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Décision

AC.2019.0280

CDAP - AC.2019.0280 - 2021-03-19 - PATRIMOINE SUISSE ET PATRIMOINE SUISSE VAUD /Municipalité de Grandcour, Direction générale des immeubles et du patrimoine

19 mars 2021Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

MM. Gilles Giraud et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourantes

1.

PATRIMOINE SUISSE à Zürich,

2.

PATRIMOINE SUISSE VAUD à La

Tour-de-Peilz,

toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Grandcour,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE VAUD c/

décision de la Municipalité de Grandcour du 17 juillet 2019 levant leur

opposition et autorisant la construction d'un parking communal de 24 places

et un espace de détente avec place de jeux sur la parcelle 33, propriété de

la Commune de Grandcour (CAMAC 184733).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Grandcour est propriétaire de la parcelle n° 33 de

son cadastre. D'une surface de 1'489 m2, ce bien-fonds en

nature de place-jardin est classé dans le périmètre du Plan partiel

d'affectation "Village de Grandcour" et figure dans l'"aire de

verdure", à laquelle s'applique l'art. 107 (relatif à la zone de verdure)

du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

de Grandcour (ci-après: le RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 27 mars

1996. Formant un quadrilatère, cette parcelle est bordée au sud/est par la route

du Vully (DP 1001; RC 502b) et son angle nord/est contigu à la parcelle

n° 1220 qui supporte le château de Grandcour.

B.

Le château de Grandcour fait partie d'un ensemble protégé composé

notamment des éléments suivants, tous situés à proximité de la parcelle n° 33:

- château, ECA n° 557, note *1* au recensement

architectural cantonal, classé monument historique sur les faces et le toit et

inscrit à l'inventaire sur toutes les parties non classées (parcelle n° 1220);

- murs et jardins faisant front au château, note

*1*, inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 30);

- portail principal, pilier nord, note *1*, classé

monument historique sur l'ensemble (parcelle n° 31),

- dépendance au sud-est et bûcher, note *2*, ECA

n° 20, inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 29);

- bûcher, note *2*, ECA n° 21, inscrit à

l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 27);

- dépendance à l'ouest (ECA n° 28), fontaine

adjacente et murs, note *2*, inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 20);

- grange-écurie-remise à l'est (ECA n° 25) et

fontaine adjacente, note *2*, inscrites à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle

n° 2);

- dépendance du château (ancienne salle de l'Eglise

libre), note *2*, ECA n° 24, inscrite à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle

n° 3);

- couvert et remise, note *2*, ECA n° 23,

inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 4);

- maison paysanne, note *2*, ECA n° 22,

inscrite à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 5);

- grange-écurie-remise, note *3*, et hangar et écurie,

note *4*, ECA n° 17 (parcelle n° 8).

Les parcelles situées dans le prolongement du château,

au sud-est, soit les parcelles nos 27, 28, 29, 30, 31 et 32, et

au nord-ouest, soit les parcelles nos 18, 19, 483 et 1'765 sont

incluses, avec la parcelle n° 1220 supportant le château, dans le

périmètre du Plan partiel d'affectation "Château Laya" (PPA

"Château Laya"), approuvé le 5 juillet 1996 par le Conseil d'Etat, et

sont colloquées en aire de verdure, régie par l'art. 14 de son règlement

(ci-après: le RPPA "Château Laya"). Le but de ce PPA est, aux termes

de l'art. 2 de son règlement, d'assurer la protection des environs

immédiats du château de Grandcour et ses dépendances; ceux-ci constituent un

ensemble significatif sur le plan historique, architectural et urbanistique (al. 1).

Selon son alinéa 2, il a notamment pour fonction de préserver des vues sur

l'ensemble constitué par le château et ses dépendances, témoins d'un patrimoine

architectural de qualité (let. a), d'assurer un développement cohérent et équilibré

des constructions et aménagements du secteur (let. b) et de garantir la

création de liaisons piétonnes, d'accès véhicules et d'aires de stationnement (let. e).

Par ailleurs, le jardin du château, sis sur la

parcelle n° 30 dont la limite sud-ouest jouxte la parcelle n° 33, est

inscrit au recensement ICOMOS (Conseil international des monuments et des

sites) des parcs et jardins historiques de la Suisse avec la description

suivante:

"Entrée principale située au

Sud-Est du château, marquée par les deux piliers de l'ancien portail (retiré)

et un mur d'enceinte en pierre. 1 allée principale axée sur l'entrée du château

avec de part et d'autre de l'allée deux parcelles de jardin clos au nord par un

mur d'enceinte en pierre + toit de tuile. Une des surfaces est engazonnée dont

une partie dallée qui accueille une piscine (-). La seconde surface est

engazonnée plantée de quelques fruitiers. Au sud-ouest un grand mur de

soutènement en pierre dans l'axe de la façade crée un niveau supérieur dans le

jardin clos par un muret d'enceinte. On retrouve sur ce dernier un grand jardin

potager et une surface engazonnée plantée d'arbustes et une rangée de fruitiers

qui sert de séparation entre les deux. Contre la façade Sud, poussent des

fruitiers palissés. A l'Ouest du château est planté 1 Sequoiadendron giganteum*

témoin de l'ancien parc du château."

La conservation de la substance historique du jardin

du château est qualifiée de "moyenne", l'entretien de "moyen"

et l'environnement d'"intact". La remarque suivante est encore

émise: "Jardin en danger. Bâtiment en rénovation. Au sud-est une partie

aménagée en parking".

Grandcour est inscrit à l'Inventaire fédéral des

sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que

village d'importance nationale, de même que le secteur du château (ensemble

0.1) et le château (élément individuel 0.1.1) qui y sont inscrits avec un

objectif de sauvegarde A. Bien que non incluse dans le périmètre du PPA

"Château Laya", la parcelle n° 33 est intégrée dans le secteur

du château (ensemble 0.1).

Quant à la route du Vully (DP 1001) qui longe la

limite sud-est de la parcelle n° 33, elle est inscrite à l'Inventaire des

voies de communication historiques de la Suisse qui lui reconnaît une

importance locale en qualité de tracé historique (objet IVS VD 617).

C.

Le 13 mars 2019, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la

municipalité) a déposé une demande de permis de construire visant à réaliser,

sur la parcelle n° 33, un parking de vingt-quatre places de stationnement

en pavés-gazon et un espace détente avec une place de jeux pour enfants (partie

nord-est de la parcelle). L'accès au parking se ferait par une voie en forme de

"U", la circulation y étant unidirectionnelle; la branche nord de ce

"U" desservirait neuf places en épi toutes situées à l'intérieur du

"U", la branche ouest desservirait sept places et la branche sud en

desservirait six tout au sud et trois au centre. Le projet prévoit le maintien

de la prairie existante, dans la partie nord-ouest de la parcelle adjacente au

château, ainsi que le maintien d’un saule pleureur situé le long de la limite

sud-est de la parcelle. Il est également prévu la constitution d’une haie vive

le long de la limite nord-est du parking et qui serait parallèle à la limite

nord-est de la parcelle. Le parking serait agrémenté d’espaces verts entre les

rangées de places de stationnement ainsi qu’aux extrémités de celles-ci. Les

quelque quatre ou cinq installations de la place de jeux seraient constituées

de bois d’acacia aux formes naturelles. Enfin, une terrasse dallée d’une

surface d'environ 25 m2 avec deux tables et bancs prendrait place

à proximité de l’angle est de la parcelle n° 33, dans le prolongement de

la place de jeux vue depuis le château.

D.

Mis à l’enquête publique du 20 mars au 18 avril 2019, le projet a

soulevé notamment l’opposition des associations Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud. La Centrale des

autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 10 mai 2019 qui annulait et

remplaçait une précédente synthèse du 1er mai 2019. En particulier,

la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et

sites (DGIP-MS) a émis le préavis négatif suivant:

"Mesure de protection

légale du bâtiment:

La parcelle 33 se situe aux abords

du château ECA 557, classé monument historique au sens des articles 52 et

suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS), et de sept dépendances du château, inscrites à l’inventaire cantonal

des monuments historiques non classés au sens des articles 49 et suivants de la

LPNMS.

Selon l’article 46, alinéa 2

LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.

Qualité de l’objet et du site

Inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):

L’ISOS identifie Grandcour comme

un village d’intérêt national. Au sens de l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait

partie de l’ensemble 0.1: « Secteur du

château; petites dépendances, m. 18e s., deux grandes fermes, 1er

q. 19e s., anc. chapelle de l’Eglise libre dans les communs, grand

jardin entouré d’un mur » caractérisé par l’existence d’une

substance et d’une structure d’origine et pour lequel un objectif de protection

maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales

et historico-architecturales, l’ISOS recommande la sauvegarde de la substance

de ce périmètre.

Inventaire

des parcs et jardins historiques de la Suisse, ICOMOS:

Cet inventaire précise que le

jardin du château s’étend au-delà du mur de soutènement en pierre, par ailleurs

inscrit à l’inventaire. Cette disposition « (…) crée un niveau supérieur dans le jardin clos par un muret d’enceinte.

On retrouve sur ce dernier un grand jardin potager et une surface engazonnée

plantée d’arbustes et une rangée de fruitiers qui sert de séparation entre les

deux. (…) ».

Inventaire

des voies de communication historiques de la Suisse (IVS):

Selon cet inventaire, la route du

Vully correspond à la voie VD 617, tracé historique considéré d’importance

locale.

Substance patrimoniale:

La parcelle 33 fait partie du

jardin du château de la Laya. Disposée en léger surplomb, elle domine les

jardins d’agréments et constitue un point de vue privilégié sur le château et

permet un dégagement qui maintient au site sa frontalité et son isolement,

caractéristiques essentielles du site.

Les aménagements paysagers

voisinant le château existent lorsque le château actuel est construit, mais les

plans plus anciens laissent supposer que leur origine est antérieure. Le muret

ceinturant la parcelle 33 au sud correspond de toute évidence au muret qui

entourait primitivement ces jardins.

Développement du projet:

Le présent projet déposé en

demande préalable a fait l’objet d’un préavis négatif de la DGIP-MS.

Examen du projet:

Construction d’un parking et d’une

place de jeux.

Considérant que le projet nuirait

gravement à la qualité paysagère de Grandcour, porterait atteinte au jardin

historique du château et serait contraire aux différents inventaires fédéraux

et aux objectifs de protection défendus par l’ISOS, la DGIP-MS estime que ce

projet est une atteinte sévère au patrimoine. Il faut noter que les états

antérieurs de l’aménagement des jardins peuvent être révélés par l’archéologie,

ce qui apporterait une connaissance supplémentaire déterminante des jardins du

19ème siècle et des états antérieurs.

La DGIP-MS demande dès lors la

recherche d’une implantation qui serait en mesure de satisfaire les besoins

identifiés et de conserver le patrimoine du château et de ses abords.

Conclusion:

Le SIPal-MS [sic] constate que la

réalisation de ce projet porterait lourdement atteinte aux abords du château

classé, de ses dépendances inscrites à l’inventaire et au site recensé

d’importance nationale par l’ISOS, à la voie IVS locale et au jardin recensé

par l’ICOMOS. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des

autorisations requises et encourage la Municipalité à implanter ce programme

sur une parcelle moins sensible et moins exposée que celle proposée."

E.

Par décision du 17 juillet 2019, la municipalité a levé les oppositions

et a autorisé la construction d'un parking communal de vingt-quatre places et

d'un espace de détente avec place de jeux sur la parcelle n° 33.

F.

Par acte commun du 17 septembre 2019, les deux associations Patrimoine

Suisse et Patrimoine Suisse Vaud ont recouru devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elles

demandent principalement la réforme en ce sens que les oppositions sont admises

et le projet est refusé. Subsidiairement, elles concluent à l’annulation de la

décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

En substance, les recourantes font valoir que la

décision attaquée ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence relative

à la conservation du patrimoine pour des sites inscrits à l'ISOS avec un objectif

de protection A.

En outre, le projet serait contraire à l'art. 107 RPGA

régissant l'aire de verdure à laquelle est colloquée la parcelle n° 33.

Le 11 octobre 2019, l’autorité concernée a déposé ses

déterminations.

Dans sa réponse du 18 novembre 2019, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 8 octobre 2020, le tribunal a tenu

une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 33. A cette

occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a

été établi:

"Devant le

portail du château se situe une esplanade servant de parking pour environ sept

places de stationnement et qui appartenait à la société de laiterie. Il existe

deux places de parc situées au nord-est du château ainsi qu'une surface

goudronnée du côté du perron du château.

Le château, qui

appartient à trois propriétaires, est composé de six appartements.

La parcelle n° 33

est située en léger surplomb par rapport à la cour du château (environ 1.20 m).

Il est précisé que

la parcelle n° 33 faisait partie de l'ancien jardin potager du château.

Me Bovay relève que

la parcelle n° 33 doit rester d'autant plus vide qu'elle sert de

"tampon" entre le château et les nouvelles constructions situées au

sud-ouest. Celles-ci ont été érigées il y a environ cinq ans.

Le tribunal et les

parties se rendent à l'arrière du château où se trouvent trois places de parc

en relation avec le château. Cette zone se trouve également en zone de verdure.

Une copie du

compte-rendu d'audience sera transmise aux parties.

Dans un délai à

début novembre, la Municipalité se déterminera sur la suite à donner à la

présente procédure.

La parole n'étant

plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h40."

Par lettre du 4 novembre 2020, l'autorité intimée a

déclaré maintenir le projet litigieux tel que présenté par la Commune de

Grandcour.

Considérant en droit:

1.

La décision délivrant un permis de construire, avec la levée des

oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95

et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours est formé par deux associations se

prévalant d'un droit de recours fondé notamment sur l'art. 90 de la loi sur la

protection de la nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS; BLV 450.11). Ces deux associations ne prétendent pas agir au nom de

leurs membres, parce que ceux-ci auraient eux-mêmes dans leur majorité qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD); elles invoquent en revanche l'art.

75 let. b LPA-VD, en vertu duquel la légitimation doit être reconnue à toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

Patrimoine Suisse, Section vaudoise, est une

association d'importance cantonale qui correspond à la définition de l'art. 90

LPNMS, aux termes duquel "outre les propriétaires touchés, les

communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de

la présente loi et susceptibles de recours". En l'occurrence, le

projet litigieux doit prendre place sur la parcelle n° 33 qui se trouve à

proximité immédiate d'un objet protégé, soit le château de Grandcour, classé

monument historique (note *1* du recensement architectural); selon l'art. 46

al. 2 LPNMS, sont également protégés les terrains contenant ces objets classés

et leurs abords. Il s'ensuit que Patrimoine Suisse, Section vaudoise, a qualité

pour recourir. Bien que n'étant pas englobée dans le périmètre du PPA

"Château Laya", la parcelle n° 33 figure dans le secteur du Château

inscrit à l'ISOS, soit dans l'ensemble (E) 0.1, étant précisé qu'un ensemble

comprend les environnements constitués des aires construites ou non,

indispensables à la cohésion des périmètres et des ensembles et qui, de ce

fait, font partie intégrante du site construit (cf. Explications relatives

à l'ISOS).

La question de la qualité pour agir est plus

délicate s'agissant de l'organisation nationale (association faîtière) Patrimoine

Suisse, qui n'est pas en tant que telle une association d'importance cantonale,

seule sa section vaudoise pouvant en principe se prévaloir de ce statut. Cette

organisation nationale ne peut pas non plus se prévaloir du droit de recours

institué par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) car il ne concerne que les

décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les

art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN. Or l'octroi d'un permis de construire pour

aménager un parking communal dans une zone à bâtir, même dans une localité qui

est, comme ici, inscrite à l'ISOS, fondé sur l’art. 5 LPN, depuis le 1er

août 2014 (RO 2014 2301) – ne relève pas d'une tâche de la Confédération (cf. à

ce propos ATF 144 II 218 consid. 3, 142 II 509 consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16

février 2011; sur ces questions, voir aussi AC.2019.0278 du 7 juillet 2020

consid. 2). Comme l'organisation cantonale et l'organisation faîtière agissent

ensemble dans le cas particulier, cette question de recevabilité peut cependant

demeurer indécise et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourantes font valoir une violation de leur droit d’être

entendues, la décision attaquée ne contenant ni le permis de construire ni les

annexes habituelles à ce type de décision.

a) Il résulte de l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) qu'après le dépôt de la

demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire.

Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou

d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les

informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de

construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision

de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF

1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015

consid. 2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est

toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer

les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été

avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre

connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe

de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de

contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.

25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]; arrêts AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3;

AC.2019.0090 du 3 mars 2020 et les réf.cit.; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019

consid. 2, AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a, AC.2014.0403 du 14

décembre 2016 consid. 2c, AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).

Conformément à l'art. 75 al. 2 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), le permis

indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les

conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage.

b) En l'espèce, il apparaît qu'en rendant le 17

juillet 2019 sa décision levant les oppositions, la municipalité n'a en effet

pas communiqué aux recourantes le permis de construire. Cela étant, elle

exposait avoir "décidé de lever toutes les oppositions et de délivrer le

permis de construire n° 1196 pour les travaux soumis à l'enquête

publique". La délivrance du permis de construire est intervenue le 15 juillet

2019 et a ainsi été antérieure de deux jours à la décision écrite de levée des

oppositions, qui comportait par ailleurs une motivation circonstanciée. Conformément

à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'art. 116 LATC n'a pas été violé dès

lors que les opposants ont été avisés de l'existence du permis de construire et

ont pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos dans le cadre du

présent recours; il n'y a par ailleurs pas de contradiction entre la décision

de levée de l'opposition et le permis et le principe de la coordination

matérielle a ainsi également été respecté.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

3.

Les recourantes soutiennent que la construction d’installations aussi

importantes qu'un parking communal et qu'une place de jeux ne serait pas

conforme à l'affectation de la zone de verdure.

a) L'art. 107 RPGA, régissant la zone de

verdure et applicable par renvoi de l'art. 66 RPGA relatif à l'aire de verdure

du PPA "Village de Grandcour", prévoit ce qui suit:

"Cette zone est caractérisée

par l'interdiction de bâtir. Elle est destinée à protéger les sites, à créer ou

à maintenir des espaces verts.

Sont seuls autorisés dans cette

zone:

- l'aménagement

de places de parcs, de places de jeux accessibles au public, de cheminements

pour piétons et véhicules,

- l'édification

de petites constructions d'utilité publique, technique ou collective".

b) En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'aire

de verdure dans laquelle se trouve la parcelle n° 33 est englobée dans la zone

à bâtir, il convient cependant de souligner que cette aire constitue une zone

d'affectation au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, dont la constructibilité est très

restreinte. Certes, de "petites constructions" d'utilité publique

notamment (art. 107 al. 2, deuxième tiret, RPGA) y sont autorisées,

de même que l'aménagement de places de parc et de places de jeux accessibles au

public (art. 107 al. 2, premier tiret, RPGA). Cela étant, on ne

saurait assimiler l'aménagement de quelques "places de parc" à la

réalisation d'un parc de stationnement communal de vingt-quatre places occupant,

avec les voies de circulation, près des trois quarts du bien-fonds qui présente

une superficie de 1'489 m2. En outre, et sans nier le besoin en

places de parc sur le domaine public, l'autorité intimée n'a pas sérieusement étudié

la possibilité de réaliser un parking communal – cas échéant plusieurs parcs de

stationnement de dimensions plus modestes – sur d'autres emplacements de son

territoire, qui ne seraient pas situés en zone de verdure, qui est caractérisée

par l'interdiction de bâtir et dont la vocation demeure le maintien d'espaces

verts dans le but notamment de protéger les sites. A noter qu'un parking

communal tel que projeté devrait prendre place dans la zone de construction

d'utilité publique, qui est précisément destinée aux aménagements de places de

jeux et aux équipements d'utilité publique ou d'intérêt collectif (cf. art. 108

RPGA).

Même agrémenté de haies vives et accompagné du

maintien d'un saule existant, l'aménagement d'un tel parking de vingt-quatre

places et ses cheminements pour véhicules apparaît ainsi contraire, dans son principe,

à la destination de la zone de verdure au sens de l'art. 107 RPGA. La

décision attaquée doit dès lors être annulée pour ce motif déjà.

4.

Les recourantes font en outre valoir que le projet litigieux porterait atteinte

au patrimoine bâti constitué par le Château de Grandcour et ses dépendances.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir

des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, le RPGA prévoit

ce qui suit:

Art.

69 Intégration des constructions

1 Les constructions, transformations ou démolitions

susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site,

d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur

historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_521/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du

4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 115 Ia 114 consid. 3d;

TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; arrêts

AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du

5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b;

AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit

cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia 213

consid. 6c; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019

consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n.

2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur

des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; TF

1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid.

7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF

1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et

les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation. L’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être

examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêts AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre

2014 consid. 1a/cc et les références).

c) En l'espèce, tant le village de Grandcour que le

Château et ses abords sont inscrits à l'ISOS.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle

selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées

par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation

(art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la

Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de

tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée

par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et

les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi

l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par

l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509).

A contrario, les objectifs de l'ISOS selon l'ordonnance

fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC

(arrêts AC.2018.0235 du 12 juin 2019 consid. 8a; AC.2017.0091 du 6

septembre 2018 et références). Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;

arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre

2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb;

AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

d) Sous le titre "Protection générale des

monuments historiques et des antiquités", le chapitre IV de la loi du

10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS) prévoit ce qui suit:

"Art. 46 Définition

1 Sont protégés

conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de

l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et

mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2 Sont également

protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.

3 Aucune atteinte ne

peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47 Mesures conservatoires

1 Lorsqu'un danger

imminent menace un tel objet, le Département des infrastructures prend les

mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2 L'article 10, alinéas

2 et 3, est applicable.

Art.

48

1

Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois

mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En

cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au

plus."

La protection générale des monuments historiques et

des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures

conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de

l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49

LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation devrait être rare,

puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes analogues à ceux de

l'art. 46 al. 1:

"Art.

49 Inventaire

1 Un inventaire sera

dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de

l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, situés dans le

canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.

(…)"

Dans ce cadre, il résulte de l'art. 28 du règlement

d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) que les

autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les

paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi,

notamment lorsqu'elles délivrent un permis de construire.

A contrario, un objet qui n'est ni classé ni porté à

l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des

mesures conservatoires n'est pas protégé par la LPNMS. "Les objets

placés sous la protection générale demeurent sous la surveillance du

département sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire"

(voir plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée

en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service

des bâtiments et rééditée en mai 2002, p. 22).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 RLPNMS, qui dispose que le département "établit

le recensement architectural des constructions en collaboration avec les

communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le

recensement architectural, dont le processus est décrit dans la plaquette

"Recensement architectural du canton de Vaud", est une mesure qui

tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de

manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de

protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les

suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance

régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré;

*5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans

intérêt; *7*: Objet altérant le site.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection

(arrêts AC.2009.0209 du 26 mai 2010; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 et

AC.2003.0216 du 23 juillet 2004). Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque

ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt

AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a et les arrêts cités).

5.

En l’espèce, Grandcour est inscrit à l'ISOS en tant que village

d'intérêt national. Le projet litigieux devrait prendre place sur la parcelle

n° 33, qui se situe aux abords d'un objet classé (cf. art. 46 al. 2 LPNMS), à

savoir le Château désigné en outre comme élément individuel [EI; 0.1.1] à

l'ISOS; la parcelle n° 33 figure au surplus dans le secteur du Château, soit

dans l'ensemble (E) 0.1, étant rappelé qu'un ensemble comprend les

environnements constitués des aires construites ou non, indispensables à la

cohésion des périmètres et des ensembles et qui, de ce fait, font partie intégrante

du site construit. A noter que le secteur du Château s'est vu attribuer l'objectif

de sauvegarde A (sauvegarde de la substance), soit l'objectif le plus élevé.

Il convient donc d'examiner si les travaux envisagés

sont de nature à altérer le site protégé constitué du château de Grandcour et

de ses abords.

a) Les recourantes font valoir qu'une révision de la

planification communale serait en cours en raison du surdimensionnement de la

zone à bâtir, une zone réservée ayant été adoptée à cet effet (y compris sur la

parcelle n° 33). Cela démontrerait à quel point le règlement actuel – remontant

à plus de 30 ans – ne serait pas adapté et ne tiendrait pas compte de des

objectifs de protection de l'ISOS, si bien qu'il doit être revu sur la base de

l'art. 21 al. 2 LAT.

L'autorité intimée a quant à elle en substance

exposé que le projet litigieux ne porterait pas atteinte aux objets protégés,

dès lors que, s'agissant d'un parking en surface, le profil du terrain ne

serait pas, ou seulement très peu, modifié, que les aménagements de la place de

jeux seraient en bois naturel, que la prairie existante serait maintenue en

l'état pour l'espace "détente", de même d'ailleurs que le saule

pleureur existant au sud de la parcelle, que le chemin d'accès au parking

serait constitué de pavés de ciment gris irréguliers à joints ouverts, non

scellés, et des grilles gazon seraient prévues pour les places de

stationnement, si bien que ces surfaces demeureraient "vertes", que

des plantations vivaces seraient mises en place dans les espaces entre les

secteurs dévolus au stationnement et enfin que le mur d'enceinte du côté de la

route serait conservé et coupé en deux endroits, sur une longueur totale

d'environ 14 m, correspondant à environ un tiers de sa longueur totale de

38 m, pour l'entrée et la sortie du parking. De manière générale, la vue

sur le château ne serait pas diminuée par le projet, dès lors qu'une haie

d'essence unique (troène) existe déjà le long du trottoir et qu'elle serait

remplacée par une haie vive sur une longueur inférieure, que les véhicules

stationnés ne seraient pas, ou très peu, visibles depuis la route puisqu'ils

seraient masqués par la haie vive et enfin que la place de jeux, située

légèrement en contrebas, n'obstruerait pratiquement pas la vue sur le château.

Ainsi, elle estimait que le projet litigieux était de qualité et qu'il ne

porterait pas atteinte au site, marquant son époque. L'autorité intimée

précisait encore que le parking communal existant dans le village se révélait

souvent insuffisant lors de manifestations, répétitions de sociétés ou offices

religieux; le secteur du Bourg n'offrait aucune autre possibilité de création

d'une place de stationnement publique si bien centrée, à distance raisonnable

des équipements publics (administration et poste, église environ 200 m;

école environ 230 m; salle de paroisse environ 140 m). Enfin, le

projet de future réglementation communale maintiendrait la parcelle n° 33

dans la zone de verdure qui serait destinée à sauvegarder les sites et les

espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques tels que les jardins

d'agrément, potagers, vergers et espaces de détente (art. 13 al. 1 du projet de

réglementation du PPA "Village de Grandcour"); elle serait

inconstructible à l'exception des installations, des aménagements paysagers,

des espaces de stationnement et du mobilier en relation avec les destinations

cités à l'al. 1, étant notamment autorisées les places de jeux, les

piscines hors-sol, etc., le stationnement devant être réalisé au moyen de

matériaux perméables.

Enfin, la DGIP, autorité concernée, avait émis un

préavis négatif reporté dans la synthèse CAMAC et dont on extrait ce qui suit:

"Considérant que le projet

nuirait gravement à la qualité paysagère de Grandcour, porterait atteinte au

jardin historique du château et serait contraire aux différents inventaires

fédéraux et aux objectifs de protection défendus par l’ISOS, la DGIP-MS estime

que ce projet est une atteinte sévère au patrimoine. Il faut noter que les

états antérieurs de l’aménagement des jardins peuvent être révélés par

l’archéologie, ce qui apporterait une connaissance supplémentaire déterminante

des jardins du 19ème siècle et des états antérieurs.

La DGIP-MS demande dès lors la

recherche d’une implantation qui serait en mesure de satisfaire les besoins

identifiés et de conserver le patrimoine du château et de ses abords.

Conclusion:

Le SIPal-MS [sic] constate que la

réalisation de ce projet porterait lourdement atteinte aux abords du château

classé, de ses dépendances inscrites à l’inventaire et au site recensé

d’importance nationale par l’ISOS, à la voie IVS locale et au jardin recensé

par l’ICOMOS. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des

autorisations requises et encourage la Municipalité à implanter ce programme

sur une parcelle moins sensible et moins exposée que celle proposée."

Cette autorité a par ailleurs a relevé ce qui suit

dans ses déterminations sur le recours:

"Comme signalé dans son

préavis du 18 avril 2019, les bâtiments et éléments situés à proximité de la

parcelle 33 et étant au bénéfice d’une note au recensement architectural sont

les suivants :

-

château de la Laya, ECA 557, note 1, classé monument historique

sur faces et toit, inscrit à l’inventaire pour les parties non classées

-

portail principal, pilier nord, note 1, classés monument

historique sur l’ensemble

-

murs et jardins faisant front au château, note 1, inscrits à

l’inventaire sur l’ensemble

-

dépendance à l’ouest et fontaine adjacente, note 2, ECA 28,

inscrites à l’inventaire sur l’ensemble

-

dépendance au sud-est et bucher, note 2, ECA 20, inscrits à

l’inventaire sur l’ensemble

-

bucher au sud-est, note 2, ECA 21, inscrit à l’inventaire sur

l’ensemble

-

grange-écurie-remise à l’est et fontaine adjacente, note 2, ECA

25, inscrites à l’inventaire sur l’ensemble

-

dépendance à l’est, note 2, ECA 24, inscrite à l’inventaire sur

l’ensemble

-

couvert et remise, note 2, ECA 23, inscrits à l’inventaire sur

l’ensemble

-

maison paysanne, note 2, ECA 22, inscrite à l’inventaire sur

l’ensemble

-

grange-écurie-remise, note 3, et hangar et écurie, note 4, ECA 17

Considérant l’énumération dressée

ci-dessus, on prend la mesure de l’importance du château et des différents

bâtiments qui y sont associés. De fait, le groupement ainsi constitué permet de

parler d’un ensemble bâti, voire d’un site compte tenu de l’ampleur.

La conservation du château lui-même,

mais aussi de toutes ses annexes, confèrent à l’ensemble une qualité et un

caractère d’exemplarité qui en augmentent encore l’intérêt. Parmi les éléments

qui le constituent, les jardins sont extrêmement importants. Un château, une

maison de maître perd sa logique et l’une de ses qualités fondamentales si on

lui retranche son contexte et son implantation. Il faut noter que le domaine

primitif était plus étendu encore en termes de jardins, de vergers, prairies et

pâturages qu’actuellement. Les parties de ces jardins et espaces agricoles

conservés en deviennent dès lors d’autant plus précieux.

C’est bien pour ces motifs

patrimoniaux et l’atteinte au château, à son contexte et à ses abords que la

DGIP-MS a formulé un préavis négatif à l’encontre du projet présentement

concerné.

La perception et l’analyse ainsi

faites sont encore corroborées par les objectifs défendus par les inventaires

fédéraux, que sont l’ISOS et l’ICOMOS (cf. annexes ci-jointes), qui

reconnaissent tous deux un intérêt prépondérant à Grandcour et au site du

château dans sa globalité. Dès lors, le projet contrevient aux objectifs et

qualités définies par ces deux inventaires. Il en va de même à la voie suisse

d’importance locale attribuée à la route du Vully, selon l’inventaire fédéral

des voies de communication historiques de la Suisse (IVS – cf. annexe

ci-jointe). Cette voie rejoint une autre, d’importance régionale, une fois les

jardins du château dépassés vers l’est.

Au surplus et considérant la

demande déposée en vue du permis d’implantation, la DGIP se permet de renvoyer

aux éléments précisés dans son préavis du 15 mai 2019 ci-joint, notamment les

réserves qui y sont explicitées. La DGIP rappelle enfin que les projets

affectant des abords de bâtiments protégés demeurent de la compétence et de la

responsabilité de la Municipalité."

b) En l'occurrence, le tribunal de céans fait

siennes les considérations de la DGIP, qui est l'autorité cantonale spécialisée

en matière de protection du patrimoine. En effet, le projet litigieux prendrait

place aux abords immédiats du château de Grandcour et des différents éléments

susmentionnés (dépendances, jardin) faisant partie d'un ensemble de qualité.

L'inspection locale a permis de vérifier la bonne conservation du château et de

ses annexes, ce qui confère à l'ensemble "une qualité et un caractère

d'exemplarité qui en augmentent encore l'intérêt". C'est dire l'importance

de protéger le château et ses abords immédiats de toute construction qui leur

porterait atteinte. Il ne faut pas perdre de vue que la parcelle n° 33,

actuellement en nature de jardin, fait partie intégrante du site protégé et

contribue de manière déterminante à la cohésion de cet ensemble. En outre, le

jardin du château a été intégré au recensement ICOMOS. A cet égard, on

rappellera que s'il ne s'agit pas d'un recensement architectural des

constructions, la jurisprudence considère sa portée comparable. L'inclusion

dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement.

Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la

protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de

protection en cas de risque d'atteinte (arrêts AC.2018.0115 et 0116 du 10

juillet 2020 consid. 6b/aa; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 3a/dd;

AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba et AC.2015.0153 du 15

septembre 2016 consid. 6 et les références citées). La DGIP a relevé que les

jardins étaient extrêmement importants parmi les éléments qui constituent

l'ensemble du château: un château perdait en effet sa logique et l'une de ses

qualités fondamentales si "on lui retranchait son contexte et son

implantation". A noter que le domaine était à l'origine plus étendu encore

en termes de jardins, de vergers, prairies et pâturages qu'actuellement. Les

parties de ces jardins et espaces agricoles conservés en deviennent dès lors

d'autant plus précieux. La parcelle n° 33 faisait d'ailleurs partie de l'ancien

jardin potager du château.

L'inspection locale a ainsi permis de démontrer

l'importance de la sauvegarde du château de Grandcour et de ses environs

immédiats. Le projet litigieux porte indubitablement atteinte à cet ensemble

digne d'être sauvegardé. Le tribunal a pu se convaincre que l'intérêt public à

la protection du patrimoine et à maintenir la parcelle n° 33 libre de toute

construction devait l'emporter sur l'intérêt à aménager un parking de

vingt-quatre places ayant pour conséquence de supprimer les trois quarts des

espaces verts de la parcelle n° 33. Celle-ci doit rester d'autant plus en

nature de jardin qu'elle sert de "tampon" entre le château et les

nouveaux bâtiments d'habitation érigés sur la parcelle n° 35, située en

limite ouest de la parcelle n° 33. La protection des vues sur le château,

objet classé, et ses dépendances serait compromise par les travaux envisagés;

autrement dit, un parking composé de vingt-quatre places de parc en surface aura

un impact visuel non négligeable, d'autant que la parcelle n° 33 se trouve

en surplomb par rapport notamment à la cour du château. Sur ce point, on ne

saurait du reste comparer le projet litigieux avec l'espace situé le long de la

route du Vully, à l'avant du château et dévolu au stationnement de cinq à six

véhicules (parcelle n° 32); si cet espace de stationnement se situe certes

dans le prolongement du front du château (en aire de verdure), il est néanmoins

à l'extérieur de l'enceinte de son jardin et surtout présente des dimensions très

nettement inférieures à celles du projet litigieux, utilisant par ailleurs en

guise de voie de circulation le chemin d'accès existant conduisant en ligne

droite au centre de la façade principale du château (façade sud-est).

Tout bien considéré, le projet litigieux porte

atteinte au site protégé composé du château et de ses abords et contrevient

ainsi aux objectifs de protection de l'ISOS. Force est donc de constater que l'autorité

intimée, qui n'a pas précédé à une pesée de tous les intérêts en présence, a

abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant en sa faveur une autorisation

de construire un parking pour vingt-quatre véhicules avec place de jeux sur la parcelle

n° 33.

Pour ce motif également, le recours doit être admis.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la

mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée.

Succombant, la constructrice, soit la Commune de Grandcour, supportera les

frais de justice, ainsi que les dépens en faveur de la recourante Patrimoine

Suisse Vaud qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 17 juillet 2019 par la Municipalité de Grandcour

est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Grandcour.

IV.

La Commune de Grandcour versera à la recourante Patrimoine Suisse Vaud une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.