AC.2019.0292
CDAP - AC.2019.0292 - 2021-01-19 - A.__, B., C., D., E., F., G., H., I., J. Sàrl, K. Sàrl, L., M., N., O., P., Q., R., S., T., W., X., Y., Z.__, c/ Municipalité de Nyon, Ville de Nyon Service de l'urbanisme
19 janvier 2021Français57 min
conditions impératives reprises dans le permis de construire, soit qu’aucune musique
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone, juge, et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseure ; Mme Estelle
Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
3.
C.________, à ********
4.
D.________, à ********
5.
E.________, F.________, à ********
6.
G.________, à ********
7.
H.________, à ********
8.
I.________, à ********
9.
J.________ , à ********
10.
K.________ , à ********
11.
L.________ , à ********
12.
M.________ , à ********
13.
N.________, à ********
14.
O.________, à ********
15.
P.________, à ********
16.
Q.________, à ********
17.
R.________ , à ********
18.
S.________, à ********
19.
T.________, à ********
20.
U.________, à ********
21.
V.________, à ********
22.
W.________, à ********
23.
X.________, à ********
24.
Y.________, à ********
25.
Z.________, à ********
tous représentés par Andrea RUSCA et
Pascale GENTON, avocats, Etude ISA-Lex Avocats, à Nyon
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée
par Daniel GUIGNARD, Avocat, à Lausanne
Constructrice
AA.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Nyon du 22 juillet 2019 (aménagement temporaire d'espaces
publics multimodaux et de surfaces de terrasses sur la Place du Château -
CAMAC 182648)
Vu les faits suivants:
A.
A l’est de la Place du Château, à Nyon, se trouve le Château, construit
sur la parcelle 178 dont la commune est propriétaire. Au nord et au sud, la
place est bordée par des bâtiments en ordre contigu et, à l’ouest, par la Grand-Rue.
Sur la photo satellite du Guichet cartographique cantonal disponible sur
Internet, le parcellaire autour de la Place du Château (DP 1017) se présente de
la manière suivante :
B.
Nyon figure à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS). Les parcelles évoquées ci-dessus se
situent en vieille ville, décrite comme il suit dans l’ISOS (p. 35 s.):
‟Perché sur son promontoire
dominant le lac, l’espace compris dans l’enveloppe circulaire des anciennes enceintes
fortifiées correspond à ce qui est communément appelé la vieille ville. Ce
noyau est traversé par une rue principale, la Grand-Rue, ainsi que par de multiples
rues secondaires plus étroites suivant la même orientation nord-est/sud-ouest.
Quelques ruelles perpendiculaires relient ces axes parallèles entre eux ainsi
que deux places, celle du Château et celle du Marché, créant des espaces vides
très distincts au sein de ce bâti de densité élevée. L’impression d’ouverture
qui s’en dégage est renforcée par les deux principaux accès à la vieille ville
que sont la rue de la Gare et la Grand-Rue. Le bâti datant du 16e au
19e siècle particulièrement dense et homogène se compose de
bâtiments contigus présentant généralement trois ou quatre niveaux orientés
gouttereaux sur rue, qui créent des espaces-rues clairement définis.
Depuis le nord, le front oriental
de la Grand-Rue est interrompu par une grande place, la place du Château (1.0.1),
ponctuée par une fontaine. Créée en 1947 après la démolition d’un îlot de
bâtiments, cette ouverture dans le tissu permet d’apercevoir et de mettre en
scène le château qui se dresse en fond de perspective (1.0.3). La place se
divise en deux secteurs, à savoir un parking côté Jura et une place publique agrémentée
d’arbres et de terrasses côté lac. En direction du château, le front
septentrional de la place est marqué par la maison Lancaster qui date de 1594
et abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville (1.0.2). Cet édifice comprend un
bâtiment principal de trois niveaux présentant une façade régulière scandée de bandeaux
et un second corps de bâtiment de niveau inférieur et ponctué d’arcades accolé
du côté du château. Tous deux sont surmontés de toitures à la Mansart.
Quant au château (1.0.3), dont la
silhouette actuelle a été façonnée par des travaux entrepris entre 1574 et 1583,
il attire toute l’attention par sa prestance. Il se compose en effet d’un
important volume de quatre niveaux surmonté d’un toit à croupes assez pentu,
dont les angles est, ouest et sud sont marqués par des tours circulaires et en
encorbellement, pour ce qu’il en est de celle située côté Jura. A l’angle nord
s’élève une tour d’escalier qui donne accès par une galerie à la tour carrée
dite du Bailli, témoignant d’un système défensif établi. En traversant la cour
intérieure, on débouche sur une esplanade contenue par de très hauts murs
jouissant d’une vue imprenable sur le Léman, qui embrasse Genève, Lausanne, les
Alpes et le Mont-Blanc, ainsi que le quartier de Rive et les anciens jardins du
château en contrebas. Du côté de la façade sud du château, un grand arbre le
sépare du manoir (1.0.4), une maison forte remontant au 12e siècle
composée de différents corps de bâtiments et de tours carrées surmontées de
toits en pavillon ou à croupes. Un large contrefort soutient la façade du
manoir côté lac. Ce dernier est bordé d’un long jardin qui suit une bonne
partie de la promenade des Vieilles Murailles, correspondant au front oriental
de l’ancienne enceinte de la vieille ville. Depuis le château, la rue Maupertuis
passe au pied du manoir et conduit au Musée romain construit sous terre en 1979
(1.0.5), de manière à valoriser les fondations de la basilique du forum
remontant au 1er siècle.(…)”
La vieille ville est englobée dans le Périmètre 1
défini par l’ISOS (p. 25). Elle est recensée en catégories d’inventaire ‟A”
- ce qui indique l’existence d’une substance d’origine; la plupart des
bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même
époque ou à une même région - et ‟B” - ce qui indique l’existence d’une
structure d’origine; l’organisation spatiale historique est conservée et la
plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque
ou à une même région. En outre, un objectif de sauvegarde ‟A” - qui
préconise la sauvegarde de la substance; conservation intégrale de toutes les
constructions et composantes du site, de tous les espaces libres et suppression
des interventions parasites – est attribué au périmètre en question.
C.
Plusieurs bâtiments de grand intérêt donnent sur la Place du Château. Certains
sont classés monuments historiques. Il s’agit tout d’abord du château,
construit aux 12ème et 13ème siècle, qui a été classé par
arrêté du Conseil d’Etat du 25 mai 1900. Il s’agit également du ‟Manoir”
qui le jouxte, classé le 21 août 1991. L’arrêté de classement de cet édifice
indique qu’il présente un triple intérêt: du point de vue historique, il a
abrité d’importantes familles nobles de la région, ensuite, du point de vue
architectural, il constitue un exemple régional, sans équivalent, de maison
urbaine du 15ème siècle et du point de vue de son intégration au
site, il compose avec ses anciennes dépendances à la rue de Maupertuis 1-3 et
le château, un ensemble architectural exceptionnel qui forme le front oriental
de la Place du Château. Le classement s’étend à l’ensemble du bâtiment, à son
jardin et à ses murs de clôture. Les façades et le toit de l’Hôtel de Ville (‟Le
Lancaster″) au n° 1 à 3 de la place sont également classés, comme ceux de
l’ancienne préfecture, au n° 11 de la place, à l’exclusion des parties modernes.
Il en va de même des façades et toiture du n°5, qui abrite une habitation et
une partie de l’administration. La face nord du bâtiment au n° 16 à l’exception
du rez-de-chaussée est aussi classée, de même que les façades et toiture du
bâtiment (du 17ème siècle) donnant sur la Place du Château au n° 14.
Enfin, la fontaine (de Lancaster) érigée sur la place est également classée.
D.
Du 28 mars au 26 avril 2018, la Commune de Nyon a mis à l’enquête
publique une demande de permis de construire sur la Place du Château portant
sur l’aménagement d’espaces publics multimodaux et de surfaces de terrasses
supplémentaires sur les parcelles 169, 176, 3467 de la commune dont elle est
propriétaire, ainsi que sur le domaine public DP 1011, DP 1017 et DP 1160, ce
qui a suscité de nombreuses oppositions. Ces immeubles sont englobés dans la
zone urbaine de l’ancienne ville régie par le règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 16
novembre 1984 (RPE). Un degré de sensibilité au bruit (DSB) III est attribué au
secteur.
E.
Le projet est intitulé ‟Miroir”, en référence au miroir d’eau créé
sur l’esplanade du château, rappelant les aménagements des jardins historiques.
Côté Grand-Rue, l’espace central de la route et du parking devait être libéré
des automobiles afin de le rendre aux habitants et aux terrasses des cafés en
place ou à venir. Des vélums protégeant du soleil devaient être installés. Au
sud, adossé et calé contre la terrasse existante, un podium en bois, prolongé
par quelques gradins, devait se dresser face au château. Cet espace devait être
animé par un miroir d’eau. En cas de manifestations, le podium pouvait être
transformé en scène par la pose d’un plateau qui couvre et ferme temporairement
le tout. Les robiniers de la terrasse de l’Auberge du Château devaient être
abattus. Une treille, support de plantes grimpantes, devait être installée pour
créer de l’ombre. Au pied du château, le muret existant devait être complété
par des bancs en bois afin d’offrir des assises complémentaires orientées vers
la place.
Le conseil communal a décidé que seul le secteur
nord des plans d’enquête devait être soumis à la municipalité en vue de
l’octroi d’une autorisation. Le secteur sud devait encore faire l’objet d’une
nouvelle étude et d’une procédure de demande de permis de construire
spécifique.
Par décision du 18 juin 2018, la municipalité a levé
les oppositions et octroyé le permis de construire demandé. Suite au recours
déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision par des voisins opposants, qui faisaient valoir
que la Place du Château devait être considérée comme un tout et que l’autorité
intimée ne pouvait guère modifier le projet en cours de procédure, cette
dernière a révoqué le permis de construire litigieux et décidé de remettre
l’entier du projet à l’enquête tel qu’amendé par le conseil communal. La cause,
enregistrée avec la référence AC.2018.0255 devant le tribunal, a été rayée du
rôle par le juge instructeur.
F.
Du 26 janvier au 24 février 2019 a été mise à l’enquête publique une
nouvelle demande de la commune d’autoriser l’aménagement temporaire d’espaces
publics multimodaux et de surfaces de terrasses sur les biens-fonds cités plus
haut.
Comme le précédent, ce projet s’inscrit dans un
programme intitulé ‟Cœur de ville”. Dans un document ayant pour titre ‟Plan
d’actions – Cœur de ville 2017-2030”, la municipalité expose que la mise en
œuvre de ce concept est destinée à renforcer l’animation au centre-ville en
développant un parcours de commerces, de terrasses et de places publiques,
allant de la gare à la Place du Château, en remontant par l’avenue Viollier (p.
3). S’agissant de la Place du Château, il est précisé que le déménagement de ‟Police
Nyon Région” dans ses nouveaux locaux et la libération de plusieurs
rez-de-chaussée, actuellement occupés par l’administration, permettront la
création de nouveaux commerces, de cafés et de terrasses et que le remaniement
de la place offrira un accueil convivial en plein cœur de la ville, mettant
aussi mieux en valeur le château et l’offre touristique (p. 7). La commune
souhaite rendre la Place du Château plus accueillante et vivante.
Le projet prévoit la suppression de 14 places de
stationnement pour véhicules, remplacées en totalité le long des rues
Maupertuis, Grand-Rue et du Vieux Marché, de même que la suppression de 10
places pour les vélos, remplacées par 12 nouvelles places sur la rue
Maupertuis. A la place des cases de stationnement supprimées, il est prévu de
construire une terrasse d’une surface de 250 m2 avec ombrages
potentiels. Une autre terrasse adjacente à la zone urbaine de l’ancienne ville,
d’une surface de 110 m2 est également prévue. Le projet permet la
réalisation de 240 nouvelles places en terrasse, au maximum. Tandis que le
marronnier existant au centre de la place sera maintenu, il est prévu d’abattre
les 8 robiniers de la terrasse de l’Auberge du Château et d’installer 8
plantations modulables à la place. Un déplacement de moins de 10 m. de la
terrasse de l’Auberge du Château en direction du restaurant est envisagé.
L’aménagement d’un bassin de faible profondeur au centre de la Place du Château
à la place de la terrasse actuelle de l’Auberge du Château et de l’esplanade
est prévu. Il s’agit d’un agrément paysager, source de fraîcheur et espace de jeux
dont le revêtement du sol sera minéral. Par rapport au premier projet, la
constructrice a abandonné la création d’un podium en bois pouvant faire office
de scène sur l’esplanade et a écarté l’idée de construire des gradins de part
et d’autre du Château, ainsi que des bancs aux abords du muret du château comme
celle d’aménager sur la place des vélums protégeant du soleil.
G.
La mise à l’enquête publique de ce deuxième projet a suscité de
nombreuses oppositions, dont celles:
-
de A.________ et de B.________, propriétaires de la parcelle 1533
construite d’un bâtiment donnant sur la Place du Château, dans lequel ils sont
domiciliés;
-
C.________, qui est l’un des propriétaires de la parcelle 150,
dotée d’une habitation qui donne sur la Place du Château dans laquelle il
loge et de D.________;
-
de E.________, avocats, qui occupent des locaux dans l’immeuble
construit sur la parcelle 159 située à la rue du Vieux-Marché 10, à environ
100 m à vol d’oiseau au sud de la Place du Château;
-
de G.________ et de H.________, propriétaires de la parcelle 424,
construite d’une habitation qu’ils occupent, située à quelques dizaines de
mètres au sud-est du château;
-
de I.________, association dont le but est notamment la
préservation des éléments du patrimoine bâti de la ville de Nyon,
-
et des commerçants suivants: K.________ à la Grand-Rue 2, L.________
à la rue du Collège 3, P.________, à la rue de la Gare 11, Q.________, à la rue
de la Gare 1, S.________, à la rue du Marché 2, U.________, à la rue de la
Gare, V.________, à la Place du Château 14, W.________, à la Grand-Rue 13, X.________,
à la rue Saint-Jean 36, Y.________, à la rue de la Gare 3, Z.________, à la rue
Saint-Jean 13.
H.
Le projet prévu pour la Place du Château a également fait l’objet d’une
pétition intitulée ‟Touche pas à la place du château”, signée par 307
résidants nyonnais et 60 personnes résidant dans les communes extérieures.
Cette pétition a été transmise au Service de l’urbanisme de Nyon, en date du 3
juin 2019.
Faits
I.
Par décisions du 22 juillet 2019, la Municipalité de Nyon a levé les
oppositions et délivré le permis de construire sollicité. La synthèse CAMAC n°
182648, qui fait partie intégrante du permis de construire, mentionne que le
projet d’aménagement, dans son ensemble, n’a pas suscité de remarque de la part
de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et
sites (DGIP/MS), qui a délivré l’autorisation spéciale requise, moyennant le
respect de conditions relatives à la protection d’un mur de clôture et d’une
cour sis sur la parcelle 169 et classés monuments historiques, en vue de la
création d’une place pour le stationnement pour des vélos et des motos à la rue
Maupertuis. Ce point n’est toutefois pas critiqué dans le présent litige. Quant
à la Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement
industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques
(DGE/DIREV/ARC), elle a délivré un préavis favorable, moyennant le respect de
conditions impératives reprises dans le permis de construire, soit qu’aucune musique
ne soit diffusée sur les terrasses et que celles-ci soient exploitées de 7h à
24h.
J.
Par acte du 17 septembre 2019, les opposants précités, de même que les
commerçants suivants: J.________, M.________, N.________, O.________, R.________
et T.________ ont recouru devant la CDAP contre la décision du 22 juillet 2019,
par l’intermédiaire de leurs avocats communs. Principalement, ils concluent à
l’annulation des décisions attaquées, en ce sens que l’autorisation de
construire est refusée et les oppositions admises. Subsidiairement, ils
concluent à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause
devant l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’autorité intimée, également représentée par un
avocat, a déposé une réponse en date du 30 octobre 2019 au pied de laquelle
elle conclut au rejet du recours.
Le 29 juin 2020, les recourants, toujours
représentés par leurs mandataires, ont déposé un mémoire complémentaire.
K.
Le dossier de l’autorité intimée comporte une analyse visuelle des
acacias qui garnissent la placette surélevée recouverte d’un dallage servant de
terrasse à l’Auberge du Château à l’est de la Place du Château, non datée, dont
il ressort que sur les 8 arbres plantés chacun dans une fosse d’environ 1,5 m x
1,5 m, 5 d’entre eux présentent un dépérissement du houppier en cours, avec des
branches desséchées, des blessures sur le tronc ou encore la présence de
champignons lignivores. Leur pérennité est qualifiée de faible. La pérennité
des autres acacias est qualifiée de moyenne.
L.
Le président et l’assesseure qui composent la Cour, accompagnés de la
greffière, ont procédé à une inspection locale, en date du 10 novembre 2020, en
présence des parties et de leurs mandataires. Le compte-rendu établi à cette
occasion, remis en copie aux parties, est partiellement reproduit ci-dessous:
‟Interpellés par le
président, les représentants de l’autorité intimée exposent qu’il est prévu que
la police quitte les locaux qu’elle occupe sur la place au début de l’année
2022. S’agissant des autres locaux administratifs, aucune date de départ n’est
en revanche encore agendée.
Les parties indiquent où se
situent les terrasses prévues par le projet. Me Guignard précise que l’une
d’entre elles est prévue devant la salle de réunion communale, qui se situe à
l’angle nord-ouest du Château, car le conseil communal souhaite changer
l’affectation de ce bâtiment en l’ouvrant au public. La future affectation
n’est pas encore connue. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un salon de thé.
Interpellés sur le caractère «
provisoire » du projet par le président, les représentants de l’autorité
intimée exposent que celui-ci n’a pas trait à la nature des aménagements mais
au fait que les autorités veulent lancer un mandat d’études pour réaménager
définitivement la place. La réalisation de ce mandat prendra du temps (5-8-10
ans) et, dans l’intervalle, les autorités souhaitent déjà entreprendre les
travaux litigieux.
Le président demande pourquoi le
projet litigieux ne prévoit pas de compensation à l’abattage des acacias
plantés autour de l’actuelle terrasse de l’Auberge du Château. Mme AB.________
expose que des arbres en bacs sont prévus et, qu’à ce stade, il n’est pas
question de replanter des arbres en pleine terre avant de connaître le projet
définitif de l’aménagement de la place puisqu’on risque à terme de devoir les
enlever s’ils ne sont pas plantés au bon endroit. En conclusion, la question de
la compensation sera traitée dans le projet définitif de réaménagement de la
place. Mme AB.________ rappelle que l’état sanitaire des arbres justifie
toutefois leur abattage.
Mme Fassbind-de Weck demande s’il
y a urgence à abattre ces acacias, s’ils présentent un danger. Me Guignard se
réfère au rapport figurant au dossier. L’autorité intimée ne souhaite pas
prendre de risque pour la population. A première vue, les arbres ne risquent
pas de tomber, mais cela pourrait être différent en cas de tempête.
Les recourants sont d’avis que
l’abattage de ces arbres n’est pas justifié. Ils rappellent que leur enlèvement
était à l’origine prévu pour que des manifestations puissent être organisées
sur la place. Or, le projet a été modifié – les gradins ont été supprimés – et
il n’est plus prévu d’en organiser.
S’agissant de la suppression des
places de parc qui forment un îlot au centre de la partie ouest de la place –
les places situées devant l’Hôtel de police sont pour l’instant maintenues dans
le projet-, les recourants exposent qu’elles sont utiles aux clients des
commerces situés à proximité et craignent que leur suppression entraîne un
exode des clients dans des centres commerciaux situés à l’extérieur de la
ville. Me Guignard rappelle que le projet vise à valoriser la place et à
la rendre plus conviviale. L’autorité intimée est d’avis que le commerce sera
revitalisé si l’on enlève les places de parc et si on met en place le
cheminement piétonnier au-travers de la ville qu’elle a prévu et qui est évoqué
en procédure.
Interpellé par le président au
sujet de la base légale qui permettrait aux recourants de s’opposer à l’enlèvement
des places de parc, Me Rusca invoque la garantie de la liberté du commerce.
S’agissant des nuisances invoquées
par les recourants au sujet des terrasses, le président demande aux
représentants de l’autorité intimée si l’encadrement de leur utilisation passe
par d’autres mesures que la fixation des horaires d’exploitation et
l’interdiction de la diffusion de musique. Me Guignard répond par la négative.
Mme AB.________ explique que les autorités sont entrées en matière sur la
demande des recourants de ramener l’heure de fermeture à 23h au lieu de minuit
actuellement. Me Guignard expose qu’en raison de la pandémie, une terrasse
a été aménagée durant l’été 2020 à la place des places de parc que le projet
envisage de supprimer, à la satisfaction des clients et sans que personne ne se
soit plaint de l’enlèvement des possibilités de parcage. M. C.________, dont le
logement donne sur la place, explique qu’il a souffert du bruit émanant de
cette terrasse durant l’été mais qu’il a trouvé déplacé de s’en plaindre, vu la
période de Covid. Les nuisances sonores proviennent non seulement des terrasses
mais également de la sortie d’une boîte de nuit qui donne sur la Grand-Rue. M. A.________
dit également en souffrir.
La conciliation est tentée, en
vain.
S’agissant de l’intégration du
projet, les recourants jugent le projet incompatible avec les bâtiments classés
qui donnent sur la place. M. AC.________ explique que les pavés devant le
Château sont aménagés de manière à rappeler l’existence de vestiges romains.
D’après les représentants de l’autorité intimée, il n’est pas question de
changer le revêtement de la place, sauf autour du bassin et à la place de
l’esplanade actuelle. A la question de Mme Fassbind-de Weck de savoir quelles
essences seront plantées dans les bacs prévus par le projet, Mme AB.________
répond qu’elle n’en sait rien. Les représentants de l’autorité intimée
confirment que les vélums qui figurent toujours sur les images 3D du projet ont
été abandonnés – ils ne figurent du reste plus sur les plans.
Le tribunal et les parties
quittent la partie est de la Place du Château, longent l’actuelle terrasse de
l’Auberge du Château, plantée des acacias dont l’abattage est querellé et
s’arrêtent dans la partie ouest de la place où se trouvent les places de parc
litigieuses et où a été aménagée une terrasse éphémère durant l’été. Les
recourants font observer que toutes les places de parc sont occupées et
mentionnent qu’à cet endroit, les bâtiments forment une caisse de résonnance
qui amplifie le bruit des voix, ce qui est très gênant pour les habitants. Mme AB.________
explique qu’il est prévu de planter de la végétation dans les assises du
mobilier du projet.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite à l’angle de la Grand-Rue et de la Rue de la Gare. C’est dans
cette dernière rue, qui est piétonne – et accessible par les seuls véhicules de
livraison – que la plupart des commerçants recourants ont leurs magasins. Ces
derniers s’estiment impactés négativement par le projet de suppression des
places litigieux. Sur la Grand-Rue, il y a trois places de parc, toutes
occupées. Les recourants expliquent encore que, renseignements pris auprès des
autorités, il n’est pas possible de créer de nouvelles places de parc le long
de cette rue.”
M.
Le 17 novembre 2020, les avocats E.________ ont requis, pour le compte
des recourants, une expertise portant sur l’état sanitaire et la dangerosité
des 8 arbres sis sur l’estrade de la Place du Château dont l’abattage est
litigieux, réquisition qui a été rejetée, en l’état, par le juge instructeur.
A la même date, l’avocat de l’autorité intimée a
apporté des précisions au sujet de cet abattage, indiquant que le Service des
Espaces verts et Forêts de la Ville de Nyon l’avait proposé et requis afin
d’éviter d’exposer les usagers à un accident, que la situation depuis le
rapport de 2016 n’avait pas pu aller en s’améliorant et qu’il n’y avait pas de
moyen efficace pour freiner la propagation de la maladie affectant ces arbres.
Leur emplacement, les risques de rupture des branches (fragilisées par la
maladie qui évolue) et les fosses de plantation insuffisantes justifiaient et
justifient leur abattage en raison du mauvais état phyto-sanitaire des arbres.
L’aspect fourni de la végétation serait en outre trompeur, les champignons
lignivores qui altèrent la statique des branches présentant des fructifications
bien visibles en hiver. En conclusion, l’abattage serait justifié et, si les
arbres devaient être maintenus, il conviendrait de faire interdire l’usage de
l’espace sous l’emprise de la couronne, afin de prévenir tout accident.
Concernant la question de l’arborisation compensatoire, l’avocat de la
municipalité précise qu’elle n’a pas à se faire sur le site en question, mais
peut être effectuée sur l’ensemble du territoire communal, hors ‟cadastre
forêt″ toutefois. En l’occurrence, la commune peut s’engager, si besoin,
à procéder à une telle arborisation compensatoire sur une autre parcelle dont
elle est propriétaire, l’arrêt à intervenir pouvant le prévoir.
N.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre
personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).
b) En l’occurrence, plusieurs recourants n’ont pas
participé à la procédure devant l’autorité précédente en formant opposition au
projet litigieux lors de sa mise à l’enquête publique. Ils ne prétendent pas
avoir été privés de la possibilité de le faire, de sorte que leur qualité pour
former recours dans la présente affaire doit être déniée et leurs recours
d’emblée déclarés irrecevables. Il s’agit de J.________, de M.________, de N.________,
de O.________, de R.________ et de T.________.
La qualité pour recourir doit en revanche être
reconnue dans tous les cas à B.________ et à A.________, qui sont propriétaires
de la parcelle 1533 construite d’un bâtiment donnant sur la Place du Château,
dans lequel ils sont domiciliés. Ils sont en effet atteints par la décision
attaquée qui autorise l’installation d’aménagements sur la Place du Château et
disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Il doit en aller de même de C.________, qui est l’un des
propriétaires de la parcelle 150, dotée d’une habitation qui donne sur la Place
du Château dans laquelle il loge et de AD.________ qui est le titulaire de
l’entreprise V.________, qui donne directement sur la Place du Château, au
numéro 14. Ou encore de G.________ et de H.________, qui sont propriétaires de
la parcelle 424, construite d’une habitation qu’ils occupent, située à quelques
dizaines de mètres au sud-est du château. Dans ces conditions, il n’est pas
nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même
mandataire, ont également la qualité pour recourir (AC.2017.0298/AC.20170300
du 10 décembre 2018 consid. 1 et les réf. citées).
Au surplus, interjeté en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants se prévalent principalement d’une violation des règles de
l’esthétique et de l’intégration. En bref, les intéressés craignent que le
style – qu’ils qualifient de décontracté – des installations projetées ne
s’intègre pas au site en raison de la qualité des bâtiments qui y sont érigés,
du fait que l’entreprise chargée de l’aménagement est une société oeuvrant pour
le Paléo Festival de Nyon depuis plusieurs années. Ils sont d’avis que le
projet est incompatible avec l’environnement dans lequel il s’inscrit et qu’il ne
tient pas compte du caractère historique et protégé du site. Les recourants
plaident qu’il ne s’agit pas d’aménagements intermédiaires et temporaires comme
indiqué dans la décision attaquée, mais d’une refonte complète de la place,
comprenant des transformations irréversibles qui vont changer de façon
permanente des éléments existants et bien intégrés depuis plus de 30 ans dans
le paysage de cette place, sans qu’aucune étude urbanistique complète, pourtant
nécessaire aux yeux des recourants en raison de la qualité du site, n’ait été
effectuée. En effet, d’articles d’un journal local des 17 juin et 3 juillet
2019, il ressort que l’étude du projet définitif de la Place du Château serait
suspendue, faute de moyens financiers. Ils estiment que le projet n’est pas
destiné à renforcer l’attractivité de la Place du Château en raison du fait que
la partie nord de la place, où seront supprimées toutes les places de
stationnement, est destinée à la création de terrasses à ciel ouvert pour 320
personnes, installation qui engendrera de fortes nuisances pour les habitants
de la place et ne fonctionnera que quelques mois par année, rendant la place
déserte et coupée de son accès principal par la Grand Rue le reste du temps.
L’autorité intimée rétorque qu’elle n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en délivrant l’autorisation litigieuse pour des
installations qu’elle tient pour réglementaires. Elle estime que le projet ne
porte absolument pas atteinte au site dans lequel son implantation est prévue
et que les installations, de modeste envergure, ont parfaitement leur place à
cet endroit. Elle reproche aux recourants de ne pas expliquer en quoi
consisterait la violation des règles d’esthétique et d’intégration. L’autorité
intimée dit avoir tenu compte du caractère sensible du site. Elle rappelle que
l’objectif du projet est de favoriser la convivialité de la Place du Château et
de permettre aux habitants et aux commerçants de se réapproprier le lieu. Les
aménagements seraient temporaires et n’auraient pas vocation à demeurer
indéfiniment sur la Place du Château puisqu’ils devraient être à terme
remplacés par un aménagement définitif, à établir en tenant compte des
expériences tirées de l’exploitation de la Place du Château. Contrairement au
premier projet et pour tenir compte des critiques des recourants, les abords
directs du château resteront intacts. L’idée de construire un podium en bois au
centre de la place pouvant servir de scène a été abandonnée, de même que la
mise en place de gradins et autres bancs en bois dans le secteur, ou encore de
vélums visant à protéger du soleil. L’autorité intimée se dit convaincue qu’un
simple parking pour véhicules, deux-roues et vélos existant n’est pas à la
hauteur de cette place. Elle relève que la section monuments et sites de la
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a retenu que le projet
litigieux ne suscitait pas de remarque de sa part et a délivré l’autorisation
spéciale au sens des art. 23 et 54 LPNMS s’agissant de la construction d’une
place de stationnement pour des vélos et des motos à la rue du Maupertuis, dans
la mesure où cette construction concerne un mur de clôture et une cour classée
monument historique. Des mesures de protection du bâtiment ont en outre été ordonnées.
L’autorité intimée ne voit d'ailleurs pas quelle autre étude urbanistique aurait
dû être entreprise. Elle est enfin d’avis que le projet, situé dans un
périmètre de 100 m. du château, soit dans le périmètre de protection de l’art.
46.
al. 2 LPNMS, ne porte aucune atteinte qui altère le caractère des lieux.
3.
a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont la violation est
invoquée par les recourants, impose à la municipalité de veiller à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
b) A Nyon, le législateur communal a prévu quelques
dispositions qui concrétisent la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC.
Tout d’abord, l’art. 8 al. 1 RPE prévoit que la zone urbaine de l’ancienne
ville dans laquelle le projet se situe, est réservée à l’habitation, ainsi
qu’au commerce et à l’artisanat non gênants pour le voisinage; le caractère de
l’ancienne ville doit être préservé et ses particularités architecturales
essentielles respectées. Ensuite, l’art. 77 RPE, applicable à toutes les zones,
traite de l’esthétique ainsi qu’il suit :
″Art. 77 Esthétique –
Intérêt général
La Municipalité prend toutes
mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à
la vue du public, sont interdits, sauf dans la zone industrielle. La
Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupes d’arbres ou de
haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les
essences.
Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les
peintures, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir
un aspect satisfaisant.
Sur l’ensemble du territoire
communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les
installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant.
Pour des raisons d’orientation et
d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle
prévue par le constructeur.
Si les constructions projetées ne
satisfont pas à l’intérêt général ou l’esthétique, la Municipalité peut exiger
du constructeur l’étude d’une solution offrant les mêmes possibilités
d’utilisation.″
Quant à l’art. 78 al. 1 a.i. RPE, il rappelle que
les dispositions de la loi cantonale sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11), dont les
recourants invoquent également la violation, sont applicables. La législation
en question instaure une protection générale de la nature et des sites
englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages,
sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des
monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les
antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1
LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords
(art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère
le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS).
c) L’arrêt AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3
rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière
d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré
à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9
mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé
qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est
objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir
d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et
du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de
l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de
proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se
laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente
(ATF 145 I 52 consid. 3.6). En matière d'esthétique, le principe de la
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à
l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés
et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115
Ia 370).
d) Le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2018.0281,
0282.
précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid.
6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
e) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit
l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance
du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à
l'ISOS. Selon l’art. 2 OISOS, le Département fédéral de
l’intérieur édite une publication séparée, avec la description des
objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies et de textes. L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS
indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance
nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette
règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme
l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la
protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal
pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux.
Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les
objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau
plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP
2009.
p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation
de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des
inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique (cf. arrêts AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2016.0317 du
21.
juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd). L'inventaire
ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque
cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une
atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet
protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la
protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts
TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018
p. 202, consid. 3.1).
f) En l’espèce, les travaux litigieux consistent
d’abord dans la suppression des 14 places de stationnement pour véhicules, des
14.
places deux-roues motorisées et des 10 places vélo et leur remplacement par
une terrasse piétonne et une nouvelle terrasse pouvant accueillir jusqu’à 160
personnes. Au centre de la terrasse piétonne, il est prévu de maintenir le
marronnier existant et de disposer des modules de plantations sur la nouvelle
terrasse ainsi que sur la terrasse piétonne afin de végétaliser la zone. Des
modules d’assises sont également prévus. Plus à l’est, séparé par une route
qu’emprunteront les véhicules à sens unique depuis la rue du Vieux-Marché en
direction de la Grand-Rue, il est prévu de déplacer l’actuelle terrasse de
l’Auberge du Château plus au sud, de manière à ce qu’elle jouxte le restaurant.
De même capacité, la nouvelle terrasse, de 140 m2, pourra accueillir
jusqu’à 80 personnes. En lieu et place de l’actuelle terrasse de l’Auberge du
Château, au centre, l’installation d’un bassin d’eau de faible profondeur
entouré de modules de plantations est prévu, après abattage des acacias
existant, justifié par leur état sanitaire selon rapport du mois de mars 2016.
Le revêtement du sol sera minéral. D’après l’autorité intimée, ces aménagements
sont prévus pour une durée temporaire et seront à terme remplacés par un
aménagement définitif, lequel sera établi et conçu en tenant compte des
expériences tirées de l’exploitation du château.
g) Le site dans lequel le projet doit s’implanter
est de grande qualité : l’ISOS recense en effet la vieille ville dans
laquelle se situe la Place du Château en catégories d’inventaire ‟A” - ce
qui indique l’existence d’une substance d’origine; la plupart des bâtiments et
des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une
même région - et ‟B” - ce qui indique l’existence d’une structure
d’origine; l’organisation spatiale historique est conservée et la plupart des
bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une
même région. En outre, un objectif de sauvegarde ‟A” - qui préconise la
sauvegarde de la substance; conservation intégrale de toutes les constructions
et composantes du site, de tous les espaces libres et suppression des
interventions parasites – est attribué au périmètre en question. Outre le
Château lui-même, plusieurs bâtiments de grand intérêt recensés au considérant
C. de la partie fait du présent arrêt donnent sur la place. Certains sont
classés. Il en va ainsi par exemple du ‟Manoir” qui jouxte le Château et
qui forme un ensemble architectural exceptionnel qui forme le front oriental de
la place, des façades et toitures du ‟Lancaster” et de l’ancienne
préfecture.
A vrai dire, le tribunal discerne avec peine en quoi
l’autorité intimée aurait commis un abus de son pouvoir d’appréciation en retenant
que les installations projetées s’intégraient à satisfaction dans ce décor. A
part rappeler la qualité du site, les recourants n’explicitent en effet guère
en quoi l’esthétique des aménagements litigieux serait insatisfaisante. Ces
derniers craignent que le style des aménagements soit trop décontracté, en
référence à la société qui a été chargée de concevoir le projet et qui aurait
œuvré pour le Paléo festival. Ils ont également qualifié en audience le bassin
projeté de rigole. Ce faisant ils substituent leur propre sens de l’esthétique
à celui de l’autorité communale, sans parvenir à démontrer que les
installations projetées ne s’intégreraient pas au site. Or, les aménagements
projetés, qui consistent principalement en des assises, des terrasses, que
garniront des tables et des chaises, des plantes en bacs et un bassin sont relativement
modestes et classiques, selon ce que l’on peut voir sur les plans mis à
l’enquête. Par ailleurs, il faut rappeler que le projet abandonne, par rapport
à un ancien projet également controversé, toute une série d’aménagements qui
avaient été prévus aux abords du Château, à savoir un podium en bois pouvant
servir de scène, des gradins ou encore des bancs ou des vélums. Les abords
immédiats du Château resteront ainsi libres d’installations. Enfin, la
suppression des places de stationnement pour voitures et deux-roues constitue,
dans un tel site, un avantage considérable d’un point de vue esthétique. Etendre
la possibilité pour les piétons de profiter de l’ensemble de la place et, par
la même occasion, de la vue sur les bâtiments qui la garnissent poursuit par
ailleurs un intérêt public particulièrement digne d’intérêt, quoiqu’en pensent
les recourants. Dans ces conditions, le tribunal confirme l’appréciation de la
municipalité, selon laquelle le projet n’est pas de nature à nuire à l’aspect
et au caractère du site de qualité dans lequel il vient s’inscrire. En
particulier, il n’apparaît pas que le projet contrevienne, dans sa dimension ou
son esthétique, à l’objectif de sauvegarde ‟A” que l’ISOS attribue au
périmètre et qui préconise la sauvegarde de sa substance. Celui-ci ne
contrevient ni aux art. 86 LATC, 46 al. 3 LPNMS ni à la réglementation
communale applicable. Enfin, il n’est pas ici question de se prononcer sur un
futur projet qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Mal fondé, le
grief des recourants doit en conséquence être rejeté.
4.
Sur demande du Service des Espaces verts et Forêts de la Ville de Nyon,
l’autorité intimée a autorisé sans compensation l’abattage des 8 acacias qui
garnissent l’esplanade servant à actuellement de terrasse à l’Auberge du
Château, laquelle devrait être déplacée plus près du restaurant afin de
permettre la réalisation sur l’espace ainsi libéré d’un bassin. D’après
l’autorité intimée, l’état sanitaire de ces plantations justifierait leur
abattage, ce que les recourants contestent. Ces derniers regrettent qu’un
abattage survienne alors que le climat se réchauffe et que les plantations en
pot que le projet prévoit ne seraient pas équivalentes.
a) La décision attaquée autorise ainsi l’abattage de
8.
arbres ‟protégés” au sens des art. 5 LPNMS et 2 et 3 du règlement
communal sur la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 20
novembre 1989 et approuvé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 1990. Ce
règlement a certes été abrogé par un nouveau règlement adopté par le Conseil
communal le 13 mai 2019 et approuvé par la Cheffe du Département du territoire
et de l’environnement le 21 janvier 2020, lequel n’est toutefois pas applicable
au cas d’espèce, puisqu’il est entré en vigueur postérieurement à la décision
attaquée et qu’il ne prévoit pas d’effet rétroactif. Le tribunal tient pour
établi que les acacias litigieux sont des arbres ‟protégés” au sens des
dispositions précitées, ce qui n’est du reste pas contesté.
b) Les arbres ‟protégés” ne peuvent être
abattus qu’à certaines conditions. L'art. 6 al. 1 LPNMS dispose à cet égard que
l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent
(création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste
exemplative est complétée par l'art. 15 du règlement d'application du 10
décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1), qui précise notamment que les
communes peuvent donner l'autorisation d'abattage lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (al. 1 ch. 4).
c) Même après l'adoption du RLPNMS,
les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la
réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. En
l'occurrence, l'art. 5 du règlement communal dispose, s'agissant des conditions
d'abattage:
Art. 5 Autorisation d’abattage
La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité,
dûment motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant
l’emplacement de l’arbre à abattre.
La Municipalité fonde sa décision - après avoir, le cas
échéant, consulté une commission ad hoc présidée par le Municipal responsable
des Espaces Verts - sur l’art. 6 LPNMS ou par des dispositions prises en
application de celui-ci ainsi que dans les cas suivants:
- Lorsqu’un arbre planté postérieurement à l’édification
d’une construction la rend insalubre.
- Lorsque la sécurité des habitants ou du public, ainsi que
des installations revêtant un caractère d’intérêt général, n’est pas assurée.
- Lorsque la construction d’un bâtiment conforme aux
dispositions légales serait rendue impossible.
Si les circonstances le permettent, l’autorisation d’abattage
peut être assortie de l’obligation de replanter. Dans ce cas, le requérant
procèdera à ses frais et d’entente avec la Municipalité, à l’arborisation
compensatoire. L’emplacement choisi sera déterminé en fonction de la croissance
idéale de l’arbre, eu égard notamment à la salubrité des bâtiments, ainsi que
du code rural et foncier.
Dans le cas d’abattage d’essence spécifique et de valeur
dendrologique particulière, la Municipalité peut imposer son remplacement par
une essence identique.
d) En l’espèce, la décision attaquée repose sur une
analyse visuelle des 8 acacias litigieux, non datée mais remontant apparemment
à 2016, dont il ressort que 5 d’entre eux présentent un dépérissement du
houppier en cours, avec des branches desséchées, des blessures sur le tronc ou
encore la présence de champignons lignivores. Leur pérennité est qualifiée de
faible et la pérennité des autres acacias est qualifiée de moyenne. Si les
recourants et le tribunal ont constaté, lors de l’inspection locale, que les
acacias litigieux revêtaient un aspect fourni, cela ne semble pas être
forcément le reflet d’un état de santé sain, suivant les déclarations du
Service des Espaces verts et Forêts de la Ville de Nyon que l’avocat de
l’autorité intimée a transmis à la Cour le 17 novembre 2020. L’évolution de la
maladie aurait pour conséquence de fragiliser les branches avec un risque de
rupture, que l’autorité intimée souhaite éviter. Enfin, chaque arbre est planté
dans une fosse d’environ 1,5 m x 1,5 m, qui paraît insuffisante à assurer une
pérennité optimale. Le tribunal conclut de ce qui précède que l’état sanitaire
des acacias de la Place du Château est insatisfaisant. S’il faut concéder aux
recourants qu’il est peu probable que l’état de santé des arbres litigieux
présente un danger immédiat – car si tel était le cas, la municipalité n’aurait
sans doute pas autorisé que la terrasse de l’Auberge du Château soit encore
exploitée durant les étés 2019 et 2020 puisque les tables et les chaises qui la
garnissent se situent juste en-dessous -, on ne saurait pour autant retenir que
l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant
que l’abattage était recommandé par l’état sanitaire des plantations, quand
bien même le stade de la dangerosité ne serait pas encore atteint à l’heure
actuelle. Les autres arguments invoqués par les recourants pour s’opposer à
l’abattage litigieux, relatifs à la perte d’agrément ou d’ombre sur la place,
ne paraissent pas de nature à s’opposer à cette conclusion, dans la mesure où
le projet prévoit d’installer de la végétation, même si celle-ci est prévue
dans des bacs. Enfin, cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner l’expertise portant sur l’état sanitaire et la dangerosité des
acacias requise par les recourants, le rapport visuel figurant au dossier de
l’autorité intimée et les constatations faites lors de la vision locale étant
suffisantes pour confirmer la décision d’abattage.
e) L’art. 6 al. 2 LPNMS prévoit que l’autorité
communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances
ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d’arborisation; un
règlement commun en fixant les modalités et le montant. Quant à l’art. 16
RLPNMS, il dispose ce qui suit:
Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)
1.
En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon
l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être
exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit
l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.
2.
La plantation de compensation doit assurer
l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
Enfin, dans le règlement communal de Nyon, la
question des plantations de compensation est réglée à l’art. 5 al. 3 précité.
Dans le cas particulier, la décision attaquée ne dit
rien au sujet des plantations de compensation pourtant prévues par le règlement
communal. Elle doit en conséquence être réformée et complétée à ce sujet.
Postérieurement à l’audience, l’autorité intimée, sous la plume de son avocat,
a reconnu qu’elle pouvait s’engager à procéder à une telle arborisation
compensatoire sur une autre parcelle dont elle est propriétaire. La décision
attaquée sera donc complétée en ce sens, dès lors qu’il est douteux que
l’arborisation en bacs prévue par le projet puisse se substituer à une
plantation en pleine terre, l’autorité intimée n’envisageant pas de telle
plantation sur la Place du Château en l’état.
5.
a) Les recourants critiquent également la suppression des places de
parc, qui contribuent selon eux à dynamiser le quartier et à le rendre
accessible à tout un chacun. Les recourants ne voient pas où sont prévues les
places de livraison et de dépose-minute que l’autorité intimée prétend avoir
prévues pour favoriser l’accès à la place, qui comprend des bâtiments
administratifs. Les travaux visant à la création d’un parking souterrain à la
Place Perdtemps et la suppression des places sur la Place du Château
constituera un problème sérieux, qui accroîtra les difficultés économiques des
commerçants et des bureaux du quartier en raison d’un déficit d’accessibilité
du centre historique. Lors de l’inspection locale, les recourants ont précisé
qu’ils invoquaient à cet égard une violation de la liberté du commerce. L’autorité
intimée relève que seules les places pour voitures seront supprimées, celles
pour deux-roues et vélos ne seront déplacées que de quelques dizaines de mètres
de leur emplacement actuel. Elle ajoute que les places actuelles sont limitées
à 30 minutes au maximum et payantes dès la première minute, de sorte qu’elles
ne dynamisent pas particulièrement le quartier. L’offre en cases de
stationnement ne manquerait en outre pas dans le secteur, l’autorité intimée
citant le parking de la Duche à 200 m avec 240 places, celui de Perdtemps à 400
m avec 400 places et celui de Bel-Air à 200 m avec 41 places. Au demeurant, le
plan de circulation et le projet de signalisation routière ont été validés après
leur étude par les Services Travaux et Environnement, ainsi que par la Police.
Le projet serait de nature à rendre la place plus accueillante que ce qu’elle
n'est actuellement, occupée par une terrasse et un parking.
b) Interpellés lors de l’inspection locale sur le
fondement légal de leur critique, les recourants ont indiqué qu’ils invoquaient
une violation de leur liberté économique (art. 27 Cst.).
c) Dans un arrêt récent, où des commerçants,
notamment, s’opposaient à l’instauration d’une zone piétonne entraînant la
suppression de quelques places de parc, le tribunal de céans a retenu, en
l’absence de pièces démontrant la diminution du chiffre d’affaires invoquée, qu’il
paraissait douteux que la mesure soit de nature à entraîner une diminution - à
tout le moins sensible - du chiffre d’affaires, la diminution en question pouvant
également être due, en tout ou partie, à d’autres circonstances, comme la
conjoncture, la concurrence de la vente en ligne ou l’ouverture de commerces
concurrents, par exemple. Le tribunal a considéré qu’objectivement, la mesure
n’occasionnait pour les clients des recourants se déplaçant en véhicule, qu’un
détour de quelques centaines de mètres, soit de quelques minutes tout au plus,
dont l’importance devait être d’emblée relativisée. Si une atteinte pouvait
être tenue pour établie, elle ne pouvait toutefois être qualifiée de grave.
Quoiqu’il en soit de l’existence d’une atteinte à la liberté économique,
l’intérêt privé des recourants en lien avec la garantie de la liberté économique
ne l’emportait pas sur l’intérêt public à la création d’une zone piétonne
(arrêt CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020, consid. 5).
A l’instar du cas résumé ci-dessus, le tribunal
relève d’emblée que les recourants n’ont produit aucune pièce au sujet du fait
que la suppression des places de parc litigieuse accroîtrait leurs difficultés
économiques ou indiquant que leurs clients renonceraient à faire leurs achats
dans leurs commerces dans une telle hypothèse. Tout comme dans le cas précité,
il paraît ici douteux que la suppression des places de parc litigieuse puisse
entraîner une baisse significative du chiffre d’affaires des commerçants
recourants, une telle baisse pouvant - en l’absence d’éléments probants - tout
aussi bien être attribuée à d’autres facteurs comme la conjoncture ou le
développement du commerce en ligne. Tout d’abord, la plupart d’entre eux sont
situés à la Rue de la Gare, soit un peu à l’écart de la Place du Château, dans
une rue qui est d’ores et déjà interdite à la circulation. Il est ainsi peu
probable que l’entier de leur clientèle utilise les places litigieuses pour se
parquer. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que les places de stationnement
pour voitures dont la suppression est envisagée sont limitées à 30 minutes au
maximum et payantes dès la première minute. De telles places ne sont donc pas à
proprement parler prévues pour des personnes qui viendraient à Nyon faire leur
shopping au centre-ville, une telle activité nécessitant par expérience
davantage de temps. Enfin, comme le fait remarquer l’autorité intimée, l’offre
en cases de stationnement ne manque pas dans le secteur, en particulier avec le
parking de la Duche à 200 m avec 240 places, celui de Perdtemps à 400 m avec
400.
places et celui de Bel-Air à 200 m avec 41 places. Il s’ensuit que la
suppression des places de parc de la Place du Château n’occasionnera pour la
clientèle qu’un détour de quelques centaines de mètres, soit de quelques
minutes, dont l’importance doit être relativisée. Dans ces circonstances, même
à supposer que l’existence d’une atteinte à la liberté économique des
commerçants recourants soit établie, elle ne l’emporte pas sur l’intérêt public
à supprimer des places de stationnement sur la Place du Château pour la rendre
aux piétons et en accroître la convivialité et l’esthétique. Partant, le grief
des recourants doit être rejeté.
6.
Les recourants craignent également les nuisances sonores qu’occasionnera
la fréquentation des terrasses et des différents aménagements préconisés, comme
la pièce d’eau, et voient la place se transformer en un lieu d’activités
ludiques/musicales diverses peu conformes selon eux avec une zone historique.
La création d’une immense terrasse à ciel ouvert serait, en outre, contraire au
règlement communal, qui réserve la zone à l’habitation et aux activités non
gênantes pour le voisinage. Quant aux conditions d’exploitation des
aménagements, l’autorité intimée indique instaurer des mesures de prévention, à
savoir l’absence de diffusion de musique sur les terrasses et le respect des
horaires d’exploitation conformes au règlement communal de police. Par
ailleurs, les conditions d’exploitation, valables durant une période d’essai
d’une année pourront être revues en cas de plaintes.
a) Tout d’abord, le tribunal retient que la création
de terrasses et d’un bassin ne contrevient pas à l’affectation de la zone
urbaine de l’ancienne ville dans laquelle ces aménagements doivent prendre
place. Cette zone n’est en effet pas réservée qu’à la seule habitation. Elle
est aussi destinée au commerce et à l’artisanat non gênants pour le voisinage
(cf. art. 8 al. 1 RPE). Du reste, de nombreux commerces et bureaux
administratifs donnent sur la place. Il existe par ailleurs déjà des
terrasses : il en va ainsi de celle de l’Auberge du Château et de celle,
bien plus modeste, d’un bar à vins. Enfin, d’un point de vue esthétique, on a
vu ci-dessus que les aménagements extérieurs litigieux, s'agissant
principalement de traitement du sol et mobilier urbain, présentaient un
caractère d’intégration suffisant pour qu’on puisse considérer que le caractère
de l’ancienne ville est préservé et ses particularités architecturales
essentielles respectées comme l’impose également l’art. 8 al. 1 RPE. Le grief
de non-conformité à la zone doit être rejeté.
b) Les recourants soutiennent que les terrasses
projetées seront une source de bruit inadmissible; ils exposent être déjà
dérangés par les bruits des clients qui sortent de la boîte de nuit qui se
situe sur la Grand-Rue et avoir souffert des éclats de voix en provenance de la
terrasse érigée durant l’été 2020 sur les places de stationnement de la Place
du Château.
L’autorisation attaquée, suivant le préavis de la
DGE, prend deux mesures de réduction des nuisances sonores invoquées, soit
l’interdiction de diffusion de musique et la limitation des horaires
d’exploitation des installations. Sur ce deuxième point, l’autorité intimée a
décidé d’aller plus loin que le préavis de la DGE et de limiter les horaires
d’exploitation des terrasses de 7h à 23h. Par ailleurs, le préavis de la DGE prévoit
que les conditions d’exploitation sont valables durant une période d’essai
d’une année. A l’issue de cette période d’essai et selon les plaintes
formulées, les horaires d’exploitation pourraient être revus.
ba) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des
émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive,
qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes
(art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des
émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que
les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront
nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour évaluer si les atteintes
sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral est chargé d’édicter des
valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE). Des valeurs limites sont
fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance
fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41). Toutefois, aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des
établissements publics, à savoir le bruit provoqué par le comportement des
clients, par le service ou par la musique, de sorte que l'autorité compétente
en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit
en se fondant directement sur les principes de l’art. 15 LPE, en tenant compte
également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 137 II 30, traduit in
JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; arrêts
TF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2; 1A.240/2005 du 9 mars 2007
consid. 4.1).
L’art. 15 pose à cet égard le critère de la gêne
sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de
personnes particulièrement sensibles. Dans sa jurisprudence relative aux
immissions nuisibles qui proviennent d'établissements publics, le Tribunal
fédéral a par ailleurs considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le
bruit de comportement des clients durant la nuit ne peut constituer au maximum
qu'une gêne légère. Il s'agit de procéder à une appréciation de cas en cas, sur
la base du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à
laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des
caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions
de bruit sont perçues (ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; 133 II 292 consid.
3.3; 130 II 32 consid. 2.2; arrêts TF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un quartier urbain situé au centre ville,
doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité
différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille, dans la mesure
où l'on peut exiger des voisins d'établissements publics qu'ils tolèrent dans
une plus large mesure le bruit nocturne dans la première de ces situations (arrêts
TF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.4).
Dans le cadre de cette appréciation, l'autorité peut
s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles
édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre
le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle
bruit, Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à
l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "DEP";
ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; arrêt TF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et
2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des
atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage
et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des
valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164
du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a
précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes
3.
ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE,
fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications
qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité,
dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE,
voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1A.262/2000 du 6
juillet 2001 consid. 2b/dd; arrêts AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5a; AC.2008.0264
du 3 septembre 2009 consid. 5; AC. 2006.0175 du 27 novembre 2007 consid. 4d).
bb) S’agissant des bruits de comportement dus à
l’exploitation de plusieurs terrasses, d’une capacité totale de 320 places, la
DGE, en référence à la DEP, a imposé le respect de plusieurs mesures reprises
dans le permis de construire. Ainsi, aucune diffusion de musique ne sera autorisée
et les terrasses ne pourront être exploitées qu’entre 7h et 24h. L’autorité
intimée a même été plus loin, puisqu’elle a ramené l’heure de fin de
l’exploitation à 23h. S’agissant d’une zone urbaine avec un DSB III qui n’est
pas uniquement dévolue à l’habitation et où des établissements publics avec
terrasses et une boîte de nuit sont d’ores et déjà exploités, le tribunal ne
voit pas de raisons de s’écarter de cette appréciation de l’autorité cantonale
spécialisée dans le domaine du bruit, de plus limitée par l’autorité municipale.
En tant que de besoin, l’autorité cantonale compétente conserve la possibilité
d’effectuer, en tout temps, un contrôle des immissions provenant d’un
établissement public ou de sa clientèle et, s’il y a lieu, d’imposer des prescriptions
d’exploitation plus sévères sur la base de l’OPB. Par ailleurs, en cas de
nuisances ponctuelles, des mesures de police pourront être ordonnées afin
d’assurer l’ordre et la tranquillité publics. Ce grief est également mal fondé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très
partielle du recours. La décision entreprise est en conséquence réformée dans
le sens que l’autorisation d’abattage est assortie d’une obligation de
plantation compensatoire. Elle est confirmée pour le surplus. Les recourants,
qui succombent dans une très large mesure, supporteront les frais de la
présente procédure et verseront à l’autorité intimée des dépens, pour
l’intervention de son avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 22 juillet 2019 est réformée
en ce sens que l’autorisation d’abattage des huit acacias de la Place du
Château est assortie de l’obligation de replanter des essences d’un genre et
d’un nombre équivalents sur une parcelle dont la commune est propriétaire; elle
est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais du présent arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Nyon
la somme de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.