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Décision

AC.2019.0275

CDAP - AC.2019.0275 - 2020-06-23 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de La Tour-de-Peilz

23 juin 2020Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juin 2020

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

Recourant

A.________, à ********,

représenté par les avocats Laurent Kyd et Yannick Fernandez, à Genève,

Autorité intimée

Département du territoire et de

l’environnement (DTE), représenté par la Direction générale de

l'environnement (DGE), Unité du service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département du

territoire et de l’environnement (DTE) du 2 juillet 2019 (acte de concession

pour usage d'eau, passage public; parcelle 447 à La Tour-de-Peilz)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 447 de la Tour-de-Peilz est située

au bord du lac Léman, entre la route de Saint-Maurice et la rive. D'une surface

totale de 3'148 m2, elle supporte une habitation. Elle est longée

sur son côté Ouest par le chemin du Portail Blanc (DP 1045), qui relie la route

de Saint-Maurice et la rive. Sur son côté Sud (qui est d'une longueur de 55 m

environ), elle est bordée:

- sur la moitié Ouest (soit sur une longueur

d'environ 25 m): par le débouché du chemin du Portail Blanc qui s'évase en

une planie aménagée en terrasse, soutenue par un mur en gabions, lequel

surplombe une grève;

- sur la moitié Est (soit sur une longueur d'environ

20 m): par une grève.

Les précédents propriétaires de la parcelle étaient au

bénéfice d'une autorisation à bien plaire (n° 347/21) d'usage du domaine

public du lac délivrée le 7 novembre 2001 par le Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement. Cette

autorisation permettait le maintien sur le domaine public cantonal du lac d'une

passerelle d'embarquement, d'un rail de mise à l'eau, d'un couvert à bateau, d'un

mur le long de la rive et d'un escalier.

Le 21 juin 2018, la parcelle 447 a été vendue à A.________,

qui en est ainsi devenu propriétaire.

B.

Le changement de propriétaire impliquant une nouvelle autorisation, le

Département du territoire et de l'environnement (DTE) a établi, le 2 juillet

2019, un nouvel acte de concession pour usage d'eau n° 347/503 à l'endroit

de A.________. La concession, accordée pour une durée de 30 ans, portait

sur les mêmes objets que l'autorisation précédente, soit le maintien d'un

couvert à bateau, d'un ponton, d'un rail de mise à l'eau, d'un escalier et d'un

mur le long de la rive. L'acte de concession, signé par la Cheffe du

Département, contenait notamment la disposition suivante:

"Article 8 Passage public

En contrepartie de l'octroi de la présente concession, un

passage public à pied de 2 mètres de large est réservé le long de la rive

sur la parcelle concernée (Art. 16 LML). Ce tracé est reporté en vert

sur le plan annexé.

Le projet de cheminement piétonnier des Rives du Lac, qui

doit être réalisé prochainement, est également reporté sur le plan en

rose."

La Direction générale de l'environnement (DGE) du

DTE, Gestion du domaine public des eaux a adressé cet acte de concession à A.________

le 12 juillet 2019; la lettre l'accompagnant contenait le passage suivant:

"En contrepartie de l'octroi de la présente concession,

un passage public à pied de 2 mètres de large est réservé le long de la

rive sur la parcelle concernée (art 16 - LML). Ce tracé, figuré en vert

sur le plan, est théorique. Par contre, nous avons reporté en rose le projet de

chemin piétonnier prévu par la commune."

Sur le plan annexé à la concession, étaient figurés,

sur le côté Sud de la parcelle 447:

- le tracé de la "restriction de droit

public sans inscription au RF pour le passage public à pied (art. 16 -

LML)" (en vert): sur la parcelle 447, à la limite de son bord Sud, sur

l'entier de ce bord;

- le tracé du "projet du cheminement

piétonnier des Rives du Lac" (en rose): en partie sur la terrasse et

en partie sur la grève (soit sur le domaine public) sur la moitié Ouest du côté

Sud de la parcelle, et sur la parcelle 447 sur la moitié Est du côté Sud de la

parcelle.

C.

Le 16 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre la

concession auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il

soit constaté la nullité de l'art. 8 de la concession et à ce qu'il soit dit

que la concession pour usage d'eau n° 347/503 du 2 juillet 2019

demeure valide s'agissant des autres articles, subsidiairement à l'annulation

de la concession.

Le recourant s'est encore déterminé le 5 décembre

2019.

Dans sa réponse du 14 novembre 2019 et ses

déterminations complémentaires du 15 janvier 2020, la DGE, Gestion du domaine

public des eaux, représentant le DTE, a conclu au rejet du recours.

Invitée à se déterminer, la Municipalité de La

Tour-de-Peilz n'a pas procédé.

En substance, le recourant a contesté devoir

concéder une servitude de passage public sur sa parcelle. Il s'est également

plaint du tracé de la servitude: celui-ci passait sur sa propriété alors que,

selon lui, il existait sur le domaine public du lac suffisamment d'espace pour l'assurer.

Par ailleurs, le tracé de la servitude ne correspondait pas au tracé du

cheminement riverain prévu par le Plan directeur cantonal des rives vaudoises

du lac Léman (PDRL): selon le PDRL (selon le plan n° 17 du cahier 2), au

droit de la parcelle 447, le cheminement ne devait en effet pas passer par la

rive, mais contourner la parcelle en passant par le chemin du Portail Blanc

puis par la route de Saint-Maurice (pour reprendre ensuite les rives du lac par

le chemin DP 1049 sis plus à l'Ouest). Enfin, le recourant s'est plaint de ce

que la mesure consistant à faire passer le cheminement riverain par sa parcelle

constituait une restriction grave à sa garantie de la propriété, la mesure ne

respectant pas le principe de proportionnalité. Il a par ailleurs requis la

tenue d'une visite des lieux, qui permettrait au tribunal de constater le tracé

du cheminement piétonnier tel qu'il était prévu par le PDRL.

La DGE, Gestion du domaine public des eaux a relevé que

l'objet de la présente procédure était défini par la décision querellée, soit

l'acte de concession pour usage d'eau n° 347/503 du 2 juillet 2019, et

qu'elle ne portait par conséquent pas sur la réalisation du cheminement

riverain par la Commune de La Tour-de-Peilz, dont le projet était en cours. Elle

a fait valoir que l'art. 16 al. 2 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le

long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09) prévoyait

expressément, comme condition à l'octroi de concessions pour des ouvrages ou

installations nautiques, qu'un passage public soit réservé le long de la rive.

En conséquence et a contrario, aucune concession de ce type ne pouvait être

délivrée sans la contrepartie précitée, prévue par la loi. L'autorité

concédante n'avait ainsi aucune marge de manœuvre sur ce point. La seule option

dont disposait le recourant, s'il ne souhaitait pas devoir concéder la

servitude de droit public prévue par l'art. 16 al. 2 LML, consistait donc à

renoncer aux ouvrages mentionnés dans la concession. Cela impliquerait toutefois

un démantèlement de ses installations, à sa charge.

S'agissant du PDRL, l'autorité intimée a fait valoir

qu'en tant que plan directeur, il ne règlait pas le statut juridique des

parcelles et n'était pas contraignant pour les propriétaires. Par ailleurs,

l'ouverture d'un cheminement riverain impliquait une procédure spécifique

intégrant en particulier l'affectation du sol et une mise à l'enquête publique.

Il en découlait que l'existence d'une servitude de passage en faveur de l'Etat

ne suffisait pas, à elle seule, à conférer au public un accès sur un fonds

privé. L'atteinte invoquée par le recourant à son droit de propriété, outre qu'elle

reposait sur une base légale suffisante, demeurait par conséquent à ce stade

faible. En effet, tant qu'aucun cheminement riverain n'était réalisé sur sa

parcelle, le recourant n'était tenu d'accorder que l'accès découlant du droit

de marchepied, qui restait limité à un cercle bien déterminé de personnes (cf. art.

2 LML). Le recourant pourrait en outre faire valoir ses droits en tant que

propriétaire concerné dans le cadre de la procédure relative à l'établissement

du cheminement riverain.

L'autorité intimée a également expliqué qu'un projet

de cheminement riverain faisait l'objet de démarches de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz depuis de nombreuses années, que suite aux préavis de différents

services de l'Etat impliqués dans la procédure, la Commune de La Tour-de-Peilz

avait exprimé son souhait de mettre à l'enquête le tronçon situé à l'Ouest du

chemin du Portail Blanc, qu'en revanche les études du tronçon situé à l'Est

dudit chemin, qui incluait la parcelle 447, étaient suspendues à ce stade au vu

de plusieurs éléments relevés par les services cantonaux qui devaient encore

trouver des solutions.

D.

Il ressort du dossier que le tronçon du cheminement riverain situé à

l'Ouest du chemin du Portail Blanc a été mis à l'enquête publique par la

Municipalité de La Tour-de-Peilz du 30 novembre au 29 décembre 2019.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Suite à l'acquisition par le recourant de la propriété de la parcelle

447 de la Tour-de-Peilz située au bord du lac, le DTE a délivré à celui-ci une

concession l'autorisant à maintenir, sur le domaine public du lac, les

installations suivantes: un couvert à bateau, un ponton, un rail de mise à

l'eau, un escalier et un mur le long de la rive. La concession impose

toutefois, en contrepartie de cette utilisation du domaine public et en

application de l'art. 16 al. 2 LML, qu'un passage public à pied (de

2 mètres de large) le long de la rive soit réservé sur la parcelle. Le

recourant conteste devoir concéder cette servitude de passage.

2.

La concession, octroyée par la Cheffe du DTE, peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. b

LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

a) Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient

à l'Etat (art. 1 al. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs

et cours d'eau dépendant du domaine public – LLC; BLV 731.01). Nul ne peut

détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation

préalable du Conseil d'Etat (art. 2 al. 1 LLC). L'autorisation du département

est accordée sous la forme d'une concession; sa durée est de huitante ans au

maximum (art. 4 al. 1 LLC). Toutefois, pour des installations provisoires

ou de très faible importance, le département peut accorder des autorisations à

bien plaire, révocables en tout temps (al. 2). Toutes les autorisations à bien

plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails à

bateaux seront retirées et remplacées par des concessions durée limitée lors

du transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage (art. 26

al. 1 LLC). L'autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée

n'excède pas cinquante ans, s'il s'agit d'installations communales, et trente

ans, s'il s'agit d'installations privées (art. 84 al. 1 du règlement

d'application du 17 juillet 1953 de la LLC et de la loi du 12 mai 1948 réglant

l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine

public cantonal – RLLC; BLV 731.01.1).

b) aa) Le passage le long de la rive fait l'objet de

règles fixées par la LML (ci-après, également: loi sur le marchepied), qui

prévoit notamment ce qui suit:

Art. 1 LML

Sur tous les fonds riverains du lac Léman, des lacs

de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac de Bret, il

doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace

libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage

des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs

aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la

pêche.

Lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain,

la distance de 2 mètres sera prise sur le dit fonds, dès la limite de la grève.

Art. 2 LML

L'espace libre mentionné à l'article premier n'est

réservé qu'en faveur des personnes qui exercent le halage des bateaux et en

faveur des bateliers, comme marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi

que des pêcheurs pour l'exercice de la pêche.

Les propriétaires des fonds riverains qui sont

grevés de cette restriction peuvent s'opposer à ce que d'autres personnes en

fassent usage et s'introduisent sur leurs propriétés, si elles n'y sont

autorisées par la loi.

On relève que le "marchepied"

destiné au halage et aux pêcheurs n'est pas en cause dans la présente

procédure. Comme le dit l'art. 2 LML, il ne peut servir qu'aux pêcheurs et au

halage. L'art. 2 al. 2 LML prévoit en outre que les propriétaires des fonds

riverains qui sont grevés par le marchepied peuvent s'opposer à ce que d'autres

personnes en fassent usage et s'introduisent sur leurs propriétés, si elles n'y

sont autorisées par la loi.

bb) L'expropriation est possible pour créer, sur les

fonds privés riverains, un passage public le long du lac, ou pour sauvegarder un

site. La loi sur le marchepied le prévoit expressément dans les termes

suivants:

Art. 14 LML

En application de la loi sur l'expropriation, le

Conseil d'Etat est autorisé à conférer le droit d'expropriation à une ou

plusieurs communes, à un ou plusieurs villages ou hameaux ayant une

organisation autonome, pour l'établissement d'un chemin public sur la zone

riveraine visée à l'article premier ou pour assurer au public, à titre de

servitude, l'utilisation du passage sur cette zone.

Art. 15 LML

Le Conseil d'Etat peut, en outre, conférer le droit

d'expropriation à une ou plusieurs communes, à un ou plusieurs villages ou

hameaux ayant une organisation autonome, en vue d'assurer la conservation d'un

site dans le voisinage du lac, cela soit par l'acquisition du fonds, soit en

asservissant la propriété privée à l'obligation de laisser subsister le site

dans son état naturel.

On relève qu'en l'espèce, aucune procédure

d'expropriation n'a été engagée envers le recourant. Elle serait d'ailleurs de

compétence communale (avec l'autorisation du Conseil d'Etat).

cc) Pour ce qui concerne les ouvrages nouveaux sur

le domaine public des eaux (et non sur les parcelles privées, fût-ce sur le

marchepied), la loi sur le marchepied prévoit ce qui suit:

Art. 16 LML

"1 Il ne sera plus accordé de

concession de grève pour des constructions.

2 Sous réserve des dispositions de la loi

fédérale sur la protection des eaux, des concessions pourront toutefois être

octroyées pour l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre

l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lifts à bateaux, moyennant qu'un

passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage

soit sauvegardée.

3 La règle posée au premier alinéa ne

s'applique pas aux constructions pour des oeuvres d'utilité publique (quais

publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).

4 Les actes de concession devront

contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les ouvrages ou

constructions autorisés déparent le paysage."

c) En 2001, le Grand Conseil a adopté le Plan

directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (ci-après: le PDRL). Au

chapitre du cheminement riverain, les lacs et leurs rives sont des espaces

éminemment publics, dont la jouissance doit être offerte au plus grand nombre;

l'un des principes fondamentaux du plan directeur est ainsi de rendre les rives

plus accueillantes et d'améliorer les possibilités d'accès pour la population

locale et les touristes (p. 61ss). Le PDRL prévoit trois mesures générales:

assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des

rives vaudoises du lac; créer le chemin directement en rive du lac, dans la

mesure où sa construction n'entre pas en conflit avec des objectifs de

protection de la nature et où il est techniquement réalisable; assurer de

manière prioritaire la liaison piétonne entre les équipements de détente et de

loisirs existants ou à créer et les sites urbanisés (p. 66).

Le PDRL est un instrument de coordination. En tant

que plan directeur, il ne règle pas le statut juridique des parcelles et n'est

pas contraignant pour les propriétaires (BGC février 2000 p. 7409 - exposé des

motifs - et p. 7443 - déclaration du Conseiller d'Etat Biéler; AC.2003.0217 du

21 juillet 2005, consid. 2).

d) La propriété est garantie (art. 26 al. 1 Cst; 25

al. 1 Cst/VD). Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la

Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un

intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art.

36 al. 1 à 3 Cst.; 38 al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 135 I 209 consid. 3.3.1 p.

215/216; 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p.

221/222, et les arrêts cités).

4.

a) En l'espèce, le recourant se plaint tout d’abord que l’administration

aurait fait une application « pavlovienne » de l'art. 16 al. 2 LML

sans considération pragmatique et sans égard au PDRL, qui en parallèle avec

l’interprétation devant être faite des dispositions de la LML imposerait en

particulier que l’ouverture systématique des rives au public au détriment de

toute considération pragmatique serait à bannir. Le recourant perd toutefois de

vue que l’acte de concession n’instaure pas un passage à pied public immédiat

sur le tracé prévu mais uniquement réserve un tel passage. Ainsi, il aura

toujours la possibilité de s’opposer au cheminement prévu lorsque celui-ci fera

l’objet des enquêtes nécessaires et pourra alors faire valoir ses griefs à

l’encontre du tracé. On rappellera à ce titre que le PRDL est un instrument de

coordination et qu’il n’a pas d’effet contraignant. Il est dès lors possible

que celui-ci soit amendé par l’autorité et que le cheminement tel que prévu

aujourd’hui soit altéré. Cela étant, il convient encore de déterminer si, comme

paraît le soutenir le recourant, l’autorité intimée jouit de par la loi d’une

quelconque marge d’appréciation quant à l’instauration de la réserve d’un

passage public lors de l’octroi ou du renouvellement d’une concession. Tel

n’est clairement pas le cas. En effet, la formulation de l’art. 16 al. 2 LML

n’est aucunement potestative en prévoyant l’octroi d’une concession

« moyennant » la réserve d’un passage public. Celle-ci est ainsi une

condition à l'octroi de concessions pour des ouvrages ou installations

nautiques sur le domaine public du lac, ce que confirme l’art. 13 du règlement

d'application de la loi sur le marchepied du 11 juin 1956 (RLML; BLV 721.09.1).

En effet, cette disposition prescrit que l'octroi de toute concession à teneur

de l'art. 26 LLC est aussi subordonné à la création du passage public prévu par

l'art. 16 al. 2de la loi sur le marchepied. C'est donc à juste titre que la

concession délivrée au recourant impose que soit réservé ce passage public en

contrepartie de l'utilisation du domaine public du lac.

Le grief du recourant contestant devoir concéder la

réserve d’un passage public doit dès lors être rejeté.

b) Le recourant se plaint également du tracé de la

servitude de passage public. Il fait grief à celui-ci de passer sur sa parcelle

alors qu'il existerait sur le domaine public du lac suffisamment d'espace pour

l'assurer. Il lui reproche de ne pas correspondre au tracé du cheminement

riverain prévu par le PDRL (qui ne passe pas par sa parcelle). Enfin, il se

plaint d'une restriction grave à sa garantie de la propriété.

aa) Sur le plan annexé à la concession, sont figurés

deux tracés (de 2 m de large selon l'art. 8 de la concession):

- celui de la restriction de droit public pour le

passage public à pied en application de l'art. 16 al. 2 LML (en vert); il

est figuré à la limite du bord Sud de la parcelle 447 (sur l'entier du bord

Sud, soit sur environ 55 m);

- celui du projet du cheminement piétonnier des

Rives du Lac (en rose); il est figuré:

a) sur la moitié Ouest du côté Sud de la

parcelle (là où la parcelle 447 est séparée de la grève par une planie aménagée

en terrasse, soutenue par un mur en gabions, lequel surplombe la grève): en

partie sur la terrasse et en partie sur la grève (soit sur le domaine public);

b) sur la moitié Est du côté Sud de la

parcelle (là où la parcelle 447 est bordée uniquement par une grève): sur la

parcelle 447; plus précisément: dès lors que la forme de la parcelle 447

dessine une légère pointe dirigée vers le Sud à cet endroit et que le tracé du

projet du cheminement forme, lui, une ligne droite parallèle à la rive, le tracé

du projet du cheminement passe (sur environ 20 m) à l'intérieur de la parcelle,

dès lors qu'il "coupe" la pointe précitée.

bb) On déduit des écritures du recourant qu'il

conteste tout tracé de servitude qui passe sur sa parcelle, soit le tracé en

vert, et, s'agissant du tracé en rose, la portion d'environ 20 m qui passe

sur sa parcelle.

Or, comme l'autorité intimée l'a précisé dans sa

lettre du 12 juillet 2019 accompagnant la concession, le tracé en vert est uniquement

théorique. Il ne suffit pas, à lui seul, à conférer au public un accès sur la

parcelle du recourant.

Quant à celui en rose, il s'agit du "projet"

du tracé du cheminement piétonnier des Rives du Lac, qui figure à titre

d'indication sur le plan annexé à la concession. Au sujet du cheminement

piétonnier des Rives du Lac, il ressort du dossier qu'un tel projet fait

l'objet de démarches de la Municipalité de La Tour-de-Peilz depuis de

nombreuses années, et qu'une partie de ce cheminement a finalement été mise à

l'enquête publique par la municipalité à la fin de l'année 2019. Il s'agit

toutefois seulement de la partie du cheminement situé à l'Ouest du chemin du

Portail Blanc (appelée "tronçon Ouest", qui va de la plage de La

Becque jusqu'au chemin du Portail Blanc). La partie du cheminement qui devra

prendre place à l'Est du chemin du Portail Blanc (appelé "tronçon

Est"), qui inclut la parcelle 447 du recourant, fait pour le moment encore

l'objet d'études de la part des services cantonaux concernés. C'est donc

lorsque ce tronçon Est fera l'objet d'une procédure spécifique et d'une mise à

l'enquête publique que le recourant pourra faire valoir ses droits en tant que

propriétaire concerné s'il estime qu'ils ne sont pas suffisamment pris en

compte dans le projet.

La question du tracé du cheminement piétonnier des

Rives du Lac sortant de l'objet du litige défini par la décision attaquée (cf.

art. 79 al. 2 LPA-VD), la Cour de céans n'examinera par conséquent pas les

griefs du recourant à ce sujet.

5.

Le recourant se plaint encore d’une violation de la garantie de la

propriété au sens de l’art. 26 Cst.

Dans son grief, le recourant s’en prend principalement à une

violation du principe de la proportionnalité. Il considère en effet que la mise

en place d’une servitude de passage n’est ni apte ni nécessaire. Dans son

recours, il mentionne encore que l’intérêt des usagers à pouvoir bénéficier

d’un accès au lac ne constitue guère un intérêt public au sens traditionnel.

Sur ce dernier point, le recourant oublie que l’art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit

expressément qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des

cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long

de celles-ci. L’accès au rive constitue bel et bien un intérêt public.

Le recourant perd toutefois de vue qu’il ne dispose d’aucun

droit propre à pouvoir procéder à des aménagements sur le domaine public

cantonal, respectivement à pouvoir les maintenir (cf. art. 2 al. 1 LLC). De

tels aménagements sont soumis au pouvoir discrétionnaire de l’autorité

compétente. La situation est identique que l’on se trouve dans le cadre du

remplacement d’une autorisation à bien plaire par une concession ou dans celui

du renouvellement d’une telle concession.

Cela étant, il convient de rappeler que le droit de passage

public issu de l’art. 16 al. 2 LML ne fait pas l’objet d’une servitude –

comme semble le penser le recourant - mais d’une simple réserve, qui ne figure

pas au registre foncier. En outre, comme on l’a évoqué dans le considérant

précédent, l’autorité intimée ne jouit d’aucune marge de manœuvre quant à

l’instauration de cette réserve, celle-ci constituant une condition de l’octroi

d’une concession. Enfin, il est nécessaire de rappeler que le recourant peut

renoncer aux installations objets de la concession et qu’ainsi aucune réserve

de passage public ne sera mise en place.

En définitive, l’atteinte éventuelle à la propriété du

recourant est minime et est fondée sur des dispositions légales la rendant

conforme au droit supérieur.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté sur la base du dossier sans qu'il soit nécessaire de compléter

l'instruction. Il ne sera donc pas donné suite à la réquisition d'inspection

locale du recourant.

7.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la concession pour usage

d'eau n° 347/503 octroyée le 2 juillet 2019 par la Cheffe du

Département du territoire et de l'environnement, confirmée. Le recourant, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La concession pour usage d'eau n° 347/503 octroyée le

2.

juillet 2019 par la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.