AC.2019.0289
CDAP - AC.2019.0289 - 2019-11-01 - A._____, B._____/Service des communes et du logement, Municipalité de Préverenges
1 novembre 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2019
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Toutes deux représentées par Me Isabelle
SALOMÉ DAÏNA, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des communes et du logement,
Division logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Préverenges, à
Préverenges,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service
des communes et du logement du 15 août 2019 (contrôle du loyer après
rénovation d'un appartement de 4 pièces sis au 2ème étage de l'immeuble, à
Préverenges)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décisions du 18 juillet 2019 et du 15 août 2019, le Service des
communes et du logement (ci-après: SCL) a confirmé qu'il demandait une
correction sur le loyer à pratiquer s'agissant d'un appartement, sis à
Préverenges et propriété de la A.________, ayant fait l'objet d'un contrôle de
loyer après rénovation et d'une décision du SCL sur ce point le 7 mai 2018.
B.
A.________ et B.________, représentant la première nommée dans le cadre
de la procédure de contrôle du loyer, ont recouru contre ces décisions le 17 septembre
2019, sous la plume de leur conseil, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP).
C.
Le 18 septembre 2019, le juge instructeur a enregistré la cause et
imparti aux recourantes un délai au 8 octobre 2019 pour effectuer un dépôt de
garantie de 3'000 fr., destiné à garantir le paiement de tout ou partie de
l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du
recours. Les recourantes étaient avisées qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). L'attention des recourantes était également attirée sur le fait qu'un
ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le
dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant
l'échéance du délai.
D.
L'avance de frais, effectuée le 9 octobre 2019, a été enregistrée le 10 octobre 2019
à la CDAP.
E.
Par avis du 10 octobre 2019, le juge instructeur a informé les parties
que l'avance de frais requise n'avait pas été enregistrée dans le délai
imparti. Un délai au 21 octobre 2019 était imparti aux recourantes pour
fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle
leur compte a été débité du montant de l'avance de frais et pour indiquer si
des circonstances objectives les avaient empêchées d'agir en temps utile.
Le 21 octobre 2019, le conseil des recourantes a
sollicité une brève prolongation de délai pour se déterminer. Dans le délai
prolongé, soit le 30 octobre 2019, les recourantes se sont déterminées. Il
ressort en substance de leurs explications que la facture relative à l'avance
de frais a été transférée au service compétent auprès de B.________ pour
paiement le 7 octobre 2019. Les instructions à cet effet ont été passées le
lendemain et le paiement comptabilisé le 8 octobre 2019 à 8h13. L'ordre de
paiement a été traité par Postfinance le même jour à 16h52. Le compte postal de
la recourante a été débité le 9 octobre 2019. Les recourantes considèrent que
c'est sans faute de leur part que le montant de l'avance de frais n'avait été
débité de leur compte que le 9 octobre 2019 et requièrent, cas échéant, que
Postfinance soit interpellée afin de déterminer pour quels motifs l'ordre de
paiement validé le 8 octobre 2019 à 8h10 n'a été traité qu'à 16h52 le même
jour.
Considérants
1.
En procédure de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47
al. 2 LPA-VD). En l'occurrence, le délai pour procéder à une telle avance a été
fixé au 8 octobre 2019.
Il n'est pas contesté que l'avance de frais requise
a été versée après l'échéance du délai imparti. Se pose donc la question de
savoir si ce délai peut être restitué.
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie
établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un
acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au
cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables
(voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23
juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre 2014 consid. 2). De manière
générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP AC.2013.0452 du 31 décembre
2013.
consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être
considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant
légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même
ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119
II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le soin
d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de
celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son mandataire, si
l'auxiliaire a agi à la demande de ce dernier (cf. p. ex. arrêt 2C_734/2012
précité). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière
large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la
partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être
dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui
prête incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168
consid. 2a et 2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En
d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le
retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui
ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même
cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le
mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168
consid. 2c p. 170; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2;
AC.2018.0438 du 22 janvier 2019; AC.2013.0452 précité consid. 2).
c) La restitution de délai suppose que la partie ou
son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle
n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé
à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil -
peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;
6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3;1B_250/2012 du 31 juillet 2012
consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant
concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015
consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais
(arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des
empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur
les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la
justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts
6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;6B_1170/2013 du 8 septembre 2014
consid. 4).
3.
Dans le cas présent, le conseil des recourantes explique que la facture
relative à l'avance de frais a été attribuée à une collaboratrice de B.________
qui était en vacances du 30 septembre au 4 octobre 2019. Dès son retour, le 7
octobre 2019, elle a transféré la facture pour paiement. Les instructions à cet
effet ont été passées le lendemain 8 octobre 2019 à 8h10, et le paiement
comptabilisé 3 minutes plus tard. Selon les recourantes et en principe, une
facture comptabilisée avant 9 heures part de suite aux paiements pour exécution
immédiate, si bien qu'elles étaient persuadées que tel était bien le cas, et
que leur compte serait débité le même jour. Or, l'ordre de paiement n'a été
traité par Postfinance qu'à 16h52, alors qu'il devait l'être avant 11 heures.
Si ce délai avait été respecté par Postfinance, le compte aurait été débité le
jour même.
En argumentant de la sorte, les recourantes
n'invoquent pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, mais elles
font valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer l'avance de
frais n'est pas imputable à leur propre faute, ni à celle de leur conseil. Elles
soutiennent, à tout le moins implicitement, que Postfinance en est responsable,
notamment pour ne pas avoir exécuté un ordre de paiement le même jour. Or, si
tel est le cas, Postfinance est un auxiliaire dont la faute éventuelle leur est
imputable (cf. consid. 2c ci-dessus), ce qui exclut de restituer le
délai. Les recourantes ne pouvaient compter sans autre sur le fait que, selon
elles, une facture comptabilisée avant 9 heures part en principe de suite aux
paiements pour exécution immédiate. On relèvera que l'accusé réception du
tribunal, et en l'occurrence celui du 18 septembre 2019, attire expressément l'attention
de ses destinataires sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier
postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général
pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. Il n'y a pas matière
à interpeller Postfinance sur ce point. On mentionnera également que les recourantes
et leur conseil ont pris connaissance de l'invitation à payer l'avance jusqu'au
8.
octobre 2019 en recevant l'avis du 18 septembre 2019, soit le lendemain, de
sorte qu'ils disposaient de près de 20 jours pour la verser à l'autorité et
s'organiser. Au demeurant, les recourantes ne font pas état d'un quelconque
empêchement de verser l'avance durant toute la période considérée, sous réserve
des vacances de la collaboratrice en charge des paiements.
Vu ce qui précède, le retard dans le paiement de
l'avance de frais est fautif, ce qui exclut une restitution de délai au sens de
l'art. 22 al. 1 LPA-VD.
4.
En l'absence de restitution de délai, l'avance n'a pas été effectuée
dans le délai imparti et le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
5.
Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions
d'instruction (art. 94 al. 2 LPA-VD) et le juge unique pour statuer sur les
recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
6.
Vu les circonstances, le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai d'avance de frais est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er novembre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.