AC.2019.0300
CDAP - AC.2019.0300 - 2021-03-02 - A._____ à H.__ /Municipalité de Coppet, POLICE CANTONALE DU COMMERCE, Service de l'éducation physique et du sport, Direction générale de l'environnement, Société Immobilière I.___, J._____
2 mars 2021Français113 min
vocation du restaurant est principalement d’accueillir les utilisateurs du complexe
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck,
assesseure et M. Bertrand Dutoit, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à ********
tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Coppet, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
2.
Police cantonale du commerce,
3.
Service de l'éducation physique et
du sport,
4.
Direction générale de
l'environnement,
Constructrice
I.________******** représentée
par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
J.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Coppet du 23 août 2019, de la Police cantonale du commerce,
du Service de l'éducation physique et du sport du 19 juin 2019 et de la
Direction générale de l'environnement DGE du 15 mai 2019, levant leur
opposition et autorisant la construction d'une piscine et d'une patinoire
couvertes, avec démolition d'une halle de sport provisoire et modification
d'un parking existant sur la parcelle n° 239 de Coppet (CAMAC 164995)
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Coppet est propriétaire de la parcelle n° 239 du cadastre
communal. Cette parcelle, d’une surface de 35'192 m2, est située
dans la zone utilité publique prévue par l’art. 2.5 du Règlement général sur
l’aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Coppet
approuvé par le Département des infrastructures le 17 décembre 2001 (ci-après:
RC ou règlement communal). Elle supporte actuellement une halle de sport
provisoire, des terrains de sport (un terrain de football en herbe, un terrain
de football synthétique et un terrain de sport goudronné avec des paniers de
basketball et deux buts de handball) et un parking extérieur de 93 places. Le
collège intercommunal de Terre-Sainte jouxte la parcelle n° 239 au nord-est.
Les installations sportives existant sur le site constituent le centre sportif
des Rojalets (ou complexe sportif du collège de Terre-Sainte), qui est géré par
le Service Intercommunal du Centre sportif.
B.
La construction sur
la parcelle n° 239 d’une piscine couverte
avec un bassin de 25 mètres et un second bassin de 16 mètres sur 7 mètres
(bassin à fond mobile pour non nageurs) et d’une patinoire couverte d’une
surface de 800 m2 (surface de glace de 750 m2) a été mise
à l’enquête publique du 14 octobre au 13 novembre 2014. La patinoire projetée
est un bâtiment fermé par des panneaux légers et ventilé naturellement grâce à
des ouvertures situées en façade.
Sur les deux façades étroites sont
prévues des portes de 5 x 5 mètres permettant l’accès à la patinoire pour les machines
et services d’entretien. Le projet inclut également la démolition de la halle
de sport et la construction d'un bâtiment circulaire devant servir de zone
d’accueil et de cafétéria avec une terrasse extérieure orientée en direction de
la patinoire.
La constructrice est la I.________ (ci-après: I.________),
qui va être mise au bénéfice d’un droit de superficie sur une partie de la
parcelle n° 239. L’art. 3 des statuts de cette société a la teneur suivante:
"Art.
3-But
La société a pour but :
l’achat de terrains et de
bâtiments et l’acquisition de tous droits de superficie ;
la construction et la gestion de
bâtiments, d’installations et d’aménagements
destinés à des installations
d’intérêt public.
Elle peut faire, soit pour son
compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières en Suisse, se rapportant directement ou
indirectement à son but principal, y compris des prestations de nettoyage pour
des tiers. Elle peut également assumer la gestion de biens de tiers."
Le capital social de I.________ est intégralement
détenu par des communes de la région de Terre-Sainte. Son conseil
d'administration est composé exclusivement de membres des municipalités des
communes actionnaires.
Il ressort des préavis adressé par la Municipalité
de Coppet (ci-après: la municipalité) au Conseil communal que la piscine et la
patinoire seront prioritairement destinées à l’usage des écoles tout en étant
ouvertes au public et aux associations sportives hors des périodes d’utilisation
des écoles et durant les vacances scolaires. Les charges d’exploitation nettes
seront répercutées sur l’Association scolaire intercommunale de Terre-Sainte
(ASCOT) pour la partie liée à l’utilisation scolaire du site et sur les
communes de Terre-Sainte, en proportion de leur nombre d’habitants, pour la
partie liée à l’utilisation non scolaire des installations.
Par décision du 4 juin 2015, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire. Par arrêt du 11 juillet
2016 (AC.2015.0164), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a admis le recours formé contre cette décision par plusieurs
voisins, dont les recourants de la présente cause (à l'exception de F.________).
La CDAP a notamment écarté le grief relatif à la conformité du projet, y
compris l'établissement public projeté, à la zone d'utilité publique (consid. 7).
Pour ce qui était des griefs relatifs à la législation sur la protection contre
le bruit, le Tribunal a considéré que le complexe sportif du Collège de
Terre-Sainte et les constructions litigieuses (piscine et patinoire) projetées sur
le même complexe formeraient un tout. Il a également constaté que le complexe
sportif existant avait été autorisé postérieurement à 1985, si bien qu'il devait
être qualifié d'installation nouvelle au sens de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Il y avait lieu dès
lors de qualifier la construction de la patinoire et de la piscine de
modification d'une installation fixe nouvelle, ce qui justifiait d'appliquer
les dispositions concernant la limitation des émissions d'installations fixes
nouvelles (cf. art. 8 al. 4 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit [OPB; RS 814.41]), le respect des valeurs limites devant faire
l'objet d'une appréciation d'ensemble, tenant compte de toutes les sources de
nuisances, existantes et projetées.
Le considérant 8b de l'arrêt était rédigé comme
suit:
"(…)
b) aa) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le complexe sportif du Collège de Terre-Sainte a été autorisé
postérieurement à 1985, si bien qu'il doit être qualifié d'installation
nouvelle au sens de la LPE. Les constructions litigieuses (piscine et
patinoire) projetées sur le même complexe formeront un tout. Ces installations
déjà construites et projetées visent toutes, à tout le moins en partie, à
satisfaire les besoins d'infrastructures dans le domaine des sports scolaires
et prévoient l'utilisation d'un parking commun à l'ensemble de ces structures;
leur lien fonctionnel doit ainsi être considéré comme établi. Il ressort
d'ailleurs des études acoustiques produites par les deux parties que les
nuisances émises par les constructions déjà présentes sont prises en compte, ce
qui indique que les parties s'accordent, au moins implicitement, à appliquer le
principe de l'évaluation globale des atteintes (cf. art. 8 LPE). Il y a lieu
dès lors de qualifier la construction de la patinoire et de la piscine de
modification d'une installation fixe nouvelle. Dans ce cas de figure, l'OPB
renvoie à appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions
d'installations fixes nouvelles (art. 8 al. 4 OPB) et le respect des valeurs
limites devra faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, tenant compte de toutes
les sources de nuisances, existantes et projetées.
bb) En tant qu'installation fixe
nouvelle, le projet litigieux ne peut en principe être construit que si les
immissions sonores engendrées respectent les VP (cf. art. 25 al. 1 LPE et 7 al.
1 let. b OPB). Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.
1 let. a OPB). Dans la mesure où l'installation litigieuse, principalement
utilisée à des fins scolaires et publiques, présente un intérêt public
prépondérant, l'autorité d'exécution pourrait admettre le dépassement des VP et
se limiter à l'exigence du respect des VLI, dans le cas où le respect des VP
représenterait une charge disproportionnée (cf. art. 25 al. 2 LPE). Il
reviendra à l'autorité d'exécution de se déterminer sur la question et de peser
les intérêts en présence lorsqu'elle disposera des éléments nécessaires pour
procéder. A cet égard, un plan d'utilisation précis lui permettra de mettre en
balance l'intérêt public à l'installation litigieuse et les nuisances créées
par l'utilisation envisagée; cette pesée d'intérêts méritera une attention
particulière en dehors des périodes scolaires, notamment en ce qui concerne
l'utilisation en soirée des terrains de football.
cc) Comme l'installation
litigieuse est une installation sportive, il y a lieu, s'agissant de
l'évaluation des nuisances et le respect des prescriptions en matière de bruit,
de s'appuyer sur l'ordonnance allemande précitée et sur la Directive OFEV
adaptant celle-ci à la législation suisse. Les valeurs d'exposition de la
Directive OFEV distinguent les valeurs indicatives pour "installations
nouvelles" de celles pour "installations existantes" (cf. schéma
des valeurs indicatives, Tab. 1, Directive OFEV, p. 19). Vu le système de
la LPE, les premières sont assimilables aux VP (que les installations nouvelles
doivent en principe respecter selon 25 al. 1 LPE) et les secondes aux VLI (que
les installations existantes doivent en principe respecter selon l'art. 13 al.
2 let. b OPB). Si l'autorité d'exécution concède à une installation fixe
nouvelle présentant un intérêt public des allègements selon l'art. 25 al. 2
LPE, ce sont les VLI qui doivent être respectées. Dans ce cas, il y a donc lieu
de se référer aux valeurs indicatives pour "installations existantes"
de la Directive OFEV.
dd) L'étude acoustique AA s'est
basée sur la Directive OFEV pour procéder à l'évaluation des nuisances du site.
L'étude procède en considérant, à raison, que l'installation litigieuse est une
installation nouvelle au sens de la loi (cf. étude acoustique p. 2). En
conséquence, elle se réfère aux valeurs d'exposition indicatives pour
installations nouvelles (cf. "Limite DS II/ DS III" en p. 12 de
l'étude AA), qui correspondent, en théorie, aux VP.
Il ressort de l'étude acoustique
AA – au demeurant contestée par les recourants -, que l'installation fixe, dans
sa situation existante, est source de nuisances sonores dépassant d'un décibel
(db) la limite indicative arrêtée pour les "installations nouvelles"
dans la Directive OFEV, en d'autres termes la valeur de planification. Ce
dépassement est constaté entre 8h et 20h, en semaine, en un point de mesure (le
point de mesure n°1, soit le logement longeant le terrain en dur) se situant en
zone de sensibilité II (DS II). La valeur d'immission mesurée est de 56 dB
alors que la valeur d'exposition indicative fixée par l'OFEV pour les
"installations nouvelles" au sens de la Directive est de 55 dB dans
ce cas de figure.
Les recourants s'appuient sur ce
dépassement pour décréter que le projet est inadmissible sous l'angle de la
protection contre le bruit. Ils perdent toutefois de vue deux éléments
importants. Tout d'abord, comme déjà évoqué, les valeurs fournies dans la
Directive OFEV sont indicatives; elles visent à aider les autorités dans leur
prise de décision et à permettre une certaine cohérence dans l'application des
normes pour les installations sportives. Il n'en demeure pas moins que selon la
LPE, en l'absence de données fixées par le Conseil fédéral (cf. Annexes OPB),
l'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation au cas par cas, en tenant
compte des circonstances particulières du cas d'espèce et en appliquant les
principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid 8a/cc et art. 13 et 15 LPE). Il
faut admettre qu'une certaine marge de manœuvre lui revient à cet égard. Au
demeurant, le bruit crée par des jeux d'enfants jouit, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, d'une tolérance sociétale particulière, dont l'autorité
peut tenir compte.
Ensuite, l'étude se réfère aux
valeurs d'exposition pour installations nouvelles, soit la situation qui
prévaut en principe pour ce type d'installations. Néanmoins, si l'observation
de ces valeurs constitue une charge disproportionnée (par assimilation au VP,
cf. art. 25 al. 1 LPE), on ne saurait exclure que l'autorité d'exécution, au vu
de l'intérêt public incontestable du projet en cause, concède des allégements
(cf. art. 25 al. 2 LPE); dans ce cas, il y aurait lieu de se référer aux
valeurs indicatives pour "installations existantes" de la Directive
OFEV, assimilables aux VLI. Pour la zone DS II, en journée, cette valeur est
fixée à 60 dB. Cas échéant, la valeur d'immission actuelle de 56 dB
respecterait largement la valeur - au demeurant indicative - d'exposition
fournie par la Directive OFEV.
En outre, il convient encore de
noter que le dépassement allégué (à savoir la valeur de 56 dB au point de
mesure n°1 de l'étude AA) est lié aux périodes de sport scolaires. Or, les
installations dont les pouvoirs publics ont besoin pour remplir leurs tâches
constitutionnelles ou légales sont réputées publiques, si bien que les
installations sportives des écoles sont considérées comme installations
publiques (au sens de l'art. 25 al. 3 LPE), contrairement aux stades de
football et autres installations sportives (cf. Directive OFEV, p. 12). Il
n'est dès lors pas exclu d'emblée d'assimiler une telle construction à une
installation publique et concessionnée et d'admettre le dépassement des VLI
pour les périodes durant lesquelles le site est exclusivement dédié aux sports
scolaires. Si tel devait être le cas, soit en cas d'immissions supérieures à 60
dB mesurées vers les six appartements longeant le terrain en dur, une isolation
supplémentaire de leurs fenêtres pourrait entrer en ligne de compte (cf. art.
25 al. 3 LPE).
dd) S'agissant du grief tiré du
principe de prévention et de l'application de l'art. 11 al. 2 LPE que les
recourants invoquent, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé
que l'art. 11 al. 2 LPE devait céder le pas aux allègements concédés par
l'autorité en application de l'art. 25 al. 2 LPE (arrêt du TF 1A.167/2004 du 28
février 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568; cf. supra consid 8a/bb).
ee) Cela étant, les considérants
qui précèdent sont rédigés au conditionnel. Le Tribunal n'est pas en mesure de
se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce projet, sur la base
de l'étude acoustique au dossier. En effet, selon la Directive OFEV, et ainsi
que le soulignent à raison les recourants et la DGE, il est nécessaire d'avoir
des données plus précises s'agissant de l'exploitation actuelle et future de
l'installation. De plus, les nuisances créées par le parking, de même que
celles émanant de l'espace extérieur jouxtant la piscine, à tout le moins,
doivent être prises en compte dans l'étude acoustique. De même, en cas de
volonté d'examiner la possibilité d'une autorisation visant à diffuser de la
musique dans la patinoire, il eût fallu inclure cette source de bruit dans
l'évaluation globale, plutôt que de la traiter séparément, selon la Directive
du cercle bruit (cf. p. 13 de l'étude). Les parois de la patinoire
"fermée" n'étant pas étanches à l'air et au bruit, il y a lieu de
tenir compte de cette source sonore également dans une évaluation d'ensemble. Par conséquent, l'expertise sur le bruit doit
être considérée comme insuffisante et le Tribunal ne saurait confirmer
un projet qui a été avalisé sur la base d'une étude incomplète.
Il y a dès lors lieu d'admettre le
recours pour ce motif, d'annuler la décision levant les oppositions des
recourants et d'annuler le permis de construire. Si la constructrice entend
persister dans son projet, il lui appartient de produire un rapport acoustique
complet, exécuté selon les règles de l'art, sur la base duquel le projet de
patinoire et piscine litigieux pourra, cas échéant, être avalisé à des
conditions claires et précises, pour une utilisation bien déterminée.
(…)"
C.
I.________ a mis une nouvelle fois à l'enquête publique du 25 février au
26 mars 2017 la construction de la piscine couverte, de la patinoire et du
bâtiment circulaire, la démolition de la halle de sport provisoire et la
modification du parking existant. Pour ce qui est des installations sportives
projetées, le projet correspond pour l'essentiel à celui mis initialement à
l'enquête publique en 2014. Une zone de détente extérieure a été ajoutée le
long de la piscine. Le nombre de places intérieures du restaurant a été augmenté
à 70 et une terrasse extérieure de 50 places est également prévue. 82 places de
parc extérieures sont prévues (5 ajoutées et 16 supprimées).
Le dossier
d'enquête publique comprenait un rapport acoustique du 24 janvier 2017 établi
par le bureau ******** ainsi qu'un projet
d'utilisation du complexe piscine/patinoire. Avec la situation existante, soit
les émissions de bruit provenant des deux terrains de football et du terrain de
sport goudronné, le rapport acoustique constatait un dépassement des valeurs
indicatives figurant dans l'aide à l'exécution de l'Office fédéral de
l'environnement intitulée "Détermination et évaluation du bruit des
installations sportives" correspondant à 1 dB(A) au niveau de 6 points
d'immissions (Chemin des Sports 4, 6, 8, 10, 12 et 14), ceci le dimanche pour
les périodes 9h-12h et 14h-20h. La cause principale de ce dépassement était la
sonorisation du terrain de football en herbe. Les auteurs du rapport
proposaient par conséquent une modification de cette sonorisation permettant
une réduction de 5 dB(A) de la puissance acoustique émise vers l'extérieur par
les haut-parleurs. Avec cette hypothèse, ils parvenaient à la conclusion que les
niveaux d'évaluation calculés pour l'ensemble des installations sportives, dont
les nouvelles sources de bruit induites par le projet, respectaient les valeurs
indicatives pour une exploitation normale. Ils constataient également que, dans
le cas exceptionnel des fêtes de promotion pris en compte pour l'évaluation
d'un évènement rare particulièrement bruyant, les valeurs indicatives de la
directive, moins sévères que lors de l'exploitation normale, étaient également
respectées (cf. rapport acoustique du 24 janvier 2017 p. 27).
D.
A.________, B.________, C.________, D.________, F.________, H.________
et G.________ (ci-après: les opposants A.________ et consorts) ont formulé une
opposition le 27 mars 2017. H.________ et G.________ sont propriétaires de la
parcelle n° 479 du cadastre de la commune de Commugny qui jouxte directement la
parcelle n° 239 de Coppet au sud-ouest. A.________, B.________, C.________, D.________
et E.________ ainsi que F.________ sont copropriétaires, de la parcelle n° 239
de Commugny sise au sud de la parcelle n° 479, respectivement titulaires d’un
droit d’habitation dans la villa qui s’y trouve.
E.
Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 3 octobre 2017. La DGE a
émis un préavis positif subordonné au respect d'un certain nombre de conditions
impératives. Sous "conditions d'exploitation", la DGE mentionnait notamment
ce qui suit:
"(…)
Patinoire :
-
Lundi au samedi de 8 h à 22 h, patinage libre et hockey de 18 h à
22 h.
-
Dimanche de 8 h à 20 h patinage libre uniquement.
-
Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 75 dB(A).
-
Exploitation portes et fenêtres fermées.
La patinoire est utilisée en
période hivernale uniquement durant 25 semaines.
Piscine intérieure :
-
Lundi au dimanche de 8 h à 22 h, prolongation possible à 22 h
pour des manifestations occasionnelles.
Espace extérieur piscine :
-
Lundi au dimanche de 8 h à 22 h sans prolongation possible.
Place goudronnée :
-
Lundi au samedi : 8 h à 20 h.
-
Dimanche : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h.
L’activité de football a été
évaluée sur cette place. Pour les autres activités bruyantes comme le basket,
celles-ci n’ayant pas été prises en compte, elles ne peuvent donc pas être
autorisées sur cette place.
Terrain de football
synthétique :
Lundi au vendredi : 8 h à 22
h, entraînements et matchs durée d’utilisation 5 h entre 8 h et 20 h. De 20 h à
22 h entraînements de 1 h.
Samedi : 8 h à 20 h matchs
d’une durée de 3 h.
Dimanche : pas d’utilisation.
Terrain de football en herbe :
Lundi au vendredi : 8 h à 22
h, entraînements de 30 minutes entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h entraînements
de 1 h.
Samedi : 8 h à 20 h match
d’une durée de 1 h 30.
Dimanche : 9 h à 12 h et 14 h
à 20 h match d’une durée de 1 h 30.
-
Abaissement de la puissance acoustique globale de la sonorisation
du terrain de football de 5 dB(A).
18 événements rares par années
sont possibles au centre sportif entre 8 h et 22 h (pas d’activités entre 21 h
et 22 h) du lundi au samedi.
Pour les points modifiés, le
règlement devra être rectifié en tenant compte des exigences ci-dessus.
Etablissement public
Les exigences décrites dans la
directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des
nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont
applicables.
L’isolation phonique des bâtiments
doit répondre aux exigences de la norme SIA 181 :2006 de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
LA DGE/DIREV-ARC préavise
favorablement cette demande de permis de construire aux conditions
suivantes :
-
Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet
établissement.
-
Horaires de l’établissement selon règlement communal en vigueur.
-
Horaire d’exploitation de la terrasse : 8 h à 22 h.
(…)"
Par acte du 8 novembre 2017, la municipalité a
recouru auprès de la CDAP contre les conditions d'exploitation mentionnées par
la DGE dans la synthèse CAMAC précitée (recours ouvert sous la référence AC.2017.0398).
Elle demandait principalement une extension des possibilités d'utilisation des
deux terrains de football. Elle demandait que le préavis de la DGE figurant
dans la synthèse CAMAC du 3 octobre 2017 soit modifié comme suit:
"Terrain
de football synthétique.
Lundi au vendredi : 8 h à 22
h, entraînement et matchs durée d’utilisation 5 h entre 8 h et 20 h. De 20 h
à 22 h entraînements de 1 h.
Samedi : 8 h 8 h 30 à 20
h 22 h matchs d’une durée de 3 h.
Dimanche : pas
d’utilisation 8 h 30 à 22 h.
Terrain de football en herbe :
Lundi au vendredi : 8 h à 22
h, entraînements de 30 minutes entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h
entraînement de 1 h.
Samedi : 8 h à 20 h match
d’une durée de 1 h 30. 8 h 30 à 22 h.
Dimanche : 9 h à 12 h et
14 h à 20 h match d’une durée de 1 h 30. 8 h 30 à 22 h.
-
Abaissement de la puissance acoustique globale de la sonorisation
du terrain de football de 5 dB(A).
19 évènements rares par années
sont possibles au centre sportif entre 8 h et 22 h (pas d’activités entre 21
h et 22 h) du lundi au samedi.
(…)"
Par acte du 13 décembre 2018, I.________ a pour sa
part recouru contre les autorisations spéciales délivrées selon la synthèse
CAMAC du 3 octobre 2017, notamment l'autorisation spéciale délivrée par la
Direction de l'énergie, celle délivrée par le Service de l'éducation physique
et du sport et celle délivrée par le Service de la promotion économique et du
commerce. I.________ indiquait également recourir contre le préavis de la Direction
de l'environnement industriel, urbain et rural, air, climat et risques
technologiques (recours ouvert sous la référence AC.2017.0449). Les deux
recours ont été joints et instruits sous la référence AC.2017.0398. En relation
avec le préavis de la Direction générale de l'environnement (DGE), I.________
mettait en cause les horaires d'ouverture de la piscine et de la patinoire, les
limitations prévues en ce qui concernait la pratique du hockey et le fait que
la fermeture des portes et fenêtres était imposée quelle que soit la saison.
Elle relevait que le préavis de la DGE ne traitait pas de la question des
horaires d'ouverture pendant la période estivale, ce qui pourrait laisser à
penser que l'utilisation de l'espace patinoire hors période hivernale serait
interdite. Elle mettait également en cause les conditions d'utilisation des
deux terrains de football et du terrain de sport goudronné en faisant valoir
qu'elle n'était pas gérante, ni propriétaire de ces surfaces et qu'elle ne
disposait d'aucun moyen pour intervenir dans leur gestion. Dans le cadre de
cette procédure, I.________ a fait établir un nouveau rapport acoustique par le
bureau ******** (ci-après: le rapport du 6 mars 2018). Celui-ci prenait
notamment en considération une nouvelle version de l'aide à l'exécution de
l'OFEV "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives"
de 2017 (ci-après: la Directive de l'OFEV) ainsi que les scénarios
d'utilisation des terrains de football demandés par la municipalité. Pour ce
qui était de la situation future incluant le projet de piscine-patinoire, le
rapport du 6 mars 2018 constatait des dépassements des valeurs indicatives de
planification de la directive pour 6 points d'immissions (tous situés au chemin
des Sports) la semaine pour les périodes 7h00-20h00 et 20h00-22h00 ainsi que
les dimanches et jours fériés pour la période 8h00-20h00. Un dépassement des
valeurs indicatives d'immissions était également constaté pour 6 points
d'immissions (tous situés au chemin des Sports) la semaine pour la période
20h00-22h00. Un dépassement des valeurs indicatives de planification de la
directive pour deux points d'immissions supplémentaires (également situés au
chemin des Sports) était constaté, uniquement la semaine, pour la période 20h00-22h00.
Le rapport soulignait que l'augmentation du niveau d'évaluation liée aux
nouvelles installations (sans les installations existantes) était inférieure à
un décibel pour les huit points d'immissions pour lesquels un dépassement des
valeurs indicatives de l'OFEV était observé, augmentation qu'il qualifiait de
négligeable. A d'autres points d'immissions (notamment au chemin des Voirons 1,
3 et 5), l'augmentation des immissions due au projet était plus importante.
Toutefois, à ces endroits, les valeurs indicatives de la directive étaient
largement respectées. Dans ses conclusions, l'auteur du rapport relevait que
les dépassements constatés n'étaient pas dus aux nouvelles installations
(piscine, patinoire et restaurant) mais à l'utilisation du terrain de football
en herbe et à celle de la place goudronnée, avec notamment la pratique du
basketball en dehors des horaires scolaires.
Sur la base du rapport du 6 mars 2018, les services
cantonaux ont modifié les décisions et préavis mis en cause par les recourantes
et les recours de la municipalité du 8 novembre 2017 et d'I.________ du 13
décembre 2017 ont été retirés. La cause AC.2017.0398 a été rayée du rôle le 21
février 2019.
F.
Au vu des dépassements constatés dans son rapport du 6 mars 2018, le
bureau ******** a été mis en oeuvre pour
étudier des solutions d'assainissement des installations sportives. Cette étude
s'est concrétisée par un nouveau rapport du 3 octobre 2018 (ci-après: le
rapport du 3 octobre 2018). Les solutions considérées, permettant le respect de
valeurs indicatives de planification de la directive, étaient les suivantes:
·
Construction d’un écran antibruit de 6.5m de hauteur le long de
la place goudronnée, côté Sud-Est.
·
Suppression des installations sportives du terrain goudronné et
construction d’un écran antibruit de 6.5m de hauteur le long du terrain de
football en herbe, côté Sud-Est.
·
Suppression des installations sportives du terrain goudronné et
diminution des conditions d’exploitation des deux terrains de football pendant
la période 20h-22h en semaine (plus aucun match de football sur le terrain en
herbe et un seul match de football par semaine sur le terrain synthétique).
Dans un courrier du 5 novembre 2018 adressé à la
municipalité, la DGE s'est déterminée comme suit sur les propositions figurant
dans le rapport du 3 octobre 2018:
"Le
rapport acoustique du bureau ******** propose plusieurs solutions d’assainissement
du bruit de ces installations sportives.
Nous vous faisons parvenir nos
remarques concernant ces différentes solutions :
1. Suppression
des installations sportives sur la place goudronnée et maintien des autres
activités sportives. Dans ce cas, une demande d’allégement doit être effectuée
pour tous les points d’immission qui ne respectent pas les valeurs de
planification. Comme les valeurs limites d’immission sont respectées en tous
points, l’allégement peut être accordé.
2. Suppression
des installations sportives sur la place goudronnée et diminution des activités
sur les terrains de football durant la période 20h-22h. Dans ce cas les valeurs
de planification sont respectées en tous points, une demande d’allégement n’est
donc pas nécessaire.
3. Construction
d’une paroi de 6.5 m de haut et de 120 m de long à 2 m des habitations. Cette
solution ne semble pas réalisable par rapport au voisinage et ne sera
économiquement pas supportable. Cette remarque est identique pour la 2e
solution de paroi.
Une autre
solution envisageable serait de garder les installations sportives sur la place
goudronnée et de limiter l’horaire d’utilisation de cette place à 7h-20h la
semaine et 8h-20h le dimanche et jours fériés. Dans ce cas, il n’y aurait plus
de dépassement des valeurs limites d’immission durant la période 20h-22h et une
demande d’allégement pourrait être accordée pour les points où les valeurs de
planification seraient dépassées.
(…)"
G.
Par courrier du 25 avril 2019,
le bureau ******** a informé la
municipalité du fait que le Service Intercommunal du Centre sportif avait
modifié le règlement d'utilisation du terrain de sport goudronné. Ce terrain,
principalement utilisé par les élèves du collège lors des récréations, était désormais
accessible au public du lundi au dimanche de 8h00 à 20h00. Le bureau ******** relevait qu'il n'y avait plus de
dépassement des valeurs limites d'immissions. Il soulignait que, selon l'art. 7
al. 2 OPB, des allègements pouvaient être accordés lorsque les valeurs de
planification étaient dépassées mais pas les valeurs limites d'immissions. Des
fiches d'allègement élaborées sur les indications de la DGE étaient annexées.
La DGE s'est prononcée sur la demande d'allègements
dans un courrier adressé à la municipalité le 15 mai 2019. Dans ce courrier,
elle relevait ce qui suit:
"(…)
Par la présente nous faisons suite
à la demande d’allégement du bureau ******** datée du 25 avril 2019 avec ses
annexes adressée à votre Municipalité.
Ce type de projet est soumis à la
Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE) ainsi
qu’à l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986 (OPB).
L’aide à l’exécution de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) pour la détermination et évaluation du bruit
des installations sportives fixe les valeurs limites applicables pour les
installations sportives.
Les études acoustiques du bureau ********
datées du 6 mars et 3 octobre 2018 ont mis en évidences des dépassements des
valeurs de planification de l’ordre de 4 dB(A) pour la période de la semaine de
20h à 22h et pour les logements situés au chemin des Sports. Des dépassements
des valeurs de planification de moindre importance sont également constatés
durant les autres périodes définies dans l’aide à l’exécution. Quant aux
valeurs limites d’immission elles sont respectées pour toutes les périodes.
Compte tenu du caractère
proportionné des mesures d’assainissement mises en œuvre (techniquement et
économiquement supportables), de l’intérêt public prépondérant de ces
installations sportives, la DGE accorde les allégements figurant dans les
annexes du courrier du 25 avril 2019 du bureau ******** au sens de l’art. 7 al.
2 de l’OPB.
(…)"
H.
Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 19 juin 2019. La DGE
émettait un préavis positif subordonné au respect d'un certain nombre de
conditions impératives. Ce préavis avait la teneur suivante:
"LUTTE
CONTRE LE BRUIT (Réf. OM)
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1086 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations
techniques
L’annexe N° 6 de l’OPB fixe les
valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers
(bruits d’exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Le rapport acoustique du Bureau ********
du 11 septembre 2017 montre que les valeurs de planification sont nettement
respectées pour les voisins les plus exposés. Ce rapport tient compte de la
modification du groupe froid de la patinoire.
Le ventilateur d’extraction
galerie, monobloc piscine, vestiaire et le groupe froid de la patinoire seront
équipés de silencieux et les sauts de loup traités acoustiquement.
Bruit des installations
sportives
L’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) a publié une aide à l’exécution pour évaluer
l’exposition au bruit des installations sportives.
Cette aide s’appuie sur
l’Ordonnance allemande sur la protection contre le bruit des installations
sportives.
Le Bureau Architecture et
Acoustique a réalisé plusieurs rapports acoustiques pour les installations
sportives existantes et futures sur ce site (6 mars et 3 octobre 2018).
Les rapports acoustiques ont mis
en évidence des dépassements des valeurs de planification de l’ordre de 4dB(A)
pour la période de la semaine de 20h à 22h et pour les logements situés au Ch.
Des Sports. Des dépassements des valeurs de planification de moindre importance
sont également constatés durant les autres périodes définies dans l’aide à
l’exécution. Quant aux valeurs limites d’immission elles sont respectées pour
toutes les périodes.
Des allégements ont été accordés
pour les logements concernés par ces dépassements de valeurs de planification.
Les conditions d’exploitation
ci-dessous sont basées sur les conclusions des rapports acoustiques du Bureau ********
(6 mars et 3 octobre 2018) :
Patinoire :
-
Lundi au samedi de 6h à 22h. Entre 6h et 7h patinage libre.
-
Dimanche de 8h à 20h.
-
Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 80 dB(A) Leq 60
minutes.
-
Exploitation portes et fenêtres fermées.
-
18 événements rares par année sont possibles au centre sportif
entre 6h et 22h.
-
Durant la période estivale, les activités prévues dans la
patinoire ne seront pas plus bruyantes que celles prévues en hiver.
Piscine intérieure :
-
Lundi au dimanche de 8h à 20h.
-
L’horaire étendu (6h et 22h) est possible à la piscine pour les
usages spécifiques et 18 événements rares par année.
Espace extérieur piscine :
-
Lundi au dimanche de 8h à 20h.
Place multisports
goudronnée :
-
Lundi au dimanche : 8h à 20h
Terrain de football
synthétique :
-
Lundi au samedi : 7h -22h, entraînements et matchs.
-
Dimanche : 8h-20h, entraînements et matchs.
Terrain de football en
herbe :
-
Lundi au samedi : 7h-22h, entraînements et matchs.
-
Dimanche : 8h-20h, entraînements et matchs.
-
La sonorisation de ce terrain ne sera utilisée uniquement durant
les matchs. Un limiteur-enregistreur de niveau sonore est prévu afin d’éviter
des niveaux sonores excessifs.
18 événements rares par année sont
possibles au centre sportif entre 6h et 22h.
Etablissement public
Les exigences décrites dans la
directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des
nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont
applicables.
L’isolation phonique des bâtiments
doit répondre aux exigences de la norme SIA 181 :2006 de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC préavise
favorablement cette demande de permis de construire aux conditions
suivantes :
-
Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet
établissement.
-
Horaires de l’établissement selon règlement communal en vigueur.
-
Horaires d’exploitation de la terrasse : 7h00-22h00."
Faits
I.
Par décision du 23 août 2019, la municipalité a levé l'opposition des
opposants A.________ et consorts et a délivré le permis de construire. A cette
décision étaient joints la synthèse CAMAC du 19 juin 2019, un règlement
d'utilisation de la piscine-patinoire de Terre-Sainte du 3 juillet 2019 ainsi
qu'un règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets du 1er
juillet 2019 (portant notamment sur l'utilisation des deux terrains de
football). Le permis de construire mentionne que le règlement d'utilisation de
la piscine-patinoire de Terre-Sainte dans sa version du 3 juillet 2019 fait
partie intégrante du permis en précisant que toute modification dudit règlement
impliquant une aggravation des nuisances liées à l'utilisation des
installations devra faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire ou
d'une autorisation donnée par l'autorité compétente en application des règles
sur les changements d'affectation. Le permis de construire mentionne également
que le règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets dans sa version
du 1er juillet 2019 fait partie des conditions de délivrance du
permis de construire, en particulier pour tout ce qui concerne les horaires et
modalités d'utilisation du terrain synthétique et du grand terrain de football,
ainsi que des terrains multisports sur la parcelle RF 239 de Coppet, avec la
précision que toute modification impliquant une aggravation des nuisances liées
à l'utilisation des installations devra faire l'objet d'une mise à l'enquête
complémentaire ou d'une autorisation donnée par l'autorité compétente en
application des règles sur les changements d'affectation.
Les art. 2 à 7 du règlement d'utilisation de la
piscine-patinoire dans sa version du 3 juillet 2019 prévoyaient ce qui suit:
"2.
UTILISATION DE LA PISCINE
L’utilisation de la piscine est
prévue de la manière suivante :
1. Pendant les périodes scolaires,
la piscine est réservée à une utilisation scolaire les lundis, mardis, jeudis
et vendredi de 8h00 à 16h00. De 16h00 à 20h00 elle est destinée à accueillir le
grand public.
2. En dehors des périodes
scolaires, soit pendant les vacances scolaires, les week-ends, ainsi que les
mercredis, la piscine pourra être ouverte au public de 8h00 à 20h00.
3. Le Conseil
d’administration d’I.________ fixe les horaires d’ouverture effectifs dans le
respect des plages maximales indiquées aux chiffres 1 é 2 ci-dessus.
4. Des dérogations aux
chiffres 1 et 2 ci-dessus peuvent toutefois être données par le Conseil
d’Administration d’I.________ pour des usages spécifiques (comme par exemple
des entrainements des clubs de sports, cours de natation, d’aquagym,
d’aquabike, etc. donnés par des associations ou d’autres partenaires) ou pour
des événements exceptionnels au sens de l’article 6 ci-dessous. Ces usages
spécifiques ou événements exceptionnels devront faire l’objet de conventions
écrites avec l’organisateur précisant notamment :
-
Les horaires d’utilisation dans une plage maximale ne dépassant
pas 6h00 à 22h00 :
-
les conditions d’utilisation et la sécurité des personnes et des
installations :
-
les modalités et l’accès aux bassins (contrôle et
tarification) :
-
le contrôle de la qualité de l’eau :
-
le nettoyage des vestiaires.
5. Pendant les usages
spécifiques et événements exceptionnels prévus au chiffre 4 ci-dessus, la
responsabilité de la surveillance est assurée par l’organisateur.
Pendant les
autres périodes d’ouverture au grand public, I.________ assurera la sécurité
par la mise à disposition d’un maître-nageur.
6. La piscine est fermée
pendant les périodes de gros entretien (2 semaines par année).
7. L’organisation
d’événements exceptionnels est en outre régie par l’article 6 du présent
Règlement.
3. UTILISATION DE LA PATINOIRE
L’utilisation de la patinoire sera
la suivante :
1. En période hivernale,
et pendant les périodes scolaires, la patinoire est réservée à une utilisation
scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 16h00. De 16h00 à
22h00, elle est destinée à accueillir le grand public. La période hivernale
correspond à une période de 25 semaines maximum entre octobre et avril.
L’ouverture et la fermeture saisonnières de la patinoire seront déterminées par
le Conseil d’administration d’I.________ en fonction des conditions
météorologiques (notamment de la température extérieure).
2. En période hivernale
et en dehors de périodes scolaires, soit pendant les vacances scolaires, ainsi
que les mercredis et les samedis, la patinoire pourra être ouverte au public de
8h00 à 22h00. Le dimanche, elle pourra être ouverte de 8h00 à 20h00.
3. Pendant la période
estivale, l’utilisation de l’espace patinoire se fera selon les mêmes modalités
que celles prévalant en période hivernale. Toutefois, l’accès à l’espace de la
patinoire ne sera pas autorisé au grand public de manière individuelle. Seuls
des groupes encadrés, associations, clubs ou autres sociétés auront accès à
l’espace de la patinoire aux conditions mentionnées au chiffre 5 ci-dessus.
4. Le Conseil
d’administration d’I.________ fixe les horaires d’ouverture effectifs dans le
respect des plages maximales indiquées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus.
5. Des dérogations
peuvent être accordées par le Conseil d’Administration d’I.________ pour des
usages spécifiques (comme par exemple des entraînements des clubs de sports,
cours de patinage, etc. donnés par des associations ou d’autres partenaires) ou
lors d’événements exceptionnels au sens de l’article 6 ci-dessous. Les usages
spécifiques et événements exceptionnels devront toutefois faire l’objet de
conventions écrites avec l’organisateur précisant notamment :
-
Les horaires d’utilisation dans une plage maximale ne dépassant
pas 6h00 à 22h00, étant précisé que la plage entre 6h00 et 7h00 devra être
réservée au patinage libre :
-
Les conditions d’utilisation et la sécurité des personnes et des
installations :
-
Les modalités et l’accès à la patinoire (contrôle et
tarification) :
-
Le nettoyage des installations.
6. Dans le cadre des
utilisations prévues aux points 1 à 5 ci-dessus, la diffusion de musique à
l’intérieur de l’espace patinoire est autorisée. Toutefois, le niveau de
diffusion ne peut pas dépasser 80dB(A) Leq 60 minutes.
7. L’organisation
d’événements exceptionnels est en outre régie par l’article 6 du présent
Règlement.
4. UTILISATION DE L’ESPACE DE
DETENTE EXTERIEUR
1. L’espace
de détente extérieur se situant à proximité de la piscine est destiné à
accueillir le public fréquentant la piscine dans une plage d’utilisation se
situant au maximum entre 8h00 et 20h00.
2. Les
animaux n’y sont pas autorisés.
3. La
diffusion de musique ou l’utilisation de barbecue ne sont pas autorisés.
4. L’organisation
d’événements exceptionnels est régie par l’article 6 du présent Règlement.
5. RESTAURANT
1. La
vocation du restaurant est principalement d’accueillir les utilisateurs du complexe
piscine-patinoire et leurs accompagnants.
2. Les
horaires d’ouverture du restaurant et/ou de la terrasse seront fixés par le
Conseil d’administration d’I.________ dans le respect des exigences posées par
le règlement de police de la Commune de Coppet. Toutefois, et dans tous les
cas. L’utilisation de la terrasse sera limitée à une plage maximale se situant
entre 7h00 et 22h00.
3. Aucune
diffusion de musique n’est autorisée.
4. Le
restaurant sera exploité soit directement par I.________, soit par un
exploitant désigné par I.________. Dans un tel cas, une convention sera établie
avec l’exploitant qui précisera :
-
Le type de repas et le niveau des prix :
-
Les horaires d’ouverture du règlement et/ou de la terrasse, dans
le respect des exigences prévues ci-dessus :
-
Les services d’accueil pour la billetterie :
-
L’entretien et le nettoyage de la terrasse :
-
Le stockage des tables et des chaises :
-
Les horaires de livraisons.
5. L’organisation
d’événements exceptionnels est en outre régie par l’article 6 du présent
Règlement.
6. LES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
1. Dans le respect des dispositions légales et des plages
d’utilisation maximum prévues par le présent Règlement, des événements
exceptionnels peuvent se dérouler dans le nouveau complexe piscine, patinoire
aux conditions fixées par le présent article.
2. Leur nombre est limité à un maximum de 18 jours par année.
3. Ces événements exceptionnels devront faire l’objet d’une
convention spécifique signée entre I.________ et l’organisateur
précisant :
- Les horaires de la manifestation.
- L’estimation de l’affluence attendue.
- Un descriptif de la gestion des accès, du stationnement et de la
sécurité, ainsi que de la gestion des déchets.
4. En outre, chaque événement exceptionnel devra faire l’objet
d’une autorisation préalable accordée à l’organisateur de l’événement par
l’autorité compétente, qui veillera au respect des exigences légales, notamment
en matière de bruit, de sécurité et de respect des règles de voisinage.
5. Le planning de ces manifestations sera accessible au public et
régulièrement mis à jour sur le site internet d’I.________.
2. MODIFICATION DU PRESENT
REGLEMENT
Le présent Règlement d’utilisation
a été approuvé par le Conseil d’Administration d’I.________. Il remplace tout
règlement précédent.
Il pourra faire partie intégrante
des conditions de délivrance du permis de construire du complexe piscine
patinoire.
Toute modification impliquant une
aggravation des nuisances liées à l’utilisation des installations (en
particulier, mais pas exclusivement, une modification des usages autorisés ou
des horaires d’ouverture) devra faire l’objet d’une mise à l’enquête
complémentaire et d’une autorisation donnée par l’autorité compétente en
application des règles sur les changements d’affectation.
(…)"
Les art. 2, 3, et 11 du règlement d'utilisation du
Centre sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 ont la teneur suivante:
"Article
2 – Horaire maximum d’utilisation pour le terrain synthétique et le grand
terrain de football en herbe
L’horaire maximum d’utilisation du
terrain synthétique et du grand terrain de football en herbe est de 8h00 à
22h00 du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00 le dimanche. Un planning
d’occupation de ces terrains sera établi, chaque année, en collaboration avec
les écoles et les clubs sportifs de Terre Sainte.
Article 3 – Horaire maximum
d’utilisation pour les terrains multisports
Les horaires maximums
d’utilisation des terrains multisports sont les suivants :
·
Pour le terrain multisports en goudron, situé en bas de la
parcelle, l’horaire est de 8h00 à 20h00 du lundi au dimanche.
·
Pour le terrain multisports en herbe, situé en haut de la
parcelle, l’horaire est de 8h00 à 20h00 du lundi au dimanche. Remarque :
c’est sur ce terrain en herbe du Centre sportif que seront construits les
futurs bâtiments de la piscine et de la patinoire. Cela signifie que dès le
début de la construction, ce terrain ne sera plus disponible et donc plus sous
la gestion du Centre sportif des Rojalets.
Article 11 – Règlement de
police
Le règlement de police de la
Commune de Coppet est applicable pour tout ce qui n’est pas réglé par le
présent règlement, notamment en matière de nuisances sonores et de respect des
bonnes mœurs.
Toute infraction aux dispositions
du présent règlement est passible d’une amende dans les limites fixées par la loi.
(…)"
L'art. 15 du règlement d'utilisation du Centre
sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 relatif au terrain
synthétique a la teneur suivante:
"Article 15
– Nuisances sonores
La musique diffusée par
haut-parleur est interdite. Seuls les responsables du Service Intercommunal du
Centre sportif des Rojalets peuvent, et sur demande écrite, accorder une
autorisation exceptionnelle."
L'art. 16 du règlement d'utilisation du Centre
sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 relatif au terrain en herbe
a la teneur suivante:
"Article 16
– nuisances sonores
La musique diffusée par
haut-parleur est admise seulement pendant la durée des matchs. Seuls les
responsables du Service Intercommumal du Centre sportif des Rojalets peuvent,
et sur demande écrite, accorder une autorisation exceptionnelle."
L'art. 17 du règlement d'utilisation du Centre
sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 relatif au terrain
multisport (terrain multisports en goudron) a la teneur suivante:
"Article 17
– Nuisances sonores
La musique diffusée par
haut-parleur est interdite. Seuls les responsables du Servie Intercommunal du
Centre sportif des Rojalets peuvent, et sur demande écrite, accorder une
autorisation exceptionnelle."
J.
Par acte du 26 septembre 2019, A.________ et consorts (ci-après: les recourants)
ont déposé un recours auprès de la CDAP dirigé contre la décision de la
municipalité du 23 août 2019, les autorisations spéciales cantonales contenues
dans la synthèse CAMAC du 19 juin 2019, en particulier les autorisations
délivrées par la Police cantonale du commerce et le Service de l'éducation
physique et du sport (SEPS) et contre la décision de la DGE accordant des
allégements pour le dépassement des valeurs de planification provenant des
installations sportives litigieuses. Ils concluent à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision de la municipalité du 23 août 2019, des
autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 19 juin
2019, en particulier les autorisations délivrées par la Police cantonale du
commerce et le SEPS ainsi que de la décision de la DGE accordant des
allégements. Au recours était notamment joint un "rapport critique"
de l'acousticien K.________ du Bureau ******** du 25 septembre 2019. La Police
cantonale du commerce a déposé son dossier le 21 octobre 2019. Elle rappelle
les conditions posées par la DGE dans son préavis en ce qui concerne l'établissement
prévu. Elle s'en remet aux conclusions de la DGE et s'en remet à justice pour
le surplus. La municipalité a déposé sa réponse le 23 octobre 2019. Elle conclut
au rejet du recours. Le 18 novembre 2019, la DGE s'est déterminée comme suit:
"Aucune
diffusion de musique n’a été autorisée dans la buvette et sa terrasse, ce qui
permet de limiter les nuisances sonores pour le voisinage. Vu la position de la
terrasse et de son éloignement par rapport aux voisins les plus proches, les
horaires prescrits (7h-22h) permettent clairement de respecter les exigences
selon l’aide à l’exécution du Cercle bruit pour la détermination et
l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics (DEP).
·
Les horaires d’utilisation de la place goudronnée (8h-20h)
considérés dans les évaluations pour la demande d’allégement correspondent aux
valeurs du rapport acoustique du 25 avril 2019.
·
Dans l’évaluation transmise dans le cadre de la mise à l’enquête
publique, aucune exploitation de la patinoire n’est prévue le dimanche entre
6h-8h, à l’exception d’évènements rares.
La
DGE/DIREV-ARC rappelle que son courrier du 15 mai 2019 faisant suite à une
demande d’allègement de la part de la commune se réfère au rapport acoustique
du 25 avril 2019 du bureau ********, dont les annexes contiennent les fiches
d’allègement par bâtiments concernés."
Le SEPS s'est déterminé le 19 novembre 2019. Pour ce
qui est de l'utilité des infrastructures sportives projetées, des horaires
d'utilisation de la piscine et de la patinoire et du terrain de sport
goudronné, il relève ce qui suit:
"(…)
2) Utilité des infrastructures
sportives projetées
Les recourants dénoncent notamment
l’usage accru des terrains de football du site des Rojalets et estiment qu’une
utilisation accrue des autres terrains de football existants devrait être
privilégiée (p. 19 du recours).
A ce propos, il y a lieu de
relever que les clubs sportifs nous adressent régulièrement des doléances liées
au manque d’infrastructures à leur disposition. De plus, le site des Rojalets
abrite pour sa part, un terrain en gazon synthétique qui permet une utilisation
plus importante qu’un terrain naturel ce qui répond donc à un réel besoin en infrastructures
sportives des clubs de la région.
Pour la piscine et la patinoire,
nous ne pouvons que confirmer la teneur de notre courrier du 6 décembre 2018
mentionnant la totalité des usages de la piscine et de la patinoire avec lesquels
mon service est en adéquation. A toute fin utile, nous vous le remettons en
annexe.
D’une manière plus générale, une
étude statistique datant de 2016 et portant sur les 1143 clubs sportifs du
canton de Vaud montre :
a. que
47% des clubs sportifs souhaitent disposer de plus d’heures de mise à
disposition d’infrastructures
b. que
19% des clubs sportifs doivent refuser des nouveaux membres – la moitié de ces
clubs donne comme première raison pour ces refus l’insuffisance
d’infrastructures sportives.
Le rôle de mon service est
justement d’inciter les collectivités publiques à construire plus
d’infrastructures sportives, de manière à répondre aux besoins des clubs et de
la population, mais aussi de manière à avoir une cohérence entre les politiques
publiques cantonales en matière de santé publique, de cohésion et d’intégration
sociales et de sport.
3) Horaires d’utilisation
Nous constatons, au surplus, que
la comparaison opérée par les recourants avec la piscine et la patinoire
couvertes d’Yverdon ainsi qu’avec la patinoire de Morges est irrelevante. En
effet, elle ne tient pas compte de l'utilisation des infrastructures par les
clubs sportifs. A titre d’exemple, les entraînements à la piscine couverte
d’Yverdon ont lieu jusqu’à 21h00, voire même 22h00 le mercredi pour le
waterpolo. Les entraînements de hockey sur glace se déroulent après l’ouverture
publique de la patinoire, jusqu’à 22h00.
On se trouve donc en présence
d’horaires similaires à ceux prévus pour la piscine-patinoire dont il est
question dans la présente procédure. Nous relevons par ailleurs que ces
horaires avaient reçu l’aval de toutes les autorités concernées puisqu’elles
permettent de garantir le respect des valeurs de planification.
4) Aires tous temps
En page 20 du recours, les
recourants proposent : « (…) Ainsi la suppression des équipements
sportifs de la place goudronnée (paniers de basketball et cages de handball)
permettrait de respecter les valeurs limites d’immission. »
Cela n’est pas envisageable, car
cela contreviendrait aux réglementations en matière d’infrastructures sportives
scolaires puisque la place goudronnée fait partie des infrastructures
obligatoires pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive.
(…)"
I.________ a déposé des déterminations le 22
novembre 2019. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision municipale et des autorisations spéciales cantonales. Elle produit un
rapport complémentaire du bureau ******** du 19 novembre 2019. Dans ce rapport,
sont notamment étudiées les immissions liées à l'utilisation du parking après
22h00. Un dépassement des valeurs indicatives de planification est constaté à
trois lieux d'imissions avec un DS II, soit 1dB(A) à la Route de Founex 22 et
0,3 dB(A) à la Route de Founex 15 et au Chemin de la Forge 2. Le rapport
complémentaire examine également le bruit généré par la terrasse du restaurant
selon l'aide à l'exécution du Cercle bruit. Il constate que les valeurs de
planification sont respectées.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 7 février 2020.
A la requête du juge instructeur, l' J.________ (J.________,
soit le club de football qui utilise les terrains de football litigieux) s'est
déterminé le 28 février 2020 sur les points suivants:
a) Nombre d'équipes séniors et
juniors;
b) Équipes qui utilisent les
deux terrains litigieux;
c) Éventuelles utilisation des
terrains par d'autres clubs de football;
d) Autres terrains à
disposition du club, localisation de ces terrains, possibilité de satisfaire
les besoins du club en répartissant mieux les matchs (notamment ceux en soirée
la semaine) sur les autres terrains existants dans la région de Terre Sainte;
e) Possibilité de diminuer
l'exploitation des deux terrains durant la tranche de 20h00 à 22h00 en semaine
(suppression des matchs sur le terrain en herbe et limitation à 1 match sur le
terrain synthétique au lieu de 3). Eventuels problèmes posés par une telle
diminution
f) Possibilité de jouer
plus de matchs le samedi dans la journée afin de diminuer le nombre de matchs
en soirée la semaine.
g) Eventuelle augmentation de
l'utilisation des terrains litigieux pour les matchs et les entraînements ces
dernières années.
h) Possibilité que
l'utilisation des terrains litigieux pour les matchs et les entraînements
augmente ces prochaines années.
i) Possibilité de
renoncer à la diffusion de musique avant, pendant et après les matchs.
L'J.________ a joint à sa réponse du 28 février 2020
la liste d'occupation des terrains pour le 2ème tour de la saison
2019-2020, ainsi que la liste d'occupation du site des Rojalets pour les entraînements
en semaine. Il en ressort notamment qu'aucun match n'est prévu en semaine (soit
du dimanche au vendredi) le soir durant la tranche horaire de 20h00-22h00.
Quelques matchs sont prévus le samedi soir à 19 h (8 matchs) et à 19 h 30 (3
matchs) En cas de renvoi d'un match pour des raisons météorologiques, il peut
s'avérer nécessaire de reprogrammer un match en semaine le soir (pas avant 19
h). Des matchs de coupe peuvent également être programmés, ceci dans de très
rares cas.
Est réservée une modification de la planification rendue
nécessaire par des réfections ou rénovations d'autres terrains dont dispose l'J.________
(deux terrains à Founex, un à Mies et un sur un autre site à Coppet). L'********
précise que l'utilisation des terrains litigieux est stable depuis 4-5 ans et
qu'il n'est pas prévu de l'augmenter. Pour ce qui est de la diffusion de
musique, l'******** indique qu'il s'agit d'une question plus coutumière,
d'ambiance de match. Elle explique que la musique n'est pas diffusée durant les
matchs et peut être modérée sensiblement. Par contre, les très courtes annonces
quant aux buts pendant les matchs de la 1ère équipe ainsi que les
courtes annonces relatives aux exigences des sponsors sont indispensables.
Le SEPS a déposé des déterminations complémentaires
le 2 mars 2020. Le 3 mars 2020, la DGE a indiqué ne pas avoir de remarques à
formuler.
I.________ a déposé des déterminations
complémentaires le 1er mai 2020. Elle joint un rapport
complémentaire du bureau ******** du 30 avril 2020 (ci-après: le rapport AA du 30
avril 2020) ainsi qu'une nouvelle version du 1er mai 2020 du
règlement d'utilisation de la piscine-patinoire. Le règlement d'utilisation est
modifié en ce qui concerne les horaires de fermeture du restaurant en ce sens que
celui-ci devra fermer au maximum une heure après la dernière fermeture des
installations du site, y compris les terrains de sport, et non plus selon le
règlement de police communal (règlement qui permet une fermeture à 24h00 la
semaine et à 1h00 les nuits du week-end). I.________ relève que cela exclura de
facto l'arrivée de nouveaux clients et que cela permet de confirmer
l'hypothèse retenue par son acousticien en ce qui concerne le parking, soit un
parking plein à 22h00 qui se vide progressivement, sans arrivée de nouveaux
clients. Le règlement d'utilisation est également modifié en ce qui concerne
les horaires d'ouverture des nouvelles installations sportives (piscine et
patinoire) en ce sens que ceux-ci sont fixés à 7h00 en semaine (y compris le
samedi) et à 8h00 le dimanche (au lieu de 6h00). Arsco SA relève que ces
modifications ont pour conséquence directe de pratiquement supprimer tout
dépassement des valeurs de planification en ce qui concerne l'utilisation du
parking.
Le rapport AA du 30 avril 2020 se fonde sur le nouveau
règlement d'utilisation de la piscine-patinoire (y compris le restaurant) et
sur l'utilisation des terrains de football telle qu'elle ressort des
informations fournies par l'******** le 28 février 2020. Il en ressort un
dépassement des valeurs indicatives de planification de la Directive de l'OFEV
pour 6 points d'immissions correspondant à 6 logements situés dans la zone
d'installation parapublique du Collège secondaire de Terre-Sainte (logements
situés au Chemin des Sports 4, 6, 8, 10, 12, 14). Ces dépassements concernent
les périodes 7h00-20h00 et 20h00-22h00 la semaine et 8h00-20h00 les dimanches
et jours fériés. La semaine, le dépassement est au maximum de 1,7 dB(A) durant
la période 7h00-20h00 et 0,9 dB(A) durant la période 20h-22h. Le dimanche, le
dépassement est au maximum de 2,9 dB(A) durant la période 8h-20h. En journée,
le dépassement est dû à l'utilisation des terrains de sport, en particulier du
terrain de sport goudronné. Entre 20h00 et 22h00, en semaine, le dépassement
est principalement imputable au cumul des activités sur le terrain en herbe et
dans la patinoire, à contribution équivalente (hypothétique cumul d'activités
hivernales et estivales). Durant cette période, le dépassement est inférieur à
1 dB(A). Entre 22h00 et 7h00, un léger dépassement des valeurs indicatives de
planification est également constaté pour les trois points d'immissions les
plus proches du parking. Ce dépassement est d'1 dB(A) au point le plus
rapproché (route de Founex 22). Ce dépassement est notamment dû à l'arrivée des
véhicules le matin tôt et aux activités sur la patinoire entre 6h et 7h.
Le
rapport AA du 30 avril 2020 mentionne les mesures qui devraient être prises
pour respecter les valeurs indicatives de planification. Pour les dépassements
au niveau du chemin des Sports le dimanche en journée (8h00-20h00), il faudrait
limiter à 4 heures la durée d'utilisation du terrain de sport goudronné. Pour
les dépassements au niveau du chemin des Sports la semaine en journée
(7h00-20h00), il faudrait interdire l'utilisation du terrain de sport goudronné
en dehors des horaires scolaires. Pour les dépassements au niveau du chemin des
Sports la semaine en soirée (20h00-22h00), il faudrait supprimer les
entraînements de football sur le terrain en herbe.
La municipalité a déposé des déterminations le 6 mai
2020.
Les recourants ont déposé des déterminations les 20
mai 2020 et 10 juillet 2020.
I.________ a déposé des déterminations le 24 juillet
2020. A cette occasion, elle a produit une nouvelle version du règlement
d'utilisation de la piscine-patinoire avec notamment une modification des
horaires d'ouverture du restaurant (ouverture à 7h00 du lundi au samedi et à
8h00 le dimanche).
Le tribunal a tenu audience le 24 septembre 2020. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"(…)
L'audience débute à 9h30 sur la
parcelle n° 239, à Coppet. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. A la
demande du président, M. L.________ indique que le centre sportif des Rojalets
est aussi dénommé complexe sportif du Collège de Terre-Sainte et qu'il comprend
trois terrains, l'un en herbe, le deuxième en synthétique et le troisième
goudronné. Me Schmidhauser confirme que le parking comprendra 82 places après
travaux.
La cour et les parties se
déplacent devant le terrain goudronné, dont Mme M.________ relève qu'il est
utilisé pendant les récréations. Il est constaté qu'il comprend des paniers de
basket-ball et des buts de handball. A la demande du président, M. L.________
explique que les logements situés à l'Est de ce terrain et pour lesquels un
dépassement des valeurs de planification a été mis en évidence appartiennent à
la commune et accueillent principalement des employés communaux. M. G.________
explique être gêné par le bruit des balles frappant le sol, ainsi que par la
musique qu'écoutent de jeunes gens se réunissant sur ce terrain. Me
Schmidhauser indique qu'il y a lieu de partir du principe que le règlement de
police communal est respecté. Me Henny ajoute que sitôt le nouveau règlement
d'utilisation du centre sportif des Rojalets approuvé, la municipalité prendra
les mesures nécessaires pour le faire appliquer. M. L.________ relève que la gendarmerie
peut être appelée pour faire cesser le bruit, Mme M.________ que le travailleur
social actif sur le territoire de Terre-Sainte pourrait aussi sensibiliser ces
jeunes. M. N.________ évoque la pose à l'entrée du terrain d'un panneau
rappelant les horaires d'utilisation ainsi que diverses interdictions. Me
Blanchard explique qu'il serait souhaitable de faire figurer une telle mesure
dans le permis de construire à titre de condition. Le président souligne que
pour le cas où la piscine et la patinoire ne seraient pas réalisées, l'horaire
d'utilisation du terrain goudronné serait maintenu à 22h. Me Blanchard indique
que même à faire abstraction de la musique «importée», les valeurs limites sont
à ce jour déjà dépassées. Il remet à la cour un extrait du guichet
cartographique sur lequel a été annotée la distance entre le terrain de football
en herbe et la parcelle n° 480 de la commune de Commugny, respectivement celle
entre le bâtiment d'habitation sis sur cette parcelle et le terrain de sport
goudronné. M. G.________ fait savoir que c'est l'utilisation de cette surface
goudronnée en dehors des périodes scolaires qui pose problème, en insistant sur
le fait qu'il souhaiterait pouvoir disposer de moments calmes lorsqu'il est
chez lui, en particulier le week-end.
Il est discuté de l'utilisation
par l'J.________ des terrains de football. M. O.________ relève que les matchs
n'ont en principe pas lieu le soir en semaine – ce que Me Blanchard et M. G.________
contestent – et que le calendrier de l'J.________ est consultable sur le site
internet de l'association cantonale vaudoise de football. Me Henny fait valoir
qu'une utilisation optimale, et non «maximale», des terrains doit être
privilégiée, en évoquant une demande constante de groupes sportifs souhaitant
pouvoir les utiliser. M. L.________ indique qu'il s'agit notamment de «Village
Camps», ainsi que d'associations et de clubs privés. Mme
M.________ expose que la commune de Mies met pour sa part tous les dimanches
son terrain de football à disposition d'une association regroupant des enfants
qui viennent s'y entraîner. Invité par le président à faire savoir ce
qui a été pris en considération dans l'étude du 30 avril 2020, Me Schmidhauser
répond que cette dernière, qui se base sur le plan produit par l'J.________, a
modélisé un match par semaine en soirée et qu'elle ne révèle pas de
dépassement, ce que conteste Me Blanchard.
Le président observe qu'alors que
l'J.________ indique que les matchs n'ont en principe pas lieu durant la
semaine (sauf reprogrammation), la commune prévoit pour sa part la possibilité
d'utiliser le terrain de football pour des matchs durant la semaine en soirée.
M. L.________ rétorque que la planification de l'utilisation des terrains de
football n'a pas à se faire en fonction de l'J.________. Me Henny relève qu'il
ressort de l'étude acoustique que l'utilisation des installations respecte les
valeurs de planification avec des allégements, de sorte que la municipalité
peut permettre des matchs supplémentaires sur les terrains de football. Le
président indique qu'il convient de tenir compte de l'utilisation concrète et
actuelle faite de ces terrains, fixée en l'espèce par le plan fourni par l'J.________;
il ajoute que si le mode d'utilisation devait par la suite évoluer, les voisins
pourraient toujours contacter la DGE afin qu'elle
procède, cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un
assainissement de l'installation. Indiquant que la réglementation prévue permet
une utilisation bien plus étendue, Me Blanchard craint que la marge d'évolution
dans ce cadre juridique, trop lâche selon lui, devienne ingérable. Il ajoute
que la gêne au sens de l'art. 15 LPE n'est pas objectivée. Il propose
l'élaboration d'un plan d'utilisation définitif à transposer par la suite dans
un règlement de telle manière à fixer les modalités d'utilisation, faute sinon
de pouvoir disposer de garanties quant à la maîtrise des nuisances sonores. Il
se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2017 du 5 octobre 2018
concernant la commune d'Herrliberg.
Me Blanchard indique que c'est
l'utilisation extra-scolaire des terrains de football qui est problématique, en
insistant sur le caractère très calme du site et le faible bruit environnant. A
la demande du président, M. O.________ explique que la diffusion de musique par
haut-parleur ne concerne que les matchs impliquant la 1ère équipe.
Il précise que de la musique est émise dix minutes avant le match et que les
buts font l'objet d'une annonce, de même que les sponsors à la mi-temps. M. G.________
concède que l'insonorisation des haut-parleurs a amélioré la situation, mais
regrette qu'un rupteur n'ait toujours pas été installé. Il explique être
davantage gêné lors des matchs par les cris des joueurs et du public que par la
musique, alors que durant les entraînements ce sont les cris d'un entraîneur en
particulier qui le dérangent. M. G.________ relève qu'en termes de nuisances
sonores, un entraînement équivaut pour lui à un match, la musique en moins. Il
ajoute qu'il souhaiterait uniquement disposer d'un peu de tranquillité dès 20h
durant la belle saison. M. O.________ fait valoir
qu'il habite à 50 m du terrain de football et qu'il n'est pour sa part pas
dérangé par ces cris, ce à quoi M. G.________ rétorque qu'il bénéficie,
contrairement à lui, d'un mur anti-bruit. Me Schmidhauser relève que les
dépassements des valeurs de planification résultent exclusivement de
l'utilisation de la surface goudronnée, ce que Me Blanchard conteste.
La discussion porte ensuite sur la
patinoire projetée. Me Henny indique que la municipalité transmettra au
tribunal la décision formelle d'approbation qu'elle rendra prochainement
s'agissant du nouveau règlement d'utilisation du 24 juillet 2020. Mme M.________
relève que la patinoire ouvrira dès 8h pour les écoles, Me Schmidhauser
précisant que de 7h à 8h elle sera uniquement accessible pour des entraînements
spécifiques de sportifs d'un certain niveau. Me Schmidhauser ajoute qu'il est
possible que de la musique y soit diffusée lorsque le public l'utilise, Mme M.________
soulignant que les décibels sont limités. Me Blanchard indique que sous l'angle
du principe de prévention, le tribunal devra se prononcer sur ces sources de
bruit objectivement non indispensables. A la demande du président, Mme M.________
explique que la patinoire, n'étant pas homologuée pour des rencontres
officielles, ne pourra accueillir que des matchs de hockey amicaux. Elle
indique qu'il existe dans la région un club de hockey de loisir, qui regroupe
cinq équipes (équipes enfantines de 4 à 14 ans avec des entraînements le mardi
soir et le samedi matin; équipe féminine avec un entraînement le mercredi soir;
équipe de séniors avec un entraînement le jeudi soir). Me Schmidhauser fait
valoir que cela a été modélisé dans la dernière étude, où le scénario le plus
défavorable a été intégré. Pour ce qui concerne l'utilisation extra-scolaire
estivale de la patinoire, Mme M.________ relève que le public n'y aura pas
libre accès et que seuls seront admis des groupes encadrés pour des sports de
salle (basket-ball, volley-ball, handball). M. A.________ se dit inquiet de ce
qui pourrait à terme être autorisé, tel un concert. Me Schmidhauser relève que
la vocation première de cette salle n'est pas d'accueillir des concerts, qui
sont des manifestations exceptionnelles. M. G.________ intervient en indiquant
que la possibilité d'organiser 18 événements exceptionnels par année pourrait
correspondre, durant la belle saison, à un événement par week-end voire un tous
les deux week-ends. Il s'interroge sur le type d'événements possibles. Mme M.________
évoque la fête des promotions des enfants, un marché de Noël, voire un concert,
en précisant que les demandes devront être adressées à la commune. M. G.________
relève qu'un risque existe que la salle soit louée tous les week-ends, pour des
motifs financiers. Me Schmidhauser souligne que la possibilité d'organiser 18
évènements ne signifie pas qu'ils seront tous planifiés, leur nombre dépendant
de la demande du public. Me Blanchard s'interroge sur le choix de prévoir des
horaires les plus étendus possibles et un maximum de manifestations.
A la demande du président, M. P.________
confirme que les ouvertures de ventilation naturelle ont bien été prises en
considération et modélisées dans l'étude. Pour ce qui concerne l'isolation
phonique, M. K.________ indique que le traitement acoustique préconisé dans
cette dernière étude devrait figurer dans le permis de construire. Invité par
le juge assesseur Bertrand Dutoit à faire savoir si ce traitement a été reporté
sur les plans, M. P.________ relève ne pas pouvoir répondre à cette question.
Me Schmidhauser indique que I.________ prend l'engagement de réaliser les
travaux selon le schéma acoustique utilisé dans l'étude de ********, de telle
manière à parvenir au même résultat que celui présenté de ladite étude. Me
Blanchard relève qu'il serait préférable que cela figure dans le permis de
construire. Me Henny souligne que la municipalité aura l'obligation de faire
respecter cette condition implicite devenue explicite.
Le président aborde la question de
la pose de silencieux acoustiques dans les conduites. M. K.________ indique
avoir émis l'idée d'insonoriser ces ouvertures pour réduire la transmission des
sons de la salle vers l'extérieur. M. P.________ relève que cela nécessiterait
soit d'agrandir les conduites, soit de prévoir un système de ventilation
mécanique. M. K.________ souligne qu'il suffirait d'élargir les conduites de 8
cm de chaque côté et de poser de la laine minérale, ce qui n'engendrerait pas
un travail et un coût trop importants. M. P.________ évoque la survenance de
potentiels problèmes en lien avec le renouvellement de l'air de la salle et
fait valoir que cela impliquerait de modifier l'enveloppe du bâtiment. Me
Schmidhauser ajoute que le gain serait marginal. Mme M.________ signale qu'une
patinoire entièrement fermée entraînerait un surcoût de près de deux millions
de francs.
Il est discuté des modifications
des horaires d'ouvertures de la patinoire-piscine, qui auraient pour
conséquence selon l'étude acoustique de «pratiquement» supprimer tout
dépassement des valeurs de planification en ce qui concerne l'utilisation du
parking. Le président demande ce qu'il faut comprendre par «pratiquement». M. P.________
indique que les horaires ont été décalés pour ne plus avoir de mouvements sur
le parking, le terme «pratiquement» ayant été utilisé car on ne peut pas
empêcher l'arrivée d'un véhicule un peu à l'avance. Me Schmidhauser ajoute
qu'un parking complet a été modélisé, alors que tel n'est pas le cas en
réalité. A la demande du président, Mme M.________ indique encore que le
restaurant a été prévu pour être tout public dès le début.
La question de l'espace extérieur
de la piscine est abordée. A la demande du président, Mme M.________ indique
que des piscines extérieures existent à Versoix et à Nyon, sans compter toutes
les plages du bord du lac, notamment à Coppet. M. G.________ souligne que ces
espaces extérieurs, dont il s'inquiète, ne figuraient pas dans le projet
initial, ce que Mme M.________ conteste. M. G.________ exprime ses craintes que
d'autres aménagements (comme une pataugeoire) y soient par la suite créés. Mme M.________
indique que cet espace de détente, qui sera beaucoup moins bruyant que la
"«bulle» actuelle, ne comptera pas d'installations de jeu et servira par
exemple de lieu d'attente pour les parents. M. G.________ précise ne jamais
s'être plaint du bruit des enfants dans la «bulle». Me Schmidhauser, qui
indique que de la musique n'y sera pas diffusée, ajoute que d'éventuelles
modifications seront quoi qu'il en soit mises à l'enquête publique et que
d'éventuelles nuisances sonores y relatives pourront être analysées à ce
moment-là. Me Blanchard relève que cette surface de 950 m2 constitue
une source supplémentaire de bruit qui n'existait pas dans le premier projet et
qu'elle n'apparaît pas absolument indispensable à une exploitation raisonnable
de l'infrastructure. Il ajoute que le projet n'a pas été examiné sous l'angle
du principe de prévention et que des allégements ont été accordés pour les
dépassements constatés, ce qui n'est pas acceptable. Me Schmidhauser rétorque
que les valeurs de planification sont nettement respectées pour cet espace de
détente, soit un aménagement d'intérêt public, de surcroît bien moins bruyant
que l'installation actuelle. Me Blanchard fait valoir que cela dépend de la
modélisation. En réponse à M. A.________ qui expose qu'il s'agit d'une source
de bruit supplémentaire et qui relève qu'un règlement d'utilisation clair
s'impose, Me Schmidhauser indique que le règlement prévu tente de cadrer
clairement l'utilisation de cette surface et qu'il faut partir du principe
qu'il sera respecté.
Le président aborde la question de
la compétence de la DGE s'agissant de l'octroi des allégements. M. Q.________
indique ne pas voir quel autre service cantonal serait compétent pour ce faire.
M. N.________ explique que la position de la DGE a été appuyée par le SEPS,
dont il indique qu'il compte un juriste.
La cour et les parties – à
l'exception de MM O.________, P.________ et R.________ autorisés à quitter
l'audience à 11h15 – se rendent sur la parcelle n°
479 du recourant G.________, devant sa terrasse. L'existence d'un mur est
constatée. M. G.________ indique que le bruit des entraînements et des matchs a
augmenté en intensité ces dernières années, à tel point que durant la belle
saison il organise son agenda en fonction des horaires des matchs prévus. Il
explique entendre deux fois les bruits provenant du terrain de football en
herbe, qui se réverbèrent sur les parois du collège et d'un bâtiment récemment
construit. Il ajoute que les bruits émanant du terrain de football synthétique,
qu'il entend aujourd'hui un peu moins, seront cependant plus importants lorsque
sera démontée la «bulle», qui fait office de pare-bruit. Me Schmidhauser observe
que la buvette sera maintenue. Invité par la juge assesseure Pascale
Fassbind-de Weck à faire savoir s'il entend également du bruit lorsqu'il se
trouve à l'intérieur de sa maison, M. G.________ répond par l'affirmative, en
précisant que c'est parce qu'il y est attentif. Il rappelle que la réalisation
d'un mur anti-bruit (6 m de hauteur) a été jugée disproportionnée. M. A.________
réitère que c'est l'accumulation des bruits qui pose problème. Indiquant qu'il
doit être question de modération et de mesure, Me Blanchard insiste sur le fait
que le seul cadre théorique applicable en l'espèce ne coïncide pas avec le plan
d'utilisation présenté par l'J.________, mais permet d'aller bien au-delà.
S'agissant
de la patinoire, le président pose encore la question de savoir si le bruit
émis par les pucks frappant sur les bandes a été pris en compte. Me
Schmidhauser indique que cela a été modélisé dans l'étude et qu'il renseignera
le tribunal quant à savoir si la pose d'un revêtement phonoabsorbant est prévue
sur les bandes. Me Blanchard insiste une nouvelle fois sur le caractère très
calme de la zone. M. A.________ déplore qu'une fermeture totale de la
patinoire n'ait pas été envisagée pour des motifs financiers. M. L.________
relève que l'argent du contribuable doit être utilisé de manière parcimonieuse.
Me Schmidhauser indique qu'une fermeture totale conduirait à réaliser un autre
projet, Me Henny ajoutant qu'il n'est pas certain qu'elle serait acceptée, au
regard du coût très important d'un système d'évacuation de l'air. Me Blanchard
fait valoir que la pose de silencieux acoustiques dans les ouvertures de
ventilation ne conduirait pas à réaliser un projet différent. Me Schmidhauser
indique qu'il renseignera également le tribunal sur une telle possibilité après
s'être informé.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 11h45."
Le 2 octobre 2020, la municipalité a informé le
tribunal de la modification de sa décision du 23 août 2019 et du permis de
construire annexé en ce sens que c'est dorénavant le Règlement du 24 juillet
2020 d'utilisation de la piscine-patinoire de Terre-Sainte qui fait partie du permis
de construire en remplacement de la version du 3 juillet 2019.
Le 7 octobre 2020, la DGE a indiqué qu'elle n'avait
pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Le 12 octobre 2020, la municipalité a indiqué
qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de
l'audience. Interpellée sur ce point par le juge instructeur après l'audience,
elle précisait que, à ce jour, elle n'avait pas reçu de plaintes écrites ou
orales des habitants du Chemin des Sports au sujet de nuisances sonores liées à
l'utilisation de la surface goudronnée. La municipalité précisait qu'il y avait
eu ces dernières années des doléances orales concernant la musique et les haut-parleurs
du terrain de football, ceci avant qu'elle impose des modifications de la
sonorisation. Depuis lors, il n'y avait plus eu de doléances de ce type.
Le 26 octobre 2020, les recourants ont indiqué
qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de
l'audience. Ils précisaient que le recours s'étendait à la nouvelle décision rendue
par la municipalité le 2 octobre 2020 intégrant dans le permis de construire le
nouveau Règlement du 24 juillet 2020 d'utilisation du de la piscine-patinoire.
Le 26 octobre 2020, Arsco SA a indiqué qu'elle
n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience,
sous réserve d'une précision au sujet du nombre d'équipes de hockey, soit 6
équipes et non 5 compte tenu de l'existence d'une équipe de jeunes qui
s'entraîne également le jeudi soir. Elle produit un rapport relatif à un système
d'atténuation des nuisances sonores par la mise en place d'une isolation des
bandes de la patinoire de hockey. Elle mentionne un coût de 40'000 à 45'000 fr.
et se dit prête à engager cet investissement. Pour ce qui est de la mise en
place d'une isolation phonique au niveau des ouvertures en façade, elle indique
qu'une telle mesure n'aurait aucun effet en ce qui concerne les lieux
d'immissions où les valeurs de planification ne sont pas respectées. I.________
mentionne encore une étude effectuée par ses acousticiens destinée à estimer le
gain potentiel en matière de diminution des nuisances sonores que pourrait
réaliser la fermeture de deux des quatre façades (nord-ouest et sud-ouest) de
la patinoire.
Les recourants ont encore déposé des déterminations le
13 novembre 2020.
Le 16 décembre 2020, le juge instructeur a
interpellé I.________ au sujet d'une étude relative à la diminution des
nuisances sonores que pourrait réaliser la fermeture de deux des quatre façades
(nord-ouest et sud-ouest) de la patinoire mentionnée dans ses déterminations du
26 octobre 2020. Compte tenu de l'impact significatif en matière de diminution
des nuisances sonores résultant de cette modification de la construction
projetée, notamment au niveau des chemins des Voirons et de la Forge et de la
route de Founex, la constructrice était invitée à se déterminer sur son coût,
ceci afin que le tribunal puisse se prononcer sur l'application du principe de
prévention. La constructrice était également invitée à se déterminer sur
l'impact de cette modification du projet en ce qui concerne la ventilation de
la patinoire.
I.________ s'est déterminée le 22 janvier 2021 en
détaillant les surcoûts liés à la réalisation d'une patinoire intégralement
isolée et fermée (surcoûts de 2'046'160 fr. auxquels s'ajouteraient les
honoraires d'architecte, le coût de la réalisation d'un local de 800 m3
pour l'installation de ventilation, le coût des gaines supplémentaires et
autres frais annexes à prévoir et des coûts supplémentaires d'exploitation) et
les surcoûts liés à la réalisation d'une patinoire avec fermeture et étanchéité
sur deux des quatre côtés (surcoût minimal de 399'340 fr. auxquels
s'ajouteraient les honoraires d'architecte ainsi que le coût de la réalisation
d'un local de 400 m3 pour l'installation de ventilation et des coûts
supplémentaires d'exploitation).
Le 11 février 2021, les recourants se sont
déterminés sur l'écriture de la constructrice du 22 janvier 2021. Ils mettent
en cause les coûts allégués en relevant que les montants indiqués sont des prix
maximalistes.
A la demande du juge instructeur, la DGE s'est
déterminée le 15 février 2021 sur la conformité à la législation sur l'énergie
des deux scénarios envisagés et non retenus par la constructrice (patinoire
intégralement isolée et fermée et patinoire avec fermeture et étanchéité sur
deux des quatre côtés). Elle relève que le fait que la patinoire soit ouverte
sur deux ou quatre côtés ne modifie pas sa détermination en ce qui concerne le
respect des exigences légales en matière d'énergie et que, dans le cas où elle
devrait être fermée, une installation de ventilation devrait être mise en
place. Elle relève également que si la patinoire n'est utilisée que pour cette
fonction en majorité sur la période hivernale, elle n'a pas besoin d'être fermée
et isolée, même si, en principe, cela serait la meilleure solution en matière
de consommation énergétique.
Dans des déterminations le 17 février 2021, la
constructrice a rappelé que l'exploitation de la patinoire se fera
exclusivement pendant la période hivernale et que, notamment pour cette raison,
il n'est pas prévu qu'elle soit fermée et isolée, ni ventilée de manière
mécanique.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recourants mettent en cause la participation du municipal S.________
à la décision municipale du 23 août 2019. Ils font valoir que ce dernier aurait
dû se récuser dès lors qu'il est Président du conseil d'administration d'I.________
et Vice-Président du Service intercommunal du Centre sportif des Rojalets.
La décision relative à la délivrance du permis de
construire litigieux et à la levée de l'opposition des recourants a été prise
lors de la séance de la municipalité du 12 août 2019. Il ressort du
procès-verbal de cette séance produit par la municipalité que les municipaux
membres du Conseil d'administration d'I.________ n'ont pas pris part à la
décision. Le procès-verbal mentionne ainsi que Mme T.________ s'est récusée
pour ce point de l'ordre du jour et a quitté la séance et que M. S.________,
absent, en aurait fait de même en cas de présence.
Vu ce qui précède, le grief n'est pas fondé et il
n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la
production de tous les procès-verbaux de toutes les séances de délibération et
de décision concernant le projet, respectivement de tout autre document
indiquant l'identité et la nature des interventions des personnes ayant
participé aux séances en question depuis la mise à l'enquête publique.
2.
Les recourants mettent en cause la conformité du restaurant et de sa
terrasse avec l’affectation de la zone dès lors que l'établissement sera ouvert
au public et non pas aux seuls utilisateurs du complexe sportif des Rojalets. Ils
soutiennent que le restaurant prévu devrait être réservé exclusivement aux
usagers du complexe sportif. Ils mettent également en cause la compatibilité à
la zone des évènements exceptionnels prévus par l'art. 6 du règlement de la
piscine-patinoire en relevant que ceux-ci ne seront pas limités à la pratique
du sport, à la culture ou à un usage social d'intérêt public. Se fondant sur
l'art. 2.5 du règlement communal, ils soutiennent que toute activité qui ne
serait pas cumulativement sportive, sociale ou culturelle et d'intérêt public
n'est pas conforme à l'affectation de la zone. Selon eux, le projet n'aurait
pas dû être autorisé sans ajouter une telle condition spécifique dans les
autorisations de construire.
a) L'art. 2.5 du règlement communal, qui régit la
zone d'utilité publique, a la teneur suivante:
"Surface
constructible affectée aux constructions, installations et aménagements
d’intérêt public ou nécessaires à un service public.
D’autres équipements sportifs, sociaux ou culturels peuvent
être autorisés dans cette zone s’ils sont réalisés par une collectivité
publique propriétaire du bien-fonds ou par un tiers mis au bénéfice d’un droit
de superficie."
b) Dans le cadre de la procédure qui a abouti à
l'arrêt AC.2015.0164, le tribunal de céans avait déjà examiné la conformité de
l'établissement public projeté à la zone d'intérêt public. Il avait constaté
que cet établissement, qu'il était déjà prévu d'ouvrir à tout public (cf.
procès-verbal de l'audience du 24 septembre 2020), pouvait être admis comme
conforme à la zone d’utilité publique, dans la mesure notamment où il était
étroitement lié aux deux installations sportives (piscine et patinoire).
Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette
appréciation. Pour ce qui est du fait que l'établissement ne sera pas réservé
exclusivement aux usagers du complexe sportif, on peut notamment relever les
difficultés qu'aurait l'exploitant à vérifier si ses clients ont fréquenté les
installations sportives, de même que des difficultés d'interprétation de cette
notion. Qu'en serait-il par exemple de parents venant attendre leurs enfants
dans l'établissement ? A cela s'ajoute que, compte tenu de l'importance du
complexe sportif, on peut admettre que la présence d'un établissement public
tel que celui projeté répond également à un intérêt public dans la mesure où il
est utilisé par les usagers des installations sportives. Or, on peut comprendre
que, dans un souci de viabilité économique de cet établissement, la municipalité
ait accepté qu'il soit ouvert au public et pas seulement aux usagers. En tous
les cas, la municipalité est restée dans le cadre de la latitude de jugement
qui doit lui être reconnue pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés figurant dans un règlement communal dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal, telles que les notions de constructions
d'"intérêt public" ou "nécessaires à un service public"
figurant à l'art. 2.5 RC.
c) Pour ce qui est des dix-huit "évènements
exceptionnels" annuels prévus par l'art. 6 du règlement de la
piscine-patinoire, on relève que, selon le ch. 1 de cette disposition, de tels
évènements doivent être organisés "dans le respect des dispositions
légales". Ceci signifie qu'ils devront notamment respecter l'art. 2.5 du
règlement communal. Vu la teneur de cette disposition, il devra s'agir
d'activités d'intérêt public ou éventuellement d'activités sportives, sociales
ou culturelles, à l'exclusion par exemple d'activités purement commerciales. A
noter que, vu la distinction qui est faite aux alinéas 1 et 2 de l'art. 2.5 RC,
on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que les activités
sportives, sociales ou culturelles qui feront l'objet de ces dix-huit
"évènements exceptionnels" devront nécessairement être
"d'intérêt public".
On relève au surplus que, aux termes du chiffre 4 de
l'art. 6 du règlement de la piscine-patinoire, chaque évènement exceptionnel
devra faire l'objet d'une autorisation municipale préalable, procédure dans le
cadre de laquelle sera vérifié le respect des exigences légales, notamment en
matière de bruit, de sécurité et de respect des règles de voisinage. Dans le
cadre de cette procédure devra également être vérifié la conformité à l'art.
2.5
RC de l'activité prévue.
Vu ce qui précède, l'appréciation de la municipalité
selon laquelle le système mis en place en relation avec les évènements
exceptionnels ne pose pas de problème de conformité à la zone d'intérêt public
ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit par conséquent également
être écarté.
3.
Les recourants soutiennent que les installations à prendre en compte,
soit les installations sportives existantes et les installations projetées
(piscine [y compris l'espace de détente extérieur], patinoire, restaurant [y
compris la terrasse]), compte tenu de l'utilisation prévue, ne respectent pas
les art. 11 al. 2, 12, 15 et 25 LPE, respectivement 7 et 8 OPB. Ils se fondent
sur l'utilisation des installations telle que prévue par le rapport acoustique
du bureau ******** du 6 mars 2018 et sur le préavis de la DGE figurant dans la
synthèse CAMAC du 19 juin 2019. Ils mettent en cause le fait que, par rapport à
l'état initial ayant fait l'objet de la procédure AC.2015.0164, I.________ et
la Commune de Coppet auraient augmenté les sources de bruit, accru les types et
durée d'utilisation ainsi que les horaires d'ouverture, ceci pour maximiser le
plus possible l'exploitation des installations. Pour ce qui est des terrains de
sport existants, ils invoquent une sur-intensification par rapport à l'étude acoustique
du bureau ******** du 24 janvier 2017 jointe à la demande de permis de
construire, ceci sans justification, ni démonstration des besoins réels. Ils
mentionnent des dépassements notables des valeurs de planification allant
jusqu'à presque 9 dB(A) au niveau des bâtiments du chemin des Sports la semaine
et le dimanche, respectivement les jours fériés. Ils relèvent que les dépassements
les plus importants concernent les soirs de semaine durant la tranche horaire
de 20h00 à 22h00 avec également des dépassements des valeurs limites
d'immission à 6 endroits (tous situés au chemin des Sports) durant cette
tranche horaire du soir. Ils mettent en cause une volonté revendiquée par la
constructrice et la commune d'étendre à l'excès les conditions d'utilisation
des installations existantes et projetées uniquement pour s'aménager la plus
grande marge de manœuvre possible, sans lien avec des besoins démontrés. Ils
formulent des critiques à l'encontre du rapport acoustique du bureau ********
du 6 mars 2018 en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas tenu compte d'un
certain nombre d'éléments (buvette, mouvements de véhicules après 22h., période
horaire du dimanche matin de 6h00 à 8h00, nuisances sonores du restaurant) ou
ne les aurait pas pris en compte de manière adéquate (utilisation des haut-parleurs,
utilisation du terrain de sport goudronné le dimanche, minimisation des
déplacements de véhicules durant la tranche de 6h00 à 8h00 du matin, activités
dans la patinoire durant l'été, public durant les matchs, absence de facteur
d'aggravation pour les ouvertures de ventilation naturelle, prise en compte
d'un traitement acoustique équivalent à un "absorbant à 80 % sur toute la
surface de la toiture", horaires d'utilisation de la terrasse et norme
utilisée pour évaluer cette source de bruit, fréquentation de l'espace
extérieur de la piscine, hypothèse la plus défavorable en ce qui concerne les
"évènements rares", utilisation du centre sportif des Rojalets,
utilisation du parking en cas de forte affluence).
En relation avec la limitation préventive des
émissions (art. 11 al. 2 LPE), les recourants font valoir que le dossier ne
contient aucune analyse des mesures de limitation des nuisances (mesures de réduction
du bruit à la source) qui seraient techniquement réalisables à des coûts
supportables. Ils soutiennent que des mesures de limitation sont possibles, par
exemple la réduction des horaires d'exploitation des installations les plus bruyantes,
comme les terrains de sports extérieurs et la patinoire. Pour la patinoire, ils
proposent la réduction de l'horaire du soir (interdiction de l'utilisation de
la patinoire après 21h00 et la réduction du nombre de matchs de hockey par
semaine, notamment entre 20h00 et 22h00. Pour les terrains de football, ils
proposent la réduction des matchs et des entraînements durant les heures de
repos du soir [20h00-22h00] et le dimanche). Ils proposent également la limitation
ou la suppression des sources de bruit accessoires, comme la musique dans la
patinoire, les haut-parleurs ou les sifflets des arbitres, l'interdiction des
usages spécifiques et rares avant 8h00 du matin, la fermeture du restaurant à
22h00, des restrictions quantitatives et qualitatives (limitation à des usages
sportifs d'intérêt public par exemple) des usages exceptionnels de la patinoire
en été, la suppression des équipements sportifs de la place goudronnée (paniers
de basketball et cages de handball), la suppression de l'espace extérieur de
détente de la piscine, cas échéant la renonciation à son utilisation entre 7h
et 8h du matin.
Dès lors que, selon eux, des mesures de limitation
des nuisances sont techniquement réalisables à des coûts supportables, les
recourants mettent en cause les allègements accordés par la DGE. Ils font
valoir que puisque les dépassements des valeurs limites sont dus à une
utilisation maximaliste des installations sportives allant au-delà de
l'utilisation actuelle, des allègements ne devraient pas entrer en considération.
Ils contestent tout intérêt public aux utilisations des installations qui
induisent des dépassements des valeurs limites, notamment l'accroissement des
matchs de football en soirée entre 20h00 et 22h00. Ils soulignent qu'il s'agit
d'une utilisation privée et non pas scolaire, qui ne saurait l'emporter sur
l'intérêt à la protection de la santé durant les périodes dédiées à la tranquillité
et au repos. En référence à l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2012 sur
l'éducation physique et le sport (LEPS; BLV 415.01), ils font valoir que le
fait que les communes doivent permettre l'utilisation des installations
scolaires de sport aux sociétés sportives privées ne fait pas pour autant du
sport associatif un intérêt public l'emportant sur la protection de la santé de
l'être humain contre les nuisances sonores excessives. Sous l'angle formel, ils
font valoir que les décisions d'allègement ne précisent pas les bâtiments concernés
par les dérogations et l'ampleur de chacune d'entre elles (en termes de
décibels autorisés). Ils mettent également en cause la compétence de la DGE
pour accorder les allègements, alors que c'est le SEPS qui est l'autorité
décisionnelle sur le fond.
Les recourants demandent que les conditions
d'exploitation des installations émettrices de bruit soient définies une fois
pour toute in extenso dans les règlements d'utilisation à intégrer dans
les autorisations éventuelles, y compris le nombre d'heures d'entraînement ou
le nombre/type de matchs autorisés (et les spectateurs).
a) Le complexe sportif du Collège de Terre-Sainte a
été autorisé postérieurement à 1985, si bien qu'il doit être qualifié
d'installation nouvelle au sens de la LPE. Les constructions litigieuses
(piscine, patinoire, restaurant avec terrasse) projetées sur le même complexe formeront
un tout avec les installations existantes. Ces installations déjà construites
et projetées visent toutes, à tout le moins en partie, à satisfaire les besoins
d'infrastructures dans le domaine des sports scolaires et prévoient
l'utilisation d'un parking commun à l'ensemble de ces structures; leur lien
fonctionnel doit ainsi être considéré comme établi. Il y a lieu dès lors de
qualifier la construction de la patinoire, de la piscine et du restaurant de
modification d'une installation fixe nouvelle. Comme relevé dans l'arrêt
AC.2015.0164, en cas de modification d'une installation fixe nouvelle, il y a
lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions des
installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui renvoie à l'art. 7
OPB), en procédant à une appréciation d'ensemble de l'installation, qui englobe
l'installation déjà présente et les modifications prévues (cf. ATF 125 II 643
consid. 17; cf. également Heribert Rausch/Peter M. L.________, art. 8 LPE
in KUSG [état mars 2011], ch. 15).
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a
une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant
d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de
planification (ci-après VP) (limitation des immissions au lieu de leur effet;
cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au sortir de
l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet
assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du
principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2
et les références citées; voir également TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015
consid. 2). Dès lors que les VP ne constituent pas des valeurs limites
d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes
les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions
aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la
protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas
d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11
al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour
déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des
émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).
L'art. 25 al. 2 LPE (et 7 al. 2 OPB) permet
d'accorder des allègements à une installation nouvelle présentant un intérêt
public prépondérant, si l'observation des VP constitue une charge
disproportionnée. Dans ce cas, l'autorité peut se contenter d'exiger le respect
des valeurs limites d'immissions (ci-après VLI), supérieures aux VP (art. 25
al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). En tout état, les VLI ne
doivent pas être dépassées, sauf à être en présence d'une installation fixe
publique ou concessionnée (cf. art. 25 al. 3 LPE). Si les allégements accordés
à des installations fixes publiques ou concessionnées signifient que les VLI ne
peuvent pas être respectées, l'autorité d'exécution exigera des propriétaires
des immeubles exposés au bruit qu'ils isolent acoustiquement les fenêtres des
locaux à usage sensible selon l'annexe 1 OPB (cf. art. 10 et 15 OPB), à charge
du détenteur de l'installation (art. 11 et 16 OPB). Selon le Tribunal fédéral,
si l'autorité d'exécution estime que les conditions d'allègements au sens de
l'art. 25 al. 2 LPE sont données et fait usage de cette possibilité, l'art. 11
al. 2 LPE doit céder le pas à ces allègements; l'art. 25 LPE représente une
disposition particulière dans le domaine de la lutte contre le bruit, au sens
d'une lex specialis (arrêts TF 1C_252/2017 du 5 octobre 2018 consid. 6.5
et 6.6; 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568). Il ne
s'agit toutefois pas d'admettre des nuisances qui sont aisément évitables dès
que l'on se trouve en présence d'une installation présentant un intérêt public;
ainsi que la loi le précise, un dépassement des VP ne doit être admis que
lorsque l'exigence de leur respect représenterait une charge disproportionnée
(cf. ATF 130 II 32 consid. 3.2; Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 69
et les références; voir également Anne-Christine Favre, La protection contre le
bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Lausanne 2002,
p. 301 p. 305 ss).
L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les
immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est
renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil
fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes
arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites
des trois types (VLI, VP, valeurs d'alarme [VA]), selon la période de la
journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al.
3.
OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue
les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également
des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux VA et VP, respectivement). A
teneur de l’art. 15 LPE, les VLI sont fixées de manière que, selon l'état de la
science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas
de manière sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs
limites d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de
mesurer les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité
d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type
de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au
bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se
référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais
plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes
particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet
2011, consid. 4.1; cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II
325.
consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von
Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss). Pour prendre une décision
dans ces cas particuliers, il peut être utile de se référer à des
réglementations étrangères ou internationales ou à des directives privées, dans
la mesure où elles sont compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219
consid. 7b; pour le cas particulier du bruit du sport: Thomas Widmer Dreifuss, Planung
und Realisierung von Sportanlagen, thèse, Zurich 2002, p. 335). S'agissant du
type de bruit, le Tribunal fédéral a précisé que la tolérance de la société à
l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (cf. TF 1C_278/2010
du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2);
en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont
dès lors pas perçus comme dérangeants (cf. également TF 1A.167/2004 du 28
février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4).
Lors de l'évaluation des nuisances, il y a lieu
d'imputer à l'installation fixe le bruit qui est directement lié à son
exploitation normale, c'est à dire celui qui découle inéluctablement d'une
utilisation conforme à sa destination (ATF 132 II 292 consid. 3.1; 123 II 74
consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur de l'installation par ses
utilisateurs est considéré comme immission secondaire, qui doit également être
imputée à l'installation, pour autant que la cause du bruit soit en lien direct
avec l'utilisation de l'installation et à proximité immédiate de celle-ci. Sont
notamment considérées comme telles les entrées et sorties d'un restaurant ou
les arrivées et départs de voitures, de même que l'augmentation du trafic sur
les routes d'accès menant à l'installation. Par contre, le bruit provoqué par
des supporters sportifs sur leur chemin de rentrée après une manifestation ne
saurait être clairement imputé à l'installation (Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG
[état mai 2000], ch. 35 - 36 et les références).
La fixation de valeurs limites (cf. Annexes 3 à 9
OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment répandus,
permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les nuisances
ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (à cet égard, cf.
Christoph Zäch/Robert Wolf, Art. 15 in KUSG [était mai 2000], ch. 28). Les
annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il
revient ainsi à l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par
cas, selon les critères évoqués plus haut. Pour évaluer les nuisances sonores
émises par les installations sportives, on peut se référer à l'aide à
l'exécution de l'OFEV 2013 (version remaniée en 2017, ci-après: la directive
OFEV, l'aide à l'exécution de l'OFEV ou la directive) relative au bruit des
installations sportives. Les valeurs indicatives y figurant (valeurs
indicatives de planification et valeurs indicatives d'immission) servent
d'outil pour évaluer l'exploitation normale et les évènements occasionnels. Si
les immissions déterminées se situent aux alentours des valeurs indicatives,
c'est à dire si celles-ci ne sont pas nettement dépassées, l'autorité
d'exécution jouit d'une certaine marge d'appréciation dans l'évaluation de la
gêne occasionnée dans le cas particulier (cf. TF 1C_252/2017 précité consid.
5.2
et 8). L'aide à l'exécution de l'OFEV doit être comprise comme une aide à
la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas
d'une norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les
annexes à l'OPB (cf. TF 1C_278/2010 précité,
consid. 4.4.5 et 4.4.6). Les valeurs indicatives de l'aide à l'exécution de
l'OFEV ne permettent ainsi pas de déterminer de manière définitive le caractère
nuisible ou incommodant des émissions sonores. Celles liées au sport sont dues
essentiellement à des bruits de comportement. La méthode qui consiste à évaluer
la gêne sur la base de critères purement acoustiques n'a donc qu'une applicabilité
limitée. La directive OFEV confirme par conséquent que l'autorité d'exécution
qui évalue l'effet de gêne à l'aide de valeurs indicatives jouit d’une certaine
marge d'appréciation (cf. directive OFEV p. 16).
Selon la directive OFEV, les installations sportives
sont des infrastructures servant en premier lieu à la pratique d'activités
sportives, essentiellement sous forme de compétitions, d'entraînements et
d'utilisation libre. En font notamment partie les stades, les installations sportives
polyvalentes, les terrains de football et de volleyball, les courts de tennis
ou les installations sportives des écoles. Il faut également inclure les
installations qui sont étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan
spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas destinées directement à la
pratique du sport. Il s'agit des installations annexes telles que les tribunes
des spectateurs, les club-houses ou les parkings. Dans l'évaluation des
installations sportives, il faut tenir compte de toutes les émissions sonores
imputables à leur exploitation, c’est à dire les bruits qui sont produits en
rapport avec une utilisation conforme à la destination, peu importe qu'ils
soient émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. En plus du bruit lié à
la pratique du sport à proprement parler, il y a lieu d'ajouter celui des
installations annexes. Si le règlement d'utilisation et d'exploitation prévoit
des activités autres que sportives sur le terrain, celles-ci doivent être
prises en considération dans l'évaluation globale de l'installation. Le bruit des
installations sportives englobe ainsi non seulement les émissions des
installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs,
lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces
émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des
haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues ainsi
que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des
spectateurs (directive OFEV p. 8-9).
La Directive OFEV relève que le bruit des
installations sportives est très différent de celui d'un parking ou d'une
terrasse de restaurant. Elle prescrit que le bruit dû au stationnement doit
être évalué conformément annexe 6 OPB ch. 1 let. c comme bruit de l'industrie
et de l'artisanat. La détermination des immissions de bruit se fait en
appliquant la norme VSS 640 578. L'OPB ne prévoit aucune méthode d'évaluation
pour le bruit émanant des terrasses de restaurant. La Directive OFEV relève sur
ce point que l'utilisation de l'aide à l'exécution du Cercle bruit intitulée
"Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation
des établissements publics" s'est établie dans la pratique. Lorsque le
plan d'utilisation prévoit des activités autres que sportives dans
l'installation, celles-ci doivent également être évaluées. Une fois chaque
source de bruit déterminée et évaluée séparément, il faut procéder à une
évaluation de l'installation dans son ensemble. Pour ce faire, toutes les
sources de bruit attribuées à l'installation sportive doivent être prises en
compte (directive OFEV, p. 10).
La démarche pour évaluer le bruit des installations
sportives comprend plusieurs étapes. En premier lieu, il convient de déterminer
le bruit des installations concernées. Les sources de bruit sont identifiées et
les immissions sont déterminées à l'endroit des locaux à usage sensible au
bruit les plus proches ou dans les zones à bâtir non encore construites. Une
distinction est faite entre l'exploitation normale (intensive), les évènements
dits rares, dont le nombre se limite à quelques jours par an (entre 15 et 20)
et les manifestations de haute importance (par exemple un championnat d'Europe
ou du monde). Est considérée comme normale l'exploitation hebdomadaire la plus
fréquente de l'installation sportive utilisée de manière intensive. Les
manifestations et évènements spéciaux sont réputés rares lorsqu'ils ont lieu à
titre exceptionnel et que leurs nuisances sonores sortent également du cadre de
l'exploitation régulière à des fins sportives (p.ex. un tournoi). Les mêmes immissions
de bruit provoquent une gêne plus grande en soirée ou la nuit que durant la
journée. C'est pourquoi, en matière de bruit des installations sportives, une
distinction est faite par la directive OFEV entre le jour (7h00-20h00 [8h00-20h00
les dimanches et les jours fériés]), le soir (20h00-22h00) et la nuit (22h00-7h00
[22h00-8h00 les dimanches et les jours fériés (nuit du samedi au dimanche)]).
Lorsqu'il s'agit d'évaluer des évènements rares, c'est l'évènement le plus
bruyant qui est déterminant. L'évaluation ne se fait pas sur une semaine mais
sur une journée. Les périodes du jour, du soir et de la nuit sont les mêmes que
pour l'exploitation normale. Les nuisances sonores sont généralement
déterminées sur la base d'un plan d'utilisation dans lesquels sont inscrits les
jours où ont lieu les évènements sportifs et leur intensité (exploitation
normale/évènements rares).
Dans cette première étape, les mesures pouvant
réduire les émissions sonores à titre préventif doivent être examinées et mises
en œuvre si elles existent.
Dans une seconde étape, la gêne occasionnée par le
bruit des installations sportives doit être évaluée en tenant compte des
mesures préventives déjà mise en œuvre. Lorsque les valeurs indicatives de
planification sont applicables, le bruit ne doit globalement être que
"faiblement gênant". On l'a vu, les valeurs indicatives prévues par
la Directive OFEV sont des outils, mais contrairement aux valeurs limites,
elles laissent l'autorité d'exécution une certaine marge de manœuvre. Celle-ci
a par conséquent la possibilité de s'écarter de ces valeurs dans des cas
motivés. Si le niveau des nuisances sonores est inférieur aux valeurs
indicatives de planification ou d'immissions, il est permis de partir du
principe que la gêne n'est pas sensible ou qu'elle est tout au plus faible.
L'installation peut donc être autorisée. Si la valeur indicative est dépassée,
il convient en revanche d'en examiner les raisons sur la base des art. 15 et 23
LPE. Si le niveau d'évaluation est aux alentours de la valeur indicative
d'immissions, des investigations supplémentaires sont requises pour vérifier si
la gêne n'est que faible ou non considérable. Si les valeurs indicatives
déterminantes sont nettement dépassées (environ 3 dB(A)), il faut mettre en œuvre
des mesures supplémentaires pour limiter les émissions. A l'issue du processus
d'évaluation du bruit des installations sportives, l'autorité d'exécution
consigne les immissions admissibles visées par l'art. 37a OPB. Ces valeurs sont
déterminantes pour l'évaluation des futures modifications de l'exploitation ou
de l'installation. Elles servent également à déterminer les allègements
accordés (cf. directive OFEV p. 24).
Dans une troisième étape, il y a lieu si nécessaire d'évaluer
les mesures supplémentaires pour limiter les émissions. Si la gêne occasionnée
par une installation nouvelle n'est que faible, les mesures préventives mises
en œuvre à l'étape 1 sont suffisantes. Si les limites fixées ne sont pas
respectées, des mesures supplémentaires pour limiter les émissions sont
nécessaires. Il convient d'évaluer la proportionnalité des mesures et de
vérifier s'il n'existe pas d'intérêt public s'y opposant. Une mesure est proportionnelle
lorsqu'elle est adéquate, nécessaire et acceptable. Il faut répondre à la
question de l'acceptabilité en comparant le poids d'une mesure (p. ex. coûts,
restrictions d'exploitation) à ses effets, c'est à dire à la réduction de bruit
obtenue. Une mesure est acceptable lorsque le rapport entre son poids et son
effet est raisonnable. La législation sur la protection contre le bruit arrête
qu'il faut évaluer non seulement la proportionnalité des mesures, mais encore
les intérêts publics antagoniques. Dans le cas d'une installation sportive, on
peut partir du principe qu'il y a un intérêt public à la construire et à
l'exploiter. Chaque cas particulier doit cependant être examiné (cf. directive
OFEV p. 26).
b) En l'espèce, pour déterminer le bruit des installations
projetées (piscine, patinoire, restaurant [y compris terrasse]), il convient de
se fonder sur le règlement d'utilisation du 24 juillet 2020, adopté par la municipalité
le 28 septembre 2020, qui fait désormais partie du permis de construire en lieu
et place du règlement d'utilisation du 3 juillet 2019, et implique par
conséquent une modification de la décision attaquée.
Ce document
correspond au plan d'utilisation requis par la directive OFEV.
Pour ce
qui est des installations existantes, il faut prendre en considération
l'utilisation actuelle des terrains de football. On peut à cet égard se fonder
sur les informations fournies par l'J.________ dans sa prise de position du 28
février 2020 (y compris les documents annexés). Certes, si on se base sur le
Règlement d'utilisation du centre sportif des Rojalets du 1er
juillet 2019, une utilisation plus intensive des terrains de football avec
d'autres utilisateurs que l'USTS est théoriquement possible et les
représentants de la municipalité ont indiqué lors de l'audience qu'ils souhaitaient
conserver la possibilité de donner cas échéant l'occasion à d'autres personnes
(groupes, associations) d'utiliser les terrains de football (des
"Village-Camps" ont notamment été évoqués). En l'état, une telle
utilisation apparaît toutefois hypothétique et il n'y a par conséquent pas lieu
d'en tenir compte. Au demeurant, vu l'occupation relativement intensive des
terrains qui est faite par l'J.________, notamment le soir, une utilisation
supplémentaire ne pourrait être qu'occasionnelle, sans incidence significative
sur les émissions de bruit et la gêne pour le voisinage.
Pour ce qui est de la place de sport goudronnée, on
peut en revanche prendre en considération les horaires prévus par le Règlement
d'utilisation du centre sportif des Rojalets du 1er juillet 2019,
soit une utilisation du lundi au dimanche de 8h00 à 20h00, étant relevé qu'il
appartiendra à la municipalité de faire respecter ces horaires.
De manière générale, il y a lieu de relever que,
contrairement à ce qui était le cas lorsque le Tribunal cantonal a statué dans
son arrêt du 11 juillet 2016 (cf. consid. 8b de l'arrêt AC.2015.0164), on
dispose désormais d'un plan d'utilisation et de données précises concernant
l'exploitation actuelle et future des différentes installations. En se fondant
sur ces données, la constructrice a fait établir plusieurs études acoustiques,
notamment la dernière étude du 30 avril 2020, exécutée selon les règles de
l'art, sur la base de laquelle on peut déterminer si les installations
litigieuses (y compris les installations existantes) respectent les exigences
de la LPE et de l'OPB en matière de protection contre le bruit.
c) Il ressort de la dernière étude acoustique
effectuée par le bureau ******** un dépassement des valeurs indicatives de
planification de la Directive OFEV pour 6 points d'immissions correspondant à 6
logements situés dans la zone d'installation parapublique du Collège secondaire
de Terre-Sainte (logements situés au chemin des Sports 4, 6, 8, 10, 12, 14). La
semaine, le dépassement est au maximum de 1,7 dB(A) durant la période 7h-20h et
0,9 dB(A) durant la période 20h-22h. Le dimanche, le dépassement est au maximum
de 2,9 dB(A) durant la période 8h-20h. En journée, le dépassement est
principalement dû à l'utilisation du terrain de sport goudronné. Entre 20h00 et
22h00, en semaine, le dépassement est principalement imputable au cumul des
activités sur le terrain en herbe et dans la patinoire, à contribution
équivalente (hypothétique cumul d'activités hivernales et estivales). Durant
cette période, le dépassement est inférieur à 1 dB(A). Entre 22h00 et 7h00, un
léger dépassement des valeurs indicatives de planification était également
constaté pour les trois points d'immissions les plus proches du parking. Selon
l'étude acoustique (p. 30), ce dépassement était lié aux mouvements de
véhicules sur le parking après l'utilisation des installations sportives et la
fermeture du restaurant, additionnés aux mouvements de véhicules et à l'utilisation
de la patinoire le matin entre 6h00 et 7h00 la semaine. Ces dépassements ont
amené I.________ à modifier le règlement d'utilisation de la piscine-patinoire.
Le règlement du 24 juillet 2020 prévoit désormais que le restaurant devra
fermer une heure après la fermeture des installations sportives (et non plus
selon le règlement de police, ce qui devrait de facto exclure l'arrivée
de nouveaux clients). En outre, l'heure d'ouverture du restaurant a été fixée à
7h00 du lundi au samedi et à 8h00 le dimanche. Les horaires d'ouverture de la
piscine et de la patinoire ont également été modifiés, soit 7h00 du lundi au
samedi (au lieu de 6h00) et 8h00 le dimanche. Avec ces modifications, il
apparaît qu'il n'y a plus de dépassement des valeurs indicatives de
planification lié au parking.
d) Le tribunal de céans n'a pas de raison de
remettre en cause les études acoustiques de la constructrice, notamment celle
du 30 avril 2020 qui est déterminante pour évaluer les nuisances sonores des
installations litigieuses (actuelles et projetées). C'est notamment à juste titre
que ces études ont retenu que les utilisateurs de la buvette étaient
essentiellement les spectateurs des matchs. Le fait d'avoir pris en compte une
utilisation des haut-parleurs 15 minutes avant les matchs et 15 minutes à la
mi-temps ne prête également pas le flanc à la critique (cf. procès-verbal de
l'audience), étant relevé que ceci ne concerne que les matchs de la 1ère
équipe. Il en va de même du nombre de 30 spectateurs durant les matchs de
hockey, ceci compte tenu du niveau des équipes concernées et du fait que la
patinoire ne peut pas accueillir des matchs officiels. De même, ne prête pas le
flanc à la critique le fait d'avoir retenu dans l'étude acoustique que
l'intérieur de la patinoire bénéficiera d'un traitement acoustique équivalent à
un "absorbant à 80% sur toute la surface de la toiture". Il conviendra
toutefois que ce traitement acoustique, que les représentants de la
constructrice se sont expressément engagés à réaliser lors de l'audience,
figure expressément comme condition au permis de construire. Pour le reste,
s'agissant de la patinoire, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils
soutiennent que les auteurs de l'étude acoustique
n'auraient pas retenu
de facteur d'aggravation pour les ouvertures de ventilation naturelle. Il
ressort en effet de l'étude acoustique du 30 avril 2020 que les solutions
constructives retenues pour la patinoire, conçue comme un volume fermé, non
isolé thermiquement et ventilé naturellement, ont été prises en compte pour
déterminer les émissions de bruit vers l'extérieur lors de son exploitation.
Le fait d'avoir considéré que 15 personnes en
moyenne fréquenteront l'espace extérieur de la piscine n'est également pas
critiquable dès lors qu'on se rend généralement dans une piscine couverte pour
profiter des bassins et non d'espaces extérieurs dépourvus de tout aménagement,
ceci d'autant plus dans une région très proche du lac Léman et disposant de plusieurs
plages au bord du lac et de piscines extérieures. Ce constat vaut plus
particulièrement pour les enfants. On ne saurait également suivre les
recourants lorsqu'ils soutiennent que le rapport acoustique ne prendrait pas en
compte les nuisances du futur restaurant. Comme il s'agit d'un local fermé et que
la diffusion de musique n'est pas autorisée, le restaurant ne provoquera pas de
nuisances sonores susceptibles d'affecter les habitations alentours. La
question de savoir si la terrasse doit être évaluée selon la norme VDI 3770
(comme l'a fait initialement l'acousticien mandaté par la constructrice après
avoir pris l'avis du service cantonal spécialisé) ou selon la Directive du
Cercle bruit souffre de demeurer indécise. En effet, les mandataires de la
constructrice ont également évalué les nuisances sonores de la terrasse sur la
base de la Directive du Cercle bruit, démarche qui a confirmé que l'impact de
la terrasse est "peu gênant" et que les valeurs de planification sont
respectées (cf. pièce 20 de la constructrice). Cette appréciation relative aux
nuisances sonores induites par la terrasse a été confirmée par la DGE dans ses
déterminations sur le recours du 18 novembre 2019 où il est relevé que, vu la
position de la terrasse et son éloignement par rapport aux voisins les plus
proches, les horaires prescrits (7h-22h) permettent clairement de respecter les
exigences selon l'aide à l'exécution du Cercle bruit pour la détermination et
l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics.
Pour le surplus, on relève que les émissions de
bruit induites par le parking ont été prises en compte dans les dernières
études acoustiques des mandataires de la constructrice, notamment celle du 30
avril 2020. Enfin, le fait d'avoir pris en compte comme "évènement
rare" le plus critique du point de vue acoustique la fête des promotions ne
prête pas le flanc à la critique.
De manière générale, il y a lieu de constater que
les études acoustiques produites par la constructrice, notamment celle du 30 avril
2020, prennent en compte de manière adéquate l'utilisation des installations
existantes et l'utilisation future des installations projetées, ceci en se
fondant sur une activité normale "intensive", conformément à ce qui
est requis par la directive OFEV.
e) Il est établi que le dépassement des valeurs
indicatives de planification de la directive OFEV constaté par les études
acoustiques est principalement lié à l'utilisation du terrain de sport
goudronné et concerne uniquement des points d'immissions au chemin des Sports.
Un léger dépassement (moins de 1 dB(A)) en semaine et en soirée est également
lié à l'utilisation cumulée des terrains de football et de la patinoire. Ce
dépassement concerne également des points d'immissions situés au chemin des
Sports.
Pour ce qui est du terrain de sport goudronné, on
note que celui-ci est utilisé comme place de jeux pour les enfants sur laquelle
ils peuvent s'adonner à des jeux tels que le basketball, le handball ou le
football.
Or, on l'a vu,
le Tribunal fédéral a
relevé que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des
enfants qui jouent est élevée. Le Tribunal fédéral a également constaté qu'une
place de jeux pour enfants répond à un intérêt public important (cf. TF 1A.167/2004
du 28 février 2005, in DEP 2005 p. 568). A cela s'ajoute que l'utilisation du terrain de sport goudronné n'a pas suscité de plaintes du
voisinage, notamment des habitants du chemin des Sports concernés par les
dépassements des valeurs indicatives de planification (cf. déterminations de la
municipalité du 12 octobre 2020). On peut ainsi supposer l'existence d'un usage
local consistant à tolérer le bruit des enfants qui jouent sur ce terrain, que
ce soit à la récréation ou en dehors des heures scolaires (cf. TF 1C_252/2027
précité consid. 8.1-8.4). Il n'est pas exclu que le voisinage ait pu être
dérangé à l'occasion par des bruits des utilisateurs du terrain goudronné qui
ne sont pas liés à la pratique du sport, notamment de la musique en soirée ou
durant la nuit. De telles immissions sonores excessives sont toutefois à
combattre en premier lieu au moyen des règles relatives aux troubles de l'ordre
public, et non pas au moyen de celles relatives au permis de construire (cf.
BR/DC 5/2020 p. 290 ch. 454). Au surplus, on ne saurait considérer que les
valeurs indicatives de la directive sont "nettement dépassées",
notamment la semaine en soirée.
Dans ces circonstances, on se trouve
en présence d'immissions de bruit qui, globalement, peuvent être considérées
comme faiblement gênantes, ce qui aurait permis à la municipalité d'autoriser
les installations litigieuses dans le cadre de la marge d'appréciation qui doit
lui être conférée dans l'évaluation de la gêne occasionnée (cf. consid. 3a
ci-dessus). Sur ce point, on peut encore relever que les recourants, dont les
habitations (sises en zone agricole) se situent à plus de 130 m de
l'installation sportive la plus proche (terrain de football en herbe), ne sont
en aucune manière concernés par les dépassements des valeurs indicatives de
planification de la Directive OFEV alors que les propriétaires concernés (soit
ceux sis au chemin des Sports) ne se sont jamais opposés au projet de
piscine-patinoire.
f) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_252/2027 précité consid. 5.2) et la directive OFEV (p. 22), ce n'est que
lorsque les valeurs indicatives de planification ne sont pas respectées que des
mesures complémentaires doivent éventuellement être prises à la source. En l'occurrence, compte tenu de l'intérêt public important lié à leur
utilisation, des restrictions supplémentaires au niveau des horaires et du mode
d'utilisation des installations sportives existantes et futures (terrains de
football, patinoire, terrain de sport goudronné) ne se justifient pas. De
même, il n'y a pas lieu d'imposer la limitation ou la suppression de sources de
bruit accessoires, comme la musique dans la patinoire (compte tenu des
limitations imposées par la DGE [diffusion de musique à un niveau sonore moyen
de 80 dB(A) Leq 60 minutes]), les haut-parleurs ou les sifflets des arbitres,
l'interdiction des usages spécifiques et rares avant 8h00 du matin, la
fermeture du restaurant à 22h00, des restrictions quantitatives et qualitatives
des usages exceptionnels de la patinoire en été, la suppression des équipements
sportifs de la place goudronnée (paniers de basketball et cages de handball) ou
la renonciation à l'utilisation de l'espace extérieur de détente de la piscine
entre 7 h et 8 h du matin.
g)
Vu ce qui précède, il n'est pas certain que des allègements au sens de l'art.
25.
al. 2 LPE étaient nécessaires. Quoi qu'il en soit, la pesée d'intérêts qui a
abouti à l'octroi de ces allègements ne prête pas le flanc à la critique. Sur
ce point, on relève que, selon le Tribunal fédéral, les installations sportives
et le maintien d'un bon déroulement des entraînements et des matchs des clubs
sportifs présentent un intérêt public avéré (cf. TF 1C_252/2027 précité
consid. 8.1-8.4). Le fait que les équipes de football et de hockey sur gazon
puissent continuer à utiliser le terrain synthétique et le terrain en herbe
pour leurs entraînements et leurs matchs comme elles le font aujourd'hui répond
par conséquent à un intérêt public. Pour ce qui est de la piscine-patinoire,
cet intérêt public est confirmé par le fait que ce sont les communes de
Terre-Sainte qui assumeront les charges d'exploitation de ces installations. Il
ressort en outre des déterminations du SEPS que de nombreux clubs sportifs
rencontrent des problèmes liés au manque d'infrastructures à disposition, ce
qui oblige près de 20% d'entre eux à refuser de nouveaux membres. Le SEPS
confirme ainsi que les deux terrains de football répondent à un réel besoin en
infrastructures sportives pour les clubs de la région. Le SEPS mentionne
également le rôle important joué par les clubs sportifs en relation avec les
politiques publiques cantonales en matière de santé publique, de cohésion et
d'intégration sociale. Dans ces circonstances, vu le peu d'importance du dépassement
des valeurs indicatives de planification et le respect des valeurs indicatives
d'immissions, il convient de relever encore une fois qu'imposer une réduction
de l'utilisation des terrains de football par rapport à ce qui existe
aujourd'hui, notamment en interdisant ou en réduisant les entraînements et les
matchs entre 20h00 et 22h00 ne se justifie pas (étant rappelé qu'il n'y a en
principe pas de matchs le soir, à l'exception de quelques matchs le samedi en
début de soirée). Le même constat peut être fait en ce qui concerne une
éventuelle réduction de l'utilisation prévue de la patinoire et de la piscine.
Vu l'intérêt public en jeu, il est en effet important que ces installations
puissent répondre sans restrictions supplémentaires aux besoins des habitants
et des clubs sportifs de la région.
Pour ce qui est de la patinoire, on peut encore
relever que la constructrice a accepté, en application du principe de la
prévention, d'installer une isolation des bandes de la patinoire pour minimiser
au maximum le bruit des pucks, ceci pour un coût estimé entre 40'000 et 45'000 francs.
Pour le surplus, le tribunal ne voit pas quelle mesure constructive
supplémentaire se justifiant au regard du principe de la proportionnalité
pourrait être imposée afin de diminuer les émissions de bruit liées à
l'utilisation de la patinoire. Ne saurait notamment être imposée la pose de
"silencieux acoustique" pour les motifs invoqués par l'acousticien de
la constructrice lors de l'audience (problèmes de renouvellement de l'air de la
patinoire et nécessité de modifier l'enveloppe du bâtiment). Selon l'assesseur
spécialisé du tribunal (architecte), une modification du projet dans ce sens
entraînerait la modification de la modénature de la façade et du rythme des
vitrages, ce qui pourrait "dénaturer" la qualité de l'enveloppe. A
cela s'ajoute que, ainsi que cela ressort de l'étude effectuée par les
acousticiens de la constructrice relative à un projet prévoyant la fermeture de
deux des quatre façades de la patinoire, des solutions de ce type n'apportent
aucun gain aux endroits où les valeurs indicatives de planification ne sont pas
respectées (soit au chemin des Sports).
En raison des surcoûts qu'ils impliquent – notamment
liés à l'obligation d'installer une ventilation (cf. courrier de la société
d'ingénieurs-conseils Energestion du 14 janvier 2021 produit par la
constructrice) –, une modification du projet dans le sens d'une patinoire intégralement
isolée et fermée ou d'une patinoire fermée et étanche sur deux des quatre côtés
ne saurait être imposée. Sur ce point, on peut tout d'abord relever qu'il
s'agirait d'un autre projet (différent notamment de celui qui a fait l'objet du
concours d'architecture) et non pas de simples mesures constructives
susceptibles d'être imposées en application du principe de prévention. On
relève en outre que la fermeture de la patinoire sur deux côtés diminuerait les
immissions de bruit uniquement dans un secteur où les valeurs de planification
de la directive OFEV sont nettement respectées. Enfin, une solution fermée ou
semi-fermée conduirait à une consommation énergétique plus élevée. Dans ces
conditions, l'intérêt à imposer un projet différent dans le sens d'une
patinoire intégralement isolée et fermée ou d'une patinoire fermée et étanche
sur deux des quatre côtés ne l'emporte pas sur l'intérêt à éviter une
augmentation importante des coûts de construction et un projet moins favorable
au plan de la consommation d'énergie.
Pour les
raisons évoquées plus haut (intérêt public important de l'installation et
nature des nuisances sonores [bruits liés aux jeux des enfants], une réduction
de l'utilisation du terrain de sport goudronné (interdiction d'utilisation en
dehors des horaires scolaires la semaine et limitation à 4 heures le dimanche)
ne se justifie également pas. A cet égard, il convient notamment de prendre en
considération le fait que, comme on l'a vu plus haut, cette installation n'a pas
suscité de plaintes de la part du voisinage immédiatement concerné. Il est vrai
que les recourants mentionnent dans leur dernière écriture que des parties de
basketball ont lieu parfois bien après 22h00. La situation devrait toutefois
s'améliorer puisque le règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets
interdit l'utilisation du terrain après 20h00. Il appartiendra à la police
communale de faire respecter cet horaire, cette question ne relevant pas du
droit public de la construction et de l'environnement.
Vu ce qui précède, on constate qu'il n'existe pas de
mesures supplémentaires proportionnées qui permettraient de respecter les
valeurs indicatives de planification, ce qui justifie les allègements octroyés.
Sur ce point, on note que, dans le cadre de la première étape prévue par la
directive OFEV, des mesures de réduction des émissions sonores ont été prises,
notamment une réduction des horaires prévus initialement pour la piscine, la
patinoire et le restaurant. La procédure de la directive OFEV a par conséquent
été respectée.
Pour ce qui
est des allègements, ceux-ci auraient dû a priori être octroyés par le
SEPS en application de l'art. 2 du règlement d'application de la LPE du 8
novembre 1989 (RVLPE; BLV 814.01.01) et non pas par la DGE dès lors que l'art.
16.
RVLPE ne lui attribue pas cette compétence. Au regard du principe de
l'interdiction du formalisme excessif, le permis de construire ne saurait
toutefois être annulé pour ce motif. Au surplus, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, les décisions d'allègement précisent les bâtiments
concernés par les dérogations et l'ampleur de chacune d'entre elles (cf.
courrier d'******** à la municipalité du 25 avril 2019 [comprenant des
"fiches d'allègement"] auquel se réfère la décision d'octroi des
allègements du 15 mai 2019).
4.
Le tribunal relèvera que le constat de la conformité au droit du projet
litigieux se fonde sur l'utilisation actuelle des installations existantes. Si
cette utilisation devait augmenter à l'avenir (par exemple utilisation
régulière des terrains de football pour des matchs en soirée) avec une
augmentation significative des nuisances sonores, un nouvel examen de la
situation pourra si nécessaire être effectué par la municipalité avec l'aide du
service cantonal compétent, examen qui pourrait aboutir à des mesures de
limitation de l'utilisation des installations afin de rétablir une situation
conforme au droit. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête des recourants tendant à ce que les conditions d'exploitation des installations
émettrices de bruit (plus particulièrement celles du terrain de football)
soient définies une fois pour toute in extenso dans les règlements
d'utilisation à intégrer dans les autorisations éventuelles, y compris le
nombre d'heures d'entraînement ou le nombre/type de matchs autorisés (et les
spectateurs). Il se justifie en effet de laisser un minimum de marge de manœuvre
aux clubs sportifs qui utilisent les installations.
5.
Pour ce qui est des "évènements exceptionnels" au sens de
l'art. 6 du règlement de la piscine-patinoire, on a vu que ceux-ci devront tous
faire l'objet d'une autorisation préalable, procédure dans le cadre de laquelle
le respect des exigences légales sera vérifié, notamment en matière de
protection contre le bruit (cf. art. 6 ch. 4 du règlement d'utilisation de la
piscine-patinoire). Contrairement à ce que demandent les recourants, rien n'impose
dès lors en l'état d'imposer des restrictions quantitatives ou qualitatives en
ce qui concerne ces évènements.
6.
Il ressort de ce qui précède que le permis de construire délivré le 23
août 2019 doit être complété par l'exigence relative à la réalisation d'un
traitement acoustique équivalant à un "absorbant de 80%" sur toute la
surface de la toiture et par l'exigence relative à la réalisation d'une
isolation des bandes de la patinoire conformément à ce qui est mentionné dans
les déterminations du mandataire de la constructrice du 26 octobre 2020. Ces
modifications du permis de construire impliquent que le recours est
partiellement admis.
Vu le sort du recours, les frais sont mis
principalement à la charge des recourants et subsidiairement à la charge d'I.________.
Les recourants verseront des dépens réduits à I.________ et à la Commune de
Coppet, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 23 août 2019 est modifiée en ce sens que le permis de construire est complété par la mention de l'obligation de procéder à un traitement acoustique de la patinoire équivalant à un "absorbant de 80%" sur toute la surface de la toiture et par la mention de l'obligation de réaliser une isolation des bandes de la patinoire conformément à ce qui est indiqué dans les déterminations du mandataire de la constructrice du 26 octobre 2020.
Pour le
surplus, les décisions de la Municipalité de Coppet du 23 août 2019 et du 2
octobre 2020 et les autorisations spéciales cantonales figurant dans la
synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 19 juin 2019 sont confirmées.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
H.________ et G.________, débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la société I.________.
V.
Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, H.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à la
société I.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
VI.
Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, H.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à la
Commune de Coppet une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.