AC.2019.0275
CDAP - AC.2019.0275 - 2020-06-23 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de La Tour-de-Peilz
23 juin 2020Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2020
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
A.________, à ********,
représenté par les avocats Laurent Kyd et Yannick Fernandez, à Genève,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par la Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité du service juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département du
territoire et de l’environnement (DTE) du 2 juillet 2019 (acte de concession
pour usage d'eau, passage public; parcelle 447 à La Tour-de-Peilz)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 447 de la Tour-de-Peilz est située
au bord du lac Léman, entre la route de Saint-Maurice et la rive. D'une surface
totale de 3'148 m2, elle supporte une habitation. Elle est longée
sur son côté Ouest par le chemin du Portail Blanc (DP 1045), qui relie la route
de Saint-Maurice et la rive. Sur son côté Sud (qui est d'une longueur de 55 m
environ), elle est bordée:
- sur la moitié Ouest (soit sur une longueur
d'environ 25 m): par le débouché du chemin du Portail Blanc qui s'évase en
une planie aménagée en terrasse, soutenue par un mur en gabions, lequel
surplombe une grève;
- sur la moitié Est (soit sur une longueur d'environ
20 m): par une grève.
Les précédents propriétaires de la parcelle étaient au
bénéfice d'une autorisation à bien plaire (n° 347/21) d'usage du domaine
public du lac délivrée le 7 novembre 2001 par le Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement. Cette
autorisation permettait le maintien sur le domaine public cantonal du lac d'une
passerelle d'embarquement, d'un rail de mise à l'eau, d'un couvert à bateau, d'un
mur le long de la rive et d'un escalier.
Le 21 juin 2018, la parcelle 447 a été vendue à A.________,
qui en est ainsi devenu propriétaire.
B.
Le changement de propriétaire impliquant une nouvelle autorisation, le
Département du territoire et de l'environnement (DTE) a établi, le 2 juillet
2019, un nouvel acte de concession pour usage d'eau n° 347/503 à l'endroit
de A.________. La concession, accordée pour une durée de 30 ans, portait
sur les mêmes objets que l'autorisation précédente, soit le maintien d'un
couvert à bateau, d'un ponton, d'un rail de mise à l'eau, d'un escalier et d'un
mur le long de la rive. L'acte de concession, signé par la Cheffe du
Département, contenait notamment la disposition suivante:
"Article 8 Passage public
En contrepartie de l'octroi de la présente concession, un
passage public à pied de 2 mètres de large est réservé le long de la rive
sur la parcelle concernée (Art. 16 LML). Ce tracé est reporté en vert
sur le plan annexé.
Le projet de cheminement piétonnier des Rives du Lac, qui
doit être réalisé prochainement, est également reporté sur le plan en
rose."
La Direction générale de l'environnement (DGE) du
DTE, Gestion du domaine public des eaux a adressé cet acte de concession à A.________
le 12 juillet 2019; la lettre l'accompagnant contenait le passage suivant:
"En contrepartie de l'octroi de la présente concession,
un passage public à pied de 2 mètres de large est réservé le long de la
rive sur la parcelle concernée (art 16 - LML). Ce tracé, figuré en vert
sur le plan, est théorique. Par contre, nous avons reporté en rose le projet de
chemin piétonnier prévu par la commune."
Sur le plan annexé à la concession, étaient figurés,
sur le côté Sud de la parcelle 447:
- le tracé de la "restriction de droit
public sans inscription au RF pour le passage public à pied (art. 16 -
LML)" (en vert): sur la parcelle 447, à la limite de son bord Sud, sur
l'entier de ce bord;
- le tracé du "projet du cheminement
piétonnier des Rives du Lac" (en rose): en partie sur la terrasse et
en partie sur la grève (soit sur le domaine public) sur la moitié Ouest du côté
Sud de la parcelle, et sur la parcelle 447 sur la moitié Est du côté Sud de la
parcelle.
C.
Le 16 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre la
concession auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il
soit constaté la nullité de l'art. 8 de la concession et à ce qu'il soit dit
que la concession pour usage d'eau n° 347/503 du 2 juillet 2019
demeure valide s'agissant des autres articles, subsidiairement à l'annulation
de la concession.
Le recourant s'est encore déterminé le 5 décembre
2019.
Dans sa réponse du 14 novembre 2019 et ses
déterminations complémentaires du 15 janvier 2020, la DGE, Gestion du domaine
public des eaux, représentant le DTE, a conclu au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la Municipalité de La
Tour-de-Peilz n'a pas procédé.
En substance, le recourant a contesté devoir
concéder une servitude de passage public sur sa parcelle. Il s'est également
plaint du tracé de la servitude: celui-ci passait sur sa propriété alors que,
selon lui, il existait sur le domaine public du lac suffisamment d'espace pour l'assurer.
Par ailleurs, le tracé de la servitude ne correspondait pas au tracé du
cheminement riverain prévu par le Plan directeur cantonal des rives vaudoises
du lac Léman (PDRL): selon le PDRL (selon le plan n° 17 du cahier 2), au
droit de la parcelle 447, le cheminement ne devait en effet pas passer par la
rive, mais contourner la parcelle en passant par le chemin du Portail Blanc
puis par la route de Saint-Maurice (pour reprendre ensuite les rives du lac par
le chemin DP 1049 sis plus à l'Ouest). Enfin, le recourant s'est plaint de ce
que la mesure consistant à faire passer le cheminement riverain par sa parcelle
constituait une restriction grave à sa garantie de la propriété, la mesure ne
respectant pas le principe de proportionnalité. Il a par ailleurs requis la
tenue d'une visite des lieux, qui permettrait au tribunal de constater le tracé
du cheminement piétonnier tel qu'il était prévu par le PDRL.
La DGE, Gestion du domaine public des eaux a relevé que
l'objet de la présente procédure était défini par la décision querellée, soit
l'acte de concession pour usage d'eau n° 347/503 du 2 juillet 2019, et
qu'elle ne portait par conséquent pas sur la réalisation du cheminement
riverain par la Commune de La Tour-de-Peilz, dont le projet était en cours. Elle
a fait valoir que l'art. 16 al. 2 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le
long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09) prévoyait
expressément, comme condition à l'octroi de concessions pour des ouvrages ou
installations nautiques, qu'un passage public soit réservé le long de la rive.
En conséquence et a contrario, aucune concession de ce type ne pouvait être
délivrée sans la contrepartie précitée, prévue par la loi. L'autorité
concédante n'avait ainsi aucune marge de manœuvre sur ce point. La seule option
dont disposait le recourant, s'il ne souhaitait pas devoir concéder la
servitude de droit public prévue par l'art. 16 al. 2 LML, consistait donc à
renoncer aux ouvrages mentionnés dans la concession. Cela impliquerait toutefois
un démantèlement de ses installations, à sa charge.
S'agissant du PDRL, l'autorité intimée a fait valoir
qu'en tant que plan directeur, il ne règlait pas le statut juridique des
parcelles et n'était pas contraignant pour les propriétaires. Par ailleurs,
l'ouverture d'un cheminement riverain impliquait une procédure spécifique
intégrant en particulier l'affectation du sol et une mise à l'enquête publique.
Il en découlait que l'existence d'une servitude de passage en faveur de l'Etat
ne suffisait pas, à elle seule, à conférer au public un accès sur un fonds
privé. L'atteinte invoquée par le recourant à son droit de propriété, outre qu'elle
reposait sur une base légale suffisante, demeurait par conséquent à ce stade
faible. En effet, tant qu'aucun cheminement riverain n'était réalisé sur sa
parcelle, le recourant n'était tenu d'accorder que l'accès découlant du droit
de marchepied, qui restait limité à un cercle bien déterminé de personnes (cf. art.
2 LML). Le recourant pourrait en outre faire valoir ses droits en tant que
propriétaire concerné dans le cadre de la procédure relative à l'établissement
du cheminement riverain.
L'autorité intimée a également expliqué qu'un projet
de cheminement riverain faisait l'objet de démarches de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz depuis de nombreuses années, que suite aux préavis de différents
services de l'Etat impliqués dans la procédure, la Commune de La Tour-de-Peilz
avait exprimé son souhait de mettre à l'enquête le tronçon situé à l'Ouest du
chemin du Portail Blanc, qu'en revanche les études du tronçon situé à l'Est
dudit chemin, qui incluait la parcelle 447, étaient suspendues à ce stade au vu
de plusieurs éléments relevés par les services cantonaux qui devaient encore
trouver des solutions.
D.
Il ressort du dossier que le tronçon du cheminement riverain situé à
l'Ouest du chemin du Portail Blanc a été mis à l'enquête publique par la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 30 novembre au 29 décembre 2019.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Suite à l'acquisition par le recourant de la propriété de la parcelle
447 de la Tour-de-Peilz située au bord du lac, le DTE a délivré à celui-ci une
concession l'autorisant à maintenir, sur le domaine public du lac, les
installations suivantes: un couvert à bateau, un ponton, un rail de mise à
l'eau, un escalier et un mur le long de la rive. La concession impose
toutefois, en contrepartie de cette utilisation du domaine public et en
application de l'art. 16 al. 2 LML, qu'un passage public à pied (de
2 mètres de large) le long de la rive soit réservé sur la parcelle. Le
recourant conteste devoir concéder cette servitude de passage.
2.
La concession, octroyée par la Cheffe du DTE, peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. b
LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
a) Le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient
à l'Etat (art. 1 al. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs
et cours d'eau dépendant du domaine public – LLC; BLV 731.01). Nul ne peut
détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation
préalable du Conseil d'Etat (art. 2 al. 1 LLC). L'autorisation du département
est accordée sous la forme d'une concession; sa durée est de huitante ans au
maximum (art. 4 al. 1 LLC). Toutefois, pour des installations provisoires
ou de très faible importance, le département peut accorder des autorisations à
bien plaire, révocables en tout temps (al. 2). Toutes les autorisations à bien
plaire pour ports, jetées, enrochements, pontons, lifts à bateaux et rails à
bateaux seront retirées et remplacées par des concessions durée limitée lors
du transfert de propriété de la parcelle à laquelle est lié l'ouvrage (art. 26
al. 1 LLC). L'autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée
n'excède pas cinquante ans, s'il s'agit d'installations communales, et trente
ans, s'il s'agit d'installations privées (art. 84 al. 1 du règlement
d'application du 17 juillet 1953 de la LLC et de la loi du 12 mai 1948 réglant
l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine
public cantonal – RLLC; BLV 731.01.1).
b) aa) Le passage le long de la rive fait l'objet de
règles fixées par la LML (ci-après, également: loi sur le marchepied), qui
prévoit notamment ce qui suit:
Art. 1 LML
Sur tous les fonds riverains du lac Léman, des lacs
de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac de Bret, il
doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace
libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage
des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs
aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la
pêche.
Lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain,
la distance de 2 mètres sera prise sur le dit fonds, dès la limite de la grève.
Art. 2 LML
L'espace libre mentionné à l'article premier n'est
réservé qu'en faveur des personnes qui exercent le halage des bateaux et en
faveur des bateliers, comme marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi
que des pêcheurs pour l'exercice de la pêche.
Les propriétaires des fonds riverains qui sont
grevés de cette restriction peuvent s'opposer à ce que d'autres personnes en
fassent usage et s'introduisent sur leurs propriétés, si elles n'y sont
autorisées par la loi.
On relève que le "marchepied"
destiné au halage et aux pêcheurs n'est pas en cause dans la présente
procédure. Comme le dit l'art. 2 LML, il ne peut servir qu'aux pêcheurs et au
halage. L'art. 2 al. 2 LML prévoit en outre que les propriétaires des fonds
riverains qui sont grevés par le marchepied peuvent s'opposer à ce que d'autres
personnes en fassent usage et s'introduisent sur leurs propriétés, si elles n'y
sont autorisées par la loi.
bb) L'expropriation est possible pour créer, sur les
fonds privés riverains, un passage public le long du lac, ou pour sauvegarder un
site. La loi sur le marchepied le prévoit expressément dans les termes
suivants:
Art. 14 LML
En application de la loi sur l'expropriation, le
Conseil d'Etat est autorisé à conférer le droit d'expropriation à une ou
plusieurs communes, à un ou plusieurs villages ou hameaux ayant une
organisation autonome, pour l'établissement d'un chemin public sur la zone
riveraine visée à l'article premier ou pour assurer au public, à titre de
servitude, l'utilisation du passage sur cette zone.
Art. 15 LML
Le Conseil d'Etat peut, en outre, conférer le droit
d'expropriation à une ou plusieurs communes, à un ou plusieurs villages ou
hameaux ayant une organisation autonome, en vue d'assurer la conservation d'un
site dans le voisinage du lac, cela soit par l'acquisition du fonds, soit en
asservissant la propriété privée à l'obligation de laisser subsister le site
dans son état naturel.
On relève qu'en l'espèce, aucune procédure
d'expropriation n'a été engagée envers le recourant. Elle serait d'ailleurs de
compétence communale (avec l'autorisation du Conseil d'Etat).
cc) Pour ce qui concerne les ouvrages nouveaux sur
le domaine public des eaux (et non sur les parcelles privées, fût-ce sur le
marchepied), la loi sur le marchepied prévoit ce qui suit:
Art. 16 LML
"1 Il ne sera plus accordé de
concession de grève pour des constructions.
2 Sous réserve des dispositions de la loi
fédérale sur la protection des eaux, des concessions pourront toutefois être
octroyées pour l'établissement de port, de jetée, d'ouvrage de défense contre
l'érosion, de ponton, de rails à bateaux et de lifts à bateaux, moyennant qu'un
passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue de ce passage
soit sauvegardée.
3 La règle posée au premier alinéa ne
s'applique pas aux constructions pour des oeuvres d'utilité publique (quais
publics, débarcadères publics, bains publics, etc.).
4 Les actes de concession devront
contenir les prescriptions nécessaires pour éviter que les ouvrages ou
constructions autorisés déparent le paysage."
c) En 2001, le Grand Conseil a adopté le Plan
directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (ci-après: le PDRL). Au
chapitre du cheminement riverain, les lacs et leurs rives sont des espaces
éminemment publics, dont la jouissance doit être offerte au plus grand nombre;
l'un des principes fondamentaux du plan directeur est ainsi de rendre les rives
plus accueillantes et d'améliorer les possibilités d'accès pour la population
locale et les touristes (p. 61ss). Le PDRL prévoit trois mesures générales:
assurer, dans la mesure du possible, un cheminement continu sur l'ensemble des
rives vaudoises du lac; créer le chemin directement en rive du lac, dans la
mesure où sa construction n'entre pas en conflit avec des objectifs de
protection de la nature et où il est techniquement réalisable; assurer de
manière prioritaire la liaison piétonne entre les équipements de détente et de
loisirs existants ou à créer et les sites urbanisés (p. 66).
Le PDRL est un instrument de coordination. En tant
que plan directeur, il ne règle pas le statut juridique des parcelles et n'est
pas contraignant pour les propriétaires (BGC février 2000 p. 7409 - exposé des
motifs - et p. 7443 - déclaration du Conseiller d'Etat Biéler; AC.2003.0217 du
21 juillet 2005, consid. 2).
d) La propriété est garantie (art. 26 al. 1 Cst; 25
al. 1 Cst/VD). Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la
Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un
intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art.
36 al. 1 à 3 Cst.; 38 al. 1 à 3 Cst./VD; ATF 135 I 209 consid. 3.3.1 p.
215/216; 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p.
221/222, et les arrêts cités).
4.
a) En l'espèce, le recourant se plaint tout d’abord que l’administration
aurait fait une application « pavlovienne » de l'art. 16 al. 2 LML
sans considération pragmatique et sans égard au PDRL, qui en parallèle avec
l’interprétation devant être faite des dispositions de la LML imposerait en
particulier que l’ouverture systématique des rives au public au détriment de
toute considération pragmatique serait à bannir. Le recourant perd toutefois de
vue que l’acte de concession n’instaure pas un passage à pied public immédiat
sur le tracé prévu mais uniquement réserve un tel passage. Ainsi, il aura
toujours la possibilité de s’opposer au cheminement prévu lorsque celui-ci fera
l’objet des enquêtes nécessaires et pourra alors faire valoir ses griefs à
l’encontre du tracé. On rappellera à ce titre que le PRDL est un instrument de
coordination et qu’il n’a pas d’effet contraignant. Il est dès lors possible
que celui-ci soit amendé par l’autorité et que le cheminement tel que prévu
aujourd’hui soit altéré. Cela étant, il convient encore de déterminer si, comme
paraît le soutenir le recourant, l’autorité intimée jouit de par la loi d’une
quelconque marge d’appréciation quant à l’instauration de la réserve d’un
passage public lors de l’octroi ou du renouvellement d’une concession. Tel
n’est clairement pas le cas. En effet, la formulation de l’art. 16 al. 2 LML
n’est aucunement potestative en prévoyant l’octroi d’une concession
« moyennant » la réserve d’un passage public. Celle-ci est ainsi une
condition à l'octroi de concessions pour des ouvrages ou installations
nautiques sur le domaine public du lac, ce que confirme l’art. 13 du règlement
d'application de la loi sur le marchepied du 11 juin 1956 (RLML; BLV 721.09.1).
En effet, cette disposition prescrit que l'octroi de toute concession à teneur
de l'art. 26 LLC est aussi subordonné à la création du passage public prévu par
l'art. 16 al. 2de la loi sur le marchepied. C'est donc à juste titre que la
concession délivrée au recourant impose que soit réservé ce passage public en
contrepartie de l'utilisation du domaine public du lac.
Le grief du recourant contestant devoir concéder la
réserve d’un passage public doit dès lors être rejeté.
b) Le recourant se plaint également du tracé de la
servitude de passage public. Il fait grief à celui-ci de passer sur sa parcelle
alors qu'il existerait sur le domaine public du lac suffisamment d'espace pour
l'assurer. Il lui reproche de ne pas correspondre au tracé du cheminement
riverain prévu par le PDRL (qui ne passe pas par sa parcelle). Enfin, il se
plaint d'une restriction grave à sa garantie de la propriété.
aa) Sur le plan annexé à la concession, sont figurés
deux tracés (de 2 m de large selon l'art. 8 de la concession):
- celui de la restriction de droit public pour le
passage public à pied en application de l'art. 16 al. 2 LML (en vert); il
est figuré à la limite du bord Sud de la parcelle 447 (sur l'entier du bord
Sud, soit sur environ 55 m);
- celui du projet du cheminement piétonnier des
Rives du Lac (en rose); il est figuré:
a) sur la moitié Ouest du côté Sud de la
parcelle (là où la parcelle 447 est séparée de la grève par une planie aménagée
en terrasse, soutenue par un mur en gabions, lequel surplombe la grève): en
partie sur la terrasse et en partie sur la grève (soit sur le domaine public);
b) sur la moitié Est du côté Sud de la
parcelle (là où la parcelle 447 est bordée uniquement par une grève): sur la
parcelle 447; plus précisément: dès lors que la forme de la parcelle 447
dessine une légère pointe dirigée vers le Sud à cet endroit et que le tracé du
projet du cheminement forme, lui, une ligne droite parallèle à la rive, le tracé
du projet du cheminement passe (sur environ 20 m) à l'intérieur de la parcelle,
dès lors qu'il "coupe" la pointe précitée.
bb) On déduit des écritures du recourant qu'il
conteste tout tracé de servitude qui passe sur sa parcelle, soit le tracé en
vert, et, s'agissant du tracé en rose, la portion d'environ 20 m qui passe
sur sa parcelle.
Or, comme l'autorité intimée l'a précisé dans sa
lettre du 12 juillet 2019 accompagnant la concession, le tracé en vert est uniquement
théorique. Il ne suffit pas, à lui seul, à conférer au public un accès sur la
parcelle du recourant.
Quant à celui en rose, il s'agit du "projet"
du tracé du cheminement piétonnier des Rives du Lac, qui figure à titre
d'indication sur le plan annexé à la concession. Au sujet du cheminement
piétonnier des Rives du Lac, il ressort du dossier qu'un tel projet fait
l'objet de démarches de la Municipalité de La Tour-de-Peilz depuis de
nombreuses années, et qu'une partie de ce cheminement a finalement été mise à
l'enquête publique par la municipalité à la fin de l'année 2019. Il s'agit
toutefois seulement de la partie du cheminement situé à l'Ouest du chemin du
Portail Blanc (appelée "tronçon Ouest", qui va de la plage de La
Becque jusqu'au chemin du Portail Blanc). La partie du cheminement qui devra
prendre place à l'Est du chemin du Portail Blanc (appelé "tronçon
Est"), qui inclut la parcelle 447 du recourant, fait pour le moment encore
l'objet d'études de la part des services cantonaux concernés. C'est donc
lorsque ce tronçon Est fera l'objet d'une procédure spécifique et d'une mise à
l'enquête publique que le recourant pourra faire valoir ses droits en tant que
propriétaire concerné s'il estime qu'ils ne sont pas suffisamment pris en
compte dans le projet.
La question du tracé du cheminement piétonnier des
Rives du Lac sortant de l'objet du litige défini par la décision attaquée (cf.
art. 79 al. 2 LPA-VD), la Cour de céans n'examinera par conséquent pas les
griefs du recourant à ce sujet.
5.
Le recourant se plaint encore d’une violation de la garantie de la
propriété au sens de l’art. 26 Cst.
Dans son grief, le recourant s’en prend principalement à une
violation du principe de la proportionnalité. Il considère en effet que la mise
en place d’une servitude de passage n’est ni apte ni nécessaire. Dans son
recours, il mentionne encore que l’intérêt des usagers à pouvoir bénéficier
d’un accès au lac ne constitue guère un intérêt public au sens traditionnel.
Sur ce dernier point, le recourant oublie que l’art. 3 al. 2 let. c LAT prévoit
expressément qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des
cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long
de celles-ci. L’accès au rive constitue bel et bien un intérêt public.
Le recourant perd toutefois de vue qu’il ne dispose d’aucun
droit propre à pouvoir procéder à des aménagements sur le domaine public
cantonal, respectivement à pouvoir les maintenir (cf. art. 2 al. 1 LLC). De
tels aménagements sont soumis au pouvoir discrétionnaire de l’autorité
compétente. La situation est identique que l’on se trouve dans le cadre du
remplacement d’une autorisation à bien plaire par une concession ou dans celui
du renouvellement d’une telle concession.
Cela étant, il convient de rappeler que le droit de passage
public issu de l’art. 16 al. 2 LML ne fait pas l’objet d’une servitude –
comme semble le penser le recourant - mais d’une simple réserve, qui ne figure
pas au registre foncier. En outre, comme on l’a évoqué dans le considérant
précédent, l’autorité intimée ne jouit d’aucune marge de manœuvre quant à
l’instauration de cette réserve, celle-ci constituant une condition de l’octroi
d’une concession. Enfin, il est nécessaire de rappeler que le recourant peut
renoncer aux installations objets de la concession et qu’ainsi aucune réserve
de passage public ne sera mise en place.
En définitive, l’atteinte éventuelle à la propriété du
recourant est minime et est fondée sur des dispositions légales la rendant
conforme au droit supérieur.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté sur la base du dossier sans qu'il soit nécessaire de compléter
l'instruction. Il ne sera donc pas donné suite à la réquisition d'inspection
locale du recourant.
7.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la concession pour usage
d'eau n° 347/503 octroyée le 2 juillet 2019 par la Cheffe du
Département du territoire et de l'environnement, confirmée. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La concession pour usage d'eau n° 347/503 octroyée le
2.
juillet 2019 par la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.