AC.2019.0272
CDAP - AC.2019.0272 - 2020-06-18 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Buchillon
18 juin 2020Français31 min
I.
Source vd.ch
J'
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Miklos Irmay, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement,
Autorité concernée
Municipalité de Buchillon,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 17 juillet 2019 ordonnant la cessation de l'activité
d'entretien intensif et la reconstitution de la forêt sur sa parcelle 313 de
Buchillon
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle 313 du cadastre de la Commune de Buchillon. D'une surface totale de 16'794 m2, cette parcelle supporte une
forêt, un jardin et des bâtiments, notamment une maison d'habitation occupée
par A.________ et sa famille. Elle se situe à l’embouchure de l’Aubonne, au
lieu-dit "La Grève". A l'Ouest, le bien-fonds jouxte la rive gauche
de l’Aubonne alors qu'au Sud, il borde le lac Léman.
B.
De 1972 à 1983, sept permis de coupe ont été délivrés à A.________, pour
un total de 73 plantes. En compensation, 105 pins sylvestres devaient être
plantés.
C.
Une nouvelle mensuration du plan cadastral de la parcelle 313 a été mise
à l’enquête publique du 10 juillet au 8 août 1995. Elle a suscité l'opposition
de A.________ qui a pour l’essentiel contesté la délimitation entre le domaine
public et son bien-fonds, plus particulièrement le statut des atterrissements
qui s'étaient formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de cette
dernière et à l'arrière de la grève du lac. Il ne s’est en revanche pas opposé
à la nouvelle délimitation de l’aire en nature "bois" prévue par le
plan cadastral, impliquant une diminution de la surface de celle-ci de
11'391 m2 à 10'160 m2.
La position de la limite de la parcelle litigieuse
côté lac a été définitivement fixée en 2013, au terme d'une longue procédure (cf.
décision de l'ancien Service du cadastre et du Registre foncier du 1er
novembre 1995, arrêt GE.1995.0107 du 21 mars 2006, décision de l'Office de
l'information sur le territoire [OIT] du 22 juin 2007, arrêt GE.2007.0121 du 10
août 2010, TF 5A_649/2010 du 18 novembre 2010, décision de l'OIT du 29 août
2012, arrêt GE.2012.0172 du 30 avril 2013, TF 5A_413/2013 du 30 août 2013).
D.
L'embouchure de l'Aubonne est inscrite à l'inventaire fédéral des zones
alluviales d'importance nationale (annexe 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1992 sur
la protection des zones alluviales d'importance nationale [RS 451.31]). Le périmètre
de la zone alluviale s'étend sur une surface de 44 ha, en englobant la parcelle
313, hormis sa pointe Sud. En application de cette ordonnance, l'ancien Département
de la sécurité et de l'environnement (aujourd'hui le Département de
l'environnement et de la sécurité [DES]) a élaboré un projet de décision de
classement de la zone alluviale de l'Aubonne, qu'il a mis à l'enquête publique.
Par décision du 18 décembre 2003, le département a levé l'opposition formée par
A.________ et adopté la décision de classement.
La décision de classement du 18 décembre 2003 prévoit
à son art. 4 qu' "un plan de gestion de la zone alluviale est établi par le
Service des forêts, de la faune et de la nature (aujourd'hui la Direction
générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts; ci-après: DGE-FORET).
Il fixe en particulier les modalités d'exploitation et de gestion conformément
aux buts de la présente décision". L'art. 7 prescrit en outre des mesures
particulières pour le couloir de divagation.
Par décision du 20 juillet 2006, l'ancien
Département des institutions et des relations extérieures a très partiellement
admis le recours de A.________ formé contre la décision du 18 décembre 2003 en
ce qui concernait les travaux admissibles. Le recours déposé devant la CDAP par
A.________ a été partiellement admis le 29 février 2008 (AC.2006.0179), la
décision du 20 juillet 2006 annulée et le dossier retourné au DES pour compléter
l'instruction, en ce qui concernait la délimitation de la zone de divagation et
l'aménagement de mesures de protection nécessaires à éviter tout débordement du
cours d'eau au-delà de ladite zone, sur la propriété du recourant, puis statuer
à nouveau. Cet arrêt est entré en force.
E.
a) Par décision du 4 février 2013, la DGE-FORET a ordonné à A.________ de
cesser d’entretenir de manière intensive la forêt dans l'aire cadastrée en
nature "bois". Elle a précisé que si les travaux d’entretien devaient
se poursuivre, ils seraient assimilables à un défrichement illégal
(transformation de l’aire forestière en parc). Le dispositif complet de ladite
décision est reproduit ci-après:
"1. La reconstitution
de la forêt dans la zone cadastrée en nature bois, à savoir la cessation avec
effet immédiat de toute fauche et enlèvement de la végétation sous les arbres
forestiers. Pour permettre la conservation de la forêt à long terme, il faut
veiller à maintenir des buissons et du rajeunissement naturel. Pour rappel,
l’utilisation de produits chimiques (herbicides, engrais) est interdite en
forêt.
2. Si l’évolution du rajeunissement de la forêt n’est pas
satisfaisante après 2 ans, c'est-à-dire à fin 2014, une remise en état des lieux
par la plantation d’essences forestières indigènes sera exigée, de sorte à
garantir une couverture végétale dense à moyen terme. Un ourlet de buissons
forestiers sera également planté en lisière.
3. Si des plantations sont envisagées, un plan de plantation
représentant le plan final à l’échelle sur lequel sont positionnées et
répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements sera envoyé à
l’inspection des forêts du 15ème arrondissement pour validation. Dès
la plantation effectuée, l’inspecteur des forêts du 15ème
arrondissement en sera informé.
4. La
présente décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l’article
292 du Code pénal Suisse : "Celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
articule, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêts
ou de l’amende".
L’ordre de
cessation de tous travaux illicites en forêt est immédiat.
(…)
"
Le 8 mars 2013, A.________ a formé recours devant la CDAP contre la décision précitée du 4 février 2013 (GE.2013.0036). Le recourant dénonçait une
violation de son droit d'être entendu et, sur le fond, contestait que la
surface en cause réponde à la notion de forêt. Il s'agissait selon lui d'une "aire
récréative", arrangée et entretenue depuis de très nombreuses années.
Par ordonnance du 7 octobre 2013, le tribunal a
invité la DGE–FORET à effectuer une procédure de constatation de nature
forestière sur la parcelle 313 de A.________ et a suspendu l’instruction de la
cause jusqu’à droit jugé sur cette question.
b) Le plan dressé suite à la constatation sur place
de la nature forestière a été mis à l’enquête publique du 3 juin au 3 juillet
2014. Il a suscité l'opposition de A.________.
Par décision du 8 septembre 2014, la DGE-FORET a levé l’opposition de A.________ et soumis à la législation forestière la surface
mise à l’enquête publique. Elle a considéré que cette surface constituait une
forêt qui avait été petit à petit transformée en parc par le non-remplacement
des arbres martelés et la tonte systématique. Elle a relevé que le peuplement
était composé de pins, tilleuls, peupliers, aulnes, érables, chênes et
robiniers. Le sous-bois était presque totalement absent. La strate herbacée de
la partie Sud était uniquement composée de pelouse tondue. La partie Nord avait
un aspect plus forestier. Dans la partie Sud, on relevait la présence d'un
système d'arrosage.
A.________ a contesté cette décision devant la CDAP
le 10 octobre 2014 (GE.2014.0183), spécifiquement la qualification d'aire
forestière sur la partie Sud de son bien-fonds. Il a exposé qu'il avait planté
dans cette zone de nombreux arbres lors de son arrivée, notamment des résineux,
dans un but d'aménagement paysager, afin de bénéficier d'arbres demeurant verts
en hiver. Il avait disposé les arbres de façon à pouvoir engazonner le sol et
l'entretenir à la tondeuse, ce qui démontrait qu'il n'avait jamais eu la volonté
de créer de la forêt. Le secteur était peuplé en majorité par des espèces non
forestières et ne comportait pas de sous-bois. Il n'y avait pas de
développement naturel de la forêt ni de repousse. Toujours d'après A.________,
il s'agissait d’un lieu de détente aménagé comme tel pour les habitants de la
maison, autrement dit d'un parc arborisé et entretenu. Une inspection locale a
été menée, le 2 juin 2015. Selon le compte-rendu d'audience, la représentante
de la DGE a indiqué que rien n'avait été entrepris pour mettre en œuvre l'arrêt
du 29 février 2008 (AC.2006.0179, cf. let. D supra) qui annulait la décision du
département relatif au classement du 18 décembre 2003. On extrait en outre ce
qui suit de ce compte-rendu:
"Les représentants de la DGE indiquent qu’il a été demandé au recourant de laisser rajeunir la forêt. Le recourant
déclare qu’il débroussaille la forêt une fois par année. Marc-André Silva [Inspecteur des forêts] souligne qu’un
entretien régulier est nécessaire, mais qu’il ne doit pas être aussi intensif
que celui administré sur la partie sud de la parcelle. Il souligne que la zone
forestière est composée d’érables, de frênes et de peupliers, qui sont les
essences caractéristiques des zones humides, contrairement aux épicéas. Le
recourant explique qu’il a planté des pins en remplacement des arbres malades
qui avaient dû être abattus, en précisant qu’il ne les a pas plantés à
l’endroit exact de remplacement car les arbres malades étaient disséminés sur
toute la parcelle. Le recourant ajoute qu’il a choisi de planter des pins sur
les conseils de M. Strehler [Inspecteur
forestier] pour protéger la parcelle du vent du sud-ouest, et aussi
parce qu’ils conservent leurs aiguilles en hiver, meublant ainsi de vert le
décor environnant qui se dégage depuis le salon de la maison.
(…)
Judith Sager [DGE] déclare qu’on ne peut pas admettre
l’existence d’une forêt sur la surface de terrain qui s’est agrandie sur le
lac. Elle relève qu’il serait intéressant de savoir de combien de mètres le
terrain a avancé. Judith Sager confirme qu’il n’existe actuellement aucun plan
de gestion pour la parcelle du recourant.
Marc-André
Silva indique qu’il est important de différencier l’entretien selon le type de
zones. Il confirme qu’un plan de gestion pour la parcelle n° 313 permettrait
d’apporter des nuances, tout en respectant les exigences légales. Une gestion
différenciée pourrait selon lui être envisagée. Me Sulliger déclare que son
client est disposé à envisager une telle gestion.
(...)
"
Le recours a été très partiellement admis par arrêt
du 23 septembre 2015, la décision attaquée étant réformée en ce sens que l'aire
forestière était légèrement réduite au Sud-Est de la parcelle. La délimitation
de l'aire forestière était confirmée pour le surplus. Il est extrait ce qui
suit des considérants de l'arrêt (consid. 3 et 4):
"a)
En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la partie sud du boisement
prévue d’être soumise à l’aire forestière par la décision contestée est
entretenue comme un parc arboré. Le sol entre les arbres est recouvert d’une
forme de gazon et on ne retrouve aucune des caractéristiques d’un sol forestier,
notamment l’absence totale de recru. Il ne ressort aucun indice d’un processus
de rajeunissement naturel, ni aucune végétation buissonnante ayant perdu toute
origine naturelle sans aucune composition en espèce forestière. Par ailleurs,
bien que l’inspection locale n’ait pas permis de constater la présence de
regards ou de buses d’arrosage, de tels équipements sont clairement mentionnés
dans le plan de constatation de nature forestière. (…)
(…)
d) Il ressort de l’ensemble de la
documentation à disposition du tribunal qu’une arborisation passablement dense
existait dans tous les cas jusqu’en 1980, voir 1986 entre la rive de l’Aubonne
et la façade ouest du bâtiment ECA 174. On observe dès 1973 une surface dégagée
sur le côté sud-ouest du bâtiment existant, qui s’étend progressivement en
direction du nord, la surface arborisée devenant beaucoup plus éparse et
clairsemée à partir de 1998, ce phénomène s’accentuant en 2004 et 2008. La
délimitation de l’aire forestière figurant à titre indicatif sur le plan général
d’affectation de 1990 a probablement pris en considérant ce recul de la surface
arborisée pour dessiner l’aire forestière sur ce plan. Il n’en demeure pas
moins que dans la réponse de la municipalité à l’opposition du recourant
concernant le plan général d’affectation, il est fait état d’arbres « coupés
sans autorisation pour diminuer l’aire forestière », ce qui constitue un indice
d’une préoccupation constante du recourant visant à réduire l’emprise de
l’arborisation sur son terrain, les permis de coupe délivrés depuis
l’acquisition du terrain en 1972 attestent du souci constant d’un entretien
intensif de la surface arborisée par différentes coupes. Cela étant, les permis
de coupe et le martelage réalisé par le garde forestier de 1972 à 1983 n’ont
pas eu pour effet de changer l’affectation du sol forestier. En revanche, ils
ont probablement été utilisés pour réaménager l’espace arborisé en vue
d’éclaircir le peuplement restant pour obtenir une forêt claire de type parc
selon la correspondance de l’inspecteur forestier Strehler des 19 avril et 30
juin 1984. On notera que le statut forestier du peuplement n’est pas remis en
cause par les courriers de l’inspecteur forestier de l’époque; il s’agit
d’obtenir une forêt claire de type parc dans la mesure compatible avec le
statut du régime forestier applicable à ces surfaces.
En l’espèce, le peuplement et
l’arborisation dont le statut forestier est contesté s’apparente actuellement à
celui d’un parc destiné clairement au prolongement extérieur de l’habitation et
aux activités de loisir et de détente des habitants du bâtiment existant ECA
174. Le tribunal retient que cette évolution résulte d’une volonté d’entretien
du propriétaire dès qu’il en a fait l’acquisition en 1972. Il est vrai que le
secteur contesté de l’aire forestière, dans son état actuel, n’assure que peu
ou pas les fonctions dévolues à l’aire forestière, mais il n’en demeure pas
moins qu’il est contigu à la bande du domaine public longeant le cours de
l’Aubonne d’une zone alluviale d’importance nationale et la forêt longeant le
cours de l’Aubonne présente à cet égard une valeur écologique non négligeable.
Par ailleurs, la rive boisée de l’Aubonne depuis son embouchure doit retrouver
son aspect naturel sur la parcelle appartenant au domaine public (DP 1002) et
il n’est pas contesté qu’une telle rive boisée est soumise au régime forestier
(art. 4 al. 2 de la loi forestières vaudoise du 8 mai 2012 [LVLFO; RSV
921.01]). Il apparaît ainsi que la délimitation de l’aire forestière, telle
qu’arrêtée par l’autorité intimée, reste dans les limites de son pouvoir
d’appréciation et peut être maintenue, à l’exception toutefois de l’élément
forestier isolé qui se prolonge en direction de l’est, au sud de la parcelle n°
313, dont la largeur, nettement inférieure à 10 m. sur une longueur de 20 m.
environ, ne permet pas de retenir un statut forestier. La limite de la lisière
doit être arrêtée au sud de la parcelle 313 à l’angle aigu sud-est formé par la
parcelle du domaine public DP 1002.
4. Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis.
La décision attaquée est réformée en ce sens que l’aire forestière se termine
dans la partie le plus au sud de la parcelle n°313 par l’angle sud-est formée
par la parcelle du domaine public DP 1002. Elle est maintenue pour le surplus."
Cet arrêt est entré en force. A ce jour, selon
l'extrait du registre foncier, le bien-fonds 313 est en nature de forêt par
10'265 m2, de jardin par 6'221 m2 et de bâtiment par 308
m2.
c) Par arrêt du 24 septembre 2015 (GE.2013.0036), la
CDAP a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 4 février
2013, pour violation du droit d'être entendu. Elle a retenu en bref que le
recourant avait été invité tardivement à se déterminer sur l'entretien de la surface
soumise au régime forestier ainsi que sur la possibilité d'un entretien
différencié des divers secteurs forestiers de la parcelle. Ce n'était en effet
que lors de l’inspection locale menée dans la procédure de recours que
l’inspecteur forestier Marc-André Silva avait indiqué qu’il était important de
différencier l’entretien selon les types de zone, précisant encore qu’un plan
de gestion de la parcelle 313 permettrait d’apporter les nuances tout en
respectant les exigences légales. Une telle gestion différenciée était
envisageable. En particulier, l’inspecteur forestier Strehler avait envisagé
l’octroi de plusieurs permis de coupe pour éclaircir le peuplement afin
d’obtenir une forêt claire de type parc; ce type de forêt correspondait au
secteur Sud-Ouest de l’aire forestière située entre la façade Ouest du bâtiment
ECA 174 et la rive de l’Aubonne. Par ailleurs, la gestion différenciée de la
forêt en fonction des secteurs considérés était liée à la valeur écologique de
chaque secteur, qui "devra être précisée dans le cadre de la procédure
concernant le classement de l’embouchure de l’Aubonne". L'arrêt rappelait
encore que "l'autorité intimée doit d'ailleurs reprendre l'étude des
mesures prévues sur la parcelle du recourant à la suite de l'arrêt AC.2006.0179
du 29 février 2008". Ainsi, toujours selon la CDAP, c'était dans le cadre
de l’exercice de son droit d’être entendu, lié à la procédure d’adoption de la
décision de classement de l’embouchure de l’Aubonne, que la question de la
gestion différenciée de l’aire forestière sur la parcelle 313 devrait être
examinée. La décision était dès lors annulée et le dossier retourné la DGE pour
compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
F.
a) Le 15 février 2016, A.________ a indiqué à la DGE-FORET qu'il avait
consulté un spécialiste en vue de proposer à l'autorité un plan de gestion
différenciée de la forêt existant sur la parcelle 313. Le 11 avril 2017, la
DGE-FORET lui a signifié que le plan devait être établi par un bureau agréé
d'ingénieur forestier et déposé au plus tard le 31 juillet 2017. Ce délai a
ensuite été prolongé une "ultime" fois au 15 octobre 2017. Le 20
avril 2018, A.________ a requis une prolongation supplémentaire. Le 3 mai 2018,
la DGE-FORET l'a informé que des discussions internes concernant son dossier
étaient en cours et qu'il lui serait prochainement rendu réponse. Le 8 mars
2019, la DGE-FORET a accordé à l'intéressé un délai à fin mai 2019 pour déposer
le plan en question, étant précisé qu'elle serait à défaut contrainte de
prendre une nouvelle décision pour faire cesser l'entretien intensif de l'aire
forestière. Le 29 mai 2019, A.________ a sollicité une prolongation, qui lui a
été accordée jusqu'à fin juin 2019. Le 16 juillet 2019, le nouveau mandataire
de l'intéressé a derechef demandé une prolongation.
b) Par décision du 17 juillet 2019, intervenue
pratiquement quatre ans après l'arrêt GE.2013.0036 du 24 septembre 2015 (let. E.c
supra), la DGE-FORET a ordonné la reconstitution de l'aire forestière telle que
fixée dans cet arrêt, à savoir la cessation de la fauche et de l'enlèvement de
la végétation sous les arbres forestiers, ainsi que la plantation de plants
forestiers indigènes et d'un ourlet de buissons forestiers. Dans le préambule
de la décision, la DGE-FORET demandait à A.________ de se conformer aux
dispositions forestières en vigueur dans la "zone cadastrée en nature
bois, de cesser d'entretenir de manière intensive la forêt et de procéder aux
compléments de plantations qui [lui] avaient été demandées déjà à
l'époque dans les permis de coupe issus entre les années 1972 et 1983
(plantation de 105 pins)". Toujours dans le préambule, la DGE-FORET
rappelait que "si les travaux d'entretien devaient se poursuivre et les
compléments de plantations non réalisées, ils seraient assimilables à un
défrichement illégal
". Dans sa motivation, la
DGE-FORET retenait qu'un entretien trop intensif de la forêt pouvait engendrer
la transformation de la forêt en parc, constituant un défrichement. Elle
indiquait que A.________ avait requis à réitérées reprises des prolongations de
délai pour produire le plan de gestion différenciée promis. Ce plan n'avait
jamais été déposé, ce qui avait entraîné la reddition de la présente décision.
A teneur du dispositif, l'autorité décidait ainsi:
"1. La reconstitution de
la forêt dans l'aire forestière telle que fixée dans l'arrêt de la CDAP du 23
septembre 2015, à savoir la cessation avec effet immédiat de toute fauche et enlèvement
de la végétation sous les arbres forestiers. Pour permettre la conservation de
la forêt à long terme, il faut veiller à maintenir des buissons et du
rajeunissement naturel. Pour rappel, l'utilisation de produits chimiques
(herbicides, engrais) est interdite en forêt.
2. La plantation de plants forestiers indigènes est demandée pour
reconstituer le sous-bois et garantir une couverture générale dense à moyen
terme. Un ourlet de buissons forestiers sera également planté en lisière. Un plan
de plantation représentant le plan final à l'échelle sur lequel sont
positionnées et répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements
sera envoyé avant le 15 septembre 2019 à l'inspection des forêts du 15ème
arrondissement pour validation. Dès la plantation effectuée à l'automne 2019,
l'inspecteur des forêts du 15ème arrondissement en sera informé.
3. La présente
décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l'article 292 du
Code pénal Suisse: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêt ou de l'amende.
L'ordre de cessation
de tous travaux illicites en forêt est immédiat.
Le délai pour la
réalisation des plantations est fixé au 30 octobre 2019.
Conditions
particulières:
Les limites
de l'aire forestière à prendre en considération correspondent à celles fixées
dans l'arrêt de la CDAP du 23 septembre 2015."
c) Agissant le 13 septembre 2019 par l'intermédiaire
de son mandataire, A.________ a déféré la décision de la DGE du 17 juillet 2019
devant la CDAP, concluant à son annulation, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours a été enregistré
sous la présente référence AC.2019.0272. L'intéressé faisait valoir en bref qu'il
appartenait à l'autorité intimée d'établir, avec son concours, un plan de
gestion différenciée en fonction des secteurs considérés, à préciser dans le
cadre de la procédure concernant le classement de l'embouchure de l'Aubonne. Cette
dernière procédure devait par ailleurs prendre en considération, outre la
gestion forestière, d'autres éléments pour prévoir des mesures de protection de
sa maison contre tout débordement du cours d'eau au-delà de la zone de
divagation. S'il avait lui-même proposé d'établir un plan de gestion
différenciée, c'était en espérant trouver un terrain d'entente avec l'autorité
intimée. Le recourant exposait encore qu'il ne saisissait pas le sens de la
décision entreprise, dès lors qu'elle lui imposait de planter 105 arbres et de
cesser immédiatement l'entretien de la forêt sans considération aucune d'une
gestion différenciée de l'aire forestière, encore moins de la procédure de
classement de l'embouchure de l'Aubonne. Pour le surplus, le recourant
soutenait que la délimitation forestière constatée dans l'arrêt GE.2014.0183 du
23 septembre 2015 ne correspondait en rien aux réalités forestières,
écologiques et alluviales de sa parcelle; il était dès lors absolument indispensable
que l'autorité intimée prenne en considération la nature de parc arborisé de sa
parcelle et l'entende avant de statuer sur un plan de gestion. Enfin, le
recourant dénonçait une violation de son droit d'être entendu, reprochant à
l'autorité intimée de ne pas l'avoir invité à se déterminer avant de rendre la
décision contestée.
Par courrier du 15 octobre 2019, la municipalité a
indiqué qu'elle renonçait à se déterminer.
La DGE a déposé sa réponse le 7 novembre 2019, concluant
au rejet du recours. Elle confirmait que le recourant ne lui avait pas remis le
plan de gestion qu'il entendait faire élaborer par un bureau spécialisé. En
attendant qu'un tel plan - qu'il soit imposé (dans le cadre d'une future
décision de classement de l'embouchure de l'Aubonne) ou volontaire (élaboré par
un mandataire du recourant) - entre en force, la DGE devait veiller à ce que la
forêt ne soit pas définitivement transformée en parc, notamment par la fauche
du sous-bois. Ce risque ne pouvait être nié dès lors que le recourant
continuait à entretenir sa forêt de manière intensive, en manifestant ainsi clairement
son intention de la transformer en un parc. En conclusion, la DGE considérait
que l'ordre de remise en état ne faisait en aucun cas échec à un plan de
gestion différenciée à élaborer ultérieurement. Dans l'immédiat, il s'agissait
simplement de faire cesser la fauche régulière sous les arbres. Enfin, la DGE
demandait à ce qu'il soit prononcé par voie de mesure provisionnelle une
interdiction de faucher le sous-bois sous peine d'amendes prévues à l'art. 292
CP.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4
mars 2020, maintenant ses conclusions et s'opposant à la mesure provisionnelle
requise.
G.
Le 26 mai 2020, la DGE a communiqué des observations spontanées, affirmant
que notamment que le plan de gestion forestière pouvait être élaboré
indépendamment de la décision de classement et reprochant en substance au
recourant de vouloir gagner du temps en lui faisant miroiter l'aboutissement
d'un plan de gestion élaboré par ses soins.
Exerçant son droit de réplique, le recourant s'est
exprimé le 10 juin 2020.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt de la CDAP du 23 septembre 2015 (GE.2014.0183) constatant
l'existence et la délimitation d'une aire forestière sur la parcelle 313 du
recourant est entré en force. La nature de forêt de cette surface au sens de
l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS
921.0) et de l'art. 4 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) n'est
dès lors plus contestable. Seule demeure en jeu la question de son entretien,
de sa conservation et de son rajeunissement.
2.
L'art. 3 LFo pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas
être diminuée (cf. également art. 77 Cst.). La forêt
doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa
répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo).
Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions,
notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1
let. c LFo; voir aussi art. 1 LVLFO).
a) Au vu de ces principes, les défrichements sont
interdits (art. 5 al. 1 LFo). Par défrichement, on
entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier
(art. 4 LFo).
L'art. 27 al. 1 LFo dispose encore que sous réserve
de l'art. 26 LFo (mesures de la Confédération), les cantons prennent des
mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre
gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Sur le plan cantonal,
l'art. 35 LVLFO confirme qu'est interdit tout acte susceptible de nuire à la
conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi
qu'aux pâturages boisés.
b) Par ailleurs, l'art. 20 LFo pose des principes
stricts de gestion. Ainsi, les forêts doivent être gérées de manière que leurs
fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu) (al.
1). Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d’aménagement
et de gestion, en tenant compte des exigences de l’approvisionnement en bois,
d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du
paysage (al. 2) (voir aussi art. 18 et 19 de l'ordonnance du 30 novembre 1992
sur les forêts ([OFo; RS 921.01]). De même, l'utilisation en forêt de
substances dangereuses pour l'environnement est interdite (art. 18 LFo).
Sur le plan cantonal, l'art. 42 LVLFO prévoit
notamment que la planification forestière encourage les pratiques sylvicoles
intégrant les conditions écologiques de la station, les cycles biologiques
naturels et les besoins de la faune et de la flore forestières (sylviculture
proche de la nature) et anticipe les effets des modifications climatiques sur
la forêt (al. 2), les outils de cette planification consistant notamment en des
plans de gestion (al. 4 let. b).
Enfin, l'art. 52 LVLFO encourage la diversité
biologique et paysagère de la forêt dans les termes suivants:
Art. 52 Diversité biologique
et paysagère de la forêt
1 Le service encourage
les propriétaires de forêt à maintenir et à améliorer la diversité biologique
et paysagère de la forêt, notamment par :
a. la création, la protection et l'entretien des réserves
forestières, ainsi que la préservation d'îlots de vieux bois et d'autres
espaces forestiers intéressants sur le plan écologique;
b. la protection des espèces rares et menacées, ainsi que de leurs
habitats;
c. la contribution des forêts aux réseaux écologiques.
2
Lors de la planification et la réalisation des exploitations forestières, les
propriétaires de forêt, avec l'appui du service, veillent à assurer la qualité
paysagère des sites à long terme.
3.
a) En l'occurrence, la décision attaquée ordonne en premier lieu (ch. 1
du dispositif) au recourant de cesser avec effet immédiat toute fauche et
enlèvement de la végétation sous les arbres forestiers. Dans ce même sens, elle
confirme que le recourant doit veiller à maintenir des buissons et du
rajeunissement naturel. Elle interdit par ailleurs l'utilisation de produits
chimiques tels qu'herbicides et engrais.
Encore une fois, il n'est plus contestable que la
surface en cause, de l'ordre de 10'000 m2, est affectée à l'aire
forestière. Par conséquent, le recourant doit la conserver en tant que milieu
naturel et, à cette fin, assurer son maintien et sa régénération naturelle. Il est
ainsi en particulier tenu d'éviter toute atteinte au sol, de préserver les
recrûs, de même que les fourrés, et de respecter une sylviculture proche de la
nature. Conformément notamment aux art. 1, 3, 18, 20 et 27 LFo ainsi qu'aux
art. 1, 35 et 52 LVLFO, il lui est ainsi strictement interdit de faucher - ou de
tondre -, d'enlever la végétation dans l'aire forestière et d'utiliser des
produits chimiques.
L'interdiction de ces procédés constitue une mesure
minimale devant être imposée en l'état dans la totalité de la surface désormais
classée en aire forestière. Il s'avère maintenant impératif de permettre la
reconstitution de la surface concernée en une forêt proprement dite,
bénéficiant d'une végétation forestière et d'un sous-bois naturel. Toute
intervention visant à maintenir tout ou partie de cette surface en état de parc
arboré doit être strictement prohibée. Au demeurant, l'ordre d'interdiction de
fauche, de tonte, d'enlèvement de la végétation et d'usage de produits
chimiques, se limite à imposer au recourant de respecter la législation
forestière. Or, une telle mesure ne peut s'avérer contraire à un plan de
gestion différenciée, qui devra assurément observer cette législation, quels
que soient les secteurs considérés, respectivement leur valeur écologique.
Le premier volet de la décision attaquée doit ainsi
être confirmé. Il en va de même, à cet égard, de sa notification sous la menace
des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse (ch. 3 du dispositif).
b) Le prononcé contesté ordonne en deuxième lieu (ch.
2 du dispositif) au recourant de planter des plants forestiers indigènes
conformément aux permis de coupe délivrés, aux fins de reconstituer le
sous-bois et de garantir une couverture générale dense à moyen terme, ainsi que
de planter en lisière un ourlet de buissons forestiers. A cet effet, la
décision incriminée ordonne au recourant d'établir un plan de plantation
représentant le plan final à l'échelle sur lequel seront positionnées et
répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements.
Sur le principe, ce volet ne prête guère le flanc à
la critique. En effet, si la régénération naturelle doit avoir la priorité, elle
doit être complétée par des plantations d’essences indigènes ou adaptées à la
station, lorsqu'elle ne permet pas de réparer à suffisance les dégâts causés.
En l'occurrence toutefois, l'aire forestière
considérée présente la particularité d'être englobée dans le périmètre de la
zone alluviale protégée par l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection des
zones alluviale d'importance nationale. Dans ce contexte, elle a d'une part
fait l'objet d'une décision de classement du 18 décembre 2003, d'abord
confirmée le 20 juillet 2006, puis annulée sur recours par la CDAP par arrêt du
29 février 2008 (AC.2006.0179). Dans cet arrêt, la CDAP a retourné le dossier
au département pour compléter l'instruction en ce qui concerne la délimitation
de la zone de divagation des eaux de l'Aubonne et l'aménagement de mesures de
protection nécessaires à éviter tout débordement du cours d'eau au-delà de
ladite zone sur la propriété du recourant (cf. let. D supra). D'autre part, la
surface en cause a fait l'objet d'une décision de la DGE-FORET du 4 février
2013, déjà relative à l'entretien et à la remise en état de la forêt, annulée
sur recours par la CDAP par arrêt du 24 septembre 2015 (GE.2013.0036). Ce
jugement a renvoyé le dossier à la DGE-FORET pour compléter l'instruction afin
d'examiner la possibilité d'un plan de gestion différenciée de l'aire forestière
dans le cadre de la procédure d'adoption de la décision de classement de
l'embouchure de l'Aubonne (let. E.c supra).
A connaissance du tribunal, les mesures ordonnées
par l'arrêt du 29 février 2008, il y a plus de dix ans, relevant notamment du
domaine technique de la DGE-EAU, ne sont pas achevées. De même, le plan de
gestion forestière à établir selon l'arrêt du 24 septembre 2015, il y a
bientôt cinq ans, n'est pas davantage élaboré. Or, encore une fois,
conformément au texte clair de cet arrêt, le plan de gestion différenciée de l'aire
forestière sise sur la parcelle du recourant doit être établi dans le cadre de
la procédure d'adoption de la décision de classement de l'embouchure de
l'Aubonne, voire après son adoption. Il en découle qu'il n'appartient pas au
recourant, mais à la DGE, respectivement aux divisions de celle-ci, d'initier
et de mener les démarches permettant l'établissement d'un tel plan. Par
ailleurs, du moment que l’on ignore quels seront les objectifs locaux
spécifiques qui seront adoptés par le futur plan de gestion, l’on ne sait pas
davantage si les ordres de plantation signifiés au recourant par la décision
litigieuse, relatifs à des plants forestiers indigènes conformes aux permis de
coupe délivrés ainsi qu’à un ourlet de buissons forestiers en lisière, sont compatibles
avec ces buts. Par conséquent, ces ordres s’avèrent prématurés.
Le recours est donc bien fondé sur ce point et le
second volet de la décision attaquée doit être annulé.
4.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision
attaquée doit être réformée en ce sens que le ch. 2 de son dispositif est supprimé,
le prononcé étant maintenu pour le surplus. Succombant partiellement, le
recourant doit assumer un émolument judiciaire, réduit. Il a droit à des
dépens, réduits, à charge de l'autorité intimée.
Le recours étant tranché sur le fond, la requête de
mesure provisionnelle devient sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 17 juillet
2019.
est être réformée en ce sens que le ch. 2 de son dispositif est supprimé.
Elle est maintenue pour le surplus.
III.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de
l'environnement, est débiteur du recourant d'un montant de 1'000 (mille) francs
à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.