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Décision

AC.2019.0262

CDAP - AC.2019.0262 - 2021-02-19 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité d'Ollon, F._____, ECA, Direction générale du territoire et du logement

19 février 2021Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 février 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Daniel

GUIGNARD, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité d'Ollon, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

P_FIN

Autorités concernées

1.

Etablissement d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, à Pully,

2.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

P_FIN

Propriétaire

F.________, à ********, représenté par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle.

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ les décisions de la

Municipalité d'Ollon du 11 juillet 2019 levant leurs oppositions et délivrant

deux autorisations préalables d'implantation à F.________, parcelle n° 14841,

CAMAC nos 185071 et 185707

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle n° 14841 de la Commune

d’Ollon, située au lieu-dit "En la Croix". D'une surface totale de

2’342 m2, ce bien-fonds est en nature de champ-pré-pâturage et, pour

une petite portion de 72 m2 au nord-est, en nature de forêt. La

parcelle n° 14841 présente une forte déclivité en direction du sud-est. Elle

est traversée par un chemin privé qui permet le raccordement à la route des

Ecovets (DP communal 1761), au nord.

La parcelle n° 14841

est classée en zone de chalets A dans sa partie sud et en zone de chalets D

dans sa partie nord, selon le plan d'extension communal du secteur "Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" et son règlement (ci-après,

respectivement: PPA ECVA et RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 14 août

1985. La parcelle n° 14841 est entourée de parcelles construites, notamment la

parcelle n° 2748 d’A.________ en aval, au sud, ainsi que la parcelle n° 2746 de

B.________ et C.________ et la parcelle n° 14943 de D.________ et E.________ en

amont, au nord, de l’autre côté de la route des Ecovets.

B.

La zone à bâtir de la Commune d'Ollon est surdimensionnée. A partir de

2015, les autorités communales ont entamé un processus de redimensionnement du

territoire constructible en deux étapes. Le 16 février 2016 est entré en

vigueur le plan partiel d'affectation "Les Ecovets", qui a

permis de déclasser une surface d’environ 230'500 m2 qui était auparavant

colloquée en zone de chalets par le PPA ECVA, faisant passer la surcapacité

d'accueil d'environ 8'400 habitants à environ 6'400 habitants à l'horizon 2036.

Un projet de zone réservée a par ailleurs été mis à l'enquête publique du 10

juin au 9 juillet 2016, puis adopté le 15 décembre 2017 par le Conseil communal

d'Ollon et approuvé le 2 mai 2018 par le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: DTE; actuellement le Département des

institutions et du territoire, DIT). Ces décisions ont été confirmées par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

dans des arrêts AC.2018.0186 du 5 septembre 2019 - confirmé par le Tribunal

fédéral dans un arrêt 1C_532/2019 du 18 mai 2020 -, AC.2018.0195 du 9 septembre

2019, ainsi que AC.2018.0189 et AC.2018.0190 du 18 octobre 2019, qui sont tous

entrés en vigueur.

Dans le cadre des travaux d’élaboration de la zone

réservée précitée, la Commune d’Ollon a procédé à la délimitation de son

territoire urbanisé. Elle a ensuite regroupé l’ensemble des zones à bâtir

dédiées à de l’habitation et situées hors de ce territoire urbanisé dans un

"périmètre A" et placé des secteurs aptes au développement

d'activités compatibles avec l'habitation - telles que des activités

tertiaires, commerciales, sportives, publiques et touristiques - dans un "périmètre

B", tous deux affectés à la zone réservée (cf. le rapport établi selon

l'art. 47 OAT; cf. aussi le préavis municipal du 10 octobre 2016 à

l’intention du conseil communal). La parcelle n° 14841 n’a pas été incluse dans

la zone réservée.

C.

Le 22 mars 2019, F.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une

première demande préalable d’implantation d’un chalet d’un étage sur rez plus

combles avec deux places de parc extérieures dans la partie nord de la parcelle

n° 14841, située en zone de chalets D (dossier n° 28/19). Il a joint un plan de

situation, avec une représentation des profils du terrain naturel et aménagé,

établi le 20 mars 2019 par un géomètre. Le projet impliquait des travaux de

terrassement et la création de deux murs de soutènement composés de blocs

d’enrochement, le premier longeant toute la partie aval du chalet et le second

aménagé au-dessus de la façade nord du bâtiment.

Le 27 mars 2019, le

constructeur a déposé une seconde demande préalable d’implantation d'un chalet d’un

étage sur rez plus combles et sous-sol avec deux

places de parc extérieures dans la partie sud de la parcelle n° 14841, située

en zone de chalets A (dossier n° 42/19). Il a produit un second plan de

situation avec une représentation des profils du terrain naturel et aménagé

daté du 25 mars 2019. Une dérogation à la limite des constructions fixée

par le PPA ECVA par rapport à la voie publique était requise. Des travaux de terrassement étaient également prévus,

avec deux murs en enrochement en aval du chalet et un troisième mur au-dessus

de la façade nord de l’immeuble.

Les deux projets ont été mis à l’enquête publique du 6 avril au 5 mai 2019

et ont suscité plusieurs oppositions. B.________ et C.________ ainsi que D.________

et E.________ se sont opposés au projet de chalet prévu dans la partie nord du

bien-fonds (dossier n° 28/19). A.________ s’est pour sa part opposée au projet

de chalet prévu dans la partie sud (dossier n° 42/19).

Le 25 avril 2019, la Centrale des autorisations en

matière de constructions (ci‑après: CAMAC) a délivré deux synthèses. Ces

dernières comportaient chacune une autorisation spéciale assortie de conditions

impératives délivrée par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA), compte tenu du fait que la

parcelle n° 14841 se situe en zone de glissements de terrain permanents (danger faible),

en zone de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (danger faible

à danger moyen de faible intensité) et en zone d’effondrements (danger faible).

Le 13 juin 2019, à la

suite des oppositions formulées au cours de l'enquête publique, la municipalité

a écrit au constructeur pour lui suggérer d’abaisser de manière significative

le niveau du chalet dont la construction était envisagée dans la partie

nord de la parcelle n° 14841 (dossier n° 28/19),

dans le but de modifier l’impact et la hauteur des enrochements prévus.

Le constructeur a ainsi

transmis à l’autorité municipale deux nouveaux plans de situation, modifiés le

17 juin 2019, dont il ressort que le niveau du rez-de-chaussée des deux projets

a été abaissé d’un mètre. Il en découle

que la construction du chalet prévu au nord de la parcelle nécessite des

déblais de 0.45 m à l’angle sud-ouest, 0.96 m à l’angle nord-ouest et 1.34 m à

l’angle nord-est, ainsi qu’un remblai de 1.34 m à l’angle sud-est. Ces

aménagements sont soutenus par deux murs en enrochement mesurant jusqu’à 2.3 m

(mur amont) et 2.7 m (mur aval) environ dans la partie la plus en pente du terrain

située du côté est du bâtiment. La réalisation du chalet prévu au sud de la

parcelle suppose en outre des déblais de 0.30 m à l’angle sud-ouest, 1.37 m à

l’angle nord-ouest et 1.32 m à l’angle nord-est, ainsi qu’un remblai de 1.70 m

à l’angle sud-est. Ces travaux de terrassement sont soutenus par trois murs en

enrochement mesurant jusqu’à 1.8 m (mur longeant la limite sud de propriété),

2.1 m (mur en aval du chalet) et 2.6 (mur amont) environ.

D.

Le 11 juillet 2019, la municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité)

a délivré les deux autorisations préalables d'implantation requises sur la base

des plans modifiés du 17 juin 2019. Ces autorisations renvoient aux

autorisations de l'ECA contenues dans les synthèses CAMAC, à titre de

conditions spéciales faisant partie intégrante des permis préalables

d’implantation.

Par trois lettres recommandées du 11 juillet 2019,

la municipalité a par ailleurs informé A.________, B.________ et C.________

ainsi que D.________ et E.________ de ce qu’elle délivrait les autorisations

préalables d’implantation, sans joindre de copie de ces autorisations.

E.

Le 12 septembre 2019, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

par la plume de leur conseil commun, ont contesté devant la CDAP les décisions

de la municipalité levant leurs oppositions et délivrant les autorisations

préalables d'implantation; ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation

des décisions entreprises et au rejet des demandes préalables d'implantation.

Dans sa réponse du 15 novembre 2019, l'avocat de la

municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le Service du développement territorial (SDT; devenu

le 1er mai 2020 la Direction générale du territoire et du logement,

DGTL) et l'ECA ont été invités à se déterminer sur le recours. Ils n'ont pas

formulé de remarque. L'ECA s'en est remis à justice, tout en précisant que des

solutions techniques devraient lui être présentées pour évaluation au stade de

la demande de permis de construire.

Dans sa réponse du 5 décembre 2019, le constructeur,

représenté par son avocate, a également conclu au rejet du recours.

Le 16

mars 2020, le SDT a produit la simulation pour le dimensionnement de la zone à

bâtir (d'habitation et mixte) de la Commune d'Ollon - anciennement

intitulée le "bilan des réserves en zone à bâtir" - réalisée

le 31 décembre 2018, en précisant qu'il s'agissait du dernier bilan à jour et

que les chiffres obtenus devraient encore être vérifiés et validés dans le

cadre de la révision de la planification communale.

Les recourants ont répliqué le 12 mai 2020. La

municipalité a déposé une duplique le 2 juin 2020.

Le 19 juin 2020, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas

de remarque supplémentaire à formuler et qu'il s'en remettait à justice.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent la tenue d’une inspection locale pour

constater l'environnement forestier et la très forte déclivité de la parcelle

n° 14841 à construire.

a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.).

L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299).

b) En l’espèce, la cour est en mesure de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents sur la base des éléments

figurant au dossier. Les plans de situation modifiés du 17 juin 2019, qui

contiennent une représentation des profils du terrain naturel et aménagé sur la

parcelle n° 14841, permettent en particulier de répondre au grief

d’inesthétique soulevé par les recourants en lien avec la topographie et la

forte déclivité des lieux, sans qu’il soit nécessaire de se rendre sur place.

On ne voit par ailleurs pas à quoi servirait l’examen de la petite portion

boisée située au nord-est de la parcelle, dont l’existence n’est pas mise en péril

par les projets contestés et qui n'est pas déterminante pour une autre raison.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime suffisamment

renseignée pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle renoncera

en conséquence à une vision locale.

3.

Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être

entendus et d’une violation de l’art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils

reprochent à la municipalité de les avoir informés de ce qu’elle levait leurs oppositions

dans trois décisions séparées du 11 juillet 2019, sans leur avoir transmis de

copie des autorisations préalables d’implantation qu’elle délivrait le même

jour au constructeur. Les recourants auraient ainsi été contraints de recourir

contre ces autorisations sans avoir connaissance des éventuelles charges et

conditions dont elles étaient assorties.

a) L'art.

114 al. 1 LATC prévoit que dans les quarante jours dès le dépôt de la demande

de permis de construire conforme aux exigences légales et réglementaires et des

pièces qui doivent l'accompagner, la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis. Selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou

refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

Les art.

114 et 116 LATC sont aussi applicables en cas de demande préalable

d’implantation (cf. art. 119 al. 1 LATC). Ces dispositions imposent une

communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du

permis de construire. Elles ont été adoptées pour garantir le droit d'être

entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit ainsi

faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur

identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et

aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les

opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de

construire - ou de l’autorisation préalable d’implantation - qui a été

délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la

question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre

part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune

d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à

l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de

construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (arrêt 1C_65/2017

du 5 octobre 2017 consid. 5.4, citant l'arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015

consid. 2.3; arrêts AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 3a/aa; AC.2019.0097

du 3 janvier 2020 consid. 2c). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé

lorsque les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant

leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence

de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer

à ce propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté

(cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]; arrêt AC.2019.0069 précité consid. 3a/aa).

Il

ressort en outre de l'art. 123 al. 3 LATC que la municipalité doit notifier les

décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales selon les art. 114 à

116 LATC. En d'autres termes, l'avis à communiquer par la municipalité à tous

les intéressés doit non seulement les informer du sort de la demande de permis

de construire et, en cas d'octroi, de la teneur de ce permis ainsi que des

motifs ayant conduit à lever l'opposition, mais également des décisions prises

par les autorités cantonales sur les autorisations spéciales, l'ensemble de ces

décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (arrêt

AC.2019.0097 précité consid. 2c).

b) En

l’espèce, les recourants ont été avisés de l'octroi des autorisations

préalables d’implantation dans le cadre des décisions par lesquelles la

municipalité a levé leurs oppositions. Ils ont été informés par la même

occasion de la voie de droit à disposition. Les permis d’implantation ont été

délivrés formellement le 11 juillet 2019 et des copies de ces décisions ont été

versées au dossier de l'autorité, avec des copies des synthèses de la CAMAC

reproduisant les décisions de l’ECA délivrant les autorisations spéciales

requises. Les recourants ont donc pu prendre connaissance de ces documents

avant de s’adresser à la CDAP. Le dossier communal a en outre été transmis à la

cour de céans dans le cadre de la procédure de recours et il a pu être examiné

par les recourants avant que ces derniers déposent une réplique. En définitive,

les recourants ont largement eu l'occasion de prendre connaissance des

autorisations préalables d’implantation et des autorisations spéciales de l'ECA

et de se déterminer sur leur contenu. Ils ont disposé de tous les éléments

nécessaires pour faire valoir leurs droits devant la CDAP, ce qu’ils n’ont pas

manqué de faire. Leur droit d'être entendus a donc été respecté.

Les

décisions de levée des oppositions et d’octroi des permis d’implantation ont de

surcroît été prises le même jour, sur la base du même dossier. Leur examen ne

révèle pas de contradiction ni d'incohérence. En d'autres termes, la

municipalité a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes

(coordination matérielle, cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT).

4.

Sur le fond, les recourants affirment que le PPA ECVA n’est pas conforme

à l’art. 15 LAT et au Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn; en particulier

la mesure A11) et demandent qu’il soit procédé à son contrôle incident. Ils

font valoir que la zone à bâtir communale reste largement surdimensionnée malgré

les mesures qui ont été prises par les autorités pour réduire les réserves

constructibles. Ils soutiennent aussi que la parcelle n° 14841 se prête

difficilement à la construction compte tenu de sa localisation et de ses

qualités intrinsèques (terrain en forte pente, comprenant une aire de forêt,

exposé à des dangers naturels, difficile à équiper, situé en périphérie de la

localité et éloigné des transports publics) et qu’elle doit par conséquent être

déclassée. Les recourants exposent que d’autres terrains du territoire communal

plus proches du centre de la localité et plus adaptés à la construction

risquent de devoir être déclassés pour compenser la création de deux nouveaux

logements sur la parcelle n° 14841, ce qui contreviendrait à l'objectif de

densification poursuivi par l'art. 3 al. 3 let. abis LAT et le PDCn.

La municipalité retient que les projets litigieux

doivent s’examiner selon la planification communale en vigueur. Elle estime que

le surdimensionnement de la zone à bâtir ne justifie pas le contrôle incident

du PPA ECVA, étant donné que la commune a procédé à la délimitation de son

territoire urbanisé (qui inclut la parcelle n° 14841) dans le cadre de l'élaboration

de sa zone réservée. La municipalité précise qu'elle n'envisage pas de déclasser

le bien-fonds litigieux dans le cadre de la future révision de la planification,

vu ses caractéristiques (terrain situé en zone constructible, équipé et faisant

partie d'un ensemble bâti).

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44;

121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette

disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans

laquelle les plans d’aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait

alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41

consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient

de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité

d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première

étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de

la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation

de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est

pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à

la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre

2020 consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2).

La réduction de zones surdimensionnées relève d'un

intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur

l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des

propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par

la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er

mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour

déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un

plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire.

En effet, si le régime transitoire de l'art. 38a al. 2 LAT interdit de façon

immédiate l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de

l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas,

dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications existantes conformes à

la LAT, ni ne préjuge des parcelles qui seront concernées

par le redimensionnement de la zone à bâtir; ce choix relève dans une large

mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification. Dès

lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 puisse

justifier un contrôle préjudiciel de la planification, il faut que s'y ajoutent

d'autres circonstances, notamment la localisation de la parcelle par rapport à

la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle, la date

d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a

été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire

relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la

deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s. et les références; TF

1C_222/2019 précité consid. 4.1.2; 1C_619/2019 précité consid. 7.1.3).

Le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan

d'affectation est le plus souvent requis à l'occasion d'un recours dirigé

contre l'octroi ou le refus d'un permis de construire. Il entre cependant aussi

en ligne de compte lorsque la contestation porte, comme en l'espèce, sur une

autorisation préalable d'implantation, qui constitue également un acte

d'application de la planification communale.

b) Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la

commune est en l’espèce largement surdimensionnée, puisqu'elle représente une

capacité d'accueil hors centre de 3’591 habitants alors que le potentiel de

développement pour 2036 est de 294 habitants (cf. la simulation pour le

dimensionnement de la zone à bâtir, état au 31 décembre 2018), et ce après le

premier dézonage du secteur des Ecovets. L'autorité communale a, dans ce

contexte, l'obligation de réviser sa planification dans le but de réduire ses

réserves constructibles. Cela étant, il n'apparaît pas que le maintien du PPA

ECVA et, avec lui, le maintien de l’affectation de la parcelle n° 14841,

compromettrait le redimensionnement de la zone à bâtir à venir. La commune a adopté

une zone réservée, qui a été approuvée par le DTE. Dans ce cadre, elle a

procédé à la délimitation de son territoire urbanisé et placé l’entier de la

zone à bâtir susceptible d'accueillir de l'habitat et située hors de ce

territoire urbanisé dans le "périmètre A" de la zone réservée.

La parcelle n° 14841, qui fait partie du territoire urbanisé de la commune,

n’est pas visée par cette mesure conservatoire. Dans sa réponse sur le recours,

la municipalité a précisé qu’elle n’envisageait pas de déclasser ce bien-fonds

dans le cadre de la future révision de la planification communale. La mise en

conformité de la zone à bâtir de la commune à l'art. 15 al. 2 LAT et au PDCn

devrait donc a priori pouvoir s’effectuer, d’ici au 20 juin 2022, sans

revenir sur le caractère constructible de la parcelle n° 14841.

Les recourants n’avancent aucun autre élément

réellement convaincant justifiant l'ouverture d'un contrôle incident et l’exclusion

du bien-fonds en cause de la zone à bâtir. La parcelle n° 14841 se situe au

milieu des zones de chalets A et D, toutes deux constructibles, et elle est

bordée de terrains qui sont tous bâtis, de sorte qu'il ne ferait a priori guère

de sens d'en exclure toute construction. Son cas se distingue ainsi de celui

d’une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux

exigences de densification et de développement du bâti vers l’intérieur (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.3). La petite portion de forêt présente dans la partie

nord-est du terrain ne remet pas non plus en cause, à elle seule, l’affectation

des lieux. La parcelle n° 14841 paraît en outre suffisamment équipée, puisqu’elle

bénéficie d’un accès direct à la route communale des Ecovets, qui permet de

rejoindre le chemin du Crêt-de-la-Prairie et, de là, le centre du village. Il

convient enfin d’écarter les critiques formulées en lien avec l'âge de la planification.

Le PPA ECVA date certes de 1985, mais il a connu par la suite deux

modifications, qui ont été approuvées le 25 juin 1993 et le 20 septembre 2011

par le Conseil d'Etat. Dans le cadre de ces révisions, le législateur communal

a manifestement confirmé le caractère constructible de la parcelle en cause.

Partant, le PPA ECVA n'a pas encore atteint l'horizon des quinze ans prévu par

l'art. 15 al. 1 LAT dans sa dernière version révisée de 2011, dont il

convient de tenir compte dans le cas présent.

Pour ces différentes raisons, la cour de céans est

d'avis que l'on ne se trouve pas en présence d'une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 LAT et qu'il n'y a donc pas lieu de remettre

en cause le PPA ECVA à l'occasion de la procédure d'autorisation préalable

d'implantation litigieuse. Ce grief est par conséquent rejeté.

c) Egalement en lien avec la question du

surdimensionnement, les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir

refusé les demandes préalables d'implantation en se fondant sur l'art. 47 LATC.

Cette disposition prévoit que la municipalité peut refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une

modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (effet

anticipé négatif d'un plan en voie d'élaboration). Les recourants ne prétendent

toutefois pas qu'un projet de nouveau plan serait actuellement en traitement

auprès des autorités compétentes et on a vu, du reste, que la municipalité

n’envisage pas de déclasser la parcelle n° 14841, de sorte que les

autorisations préalables d'implantation litigieuses ne compromettent a

priori pas la future révision de la planification communale.

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la

municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en renonçant à appliquer l'art.

47 LATC peut rester ouverte, puisque l'autorisation préalable d'implantation ne

constitue pas un droit acquis, qui garantirait que le permis de construire soit

délivré en dépit de changements de réglementation ou de planification

intervenus entretemps (arrêt AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 6b). Selon

la jurisprudence en effet (cf. en particulier arrêt AC.2018.0273 du 20 février

2019 consid. 4d et les références), la municipalité conserve la possibilité de

refuser le permis de construire en raison d'un changement de la planification,

lequel constitue une modification importante de la situation de droit

déterminante.

La délivrance des permis de construire dépendra

ainsi de toute façon à l’avenir de la conformité des projets à la planification

communale en vigueur. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 47 LATC

est également rejeté.

5.

Les recourants soutiennent que l'altitude du rez-de-chaussée du chalet

prévu dans la partie nord de la parcelle n° 14841 (dossier n° 28/19)

contrevient à l'art. 66 RPPA. Ils reprochent au géomètre d'avoir tenu compte,

dans son calcul définissant ce niveau à l’altitude de 1'276.49 m, de l'angle

correspondant à un minuscule décrochement prévu sur la façade aval du bâtiment.

Par ce procédé, le constructeur aurait artificiellement créé un angle saillant

supplémentaire lui permettant de contourner la réglementation communale. Les

recourants ajoutent que le calcul en cause est erroné et que l’altitude déterminante

correspondant à la moyenne des cinq cotes d'altitude prises aux angles de la

construction est en réalité de 1'276.18 m ([1'279.15 + 1'276.83 + 1'274.15 +

1'275.94 + 1'274.85] / 5).

a) L'art. 66 RPPA, applicable à toutes les zones du

PPA ECVA, prévoit ce qui suit:

"Quelle

que soit sa destination, le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude

correspond à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude

prises aux angles saillants).

Pour des raisons topographiques,

la Municipalité peut imposer une variation de plus ou moins 1.00 m au maximum."

b) En l'occurrence, le plan de situation modifié du

17 juin 2019 indique les cotes d'altitude suivantes, mesurées par rapport au

terrain naturel: 1'279.15 m à l'angle nord-ouest du chalet, 1'276.83 m à son

angle nord-est, 1'275.94 m à son angle sud-ouest et 1'274.15 m à son angle

sud-est, ainsi que 1'274.85 m au niveau du léger décrochement prévu sur la

façade avale. Pour déterminer le niveau du rez-de-chaussée réglementaire, le

géomètre a procédé à la moyenne des cotes d'altitude aux angles de la façade

amont du bâtiment ([1'279.15 + 1'276.83] / 2 = 1'277.99 m) et à la moyenne des

cotes d'altitude aux angles de la façade aval ([1'275.94 + 1'274.85 + 1'274.15]

/ 3 = 1274.98 m). Il a ensuite fixé l'altitude moyenne du terrain naturel à

1'276.49 m ([1'277.99 + 1'274.98] / 2). En l'absence de précisions

supplémentaires fournies avec le plan de situation, la cour peine à comprendre

pour quel motif le géomètre ne s'est pas limité aux angles principaux de la

construction et a également tenu compte de l'angle formé par le léger

décrochement sur la façade aval.

Quoi qu'il en soit, ce calcul a été admis par la municipalité,

dont la décision ne contient pas de remarque au sujet du niveau du

rez-de-chaussée. On rappelle que selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (arrêts AC.2019.0150 - AC.2019.0290 du 10 décembre 2020 consid.3a;

AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d). Cette importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement découle de l'autonomie communale

garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016). Il convient

ainsi de respecter l’interprétation qui est faite en l’espèce du règlement

communal, dans la mesure où le projet ne paraît pas manifestement contraire à

l'art. 66 RPPA. La prise en compte d’un angle supplémentaire dans la partie du bâtiment

situé le plus bas dans le terrain naturel a d’ailleurs pour conséquence que le

niveau du rez-de-chaussée se situe à une altitude moyenne (1'276.49 m) légèrement

inférieure à celle qui résulterait de la prise en considération des quatre

angles principaux de la construction ([1'279.15 + 1'276.83 + 1'274.15 +

1'275.94] / 4 = 1'276.52 m). La municipalité s’est du reste fondée sur l'art.

66 al. 2 RPPA pour demander au constructeur d’abaisser le niveau du

rez-de-chaussée d’un mètre, à l’altitude de 1'275.49 m, afin de limiter

l'impact visuel du chalet dans la pente, et cette solution s’avère favorable

aux recourants qui concluent pour leur part à une altitude moyenne de 1'276.52

m, respectivement 1'276.18 m.

Il s’ensuit que l'altitude du rez-de-chaussée du

chalet dont l’implantation est prévue dans la partie nord de la parcelle n°

14841 n'est pas contraire à l'art. 66 RPPA.

6.

Les recourants invoquent enfin une violation des règles relatives à l'esthétique

des constructions (art. 86 LATC et 55 RPPA). Ils estiment que les mouvements de

terre et les enrochements prévus pour réaliser les chalets litigieux sont

démesurés et dénaturent complètement le site, avec des cassures précédées et

suivies de murs conséquents. Ils insistent sur le futur impact visuel des bâtiments,

qui paraîtront à leur avis massifs et deux fois plus hauts en raison des

enrochements. Il en résultera selon eux une importante atteinte au paysage,

accentuée par le fait que la parcelle en cause présente une très forte déclivité

et n’est pas arborisée.

La municipalité expose qu’elle a tenu compte des

caractéristiques du site et des environs et que la délivrance des autorisations

litigieuses est conforme à sa pratique constante. Le constructeur relève que

les parcelles voisines présentent aussi une déclivité importante et sont

largement bâties. Il est d’avis que les chalets s'intègrent parfaitement dans

leur environnement.

a) En droit vaudois, une règle générale sur

l'esthétique et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC.

Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

L'art. 55 RPPA, qui reprend les principes énumérés à

l'art. 86 LATC et s'applique à toutes les zones du PPA ECVA, est libellé comme

suit:

"La

Municipalité voue une attention toute particulière à l'esthétique des

constructions. Elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants

et le paysage.

Les constructions, les

agrandissements, les transformations de tous genres, les crépis, les peintures,

les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Les constructions sur piliers sont

interdites.

Pour des raisons d'orientation ou

d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle

prévue par les constructeurs, ainsi qu'une autre pente des toitures ou

orientation des faîtes."

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d

p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; plus récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin

2020 consid. 3.4.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus récemment TF

1C_473/2019 précité, ibidem).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière,

que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art.

2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. En matière d'esthétique, le

principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux

liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les

intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard,

il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la

législation fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (TF

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les références).

b) En l'espèce, le chalet prévu au nord de la

parcelle n° 14841 présente une longueur de 17 m, une profondeur de 6.70 m dans

sa partie ouest, respectivement de 6.30 m dans sa partie est - compte tenu du

décrochement prévu sur la façade aval -, et une hauteur au faîte de 9 m. Les

dimensions du chalet prévu au sud de la parcelle sont un peu moins importantes

avec une longueur de 13 m, une profondeur de 7.35 m et une hauteur au faîte de

7.80 m. La parcelle à construire s’inscrit dans une forte pente en direction du

sud-est. La réalisation des bâtiments prévus nécessite ainsi de réaménager le

terrain naturel, par des travaux de terrassement et la création de murs de

soutènement en enrochement permettant notamment d’obtenir un terrain plat autour

des chalets. La pente se trouve ainsi marquée par plusieurs ruptures, prenant la

forme de talus.

Pour autant, les travaux de réaménagement mis en

cause ne paraissent pas excessifs. Les mouvements de terre se limitent à des

remblais et des déblais de 1.34 m au maximum pour le chalet prévu dans la

partie nord de la parcelle, et à des remblais de 1.70 m et des déblais de 1.37

m au maximum pour le chalet prévu dans la partie sud. Dans leur partie la plus importante,

les murs en enrochement présentent une hauteur de 1.8 m à 2.7 m au maximum, ce

qui n’est pas démesuré compte tenu de la forte déclivité des lieux. Ainsi, les

aménagements contestés n’entraîneront pas une modification sensible de la

nature et du profil du sol. La municipalité considère d’ailleurs que le fait d’avoir

abaissé d'un mètre la hauteur des chalets à l’issue de l’enquête publique a

permis d’améliorer leur intégration dans le site, par une réduction conséquente

et visible des enrochements prévus. Cette considération est d’autant plus pertinente

que les environs comportent déjà des constructions de dimensions similaires voire

plus imposantes, érigées dans la pente et dont la réalisation a, dans certains

cas, également nécessité des mouvements de terre et la construction de murs

pour soutenir le terrain (cf. www.geo.vd.ch et www.google.ch/maps). Il

s’agit en réalité d’une conséquence inévitable de la forte déclivité du terrain

communal à cet endroit, qui rend nécessaire le réaménagement du terrain naturel

pour y permettre l’habitation. Une utilisation rationnelle des terrains

constructibles présents dans cette zone ne serait pas possible sans de tels

aménagements de soutien. Ainsi, les chalets contestés marqueront certes le

paysage, mais sans avoir un impact visuel manifestement excessif sur

l’environnement.

La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les projets litigieux respectaient, de

manière générale, les exigences en matière d'esthétique et d'intégration des

constructions. Le grief des recourants à ce propos n’est donc pas non plus

concluant.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement

entre eux les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des

dépens à la commune et au constructeur, qui ont tous deux agi par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [BLV

173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité d'Ollon du 11 juillet 2019 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement

entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon et une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à F.________.

Lausanne, le 19 février 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.