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Décision

AC.2019.0264

CDAP - AC.2019.0264 - 2021-01-21 - A.________/Municipalité d'Allaman

21 janvier 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone, juge, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Arnaud THIÈRY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Allaman,

représentée par Me Nicolas PERRET, Avocat, à Nyon,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Allaman du 17 juillet 2019 refusant de mettre à l'enquête publique un

projet de construction (démolition d'annexes, création d'un garage enterré et

réalisation d'aménagements extérieurs) sur la parcelle n° 26

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 26 de la Commune

d'Allaman. D'une surface totale de 683 m2, ce bien-fonds supporte un

bâtiment d'habitation de 91 m2 (n° ECA 267), un bâtiment (annexe) n°

ECA 226 de 93 m2 et un garage non cadastré. Cette parcelle est

colloquée dans la zone de bâtiments disparates selon le règlement du Plan d'extension

partiel "Allaman-Village" (ci-après: PPE "Allaman-Village), approuvé

le 13 juillet 1997 par le Conseil d'Etat.

B.

Le 5 avril 2019, A.________ a déposé auprès de la Municipalité d'Allaman

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la

démolition partielle de l'annexe (bâtiment n° ECA 226), la création d'un garage

enterré, la démolition complète d'un garage non cadastré et la réalisation de

divers aménagements extérieurs. La demande était accompagnée d'un dossier

d'enquête complet. Le projet a donné lieu à des discussions entre le

constructeur et la municipalité.

C.

Par acte du 17 juillet 2019, la municipalité a relevé que le projet ne

pouvait pas être validé du fait de sa contradiction avec les art. 14 et 15 du

règlement du PPE "Allaman-Village", en précisant qu'aucune dérogation

ne pourrait être admise. L'autorité a implicitement refusé de mettre à

l'enquête publique le projet litigieux.

D.

Le 12 septembre 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal,

Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 17

juillet 2019 en concluant principalement à ce qu'ordre soit donné à la municipalité

pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet en cause (n° CAMAC n°

180481).

Dans sa réponse du 12 décembre 2019, la municipalité

a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son

rejet. Le 3 avril 2020, le recourant a déposé une réplique. Dans sa duplique du

13 juillet 2020, la municipalité a confirmé ses conclusions. Le 24 juillet

2020, le recourant s'est déterminé.

Considérant en droit:

1.

Contrairement à ce que prétend la municipalité, son acte du 17 juillet

2019, selon lequel le projet litigieux ne pouvait pas être validé du fait de sa

contradiction avec les art. 14 et 15 du règlement du PPE

"Allaman-Village", ne saurait être considéré comme un simple préavis,

mais constitue bel et bien une décision sujette à recours au sens de l'art. 3

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV173.36). Bien que non désignée formellement comme décision et ne comportant

pas d'indication de voie de recours, l'acte du 17 juillet 2019 doit être

interprété comme un refus de mise à l'enquête publique d'une demande

d'autorisation requise sur la base de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

En effet, selon la jurisprudence en matière de

construction, le refus préalable d'une municipalité d’autoriser un projet sans

même le soumettre à l’enquête publique constitue une décision attaquable (cf. arrêts

AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0200 du 7 mai 2013 consid.

2b et les références citées). Par ailleurs, de manière générale, une

déclaration d’intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas

concret, clairement défini, constitue une décision qui peut faire l’objet d’un

recours immédiat, sans attendre la réalisation de son intention (ATF 114 Ib 190

consid. 1a; AC.2012.0192 précité, ibidem).

Il ne s'agit pas ici à proprement parler d'un refus

d'autorisation, mais cette décision a le même effet, puisqu'elle met fin à la

procédure administrative engagée par le recourant devant la municipalité. Une

telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36). La qualité pour recourir est

définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours

est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure

devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Dans le cas particulier, le recourant remplit manifestement ces conditions. Il

y a donc lieu d'entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant

les autres exigences légales de recevabilité.

2.

a) L'art. 109 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis est mise à

l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours.

D'après la

jurisprudence cantonale, la mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la

municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une dispense

d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art. 111

LATC relatif aux projets de minime importance) que dans le cas où le projet est

manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les

plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte

du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger

la mise en l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de

craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (cf.

arrêts CDAP AC.2018.0119 du 18 juillet 2018 consid. 1c; AC.2012.0321 du 26

février 2013 consid. 2a; AC.2011.0198 du 16 mai 2012, consid. 2; AC.2010.0286

du 29 juillet 2011, consid. 3a; AC.2006.0151 du 18 mars 2008, consid. 2a et les

arrêts cités).

La demande d'autorisation et les pièces annexes,

lorsqu'elle est soumise à la procédure ordinaire avec enquête publique, est en

outre transmise, s'il y a lieu, par la municipalité à l'autorité cantonale

compétente pour délivrer une autorisation spéciale ou un préavis. Cette

transmission intervient en principe avant l'ouverture de l'enquête publique

(art. 113 al. 1 LATC). La municipalité statue ensuite, après avoir pris

connaissance des oppositions formées lors de l'enquête publique, et de

l'autorisation ou approbation cantonale requise le cas échéant (art. 114 LATC).

b) En l'espèce, le dossier soumis par le recourant à

la municipalité n'apparaît pas d'emblée lacunaire. La municipalité ne prétend

du reste pas qu'il manquerait des plans ou des annexes. Conformément à la

jurisprudence précitée, un refus de mise à l'enquête publique ne pourrait se

justifier que si le projet se révélait manifestement incompatible avec les

normes applicables.

La municipalité a implicitement refusé de mettre le

projet en cause à l'enquête publique au motif qu'il était contraire aux art. 14

et 15 du règlement du PPE "Allaman-Village". L'art. 14 dudit règlement

prévoit que les bâtiments – inclus dans la zone de bâtiments

"disparates" comme en l'espèce – peuvent être entretenus et transformés

intérieurement, à l'exclusion de tout agrandissement (al. 1), la Municipalité

pouvant autoriser de cas en cas des modifications extérieures de peu

d'importance (al. 2). Quant à l'art. 15 du même règlement, il dispose que tous

travaux de reconstruction ou de transformation extérieure ne sont autorisés que

sur la base de plan d'extension partiel ayant pour but de créer un ensemble

bien intégré au village (al. 1); la Municipalité peut toutefois autoriser de

cas en cas des constructions ayant le caractère de dépendance ou autre

construction de minime importance, sous réserve de leur intégration dans le

site (al. 2). En l'occurrence, le projet ne tend pas à l'agrandissement des constructions

existantes qui est proscrit par l'art. 14 al. 1 règlement du PPE

"Allaman-Village", mais porte sur la démolition partielle de l'annexe

(bâtiment n° ECA 226), la création d'un garage enterré, la démolition complète

d'un garage non cadastré et la réalisation de divers aménagements extérieurs. A

noter que le bâtiment n° ECA 226, qui a reçu la note *6* au recensement

architectural, doit être qualifié d'"objet sans intérêt", de sorte

qu'on ne voit pas ce qui s'opposerait à sa démolition partielle. Au contraire.

Il en va a fortiori de même du garage non cadastré. S'agissant des aménagements

extérieurs, il s'agit d'un muret, d'escaliers extérieurs et d'une terrasse,

dont il n'est pas exclu a priori qu'ils pourraient être autorisés au titre de

modifications extérieures de peu d'importance sur la base de l'art. 14 al. 2

dudit règlement, qui, selon sa formulation, accorde un large pouvoir

d'appréciation à la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de requérir une

dérogation. Enfin, la création d'un garage enterré – qui est une construction

souterraine régie notamment par l'art. 84 LATC et qui ne pose apparemment pas

de problème d'intégration dans le site – ne semble pas être d'emblée interdite

par les art. 14 et 15 du règlement du PPE "Allaman-Village", qui sont

les seules dispositions invoquées dans la décision attaquée.

Tout bien considéré, le projet litigieux n'apparaît

pas manifestement incompatible avec art. 14 et 15 du règlement du PPE

"Allaman-Village. Il s'ensuit que la municipalité n'était pas fondée à

mettre directement fin à la procédure administrative sans suivre les règles

ordinaires, en particulier sans mettre le projet à l'enquête publique en application

de l'art. 109 LATC. La décision attaquée viole donc le droit cantonal de

l'aménagement du territoire. Les griefs du recourant sont ainsi fondés.

c) Dans sa réplique du 3 avril 2020, la municipalité

soulève un nouvel argument tiré de l'ancienne disposition de l'art. 77 aLATC

(sic), selon lequel un projet pouvait être refusé s'il était contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation envisagé. L'autorité intimée se réfère

pour la première fois à un avis publié dans la Feuille des avis officiels du 21

mai 2019, par lequel la municipalité informait les propriétaires fonciers

qu'elle se réservait le droit de refuser tout projet qui contreviendrait aux

dispositions envisagées par la révision du plan général d'affectation (PGA)

communal. Or, la municipalité ne peut pas, de bonne foi, s'en prévaloir, ne

serait-ce que parce que la date de publication de cet avis (21 mai 2019) est

postérieure au dépôt de la demande de permis de construire en cause (5 avril

2019). En outre, si une Municipalité est fondée à refuser un permis de

construire pour un projet de qui serait contraire à certaines dispositions du

PGA envisagé, cela ne signifie pas pour autant qu'elle puisse refuser de mettre

à l'enquête publique une demande de permis de construire déposée en bonne et

due forme (cf. AC.2018.0119 du 18 juillet 2018 consid. 1).

3.

Le recours doit en conséquence être admis. La décision attaquée doit

être annulée et, conformément aux conclusions prises par le recourant, la cause

doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle mette à l'enquête publique la

demande de permis de construire.

Compte tenu des circonstances, les frais sont mis à

la charge de la commune (art. 51 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la

commune (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité d'Allaman est annulée et la cause

est renvoyée à cette autorité afin qu'elle mette à l'enquête publique la

demande de permis de construire déposée par le recourant.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) est mis à la charge

de la Commune d'Allaman.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au

recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune d'Allaman.

Lausanne, le 21 janvier 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.