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Décision

AC.2019.0273

CDAP - AC.2019.0273 - 2020-08-17 - A._____ et B.__ /Municipalité de Treycovagnes, C.__, D.__ et E._____

17 août 2020Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 août 2020

Composition

M. Pascal Langone, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Pascale

Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Pascale Berseth, greffière .

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

2.

B.________ à ******** représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de Treycovagnes

Propriétaires

1.

C.________ à ********,

2.

D.________ à ********,

Tiers intéressé

E.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat

à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Treycovagnes du 19 juillet 2019 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire une maison avec couvert à voiture et deux

cabanons de jardin sur les parcelles nos 164 et 165,

propriété de C.________ et D.________ et promises-vendues à E.________ (CAMAC

182499)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont copropriétaires des parcelles nos 164

et 165 de la Commune de Treycovagnes. Selon le Plan général d'affectation (PGA)

de Treycovagnes et son règlement (RPGA), approuvés par le département cantonal

compétent le 21 mars 2018, la parcelle no 164, d'une superficie

de 190 m2, est colloquée en zone du village et supporte deux petites

dépendances (ECA nos 139 et B13). D'une surface totale de

5'122 m2, la parcelle no 165 comprend, à son

extrémité sud-est, une bande d'environ 986 m2 colloquée en zone de

verdure, le solde étant situé en zone agricole. La parcelle no 164

jouxte, au sud-ouest, la parcelle no 10, et, au sud-est, la parcelle

no 12, propriété de A.________ et B.________. La portion située en

zone de verdure de la parcelle n° 165 partage quant à elle sa limite sud avec

les parcelles nos 10 et 164; au nord-est, elle jouxte la parcelle no

2, colloquée en zone de verdure et zone agricole. La parcelle no 10

supporte un immeuble de deux étages plus combles, comprenant plusieurs

appartements (ECA no 159), une dépendance le long de sa limite

avec la parcelle no 165 (ECA no 173), ainsi qu'une place

goudronnée comprenant une dizaine de places de stationnement pour voitures. Les

parcelles nos 10 et 165 sont longées au sud par le chemin du Ruz

(DP), lequel débouche sur la Grand-Rue (RC 276b).

B.

Le 6 février 2019, C.________ et D.________ ont passé une convention

avec leur fille E.________ (ci-après : la constructrice), aux termes de

laquelle ils lui donneraient la parcelle no 164 après modification

du cadastre visant à soustraire de la parcelle no 165 la bande

située en zone de verdure (986 m2) pour l'intégrer à la nouvelle

parcelle no 164 (1'176 m2).

C.

Le 19 février 2019, C.________ et D.________, ainsi que E.________ ont déposé

auprès de la Municipalité de Treycovagnes (ci-après : la municipalité), une

demande de permis de construire portant sur la démolition des cabanons de

jardin et la construction d'une maison avec couvert (en zone du village), ainsi

que de deux cabanons de jardin sur la portion de la parcelle située en zone

verdure. La demande comportait une demande de fractionnement de la parcelle no

165 visant à en détacher la zone verdure pour la réunir à la parcelle no

164.

Selon les plans du 17 décembre 2018, il est prévu la

construction d'une villa individuelle de forme rectangulaire de 12,95 x 4,97 m,

pour une surface bâtie d'environ 64 m2. La construction comprend un

sous-sol (cave, rangement et chaufferie), un rez-de-chaussée

(cuisine-repas-séjour, WC, penderie et terrasse couverte), un étage (deux

chambres, bureau, deux salles de bains), ainsi que des combles, qui ne sont

accessibles que par une trappe et dont le mur d'embouchature s'élève à 1,21

mètres. Contre la façade sud-est vient s'appuyer un escalier extérieur composé

de deux volées : l'une mène à la porte d'entrée principale de la villa (au

rez-de-chaussée) et l'autre au sous-sol. Le décrochement en saillie des

escaliers mesure 1 mètre de profondeur et se trouve à une distance de 3 m de la

limite de propriété avec la parcelle n° 12. Accolé à la façade nord-est du

bâtiment projeté est prévu un couvert à voiture, et contre la façade opposée, une

place de parc pavée en plein air. Le projet comprend également la construction

de deux cabanons de jardin dans la partie du terrain située en zone de verdure,

l'un longeant la limite de la parcelle no 10 (3,00 x 6,50 m) et

l'autre jouxtant la limite de la parcelle n° 2 (3,50 x 5,50 m).

Existant depuis plus de 50 ans, un chemin herbeux

chaintre traverse sur environ 40 m de long la bande de terrain située en zone

de verdure; ce chemin débouche sur le chemin du Ruz (DP), la surface de

l'enrobé en dur étant de 27,4 m2 à cet endroit. Cette voie d'accès –

privée – s'arrête un peu avant la villa projetée; le bout de ce chemin se trouve

à une distance d'environ 14 m du bâtiment projeté.

D.

Mis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2019, le projet a suscité

le l'opposition de plusieurs propriétaires voisins, dont A.________ et B.________.

Le 11 avril 2019, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n°182499), aux

termes de laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été

délivrés.

Le 30 avril 2019, auprès avoir pris connaissance des

oppositions, la CAMAC a rendu une synthèse rectificative, dont il ressort que

le Service du développement territorial (SDT) s'est déterminé comme suit :

"Le projet étant compris en

zone à bâtir du PGA communal, il n'est pas soumis à autorisation au sens de

l'article 120 alinéa 1 lettre a LATC.

Le SDT se permet néanmoins de

relever que les deux dépendances projetées ne sont manifestement pas conformes

aux buts de la zone de verdure (cf. art. 43-45 RPGA). Nous laissons à la

Commune le soin d'appliquer sa réglementation en la matière.

Tous travaux

en zone agricole voisine (parcelle), même jugés de minime importance, devront

être préalablement soumis au SDT".

E.

Une séance de conciliation a eu lieu le 6 juin 2019. Y ont participé les

membres de la municipalité, les opposants et la constructrice, accompagnée de

son architecte. La municipalité a établi une note, dont il ressort notamment

les éléments suivants :

"Il est décidé que le bureau ********

adressera à Mme B.________ et M. A.________ le plan modifié en 4 exemplaires

afin que les opposants puissent étudier les nouvelles propositions répondant à

leur opposition. En cas d'accord, les opposants signeront tous les plans remis

et les retourneron[t] à la commune.

Il est décidé que la mention

"non-habitable" pour le sous-sol sera inscrite sur le permis de

construire.

Il est décidé qu'une copie de

l'engagement formel de Mme E.________ de ne pas élever ni pratiquer la garde de

chiens sur sa propriété sera adressée aux opposants. Cet engagement, établi dans

le cadre d'une autre opposition, fera partie du permis de construire si

celui-ci délivré."

Le 7 juin 2019, la municipalité a adressé à A.________

et B.________ un courrier du 7 mai 2019 par lequel E.________ s'engageait à ne

pas mettre en place un élevage de chiens ni à pratiquer la garde de chiens sur

sa propriété.

Le 3 juillet 2019, A.________ et B.________ ont

maintenu leur opposition, faisant valoir que le projet n'était toujours pas

conforme malgré les modifications apportées.

F.

Par décision du 19 juillet 2019, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire requis, précisant qu'elle avait statué sur

la base du dossier tel que présenté à l'enquête, sans tenir compte des

propositions émises lors de la séance de conciliation, dès lors que celle-ci

avait échoué. Le permis comprenait les conditions particulières suivantes :

"Oppositions : Les

courriers-réponses adressés aux opposants en date du 19 juillet sont annexés au

permis et font partie intégrante de celui-ci.

Autres conditions :

Le courrier du 7 mai 2019 relatif

à l'interdiction d'élevage et de gardiennage de chiens sur la propriété fait

partie intégrante du présent permis.

Un relevé de l'état des bâtiments

voisins, avant et après construction, doit être effectué aux frais du

propriétaire.

Exigence d'une inscription au RF

[registre foncier] d'une restriction de droit public selon art. 962 du code

civil, mentionnant que les combles et le sous-sol ne sont pas habitables.

Les plans d'exécution définitifs

des extérieurs doivent être remis lors de la délivrance du permis d'habiter."

G.

Par acte du 13 septembre 2019, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la municipalité du 19 juillet 2019, dont ils ont

conclu à l'annulation.

Dans une réponse du 8 octobre 2019, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le 4 décembre 2019, la constructrice a également conclu

au rejet du recours. Elle a expliqué avoir modifié son projet en ce sens

notamment que la hauteur du mur d'embouchature avait été abaissé à 1 m, que la

surface du débouché en dur sur la route publique avait été réduit à 10,5 m2

(au lieu des 27,4 m2 existant en l'état) et qu'elle avait renoncé

aux pavés prévus sur les places de stationnement. A l'appui de son écriture, la

constructrice a produit un plan modifié du 12 novembre 2019, des

photographies illustrant le chemin d'accès à la propriété ainsi qu'un courrier

du 26 novembre 2019 de la municipalité approuvant le plan modifié et intégrant

les modifications au permis de construire.

Par réplique du 6 janvier 2020, les recourants ont

maintenu leurs conclusions, estimant que les modifications consenties ne

suffisaient pas à corriger toutes les irrégularités présentées par le projet.

H.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 22 juin 2020

en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

" (…)

Il est constaté que

l'environnement bâti est composé de constructions hétéroclites et disparates,

en particulier le couvert situé sur la parcelle no 10, qui n'est pas

très bien intégré.

Me Guignard relève que les

constructions environnantes comportent apparemment plusieurs logements, avec

des toitures non uniformes et un balcon-baignoire.

S'agissant du grief tiré de la

distance aux limites, la Municipalité relève qu'elle n'a jamais eu à traiter de

la question d'un escalier extérieur. Pour le surplus, elle se réfère à la

réponse de la constructrice et à l'appréciation du bureau technique, qui a

donné un préavis favorable au projet de construction.

Me Guignard précise que l'escalier

litigieux ne comporte pas de couvert.

Il est admis par les recourants

que l'habitabilité des combles est compromise du fait de l'abaissement du mur

d'embouchature à 1m.

En ce qui concerne la cave,

l'architecte du projet confirme que les locaux en sous-sol ne sont ni chauffés

ni isolés, et qu'ils ne comportent aucune arrivée d'eau. Il précise que le

sous-sol ne comprend aucune façade entièrement dégagée; seul existe un

dégagement partiel, pour permettre l'entrée.

Il est indiqué que la porte

d'entrée menant au local de rangement est vitrée. Le Tribunal examinera si les

trois ouvertures dont bénéficie ce local n'excèdent pas le huitième de sa

surface.

Selon la constructrice, le chemin

chaintre, qui était utilisé par son grand-père, date des années 60, voire

avant.

Selon la Municipalité, ledit

chemin existe depuis la construction de l'ancienne ferme qui est le bâtiment

145a et qui appartenait au grand-père de la constructrice.

Il est constaté que le chemin

chaintre présente une longueur d'environ 40m depuis le chemin du Ruz.

La constructrice confirme qu'aucun

revêtement en dur n'est prévu pour accéder à la place de parc et au couvert

depuis le chemin chaintre.

Selon l'architecte, il est

vraisemblable que le chemin chaintre, dans sa partie entièrement herbeuse, sera

"dégrappé" pour retrouver son tracé initial.

La Municipalité fait remarquer que

les cinq voitures sont stationnées en zone de verdure, voire en zone agricole.

Le noyer qui se trouve au bout du

chemin chaintre sera maintenu et le jardin potager sera déplacé afin de

permettre l'accès à la place de parc.

Le chemin chaintre comporte du

tout-venant sur sa partie visible.

La constructrice confirme qu'il

n'y aura aucun dallage ou autre revêtement dur qui conduira du chemin chaintre

aux places de parc.

Il est constaté que le chemin

chaintre est plat, rectiligne et qu'il jouit d'une bonne visibilité, notamment

au débouché sur le chemin du Ruz. La partie qui sépare le chemin chaintre des

places de parc est également relativement plate (pente de 2 à 3%).

Les recourants précisent que,

selon le cadastre, le chemin chaintre s'arrête un peu avant le noyer.

Selon l'architecte, seules les

bandes de roulement du chemin chaintre resteront visibles.

Selon la Municipalité, un nouveau

plan de quartier à l'étude prévoit des chemins à bandes de roulement ou chemins

herbeux, afin de conserver le caractère agricole du terrain.

La constructrice précise que la

patte d'oie n'a pas été commandée ni exécutée par elle, mais par la

Municipalité de l'époque.

(…) "

Le procès-verbal a été transmis aux parties le 25

juin 2020.

Faits

I.

Le Tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])

devant l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Au surplus, les recourants

ayant qualité pour agir (art. 75 LPA-VD) et le recours respectant les

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD

notamment), il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le tribunal de céans prend acte du courrier du 26 novembre 2019 de la

municipalité approuvant les plans d'architecte tels que modifiés du 12 novembre

2019.

et intégrant les modifications (dont la réduction de la hauteur du mur

d'embouchature) au permis de construire, allant dans le sens des griefs des

recourants.

3.

Dans un premier moyen d’ordre formel, les recourants font valoir une

violation de leur droit d'être entendu, estimant que la décision entreprise est

insuffisamment motivée s'agissant du grief lié à la clause d'esthétique.

a) Une décision administrative doit notamment

contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie

(art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être

entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud

(Cst.-VD; BLV 101.01). Le droit d'être entendu comprend en particulier le

devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse

la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

138.

IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1;

2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434;

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in

ATF 140 II 345).

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530

consid. 7.3).

b) Dans la décision entreprise, la municipalité a répondu

à tous les griefs soulevés par les opposants, en retenant que le projet était

réglementaire et qu'il ne faisait qu'utiliser les possibilités de bâtir

correspondant à la zone concernée, telle qu'elle se présentera après le

remaniement parcellaire proposé. Certes, la réponse donnée à l'argument relatif

à la clause d'esthétique est particulièrement succincte. Elle permet cependant

de comprendre que, pour l'autorité intimée, la construction projetée ne se

heurte pas de manière significative aux considérations d'ordre esthétique et

d'intégration. On peut donc admettre que les exigences minimales en matière de

motivation des décisions administratives sont respectées, étant relevé que les

recourants ont été en mesure de saisir la position de l’autorité intimée et de

l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont fait, y compris sur la question de

l'esthétique de la construction. De surcroît,

une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait quoi qu'il en soit

être tenue pour guérie, les recourants ayant eu la faculté d'exposer l'ensemble

de leurs moyens dans le cadre de la présente procédure de recours (y compris

lors de l'audience), devant le tribunal de céans qui statue ici avec un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit.

Ce grief d'ordre formel doit donc être rejeté.

4.

Sur le fond, les recourants se plaignent d'une mauvaise intégration du

projet dans le quartier, estimant que la construction envisagée est disproportionnée

et qu'elle surexploite la parcelle à construire. Ils qualifient le projet

d'incongru, la villa présentant selon eux une hauteur hors de proportion avec

sa largeur, qui porte d'autant plus atteinte à la clause d'esthétique qu'elle

se situe à proximité immédiate de plusieurs bâtiments gratifiés d'une note *4* au

recensement architectural cantonal.

a) L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l'art. 55 RPGA stipule que la

municipalité doit prendre toutes les mesures propres à améliorer l'aspect du

territoire communal, à éviter son enlaidissement, et à assurer la sécurité

ainsi que la salubrité de l'environnement naturel et construit. Elle peut

notamment interdire des constructions de toute espèce, agrandissements,

transformations, matériaux, teintes ou affiches de nature à porter atteinte au

bon aspect des lieux.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid.

3b et les références citées; CDAP AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 3; AC.2016.0151

du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). L'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation de la zone

en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le

cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en

harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en

premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.

Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid.

3a; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2 et les références citées; 1C_506/2011

du 22 février 2011 consid. 3.3; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86

LATC). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement

bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de telle manière que le

poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans

les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (cf. notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et

les références citées).

Il sied encore de souligner que, dans sa jurisprudence

récente, le Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à

l’autonomie communale. La Haute Cour a confirmé que l’autorité communale, qui

apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de

construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante

que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut

intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire

au droit supérieur (TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3;

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; 1C_337/2015 du

21.

décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre

2015.

consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014

du 6 janvier 2015 consid. 2).

c) En l'espèce, lors de son inspection locale, le

tribunal a constaté que l’environnement bâti était composé de constructions

hétéroclites et disparates, en particulier d'un couvert volumineux situé sur la

parcelle contigüe no 10, qui a été considéré comme étant mal intégré.

Il a également été observé que les constructions environnantes comportaient

apparemment plusieurs logements, avec des toitures non-uniformes et notamment un

balcon-baignoire (parcelle no 12). Il a encore été relevé la

présence de plusieurs bâtiments – objets certes bien intégrés – gratifiés d’une

note *4* au recensement architectural cantonal (parcelles nos 2, 12,

13, et 163, et plus éloignées, parcelles nos 15 et 16). On ne peut

toutefois pas considérer qu’ils présentent des qualités esthétiques à ce point

remarquables que le bâtiment projeté risquerait de compromettre le caractère

d'un secteur digne d'intérêt sur le plan de la protection du patrimoine. Par

ailleurs, il est vrai que la portion de la parcelle no 164 sur

laquelle prendra place la construction envisagée est de superficie réduite.

Elle se situe néanmoins en zone village. Sauf à retenir que le bâtiment projeté

ne respecterait pas la réglementation communale relative à cette zone (ce qui

sera contrôlé dans le cadre de l'examen des autres griefs des recourants),

s'opposer à sa construction sur la base de l'art. 86 LATC ne peut intervenir qu'en

présence d'un intérêt public prépondérant, qui n'existe pas dans le cas

d’espèce.

Quant au grief tiré d'une "sur-densification"

due à la prétendue volumétrie disproportionnée du projet, il doit être

également écarté. Dans un arrêt récent (TF 1C_358/2017 du 5 septembre 2018

consid. 4.4, publié aux ATF 145 I 52), le Tribunal fédéral a rappelé que

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public, car la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter

le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une

utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact (cf. art. 1 al. 2

let. a bis et b LAT; ATF 142 II 100 consid. 4.6; TF 1C_233/2016 du 20 janvier

2017.

consid. 5.3).

Il résulte de ces considérations que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la

construction litigieuse s'intégrait dans son environnement et présentait une

esthétique satisfaisante.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.

Les recourants soutiennent également que les escaliers prévus sur la

façade sud-est du bâtiment – en tant qu'avant-corps – ne respectent pas les

règles en matière de distances aux limites. Ils contestent la position de

l'autorité intimée, qui les a considérés comme des aménagements extérieurs,

dont la construction dans l'espace réglementaire est autorisée.

a) Aux termes de l'art. 11 al. 2 RPGA, la distance

entre un bâtiment et les limites de la propriété non contiguës au domaine public

est de 4 m au moins. En l'occurrence, l'escalier incriminé – d'une profondeur

de 1 m – se trouverait à une distance de 3 m par rapport à la limite de propriété

avec la parcelle n° 12.

b) Selon la jurisprudence, le critère pour

déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et

par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites)

tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. Par

contre, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et

la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons

(1,5 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d'occupation au sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (AC.2019.059 du 5 décembre 2019 consid. 5; cf. également AC.2017.0155

du 26 mars 2018 consid. 4; AC.2012.0054 du 6 mars 2013). La Cour de céans a

jugé que, de manière générale, les escaliers à l'air libre constituaient non

pas un élément de la construction mais un aménagement extérieur, et devaient

être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès, par exemple,

qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (AC.2017.0295

du 20 août 2018 consid. 1; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c/aa;

AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b). Dans d'autres cas, la Cour de céans a

jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux

dépendances et qu'ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient

reliés au bâtiment principal (AC.2015.0297 précité consid. 5b/aa et AC.2011.0230

du 4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt AC.2017.0429 du 16 décembre

2019.

consid. 4c).

c) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que

les escaliers prévus contre la façade sud-est de la villa ne respectent pas la

distance réglementaire à la limite de la parcelle. Il convient donc de

déterminer s'il s'agit d'éléments de construction à considérer comme un

avant-corps, ou au contraire d'éléments accessoires, dont la construction peut

intervenir dans l'espace réglementaire. A l'examen des plans soumis à

l'enquête, on constate que les escaliers litigieux, conduisant, pour l'un, au

sous-sol, par neuf marches, et pour l'autre, à la porte d'entrée de la villa,

par six marches, mesurent 1 m de large. Ils forment donc une saillie très

réduite sur la façade, inférieure au 1,50 m généralement admis par la

jurisprudence. Cela implique un impact visuel peu significatif. Non-couverts,

ils se trouvent en outre à l'air libre et donc exposés aux intempéries. Au vu

de ces éléments, il y a lieu de considérer que les escaliers litigieux gardent

un caractère accessoire par rapport à la villa et qu'ils ne représentent pas un

avant-corps, soit un volume supplémentaire faisant partie intégrante du

bâtiment projeté. Ils ne constituent pas une construction à part entière, qui

par son importance, serait susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés

par les règles sur les distances aux limites. Vu les dimensions et l'impact

visuel réduits de cet élément de construction, l'autorité intimée était fondée

à retenir qu'il s'agit là d'aménagements extérieurs qui n'ont pas à être pris

en considération dans le calcul des distances aux limites et qui sont autorisés

dans l'espace réglementaire de "non-bâtir". Dès lors que la façade du

bâtiment projeté se trouve à 4 m de la

limite sud-est de la parcelle, le projet est conforme aux prescriptions de

distances aux limites de l'art. 11 al. 2 RPGA.

Certes, dans les deux affaires citées par les

recourants (AC.2011.0222 du 20 octobre 2011 consid. 3b et AC.2015.0243 précité),

la Cour de céans a considéré que les escaliers concernés dépassaient ce qui

pouvait être assimilé à des aménagements extérieurs et devaient être pris en

compte (en l'occurrence comme surface bâtie) en qualité de constructions à part

entière. Les circonstances particulières de ces deux cas diffèrent toutefois de

la présente cause. Dans le premier cas, la profondeur de la cage d'escaliers en

saillie était de 2,50 m, soit bien au-delà de ce qui peut être toléré comme

aménagement extérieur. Dans le second cas, il s'agissait de quatre villas

accolées, comprenant chacune un appartement au rez-de-chaussée et un

appartement occupant le 1er étage et les combles. Entre les deux

premières et les deux dernières villas étaient prévus des escaliers extérieurs

conçus autour d'un noyau central comportant des volées droites et des paliers

intermédiaires. Chaque cage d'escaliers comprenait quatre volées de marches

conduisant successivement des places de parc à l'appartement du rez en aval,

puis à celui du rez en amont, à celui du 1er étage en aval et enfin

à celui du 1er étage en amont. Recouvert par la toiture, le

palier du dernier étage couvrait lui-même le palier du rez-de-chaussée sur une

surface de 3,16 m de large et 1,50 m de profondeur. Cette construction, couverte,

fermée sur trois côtés et d'un volume conséquent (d’ailleurs qualifiée de

coursive par la Cour de céans) était sans commune mesure avec celle projetée

dans le cas d'espèce.

Partant, le grief de non-respect des distances aux

limites doit être écarté.

6.

Les recourants font également valoir une violation de l'indice

d'utilisation du sol (IUS) qui est de 0,6 (art. 7 RPGA). Arguant du fait que la

cave et les combles ont des caractéristiques d'éclairage, d'isolation thermique

et de hauteur qui les rendent habitables au sens de la loi, ils estiment que

leur surface devrait être prise en compte dans le calcul de l'IUS, qui serait

alors dépassé. Ils font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir prescrit des

mesures constructives visant rendre ces espaces effectivement inhabitables, la

simple condition fixée à cet égard dans le permis de construire leur paraissant

insuffisante.

a) A titre préalable, il y a lieu de relever que,

selon les plans modifiés du 12 novembre 2019, la hauteur du mur d'embouchature a

été abaissée à 1 m, si bien que l'espace situé sous la toiture répond désormais

aux conditions fixées par la jurisprudence permettant de le qualifier de

combles non habitables, d'autant qu'ils ne sont pas chauffés et ne sont

accessibles que par une trappe de 0,90 m sur 1,20 m (cf. AC.2019.0090

du 3 mars 2020 consid. 4d; AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4a et les

références citées). Ce point n'est donc plus litigieux. Les recourants ont

d’ailleurs confirmé lors de l’inspection locale que l’habitabilité des combles

était compromise du fait de l’abaissement du mur d’embouchature à 1 mètre.

b) Il reste à examiner si la cave doit être

considérée comme habitable.

aa) A teneur de l'art. 27 du règlement d’application

du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RLATC ; BLV 700.11.1), tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans

les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de

la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur

minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou

au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs

baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de

la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion

peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2

au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de

l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les

fenêtres, les lucarnes et les tabatières (art. 28 al. 1 RLATC).

bb) Selon la jurisprudence cantonale,

pour être considéré comme habitable, un niveau doit se prêter au séjour durable

des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour décider si un

niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du constructeur

n'est pas décisive. Il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré

permet de rendre la surface facilement habitable. Il convient de vérifier si

les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la

réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage

et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul

décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire

sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (ATF 108 Ib 130; AC.2016.0437 du 7 février 2018

consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296,

AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a).

cc) Au sous-sol, la cave, d'une superficie de 14,8 m2,

comporte deux fenêtres (dont un saut-de-loup) de 0,80 x 0,60 m, pour un vitrage

total de 0,96 m2. Cette surface de jour est insuffisante au regard des

normes minimales posées par l'art. 28 al. 1 RLATC, et ce à double titre : inférieure

à 1m2, elle ne représente de surcroît pas le 1/8e de la

surface de plancher (14,80 m2 x 1/8 = 1,85 m2). La même

conclusion s’impose s’agissant du local de rangement. D’une superficie de 29,75

m2, il est muni de deux fenêtres (0,80 x 0,60 m et 0,90 x 1,20 m) et

d’une porte vitrée (0,90 x 2,07 m), soit un vitrage total de 3,42 m2 (0,48

+ 1,08 + 1,86 m2). Cette surface de jour est inférieure au 1/8e

du la surface de plancher, qui est de 3,71 m2 (29,75 m2 x

1/8). La cave et le local de rangement sont donc insuffisamment éclairés pour

répondre aux conditions de salubrité de l’art. 28 RLATC. En outre, tel que cela

été confirmé par l’architecte lors de l’inspection locale, ces locaux ne sont

ni chauffés ni isolés. Dénués d’amenée d’eau, ils ne sont de surcroît accessibles

que depuis l'extérieur. L’architecte a encore précisé que le sous-sol ne

comprend aucune façade entièrement dégagée et que seul existe un dégagement

partiel, pour permettre l’entrée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le sous-sol n'était pas

habitable. Le seul fait qu’il présente une hauteur sous plafond de 2,40 m ne

suffit pas à conduire à une conclusion différente.

dd) En définitive, le sous-sol doit être considéré

comme un espace non-habitable. On précisera encore que le permis de construire

prévoit une charge relative à l'interdiction d'utiliser les combles et la cave

pour l'habitation. La Cour de céans a déjà considéré qu'une telle

condition fixée dans le permis de construire (ou le permis d'habiter) n'est pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable (AC.2017.0402 du 26 juillet 2018 consid. 3b; AC.2016.0162 du 1er

mai 2017 consid. 7b/aa; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 7a et les

références citées). Dans le cas d'espèce toutefois, compte tenu des

considérations développées ci-dessus, la condition fixée par l'autorité intimée

dans le permis de construire n'apparaît pas en contradiction avec la situation

effective, de sorte qu'elle corrobore le caractère non-habitable des espaces

concernés.

c) Aux termes de l'art. 7 al. 1 RPGA, en zone

village, où est située la parcelle no 164, l'indice maximal

d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0,6. L’art. 58 RPGA précise que l’IUS est

défini par le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface

cadastrale du terrain en zone à bâtir. La surface brute de plancher utile est

calculée conformément à la norme SIA 421 (surface de plancher déterminante).

Sous chiffre 4, la norme SIA 504 421 traite de la

notion d'indice d'utilisation du sol, qui correspond à celle de coefficient

d'utilisation du sol (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 870 p.

381.

; cf. aussi Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudoise de la

construction, 4e éd. Bâle 2010, p. 603, glossaire,

"détermination de la surface utile brute du plancher"). Elle en donne

la définition suivante (chiffre 4.3):

"L’indice d’utilisation du

sol (IUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminantes

et la surface de terrain déterminante.

[…]"

Selon le chiffre 4.4 de la norme SIA 504 421, la

surface de plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de

plancher des bâtiments principaux.

La demande de permis de construire fait état d'une

surface bâtie de 84 m2 et d'une surface de plancher de 114 m2

(rez-de-chaussée et premier étage). Compte tenu de la superficie de la parcelle

no 164 située en zone du village, de 190 m2, on peut

considérer que l’IUS est respecté (190 m2 x 0,6 = 114 m2).

Les recourants ne font d’ailleurs pas valoir que les surfaces habitables du

rez-de-chaussée et du premier étage dépasseraient l’IUS, leur grief se limitant

aux surfaces des combles et du sous-sol, qui ont cependant été exclues du

calcul de l’IUS, faute d’être qualifiées d’habitables.

Le grief soulevé par les recourants est donc mal

fondé.

7.

Les recourants estiment encore que les aménagements prévus sur la portion

de la parcelle no 165 située en zone verdure (destinée à être réunie

à la parcelle no 164), ne respectent pas le règlement communal. Ils

font singulièrement valoir que la surface aménagée annoncée par la

constructrice, de 43,28 m2, ne comprend pas le débouché en dur sur

la route publique ni l'emprise au sol des cabanons de jardin, dont seule la

surface intérieure était prise en compte par les plans mis à l'enquête. En

ajoutant ces éléments, la surface aménagée dans la zone verdure avoisinerait le

double de la surface autorisée.

Il résulte des plans modifiés du 12 novembre 2019

que l'enrobé en dur au débouché sur le domaine public a été réduit à 10,50 m2

(au lieu des 27,4 m2 initialement prévus), que la surface des

cabanons (19,25 m2 et 19,50 m2) a été corrigée et que les

pavés destinés au stationnement des voitures ont été supprimée, de sorte que la

surface totale aménagée en zone de verdure totalise 49,15 m2.

Les recourants ont maintenu leur grief malgré ces

modifications, reprochant à la constructrice de ne pas avoir pris en compte la

surface d'aménagement en pavés qui serait nécessaire pour conduire du

chemin-chaintre jusqu'aux places de stationnement prévues sur la parcelle no

164.

a) La zone verdure est destinée à la sauvegarde et

la préservation des espaces des dégagements du village (art. 43 RPGA). Selon

l'art. 44 RPGA, les aménagements doivent respecter le caractère végétal de la

zone et présenter un aspect compatible avec celui des jardins villageois

traditionnels (al. 1). La surface des aménagements en dur est limitée à 1/20e

de la surface du bien-fonds située en zone de verdure et places de

stationnement sont interdites dans cette zone (al. 2). Aux termes de l'art. 45

RPGA, la zone verdure est inconstructible (al. 1). A l'exception des garages,

les constructions de minime importance peuvent toutefois être autorisées. Sont

notamment admis les cabanons de jardin, les abris ouverts ou casiers pour

petits animaux, les appareils de jeu ou de sport et les piscines, sous

condition que leur surface au sol ne dépasse pas 20 m2 (al. 2). Les

cabanons de jardin ou abris doivent être construits avec un système léger, de

préférence en bois (al. 3).

b) En l'occurrence, en tenant compte d'une zone de

verdure d'une surface de 986 m2, les aménagements en dur ne doivent

pas excéder 49,3 m2 (986 m2 x 1/20). Or, selon les

modifications résultant des nouveaux plans qui ont été approuvés par la

municipalité, la surface totale des aménagements s'élève à 49,25 m2;

elle est donc conforme au règlement communal. A noter qu'il ne ressort pas des

plans modifiés qu'une surface en dur serait en outre prévue pour aller du chemin

chaintre jusqu'aux places de stationnement prévues.

Bien que ce point ne semble plus litigieux à l’heure

actuelle, on peut relever que, s’agissant de l’utilisation qui sera faite de la

zone de verdure, la constructrice s’est engagée par courrier du 7 mai 2019 à ne

pas élever ni garder des chiens sur sa propriété, condition qui figure dans le

permis de construire.

8.

Les recourants prétendent enfin que l'équipement de la parcelle serait insuffisant,

dans la mesure où la voie d'accès prévue par la constructrice est un simple chemin

herbeux (à peine tracé dans la portion ouest du terrain, et pas du tout à l’est),

qui ne conduit au demeurant pas jusqu'au bâtiment ni aux places de

stationnement. Ils considèrent que ce chemin ne constitue pas un accès

suffisant permettant aux véhicules privés et aux véhicules de secours d'accéder

à la parcelle, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques. Les

recourants relèvent encore qu'historiquement, l'accès à la parcelle no

164.

se faisait depuis la parcelle no 2, par un chemin en dur qui

existe toujours.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En

droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées.

Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65

consid. 3a; TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1;

1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1, et les arrêts cités). Ainsi

une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte

des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2017.0365 du 28

décembre 2018 consid. 2a; AC.2017.0353 du 12 décembre 2018

consid. 3a; AC.2018.0085 du 15 octobre 2018 consid. 3a, et les

références citées).

Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la

route d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations. Il

n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou

même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs

puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à

une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou

installations par un chemin piéton (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2, et la

référence citée; voir aussi TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.2;

5A_931/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.3; 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 3.2,

et la référence citée). Ce sont les moyens de la planification qui déterminent

en premier lieu l'accès suffisant; celui-ci peut également être aménagé par une

convention privée conclue entre les propriétaires concernés (ATF 136 III 130

consid. 3.3.2; 121 I 65 consid. 4a; cf. aussi TF 5A_931/2015 du 10

juin 2016 consid. 3.3.3). Les autorités communales et cantonales disposent

dans ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238

consid. 2; 121 I 65 consid. 3a).

b) S'agissant de la question de l'accès par les

sapeurs-pompiers, il convient de se référer à la norme et aux directives de

protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu

de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal

fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit

intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait

contraire (TF 2C_301/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du

TF 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier

2014.

consid. 2.1)

Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les

autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les

sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le 18 mars

2015, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (ci-après: CSSP) a adopté une

"Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour

les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (ci-après: directive CSSP),

qui règle les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des

sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. ch. 1, p. 4). Cette

directive prévoit que les accès doivent conduire aussi près que nécessaire des

bâtiments et des installations desservis afin de permettre un engagement

efficace des sapeurs-pompiers (cf. ch. 3, p. 5). Selon le ch. 8

(p. 11) de la directive CSSP, la distance entre le véhicule du feu et le

bâtiment doit être de 80 m au maximum, étant précisé que des dérogations à

la directive CSSP peuvent être autorisées par "l'autorité de protection

incendie compétente en accord avec les sapeurs–pompiers concernés" (ch. 3

in fine, p. 5).

c) En l'occurrence, la parcelle no 164

(nouvelle) telle qu’elle se présentera après le remaniement requis se trouve en

bordure du chemin du Ruz (DP), qui la dessert. Un chemin chaintre (privé) s’engage

dans la propriété. Lors de l’inspection locale, il a été constaté que ce chemin

chaintre présente une longueur d’environ 40 m depuis le chemin du Ruz jusqu’au

noyer, où il se termine, pour sa partie visible. Il a en outre été observé que ledit

chemin, qui ne sera utilisé que par les personnes accédant à la villa

individuelle projetée, est plat, rectiligne et qu’il jouit d’une bonne

visibilité, notamment à son débouché sur le chemin du Ruz. Le terrain qui

sépare le chemin chaintre des places de parc est quasiment plat, avec une pente

de 2 à 3%. La constructrice a indiqué que ce chemin, déjà utilisé par son

grand-père, date au moins des années 60. La municipalité a confirmé qu’il

existe depuis la construction de l’ancienne ferme (bâtiment 145a), qui

appartenait au grand-père de la constructrice. L’architecte a précisé que le

revêtement de la partie visible du chemin chaintre (soit les deux bandes de

roulement) est constitué de tout-venant et qu’il est vraisemblable que sa

partie herbeuse sera « dégrappée » pour retrouver son tracé initial,

soit les bandes de roulement. Les recourants ont tenu à préciser à cet égard

que, selon les données figurant au cadastre, le chemin chaintre s’arrête peu

avant le noyer. La constructrice a assuré qu’aucun revêtement en dur n’est

prévu pour accéder à la place de parc et au couvert depuis le chemin

chaintre : il n’y aura ni dallage ou ni autre revêtement en dur, et seules

les bandes de roulement du chemin existant resteront visibles. Elle a encore

précisé que le noyer sera conservé et que le jardin potager sera déplacé afin

de permettre l’accès à la place de parc.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que

les accès prévus satisfont aux exigences légales et jurisprudentielles. Le chemin

du Ruz (DP) permet en effet aux piétons et aux véhicules d’accéder à la

parcelle n° 164 sur laquelle est prévue la construction litigieuse. La voie d'accès

publique est suffisamment proche des constructions, puisque seule une distance

d’environ 50 m sépare le chemin du Ruz de la construction projetée (env. 40 m

du chemin du Ruz au noyer, puis encore une douzaine de mètres du noyer à la

construction). Pour reprendre les termes de la jurisprudence précitée, il n'est

pas nécessaire que la route d'accès soit carrossable jusqu'à chaque bâtiment;

il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à

moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils

puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations en toute sécurité par

un chemin, ce qui est le cas en l’occurrence. En effet, depuis le domaine

public, les usagers pourront accéder à la construction envisagée en empruntant

d'abord un chemin chaintre comportant deux bandes de roulement sur environ 40 m

de long, puis une surface herbeuse sur environ 12 m. En outre, l’accessibilité

du projet litigieux aux sapeurs-pompiers doit être tenue pour suffisante. Même

à admettre que les véhicules du feu n’empruntent pas le chemin chaintre, la

longueur des conduites de leurs camions est suffisante pour atteindre le

bâtiment concerné, qui n’est pas éloigné de plus de 80 m du débouché sur le

chemin du Ruz.

En définitive, le grief lié à l’insuffisance d’accès

doit être rejeté.

9.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis

et la décision du 19 juillet 2019 réformée en ce sens que le plans d'architecte

modifiés du 19 novembre 2019 doivent être intégrés au permis de construire.

Succombant pour

l'essentiel, les recourants supporteront solidairement les frais de justice

(légèrement réduits) et verseront des dépens (légèrement réduits) à la constructrice,

qui a procédé par l'entremise d’un mandataire professionnel. L'autorité intimée

n'étant pas assistée d'un conseil, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 al.

1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Treycovagnes du 19 juillet 2019 est

réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée

au respect des plans d'architecte tels que modifiés le 19 novembre 2019 et

approuvés par la municipalité le 26 novembre 2019. Pour le surplus, la décision

attaquée est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à E.________

un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 août 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.