à la critique sous cet
angle. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'épaisseur des murs
et le fait d'avoir calculé la pente de la toiture à l'intérieur du bâtiment
plutôt qu'à l'extérieur de celui-ci ne changent strictement rien au résultat,
ce qu'ils pouvaient aisément vérifier à l'aide d'un rapporteur.
Pour ce qui concerne la couverture de la toiture,
les recourants se plaignent de ce que les plaques Eternit de couleur grise
annoncées dans le formulaire (P) ne correspondraient pas aux "petites
plaques amiante ciment couleur gris-foncé ou brun foncé" de l'art. 7.4
RCCAT. Ce faisant, ils semblent méconnaître que l'amiante est interdit en
Suisse depuis de nombreuses années (cf. annexe 1.6 de l'ordonnance du 18
mai 2005 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de
préparations et d'objets particulièrement dangereux [ORRChim; RS 814.81]) et
que le respect du RCCAT ne saurait être exigé à cet égard. Les tuiles en
Eternit grise envisagées seront exemptes d'amiante, matériau qui semble a
priori conforme au règlement dans la mesure où il présente un aspect
similaire à des plaques amiante ciment. Quoi qu'il en soit, cette question n'a
pas à être tranchée en l'état, puisque le revêtement de la toiture n'est pas
définitivement arrêté et que, conformément à la condition figurant dans le
permis de construire, "[t]ous [les] matériaux apparents (couverture
de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs extérieurs et
autres éventuels aménagements…) [devront] être soumis pour approbation à
la Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre." C'est à cette
occasion qu'il incombera à l'autorité intimée de s'assurer du respect du RCCAT.
Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus nécessaire de statuer sur la
couleur des façades envisagée. S'il est certes exact que le "crépi
blanc" annoncé semble prima facie incompatible avec l'art. 7.3 RCCAT
dans la mesure où il exclut précisément les "tons blancs ou éclatants"
pour les façades, il n'en demeure pas moins que la couleur définitive devra
être soumise à l'autorité intimée, à charge pour elle de s'assurer qu'elle soit
compatible avec le RCCAT. Une telle pratique est conforme à la jurisprudence
qui a déjà reconnu que si le formulaire de demande de permis de construire doit
indiquer la tonalité de base de la couleur, la pratique consistant à présenter
des échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture est conforme à
la réglementation cantonale relative à l’enquête publique, pour autant qu’il
s’agisse de couleurs usuelles (arrêts AC.2019.0173 du 28 novembre 2019 consid.
3b; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 2a et AC.2017.0017 du 19 octobre
2017.
consid. 6d).
d) Il en résulte que les griefs sont rejetés.
13.
Il suit de ce qui précède que les recours, intégralement mal fondés,
doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées.
Par la voie de l'enquête complémentaire, les constructeurs
ont procédé à des modifications du projet pour remédier à des irrégularités
pointées par les recourants. Ce faisant, les premiers ont acquiescé aux
conclusions des seconds dans la mesure des modifications apportées. Ce constat aurait
en principe justifié une répartition des frais de justice et une compensation,
à tout le moins partielle, des dépens. Il n'y a cependant pas lieu de procéder
de la sorte, étant précisé que malgré les modifications intervenues, les
recourants ont maintenu l'intégralité de leurs griefs, y compris ceux relatifs
à la hauteur des constructions et à la pente de la toiture. Dans ces
circonstances, ils succombent intégralement et supporteront, seuls, les frais
de justice. Ils verseront par ailleurs de pleins dépens à la commune et aux
constructeurs, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Prangins des 29 juillet 2019 et 29
juillet 2020 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge d'B.________, A.________, D.________ et C.________, débiteurs solidaires.
IV.
B.________, A.________, D.________ et C.________, débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Prangins une indemnité de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
V.
B.________, A.________, D.________ et C.________, débiteurs solidaires,
verseront à E.________, F.________ et G.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2021
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.