AC.2019.0277
CDAP - AC.2019.0277 - 2021-11-25 - A._____/Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement (DGE), B.__, C._____
25 novembre 2021Français52 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Silvia Uehlinger et Christina
Zoumboulakis, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
Association A.________,
à Genève,
représentée par Me Baptiste Favez, avocat à Genève,
Autorités intimées
1.
Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Me Luc
PITTET, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
B.________ Sàrl,
à Essertines-sur-Rolle,
Propriétaire
C.________, à Essertines-sur-Rolle,
toutes deux représentées par Me Marine PANARIELLO-VALTICOS, avocate à Genève.
Objet
Permis de construire
Recours Association
A.________ c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25
juillet 2019 (délivrance du permis de construire des abris et boxes à chevaux
sur la parcelle 753; CAMAC 177244) et c/ décision du 11 octobre 2019 du
SDT (travaux litigieux sur ladite parcelle 753) (dossier joint AC.2019.0332).
Vu les
faits suivants:
A.
En 1980, D.________ a acquis les parcelles 421,
507, 750 et 753 de la commune d'Essertines-sur-Rolle, sises au lieu-dit
"Les Dudes".
D'une surface de 148'624 m2
et bordée au nord par le chemin des Dudes, la parcelle 753 supporte à ce jour
divers bâtiments, notamment une habitation, des écuries ainsi qu'une halle de
dressage/manège. Une large portion de la parcelle 753 est en effet consacrée à
l’exploitation d'un centre équestre. Les autres parcelles précitées sont
essentiellement couvertes de pré-champs et de forêt pour une surface totale de 44'718 m2.
En 2002, l'association A.________, présidée
par E.________, a acquis la parcelle 754, entièrement enclavée dans la partie
est de la parcelle 753. D'une surface de 1'200 m2, ce bien-fonds est
construit d'une maison d'habitation ("Chalet ********"). Il est au bénéfice
d'une servitude de passage grevant la parcelle 753, permettant de le relier au
chemin des Dudes.
B.
Le 26 novembre 2008 est entré en vigueur le plan
partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes", destiné à régulariser des ouvrages
réalisés par D.________ sur sa parcelle 753, jusque-là en zone agricole, ainsi que
les activités équestres qui s'y étaient développées illicitement. Ce PPA instaure
sur l'ensemble des parcelles précitées, y compris sur celle appartenant à l’association
A.________, une zone spéciale au sens de l'ancien art. 50a de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11).
Le PPA définit de
nombreux secteurs, en particulier une aire des aménagements extérieurs, une
zone agricole protégée, une zone agricole et une aire forestière. L’aire des aménagements
extérieurs recouvre une large partie de la parcelle 753, ainsi que l'entier de
la parcelle 754. Elle inclut cinq périmètres d'évolution
des constructions, un accès existant, un espace cour, une aire de piste d'obstacles,
une aire de sortie des chevaux et une aire de plantations obligatoires. La zone
agricole protégée comporte une aire d'implantation d'obstacles et un étang.
Le PPA définit également, "à titre
indicatif", un accès secondaire aux périmètres d'évolution des
constructions, un parcours équestre, une piste d'obstacles existante, ainsi
qu'un raccordement au parcours équestre.
On
extrait du plan ce qui suit:
C.
En 2009, D.________ a fait mettre à l'enquête
publique une demande de permis de construire (CAMAC 96064) visant l'édification
d'un bâtiment équestre (sur le périmètre d'évolution des constructions 4) et la
mise en conformité des installations existantes, notamment l'agrandissement du bâtiment
ECA 330 (cf. plan de situation du 3 mars 2009, sur le périmètre
d'évolution des constructions 2). La synthèse CAMAC a été établie le 11 août
2009 et les autorisations spéciales ont été délivrées. Le permis de construire
a été accordé le 8 septembre 2009. Un permis de construire complémentaire
destiné à une nouvelle régularisation du bâtiment équestre a également été octroyé,
le 15 mars 2010 (CAMAC 103065).
D.
a) En 2010, un projet d'agrandissement de l'atelier-menuiserie ECA 191 a été mis à l'enquête publique (CAMAC 108395). La décision de la municipalité
du 14 septembre 2011 a fait l'objet d'un arrêt du 22 août 2012 de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (AC.2011.0255) puis d'un
arrêt du 30 août 2013 du Tribunal fédéral (1C_483/2012 - 1C_485/2012). En
substance, le Tribunal fédéral a considéré que les terrains régis par la nouvelle
zone spéciale en cause restaient hors zone à bâtir. Les autorisations
d'installations devaient par conséquent être délivrées par l'autorité cantonale
(à savoir à l'époque le Service du développement territorial [SDT]) et non par
l'autorité municipale, ce qui entraînait la nullité de la décision communale
contestée.
b) Par décision
du 5 février 2014, le SDT a interdit la circulation des chevaux sur le chemin
empiétant sur la servitude permettant l'accès à la parcelle 754. Par arrêt du 25 août 2015 (AC.2014.0086), la CDAP a admis le recours
formé par D.________ contre cette décision et supprimé l'interdiction de circulation
précitée, considérant que l'art. 28 al. 1 du règlement sur le PPA (RPPA) ne
restreignait pas la circulation des chevaux dans l'espace cour ni sur la
servitude de passage. Le recours formé contre cet arrêt par l'association A.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le
23 septembre 2016 (1C_496/2015).
E.
Le 2 mai 2018, D.________ a déposé une demande de
permis de construire tendant à la construction de trois boxes à chevaux supplémentaires
à l'intérieur du bâtiment ECA 330, à la construction d'abris, ainsi qu'à la mise
en conformité d'abris existants. Il a transmis un plan de situation du 18 avril
2018. Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 juillet au 26 août 2018
(CAMAC 177244). Il a suscité l'opposition de l'association A.________, le 27
août 2018.
a) La synthèse CAMAC a été délivrée le
5 février 2019. La Direction générale de l'environnement (DGE) a délivré les autorisations
spéciales, à certaines conditions impératives. Le SDT a de même accordé
l'autorisation spéciale, non seulement pour les trois boxes et les abris, mais
encore, en particulier, pour le rond de longe existant dans l'aire des aménagements
extérieurs, à l'ouest du bâtiment ECA 330, ainsi que pour des tapis alvéolés
dans l'aire de sortie des chevaux. Il a en outre noté que la place de pique-nique
aménagée dans la zone agricole protégée était abandonnée. Enfin, il a souligné
que d'éventuels autres travaux effectués sans autorisation sur le bien-fonds
seraient examinés dans une procédure séparée. Plus précisément, il a indiqué:
"[…]
Rond de longe: Cette installation est inscrite
dans l’aire des aménagements extérieurs. Au vu de son intégration (entourée de
haute végétation), de ses faibles dimensions et hauteur, celle-ci peut être admise
dans l’aire en question.
Abris existants et envisagés: Plusieurs abris
ont été installés ou sont prévus à l’intérieur de l’aire des aménagements extérieurs.
Selon l’article 19.1 RPPA, cette aire est destinée aux espaces verts,
cependant, des petits abris ouverts (maximum 25 m2 chacun) destinés à protéger
les chevaux (intempéries) peuvent être construits. Par conséquent, les abris
existants et ceux envisagés entrent dans ce cadre-là, au vu de leur localisation
et de leur surface. Il conviendra, comme précisé par le propriétaire, que
l’ensemble de ces abris soient pourvus d’une bâche foncée gris ou brun.
Périmètre d’évolution des constructions 5:
Dans ce périmètre sont envisagés deux abris provisoires dans l’attente de
l’édification d’un couvert pour les activités équestres. Ces abris peuvent être
admis au vu des dispositions des articles 18.2 à 18.4 RPPA. Une demande de
permis de construire devra être entreprise lors de la réalisation du couvert.
Place de pic-nic: Selon le courrier de M. D.________
du 6 septembre 2018, dont une copie est jointe
au dossier CAMAC, il s’avère que la place de pic-nic est abandonnée. L’espace
sera intégré dans la zone agricole protégée et aucune installation ou protection
ne sera conservée. Les barrières existantes seront remplacées par des clôtures
simples (fil et poteaux), à l’instar de l’ensemble des clôtures en zone
agricole protégée, afin de permettre le passage de la faune.
Aire de sortie des chevaux: La zone à consolider
par des alvéoles est située dans l’espace « aire de sortie des chevaux » (art.
20 RPPA). Au vu de la nécessité agricole et fonctionnelle, cette zone peut donc
être stabilisée par des moyens adéquats et ces travaux sont donc conformes à la
destination de la zone.
Transformation du bâtiment ECA n° 330: le
projet prévoit la création de trois box supplémentaires à l’intérieur du bâtiment
situé dans le périmètre d’évolution des constructions 2. Selon l’article 15.1
RPPA, le bâtiment existant peut être notamment transformé dans le périmètre,
sans limitation du nombre de box intérieurs et/ou de l’effectif de chevaux. Ce
projet entre donc dans le cadre des prescriptions du PPA en vigueur.
[…]
3. CONCLUSION
En
conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale,
du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des services de
l’Etat consultés et des conditions y afférentes, constatant qu'aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale
requise (art. 32 LATC) aux conditions suivantes:
- les
abris existants et envisagés devront être munis d’une bâche d’une teinte bruns
ou gris foncés. Un dossier photographique sera transmis au SDT pour vérification;
- la
place de pic-nic est abandonnée et l’espace sera inclus dans la zone agricole
protégée (pâturages);
- aucun
véhicule ne pourra être stationné ailleurs que sur l’espace de réception au
nord du bâtiment ECA n° 191.
Nous rappelons au propriétaire et au locataire que tous travaux sur le
site du PPA, même ceux jugés comme de minime importance, nécessitent une
autorisation de notre service.
A ce sujet, la présente décision ne régularise pas d'éventuels autres
travaux effectués sans autorisation sur le bien-fonds. Ceux-ci seront examinés
dans le cadre d'une procédure séparée".
b) Dans l'intervalle, l'exploitation
du site a été transférée, en août 2018, à la société B.________ Sàrl (ci-après: la constructrice).
Cette société a notamment pour but l'enseignement équestre et l'élevage
chevalin, ainsi que l'exploitation d'un domaine agricole. C.________ en est son
unique associée. Le 22 avril 2020, un droit de superficie distinct et permanent
(DDP 897) a été établi sur la parcelle 753, soit sur l'atelier-menuiserie du
bâtiment ECA 191 (périmètre d'évolution des constructions 1). C.________ a
acquis encore ultérieurement, le 20 janvier 2021, la propriété des parcelles
précitées 421, 507, 750 et 753.
c) Par décision du 25 juillet 2019, la
municipalité a levé l'opposition de l'association A.________ et délivré le
permis de construire (daté du 11 juillet 2019), en renvoyant entièrement aux
décisions cantonales. Elle a en outre subordonné cet octroi à la condition que
la place de pique-nique soit démontée, que l'espace soit rendu à la zone
agricole protégée et qu'aucune installation ou protection n'y soit conservée.
d) Agissant le 11 septembre 2019 sous
la plume de son mandataire, l'association A.________ a recouru contre la décision
précitée de la municipalité, concluant à son annulation ainsi qu'à celle du
permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle s'oppose au rond de longe existant, aux
abris, aux tapis alvéolaires ainsi qu'aux trois boxes supplémentaires dans le
bâtiment ECA 330. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0277. A titre de mesure d'instruction, la recourante a demandé la
production de tout document attestant du nombre de chevaux dans le centre. Elle
a déposé des pièces, notamment des certificats médicaux du 4 septembre 2019
concernant E.________ et sa compagne F.________, attestant que leur santé est
particulièrement atteinte par la poussière et le bruit émanant des galops des
chevaux sur le chemin longeant la limite sud de leur parcelle, spécifiquement
la nuit.
F.
a) L'association A.________ ayant dénoncé au SDT un
chemin d'accès aux pâturages longeant le sud de sa parcelle 754, un parcours en
forêt, une "extension" du bâtiment ECA 330, ainsi que des clôtures et
des portails, le SDT a rendu une décision le 11 octobre 2019, ainsi libellée:
"[…]
Faits
I.
CONSIDÉRATIONS
Considérants
Les travaux dénoncés
sont:
a) Chemin d'accès: Le chemin passant au sud du
bien-fonds n° 754 est existant depuis au moins 1974 (vue aérienne) et a toujours
servi aux passages des animaux (bovins, ovins, chevaux). Depuis l'entrée en
vigueur du PPA en 2008, ce chemin sert principalement pour le passage des
chevaux vers les pâturages à l'est du bien-fonds n° 753 et son utilisation
n'est donc pas d'une nature différente de celle passée.
b) Parcours en forêt: Ce parcours en forêt a
été examiné et préavisé positivement par la Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 15ème arrondissement
(DGE-FORET) (cf. courrier du 26 septembre 2018). Après avoir obtenu des
informations complémentaires des différentes parties, le SDT constate que cette
piste jalonnée de troncs d'arbres est limitée et surveillée par l'inspecteur
forestier (art. 26 RPPA). Dès lors, celle-ci ne nécessite pas d'autorisation de
notre service, le chemin étant déjà existant et la coupe d'arbres étant considérée
comme de l'entretien de la forêt. A noter que ce parcours est régulièrement
contrôlé par la DGE-FORET.
c) […]
d) Extension du bâtiment ECA n° 330: Ce
bâtiment, construit dans le périmètre d'évolution des constructions 2 a été
examiné dans le cadre du dossier CAMAC n° 177244. A ce sujet, le projet de
transformation transmis a été autorisé par notre service, ce projet entrant
dans le cadre des prescriptions du PPA en vigueur.
e) Clôtures et portails: Dans la zone agricole
protégée, sont admis les clôtures et parcs à bétails électrifiés, ce qui est le
cas pour la grande majorité des clôtures actuelles. Selon les informations en
notre possession, la locataire envisage le remplacement au fur et à mesure des
palissades restantes par des clôtures avec poteaux et bandes électrifiées. Étant
donné la procédure de recours actuellement pendante au Tribunal cantonal, notre
service considère qu'une nouvelle procédure de remise en état immédiate n'est
pas requise en l'état.
Fondé sur ce qui
précède, le SDT
Il. DECIDE
de constater que le chemin d'accès passant sous la parcelle n° 754 et
les travaux d'entretien y relatifs ne sont pas illicites tout comme le parcours
en forêt, contrôlé par le DGE-FORET;
de ne pas
entreprendre de nouvelles décisions concernant les points c, d et e de la présente,
ces éléments faisant partie du recours déposé contre notre décision du dossier
CAMAC n° 177244.
[…]".
b) Agissant par l'intermédiaire de son
conseil les 21 octobre, 12 novembre et 13 novembre 2019, l'association A.________
a déféré cette décision devant la CDAP, concluant à ce qu'elle soit réformée en
ce sens qu'il est constaté que le chemin d'accès passant au sud du bien-fonds
754.
tout comme le parcours en forêt sont illicites, subsidiairement à ce que
dite décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a déposé une clé USB
contenant des vidéos, datées des 4 et 7 septembre 2019, des chevaux parcourant librement
le chemin aménagé au sud de sa parcelle, y compris de nuit. Elle a fourni des
photographies du bâtiment ECA 330, des barrières, des portails, du chemin longeant
la limite sud de sa parcelle et d'un deuxième chemin (menant de l'angle
sud-ouest de sa parcelle vers l'ouest). Elle a communiqué un courrier du SDT du
17.
septembre 2019, ainsi qu'un rapport du 14 mai 2019 du bureau de géomètre
G.________ SA. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0332.
G.
En parallèle, de nombreuses procédures civiles et
pénales ont opposé la recourante aux exploitants successifs du centre équestre.
Il sied d'en relever trois:
a) Le 24 mai 2019, le Tribunal
d'arrondissement de La Côte (TDA) a rejeté une requête de mesures provisionnelles
de l'association A.________, visant notamment à interdire le passage des chevaux
sur le "chemin excavé" prévu à cet effet ou sur le chemin d'accès aux
stabulations. Le 10 janvier 2020, la Cour d'appel civile a rejeté le pourvoi formé
par l'association A.________, considérant que le seul grief soulevé – une violation
du droit d'être entendu – ne l'avait été qu'aux seules fins de prolonger la
procédure de manière inutile.
b) Le 13 juillet 2020, le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur une
plainte formée par E.________ et F.________ contre C.________ pour lésions corporelles
graves et simples, subsidiairement lésions corporelles graves et simples par
négligence. Les plaignants reprochaient à C.________ d'avoir, entre septembre
2018.
et juin 2020, fait galoper ses chevaux, jour et nuit, à proximité du
chalet, provoquant ainsi des dégagements de poussière qui porteraient atteinte
à leur santé et les empêcheraient de dormir.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles
du 3 février 2021, confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
23.
juin 2020, le TDA a ordonné à l'association A.________ d'arrêter sans délai
le système d'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au
pâturage au sud de sa parcelle, lui a interdit d'utiliser tout système d'irrigation
à moins de 1,5 m de la limite de sa parcelle, et lui a ordonné d'enlever sans délai
les caméras dirigées sur ledit chemin.
H.
Par décision du 16 décembre 2019, la juge
instructrice de la CDAP a joint les causes AC.2019.0277 et AC.2019.0332, sous
la première référence.
La constructrice a déposé ses observations
le 30 janvier 2020, avec un bordereau de pièces, à savoir notamment des
articles de presse, un courriel de E.________ du 29 juin 2018, l'ordonnance
précitée du TDA du 24 mai 2019, l'arrêt précité de la Cour d'appel civile du 10
janvier 2020, une photographie aérienne du site de 1998 ainsi qu'une succession
de photographies aériennes montrant l'évolution des cheminements proches de la
parcelle de la recourante dès 1992.
Le SDT, désormais intégré dans la
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a communiqué sa réponse
le 30 janvier 2020, concluant au rejet des recours.
La DGE a transmis sa réponse le 11
mars 2020, proposant en bref le rejet des recours. Elle a déposé des pièces
relatives au parcours en forêt.
La municipalité a communiqué sa réponse
et son dossier le 11 mai 2020, concluant au rejet du recours dirigé contre sa décision
du 25 juillet 2019 et s'en remettant à justice sur le recours formé contre la décision
de la DGTL du 11 octobre 2019.
I.
La recourante a transmis un mémoire complémentaire
le 11 février 2021, incluant notamment des photographies aériennes de la
parcelle 754 et du site, datant de 1998 et de nos jours, ainsi que des
photographies du chemin d'accès longeant la limite sud, respectivement d'autres
chemins. Elle a requis l'audition d'un hydrogéologue.
Le tribunal a refusé cette audition, de
même que la présence à l'audience du conseiller technique de la constructrice.
Une audience avec inspection locale a
été tenue le 3 juin 2021. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé.
J.
La DGE a indiqué le 17 juin 2021 ne pas avoir de remarques
complémentaires à formuler.
La DGTL s'est exprimée le 24 juin 2021.
La municipalité a déposé le 25 juin 2021
le permis de construire du 8 septembre 2009 relatif à l'agrandissement du
bâtiment ECA 330 (CAMAC 96064).
La constructrice s'est déterminée le 28
juin 2021, en transmettant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère
public de l'arrondissement de La Côte du 13 juillet 2020 ainsi que des notes de
constat du conseiller technique de la constructrice, résultant d'une vision
locale du 23 juin 2021.
K.
La recourante s'est exprimée sans l'intermédiaire
de son avocat le 28 juin 2021, en annexant une clé USB contenant des pièces. Son
écriture a été transmise aux autres parties, et la clé USB adressée à son
avocat, à charge pour lui de communiquer au tribunal en version papier les documents
qu'il jugerait pertinents.
La recourante s'est déterminée par son
conseil le 14 juillet 2021, en retirant partiellement son recours en tant qu'il
concernait le rond de longe ainsi que le parcours en forêt. Elle a déposé des pièces,
à savoir une nouvelle photographie de la façade sud du bâtiment ECA 330, une
capture d'écran de la page Facebook de la société B.________ Sàrl, consultée le 12 juillet 2021,
deux photographies prises les 1er juin et 31 juillet 2020 du toit et
d'un capot de véhicules stationnés sur sa parcelle, quatre vidéos réalisées les
16, 25, 26 et 31 mai 2020 montrant le passage de chevaux sur le chemin longeant
la limite sud de sa parcelle, ainsi qu'une série de photographies, extraites de
la vidéo du 31 mai 2020.
Les autres parties se sont également exprimées,
à savoir la DGE le 12 août 2021, la municipalité, la DGTL et la constructrice
le 18 août 2021.
L.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Il sied de cerner les objets du litige.
La place de pique-nique a été abandonnée
par la constructrice, si bien que le recours est sans objet sur ce point.
La recourante a en outre retiré son
recours en tant qu'il concerne le rond de longe, ainsi que le parcours,
respectivement la "piste d'obstacles" en forêt. Il sied d'en prendre
acte.
Enfin, la recourante a dénoncé un
chemin débutant, en substance, à un point situé à l'angle sud-ouest de sa parcelle
et se poursuivant vers l'ouest. Cet ouvrage n'a pas été traité par les
décisions attaquées. Celles-ci définissant l'objet du litige, les griefs dirigés
contre cet accès sont ainsi d'emblée irrecevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).
Par conséquent, les recours subsistent
en tant qu'ils portent sur les abris existants et envisagés, la pose de tapis
alvéolaires, l'agrandissement du bâtiment ECA 330, l'aménagement de trois boxes
supplémentaires dans ce bâtiment, les clôtures et portails, ainsi que le chemin
longeant la limite sud de la parcelle 754.
2.
a) Déposés dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps
utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) La question de la qualité pour agir
est plus délicate.
aa) La qualité pour agir est définie à
l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est
recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché
de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf.
ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1;
CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).
L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les
références).
En matière de droit des constructions,
le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en
principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf.
ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 et les
références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en
principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214
consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre
2020.
consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la casuistique
s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir,
cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de distance plus
étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret
(cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2 et les références).
La proximité avec l'objet du litige ne
suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent
en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de
la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé, l'action
populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1;
133.
II 468 consid. 1 et les références). Dans cette mesure, la jurisprudence
a considéré que des voisins, situés à environ 100 m de la construction projetée,
n'étaient pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas
depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (cf. TF 1C_338/2011 du 30 janvier
2012.
consid. 3). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin
distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (cf. TF 1C_590/2013
du 26 novembre 2013 consid. 5.2). S'est aussi vu refuser la qualité pour
recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la
mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant
le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (cf. TF 1C_243/2015
du 2 septembre 2015 consid. 5.2).
bb) En l'occurrence, la recourante est
propriétaire d'un bâtiment situé sur la parcelle 754, correspondant au
périmètre d'évolution des constructions 3, destiné à l'habitation (art. 16.1
RPPA). Par conséquent, seule cette affectation de logement doit être prise en
considération, à l'exclusion de toute activité musicale.
La recourante conteste une série
d'ouvrages réalisés ou prévus sur la parcelle 753 d'Essertines-sur-Rolle. Il ne
s'agit pas d'une seule construction à examiner globalement, mais d'éléments
séparés et indépendants. Il conviendra ainsi d'apprécier la qualité pour
recourir de la recourante de manière distincte pour chacun des ouvrages
litigieux.
Sur ce point, il faut souligner d'emblée
que le rôle de gardienne de la bonne application du droit par autrui que la
recourante semblerait vouloir s'attribuer par sa surveillance étendue du centre
équestre, illustrée par les multiples objets contestés et dénoncés au fil des
années (cf. dossier), relève largement de l'action populaire, proscrite devant
la CDAP. Comme exposé ci-dessus, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait
à la correcte application du droit ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir.
3.
La recourante requiert l'audition d'un "hydrogéologue"
ainsi que la production de toutes pièces attestant du nombre de chevaux sur le
site. La constructrice demande l'audition de son "conseiller technique".
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier
le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;
TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021
consid. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier est
suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute
connaissance de cause. Il apparaît donc superflu d'ordonner des mesures
d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être
entendues des parties.
4.
Les ouvrages litigieux sont implantés dans le périmètre
du PPA "Les Dudes".
a) Le PPA "Les Dudes" définit
une "zone spéciale" au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'ancien art. 50a
LATC. Les terrains régis par ce PPA sont hors zone à
bâtir.
b) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou
l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas
lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (cf. TF 1C_318/2017
du 11 juillet 2018 consid. 4.1 et la référence).
Hors de la zone à bâtir, de façon
générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être
adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du
propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée
pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle
vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger
au sens de l'art. 17 LAT (cf. ATF 132 II 10 consid.
2.4
et les références). Des exigences analogues doivent être posées pour les
constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. TF
1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1).
Il y a ainsi lieu de limiter les
constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation
afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (cf.
ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité
implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance.
L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent
contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4
let. b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
[OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes
énoncés aux art. 1 et 3 LAT, mais également des
autres prescriptions du droit fédéral, notamment la législation sur la protection
de l'environnement (cf. TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.1; 1C_496/2015
du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1 et les références).
c) En l’espèce, il découle de ce qui
précède que la licéité des installations contestées doit être examinée en
première ligne au regard de l'affectation particulière, telle que définie par
le PPA et son règlement, de chaque secteur qui supporte les ouvrages en cause, en
tenant compte à la fois des critères de la nécessité et de l'absence d'intérêt
prépondérant, ainsi que des buts généraux du PPA. Ceux-ci sont cernés par les
art. 1 et 2 RPPA dans les termes suivants:
"Article 1 - Buts et fonctions du
plan
Le
plan partiel d'affectation (PPA) "Les Dudes" a pour buts:
·
de permettre le
réaménagement des constructions existantes et la réalisation de constructions
et installations nouvelles, afin d’établir un centre équestre destiné aux loisirs
et à la pension commerciale des chevaux;
·
de poursuivre l’élevage
et autres activités relatives au futur centre équestre;
·
de préserver et mettre
en valeur les éléments naturels et paysagers du site;
·
d’assurer un développement
cohérent et mesuré des constructions; et aménagements du secteur;
·
de préserver la zone
agricole.
Article 2 - Destination du plan
Le
périmètre du PPA "Les Dudes" est destiné aux activités équestres, activités
spécifiques faisant l'objet d'une affectation en zone spéciale au sens de l'article
50a de la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire des constructions (LATC)
du 4 décembre 1985, et développée par plan spécial (PPA)".
En d’autres termes, le PPA vise à permettre
d’une part les constructions, installations et activités liées à l’exploitation
d’un centre équestre (loisirs, pension et élevage notamment), tout en préservant
d’autre part les éléments naturels et paysagers du site ainsi que la zone agricole.
La structuration des espaces du périmètre
du PPA correspond du reste à ce double objectif.
5.
La recourante remet en cause en premier lieu la pose
de tapis alvéolaires à différents endroits du centre équestre, notamment dans
l'aire de sortie des chevaux, sise derrière l'aire de plantations obligatoire jouxtant
sa parcelle 754.
Les tapis en cause sont constitués de
dalles de stabilisation alvéolées, discrètes, enfoncées dans le terrain. Ils ont
uniquement pour effet d'améliorer la portance et le drainage du terrain, ainsi
que d'atténuer le bruit des sabots. A leur égard, la recourante se limite à
soutenir qu'ils démontreraient selon elle une "surexploitation" du
terrain et qu'ils ne contribueraient certainement pas à la mise en valeur des
éléments naturels et paysagers du site telle que voulue par le PPA. Or, de telles
assertions n'établissent pas à suffisance en quoi la pose de ces tapis aurait un
impact négatif sur la situation de la recourante, respectivement en quoi un refus
lui apporterait un avantage. Elle n'est par conséquent pas habilitée à les contester,
de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.
6.
S'agissant de l'agrandissement du bâtiment ECA 330,
cet ouvrage a fait l'objet des autorisations nécessaires (synthèse CAMAC 96964
du 11 août 2009 et permis du 8 septembre 2009), entrées en force. Le grief y
relatif est par conséquent tardif et, partant, également irrecevable.
7.
La recourante s'oppose à l'aménagement de trois
boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330.
a) La recourante reproche
aux autorités cantonales de méconnaître les nuisances occasionnées par ces boxes:
à ses dires, les chevaux piafferaient, taperaient des sabots, henniraient et causeraient
autant de nuisances sonores. Ce fait serait aggravé par l'absence d'isolation
phonique idoine du bâtiment ECA 330. Les trois boxes supplémentaires lui causeraient
ainsi un préjudice important.
b) Le bâtiment
ECA 330 est implanté à une trentaine de mètres de la parcelle de la recourante,
dans le périmètre d’évolution des constructions 2, régi par l'art. 15 RPPA.
Cette disposition a la teneur suivante:
"Art. 15.1 Destination
Ce périmètre est destiné aux constructions et installations
équestres.
La construction
existante ECA n° 330 peut être agrandie dans les limites du périmètre
d'évolution des constructions 2. L'habitation y est interdite".
Le bâtiment ECA 330 sert à ce jour d'écurie/stabulation
libre (pour chevaux privés en pension et chevaux élevés). Une telle affectation
est conforme à la destination définie par l'art 15.1 RPPA, étant précisé que
cette disposition ne limite pas le nombre de boxes. Les trois boxes sont en
outre nécessaires à l'exploitation du centre équestre, de sorte que, sur le principe,
il n'y a rien à redire à leur aménagement.
Sous l'angle de la protection contre
le bruit, il faut préciser que le site équestre se situe en degré de sensibilité
III, zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43
al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Il ressort
de l'instruction (cf. audience, déterminations de la constructrice des 28 juin
et 18 août 2021) que la version définitive des boxes litigieux (à ce jour
érigés de manière provisoire) comportera des matériaux spécifiques propres à
limiter les éventuelles nuisances sonores dues aux coups de sabots. Cette mesure,
conforme aux exigences posées initialement par le service en charge de la
protection contre le bruit dans la synthèse CAMAC 96064 du 11 août 2009, répond
à suffisance au principe de prévention consacré par l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'imposer
à la constructrice de quelconques mesures constructives supplémentaires propres
à réduire les bruits de hennissements allégués par la recourante, qui, cas échéant,
découlent de l'activité normale d'un centre équestre. Enfin, ainsi que l'a relevé
la DGE dans ses déterminations du 11 mars 2020, sans être contestée, les distances
minimales exigées par l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur
la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) sont
largement respectées.
Le grief relatif à l'installation de
trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330 s'avère par conséquent mal
fondé.
8.
La recourante discute les clôtures et portails installés
à divers endroits de l'aire des aménagements extérieurs et de la zone agricole
protégée.
En particulier, la recourante se
plaint des clôtures longeant la limite sud de son bien-fonds. Compte tenu de
leur proximité, la recourante est habilitée à les contester, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur cet objet (traité au consid. 10d/bb infra). En
revanche, il a été constaté à l'audience que les autres clôtures et portails mis
en cause sont à la fois distants de la parcelle de la recourante et invisibles aux
yeux des occupants de son chalet en raison de la végétation. Dès lors que l'on
ne distingue pas l'intérêt digne de protection de la recourante à leur suppression,
le recours est irrecevable à leur égard.
9.
La recourante s'oppose aux douze abris pour chevaux
autorisés, respectivement régularisés par les décisions attaquées.
a) Il découle des plans mis à l'enquête
que neuf des douze ouvrages litigieux sont situés à quelque nonante mètres et
plus de la parcelle de la recourante, qui plus est au-delà du bâtiment ECA 330,
formant écran. Il est ainsi manifeste que la recourante n'a aucun intérêt digne
de protection à contester ces neuf éléments qu'elle ne voit pas, ou d'excessivement
loin, et qui n'ont aucun impact digne de considération sur sa parcelle. En
particulier, c'est en vain que la recourante affirme que l'implantation d'un si
grand nombre d'abris à équidés irait nécessairement de pair avec un accroissement
du cheptel, du nombre de cavaliers fréquentant le centre équestre et, in fine,
des nuisances occasionnées par l'exploitation de ce dernier. En effet, on ne
distingue pas le lien entre nombre d'abris et nombre de chevaux.
Le recours est ainsi irrecevable
s'agissant de ces neuf ouvrages.
b) Les trois abris restants se
situent, respectivement, à 30 m (dans l'aire de sortie des chevaux au nord), 50
m (également dans l'aire de sortie des chevaux au nord), et 50 m (au sud-est du
rond de longe, dans l'aire des aménagements extérieurs). Il est fort douteux que
ces éléments puissent créer à la recourante une nuisance propre à lui conférer
un intérêt digne de protection à s'y opposer. La question souffre toutefois de
rester indécise, dès lors que ces trois ouvrages sont de toute façon conformes
au droit (cf. consid. c ci-dessous).
c) aa) La recourante dénonce le nombre
excessif d'abris projetés. En effet, l'un des buts du PPA serait de "permettre
le développement cohérent et mesuré des constructions et aménagements du secteur"
(art. 1 RPPA). Ce serait justement dans cette perspective que l'art. 19.1 RPPA
limiterait la surface maximale des "petits abris" à 25 m2.
Il ne serait ainsi pas admissible de contourner cette réglementation en autorisant
la construction d'une douzaine d'abris d'une surface inférieure à 25 m2.
Toujours pour la recourante, les abris
violeraient les normes de l'esthétique. Ils constitueraient des verrues, qu'ils
soient munis ou non d'une "bâche foncée gris ou brun", et leur
dispersion désordonnée aggraverait nécessairement l'enlaidissement des lieux. Une
telle atteinte au paysage serait manifestement contraire aux buts du PPA,
lequel cherche précisément à "préserver et mettre en valeur les
éléments naturels et paysagers du site" (art. 1 RPPA).
La recourante soutient encore que la
constructrice n'aurait pas démontré la nécessité soudaine d'un nombre aussi
important d'abris. Le fait que le site a pu être exploité durant pendant vingt
ans eux démontrerait que ces abris ne seraient pas indispensables.
bb) Les art. 19.1 et 20 RPPA régissant
la destination des aménagements extérieurs et l'aire de sortie des chevaux ont la
teneur suivante:
"Art. 19.1 Destination
Les aménagements extérieurs
sont destinés aux prolongements extérieurs des bâtiments, aux espaces verts,
aux jardins. Cette aire est inconstructible et soigne la transition avec la
zone agricole protégée. Les petits aménagements, type cabane de jardin, petits
abris ouverts destinés à protéger les chevaux du soleil ou des intempéries sont
autorisés. Leur surface bâtie ne peut excéder 25 m2 chacun.
Art.
20.
Aire de sortie des chevaux
Cette aire est destinée au pâturage, à l'élevage, au dressage et au
débourrage des chevaux. Elle fait partie du plan des aménagements extérieurs
(art. 19.2)".
Sur le principe, les abris litigieux prévus
tant dans l'aire des aménagements extérieurs que dans l'aire de sortie des
chevaux sont conformes à l'affectation, dès lors qu'ils sont destinés à protéger
les chevaux et que leur surface bâtie, de 18 m2, est largement
inférieure à 25 m2. Pour le surplus, la volonté de la constructrice d'améliorer
le confort de ses animaux ne saurait lui être reprochée et s'inscrit dans un
objectif de bonne exploitation du centre équestre. Enfin, s'il est vrai que
l'esthétique de ces ouvrages doit être soignée, tel est bien le cas, du moment
que la décision attaquée exige qu'ils soient couverts d'une bâche de teinte foncée,
grise ou brune, favorisant leur intégration.
10.
La recourante conteste enfin l'aménagement d'un
chemin longeant la limite sud de sa parcelle, ainsi que les clôtures le
bordant. Elle requiert sa remise en état.
a) Le chemin et les clôtures
litigieuses étant implantés à proximité immédiate de sa parcelle, la recourante
est habilitée à les contester.
Comme l'a relevé la DGTL (cf.
notamment ses déterminations du 24 juin 2021), les vues aériennes attestent de
l'existence de ce chemin au moins depuis 1974. Il a toujours été destiné au passage
des animaux (bovins, ovins, chevaux). Depuis l'entrée en vigueur du PPA en
2008, il est principalement parcouru par les chevaux, qui relient l'écurie ECA
330.
et les pâturages à l'est, derrière le chalet de la recourante.
Selon le compte-rendu de l'inspection
locale, si ce chemin pouvait à l'origine consister en une sente formée par le
passage du bétail, il a ensuite été élargi par un certain terrassement; la surface
de cheminement proprement dite, recouverte de terre détrempée mêlée à du
gravier, présente une largeur d'environ 70 cm; les côtés - plans - de cette surface
sont en herbe. Le chemin est bordé de part et d'autre par des clôtures éloignées
de quelque 2,3 m.
Compte tenu de son insertion en encoche
dans le terrain en pente, sur une largeur plane conséquente (cheminement
proprement dit et côtés herbeux), ce chemin a nécessairement fait l'objet, au
fil des années écoulées depuis 1974, de travaux dépassant le simple entretien. Il
n'est pas exclu que de tels travaux d'aménagements extérieurs aient dû faire
l'objet d'une autorisation (cf. art. 22 al. 1 LAT, 103 LATC, 68 et 68a du
règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV
700.11.1]). La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que ce
chemin peut de toute façon être régularisé, pour les motifs qui suivent.
b) Le chemin est
situé en zone agricole protégée. Dite zone est régie par l'art. 24 RPPA,
ainsi libellé:
"Article 24 Zone agricole protégée
La zone agricole
protégée est destinée à la préservation des éléments paysagers et des valeurs
naturelles. Elle est inconstructible.
La piste d'obstacles
existante peut être entretenue et maintenue à des fins de concours équestres occasionnels.
L'exploitation
agricole sous forme de pâturage est préservée et favorisée dans cette zone. Le
pâturage d'autres types de bétail est autorisé, à l'exception des moutons.
Les surfaces
herbagères seront préservées et entretenues dans des conditions adaptées aux
valeurs locales. Les fauches multiples et précoces doivent être évitées.
Les clôtures fixes,
type treillis, fils barbelés, pouvant faire obstacle aux mouvements de la faune
sont interdites. Seules sont autorisées, les clôtures mobiles et les parcs à
bétail électrifiés pendant la période de pâture.
L'organisation de concours hippiques est autorisée".
Ainsi, en zone agricole protégée,
l'exploitation agricole sous forme de pâturage doit être préservée et favorisée
(cf. art. 24 al. 3 RPPA). Les cheminements menant les chevaux aux pâturages sis
dans la zone agricole protégée, où ces animaux peuvent brouter et s'ébattre
librement, ne relèvent pas de l'activité équestre, mais de l'activité agricole.
Ils sont ainsi conformes à la zone agricole protégée. En outre, le fait qu'ils
ne figurent pas dans la zone agricole protégée telle que représentée sur le PPA
ne signifie pas qu'ils y soient interdits. Il n'est en effet pas concevable que
le planificateur ait entendu autoriser des pâturages, mais pas les cheminements
permettant d'y accéder. Par conséquent, sur le principe, ils doivent être autorisés.
Autres sont les questions des emplacements
et des configurations de ces cheminements, qu'il convient d'examiner
ci-dessous.
c) En l'occurrence, est en jeu l'accès,
depuis le bâtiment ECA 330, aux pâturages sis dans la partie est de la parcelle
753.
En substance, trois accès sont envisageables: par le nord, en amont de la
parcelle 754, en traversant la servitude d'accès au chalet de la recourante; par
le sud, par un tracé largement en contre-bas de la parcelle de la recourante;
ou encore par le sud également, mais en longeant la limite sud de la parcelle
de la recourante, à l'instar du chemin litigieux.
aa) Le tracé nord, impliquant d'utiliser
l'assiette de la servitude desservant la parcelle de la recourante, fréquentée notamment
par les véhicules des visiteurs et occupants du chalet, est d'emblée exclu. On relève
en particulier à cet égard que la recourante s'est, antérieurement, déjà plainte
avec insistance du fait que les cavaliers faisaient passer les chevaux sur l'assiette
de sa servitude, sur la partie nord (cf. CDAP AC.2014.0086
du 25 août 2015 let. F, G et consid. 4; voir également ordonnance du TDA
du 24 mai 2019 consid. 4c). Ajouter à cette servitude, que
ce soit dans sa partie nord ou plus au sud, à proximité du chalet, la circulation fréquente d'une série de chevaux rejoignant les pâturages
à l'est, ne fera qu'augmenter de manière excessive les sources de danger et de
nouveaux conflits potentiels.
bb) Le tracé sud largement en contre-bas
de la parcelle de la recourante ne constitue pas une meilleure solution. D'une
part, ce pâturage est très en pente (comme l'a révélé l'inspection locale) et,
partant, dangereux pour les chevaux. D'autre part, il présente une flore de
grande qualité et des structures favorisant la biodiversité. Le site est en effet
inscrit en qualité II des surfaces de promotion de la biodiversité, selon les art.
14.
et 59 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans
l’agriculture (OPD; RS 910.13). Or, pour préserver cette biodiversité, de
telles surfaces ne peuvent être soumises qu'à une pâture extensive, sans passages
fréquents. Enfin, s'il est exact, comme le relève la recourante, qu'un "parcours
équestre" figure en aval du chalet de la recourante sur le PPA de 2008, ce
tracé n'est qu'indicatif, n'est pas destiné en première ligne à un accès aux
pâturages, ne se raccorde pas au bâtiment ECA 330 et s'avère enfin antérieur à
la protection des surfaces de promotion de la biodiversité, introduite par
l'OPD du 23 octobre 2013.
cc) En définitive, à ce stade du raisonnement,
l'accès le plus adapté aux pâturages s'avère le chemin décrié, longeant la
limite sud de la parcelle de la recourante. Celui-ci permet un accès direct,
sans conflit d'usagers. En outre, il se situe en bordure de la zone agricole
protégée, de sorte qu'il n'entraîne aucun cloisonnement des pâturages, mais
tout au plus un empiétement, pour des motifs conformes à un usage agricole, en
bordure de ceux-ci.
d) Il reste à examiner les objections
de la recourante.
aa) La recourante affirme en premier
lieu que le chemin serait trop étroit et dangereux pour les chevaux. Elle se
réfère aux exigences de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux
(OPAn; RS 455.1), selon lesquelles, en particulier, les aires de repos et de sortie
doivent être en permanence atteignables par un large passage ou deux passages
plus étroits (annexe 1, tab. 7, note 6).
Comme exposé ci-dessus, si la partie gravillonnée
mesure 70 cm de large, le passage lui-même est bien plus large, une distance de
2,3 m ayant été mesurée entre les clôtures. A supposer même qu'elles soient
applicables, les exigences de l'OPAn invoquées par la recourante sont par
conséquent satisfaites. De surcroît, les barrières amont et aval guident les
équidés et préviennent leurs chutes dans le pâturage pentu en contre-bas. En définitive,
le plus grand danger pour ces chevaux n'est pas la largeur du chemin mais le
risque de glissade lorsque le sol est boueux et détrempé.
Sur ce dernier point, il faut rappeler
que par ordonnances des 23 juin 2020 et 3 février 2021, le TDA a ordonné à la recourante
de supprimer le système d'irrigation, installé sur sa parcelle, qui arrosait le
chemin en cause.
bb) La recourante dénonce les clôtures
bordant le chemin incriminé ainsi qu'un portail métallique s'ouvrant en aval.
Il a été constaté à l'audience que les
clôtures en cause consistent en des poteaux en bois avec traverses en bois,
respectivement des piquets en bois reliés par des rubans ou fils électriques.
Il s'agit certes pour partie de clôtures fixes, mais elles ne sont pas de type treillis
ou fils barbelés interdites par l'art. 24 al. 5 RPPA. Elles sont en outre nécessaires
à sécuriser le passage des chevaux et, partant, doivent être autorisées. L'art.
5.
RPPA indique du reste que "les pâturages et aires de sortie doivent être
aménagés de telle façon que, dans toute la mesure du possible, les chevaux ne
s'y blessent pas, ni ne puissent s'en échapper." Quant aux portails en
métal, ils sont usuels dans les pâturages et typiques de ceux-ci, de sorte que
l'on ne discerne aucun motif de les interdire à la constructrice.
cc) La recourante se plaint de la poussière
soulevée par le passage des chevaux sur le chemin décrié, de même que des nombreuses
autres nuisances en découlant (bruit, odeurs, amas de crottin,
etc.). L'intensité des passages et nuisances, y compris nocturnes, serait telle
que, bien au-delà de seulement perturber la quiétude des lieux, elle serait susceptible
d'affecter progressivement la santé des personnes présentes régulièrement dans
le bâtiment de la recourante, comme en attesteraient du reste les certificats
médicaux présentés.
Ainsi que cela ressort des images vidéos
datées des 7 et 9 septembre 2019 ainsi que des 16, 25, 26 et 31 mai 2020 fournies
par la recourante (étant rappelé que, par ordonnances du TDA des 23 juin 2020
et 3 février 2021, ordre a été donné à la recourante d'enlever les caméras
qu'elle avait posées, dirigées sur ledit chemin), le galop des chevaux sur le
chemin litigieux soulève effectivement de la poussière. Toutefois, il n'est pour
le moins pas établi que ce soit cette activité qui soit la cause principale des
désagréments allégués par la recourante. Celle-ci a certes produit des photographies
des 31 mai et 1er juin 2020 de véhicules stationnés sur sa parcelle
et couverts de poussière. Toutefois, le parking se situe au nord du chalet. Il
est ainsi séparé du chemin litigieux par ce bâtiment. Il est dès lors vraisemblable
que la poussière en cause émane tout autant de l'aire de sortie des chevaux située
au nord et à l'ouest du chalet de la recourante, voire de la servitude
empruntée par les véhicules. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le Ministère
public le 13 juillet 2020 dans son ordonnance de non-entrée en matière sur la
plainte formée par E.________ et F.________ contre C.________, "le comportement
des chevaux est parfaitement habituel. De plus, le nombre de chevaux qui transitent
n'est pas excessif. […] le chalet […] étant un îlot au milieu du manège,
il est dans l'ordre des choses que les chevaux galopent et dégagent de la poussière
à proximité de l'habitat des plaignants". De même, dans son ordonnance
de mesures provisionnelles du 24 mai 2019, le TDA a considéré ce qui suit: "l'exploitation
d'un manège est une activité qui, de par sa nature, risque d'impliquer des
bruits provenant de chevaux, qu'il s'agisse de piétinement, de hennissement ou
du bruit des sabots sur le sol. Quoi qu'il en soit, l'intimée soutient qu'elle
n'a pas effectué de changement majeur dans l'organisation de base des troupeaux,
ni qu'elle n'a augmenté le nombre d'animaux. La requérante n'établit pas, ni
même ne rend vraisemblable que le comportement des chevaux en stabulation libre
provoquerait des nuisances sonores excessives" (consid. 4b). Enfin, dans ses déterminations du 12 août 2021, la DGE a souligné que l'OPAir
ne prévoyait pas de limitation préventive des émissions de poussière due au passage
des chevaux, qu'aucune autre installation de détention de chevaux sur le territoire
vaudois ne disposait d'une telle limitation et qu'il n'y avait dès lors pas
lieu de prescrire des exigences complémentaires.
Dans ces conditions, les quelques dégagements
de poussière, les bruits, les odeurs et les crottins occasionnés par le passage
des chevaux sur le chemin litigieux, ne justifient ni la suppression de celui-ci,
ni des mesures de limitation.
dd) La recourante affirme que le chemin
contesté empiéterait sur sa propriété et soutient que le passage des chevaux entraînerait
un glissement de terrain.
Selon le rapport du 14 mai 2019 établi
sur mandat de la recourante par le bureau de géomètres G.________ SA, le talus
du chemin litigieux empiète à deux endroits sur sa propriété, à raison de 0,6 m2
au total. A une date indéterminée, H.________,
ingénieur civil mandaté par E.________ pour examiner si le chemin litigieux
entraînait une déstabilisation de la parcelle 754, a relevé que la limite d'une
zone existante de glissement actif lent se situait à une distance de 12 et 19 m
en aval de cette propriété, selon le guichet cartographique cantonal. Il soulignait
que l'aménagement du chemin litigieux, spécifiquement de l'entaille créée, "peut
occasionner des phénomènes de glissements superficiels (par ravinement/érosion
lors d'intempéries majeures), qui, bien que très limités, peuvent empiéter sur
la parcelle 754 sur une distance faible de l'ordre du mètre au maximum. De tels
signes existent vraisemblablement par l'inclinaison des montants de la barrière
en bois située en limite de propriété, inclinaison qui s'est probablement produite
progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l'utilisation
de la coursive". S'agissant des recommandations, cet ingénieur indiquait:
"si le très faible risque évoqué ci-dessus et ses conséquences limitées
ne peuvent être tolérés, il y aurait lieu, soit de combler cette coursive pour
rétablir la pente du terrain initial, soit de réaliser un aménagement paysager
permettant d'assurer la stabilité des montants de la barrière en bois située en
limite de parcelle".
En d'autres termes, l'empiètement du
chemin sur la parcelle 754 de la recourante, de 0,6 m2 (sur une
longueur de près de 35 m), est extrêmement ténu et demeure dans les limites de
la tolérance. Pour le surplus, l'ingénieur mandaté par la recourante a lui-même
retenu que le risque de glissement de terrain était très faible et ne
comportait que des conséquences limitées. Enfin, il faut relever que ce chemin
est emprunté au moins depuis 1974 par divers animaux, sans que le terrain ne se
soit effondré, de sorte que l'on peut exclure que ces passages augmentent le risque
de glissement: au contraire, il appert que ces piétinements, tassant le
terrain, ont un effet favorable.
ee) La recourante soutient que le SDT
aurait constaté antérieurement l'illicéité du chemin en cause et ne s'explique
pas que la décision attaquée du 11 octobre 2019 n'en ordonne pas le
démantèlement.
Dans un courrier du 28 novembre 2014 adressé
à l'association A.________, le SDT relevait qu'un chemin longeant la limite sud
de la parcelle 754, permettant aux chevaux d'accéder aux pâturages du sud-est
en zone agricole protégée, avait été aménagé. Il a précisé que ce chemin ne
devait pas, "conformément à la destination de la zone agricole protégée, induire une
réduction des pâturages et un cloisonnement de ceux-ci
". Or, toujours selon ledit courrier, ce chemin – qui avait été
créé dans les années 90 – avait augmenté l'emprise des accès sur la zone agricole
protégée.
L'objet et la portée du courrier de l'ancien
SDT du 28 novembre 2014 ne sont pas limpides. Quoi qu'il en soit, ce courrier n'a
pas valeur d'engagement vis-à-vis de l'association A.________. Le service
cantonal compétent demeurait libre de régulariser le chemin longeant la limite
sud de la parcelle de la recourante, ce qu'il a fait dans sa décision attaquée
du 11 octobre 2019.
ff) La recourante considère que l'emplacement
de ce chemin, longeant directement sa parcelle, violerait les normes de distance
aux limites de propriété prévue par l'art. 10 RPPA. Cette disposition a la
teneur suivante:
"Art. 10
Distances aux limites et entre constructions
La distance minimale à la limite de propriété, ou entre constructions
sises sur la même parcelle, se calcule depuis le milieu du nu des façades en
vis-à-vis, ou des éléments en saillie de celles-ci ayant une profondeur supérieure
à 2.00 m.
Elle doit être de 6.00 m au minimum".
A le lire, l'art. 10 RPPA limite la distance
entre bâtiments exclusivement. Il n'est donc pas applicable aux cheminements.
e) En conclusion, il sied de confirmer,
en dépit des objections de la recourante, que le chemin longeant la limite sud
de sa parcelle est conforme à la destination de la zone agricole protégée,
qu'il est nécessaire et adapté à l'activité agricole de la constructrice. Quant
à la pesée des intérêts, elle ne conduit pas à un autre résultat. Le recours
est ainsi mal fondé sur ce point.
11.
Vu ce qui précède, le recours est sans objet en
tant qu'il concerne la place de pique-nique (consid. 1 supra). Il est retiré en
tant qu'il concerne le rond de longe, ainsi que le parcours et la "piste
d'obstacles" en forêt (consid. 1 supra). Il doit être déclaré irrecevable
en tant qu'il concerne le chemin menant à l'ouest de la parcelle 753 (consid. 1
supra).
Le recours doit être déclaré irrecevable
en tant qu'il concerne la pose de tapis alvéolaires (consid. 5 supra) et l'extension
du bâtiment ECA 330 (consid. 6 supra). Il est mal fondé en tant qu'il concerne la
création de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330, les décisions
attaquées devant être confirmées sur ce point (consid. 7 supra).
Le recours doit être déclaré irrecevable
en tant qu'il concerne les clôtures et portails éloignés du bien-fonds de la recourante
(consid. 8 supra), ainsi que les neuf abris pareillement éloignés (consid. 9a
supra). Le recours est mal fondé, à le supposer recevable, en tant qu'il concerne
les trois abris sis à proximité du bien-fonds de la recourante, les décisions
attaquées devant être confirmées sur ce point (consid. 9b et 9c supra).
Enfin, le recours est mal fondé en
tant qu'il concerne le chemin longeant la limite sud du bien-fonds de la recourante,
de même que les clôtures le bordant, les décisions attaquées devant être
confirmées sur ce point (consid. 10 supra).
Succombant, la recourante doit assumer
un émolument judiciaire. Ayant gain de cause, la municipalité, la constructrice
et la propriétaire ont droit à des dépens, à charge de la recourante. La DGE et
la DGTL n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il
n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet en tant qu'il concerne la
place de pique-nique (consid. 1).
II.
Le recours est retiré en tant qu'il concerne le
rond de longe (consid. 1).
III.
Le recours est retiré en tant qu'il concerne le
parcours et la "piste d'obstacles" en forêt (consid. 1).
IV.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne le
chemin menant à l'ouest de la parcelle 753 (consid. 1).
V.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne
la pose de tapis alvéolaires (consid. 5).
VI.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne
l'extension du bâtiment ECA 330 (consid. 6).
VII.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la
création de trois boxes supplémentaires dans le bâtiment ECA 330. Les décisions
de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 et de la Direction
générale du territoire et de l'environnement du 11 octobre 2019 sont confirmées
sur ce point (consid. 7).
VIII.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les
clôtures et portails éloignés du bien-fonds de la recourante association A.________ (consid. 8).
IX.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les
neuf abris éloignés du bien-fonds de la recourante association A.________ (consid.
9a).
X.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable, en tant qu'il concerne les trois abris sis à proximité du bien-fonds
de la recourante association A.________.
Les décisions de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du
25 juillet 2019 et de la Direction générale du territoire et de l'environnement
du 11 octobre 2019 sont confirmées sur ce point (consid. 9b
et 9c).
XI.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne le
chemin longeant la limite sud du bien-fonds de la recourante association A.________, de même que les clôtures le bordant. Les
décisions de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 25 juillet 2019 et de la
Direction générale du territoire et de l'environnement du 11 octobre 2019 sont
confirmées sur ce point (consid. 10).
XII.
Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs
est mis à la charge de la recourante association A.________.
XIII.
La recourante association A.________ est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en
faveur de la Commune d'Essertines-sur-Rolle au titre d'indemnité de dépens.
XIV.
La recourante association A.________ est débitrice
d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs en faveur de la société B.________
Sàrl et de C.________, solidairement entre elles, au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office
fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.