AC.2019.0262
CDAP - AC.2019.0262 - 2021-02-19 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité d'Ollon, F._____, ECA, Direction générale du territoire et du logement
19 février 2021Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
tous représentés par Me Daniel
GUIGNARD, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
P_FIN
Autorités concernées
1.
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, à Pully,
2.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
P_FIN
Propriétaire
F.________, à ********, représenté par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle.
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ les décisions de la
Municipalité d'Ollon du 11 juillet 2019 levant leurs oppositions et délivrant
deux autorisations préalables d'implantation à F.________, parcelle n° 14841,
CAMAC nos 185071 et 185707
Vu les faits suivants:
A.
F.________ est propriétaire de la parcelle n° 14841 de la Commune
d’Ollon, située au lieu-dit "En la Croix". D'une surface totale de
2’342 m2, ce bien-fonds est en nature de champ-pré-pâturage et, pour
une petite portion de 72 m2 au nord-est, en nature de forêt. La
parcelle n° 14841 présente une forte déclivité en direction du sud-est. Elle
est traversée par un chemin privé qui permet le raccordement à la route des
Ecovets (DP communal 1761), au nord.
La parcelle n° 14841
est classée en zone de chalets A dans sa partie sud et en zone de chalets D
dans sa partie nord, selon le plan d'extension communal du secteur "Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" et son règlement (ci-après,
respectivement: PPA ECVA et RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat le 14 août
1985. La parcelle n° 14841 est entourée de parcelles construites, notamment la
parcelle n° 2748 d’A.________ en aval, au sud, ainsi que la parcelle n° 2746 de
B.________ et C.________ et la parcelle n° 14943 de D.________ et E.________ en
amont, au nord, de l’autre côté de la route des Ecovets.
B.
La zone à bâtir de la Commune d'Ollon est surdimensionnée. A partir de
2015, les autorités communales ont entamé un processus de redimensionnement du
territoire constructible en deux étapes. Le 16 février 2016 est entré en
vigueur le plan partiel d'affectation "Les Ecovets", qui a
permis de déclasser une surface d’environ 230'500 m2 qui était auparavant
colloquée en zone de chalets par le PPA ECVA, faisant passer la surcapacité
d'accueil d'environ 8'400 habitants à environ 6'400 habitants à l'horizon 2036.
Un projet de zone réservée a par ailleurs été mis à l'enquête publique du 10
juin au 9 juillet 2016, puis adopté le 15 décembre 2017 par le Conseil communal
d'Ollon et approuvé le 2 mai 2018 par le Département du territoire et de
l'environnement (ci-après: DTE; actuellement le Département des
institutions et du territoire, DIT). Ces décisions ont été confirmées par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
dans des arrêts AC.2018.0186 du 5 septembre 2019 - confirmé par le Tribunal
fédéral dans un arrêt 1C_532/2019 du 18 mai 2020 -, AC.2018.0195 du 9 septembre
2019, ainsi que AC.2018.0189 et AC.2018.0190 du 18 octobre 2019, qui sont tous
entrés en vigueur.
Dans le cadre des travaux d’élaboration de la zone
réservée précitée, la Commune d’Ollon a procédé à la délimitation de son
territoire urbanisé. Elle a ensuite regroupé l’ensemble des zones à bâtir
dédiées à de l’habitation et situées hors de ce territoire urbanisé dans un
"périmètre A" et placé des secteurs aptes au développement
d'activités compatibles avec l'habitation - telles que des activités
tertiaires, commerciales, sportives, publiques et touristiques - dans un "périmètre
B", tous deux affectés à la zone réservée (cf. le rapport établi selon
l'art. 47 OAT; cf. aussi le préavis municipal du 10 octobre 2016 à
l’intention du conseil communal). La parcelle n° 14841 n’a pas été incluse dans
la zone réservée.
C.
Le 22 mars 2019, F.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une
première demande préalable d’implantation d’un chalet d’un étage sur rez plus
combles avec deux places de parc extérieures dans la partie nord de la parcelle
n° 14841, située en zone de chalets D (dossier n° 28/19). Il a joint un plan de
situation, avec une représentation des profils du terrain naturel et aménagé,
établi le 20 mars 2019 par un géomètre. Le projet impliquait des travaux de
terrassement et la création de deux murs de soutènement composés de blocs
d’enrochement, le premier longeant toute la partie aval du chalet et le second
aménagé au-dessus de la façade nord du bâtiment.
Le 27 mars 2019, le
constructeur a déposé une seconde demande préalable d’implantation d'un chalet d’un
étage sur rez plus combles et sous-sol avec deux
places de parc extérieures dans la partie sud de la parcelle n° 14841, située
en zone de chalets A (dossier n° 42/19). Il a produit un second plan de
situation avec une représentation des profils du terrain naturel et aménagé
daté du 25 mars 2019. Une dérogation à la limite des constructions fixée
par le PPA ECVA par rapport à la voie publique était requise. Des travaux de terrassement étaient également prévus,
avec deux murs en enrochement en aval du chalet et un troisième mur au-dessus
de la façade nord de l’immeuble.
Les deux projets ont été mis à l’enquête publique du 6 avril au 5 mai 2019
et ont suscité plusieurs oppositions. B.________ et C.________ ainsi que D.________
et E.________ se sont opposés au projet de chalet prévu dans la partie nord du
bien-fonds (dossier n° 28/19). A.________ s’est pour sa part opposée au projet
de chalet prévu dans la partie sud (dossier n° 42/19).
Le 25 avril 2019, la Centrale des autorisations en
matière de constructions (ci‑après: CAMAC) a délivré deux synthèses. Ces
dernières comportaient chacune une autorisation spéciale assortie de conditions
impératives délivrée par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA), compte tenu du fait que la
parcelle n° 14841 se situe en zone de glissements de terrain permanents (danger faible),
en zone de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (danger faible
à danger moyen de faible intensité) et en zone d’effondrements (danger faible).
Le 13 juin 2019, à la
suite des oppositions formulées au cours de l'enquête publique, la municipalité
a écrit au constructeur pour lui suggérer d’abaisser de manière significative
le niveau du chalet dont la construction était envisagée dans la partie
nord de la parcelle n° 14841 (dossier n° 28/19),
dans le but de modifier l’impact et la hauteur des enrochements prévus.
Le constructeur a ainsi
transmis à l’autorité municipale deux nouveaux plans de situation, modifiés le
17 juin 2019, dont il ressort que le niveau du rez-de-chaussée des deux projets
a été abaissé d’un mètre. Il en découle
que la construction du chalet prévu au nord de la parcelle nécessite des
déblais de 0.45 m à l’angle sud-ouest, 0.96 m à l’angle nord-ouest et 1.34 m à
l’angle nord-est, ainsi qu’un remblai de 1.34 m à l’angle sud-est. Ces
aménagements sont soutenus par deux murs en enrochement mesurant jusqu’à 2.3 m
(mur amont) et 2.7 m (mur aval) environ dans la partie la plus en pente du terrain
située du côté est du bâtiment. La réalisation du chalet prévu au sud de la
parcelle suppose en outre des déblais de 0.30 m à l’angle sud-ouest, 1.37 m à
l’angle nord-ouest et 1.32 m à l’angle nord-est, ainsi qu’un remblai de 1.70 m
à l’angle sud-est. Ces travaux de terrassement sont soutenus par trois murs en
enrochement mesurant jusqu’à 1.8 m (mur longeant la limite sud de propriété),
2.1 m (mur en aval du chalet) et 2.6 (mur amont) environ.
D.
Le 11 juillet 2019, la municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité)
a délivré les deux autorisations préalables d'implantation requises sur la base
des plans modifiés du 17 juin 2019. Ces autorisations renvoient aux
autorisations de l'ECA contenues dans les synthèses CAMAC, à titre de
conditions spéciales faisant partie intégrante des permis préalables
d’implantation.
Par trois lettres recommandées du 11 juillet 2019,
la municipalité a par ailleurs informé A.________, B.________ et C.________
ainsi que D.________ et E.________ de ce qu’elle délivrait les autorisations
préalables d’implantation, sans joindre de copie de ces autorisations.
E.
Le 12 septembre 2019, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
par la plume de leur conseil commun, ont contesté devant la CDAP les décisions
de la municipalité levant leurs oppositions et délivrant les autorisations
préalables d'implantation; ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation
des décisions entreprises et au rejet des demandes préalables d'implantation.
Dans sa réponse du 15 novembre 2019, l'avocat de la
municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le Service du développement territorial (SDT; devenu
le 1er mai 2020 la Direction générale du territoire et du logement,
DGTL) et l'ECA ont été invités à se déterminer sur le recours. Ils n'ont pas
formulé de remarque. L'ECA s'en est remis à justice, tout en précisant que des
solutions techniques devraient lui être présentées pour évaluation au stade de
la demande de permis de construire.
Dans sa réponse du 5 décembre 2019, le constructeur,
représenté par son avocate, a également conclu au rejet du recours.
Le 16
mars 2020, le SDT a produit la simulation pour le dimensionnement de la zone à
bâtir (d'habitation et mixte) de la Commune d'Ollon - anciennement
intitulée le "bilan des réserves en zone à bâtir" - réalisée
le 31 décembre 2018, en précisant qu'il s'agissait du dernier bilan à jour et
que les chiffres obtenus devraient encore être vérifiés et validés dans le
cadre de la révision de la planification communale.
Les recourants ont répliqué le 12 mai 2020. La
municipalité a déposé une duplique le 2 juin 2020.
Le 19 juin 2020, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas
de remarque supplémentaire à formuler et qu'il s'en remettait à justice.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants requièrent la tenue d’une inspection locale pour
constater l'environnement forestier et la très forte déclivité de la parcelle
n° 14841 à construire.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.).
L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299).
b) En l’espèce, la cour est en mesure de se faire
une idée complète et précise des faits pertinents sur la base des éléments
figurant au dossier. Les plans de situation modifiés du 17 juin 2019, qui
contiennent une représentation des profils du terrain naturel et aménagé sur la
parcelle n° 14841, permettent en particulier de répondre au grief
d’inesthétique soulevé par les recourants en lien avec la topographie et la
forte déclivité des lieux, sans qu’il soit nécessaire de se rendre sur place.
On ne voit par ailleurs pas à quoi servirait l’examen de la petite portion
boisée située au nord-est de la parcelle, dont l’existence n’est pas mise en péril
par les projets contestés et qui n'est pas déterminante pour une autre raison.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime suffisamment
renseignée pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle renoncera
en conséquence à une vision locale.
3.
Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendus et d’une violation de l’art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ils
reprochent à la municipalité de les avoir informés de ce qu’elle levait leurs oppositions
dans trois décisions séparées du 11 juillet 2019, sans leur avoir transmis de
copie des autorisations préalables d’implantation qu’elle délivrait le même
jour au constructeur. Les recourants auraient ainsi été contraints de recourir
contre ces autorisations sans avoir connaissance des éventuelles charges et
conditions dont elles étaient assorties.
a) L'art.
114 al. 1 LATC prévoit que dans les quarante jours dès le dépôt de la demande
de permis de construire conforme aux exigences légales et réglementaires et des
pièces qui doivent l'accompagner, la municipalité est tenue de se déterminer en
accordant ou en refusant le permis. Selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou
refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
Les art.
114 et 116 LATC sont aussi applicables en cas de demande préalable
d’implantation (cf. art. 119 al. 1 LATC). Ces dispositions imposent une
communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du
permis de construire. Elles ont été adoptées pour garantir le droit d'être
entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit ainsi
faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur
identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et
aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les
opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de
construire - ou de l’autorisation préalable d’implantation - qui a été
délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la
question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre
part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune
d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à
l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de
construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (arrêt 1C_65/2017
du 5 octobre 2017 consid. 5.4, citant l'arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015
consid. 2.3; arrêts AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 3a/aa; AC.2019.0097
du 3 janvier 2020 consid. 2c). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé
lorsque les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant
leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence
de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer
à ce propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté
(cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]; arrêt AC.2019.0069 précité consid. 3a/aa).
Il
ressort en outre de l'art. 123 al. 3 LATC que la municipalité doit notifier les
décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales selon les art. 114 à
116 LATC. En d'autres termes, l'avis à communiquer par la municipalité à tous
les intéressés doit non seulement les informer du sort de la demande de permis
de construire et, en cas d'octroi, de la teneur de ce permis ainsi que des
motifs ayant conduit à lever l'opposition, mais également des décisions prises
par les autorités cantonales sur les autorisations spéciales, l'ensemble de ces
décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (arrêt
AC.2019.0097 précité consid. 2c).
b) En
l’espèce, les recourants ont été avisés de l'octroi des autorisations
préalables d’implantation dans le cadre des décisions par lesquelles la
municipalité a levé leurs oppositions. Ils ont été informés par la même
occasion de la voie de droit à disposition. Les permis d’implantation ont été
délivrés formellement le 11 juillet 2019 et des copies de ces décisions ont été
versées au dossier de l'autorité, avec des copies des synthèses de la CAMAC
reproduisant les décisions de l’ECA délivrant les autorisations spéciales
requises. Les recourants ont donc pu prendre connaissance de ces documents
avant de s’adresser à la CDAP. Le dossier communal a en outre été transmis à la
cour de céans dans le cadre de la procédure de recours et il a pu être examiné
par les recourants avant que ces derniers déposent une réplique. En définitive,
les recourants ont largement eu l'occasion de prendre connaissance des
autorisations préalables d’implantation et des autorisations spéciales de l'ECA
et de se déterminer sur leur contenu. Ils ont disposé de tous les éléments
nécessaires pour faire valoir leurs droits devant la CDAP, ce qu’ils n’ont pas
manqué de faire. Leur droit d'être entendus a donc été respecté.
Les
décisions de levée des oppositions et d’octroi des permis d’implantation ont de
surcroît été prises le même jour, sur la base du même dossier. Leur examen ne
révèle pas de contradiction ni d'incohérence. En d'autres termes, la
municipalité a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes
(coordination matérielle, cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT).
4.
Sur le fond, les recourants affirment que le PPA ECVA n’est pas conforme
à l’art. 15 LAT et au Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn; en particulier
la mesure A11) et demandent qu’il soit procédé à son contrôle incident. Ils
font valoir que la zone à bâtir communale reste largement surdimensionnée malgré
les mesures qui ont été prises par les autorités pour réduire les réserves
constructibles. Ils soutiennent aussi que la parcelle n° 14841 se prête
difficilement à la construction compte tenu de sa localisation et de ses
qualités intrinsèques (terrain en forte pente, comprenant une aire de forêt,
exposé à des dangers naturels, difficile à équiper, situé en périphérie de la
localité et éloigné des transports publics) et qu’elle doit par conséquent être
déclassée. Les recourants exposent que d’autres terrains du territoire communal
plus proches du centre de la localité et plus adaptés à la construction
risquent de devoir être déclassés pour compenser la création de deux nouveaux
logements sur la parcelle n° 14841, ce qui contreviendrait à l'objectif de
densification poursuivi par l'art. 3 al. 3 let. abis LAT et le PDCn.
La municipalité retient que les projets litigieux
doivent s’examiner selon la planification communale en vigueur. Elle estime que
le surdimensionnement de la zone à bâtir ne justifie pas le contrôle incident
du PPA ECVA, étant donné que la commune a procédé à la délimitation de son
territoire urbanisé (qui inclut la parcelle n° 14841) dans le cadre de l'élaboration
de sa zone réservée. La municipalité précise qu'elle n'envisage pas de déclasser
le bien-fonds litigieux dans le cadre de la future révision de la planification,
vu ses caractéristiques (terrain situé en zone constructible, équipé et faisant
partie d'un ensemble bâti).
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44;
121 II 317 consid. 12c p. 346). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette
disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans
laquelle les plans d’aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b p. 105).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux
étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait
alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41
consid. 5.1 p. 45 et les références). A chacune de ces deux étapes, il convient
de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité
d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt
d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première
étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de
la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation
de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est
pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à
la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_222/2019 du 4 septembre
2020 consid. 4.1.1; 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 7.1.2).
La réduction de zones surdimensionnées relève d'un
intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur
l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des
propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par
la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er
mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour
déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un
plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire.
En effet, si le régime transitoire de l'art. 38a al. 2 LAT interdit de façon
immédiate l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de
l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas,
dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications existantes conformes à
la LAT, ni ne préjuge des parcelles qui seront concernées
par le redimensionnement de la zone à bâtir; ce choix relève dans une large
mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification. Dès
lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 puisse
justifier un contrôle préjudiciel de la planification, il faut que s'y ajoutent
d'autres circonstances, notamment la localisation de la parcelle par rapport à
la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle, la date
d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a
été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire
relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la
deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s. et les références; TF
1C_222/2019 précité consid. 4.1.2; 1C_619/2019 précité consid. 7.1.3).
Le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan
d'affectation est le plus souvent requis à l'occasion d'un recours dirigé
contre l'octroi ou le refus d'un permis de construire. Il entre cependant aussi
en ligne de compte lorsque la contestation porte, comme en l'espèce, sur une
autorisation préalable d'implantation, qui constitue également un acte
d'application de la planification communale.
b) Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la
commune est en l’espèce largement surdimensionnée, puisqu'elle représente une
capacité d'accueil hors centre de 3’591 habitants alors que le potentiel de
développement pour 2036 est de 294 habitants (cf. la simulation pour le
dimensionnement de la zone à bâtir, état au 31 décembre 2018), et ce après le
premier dézonage du secteur des Ecovets. L'autorité communale a, dans ce
contexte, l'obligation de réviser sa planification dans le but de réduire ses
réserves constructibles. Cela étant, il n'apparaît pas que le maintien du PPA
ECVA et, avec lui, le maintien de l’affectation de la parcelle n° 14841,
compromettrait le redimensionnement de la zone à bâtir à venir. La commune a adopté
une zone réservée, qui a été approuvée par le DTE. Dans ce cadre, elle a
procédé à la délimitation de son territoire urbanisé et placé l’entier de la
zone à bâtir susceptible d'accueillir de l'habitat et située hors de ce
territoire urbanisé dans le "périmètre A" de la zone réservée.
La parcelle n° 14841, qui fait partie du territoire urbanisé de la commune,
n’est pas visée par cette mesure conservatoire. Dans sa réponse sur le recours,
la municipalité a précisé qu’elle n’envisageait pas de déclasser ce bien-fonds
dans le cadre de la future révision de la planification communale. La mise en
conformité de la zone à bâtir de la commune à l'art. 15 al. 2 LAT et au PDCn
devrait donc a priori pouvoir s’effectuer, d’ici au 20 juin 2022, sans
revenir sur le caractère constructible de la parcelle n° 14841.
Les recourants n’avancent aucun autre élément
réellement convaincant justifiant l'ouverture d'un contrôle incident et l’exclusion
du bien-fonds en cause de la zone à bâtir. La parcelle n° 14841 se situe au
milieu des zones de chalets A et D, toutes deux constructibles, et elle est
bordée de terrains qui sont tous bâtis, de sorte qu'il ne ferait a priori guère
de sens d'en exclure toute construction. Son cas se distingue ainsi de celui
d’une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux
exigences de densification et de développement du bâti vers l’intérieur (cf.
ATF 144 II 41 consid. 5.3). La petite portion de forêt présente dans la partie
nord-est du terrain ne remet pas non plus en cause, à elle seule, l’affectation
des lieux. La parcelle n° 14841 paraît en outre suffisamment équipée, puisqu’elle
bénéficie d’un accès direct à la route communale des Ecovets, qui permet de
rejoindre le chemin du Crêt-de-la-Prairie et, de là, le centre du village. Il
convient enfin d’écarter les critiques formulées en lien avec l'âge de la planification.
Le PPA ECVA date certes de 1985, mais il a connu par la suite deux
modifications, qui ont été approuvées le 25 juin 1993 et le 20 septembre 2011
par le Conseil d'Etat. Dans le cadre de ces révisions, le législateur communal
a manifestement confirmé le caractère constructible de la parcelle en cause.
Partant, le PPA ECVA n'a pas encore atteint l'horizon des quinze ans prévu par
l'art. 15 al. 1 LAT dans sa dernière version révisée de 2011, dont il
convient de tenir compte dans le cas présent.
Pour ces différentes raisons, la cour de céans est
d'avis que l'on ne se trouve pas en présence d'une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 LAT et qu'il n'y a donc pas lieu de remettre
en cause le PPA ECVA à l'occasion de la procédure d'autorisation préalable
d'implantation litigieuse. Ce grief est par conséquent rejeté.
c) Egalement en lien avec la question du
surdimensionnement, les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir
refusé les demandes préalables d'implantation en se fondant sur l'art. 47 LATC.
Cette disposition prévoit que la municipalité peut refuser un permis de
construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une
modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (effet
anticipé négatif d'un plan en voie d'élaboration). Les recourants ne prétendent
toutefois pas qu'un projet de nouveau plan serait actuellement en traitement
auprès des autorités compétentes et on a vu, du reste, que la municipalité
n’envisage pas de déclasser la parcelle n° 14841, de sorte que les
autorisations préalables d'implantation litigieuses ne compromettent a
priori pas la future révision de la planification communale.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la
municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en renonçant à appliquer l'art.
47 LATC peut rester ouverte, puisque l'autorisation préalable d'implantation ne
constitue pas un droit acquis, qui garantirait que le permis de construire soit
délivré en dépit de changements de réglementation ou de planification
intervenus entretemps (arrêt AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 6b). Selon
la jurisprudence en effet (cf. en particulier arrêt AC.2018.0273 du 20 février
2019 consid. 4d et les références), la municipalité conserve la possibilité de
refuser le permis de construire en raison d'un changement de la planification,
lequel constitue une modification importante de la situation de droit
déterminante.
La délivrance des permis de construire dépendra
ainsi de toute façon à l’avenir de la conformité des projets à la planification
communale en vigueur. Partant, le grief tiré de la violation de l'art. 47 LATC
est également rejeté.
5.
Les recourants soutiennent que l'altitude du rez-de-chaussée du chalet
prévu dans la partie nord de la parcelle n° 14841 (dossier n° 28/19)
contrevient à l'art. 66 RPPA. Ils reprochent au géomètre d'avoir tenu compte,
dans son calcul définissant ce niveau à l’altitude de 1'276.49 m, de l'angle
correspondant à un minuscule décrochement prévu sur la façade aval du bâtiment.
Par ce procédé, le constructeur aurait artificiellement créé un angle saillant
supplémentaire lui permettant de contourner la réglementation communale. Les
recourants ajoutent que le calcul en cause est erroné et que l’altitude déterminante
correspondant à la moyenne des cinq cotes d'altitude prises aux angles de la
construction est en réalité de 1'276.18 m ([1'279.15 + 1'276.83 + 1'274.15 +
1'275.94 + 1'274.85] / 5).
a) L'art. 66 RPPA, applicable à toutes les zones du
PPA ECVA, prévoit ce qui suit:
"Quelle
que soit sa destination, le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude
correspond à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude
prises aux angles saillants).
Pour des raisons topographiques,
la Municipalité peut imposer une variation de plus ou moins 1.00 m au maximum."
b) En l'occurrence, le plan de situation modifié du
17 juin 2019 indique les cotes d'altitude suivantes, mesurées par rapport au
terrain naturel: 1'279.15 m à l'angle nord-ouest du chalet, 1'276.83 m à son
angle nord-est, 1'275.94 m à son angle sud-ouest et 1'274.15 m à son angle
sud-est, ainsi que 1'274.85 m au niveau du léger décrochement prévu sur la
façade avale. Pour déterminer le niveau du rez-de-chaussée réglementaire, le
géomètre a procédé à la moyenne des cotes d'altitude aux angles de la façade
amont du bâtiment ([1'279.15 + 1'276.83] / 2 = 1'277.99 m) et à la moyenne des
cotes d'altitude aux angles de la façade aval ([1'275.94 + 1'274.85 + 1'274.15]
/ 3 = 1274.98 m). Il a ensuite fixé l'altitude moyenne du terrain naturel à
1'276.49 m ([1'277.99 + 1'274.98] / 2). En l'absence de précisions
supplémentaires fournies avec le plan de situation, la cour peine à comprendre
pour quel motif le géomètre ne s'est pas limité aux angles principaux de la
construction et a également tenu compte de l'angle formé par le léger
décrochement sur la façade aval.
Quoi qu'il en soit, ce calcul a été admis par la municipalité,
dont la décision ne contient pas de remarque au sujet du niveau du
rez-de-chaussée. On rappelle que selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (arrêts AC.2019.0150 - AC.2019.0290 du 10 décembre 2020 consid.3a;
AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d). Cette importante latitude de
jugement pour interpréter son règlement découle de l'autonomie communale
garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016). Il convient
ainsi de respecter l’interprétation qui est faite en l’espèce du règlement
communal, dans la mesure où le projet ne paraît pas manifestement contraire à
l'art. 66 RPPA. La prise en compte d’un angle supplémentaire dans la partie du bâtiment
situé le plus bas dans le terrain naturel a d’ailleurs pour conséquence que le
niveau du rez-de-chaussée se situe à une altitude moyenne (1'276.49 m) légèrement
inférieure à celle qui résulterait de la prise en considération des quatre
angles principaux de la construction ([1'279.15 + 1'276.83 + 1'274.15 +
1'275.94] / 4 = 1'276.52 m). La municipalité s’est du reste fondée sur l'art.
66 al. 2 RPPA pour demander au constructeur d’abaisser le niveau du
rez-de-chaussée d’un mètre, à l’altitude de 1'275.49 m, afin de limiter
l'impact visuel du chalet dans la pente, et cette solution s’avère favorable
aux recourants qui concluent pour leur part à une altitude moyenne de 1'276.52
m, respectivement 1'276.18 m.
Il s’ensuit que l'altitude du rez-de-chaussée du
chalet dont l’implantation est prévue dans la partie nord de la parcelle n°
14841 n'est pas contraire à l'art. 66 RPPA.
6.
Les recourants invoquent enfin une violation des règles relatives à l'esthétique
des constructions (art. 86 LATC et 55 RPPA). Ils estiment que les mouvements de
terre et les enrochements prévus pour réaliser les chalets litigieux sont
démesurés et dénaturent complètement le site, avec des cassures précédées et
suivies de murs conséquents. Ils insistent sur le futur impact visuel des bâtiments,
qui paraîtront à leur avis massifs et deux fois plus hauts en raison des
enrochements. Il en résultera selon eux une importante atteinte au paysage,
accentuée par le fait que la parcelle en cause présente une très forte déclivité
et n’est pas arborisée.
La municipalité expose qu’elle a tenu compte des
caractéristiques du site et des environs et que la délivrance des autorisations
litigieuses est conforme à sa pratique constante. Le constructeur relève que
les parcelles voisines présentent aussi une déclivité importante et sont
largement bâties. Il est d’avis que les chalets s'intègrent parfaitement dans
leur environnement.
a) En droit vaudois, une règle générale sur
l'esthétique et l'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC.
Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
L'art. 55 RPPA, qui reprend les principes énumérés à
l'art. 86 LATC et s'applique à toutes les zones du PPA ECVA, est libellé comme
suit:
"La
Municipalité voue une attention toute particulière à l'esthétique des
constructions. Elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants
et le paysage.
Les constructions, les
agrandissements, les transformations de tous genres, les crépis, les peintures,
les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Les constructions sur piliers sont
interdites.
Pour des raisons d'orientation ou
d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle
prévue par les constructeurs, ainsi qu'une autre pente des toitures ou
orientation des faîtes."
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des
autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne
serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que
dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des
localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d
p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; plus récemment TF 1C_473/2019 du 17 juin
2020 consid. 3.4.3). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; plus récemment TF
1C_473/2019 précité, ibidem).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière,
que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art.
2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle
procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les
dispositions applicables. En matière d'esthétique, le
principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux
liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les
intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard,
il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la
législation fédérale - au sens large - sur l'aménagement du territoire (TF
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les références).
b) En l'espèce, le chalet prévu au nord de la
parcelle n° 14841 présente une longueur de 17 m, une profondeur de 6.70 m dans
sa partie ouest, respectivement de 6.30 m dans sa partie est - compte tenu du
décrochement prévu sur la façade aval -, et une hauteur au faîte de 9 m. Les
dimensions du chalet prévu au sud de la parcelle sont un peu moins importantes
avec une longueur de 13 m, une profondeur de 7.35 m et une hauteur au faîte de
7.80 m. La parcelle à construire s’inscrit dans une forte pente en direction du
sud-est. La réalisation des bâtiments prévus nécessite ainsi de réaménager le
terrain naturel, par des travaux de terrassement et la création de murs de
soutènement en enrochement permettant notamment d’obtenir un terrain plat autour
des chalets. La pente se trouve ainsi marquée par plusieurs ruptures, prenant la
forme de talus.
Pour autant, les travaux de réaménagement mis en
cause ne paraissent pas excessifs. Les mouvements de terre se limitent à des
remblais et des déblais de 1.34 m au maximum pour le chalet prévu dans la
partie nord de la parcelle, et à des remblais de 1.70 m et des déblais de 1.37
m au maximum pour le chalet prévu dans la partie sud. Dans leur partie la plus importante,
les murs en enrochement présentent une hauteur de 1.8 m à 2.7 m au maximum, ce
qui n’est pas démesuré compte tenu de la forte déclivité des lieux. Ainsi, les
aménagements contestés n’entraîneront pas une modification sensible de la
nature et du profil du sol. La municipalité considère d’ailleurs que le fait d’avoir
abaissé d'un mètre la hauteur des chalets à l’issue de l’enquête publique a
permis d’améliorer leur intégration dans le site, par une réduction conséquente
et visible des enrochements prévus. Cette considération est d’autant plus pertinente
que les environs comportent déjà des constructions de dimensions similaires voire
plus imposantes, érigées dans la pente et dont la réalisation a, dans certains
cas, également nécessité des mouvements de terre et la construction de murs
pour soutenir le terrain (cf. www.geo.vd.ch et www.google.ch/maps). Il
s’agit en réalité d’une conséquence inévitable de la forte déclivité du terrain
communal à cet endroit, qui rend nécessaire le réaménagement du terrain naturel
pour y permettre l’habitation. Une utilisation rationnelle des terrains
constructibles présents dans cette zone ne serait pas possible sans de tels
aménagements de soutien. Ainsi, les chalets contestés marqueront certes le
paysage, mais sans avoir un impact visuel manifestement excessif sur
l’environnement.
La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que les projets litigieux respectaient, de
manière générale, les exigences en matière d'esthétique et d'intégration des
constructions. Le grief des recourants à ce propos n’est donc pas non plus
concluant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement
entre eux les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des
dépens à la commune et au constructeur, qui ont tous deux agi par
l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [BLV
173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité d'Ollon du 11 juillet 2019 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
d'A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement
entre eux.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
solidairement entre eux, verseront, à titre de dépens, une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon et une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à F.________.
Lausanne, le 19 février 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.