AC.2019.0302
CDAP - AC.2019.0302 - 2021-05-17 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Ormont-Dessus
17 mai 2021Français57 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme
Imogen Billotte et M. Stéphane Parrone, juges.
Recourantes
1.
A.________
à ********
2.
B.________ à ********
toutes deux représentées par Me Laurent
TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorités
intimées
1.
Département des institutions et du territoire
(DIT), représenté par la Direction générale du territoire et du logement,
à Lausanne,
2.
Conseil communal d'Ormont-Dessus,
aux Diablerets, représenté par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consort c/ décisions du Conseil
communal d'Ormont-Dessus du 27 juin 2019 et du Département du territoire et
de l’environnement (DTE) du 27 août 2019 adoptant, respectivement approuvant
le plan d'affectation du glacier des Diablerets - secteur "Pierres Pointes",
Commune d'Ormont-Dessus
Vu les faits suivants:
A.
La station des Diablerets, sise sur le territoire de la Commune
d'Ormont-Dessus, comprend notamment le domaine skiable de Glacier 3000, qui est
régi par le plan partiel d'affectation du Glacier des Diablerets en vigueur
depuis le 5 juillet 2017 (ci-après: le PPA Glacier). Ce PPA a pour but
principal de développer les aménagements pour les skieurs et les touristes sur
la partie supérieure du domaine skiable de Glacier 3000, en permettant
d'aménager en particulier le Peak Walk ‑ soit le pont suspendu
qui relie les sommets inférieur et principal du Scex Rouge ‑ ainsi
qu'une piste de ski de liaison depuis le Scex Rouge pour rejoindre la Cabane
des Diablerets et la piste du Martisberg, créant avec cette nouvelle piste
rouge une voie alternative à la piste noire préexistante sur le versant bernois
de la Combe d'Audon qui redescend jusqu'à Reusch.
B.
a) Pour compléter le PPA mentionné ci-dessus, un plan d'affectation
du Glacier des Diablerets – secteur Pierres Pointes a été développé (ci-après: le
PA secteur Pierres Pointes) dans le but de relier le domaine existant du
secteur Scex Rouge au secteur inférieur entre la Tête aux Chamois et le col du
Pillon. Pour ce faire, il est prévu une modification de l'affectation de la
zone agricole et alpestre pour créer une zone d'affectation touristique A
destinée au ski. Il est en outre envisagé le percement, sous la Tête aux
Chamois, d'un tunnel de 270 m de long, 2,4 m de large et environ 3 m de haut.
L'entrée se situerait, dans la Combe du Martisberg, à proximité du tracé du
télésiège et de la piste existante. Le tunnel serait équipé d'un éclairage
(uniquement de jour) et d'un tapis glissant permettant de passer à ski. Depuis
la sortie du tunnel, la future piste emprunterait le terrain naturel et une
traverse existante entre les massifs forestiers pour rejoindre le col du Pillon
par le pâturage de la Montagne du Pillon et par la route d'accès à cet alpage.
Ces aménagements seraient complétés par un garage pour la dameuse, creusé dans
le rocher à côté du débouché du tunnel projeté. La création du tunnel implique un
ajustement du PPA Glacier pour adapter la zone destinée au ski au niveau de
l'entrée du tunnel projeté, celui-ci étant prévu à cheval sur les deux plans
d'affectation.
b) Il importe de préciser que les premiers
travaux d'étude d'un plan d'affectation pour le secteur Glacier 3000 remontent
à l'année 2007. Ils ont été mis en attente afin de permettre l'avancement de la
stratégie régionale Alpes vaudoises 2020 élaborée par les autorités cantonales et
qui a abouti tout d'abord à "Alpes vaudoises 2020 - Rapport
final" du 11 juillet 2013, puis à la Mesure R21 de la 4e
adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) du 28 juin 2017, reprise ensuite
dans la 4e adaptation bis du PDCn du 20 décembre 2019. Dans le
premier document, les constats suivants ont notamment été posés:
"[…] Climat
Avec
la poursuite de la hausse des températures, les conditions régnant dans les
Alpes vaudoises pourraient se modifier à deux niveaux notamment. Si, d’un mois
à l’autre et d’une année à l’autre, la variabilité météorologique persistera,
les précipitations intenses se feront plus fréquentes et induiront une
vulnérabilité accrue de la montagne. Quant au niveau global des précipitations,
il se maintiendra, mais avec une élévation de la limite des précipitations
neigeuses en hiver. […]
Pour
les activités liées à la neige, les Alpes vaudoises ont l’avantage de
bénéficier de précipitations abondantes et de sols nécessitant peu
d’enneigement. Par ailleurs, malgré des altitudes relativement basses, les
domaines skiables ne devraient pas être immédiatement exposés à des contraintes
significatives. Aujourd’hui, en hiver, les précipitations tombent trois fois
sur quatre sous forme de neige à 1200 m. Vers 2035, les projections montrent qu’on
trouvera ces conditions à 1400 m, et qu’à 1200 m, les précipitations ne
tomberont qu’une fois sur deux seulement sous forme de neige.
Pour
les sociétés de remontées mécaniques concernées, l’évolution des précipitations
neigeuses, telle qu’elle ressort des projections, conduit aux observations
suivantes:
- les quelques investissements à
réaliser immédiatement dans les zones d’altitude inférieure restent
envisageables dans la mesure où ils peuvent être amortis avant que la pratique
du ski dans ces zones devienne impossible;
- la réduction de certains domaines skiables, si
elle se révèle nécessaire à moyen terme, ne compromet pas, en tant que telle,
la poursuite de l’activité des sociétés de remontées mécaniques; outre
l’existence d’une demande estivale, la plupart des domaines skiables disposent
encore d’une période d’exploitation notable;
- un recours accru à l’enneigement
artificiel pourrait toutefois impacter les coûts globaux d’exploitation des
sociétés de remontées mécaniques – les surcoûts pouvant devenir un facteur
limitant.
Constats
généraux 2013
- Des attractions phares – dont le Glacier des
Diablerets, de notoriété internationale, – une large palette d’activités et un
patrimoine naturel remarquable constituent les premiers atouts des Alpes
vaudoises. […]
- Les sports d’hiver, et en premier lieu le ski,
sont le moteur de l’activité touristique. Mais les résultats financiers des
sociétés de remontées mécaniques stagnent et les journées-skieurs tendent à
diminuer. Le ski doit cependant rester un produit central durant la période de
transition nécessaire au renforcement des offres pouvant minimiser la
dépendance à la neige.
- A moyen terme, le réchauffement
climatique menacera graduellement certaines zones skiables. […]
Glacier 3000, attraction phare 4
saisons
Constats
principaux et potentiels
- Glacier 3000, dont le rayonnement surclasse celui des
autres éléments emblématiques des Alpes vaudoises, s’impose comme une attraction
phare de rang international. Epine dorsale du tourisme régional, son
attractivité 4-saisons est essentielle pour toutes les stations voisines. A
l’instar du Titlis et de la Jungfrau, le Glacier des Diablerets – Glacier 3000
– est en mesure d’exister sur les marchés lointains, actuellement en plein
développement. Par ailleurs, il assure une saison skiable prolongée pour les
clientèles de proximité. A cet égard, on notera que l’offre ski du Glacier
possède un potentiel de développement significatif. […]
Remontées mécaniques
Constats principaux et potentiels
- Pour donner un nouveau souffle au secteur,
différentes pistes d’amélioration ont été proposées. Il s’agit d’abord de viser
une optimisation qualitative de l’offre, et non quantitative. La connexion de
produits phares existants aux transports publics constitue une option en la
matière, de même que des réaménagements de domaines permettant la création de
grandes pistes. […]
- En matière climatique, il apparaît que le
réchauffement imposera, à partir de 2035 environ, de renoncer graduellement aux
zones skiables les plus sensibles. Les premiers redimensionnements de domaines,
en toute logique, n’empêcheront pas les sociétés de maintenir une offre neige
sur les zones plus élevées […]."
Quant à la mesure R21 du PDCn, elle retient
notamment en page 406 que:
"[…] Prise dans son ensemble, la
région des Alpes vaudoises dispose de nombreux atouts (situation géographique
avantageuse, paysage naturel et patrimoine culturel remarquables, traditions
agricoles avec des produits locaux typés et de grande qualité, tissu
socioculturel riche de traditions, etc.). Toutefois, en termes touristiques,
l’économie de l’ensemble de la région reste encore aujourd’hui largement
tributaire des activités hivernales autour de l’offre "neige". Or les
évolutions climatiques, les changements démographiques, sociologiques et
culturels nécessitent à la fois des efforts de rationalisation dans
l’aménagement et la gestion des domaines skiables et une diversification des
activités pour faire en sorte que l’offre touristique des Alpes vaudoises
puisse évoluer et s’adapter au mieux aux clientèles et à leurs attentes et ainsi
maintenir un avantage concurrentiel. […]
Le
ski reste un élément central de l'offre touristique de l'ensemble des Alpes
vaudoises. Le tourisme hivernal, basé sur le ski, doit demeurer économiquement
et touristiquement solide pour permettre la mise en œuvre progressive des
mesures de diversification. L’avenir du tourisme dans les Alpes vaudoises se
joue en effet à la fois dans la diversification et la qualification de l’offre
quatre saisons en adéquation avec la demande touristique, dans la recherche de
meilleures complémentarités et de véritables synergies entre les sites, chacun
développant sa personnalité propre, vis-à-vis d'un public-cible choisi, dans un
souci de cohérence de l’ensemble. […]"
c) Le PA secteur Pierres Pointes a été mis à
l'enquête publique du 9 février au 10 mars 2019, accompagné d'un rapport selon
l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1, ci-après: "le rapport 47 OAT"), ainsi que d'une notice
d'impact sur l'environnement (ci-après: la NIE).
Dans le rapport 47 OAT, au chapitre
"Justification du projet" (p. 12), il est précisé que le secteur du
Glacier des Diablerets a été reconnu comme prioritaire dans la stratégie Alpes
vaudoises 2020 et que les services du développement territorial et de la
promotion de l'économie et de l'innovation ont demandé que le projet de plan
d'affectation soit scindé en deux pour des questions de priorité dans
l'avancement des projets. Dans la NIE, également au chapitre "Justification
du projet" (p. 8), il est mentionné en particulier que les
installations existantes sont coûteuses alors que l'offre pour les skieurs
reste limitée malgré l'amélioration depuis l'ouverture de la liaison Scex Rouge - Cabane
des Diablerets. Selon les rédacteurs de ladite notice, "pour augmenter l'attractivité et la rentabilité du
domaine skiable, il est nécessaire de disposer d'une offre de pistes attrayante
et une liaison avec la station de départ au Pillon, car c'est le seul moyen
d'assurer l'existence à long terme de l'unique domaine skiable sur un glacier
dans le canton de Vaud. La restauration d'une piste sous l'installation existante
est logique, car cela permet d'optimiser cette dernière conformément aux
recommandations cantonales, à savoir de disposer d'une piste de retour jusqu'à
la station de départ, le versant [étant] déjà très utilisé pour le freeride en
raison de l'enneigement et de l'altitude favorable (orientation nord et
altitude entre 2'500 et 1'600 m)." S'agissant des impacts du
projet sur l'environnement, la NIE expose les différents impacts de la future
piste durant les phases de réalisation, puis d'exploitation, ainsi que les
mesures envisagées pour atténuer ces impacts. Parmi les sujets développés dans
la NIE, on peut relever les passages suivants:
"4.4
Sols
[…]
très peu de sols sont touchés par le projet, uniquement dans la Combe du Martisberg,
aux abords du point d'entrée du tunnel et sur la zone de dépôts des matériaux
(max. 700 m2).
L'absence de piste de chantier
(téléphérique de chantier) et la définition de zones de dépôts de matériaux
rocheux aux abords du portail d'entrée contribuent également à limiter les
atteintes aux sols.
Les atteintes définitives aux sols
correspondent donc aux emprises du portail lui-même, avec un court tronçon en
galerie couverte et à une partie de la zone de dépôts des matériaux rocheux. […]
Dans la mesure du possible, les
sols avec leur couverture végétale seront décapés pour être ensuite remis en
place sur le terrain remodelé sur la galerie et sur une partie des matériaux
d'excavation. […]
4.6
Forêts
[…]
Selon le relevé effectué en juin 2018 par l'inspecteur forestier et le
conservateur cantonal, le tracé prévu de la piste n'est pas en forêt.
L'affectation proprement-dite de
la future piste ne nécessite pas de dossier de défrichement et il n'y a pas
d'atteinte directe à la forêt.
Actuellement, le versant est déjà
intensivement skié après des chutes de neige (freeride). Les couloirs
d'avalanche, déjà utilisés pour le freeride à l'heure actuelle le resteront
dans la situation future. L'ouverture de la nouvelle piste ne devrait pas
entraîner de changements importants, sinon un risque accru de hors-piste en
forêt et de possible dommages au recrû forestier. […]
Des mesures efficaces devront être mises en place pour assurer le respect de
ces zones à préserver. […]
4.7
Flore, faune, biotopes
[…] Le périmètre concerné par
le projet est en contact avec les zones suivantes:
- Réserve floristique cantonale Col du Pillon – Becca d'Audon;
- Zones de tranquillité de la faune (ZTFS – en projet).
Aucun inventaire d'importance
nationale n'est touché par le projet. […]
[La réserve floristique Col du
Pillon – Becca d'Audon] a été instituée le 16 août 1972; ses buts
sont de "conserver intacte la flore alpine (de l'étage de végétation
montagnarde à l'étage de végétation alpine – climat rude à très
froid) dans un but scientifique et éducatif, de compléter la protection
existant sur le canton de Berne."
Son règlement précise qu'il est
interdit d'y cueillir, déraciner, arracher ou endommager les plantes,
d'utiliser des produits chimiques modifiant la nature de la végétation et
d'avoir une charge trop importante d'ovins en cas de pacage.
[…]
Des relevés floristiques détaillés ont été effectués aux différents
emplacements envisagés pour les entrées de la galerie et pour les surfaces de
dépôts de matériaux. Aucune espèce rare et protégée n'est présente aux abords
de l'entrée et de la sortie du tunnel. Les zones de dépôts ont été définies de
manière à éviter également de porter atteinte à des espèces ou des milieux
sensibles.
Le seul impact relativement
significatif [pour la flore et les milieux
naturels] résulte de la creuse d'une fouille pour l'alimentation
électrique. Il ne paraît en effet pas possible de réaliser une ligne aérienne […] en raison de la rudesse climatique. Il
n'est apparemment pas non plus autorisé de fixer une ligne sur les pylônes du
télésiège. Il s'agira donc de choisir un tracé le moins dommageable possible. […] Les zones sensibles à proximité du tracé
seront balisées au préalable.
[…]
ce sont pratiquement toutes les espèces animales des forêts d'altitude, des
landes, des prairies, des pelouses et des parois rocheuses qui ont été
observées lors de cette étude ou qui sont signalées notamment par le
surveillant de la faune. […] Au vu de la
pression actuelle sur le versant sous l'effet du freeride, il est toutefois
évident que la plupart de ces espèces évitent déjà les zones fréquentées et ont
trouvé des zones de replis plus protégées. Les marmottes présentes dans le versant
de Pierres Pointes et au Martisberg sont en hibernation dans leur terrier et ne
sont pas dérangées durant la saison hivernale.
Une attention particulière est
portée au Tétras-lyre. Actuellement, une population saine occupe pratiquement
tout le versant, y compris la forêt sous le tracé du téléphérique. Elle ne
devrait pas subir de pression accrue par le projet dans la mesure où elle
hiberne à l'extérieur des zones de freeride intensif, en particulier dans les
zones de tranquillité de la faune [sauvage]
(ZTFS) en cours de définition aux environs, respectivement déjà promulguées sur
le canton de Berne.
De plus, dans le cadre du
processus de définition des ZTFS avec le canton (DGE-BIODIV), il a été admis
qu'un projet de piste peut y être développé, moyennant des mesures de protection
de biotopes et de renouvellement de la forêt. Il a en effet été considéré que
le dérangement de la faune y est admis, d'une part car la zone est déjà skiée
intensivement, d'autre part car les zones adjacentes à l'ouest et à l'est sont
protégées et offrent des zones d'hivernage adéquates. […]
En ce qui concerne la phase
d'exploitation, on peut prévoir une augmentation de la fréquentation du domaine
de Pierres Pointes, avec un risque de dispersion et de dommages à la végétation
dans les zones de reboisements consécutifs à l'avalanche de 1980.
Le canton est en train de mettre
en place des zones de tranquillité de la faune sauvage précisément destinées à
assurer des espaces préservés pour l'hivernage des espèces cibles comme le
Tétra-lyre. […] Il sera important que
les usagers du domaine skiable soient informés et respectent ces zones.
S'y ajoutent la préparation de la
piste et la sécurisation du versant (explosifs pour le déclenchement des
avalanches). L'impact supplémentaire du damage de la piste est limité car la
surface pour la préparation de la piste est assez faible et l'intensité du
damage est réduite, pour ménager les possibilités de freeride (en principe
passage au plus tôt 24h après une chute de neige). […]
Du fait que la zone est déjà
intensivement parcourue par les skieurs, les travaux de damage ne devraient pas
accroître fortement les dérangements. A noter à ce sujet que les animaux
apprécient les surfaces damées pour se déplacer en hiver en dehors des heures
d'exploitation, en particulier lorsque les manteaux neigeux sont abondants et
compliquent leurs déplacements. […]
Mesures d'atténuation des impacts en phase d'exploitation
- […] Il s'agira de
mettre en place une série de mesures permettant de maîtriser la dispersion des
utilisateurs du domaine de Pierres Pointes, par un système en trois volets:
·
INFORMATION. Concept "info-nature" dans les offres
promotionnelles, puis sur site aux caisses, au départ et à l'arrivée des
installations sur le terrain, dans les téléphériques et à l'entrée du tunnel.
Surveillance du bon respect des balisages par le service des pistes.
·
CONFINEMENT. Balisage, mise à ban au moyen de barrières efficaces
(cordes pour empêcher l'accès aux zones sensibles). Ce dispositif doit être
entretenu et adapté aux variations du manteau neigeux.
·
SANCTIONS. Les skieurs qui contreviendraient à ces règles seront
sanctionnés. Les conditions générales de Glacier 3000 seront adaptées en
conséquence.
- Un suivi régulier de la population de tétras-lyres dans le
secteur est déjà conduit par le surveillant de la faune. Il faudra déterminer
avec ce dernier s'il convient de l'adapter ou de l'étendre;
- Poursuivre la coordination du déclenchement préventif
d'avalanches avec le surveillant de la faune, pour adapter au besoin le dispositif
dans le versant de Pierres Pointes.
Mesures
de remplacement/compensation:
- Réaménager certains tronçons du sentier dans le Martisberg pour
réduire son emprise et l'érosion (restauration de surfaces de pelouse alpine);
- Restauration du caractère naturel d'une source à la montagne du
Pillon, en enlevant un tuyau en ciment à sa sortie;
- Restauration du caractère naturel d'un tronçon de ruisseau
canalisé sur environ 20 m, au nord du Fond des Joux;
- Suppression des fils barbelés laissés en forêt à la lisière est
de la piste;
- Suppression de la ligne "téléphone" entre le Pillon et
la Tête aux Chamois avec réduction du risque de collision des oiseaux, sous
réserve de l'accord de l'OFAC;
- Mesures ciblées en faveur du Tétras-lyre et de la Gélinotte (par
exemple: débroussaillage de vernes dans certains couloirs et dans les
ZTFS). Les surfaces à traiter seront à définir précisément avec le surveillant
de la faune (2000 m2/an sur une période de 5 ans). […]"
C.
Le projet a suscité une opposition de l'association B.________ datée du
8 mars 2019. En préambule de son opposition, B.________ relevait qu'elle avait
été consultée par le porteur du projet Glacier 3000 et qu'elle "avait
donné un accord de principe en décembre 2018, à savoir une entrée en matière
pour le projet auquel elle n'est pas opposée sur le fond, réservant sa
détermination finale". D'emblée, elle annonçait que des compensations
au moins équivalentes aux atteintes portées dans le périmètre devraient être
prévues et que celles mentionnées dans la NIE seraient insuffisantes pour
compenser la perte de qualité des habitats des espèces listées. En outre, elle
faisait valoir que les mesures prévues par la convention signée en février 2017
dans le cadre du PPA Glacier avaient été pour la plupart réalisées mais qu'il
restait à finaliser la création d'une zone de tranquillité pour la faune.
Enfin, elle suggérait que la coordination entre le PPA Glacier et le PA secteur
Pierres Pointes ne serait pas conforme à la législation tant fédérale que
cantonale.
Plusieurs séances avaient eu lieu entre les
partenaires du projet de nouvelle piste sur le domaine skiable de Glacier 3000
avant la mise à l'enquête et durant celle-ci. A la suite du dépôt de
l'opposition, une séance de conciliation s'est encore tenue le 3 avril 2019; le
procès-verbal de cette séance, intitulé "PV Décisionnel",
mentionne les propositions suivantes issues des discussions entre parties:
"[…] Prendre la base du projet ZTFS du 19 février 2019 avec les
modifications suivantes:
1) Suppression
itinéraire freeride Scex Rouge-Marchande,
2) Maintien
freeride Pierre-Meule avec tracé corrigé (itinéraire toléré); correction du
tracé entre Pré Dunant et Pierres aux marmottes,
3) Maintien
de la suppression de l'itinéraire de descente CAS direction Fond de Pillon,
4) Ajout
de 2 nouvelles zones de tranquillité contraignantes (ZTF) sous Pierres Pointes
selon périmètre indiqué en p. 22 [recte: 27]
de la NIE du 30 janvier 2019 […]"
Nonobstant ces propositions, l'opposition de B.________
a été maintenue et la Municipalité d'Ormont-Dessus a rédigé un préavis
(n° 01-2019) du 24 mai 2019 proposant au Conseil communal de lever dite
opposition pour les motifs suivants:
"5.3.1 L'impact décrit
par B.________ est exagéré, alors que l'association minimise les mesures de
compensation prévues.
Tout d'abord, il faut souligner
que ce versant est, à l'heure actuelle, intensivement parcouru par les skieurs
hors-piste, la faune s'en étant ainsi déjà écartée depuis longtemps et profitant
d'une importante zone de tranquillité dans le prolongement du versant sur le
canton de Berne. Une augmentation du nombre de skieurs n'aura ainsi pas
d'impact sensible.
Au demeurant, les mesures de
compensation prévues (cf. en particulier notice d'impact, p. 69) sont
conséquentes. Certains secteurs boisés centraux seront au demeurant soustraits
à la pratique du ski. Il résulte un bilan tout à fait équilibré.
S'agissant en particulier du
tétras-lyre, il ne fréquente pas ce versant en hiver, mais uniquement dans la
saison estivale; il hiberne ailleurs dans la zone de tranquillité de la faune.
Il résulte de ce qui précède que,
par rapport à la situation actuelle, l'impact de la nouvelle planification est
limité et les mesures de compensation prévues suffisantes.
5.3.2 S'agissant de la Saxifraga
cernua, les points d'ancrage prévus pour la dameuse n'y porteront pas atteinte
car les stations sont situées à l'est du passage prévu pour la dameuse.
En ce qui concerne les stations de
la Saussurea alpina le long du sentier, ainsi que de la Saxifraga cernua au
Martisberg, une importante série de précautions a été prise en particulier
s'agissant du tracé de la fouille électrique et du téléphérique de chantier.
5.3.3 Le Service de la promotion
économique et de l'innovation (SPEI) a inclus, le 9 février 2018, la piste
Cabane – Pierres Pointes – Pillon dans le programme d'investissements intégré à
l'EMPD 4 Alpes vaudoises 2020.
5.3.4 S'agissant de la
coordination et de la conformité au droit de l'aménagement du territoire, la
planification ne comporte aucune ambiguïté et elle est parfaitement conforme.
La coordination avec le PPA du Glacier des Diablerets est tout à fait claire:
- le secteur en dehors de ce PPA est régi par les règles de la
planification du nouveau plan d'affectation;
- le secteur qui se trouve également dans le PPA du Glacier des
Diablerets sera régi dorénavant par la nouvelle planification, qui abroge dans
le secteur concerné les règles du PPA du Glacier des Diablerets (cf. art. 19 du
règlement du plan d'affectation du Glacier des Diablerets/secteur de Pierres
Pointes)."
Dans sa séance du 27 juin 2020, le Conseil communal
d'Ormont-Dessus a décidé d'approuver [recte: adopter] le PA du Glacier des
Diablerets – Secteur de Pierres Pointes tel que soumis à l'enquête du 9 février
au 10 mars 2019 (1.), de prendre note de la levée de l'opposition de B.________
(2.) et de charger la Municipalité de le transmettre au Département compétent
pour son approbation (3.).
Par décision du 27 août 2019, la Cheffe du
Département du territoire et de l'environnement a approuvé le PA du Glacier des
Diablerets – Secteur de Pierres Pointes. Le même jour, cette décision,
accompagnée de celle du Conseil communal d'Ormont-Dessus, a été notifiée à
l'opposante.
D.
Par acte de leur conseil commun du 26 septembre 2019, A.________ et B.________
(ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de la décision
d'approbation du PA Glacier des Diablerets – secteur de Pierres Pointes par le
Département du territoire et de l'environnement et conclu, avec suite de frais
et dépens, à son annulation. Les recourantes soulignent en premier lieu que
lors du renouvellement de la concession pour les installations de remontées
mécaniques et du remplacement de deux d'entre elles par le nouveau téléphérique
Col du Pillon – Cabane des Diablerets, la piste de ski Pierres Pointes – Col du
Pillon avait été supprimée, la demande de modification des concessions de
Glacier 3000 déposée conjointement par les communes de Gsteig (BE) et
d'Ormont-Dessus en août 1997 mentionnant expressément, en page 34, que "la
suppression de la piste de ski entre Pierres Pointes et le Pillon aura un effet
très positif pour la faune hivernante, en particulier pour le tétras-lyre"
et, en page 45, que "la faune résidente sera soumise à une moindre
pression en été dans la combe du Martisberg (arrêt des installations) et
pendant toute l'année entre Pierres Pointes et le Pillon (suppression de la
station intermédiaire de Pierres Pointes et de la piste de ski)." Ensuite,
les recourantes relèvent que les compensations négociées dans le cadre du PPA
Glacier en 2017 ont certes abouti à l'inscription d'une servitude au registre
foncier sur la parcelle n° 2909 de la Commune d'Ormont-Dessus, mais que
"Gstaad 3000 AG en particulier n'a strictement rien fait pour limiter
l'accès à cette zone de protection de la faune inscrite au registre foncier en
faveur de B.________". Les recourantes font à cet égard valoir que les
deux plans d'affectation, soit le PPA Glacier et le PA secteur Pierres Pointes,
n'auraient pas dû être traités en deux procédures successives dès lors que les
travaux ont été en partie menés parallèlement; elles soutiennent qu'une
modification du PPA Glacier par le PA secteur Pierres Pointes, compte tenu de
l'adoption récente du PPA Glacier, mettrait en péril le besoin de stabilité des
plans et serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en
particulier à l'arrêt 1C_172/2010 du 9 février 2011). Enfin, les recourantes
considèrent que les mesures de compensation envisagées sont insuffisantes,
l'élaboration d'une zone de tranquillité prévue par les autorités cantonales
vaudoises n'étant pas spécifiquement liée à l'ouverture régulière d'un nouveau
secteur entre Pierres Pointes et le Col du Pillon aux skieurs; elles concluent
à l'instauration d'une zone de tranquillité de la faune qui interdise tout ski
depuis le sommet du Scex Rouge en dehors de l'itinéraire officiel descendant
sur la Cabane des Diablerets et soutiennent qu'une véritable pesée des intérêts
au sens de l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection
de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) n'aurait pas eu lieu.
Dans sa réponse du 28 novembre 2019, le Conseil
communal d'Ormont-Dessus, agissant par la plume de son avocat, a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Au sujet de la procédure
consistant à adopter deux plans d'affectation complémentaires pour le Glacier
des Diablerets, l'autorité intimée communale relève que les recourantes n'ont
pas cité in extenso l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel elles ont
fondé leur recours et qu'elles n'ont tenu compte ni du PDCn qui mentionne le
"grand ski" du Glacier des Diablerets comme un pôle essentiel de
l'attractivité des Alpes vaudoises, ni du plan directeur communal d'Ormont-Dessus
(ci-après: le PDcom) approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mai 2015 qui
envisage la possibilité d'une liaison directe entre le village des Diablerets
et le sommet du Scex Rouge. S'agissant des mesures de compensation, l'autorité
intimée communale rappelle non seulement les mesures mises en évidence dans la
NIE, celles qui découleront de l'application de l'art. 7 du règlement du plan
d'affectation (qui dispose que "toutes les constructions et
installations et tous les aménagements techniques nécessaires aux pratiques
sportives et de loisirs doivent être réalisés de manière à préserver au mieux
les qualités paysagères du périmètre et les milieux alpins sensibles")
et surtout celles qui ont été concédées lors de la séance de conciliation du 3
avril 2019, sur recommandation du surveillant de la faune, et qui seront mises
en œuvre si l'ouvrage se réalise quand bien même elles ont été discutées dans
le cadre d'un potentiel retrait d'opposition qui n'a pas eu lieu; il s'agit de
la suppression de l'itinéraire freeride Scex Rouge – Marchande, de la
correction du tracé de l'itinéraire freeride à Pierre-Meule (correction du
tracé entre Pré Durant et Pierre aux marmottes), de la suppression de
l'itinéraire de descente CAS en direction du Fond de Pillon et de l'ajout de
deux nouvelles zones de tranquillité contraignantes sous Pierres Pointes selon
périmètre indiqué en page 27 de la NIE. Enfin, l'autorité intimée communale
expose qu'en concluant à l'instauration d'une zone de tranquillité de la faune
reliant le sommet du Scex Rouge, les recourantes tentent d'obtenir une
extension des mesures de compensation accordées dans le cadre du PPA Glacier
par le biais du recours à l'encontre du PA secteur Pierres Pointes, alors que
ce dernier satisfait à toutes les exigences légales.
Le Service du développement territorial (SDT, devenu
depuis lors la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) a déposé
sa réponse le 4 décembre 2019 et conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée cantonale souligne en
premier lieu que le PA secteur Pierres Pointes est parfaitement conforme à la
planification supérieure, qu'il s'agisse du PDCn ou du plan directeur régional
pour le tourisme en cours d'élaboration (conformément à la mesure D21 du PDCn).
Au sujet des deux planifications successives PPA Glacier et PA secteur Pierres
Pointes, elle expose que ces deux plans sont complémentaires et contigus et se
situent chacun d'un côté de l'obstacle montagneux de la Tête aux Chamois, la
variante retenue du tunnel sous celle-là impliquant le léger empiètement d'un
périmètre sur l'autre pour permettre la liaison entre les deux, ce qui ne remet
pas en cause la stabilité des plans eux-mêmes. En ce qui concerne les atteintes
à la faune et à la flore, elle relève que tant l'examen préalable que le
rapport 47 OAT et la NIE ont dûment pris en considération les impacts du projet
sur le milieu naturel et sont parvenus à la conclusion qu'ils étaient
acceptables, dans le cadre d'une coordination minutieuse avec la Direction
générale de l'environnement (DGE).
Par courriers des 6, 11 et 23 novembre 2020, la juge
instructrice de la CDAP a requis production de diverses pièces, en particulier
de la dernière version des projets de zone de tranquillité de la faune sauvage
(ZTFS) concernant le secteur entre Pierres Pointes et le Col du Pillon ou ses
abords.
Dans sa correspondance du 30 novembre 2020, le
conseil des recourantes a relevé que, sur l'objet n° 15.01 faisant partie du
plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises soumis à la
consultation publique jusqu'au 19 décembre 2020, l'itinéraire de freeride Scex
Rouge – Marchande était prévu et paraissait ainsi officialisé alors que sa
suppression avait été recommandée par le surveillant de la faune à l'issue de la
séance de conciliation du 23 [recte: 3] avril 2019.
Le 11 décembre 2020, la DGTL a produit le plan des
ZTFS requis en relevant que dites zones (nos 15.01 et 15.02) n'ont
pas encore un statut de protection officiel mais ont été acceptées sur le
principe à l'issue des ateliers participatifs qui ont été mis en place par la
Direction générale de l'environnement, Division biodiversité et paysage
(ci-après: DGE-BIODIV) pour l'établissement des zones de tranquillité dans
les Alpes vaudoises. Pour ce qui concerne plus précisément la zone de
tranquillité située dans le PA secteur Pierres Pointes, la DGE-BIODIV
(consultée par la DGTL) a précisé que cette zone serait contraignante toute
l'année; l'accès n'y sera autorisé que sur les chemins ou itinéraires officiels
(sentiers pédestres et itinéraires à ski) à l'exception d'un couloir de freeride
en hiver où la descente sera autorisée, couloir qui résulte de la servitude
adoptée par convention entre B.________, la Commune d'Ormont-Dessus et la
société de remontées mécaniques Gstaad 3000 AG. En réponse à l'interpellation
du conseil des recourantes du 30 novembre 2020, la DGTL a répondu que
l'itinéraire de freeride Scex-Rouge – Marchande a bel et bien été supprimé à la
suite des diverses séances de coordination et conciliation, notamment d'avril
2019, cet itinéraire ne figurant pas sur la carte du dossier du plan directeur
régional touristique mis en consultation publique. A cet égard, la DGTL a
encore produit, le 14 janvier 2021, la carte des ZTFS nos 15.01 et
15.02 mise à jour (après suppression de l'itinéraire de freeride Scex-Rouge –
Marchande) et la carte mise en consultation publique jusqu'au 19 décembre 2020.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre la décision de l'ancien Département du
territoire et de l'environnement (désormais Département des institutions et du
territoire, DIT) qui, le 27 août 2019, a approuvé le plan d'affectation du
Glacier des Diablerets secteur de Pierres Pointes, sis sur la commune
d'Ormont-Dessus. Ce plan avait été préalablement adopté par le Conseil communal
d'Ormont-Dessus dans sa séance du 27 juin 2019. Ces deux décisions ont été
notifiées simultanément à l'opposante B.________ le 27 août 2019.
Conformément à l’art. 43 al. 2 de la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), les
décisions du conseil communal et du département cantonal par lesquelles le plan
a été adopté, respectivement approuvé, peuvent faire ensemble l’objet d’un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal après la notification
simultanée de ces deux décisions aux opposants.
Dans le cas d'espèce, B.________ et A.________ ont
agi par la plume de leur conseil commun dans le délai de trente jours dès la
notification des décisions attaquées, soit en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; BLV
173.36). B.________ a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
communale et sa qualité pour recourir n'est pas contestée (art. 75 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); dans la mesure où la section vaudoise de
l'association recourt de concert avec l'association mère dans un même acte de
recours soulevant des griefs communs, la question de savoir si A.________
pouvait intervenir au stade du recours uniquement peut rester ouverte dès lors
qu'elle n'a pas d'incidence sur l'examen du recours en l'espèce. En outre, le
fait que le recours soit dirigé uniquement contre la décision du Département
cantonal et pas contre la décision du Conseil communal d'Ormont-Dessus ‑ contrairement
au texte de l'art. 43 al. 2 LATC ‑ ne saurait conduire à
l'irrecevabilité du recours, le recours contre le décision d'approbation
cantonale impliquant in casu la contestation de l'adoption du plan
d'affectation litigieux au vu des griefs invoqués par les recourantes et
exprimés dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD). Il y a dès
lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, les recourantes soutiennent que l'adoption du PA
secteur Pierres Pointes, qui induit une modification du PPA Glacier récemment
entré en vigueur, serait contraire au principe de stabilité des plans découlant
notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
a)
En vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation règlent le
mode d'utilisation du sol. Selon l'art. 21 LAT, les plans d'affectation ont
force obligatoire pour chacun (al. 1) et lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations
nécessaires (al. 2).
Aux termes de l'art. 22 al. 1 LATC, les plans
d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des
zones sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes. L'art. 26
LATC prévoit en outre que les plans d'affectation sont accompagnés d'un rapport
selon l'art. 47 OAT (al. 1), lequel, en plus des exigences découlant dudit
article, démontre le respect des législations cantonales et du plan directeur
cantonal (al. 2). Lorsqu'il concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence
de plan directeur réglant la question, le rapport contient la stratégie de
l'aménagement pour les étapes suivantes (al. 3).
Ainsi, la législation tant fédérale que cantonale prévoit
expressément la possibilité de régler le mode d'utilisation du sol par plans successifs,
qui peuvent concerner tout ou partie du territoire communal, voire même le territoire
de plusieurs communes.
b) Le plan d'affectation, document de
coordination et de synthèse, a pour but de distribuer et d'équilibrer les
diverses utilisations de l'espace (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 4.1.1.6). Par nature,
il est appelé à évoluer et à être reformulé. Le Tribunal fédéral souligne à cet
égard que la planification doit au besoin être adaptée à la situation effective
(ATF 129 I 337 consid. 4.2 p. 345, JT 2004 I 627; cf. Thierry Tanquerel in:
Heinz Aemisseger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen (éds),
Commentaire pratique LAT, Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 10 ad art. 21).
S'agissant des principes qui régissent les plans d'affectation et leur
modification, la doctrine oppose l'intérêt à la stabilité des plans (qui
constitue un aspect du principe plus général de la sécurité du droit) au besoin
d'adaptation aux circonstances, soit l'intérêt public manifeste au réalisme de
la planification territoriale (cf. Tanquerel, op. cit., n. 11 ad art. 21;
Moor/Poltier, op. cit., ch. 4.1.1.6; Raphaël Mahaim, Le principe de
durabilité et l'aménagement du territoire, Genève, Zurich, Bâle, 2014, p. 458
et 459). L'art. 21 al. 2 LAT apparaît comme une disposition de compromis,
qui autorise l'adaptation des plans si les circonstances se sont sensiblement
modifiées et rendent la modification nécessaire. Il convient dès lors de
procéder à une pesée des intérêts en tenant compte des circonstances de chaque
cas particulier.
c) Dans l'arrêt 1C_172/2010 rendu par le
Tribunal fédéral le 9 février 2011, arrêt auquel se réfèrent les recourantes
pour étayer leur point de vue, le plan d'affectation litigieux était un addenda
à un plan partiel d'affectation (PPA) entré en vigueur un an auparavant relatif
à un quartier d'habitation du centre de Lausanne; il avait pour but de
"renforcer la constructibilité" d'un immeuble inclus dans le plan
partiel d'affectation initial en autorisant la construction de cinq niveaux au
lieu de trois. La Haute Cour a considéré dans le cas d'espèce que le principe
de la stabilité des plans devait l'emporter sur l'intérêt de la commune à
utiliser son bien-fonds de manière optimale, l'autorité de planification
n'étant pas fondée à user de ses prérogatives pour privilégier ses intérêts de
propriétaire sans que cela ne soit justifié par les exigences de la législation
sur l'aménagement du territoire, ce d'autant plus que la question du nombre
d'étages du bâtiment en cause avait déjà été soulevée lors de l'adoption du PPA
(arrêt précité, consid. 5.2.1 et 5.2.2).
d) En l'occurrence, lors de l'adoption du PPA
Glacier, le développement du secteur Pierres Pointes – Col du Pillon était déjà
envisagé par toutes les parties concernées. La scission de la planification du
domaine skiable de Glacier 3000 s'est faite à la demande expresse des autorités
cantonales dès lors que le projet de la partie supérieure était déjà prêt en
2016 et pouvait permettre une mise en exploitation de la nouvelle piste de ski
pour la saison d'hiver 2017-2018 vu l'accord intervenu entre les parties
prenantes. A cet égard, la convention concernant la création de la piste de ski
entre le Scex Rouge et la Cabane des Diablerets signée par la Commune d'Ormont-Dessus,
Gstaad 3000 AG et B.________ incluait un plan de servitude et mentionnait
expressément que "ce plan sera[it] inscrit sur l'extension du PPA
prévue entre le Col du Pillon et le périmètre actuel du PPA." L'adoption
du PA secteur Pierres Pointes intervient manifestement comme un complément attendu
du PPA Glacier et non comme une modification de la planification peu de temps
après son adoption; les deux étapes, envisagées par tous et prises en
considération lors de l'accord sur le plan d'affectation de la partie
supérieure, sont liées à l'existence de la barrière naturelle de la Tête aux
Chamois qui marque la limite entre le secteur supérieur (entré en vigueur en
2017) et le secteur inférieur, mis à l'enquête publique en 2019 après l'examen
de plusieurs variantes visant toutes à permettre de relier le domaine skiable
existant à la station de départ du Pillon. C'est précisément le choix de la
variante (percement d'un tunnel de liaison non contesté par les recourantes)
qui implique une modification du périmètre du PPA Glacier, dans la surface de
jonction avec le PA secteur Pierres Pointes, pour adapter la zone destinée au
ski au niveau de l'entrée du tunnel projeté et prévoir l'entier du tracé de
celui-là. La portion du PPA Glacier à adapter pour permettre la réalisation du
tunnel est minime par rapport à l'ensemble de la surface du PPA Glacier; il ne
s'agit du reste pas de modifier le régime du PPA Glacier, mais de soustraire le
petit tronçon nécessaire à la construction du tunnel au PPA Glacier pour
l'inclure dans le PA secteur Pierres Pointes, dont l'art. 5 al. 3 du
règlement prévoit expressément qu'"entre la piste du Martisberg et les
Pierres Pointes […] la construction d'un tunnel de liaison pour les
passage des skieurs de 270 m de long environ ainsi que les aménagements de
terrain y relatifs et un abri enterré pour la chenillette et le treuil à la
sortie du tunnel côté Pierres Pointes sont spécifiquement autorisés".
L'entrée du tunnel sera située à proximité de l'arrivée de la piste du Scex
Rouge et des remontées mécaniques, de sorte qu'il s'agit en définitive d'une
adaptation congrue de la zone dédiée au ski pour permettre le passage d'une
piste de ski à une autre. L'on ne saurait, au vu des circonstances du cas
d'espèce, considérer que l'adaptation du point de liaison entre le PPA Glacier
et le PA secteur Pierres Pointes contreviendrait au principe de stabilité des
plans.
Il convient encore de rappeler que le développement
du domaine skiable de Glacier 3000 est mentionné comme un élément prioritaire
dans le rapport final de la stratégie régionale "Alpes vaudoises
2020", lequel est repris dans les mesures D21 et R21 de la 4e
adaptation bis du PDCn, ainsi que dans le plan directeur régional touristique
des Alpes vaudoises (dans sa version mise en consultation publique du 9 octobre
2020).
Ainsi, conforme à la planification supérieure, le PA
secteur Pierres Pointes n'est pas contraire au principe de stabilité des plans
découlant de l'art. 21 LAT. Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.
3.
Les recourantes font ensuite valoir que la nouvelle piste envisagée
induira la présence de nombreux skieurs dans un secteur actuellement peu
fréquenté (hormis par quelques freeriders), où la tranquillité de la faune
serait particulièrement préservée depuis la suppression de la piste dès 1999.
Les recourantes considèrent que l'aménagement du PA secteur Pierres Pointes
portera atteinte à cette tranquillité de la faune, le projet litigieux ne
proposant pas suffisamment de mesures de compensation. A cet égard, les
recourantes soulignent que la zone de tranquillité prévue par convention sous
forme de servitude inscrite au registre foncier (dans le cadre de l'accord
intervenu au sujet du PA Glacier) ne serait pas respectée "par la faute
de Gstaad 3000 AG" qui n'aurait rien mis en place pour empêcher que
les skieurs parvenus au Scex Rouge en téléphérique ne franchissent une petite
barrière bordant la passerelle près de la station d'arrivée "pour skier
ensuite vers le bas en direction de Pierres-Meules ou du col du Pillon"
(cf. infra consid. 3a); elles soutiennent en outre que les ZTFS
envisagées par les autorités cantonales ne sont pas directement liées au projet
de nouvelle piste de ski, la protection de la faune n'ayant par conséquent pas
fait l'objet d'un examen suffisant (cf. infra consid. 3b à 3d).
a) A titre liminaire, si l'on peut, avec les
recourantes, vivement souhaiter que les engagements pris dans la convention
signée par les parties en 2017 dans le cadre de l'adoption du PPA Glacier
soient pleinement exécutés, il convient de souligner qu'il n'appartient pas à
la CDAP de vérifier le respect de dite convention dans le cadre du recours
dirigé à l'encontre du PA secteur Pierres Pointes, seul objet soumis à son
examen. Le tribunal relève à cet égard que la convention de 2017 prévoit
expressément qu'en cas de différends résultant de son interprétation, les
parties se soumettront à un arbitrage si elles ne parviennent pas à trouver une
solution transactionnelle.
b) S'agissant des ZTFS, il résulte des différentes
pièces du dossier que cette question déterminante fait l'objet, depuis
plusieurs années, d'études approfondies de la part des services cantonaux
compétents en particulier par la DGE-BIODIV. Le rapport 47 OAT mentionne
expressément que ces zones sont en cours d'élaboration (p. 4 et 13); il y est
également fait référence dans la NIE, carte du projet de la DGE-BIODIV (état au
30 juillet 2018) à l'appui (p. 24 à 29). Durant l'instruction par la CDAP,
la DGTL a produit un document intitulé "Projet de zones de tranquillité
de la faune – Alpes vaudoises/Annexe 1 Zones de tranquillité contraignantes,
itinéraires autorisés" état au 20 novembre 2020, ainsi qu'un document du
10 décembre 2020 nommé "PPA Pierres-Pointes et zones de tranquillité de
la faune". Ces deux documents prennent en considération la nouvelle
piste envisagée entre Pierres Pointes et le Col du Pillon, dont le tracé ne se
situe pas dans une zone de tranquillité de la faune contraignante projetée. En
revanche, l'on constate que d'importantes ZTFS (numérotées 15.01 et 15.02 sur
l'Annexe 1 du projet zones de tranquillité de la faune – Alpes vaudoises, état
au 20 novembre 2020) sont prévues à proximité de la nouvelle piste, la
DGE-BIODIV estimant qu'il n'y a pas de conflit entre le PA secteur Pierres Pointes
et les futures zones de tranquillité. On relève également que les itinéraires
qui ont fait l'objet des discussions entre parties, en particulier en avril
2019, ont été intégrés dans le plan des ZTFS, le parcours de freeride Scex Rouge ‑ Marchande
étant désormais supprimé. En l'état, ces zones ne sont pas encore
officiellement constituées, mais le processus d'adoption est bien avancé
puisqu'une mise en consultation restreinte a eu lieu du 20 novembre au 19
décembre 2020 et que la DGE-BIODIV a indiqué, dans son courrier du 11 décembre
2020, que le plan des ZTFS a été accepté dans son principe à l'issue des
ateliers participatifs. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les
recourantes, cette question n'a pas été ignorée dans le cadre de l'examen du PA
secteur Pierres Pointes ni n'a manqué de coordination entre services
compétents. Le travail d'expertise a été effectué à une plus large échelle par
les autorités cantonales, dans le cadre de l'élaboration de ZTFS pour
l'ensemble des Alpes vaudoises. Néanmoins, un plan spécifique au secteur
Pierres Pointes a précisément été élaboré par les spécialistes, en tenant
compte des questions soulevées par l'adoption du PA litigieux.
c) S'il est vrai que l'exploitation de la piste de
ski existant jusqu'en 1999 avait été abandonnée lors du remplacement des
anciennes installations de remontées mécaniques, il ressort toutefois de la NIE
(p. 3) et des photographies versées au dossier tant par les recourantes
que par l'autorité intimée communale, que de nombreux skieurs et snowboardeurs
ont continué à parcourir ce versant nord, régulièrement bien enneigé, attractif
pour les amateurs de ski hors-piste, dont certains n'hésitent pas à prendre des
risques en empruntant des passages dangereux pour franchir l'obstacle naturel
de la Tête aux Chamois. La NIE met en évidence trois itinéraires parcourus
préférentiellement et intensivement par les skieurs sauvages, attestant de
l'absence d'un abandon concret du ski sur ce versant nonobstant l'accès
délicat. Ainsi, les aménagements découlant du PA secteur Pierres Pointes non
seulement n'intensifieront pas la présence des skieurs à cet endroit puisque la
pratique du ski sauvage n'a jamais cessé depuis l'abandon de la piste en 1999,
mais encore devraient rendre la pratique du ski plus sûre à l'avenir, sans pour
autant priver les skieurs des joies de la poudreuse. En effet, il est prévu de
limiter le damage à la branche ouest de la piste, la branche est étant balisée
et sécurisée mais pas damée (piste jaune itinéraire); il est également prévu de
limiter les surfaces de damage de piste, en attendant 24 heures après les
chutes de neige; quant au tunnel de liaison entre le secteur supérieur et le
secteur inférieur, il sera équipé de portes à l'entrée et à la sortie qui
seront fermées en dehors des heures d'ouverture du domaine skiable ainsi qu'en
cas de danger d'avalanches. La nouvelle piste restera une piste noire réservée
aux bons skieurs ne craignant pas les fortes pentes, à l'aise dans la neige
fraîche ou peu aménagée; cela ne devrait pas conduire à une augmentation
drastique du nombre de personnes empruntant cet itinéraire, ni perturber plus
amplement la faune habituée aux passages de skieurs sauvages dans ce secteur.
De plus, la NIE mentionne également diverses mesures d'atténuation des impacts
pour la faune et la flore: ainsi, il est prévu d'attendre une hauteur
minimale de 50 cm de neige avant de débuter les damages de piste pour ne
pas endommager le terrain et la végétation en portant une attention toute
particulière aux bosses et crêtes sur le tracé supérieur; il est également
recommandé de ne pas damer la piste par faible enneigement dans le secteur des
terriers à marmottes de Pierres Pointes, les responsables des pistes étant
informés pour éviter ceux-là. Un concept d'information aux caisses, au départ
et à l'arrivée des installations de remontées mécaniques, dans les
téléphériques et à l'entrée du tunnel, ainsi qu'un balisage (cordes et mises à
ban) sont envisagés, ce qui devrait permettre d'éviter que les skieurs se
dispersent sur tout le flanc de la montagne. Enfin, la NIE mentionne que les
skieurs qui contreviendront au balisage seront sanctionnés, les conditions générales
de Glacier 3000 étant adaptées en conséquence. A cet égard, le tribunal relève
en passant que si le retrait des abonnements en cas de non-respect des
consignes relatives aux zones interdites à la pratique du ski peut être prévu
dans les conditions générales de l'exploitant, le prononcé d'amende d'ordre
paraît plus délicat, cette compétence n'entrant pas dans les domaines
d'activité pouvant donner lieu à une amende d'ordre prononcée par une autorité
communale au sens des art. 2 et 3 de la loi sur les amendes d'ordre
communales du 29 septembre 2015 (LAOC; BLV 312.15).
Quoi qu'il en soit, la NIE énonce plusieurs mesures de
compensation prévues, à savoir le réaménagement de certains tronçons du sentier
dans le Martisberg pour réduire son emprise et l'érosion en restaurant des
surfaces de pelouse alpine, la restauration du caractère naturel d'une source à
la Montagne du Pillon en enlevant un tuyau en ciment à sa sortie, la
restauration du caractère naturel d'un tronçon d'un ruisseau canalisé sur
environ 20 m au nord du Fond des Joux, la suppression des fils barbelés laissés
en forêt à la lisière est de la future piste, la suppression d'une ligne de
téléphone entre le Pillon et la Tête aux Chamois (sous réserve de l'accord de
l'Office fédéral de l'aviation civile) et des mesures ciblées en faveur du
tétra-lyre et de la gélinotte par traitement de surfaces de 2000 m2
par an sur une période de 5 ans à définir précisément avec le surveillant de la
faune. En procédure, le conseil de l'autorité intimée communale a enfin rappelé
que lors de la séance de conciliation du 3 avril 2019, sur recommandation du
surveillant de la faune, les mesures suivantes ont été élaborées: suppression
de l'itinéraire freeride Scex Rouge – Marchande (dont on a vu qu'il est
désormais effectivement retiré des cartes reproduisant les itinéraires admis,
cf. supra let. D), maintien du freeride à Pierre-Meule avec tracé
corrigé (itinéraire toléré), correction du tracé entre Pré Durant et Pierre aux
marmottes, maintien de la suppression de l'itinéraire de descente CAS ‑ Fond
du Pillon et ajout de deux nouvelles zones de tranquillité contraignantes sous
Pierres Pointes (figurant dans les documents produits par la DGTL le 15 janvier
2021).
d) L'art. 7 du règlement du PA secteur Pierres
Pointes ancre le principe de la préservation des qualités paysagères du lieu et
des milieux alpins sensibles. Cet article inclut implicitement le respect des
ZTFS qui sont en cours d'adoption. Une référence expresse au respect des ZTFS
dans cet article du règlement aurait pu clarifier la volonté de toutes les
parties intéressées de tenir compte de la protection spécifique de la faune.
Toutefois, une fois l'affectation de la zone modifiée, il appartiendra encore
aux exploitants de requérir une autorisation de construire tant pour le tunnel
de liaison que pour la piste elle-même, conformément à l'art. 22 LAT (cf.
Philippe Nantermod, Planification et réalisation des domaines skiables, Genève,
Zurich, Bâle, 2017, ch. 3.2.1; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung
von Sportanlagen: raumplanerische, baurechtliche und umweltrechtliche Aspekte
beim Bau und der Sanierung von Sportanlagen, Zurich, Bâle, Genève, 2002, p.
200ss; Pierre Moor, Problèmes juridiques liés à la création, à l'aménagement et
à l'entretien des pistes de ski, in Droit de la construction, 1983/2,
p. 23ss). Les détails des mesures d'atténuation des impacts pour la faune
et la flore et des mesures de compensation mises en évidence dans la NIE, dans
le "PV décisionnel" du 3 avril 2019 et dans les divers courriers et
écritures en procédure des parties pourront dès lors être listés précisément à
l'occasion de la procédure de délivrance des permis de construire. La référence
précise aux ZTFS qui seront vraisemblablement validées d'ici là pourra et devra
y être incluse.
En définitive, les potentielles atteintes à la faune
ont bel et bien été examinées attentivement dans le cadre de l'élaboration du
PA secteur Pierres Pointes et les mesures de protection et de compensation
envisagées sont satisfaisantes au stade du plan d'affectation, le détail des
mesures d'atténuation des impacts et de compensation proposées devant être
repris comme charges au permis de construire lorsque celui-ci sera délivré.
Partant, le grief des recourantes à ce sujet doit être rejeté.
4.
Les recourantes font encore valoir qu'une pesée des intérêts au sens de
l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la
nature et du paysage (OPN; RS 451.1) aurait dû avoir lieu et ferait défaut dans
le dossier du PA secteur Pierres Pointes.
a) L’art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS
451) dispose que "la disparition d’espèces
animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace
vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures
appropriées". Selon l’art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger
tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres
milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La LPN distingue
les biotopes d’importance nationale régis par l’art. 18a LPN et les biotopes
d’importance régionale et locale régis par l’art. 18b LPN. Selon l’art. 18b al.
1 LPN, les cantons doivent veiller à la protection et à l’entretien des
biotopes d’importance régionale et locale. L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit
que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes
d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L’art. 14 al. 1 OPN prévoit que la protection des
biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique
(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20),
la survie de la flore et de la faune sauvage indigène. Selon l’art. 14 al. 2
OPN, la protection des biotopes est notamment assurée par des mesures visant à
sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur
diversité biologique (let. a), par un entretien, des soins et une surveillance
assurant à long terme l’objectif de la protection (let. b) et par des mesures
d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de
réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs (let. c). Selon
l’art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de
protection sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection
figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices
(let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de
l’art. 20 (let. b), des poissons ou écrevisses menacés, conformément à la
législation sur la pêche (let. c), des espèces végétales et animales rares
et menacées, énumérées avec les Listes rouges publiées ou reconnues par
l’Office fédéral de l'environnement (let. d) et d’autres critères, tels
que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés
par les espèces (let. e).
L'al. 6 de l'art. 14 OPN précise qu'une atteinte
d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de
protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et
qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors
de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon
l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son
importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares
(let. a), son rôle dans l’équilibre naturel (let. b), son importance pour la
connexion des biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère
typique (let. d). L'art. 14 al. 6 OPN a pour effet de soumettre au régime d'une
autorisation préalable tous travaux touchant un biotope digne de protection,
procédure qui est régie dans le canton de Vaud par l'art. 4a de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;
BLV 450.11).
b) Dans le cas particulier, les décisions attaquées
ont pour objet l'adoption, respectivement l'approbation d'un plan d'affectation,
soit un instrument de planification qui permet d'envisager l'utilisation du sol
conformément au type de zone prévue. Ainsi, dans le périmètre du PA secteur
Pierres Pointes, il est prévu d'instaurer une zone d'activités touristiques A
qui permettra l'exploitation et l'entretien de pistes de ski. Le plan
d'affectation a fait l'objet d'un examen préalable, dans le cadre duquel les
différentes autorités spécialisées cantonales ont délivré des préavis; c'est le
cas notamment de la DGE-BIODIV qui a préavisé favorablement le projet en cause.
Lors de la mise à l'enquête publique, un rapport selon l'art. 47 OAT a été
joint au dossier, incluant la NIE dont la chapitre 4.7 est intitulé
"Flore, faune, biotopes"; les experts ont relevé qu'aucun inventaire
d'importance nationale n'est touché par le projet et qu'il n'y a pas de milieu
naturel protégé au sens des art. 18 al. 1bis LPN et 14 al. 3 OPN dans le
périmètre du PA secteur Pierres Pointes. Ils ont cependant mis en évidence
l'existence de la "Réserve floristique Col du Pillon – Becca
d'Audon", soit une réserve cantonale adoptée par arrêté du 16 août 1972
dont le but est "d'assurer la sauvegarde de la nature, de conserver
intacte la flore alpine (de l'étage de végétation montagnarde à l'étage de
végétation alpine – climat très rude à très froid) dans un but scientifique et
éducatif et de compléter la protection existant sur le canton de Berne"
(art. 1). En vertu de l'art. 3 de l'arrêté, les mesures suivantes sont
prescrites à l'intérieur du périmètre de la réserve floristique: il est
interdit de cueillir, d'arracher ou d'endommager les plantes (let. a),
l'utilisation de produits chimiques modifiant la nature de la végétation n'est
pas admise (let. b), le département compétent peut autoriser des mesures
spéciales en cas de nécessité (let. c) et, en cas de pacage des ovins, la
charge supportable sera déterminée par les services intéressés et la commission
d'alpage (let. d). Certes, l'essentiel du PA secteur Pierres Pointes se situe
dans le périmètre de ladite réserve floristique, mais la pratique du ski qui a
lieu en hiver lorsque la neige recouvre le périmètre protégé ne devrait pas
conduire à des atteintes à la flore ni à des contraventions à l'arrêté de
classement. Pour ce qui concerne les travaux de construction du tunnel de
liaison (que les recourantes ne remettent pas en cause), une expertise
floristique relevant de manière détaillée les espèces présentes à proximité de
l'entrée et de la sortie de la galerie ainsi qu'aux abords des surfaces de
dépôt des matériaux d'excavation figure en annexe à la NIE. Les experts n'ont
observé aucune espèce menacée dans les zones touchées et ont souligné la
présence de trois espèces protégées; ils sont parvenus à la conclusion que le
projet de tunnel ne portait pas d'atteinte grave à la flore et aux milieux
naturels et qu'il serait nécessaire d'exécuter avec soin les décapages et la
remise en état des terrains et de prévoir des mesures de remplacement pour les
milieux touchés, en particulier pour la zone de dépôt inférieure.
Ainsi, au stade de l'examen qui doit être fait dans
le cadre de l'approbation d'un plan d'affectation, une pesée des intérêts
relative à la protection de la flore a été exercée de manière circonstanciée
par les mandataires des autorités cantonales, la procédure suivie ne prêtant
pas le flanc à la critique. Ce grief des recourantes doit être écarté.
5.
De manière générale, il convient de se référer à l'art. 3 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1),
qui dispose ce qui suit:
"1 Lorsque,
dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur
l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir
d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce
faisant, elles:
a. déterminent
les intérêts concernés;
b. apprécient
ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des
implications qui en résultent;
c. fondent
leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération,
dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.
2 Elles exposent
leur pondération dans la motivation de leur décision."
Dans le cadre de l'élaboration, de l'adoption, puis
de l'approbation du PA secteur Pierres Pointes, les autorités intimées ont
procédé aux constatations de fait nécessaires pour déterminer et pondérer les
différents intérêts en présence. Elles ont fait application des dispositions
pertinentes sur l'aménagement du territoire et sur la protection de la nature
et du paysage.
Le développement de l'offre de ski sur le domaine
skiable du Glacier des Diablerets résulte d'une volonté exprimée par les
autorités politiques cantonales dans le Plan directeur cantonal, dans la Stratégie
Alpes vaudoises 2020 ainsi que dans le récent projet de Plan directeur régional
touristique des Alpes vaudoises qui, compte tenu notamment du réchauffement
climatique, ont examiné les possibilités pour les stations des Alpes vaudoises
d'adapter et d'améliorer leur attrait touristique. Un tel développement doit
nécessairement se faire dans le respect des autres intérêts des régions de
montagne, qui abritent une faune et une flore à protéger dans leur milieu
naturel sur lequel on ne saurait nier les impacts d'un domaine skiable. Dans le
cas particulier, il apparaît que les questions des atteintes au paysage, à la
flore ou à la tranquillité de la faune ont fait l'objet d'examens objectifs et
sérieux, qui reposent sur des données décrites et documentées dans la NIE. La
tâche du tribunal n'est pas de procéder à une appréciation indépendante, mais
bien plutôt d'examiner si l'appréciation des autorités de planification est
défendable. Tout en prenant en considération les atteintes potentielles au
secteur situé entre Pierres Pointes et le Col du Pillon qui aujourd'hui est accessible
aux skieurs pratiquant le ski sauvage, les décisions attaquées ont rappelé les
avantages du développement du domaine skiable à cet endroit, soit sur un
versant nord bien enneigé, desservi par des remontées mécaniques existantes,
n'impliquant aucun défrichement, ni modification du terrain naturel (hormis la
création du tunnel de liaison) dès lors que l'on rejoint un parcours qui était
celui d'une piste de ski avant 1999 (aujourd'hui toujours largement emprunté
par les amateurs de ski sauvage), ne nécessitant aucune installation
d'enneigement artificiel et permettant, compte tenu de l'altitude du tracé
compris entre 2'500 m et 1'600 m, d'envisager de manière durable d'y pratiquer
le ski tout en renforçant la sécurité des skieurs. Outre les ZTFS élaborées par
la DGE-BIODIV, de nombreuses mesures d'atténuation et de compensation ont été
élaborées (cf. supra let. B/c et consid. 3b et 4b) qu'il y aura
lieu de reprendre comme charges au permis de construire et qu'il conviendra de
faire respecter par des informations répétées aux utilisateurs, un balisage
adéquat et l'application de sanctions à l'encontre des contrevenants. Ainsi les
atteintes au paysage et à la flore, les nuisances pour la faune et les risques
pour certaines espèces ont été pris en compte; avec les mesures de minimisation
ou de compensation prévues, elles pouvaient à juste titre être considérées
comme acceptables. En d'autres termes, les normes sur la protection de la
nature qui règlent concrètement certains aspects de la pesée des intérêts à
examiner en premier lieu ont été correctement appliquées dans la procédure
d'établissement du plan d'affectation. Les autorités de planification pouvaient
donc, sur cette base, procéder à une pesée générale des intérêts.
6.
Il s'ensuit que les griefs des recourantes sont en tout point mal
fondés. Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation des décisions attaquées.
Les frais de la procédure de recours doivent être mis
à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il en va de
même des dépens dus à la commune d'Ormont-Dessus, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 10 et 11 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV
173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Conseil communal d'Ormont-Dessus du 27 juin 2019 adoptant
le plan d'affectation du glacier des Diablerets - secteur "Pierres
Pointes", Commune d'Ormont-Dessus, est confirmée.
III.
La décision du Département du territoire et de l’environnement du 27
août 2019 approuvant le plan d'affectation du glacier des Diablerets - secteur
"Pierres Pointes", Commune d'Ormont-Dessus, est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire, par 3'000 (trois mille) francs, est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
V.
A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la
Commune d'Ormont-Dessus une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 17 mai 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE (art. 48 al. 4 OAT).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.