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Décision

AC.2019.0301

CDAP - AC.2019.0301 - 2019-11-07 - A.________/Municipalité de Vallorbe

7 novembre 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours daté du 23 septembre 2019,

-

vu l'accusé de réception du 27 septembre 2019 impartissant au

recourant un délai au 17 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais et

pour indiquer au tribunal quels sont précisément, dans la décision attaquée,

les éléments qu'il conteste, et pour préciser ce qu'il demande au tribunal de

modifier ou d'annuler dans cette décision, ceci sous peine de voir son recours

réputé retiré,

-

constatant que l'accusé de réception est venu en retour avec la

mention "pli avisé et non réclamé" et qu'il a été réexpédié sous pli

simple avec une communication du tribunal indiquant que les délais impartis aux

recourants étant échu, le recours paraît irrecevable,

-

vu la lettre du recourant du 26 octobre 2019 indiquant qu'il

était absent du

30 septembre au 20 octobre 2019 et qu’après avoir appris qu'un courrier

recommandé lui était parvenu, un appel au tribunal le 11 octobre 2019 lui

aurait seulement appris que l'acte lui serait réexpédié,

Considérants

-

que selon la jurisprudence, celui qui s'absente un certain temps

du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre

les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette

adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut

être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom,

ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une

communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec

une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (v. p. ex. récemment

ATF 2C_760/2019 du 19 septembre 2019, consid. 2.2 citant ATF 141 II 429,

consid. 3.1 p. 431 s.),

-

qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de

garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse

(ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; p. ex.

CDAP CR.2015.0006 du 20 mai 2015),

-

que le recourant, qui devait s'attendre à recevoir l'accusé de

réception lui impartissant un délai de paiement sous peine d'irrecevabilité du

recours, n'a pas effectué le paiement dans le délai imparti au 17 octobre 2019,

ce qui rend son recours irrecevable,

-

qu'au surplus, invité à indiquer ce qu'il demande au tribunal de

modifier ou d'annuler dans la décision attaquée, le recourant s'est borné à

déclarer "les éléments que nous contestons absolument : changement de

destination des locaux, ce qui est complètement faux",

-

qu'on ne comprend pas, sur cette base, ce qu'il faudrait modifier

dans la décision attaquée,

-

qu'ainsi, le recourant n'a pas fourni les conclusions et motifs

de son recours comme l'exige l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), ceci malgré le délai qui lui a

été imparti pour corriger sa procédure conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,

-

qu'en conséquence, le recours est réputé retiré,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 novembre 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.