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Décision

AC.2019.0274

CDAP - AC.2019.0274 - 2020-10-05 - A._____/Municipalité de Commugny, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____

5 octobre 2020Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 octobre 2020

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard

et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs;

Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Commugny, représentée

par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,

Opposants

1.

B.________, à ********, représenté

par Me Timo SULC, avocat à Genève,

2.

C.________ et D.________, à ********,

3.

E.________, F.________, G.________

H.________,

et I.________, tous à ******** et représentés par Me François BESSE et Me

Giuliano SCUDERI, avocats à Nyon.

Objet

permis de construire

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de

Commugny du 16 juillet 2019 refusant de lui octroyer un permis de construire quatre

immeubles villageois sur les parcelles nos 402 et 30, CAMAC 179734.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire des parcelles contiguës n° 30 et n° 402,

qu'il entend réunir en une seule parcelle pour la réalisation d'un projet de

construction.

La parcelle n° 30, d'une surface totale de 1'238 m2,

est entièrement en zone de village selon le plan général d'affectation de la

commune (PGA), entré en vigueur en 1981. Elle n'est pas bâtie et elle est,

d'après le registre foncier, en nature de jardin.

La parcelle n° 402 a une surface totale de 6'352 m2.

D'après le registre foncier, ce total se décompose ainsi:

Bâtiments (garage et habitation): 216 m2

Jardin: 5'685 m2

Forêt: 437 m2

Cours d'eau: 14 m2.

La parcelle n° 402 est classée partiellement en zone

de village et partiellement en zone de verdure; une partie est en outre soumise

au régime de l'aire forestière. Le cadastre des restrictions de droit public à

la propriété foncière (cadastre RDPPF) indique les surfaces respectives de ces

zones/aire:

Zone de village: 4'709 m2

Zone de verdure : 1'206 m2

Aire forestière: 437 m2

B.

En août 2018, A._______ a déposé une demande de permis de construire

pour un ensemble de quatre immeubles villageois, comprenant 45 appartements et

79 places de parking intérieures. D'après la formule de demande de permis de

construire (rubrique 63), la surface brute utile des planchers du projet est de

5'176.5 m2 (surface totale, uniquement consacrée au logement). Selon

la rubrique 64, le coefficient d'utilisation du sol est de 0.73.

C.

La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 21

septembre au 22 octobre 2018. Plusieurs oppositions ont été enregistrées. Après

l'enquête publique, A._______ a apporté quelques modifications à son projet en

produisant un nouveau jeu de plans le 29 mars 2019. Il a ensuite réduit à 74

places la capacité du parking intérieur (nouveaux plans du 15 avril 2019).

D.

La Municipalité de Commugny (ci-après: la municipalité) a statué sur la

demande d'autorisation par une décision du 16 juillet 2019. Elle a refusé le

permis de construire en invoquant différents motifs. Les premières critiques

sont d'ordre formel (contradictions entre certains plans, manque de clarté –

let. a et b des motifs). Ensuite, il est retenu que le nombre de places de

stationnement prévues est largement supérieur à ce qui peut être autorisé (let.

c); que la question du trafic généré par le projet pose problème (let. d); que

le concept incendie proposé n'est pas acceptable en l'état (let. e); qu'aucune

proposition n'est formulée quant à d'éventuelles plantations compensatoires, le

projet impliquant l'abattage de 18 arbres (let. f). Puis, à la lettre g, la

décision expose ce qui suit:

"Selon l'art. 86 LATC, la Municipalité doit veiller à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle doit refuser le permis pour

les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. L'art.

36 RPGAPC [règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions] prévoit également

que la Municipalité doit prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal. En l'espèce, notre Municipalité estime que le projet n'est

pas à l'échelle des constructions avoisinantes, que sa volumétrie est beaucoup

trop importante et que, de ce fait, il ne s'intègre pas correctement à

l'environnement bâti. L'implantation répétitive de quatre volumineux bâtiments

de même typologie au cœur du village porte une trop forte atteinte à l'identité

de celui-ci."

E.

Agissant le 13 septembre 2019 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) de réformer la décision de la municipalité du 16 juillet 2019

en ce sens que le permis est délivré sur la base des plans complémentaires

produits le 29 mars 2019. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvel examen

dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 31 octobre 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le juge instructeur a invité la municipalité à

communiquer aux opposants une copie du recours et à les informer qu'ils avaient

la possibilité de déposer des observations.

D._______ et C._______, propriétaires de la parcelle

voisine n° 403 (chemin ********) et auteurs d'une opposition lors de l'enquête

publique, ont déposé des observations le 9 octobre 2019, en se prononçant dans

le sens d'un rejet du recours.

Agissant ensemble le 22 novembre 2019, G._______, H._______,

I._______, E._______ et F._______ ont déposé des observations en concluant au

rejet du recours et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la

cause étant renvoyée à la municipalité pour qu'elle ordonne une enquête

publique complémentaire. Il ressort du dossier que I._______, qui avait formé

opposition, est propriétaire d'une parcelle directement voisine (n° 399, chemin

de ********). Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si ses consorts

sont également des propriétaires fonciers dans le voisinage et s'ils ont formé

opposition.

B._______, propriétaire de la parcelle voisine n°

1007 (chemin ********) et opposant, a déposé des observations le 22 novembre

2019, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le recourant a répliqué le 16 janvier 2020, en

confirmant ses conclusions.

F.

La Cour a procédé à une inspection locale le 9 juillet 2020, en présence

des parties. A cette occasion, le juge instructeur a interpellé les parties au

sujet de l'application des normes du règlement communal (RPGAPC, révisé en

2009) concernant le coefficient d'utilisation du sol (CUS).

G.

Dans la zone de village, l'art. 8 ch. 5 RPGAPC prévoit ce qui suit:

"Le coefficient d'utilisation du sol (CUS), à savoir le

rapport entre la surface de plancher habitable et celle de la parcelle, est de

0,7 au maximum. Cette règle ne s'applique pas lors de transformations ou de

changements d'affectation de bâtiments existants situés sur des parcelles

cadastrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement."

La réglementation de la zone de verdure, à l'art. 35

RPGAPC, est la suivante:

"1. Cette zone

est destinée à sauvegarder les sites et les réserves de verdure. Elle est

caractérisée par l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts ainsi que

l'obligation de maintenir et d'entretenir les arbres existants.

2. Lorsqu'une parcelle est partiellement en zone de verdure,

la surface affectée à celle-ci entre dans le calcul de la surface bâtie et de

l'indice d'utilisation, sous réserve des dispositions de l'art. 136 LATC."

L'art. 136 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui fait

partie des "dispositions transitoires et finales" de la LATC entrée

en vigueur le 1er janvier 1987, est ainsi libellé:

Art. 136

Dérogation à l'article 48, alinéa 3

1 En dérogation à l'article 48,

alinéa 3, les dispositions des règlements communaux en force au moment de

l'entrée en vigueur de la présente loi et qui permettent de tenir compte des

surfaces non classées en zone à bâtir pour le calcul des coefficients

d'occupation et d'utilisation du sol restent applicables durant une période

transitoire de cinq ans. Cette disposition transitoire ne s'applique qu'à

l'état parcellaire existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Cette disposition transitoire date de la première

version de la LATC (loi du 4 décembre 1985). L'ancien art. 48 al. 3 LATC a

depuis lors été abrogé (révision entrée en vigueur le 1er septembre

2018). L'ancien art. 48 LATC définissait jusqu'au 31 août 2018 la zone à bâtir

et son alinéa 3 avait la teneur suivante:

"En principe

seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des

coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux

peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle

pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à

l'article 54, alinéa 1."

L'art. 54 al. 1 LATC était ainsi libellé (titre de

l'article: "Autres zones et aire forestière"):

"Les zones

protégées sont destinées en particulier à la protection des sites, des paysages

d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves

naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les

constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne

portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou

imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

L'actuelle LATC (depuis le 1er septembre

2018) ne contient pas de prescription correspondant à l'ancien art. 48 al. 3,

ni dans la définition de la zone à bâtir (art. 29 LATC) ni dans celle de la

zone à protéger (art. 31 LATC).

H.

A l'inspection locale, le juge instructeur a interpellé les parties sur

la question de savoir quelle est la surface de terrain déterminante pour le

calcul du CUS de 0.7 fixé à l'art. 8 ch. 5 RPGAPC – étant précisé que le droit

cantonal offre un "bonus supplémentaire de 5%" dans le calcul du

coefficient d'utilisation du sol pour les bâtiments "atteignant des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur"

(art. 97 al. 4 LATC). Il ressort du dossier de la demande de permis de

construire que la surface prise en considération correspond à la surface totale

des deux parcelles, moins la surface de l'aire forestière (7'590 – 437 = 7'153

m2); le CUS est ainsi de 7.24 (5'176.5 : 7'153) et il ne dépasse pas

la limite de 0.7 augmentée du bonus de 5% (= 0.735). Cela étant, il faut aussi

examiner si la surface de la zone de verdure (1'206 m2), comptée par

le recourant dans la surface déterminante, peut entrer en considération dans ce

calcul.

La municipalité a pris position sur cette question

dans un courrier du 31 août 2020, où elle explique en particulier ce qui suit:

"L'art. 35 du Règlement actuel correspond exactement à

la teneur de l'art. 36 du précédent Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 2 juillet

1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1990. [...]

A la suite de l'inspection locale qui a eu lieu le 9 juillet

2020, la Municipalité a examiné quelle a été sa pratique, dans le cadre de

demandes de permis de construire concernant les parcelles partiellement situées

en zone de verdure. Dix-neuf dossiers ont pu être identifiés (annexe 2). Parmi

ceux-ci, si l'on ne tient pas compte de la zone de verdure des parcelles

concernées, le CUS a été dépassé à six reprises (une fois pour 0.1 m2

seulement). Le dépassement est important dans un cas, relatif à la parcelle n°

1445, dont la construction a d'ailleurs été observée lors de l'inspection

locale.

En l'espèce, l'art. 35 al. 2 [RPGAPC]

prévoit qu'une surface affectée en zone de verdure peut être prise en compte

pour le calcul du CUS "sous réserve des dispositions de l'art. 136

LATC", par quoi il faut entendre que cette réserve était valable cinq ans

après l'entrée en vigueur de cette dernière disposition, soit jusqu'au 31 décembre

1991. Cette règle avait un sens lors de l'adoption du règlement de 1990. Elle

n'en avait plus lors de l'adoption du Règlement de 2009, mais a probablement

été reprise mécaniquement, sans réflexion particulière à ce sujet de la part

des autorités communales de l'époque. L'art. 35 al. 2 du Règlement communal est

aujourd'hui clairement dénué de toute portée juridique, étant au surplus

rappelé que l'art. 48 al. 3 aLATC a été abrogé, avec effet au 1er

septembre 2018.

Par conséquent, la Municipalité, désormais consciente de

cette problématique, ne tiendra à l'avenir plus compte de la zone de verdure,

pour la calcul d'un CUS. Elle a d'ailleurs déjà mis en œuvre cette nouvelle

pratique dans le cadre d'un dossier en cours de traitement, concernant une

parcelle proche, soit la parcelle n° 407. [...].

Au vu des éléments qui précèdent, il est manifeste que c'est

à juste titre que le permis de construire requis par M. A._______ a été refusé,

le CUS étant largement dépassé."

Les autres parties se sont déterminées par écrit sur

cette prise de position de la municipalité.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale refusant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Le propriétaire des biens-fonds, destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant critique l'ensemble des arguments développés par la municipalité

dans la décision attaquée. A propos de l'intégration et de l'esthétique, il

relève notamment que l'autorité ne conteste pas que son projet "répond

à toutes les contraintes de distance, de hauteur, de volume et de densité

prévues par son propre règlement, dont elle ne prétend pas qu'il doit être

réexaminé ou remis en cause" (recours, p. 12).

a) Il convient de rappeler au préalable que dans la

procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer

sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés

de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision

qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite,

pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision

attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP

AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1). Le Tribunal cantonal ne peut donc

pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à

traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,

conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). En revanche, dans ce cadre, il applique le droit d'office. Ainsi,

quand le requérant d'un permis de construire conteste le refus de cette

autorisation, l'autorité de recours peut examiner d'office si une norme du

droit fédéral, cantonal ou communal s'oppose à la délivrance de cette

autorisation, même si cette norme n'a pas été mentionnée pour justifier le

refus.

b) En l'occurrence, la municipalité a retenu que la

volumétrie des bâtiments projetés était "beaucoup trop importante".

Elle en a déduit une violation des normes sur l'intégration des constructions.

De ce point de vue, la clause d'esthétique – telle qu'elle est définie à l'art.

86 LATC ou dans les règlements communaux – a une portée en quelque sorte

subsidiaire à celle des normes définissant directement les dimensions des

bâtiments. C'est notamment le cas des normes sur le coefficient ou l'indice

d'utilisation du sol (CUS, IUS). Ainsi, lorsqu'une municipalité estime que la

volumétrie d'un groupe de bâtiments prévu sur une parcelle est excessive, il lui

incombe en principe d'examiner en premier lieu si le CUS fixé par la

réglementation communale est respecté.

En se référant à la motivation de la décision

attaquée, le recourant soutient que la municipalité ne contesterait pas que son

projet respecte les exigences du droit communal en matière de volume et de

densité. Or on ne saurait faire cette déduction. La municipalité a mentionné

plusieurs motifs pour refuser le permis de construire mais elle n'a pas indiqué

que le projet litigieux serait pour le reste conforme à la réglementation

communale. En d'autres termes, la décision attaquée ne retient pas

implicitement, ou a contrario, que les règles sur le CUS seraient

respectées.

c) Le CUS de 0.7 est imposé dans la zone de village

(art. 8 ch. 5 RPGAPC). Or la propriété du recourant – la réunion des parcelles

nos 402 et 30 – n'est pas entièrement classée dans cette zone à

bâtir.

Il est clair, selon une jurisprudence constante, que

la surface boisée soumise à la législation forestière fédérale ne peut pas être

prise en compte dans le calcul du CUS, car la réglementation de la zone à bâtir

ne s'y applique pas, conformément à ce que prévoit l'art. 18 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; cf.

AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2b/aa). C'est une règle qui découle

directement du droit fédéral (cf. ATF 110 Ia 91).

Cette question n'est pas réglée aussi clairement,

s'agissant d'une zone de verdure. En l'occurrence, le secteur de zone de

verdure empiétant sur la parcelle n° 402 est une bande de terrain s'étendant de

part et d'autre d'un petit cours d'eau et du sentier du Bornalet; cette zone de

verdure, longue d'environ 200 m et large d'environ 25 m, s'intercale entre deux

secteurs de zone à bâtir. En vertu du droit communal, elle est totalement inconstructible

(art. 35 ch. 1 RPGAPC).

L'art. 35 ch. 2 RPGAPC traite précisément de la

question de la prise en compte de la surface affectée à la zone de verdure,

lorsqu'une parcelle est classée partiellement dans une zone constructible et

partiellement dans la zone de verdure. Cette norme pose une règle: la surface

affectée à la zone de verdure entre dans le calcul de l'indice d'utilisation;

mais elle prévoit aussi des exceptions: "sous réserve des dispositions

de l'art. 136 LATC".

La référence à l'art. 136 LATC (cité plus haut, let.

G) dans le règlement communal signifie que la zone de verdure de Commugny fait

partie des "surfaces non classées en zone à bâtir" dont on

pouvait tenir compte "pour le calcul des coefficients d'occupation et

d'utilisation du sol", mais seulement "durant une période

transitoire de cinq ans" à partir du 1er janvier 1987 –

c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1991. En d'autres termes, l'art. 35 ch. 2

RPGAPC, en tant qu'il prévoit la prise en compte de la surface en zone de

verdure dans le calcul du CUS, est une règle dont la validité était limitée

dans le temps, parce qu'elle était contraire au principe posé à l'art. 48 al.

3, 1ère phrase aLATC selon lequel "seules les surfaces

classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation

et d'utilisation du sol". D'après la loi cantonale, des dérogations à

ce principe étaient possibles mais il fallait qu'elles soient prévues par un

règlement communal (art. 48 al. 3, 2ème phrase aLATC). Et, comme on

vient de l'exposer, ce régime dérogatoire a pris fin il y a plus de 25 ans.

Comme cela ressort de ses dernières écritures, c'est

bien ainsi que la municipalité interprète l'art. 35 RPGAPC. Il est certes

singulier que la version actuelle du RPGAPC, postérieure à la fin de ce régime

dérogatoire, y fasse encore référence, mais la municipalité explique de manière

convaincante que c'est en quelque sorte par inadvertance que cet article n'a

pas été adapté. La volonté du législateur communal était de ne plus permettre

la prise en compte de la surface en zone de verdure dans le calcul du CUS après

la fin de la période transitoire de l'art. 136 LATC. Par conséquent, c'est bien

le principe selon lequel seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans

le calcul du CUS, qui est applicable.

Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence

reconnaît à l'autorité communale qui interprète son règlement en matière de

construction et apprécie les circonstances locales, une liberté d'appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité

de recours doit la respecter. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle doit

néanmoins sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au

droit supérieur, ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui

dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid.

3.6; arrêt TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020). En l'espèce, l'interprétation donnée

par la municipalité à l'art. 35 ch. 2 RPGAPC n'est pas critiquable; elle n'est

pas contraire au droit supérieur en matière d'aménagement du territoire et les

intérêts publics en jeu sont de niveau local. C'est pourquoi le tribunal doit

appliquer cette disposition dans le sens retenu par la municipalité.

Ainsi, comme la surface déterminante pour le calcul

du CUS est la surface classée dans la zone de village (1'238 + 4'709 = 5'947 m2),

à l'exclusion de l'aire forestière et de la zone de verdure, le CUS du projet

atteint 0.87 (5'176.5 : 5'947). Il s'agit d'un dépassement important de

l'indice maximum fixé à l'art. 8 ch. 5 RPGAPC (0.7 + bonus "minergie"

de 5%). Il s'ensuit que le projet litigieux doit, à cause de sa volumétrie,

être qualifié de contraire au règlement communal.

d) Le recourant fait cependant valoir que la

municipalité, par sa dernière prise de position, introduirait un changement de

pratique rétroactif, qui serait contraire aux principes de l'égalité de

traitement, de la proportionnalité, de la bonne foi et de la sécurité du droit.

Il faut cependant relever, à ce propos, que le projet du recourant n'a d'emblée

pas été considéré comme conforme au règlement communal, pour des questions de

volumétrie ou de dimensions. Ensuite, il n'est pas établi qu'il y ait eu, à

partir de 1992, une pratique constante de la municipalité, consistant à

appliquer l'art. 35 ch. 2 RPGAPC en admettant systématiquement la prise en

compte de la partie de la parcelle en zone de verdure dans le calcul de

l'indice d'utilisation. Il existe quelques précédents (cf. supra, let. H), qui

n'ont pas donné lieu à des recours ni à des arrêts de la juridiction cantonale.

Le recourant ne pourrait se prévaloir de cette pratique illégale, pour invoquer

"l'égalité dans l'illégalité", que si la municipalité, après s'être

prononcée de manière expresse et argumentée sur la portée de l'art. 35 ch. 2

RPGAPC – ce qu'elle a sans doute fait pour la première fois dans le cadre de la

présente procédure de recours, puisqu'elle affirme n'avoir pas été consciente

de la problématique auparavant –, entendait maintenir sa pratique illégale pour

les cas futurs (cf. Aurélie Gavillet, La pratique administrative dans l'ordre

juridique suisse, Berne 2018, p. 201 ss; ATF 127 II 113 consid. 9, ATF 125 II 152

consid. 5). Or sa prise de position du 31 août 2020 est claire: elle ne tiendra

plus compte de la zone de verdure pour le calcul d'un CUS. Dans ces conditions,

les principes généraux invoqués par le recourant doivent céder le pas au

principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 [Cst.; RS 101]).

e) C'est donc à bon droit que la municipalité a

refusé le permis de construire requis par le recourant. La violation d'une des

règles sur les dimensions ou le volume des constructions condamne le projet de

réalisation de quatre immeubles villageois avec 45 appartements, de sorte qu'il

ne se justifie pas d'examiner les autres arguments développés dans le recours

(à propos du stationnement, du trafic, de l'abattage des arbres, etc.).

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens

à la commune et aux opposants ayant agi avec le concours d'un avocat (art. 55

LPA-VD). Pour fixer les dépens, il sera tenu compte du fait que le motif de

rejet du recours n'avait pas été invoqué expressément ni par l'autorité intimée

ni par les opposants, dans leurs premières écritures.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision prise le 16 juillet 2019 par la Municipalité de Commugny est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Commugny à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à B._______ à

titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à E._______, F._______,

G._______, H._______ et I._______, créanciers solidaires, à titre de dépens,

est mise à la charge de A._______.

Lausanne, le 5 octobre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.