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Décision

AC.2019.0292

CDAP - AC.2019.0292 - 2021-01-19 - A.__, B., C., D., E., F., G., H., I., J. Sàrl, K. Sàrl, L., M., N., O., P., Q., R., S., T., W., X., Y., Z.__, c/ Municipalité de Nyon, Ville de Nyon Service de l'urbanisme

19 janvier 2021Français57 min

conditions impératives reprises dans le permis de construire, soit qu’aucune musique

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 janvier 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone, juge, et Mme Pascale

Fassbind-de Weck, assesseure ; Mme Estelle

Cugny, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********

2.

B.________, à ********

3.

C.________, à ********

4.

D.________, à ********

5.

E.________, F.________, à ********

6.

G.________, à ********

7.

H.________, à ********

8.

I.________, à ********

9.

J.________ , à ********

10.

K.________ , à ********

11.

L.________ , à ********

12.

M.________ , à ********

13.

N.________, à ********

14.

O.________, à ********

15.

P.________, à ********

16.

Q.________, à ********

17.

R.________ , à ********

18.

S.________, à ********

19.

T.________, à ********

20.

U.________, à ********

21.

V.________, à ********

22.

W.________, à ********

23.

X.________, à ********

24.

Y.________, à ********

25.

Z.________, à ********

tous représentés par Andrea RUSCA et

Pascale GENTON, avocats, Etude ISA-Lex Avocats, à Nyon

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, représentée

par Daniel GUIGNARD, Avocat, à Lausanne

Constructrice

AA.________, à ********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Nyon du 22 juillet 2019 (aménagement temporaire d'espaces

publics multimodaux et de surfaces de terrasses sur la Place du Château -

CAMAC 182648)

Vu les faits suivants:

A.

A l’est de la Place du Château, à Nyon, se trouve le Château, construit

sur la parcelle 178 dont la commune est propriétaire. Au nord et au sud, la

place est bordée par des bâtiments en ordre contigu et, à l’ouest, par la Grand-Rue.

Sur la photo satellite du Guichet cartographique cantonal disponible sur

Internet, le parcellaire autour de la Place du Château (DP 1017) se présente de

la manière suivante :

B.

Nyon figure à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS). Les parcelles évoquées ci-dessus se

situent en vieille ville, décrite comme il suit dans l’ISOS (p. 35 s.):

‟Perché sur son promontoire

dominant le lac, l’espace compris dans l’enveloppe circulaire des anciennes enceintes

fortifiées correspond à ce qui est communément appelé la vieille ville. Ce

noyau est traversé par une rue principale, la Grand-Rue, ainsi que par de multiples

rues secondaires plus étroites suivant la même orientation nord-est/sud-ouest.

Quelques ruelles perpendiculaires relient ces axes parallèles entre eux ainsi

que deux places, celle du Château et celle du Marché, créant des espaces vides

très distincts au sein de ce bâti de densité élevée. L’impression d’ouverture

qui s’en dégage est renforcée par les deux principaux accès à la vieille ville

que sont la rue de la Gare et la Grand-Rue. Le bâti datant du 16e au

19e siècle particulièrement dense et homogène se compose de

bâtiments contigus présentant généralement trois ou quatre niveaux orientés

gouttereaux sur rue, qui créent des espaces-rues clairement définis.

Depuis le nord, le front oriental

de la Grand-Rue est interrompu par une grande place, la place du Château (1.0.1),

ponctuée par une fontaine. Créée en 1947 après la démolition d’un îlot de

bâtiments, cette ouverture dans le tissu permet d’apercevoir et de mettre en

scène le château qui se dresse en fond de perspective (1.0.3). La place se

divise en deux secteurs, à savoir un parking côté Jura et une place publique agrémentée

d’arbres et de terrasses côté lac. En direction du château, le front

septentrional de la place est marqué par la maison Lancaster qui date de 1594

et abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville (1.0.2). Cet édifice comprend un

bâtiment principal de trois niveaux présentant une façade régulière scandée de bandeaux

et un second corps de bâtiment de niveau inférieur et ponctué d’arcades accolé

du côté du château. Tous deux sont surmontés de toitures à la Mansart.

Quant au château (1.0.3), dont la

silhouette actuelle a été façonnée par des travaux entrepris entre 1574 et 1583,

il attire toute l’attention par sa prestance. Il se compose en effet d’un

important volume de quatre niveaux surmonté d’un toit à croupes assez pentu,

dont les angles est, ouest et sud sont marqués par des tours circulaires et en

encorbellement, pour ce qu’il en est de celle située côté Jura. A l’angle nord

s’élève une tour d’escalier qui donne accès par une galerie à la tour carrée

dite du Bailli, témoignant d’un système défensif établi. En traversant la cour

intérieure, on débouche sur une esplanade contenue par de très hauts murs

jouissant d’une vue imprenable sur le Léman, qui embrasse Genève, Lausanne, les

Alpes et le Mont-Blanc, ainsi que le quartier de Rive et les anciens jardins du

château en contrebas. Du côté de la façade sud du château, un grand arbre le

sépare du manoir (1.0.4), une maison forte remontant au 12e siècle

composée de différents corps de bâtiments et de tours carrées surmontées de

toits en pavillon ou à croupes. Un large contrefort soutient la façade du

manoir côté lac. Ce dernier est bordé d’un long jardin qui suit une bonne

partie de la promenade des Vieilles Murailles, correspondant au front oriental

de l’ancienne enceinte de la vieille ville. Depuis le château, la rue Maupertuis

passe au pied du manoir et conduit au Musée romain construit sous terre en 1979

(1.0.5), de manière à valoriser les fondations de la basilique du forum

remontant au 1er siècle.(…)”

La vieille ville est englobée dans le Périmètre 1

défini par l’ISOS (p. 25). Elle est recensée en catégories d’inventaire ‟A”

- ce qui indique l’existence d’une substance d’origine; la plupart des

bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même

époque ou à une même région - et ‟B” - ce qui indique l’existence d’une

structure d’origine; l’organisation spatiale historique est conservée et la

plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque

ou à une même région. En outre, un objectif de sauvegarde ‟A” - qui

préconise la sauvegarde de la substance; conservation intégrale de toutes les

constructions et composantes du site, de tous les espaces libres et suppression

des interventions parasites – est attribué au périmètre en question.

C.

Plusieurs bâtiments de grand intérêt donnent sur la Place du Château. Certains

sont classés monuments historiques. Il s’agit tout d’abord du château,

construit aux 12ème et 13ème siècle, qui a été classé par

arrêté du Conseil d’Etat du 25 mai 1900. Il s’agit également du ‟Manoir”

qui le jouxte, classé le 21 août 1991. L’arrêté de classement de cet édifice

indique qu’il présente un triple intérêt: du point de vue historique, il a

abrité d’importantes familles nobles de la région, ensuite, du point de vue

architectural, il constitue un exemple régional, sans équivalent, de maison

urbaine du 15ème siècle et du point de vue de son intégration au

site, il compose avec ses anciennes dépendances à la rue de Maupertuis 1-3 et

le château, un ensemble architectural exceptionnel qui forme le front oriental

de la Place du Château. Le classement s’étend à l’ensemble du bâtiment, à son

jardin et à ses murs de clôture. Les façades et le toit de l’Hôtel de Ville (‟Le

Lancaster″) au n° 1 à 3 de la place sont également classés, comme ceux de

l’ancienne préfecture, au n° 11 de la place, à l’exclusion des parties modernes.

Il en va de même des façades et toiture du n°5, qui abrite une habitation et

une partie de l’administration. La face nord du bâtiment au n° 16 à l’exception

du rez-de-chaussée est aussi classée, de même que les façades et toiture du

bâtiment (du 17ème siècle) donnant sur la Place du Château au n° 14.

Enfin, la fontaine (de Lancaster) érigée sur la place est également classée.

D.

Du 28 mars au 26 avril 2018, la Commune de Nyon a mis à l’enquête

publique une demande de permis de construire sur la Place du Château portant

sur l’aménagement d’espaces publics multimodaux et de surfaces de terrasses

supplémentaires sur les parcelles 169, 176, 3467 de la commune dont elle est

propriétaire, ainsi que sur le domaine public DP 1011, DP 1017 et DP 1160, ce

qui a suscité de nombreuses oppositions. Ces immeubles sont englobés dans la

zone urbaine de l’ancienne ville régie par le règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 16

novembre 1984 (RPE). Un degré de sensibilité au bruit (DSB) III est attribué au

secteur.

E.

Le projet est intitulé ‟Miroir”, en référence au miroir d’eau créé

sur l’esplanade du château, rappelant les aménagements des jardins historiques.

Côté Grand-Rue, l’espace central de la route et du parking devait être libéré

des automobiles afin de le rendre aux habitants et aux terrasses des cafés en

place ou à venir. Des vélums protégeant du soleil devaient être installés. Au

sud, adossé et calé contre la terrasse existante, un podium en bois, prolongé

par quelques gradins, devait se dresser face au château. Cet espace devait être

animé par un miroir d’eau. En cas de manifestations, le podium pouvait être

transformé en scène par la pose d’un plateau qui couvre et ferme temporairement

le tout. Les robiniers de la terrasse de l’Auberge du Château devaient être

abattus. Une treille, support de plantes grimpantes, devait être installée pour

créer de l’ombre. Au pied du château, le muret existant devait être complété

par des bancs en bois afin d’offrir des assises complémentaires orientées vers

la place.

Le conseil communal a décidé que seul le secteur

nord des plans d’enquête devait être soumis à la municipalité en vue de

l’octroi d’une autorisation. Le secteur sud devait encore faire l’objet d’une

nouvelle étude et d’une procédure de demande de permis de construire

spécifique.

Par décision du 18 juin 2018, la municipalité a levé

les oppositions et octroyé le permis de construire demandé. Suite au recours

déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision par des voisins opposants, qui faisaient valoir

que la Place du Château devait être considérée comme un tout et que l’autorité

intimée ne pouvait guère modifier le projet en cours de procédure, cette

dernière a révoqué le permis de construire litigieux et décidé de remettre

l’entier du projet à l’enquête tel qu’amendé par le conseil communal. La cause,

enregistrée avec la référence AC.2018.0255 devant le tribunal, a été rayée du

rôle par le juge instructeur.

F.

Du 26 janvier au 24 février 2019 a été mise à l’enquête publique une

nouvelle demande de la commune d’autoriser l’aménagement temporaire d’espaces

publics multimodaux et de surfaces de terrasses sur les biens-fonds cités plus

haut.

Comme le précédent, ce projet s’inscrit dans un

programme intitulé ‟Cœur de ville”. Dans un document ayant pour titre ‟Plan

d’actions – Cœur de ville 2017-2030”, la municipalité expose que la mise en

œuvre de ce concept est destinée à renforcer l’animation au centre-ville en

développant un parcours de commerces, de terrasses et de places publiques,

allant de la gare à la Place du Château, en remontant par l’avenue Viollier (p.

3). S’agissant de la Place du Château, il est précisé que le déménagement de ‟Police

Nyon Région” dans ses nouveaux locaux et la libération de plusieurs

rez-de-chaussée, actuellement occupés par l’administration, permettront la

création de nouveaux commerces, de cafés et de terrasses et que le remaniement

de la place offrira un accueil convivial en plein cœur de la ville, mettant

aussi mieux en valeur le château et l’offre touristique (p. 7). La commune

souhaite rendre la Place du Château plus accueillante et vivante.

Le projet prévoit la suppression de 14 places de

stationnement pour véhicules, remplacées en totalité le long des rues

Maupertuis, Grand-Rue et du Vieux Marché, de même que la suppression de 10

places pour les vélos, remplacées par 12 nouvelles places sur la rue

Maupertuis. A la place des cases de stationnement supprimées, il est prévu de

construire une terrasse d’une surface de 250 m2 avec ombrages

potentiels. Une autre terrasse adjacente à la zone urbaine de l’ancienne ville,

d’une surface de 110 m2 est également prévue. Le projet permet la

réalisation de 240 nouvelles places en terrasse, au maximum. Tandis que le

marronnier existant au centre de la place sera maintenu, il est prévu d’abattre

les 8 robiniers de la terrasse de l’Auberge du Château et d’installer 8

plantations modulables à la place. Un déplacement de moins de 10 m. de la

terrasse de l’Auberge du Château en direction du restaurant est envisagé.

L’aménagement d’un bassin de faible profondeur au centre de la Place du Château

à la place de la terrasse actuelle de l’Auberge du Château et de l’esplanade

est prévu. Il s’agit d’un agrément paysager, source de fraîcheur et espace de jeux

dont le revêtement du sol sera minéral. Par rapport au premier projet, la

constructrice a abandonné la création d’un podium en bois pouvant faire office

de scène sur l’esplanade et a écarté l’idée de construire des gradins de part

et d’autre du Château, ainsi que des bancs aux abords du muret du château comme

celle d’aménager sur la place des vélums protégeant du soleil.

G.

La mise à l’enquête publique de ce deuxième projet a suscité de

nombreuses oppositions, dont celles:

-

de A.________ et de B.________, propriétaires de la parcelle 1533

construite d’un bâtiment donnant sur la Place du Château, dans lequel ils sont

domiciliés;

-

C.________, qui est l’un des propriétaires de la parcelle 150,

dotée d’une habitation qui donne sur la Place du Château dans laquelle il

loge et de D.________;

-

de E.________, avocats, qui occupent des locaux dans l’immeuble

construit sur la parcelle 159 située à la rue du Vieux-Marché 10, à environ

100 m à vol d’oiseau au sud de la Place du Château;

-

de G.________ et de H.________, propriétaires de la parcelle 424,

construite d’une habitation qu’ils occupent, située à quelques dizaines de

mètres au sud-est du château;

-

de I.________, association dont le but est notamment la

préservation des éléments du patrimoine bâti de la ville de Nyon,

-

et des commerçants suivants: K.________ à la Grand-Rue 2, L.________

à la rue du Collège 3, P.________, à la rue de la Gare 11, Q.________, à la rue

de la Gare 1, S.________, à la rue du Marché 2, U.________, à la rue de la

Gare, V.________, à la Place du Château 14, W.________, à la Grand-Rue 13, X.________,

à la rue Saint-Jean 36, Y.________, à la rue de la Gare 3, Z.________, à la rue

Saint-Jean 13.

H.

Le projet prévu pour la Place du Château a également fait l’objet d’une

pétition intitulée ‟Touche pas à la place du château”, signée par 307

résidants nyonnais et 60 personnes résidant dans les communes extérieures.

Cette pétition a été transmise au Service de l’urbanisme de Nyon, en date du 3

juin 2019.

Faits

I.

Par décisions du 22 juillet 2019, la Municipalité de Nyon a levé les

oppositions et délivré le permis de construire sollicité. La synthèse CAMAC n°

182648, qui fait partie intégrante du permis de construire, mentionne que le

projet d’aménagement, dans son ensemble, n’a pas suscité de remarque de la part

de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Section monuments et

sites (DGIP/MS), qui a délivré l’autorisation spéciale requise, moyennant le

respect de conditions relatives à la protection d’un mur de clôture et d’une

cour sis sur la parcelle 169 et classés monuments historiques, en vue de la

création d’une place pour le stationnement pour des vélos et des motos à la rue

Maupertuis. Ce point n’est toutefois pas critiqué dans le présent litige. Quant

à la Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement

industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques

(DGE/DIREV/ARC), elle a délivré un préavis favorable, moyennant le respect de

conditions impératives reprises dans le permis de construire, soit qu’aucune musique

ne soit diffusée sur les terrasses et que celles-ci soient exploitées de 7h à

24h.

J.

Par acte du 17 septembre 2019, les opposants précités, de même que les

commerçants suivants: J.________, M.________, N.________, O.________, R.________

et T.________ ont recouru devant la CDAP contre la décision du 22 juillet 2019,

par l’intermédiaire de leurs avocats communs. Principalement, ils concluent à

l’annulation des décisions attaquées, en ce sens que l’autorisation de

construire est refusée et les oppositions admises. Subsidiairement, ils

concluent à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause

devant l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’autorité intimée, également représentée par un

avocat, a déposé une réponse en date du 30 octobre 2019 au pied de laquelle

elle conclut au rejet du recours.

Le 29 juin 2020, les recourants, toujours

représentés par leurs mandataires, ont déposé un mémoire complémentaire.

K.

Le dossier de l’autorité intimée comporte une analyse visuelle des

acacias qui garnissent la placette surélevée recouverte d’un dallage servant de

terrasse à l’Auberge du Château à l’est de la Place du Château, non datée, dont

il ressort que sur les 8 arbres plantés chacun dans une fosse d’environ 1,5 m x

1,5 m, 5 d’entre eux présentent un dépérissement du houppier en cours, avec des

branches desséchées, des blessures sur le tronc ou encore la présence de

champignons lignivores. Leur pérennité est qualifiée de faible. La pérennité

des autres acacias est qualifiée de moyenne.

L.

Le président et l’assesseure qui composent la Cour, accompagnés de la

greffière, ont procédé à une inspection locale, en date du 10 novembre 2020, en

présence des parties et de leurs mandataires. Le compte-rendu établi à cette

occasion, remis en copie aux parties, est partiellement reproduit ci-dessous:

‟Interpellés par le

président, les représentants de l’autorité intimée exposent qu’il est prévu que

la police quitte les locaux qu’elle occupe sur la place au début de l’année

2022. S’agissant des autres locaux administratifs, aucune date de départ n’est

en revanche encore agendée.

Les parties indiquent où se

situent les terrasses prévues par le projet. Me Guignard précise que l’une

d’entre elles est prévue devant la salle de réunion communale, qui se situe à

l’angle nord-ouest du Château, car le conseil communal souhaite changer

l’affectation de ce bâtiment en l’ouvrant au public. La future affectation

n’est pas encore connue. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un salon de thé.

Interpellés sur le caractère «

provisoire » du projet par le président, les représentants de l’autorité

intimée exposent que celui-ci n’a pas trait à la nature des aménagements mais

au fait que les autorités veulent lancer un mandat d’études pour réaménager

définitivement la place. La réalisation de ce mandat prendra du temps (5-8-10

ans) et, dans l’intervalle, les autorités souhaitent déjà entreprendre les

travaux litigieux.

Le président demande pourquoi le

projet litigieux ne prévoit pas de compensation à l’abattage des acacias

plantés autour de l’actuelle terrasse de l’Auberge du Château. Mme AB.________

expose que des arbres en bacs sont prévus et, qu’à ce stade, il n’est pas

question de replanter des arbres en pleine terre avant de connaître le projet

définitif de l’aménagement de la place puisqu’on risque à terme de devoir les

enlever s’ils ne sont pas plantés au bon endroit. En conclusion, la question de

la compensation sera traitée dans le projet définitif de réaménagement de la

place. Mme AB.________ rappelle que l’état sanitaire des arbres justifie

toutefois leur abattage.

Mme Fassbind-de Weck demande s’il

y a urgence à abattre ces acacias, s’ils présentent un danger. Me Guignard se

réfère au rapport figurant au dossier. L’autorité intimée ne souhaite pas

prendre de risque pour la population. A première vue, les arbres ne risquent

pas de tomber, mais cela pourrait être différent en cas de tempête.

Les recourants sont d’avis que

l’abattage de ces arbres n’est pas justifié. Ils rappellent que leur enlèvement

était à l’origine prévu pour que des manifestations puissent être organisées

sur la place. Or, le projet a été modifié – les gradins ont été supprimés – et

il n’est plus prévu d’en organiser.

S’agissant de la suppression des

places de parc qui forment un îlot au centre de la partie ouest de la place –

les places situées devant l’Hôtel de police sont pour l’instant maintenues dans

le projet-, les recourants exposent qu’elles sont utiles aux clients des

commerces situés à proximité et craignent que leur suppression entraîne un

exode des clients dans des centres commerciaux situés à l’extérieur de la

ville. Me Guignard rappelle que le projet vise à valoriser la place et à

la rendre plus conviviale. L’autorité intimée est d’avis que le commerce sera

revitalisé si l’on enlève les places de parc et si on met en place le

cheminement piétonnier au-travers de la ville qu’elle a prévu et qui est évoqué

en procédure.

Interpellé par le président au

sujet de la base légale qui permettrait aux recourants de s’opposer à l’enlèvement

des places de parc, Me Rusca invoque la garantie de la liberté du commerce.

S’agissant des nuisances invoquées

par les recourants au sujet des terrasses, le président demande aux

représentants de l’autorité intimée si l’encadrement de leur utilisation passe

par d’autres mesures que la fixation des horaires d’exploitation et

l’interdiction de la diffusion de musique. Me Guignard répond par la négative.

Mme AB.________ explique que les autorités sont entrées en matière sur la

demande des recourants de ramener l’heure de fermeture à 23h au lieu de minuit

actuellement. Me Guignard expose qu’en raison de la pandémie, une terrasse

a été aménagée durant l’été 2020 à la place des places de parc que le projet

envisage de supprimer, à la satisfaction des clients et sans que personne ne se

soit plaint de l’enlèvement des possibilités de parcage. M. C.________, dont le

logement donne sur la place, explique qu’il a souffert du bruit émanant de

cette terrasse durant l’été mais qu’il a trouvé déplacé de s’en plaindre, vu la

période de Covid. Les nuisances sonores proviennent non seulement des terrasses

mais également de la sortie d’une boîte de nuit qui donne sur la Grand-Rue. M. A.________

dit également en souffrir.

La conciliation est tentée, en

vain.

S’agissant de l’intégration du

projet, les recourants jugent le projet incompatible avec les bâtiments classés

qui donnent sur la place. M. AC.________ explique que les pavés devant le

Château sont aménagés de manière à rappeler l’existence de vestiges romains.

D’après les représentants de l’autorité intimée, il n’est pas question de

changer le revêtement de la place, sauf autour du bassin et à la place de

l’esplanade actuelle. A la question de Mme Fassbind-de Weck de savoir quelles

essences seront plantées dans les bacs prévus par le projet, Mme AB.________

répond qu’elle n’en sait rien. Les représentants de l’autorité intimée

confirment que les vélums qui figurent toujours sur les images 3D du projet ont

été abandonnés – ils ne figurent du reste plus sur les plans.

Le tribunal et les parties

quittent la partie est de la Place du Château, longent l’actuelle terrasse de

l’Auberge du Château, plantée des acacias dont l’abattage est querellé et

s’arrêtent dans la partie ouest de la place où se trouvent les places de parc

litigieuses et où a été aménagée une terrasse éphémère durant l’été. Les

recourants font observer que toutes les places de parc sont occupées et

mentionnent qu’à cet endroit, les bâtiments forment une caisse de résonnance

qui amplifie le bruit des voix, ce qui est très gênant pour les habitants. Mme AB.________

explique qu’il est prévu de planter de la végétation dans les assises du

mobilier du projet.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite à l’angle de la Grand-Rue et de la Rue de la Gare. C’est dans

cette dernière rue, qui est piétonne – et accessible par les seuls véhicules de

livraison – que la plupart des commerçants recourants ont leurs magasins. Ces

derniers s’estiment impactés négativement par le projet de suppression des

places litigieux. Sur la Grand-Rue, il y a trois places de parc, toutes

occupées. Les recourants expliquent encore que, renseignements pris auprès des

autorités, il n’est pas possible de créer de nouvelles places de parc le long

de cette rue.”

M.

Le 17 novembre 2020, les avocats E.________ ont requis, pour le compte

des recourants, une expertise portant sur l’état sanitaire et la dangerosité

des 8 arbres sis sur l’estrade de la Place du Château dont l’abattage est

litigieux, réquisition qui a été rejetée, en l’état, par le juge instructeur.

A la même date, l’avocat de l’autorité intimée a

apporté des précisions au sujet de cet abattage, indiquant que le Service des

Espaces verts et Forêts de la Ville de Nyon l’avait proposé et requis afin

d’éviter d’exposer les usagers à un accident, que la situation depuis le

rapport de 2016 n’avait pas pu aller en s’améliorant et qu’il n’y avait pas de

moyen efficace pour freiner la propagation de la maladie affectant ces arbres.

Leur emplacement, les risques de rupture des branches (fragilisées par la

maladie qui évolue) et les fosses de plantation insuffisantes justifiaient et

justifient leur abattage en raison du mauvais état phyto-sanitaire des arbres.

L’aspect fourni de la végétation serait en outre trompeur, les champignons

lignivores qui altèrent la statique des branches présentant des fructifications

bien visibles en hiver. En conclusion, l’abattage serait justifié et, si les

arbres devaient être maintenus, il conviendrait de faire interdire l’usage de

l’espace sous l’emprise de la couronne, afin de prévenir tout accident.

Concernant la question de l’arborisation compensatoire, l’avocat de la

municipalité précise qu’elle n’a pas à se faire sur le site en question, mais

peut être effectuée sur l’ensemble du territoire communal, hors ‟cadastre

forêt″ toutefois. En l’occurrence, la commune peut s’engager, si besoin,

à procéder à une telle arborisation compensatoire sur une autre parcelle dont

elle est propriétaire, l’arrêt à intervenir pouvant le prévoir.

N.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre

personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).

b) En l’occurrence, plusieurs recourants n’ont pas

participé à la procédure devant l’autorité précédente en formant opposition au

projet litigieux lors de sa mise à l’enquête publique. Ils ne prétendent pas

avoir été privés de la possibilité de le faire, de sorte que leur qualité pour

former recours dans la présente affaire doit être déniée et leurs recours

d’emblée déclarés irrecevables. Il s’agit de J.________, de M.________, de N.________,

de O.________, de R.________ et de T.________.

La qualité pour recourir doit en revanche être

reconnue dans tous les cas à B.________ et à A.________, qui sont propriétaires

de la parcelle 1533 construite d’un bâtiment donnant sur la Place du Château,

dans lequel ils sont domiciliés. Ils sont en effet atteints par la décision

attaquée qui autorise l’installation d’aménagements sur la Place du Château et

disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée. Il doit en aller de même de C.________, qui est l’un des

propriétaires de la parcelle 150, dotée d’une habitation qui donne sur la Place

du Château dans laquelle il loge et de AD.________ qui est le titulaire de

l’entreprise V.________, qui donne directement sur la Place du Château, au

numéro 14. Ou encore de G.________ et de H.________, qui sont propriétaires de

la parcelle 424, construite d’une habitation qu’ils occupent, située à quelques

dizaines de mètres au sud-est du château. Dans ces conditions, il n’est pas

nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le même

mandataire, ont également la qualité pour recourir (AC.2017.0298/AC.20170300

du 10 décembre 2018 consid. 1 et les réf. citées).

Au surplus, interjeté en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se prévalent principalement d’une violation des règles de

l’esthétique et de l’intégration. En bref, les intéressés craignent que le

style – qu’ils qualifient de décontracté – des installations projetées ne

s’intègre pas au site en raison de la qualité des bâtiments qui y sont érigés,

du fait que l’entreprise chargée de l’aménagement est une société oeuvrant pour

le Paléo Festival de Nyon depuis plusieurs années. Ils sont d’avis que le

projet est incompatible avec l’environnement dans lequel il s’inscrit et qu’il ne

tient pas compte du caractère historique et protégé du site. Les recourants

plaident qu’il ne s’agit pas d’aménagements intermédiaires et temporaires comme

indiqué dans la décision attaquée, mais d’une refonte complète de la place,

comprenant des transformations irréversibles qui vont changer de façon

permanente des éléments existants et bien intégrés depuis plus de 30 ans dans

le paysage de cette place, sans qu’aucune étude urbanistique complète, pourtant

nécessaire aux yeux des recourants en raison de la qualité du site, n’ait été

effectuée. En effet, d’articles d’un journal local des 17 juin et 3 juillet

2019, il ressort que l’étude du projet définitif de la Place du Château serait

suspendue, faute de moyens financiers. Ils estiment que le projet n’est pas

destiné à renforcer l’attractivité de la Place du Château en raison du fait que

la partie nord de la place, où seront supprimées toutes les places de

stationnement, est destinée à la création de terrasses à ciel ouvert pour 320

personnes, installation qui engendrera de fortes nuisances pour les habitants

de la place et ne fonctionnera que quelques mois par année, rendant la place

déserte et coupée de son accès principal par la Grand Rue le reste du temps.

L’autorité intimée rétorque qu’elle n’a pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en délivrant l’autorisation litigieuse pour des

installations qu’elle tient pour réglementaires. Elle estime que le projet ne

porte absolument pas atteinte au site dans lequel son implantation est prévue

et que les installations, de modeste envergure, ont parfaitement leur place à

cet endroit. Elle reproche aux recourants de ne pas expliquer en quoi

consisterait la violation des règles d’esthétique et d’intégration. L’autorité

intimée dit avoir tenu compte du caractère sensible du site. Elle rappelle que

l’objectif du projet est de favoriser la convivialité de la Place du Château et

de permettre aux habitants et aux commerçants de se réapproprier le lieu. Les

aménagements seraient temporaires et n’auraient pas vocation à demeurer

indéfiniment sur la Place du Château puisqu’ils devraient être à terme

remplacés par un aménagement définitif, à établir en tenant compte des

expériences tirées de l’exploitation de la Place du Château. Contrairement au

premier projet et pour tenir compte des critiques des recourants, les abords

directs du château resteront intacts. L’idée de construire un podium en bois au

centre de la place pouvant servir de scène a été abandonnée, de même que la

mise en place de gradins et autres bancs en bois dans le secteur, ou encore de

vélums visant à protéger du soleil. L’autorité intimée se dit convaincue qu’un

simple parking pour véhicules, deux-roues et vélos existant n’est pas à la

hauteur de cette place. Elle relève que la section monuments et sites de la

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a retenu que le projet

litigieux ne suscitait pas de remarque de sa part et a délivré l’autorisation

spéciale au sens des art. 23 et 54 LPNMS s’agissant de la construction d’une

place de stationnement pour des vélos et des motos à la rue du Maupertuis, dans

la mesure où cette construction concerne un mur de clôture et une cour classée

monument historique. Des mesures de protection du bâtiment ont en outre été ordonnées.

L’autorité intimée ne voit d'ailleurs pas quelle autre étude urbanistique aurait

dû être entreprise. Elle est enfin d’avis que le projet, situé dans un

périmètre de 100 m. du château, soit dans le périmètre de protection de l’art.

46.

al. 2 LPNMS, ne porte aucune atteinte qui altère le caractère des lieux.

3.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont la violation est

invoquée par les recourants, impose à la municipalité de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

b) A Nyon, le législateur communal a prévu quelques

dispositions qui concrétisent la clause d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC.

Tout d’abord, l’art. 8 al. 1 RPE prévoit que la zone urbaine de l’ancienne

ville dans laquelle le projet se situe, est réservée à l’habitation, ainsi

qu’au commerce et à l’artisanat non gênants pour le voisinage; le caractère de

l’ancienne ville doit être préservé et ses particularités architecturales

essentielles respectées. Ensuite, l’art. 77 RPE, applicable à toutes les zones,

traite de l’esthétique ainsi qu’il suit :

Art. 77 Esthétique

Intérêt général

La Municipalité prend toutes

mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à

la vue du public, sont interdits, sauf dans la zone industrielle. La

Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupes d’arbres ou de

haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les

essences.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir

un aspect satisfaisant.

Sur l’ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant.

Pour des raisons d’orientation et

d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle

prévue par le constructeur.

Si les constructions projetées ne

satisfont pas à l’intérêt général ou l’esthétique, la Municipalité peut exiger

du constructeur l’étude d’une solution offrant les mêmes possibilités

d’utilisation.″

Quant à l’art. 78 al. 1 a.i. RPE, il rappelle que

les dispositions de la loi cantonale sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11), dont les

recourants invoquent également la violation, sont applicables. La législation

en question instaure une protection générale de la nature et des sites

englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages,

sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des

monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la

préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les

antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1

LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords

(art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère

le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS).

c) L’arrêt AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3

rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière

d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la

solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé

qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est

objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir

d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et

du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de

l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de

proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement de ne pas se

laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente

(ATF 145 I 52 consid. 3.6). En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115

Ia 370).

d) Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2018.0281,

0282.

précité consid. 1b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid.

6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

e) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance

du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à

l'ISOS. Selon l’art. 2 OISOS, le Département fédéral de

l’intérieur édite une publication séparée, avec la description des

objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies et de textes. L’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS

indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux.

Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les

objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau

plan d’affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP

2009.

p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (cf. arrêts AC.2017.0298 précité consid. 4; AC.2016.0317 du

21.

juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd). L'inventaire

ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque

cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une

atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet

protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la

protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts

TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 in ZBl 119/2018

p. 202, consid. 3.1).

f) En l’espèce, les travaux litigieux consistent

d’abord dans la suppression des 14 places de stationnement pour véhicules, des

14.

places deux-roues motorisées et des 10 places vélo et leur remplacement par

une terrasse piétonne et une nouvelle terrasse pouvant accueillir jusqu’à 160

personnes. Au centre de la terrasse piétonne, il est prévu de maintenir le

marronnier existant et de disposer des modules de plantations sur la nouvelle

terrasse ainsi que sur la terrasse piétonne afin de végétaliser la zone. Des

modules d’assises sont également prévus. Plus à l’est, séparé par une route

qu’emprunteront les véhicules à sens unique depuis la rue du Vieux-Marché en

direction de la Grand-Rue, il est prévu de déplacer l’actuelle terrasse de

l’Auberge du Château plus au sud, de manière à ce qu’elle jouxte le restaurant.

De même capacité, la nouvelle terrasse, de 140 m2, pourra accueillir

jusqu’à 80 personnes. En lieu et place de l’actuelle terrasse de l’Auberge du

Château, au centre, l’installation d’un bassin d’eau de faible profondeur

entouré de modules de plantations est prévu, après abattage des acacias

existant, justifié par leur état sanitaire selon rapport du mois de mars 2016.

Le revêtement du sol sera minéral. D’après l’autorité intimée, ces aménagements

sont prévus pour une durée temporaire et seront à terme remplacés par un

aménagement définitif, lequel sera établi et conçu en tenant compte des

expériences tirées de l’exploitation du château.

g) Le site dans lequel le projet doit s’implanter

est de grande qualité : l’ISOS recense en effet la vieille ville dans

laquelle se situe la Place du Château en catégories d’inventaire ‟A” - ce

qui indique l’existence d’une substance d’origine; la plupart des bâtiments et

des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une

même région - et ‟B” - ce qui indique l’existence d’une structure

d’origine; l’organisation spatiale historique est conservée et la plupart des

bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une

même région. En outre, un objectif de sauvegarde ‟A” - qui préconise la

sauvegarde de la substance; conservation intégrale de toutes les constructions

et composantes du site, de tous les espaces libres et suppression des

interventions parasites – est attribué au périmètre en question. Outre le

Château lui-même, plusieurs bâtiments de grand intérêt recensés au considérant

C. de la partie fait du présent arrêt donnent sur la place. Certains sont

classés. Il en va ainsi par exemple du ‟Manoir” qui jouxte le Château et

qui forme un ensemble architectural exceptionnel qui forme le front oriental de

la place, des façades et toitures du ‟Lancaster” et de l’ancienne

préfecture.

A vrai dire, le tribunal discerne avec peine en quoi

l’autorité intimée aurait commis un abus de son pouvoir d’appréciation en retenant

que les installations projetées s’intégraient à satisfaction dans ce décor. A

part rappeler la qualité du site, les recourants n’explicitent en effet guère

en quoi l’esthétique des aménagements litigieux serait insatisfaisante. Ces

derniers craignent que le style des aménagements soit trop décontracté, en

référence à la société qui a été chargée de concevoir le projet et qui aurait

œuvré pour le Paléo festival. Ils ont également qualifié en audience le bassin

projeté de rigole. Ce faisant ils substituent leur propre sens de l’esthétique

à celui de l’autorité communale, sans parvenir à démontrer que les

installations projetées ne s’intégreraient pas au site. Or, les aménagements

projetés, qui consistent principalement en des assises, des terrasses, que

garniront des tables et des chaises, des plantes en bacs et un bassin sont relativement

modestes et classiques, selon ce que l’on peut voir sur les plans mis à

l’enquête. Par ailleurs, il faut rappeler que le projet abandonne, par rapport

à un ancien projet également controversé, toute une série d’aménagements qui

avaient été prévus aux abords du Château, à savoir un podium en bois pouvant

servir de scène, des gradins ou encore des bancs ou des vélums. Les abords

immédiats du Château resteront ainsi libres d’installations. Enfin, la

suppression des places de stationnement pour voitures et deux-roues constitue,

dans un tel site, un avantage considérable d’un point de vue esthétique. Etendre

la possibilité pour les piétons de profiter de l’ensemble de la place et, par

la même occasion, de la vue sur les bâtiments qui la garnissent poursuit par

ailleurs un intérêt public particulièrement digne d’intérêt, quoiqu’en pensent

les recourants. Dans ces conditions, le tribunal confirme l’appréciation de la

municipalité, selon laquelle le projet n’est pas de nature à nuire à l’aspect

et au caractère du site de qualité dans lequel il vient s’inscrire. En

particulier, il n’apparaît pas que le projet contrevienne, dans sa dimension ou

son esthétique, à l’objectif de sauvegarde ‟A” que l’ISOS attribue au

périmètre et qui préconise la sauvegarde de sa substance. Celui-ci ne

contrevient ni aux art. 86 LATC, 46 al. 3 LPNMS ni à la réglementation

communale applicable. Enfin, il n’est pas ici question de se prononcer sur un

futur projet qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Mal fondé, le

grief des recourants doit en conséquence être rejeté.

4.

Sur demande du Service des Espaces verts et Forêts de la Ville de Nyon,

l’autorité intimée a autorisé sans compensation l’abattage des 8 acacias qui

garnissent l’esplanade servant à actuellement de terrasse à l’Auberge du

Château, laquelle devrait être déplacée plus près du restaurant afin de

permettre la réalisation sur l’espace ainsi libéré d’un bassin. D’après

l’autorité intimée, l’état sanitaire de ces plantations justifierait leur

abattage, ce que les recourants contestent. Ces derniers regrettent qu’un

abattage survienne alors que le climat se réchauffe et que les plantations en

pot que le projet prévoit ne seraient pas équivalentes.

a) La décision attaquée autorise ainsi l’abattage de

8.

arbres ‟protégés” au sens des art. 5 LPNMS et 2 et 3 du règlement

communal sur la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 20

novembre 1989 et approuvé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 1990. Ce

règlement a certes été abrogé par un nouveau règlement adopté par le Conseil

communal le 13 mai 2019 et approuvé par la Cheffe du Département du territoire

et de l’environnement le 21 janvier 2020, lequel n’est toutefois pas applicable

au cas d’espèce, puisqu’il est entré en vigueur postérieurement à la décision

attaquée et qu’il ne prévoit pas d’effet rétroactif. Le tribunal tient pour

établi que les acacias litigieux sont des arbres ‟protégés” au sens des

dispositions précitées, ce qui n’est du reste pas contesté.

b) Les arbres ‟protégés” ne peuvent être

abattus qu’à certaines conditions. L'art. 6 al. 1 LPNMS dispose à cet égard que

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent

(création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste

exemplative est complétée par l'art. 15 du règlement d'application du 10

décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1), qui précise notamment que les

communes peuvent donner l'autorisation d'abattage lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (al. 1 ch. 4).

c) Même après l'adoption du RLPNMS,

les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la

réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. En

l'occurrence, l'art. 5 du règlement communal dispose, s'agissant des conditions

d'abattage:

Art. 5 Autorisation d’abattage

La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité,

dûment motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant

l’emplacement de l’arbre à abattre.

La Municipalité fonde sa décision - après avoir, le cas

échéant, consulté une commission ad hoc présidée par le Municipal responsable

des Espaces Verts - sur l’art. 6 LPNMS ou par des dispositions prises en

application de celui-ci ainsi que dans les cas suivants:

- Lorsqu’un arbre planté postérieurement à l’édification

d’une construction la rend insalubre.

- Lorsque la sécurité des habitants ou du public, ainsi que

des installations revêtant un caractère d’intérêt général, n’est pas assurée.

- Lorsque la construction d’un bâtiment conforme aux

dispositions légales serait rendue impossible.

Si les circonstances le permettent, l’autorisation d’abattage

peut être assortie de l’obligation de replanter. Dans ce cas, le requérant

procèdera à ses frais et d’entente avec la Municipalité, à l’arborisation

compensatoire. L’emplacement choisi sera déterminé en fonction de la croissance

idéale de l’arbre, eu égard notamment à la salubrité des bâtiments, ainsi que

du code rural et foncier.

Dans le cas d’abattage d’essence spécifique et de valeur

dendrologique particulière, la Municipalité peut imposer son remplacement par

une essence identique.

d) En l’espèce, la décision attaquée repose sur une

analyse visuelle des 8 acacias litigieux, non datée mais remontant apparemment

à 2016, dont il ressort que 5 d’entre eux présentent un dépérissement du

houppier en cours, avec des branches desséchées, des blessures sur le tronc ou

encore la présence de champignons lignivores. Leur pérennité est qualifiée de

faible et la pérennité des autres acacias est qualifiée de moyenne. Si les

recourants et le tribunal ont constaté, lors de l’inspection locale, que les

acacias litigieux revêtaient un aspect fourni, cela ne semble pas être

forcément le reflet d’un état de santé sain, suivant les déclarations du

Service des Espaces verts et Forêts de la Ville de Nyon que l’avocat de

l’autorité intimée a transmis à la Cour le 17 novembre 2020. L’évolution de la

maladie aurait pour conséquence de fragiliser les branches avec un risque de

rupture, que l’autorité intimée souhaite éviter. Enfin, chaque arbre est planté

dans une fosse d’environ 1,5 m x 1,5 m, qui paraît insuffisante à assurer une

pérennité optimale. Le tribunal conclut de ce qui précède que l’état sanitaire

des acacias de la Place du Château est insatisfaisant. S’il faut concéder aux

recourants qu’il est peu probable que l’état de santé des arbres litigieux

présente un danger immédiat – car si tel était le cas, la municipalité n’aurait

sans doute pas autorisé que la terrasse de l’Auberge du Château soit encore

exploitée durant les étés 2019 et 2020 puisque les tables et les chaises qui la

garnissent se situent juste en-dessous -, on ne saurait pour autant retenir que

l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant

que l’abattage était recommandé par l’état sanitaire des plantations, quand

bien même le stade de la dangerosité ne serait pas encore atteint à l’heure

actuelle. Les autres arguments invoqués par les recourants pour s’opposer à

l’abattage litigieux, relatifs à la perte d’agrément ou d’ombre sur la place,

ne paraissent pas de nature à s’opposer à cette conclusion, dans la mesure où

le projet prévoit d’installer de la végétation, même si celle-ci est prévue

dans des bacs. Enfin, cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire

d’ordonner l’expertise portant sur l’état sanitaire et la dangerosité des

acacias requise par les recourants, le rapport visuel figurant au dossier de

l’autorité intimée et les constatations faites lors de la vision locale étant

suffisantes pour confirmer la décision d’abattage.

e) L’art. 6 al. 2 LPNMS prévoit que l’autorité

communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances

ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d’arborisation; un

règlement commun en fixant les modalités et le montant. Quant à l’art. 16

RLPNMS, il dispose ce qui suit:

Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)

1.

En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon

l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être

exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit

l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.

2.

La plantation de compensation doit assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

Enfin, dans le règlement communal de Nyon, la

question des plantations de compensation est réglée à l’art. 5 al. 3 précité.

Dans le cas particulier, la décision attaquée ne dit

rien au sujet des plantations de compensation pourtant prévues par le règlement

communal. Elle doit en conséquence être réformée et complétée à ce sujet.

Postérieurement à l’audience, l’autorité intimée, sous la plume de son avocat,

a reconnu qu’elle pouvait s’engager à procéder à une telle arborisation

compensatoire sur une autre parcelle dont elle est propriétaire. La décision

attaquée sera donc complétée en ce sens, dès lors qu’il est douteux que

l’arborisation en bacs prévue par le projet puisse se substituer à une

plantation en pleine terre, l’autorité intimée n’envisageant pas de telle

plantation sur la Place du Château en l’état.

5.

a) Les recourants critiquent également la suppression des places de

parc, qui contribuent selon eux à dynamiser le quartier et à le rendre

accessible à tout un chacun. Les recourants ne voient pas où sont prévues les

places de livraison et de dépose-minute que l’autorité intimée prétend avoir

prévues pour favoriser l’accès à la place, qui comprend des bâtiments

administratifs. Les travaux visant à la création d’un parking souterrain à la

Place Perdtemps et la suppression des places sur la Place du Château

constituera un problème sérieux, qui accroîtra les difficultés économiques des

commerçants et des bureaux du quartier en raison d’un déficit d’accessibilité

du centre historique. Lors de l’inspection locale, les recourants ont précisé

qu’ils invoquaient à cet égard une violation de la liberté du commerce. L’autorité

intimée relève que seules les places pour voitures seront supprimées, celles

pour deux-roues et vélos ne seront déplacées que de quelques dizaines de mètres

de leur emplacement actuel. Elle ajoute que les places actuelles sont limitées

à 30 minutes au maximum et payantes dès la première minute, de sorte qu’elles

ne dynamisent pas particulièrement le quartier. L’offre en cases de

stationnement ne manquerait en outre pas dans le secteur, l’autorité intimée

citant le parking de la Duche à 200 m avec 240 places, celui de Perdtemps à 400

m avec 400 places et celui de Bel-Air à 200 m avec 41 places. Au demeurant, le

plan de circulation et le projet de signalisation routière ont été validés après

leur étude par les Services Travaux et Environnement, ainsi que par la Police.

Le projet serait de nature à rendre la place plus accueillante que ce qu’elle

n'est actuellement, occupée par une terrasse et un parking.

b) Interpellés lors de l’inspection locale sur le

fondement légal de leur critique, les recourants ont indiqué qu’ils invoquaient

une violation de leur liberté économique (art. 27 Cst.).

c) Dans un arrêt récent, où des commerçants,

notamment, s’opposaient à l’instauration d’une zone piétonne entraînant la

suppression de quelques places de parc, le tribunal de céans a retenu, en

l’absence de pièces démontrant la diminution du chiffre d’affaires invoquée, qu’il

paraissait douteux que la mesure soit de nature à entraîner une diminution - à

tout le moins sensible - du chiffre d’affaires, la diminution en question pouvant

également être due, en tout ou partie, à d’autres circonstances, comme la

conjoncture, la concurrence de la vente en ligne ou l’ouverture de commerces

concurrents, par exemple. Le tribunal a considéré qu’objectivement, la mesure

n’occasionnait pour les clients des recourants se déplaçant en véhicule, qu’un

détour de quelques centaines de mètres, soit de quelques minutes tout au plus,

dont l’importance devait être d’emblée relativisée. Si une atteinte pouvait

être tenue pour établie, elle ne pouvait toutefois être qualifiée de grave.

Quoiqu’il en soit de l’existence d’une atteinte à la liberté économique,

l’intérêt privé des recourants en lien avec la garantie de la liberté économique

ne l’emportait pas sur l’intérêt public à la création d’une zone piétonne

(arrêt CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020, consid. 5).

A l’instar du cas résumé ci-dessus, le tribunal

relève d’emblée que les recourants n’ont produit aucune pièce au sujet du fait

que la suppression des places de parc litigieuse accroîtrait leurs difficultés

économiques ou indiquant que leurs clients renonceraient à faire leurs achats

dans leurs commerces dans une telle hypothèse. Tout comme dans le cas précité,

il paraît ici douteux que la suppression des places de parc litigieuse puisse

entraîner une baisse significative du chiffre d’affaires des commerçants

recourants, une telle baisse pouvant - en l’absence d’éléments probants - tout

aussi bien être attribuée à d’autres facteurs comme la conjoncture ou le

développement du commerce en ligne. Tout d’abord, la plupart d’entre eux sont

situés à la Rue de la Gare, soit un peu à l’écart de la Place du Château, dans

une rue qui est d’ores et déjà interdite à la circulation. Il est ainsi peu

probable que l’entier de leur clientèle utilise les places litigieuses pour se

parquer. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que les places de stationnement

pour voitures dont la suppression est envisagée sont limitées à 30 minutes au

maximum et payantes dès la première minute. De telles places ne sont donc pas à

proprement parler prévues pour des personnes qui viendraient à Nyon faire leur

shopping au centre-ville, une telle activité nécessitant par expérience

davantage de temps. Enfin, comme le fait remarquer l’autorité intimée, l’offre

en cases de stationnement ne manque pas dans le secteur, en particulier avec le

parking de la Duche à 200 m avec 240 places, celui de Perdtemps à 400 m avec

400.

places et celui de Bel-Air à 200 m avec 41 places. Il s’ensuit que la

suppression des places de parc de la Place du Château n’occasionnera pour la

clientèle qu’un détour de quelques centaines de mètres, soit de quelques

minutes, dont l’importance doit être relativisée. Dans ces circonstances, même

à supposer que l’existence d’une atteinte à la liberté économique des

commerçants recourants soit établie, elle ne l’emporte pas sur l’intérêt public

à supprimer des places de stationnement sur la Place du Château pour la rendre

aux piétons et en accroître la convivialité et l’esthétique. Partant, le grief

des recourants doit être rejeté.

6.

Les recourants craignent également les nuisances sonores qu’occasionnera

la fréquentation des terrasses et des différents aménagements préconisés, comme

la pièce d’eau, et voient la place se transformer en un lieu d’activités

ludiques/musicales diverses peu conformes selon eux avec une zone historique.

La création d’une immense terrasse à ciel ouvert serait, en outre, contraire au

règlement communal, qui réserve la zone à l’habitation et aux activités non

gênantes pour le voisinage. Quant aux conditions d’exploitation des

aménagements, l’autorité intimée indique instaurer des mesures de prévention, à

savoir l’absence de diffusion de musique sur les terrasses et le respect des

horaires d’exploitation conformes au règlement communal de police. Par

ailleurs, les conditions d’exploitation, valables durant une période d’essai

d’une année pourront être revues en cas de plaintes.

a) Tout d’abord, le tribunal retient que la création

de terrasses et d’un bassin ne contrevient pas à l’affectation de la zone

urbaine de l’ancienne ville dans laquelle ces aménagements doivent prendre

place. Cette zone n’est en effet pas réservée qu’à la seule habitation. Elle

est aussi destinée au commerce et à l’artisanat non gênants pour le voisinage

(cf. art. 8 al. 1 RPE). Du reste, de nombreux commerces et bureaux

administratifs donnent sur la place. Il existe par ailleurs déjà des

terrasses : il en va ainsi de celle de l’Auberge du Château et de celle,

bien plus modeste, d’un bar à vins. Enfin, d’un point de vue esthétique, on a

vu ci-dessus que les aménagements extérieurs litigieux, s'agissant

principalement de traitement du sol et mobilier urbain, présentaient un

caractère d’intégration suffisant pour qu’on puisse considérer que le caractère

de l’ancienne ville est préservé et ses particularités architecturales

essentielles respectées comme l’impose également l’art. 8 al. 1 RPE. Le grief

de non-conformité à la zone doit être rejeté.

b) Les recourants soutiennent que les terrasses

projetées seront une source de bruit inadmissible; ils exposent être déjà

dérangés par les bruits des clients qui sortent de la boîte de nuit qui se

situe sur la Grand-Rue et avoir souffert des éclats de voix en provenance de la

terrasse érigée durant l’été 2020 sur les places de stationnement de la Place

du Château.

L’autorisation attaquée, suivant le préavis de la

DGE, prend deux mesures de réduction des nuisances sonores invoquées, soit

l’interdiction de diffusion de musique et la limitation des horaires

d’exploitation des installations. Sur ce deuxième point, l’autorité intimée a

décidé d’aller plus loin que le préavis de la DGE et de limiter les horaires

d’exploitation des terrasses de 7h à 23h. Par ailleurs, le préavis de la DGE prévoit

que les conditions d’exploitation sont valables durant une période d’essai

d’une année. A l’issue de cette période d’essai et selon les plaintes

formulées, les horaires d’exploitation pourraient être revus.

ba) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des

émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive,

qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes

(art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des

émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que

les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront

nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour évaluer si les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral est chargé d’édicter des

valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE). Des valeurs limites sont

fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l’ordonnance

fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41). Toutefois, aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des

établissements publics, à savoir le bruit provoqué par le comportement des

clients, par le service ou par la musique, de sorte que l'autorité compétente

en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit

en se fondant directement sur les principes de l’art. 15 LPE, en tenant compte

également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 137 II 30, traduit in

JdT 2012 I 393 consid. 3.3; ATF 133 II 292 consid. 3.3; 130 II 32 consid. 2.2; arrêts

TF 1C.460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2; 1A.240/2005 du 9 mars 2007

consid. 4.1).

L’art. 15 pose à cet égard le critère de la gêne

sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de

personnes particulièrement sensibles. Dans sa jurisprudence relative aux

immissions nuisibles qui proviennent d'établissements publics, le Tribunal

fédéral a par ailleurs considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que le

bruit de comportement des clients durant la nuit ne peut constituer au maximum

qu'une gêne légère. Il s'agit de procéder à une appréciation de cas en cas, sur

la base du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à

laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des

caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions

de bruit sont perçues (ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; 133 II 292 consid.

3.3; 130 II 32 consid. 2.2; arrêts TF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.3). Ainsi un quartier urbain situé au centre ville,

doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité

différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille, dans la mesure

où l'on peut exiger des voisins d'établissements publics qu'ils tolèrent dans

une plus large mesure le bruit nocturne dans la première de ces situations (arrêts

TF 1C.460/2007 précité consid. 2.2; 1A.240/2005 précité consid. 4.4).

Dans le cadre de cette appréciation, l'autorité peut

s'appuyer sur des directives privées suffisamment fondées, telles que celles

édictées par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre

le bruit, du 10 mars 1999, modifiée le 30 mars 2007, intitulée "Cercle

bruit, Détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à

l’exploitation des établissements publics" (ci-après la "DEP";

ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; arrêt TF 1C_460/2007 précité consid. 2.2 et

2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation de l’ensemble des

atteintes (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage

et d’entretien, installations techniques, y compris cuisine, etc.) et des

valeurs limites (arrêts AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 1c; AC.2013.0164

du 4 juillet 2013 consid. 3b/bb). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a

précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes

3.

ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE,

fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications

qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité,

dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE,

voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 1A.262/2000 du 6

juillet 2001 consid. 2b/dd; arrêts AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5a; AC.2008.0264

du 3 septembre 2009 consid. 5; AC. 2006.0175 du 27 novembre 2007 consid. 4d).

bb) S’agissant des bruits de comportement dus à

l’exploitation de plusieurs terrasses, d’une capacité totale de 320 places, la

DGE, en référence à la DEP, a imposé le respect de plusieurs mesures reprises

dans le permis de construire. Ainsi, aucune diffusion de musique ne sera autorisée

et les terrasses ne pourront être exploitées qu’entre 7h et 24h. L’autorité

intimée a même été plus loin, puisqu’elle a ramené l’heure de fin de

l’exploitation à 23h. S’agissant d’une zone urbaine avec un DSB III qui n’est

pas uniquement dévolue à l’habitation et où des établissements publics avec

terrasses et une boîte de nuit sont d’ores et déjà exploités, le tribunal ne

voit pas de raisons de s’écarter de cette appréciation de l’autorité cantonale

spécialisée dans le domaine du bruit, de plus limitée par l’autorité municipale.

En tant que de besoin, l’autorité cantonale compétente conserve la possibilité

d’effectuer, en tout temps, un contrôle des immissions provenant d’un

établissement public ou de sa clientèle et, s’il y a lieu, d’imposer des prescriptions

d’exploitation plus sévères sur la base de l’OPB. Par ailleurs, en cas de

nuisances ponctuelles, des mesures de police pourront être ordonnées afin

d’assurer l’ordre et la tranquillité publics. Ce grief est également mal fondé.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très

partielle du recours. La décision entreprise est en conséquence réformée dans

le sens que l’autorisation d’abattage est assortie d’une obligation de

plantation compensatoire. Elle est confirmée pour le surplus. Les recourants,

qui succombent dans une très large mesure, supporteront les frais de la

présente procédure et verseront à l’autorité intimée des dépens, pour

l’intervention de son avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 22 juillet 2019 est réformée

en ce sens que l’autorisation d’abattage des huit acacias de la Place du

Château est assortie de l’obligation de replanter des essences d’un genre et

d’un nombre équivalents sur une parcelle dont la commune est propriétaire; elle

est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais du présent arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Nyon

la somme de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.