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Décision

AC.2019.0277

CDAP - AC.2019.0277 - 2021-11-25 - A._____/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement (DGE), B.__, C._____

25 novembre 2021Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Silvia Uehlinger et Christina

Zoumboulakis, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourante

Association A.________,

à Genève,

représentée par Me Baptiste Favez, avocat à Genève,

Autorités intimées

1.

Municipalité

d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Luc

PITTET, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

B.________ Sàrl,

à Essertines-sur-Rolle,

Propriétaire

C.________, à Essertines-sur-Rolle,

toutes deux représentées par Me Marine PANARIELLO-VALTICOS, avocate à Genève.

Objet

Permis de construire

Recours Association

A.________ c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25

juillet 2019 (délivrance du permis de construire des abris et boxes à chevaux

sur la parcelle 753; CAMAC 177244) et c/ décision du 11 octobre 2019 du

SDT (travaux litigieux sur ladite parcelle 753) (dossier joint AC.2019.0332).

Vu les

faits suivants:

A.

En 1980, D.________ a acquis les parcelles 421,

507, 750 et 753 de la commune d'Essertines-sur-Rolle, sises au lieu-dit

"Les Dudes".

D'une surface de 148'624 m2

et bordée au nord par le chemin des Dudes, la parcelle 753 supporte à ce jour

divers bâtiments, notamment une habitation, des écuries ainsi qu'une halle de

dressage/manège. Une large portion de la parcelle 753 est en effet consacrée à

l’exploitation d'un centre équestre. Les autres parcelles précitées sont

essentiellement couvertes de pré-champs et de forêt pour une surface totale de 44'718 m2.

En 2002, l'association A.________, présidée

par E.________, a acquis la parcelle 754, entièrement enclavée dans la partie

est de la parcelle 753. D'une surface de 1'200 m2, ce bien-fonds est

construit d'une maison d'habitation ("Chalet ********"). Il est au bénéfice

d'une servitude de passage grevant la parcelle 753, permettant de le relier au

chemin des Dudes.

B.

Le 26 novembre 2008 est entré en vigueur le plan

partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes", destiné à régulariser des ouvrages

réalisés par D.________ sur sa parcelle 753, jusque-là en zone agricole, ainsi que

les activités équestres qui s'y étaient développées illicitement. Ce PPA instaure

sur l'ensemble des parcelles précitées, y compris sur celle appartenant à l’association

A.________, une zone spéciale au sens de l'ancien art. 50a de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11).

Le PPA définit de

nombreux secteurs, en particulier une aire des aménagements extérieurs, une

zone agricole protégée, une zone agricole et une aire forestière. L’aire des aménagements

extérieurs recouvre une large partie de la parcelle 753, ainsi que l'entier de

la parcelle 754. Elle inclut cinq périmètres d'évolution

des constructions, un accès existant, un espace cour, une aire de piste d'obstacles,

une aire de sortie des chevaux et une aire de plantations obligatoires. La zone

agricole protégée comporte une aire d'implantation d'obstacles et un étang.

Le PPA définit également, "à titre

indicatif", un accès secondaire aux périmètres d'évolution des

constructions, un parcours équestre, une piste d'obstacles existante, ainsi

qu'un raccordement au parcours équestre.

On

extrait du plan ce qui suit:

C.

En 2009, D.________ a fait mettre à l'enquête

publique une demande de permis de construire (CAMAC 96064) visant l'édification

d'un bâtiment équestre (sur le périmètre d'évolution des constructions 4) et la

mise en conformité des installations existantes, notamment l'agrandissement du bâtiment

ECA 330 (cf. plan de situation du 3 mars 2009, sur le périmètre

d'évolution des constructions 2). La synthèse CAMAC a été établie le 11 août

2009 et les autorisations spéciales ont été délivrées. Le permis de construire

a été accordé le 8 septembre 2009. Un permis de construire complémentaire

destiné à une nouvelle régularisation du bâtiment équestre a également été octroyé,

le 15 mars 2010 (CAMAC 103065).

D.

a) En 2010, un projet d'agrandissement de l'atelier-menuiserie ECA 191 a été mis à l'enquête publique (CAMAC 108395). La décision de la municipalité

du 14 septembre 2011 a fait l'objet d'un arrêt du 22 août 2012 de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (AC.2011.0255) puis d'un

arrêt du 30 août 2013 du Tribunal fédéral (1C_483/2012 - 1C_485/2012). En

substance, le Tribunal fédéral a considéré que les terrains régis par la nouvelle

zone spéciale en cause restaient hors zone à bâtir. Les autorisations

d'installations devaient par conséquent être délivrées par l'autorité cantonale

(à savoir à l'époque le Service du développement territorial [SDT]) et non par

l'autorité municipale, ce qui entraînait la nullité de la décision communale

contestée.

b) Par décision

du 5 février 2014, le SDT a interdit la circulation des chevaux sur le chemin

empiétant sur la servitude permettant l'accès à la parcelle 754. Par arrêt du 25 août 2015 (AC.2014.0086), la CDAP a admis le recours

formé par D.________ contre cette décision et supprimé l'interdiction de circulation

précitée, considérant que l'art. 28 al. 1 du règlement sur le PPA (RPPA) ne

restreignait pas la circulation des chevaux dans l'espace cour ni sur la

servitude de passage. Le recours formé contre cet arrêt par l'association A.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le

23 septembre 2016 (1C_496/2015).

E.

Le 2 mai 2018, D.________ a déposé une demande de

permis de construire tendant à la construction de trois boxes à chevaux supplémentaires

à l'intérieur du bâtiment ECA 330, à la construction d'abris, ainsi qu'à la mise

en conformité d'abris existants. Il a transmis un plan de situation du 18 avril

2018. Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 juillet au 26 août 2018

(CAMAC 177244). Il a suscité l'opposition de l'association A.________, le 27

août 2018.

a) La synthèse CAMAC a été délivrée le

5 février 2019. La Direction générale de l'environnement (DGE) a délivré les autorisations

spéciales, à certaines conditions impératives. Le SDT a de même accordé

l'autorisation spéciale, non seulement pour les trois boxes et les abris, mais

encore, en particulier, pour le rond de longe existant dans l'aire des aménagements

extérieurs, à l'ouest du bâtiment ECA 330, ainsi que pour des tapis alvéolés

dans l'aire de sortie des chevaux. Il a en outre noté que la place de pique-nique

aménagée dans la zone agricole protégée était abandonnée. Enfin, il a souligné

que d'éventuels autres travaux effectués sans autorisation sur le bien-fonds

seraient examinés dans une procédure séparée. Plus précisément, il a indiqué:

"[…]

Rond de longe: Cette installation est inscrite

dans l’aire des aménagements extérieurs. Au vu de son intégration (entourée de

haute végétation), de ses faibles dimensions et hauteur, celle-ci peut être admise

dans l’aire en question.

Abris existants et envisagés: Plusieurs abris

ont été installés ou sont prévus à l’intérieur de l’aire des aménagements extérieurs.

Selon l’article 19.1 RPPA, cette aire est destinée aux espaces verts,

cependant, des petits abris ouverts (maximum 25 m2 chacun) destinés à protéger

les chevaux (intempéries) peuvent être construits. Par conséquent, les abris

existants et ceux envisagés entrent dans ce cadre-là, au vu de leur localisation

et de leur surface. Il conviendra, comme précisé par le propriétaire, que

l’ensemble de ces abris soient pourvus d’une bâche foncée gris ou brun.

Périmètre d’évolution des constructions 5:

Dans ce périmètre sont envisagés deux abris provisoires dans l’attente de

l’édification d’un couvert pour les activités équestres. Ces abris peuvent être

admis au vu des dispositions des articles 18.2 à 18.4 RPPA. Une demande de

permis de construire devra être entreprise lors de la réalisation du couvert.

Place de pic-nic: Selon le courrier de M. D.________

du 6 septembre 2018, dont une copie est jointe

au dossier CAMAC, il s’avère que la place de pic-nic est abandonnée. L’espace

sera intégré dans la zone agricole protégée et aucune installation ou protection

ne sera conservée. Les barrières existantes seront remplacées par des clôtures

simples (fil et poteaux), à l’instar de l’ensemble des clôtures en zone

agricole protégée, afin de permettre le passage de la faune.

Aire de sortie des chevaux: La zone à consolider

par des alvéoles est située dans l’espace « aire de sortie des chevaux » (art.

20 RPPA). Au vu de la nécessité agricole et fonctionnelle, cette zone peut donc

être stabilisée par des moyens adéquats et ces travaux sont donc conformes à la

destination de la zone.

Transformation du bâtiment ECA n° 330: le

projet prévoit la création de trois box supplémentaires à l’intérieur du bâtiment

situé dans le périmètre d’évolution des constructions 2. Selon l’article 15.1

RPPA, le bâtiment existant peut être notamment transformé dans le périmètre,

sans limitation du nombre de box intérieurs et/ou de l’effectif de chevaux. Ce

projet entre donc dans le cadre des prescriptions du PPA en vigueur.

[…]

3. CONCLUSION

En

conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale,

du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des services de

l’Etat consultés et des conditions y afférentes, constatant qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale

requise (art. 32 LATC) aux conditions suivantes:

- les

abris existants et envisagés devront être munis d’une bâche d’une teinte bruns

ou gris foncés. Un dossier photographique sera transmis au SDT pour vérification;

- la

place de pic-nic est abandonnée et l’espace sera inclus dans la zone agricole

protégée (pâturages);

- aucun

véhicule ne pourra être stationné ailleurs que sur l’espace de réception au

nord du bâtiment ECA n° 191.

Nous rappelons au propriétaire et au locataire que tous travaux sur le

site du PPA, même ceux jugés comme de minime importance, nécessitent une

autorisation de notre service.

A ce sujet, la présente décision ne régularise pas d'éventuels autres

travaux effectués sans autorisation sur le bien-fonds. Ceux-ci seront examinés

dans le cadre d'une procédure séparée".

b) Dans l'intervalle, l'exploitation

du site a été transférée, en août 2018, à la société B.________ Sàrl (ci-après: la constructrice).

Cette société a notamment pour but l'enseignement équestre et l'élevage

chevalin, ainsi que l'exploitation d'un domaine agricole. C.________ en est son

unique associée. Le 22 avril 2020, un droit de superficie distinct et permanent

(DDP 897) a été établi sur la parcelle 753, soit sur l'atelier-menuiserie du

bâtiment ECA 191 (périmètre d'évolution des constructions 1). C.________ a

acquis encore ultérieurement, le 20 janvier 2021, la propriété des parcelles

précitées 421, 507, 750 et 753.

c) Par décision du 25 juillet 2019, la

municipalité a levé l'opposition de l'association A.________ et délivré le

permis de construire (daté du 11 juillet 2019), en renvoyant entièrement aux

décisions cantonales. Elle a en outre subordonné cet octroi à la condition que

la place de pique-nique soit démontée, que l'espace soit rendu à la zone

agricole protégée et qu'aucune installation ou protection n'y soit conservée.

d) Agissant le 11 septembre 2019 sous

la plume de son mandataire, l'association A.________ a recouru contre la décision

précitée de la municipalité, concluant à son annulation ainsi qu'à celle du

permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle s'oppose au rond de longe existant, aux

abris, aux tapis alvéolaires ainsi qu'aux trois boxes supplémentaires dans le

bâtiment ECA 330. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0277. A titre de mesure d'instruction, la recourante a demandé la

production de tout document attestant du nombre de chevaux dans le centre. Elle

a déposé des pièces, notamment des certificats médicaux du 4 septembre 2019

concernant E.________ et sa compagne F.________, attestant que leur santé est

particulièrement atteinte par la poussière et le bruit émanant des galops des

chevaux sur le chemin longeant la limite sud de leur parcelle, spécifiquement

la nuit.

F.

a) L'association A.________ ayant dénoncé au SDT un

chemin d'accès aux pâturages longeant le sud de sa parcelle 754, un parcours en

forêt, une "extension" du bâtiment ECA 330, ainsi que des clôtures et

des portails, le SDT a rendu une décision le 11 octobre 2019, ainsi libellée:

"[…]

Faits

I.

CONSIDÉRATIONS

Considérants

Les travaux dénoncés

sont:

a) Chemin d'accès: Le chemin passant au sud du

bien-fonds n° 754 est existant depuis au moins 1974 (vue aérienne) et a toujours

servi aux passages des animaux (bovins, ovins, chevaux). Depuis l'entrée en

vigueur du PPA en 2008, ce chemin sert principalement pour le passage des

chevaux vers les pâturages à l'est du bien-fonds n° 753 et son utilisation

n'est donc pas d'une nature différente de celle passée.

b) Parcours en forêt: Ce parcours en forêt a

été examiné et préavisé positivement par la Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 15ème arrondissement

(DGE-FORET) (cf. courrier du 26 septembre 2018). Après avoir obtenu des

informations complémentaires des différentes parties, le SDT constate que cette

piste jalonnée de troncs d'arbres est limitée et surveillée par l'inspecteur

forestier (art. 26 RPPA). Dès lors, celle-ci ne nécessite pas d'autorisation de

notre service, le chemin étant déjà existant et la coupe d'arbres étant considérée

comme de l'entretien de la forêt. A noter que ce parcours est régulièrement

contrôlé par la DGE-FORET.

c) […]

d) Extension du bâtiment ECA n° 330: Ce

bâtiment, construit dans le périmètre d'évolution des constructions 2 a été

examiné dans le cadre du dossier CAMAC n° 177244. A ce sujet, le projet de

transformation transmis a été autorisé par notre service, ce projet entrant

dans le cadre des prescriptions du PPA en vigueur.

e) Clôtures et portails: Dans la zone agricole

protégée, sont admis les clôtures et parcs à bétails électrifiés, ce qui est le

cas pour la grande majorité des clôtures actuelles. Selon les informations en

notre possession, la locataire envisage le remplacement au fur et à mesure des

palissades restantes par des clôtures avec poteaux et bandes électrifiées. Étant

donné la procédure de recours actuellement pendante au Tribunal cantonal, notre

service considère qu'une nouvelle procédure de remise en état immédiate n'est

pas requise en l'état.

Fondé sur ce qui

précède, le SDT

Il. DECIDE

de constater que le chemin d'accès passant sous la parcelle n° 754 et

les travaux d'entretien y relatifs ne sont pas illicites tout comme le parcours

en forêt, contrôlé par le DGE-FORET;

de ne pas

entreprendre de nouvelles décisions concernant les points c, d et e de la présente,

ces éléments faisant partie du recours déposé contre notre décision du dossier

CAMAC n° 177244.

[…]".

b) Agissant par l'intermédiaire de son

conseil les 21 octobre, 12 novembre et 13 novembre 2019, l'association A.________

a déféré cette décision devant la CDAP, concluant à ce qu'elle soit réformée en

ce sens qu'il est constaté que le chemin d'accès passant au sud du bien-fonds

754.

tout comme le parcours en forêt sont illicites, subsidiairement à ce que

dite décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a déposé une clé USB

contenant des vidéos, datées des 4 et 7 septembre 2019, des chevaux parcourant librement

le chemin aménagé au sud de sa parcelle, y compris de nuit. Elle a fourni des

photographies du bâtiment ECA 330, des barrières, des portails, du chemin longeant

la limite sud de sa parcelle et d'un deuxième chemin (menant de l'angle

sud-ouest de sa parcelle vers l'ouest). Elle a communiqué un courrier du SDT du

17.

septembre 2019, ainsi qu'un rapport du 14 mai 2019 du bureau de géomètre

G.________ SA. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0332.

G.

En parallèle, de nombreuses procédures civiles et

pénales ont opposé la recourante aux exploitants successifs du centre équestre.

Il sied d'en relever trois:

a) Le 24 mai 2019, le Tribunal

d'arrondissement de La Côte (TDA) a rejeté une requête de mesures provisionnelles

de l'association A.________, visant notamment à interdire le passage des chevaux

sur le "chemin excavé" prévu à cet effet ou sur le chemin d'accès aux

stabulations. Le 10 janvier 2020, la Cour d'appel civile a rejeté le pourvoi formé

par l'association A.________, considérant que le seul grief soulevé – une violation

du droit d'être entendu – ne l'avait été qu'aux seules fins de prolonger la

procédure de manière inutile.

b) Le 13 juillet 2020, le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur une

plainte formée par E.________ et F.________ contre C.________ pour lésions corporelles

graves et simples, subsidiairement lésions corporelles graves et simples par

négligence. Les plaignants reprochaient à C.________ d'avoir, entre septembre

2018.

et juin 2020, fait galoper ses chevaux, jour et nuit, à proximité du

chalet, provoquant ainsi des dégagements de poussière qui porteraient atteinte

à leur santé et les empêcheraient de dormir.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles

du 3 février 2021, confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du

23.

juin 2020, le TDA a ordonné à l'association A.________ d'arrêter sans délai

le système d'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au

pâturage au sud de sa parcelle, lui a interdit d'utiliser tout système d'irrigation

à moins de 1,5 m de la limite de sa parcelle, et lui a ordonné d'enlever sans délai

les caméras dirigées sur ledit chemin.

H.

Par décision du 16 décembre 2019, la juge

instructrice de la CDAP a joint les causes AC.2019.0277 et AC.2019.0332, sous

la première référence.

La constructrice a déposé ses observations

le 30 janvier 2020, avec un bordereau de pièces, à savoir notamment des

articles de presse, un courriel de E.________ du 29 juin 2018, l'ordonnance

précitée du TDA du 24 mai 2019, l'arrêt précité de la Cour d'appel civile du 10

janvier 2020, une photographie aérienne du site de 1998 ainsi qu'une succession

de photographies aériennes montrant l'évolution des cheminements proches de la

parcelle de la recourante dès 1992.

Le SDT, désormais intégré dans la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a communiqué sa réponse

le 30 janvier 2020, concluant au rejet des recours.

La DGE a transmis sa réponse le 11

mars 2020, proposant en bref le rejet des recours. Elle a déposé des pièces

relatives au parcours en forêt.

La municipalité a communiqué sa réponse

et son dossier le 11 mai 2020, concluant au rejet du recours dirigé contre sa décision

du 25 juillet 2019 et s'en remettant à justice sur le recours formé contre la décision

de la DGTL du 11 octobre 2019.

I.

La recourante a transmis un mémoire complémentaire

le 11 février 2021, incluant notamment des photographies aériennes de la

parcelle 754 et du site, datant de 1998 et de nos jours, ainsi que des

photographies du chemin d'accès longeant la limite sud, respectivement d'autres

chemins. Elle a requis l'audition d'un hydrogéologue.

Le tribunal a refusé cette audition, de

même que la présence à l'audience du conseiller technique de la constructrice.

Une audience avec inspection locale a

été tenue le 3 juin 2021. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé.

J.

La DGE a indiqué le 17 juin 2021 ne pas avoir de remarques

complémentaires à formuler.

La DGTL s'est exprimée le 24 juin 2021.

La municipalité a déposé le 25 juin 2021

le permis de construire du 8 septembre 2009 relatif à l'agrandissement du

bâtiment ECA 330 (CAMAC 96064).

La constructrice s'est déterminée le 28

juin 2021, en transmettant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère

public de l'arrondissement de La Côte du 13 juillet 2020 ainsi que des notes de

constat du conseiller technique de la constructrice, résultant d'une vision

locale du 23 juin 2021.

K.

La recourante s'est exprimée sans l'intermédiaire

de son avocat le 28 juin 2021, en annexant une clé USB contenant des pièces. Son

écriture a été transmise aux autres parties, et la clé USB adressée à son

avocat, à charge pour lui de communiquer au tribunal en version papier les documents

qu'il jugerait pertinents.

La recourante s'est déterminée par son

conseil le 14 juillet 2021, en retirant partiellement son recours en tant qu'il

concernait le rond de longe ainsi que le parcours en forêt. Elle a déposé des pièces,

à savoir une nouvelle photographie de la façade sud du bâtiment ECA 330, une

capture d'écran de la page Facebook de la société B.________ Sàrl, consultée le 12 juillet 2021,

deux photographies prises les 1er juin et 31 juillet 2020 du toit et

d'un capot de véhicules stationnés sur sa parcelle, quatre vidéos réalisées les

16, 25, 26 et 31 mai 2020 montrant le passage de chevaux sur le chemin longeant

la limite sud de sa parcelle, ainsi qu'une série de photographies, extraites de

la vidéo du 31 mai 2020.

Les autres parties se sont également exprimées,

à savoir la DGE le 12 août 2021, la municipalité, la DGTL et la constructrice

le 18 août 2021.

L.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Il sied de cerner les objets du litige.

La place de pique-nique a été abandonnée

par la constructrice, si bien que le recours est sans objet sur ce point.

La recourante a en outre retiré son

recours en tant qu'il concerne le rond de longe, ainsi que le parcours,

respectivement la "piste d'obstacles" en forêt. Il sied d'en prendre

acte.

Enfin, la recourante a dénoncé un

chemin débutant, en substance, à un point situé à l'angle sud-ouest de sa parcelle

et se poursuivant vers l'ouest. Cet ouvrage n'a pas été traité par les

décisions attaquées. Celles-ci définissant l'objet du litige, les griefs dirigés

contre cet accès sont ainsi d'emblée irrecevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).

Par conséquent, les recours subsistent

en tant qu'ils portent sur les abris existants et envisagés, la pose de tapis

alvéolaires, l'agrandissement du bâtiment ECA 330, l'aménagement de trois boxes

supplémentaires dans ce bâtiment, les clôtures et portails, ainsi que le chemin

longeant la limite sud de la parcelle 754.

2.

a) Déposés dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps

utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) La question de la qualité pour agir

est plus délicate.

aa) La qualité pour agir est définie à

l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est

recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché

de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf.

ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1;

CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).

L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les

références).

En matière de droit des constructions,

le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en

principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf.

ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 et les

références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en

principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214

consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre

2020.

consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la casuistique

s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir,

cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de distance plus

étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret

(cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2 et les références).

La proximité avec l'objet du litige ne

suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé, l'action

populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1;

133.

II 468 consid. 1 et les références). Dans cette mesure, la jurisprudence

a considéré que des voisins, situés à environ 100 m de la construction projetée,

n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas

depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (cf. TF 1C_338/2011 du 30 janvier

2012.

consid. 3). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin

distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (cf. TF 1C_590/2013

du 26 novembre 2013 consid. 5.2). S'est aussi vu refuser la qualité pour

recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la

mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant

le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (cf. TF 1C_243/2015

du 2 septembre 2015 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, la recourante est

propriétaire d'un bâtiment situé sur la parcelle 754, correspondant au

périmètre d'évolution des constructions 3, destiné à l'habitation (art. 16.1

RPPA). Par conséquent, seule cette affectation de logement doit être prise en

considération, à l'exclusion de toute activité musicale.

La recourante conteste une série

d'ouvrages réalisés ou prévus sur la parcelle 753 d'Essertines-sur-Rolle. Il ne

s'agit pas d'une seule construction à examiner globalement, mais d'éléments

séparés et indépendants. Il conviendra ainsi d'apprécier la qualité pour

recourir de la recourante de manière distincte pour chacun des ouvrages

litigieux.

Sur ce point, il faut souligner d'emblée

que le rôle de gardienne de la bonne application du droit par autrui que la

recourante semblerait vouloir s'attribuer par sa surveillance étendue du centre

équestre, illustrée par les multiples objets contestés et dénoncés au fil des

années (cf. dossier), relève largement de l'action populaire, proscrite devant

la CDAP. Comme exposé ci-dessus, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait

à la correcte application du droit ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir.

3.

La recourante requiert l'audition d'un "hydrogéologue"

ainsi que la production de toutes pièces attestant du nombre de chevaux sur le

site. La constructrice demande l'audition de son "conseiller technique".

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier

le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;

TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021

consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, le dossier est

suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute

connaissance de cause. Il apparaît donc superflu d'ordonner des mesures

d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être

entendues des parties.

4.

Les ouvrages litigieux sont implantés dans le périmètre

du PPA "Les Dudes".

a) Le PPA "Les Dudes" définit

une "zone spéciale" au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'ancien art. 50a

LATC. Les terrains régis par ce PPA sont hors zone à

bâtir.

b) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou

l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas

lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (cf. TF 1C_318/2017

du 11 juillet 2018 consid. 4.1 et la référence).

Hors de la zone à bâtir, de façon

générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être

adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du

propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée

pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle

vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger

au sens de l'art. 17 LAT (cf. ATF 132 II 10 consid.

2.4

et les références). Des exigences analogues doivent être posées pour les

constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. TF

1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1).

Il y a ainsi lieu de limiter les

constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation

afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (cf.

ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité

implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance.

L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent

contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4

let. b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

[OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes

énoncés aux art. 1 et 3 LAT, mais également des

autres prescriptions du droit fédéral, notamment la législation sur la protection

de l'environnement (cf. TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.1; 1C_496/2015

du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1 et les références).

c) En l’espèce, il découle de ce qui

précède que la licéité des installations contestées doit être examinée en

première ligne au regard de l'affectation particulière, telle que définie par

le PPA et son règlement, de chaque secteur qui supporte les ouvrages en cause, en

tenant compte à la fois des critères de la nécessité et de l'absence d'intérêt

prépondérant, ainsi que des buts généraux du PPA. Ceux-ci sont cernés par les

art. 1 et 2 RPPA dans les termes suivants:

"Article 1 - Buts et fonctions du

plan

Le

plan partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes" a pour buts:

·

de permettre le

réaménagement des constructions existantes et la réalisation de constructions

et installations nouvelles, afin d’établir un centre équestre destiné aux loisirs

et à la pension commerciale des chevaux;

·

de poursuivre l’élevage

et autres activités relatives au futur centre équestre;

·

de préserver et mettre

en valeur les éléments naturels et paysagers du site;

·

d’assurer un développement

cohérent et mesuré des constructions; et aménagements du secteur;

·

de préserver la zone

agricole.

Article 2 - Destination du plan

Le

périmètre du PPA "Les Dudes" est destiné aux activités équestres, activités

spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone spéciale au sens de l'article

50a de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire des constructions (LATC)

du 4 décembre 1985, et développée par plan spécial (PPA)".

En d’autres termes, le PPA vise à permettre

d’une part les constructions, installations et activités liées à l’exploitation

d’un centre équestre (loisirs, pension et élevage notamment), tout en préservant

d’autre part les éléments naturels et paysagers du site ainsi que la zone agricole.

La structuration des espaces du périmètre

du PPA correspond du reste à ce double objectif.

5.

La recourante remet en cause en premier lieu la pose

de tapis alvéolaires à différents endroits du centre équestre, notamment dans

l'aire de sortie des chevaux, sise derrière l'aire de plantations obligatoire jouxtant

sa parcelle 754.

Les tapis en cause sont constitués de

dalles de stabilisation alvéolées, discrètes, enfoncées dans le terrain. Ils ont

uniquement pour effet d'améliorer la portance et le drainage du terrain, ainsi

que d'atténuer le bruit des sabots. A leur égard, la recourante se limite à

soutenir qu'ils démontreraient selon elle une "surexploitation" du

terrain et qu'ils ne contribueraient certainement pas à la mise en valeur des

éléments naturels et paysagers du site telle que voulue par le PPA. Or, de telles

assertions n'établissent pas à suffisance en quoi la pose de ces tapis aurait un

impact négatif sur la situation de la recourante, respectivement en quoi un refus

lui apporterait un avantage. Elle n'est par conséquent pas habilitée à les contester,

de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.

6.

S'agissant de l'agrandissement du bâtiment ECA 330,

cet ouvrage a fait l'objet des autorisations nécessaires (synthèse CAMAC 96964

du 11 août 2009 et permis du 8 septembre 2009), entrées en force. Le grief y

relatif est par conséquent tardif et, partant, également irrecevable.

7.

La recourante s'oppose à l'aménagement de trois

boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330.

a) La recourante reproche

aux autorités cantonales de méconnaître les nuisances occasionnées par ces boxes:

à ses dires, les chevaux piafferaient, taperaient des sabots, henniraient et causeraient

autant de nuisances sonores. Ce fait serait aggravé par l'absence d'isolation

phonique idoine du bâtiment ECA 330. Les trois boxes supplémentaires lui causeraient

ainsi un préjudice important.

b) Le bâtiment

ECA 330 est implanté à une trentaine de mètres de la parcelle de la recourante,

dans le périmètre d’évolution des constructions 2, régi par l'art. 15 RPPA.

Cette disposition a la teneur suivante:

"Art. 15.1 Destination

Ce périmètre est destiné aux constructions et installations

équestres.

La construction

existante ECA n° 330 peut être agrandie dans les limites du périmètre

d'évolution des constructions 2. L'habitation y est interdite".

Le bâtiment ECA 330 sert à ce jour d'écurie/stabulation

libre (pour chevaux privés en pension et chevaux élevés). Une telle affectation

est conforme à la destination définie par l'art 15.1 RPPA, étant précisé que

cette disposition ne limite pas le nombre de boxes. Les trois boxes sont en

outre nécessaires à l'exploitation du centre équestre, de sorte que, sur le principe,

il n'y a rien à redire à leur aménagement.

Sous l'angle de la protection contre

le bruit, il faut préciser que le site équestre se situe en degré de sensibilité

III, zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43

al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Il ressort

de l'instruction (cf. audience, déterminations de la constructrice des 28 juin

et 18 août 2021) que la version définitive des boxes litigieux (à ce jour

érigés de manière provisoire) comportera des matériaux spécifiques propres à

limiter les éventuelles nuisances sonores dues aux coups de sabots. Cette mesure,

conforme aux exigences posées initialement par le service en charge de la

protection contre le bruit dans la synthèse CAMAC 96064 du 11 août 2009, répond

à suffisance au principe de prévention consacré par l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'imposer

à la constructrice de quelconques mesures constructives supplémentaires propres

à réduire les bruits de hennissements allégués par la recourante, qui, cas échéant,

découlent de l'activité normale d'un centre équestre. Enfin, ainsi que l'a relevé

la DGE dans ses déterminations du 11 mars 2020, sans être contestée, les distances

minimales exigées par l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur

la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) sont

largement respectées.

Le grief relatif à l'installation de

trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330 s'avère par conséquent mal

fondé.

8.

La recourante discute les clôtures et portails installés

à divers endroits de l'aire des aménagements extérieurs et de la zone agricole

protégée.

En particulier, la recourante se

plaint des clôtures longeant la limite sud de son bien-fonds. Compte tenu de

leur proximité, la recourante est habilitée à les contester, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur cet objet (traité au consid. 10d/bb infra). En

revanche, il a été constaté à l'audience que les autres clôtures et portails mis

en cause sont à la fois distants de la parcelle de la recourante et invisibles aux

yeux des occupants de son chalet en raison de la végétation. Dès lors que l'on

ne distingue pas l'intérêt digne de protection de la recourante à leur suppression,

le recours est irrecevable à leur égard.

9.

La recourante s'oppose aux douze abris pour chevaux

autorisés, respectivement régularisés par les décisions attaquées.

a) Il découle des plans mis à l'enquête

que neuf des douze ouvrages litigieux sont situés à quelque nonante mètres et

plus de la parcelle de la recourante, qui plus est au-delà du bâtiment ECA 330,

formant écran. Il est ainsi manifeste que la recourante n'a aucun intérêt digne

de protection à contester ces neuf éléments qu'elle ne voit pas, ou d'excessivement

loin, et qui n'ont aucun impact digne de considération sur sa parcelle. En

particulier, c'est en vain que la recourante affirme que l'implantation d'un si

grand nombre d'abris à équidés irait nécessairement de pair avec un accroissement

du cheptel, du nombre de cavaliers fréquentant le centre équestre et, in fine,

des nuisances occasionnées par l'exploitation de ce dernier. En effet, on ne

distingue pas le lien entre nombre d'abris et nombre de chevaux.

Le recours est ainsi irrecevable

s'agissant de ces neuf ouvrages.

b) Les trois abris restants se

situent, respectivement, à 30 m (dans l'aire de sortie des chevaux au nord), 50

m (également dans l'aire de sortie des chevaux au nord), et 50 m (au sud-est du

rond de longe, dans l'aire des aménagements extérieurs). Il est fort douteux que

ces éléments puissent créer à la recourante une nuisance propre à lui conférer

un intérêt digne de protection à s'y opposer. La question souffre toutefois de

rester indécise, dès lors que ces trois ouvrages sont de toute façon conformes

au droit (cf. consid. c ci-dessous).

c) aa) La recourante dénonce le nombre

excessif d'abris projetés. En effet, l'un des buts du PPA serait de "permettre

le développement cohérent et mesuré des constructions et aménagements du secteur"

(art. 1 RPPA). Ce serait justement dans cette perspective que l'art. 19.1 RPPA

limiterait la surface maximale des "petits abris" à 25 m2.

Il ne serait ainsi pas admissible de contourner cette réglementation en autorisant

la construction d'une douzaine d'abris d'une surface inférieure à 25 m2.

Toujours pour la recourante, les abris

violeraient les normes de l'esthétique. Ils constitueraient des verrues, qu'ils

soient munis ou non d'une "bâche foncée gris ou brun", et leur

dispersion désordonnée aggraverait nécessairement l'enlaidissement des lieux. Une

telle atteinte au paysage serait manifestement contraire aux buts du PPA,

lequel cherche précisément à "préserver et mettre en valeur les

éléments naturels et paysagers du site" (art. 1 RPPA).

La recourante soutient encore que la

constructrice n'aurait pas démontré la nécessité soudaine d'un nombre aussi

important d'abris. Le fait que le site a pu être exploité durant pendant vingt

ans eux démontrerait que ces abris ne seraient pas indispensables.

bb) Les art. 19.1 et 20 RPPA régissant

la destination des aménagements extérieurs et l'aire de sortie des chevaux ont la

teneur suivante:

"Art. 19.1 Destination

Les aménagements extérieurs

sont destinés aux prolongements extérieurs des bâtiments, aux espaces verts,

aux jardins. Cette aire est inconstructible et soigne la transition avec la

zone agricole protégée. Les petits aménagements, type cabane de jardin, petits

abris ouverts destinés à protéger les chevaux du soleil ou des intempéries sont

autorisés. Leur surface bâtie ne peut excéder 25 m2 chacun.

Art.

20.

Aire de sortie des chevaux

Cette aire est destinée au pâturage, à l'élevage, au dressage et au

débourrage des chevaux. Elle fait partie du plan des aménagements extérieurs

(art. 19.2)".

Sur le principe, les abris litigieux prévus

tant dans l'aire des aménagements extérieurs que dans l'aire de sortie des

chevaux sont conformes à l'affectation, dès lors qu'ils sont destinés à protéger

les chevaux et que leur surface bâtie, de 18 m2, est largement

inférieure à 25 m2. Pour le surplus, la volonté de la constructrice d'améliorer

le confort de ses animaux ne saurait lui être reprochée et s'inscrit dans un

objectif de bonne exploitation du centre équestre. Enfin, s'il est vrai que

l'esthétique de ces ouvrages doit être soignée, tel est bien le cas, du moment

que la décision attaquée exige qu'ils soient couverts d'une bâche de teinte foncée,

grise ou brune, favorisant leur intégration.

10.

La recourante conteste enfin l'aménagement d'un

chemin longeant la limite sud de sa parcelle, ainsi que les clôtures le

bordant. Elle requiert sa remise en état.

a) Le chemin et les clôtures

litigieuses étant implantés à proximité immédiate de sa parcelle, la recourante

est habilitée à les contester.

Comme l'a relevé la DGTL (cf.

notamment ses déterminations du 24 juin 2021), les vues aériennes attestent de

l'existence de ce chemin au moins depuis 1974. Il a toujours été destiné au passage

des animaux (bovins, ovins, chevaux). Depuis l'entrée en vigueur du PPA en

2008, il est principalement parcouru par les chevaux, qui relient l'écurie ECA

330.

et les pâturages à l'est, derrière le chalet de la recourante.

Selon le compte-rendu de l'inspection

locale, si ce chemin pouvait à l'origine consister en une sente formée par le

passage du bétail, il a ensuite été élargi par un certain terrassement; la surface

de cheminement proprement dite, recouverte de terre détrempée mêlée à du

gravier, présente une largeur d'environ 70 cm; les côtés - plans - de cette surface

sont en herbe. Le chemin est bordé de part et d'autre par des clôtures éloignées

de quelque 2,3 m.

Compte tenu de son insertion en encoche

dans le terrain en pente, sur une largeur plane conséquente (cheminement

proprement dit et côtés herbeux), ce chemin a nécessairement fait l'objet, au

fil des années écoulées depuis 1974, de travaux dépassant le simple entretien. Il

n'est pas exclu que de tels travaux d'aménagements extérieurs aient dû faire

l'objet d'une autorisation (cf. art. 22 al. 1 LAT, 103 LATC, 68 et 68a du

règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV

700.11.1]). La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que ce

chemin peut de toute façon être régularisé, pour les motifs qui suivent.

b) Le chemin est

situé en zone agricole protégée. Dite zone est régie par l'art. 24 RPPA,

ainsi libellé:

"Article 24 Zone agricole protégée

La zone agricole

protégée est destinée à la préservation des éléments paysagers et des valeurs

naturelles. Elle est inconstructible.

La piste d'obstacles

existante peut être entretenue et maintenue à des fins de concours équestres occasionnels.

L'exploitation

agricole sous forme de pâturage est préservée et favorisée dans cette zone. Le

pâturage d'autres types de bétail est autorisé, à l'exception des moutons.

Les surfaces

herbagères seront préservées et entretenues dans des conditions adaptées aux

valeurs locales. Les fauches multiples et précoces doivent être évitées.

Les clôtures fixes,

type treillis, fils barbelés, pouvant faire obstacle aux mouvements de la faune

sont interdites. Seules sont autorisées, les clôtures mobiles et les parcs à

bétail électrifiés pendant la période de pâture.

L'organisation de concours hippiques est autorisée".

Ainsi, en zone agricole protégée,

l'exploitation agricole sous forme de pâturage doit être préservée et favorisée

(cf. art. 24 al. 3 RPPA). Les cheminements menant les chevaux aux pâturages sis

dans la zone agricole protégée, où ces animaux peuvent brouter et s'ébattre

librement, ne relèvent pas de l'activité équestre, mais de l'activité agricole.

Ils sont ainsi conformes à la zone agricole protégée. En outre, le fait qu'ils

ne figurent pas dans la zone agricole protégée telle que représentée sur le PPA

ne signifie pas qu'ils y soient interdits. Il n'est en effet pas concevable que

le planificateur ait entendu autoriser des pâturages, mais pas les cheminements

permettant d'y accéder. Par conséquent, sur le principe, ils doivent être autorisés.

Autres sont les questions des emplacements

et des configurations de ces cheminements, qu'il convient d'examiner

ci-dessous.

c) En l'occurrence, est en jeu l'accès,

depuis le bâtiment ECA 330, aux pâturages sis dans la partie est de la parcelle

753.

En substance, trois accès sont envisageables: par le nord, en amont de la

parcelle 754, en traversant la servitude d'accès au chalet de la recourante; par

le sud, par un tracé largement en contre-bas de la parcelle de la recourante;

ou encore par le sud également, mais en longeant la limite sud de la parcelle

de la recourante, à l'instar du chemin litigieux.

aa) Le tracé nord, impliquant d'utiliser

l'assiette de la servitude desservant la parcelle de la recourante, fréquentée notamment

par les véhicules des visiteurs et occupants du chalet, est d'emblée exclu. On relève

en particulier à cet égard que la recourante s'est, antérieurement, déjà plainte

avec insistance du fait que les cavaliers faisaient passer les chevaux sur l'assiette

de sa servitude, sur la partie nord (cf. CDAP AC.2014.0086

du 25 août 2015 let. F, G et consid. 4; voir également ordonnance du TDA

du 24 mai 2019 consid. 4c). Ajouter à cette servitude, que

ce soit dans sa partie nord ou plus au sud, à proximité du chalet, la circulation fréquente d'une série de chevaux rejoignant les pâturages

à l'est, ne fera qu'augmenter de manière excessive les sources de danger et de

nouveaux conflits potentiels.

bb) Le tracé sud largement en contre-bas

de la parcelle de la recourante ne constitue pas une meilleure solution. D'une

part, ce pâturage est très en pente (comme l'a révélé l'inspection locale) et,

partant, dangereux pour les chevaux. D'autre part, il présente une flore de

grande qualité et des structures favorisant la biodiversité. Le site est en effet

inscrit en qualité II des surfaces de promotion de la biodiversité, selon les art.

14.

et 59 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans

l’agriculture (OPD; RS 910.13). Or, pour préserver cette biodiversité, de

telles surfaces ne peuvent être soumises qu'à une pâture extensive, sans passages

fréquents. Enfin, s'il est exact, comme le relève la recourante, qu'un "parcours

équestre" figure en aval du chalet de la recourante sur le PPA de 2008, ce

tracé n'est qu'indicatif, n'est pas destiné en première ligne à un accès aux

pâturages, ne se raccorde pas au bâtiment ECA 330 et s'avère enfin antérieur à

la protection des surfaces de promotion de la biodiversité, introduite par

l'OPD du 23 octobre 2013.

cc) En définitive, à ce stade du raisonnement,

l'accès le plus adapté aux pâturages s'avère le chemin décrié, longeant la

limite sud de la parcelle de la recourante. Celui-ci permet un accès direct,

sans conflit d'usagers. En outre, il se situe en bordure de la zone agricole

protégée, de sorte qu'il n'entraîne aucun cloisonnement des pâturages, mais

tout au plus un empiétement, pour des motifs conformes à un usage agricole, en

bordure de ceux-ci.

d) Il reste à examiner les objections

de la recourante.

aa) La recourante affirme en premier

lieu que le chemin serait trop étroit et dangereux pour les chevaux. Elle se

réfère aux exigences de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux

(OPAn; RS 455.1), selon lesquelles, en particulier, les aires de repos et de sortie

doivent être en permanence atteignables par un large passage ou deux passages

plus étroits (annexe 1, tab. 7, note 6).

Comme exposé ci-dessus, si la partie gravillonnée

mesure 70 cm de large, le passage lui-même est bien plus large, une distance de

2,3 m ayant été mesurée entre les clôtures. A supposer même qu'elles soient

applicables, les exigences de l'OPAn invoquées par la recourante sont par

conséquent satisfaites. De surcroît, les barrières amont et aval guident les

équidés et préviennent leurs chutes dans le pâturage pentu en contre-bas. En définitive,

le plus grand danger pour ces chevaux n'est pas la largeur du chemin mais le

risque de glissade lorsque le sol est boueux et détrempé.

Sur ce dernier point, il faut rappeler

que par ordonnances des 23 juin 2020 et 3 février 2021, le TDA a ordonné à la recourante

de supprimer le système d'irrigation, installé sur sa parcelle, qui arrosait le

chemin en cause.

bb) La recourante dénonce les clôtures

bordant le chemin incriminé ainsi qu'un portail métallique s'ouvrant en aval.

Il a été constaté à l'audience que les

clôtures en cause consistent en des poteaux en bois avec traverses en bois,

respectivement des piquets en bois reliés par des rubans ou fils électriques.

Il s'agit certes pour partie de clôtures fixes, mais elles ne sont pas de type treillis

ou fils barbelés interdites par l'art. 24 al. 5 RPPA. Elles sont en outre nécessaires

à sécuriser le passage des chevaux et, partant, doivent être autorisées. L'art.

5.

RPPA indique du reste que "les pâturages et aires de sortie doivent être

aménagés de telle façon que, dans toute la mesure du possible, les chevaux ne

s'y blessent pas, ni ne puissent s'en échapper." Quant aux portails en

métal, ils sont usuels dans les pâturages et typiques de ceux-ci, de sorte que

l'on ne discerne aucun motif de les interdire à la constructrice.

cc) La recourante se plaint de la poussière

soulevée par le passage des chevaux sur le chemin décrié, de même que des nombreuses

autres nuisances en découlant (bruit, odeurs, amas de crottin,

etc.). L'intensité des passages et nuisances, y compris nocturnes, serait telle

que, bien au-delà de seulement perturber la quiétude des lieux, elle serait susceptible

d'affecter progressivement la santé des personnes présentes régulièrement dans

le bâtiment de la recourante, comme en attesteraient du reste les certificats

médicaux présentés.

Ainsi que cela ressort des images vidéos

datées des 7 et 9 septembre 2019 ainsi que des 16, 25, 26 et 31 mai 2020 fournies

par la recourante (étant rappelé que, par ordonnances du TDA des 23 juin 2020

et 3 février 2021, ordre a été donné à la recourante d'enlever les caméras

qu'elle avait posées, dirigées sur ledit chemin), le galop des chevaux sur le

chemin litigieux soulève effectivement de la poussière. Toutefois, il n'est pour

le moins pas établi que ce soit cette activité qui soit la cause principale des

désagréments allégués par la recourante. Celle-ci a certes produit des photographies

des 31 mai et 1er juin 2020 de véhicules stationnés sur sa parcelle

et couverts de poussière. Toutefois, le parking se situe au nord du chalet. Il

est ainsi séparé du chemin litigieux par ce bâtiment. Il est dès lors vraisemblable

que la poussière en cause émane tout autant de l'aire de sortie des chevaux située

au nord et à l'ouest du chalet de la recourante, voire de la servitude

empruntée par les véhicules. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le Ministère

public le 13 juillet 2020 dans son ordonnance de non-entrée en matière sur la

plainte formée par E.________ et F.________ contre C.________, "le comportement

des chevaux est parfaitement habituel. De plus, le nombre de chevaux qui transitent

n'est pas excessif. […] le chalet […] étant un îlot au milieu du manège,

il est dans l'ordre des choses que les chevaux galopent et dégagent de la poussière

à proximité de l'habitat des plaignants". De même, dans son ordonnance

de mesures provisionnelles du 24 mai 2019, le TDA a considéré ce qui suit: "l'exploitation

d'un manège est une activité qui, de par sa nature, risque d'impliquer des

bruits provenant de chevaux, qu'il s'agisse de piétinement, de hennissement ou

du bruit des sabots sur le sol. Quoi qu'il en soit, l'intimée soutient qu'elle

n'a pas effectué de changement majeur dans l'organisation de base des troupeaux,

ni qu'elle n'a augmenté le nombre d'animaux. La requérante n'établit pas, ni

même ne rend vraisemblable que le comportement des chevaux en stabulation libre

provoquerait des nuisances sonores excessives" (consid. 4b). Enfin, dans ses déterminations du 12 août 2021, la DGE a souligné que l'OPAir

ne prévoyait pas de limitation préventive des émissions de poussière due au passage

des chevaux, qu'aucune autre installation de détention de chevaux sur le territoire

vaudois ne disposait d'une telle limitation et qu'il n'y avait dès lors pas

lieu de prescrire des exigences complémentaires.

Dans ces conditions, les quelques dégagements

de poussière, les bruits, les odeurs et les crottins occasionnés par le passage

des chevaux sur le chemin litigieux, ne justifient ni la suppression de celui-ci,

ni des mesures de limitation.

dd) La recourante affirme que le chemin

contesté empiéterait sur sa propriété et soutient que le passage des chevaux entraînerait

un glissement de terrain.

Selon le rapport du 14 mai 2019 établi

sur mandat de la recourante par le bureau de géomètres G.________ SA, le talus

du chemin litigieux empiète à deux endroits sur sa propriété, à raison de 0,6 m2

au total. A une date indéterminée, H.________,

ingénieur civil mandaté par E.________ pour examiner si le chemin litigieux

entraînait une déstabilisation de la parcelle 754, a relevé que la limite d'une

zone existante de glissement actif lent se situait à une distance de 12 et 19 m

en aval de cette propriété, selon le guichet cartographique cantonal. Il soulignait

que l'aménagement du chemin litigieux, spécifiquement de l'entaille créée, "peut

occasionner des phénomènes de glissements superficiels (par ravinement/érosion

lors d'intempéries majeures), qui, bien que très limités, peuvent empiéter sur

la parcelle 754 sur une distance faible de l'ordre du mètre au maximum. De tels

signes existent vraisemblablement par l'inclinaison des montants de la barrière

en bois située en limite de propriété, inclinaison qui s'est probablement produite

progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l'utilisation

de la coursive". S'agissant des recommandations, cet ingénieur indiquait:

"si le très faible risque évoqué ci-dessus et ses conséquences limitées

ne peuvent être tolérés, il y aurait lieu, soit de combler cette coursive pour

rétablir la pente du terrain initial, soit de réaliser un aménagement paysager

permettant d'assurer la stabilité des montants de la barrière en bois située en

limite de parcelle".

En d'autres termes, l'empiètement du

chemin sur la parcelle 754 de la recourante, de 0,6 m2 (sur une

longueur de près de 35 m), est extrêmement ténu et demeure dans les limites de

la tolérance. Pour le surplus, l'ingénieur mandaté par la recourante a lui-même

retenu que le risque de glissement de terrain était très faible et ne

comportait que des conséquences limitées. Enfin, il faut relever que ce chemin

est emprunté au moins depuis 1974 par divers animaux, sans que le terrain ne se

soit effondré, de sorte que l'on peut exclure que ces passages augmentent le risque

de glissement: au contraire, il appert que ces piétinements, tassant le

terrain, ont un effet favorable.

ee) La recourante soutient que le SDT

aurait constaté antérieurement l'illicéité du chemin en cause et ne s'explique

pas que la décision attaquée du 11 octobre 2019 n'en ordonne pas le

démantèlement.

Dans un courrier du 28 novembre 2014 adressé

à l'association A.________, le SDT relevait qu'un chemin longeant la limite sud

de la parcelle 754, permettant aux chevaux d'accéder aux pâturages du sud-est

en zone agricole protégée, avait été aménagé. Il a précisé que ce chemin ne

devait pas, "conformément à la destination de la zone agricole protégée, induire une

réduction des pâturages et un cloisonnement de ceux-ci

". Or, toujours selon ledit courrier, ce chemin – qui avait été

créé dans les années 90 – avait augmenté l'emprise des accès sur la zone agricole

protégée.

L'objet et la portée du courrier de l'ancien

SDT du 28 novembre 2014 ne sont pas limpides. Quoi qu'il en soit, ce courrier n'a

pas valeur d'engagement vis-à-vis de l'association A.________. Le service

cantonal compétent demeurait libre de régulariser le chemin longeant la limite

sud de la parcelle de la recourante, ce qu'il a fait dans sa décision attaquée

du 11 octobre 2019.

ff) La recourante considère que l'emplacement

de ce chemin, longeant directement sa parcelle, violerait les normes de distance

aux limites de propriété prévue par l'art. 10 RPPA. Cette disposition a la

teneur suivante:

"Art. 10

Distances aux limites et entre constructions

La distance minimale à la limite de propriété, ou entre constructions

sises sur la même parcelle, se calcule depuis le milieu du nu des façades en

vis-à-vis, ou des éléments en saillie de celles-ci ayant une profondeur supérieure

à 2.00 m.

Elle doit être de 6.00 m au minimum".

A le lire, l'art. 10 RPPA limite la distance

entre bâtiments exclusivement. Il n'est donc pas applicable aux cheminements.

e) En conclusion, il sied de confirmer,

en dépit des objections de la recourante, que le chemin longeant la limite sud

de sa parcelle est conforme à la destination de la zone agricole protégée,

qu'il est nécessaire et adapté à l'activité agricole de la constructrice. Quant

à la pesée des intérêts, elle ne conduit pas à un autre résultat. Le recours

est ainsi mal fondé sur ce point.

11.

Vu ce qui précède, le recours est sans objet en

tant qu'il concerne la place de pique-nique (consid. 1 supra). Il est retiré en

tant qu'il concerne le rond de longe, ainsi que le parcours et la "piste

d'obstacles" en forêt (consid. 1 supra). Il doit être déclaré irrecevable

en tant qu'il concerne le chemin menant à l'ouest de la parcelle 753 (consid. 1

supra).

Le recours doit être déclaré irrecevable

en tant qu'il concerne la pose de tapis alvéolaires (consid. 5 supra) et l'extension

du bâtiment ECA 330 (consid. 6 supra). Il est mal fondé en tant qu'il concerne la

création de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330, les décisions

attaquées devant être confirmées sur ce point (consid. 7 supra).

Le recours doit être déclaré irrecevable

en tant qu'il concerne les clôtures et portails éloignés du bien-fonds de la recourante

(consid. 8 supra), ainsi que les neuf abris pareillement éloignés (consid. 9a

supra). Le recours est mal fondé, à le supposer recevable, en tant qu'il concerne

les trois abris sis à proximité du bien-fonds de la recourante, les décisions

attaquées devant être confirmées sur ce point (consid. 9b et 9c supra).

Enfin, le recours est mal fondé en

tant qu'il concerne le chemin longeant la limite sud du bien-fonds de la recourante,

de même que les clôtures le bordant, les décisions attaquées devant être

confirmées sur ce point (consid. 10 supra).

Succombant, la recourante doit assumer

un émolument judiciaire. Ayant gain de cause, la municipalité, la constructrice

et la propriétaire ont droit à des dépens, à charge de la recourante. La DGE et

la DGTL n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il

n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet en tant qu'il concerne la

place de pique-nique (consid. 1).

II.

Le recours est retiré en tant qu'il concerne le

rond de longe (consid. 1).

III.

Le recours est retiré en tant qu'il concerne le

parcours et la "piste d'obstacles" en forêt (consid. 1).

IV.

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne le

chemin menant à l'ouest de la parcelle 753 (consid. 1).

V.

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne

la pose de tapis alvéolaires (consid. 5).

VI.

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne

l'extension du bâtiment ECA 330 (consid. 6).

VII.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la

création de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330. Les décisions

de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 et de la Direction

générale du territoire et de l'environnement du 11 octobre 2019 sont confirmées

sur ce point (consid. 7).

VIII.

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les

clôtures et portails éloignés du bien-fonds de la recourante association A.________ (consid. 8).

IX.

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les

neuf abris éloignés du bien-fonds de la recourante association A.________ (consid.

9a).

X.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable, en tant qu'il concerne les trois abris sis à proximité du bien-fonds

de la recourante association A.________.

Les décisions de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du

25 juillet 2019 et de la Direction générale du territoire et de l'environnement

du 11 octobre 2019 sont confirmées sur ce point (consid. 9b

et 9c).

XI.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne le

chemin longeant la limite sud du bien-fonds de la recourante association A.________, de même que les clôtures le bordant. Les

décisions de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 et de la

Direction générale du territoire et de l'environnement du 11 octobre 2019 sont

confirmées sur ce point (consid. 10).

XII.

Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs

est mis à la charge de la recourante association A.________.

XIII.

La recourante association A.________ est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en

faveur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle au titre d'indemnité de dépens.

XIV.

La recourante association A.________ est débitrice

d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs en faveur de la société B.________

Sàrl et de C.________, solidairement entre elles, au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office

fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.