AC.2019.0273
CDAP - AC.2019.0273 - 2020-08-17 - A._____ et B.__ /Municipalité de Treycovagnes, C.__, D.__ et E._____
17 août 2020Français45 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Pascale
Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Pascale Berseth, greffière .
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Treycovagnes
Propriétaires
1.
C.________ à ********,
2.
D.________ à ********,
Tiers intéressé
E.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Treycovagnes du 19 juillet 2019 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire une maison avec couvert à voiture et deux
cabanons de jardin sur les parcelles nos 164 et 165,
propriété de C.________ et D.________ et promises-vendues à E.________ (CAMAC
182499)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires des parcelles nos 164
et 165 de la Commune de Treycovagnes. Selon le Plan général d'affectation (PGA)
de Treycovagnes et son règlement (RPGA), approuvés par le département cantonal
compétent le 21 mars 2018, la parcelle no 164, d'une superficie
de 190 m2, est colloquée en zone du village et supporte deux petites
dépendances (ECA nos 139 et B13). D'une surface totale de
5'122 m2, la parcelle no 165 comprend, à son
extrémité sud-est, une bande d'environ 986 m2 colloquée en zone de
verdure, le solde étant situé en zone agricole. La parcelle no 164
jouxte, au sud-ouest, la parcelle no 10, et, au sud-est, la parcelle
no 12, propriété de A.________ et B.________. La portion située en
zone de verdure de la parcelle n° 165 partage quant à elle sa limite sud avec
les parcelles nos 10 et 164; au nord-est, elle jouxte la parcelle no
2, colloquée en zone de verdure et zone agricole. La parcelle no 10
supporte un immeuble de deux étages plus combles, comprenant plusieurs
appartements (ECA no 159), une dépendance le long de sa limite
avec la parcelle no 165 (ECA no 173), ainsi qu'une place
goudronnée comprenant une dizaine de places de stationnement pour voitures. Les
parcelles nos 10 et 165 sont longées au sud par le chemin du Ruz
(DP), lequel débouche sur la Grand-Rue (RC 276b).
B.
Le 6 février 2019, C.________ et D.________ ont passé une convention
avec leur fille E.________ (ci-après : la constructrice), aux termes de
laquelle ils lui donneraient la parcelle no 164 après modification
du cadastre visant à soustraire de la parcelle no 165 la bande
située en zone de verdure (986 m2) pour l'intégrer à la nouvelle
parcelle no 164 (1'176 m2).
C.
Le 19 février 2019, C.________ et D.________, ainsi que E.________ ont déposé
auprès de la Municipalité de Treycovagnes (ci-après : la municipalité), une
demande de permis de construire portant sur la démolition des cabanons de
jardin et la construction d'une maison avec couvert (en zone du village), ainsi
que de deux cabanons de jardin sur la portion de la parcelle située en zone
verdure. La demande comportait une demande de fractionnement de la parcelle no
165 visant à en détacher la zone verdure pour la réunir à la parcelle no
164.
Selon les plans du 17 décembre 2018, il est prévu la
construction d'une villa individuelle de forme rectangulaire de 12,95 x 4,97 m,
pour une surface bâtie d'environ 64 m2. La construction comprend un
sous-sol (cave, rangement et chaufferie), un rez-de-chaussée
(cuisine-repas-séjour, WC, penderie et terrasse couverte), un étage (deux
chambres, bureau, deux salles de bains), ainsi que des combles, qui ne sont
accessibles que par une trappe et dont le mur d'embouchature s'élève à 1,21
mètres. Contre la façade sud-est vient s'appuyer un escalier extérieur composé
de deux volées : l'une mène à la porte d'entrée principale de la villa (au
rez-de-chaussée) et l'autre au sous-sol. Le décrochement en saillie des
escaliers mesure 1 mètre de profondeur et se trouve à une distance de 3 m de la
limite de propriété avec la parcelle n° 12. Accolé à la façade nord-est du
bâtiment projeté est prévu un couvert à voiture, et contre la façade opposée, une
place de parc pavée en plein air. Le projet comprend également la construction
de deux cabanons de jardin dans la partie du terrain située en zone de verdure,
l'un longeant la limite de la parcelle no 10 (3,00 x 6,50 m) et
l'autre jouxtant la limite de la parcelle n° 2 (3,50 x 5,50 m).
Existant depuis plus de 50 ans, un chemin herbeux
chaintre traverse sur environ 40 m de long la bande de terrain située en zone
de verdure; ce chemin débouche sur le chemin du Ruz (DP), la surface de
l'enrobé en dur étant de 27,4 m2 à cet endroit. Cette voie d'accès –
privée – s'arrête un peu avant la villa projetée; le bout de ce chemin se trouve
à une distance d'environ 14 m du bâtiment projeté.
D.
Mis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2019, le projet a suscité
le l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, dont A.________ et B.________.
Le 11 avril 2019, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n°182499), aux
termes de laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été
délivrés.
Le 30 avril 2019, auprès avoir pris connaissance des
oppositions, la CAMAC a rendu une synthèse rectificative, dont il ressort que
le Service du développement territorial (SDT) s'est déterminé comme suit :
"Le projet étant compris en
zone à bâtir du PGA communal, il n'est pas soumis à autorisation au sens de
l'article 120 alinéa 1 lettre a LATC.
Le SDT se permet néanmoins de
relever que les deux dépendances projetées ne sont manifestement pas conformes
aux buts de la zone de verdure (cf. art. 43-45 RPGA). Nous laissons à la
Commune le soin d'appliquer sa réglementation en la matière.
Tous travaux
en zone agricole voisine (parcelle), même jugés de minime importance, devront
être préalablement soumis au SDT".
E.
Une séance de conciliation a eu lieu le 6 juin 2019. Y ont participé les
membres de la municipalité, les opposants et la constructrice, accompagnée de
son architecte. La municipalité a établi une note, dont il ressort notamment
les éléments suivants :
"Il est décidé que le bureau ********
adressera à Mme B.________ et M. A.________ le plan modifié en 4 exemplaires
afin que les opposants puissent étudier les nouvelles propositions répondant à
leur opposition. En cas d'accord, les opposants signeront tous les plans remis
et les retourneron[t] à la commune.
Il est décidé que la mention
"non-habitable" pour le sous-sol sera inscrite sur le permis de
construire.
Il est décidé qu'une copie de
l'engagement formel de Mme E.________ de ne pas élever ni pratiquer la garde de
chiens sur sa propriété sera adressée aux opposants. Cet engagement, établi dans
le cadre d'une autre opposition, fera partie du permis de construire si
celui-ci délivré."
Le 7 juin 2019, la municipalité a adressé à A.________
et B.________ un courrier du 7 mai 2019 par lequel E.________ s'engageait à ne
pas mettre en place un élevage de chiens ni à pratiquer la garde de chiens sur
sa propriété.
Le 3 juillet 2019, A.________ et B.________ ont
maintenu leur opposition, faisant valoir que le projet n'était toujours pas
conforme malgré les modifications apportées.
F.
Par décision du 19 juillet 2019, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire requis, précisant qu'elle avait statué sur
la base du dossier tel que présenté à l'enquête, sans tenir compte des
propositions émises lors de la séance de conciliation, dès lors que celle-ci
avait échoué. Le permis comprenait les conditions particulières suivantes :
"Oppositions : Les
courriers-réponses adressés aux opposants en date du 19 juillet sont annexés au
permis et font partie intégrante de celui-ci.
Autres conditions :
Le courrier du 7 mai 2019 relatif
à l'interdiction d'élevage et de gardiennage de chiens sur la propriété fait
partie intégrante du présent permis.
Un relevé de l'état des bâtiments
voisins, avant et après construction, doit être effectué aux frais du
propriétaire.
Exigence d'une inscription au RF
[registre foncier] d'une restriction de droit public selon art. 962 du code
civil, mentionnant que les combles et le sous-sol ne sont pas habitables.
Les plans d'exécution définitifs
des extérieurs doivent être remis lors de la délivrance du permis d'habiter."
G.
Par acte du 13 septembre 2019, A.________ et B.________ ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la municipalité du 19 juillet 2019, dont ils ont
conclu à l'annulation.
Dans une réponse du 8 octobre 2019, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le 4 décembre 2019, la constructrice a également conclu
au rejet du recours. Elle a expliqué avoir modifié son projet en ce sens
notamment que la hauteur du mur d'embouchature avait été abaissé à 1 m, que la
surface du débouché en dur sur la route publique avait été réduit à 10,5 m2
(au lieu des 27,4 m2 existant en l'état) et qu'elle avait renoncé
aux pavés prévus sur les places de stationnement. A l'appui de son écriture, la
constructrice a produit un plan modifié du 12 novembre 2019, des
photographies illustrant le chemin d'accès à la propriété ainsi qu'un courrier
du 26 novembre 2019 de la municipalité approuvant le plan modifié et intégrant
les modifications au permis de construire.
Par réplique du 6 janvier 2020, les recourants ont
maintenu leurs conclusions, estimant que les modifications consenties ne
suffisaient pas à corriger toutes les irrégularités présentées par le projet.
H.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 22 juin 2020
en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal
d'audience:
" (…)
Il est constaté que
l'environnement bâti est composé de constructions hétéroclites et disparates,
en particulier le couvert situé sur la parcelle no 10, qui n'est pas
très bien intégré.
Me Guignard relève que les
constructions environnantes comportent apparemment plusieurs logements, avec
des toitures non uniformes et un balcon-baignoire.
S'agissant du grief tiré de la
distance aux limites, la Municipalité relève qu'elle n'a jamais eu à traiter de
la question d'un escalier extérieur. Pour le surplus, elle se réfère à la
réponse de la constructrice et à l'appréciation du bureau technique, qui a
donné un préavis favorable au projet de construction.
Me Guignard précise que l'escalier
litigieux ne comporte pas de couvert.
Il est admis par les recourants
que l'habitabilité des combles est compromise du fait de l'abaissement du mur
d'embouchature à 1m.
En ce qui concerne la cave,
l'architecte du projet confirme que les locaux en sous-sol ne sont ni chauffés
ni isolés, et qu'ils ne comportent aucune arrivée d'eau. Il précise que le
sous-sol ne comprend aucune façade entièrement dégagée; seul existe un
dégagement partiel, pour permettre l'entrée.
Il est indiqué que la porte
d'entrée menant au local de rangement est vitrée. Le Tribunal examinera si les
trois ouvertures dont bénéficie ce local n'excèdent pas le huitième de sa
surface.
Selon la constructrice, le chemin
chaintre, qui était utilisé par son grand-père, date des années 60, voire
avant.
Selon la Municipalité, ledit
chemin existe depuis la construction de l'ancienne ferme qui est le bâtiment
145a et qui appartenait au grand-père de la constructrice.
Il est constaté que le chemin
chaintre présente une longueur d'environ 40m depuis le chemin du Ruz.
La constructrice confirme qu'aucun
revêtement en dur n'est prévu pour accéder à la place de parc et au couvert
depuis le chemin chaintre.
Selon l'architecte, il est
vraisemblable que le chemin chaintre, dans sa partie entièrement herbeuse, sera
"dégrappé" pour retrouver son tracé initial.
La Municipalité fait remarquer que
les cinq voitures sont stationnées en zone de verdure, voire en zone agricole.
Le noyer qui se trouve au bout du
chemin chaintre sera maintenu et le jardin potager sera déplacé afin de
permettre l'accès à la place de parc.
Le chemin chaintre comporte du
tout-venant sur sa partie visible.
La constructrice confirme qu'il
n'y aura aucun dallage ou autre revêtement dur qui conduira du chemin chaintre
aux places de parc.
Il est constaté que le chemin
chaintre est plat, rectiligne et qu'il jouit d'une bonne visibilité, notamment
au débouché sur le chemin du Ruz. La partie qui sépare le chemin chaintre des
places de parc est également relativement plate (pente de 2 à 3%).
Les recourants précisent que,
selon le cadastre, le chemin chaintre s'arrête un peu avant le noyer.
Selon l'architecte, seules les
bandes de roulement du chemin chaintre resteront visibles.
Selon la Municipalité, un nouveau
plan de quartier à l'étude prévoit des chemins à bandes de roulement ou chemins
herbeux, afin de conserver le caractère agricole du terrain.
La constructrice précise que la
patte d'oie n'a pas été commandée ni exécutée par elle, mais par la
Municipalité de l'époque.
(…) "
Le procès-verbal a été transmis aux parties le 25
juin 2020.
Faits
I.
Le Tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])
devant l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Au surplus, les recourants
ayant qualité pour agir (art. 75 LPA-VD) et le recours respectant les
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD
notamment), il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le tribunal de céans prend acte du courrier du 26 novembre 2019 de la
municipalité approuvant les plans d'architecte tels que modifiés du 12 novembre
2019.
et intégrant les modifications (dont la réduction de la hauteur du mur
d'embouchature) au permis de construire, allant dans le sens des griefs des
recourants.
3.
Dans un premier moyen d’ordre formel, les recourants font valoir une
violation de leur droit d'être entendu, estimant que la décision entreprise est
insuffisamment motivée s'agissant du grief lié à la clause d'esthétique.
a) Une décision administrative doit notamment
contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie
(art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être
entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud
(Cst.-VD; BLV 101.01). Le droit d'être entendu comprend en particulier le
devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;
138.
IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1;
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434;
2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in
ATF 140 II 345).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530
consid. 7.3).
b) Dans la décision entreprise, la municipalité a répondu
à tous les griefs soulevés par les opposants, en retenant que le projet était
réglementaire et qu'il ne faisait qu'utiliser les possibilités de bâtir
correspondant à la zone concernée, telle qu'elle se présentera après le
remaniement parcellaire proposé. Certes, la réponse donnée à l'argument relatif
à la clause d'esthétique est particulièrement succincte. Elle permet cependant
de comprendre que, pour l'autorité intimée, la construction projetée ne se
heurte pas de manière significative aux considérations d'ordre esthétique et
d'intégration. On peut donc admettre que les exigences minimales en matière de
motivation des décisions administratives sont respectées, étant relevé que les
recourants ont été en mesure de saisir la position de l’autorité intimée et de
l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont fait, y compris sur la question de
l'esthétique de la construction. De surcroît,
une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait quoi qu'il en soit
être tenue pour guérie, les recourants ayant eu la faculté d'exposer l'ensemble
de leurs moyens dans le cadre de la présente procédure de recours (y compris
lors de l'audience), devant le tribunal de céans qui statue ici avec un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit.
Ce grief d'ordre formel doit donc être rejeté.
4.
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une mauvaise intégration du
projet dans le quartier, estimant que la construction envisagée est disproportionnée
et qu'elle surexploite la parcelle à construire. Ils qualifient le projet
d'incongru, la villa présentant selon eux une hauteur hors de proportion avec
sa largeur, qui porte d'autant plus atteinte à la clause d'esthétique qu'elle
se situe à proximité immédiate de plusieurs bâtiments gratifiés d'une note *4* au
recensement architectural cantonal.
a) L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, l'art. 55 RPGA stipule que la
municipalité doit prendre toutes les mesures propres à améliorer l'aspect du
territoire communal, à éviter son enlaidissement, et à assurer la sécurité
ainsi que la salubrité de l'environnement naturel et construit. Elle peut
notamment interdire des constructions de toute espèce, agrandissements,
transformations, matériaux, teintes ou affiches de nature à porter atteinte au
bon aspect des lieux.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux
autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid.
3b et les références citées; CDAP AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 3; AC.2016.0151
du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). L'application de la
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation de la zone
en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le
cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid.
3a; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2 et les références citées; 1C_506/2011
du 22 février 2011 consid. 3.3; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86
LATC). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement
bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un
goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de telle manière que le
poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans
les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (cf. notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et
les références citées).
Il sied encore de souligner que, dans sa jurisprudence
récente, le Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à
l’autonomie communale. La Haute Cour a confirmé que l’autorité communale, qui
apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de
construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante
que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où
la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut
intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire
au droit supérieur (TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3;
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; 1C_337/2015 du
21.
décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre
2015.
consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014
du 6 janvier 2015 consid. 2).
c) En l'espèce, lors de son inspection locale, le
tribunal a constaté que l’environnement bâti était composé de constructions
hétéroclites et disparates, en particulier d'un couvert volumineux situé sur la
parcelle contigüe no 10, qui a été considéré comme étant mal intégré.
Il a également été observé que les constructions environnantes comportaient
apparemment plusieurs logements, avec des toitures non-uniformes et notamment un
balcon-baignoire (parcelle no 12). Il a encore été relevé la
présence de plusieurs bâtiments – objets certes bien intégrés – gratifiés d’une
note *4* au recensement architectural cantonal (parcelles nos 2, 12,
13, et 163, et plus éloignées, parcelles nos 15 et 16). On ne peut
toutefois pas considérer qu’ils présentent des qualités esthétiques à ce point
remarquables que le bâtiment projeté risquerait de compromettre le caractère
d'un secteur digne d'intérêt sur le plan de la protection du patrimoine. Par
ailleurs, il est vrai que la portion de la parcelle no 164 sur
laquelle prendra place la construction envisagée est de superficie réduite.
Elle se situe néanmoins en zone village. Sauf à retenir que le bâtiment projeté
ne respecterait pas la réglementation communale relative à cette zone (ce qui
sera contrôlé dans le cadre de l'examen des autres griefs des recourants),
s'opposer à sa construction sur la base de l'art. 86 LATC ne peut intervenir qu'en
présence d'un intérêt public prépondérant, qui n'existe pas dans le cas
d’espèce.
Quant au grief tiré d'une "sur-densification"
due à la prétendue volumétrie disproportionnée du projet, il doit être
également écarté. Dans un arrêt récent (TF 1C_358/2017 du 5 septembre 2018
consid. 4.4, publié aux ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a rappelé que
l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt
public, car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter
le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une
utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2
let. a bis et b LAT; ATF 142 II 100 consid. 4.6; TF 1C_233/2016 du 20 janvier
2017.
consid. 5.3).
Il résulte de ces considérations que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la
construction litigieuse s'intégrait dans son environnement et présentait une
esthétique satisfaisante.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
5.
Les recourants soutiennent également que les escaliers prévus sur la
façade sud-est du bâtiment – en tant qu'avant-corps – ne respectent pas les
règles en matière de distances aux limites. Ils contestent la position de
l'autorité intimée, qui les a considérés comme des aménagements extérieurs,
dont la construction dans l'espace réglementaire est autorisée.
a) Aux termes de l'art. 11 al. 2 RPGA, la distance
entre un bâtiment et les limites de la propriété non contiguës au domaine public
est de 4 m au moins. En l'occurrence, l'escalier incriminé – d'une profondeur
de 1 m – se trouverait à une distance de 3 m par rapport à la limite de propriété
avec la parcelle n° 12.
b) Selon la jurisprudence, le critère pour
déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et
par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites)
tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. Par
contre, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut
être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il
conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui
concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et
la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la
profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons
(1,5 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient
d'occupation au sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété (AC.2019.059 du 5 décembre 2019 consid. 5; cf. également AC.2017.0155
du 26 mars 2018 consid. 4; AC.2012.0054 du 6 mars 2013). La Cour de céans a
jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre constituaient non
pas un élément de la construction mais un aménagement extérieur, et devaient
être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès, par exemple,
qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (AC.2017.0295
du 20 août 2018 consid. 1; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c/aa;
AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b). Dans d'autres cas, la Cour de céans a
jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux
dépendances et qu'ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient
reliés au bâtiment principal (AC.2015.0297 précité consid. 5b/aa et AC.2011.0230
du 4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt AC.2017.0429 du 16 décembre
2019.
consid. 4c).
c) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que
les escaliers prévus contre la façade sud-est de la villa ne respectent pas la
distance réglementaire à la limite de la parcelle. Il convient donc de
déterminer s'il s'agit d'éléments de construction à considérer comme un
avant-corps, ou au contraire d'éléments accessoires, dont la construction peut
intervenir dans l'espace réglementaire. A l'examen des plans soumis à
l'enquête, on constate que les escaliers litigieux, conduisant, pour l'un, au
sous-sol, par neuf marches, et pour l'autre, à la porte d'entrée de la villa,
par six marches, mesurent 1 m de large. Ils forment donc une saillie très
réduite sur la façade, inférieure au 1,50 m généralement admis par la
jurisprudence. Cela implique un impact visuel peu significatif. Non-couverts,
ils se trouvent en outre à l'air libre et donc exposés aux intempéries. Au vu
de ces éléments, il y a lieu de considérer que les escaliers litigieux gardent
un caractère accessoire par rapport à la villa et qu'ils ne représentent pas un
avant-corps, soit un volume supplémentaire faisant partie intégrante du
bâtiment projeté. Ils ne constituent pas une construction à part entière, qui
par son importance, serait susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés
par les règles sur les distances aux limites. Vu les dimensions et l'impact
visuel réduits de cet élément de construction, l'autorité intimée était fondée
à retenir qu'il s'agit là d'aménagements extérieurs qui n'ont pas à être pris
en considération dans le calcul des distances aux limites et qui sont autorisés
dans l'espace réglementaire de "non-bâtir". Dès lors que la façade du
bâtiment projeté se trouve à 4 m de la
limite sud-est de la parcelle, le projet est conforme aux prescriptions de
distances aux limites de l'art. 11 al. 2 RPGA.
Certes, dans les deux affaires citées par les
recourants (AC.2011.0222 du 20 octobre 2011 consid. 3b et AC.2015.0243 précité),
la Cour de céans a considéré que les escaliers concernés dépassaient ce qui
pouvait être assimilé à des aménagements extérieurs et devaient être pris en
compte (en l'occurrence comme surface bâtie) en qualité de constructions à part
entière. Les circonstances particulières de ces deux cas diffèrent toutefois de
la présente cause. Dans le premier cas, la profondeur de la cage d'escaliers en
saillie était de 2,50 m, soit bien au-delà de ce qui peut être toléré comme
aménagement extérieur. Dans le second cas, il s'agissait de quatre villas
accolées, comprenant chacune un appartement au rez-de-chaussée et un
appartement occupant le 1er étage et les combles. Entre les deux
premières et les deux dernières villas étaient prévus des escaliers extérieurs
conçus autour d'un noyau central comportant des volées droites et des paliers
intermédiaires. Chaque cage d'escaliers comprenait quatre volées de marches
conduisant successivement des places de parc à l'appartement du rez en aval,
puis à celui du rez en amont, à celui du 1er étage en aval et enfin
à celui du 1er étage en amont. Recouvert par la toiture, le
palier du dernier étage couvrait lui-même le palier du rez-de-chaussée sur une
surface de 3,16 m de large et 1,50 m de profondeur. Cette construction, couverte,
fermée sur trois côtés et d'un volume conséquent (d’ailleurs qualifiée de
coursive par la Cour de céans) était sans commune mesure avec celle projetée
dans le cas d'espèce.
Partant, le grief de non-respect des distances aux
limites doit être écarté.
6.
Les recourants font également valoir une violation de l'indice
d'utilisation du sol (IUS) qui est de 0,6 (art. 7 RPGA). Arguant du fait que la
cave et les combles ont des caractéristiques d'éclairage, d'isolation thermique
et de hauteur qui les rendent habitables au sens de la loi, ils estiment que
leur surface devrait être prise en compte dans le calcul de l'IUS, qui serait
alors dépassé. Ils font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir prescrit des
mesures constructives visant rendre ces espaces effectivement inhabitables, la
simple condition fixée à cet égard dans le permis de construire leur paraissant
insuffisante.
a) A titre préalable, il y a lieu de relever que,
selon les plans modifiés du 12 novembre 2019, la hauteur du mur d'embouchature a
été abaissée à 1 m, si bien que l'espace situé sous la toiture répond désormais
aux conditions fixées par la jurisprudence permettant de le qualifier de
combles non habitables, d'autant qu'ils ne sont pas chauffés et ne sont
accessibles que par une trappe de 0,90 m sur 1,20 m (cf. AC.2019.0090
du 3 mars 2020 consid. 4d; AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4a et les
références citées). Ce point n'est donc plus litigieux. Les recourants ont
d’ailleurs confirmé lors de l’inspection locale que l’habitabilité des combles
était compromise du fait de l’abaissement du mur d’embouchature à 1 mètre.
b) Il reste à examiner si la cave doit être
considérée comme habitable.
aa) A teneur de l'art. 27 du règlement d’application
du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RLATC ; BLV 700.11.1), tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans
les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de
la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur
minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).
Tout local susceptible de servir à l'habitation ou
au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs
baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de
la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion
peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2
au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de
l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les
fenêtres, les lucarnes et les tabatières (art. 28 al. 1 RLATC).
bb) Selon la jurisprudence cantonale,
pour être considéré comme habitable, un niveau doit se prêter au séjour durable
des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour décider si un
niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du constructeur
n'est pas décisive. Il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré
permet de rendre la surface facilement habitable. Il convient de vérifier si
les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la
réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage
et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul
décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire
sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité (ATF 108 Ib 130; AC.2016.0437 du 7 février 2018
consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296,
AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a).
cc) Au sous-sol, la cave, d'une superficie de 14,8 m2,
comporte deux fenêtres (dont un saut-de-loup) de 0,80 x 0,60 m, pour un vitrage
total de 0,96 m2. Cette surface de jour est insuffisante au regard des
normes minimales posées par l'art. 28 al. 1 RLATC, et ce à double titre : inférieure
à 1m2, elle ne représente de surcroît pas le 1/8e de la
surface de plancher (14,80 m2 x 1/8 = 1,85 m2). La même
conclusion s’impose s’agissant du local de rangement. D’une superficie de 29,75
m2, il est muni de deux fenêtres (0,80 x 0,60 m et 0,90 x 1,20 m) et
d’une porte vitrée (0,90 x 2,07 m), soit un vitrage total de 3,42 m2 (0,48
+ 1,08 + 1,86 m2). Cette surface de jour est inférieure au 1/8e
du la surface de plancher, qui est de 3,71 m2 (29,75 m2 x
1/8). La cave et le local de rangement sont donc insuffisamment éclairés pour
répondre aux conditions de salubrité de l’art. 28 RLATC. En outre, tel que cela
été confirmé par l’architecte lors de l’inspection locale, ces locaux ne sont
ni chauffés ni isolés. Dénués d’amenée d’eau, ils ne sont de surcroît accessibles
que depuis l'extérieur. L’architecte a encore précisé que le sous-sol ne
comprend aucune façade entièrement dégagée et que seul existe un dégagement
partiel, pour permettre l’entrée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le sous-sol n'était pas
habitable. Le seul fait qu’il présente une hauteur sous plafond de 2,40 m ne
suffit pas à conduire à une conclusion différente.
dd) En définitive, le sous-sol doit être considéré
comme un espace non-habitable. On précisera encore que le permis de construire
prévoit une charge relative à l'interdiction d'utiliser les combles et la cave
pour l'habitation. La Cour de céans a déjà considéré qu'une telle
condition fixée dans le permis de construire (ou le permis d'habiter) n'est pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable (AC.2017.0402 du 26 juillet 2018 consid. 3b; AC.2016.0162 du 1er
mai 2017 consid. 7b/aa; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 7a et les
références citées). Dans le cas d'espèce toutefois, compte tenu des
considérations développées ci-dessus, la condition fixée par l'autorité intimée
dans le permis de construire n'apparaît pas en contradiction avec la situation
effective, de sorte qu'elle corrobore le caractère non-habitable des espaces
concernés.
c) Aux termes de l'art. 7 al. 1 RPGA, en zone
village, où est située la parcelle no 164, l'indice maximal
d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0,6. L’art. 58 RPGA précise que l’IUS est
défini par le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface
cadastrale du terrain en zone à bâtir. La surface brute de plancher utile est
calculée conformément à la norme SIA 421 (surface de plancher déterminante).
Sous chiffre 4, la norme SIA 504 421 traite de la
notion d'indice d'utilisation du sol, qui correspond à celle de coefficient
d'utilisation du sol (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 870 p.
381.
; cf. aussi Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudoise de la
construction, 4e éd. Bâle 2010, p. 603, glossaire,
"détermination de la surface utile brute du plancher"). Elle en donne
la définition suivante (chiffre 4.3):
"L’indice d’utilisation du
sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes
et la surface de terrain déterminante.
[…]"
Selon le chiffre 4.4 de la norme SIA 504 421, la
surface de plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de
plancher des bâtiments principaux.
La demande de permis de construire fait état d'une
surface bâtie de 84 m2 et d'une surface de plancher de 114 m2
(rez-de-chaussée et premier étage). Compte tenu de la superficie de la parcelle
no 164 située en zone du village, de 190 m2, on peut
considérer que l’IUS est respecté (190 m2 x 0,6 = 114 m2).
Les recourants ne font d’ailleurs pas valoir que les surfaces habitables du
rez-de-chaussée et du premier étage dépasseraient l’IUS, leur grief se limitant
aux surfaces des combles et du sous-sol, qui ont cependant été exclues du
calcul de l’IUS, faute d’être qualifiées d’habitables.
Le grief soulevé par les recourants est donc mal
fondé.
7.
Les recourants estiment encore que les aménagements prévus sur la portion
de la parcelle no 165 située en zone verdure (destinée à être réunie
à la parcelle no 164), ne respectent pas le règlement communal. Ils
font singulièrement valoir que la surface aménagée annoncée par la
constructrice, de 43,28 m2, ne comprend pas le débouché en dur sur
la route publique ni l'emprise au sol des cabanons de jardin, dont seule la
surface intérieure était prise en compte par les plans mis à l'enquête. En
ajoutant ces éléments, la surface aménagée dans la zone verdure avoisinerait le
double de la surface autorisée.
Il résulte des plans modifiés du 12 novembre 2019
que l'enrobé en dur au débouché sur le domaine public a été réduit à 10,50 m2
(au lieu des 27,4 m2 initialement prévus), que la surface des
cabanons (19,25 m2 et 19,50 m2) a été corrigée et que les
pavés destinés au stationnement des voitures ont été supprimée, de sorte que la
surface totale aménagée en zone de verdure totalise 49,15 m2.
Les recourants ont maintenu leur grief malgré ces
modifications, reprochant à la constructrice de ne pas avoir pris en compte la
surface d'aménagement en pavés qui serait nécessaire pour conduire du
chemin-chaintre jusqu'aux places de stationnement prévues sur la parcelle no
164.
a) La zone verdure est destinée à la sauvegarde et
la préservation des espaces des dégagements du village (art. 43 RPGA). Selon
l'art. 44 RPGA, les aménagements doivent respecter le caractère végétal de la
zone et présenter un aspect compatible avec celui des jardins villageois
traditionnels (al. 1). La surface des aménagements en dur est limitée à 1/20e
de la surface du bien-fonds située en zone de verdure et places de
stationnement sont interdites dans cette zone (al. 2). Aux termes de l'art. 45
RPGA, la zone verdure est inconstructible (al. 1). A l'exception des garages,
les constructions de minime importance peuvent toutefois être autorisées. Sont
notamment admis les cabanons de jardin, les abris ouverts ou casiers pour
petits animaux, les appareils de jeu ou de sport et les piscines, sous
condition que leur surface au sol ne dépasse pas 20 m2 (al. 2). Les
cabanons de jardin ou abris doivent être construits avec un système léger, de
préférence en bois (al. 3).
b) En l'occurrence, en tenant compte d'une zone de
verdure d'une surface de 986 m2, les aménagements en dur ne doivent
pas excéder 49,3 m2 (986 m2 x 1/20). Or, selon les
modifications résultant des nouveaux plans qui ont été approuvés par la
municipalité, la surface totale des aménagements s'élève à 49,25 m2;
elle est donc conforme au règlement communal. A noter qu'il ne ressort pas des
plans modifiés qu'une surface en dur serait en outre prévue pour aller du chemin
chaintre jusqu'aux places de stationnement prévues.
Bien que ce point ne semble plus litigieux à l’heure
actuelle, on peut relever que, s’agissant de l’utilisation qui sera faite de la
zone de verdure, la constructrice s’est engagée par courrier du 7 mai 2019 à ne
pas élever ni garder des chiens sur sa propriété, condition qui figure dans le
permis de construire.
8.
Les recourants prétendent enfin que l'équipement de la parcelle serait insuffisant,
dans la mesure où la voie d'accès prévue par la constructrice est un simple chemin
herbeux (à peine tracé dans la portion ouest du terrain, et pas du tout à l’est),
qui ne conduit au demeurant pas jusqu'au bâtiment ni aux places de
stationnement. Ils considèrent que ce chemin ne constitue pas un accès
suffisant permettant aux véhicules privés et aux véhicules de secours d'accéder
à la parcelle, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques. Les
recourants relèvent encore qu'historiquement, l'accès à la parcelle no
164.
se faisait depuis la parcelle no 2, par un chemin en dur qui
existe toujours.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En
droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction
ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées.
Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65
consid. 3a; TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1;
1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1, et les arrêts cités). Ainsi
une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte
des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2017.0365 du 28
décembre 2018 consid. 2a; AC.2017.0353 du 12 décembre 2018
consid. 3a; AC.2018.0085 du 15 octobre 2018 consid. 3a, et les
références citées).
Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la
route d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations. Il
n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou
même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs
puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à
une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou
installations par un chemin piéton (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2, et la
référence citée; voir aussi TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.2;
5A_931/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.3; 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 3.2,
et la référence citée). Ce sont les moyens de la planification qui déterminent
en premier lieu l'accès suffisant; celui-ci peut également être aménagé par une
convention privée conclue entre les propriétaires concernés (ATF 136 III 130
consid. 3.3.2; 121 I 65 consid. 4a; cf. aussi TF 5A_931/2015 du 10
juin 2016 consid. 3.3.3). Les autorités communales et cantonales disposent
dans ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238
consid. 2; 121 I 65 consid. 3a).
b) S'agissant de la question de l'accès par les
sapeurs-pompiers, il convient de se référer à la norme et aux directives de
protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu
de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal
fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit
intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait
contraire (TF 2C_301/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du
TF 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier
2014.
consid. 2.1)
Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les
autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les
sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le 18 mars
2015, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (ci-après: CSSP) a adopté une
"Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour
les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (ci-après: directive CSSP),
qui règle les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des
sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. ch. 1, p. 4). Cette
directive prévoit que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire des
bâtiments et des installations desservis afin de permettre un engagement
efficace des sapeurs-pompiers (cf. ch. 3, p. 5). Selon le ch. 8
(p. 11) de la directive CSSP, la distance entre le véhicule du feu et le
bâtiment doit être de 80 m au maximum, étant précisé que des dérogations à
la directive CSSP peuvent être autorisées par "l'autorité de protection
incendie compétente en accord avec les sapeurs–pompiers concernés" (ch. 3
in fine, p. 5).
c) En l'occurrence, la parcelle no 164
(nouvelle) telle qu’elle se présentera après le remaniement requis se trouve en
bordure du chemin du Ruz (DP), qui la dessert. Un chemin chaintre (privé) s’engage
dans la propriété. Lors de l’inspection locale, il a été constaté que ce chemin
chaintre présente une longueur d’environ 40 m depuis le chemin du Ruz jusqu’au
noyer, où il se termine, pour sa partie visible. Il a en outre été observé que ledit
chemin, qui ne sera utilisé que par les personnes accédant à la villa
individuelle projetée, est plat, rectiligne et qu’il jouit d’une bonne
visibilité, notamment à son débouché sur le chemin du Ruz. Le terrain qui
sépare le chemin chaintre des places de parc est quasiment plat, avec une pente
de 2 à 3%. La constructrice a indiqué que ce chemin, déjà utilisé par son
grand-père, date au moins des années 60. La municipalité a confirmé qu’il
existe depuis la construction de l’ancienne ferme (bâtiment 145a), qui
appartenait au grand-père de la constructrice. L’architecte a précisé que le
revêtement de la partie visible du chemin chaintre (soit les deux bandes de
roulement) est constitué de tout-venant et qu’il est vraisemblable que sa
partie herbeuse sera « dégrappée » pour retrouver son tracé initial,
soit les bandes de roulement. Les recourants ont tenu à préciser à cet égard
que, selon les données figurant au cadastre, le chemin chaintre s’arrête peu
avant le noyer. La constructrice a assuré qu’aucun revêtement en dur n’est
prévu pour accéder à la place de parc et au couvert depuis le chemin
chaintre : il n’y aura ni dallage ou ni autre revêtement en dur, et seules
les bandes de roulement du chemin existant resteront visibles. Elle a encore
précisé que le noyer sera conservé et que le jardin potager sera déplacé afin
de permettre l’accès à la place de parc.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que
les accès prévus satisfont aux exigences légales et jurisprudentielles. Le chemin
du Ruz (DP) permet en effet aux piétons et aux véhicules d’accéder à la
parcelle n° 164 sur laquelle est prévue la construction litigieuse. La voie d'accès
publique est suffisamment proche des constructions, puisque seule une distance
d’environ 50 m sépare le chemin du Ruz de la construction projetée (env. 40 m
du chemin du Ruz au noyer, puis encore une douzaine de mètres du noyer à la
construction). Pour reprendre les termes de la jurisprudence précitée, il n'est
pas nécessaire que la route d'accès soit carrossable jusqu'à chaque bâtiment;
il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à
moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils
puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations en toute sécurité par
un chemin, ce qui est le cas en l’occurrence. En effet, depuis le domaine
public, les usagers pourront accéder à la construction envisagée en empruntant
d'abord un chemin chaintre comportant deux bandes de roulement sur environ 40 m
de long, puis une surface herbeuse sur environ 12 m. En outre, l’accessibilité
du projet litigieux aux sapeurs-pompiers doit être tenue pour suffisante. Même
à admettre que les véhicules du feu n’empruntent pas le chemin chaintre, la
longueur des conduites de leurs camions est suffisante pour atteindre le
bâtiment concerné, qui n’est pas éloigné de plus de 80 m du débouché sur le
chemin du Ruz.
En définitive, le grief lié à l’insuffisance d’accès
doit être rejeté.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis
et la décision du 19 juillet 2019 réformée en ce sens que le plans d'architecte
modifiés du 19 novembre 2019 doivent être intégrés au permis de construire.
Succombant pour
l'essentiel, les recourants supporteront solidairement les frais de justice
(légèrement réduits) et verseront des dépens (légèrement réduits) à la constructrice,
qui a procédé par l'entremise d’un mandataire professionnel. L'autorité intimée
n'étant pas assistée d'un conseil, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.
1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Treycovagnes du 19 juillet 2019 est
réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée
au respect des plans d'architecte tels que modifiés le 19 novembre 2019 et
approuvés par la municipalité le 26 novembre 2019. Pour le surplus, la décision
attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à E.________
un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 août 2020
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.