AC.2019.0301
CDAP - AC.2019.0301 - 2019-11-07 - A.________/Municipalité de Vallorbe
7 novembre 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition
Pierre Journot, juge unique.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Vallorbe, à
Vallorbe.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du 18 juillet 2019
(synthèse CAMAC 183 303; permis de construire du 12 septembre 2019; chemin de
********, à Vallorbe)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours daté du 23 septembre 2019,
-
vu l'accusé de réception du 27 septembre 2019 impartissant au
recourant un délai au 17 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais et
pour indiquer au tribunal quels sont précisément, dans la décision attaquée,
les éléments qu'il conteste, et pour préciser ce qu'il demande au tribunal de
modifier ou d'annuler dans cette décision, ceci sous peine de voir son recours
réputé retiré,
-
constatant que l'accusé de réception est venu en retour avec la
mention "pli avisé et non réclamé" et qu'il a été réexpédié sous pli
simple avec une communication du tribunal indiquant que les délais impartis aux
recourants étant échu, le recours paraît irrecevable,
-
vu la lettre du recourant du 26 octobre 2019 indiquant qu'il
était absent du
30 septembre au 20 octobre 2019 et qu’après avoir appris qu'un courrier
recommandé lui était parvenu, un appel au tribunal le 11 octobre 2019 lui
aurait seulement appris que l'acte lui serait réexpédié,
Considérants
-
que selon la jurisprudence, celui qui s'absente un certain temps
du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre
les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette
adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut
être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom,
ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec
une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (v. p. ex. récemment
ATF 2C_760/2019 du 19 septembre 2019, consid. 2.2 citant ATF 141 II 429,
consid. 3.1 p. 431 s.),
-
qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse
(ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; p. ex.
CDAP CR.2015.0006 du 20 mai 2015),
-
que le recourant, qui devait s'attendre à recevoir l'accusé de
réception lui impartissant un délai de paiement sous peine d'irrecevabilité du
recours, n'a pas effectué le paiement dans le délai imparti au 17 octobre 2019,
ce qui rend son recours irrecevable,
-
qu'au surplus, invité à indiquer ce qu'il demande au tribunal de
modifier ou d'annuler dans la décision attaquée, le recourant s'est borné à
déclarer "les éléments que nous contestons absolument : changement de
destination des locaux, ce qui est complètement faux",
-
qu'on ne comprend pas, sur cette base, ce qu'il faudrait modifier
dans la décision attaquée,
-
qu'ainsi, le recourant n'a pas fourni les conclusions et motifs
de son recours comme l'exige l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), ceci malgré le délai qui lui a
été imparti pour corriger sa procédure conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
-
qu'en conséquence, le recours est réputé retiré,
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 novembre 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.