AC.2019.0274
CDAP - AC.2019.0274 - 2020-10-05 - A._____/Municipalité de Commugny, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____
5 octobre 2020Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard
et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs;
Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Commugny, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Opposants
1.
B.________, à ********, représenté
par Me Timo SULC, avocat à Genève,
2.
C.________ et D.________, à ********,
3.
E.________, F.________, G.________
H.________,
et I.________, tous à ******** et représentés par Me François BESSE et Me
Giuliano SCUDERI, avocats à Nyon.
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Commugny du 16 juillet 2019 refusant de lui octroyer un permis de construire quatre
immeubles villageois sur les parcelles nos 402 et 30, CAMAC 179734.
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire des parcelles contiguës n° 30 et n° 402,
qu'il entend réunir en une seule parcelle pour la réalisation d'un projet de
construction.
La parcelle n° 30, d'une surface totale de 1'238 m2,
est entièrement en zone de village selon le plan général d'affectation de la
commune (PGA), entré en vigueur en 1981. Elle n'est pas bâtie et elle est,
d'après le registre foncier, en nature de jardin.
La parcelle n° 402 a une surface totale de 6'352 m2.
D'après le registre foncier, ce total se décompose ainsi:
Bâtiments (garage et habitation): 216 m2
Jardin: 5'685 m2
Forêt: 437 m2
Cours d'eau: 14 m2.
La parcelle n° 402 est classée partiellement en zone
de village et partiellement en zone de verdure; une partie est en outre soumise
au régime de l'aire forestière. Le cadastre des restrictions de droit public à
la propriété foncière (cadastre RDPPF) indique les surfaces respectives de ces
zones/aire:
Zone de village: 4'709 m2
Zone de verdure : 1'206 m2
Aire forestière: 437 m2
B.
En août 2018, A._______ a déposé une demande de permis de construire
pour un ensemble de quatre immeubles villageois, comprenant 45 appartements et
79 places de parking intérieures. D'après la formule de demande de permis de
construire (rubrique 63), la surface brute utile des planchers du projet est de
5'176.5 m2 (surface totale, uniquement consacrée au logement). Selon
la rubrique 64, le coefficient d'utilisation du sol est de 0.73.
C.
La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 21
septembre au 22 octobre 2018. Plusieurs oppositions ont été enregistrées. Après
l'enquête publique, A._______ a apporté quelques modifications à son projet en
produisant un nouveau jeu de plans le 29 mars 2019. Il a ensuite réduit à 74
places la capacité du parking intérieur (nouveaux plans du 15 avril 2019).
D.
La Municipalité de Commugny (ci-après: la municipalité) a statué sur la
demande d'autorisation par une décision du 16 juillet 2019. Elle a refusé le
permis de construire en invoquant différents motifs. Les premières critiques
sont d'ordre formel (contradictions entre certains plans, manque de clarté –
let. a et b des motifs). Ensuite, il est retenu que le nombre de places de
stationnement prévues est largement supérieur à ce qui peut être autorisé (let.
c); que la question du trafic généré par le projet pose problème (let. d); que
le concept incendie proposé n'est pas acceptable en l'état (let. e); qu'aucune
proposition n'est formulée quant à d'éventuelles plantations compensatoires, le
projet impliquant l'abattage de 18 arbres (let. f). Puis, à la lettre g, la
décision expose ce qui suit:
"Selon l'art. 86 LATC, la Municipalité doit veiller à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle doit refuser le permis pour
les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et
le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire
à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. L'art.
36 RPGAPC [règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions] prévoit également
que la Municipalité doit prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal. En l'espèce, notre Municipalité estime que le projet n'est
pas à l'échelle des constructions avoisinantes, que sa volumétrie est beaucoup
trop importante et que, de ce fait, il ne s'intègre pas correctement à
l'environnement bâti. L'implantation répétitive de quatre volumineux bâtiments
de même typologie au cœur du village porte une trop forte atteinte à l'identité
de celui-ci."
E.
Agissant le 13 septembre 2019 par la voie du recours de droit administratif,
A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) de réformer la décision de la municipalité du 16 juillet 2019
en ce sens que le permis est délivré sur la base des plans complémentaires
produits le 29 mars 2019. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvel examen
dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 31 octobre 2019, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Le juge instructeur a invité la municipalité à
communiquer aux opposants une copie du recours et à les informer qu'ils avaient
la possibilité de déposer des observations.
D._______ et C._______, propriétaires de la parcelle
voisine n° 403 (chemin ********) et auteurs d'une opposition lors de l'enquête
publique, ont déposé des observations le 9 octobre 2019, en se prononçant dans
le sens d'un rejet du recours.
Agissant ensemble le 22 novembre 2019, G._______, H._______,
I._______, E._______ et F._______ ont déposé des observations en concluant au
rejet du recours et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la
cause étant renvoyée à la municipalité pour qu'elle ordonne une enquête
publique complémentaire. Il ressort du dossier que I._______, qui avait formé
opposition, est propriétaire d'une parcelle directement voisine (n° 399, chemin
de ********). Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si ses consorts
sont également des propriétaires fonciers dans le voisinage et s'ils ont formé
opposition.
B._______, propriétaire de la parcelle voisine n°
1007 (chemin ********) et opposant, a déposé des observations le 22 novembre
2019, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant a répliqué le 16 janvier 2020, en
confirmant ses conclusions.
F.
La Cour a procédé à une inspection locale le 9 juillet 2020, en présence
des parties. A cette occasion, le juge instructeur a interpellé les parties au
sujet de l'application des normes du règlement communal (RPGAPC, révisé en
2009) concernant le coefficient d'utilisation du sol (CUS).
G.
Dans la zone de village, l'art. 8 ch. 5 RPGAPC prévoit ce qui suit:
"Le coefficient d'utilisation du sol (CUS), à savoir le
rapport entre la surface de plancher habitable et celle de la parcelle, est de
0,7 au maximum. Cette règle ne s'applique pas lors de transformations ou de
changements d'affectation de bâtiments existants situés sur des parcelles
cadastrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement."
La réglementation de la zone de verdure, à l'art. 35
RPGAPC, est la suivante:
"1. Cette zone
est destinée à sauvegarder les sites et les réserves de verdure. Elle est
caractérisée par l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts ainsi que
l'obligation de maintenir et d'entretenir les arbres existants.
2. Lorsqu'une parcelle est partiellement en zone de verdure,
la surface affectée à celle-ci entre dans le calcul de la surface bâtie et de
l'indice d'utilisation, sous réserve des dispositions de l'art. 136 LATC."
L'art. 136 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui fait
partie des "dispositions transitoires et finales" de la LATC entrée
en vigueur le 1er janvier 1987, est ainsi libellé:
Art. 136
Dérogation à l'article 48, alinéa 3
1 En dérogation à l'article 48,
alinéa 3, les dispositions des règlements communaux en force au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi et qui permettent de tenir compte des
surfaces non classées en zone à bâtir pour le calcul des coefficients
d'occupation et d'utilisation du sol restent applicables durant une période
transitoire de cinq ans. Cette disposition transitoire ne s'applique qu'à
l'état parcellaire existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Cette disposition transitoire date de la première
version de la LATC (loi du 4 décembre 1985). L'ancien art. 48 al. 3 LATC a
depuis lors été abrogé (révision entrée en vigueur le 1er septembre
2018). L'ancien art. 48 LATC définissait jusqu'au 31 août 2018 la zone à bâtir
et son alinéa 3 avait la teneur suivante:
"En principe
seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des
coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements communaux
peuvent toutefois prévoir des dispositions spéciales dérogeant à cette règle
pour les parcelles partiellement situées dans l'une des zones prévues à
l'article 54, alinéa 1."
L'art. 54 al. 1 LATC était ainsi libellé (titre de
l'article: "Autres zones et aire forestière"):
"Les zones
protégées sont destinées en particulier à la protection des sites, des paysages
d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves
naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées les
constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne
portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou
imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
L'actuelle LATC (depuis le 1er septembre
2018) ne contient pas de prescription correspondant à l'ancien art. 48 al. 3,
ni dans la définition de la zone à bâtir (art. 29 LATC) ni dans celle de la
zone à protéger (art. 31 LATC).
H.
A l'inspection locale, le juge instructeur a interpellé les parties sur
la question de savoir quelle est la surface de terrain déterminante pour le
calcul du CUS de 0.7 fixé à l'art. 8 ch. 5 RPGAPC – étant précisé que le droit
cantonal offre un "bonus supplémentaire de 5%" dans le calcul du
coefficient d'utilisation du sol pour les bâtiments "atteignant des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur"
(art. 97 al. 4 LATC). Il ressort du dossier de la demande de permis de
construire que la surface prise en considération correspond à la surface totale
des deux parcelles, moins la surface de l'aire forestière (7'590 – 437 = 7'153
m2); le CUS est ainsi de 7.24 (5'176.5 : 7'153) et il ne dépasse pas
la limite de 0.7 augmentée du bonus de 5% (= 0.735). Cela étant, il faut aussi
examiner si la surface de la zone de verdure (1'206 m2), comptée par
le recourant dans la surface déterminante, peut entrer en considération dans ce
calcul.
La municipalité a pris position sur cette question
dans un courrier du 31 août 2020, où elle explique en particulier ce qui suit:
"L'art. 35 du Règlement actuel correspond exactement à
la teneur de l'art. 36 du précédent Règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 2 juillet
1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1990. [...]
A la suite de l'inspection locale qui a eu lieu le 9 juillet
2020, la Municipalité a examiné quelle a été sa pratique, dans le cadre de
demandes de permis de construire concernant les parcelles partiellement situées
en zone de verdure. Dix-neuf dossiers ont pu être identifiés (annexe 2). Parmi
ceux-ci, si l'on ne tient pas compte de la zone de verdure des parcelles
concernées, le CUS a été dépassé à six reprises (une fois pour 0.1 m2
seulement). Le dépassement est important dans un cas, relatif à la parcelle n°
1445, dont la construction a d'ailleurs été observée lors de l'inspection
locale.
En l'espèce, l'art. 35 al. 2 [RPGAPC]
prévoit qu'une surface affectée en zone de verdure peut être prise en compte
pour le calcul du CUS "sous réserve des dispositions de l'art. 136
LATC", par quoi il faut entendre que cette réserve était valable cinq ans
après l'entrée en vigueur de cette dernière disposition, soit jusqu'au 31 décembre
1991. Cette règle avait un sens lors de l'adoption du règlement de 1990. Elle
n'en avait plus lors de l'adoption du Règlement de 2009, mais a probablement
été reprise mécaniquement, sans réflexion particulière à ce sujet de la part
des autorités communales de l'époque. L'art. 35 al. 2 du Règlement communal est
aujourd'hui clairement dénué de toute portée juridique, étant au surplus
rappelé que l'art. 48 al. 3 aLATC a été abrogé, avec effet au 1er
septembre 2018.
Par conséquent, la Municipalité, désormais consciente de
cette problématique, ne tiendra à l'avenir plus compte de la zone de verdure,
pour la calcul d'un CUS. Elle a d'ailleurs déjà mis en œuvre cette nouvelle
pratique dans le cadre d'un dossier en cours de traitement, concernant une
parcelle proche, soit la parcelle n° 407. [...].
Au vu des éléments qui précèdent, il est manifeste que c'est
à juste titre que le permis de construire requis par M. A._______ a été refusé,
le CUS étant largement dépassé."
Les autres parties se sont déterminées par écrit sur
cette prise de position de la municipalité.
Considérant en droit:
1.
La décision municipale refusant un permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Le propriétaire des biens-fonds, destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant critique l'ensemble des arguments développés par la municipalité
dans la décision attaquée. A propos de l'intégration et de l'esthétique, il
relève notamment que l'autorité ne conteste pas que son projet "répond
à toutes les contraintes de distance, de hauteur, de volume et de densité
prévues par son propre règlement, dont elle ne prétend pas qu'il doit être
réexaminé ou remis en cause" (recours, p. 12).
a) Il convient de rappeler au préalable que dans la
procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer
sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés
de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision
qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite,
pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision
attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP
AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1). Le Tribunal cantonal ne peut donc
pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à
traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,
conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). En revanche, dans ce cadre, il applique le droit d'office. Ainsi,
quand le requérant d'un permis de construire conteste le refus de cette
autorisation, l'autorité de recours peut examiner d'office si une norme du
droit fédéral, cantonal ou communal s'oppose à la délivrance de cette
autorisation, même si cette norme n'a pas été mentionnée pour justifier le
refus.
b) En l'occurrence, la municipalité a retenu que la
volumétrie des bâtiments projetés était "beaucoup trop importante".
Elle en a déduit une violation des normes sur l'intégration des constructions.
De ce point de vue, la clause d'esthétique – telle qu'elle est définie à l'art.
86 LATC ou dans les règlements communaux – a une portée en quelque sorte
subsidiaire à celle des normes définissant directement les dimensions des
bâtiments. C'est notamment le cas des normes sur le coefficient ou l'indice
d'utilisation du sol (CUS, IUS). Ainsi, lorsqu'une municipalité estime que la
volumétrie d'un groupe de bâtiments prévu sur une parcelle est excessive, il lui
incombe en principe d'examiner en premier lieu si le CUS fixé par la
réglementation communale est respecté.
En se référant à la motivation de la décision
attaquée, le recourant soutient que la municipalité ne contesterait pas que son
projet respecte les exigences du droit communal en matière de volume et de
densité. Or on ne saurait faire cette déduction. La municipalité a mentionné
plusieurs motifs pour refuser le permis de construire mais elle n'a pas indiqué
que le projet litigieux serait pour le reste conforme à la réglementation
communale. En d'autres termes, la décision attaquée ne retient pas
implicitement, ou a contrario, que les règles sur le CUS seraient
respectées.
c) Le CUS de 0.7 est imposé dans la zone de village
(art. 8 ch. 5 RPGAPC). Or la propriété du recourant – la réunion des parcelles
nos 402 et 30 – n'est pas entièrement classée dans cette zone à
bâtir.
Il est clair, selon une jurisprudence constante, que
la surface boisée soumise à la législation forestière fédérale ne peut pas être
prise en compte dans le calcul du CUS, car la réglementation de la zone à bâtir
ne s'y applique pas, conformément à ce que prévoit l'art. 18 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; cf.
AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2b/aa). C'est une règle qui découle
directement du droit fédéral (cf. ATF 110 Ia 91).
Cette question n'est pas réglée aussi clairement,
s'agissant d'une zone de verdure. En l'occurrence, le secteur de zone de
verdure empiétant sur la parcelle n° 402 est une bande de terrain s'étendant de
part et d'autre d'un petit cours d'eau et du sentier du Bornalet; cette zone de
verdure, longue d'environ 200 m et large d'environ 25 m, s'intercale entre deux
secteurs de zone à bâtir. En vertu du droit communal, elle est totalement inconstructible
(art. 35 ch. 1 RPGAPC).
L'art. 35 ch. 2 RPGAPC traite précisément de la
question de la prise en compte de la surface affectée à la zone de verdure,
lorsqu'une parcelle est classée partiellement dans une zone constructible et
partiellement dans la zone de verdure. Cette norme pose une règle: la surface
affectée à la zone de verdure entre dans le calcul de l'indice d'utilisation;
mais elle prévoit aussi des exceptions: "sous réserve des dispositions
de l'art. 136 LATC".
La référence à l'art. 136 LATC (cité plus haut, let.
G) dans le règlement communal signifie que la zone de verdure de Commugny fait
partie des "surfaces non classées en zone à bâtir" dont on
pouvait tenir compte "pour le calcul des coefficients d'occupation et
d'utilisation du sol", mais seulement "durant une période
transitoire de cinq ans" à partir du 1er janvier 1987 –
c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1991. En d'autres termes, l'art. 35 ch. 2
RPGAPC, en tant qu'il prévoit la prise en compte de la surface en zone de
verdure dans le calcul du CUS, est une règle dont la validité était limitée
dans le temps, parce qu'elle était contraire au principe posé à l'art. 48 al.
3, 1ère phrase aLATC selon lequel "seules les surfaces
classées en zone à bâtir entrent dans le calcul des coefficients d'occupation
et d'utilisation du sol". D'après la loi cantonale, des dérogations à
ce principe étaient possibles mais il fallait qu'elles soient prévues par un
règlement communal (art. 48 al. 3, 2ème phrase aLATC). Et, comme on
vient de l'exposer, ce régime dérogatoire a pris fin il y a plus de 25 ans.
Comme cela ressort de ses dernières écritures, c'est
bien ainsi que la municipalité interprète l'art. 35 RPGAPC. Il est certes
singulier que la version actuelle du RPGAPC, postérieure à la fin de ce régime
dérogatoire, y fasse encore référence, mais la municipalité explique de manière
convaincante que c'est en quelque sorte par inadvertance que cet article n'a
pas été adapté. La volonté du législateur communal était de ne plus permettre
la prise en compte de la surface en zone de verdure dans le calcul du CUS après
la fin de la période transitoire de l'art. 136 LATC. Par conséquent, c'est bien
le principe selon lequel seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent dans
le calcul du CUS, qui est applicable.
Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence
reconnaît à l'autorité communale qui interprète son règlement en matière de
construction et apprécie les circonstances locales, une liberté d'appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale
repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité
de recours doit la respecter. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une
appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle doit
néanmoins sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au
droit supérieur, ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui
dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid.
3.6; arrêt TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020). En l'espèce, l'interprétation donnée
par la municipalité à l'art. 35 ch. 2 RPGAPC n'est pas critiquable; elle n'est
pas contraire au droit supérieur en matière d'aménagement du territoire et les
intérêts publics en jeu sont de niveau local. C'est pourquoi le tribunal doit
appliquer cette disposition dans le sens retenu par la municipalité.
Ainsi, comme la surface déterminante pour le calcul
du CUS est la surface classée dans la zone de village (1'238 + 4'709 = 5'947 m2),
à l'exclusion de l'aire forestière et de la zone de verdure, le CUS du projet
atteint 0.87 (5'176.5 : 5'947). Il s'agit d'un dépassement important de
l'indice maximum fixé à l'art. 8 ch. 5 RPGAPC (0.7 + bonus "minergie"
de 5%). Il s'ensuit que le projet litigieux doit, à cause de sa volumétrie,
être qualifié de contraire au règlement communal.
d) Le recourant fait cependant valoir que la
municipalité, par sa dernière prise de position, introduirait un changement de
pratique rétroactif, qui serait contraire aux principes de l'égalité de
traitement, de la proportionnalité, de la bonne foi et de la sécurité du droit.
Il faut cependant relever, à ce propos, que le projet du recourant n'a d'emblée
pas été considéré comme conforme au règlement communal, pour des questions de
volumétrie ou de dimensions. Ensuite, il n'est pas établi qu'il y ait eu, à
partir de 1992, une pratique constante de la municipalité, consistant à
appliquer l'art. 35 ch. 2 RPGAPC en admettant systématiquement la prise en
compte de la partie de la parcelle en zone de verdure dans le calcul de
l'indice d'utilisation. Il existe quelques précédents (cf. supra, let. H), qui
n'ont pas donné lieu à des recours ni à des arrêts de la juridiction cantonale.
Le recourant ne pourrait se prévaloir de cette pratique illégale, pour invoquer
"l'égalité dans l'illégalité", que si la municipalité, après s'être
prononcée de manière expresse et argumentée sur la portée de l'art. 35 ch. 2
RPGAPC – ce qu'elle a sans doute fait pour la première fois dans le cadre de la
présente procédure de recours, puisqu'elle affirme n'avoir pas été consciente
de la problématique auparavant –, entendait maintenir sa pratique illégale pour
les cas futurs (cf. Aurélie Gavillet, La pratique administrative dans l'ordre
juridique suisse, Berne 2018, p. 201 ss; ATF 127 II 113 consid. 9, ATF 125 II 152
consid. 5). Or sa prise de position du 31 août 2020 est claire: elle ne tiendra
plus compte de la zone de verdure pour le calcul d'un CUS. Dans ces conditions,
les principes généraux invoqués par le recourant doivent céder le pas au
principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 [Cst.; RS 101]).
e) C'est donc à bon droit que la municipalité a
refusé le permis de construire requis par le recourant. La violation d'une des
règles sur les dimensions ou le volume des constructions condamne le projet de
réalisation de quatre immeubles villageois avec 45 appartements, de sorte qu'il
ne se justifie pas d'examiner les autres arguments développés dans le recours
(à propos du stationnement, du trafic, de l'abattage des arbres, etc.).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens
à la commune et aux opposants ayant agi avec le concours d'un avocat (art. 55
LPA-VD). Pour fixer les dépens, il sera tenu compte du fait que le motif de
rejet du recours n'avait pas été invoqué expressément ni par l'autorité intimée
ni par les opposants, dans leurs premières écritures.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision prise le 16 juillet 2019 par la Municipalité de Commugny est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A._______.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Commugny à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à B._______ à
titre de dépens, est mise à la charge de A._______.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à E._______, F._______,
G._______, H._______ et I._______, créanciers solidaires, à titre de dépens,
est mise à la charge de A._______.
Lausanne, le 5 octobre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.