AC.2019.0283
CDAP - AC.2019.0283 - 2022-03-28 - A._____, B._____/Département des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
28 mars 2022Français67 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Dominique von der Mühll
et M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, à Lausanne, représenté par la Direction générale
de la mobilité et des routes, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Blonay-St-Légier (précédemment
St-Légier-La Chiésaz),
à Blonay, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Cheffe du Département
des infrastructures et des ressources humaines du 28 juin 2019 levant leur
opposition et approuvant les décisions d'allégement sur le territoire de la commune
de Saint-Légier-La Chiésaz (assainissement du bruit routier).
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1043 du cadastre
de la commune de Vevey, accueillant un bâtiment d'habitation de 333 m2
au sol (ECA n° 3288). B.________ est, quant à lui, propriétaire de la
parcelle n° 1549 du cadastre de la commune de Vevey, laquelle jouxte la
parcelle n° 1043 à l'est et supporte un bâtiment d'habitation de 334 m2
au sol (ECA n° 3289a).
Les parcelles nos 1043 et 1549 sont colloquées
en zone d'habitation dispersée (soit de très faible densité) et se sont vu
attribuer un degré de sensibilité au bruit II.
b) Sur leur côté nord, les deux parcelles précitées sont
bordées par la route de St-Légier (DP 14; RC 742-B-P), qui marque à cet endroit
la limite entre le territoire de la commune de Vevey (au sud) et celui de la
commune de Blonay-St-Légier (au nord, y compris la route). La route de
St-Légier est une route cantonale principale de type B, reliant la ville de Vevey
à la jonction autoroutière (A9) sise en amont, sur le territoire de la commune
de Blonay-St-Légier.
Cette route est désignée, au droit des parcelles nos
1043 et 1549, comme route cantonale en traversée de localité par le plan de
"délimitation des traversées de localité selon panneaux d'entrée (PEL)"
du 23 octobre 2019; la vitesse y est limitée à 50 km/h. Avant son
transfert à la commune en automne 2019, le tronçon concerné de la route de
St-Légier était considéré comme route cantonale hors traversée de localité, sur
laquelle la vitesse était limitée à 60 km/h.
B.
a) Dès l'année 2011, une étude relative à l'assainissement du bruit
routier sur le territoire de l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz a été
initiée par ladite commune en collaboration avec la Direction générale de la
mobilité et des routes (ci-après: DGMR). La commune de St-Légier-La Chiésaz a confié
le mandat relatif à cette étude au bureau C.________ SA, à Lausanne. Dès 2014,
dix parcelles situées sur le territoire de la commune de Vevey (dont les deux
parcelles propriété de A.________ et B.________) ont été intégrées à l'étude et
désignées comme le tronçon 4b de la route de St-Légier. Les niveaux sonores
avant assainissement ont fait l'objet de nombreux relevés, puis de synthèses
conduisant à des propositions de mesures d'assainissement.
S'agissant en particulier des parcelles nos
1043 et 1549 de la commune de Vevey, le rapport relatif à l'étude d'assainissement
du bruit routier (ci-après: le rapport) retient un dépassement des valeurs limites
d'immissions avant assainissement de 9 dB(A) de jour et de 11 dB(A)
de nuit (annexe 3, "Tableau des immissions sonores"). Il préconise,
comme mesure d'assainissement, la pose d'un revêtement phono-absorbant
permettant de gagner 3 dB(A) (tableau 9, "Récapitulatif des
mesures étudiées", p. 23). Nonobstant cette mesure, le rapport met en évidence
un dépassement résiduel des valeurs limites d'exposition au bruit après assainissement
de 6 dB(A) de jour et de 8 dB(A) de nuit (cf. tableau 10, "Synthèse
de la situation des niveaux sonores après assainissement", p. 24).
Il ressort encore du rapport précité que les
bâtiments sis sur les parcelles nos 1043 et 1549 (ECA nos
3288 et 3289a) font partie de ceux devant faire l'objet d'une décision
d'allégement (cf. tableau 11, "Récapitulatif des bâtiments devant faire
l'objet d'une décision d'allégement", p. 26). Les fiches d'allégement correspondantes
(nos 101 et 102) sont jointes en annexe au rapport.
b) A l'issue de l'étude précitée, le dossier
d'assainissement du bruit routier a été validé par l'ancienne commune de St-Légier-La
Chiésaz le 8 août 2016, puis préavisé par le Service du développement
territorial (désormais Direction générale du territoire et du logement, DGTL) le
29 août 2016 et par la DGMR le 30 août 2016. Le dossier a ensuite été approuvé par
la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) le 2 décembre
2016, avant d'être finalement adopté par le Conseil d'Etat le 14 décembre 2016.
c) Considérant que le respect des valeurs limites
d'immissions ne pouvait pas être atteint par des mesures proportionnelles et
économiquement supportables, le Département des infrastructures et des ressources
humaines (DIRH), ainsi que l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz, ont mis
à l'enquête publique, du 2 mai au 6 juin 2017, cent vingt-cinq décisions d'allégement
de l'obligation d'assainir le bruit routier, concernant notamment les bâtiments
sis sur les parcelles nos 1043 et 1549 de la commune de Vevey.
L'avis d'enquête correspondant a été publié dans la
Feuille des avis officiels (FAO) aux noms du DIRH et de l'ancienne commune de
St-Légier-La Chiésaz et a par ailleurs été affiché aux piliers publics de la
commune de Vevey et de l'ancienne commune de Blonay.
L'enquête a suscité deux remarques et deux oppositions;
l'une des oppositions, datée du 2 juin 2017, émanait de A.________ et B.________.
Dans leur opposition, les intéressés exposaient que le
dossier d'assainissement du bruit routier ne retenait qu'une seule mesure
d'assainissement concernant les parcelles nos 1043 et 1549, laquelle
ne suffisait pas à réduire efficacement les nuisances sonores constatées. Des
mesures d'assainissement complémentaires n'avaient pas été examinées de manière
sérieuse et approfondie et l'octroi d'allégements ne résultait d'aucune balance
des intérêts spécifiquement menée sur la portion de route concernée.
L'opposition précitée a donné lieu à une séance de
conciliation qui s'est tenue le 23 octobre 2017 en présence des opposants, de
représentants de la DGMR et de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz et du
chef du service technique de la commune.
Par courrier du 14 février 2018 faisant suite à la
séance de conciliation, la DGMR a donné des explications complémentaires à A.________
et B.________ quant aux motifs l'ayant conduite à écarter plusieurs possibles mesures
d'assainissement. Elle exposait notamment que les différents critères posés à
la construction d'un mur antibruit (comme mesure d'assainissement) étaient défavorables
dans le cas particulier. Il résultait en particulier de tests réalisés par le
bureau C.________ SA avec deux variantes de hauteur de mur que le critère de
l'aspect économiquement supportable était insuffisant, vu le coût estimé de
construction dudit mur.
A.________ et B.________ ont alors, pour leur part,
mandaté le bureau D.________ SA pour étudier la question. Dans son rapport du 15
novembre 2018, ledit bureau a retenu, en substance, que la construction d'un
mur antibruit en limite des parcelles nos 1043 et 1549 pouvait
constituer une mesure d'assainissement du bruit satisfaisante, respectant
notamment le critère de l'aspect économiquement supportable. Les opposants ont dès
lors demandé à la DGMR de réexaminer sa position à la lumière de cette analyse.
Par courrier du 30 janvier 2019, la DGMR s'est
déterminée sur ladite analyse et a indiqué maintenir sa position, communiquée
le 14 février 2018.
Au terme de ces échanges, A.________ et B.________
ont maintenu leur opposition.
d) Dans le courant de l'année 2018, la mesure d'assainissement
retenue pour le tronçon 4b de la route de St-Légier a été mise en œuvre; un
revêtement phono-absorbant a ainsi été posé notamment au nord des parcelles nos
1043 et 1549 de Vevey. Les travaux se sont terminés dans le deuxième semestre de
l'année 2019, selon le procès-verbal de la vérification commune pour la réception
finale des travaux du 9 septembre 2019, signé le 29 novembre 2019 par l'ancienne
commune de St-Légier-La Chiésaz.
Par ailleurs, au cours de l'année 2018, dans une
optique de réduction des nuisances sonores, la limitation de vitesse a été abaissée
de 60 km/h à 50 km/h au droit des parcelles concernées, et ce, de manière
anticipée par rapport au changement de statut de la route (soit avant que la
route n'acquière le statut de route cantonale en traversée de localité, comme
on l'a vu ci-avant, cf. lettre A/b). A cet égard, la DGMR a précisé, dans sa lettre
aux opposants du 30 janvier 2019, que cet abaissement de vitesse avait été envisagé
alors que le dossier d'assainissement avait déjà été adopté (cf. ci-dessus, lettre
B/b et B/d).
C.
Par décision du 28 juin 2019, transmise au conseil de A.________ et B.________
par courrier du 17 juillet 2019, la Cheffe du DIRH a approuvé les décisions
d'allégement sur le territoire de l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz et
levé l'opposition formée par les intéressés.
D.
a) Le 13 septembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision
du 28 juin 2019. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement,
à la nullité de la décision entreprise et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens que l'opposition est maintenue, la mesure d'allégement concernant les
parcelles nos 1043 et 1549 de la commune de Vevey étant refusée,
l'autorité intimée devant procéder au financement de la construction d'une paroi
antibruit d'une hauteur de 2 m, le long de ces deux parcelles, pour un prix
plafonné à 200'000 fr. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation
de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 12 novembre 2019, la DGMR, au nom
du DIRH, a conclu au rejet du recours.
Le 26 novembre 2019, la Municipalité de l'ancienne
commune de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) a également conclu,
avec suite de dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 19 mars
2020. A l'appui de celle-ci, ils ont notamment produit une vue aérienne des parcelles
nos 1043 et 1549 (extraite du Guichet cartographique cantonal), sur
laquelle sont représentés les trois tronçons composant la paroi antibruit qu'ils
souhaiteraient voir érigée (tronçons B, C et D), ainsi que les tronçons déjà existants
(tronçons A et E). Les recourants se sont encore exprimés par courrier du 25
mai 2020.
La municipalité a déposé une duplique le 19 mai 2020,
maintenant ses conclusions en rejet du recours. La DGMR a fait de même le 9
juillet 2020.
b) La CDAP a procédé à une audience avec inspection
locale le 5 octobre 2020. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:
"L'audience est
ouverte à 9h30 sur la parcelle n° 1549, au droit du bâtiment d'habitation. Il
n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
En premier lieu, Me
Pfeiffer apporte quelques compléments par rapport au contenu de ses écritures.
Il précise que les immeubles sis sur les parcelles nos 1043 et 1549
comportent 18 appartements chacun, soit 36 au total. Il fait en outre remarquer
que la DGMR a pris en compte, dans son étude relative au coût de réalisation d'une
paroi anti-bruit au droit des parcelles précitées, une longueur de 95 m, alors
que selon la mesure qu'il a réalisée sur plans, c'est une longueur d'environ 50
m, correspondant aux tronçons B, C et D (cf. pièce 14 recourants), qui aurait
dû être retenue. Le représentant de la DGMR confirme avoir pris en considération,
dans dite étude, l'ensemble des tronçons A à E.
A la demande du
tribunal, les recourants donnent quelques explications relatives à l'historique
des démarches visant à limiter le bruit en limite nord des parcelles nos 1043
et 1549. Ils exposent qu'en 2015, avec l'autorisation de la Municipalité de
Vevey, une première paroi anti-bruit a été érigée sur le tronçon A, soit le
long du chemin d'accès situé dans la partie nord-ouest de la parcelle n° 1043. Ils
précisent que la DGMR avait été impliquée dans la procédure menant à la délivrance
de l'autorisation et avait exigé que les places de stationnement prévues soient
aménagées parallèlement à la route de St-Légier, et non perpendiculairement, ce
afin d'éviter que des véhicules ne soient amenés à reculer sur la route. Dans le
cadre de ce même projet, le mur en pierres bordant la limite nord-ouest de la
parcelle n° 1043 ‑ qui s'avançait jusqu'à l'extrémité ouest
des places de stationnement aménagées ‑ a été raccourci et le
lampadaire existant a été déplacé de quelques mètres en direction de l'est,
pour des questions de visibilité. Les recourants ajoutent qu'à l'époque, il était
déjà question d'ériger une paroi anti-bruit sur le reste de la limite nord des
parcelles nos 1043 et 1549. Leur père avait d'ailleurs déjà fait
construire, il y a 20 ou 30 ans environ, une paroi en béton à la hauteur de la
limite nord-est de la parcelle n° 1549 (correspondant au tronçon E). Compte
tenu de l'ensemble de ces éléments, les recourants indiquent avoir été surpris
par les décisions d'allégement prises, en tant qu'elles concernent le tronçon
de la route de St-Légier situé au droit des parcelles nos 1043 et
1549.
Dès lors que les allégements
accordés par l'autorité intimée ne sont litigieux que pour le tronçon précité,
la présidente pose la question de savoir si une solution transactionnelle
pourrait être envisagée. A cet égard, Me Pfeiffer indique que les recourants ne
seraient pas opposés à des discussions dans ce sens. Les représentants de la
DGMR, pour leur part, expliquent ne pas pouvoir répondre sans consulter leur
hiérarchie.
Le tribunal et les
parties se déplacent et se rendent sur la parcelle n° 1043, à la hauteur de
l'intersection entre la route de St-Légier et le chemin d'accès desservant les
bâtiments construits sur les parcelles nos 1043 et 1549.
A cet endroit, le
tribunal constate:
- qu'une paroi
anti-bruit, d'un peu plus de 2 m de haut, est érigée le long de la première
partie du chemin d'accès (tronçon A);
- que deux places de
stationnement sont aménagées entre ladite paroi et le trottoir bordant la route
de St-Légier du côté sud;
- qu'un mur en
pierre bordant le trottoir se termine à quelques mètres de l'extrémité ouest de
ces places de stationnement.
Me Pfeiffer expose que,
compte tenu des parois déjà érigées sur les tronçons A et E, il ne resterait à construire
une paroi anti-bruit que sur les tronçons B, C et D; il estime qu'une hauteur
de 2,00 m depuis le trottoir serait suffisante. Il précise encore que la paroi envisagée
remplacerait la barrière en bois existante (laquelle serait provisoire) et devrait
être fixée - sur ce tronçon (C) - dans le manteau supérieur du mur, de manière perpendiculaire.
Sur question du
tribunal, les parties indiquent que les travaux sur la route de St-Légier se
sont terminés en 2019, à la suite de la pose d'un revêtement phono-absorbant.
Le représentant de la DGMR expose, qu'avant le changement de statut de la route,
la vitesse était limitée à 60 km/h à l'endroit concerné, ce qui était déjà exceptionnel,
dès lors qu'il s'agissait alors d'une route cantonale hors traversée de
localité où la vitesse est en principe limitée à 80 km/h. Depuis le changement
de statut précité, par lequel la route a été requalifiée en route cantonale en
traversée de localité, la vitesse y est limitée à 50 km/h. Le représentant de
la DGMR ajoute que la commune de St-Légier-La Chiésaz a demandé - postérieurement
à la procédure d'allégement - une limitation nocturne de la vitesse à 30 km/h
et précise que la commune de Vevey a fait de même. La procédure, à ce sujet,
est en cours.
Sur ce point, les
recourants font valoir que les nuisances sonores sont telles au droit des
parcelles nos 1043 et 1549, qu'ils doutent du fait qu'une limitation
nocturne de vitesse permette de les réduire de manière significative. Ils expliquent
que le passage de camions serait à l'origine d'environ 50% du bruit généré,
étant précisé que les camions empruntant la route de St-Légier très tôt le
matin pour livrer des commerces à Vevey seraient particulièrement
problématiques. Ils considèrent pour le surplus que la gestion du trafic dans
le secteur de Vevey ne serait pas adéquate; ils exposent en effet que dans
certaines villes françaises, un seul accès camions serait prévu, servant de
point d'entrée et de sortie; or, la commune de Vevey compte trois accès différents.
Les recourants soutiennent en outre que le bâtiment sis sur la parcelle n° 1167
de la commune de Vevey (jouxtant les parcelles nos 1043 et 1549 au
sud) serait également impacté par les dépassements provenant de la route de St-Légier,
étant précisé que les réverbérations sur ce dernier impacteraient les façades
sud des bâtiments sis sur les parcelles nos 1043 et 1549, où se trouvent
les balcons.
Le représentant de
la DGMR donne alors quelques explications relatives à méthodologie utilisée dans
la réalisation d'une étude de bruit. Il indique que la première question à
examiner est celle de savoir s'il est possible de réorienter le trafic sur
d'autres routes. Cet aspect serait particulièrement compliqué dans le cas
d'espèce, étant précisé que le trafic - certes élevé dans le secteur - s'expliquerait
notamment par le fait que la route de St-Légier mène à la jonction autoroutière
sise en amont. Il explique ensuite de quelle manière les mesures de bruit sont concrètement
réalisées, avant d'être comparées à un modèle prenant en compte différents
paramètres, tels que les murs, les garages, etc. Il ne serait ainsi pas déterminant
de savoir si les mesures réalisées l'ont été au rez-de-chaussée ou au niveau
des étages des bâtiments concernés. Sur question du tribunal, le représentant
de la DGMR confirme que d'autres services de l'Etat ont été consultés dans la procédure
menant aux décisions d'allégement et précise que leurs déterminations n'ont pas
été produites dans le cadre de la présente cause; il s'engage à produire cette
partie du dossier.
Sur question de Me
Sulliger, les recourants indiquent que les appartements sis dans les bâtiments concernés
ne sont pas traversant, étant précisé que les studios donnent exclusivement sur
le côté nord. D'après les recourants, le trafic était moins important à
l'époque où les bâtiments ont été construits.
La question du portail
(tronçon B) est abordée. Les recourants expliquent que celui-là devrait prendre
place en contre-bas du trottoir, à environ 7 m de celui-ci, soit approximativement
à mi-hauteur de la rampe d'accès aux bâtiments; il viendrait ainsi prolonger la
paroi anti-bruit existante sur le tronçon A, étant précisé qu'il devrait être
conçu en matériaux phono-absorbants. D'après le représentant de la DGMR, le
devis produit par les recourants ne ferait pas clairement état de ce dernier
point. Il confirme qu'un éventuel portail devrait être érigé en retrait du
trottoir, et ce pour des questions de sécurité, soit pour éviter que les
véhicules n'attendent l'ouverture du portail sur la route. S'agissant de la
sortie des véhicules sur la route, une visibilité de 50 à 70 m serait
nécessaire, selon les normes applicables. Les recourants estiment, pour leur part,
qu'avec ou sans paroi anti-bruit, la situation serait la même, sous l'angle de
la visibilité.
Le représentant de
la DGMR se prononce ensuite sur différents aspects techniques liés à l'éventuelle
installation d'un portail à l'endroit précité. Il évoque, en premier lieu, les problèmes
que les portails à vantaux peuvent poser. Il explique, à cet égard, qu'il a été
constaté que ceux-ci ont tendance à être lourds, à s'ouvrir moins facilement en
cas de forts vents et à être moins résistants - à terme - que les portails coulissants.
Or, un éventuel portail devrait présenter une durée de vie similaire au reste
de l'ouvrage anti-bruit, voué à durer entre 30 et 50 ans. Quant aux portails
coulissants, ceux-ci seraient lourds également et mettraient une pression non négligeable
sur le rail au moment de coulisser dans le vide, comme ce serait le cas en
l'occurrence. En outre, la partie coulissante du portail - lorsqu'il serait
ouvert - s'approcherait très près de la façade nord du bâtiment sis sur la
parcelle n° 1043. Le représentant de la DGMR estime que le devis produit par
les recourants ne refléterait pas ces difficultés techniques, qui devraient pourtant
être prises en compte dans le calcul du coût de la paroi.
Me Pfeiffer relève,
pour sa part, que les portails à vantaux ne seraient toutefois pas interdits. Il
souligne par ailleurs qu'une paroi anti-bruit érigée au droit des parcelles
concernées aurait également un impact positif sur la situation des habitations sises
en amont.
Le tribunal et les
parties se déplacent sur le trottoir bordant la route de St-Légier du côté sud,
jusqu'à l'angle nord-est de la parcelle n° 1549.
Le tribunal constate
ce qui suit:
- on dispose, du
côté sud, par endroits, d'un dégagement sur les montagnes et d'échappées sur le
lac;
- une haie borde la
limite nord des parcelles nos 1043 et 1549, à l'est du chemin d'accès
desservant les bâtiments construits sur celles-ci;
- le trottoir précité
est bordé, du côté sud, par endroits, d'une bande herbeuse;
- une paroi en béton
végétalisée est érigée le long de l'angle nord-est de la parcelle n° 1549;
- le terrain présente
un dénivelé important en aval de la route de St-Légier;
- le trottoir longeant
la route de St-Légier du côté nord est bordé, de ce même côté, d'un muret en
pierre, surmonté de haies et, par endroits, d'un treillis.
Me Sulliger fait
valoir que la largeur du trottoir existant au droit des parcelles nos
1043 et 1549 - déjà relativement étroite - ne saurait être réduite, serait-ce par
la végétalisation d'une paroi anti-bruit. Par ailleurs, un tel ouvrage serait
de nature à créer un effet de couloir, tant pour les piétons que pour les
automobilistes, et pourrait être problématique pour les habitations situées en
amont de la route de St-Légier en raison de la réverbération du bruit qu'il pourrait
entraîner.
D'après le
représentant de la DGMR, le trottoir en cause présente une largeur d'environ
1,50 m, ce qui est juste suffisant selon les normes applicables; une largeur de
l'ordre de 2,00 m serait plus confortable. Les recourants considèrent qu'il serait
dès lors opportun de l'élargir; ils se déclarent prêts à céder un bout de leur
terrain dans ce but en cas de solution transactionnelle. Les représentants de
la municipalité indiquent que par le passé, ce trottoir a déjà été élargi.
Me Pfeiffer rappelle
que la route de St-Légier comporte également un trottoir sur son côté nord. Il conteste
par ailleurs que la paroi anti-bruit envisagée soit susceptible d'avoir un impact
négatif s'agissant de la vue. Il souligne que la haie vient d'être taillée,
voire totalement coupée en certains points, mais qu'elle est d'ordinaire bien
plus haute; les montagnes et le lac ne seraient habituellement pas visibles
depuis le trottoir aménagé du côté sud de la route.
Les recourants
exposent encore avoir sollicité, par le passé, la création d'un passage piétons
sur la route de St-Légier, au droit des parcelles concernées, étant précisé que
les piétons utilisent le chemin de la Bergerie (perpendiculaire à la route de St-Légier)
pour se rendre à la gare située en contre-haut. Il leur aurait été répondu
qu'il n'y aurait pas assez de piétons pour envisager la création d'un tel
passage. En dernier lieu, répondant à une question du tribunal, les recourants
indiquent que les bâtiments sis sur les parcelles nos 1043 et 1549 comptent
32 places de parc.
Avant de lever
l'audience, la présidente informe les parties du fait qu'elles recevront un
compte rendu d'audience dans les meilleurs délais, sur lequel elles pourront se
déterminer. Elle rappelle en outre que la DGMR sera invitée à produire la partie
du dossier contenant les déterminations des autres services consultés dans la
procédure ayant mené aux décisions d'allégement. Enfin, elle précise que le
tribunal pourrait suspendre la cause, dans l'hypothèse où les parties entameraient
des pourparlers visant à trouver une solution transactionnelle.
Sans autres
réquisitions, l'audience est levée à 10h40."
c) Par avis du 9 octobre 2020, la juge
instructrice a invité les parties à se déterminer sur le compte rendu d'audience
et, en l'absence de solution transactionnelle, à produire des devis complétés
prenant en considération une paroi antibruit à ériger sur les tronçons B, C et
D, incluant un portail conçu en matériaux phono-absorbants et traitant de la
solution préconisée pour l'ancrage de ladite paroi sur le tronçon C. La juge
instructrice a en outre invité la DGMR à produire les déterminations des autres
services de l'Etat consultés dans la procédure ayant mené aux décisions d'allégement.
Les recourants se sont exprimés sur le compte rendu
d'audience par courrier du 10 novembre 2020. Ils ont souligné qu'une paroi
antibruit sur les tronçons B, C et D aurait non seulement des effets bénéfiques
pour les locataires des 36 appartements propriétés des recourants, mais
également pour les dizaines de propriétaires de villas situées en amont de la route
de St-Légier, lesquels seraient actuellement touchés par les réverbérations de
bruit. Les recourants ajoutaient que la paroi antibruit en cause serait par
ailleurs bénéfique pour les habitants du bâtiment situé sur la parcelle n° 1167
de la commune de Vevey, bordant les parcelles nos 1043 et 1549 du
côté sud et également atteinte par le bruit provenant de la route de St-Légier.
Par courrier du 10 décembre 2020 (sans pièces à
l'appui), la DGMR a indiqué qu'elle estimait le coût de la construction d'une
paroi antibruit sur les tronçons B, C et D à 280'000 fr. Elle précisait être
partie de l'hypothèse que les murs existants étaient aptes à soutenir la paroi et
qu'un ancrage métallique sur les murs était envisageable. La DGMR relevait toutefois
que, dans le cas où la reconstruction ou le renforcement des murs serait
nécessaire, le montant estimé devrait être revu à la hausse.
Le 2 février 2021, les recourants ont déposé des
déterminations et produit deux devis actualisés, à teneur desquels la
construction d'une paroi antibruit sur les tronçons B, C et D s'élèverait à environ
130'000 fr. Les recourants précisaient que, d'après le bureau D.________ SA, le
coût de ces travaux équivaudrait à un indice WTI (indice relatif au caractère
économiquement supportable des mesures antibruit) d'environ 3,2, soit supérieur
à la valeur de 1 en-dessus de laquelle les travaux étaient réputés se trouver dans
une proportion adéquate et raisonnable entre les coûts et les bénéfices escomptés.
Par ailleurs, les recourants relevaient que le montant articulé par la DGMR (280'000
fr.) n'était pas étayé et, partant, était contesté. Ils ajoutaient que, même en
se fondant sur ce dernier montant, l'indice WTI serait d'environ 1,5, soit toujours
supérieur à 1.
Pour le surplus (toujours dans leurs déterminations du
2 février 2021), les recourants indiquaient modifier les conclusions subsidiaires
prises au pied de leur recours. A cet égard, ils exposaient ce qui suit: "Au
vu du coût d'assainissement estimé par les recourants et du droit applicable,
on peut se demander si la meilleure solution ne consisterait pas à ordonner à
l'autorité intimée d'ériger un mur qui serait d'une hauteur comprise entre 2 et
4 mètres car plus le mur serait haut, plus les habitants seraient protégés. La
hauteur finale de l'ouvrage de protection serait conditionnée au respect de l'indice
WTI". Les conclusions subsidiaires modifiées se lisent comme suit: "La
décision attaquée, du 28 juin 2019, est réformée en ce sens que l'opposition des
recourants est maintenue. La mesure d'allégement des parcelles nos
1043 et 1549 de la Commune de Vevey est refusée, l'Autorité intimée devant
procéder à des mesures d'assainissement, en particulier d'isolation acoustique des
logements sis sur ces deux parcelles dans le maximum de ce qui est
économiquement proportionné, en d'autres termes tant que l'indice WTI demeure
supérieur à 1".
d) Par avis du 3 février 2021, la juge instructrice a
imparti un délai aux parties pour déposer d'ultimes observations, avant que la
cause ne soit gardée à juger.
La municipalité a déposé ses observations le 25
février 2021. Elle a relevé que le respect de l'indice WTI n'était pas le seul
élément déterminant; elle se référait à cet égard à l'esthétique et à "l'effet
couloir" d'une éventuelle paroi antibruit. Par ailleurs, elle soulignait
que la stabilité future du mur existant ne pouvait pas être garantie, dans
l'hypothèse où une paroi antibruit d'une hauteur relativement importante et
présentant une puissante prise au vent viendrait s'y fixer.
La DGMR a, quant à elle, déposé des observations le
29 mars 2021. A l'appui de celles-ci, elle a produit deux rapports établis par
le bureau d'architectes E.________ Sàrl. Le premier rapport constitue un document
d'ordre général portant sur la question des parois antibruit à l'intérieur des
localités, alors que le deuxième concerne spécifiquement la question de la
construction d'une paroi antibruit le long des parcelles nos 1043
et 1549. Il ressort notamment de ce deuxième rapport que la pose d'une éventuelle
paroi antibruit devrait être examinée au regard de la norme 40 273a (anciennement
numérotée SN 640 273a) de l'Association suisse des professionnels de
la route et des transports, relative aux conditions de visibilité dans les carrefours
à niveau (ci-après: norme VSS 40 273a). En substance, pour respecter ladite
norme - et ainsi garantir la distance nécessaire de visibilité pour les véhicules
quittant les parcelles nos 1043 et 1549 -, il conviendrait soit
d'écarter les murs antibruit soit de les reculer; or, aucune de ces deux
solutions ne serait satisfaisante. Pour le surplus, le rapport évoque, de manière
très succincte, deux autres possibles mesures d'assainissement, à savoir le remplacement
des fenêtres exposées au bruit du trafic et le ralentissement du trafic à 30 km/h.
Dans leurs observations du 31 mai 2021, les
recourants ont contesté l'argument selon lequel la construction d'une paroi antibruit
en limite des parcelles nos 1043 et 1549 empêcherait de disposer
de la visibilité nécessaire au sortir de celles-ci. A leur sens, cet argument
ne s'appuie sur aucune mensuration concrète et le schéma figurant dans le
rapport établi par le bureau d'architectes E.________ Sàrl illustre la situation
de manière erronée et peu précise. Les recourants ont précisé que si le
tribunal venait à retenir l'argument en question, ils requéraient expressément
d'obtenir les données chiffrées sur lesquelles la DGMR s'était fondée afin de
pouvoir se déterminer sur celles-ci, conformément à leur droit d'être entendus.
E.
Le tribunal a délibéré à huis clos et la motivation du présent arrêt a
été adoptée par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Propriétaires de parcelles concernées par les allégements qui font
l'objet de la décision entreprise, les recourants ont qualité pour agir au sens
de l'art. 75 de la loi vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté dans le délai de trente jours prescrit par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile; il satisfait en
outre aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants invoquent en premier lieu la nullité de la décision attaquée
pour un motif d'ordre formel.
a) aa) Dans l'acte de recours, les recourants font
en substance valoir que la procédure applicable à la levée d'opposition et à l'octroi
d'allégement serait celle prévue par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
BLV 725.01) pour la planification et la construction des routes. Dans cette
mesure, ils estiment qu'il appartenait, dans un premier temps, au Conseil communal
de St-Légier-La Chiésaz de statuer (en vertu de l'art. 13 al. 3 LRou) puis,
dans un deuxième temps, au DIRH. Or, le Conseil communal n'ayant, dans le cas
d'espèce, pas statué sur l'opposition et l'octroi des allégements, la décision
aurait été rendue par une autorité incompétente et serait par conséquent frappée
de nullité.
Dans leurs écritures subséquentes, se référant aux
art. 2 al. 1 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale
sur la protection de l'environnement (RVLPE; BLV 814.01.1) et 3 LRou, les recourants
invoquent le statut de la route pour dire que le DIRH n'était pas compétent
pour rendre la décision attaquée. A cet égard, les recourants font valoir que le
tronçon de route concerné avait déjà un statut de route cantonale en traversée
de localité au moment où la décision litigieuse a été rendue (le 28 juin 2019)
et que la compétence pour administrer ledit tronçon relevait dès lors de la
commune et non pas du DIRH.
bb) A l'inverse, la DGMR (au nom du DIRH) et la
municipalité font valoir que le tronçon concerné de la route de St-Légier avait
encore un statut de route cantonale hors traversée de localité au moment où les
décisions d'allégement ont été approuvées (le 28 juin 2019), de sorte que le
DIRH était seul compétent. La DGMR et la municipalité expliquent en effet que le
transfert dudit tronçon de route (du canton à la commune) se serait fait
postérieurement à la réception finale des travaux d'assainissement intervenue dans
le deuxième semestre de l'année 2019, tout en précisant que la signalisation
d'entrée en localité aurait été posée de manière anticipée en 2018. A l'appui
de leurs explications, les deux autorités se réfèrent au procès-verbal de réception
des travaux daté du 9 septembre 2019 et signé par la commune le 29 novembre 2019,
ainsi qu'au plan intitulé "Délimitations des traversées de localité
selon panneaux d'entrée (PEL)", daté du 23 octobre 2019, sur lequel le
tronçon concerné est signalé comme route cantonale en traversée de localité.
b) aa) Aux termes de l’art. 16 de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les
installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions
d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront
assainies (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les
installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de
procéder (al. 2). Avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, les
autorités demandent au détenteur de l’installation de proposer un plan d’assainissement
(al. 3). S’il y a urgence, les autorités ordonnent l’assainissement à titre
préventif. En cas d’impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de
l'installation (al. 4).
L'art. 17 LPE intitulé "Allégements dans
certains cas particuliers" prévoit que:
"1 Les
autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de
l’art. 16, al. 2, ne répond pas en l’espèce au principe de la
proportionnalité.
2 Néanmoins, les
valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que
la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être
dépassées."
bb) L'art. 13 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit (OPB; RS 814.01), qui s'applique à l'assainissement
du bruit des installations fixes existantes, a la teneur suivante:
"1 Pour les installations
fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission,
l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu
le détenteur de l’installation.
2 Les
installations seront assainies:
a. dans la mesure où cela est
réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement
supportable, et
b. de telle façon que les
valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées.
3 Lorsqu’aucun
intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité
aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles
qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4 L’assainissement
ne doit pas être entrepris lorsque:
a. le dépassement des valeurs
limites d’immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore
équipées;
b. sur la base du droit
cantonal en matière de construction et d’aménagement du territoire, des mesures
de planification, d’aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des
immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d’immission
jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17)."
L'art. 14 OPB, applicable aux allégements en cas
d'assainissement, précise en outre que:
"1 L’autorité
d’exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a. l’assainissement entraverait
de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b. des intérêts prépondérants,
notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage,
de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense
générale s’opposent à l’assainissement.
2 Les valeurs d’alarme
ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires."
cc) Sur le plan cantonal, le RVLPE, qui régit
l'exécution dans le canton de Vaud du droit fédéral en matière de protection de
l'environnement (art. 1), prévoit à son art. 2 al. 1 que l'application de la
législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités
cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées
par les lois et règlements en vigueur.
L'art. 15 RVLPE, intitulé "Programme
d'assainissement des routes", se lit comme suit:
"1 Le Service
des routes et des autoroutes et le Service de lutte contre les nuisances élaborent
conjointement les programmes d'assainissement des routes (art. 19 OPB) en collaboration
avec le Service de l'aménagement du territoire.
2 Ils entendent au
préalable les municipalités des communes intéressées.
3 Les programmes
sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat."
Selon l'art. 16 al. 1 let. b RVLPE, le "Service
de lutte" contre les nuisances (à savoir actuellement la DGE) est l'autorité
compétente en matière d'assainissement des installations existantes (cf. art.
16 et 17 LPE).
Selon l'art. 3 LRou, le DIRH administre le réseau
des routes cantonales (al. 2ter), alors que la municipalité
administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en
traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes,
sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité
et la fluidité du trafic (al. 4).
c) En l'espèce, sur la base des pièces au dossier (cf.
plan de "délimitation des traversées de localité selon panneaux
d'entrée (PEL)" du 23 octobre 2019 et procès-verbal pour la réception
finale des travaux signé par la commune le 29 novembre 2019), on peut retenir
que la route de St-Légier, au droit des parcelles nos 1043 et 1549, a
bénéficié du statut de route cantonale hors traversée de localité jusqu'à l'automne
2019 et que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle a été considérée comme
route cantonale en traversée de localité. Dans ces circonstances, il convient
de retenir que le 28 juin 2019, lorsque la Cheffe du DIRH a approuvé les
décisions d'allégements litigieuses, le tronçon en cause relevait de l'administration
cantonale et non communale. On souligne que les recourants, qui prétendent le
contraire, n'apportent aucun élément permettant de conclure au fait que le
tronçon en question aurait été transféré à la commune avant le 28 juin 2019, de
sorte que le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des explications (documentées)
apportées par la DGMR et la municipalité. Partant, les autorités cantonales étaient
compétentes pour lever l'opposition des recourants (alors opposants) et approuver
les allégements litigieux.
Au demeurant, on constate que l'ancienne commune de
St-Légier-La Chiésaz a participé d'un bout à l'autre de la procédure aux prises
de décisions. A cet égard, on rappelle que le bureau mandaté pour l'étude d'assainissement
du bruit (C.________ SA) a été désigné par les autorités saint-légerines et que
les propositions d'allégement ont été validées par ces mêmes autorités, ainsi
que par les services cantonaux avant d'être adoptées par le Conseil d'Etat, suivant
en cela la procédure prévue à l'art. 15 RVLPE. Dans le cadre de la mise à
l'enquête publique des allégements proposés, les publications effectuées l'ont
été aux noms du DIRH et de l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz. L'affichage
s'est du reste également fait aux piliers publics de Vevey et de l'ancienne
commune de Blonay. Les séances de conciliation organisées après le dépôt des oppositions
et remarques se sont déroulées en présence des autorités cantonale et communale,
avant que n'intervienne la décision contestée de la Cheffe du DIRH. En conclusion,
il n'y a pas lieu de considérer que la décision attaquée aurait été prise par une
autorité incompétente.
Ce premier grief d'ordre formel doit être rejeté.
3.
Sous l'angle formel encore, les recourants se plaignent ensuite de "l'absence
totale de motivation de la décision attaquée, laquelle n'indique[rait] même pas
le nom des recourants et encore moins les parcelles concernées".
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il découle de l'art.
29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), implique en particulier pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et
les références citées). La motivation peut en outre être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et
la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle,
sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet
toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément
à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en
présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement
possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une
telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au
détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 p. 226 consid. 2.8.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, la motivation de la décision
attaquée - certes succincte - indique néanmoins sans équivoque que l'opposition
(la seule n'ayant pas été retirée) est levée et que les allégements sollicités sont
octroyés. La décision se réfère par ailleurs aux différentes étapes de la procédure
d'allégement, en particulier à la séance de conciliation qui s'est tenue le 23 octobre
2017 à St-Légier-La Chiésaz, ainsi qu'aux explications complémentaires que la
DGMR a apportées par la suite, justifiant à son sens d'écarter certaines
mesures d'assainissement du bruit routier, dont la construction d'une paroi antibruit.
Dans ces circonstances, force est de constater que les recourants étaient à
même de cerner la portée de la décision litigieuse et les motifs à l'origine de
celle-ci, de manière à pouvoir l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'ils ont
d'ailleurs fait. Partant, la motivation critiquée doit être considérée comme suffisante,
et ce, quand bien même elle n'indique pas les noms des recourants, ni les numéros
de parcelles concernées.
Au demeurant, il apparaît qu'une éventuelle lacune dans
la motivation de la décision attaquée devrait être considérée comme réparée dans
la présente procédure de recours. La DGMR s'est en effet exprimée dans ses écritures
sur les motifs qui l'ont conduite à prendre la décision litigieuse et les
recourants ont pu se déterminer sur ces écritures devant la CDAP, laquelle dispose
d'un plein pouvoir en fait et en droit.
Ce grief est également rejeté.
4.
Au fond, les recourants contestent les allégements octroyés en tant
qu'ils concernent les parcelles nos 1043 et 1549 et soutiennent qu'une
paroi antibruit devrait être érigée le long de ces parcelles, comme mesure
d'assainissement.
a) aa) Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques
et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source
(limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il
importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées
plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu
égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou
incommodantes (al. 3).
En vertu de l'art. 12 al. 1 LPE, les émissions sont
limitées notamment par l’application des valeurs d'émissions (let. a), des
prescriptions en matière de construction ou d’équipement (let. b) et des
prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (let. c). Les limitations
figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés,
dans des décisions fondées directement sur la présente loi (al. 2).
Selon l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte
par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à
l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Ce faisant, il tient
compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes
particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes
âgées et les femmes enceintes (al. 2).
S'agissant des valeurs limites d’immissions s’appliquant
au bruit et aux vibrations, elles sont fixées de manière que, selon l’état de
la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent
pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE).
Selon l'art. 16 al. 1 LPE précité (cf. supra
consid. 2 b/aa), les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de
cette loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la
protection de l'environnement seront assainies. Conformément à l'art. 13
al. 2 OPB, l'obligation d'assainir existe dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable
(let. a) et de telle façon que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées
(let. b). L'al. 3 de la même disposition précise qu'il convient de donner la
priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à
celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
Conformément à l'art. 17 LPE précité (cf. supra
consid. 2 b/aa), les autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement
ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité (al. 1). Néanmoins,
les valeurs d'alarme doivent en tout état être respectées (al. 2). Selon l'art.
14 al. 1 OPB, les allégements sont accordés dans la mesure où l’assainissement
entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés
(let. a) ou lorsque des intérêts prépondérants s’opposent à l’assainissement (let.
b). En application des art. 20 al. 1 LPE et 15 OPB, pour des installations
publiques ou concessionnaires, il est envisageable de renoncer à l'assainissement
aux conditions précitées même en cas de dépassement des valeurs d'alarme, des
mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants devant alors
impérativement être prises (arrêt TF 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid.
2.1.2).
bb) L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office
fédéral des routes (OFROU) ont édité une aide à l'exécution pour
l'assainissement du bruit ("Manuel du bruit routier, Aide à l'exécution
pour l‘assainissement. État: décembre 2006" [ci-après: le manuel du bruit
routier], complété par Bichsel/Muff "Caractère économiquement supportable
et proportionnalité des mesures de protection contre le bruit, Optimisation de
la pesée des intérêts", Berne 2006).
Le manuel du bruit routier propose une méthode pour
juger de la proportionnalité d'une mesure de protection contre le bruit,
laquelle compare les coûts d'une telle mesure avec son utilité. Les coûts
correspondent aux moyens financiers à débourser pour la planification, la
réalisation, l'exploitation et l'entretien de la mesure. En termes d'économie
publique, l'utilité de la mesure est définie comme le coût du bruit qui peut
être évité à la population grâce à la mesure. La différence entre le coût du
bruit sans la mesure et celui avec la mesure correspond à l'utilité économique
de dite mesure pour la collectivité. Le rapport entre l'utilité et le coût de
la mesure (l'efficience) et le degré de réalisation des objectifs par rapport
aux valeurs limites prescrites par l'OPB (l'efficacité) sont mis en balance et
présentés dans un diagramme d'efficacité et d'efficience, duquel résulte la
valeur caractéristique du WTI (abréviation de la notion de Wirtschaftliche
Tragbarkeit und Verhältnismässigkeit von Lärmschutzmassnahmen, Optimierung
der Interessenabwägung) de la mesure qui donne une recommandation
sur la réalisation et la suite à donner à la procédure. Le WTI se calcule de la
manière suivante: WTI = efficacité x efficience / 25. Un WTI inférieur à 0,5
est très mauvais et inférieur à 1,0 est insuffisant (cf. arrêts TF 1C_183/2019 du
17 août 2020 consid. 4.3; 1C_506/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.5; arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2786/2018 du 11 mai 2021 consid. 7.3.4.2
p. 31). Si une mesure atteint un WTI inférieur à 1, il peut être en principe
déduit du fait qu'elle est disproportionnée du point de vue de la limitation
plus sévère des émissions (cf. art. 11 al. 3 LPE), qu'elle l'est également
selon la limitation préventive (cf. art. 11 al. 2 LPE; arrêt TAF A-2786/2018 précité
consid. 7.3.4.2 p. 32).
cc) La jurisprudence a précisé que l'octroi
d'allégements, qui a pour conséquence que les riverains devront vivre à
l'avenir aussi avec des nuisances sonores nocives pour la santé, constitue l'ultima
ratio (cf. arrêt TF 1C_589/2014 du 3 février 2016 consid. 5.5). Il s'agit d'une
autorisation dérogatoire, qui ne peut être délivrée que dans des cas
particuliers et qui doit être appliquée de manière restrictive. Cette
autorisation est conditionnée à une pesée complète des intérêts en présence et présuppose
que toutes les mesures d'assainissement qui entrent en ligne de compte et leurs
effets aient été suffisamment étudiés. Toutefois, tous les éléments possibles
d'une alternative ne doivent pas avoir été examinés dans le détail; les variantes
qui présentent des désavantages majeurs ou qui paraissent manifestement
disproportionnées peuvent être écartées après un premier examen sommaire (arrêt
TF 1C_350/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.1 et les références citées).
dd) Il ressort en outre de la jurisprudence que l'abaissement
de la limitation de vitesse autorisée constitue en principe une mesure adéquate
de limitation des émissions pour des routes qui doivent être assainies, lorsque
le niveau sonore des véhicules qui circulent dépend - à côté d'autres facteurs -
essentiellement de la vitesse de circulation. Conformément à une présentation
de l'OFEV à laquelle se réfère le Tribunal fédéral, une réduction de vitesse de
50 km/h à 30 km/h constitue une mesure proportionnée et économique,
qui selon les circonstances concrètes, peut permettre une réduction du niveau
sonore allant jusqu'à 3 dB(A) sans nuire à la fluidité du trafic (arrêts
TF 1C_350/2019 précité consid. 4.3.4; 1C_45/2010 du 9 septembre 2010 consid.
2.4).
Dans l'arrêt 1C_350/2019 précité qui concernait une
affaire zurichoise, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité intimée aurait notamment
dû examiner la question d'un éventuel abaissement de vitesse, sous l'angle de la
faisabilité, du coût et de l'utilité de la mesure. L'autorité intimée n'était
pas autorisée à accorder des allégements, sans avoir examiné de manière
détaillée les possibles limitations d'émissions à la source. Faute d'avoir réalisé
cet examen, l'autorité n'avait pas satisfait à l'obligation de procéder à une pesée
complète des intérêts en présence. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'au vu
de l'état de fait incomplet, il n'était pas établi que le cas soit constitutif
d'une situation exceptionnelle justifiant un allégement; la décision en cause devait
être annulée pour ce motif et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire (arrêt TF 1C_350/2019 précité consid. 4.3.4).
Dans le même sens, s'agissant de l'assainissement d'une
route cantonale en traversée de localité (en ville de Zoug), le Tribunal fédéral
a estimé qu'il était contraire au sens de l'art. 14 OPB de reconnaître des intérêts
prépondérants à l'octroi d'allégements alors que les effets entraînés par un
abaissement des limitations de vitesse n'étaient pas connus. Une telle manière
de procéder ne tenait pas compte du fait que ces allégements ne pouvaient être
accordés que dans des cas exceptionnels. Avant d'admettre des intérêts prépondérants
à l'octroi d'allégements en vue de l'assainissement d'une route, il convenait
d'abord d'examiner si une limitation de la vitesse, en tant que mesure d'assainissement
possible, pouvait contribuer à réduire efficacement les nuisances sonores. Ce
n'était que dans un deuxième temps qu'il convenait de juger si une réduction de
la vitesse, dans le cadre d'une appréciation exhaustive des circonstances
concrètes, était conforme au principe de la proportionnalité (arrêt TF
1C_45/2010 précité consid. 2; cf. également arrêt de la Chambre administrative
de la Cour de justice de Genève du 14 novembre 2017 consid. 3b).
Dans un autre arrêt (concernant toujours la route
cantonale précitée en ville de Zoug), le Tribunal fédéral a indiqué qu'en cas de
doute quant à l'efficacité d'une mesure telle que l'introduction d'une
limitation de vitesse à 30 km/h, un essai limité dans le temps devait être réalisé
afin de tester l'efficacité de ladite mesure. Le Tribunal fédéral a par
ailleurs précisé que la durée de cet essai ne devait pas être trop courte dans
la mesure où l'expérience montre que le respect des limitations de vitesse ne
devient effectif qu'après un certain temps (arrêt TF 1C_589/2014 précité
consid. 5.5; cf. également VLP-ASPAN [Association suisse pour l'aménagement du
territoire, désormais Espacesuisse], Inforum 2/2016, Barbara Jud, "Zones
30 - Une mesure contre le bruit, Octroi d'allégements uniquement en dernier ressort").
ee) Selon l'art. 108 al. 2 de l'ordonnance du 5
septembre 1979 sur la circulation routière (OSR; RS 741.21), les limitations générales
de vitesse peuvent être abaissées lorsque, de ce fait, il est possible de réduire
les atteintes excessives à l'environnement (bruits, polluants) au sens de la
législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira, ce faisant, de respecter
le principe de la proportionnalité (let. d). A teneur de l'art. 108 al. 4 OSR,
avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera
à une expertise (au sens de l'art. 32 al. 3 de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]) afin de savoir si
cette mesure est nécessaire, opportune et si elle respecte le principe de la
proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures.
b) Dans le cas d'espèce, il ressort de l'étude
d'assainissement que les valeurs limites d'immissions avant assainissement sont
dépassées sur le tronçon 4b de la route de St-Légier, au droit des parcelles nos
1043 et 1549, tant de jour que de nuit. En application des prescriptions découlant
de la LPE et de l'OPB, le bruit routier en cause doit dès lors, en principe,
être assaini.
En l'occurrence, dans ce but, un revêtement phono-absorbant
a, dans un premier temps, été posé notamment au droit des parcelles concernées,
laissant toutefois subsister un dépassement résiduel des valeurs d'exposition de
6 dB(A) de jour et de 8 dB(A) de nuit (selon l'étude d'assainissement).
Dans un deuxième temps, la vitesse autorisée a été abaissée de 10 km/h sur le
tronçon concerné (de 60 km/h à 50 km/h); l'impact de cette mesure n'est
pas précisé, mais on peut partir de l'idée qu'elle permet de gagner environ 1 dB(A),
de sorte que les valeurs limites d'immissions restent largement dépassées, tant
de jour que de nuit. Nonobstant cette situation, la décision attaquée approuve l'allégement
de l'obligation d'assainir le bruit affectant les parcelles nos 1043
et 1549.
c) L'octroi d'allégements devant constituer l'ultima
ratio (selon la loi et la jurisprudence précitée), il convient de
déterminer si, dans le cas d'espèce, les différents moyens d'assainir le bruit
routier ont été suffisamment étudiés avant d'être écartés et, partant, si c'est
à bon droit que les allégements litigieux ont été octroyés. A cet effet, le
tribunal reprendra le dossier de manière chronologique, en partant de l'étude
d'assainissement.
aa) Selon les fiches d'allégement nos 101
et 102, différentes mesures auraient été "étudiées" mais pas retenues,
au motif qu'elles n'étaient "pas envisageables". D'après ces fiches,
il s'agit des mesures suivantes: limitation du trafic, limitation de la vitesse
légale, aménagement visant à limiter la vitesse effective des véhicules et
écran antibruit.
Dans le cadre de la procédure d'opposition aux décisions
d'allégement, la DGMR a apporté des explications complémentaires (par courriers
des 14 février 2018 et 30 janvier 2019) quant aux motifs l'ayant conduite à écarter
les mesures d'assainissement précitées.
Ainsi, dans son courrier du 14 février 2018, la DGMR
a exposé qu'une éventuelle limitation de quantité de trafic avait été abandonnée,
dès lors que l'axe concerné menait à une jonction autoroutière. L'itinéraire de
déviation du trafic sur une autre route cantonale impliquerait de traverser la ville
de Vevey, influant sur un nombre plus important d'habitants, ce qui n'était pas
envisageable. Dans ce même courrier, la DGMR relevait qu'une éventuelle limitation
de vitesse légale n'était pas envisageable à l'époque de l'établissement du
dossier d'assainissement, dès lors que la route de St-Légier avait alors un
statut de route cantonale hors traversée de localité, dont la vitesse légale est
en principe de 80 km/h. Le tronçon concerné bénéficiait néanmoins déjà d'une
limitation à 60 km/h. L'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz ayant accepté
de reprendre le tronçon de route concerné, il était prévu de baisser la limitation
de vitesse à 50 km/h, abaissement qui serait mis en œuvre de manière anticipée.
Concernant la pose de parois antibruit, la DGMR
exposait que la configuration des lieux, avec des accès aux parcelles via la
route cantonale, ne permettait pas la mise en place de ce type de mesure. A cet
égard, trois aspects devaient être pris en compte, à savoir les aspects technique,
urbanistique et d'équité de traitement entre citoyens. Bien que la DGMR considérait
ces trois critères comme défavorables dans le cas particulier, elle avait tout
de même mandaté le bureau C.________ SA, afin de réaliser des tests avec deux
variantes de hauteur de mur (incluant un portail phonique) et d'évaluer les
critères supplémentaires du coût économiquement supportable et de la
proportionnalité. Il était précisé que la position de la paroi devait en tout état
respecter la norme VSS 40 273a, relative à la distance de visibilité du
conducteur en bord de chaussée avec une vitesse de 50 km/h. Il résultait des
tests précités qu'une paroi haute de deux mètres coûterait environ 450'000 fr. et
que le critère de l'aspect économiquement supportable serait insuffisant, le
facteur WTI étant inférieur à 1. Le prix d'une paroi de quatre mètres s'élèverait
à environ 800'000 fr; dans ce cas également, le critère de l'aspect économiquement
supportable serait insuffisant, le facteur WTI étant inférieur à 1. En
conclusion, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre d'autres mesures que
celles envisagées et en partie déjà réalisées.
Dans son courrier du 30 janvier 2019, la DGMR se déterminait
sur le rapport établi par le bureau D.________ SA (mandaté par les recourants)
et relevait que si le choix d'une paroi antibruit continue permettait effectivement
de protéger les riverains, deux éléments de contrainte légale et technique n'avaient
pas été abordés dans ledit rapport: la visibilité du conducteur sortant en bord
de chaussée et la hauteur efficace de la paroi. En particulier, comme déjà
indiqué dans son courrier du 14 février 2018, la position de la paroi devait
respecter la norme VSS 40 273a, ce qui contraignait soit à une hauteur de paroi
inférieure au regard du conducteur sortant (ce qui n'était pas souhaitable dans
le cas d'espèce), soit à reculer de plusieurs mètres la paroi par rapport au
bord de la chaussée. En outre, afin de maintenir une largeur de trottoir
suffisante et pour que le mur de soutènement de la route cantonale puisse
supporter le poids d'une paroi antibruit, il convenait de renforcer le mur
existant appartenant aux recourants. De plus, le choix de l'ajout d'un portail
antibruit impliquait qu'il soit situé à une distance suffisante du bord de la chaussée
pour permettre qu'un véhicule venant de la route s'arrête avant son ouverture
sans pour autant gêner le trafic. Au vu de la topographie des lieux et du porte-à-faux
de l'ouvrage, des renforts étaient à prévoir pour en garantir la stabilité lorsque
le portail serait ouvert. Ces différents éléments expliquaient en partie le coût
estimé par C.________ SA. Compte tenu de ces différents points, la DGMR
maintenait la position exprimée dans son courrier du 14 février 2018.
Dans le cadre de la présente cause, la construction d'un mur antibruit comme mesure d'assainissement a derechef
été instruite. Dans sa réponse au recours, la DGMR s'est notamment référée à un
document établi par le Service des routes (désormais DGMR) contenant des
extraits de la norme VSS 40 273a. La mesure en question a été amplement
discutée lors de l'audience du tribunal.
A la suite de l'audience, les parties ont produit
des devis complétés relatifs à la construction d'un mur antibruit prenant en compte
différents éléments techniques. La DGMR a au surplus produit un rapport du bureau d'architectes E.________ Sàrl, lequel examine
notamment la question de la pose d'une paroi antibruit en lien avec le respect
de la norme VSS 40 273a. Ce rapport présente deux solutions, schémas à l'appui,
qui selon le bureau d'architectes précité, permettraient de respecter les distances
recommandées par la norme VSS, notamment la ligne de visibilité et la distance d'observation.
La première solution (présentée sous chiffre 2.1 du rapport) consisterait à écarter
les murs antibruit de manière à ce que le champ de vision du conducteur au
sortir des parcelles concernées soit dégagé dans la mesure nécessaire, en particulier
vers la droite; or, le rapport précise que cette solution ne permettrait de protéger
qu'un seul des deux bâtiments et requerrait un portail trop grand et pratiquement
inconstructible. La deuxième solution (présentée sous chiffre 2.3) consisterait
à reculer le mur antibruit en direction des bâtiments des recourants, de
manière à respecter les distances recommandées par la norme VSS; or, d'après le
rapport, cette solution impliquerait la cession par les recourants d'une partie
de leurs parcelles au domaine public, requerrait l'installation d'un portail et
contribuerait à renforcer le clivage entre espace public et privé sans espace
collectif. Le rapport mentionne en outre (sous chiffres 2.3 et 2.4), de façon
très succincte, deux autres possibles mesures visant à assainir le bruit routier,
à savoir le remplacement des fenêtres exposées au bruit du trafic et le ralentissement
du trafic à 30 km/h, mesures qu'il semble recommander d'écarter.
S'agissant de l'abaissement de vitesse, le rapport indique que "cette
solution diminuerait certainement la source de bruit, mais la forte utilisation
de cette route aux heures de pointe rendrait cette mesure très délicate et controversée.
Toutefois, une limitation à 30 km/h, mais uniquement en période nocturne, est
envisageable (selon un essai concluant en ville de Lausanne)".
bb) Au vu des développements qui précèdent, on peut
retenir que la mesure d'assainissement consistant à construire un mur antibruit
a été suffisamment étudiée. Cette question a en effet été instruite tant dans la
procédure précédant la décision attaquée que dans la présente procédure de
recours. Reste néanmoins à déterminer si c'est à bon droit que les autorités intimées
ont, sur le fond, écarté cette mesure.
aaa) Comme relevé à plusieurs reprises par la DGMR,
compte tenu de la configuration des lieux, un mur antibruit en limite des
parcelles nos 1043 et 1549 devrait respecter la norme VSS 40 273a,
relative aux conditions de visibilité dans les carrefours à niveau.
Cette norme est applicable à toutes les routes avec
carrefours à niveau, ainsi qu'aux carrefours desservant les accès riverains,
comme c'est le cas en l'espèce. Elle définit les dimensions du champ de vision
dans les carrefours pour permettre aux véhicules sans priorité de croiser le trafic
prioritaire ou de s'y insérer (let. A, "Généralités", p. 3).
La figure 1 (p. 4), à laquelle il convient de se référer
dans le cas d'espèce, porte sur les conditions de visibilité dans les
carrefours sans piste cyclable. Selon cette figure, la distance de visibilité requise
doit être assurée, tant vers la droite que vers la gauche, depuis un point d'observation
situé à une distance donnée du carrefour, suivant une ligne de visibilité reliant
le véhicule prioritaire au point d'observation.
La norme précise que le champ de vision doit être libre
de tout obstacle de nature à masquer un véhicule automobile ou un deux-roues léger.
Normalement, il suffit que le champ de vision soit libre de tout obstacle sur
une hauteur comprise entre 0,60 m et 3,0 m mesurée au-dessus du niveau de la chaussée
(let. C, ch. 10, "Exigences relatives au champ de vision").
En localité, une distance d'observation de 3,0 m est
généralement recommandée pour les véhicules automobiles et les deux-roues légers;
cette distance ne devrait pas être inférieure à 2,50 m. Une distance inférieure
n'est en tout état pas admissible pour de nouvelles constructions (let. D, ch.
11, "Distances d'observation", p. 7, et ch. 13, "Mesures
en cas de distance de visibilité aux carrefours insuffisante", p. 9).
Le tableau 1 (p. 8) définit les distances de
visibilité aux carrefours nécessaires en fonction de la vitesse d'approche des
véhicules automobiles prioritaires. Ce tableau indique une distance de visibilité
de 50 à 70 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h.
bbb) En l'espèce, les bâtiments des recourants se
trouvent en contre-bas de la route de St-Légier, étant précisé que le dénivelé entre
le niveau de la route et le niveau de la place d'accès (sise devant lesdits bâtiments)
est important, comme cela a été constaté lors de l'inspection locale. Les vues
aériennes des parcelles nos 1043 et 1549 (disponibles sur le site du
Guichet cartographique cantonal) permettent par ailleurs d'observer que la
place d'accès précitée accueille (au pied du mur de soutènement sis en limite
nord desdites parcelles) un couvert à voitures et des places de stationnement. Un
chemin d'accès en pente (orienté en direction du nord-ouest) relie la place
d'accès à la route, impliquant que les véhicules quittant les parcelles des recourants
doivent traverser le trottoir longeant la route du côté sud avant de pouvoir
s'engager dans le trafic.
En l'occurrence, les recourants sollicitent l'installation
de parois antibruit le long de la limite nord des parcelles nos 1043 et 1549. Lesdites parois borderaient
le trottoir existant (cf. pièces 14 recourants). Comme constaté lors de l'inspection
locale, une paroi antibruit existe déjà dans la partie nord-ouest de la
parcelle n° 1043, le long de la première partie du chemin d'accès (tronçon
A), et un mur en béton borde la limite nord-est de la parcelle n° 1549
(tronçon E). Il s'agirait ainsi (selon les conclusions prises dans le recours
et les précisions apportées dans les déterminations du 2 février 2021, p. 4, en
bas) de construire une paroi d'une hauteur minimale de 2 m, prenant place entre
les deux parois existantes (soit sur les tronçons B, C et D) de manière à former
une paroi continue.
Or, compte tenu de la configuration des lieux et de
la distance d'observation requise (d'au moins 2,50 m), il apparaît qu'un véhicule
rejoignant la route depuis le chemin d'accès ne disposerait manifestement pas
de la distance de visibilité nécessaire (50 à 70 m, selon le tableau 1 cité ci-avant)
du côté droit (côté est), puisque le champ de vision du conducteur serait complètement
obstrué par le tronçon C du mur antibruit. A noter que ce point peut être
considéré comme établi, même en l'absence de données chiffrées fournies par la
DGMR. Il sied encore de préciser que s'agissant d'une nouvelle construction, il
ne se justifie pas de prendre en considération une distance d'observation inférieure
à celle indiquée. Partant, l'installation d'un mur antibruit à l'emplacement souhaité
par les recourants n'est pas conforme sous l'angle de la sécurité, faute de
respecter la norme VSS 40 273a. C'est donc à bon droit que la mesure a été
écartée (dans la configuration souhaitée). Il s'ensuit que la question du coût
d'une telle paroi et de son caractère économiquement supportable peut rester indécise.
Par surabondance (s'agissant toujours de la configuration
souhaitée par les recourants), on relève qu'il n'est pas établi que le mur
existant, dans le manteau duquel ladite paroi devrait être fixée, pourrait
supporter le poids propre de celle-ci et en assurer la résistance au vent -
voire garantir, de manière plus exceptionnelle, la résistance nécessaire à
l'impact d'un véhicule qui la heurterait -, étant rappelé que des places de
stationnement ainsi qu'un couvert à voitures se trouvent en contre-bas de la route
(sur les parcelles des recourants). Une expertise portant sur ces aspects - lesquels
relèvent de la compétence d'un bureau d'ingénieurs - engendrerait manifestement
un coût supplémentaire important, qui n'a pas été pris en compte dans les devis
produits et ne permettrait très vraisemblablement pas de respecter le critère du
caractère économiquement supportable de la paroi.
Au demeurant, comme relevé par la DGMR, la solution
alternative consistant à installer un mur discontinu, ne couvrant qu'une partie
de la limite nord des parcelles concernées mais garantissant la distance de
visibilité nécessaire du côté droit, ne permettrait à l'évidence pas de protéger
de manière efficace les bâtiments des recourants contre le bruit routier. En
conséquence, cette solution pouvait également être écartée.
Quant à la solution visant à implanter la paroi requise
plus en retrait de la route de manière à assurer la visibilité nécessaire, elle
n'apparaît pas satisfaisante non plus. En effet, vu le dénivelé existant entre
les niveaux de la route et de la place d'accès (située devant les bâtiments des
recourants), il conviendrait de construire un nouveau support dans lequel ancrer
ladite paroi. Cela nécessiterait des travaux bien plus importants et coûteux
(impliquant notamment de déplacer le couvert à voitures et les places de
stationnement situés dans la partie nord des parcelles nos 1043 et
1549), qui auraient pour effet que la condition de la proportionnalité (sous
l'angle de l'indice WTI) ne serait assurément pas remplie.
En définitive, il découle des considérations qui
précèdent que les autorités étaient fondées à écarter la construction d'une
paroi antibruit (dans les différentes configurations possibles), comme mesure
d'assainissement du bruit routier.
ccc) Sous l'angle du droit d'être entendu, les recourants
ont indiqué, dans leurs déterminations du 31 mai 2021, que si le tribunal venait
à écarter la pose d'un mur antibruit comme mesure d'assainissement au motif que
la norme VSS ne serait pas respectée (faute de visibilité suffisante), ils demandaient
à obtenir les données chiffrées sur lesquels la DGMR s'était fondée et souhaitaient
se déterminer sur celles-ci.
En l'occurrence, on constate que la DGMR a invoqué le
respect de la norme VSS en cause avant que la décision attaquée ne soit rendue (soit
dans ses courriers des 14 février 2018 et 30 janvier 2019), ainsi que dans la
présente cause (dans la réponse au recours et en audience). En outre, cet aspect
a été repris et développé dans le deuxième rapport du bureau d'architectes E.________
Sàrl, comme on l'a vu. C'est dire que les recourants auraient eu tout le loisir
de s'exprimer de manière détaillée sur cette question, s'ils l'avaient souhaité,
soit avant soit après que la décision litigieuse avait été rendue. Or, les recourants
se sont contentés, dans leurs dernières écritures (déposées le 31 mai 2021), d'indiquer
que les constatations de la DGMR (quant au respect de la norme VSS en cause) seraient
arbitraires, sans chercher à établir que ladite norme serait respectée. Dans ces
circonstances, force est de constater que le droit d'être entendu des recourants
a été respecté s'agissant de cette question particulière et qu'il n'y a pas lieu
de leur impartir d'autre délai à cet effet.
cc) Concernant les autres mesures d'assainissement écartées
au profit d'allégements, il convient de relever ce qui suit.
aaa) La question d'une éventuelle limitation du
trafic sur le tronçon 4b, comme mesure d'assainissement, est très peu détaillée
dans l'étude. En effet, l'annexe 1 ("Résumé de l'étude d'assainissement")
se contente de retenir que "le développement régional ne prévoit aucune
diminution du trafic sur les routes concernées" et les fiches d'allégement
nos 101 et 102 n'apportent aucun élément complémentaire. La DGMR s'est
toutefois expliquée sur le rejet de cette mesure dans son courrier du 14 février
2018. Elle a exposé, en substance, que l'axe concerné menait à la jonction
autoroutière sise en amont et que l'itinéraire de déviation du trafic sur une
autre route cantonale impliquerait de traverser la ville de Vevey, influant sur
un nombre plus important d'habitants, ce qui ne serait pas envisageable. Au regard
de ces éléments, on peut retenir qu'un examen sommaire de la mesure en cause a
été réalisé et que, compte tenu des désavantages importants mis en évidence, le
rejet de ladite mesure ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêt TF 1C_350/2019
précité consid. 4.1 et les références citées).
bbb) S'agissant ensuite de l'éventuelle limitation
de la vitesse légale sur le tronçon concerné, voire de l'installation d'aménagements
visant à limiter la vitesse, on constate que ces moyens de réduire le bruit n'ont
manifestement pas fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'étude d'assainissement.
Il semble, en particulier, que la question de l'instauration du 30 km/h
sur le tronçon concerné n'ait même pas été envisagée, alors que les essais réalisés
dans différentes villes suisses (par exemple, Genève, Zurich et Lausanne) se
sont révélés concluants (cf. site web de l'OFEV [https://www.bafu.admin.ch] ˃
Thème Bruit ˃ Informations pour spécialistes ˃ Mesures ˃
Circulation routière ˃ Réduction de vitesse ˃ Best Practice Liste;
également, Bulletin de l'association "Rue de l'Avenir", 1/2020).
Un abaissement de la vitesse autorisée de 10 km/h
a certes été décidé et mis en œuvre à la suite de l'adoption de l'étude d'assainissement
(faisant passer la vitesse de 60 à 50 km/h), mais l'important dépassement des valeurs
limites constatés au droit des parcelles des recourants commandait impérativement
d'étudier la question de la réduction de la vitesse légale à 30 km/h.
Dans la présente cause, cette question a été abordée
par la DGMR au travers du rapport établi par le bureau d'architectes E.________
Sàrl; or, ce rapport ne contient que des considérations très générales qui ne permettent
pas de retenir qu'un examen sérieux aurait été réalisé. Dans ces circonstances,
on constate que la mesure consistant à abaisser la vitesse autorisée à 30 km/h -
dont on souligne qu'elle est considérée comme particulièrement économique et
susceptible de diminuer le bruit routier de plusieurs décibels à la source - a été
rejetée sans avoir, au préalable, été instruite à satisfaction de droit.
On relève au demeurant que l'autorité communale admet
- à tout le moins implicitement - le fait qu'un abaissement de la vitesse autorisée
pourrait constituer un moyen adéquat de réduire les nuisances sonores,
puisqu'il a été exposé en audience que l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz
avait demandé - postérieurement à la procédure d'allégements - une limitation nocturne
de la vitesse à 30 km/h, dont l'examen serait en cours.
En conclusion, l'instruction lacunaire de cette possible
mesure d'assainissement justifie l'admission partielle du recours.
ccc) A toutes fins utiles (les recourants ayant utilisé
les termes d'"isolation acoustique des logements" dans leurs
conclusions subsidiaires modifiées, cf. déterminations du 2 février 2021), on relève
que la question de l'insonorisation des fenêtres des bâtiments n'a pas du tout été
examinée (que ce soit au stade de l'étude d'assainissement ou à la suite de
l'opposition formée par les recourants), alors que plusieurs logements situés dans
les bâtiments ECA nos 3288 et 3289a comportent des fenêtres donnant sur
le côté nord, soit du côté de la route de St-Légier. Dans le cadre de la présente
cause, le remplacement des fenêtres a été mentionné comme possible moyen technique
de réduire les nuisances sonores (dans le rapport du bureau d'architectes E.________
Sàrl), sans toutefois avoir fait l'objet d'un examen concret et détaillé. Cela
étant, dès lors que les valeurs d'alarme ne sont pas dépassées au droit des
parcelles nos 1043 et 1549 selon l'étude d'assainissement (ce qui
n'est pas contesté par les recourants), l'isolation acoustique des bâtiments n'entre,
a priori, pas en ligne de compte (art. 20 LPE et 15 OPB). Par ailleurs,
le remplacement des fenêtres ne pourrait intervenir qu'après épuisement des mesures
à la source.
ddd) Il découle des développements qui précèdent que
les allégements litigieux ont été octroyés alors que les différents moyens de réduire
le bruit routier au droit des parcelles concernées n'avaient pas été suffisamment
instruits. Il s'ensuit que le dossier comporte des lacunes et que l'ensemble
des éléments pertinents n'a pas été pris en compte dans la pesée des intérêts liée
à l'octroi des allégements. C'est donc en violation des art. 17 LPE et 14 OPB
que les allégements litigieux (relatifs aux parcelles nos 1043
et 1549 de la commune de Vevey) ont été accordés. La décision attaquée doit dès
lors être annulée en tant qu'elle concerne ces parcelles et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en coordination
avec la nouvelle commune de Blonay-St-Légier. Dans ce cadre, la question d'un
abaissement de la vitesse autorisée à 30 km/h, tant de nuit - où les valeurs
limites sont également dépassées - que de jour, sera examinée en priorité,
étant rappelé que cet examen devra inclure une expertise au sens des art. 32 al.
3 LCR et 108 al. 4 OSR, ainsi qu'une évaluation de la mesure sur une période suffisamment
longue.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle concerne les parcelles nos
1043 et 1549. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, des
frais de justice réduits seront mis à la charge des recourants. Des dépens réduits
seront octroyés aux recourants, à la charge du DIRH et de la Commune de Blonay-St-Légier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue par la Cheffe du Département des infrastructures et
des ressources humaines le 28 juin 2019, approuvant les décisions d'allégement
sur le territoire de l'ancienne Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (désormais Commune
de Blonay-St-Légier), est annulée en tant qu'elle concerne les parcelles nos
1043.
et 1549 de la Commune de Vevey (fiches d'allégements nos 101 et
102).
III.
La cause est renvoyée au Département des infrastructures et des
ressources humaines pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines et la Commune
de Blonay-St-Légier, débiteurs solidaires, verseront à A.________ et B.________
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.