AC.2019.0280
CDAP - AC.2019.0280 - 2021-03-19 - PATRIMOINE SUISSE ET PATRIMOINE SUISSE VAUD /Municipalité de Grandcour, Direction générale des immeubles et du patrimoine
19 mars 2021Français42 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2021
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Gilles Giraud et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourantes
1.
PATRIMOINE SUISSE à Zürich,
2.
PATRIMOINE SUISSE VAUD à La
Tour-de-Peilz,
toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Grandcour,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE VAUD c/
décision de la Municipalité de Grandcour du 17 juillet 2019 levant leur
opposition et autorisant la construction d'un parking communal de 24 places
et un espace de détente avec place de jeux sur la parcelle 33, propriété de
la Commune de Grandcour (CAMAC 184733).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Grandcour est propriétaire de la parcelle n° 33 de
son cadastre. D'une surface de 1'489 m2, ce bien-fonds en
nature de place-jardin est classé dans le périmètre du Plan partiel
d'affectation "Village de Grandcour" et figure dans l'"aire de
verdure", à laquelle s'applique l'art. 107 (relatif à la zone de verdure)
du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
de Grandcour (ci-après: le RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 27 mars
1996. Formant un quadrilatère, cette parcelle est bordée au sud/est par la route
du Vully (DP 1001; RC 502b) et son angle nord/est contigu à la parcelle
n° 1220 qui supporte le château de Grandcour.
B.
Le château de Grandcour fait partie d'un ensemble protégé composé
notamment des éléments suivants, tous situés à proximité de la parcelle n° 33:
- château, ECA n° 557, note *1* au recensement
architectural cantonal, classé monument historique sur les faces et le toit et
inscrit à l'inventaire sur toutes les parties non classées (parcelle n° 1220);
- murs et jardins faisant front au château, note
*1*, inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 30);
- portail principal, pilier nord, note *1*, classé
monument historique sur l'ensemble (parcelle n° 31),
- dépendance au sud-est et bûcher, note *2*, ECA
n° 20, inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 29);
- bûcher, note *2*, ECA n° 21, inscrit à
l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 27);
- dépendance à l'ouest (ECA n° 28), fontaine
adjacente et murs, note *2*, inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 20);
- grange-écurie-remise à l'est (ECA n° 25) et
fontaine adjacente, note *2*, inscrites à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle
n° 2);
- dépendance du château (ancienne salle de l'Eglise
libre), note *2*, ECA n° 24, inscrite à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle
n° 3);
- couvert et remise, note *2*, ECA n° 23,
inscrits à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 4);
- maison paysanne, note *2*, ECA n° 22,
inscrite à l'inventaire sur l'ensemble (parcelle n° 5);
- grange-écurie-remise, note *3*, et hangar et écurie,
note *4*, ECA n° 17 (parcelle n° 8).
Les parcelles situées dans le prolongement du château,
au sud-est, soit les parcelles nos 27, 28, 29, 30, 31 et 32, et
au nord-ouest, soit les parcelles nos 18, 19, 483 et 1'765 sont
incluses, avec la parcelle n° 1220 supportant le château, dans le
périmètre du Plan partiel d'affectation "Château Laya" (PPA
"Château Laya"), approuvé le 5 juillet 1996 par le Conseil d'Etat, et
sont colloquées en aire de verdure, régie par l'art. 14 de son règlement
(ci-après: le RPPA "Château Laya"). Le but de ce PPA est, aux termes
de l'art. 2 de son règlement, d'assurer la protection des environs
immédiats du château de Grandcour et ses dépendances; ceux-ci constituent un
ensemble significatif sur le plan historique, architectural et urbanistique (al. 1).
Selon son alinéa 2, il a notamment pour fonction de préserver des vues sur
l'ensemble constitué par le château et ses dépendances, témoins d'un patrimoine
architectural de qualité (let. a), d'assurer un développement cohérent et équilibré
des constructions et aménagements du secteur (let. b) et de garantir la
création de liaisons piétonnes, d'accès véhicules et d'aires de stationnement (let. e).
Par ailleurs, le jardin du château, sis sur la
parcelle n° 30 dont la limite sud-ouest jouxte la parcelle n° 33, est
inscrit au recensement ICOMOS (Conseil international des monuments et des
sites) des parcs et jardins historiques de la Suisse avec la description
suivante:
"Entrée principale située au
Sud-Est du château, marquée par les deux piliers de l'ancien portail (retiré)
et un mur d'enceinte en pierre. 1 allée principale axée sur l'entrée du château
avec de part et d'autre de l'allée deux parcelles de jardin clos au nord par un
mur d'enceinte en pierre + toit de tuile. Une des surfaces est engazonnée dont
une partie dallée qui accueille une piscine (-). La seconde surface est
engazonnée plantée de quelques fruitiers. Au sud-ouest un grand mur de
soutènement en pierre dans l'axe de la façade crée un niveau supérieur dans le
jardin clos par un muret d'enceinte. On retrouve sur ce dernier un grand jardin
potager et une surface engazonnée plantée d'arbustes et une rangée de fruitiers
qui sert de séparation entre les deux. Contre la façade Sud, poussent des
fruitiers palissés. A l'Ouest du château est planté 1 Sequoiadendron giganteum*
témoin de l'ancien parc du château."
La conservation de la substance historique du jardin
du château est qualifiée de "moyenne", l'entretien de "moyen"
et l'environnement d'"intact". La remarque suivante est encore
émise: "Jardin en danger. Bâtiment en rénovation. Au sud-est une partie
aménagée en parking".
Grandcour est inscrit à l'Inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que
village d'importance nationale, de même que le secteur du château (ensemble
0.1) et le château (élément individuel 0.1.1) qui y sont inscrits avec un
objectif de sauvegarde A. Bien que non incluse dans le périmètre du PPA
"Château Laya", la parcelle n° 33 est intégrée dans le secteur
du château (ensemble 0.1).
Quant à la route du Vully (DP 1001) qui longe la
limite sud-est de la parcelle n° 33, elle est inscrite à l'Inventaire des
voies de communication historiques de la Suisse qui lui reconnaît une
importance locale en qualité de tracé historique (objet IVS VD 617).
C.
Le 13 mars 2019, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la
municipalité) a déposé une demande de permis de construire visant à réaliser,
sur la parcelle n° 33, un parking de vingt-quatre places de stationnement
en pavés-gazon et un espace détente avec une place de jeux pour enfants (partie
nord-est de la parcelle). L'accès au parking se ferait par une voie en forme de
"U", la circulation y étant unidirectionnelle; la branche nord de ce
"U" desservirait neuf places en épi toutes situées à l'intérieur du
"U", la branche ouest desservirait sept places et la branche sud en
desservirait six tout au sud et trois au centre. Le projet prévoit le maintien
de la prairie existante, dans la partie nord-ouest de la parcelle adjacente au
château, ainsi que le maintien d’un saule pleureur situé le long de la limite
sud-est de la parcelle. Il est également prévu la constitution d’une haie vive
le long de la limite nord-est du parking et qui serait parallèle à la limite
nord-est de la parcelle. Le parking serait agrémenté d’espaces verts entre les
rangées de places de stationnement ainsi qu’aux extrémités de celles-ci. Les
quelque quatre ou cinq installations de la place de jeux seraient constituées
de bois d’acacia aux formes naturelles. Enfin, une terrasse dallée d’une
surface d'environ 25 m2 avec deux tables et bancs prendrait place
à proximité de l’angle est de la parcelle n° 33, dans le prolongement de
la place de jeux vue depuis le château.
D.
Mis à l’enquête publique du 20 mars au 18 avril 2019, le projet a
soulevé notamment l’opposition des associations Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse Vaud. La Centrale des
autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 10 mai 2019 qui annulait et
remplaçait une précédente synthèse du 1er mai 2019. En particulier,
la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et
sites (DGIP-MS) a émis le préavis négatif suivant:
"Mesure de protection
légale du bâtiment:
La parcelle 33 se situe aux abords
du château ECA 557, classé monument historique au sens des articles 52 et
suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS), et de sept dépendances du château, inscrites à l’inventaire cantonal
des monuments historiques non classés au sens des articles 49 et suivants de la
LPNMS.
Selon l’article 46, alinéa 2
LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.
Qualité de l’objet et du site
Inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):
L’ISOS identifie Grandcour comme
un village d’intérêt national. Au sens de l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait
partie de l’ensemble 0.1: « Secteur du
château; petites dépendances, m. 18e s., deux grandes fermes, 1er
q. 19e s., anc. chapelle de l’Eglise libre dans les communs, grand
jardin entouré d’un mur » caractérisé par l’existence d’une
substance et d’une structure d’origine et pour lequel un objectif de protection
maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales
et historico-architecturales, l’ISOS recommande la sauvegarde de la substance
de ce périmètre.
Inventaire
des parcs et jardins historiques de la Suisse, ICOMOS:
Cet inventaire précise que le
jardin du château s’étend au-delà du mur de soutènement en pierre, par ailleurs
inscrit à l’inventaire. Cette disposition « (…) crée un niveau supérieur dans le jardin clos par un muret d’enceinte.
On retrouve sur ce dernier un grand jardin potager et une surface engazonnée
plantée d’arbustes et une rangée de fruitiers qui sert de séparation entre les
deux. (…) ».
Inventaire
des voies de communication historiques de la Suisse (IVS):
Selon cet inventaire, la route du
Vully correspond à la voie VD 617, tracé historique considéré d’importance
locale.
Substance patrimoniale:
La parcelle 33 fait partie du
jardin du château de la Laya. Disposée en léger surplomb, elle domine les
jardins d’agréments et constitue un point de vue privilégié sur le château et
permet un dégagement qui maintient au site sa frontalité et son isolement,
caractéristiques essentielles du site.
Les aménagements paysagers
voisinant le château existent lorsque le château actuel est construit, mais les
plans plus anciens laissent supposer que leur origine est antérieure. Le muret
ceinturant la parcelle 33 au sud correspond de toute évidence au muret qui
entourait primitivement ces jardins.
Développement du projet:
Le présent projet déposé en
demande préalable a fait l’objet d’un préavis négatif de la DGIP-MS.
Examen du projet:
Construction d’un parking et d’une
place de jeux.
Considérant que le projet nuirait
gravement à la qualité paysagère de Grandcour, porterait atteinte au jardin
historique du château et serait contraire aux différents inventaires fédéraux
et aux objectifs de protection défendus par l’ISOS, la DGIP-MS estime que ce
projet est une atteinte sévère au patrimoine. Il faut noter que les états
antérieurs de l’aménagement des jardins peuvent être révélés par l’archéologie,
ce qui apporterait une connaissance supplémentaire déterminante des jardins du
19ème siècle et des états antérieurs.
La DGIP-MS demande dès lors la
recherche d’une implantation qui serait en mesure de satisfaire les besoins
identifiés et de conserver le patrimoine du château et de ses abords.
Conclusion:
Le SIPal-MS [sic] constate que la
réalisation de ce projet porterait lourdement atteinte aux abords du château
classé, de ses dépendances inscrites à l’inventaire et au site recensé
d’importance nationale par l’ISOS, à la voie IVS locale et au jardin recensé
par l’ICOMOS. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des
autorisations requises et encourage la Municipalité à implanter ce programme
sur une parcelle moins sensible et moins exposée que celle proposée."
E.
Par décision du 17 juillet 2019, la municipalité a levé les oppositions
et a autorisé la construction d'un parking communal de vingt-quatre places et
d'un espace de détente avec place de jeux sur la parcelle n° 33.
F.
Par acte commun du 17 septembre 2019, les deux associations Patrimoine
Suisse et Patrimoine Suisse Vaud ont recouru devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elles
demandent principalement la réforme en ce sens que les oppositions sont admises
et le projet est refusé. Subsidiairement, elles concluent à l’annulation de la
décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
En substance, les recourantes font valoir que la
décision attaquée ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence relative
à la conservation du patrimoine pour des sites inscrits à l'ISOS avec un objectif
de protection A.
En outre, le projet serait contraire à l'art. 107 RPGA
régissant l'aire de verdure à laquelle est colloquée la parcelle n° 33.
Le 11 octobre 2019, l’autorité concernée a déposé ses
déterminations.
Dans sa réponse du 18 novembre 2019, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 8 octobre 2020, le tribunal a tenu
une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 33. A cette
occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a
été établi:
"Devant le
portail du château se situe une esplanade servant de parking pour environ sept
places de stationnement et qui appartenait à la société de laiterie. Il existe
deux places de parc situées au nord-est du château ainsi qu'une surface
goudronnée du côté du perron du château.
Le château, qui
appartient à trois propriétaires, est composé de six appartements.
La parcelle n° 33
est située en léger surplomb par rapport à la cour du château (environ 1.20 m).
Il est précisé que
la parcelle n° 33 faisait partie de l'ancien jardin potager du château.
Me Bovay relève que
la parcelle n° 33 doit rester d'autant plus vide qu'elle sert de
"tampon" entre le château et les nouvelles constructions situées au
sud-ouest. Celles-ci ont été érigées il y a environ cinq ans.
Le tribunal et les
parties se rendent à l'arrière du château où se trouvent trois places de parc
en relation avec le château. Cette zone se trouve également en zone de verdure.
Une copie du
compte-rendu d'audience sera transmise aux parties.
Dans un délai à
début novembre, la Municipalité se déterminera sur la suite à donner à la
présente procédure.
La parole n'étant
plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h40."
Par lettre du 4 novembre 2020, l'autorité intimée a
déclaré maintenir le projet litigieux tel que présenté par la Commune de
Grandcour.
Considérant en droit:
1.
La décision délivrant un permis de construire, avec la levée des
oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95
et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation
(art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours est formé par deux associations se
prévalant d'un droit de recours fondé notamment sur l'art. 90 de la loi sur la
protection de la nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(LPNMS; BLV 450.11). Ces deux associations ne prétendent pas agir au nom de
leurs membres, parce que ceux-ci auraient eux-mêmes dans leur majorité qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD); elles invoquent en revanche l'art.
75 let. b LPA-VD, en vertu duquel la légitimation doit être reconnue à toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
Patrimoine Suisse, Section vaudoise, est une
association d'importance cantonale qui correspond à la définition de l'art. 90
LPNMS, aux termes duquel "outre les propriétaires touchés, les
communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de
la présente loi et susceptibles de recours". En l'occurrence, le
projet litigieux doit prendre place sur la parcelle n° 33 qui se trouve à
proximité immédiate d'un objet protégé, soit le château de Grandcour, classé
monument historique (note *1* du recensement architectural); selon l'art. 46
al. 2 LPNMS, sont également protégés les terrains contenant ces objets classés
et leurs abords. Il s'ensuit que Patrimoine Suisse, Section vaudoise, a qualité
pour recourir. Bien que n'étant pas englobée dans le périmètre du PPA
"Château Laya", la parcelle n° 33 figure dans le secteur du Château
inscrit à l'ISOS, soit dans l'ensemble (E) 0.1, étant précisé qu'un ensemble
comprend les environnements constitués des aires construites ou non,
indispensables à la cohésion des périmètres et des ensembles et qui, de ce
fait, font partie intégrante du site construit (cf. Explications relatives
à l'ISOS).
La question de la qualité pour agir est plus
délicate s'agissant de l'organisation nationale (association faîtière) Patrimoine
Suisse, qui n'est pas en tant que telle une association d'importance cantonale,
seule sa section vaudoise pouvant en principe se prévaloir de ce statut. Cette
organisation nationale ne peut pas non plus se prévaloir du droit de recours
institué par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) car il ne concerne que les
décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les
art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN. Or l'octroi d'un permis de construire pour
aménager un parking communal dans une zone à bâtir, même dans une localité qui
est, comme ici, inscrite à l'ISOS, fondé sur l’art. 5 LPN, depuis le 1er
août 2014 (RO 2014 2301) – ne relève pas d'une tâche de la Confédération (cf. à
ce propos ATF 144 II 218 consid. 3, 142 II 509 consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16
février 2011; sur ces questions, voir aussi AC.2019.0278 du 7 juillet 2020
consid. 2). Comme l'organisation cantonale et l'organisation faîtière agissent
ensemble dans le cas particulier, cette question de recevabilité peut cependant
demeurer indécise et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourantes font valoir une violation de leur droit d’être
entendues, la décision attaquée ne contenant ni le permis de construire ni les
annexes habituelles à ce type de décision.
a) Il résulte de l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) qu'après le dépôt de la
demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité est
tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire.
Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou
d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision
de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF
1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015
consid. 2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est
toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer
les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été
avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre
connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe
de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de
contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.
25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]; arrêts AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3;
AC.2019.0090 du 3 mars 2020 et les réf.cit.; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019
consid. 2, AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a, AC.2014.0403 du 14
décembre 2016 consid. 2c, AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).
Conformément à l'art. 75 al. 2 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), le permis
indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les
conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage.
b) En l'espèce, il apparaît qu'en rendant le 17
juillet 2019 sa décision levant les oppositions, la municipalité n'a en effet
pas communiqué aux recourantes le permis de construire. Cela étant, elle
exposait avoir "décidé de lever toutes les oppositions et de délivrer le
permis de construire n° 1196 pour les travaux soumis à l'enquête
publique". La délivrance du permis de construire est intervenue le 15 juillet
2019 et a ainsi été antérieure de deux jours à la décision écrite de levée des
oppositions, qui comportait par ailleurs une motivation circonstanciée. Conformément
à la jurisprudence exposée ci-dessus, l'art. 116 LATC n'a pas été violé dès
lors que les opposants ont été avisés de l'existence du permis de construire et
ont pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos dans le cadre du
présent recours; il n'y a par ailleurs pas de contradiction entre la décision
de levée de l'opposition et le permis et le principe de la coordination
matérielle a ainsi également été respecté.
Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.
3.
Les recourantes soutiennent que la construction d’installations aussi
importantes qu'un parking communal et qu'une place de jeux ne serait pas
conforme à l'affectation de la zone de verdure.
a) L'art. 107 RPGA, régissant la zone de
verdure et applicable par renvoi de l'art. 66 RPGA relatif à l'aire de verdure
du PPA "Village de Grandcour", prévoit ce qui suit:
"Cette zone est caractérisée
par l'interdiction de bâtir. Elle est destinée à protéger les sites, à créer ou
à maintenir des espaces verts.
Sont seuls autorisés dans cette
zone:
- l'aménagement
de places de parcs, de places de jeux accessibles au public, de cheminements
pour piétons et véhicules,
- l'édification
de petites constructions d'utilité publique, technique ou collective".
b) En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'aire
de verdure dans laquelle se trouve la parcelle n° 33 est englobée dans la zone
à bâtir, il convient cependant de souligner que cette aire constitue une zone
d'affectation au sens de l'art. 18 al. 1 LAT, dont la constructibilité est très
restreinte. Certes, de "petites constructions" d'utilité publique
notamment (art. 107 al. 2, deuxième tiret, RPGA) y sont autorisées,
de même que l'aménagement de places de parc et de places de jeux accessibles au
public (art. 107 al. 2, premier tiret, RPGA). Cela étant, on ne
saurait assimiler l'aménagement de quelques "places de parc" à la
réalisation d'un parc de stationnement communal de vingt-quatre places occupant,
avec les voies de circulation, près des trois quarts du bien-fonds qui présente
une superficie de 1'489 m2. En outre, et sans nier le besoin en
places de parc sur le domaine public, l'autorité intimée n'a pas sérieusement étudié
la possibilité de réaliser un parking communal – cas échéant plusieurs parcs de
stationnement de dimensions plus modestes – sur d'autres emplacements de son
territoire, qui ne seraient pas situés en zone de verdure, qui est caractérisée
par l'interdiction de bâtir et dont la vocation demeure le maintien d'espaces
verts dans le but notamment de protéger les sites. A noter qu'un parking
communal tel que projeté devrait prendre place dans la zone de construction
d'utilité publique, qui est précisément destinée aux aménagements de places de
jeux et aux équipements d'utilité publique ou d'intérêt collectif (cf. art. 108
RPGA).
Même agrémenté de haies vives et accompagné du
maintien d'un saule existant, l'aménagement d'un tel parking de vingt-quatre
places et ses cheminements pour véhicules apparaît ainsi contraire, dans son principe,
à la destination de la zone de verdure au sens de l'art. 107 RPGA. La
décision attaquée doit dès lors être annulée pour ce motif déjà.
4.
Les recourantes font en outre valoir que le projet litigieux porterait atteinte
au patrimoine bâti constitué par le Château de Grandcour et ses dépendances.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords (art. 86 al. 3).
Au plan communal, le RPGA prévoit
ce qui suit:
Art.
69 Intégration des constructions
1 Les constructions, transformations ou démolitions
susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site,
d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur
historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_521/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du
4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 115 Ia 114 consid. 3d;
TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; arrêts
AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du
5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b;
AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit
cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345
consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 et 101 Ia 213
consid. 6c; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019
consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al.,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n.
2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur
des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet
urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; TF
1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid.
7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et
les références citées).
Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue
dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas
son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation. L’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être
examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
notamment arrêts AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre
2014 consid. 1a/cc et les références).
c) En l'espèce, tant le village de Grandcour que le
Château et ses abords sont inscrits à l'ISOS.
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé
intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle
selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées
par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation
(art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la
Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de
tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée
par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et
les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi
l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par
l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509).
A contrario, les objectifs de l'ISOS selon l'ordonnance
fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas directement
applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis
de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre
de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC
(arrêts AC.2018.0235 du 12 juin 2019 consid. 8a; AC.2017.0091 du 6
septembre 2018 et références). Cette
répartition des compétences découle directement de la disposition
constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine
(art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;
arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre
2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb;
AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
d) Sous le titre "Protection générale des
monuments historiques et des antiquités", le chapitre IV de la loi du
10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS) prévoit ce qui suit:
"Art. 46 Définition
1 Sont protégés
conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de
l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et
mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif.
2 Sont également
protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.
3 Aucune atteinte ne
peut leur être portée qui en altère le caractère.
Art. 47 Mesures conservatoires
1 Lorsqu'un danger
imminent menace un tel objet, le Département des infrastructures prend les
mesures nécessaires à sa sauvegarde.
2 L'article 10, alinéas
2 et 3, est applicable.
Art.
48
1
Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois
mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En
cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au
plus."
La protection générale des monuments historiques et
des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures
conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de
l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49
LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). Cette situation devrait être rare,
puisque l'art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes analogues à ceux de
l'art. 46 al. 1:
"Art.
49 Inventaire
1 Un inventaire sera
dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de
l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, situés dans le
canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.
(…)"
Dans ce cadre, il résulte de l'art. 28 du règlement
d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) que les
autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les
paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi,
notamment lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
A contrario, un objet qui n'est ni classé ni porté à
l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des
mesures conservatoires n'est pas protégé par la LPNMS. "Les objets
placés sous la protection générale demeurent sous la surveillance du
département sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire"
(voir plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée
en novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service
des bâtiments et rééditée en mai 2002, p. 22).
Le recensement architectural n'est pas prévu par la
LPNMS, mais par l'art. 30 RLPNMS, qui dispose que le département "établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les
communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le
recensement architectural, dont le processus est décrit dans la plaquette
"Recensement architectural du canton de Vaud", est une mesure qui
tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de
manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les mesures de
protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes qui sont les
suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance
régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré;
*5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans
intérêt; *7*: Objet altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement
indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection
(arrêts AC.2009.0209 du 26 mai 2010; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000 et
AC.2003.0216 du 23 juillet 2004). Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque
ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt
AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a et les arrêts cités).
5.
En l’espèce, Grandcour est inscrit à l'ISOS en tant que village
d'intérêt national. Le projet litigieux devrait prendre place sur la parcelle
n° 33, qui se situe aux abords d'un objet classé (cf. art. 46 al. 2 LPNMS), à
savoir le Château désigné en outre comme élément individuel [EI; 0.1.1] à
l'ISOS; la parcelle n° 33 figure au surplus dans le secteur du Château, soit
dans l'ensemble (E) 0.1, étant rappelé qu'un ensemble comprend les
environnements constitués des aires construites ou non, indispensables à la
cohésion des périmètres et des ensembles et qui, de ce fait, font partie intégrante
du site construit. A noter que le secteur du Château s'est vu attribuer l'objectif
de sauvegarde A (sauvegarde de la substance), soit l'objectif le plus élevé.
Il convient donc d'examiner si les travaux envisagés
sont de nature à altérer le site protégé constitué du château de Grandcour et
de ses abords.
a) Les recourantes font valoir qu'une révision de la
planification communale serait en cours en raison du surdimensionnement de la
zone à bâtir, une zone réservée ayant été adoptée à cet effet (y compris sur la
parcelle n° 33). Cela démontrerait à quel point le règlement actuel – remontant
à plus de 30 ans – ne serait pas adapté et ne tiendrait pas compte de des
objectifs de protection de l'ISOS, si bien qu'il doit être revu sur la base de
l'art. 21 al. 2 LAT.
L'autorité intimée a quant à elle en substance
exposé que le projet litigieux ne porterait pas atteinte aux objets protégés,
dès lors que, s'agissant d'un parking en surface, le profil du terrain ne
serait pas, ou seulement très peu, modifié, que les aménagements de la place de
jeux seraient en bois naturel, que la prairie existante serait maintenue en
l'état pour l'espace "détente", de même d'ailleurs que le saule
pleureur existant au sud de la parcelle, que le chemin d'accès au parking
serait constitué de pavés de ciment gris irréguliers à joints ouverts, non
scellés, et des grilles gazon seraient prévues pour les places de
stationnement, si bien que ces surfaces demeureraient "vertes", que
des plantations vivaces seraient mises en place dans les espaces entre les
secteurs dévolus au stationnement et enfin que le mur d'enceinte du côté de la
route serait conservé et coupé en deux endroits, sur une longueur totale
d'environ 14 m, correspondant à environ un tiers de sa longueur totale de
38 m, pour l'entrée et la sortie du parking. De manière générale, la vue
sur le château ne serait pas diminuée par le projet, dès lors qu'une haie
d'essence unique (troène) existe déjà le long du trottoir et qu'elle serait
remplacée par une haie vive sur une longueur inférieure, que les véhicules
stationnés ne seraient pas, ou très peu, visibles depuis la route puisqu'ils
seraient masqués par la haie vive et enfin que la place de jeux, située
légèrement en contrebas, n'obstruerait pratiquement pas la vue sur le château.
Ainsi, elle estimait que le projet litigieux était de qualité et qu'il ne
porterait pas atteinte au site, marquant son époque. L'autorité intimée
précisait encore que le parking communal existant dans le village se révélait
souvent insuffisant lors de manifestations, répétitions de sociétés ou offices
religieux; le secteur du Bourg n'offrait aucune autre possibilité de création
d'une place de stationnement publique si bien centrée, à distance raisonnable
des équipements publics (administration et poste, église environ 200 m;
école environ 230 m; salle de paroisse environ 140 m). Enfin, le
projet de future réglementation communale maintiendrait la parcelle n° 33
dans la zone de verdure qui serait destinée à sauvegarder les sites et les
espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques tels que les jardins
d'agrément, potagers, vergers et espaces de détente (art. 13 al. 1 du projet de
réglementation du PPA "Village de Grandcour"); elle serait
inconstructible à l'exception des installations, des aménagements paysagers,
des espaces de stationnement et du mobilier en relation avec les destinations
cités à l'al. 1, étant notamment autorisées les places de jeux, les
piscines hors-sol, etc., le stationnement devant être réalisé au moyen de
matériaux perméables.
Enfin, la DGIP, autorité concernée, avait émis un
préavis négatif reporté dans la synthèse CAMAC et dont on extrait ce qui suit:
"Considérant que le projet
nuirait gravement à la qualité paysagère de Grandcour, porterait atteinte au
jardin historique du château et serait contraire aux différents inventaires
fédéraux et aux objectifs de protection défendus par l’ISOS, la DGIP-MS estime
que ce projet est une atteinte sévère au patrimoine. Il faut noter que les
états antérieurs de l’aménagement des jardins peuvent être révélés par
l’archéologie, ce qui apporterait une connaissance supplémentaire déterminante
des jardins du 19ème siècle et des états antérieurs.
La DGIP-MS demande dès lors la
recherche d’une implantation qui serait en mesure de satisfaire les besoins
identifiés et de conserver le patrimoine du château et de ses abords.
Conclusion:
Le SIPal-MS [sic] constate que la
réalisation de ce projet porterait lourdement atteinte aux abords du château
classé, de ses dépendances inscrites à l’inventaire et au site recensé
d’importance nationale par l’ISOS, à la voie IVS locale et au jardin recensé
par l’ICOMOS. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des
autorisations requises et encourage la Municipalité à implanter ce programme
sur une parcelle moins sensible et moins exposée que celle proposée."
Cette autorité a par ailleurs a relevé ce qui suit
dans ses déterminations sur le recours:
"Comme signalé dans son
préavis du 18 avril 2019, les bâtiments et éléments situés à proximité de la
parcelle 33 et étant au bénéfice d’une note au recensement architectural sont
les suivants :
-
château de la Laya, ECA 557, note 1, classé monument historique
sur faces et toit, inscrit à l’inventaire pour les parties non classées
-
portail principal, pilier nord, note 1, classés monument
historique sur l’ensemble
-
murs et jardins faisant front au château, note 1, inscrits à
l’inventaire sur l’ensemble
-
dépendance à l’ouest et fontaine adjacente, note 2, ECA 28,
inscrites à l’inventaire sur l’ensemble
-
dépendance au sud-est et bucher, note 2, ECA 20, inscrits à
l’inventaire sur l’ensemble
-
bucher au sud-est, note 2, ECA 21, inscrit à l’inventaire sur
l’ensemble
-
grange-écurie-remise à l’est et fontaine adjacente, note 2, ECA
25, inscrites à l’inventaire sur l’ensemble
-
dépendance à l’est, note 2, ECA 24, inscrite à l’inventaire sur
l’ensemble
-
couvert et remise, note 2, ECA 23, inscrits à l’inventaire sur
l’ensemble
-
maison paysanne, note 2, ECA 22, inscrite à l’inventaire sur
l’ensemble
-
grange-écurie-remise, note 3, et hangar et écurie, note 4, ECA 17
Considérant l’énumération dressée
ci-dessus, on prend la mesure de l’importance du château et des différents
bâtiments qui y sont associés. De fait, le groupement ainsi constitué permet de
parler d’un ensemble bâti, voire d’un site compte tenu de l’ampleur.
La conservation du château lui-même,
mais aussi de toutes ses annexes, confèrent à l’ensemble une qualité et un
caractère d’exemplarité qui en augmentent encore l’intérêt. Parmi les éléments
qui le constituent, les jardins sont extrêmement importants. Un château, une
maison de maître perd sa logique et l’une de ses qualités fondamentales si on
lui retranche son contexte et son implantation. Il faut noter que le domaine
primitif était plus étendu encore en termes de jardins, de vergers, prairies et
pâturages qu’actuellement. Les parties de ces jardins et espaces agricoles
conservés en deviennent dès lors d’autant plus précieux.
C’est bien pour ces motifs
patrimoniaux et l’atteinte au château, à son contexte et à ses abords que la
DGIP-MS a formulé un préavis négatif à l’encontre du projet présentement
concerné.
La perception et l’analyse ainsi
faites sont encore corroborées par les objectifs défendus par les inventaires
fédéraux, que sont l’ISOS et l’ICOMOS (cf. annexes ci-jointes), qui
reconnaissent tous deux un intérêt prépondérant à Grandcour et au site du
château dans sa globalité. Dès lors, le projet contrevient aux objectifs et
qualités définies par ces deux inventaires. Il en va de même à la voie suisse
d’importance locale attribuée à la route du Vully, selon l’inventaire fédéral
des voies de communication historiques de la Suisse (IVS – cf. annexe
ci-jointe). Cette voie rejoint une autre, d’importance régionale, une fois les
jardins du château dépassés vers l’est.
Au surplus et considérant la
demande déposée en vue du permis d’implantation, la DGIP se permet de renvoyer
aux éléments précisés dans son préavis du 15 mai 2019 ci-joint, notamment les
réserves qui y sont explicitées. La DGIP rappelle enfin que les projets
affectant des abords de bâtiments protégés demeurent de la compétence et de la
responsabilité de la Municipalité."
b) En l'occurrence, le tribunal de céans fait
siennes les considérations de la DGIP, qui est l'autorité cantonale spécialisée
en matière de protection du patrimoine. En effet, le projet litigieux prendrait
place aux abords immédiats du château de Grandcour et des différents éléments
susmentionnés (dépendances, jardin) faisant partie d'un ensemble de qualité.
L'inspection locale a permis de vérifier la bonne conservation du château et de
ses annexes, ce qui confère à l'ensemble "une qualité et un caractère
d'exemplarité qui en augmentent encore l'intérêt". C'est dire l'importance
de protéger le château et ses abords immédiats de toute construction qui leur
porterait atteinte. Il ne faut pas perdre de vue que la parcelle n° 33,
actuellement en nature de jardin, fait partie intégrante du site protégé et
contribue de manière déterminante à la cohésion de cet ensemble. En outre, le
jardin du château a été intégré au recensement ICOMOS. A cet égard, on
rappellera que s'il ne s'agit pas d'un recensement architectural des
constructions, la jurisprudence considère sa portée comparable. L'inclusion
dans le recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement.
Il s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la
protection des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de
protection en cas de risque d'atteinte (arrêts AC.2018.0115 et 0116 du 10
juillet 2020 consid. 6b/aa; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 3a/dd;
AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1b/ba et AC.2015.0153 du 15
septembre 2016 consid. 6 et les références citées). La DGIP a relevé que les
jardins étaient extrêmement importants parmi les éléments qui constituent
l'ensemble du château: un château perdait en effet sa logique et l'une de ses
qualités fondamentales si "on lui retranchait son contexte et son
implantation". A noter que le domaine était à l'origine plus étendu encore
en termes de jardins, de vergers, prairies et pâturages qu'actuellement. Les
parties de ces jardins et espaces agricoles conservés en deviennent dès lors
d'autant plus précieux. La parcelle n° 33 faisait d'ailleurs partie de l'ancien
jardin potager du château.
L'inspection locale a ainsi permis de démontrer
l'importance de la sauvegarde du château de Grandcour et de ses environs
immédiats. Le projet litigieux porte indubitablement atteinte à cet ensemble
digne d'être sauvegardé. Le tribunal a pu se convaincre que l'intérêt public à
la protection du patrimoine et à maintenir la parcelle n° 33 libre de toute
construction devait l'emporter sur l'intérêt à aménager un parking de
vingt-quatre places ayant pour conséquence de supprimer les trois quarts des
espaces verts de la parcelle n° 33. Celle-ci doit rester d'autant plus en
nature de jardin qu'elle sert de "tampon" entre le château et les
nouveaux bâtiments d'habitation érigés sur la parcelle n° 35, située en
limite ouest de la parcelle n° 33. La protection des vues sur le château,
objet classé, et ses dépendances serait compromise par les travaux envisagés;
autrement dit, un parking composé de vingt-quatre places de parc en surface aura
un impact visuel non négligeable, d'autant que la parcelle n° 33 se trouve
en surplomb par rapport notamment à la cour du château. Sur ce point, on ne
saurait du reste comparer le projet litigieux avec l'espace situé le long de la
route du Vully, à l'avant du château et dévolu au stationnement de cinq à six
véhicules (parcelle n° 32); si cet espace de stationnement se situe certes
dans le prolongement du front du château (en aire de verdure), il est néanmoins
à l'extérieur de l'enceinte de son jardin et surtout présente des dimensions très
nettement inférieures à celles du projet litigieux, utilisant par ailleurs en
guise de voie de circulation le chemin d'accès existant conduisant en ligne
droite au centre de la façade principale du château (façade sud-est).
Tout bien considéré, le projet litigieux porte
atteinte au site protégé composé du château et de ses abords et contrevient
ainsi aux objectifs de protection de l'ISOS. Force est donc de constater que l'autorité
intimée, qui n'a pas précédé à une pesée de tous les intérêts en présence, a
abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant en sa faveur une autorisation
de construire un parking pour vingt-quatre véhicules avec place de jeux sur la parcelle
n° 33.
Pour ce motif également, le recours doit être admis.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la
mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée.
Succombant, la constructrice, soit la Commune de Grandcour, supportera les
frais de justice, ainsi que les dépens en faveur de la recourante Patrimoine
Suisse Vaud qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 juillet 2019 par la Municipalité de Grandcour
est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Grandcour.
IV.
La Commune de Grandcour versera à la recourante Patrimoine Suisse Vaud une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.