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Décision

AC.2019.0272

CDAP - AC.2019.0272 - 2020-06-18 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Buchillon

18 juin 2020Français31 min

I.

Source vd.ch

J'

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juin 2020

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et

M. Miklos Irmay, assesseurs.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement,

Autorité concernée

Municipalité de Buchillon,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement du 17 juillet 2019 ordonnant la cessation de l'activité

d'entretien intensif et la reconstitution de la forêt sur sa parcelle 313 de

Buchillon

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 313 du cadastre de la Commune de Buchillon. D'une surface totale de 16'794 m2, cette parcelle supporte une

forêt, un jardin et des bâtiments, notamment une maison d'habitation occupée

par A.________ et sa famille. Elle se situe à l’embouchure de l’Aubonne, au

lieu-dit "La Grève". A l'Ouest, le bien-fonds jouxte la rive gauche

de l’Aubonne alors qu'au Sud, il borde le lac Léman.

B.

De 1972 à 1983, sept permis de coupe ont été délivrés à A.________, pour

un total de 73 plantes. En compensation, 105 pins sylvestres devaient être

plantés.

C.

Une nouvelle mensuration du plan cadastral de la parcelle 313 a été mise

à l’enquête publique du 10 juillet au 8 août 1995. Elle a suscité l'opposition

de A.________ qui a pour l’essentiel contesté la délimitation entre le domaine

public et son bien-fonds, plus particulièrement le statut des atterrissements

qui s'étaient formés à l’embouchure de l’Aubonne, sur la rive gauche de cette

dernière et à l'arrière de la grève du lac. Il ne s’est en revanche pas opposé

à la nouvelle délimitation de l’aire en nature "bois" prévue par le

plan cadastral, impliquant une diminution de la surface de celle-ci de

11'391 m2 à 10'160 m2.

La position de la limite de la parcelle litigieuse

côté lac a été définitivement fixée en 2013, au terme d'une longue procédure (cf.

décision de l'ancien Service du cadastre et du Registre foncier du 1er

novembre 1995, arrêt GE.1995.0107 du 21 mars 2006, décision de l'Office de

l'information sur le territoire [OIT] du 22 juin 2007, arrêt GE.2007.0121 du 10

août 2010, TF 5A_649/2010 du 18 novembre 2010, décision de l'OIT du 29 août

2012, arrêt GE.2012.0172 du 30 avril 2013, TF 5A_413/2013 du 30 août 2013).

D.

L'embouchure de l'Aubonne est inscrite à l'inventaire fédéral des zones

alluviales d'importance nationale (annexe 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1992 sur

la protection des zones alluviales d'importance nationale [RS 451.31]). Le périmètre

de la zone alluviale s'étend sur une surface de 44 ha, en englobant la parcelle

313, hormis sa pointe Sud. En application de cette ordonnance, l'ancien Département

de la sécurité et de l'environnement (aujourd'hui le Département de

l'environnement et de la sécurité [DES]) a élaboré un projet de décision de

classement de la zone alluviale de l'Aubonne, qu'il a mis à l'enquête publique.

Par décision du 18 décembre 2003, le département a levé l'opposition formée par

A.________ et adopté la décision de classement.

La décision de classement du 18 décembre 2003 prévoit

à son art. 4 qu' "un plan de gestion de la zone alluviale est établi par le

Service des forêts, de la faune et de la nature (aujourd'hui la Direction

générale de l'environnement, Inspection cantonale des forêts; ci-après: DGE-FORET).

Il fixe en particulier les modalités d'exploitation et de gestion conformément

aux buts de la présente décision". L'art. 7 prescrit en outre des mesures

particulières pour le couloir de divagation.

Par décision du 20 juillet 2006, l'ancien

Département des institutions et des relations extérieures a très partiellement

admis le recours de A.________ formé contre la décision du 18 décembre 2003 en

ce qui concernait les travaux admissibles. Le recours déposé devant la CDAP par

A.________ a été partiellement admis le 29 février 2008 (AC.2006.0179), la

décision du 20 juillet 2006 annulée et le dossier retourné au DES pour compléter

l'instruction, en ce qui concernait la délimitation de la zone de divagation et

l'aménagement de mesures de protection nécessaires à éviter tout débordement du

cours d'eau au-delà de ladite zone, sur la propriété du recourant, puis statuer

à nouveau. Cet arrêt est entré en force.

E.

a) Par décision du 4 février 2013, la DGE-FORET a ordonné à A.________ de

cesser d’entretenir de manière intensive la forêt dans l'aire cadastrée en

nature "bois". Elle a précisé que si les travaux d’entretien devaient

se poursuivre, ils seraient assimilables à un défrichement illégal

(transformation de l’aire forestière en parc). Le dispositif complet de ladite

décision est reproduit ci-après:

"1. La reconstitution

de la forêt dans la zone cadastrée en nature bois, à savoir la cessation avec

effet immédiat de toute fauche et enlèvement de la végétation sous les arbres

forestiers. Pour permettre la conservation de la forêt à long terme, il faut

veiller à maintenir des buissons et du rajeunissement naturel. Pour rappel,

l’utilisation de produits chimiques (herbicides, engrais) est interdite en

forêt.

2. Si l’évolution du rajeunissement de la forêt n’est pas

satisfaisante après 2 ans, c'est-à-dire à fin 2014, une remise en état des lieux

par la plantation d’essences forestières indigènes sera exigée, de sorte à

garantir une couverture végétale dense à moyen terme. Un ourlet de buissons

forestiers sera également planté en lisière.

3. Si des plantations sont envisagées, un plan de plantation

représentant le plan final à l’échelle sur lequel sont positionnées et

répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements sera envoyé à

l’inspection des forêts du 15ème arrondissement pour validation. Dès

la plantation effectuée, l’inspecteur des forêts du 15ème

arrondissement en sera informé.

4. La

présente décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l’article

292 du Code pénal Suisse : "Celui qui ne se sera pas conformé à une

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent

articule, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêts

ou de l’amende".

L’ordre de

cessation de tous travaux illicites en forêt est immédiat.

(…)

"

Le 8 mars 2013, A.________ a formé recours devant la CDAP contre la décision précitée du 4 février 2013 (GE.2013.0036). Le recourant dénonçait une

violation de son droit d'être entendu et, sur le fond, contestait que la

surface en cause réponde à la notion de forêt. Il s'agissait selon lui d'une "aire

récréative", arrangée et entretenue depuis de très nombreuses années.

Par ordonnance du 7 octobre 2013, le tribunal a

invité la DGE–FORET à effectuer une procédure de constatation de nature

forestière sur la parcelle 313 de A.________ et a suspendu l’instruction de la

cause jusqu’à droit jugé sur cette question.

b) Le plan dressé suite à la constatation sur place

de la nature forestière a été mis à l’enquête publique du 3 juin au 3 juillet

2014. Il a suscité l'opposition de A.________.

Par décision du 8 septembre 2014, la DGE-FORET a levé l’opposition de A.________ et soumis à la législation forestière la surface

mise à l’enquête publique. Elle a considéré que cette surface constituait une

forêt qui avait été petit à petit transformée en parc par le non-remplacement

des arbres martelés et la tonte systématique. Elle a relevé que le peuplement

était composé de pins, tilleuls, peupliers, aulnes, érables, chênes et

robiniers. Le sous-bois était presque totalement absent. La strate herbacée de

la partie Sud était uniquement composée de pelouse tondue. La partie Nord avait

un aspect plus forestier. Dans la partie Sud, on relevait la présence d'un

système d'arrosage.

A.________ a contesté cette décision devant la CDAP

le 10 octobre 2014 (GE.2014.0183), spécifiquement la qualification d'aire

forestière sur la partie Sud de son bien-fonds. Il a exposé qu'il avait planté

dans cette zone de nombreux arbres lors de son arrivée, notamment des résineux,

dans un but d'aménagement paysager, afin de bénéficier d'arbres demeurant verts

en hiver. Il avait disposé les arbres de façon à pouvoir engazonner le sol et

l'entretenir à la tondeuse, ce qui démontrait qu'il n'avait jamais eu la volonté

de créer de la forêt. Le secteur était peuplé en majorité par des espèces non

forestières et ne comportait pas de sous-bois. Il n'y avait pas de

développement naturel de la forêt ni de repousse. Toujours d'après A.________,

il s'agissait d’un lieu de détente aménagé comme tel pour les habitants de la

maison, autrement dit d'un parc arborisé et entretenu. Une inspection locale a

été menée, le 2 juin 2015. Selon le compte-rendu d'audience, la représentante

de la DGE a indiqué que rien n'avait été entrepris pour mettre en œuvre l'arrêt

du 29 février 2008 (AC.2006.0179, cf. let. D supra) qui annulait la décision du

département relatif au classement du 18 décembre 2003. On extrait en outre ce

qui suit de ce compte-rendu:

"Les représentants de la DGE indiquent qu’il a été demandé au recourant de laisser rajeunir la forêt. Le recourant

déclare qu’il débroussaille la forêt une fois par année. Marc-André Silva [Inspecteur des forêts] souligne qu’un

entretien régulier est nécessaire, mais qu’il ne doit pas être aussi intensif

que celui administré sur la partie sud de la parcelle. Il souligne que la zone

forestière est composée d’érables, de frênes et de peupliers, qui sont les

essences caractéristiques des zones humides, contrairement aux épicéas. Le

recourant explique qu’il a planté des pins en remplacement des arbres malades

qui avaient dû être abattus, en précisant qu’il ne les a pas plantés à

l’endroit exact de remplacement car les arbres malades étaient disséminés sur

toute la parcelle. Le recourant ajoute qu’il a choisi de planter des pins sur

les conseils de M. Strehler [Inspecteur

forestier] pour protéger la parcelle du vent du sud-ouest, et aussi

parce qu’ils conservent leurs aiguilles en hiver, meublant ainsi de vert le

décor environnant qui se dégage depuis le salon de la maison.

(…)

Judith Sager [DGE] déclare qu’on ne peut pas admettre

l’existence d’une forêt sur la surface de terrain qui s’est agrandie sur le

lac. Elle relève qu’il serait intéressant de savoir de combien de mètres le

terrain a avancé. Judith Sager confirme qu’il n’existe actuellement aucun plan

de gestion pour la parcelle du recourant.

Marc-André

Silva indique qu’il est important de différencier l’entretien selon le type de

zones. Il confirme qu’un plan de gestion pour la parcelle n° 313 permettrait

d’apporter des nuances, tout en respectant les exigences légales. Une gestion

différenciée pourrait selon lui être envisagée. Me Sulliger déclare que son

client est disposé à envisager une telle gestion.

(...)

"

Le recours a été très partiellement admis par arrêt

du 23 septembre 2015, la décision attaquée étant réformée en ce sens que l'aire

forestière était légèrement réduite au Sud-Est de la parcelle. La délimitation

de l'aire forestière était confirmée pour le surplus. Il est extrait ce qui

suit des considérants de l'arrêt (consid. 3 et 4):

"a)

En l’espèce, l’inspection locale a démontré que la partie sud du boisement

prévue d’être soumise à l’aire forestière par la décision contestée est

entretenue comme un parc arboré. Le sol entre les arbres est recouvert d’une

forme de gazon et on ne retrouve aucune des caractéristiques d’un sol forestier,

notamment l’absence totale de recru. Il ne ressort aucun indice d’un processus

de rajeunissement naturel, ni aucune végétation buissonnante ayant perdu toute

origine naturelle sans aucune composition en espèce forestière. Par ailleurs,

bien que l’inspection locale n’ait pas permis de constater la présence de

regards ou de buses d’arrosage, de tels équipements sont clairement mentionnés

dans le plan de constatation de nature forestière. (…)

(…)

d) Il ressort de l’ensemble de la

documentation à disposition du tribunal qu’une arborisation passablement dense

existait dans tous les cas jusqu’en 1980, voir 1986 entre la rive de l’Aubonne

et la façade ouest du bâtiment ECA 174. On observe dès 1973 une surface dégagée

sur le côté sud-ouest du bâtiment existant, qui s’étend progressivement en

direction du nord, la surface arborisée devenant beaucoup plus éparse et

clairsemée à partir de 1998, ce phénomène s’accentuant en 2004 et 2008. La

délimitation de l’aire forestière figurant à titre indicatif sur le plan général

d’affectation de 1990 a probablement pris en considérant ce recul de la surface

arborisée pour dessiner l’aire forestière sur ce plan. Il n’en demeure pas

moins que dans la réponse de la municipalité à l’opposition du recourant

concernant le plan général d’affectation, il est fait état d’arbres « coupés

sans autorisation pour diminuer l’aire forestière », ce qui constitue un indice

d’une préoccupation constante du recourant visant à réduire l’emprise de

l’arborisation sur son terrain, les permis de coupe délivrés depuis

l’acquisition du terrain en 1972 attestent du souci constant d’un entretien

intensif de la surface arborisée par différentes coupes. Cela étant, les permis

de coupe et le martelage réalisé par le garde forestier de 1972 à 1983 n’ont

pas eu pour effet de changer l’affectation du sol forestier. En revanche, ils

ont probablement été utilisés pour réaménager l’espace arborisé en vue

d’éclaircir le peuplement restant pour obtenir une forêt claire de type parc

selon la correspondance de l’inspecteur forestier Strehler des 19 avril et 30

juin 1984. On notera que le statut forestier du peuplement n’est pas remis en

cause par les courriers de l’inspecteur forestier de l’époque; il s’agit

d’obtenir une forêt claire de type parc dans la mesure compatible avec le

statut du régime forestier applicable à ces surfaces.

En l’espèce, le peuplement et

l’arborisation dont le statut forestier est contesté s’apparente actuellement à

celui d’un parc destiné clairement au prolongement extérieur de l’habitation et

aux activités de loisir et de détente des habitants du bâtiment existant ECA

174. Le tribunal retient que cette évolution résulte d’une volonté d’entretien

du propriétaire dès qu’il en a fait l’acquisition en 1972. Il est vrai que le

secteur contesté de l’aire forestière, dans son état actuel, n’assure que peu

ou pas les fonctions dévolues à l’aire forestière, mais il n’en demeure pas

moins qu’il est contigu à la bande du domaine public longeant le cours de

l’Aubonne d’une zone alluviale d’importance nationale et la forêt longeant le

cours de l’Aubonne présente à cet égard une valeur écologique non négligeable.

Par ailleurs, la rive boisée de l’Aubonne depuis son embouchure doit retrouver

son aspect naturel sur la parcelle appartenant au domaine public (DP 1002) et

il n’est pas contesté qu’une telle rive boisée est soumise au régime forestier

(art. 4 al. 2 de la loi forestières vaudoise du 8 mai 2012 [LVLFO; RSV

921.01]). Il apparaît ainsi que la délimitation de l’aire forestière, telle

qu’arrêtée par l’autorité intimée, reste dans les limites de son pouvoir

d’appréciation et peut être maintenue, à l’exception toutefois de l’élément

forestier isolé qui se prolonge en direction de l’est, au sud de la parcelle n°

313, dont la largeur, nettement inférieure à 10 m. sur une longueur de 20 m.

environ, ne permet pas de retenir un statut forestier. La limite de la lisière

doit être arrêtée au sud de la parcelle 313 à l’angle aigu sud-est formé par la

parcelle du domaine public DP 1002.

4. Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis.

La décision attaquée est réformée en ce sens que l’aire forestière se termine

dans la partie le plus au sud de la parcelle n°313 par l’angle sud-est formée

par la parcelle du domaine public DP 1002. Elle est maintenue pour le surplus."

Cet arrêt est entré en force. A ce jour, selon

l'extrait du registre foncier, le bien-fonds 313 est en nature de forêt par

10'265 m2, de jardin par 6'221 m2 et de bâtiment par 308

m2.

c) Par arrêt du 24 septembre 2015 (GE.2013.0036), la

CDAP a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 4 février

2013, pour violation du droit d'être entendu. Elle a retenu en bref que le

recourant avait été invité tardivement à se déterminer sur l'entretien de la surface

soumise au régime forestier ainsi que sur la possibilité d'un entretien

différencié des divers secteurs forestiers de la parcelle. Ce n'était en effet

que lors de l’inspection locale menée dans la procédure de recours que

l’inspecteur forestier Marc-André Silva avait indiqué qu’il était important de

différencier l’entretien selon les types de zone, précisant encore qu’un plan

de gestion de la parcelle 313 permettrait d’apporter les nuances tout en

respectant les exigences légales. Une telle gestion différenciée était

envisageable. En particulier, l’inspecteur forestier Strehler avait envisagé

l’octroi de plusieurs permis de coupe pour éclaircir le peuplement afin

d’obtenir une forêt claire de type parc; ce type de forêt correspondait au

secteur Sud-Ouest de l’aire forestière située entre la façade Ouest du bâtiment

ECA 174 et la rive de l’Aubonne. Par ailleurs, la gestion différenciée de la

forêt en fonction des secteurs considérés était liée à la valeur écologique de

chaque secteur, qui "devra être précisée dans le cadre de la procédure

concernant le classement de l’embouchure de l’Aubonne". L'arrêt rappelait

encore que "l'autorité intimée doit d'ailleurs reprendre l'étude des

mesures prévues sur la parcelle du recourant à la suite de l'arrêt AC.2006.0179

du 29 février 2008". Ainsi, toujours selon la CDAP, c'était dans le cadre

de l’exercice de son droit d’être entendu, lié à la procédure d’adoption de la

décision de classement de l’embouchure de l’Aubonne, que la question de la

gestion différenciée de l’aire forestière sur la parcelle 313 devrait être

examinée. La décision était dès lors annulée et le dossier retourné la DGE pour

compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

F.

a) Le 15 février 2016, A.________ a indiqué à la DGE-FORET qu'il avait

consulté un spécialiste en vue de proposer à l'autorité un plan de gestion

différenciée de la forêt existant sur la parcelle 313. Le 11 avril 2017, la

DGE-FORET lui a signifié que le plan devait être établi par un bureau agréé

d'ingénieur forestier et déposé au plus tard le 31 juillet 2017. Ce délai a

ensuite été prolongé une "ultime" fois au 15 octobre 2017. Le 20

avril 2018, A.________ a requis une prolongation supplémentaire. Le 3 mai 2018,

la DGE-FORET l'a informé que des discussions internes concernant son dossier

étaient en cours et qu'il lui serait prochainement rendu réponse. Le 8 mars

2019, la DGE-FORET a accordé à l'intéressé un délai à fin mai 2019 pour déposer

le plan en question, étant précisé qu'elle serait à défaut contrainte de

prendre une nouvelle décision pour faire cesser l'entretien intensif de l'aire

forestière. Le 29 mai 2019, A.________ a sollicité une prolongation, qui lui a

été accordée jusqu'à fin juin 2019. Le 16 juillet 2019, le nouveau mandataire

de l'intéressé a derechef demandé une prolongation.

b) Par décision du 17 juillet 2019, intervenue

pratiquement quatre ans après l'arrêt GE.2013.0036 du 24 septembre 2015 (let. E.c

supra), la DGE-FORET a ordonné la reconstitution de l'aire forestière telle que

fixée dans cet arrêt, à savoir la cessation de la fauche et de l'enlèvement de

la végétation sous les arbres forestiers, ainsi que la plantation de plants

forestiers indigènes et d'un ourlet de buissons forestiers. Dans le préambule

de la décision, la DGE-FORET demandait à A.________ de se conformer aux

dispositions forestières en vigueur dans la "zone cadastrée en nature

bois, de cesser d'entretenir de manière intensive la forêt et de procéder aux

compléments de plantations qui [lui] avaient été demandées déjà à

l'époque dans les permis de coupe issus entre les années 1972 et 1983

(plantation de 105 pins)". Toujours dans le préambule, la DGE-FORET

rappelait que "si les travaux d'entretien devaient se poursuivre et les

compléments de plantations non réalisées, ils seraient assimilables à un

défrichement illégal

". Dans sa motivation, la

DGE-FORET retenait qu'un entretien trop intensif de la forêt pouvait engendrer

la transformation de la forêt en parc, constituant un défrichement. Elle

indiquait que A.________ avait requis à réitérées reprises des prolongations de

délai pour produire le plan de gestion différenciée promis. Ce plan n'avait

jamais été déposé, ce qui avait entraîné la reddition de la présente décision.

A teneur du dispositif, l'autorité décidait ainsi:

"1. La reconstitution de

la forêt dans l'aire forestière telle que fixée dans l'arrêt de la CDAP du 23

septembre 2015, à savoir la cessation avec effet immédiat de toute fauche et enlèvement

de la végétation sous les arbres forestiers. Pour permettre la conservation de

la forêt à long terme, il faut veiller à maintenir des buissons et du

rajeunissement naturel. Pour rappel, l'utilisation de produits chimiques

(herbicides, engrais) est interdite en forêt.

2. La plantation de plants forestiers indigènes est demandée pour

reconstituer le sous-bois et garantir une couverture générale dense à moyen

terme. Un ourlet de buissons forestiers sera également planté en lisière. Un plan

de plantation représentant le plan final à l'échelle sur lequel sont

positionnées et répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements

sera envoyé avant le 15 septembre 2019 à l'inspection des forêts du 15ème

arrondissement pour validation. Dès la plantation effectuée à l'automne 2019,

l'inspecteur des forêts du 15ème arrondissement en sera informé.

3. La présente

décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l'article 292 du

Code pénal Suisse: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêt ou de l'amende.

L'ordre de cessation

de tous travaux illicites en forêt est immédiat.

Le délai pour la

réalisation des plantations est fixé au 30 octobre 2019.

Conditions

particulières:

Les limites

de l'aire forestière à prendre en considération correspondent à celles fixées

dans l'arrêt de la CDAP du 23 septembre 2015."

c) Agissant le 13 septembre 2019 par l'intermédiaire

de son mandataire, A.________ a déféré la décision de la DGE du 17 juillet 2019

devant la CDAP, concluant à son annulation, subsidiairement à son annulation et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours a été enregistré

sous la présente référence AC.2019.0272. L'intéressé faisait valoir en bref qu'il

appartenait à l'autorité intimée d'établir, avec son concours, un plan de

gestion différenciée en fonction des secteurs considérés, à préciser dans le

cadre de la procédure concernant le classement de l'embouchure de l'Aubonne. Cette

dernière procédure devait par ailleurs prendre en considération, outre la

gestion forestière, d'autres éléments pour prévoir des mesures de protection de

sa maison contre tout débordement du cours d'eau au-delà de la zone de

divagation. S'il avait lui-même proposé d'établir un plan de gestion

différenciée, c'était en espérant trouver un terrain d'entente avec l'autorité

intimée. Le recourant exposait encore qu'il ne saisissait pas le sens de la

décision entreprise, dès lors qu'elle lui imposait de planter 105 arbres et de

cesser immédiatement l'entretien de la forêt sans considération aucune d'une

gestion différenciée de l'aire forestière, encore moins de la procédure de

classement de l'embouchure de l'Aubonne. Pour le surplus, le recourant

soutenait que la délimitation forestière constatée dans l'arrêt GE.2014.0183 du

23 septembre 2015 ne correspondait en rien aux réalités forestières,

écologiques et alluviales de sa parcelle; il était dès lors absolument indispensable

que l'autorité intimée prenne en considération la nature de parc arborisé de sa

parcelle et l'entende avant de statuer sur un plan de gestion. Enfin, le

recourant dénonçait une violation de son droit d'être entendu, reprochant à

l'autorité intimée de ne pas l'avoir invité à se déterminer avant de rendre la

décision contestée.

Par courrier du 15 octobre 2019, la municipalité a

indiqué qu'elle renonçait à se déterminer.

La DGE a déposé sa réponse le 7 novembre 2019, concluant

au rejet du recours. Elle confirmait que le recourant ne lui avait pas remis le

plan de gestion qu'il entendait faire élaborer par un bureau spécialisé. En

attendant qu'un tel plan - qu'il soit imposé (dans le cadre d'une future

décision de classement de l'embouchure de l'Aubonne) ou volontaire (élaboré par

un mandataire du recourant) - entre en force, la DGE devait veiller à ce que la

forêt ne soit pas définitivement transformée en parc, notamment par la fauche

du sous-bois. Ce risque ne pouvait être nié dès lors que le recourant

continuait à entretenir sa forêt de manière intensive, en manifestant ainsi clairement

son intention de la transformer en un parc. En conclusion, la DGE considérait

que l'ordre de remise en état ne faisait en aucun cas échec à un plan de

gestion différenciée à élaborer ultérieurement. Dans l'immédiat, il s'agissait

simplement de faire cesser la fauche régulière sous les arbres. Enfin, la DGE

demandait à ce qu'il soit prononcé par voie de mesure provisionnelle une

interdiction de faucher le sous-bois sous peine d'amendes prévues à l'art. 292

CP.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4

mars 2020, maintenant ses conclusions et s'opposant à la mesure provisionnelle

requise.

G.

Le 26 mai 2020, la DGE a communiqué des observations spontanées, affirmant

que notamment que le plan de gestion forestière pouvait être élaboré

indépendamment de la décision de classement et reprochant en substance au

recourant de vouloir gagner du temps en lui faisant miroiter l'aboutissement

d'un plan de gestion élaboré par ses soins.

Exerçant son droit de réplique, le recourant s'est

exprimé le 10 juin 2020.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

L'arrêt de la CDAP du 23 septembre 2015 (GE.2014.0183) constatant

l'existence et la délimitation d'une aire forestière sur la parcelle 313 du

recourant est entré en force. La nature de forêt de cette surface au sens de

l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS

921.0) et de l'art. 4 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) n'est

dès lors plus contestable. Seule demeure en jeu la question de son entretien,

de sa conservation et de son rajeunissement.

2.

L'art. 3 LFo pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas

être diminuée (cf. également art. 77 Cst.). La forêt

doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa

répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo).

Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions,

notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1

let. c LFo; voir aussi art. 1 LVLFO).

a) Au vu de ces principes, les défrichements sont

interdits (art. 5 al. 1 LFo). Par défrichement, on

entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier

(art. 4 LFo).

L'art. 27 al. 1 LFo dispose encore que sous réserve

de l'art. 26 LFo (mesures de la Confédération), les cantons prennent des

mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre

gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Sur le plan cantonal,

l'art. 35 LVLFO confirme qu'est interdit tout acte susceptible de nuire à la

conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi

qu'aux pâturages boisés.

b) Par ailleurs, l'art. 20 LFo pose des principes

stricts de gestion. Ainsi, les forêts doivent être gérées de manière que leurs

fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu) (al.

1). Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d’aménagement

et de gestion, en tenant compte des exigences de l’approvisionnement en bois,

d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du

paysage (al. 2) (voir aussi art. 18 et 19 de l'ordonnance du 30 novembre 1992

sur les forêts ([OFo; RS 921.01]). De même, l'utilisation en forêt de

substances dangereuses pour l'environnement est interdite (art. 18 LFo).

Sur le plan cantonal, l'art. 42 LVLFO prévoit

notamment que la planification forestière encourage les pratiques sylvicoles

intégrant les conditions écologiques de la station, les cycles biologiques

naturels et les besoins de la faune et de la flore forestières (sylviculture

proche de la nature) et anticipe les effets des modifications climatiques sur

la forêt (al. 2), les outils de cette planification consistant notamment en des

plans de gestion (al. 4 let. b).

Enfin, l'art. 52 LVLFO encourage la diversité

biologique et paysagère de la forêt dans les termes suivants:

Art. 52 Diversité biologique

et paysagère de la forêt

1 Le service encourage

les propriétaires de forêt à maintenir et à améliorer la diversité biologique

et paysagère de la forêt, notamment par :

a. la création, la protection et l'entretien des réserves

forestières, ainsi que la préservation d'îlots de vieux bois et d'autres

espaces forestiers intéressants sur le plan écologique;

b. la protection des espèces rares et menacées, ainsi que de leurs

habitats;

c. la contribution des forêts aux réseaux écologiques.

2

Lors de la planification et la réalisation des exploitations forestières, les

propriétaires de forêt, avec l'appui du service, veillent à assurer la qualité

paysagère des sites à long terme.

3.

a) En l'occurrence, la décision attaquée ordonne en premier lieu (ch. 1

du dispositif) au recourant de cesser avec effet immédiat toute fauche et

enlèvement de la végétation sous les arbres forestiers. Dans ce même sens, elle

confirme que le recourant doit veiller à maintenir des buissons et du

rajeunissement naturel. Elle interdit par ailleurs l'utilisation de produits

chimiques tels qu'herbicides et engrais.

Encore une fois, il n'est plus contestable que la

surface en cause, de l'ordre de 10'000 m2, est affectée à l'aire

forestière. Par conséquent, le recourant doit la conserver en tant que milieu

naturel et, à cette fin, assurer son maintien et sa régénération naturelle. Il est

ainsi en particulier tenu d'éviter toute atteinte au sol, de préserver les

recrûs, de même que les fourrés, et de respecter une sylviculture proche de la

nature. Conformément notamment aux art. 1, 3, 18, 20 et 27 LFo ainsi qu'aux

art. 1, 35 et 52 LVLFO, il lui est ainsi strictement interdit de faucher - ou de

tondre -, d'enlever la végétation dans l'aire forestière et d'utiliser des

produits chimiques.

L'interdiction de ces procédés constitue une mesure

minimale devant être imposée en l'état dans la totalité de la surface désormais

classée en aire forestière. Il s'avère maintenant impératif de permettre la

reconstitution de la surface concernée en une forêt proprement dite,

bénéficiant d'une végétation forestière et d'un sous-bois naturel. Toute

intervention visant à maintenir tout ou partie de cette surface en état de parc

arboré doit être strictement prohibée. Au demeurant, l'ordre d'interdiction de

fauche, de tonte, d'enlèvement de la végétation et d'usage de produits

chimiques, se limite à imposer au recourant de respecter la législation

forestière. Or, une telle mesure ne peut s'avérer contraire à un plan de

gestion différenciée, qui devra assurément observer cette législation, quels

que soient les secteurs considérés, respectivement leur valeur écologique.

Le premier volet de la décision attaquée doit ainsi

être confirmé. Il en va de même, à cet égard, de sa notification sous la menace

des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse (ch. 3 du dispositif).

b) Le prononcé contesté ordonne en deuxième lieu (ch.

2 du dispositif) au recourant de planter des plants forestiers indigènes

conformément aux permis de coupe délivrés, aux fins de reconstituer le

sous-bois et de garantir une couverture générale dense à moyen terme, ainsi que

de planter en lisière un ourlet de buissons forestiers. A cet effet, la

décision incriminée ordonne au recourant d'établir un plan de plantation

représentant le plan final à l'échelle sur lequel seront positionnées et

répertoriées les plantes selon les espèces et les espacements.

Sur le principe, ce volet ne prête guère le flanc à

la critique. En effet, si la régénération naturelle doit avoir la priorité, elle

doit être complétée par des plantations d’essences indigènes ou adaptées à la

station, lorsqu'elle ne permet pas de réparer à suffisance les dégâts causés.

En l'occurrence toutefois, l'aire forestière

considérée présente la particularité d'être englobée dans le périmètre de la

zone alluviale protégée par l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection des

zones alluviale d'importance nationale. Dans ce contexte, elle a d'une part

fait l'objet d'une décision de classement du 18 décembre 2003, d'abord

confirmée le 20 juillet 2006, puis annulée sur recours par la CDAP par arrêt du

29 février 2008 (AC.2006.0179). Dans cet arrêt, la CDAP a retourné le dossier

au département pour compléter l'instruction en ce qui concerne la délimitation

de la zone de divagation des eaux de l'Aubonne et l'aménagement de mesures de

protection nécessaires à éviter tout débordement du cours d'eau au-delà de

ladite zone sur la propriété du recourant (cf. let. D supra). D'autre part, la

surface en cause a fait l'objet d'une décision de la DGE-FORET du 4 février

2013, déjà relative à l'entretien et à la remise en état de la forêt, annulée

sur recours par la CDAP par arrêt du 24 septembre 2015 (GE.2013.0036). Ce

jugement a renvoyé le dossier à la DGE-FORET pour compléter l'instruction afin

d'examiner la possibilité d'un plan de gestion différenciée de l'aire forestière

dans le cadre de la procédure d'adoption de la décision de classement de

l'embouchure de l'Aubonne (let. E.c supra).

A connaissance du tribunal, les mesures ordonnées

par l'arrêt du 29 février 2008, il y a plus de dix ans, relevant notamment du

domaine technique de la DGE-EAU, ne sont pas achevées. De même, le plan de

gestion forestière à établir selon l'arrêt du 24 septembre 2015, il y a

bientôt cinq ans, n'est pas davantage élaboré. Or, encore une fois,

conformément au texte clair de cet arrêt, le plan de gestion différenciée de l'aire

forestière sise sur la parcelle du recourant doit être établi dans le cadre de

la procédure d'adoption de la décision de classement de l'embouchure de

l'Aubonne, voire après son adoption. Il en découle qu'il n'appartient pas au

recourant, mais à la DGE, respectivement aux divisions de celle-ci, d'initier

et de mener les démarches permettant l'établissement d'un tel plan. Par

ailleurs, du moment que l’on ignore quels seront les objectifs locaux

spécifiques qui seront adoptés par le futur plan de gestion, l’on ne sait pas

davantage si les ordres de plantation signifiés au recourant par la décision

litigieuse, relatifs à des plants forestiers indigènes conformes aux permis de

coupe délivrés ainsi qu’à un ourlet de buissons forestiers en lisière, sont compatibles

avec ces buts. Par conséquent, ces ordres s’avèrent prématurés.

Le recours est donc bien fondé sur ce point et le

second volet de la décision attaquée doit être annulé.

4.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision

attaquée doit être réformée en ce sens que le ch. 2 de son dispositif est supprimé,

le prononcé étant maintenu pour le surplus. Succombant partiellement, le

recourant doit assumer un émolument judiciaire, réduit. Il a droit à des

dépens, réduits, à charge de l'autorité intimée.

Le recours étant tranché sur le fond, la requête de

mesure provisionnelle devient sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 17 juillet

2019.

est être réformée en ce sens que le ch. 2 de son dispositif est supprimé.

Elle est maintenue pour le surplus.

III.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant.

V.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de

l'environnement, est débiteur du recourant d'un montant de 1'000 (mille) francs

à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.