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Décision

AC.2019.0302

CDAP - AC.2019.0302 - 2021-05-17 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Ormont-Dessus

17 mai 2021Français57 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mai 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme

Imogen Billotte et M. Stéphane Parrone, juges.

Recourantes

1.

A.________

à ********

2.

B.________ à ********

toutes deux représentées par Me Laurent

TRIVELLI, avocat à Lausanne,

Autorités

intimées

1.

Département des institutions et du territoire

(DIT), représenté par la Direction générale du territoire et du logement,

à Lausanne,

2.

Conseil communal d'Ormont-Dessus,

aux Diablerets, représenté par Me Jacques HALDY, avocat

à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consort c/ décisions du Conseil

communal d'Ormont-Dessus du 27 juin 2019 et du Département du territoire et

de l’environnement (DTE) du 27 août 2019 adoptant, respectivement approuvant

le plan d'affectation du glacier des Diablerets - secteur "Pierres Pointes",

Commune d'Ormont-Dessus

Vu les faits suivants:

A.

La station des Diablerets, sise sur le territoire de la Commune

d'Ormont-Dessus, comprend notamment le domaine skiable de Glacier 3000, qui est

régi par le plan partiel d'affectation du Glacier des Diablerets en vigueur

depuis le 5 juillet 2017 (ci-après: le PPA Glacier). Ce PPA a pour but

principal de développer les aménagements pour les skieurs et les touristes sur

la partie supérieure du domaine skiable de Glacier 3000, en permettant

d'aménager en particulier le Peak Walk ‑ soit le pont suspendu

qui relie les sommets inférieur et principal du Scex Rouge ‑ ainsi

qu'une piste de ski de liaison depuis le Scex Rouge pour rejoindre la Cabane

des Diablerets et la piste du Martisberg, créant avec cette nouvelle piste

rouge une voie alternative à la piste noire préexistante sur le versant bernois

de la Combe d'Audon qui redescend jusqu'à Reusch.

B.

a) Pour compléter le PPA mentionné ci-dessus, un plan d'affectation

du Glacier des Diablerets – secteur Pierres Pointes a été développé (ci-après: le

PA secteur Pierres Pointes) dans le but de relier le domaine existant du

secteur Scex Rouge au secteur inférieur entre la Tête aux Chamois et le col du

Pillon. Pour ce faire, il est prévu une modification de l'affectation de la

zone agricole et alpestre pour créer une zone d'affectation touristique A

destinée au ski. Il est en outre envisagé le percement, sous la Tête aux

Chamois, d'un tunnel de 270 m de long, 2,4 m de large et environ 3 m de haut.

L'entrée se situerait, dans la Combe du Martisberg, à proximité du tracé du

télésiège et de la piste existante. Le tunnel serait équipé d'un éclairage

(uniquement de jour) et d'un tapis glissant permettant de passer à ski. Depuis

la sortie du tunnel, la future piste emprunterait le terrain naturel et une

traverse existante entre les massifs forestiers pour rejoindre le col du Pillon

par le pâturage de la Montagne du Pillon et par la route d'accès à cet alpage.

Ces aménagements seraient complétés par un garage pour la dameuse, creusé dans

le rocher à côté du débouché du tunnel projeté. La création du tunnel implique un

ajustement du PPA Glacier pour adapter la zone destinée au ski au niveau de

l'entrée du tunnel projeté, celui-ci étant prévu à cheval sur les deux plans

d'affectation.

b) Il importe de préciser que les premiers

travaux d'étude d'un plan d'affectation pour le secteur Glacier 3000 remontent

à l'année 2007. Ils ont été mis en attente afin de permettre l'avancement de la

stratégie régionale Alpes vaudoises 2020 élaborée par les autorités cantonales et

qui a abouti tout d'abord à "Alpes vaudoises 2020 - Rapport

final" du 11 juillet 2013, puis à la Mesure R21 de la 4e

adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) du 28 juin 2017, reprise ensuite

dans la 4e adaptation bis du PDCn du 20 décembre 2019. Dans le

premier document, les constats suivants ont notamment été posés:

"[…] Climat

Avec

la poursuite de la hausse des températures, les conditions régnant dans les

Alpes vaudoises pourraient se modifier à deux niveaux notamment. Si, d’un mois

à l’autre et d’une année à l’autre, la variabilité météorologique persistera,

les précipitations intenses se feront plus fréquentes et induiront une

vulnérabilité accrue de la montagne. Quant au niveau global des précipitations,

il se maintiendra, mais avec une élévation de la limite des précipitations

neigeuses en hiver. […]

Pour

les activités liées à la neige, les Alpes vaudoises ont l’avantage de

bénéficier de précipitations abondantes et de sols nécessitant peu

d’enneigement. Par ailleurs, malgré des altitudes relativement basses, les

domaines skiables ne devraient pas être immédiatement exposés à des contraintes

significatives. Aujourd’hui, en hiver, les précipitations tombent trois fois

sur quatre sous forme de neige à 1200 m. Vers 2035, les projections montrent qu’on

trouvera ces conditions à 1400 m, et qu’à 1200 m, les précipitations ne

tomberont qu’une fois sur deux seulement sous forme de neige.

Pour

les sociétés de remontées mécaniques concernées, l’évolution des précipitations

neigeuses, telle qu’elle ressort des projections, conduit aux observations

suivantes:

- les quelques investissements à

réaliser immédiatement dans les zones d’altitude inférieure restent

envisageables dans la mesure où ils peuvent être amortis avant que la pratique

du ski dans ces zones devienne impossible;

- la réduction de certains domaines skiables, si

elle se révèle nécessaire à moyen terme, ne compromet pas, en tant que telle,

la poursuite de l’activité des sociétés de remontées mécaniques; outre

l’existence d’une demande estivale, la plupart des domaines skiables disposent

encore d’une période d’exploitation notable;

- un recours accru à l’enneigement

artificiel pourrait toutefois impacter les coûts globaux d’exploitation des

sociétés de remontées mécaniques – les surcoûts pouvant devenir un facteur

limitant.

Constats

généraux 2013

- Des attractions phares – dont le Glacier des

Diablerets, de notoriété internationale, – une large palette d’activités et un

patrimoine naturel remarquable constituent les premiers atouts des Alpes

vaudoises. […]

- Les sports d’hiver, et en premier lieu le ski,

sont le moteur de l’activité touristique. Mais les résultats financiers des

sociétés de remontées mécaniques stagnent et les journées-skieurs tendent à

diminuer. Le ski doit cependant rester un produit central durant la période de

transition nécessaire au renforcement des offres pouvant minimiser la

dépendance à la neige.

- A moyen terme, le réchauffement

climatique menacera graduellement certaines zones skiables. […]

Glacier 3000, attraction phare 4

saisons

Constats

principaux et potentiels

- Glacier 3000, dont le rayonnement surclasse celui des

autres éléments emblématiques des Alpes vaudoises, s’impose comme une attraction

phare de rang international. Epine dorsale du tourisme régional, son

attractivité 4-saisons est essentielle pour toutes les stations voisines. A

l’instar du Titlis et de la Jungfrau, le Glacier des Diablerets – Glacier 3000

– est en mesure d’exister sur les marchés lointains, actuellement en plein

développement. Par ailleurs, il assure une saison skiable prolongée pour les

clientèles de proximité. A cet égard, on notera que l’offre ski du Glacier

possède un potentiel de développement significatif. […]

Remontées mécaniques

Constats principaux et potentiels

- Pour donner un nouveau souffle au secteur,

différentes pistes d’amélioration ont été proposées. Il s’agit d’abord de viser

une optimisation qualitative de l’offre, et non quantitative. La connexion de

produits phares existants aux transports publics constitue une option en la

matière, de même que des réaménagements de domaines permettant la création de

grandes pistes. […]

- En matière climatique, il apparaît que le

réchauffement imposera, à partir de 2035 environ, de renoncer graduellement aux

zones skiables les plus sensibles. Les premiers redimensionnements de domaines,

en toute logique, n’empêcheront pas les sociétés de maintenir une offre neige

sur les zones plus élevées […]."

Quant à la mesure R21 du PDCn, elle retient

notamment en page 406 que:

"[…] Prise dans son ensemble, la

région des Alpes vaudoises dispose de nombreux atouts (situation géographique

avantageuse, paysage naturel et patrimoine culturel remarquables, traditions

agricoles avec des produits locaux typés et de grande qualité, tissu

socioculturel riche de traditions, etc.). Toutefois, en termes touristiques,

l’économie de l’ensemble de la région reste encore aujourd’hui largement

tributaire des activités hivernales autour de l’offre "neige". Or les

évolutions climatiques, les changements démographiques, sociologiques et

culturels nécessitent à la fois des efforts de rationalisation dans

l’aménagement et la gestion des domaines skiables et une diversification des

activités pour faire en sorte que l’offre touristique des Alpes vaudoises

puisse évoluer et s’adapter au mieux aux clientèles et à leurs attentes et ainsi

maintenir un avantage concurrentiel. […]

Le

ski reste un élément central de l'offre touristique de l'ensemble des Alpes

vaudoises. Le tourisme hivernal, basé sur le ski, doit demeurer économiquement

et touristiquement solide pour permettre la mise en œuvre progressive des

mesures de diversification. L’avenir du tourisme dans les Alpes vaudoises se

joue en effet à la fois dans la diversification et la qualification de l’offre

quatre saisons en adéquation avec la demande touristique, dans la recherche de

meilleures complémentarités et de véritables synergies entre les sites, chacun

développant sa personnalité propre, vis-à-vis d'un public-cible choisi, dans un

souci de cohérence de l’ensemble. […]"

c) Le PA secteur Pierres Pointes a été mis à

l'enquête publique du 9 février au 10 mars 2019, accompagné d'un rapport selon

l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1, ci-après: "le rapport 47 OAT"), ainsi que d'une notice

d'impact sur l'environnement (ci-après: la NIE).

Dans le rapport 47 OAT, au chapitre

"Justification du projet" (p. 12), il est précisé que le secteur du

Glacier des Diablerets a été reconnu comme prioritaire dans la stratégie Alpes

vaudoises 2020 et que les services du développement territorial et de la

promotion de l'économie et de l'innovation ont demandé que le projet de plan

d'affectation soit scindé en deux pour des questions de priorité dans

l'avancement des projets. Dans la NIE, également au chapitre "Justification

du projet" (p. 8), il est mentionné en particulier que les

installations existantes sont coûteuses alors que l'offre pour les skieurs

reste limitée malgré l'amélioration depuis l'ouverture de la liaison Scex Rouge - Cabane

des Diablerets. Selon les rédacteurs de ladite notice, "pour augmenter l'attractivité et la rentabilité du

domaine skiable, il est nécessaire de disposer d'une offre de pistes attrayante

et une liaison avec la station de départ au Pillon, car c'est le seul moyen

d'assurer l'existence à long terme de l'unique domaine skiable sur un glacier

dans le canton de Vaud. La restauration d'une piste sous l'installation existante

est logique, car cela permet d'optimiser cette dernière conformément aux

recommandations cantonales, à savoir de disposer d'une piste de retour jusqu'à

la station de départ, le versant [étant] déjà très utilisé pour le freeride en

raison de l'enneigement et de l'altitude favorable (orientation nord et

altitude entre 2'500 et 1'600 m)." S'agissant des impacts du

projet sur l'environnement, la NIE expose les différents impacts de la future

piste durant les phases de réalisation, puis d'exploitation, ainsi que les

mesures envisagées pour atténuer ces impacts. Parmi les sujets développés dans

la NIE, on peut relever les passages suivants:

"4.4

Sols

[…]

très peu de sols sont touchés par le projet, uniquement dans la Combe du Martisberg,

aux abords du point d'entrée du tunnel et sur la zone de dépôts des matériaux

(max. 700 m2).

L'absence de piste de chantier

(téléphérique de chantier) et la définition de zones de dépôts de matériaux

rocheux aux abords du portail d'entrée contribuent également à limiter les

atteintes aux sols.

Les atteintes définitives aux sols

correspondent donc aux emprises du portail lui-même, avec un court tronçon en

galerie couverte et à une partie de la zone de dépôts des matériaux rocheux. […]

Dans la mesure du possible, les

sols avec leur couverture végétale seront décapés pour être ensuite remis en

place sur le terrain remodelé sur la galerie et sur une partie des matériaux

d'excavation. […]

4.6

Forêts

[…]

Selon le relevé effectué en juin 2018 par l'inspecteur forestier et le

conservateur cantonal, le tracé prévu de la piste n'est pas en forêt.

L'affectation proprement-dite de

la future piste ne nécessite pas de dossier de défrichement et il n'y a pas

d'atteinte directe à la forêt.

Actuellement, le versant est déjà

intensivement skié après des chutes de neige (freeride). Les couloirs

d'avalanche, déjà utilisés pour le freeride à l'heure actuelle le resteront

dans la situation future. L'ouverture de la nouvelle piste ne devrait pas

entraîner de changements importants, sinon un risque accru de hors-piste en

forêt et de possible dommages au recrû forestier. […]

Des mesures efficaces devront être mises en place pour assurer le respect de

ces zones à préserver. […]

4.7

Flore, faune, biotopes

[…] Le périmètre concerné par

le projet est en contact avec les zones suivantes:

- Réserve floristique cantonale Col du Pillon – Becca d'Audon;

- Zones de tranquillité de la faune (ZTFS – en projet).

Aucun inventaire d'importance

nationale n'est touché par le projet. […]

[La réserve floristique Col du

Pillon – Becca d'Audon] a été instituée le 16 août 1972; ses buts

sont de "conserver intacte la flore alpine (de l'étage de végétation

montagnarde à l'étage de végétation alpine – climat rude à très

froid) dans un but scientifique et éducatif, de compléter la protection

existant sur le canton de Berne."

Son règlement précise qu'il est

interdit d'y cueillir, déraciner, arracher ou endommager les plantes,

d'utiliser des produits chimiques modifiant la nature de la végétation et

d'avoir une charge trop importante d'ovins en cas de pacage.

[…]

Des relevés floristiques détaillés ont été effectués aux différents

emplacements envisagés pour les entrées de la galerie et pour les surfaces de

dépôts de matériaux. Aucune espèce rare et protégée n'est présente aux abords

de l'entrée et de la sortie du tunnel. Les zones de dépôts ont été définies de

manière à éviter également de porter atteinte à des espèces ou des milieux

sensibles.

Le seul impact relativement

significatif [pour la flore et les milieux

naturels] résulte de la creuse d'une fouille pour l'alimentation

électrique. Il ne paraît en effet pas possible de réaliser une ligne aérienne […] en raison de la rudesse climatique. Il

n'est apparemment pas non plus autorisé de fixer une ligne sur les pylônes du

télésiège. Il s'agira donc de choisir un tracé le moins dommageable possible. […] Les zones sensibles à proximité du tracé

seront balisées au préalable.

[…]

ce sont pratiquement toutes les espèces animales des forêts d'altitude, des

landes, des prairies, des pelouses et des parois rocheuses qui ont été

observées lors de cette étude ou qui sont signalées notamment par le

surveillant de la faune. […] Au vu de la

pression actuelle sur le versant sous l'effet du freeride, il est toutefois

évident que la plupart de ces espèces évitent déjà les zones fréquentées et ont

trouvé des zones de replis plus protégées. Les marmottes présentes dans le versant

de Pierres Pointes et au Martisberg sont en hibernation dans leur terrier et ne

sont pas dérangées durant la saison hivernale.

Une attention particulière est

portée au Tétras-lyre. Actuellement, une population saine occupe pratiquement

tout le versant, y compris la forêt sous le tracé du téléphérique. Elle ne

devrait pas subir de pression accrue par le projet dans la mesure où elle

hiberne à l'extérieur des zones de freeride intensif, en particulier dans les

zones de tranquillité de la faune [sauvage]

(ZTFS) en cours de définition aux environs, respectivement déjà promulguées sur

le canton de Berne.

De plus, dans le cadre du

processus de définition des ZTFS avec le canton (DGE-BIODIV), il a été admis

qu'un projet de piste peut y être développé, moyennant des mesures de protection

de biotopes et de renouvellement de la forêt. Il a en effet été considéré que

le dérangement de la faune y est admis, d'une part car la zone est déjà skiée

intensivement, d'autre part car les zones adjacentes à l'ouest et à l'est sont

protégées et offrent des zones d'hivernage adéquates. […]

En ce qui concerne la phase

d'exploitation, on peut prévoir une augmentation de la fréquentation du domaine

de Pierres Pointes, avec un risque de dispersion et de dommages à la végétation

dans les zones de reboisements consécutifs à l'avalanche de 1980.

Le canton est en train de mettre

en place des zones de tranquillité de la faune sauvage précisément destinées à

assurer des espaces préservés pour l'hivernage des espèces cibles comme le

Tétra-lyre. […] Il sera important que

les usagers du domaine skiable soient informés et respectent ces zones.

S'y ajoutent la préparation de la

piste et la sécurisation du versant (explosifs pour le déclenchement des

avalanches). L'impact supplémentaire du damage de la piste est limité car la

surface pour la préparation de la piste est assez faible et l'intensité du

damage est réduite, pour ménager les possibilités de freeride (en principe

passage au plus tôt 24h après une chute de neige). […]

Du fait que la zone est déjà

intensivement parcourue par les skieurs, les travaux de damage ne devraient pas

accroître fortement les dérangements. A noter à ce sujet que les animaux

apprécient les surfaces damées pour se déplacer en hiver en dehors des heures

d'exploitation, en particulier lorsque les manteaux neigeux sont abondants et

compliquent leurs déplacements. […]

Mesures d'atténuation des impacts en phase d'exploitation

- […] Il s'agira de

mettre en place une série de mesures permettant de maîtriser la dispersion des

utilisateurs du domaine de Pierres Pointes, par un système en trois volets:

·

INFORMATION. Concept "info-nature" dans les offres

promotionnelles, puis sur site aux caisses, au départ et à l'arrivée des

installations sur le terrain, dans les téléphériques et à l'entrée du tunnel.

Surveillance du bon respect des balisages par le service des pistes.

·

CONFINEMENT. Balisage, mise à ban au moyen de barrières efficaces

(cordes pour empêcher l'accès aux zones sensibles). Ce dispositif doit être

entretenu et adapté aux variations du manteau neigeux.

·

SANCTIONS. Les skieurs qui contreviendraient à ces règles seront

sanctionnés. Les conditions générales de Glacier 3000 seront adaptées en

conséquence.

- Un suivi régulier de la population de tétras-lyres dans le

secteur est déjà conduit par le surveillant de la faune. Il faudra déterminer

avec ce dernier s'il convient de l'adapter ou de l'étendre;

- Poursuivre la coordination du déclenchement préventif

d'avalanches avec le surveillant de la faune, pour adapter au besoin le dispositif

dans le versant de Pierres Pointes.

Mesures

de remplacement/compensation:

- Réaménager certains tronçons du sentier dans le Martisberg pour

réduire son emprise et l'érosion (restauration de surfaces de pelouse alpine);

- Restauration du caractère naturel d'une source à la montagne du

Pillon, en enlevant un tuyau en ciment à sa sortie;

- Restauration du caractère naturel d'un tronçon de ruisseau

canalisé sur environ 20 m, au nord du Fond des Joux;

- Suppression des fils barbelés laissés en forêt à la lisière est

de la piste;

- Suppression de la ligne "téléphone" entre le Pillon et

la Tête aux Chamois avec réduction du risque de collision des oiseaux, sous

réserve de l'accord de l'OFAC;

- Mesures ciblées en faveur du Tétras-lyre et de la Gélinotte (par

exemple: débroussaillage de vernes dans certains couloirs et dans les

ZTFS). Les surfaces à traiter seront à définir précisément avec le surveillant

de la faune (2000 m2/an sur une période de 5 ans). […]"

C.

Le projet a suscité une opposition de l'association B.________ datée du

8 mars 2019. En préambule de son opposition, B.________ relevait qu'elle avait

été consultée par le porteur du projet Glacier 3000 et qu'elle "avait

donné un accord de principe en décembre 2018, à savoir une entrée en matière

pour le projet auquel elle n'est pas opposée sur le fond, réservant sa

détermination finale". D'emblée, elle annonçait que des compensations

au moins équivalentes aux atteintes portées dans le périmètre devraient être

prévues et que celles mentionnées dans la NIE seraient insuffisantes pour

compenser la perte de qualité des habitats des espèces listées. En outre, elle

faisait valoir que les mesures prévues par la convention signée en février 2017

dans le cadre du PPA Glacier avaient été pour la plupart réalisées mais qu'il

restait à finaliser la création d'une zone de tranquillité pour la faune.

Enfin, elle suggérait que la coordination entre le PPA Glacier et le PA secteur

Pierres Pointes ne serait pas conforme à la législation tant fédérale que

cantonale.

Plusieurs séances avaient eu lieu entre les

partenaires du projet de nouvelle piste sur le domaine skiable de Glacier 3000

avant la mise à l'enquête et durant celle-ci. A la suite du dépôt de

l'opposition, une séance de conciliation s'est encore tenue le 3 avril 2019; le

procès-verbal de cette séance, intitulé "PV Décisionnel",

mentionne les propositions suivantes issues des discussions entre parties:

"[…] Prendre la base du projet ZTFS du 19 février 2019 avec les

modifications suivantes:

1) Suppression

itinéraire freeride Scex Rouge-Marchande,

2) Maintien

freeride Pierre-Meule avec tracé corrigé (itinéraire toléré); correction du

tracé entre Pré Dunant et Pierres aux marmottes,

3) Maintien

de la suppression de l'itinéraire de descente CAS direction Fond de Pillon,

4) Ajout

de 2 nouvelles zones de tranquillité contraignantes (ZTF) sous Pierres Pointes

selon périmètre indiqué en p. 22 [recte: 27]

de la NIE du 30 janvier 2019 […]"

Nonobstant ces propositions, l'opposition de B.________

a été maintenue et la Municipalité d'Ormont-Dessus a rédigé un préavis

(n° 01-2019) du 24 mai 2019 proposant au Conseil communal de lever dite

opposition pour les motifs suivants:

"5.3.1 L'impact décrit

par B.________ est exagéré, alors que l'association minimise les mesures de

compensation prévues.

Tout d'abord, il faut souligner

que ce versant est, à l'heure actuelle, intensivement parcouru par les skieurs

hors-piste, la faune s'en étant ainsi déjà écartée depuis longtemps et profitant

d'une importante zone de tranquillité dans le prolongement du versant sur le

canton de Berne. Une augmentation du nombre de skieurs n'aura ainsi pas

d'impact sensible.

Au demeurant, les mesures de

compensation prévues (cf. en particulier notice d'impact, p. 69) sont

conséquentes. Certains secteurs boisés centraux seront au demeurant soustraits

à la pratique du ski. Il résulte un bilan tout à fait équilibré.

S'agissant en particulier du

tétras-lyre, il ne fréquente pas ce versant en hiver, mais uniquement dans la

saison estivale; il hiberne ailleurs dans la zone de tranquillité de la faune.

Il résulte de ce qui précède que,

par rapport à la situation actuelle, l'impact de la nouvelle planification est

limité et les mesures de compensation prévues suffisantes.

5.3.2 S'agissant de la Saxifraga

cernua, les points d'ancrage prévus pour la dameuse n'y porteront pas atteinte

car les stations sont situées à l'est du passage prévu pour la dameuse.

En ce qui concerne les stations de

la Saussurea alpina le long du sentier, ainsi que de la Saxifraga cernua au

Martisberg, une importante série de précautions a été prise en particulier

s'agissant du tracé de la fouille électrique et du téléphérique de chantier.

5.3.3 Le Service de la promotion

économique et de l'innovation (SPEI) a inclus, le 9 février 2018, la piste

Cabane – Pierres Pointes – Pillon dans le programme d'investissements intégré à

l'EMPD 4 Alpes vaudoises 2020.

5.3.4 S'agissant de la

coordination et de la conformité au droit de l'aménagement du territoire, la

planification ne comporte aucune ambiguïté et elle est parfaitement conforme.

La coordination avec le PPA du Glacier des Diablerets est tout à fait claire:

- le secteur en dehors de ce PPA est régi par les règles de la

planification du nouveau plan d'affectation;

- le secteur qui se trouve également dans le PPA du Glacier des

Diablerets sera régi dorénavant par la nouvelle planification, qui abroge dans

le secteur concerné les règles du PPA du Glacier des Diablerets (cf. art. 19 du

règlement du plan d'affectation du Glacier des Diablerets/secteur de Pierres

Pointes)."

Dans sa séance du 27 juin 2020, le Conseil communal

d'Ormont-Dessus a décidé d'approuver [recte: adopter] le PA du Glacier des

Diablerets – Secteur de Pierres Pointes tel que soumis à l'enquête du 9 février

au 10 mars 2019 (1.), de prendre note de la levée de l'opposition de B.________

(2.) et de charger la Municipalité de le transmettre au Département compétent

pour son approbation (3.).

Par décision du 27 août 2019, la Cheffe du

Département du territoire et de l'environnement a approuvé le PA du Glacier des

Diablerets – Secteur de Pierres Pointes. Le même jour, cette décision,

accompagnée de celle du Conseil communal d'Ormont-Dessus, a été notifiée à

l'opposante.

D.

Par acte de leur conseil commun du 26 septembre 2019, A.________ et B.________

(ci-après: les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) à l'encontre de la décision

d'approbation du PA Glacier des Diablerets – secteur de Pierres Pointes par le

Département du territoire et de l'environnement et conclu, avec suite de frais

et dépens, à son annulation. Les recourantes soulignent en premier lieu que

lors du renouvellement de la concession pour les installations de remontées

mécaniques et du remplacement de deux d'entre elles par le nouveau téléphérique

Col du Pillon – Cabane des Diablerets, la piste de ski Pierres Pointes – Col du

Pillon avait été supprimée, la demande de modification des concessions de

Glacier 3000 déposée conjointement par les communes de Gsteig (BE) et

d'Ormont-Dessus en août 1997 mentionnant expressément, en page 34, que "la

suppression de la piste de ski entre Pierres Pointes et le Pillon aura un effet

très positif pour la faune hivernante, en particulier pour le tétras-lyre"

et, en page 45, que "la faune résidente sera soumise à une moindre

pression en été dans la combe du Martisberg (arrêt des installations) et

pendant toute l'année entre Pierres Pointes et le Pillon (suppression de la

station intermédiaire de Pierres Pointes et de la piste de ski)." Ensuite,

les recourantes relèvent que les compensations négociées dans le cadre du PPA

Glacier en 2017 ont certes abouti à l'inscription d'une servitude au registre

foncier sur la parcelle n° 2909 de la Commune d'Ormont-Dessus, mais que

"Gstaad 3000 AG en particulier n'a strictement rien fait pour limiter

l'accès à cette zone de protection de la faune inscrite au registre foncier en

faveur de B.________". Les recourantes font à cet égard valoir que les

deux plans d'affectation, soit le PPA Glacier et le PA secteur Pierres Pointes,

n'auraient pas dû être traités en deux procédures successives dès lors que les

travaux ont été en partie menés parallèlement; elles soutiennent qu'une

modification du PPA Glacier par le PA secteur Pierres Pointes, compte tenu de

l'adoption récente du PPA Glacier, mettrait en péril le besoin de stabilité des

plans et serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en

particulier à l'arrêt 1C_172/2010 du 9 février 2011). Enfin, les recourantes

considèrent que les mesures de compensation envisagées sont insuffisantes,

l'élaboration d'une zone de tranquillité prévue par les autorités cantonales

vaudoises n'étant pas spécifiquement liée à l'ouverture régulière d'un nouveau

secteur entre Pierres Pointes et le Col du Pillon aux skieurs; elles concluent

à l'instauration d'une zone de tranquillité de la faune qui interdise tout ski

depuis le sommet du Scex Rouge en dehors de l'itinéraire officiel descendant

sur la Cabane des Diablerets et soutiennent qu'une véritable pesée des intérêts

au sens de l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection

de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) n'aurait pas eu lieu.

Dans sa réponse du 28 novembre 2019, le Conseil

communal d'Ormont-Dessus, agissant par la plume de son avocat, a conclu, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours. Au sujet de la procédure

consistant à adopter deux plans d'affectation complémentaires pour le Glacier

des Diablerets, l'autorité intimée communale relève que les recourantes n'ont

pas cité in extenso l'arrêt du Tribunal fédéral sur lequel elles ont

fondé leur recours et qu'elles n'ont tenu compte ni du PDCn qui mentionne le

"grand ski" du Glacier des Diablerets comme un pôle essentiel de

l'attractivité des Alpes vaudoises, ni du plan directeur communal d'Ormont-Dessus

(ci-après: le PDcom) approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mai 2015 qui

envisage la possibilité d'une liaison directe entre le village des Diablerets

et le sommet du Scex Rouge. S'agissant des mesures de compensation, l'autorité

intimée communale rappelle non seulement les mesures mises en évidence dans la

NIE, celles qui découleront de l'application de l'art. 7 du règlement du plan

d'affectation (qui dispose que "toutes les constructions et

installations et tous les aménagements techniques nécessaires aux pratiques

sportives et de loisirs doivent être réalisés de manière à préserver au mieux

les qualités paysagères du périmètre et les milieux alpins sensibles")

et surtout celles qui ont été concédées lors de la séance de conciliation du 3

avril 2019, sur recommandation du surveillant de la faune, et qui seront mises

en œuvre si l'ouvrage se réalise quand bien même elles ont été discutées dans

le cadre d'un potentiel retrait d'opposition qui n'a pas eu lieu; il s'agit de

la suppression de l'itinéraire freeride Scex Rouge – Marchande, de la

correction du tracé de l'itinéraire freeride à Pierre-Meule (correction du

tracé entre Pré Durant et Pierre aux marmottes), de la suppression de

l'itinéraire de descente CAS en direction du Fond de Pillon et de l'ajout de

deux nouvelles zones de tranquillité contraignantes sous Pierres Pointes selon

périmètre indiqué en page 27 de la NIE. Enfin, l'autorité intimée communale

expose qu'en concluant à l'instauration d'une zone de tranquillité de la faune

reliant le sommet du Scex Rouge, les recourantes tentent d'obtenir une

extension des mesures de compensation accordées dans le cadre du PPA Glacier

par le biais du recours à l'encontre du PA secteur Pierres Pointes, alors que

ce dernier satisfait à toutes les exigences légales.

Le Service du développement territorial (SDT, devenu

depuis lors la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) a déposé

sa réponse le 4 décembre 2019 et conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée cantonale souligne en

premier lieu que le PA secteur Pierres Pointes est parfaitement conforme à la

planification supérieure, qu'il s'agisse du PDCn ou du plan directeur régional

pour le tourisme en cours d'élaboration (conformément à la mesure D21 du PDCn).

Au sujet des deux planifications successives PPA Glacier et PA secteur Pierres

Pointes, elle expose que ces deux plans sont complémentaires et contigus et se

situent chacun d'un côté de l'obstacle montagneux de la Tête aux Chamois, la

variante retenue du tunnel sous celle-là impliquant le léger empiètement d'un

périmètre sur l'autre pour permettre la liaison entre les deux, ce qui ne remet

pas en cause la stabilité des plans eux-mêmes. En ce qui concerne les atteintes

à la faune et à la flore, elle relève que tant l'examen préalable que le

rapport 47 OAT et la NIE ont dûment pris en considération les impacts du projet

sur le milieu naturel et sont parvenus à la conclusion qu'ils étaient

acceptables, dans le cadre d'une coordination minutieuse avec la Direction

générale de l'environnement (DGE).

Par courriers des 6, 11 et 23 novembre 2020, la juge

instructrice de la CDAP a requis production de diverses pièces, en particulier

de la dernière version des projets de zone de tranquillité de la faune sauvage

(ZTFS) concernant le secteur entre Pierres Pointes et le Col du Pillon ou ses

abords.

Dans sa correspondance du 30 novembre 2020, le

conseil des recourantes a relevé que, sur l'objet n° 15.01 faisant partie du

plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises soumis à la

consultation publique jusqu'au 19 décembre 2020, l'itinéraire de freeride Scex

Rouge – Marchande était prévu et paraissait ainsi officialisé alors que sa

suppression avait été recommandée par le surveillant de la faune à l'issue de la

séance de conciliation du 23 [recte: 3] avril 2019.

Le 11 décembre 2020, la DGTL a produit le plan des

ZTFS requis en relevant que dites zones (nos 15.01 et 15.02) n'ont

pas encore un statut de protection officiel mais ont été acceptées sur le

principe à l'issue des ateliers participatifs qui ont été mis en place par la

Direction générale de l'environnement, Division biodiversité et paysage

(ci-après: DGE-BIODIV) pour l'établissement des zones de tranquillité dans

les Alpes vaudoises. Pour ce qui concerne plus précisément la zone de

tranquillité située dans le PA secteur Pierres Pointes, la DGE-BIODIV

(consultée par la DGTL) a précisé que cette zone serait contraignante toute

l'année; l'accès n'y sera autorisé que sur les chemins ou itinéraires officiels

(sentiers pédestres et itinéraires à ski) à l'exception d'un couloir de freeride

en hiver où la descente sera autorisée, couloir qui résulte de la servitude

adoptée par convention entre B.________, la Commune d'Ormont-Dessus et la

société de remontées mécaniques Gstaad 3000 AG. En réponse à l'interpellation

du conseil des recourantes du 30 novembre 2020, la DGTL a répondu que

l'itinéraire de freeride Scex-Rouge – Marchande a bel et bien été supprimé à la

suite des diverses séances de coordination et conciliation, notamment d'avril

2019, cet itinéraire ne figurant pas sur la carte du dossier du plan directeur

régional touristique mis en consultation publique. A cet égard, la DGTL a

encore produit, le 14 janvier 2021, la carte des ZTFS nos 15.01 et

15.02 mise à jour (après suppression de l'itinéraire de freeride Scex-Rouge –

Marchande) et la carte mise en consultation publique jusqu'au 19 décembre 2020.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre la décision de l'ancien Département du

territoire et de l'environnement (désormais Département des institutions et du

territoire, DIT) qui, le 27 août 2019, a approuvé le plan d'affectation du

Glacier des Diablerets secteur de Pierres Pointes, sis sur la commune

d'Ormont-Dessus. Ce plan avait été préalablement adopté par le Conseil communal

d'Ormont-Dessus dans sa séance du 27 juin 2019. Ces deux décisions ont été

notifiées simultanément à l'opposante B.________ le 27 août 2019.

Conformément à l’art. 43 al. 2 de la loi sur l’aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), les

décisions du conseil communal et du département cantonal par lesquelles le plan

a été adopté, respectivement approuvé, peuvent faire ensemble l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal après la notification

simultanée de ces deux décisions aux opposants.

Dans le cas d'espèce, B.________ et A.________ ont

agi par la plume de leur conseil commun dans le délai de trente jours dès la

notification des décisions attaquées, soit en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; BLV

173.36). B.________ a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité

communale et sa qualité pour recourir n'est pas contestée (art. 75 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); dans la mesure où la section vaudoise de

l'association recourt de concert avec l'association mère dans un même acte de

recours soulevant des griefs communs, la question de savoir si A.________

pouvait intervenir au stade du recours uniquement peut rester ouverte dès lors

qu'elle n'a pas d'incidence sur l'examen du recours en l'espèce. En outre, le

fait que le recours soit dirigé uniquement contre la décision du Département

cantonal et pas contre la décision du Conseil communal d'Ormont-Dessus ‑ contrairement

au texte de l'art. 43 al. 2 LATC ‑ ne saurait conduire à

l'irrecevabilité du recours, le recours contre le décision d'approbation

cantonale impliquant in casu la contestation de l'adoption du plan

d'affectation litigieux au vu des griefs invoqués par les recourantes et

exprimés dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD). Il y a dès

lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, les recourantes soutiennent que l'adoption du PA

secteur Pierres Pointes, qui induit une modification du PPA Glacier récemment

entré en vigueur, serait contraire au principe de stabilité des plans découlant

notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

a)

En vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation règlent le

mode d'utilisation du sol. Selon l'art. 21 LAT, les plans d'affectation ont

force obligatoire pour chacun (al. 1) et lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires (al. 2).

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LATC, les plans

d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des

zones sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes. L'art. 26

LATC prévoit en outre que les plans d'affectation sont accompagnés d'un rapport

selon l'art. 47 OAT (al. 1), lequel, en plus des exigences découlant dudit

article, démontre le respect des législations cantonales et du plan directeur

cantonal (al. 2). Lorsqu'il concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence

de plan directeur réglant la question, le rapport contient la stratégie de

l'aménagement pour les étapes suivantes (al. 3).

Ainsi, la législation tant fédérale que cantonale prévoit

expressément la possibilité de régler le mode d'utilisation du sol par plans successifs,

qui peuvent concerner tout ou partie du territoire communal, voire même le territoire

de plusieurs communes.

b) Le plan d'affectation, document de

coordination et de synthèse, a pour but de distribuer et d'équilibrer les

diverses utilisations de l'espace (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 4.1.1.6). Par nature,

il est appelé à évoluer et à être reformulé. Le Tribunal fédéral souligne à cet

égard que la planification doit au besoin être adaptée à la situation effective

(ATF 129 I 337 consid. 4.2 p. 345, JT 2004 I 627; cf. Thierry Tanquerel in:

Heinz Aemisseger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen (éds),

Commentaire pratique LAT, Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 10 ad art. 21).

S'agissant des principes qui régissent les plans d'affectation et leur

modification, la doctrine oppose l'intérêt à la stabilité des plans (qui

constitue un aspect du principe plus général de la sécurité du droit) au besoin

d'adaptation aux circonstances, soit l'intérêt public manifeste au réalisme de

la planification territoriale (cf. Tanquerel, op. cit., n. 11 ad art. 21;

Moor/Poltier, op. cit., ch. 4.1.1.6; Raphaël Mahaim, Le principe de

durabilité et l'aménagement du territoire, Genève, Zurich, Bâle, 2014, p. 458

et 459). L'art. 21 al. 2 LAT apparaît comme une disposition de compromis,

qui autorise l'adaptation des plans si les circonstances se sont sensiblement

modifiées et rendent la modification nécessaire. Il convient dès lors de

procéder à une pesée des intérêts en tenant compte des circonstances de chaque

cas particulier.

c) Dans l'arrêt 1C_172/2010 rendu par le

Tribunal fédéral le 9 février 2011, arrêt auquel se réfèrent les recourantes

pour étayer leur point de vue, le plan d'affectation litigieux était un addenda

à un plan partiel d'affectation (PPA) entré en vigueur un an auparavant relatif

à un quartier d'habitation du centre de Lausanne; il avait pour but de

"renforcer la constructibilité" d'un immeuble inclus dans le plan

partiel d'affectation initial en autorisant la construction de cinq niveaux au

lieu de trois. La Haute Cour a considéré dans le cas d'espèce que le principe

de la stabilité des plans devait l'emporter sur l'intérêt de la commune à

utiliser son bien-fonds de manière optimale, l'autorité de planification

n'étant pas fondée à user de ses prérogatives pour privilégier ses intérêts de

propriétaire sans que cela ne soit justifié par les exigences de la législation

sur l'aménagement du territoire, ce d'autant plus que la question du nombre

d'étages du bâtiment en cause avait déjà été soulevée lors de l'adoption du PPA

(arrêt précité, consid. 5.2.1 et 5.2.2).

d) En l'occurrence, lors de l'adoption du PPA

Glacier, le développement du secteur Pierres Pointes – Col du Pillon était déjà

envisagé par toutes les parties concernées. La scission de la planification du

domaine skiable de Glacier 3000 s'est faite à la demande expresse des autorités

cantonales dès lors que le projet de la partie supérieure était déjà prêt en

2016 et pouvait permettre une mise en exploitation de la nouvelle piste de ski

pour la saison d'hiver 2017-2018 vu l'accord intervenu entre les parties

prenantes. A cet égard, la convention concernant la création de la piste de ski

entre le Scex Rouge et la Cabane des Diablerets signée par la Commune d'Ormont-Dessus,

Gstaad 3000 AG et B.________ incluait un plan de servitude et mentionnait

expressément que "ce plan sera[it] inscrit sur l'extension du PPA

prévue entre le Col du Pillon et le périmètre actuel du PPA." L'adoption

du PA secteur Pierres Pointes intervient manifestement comme un complément attendu

du PPA Glacier et non comme une modification de la planification peu de temps

après son adoption; les deux étapes, envisagées par tous et prises en

considération lors de l'accord sur le plan d'affectation de la partie

supérieure, sont liées à l'existence de la barrière naturelle de la Tête aux

Chamois qui marque la limite entre le secteur supérieur (entré en vigueur en

2017) et le secteur inférieur, mis à l'enquête publique en 2019 après l'examen

de plusieurs variantes visant toutes à permettre de relier le domaine skiable

existant à la station de départ du Pillon. C'est précisément le choix de la

variante (percement d'un tunnel de liaison non contesté par les recourantes)

qui implique une modification du périmètre du PPA Glacier, dans la surface de

jonction avec le PA secteur Pierres Pointes, pour adapter la zone destinée au

ski au niveau de l'entrée du tunnel projeté et prévoir l'entier du tracé de

celui-là. La portion du PPA Glacier à adapter pour permettre la réalisation du

tunnel est minime par rapport à l'ensemble de la surface du PPA Glacier; il ne

s'agit du reste pas de modifier le régime du PPA Glacier, mais de soustraire le

petit tronçon nécessaire à la construction du tunnel au PPA Glacier pour

l'inclure dans le PA secteur Pierres Pointes, dont l'art. 5 al. 3 du

règlement prévoit expressément qu'"entre la piste du Martisberg et les

Pierres Pointes […] la construction d'un tunnel de liaison pour les

passage des skieurs de 270 m de long environ ainsi que les aménagements de

terrain y relatifs et un abri enterré pour la chenillette et le treuil à la

sortie du tunnel côté Pierres Pointes sont spécifiquement autorisés".

L'entrée du tunnel sera située à proximité de l'arrivée de la piste du Scex

Rouge et des remontées mécaniques, de sorte qu'il s'agit en définitive d'une

adaptation congrue de la zone dédiée au ski pour permettre le passage d'une

piste de ski à une autre. L'on ne saurait, au vu des circonstances du cas

d'espèce, considérer que l'adaptation du point de liaison entre le PPA Glacier

et le PA secteur Pierres Pointes contreviendrait au principe de stabilité des

plans.

Il convient encore de rappeler que le développement

du domaine skiable de Glacier 3000 est mentionné comme un élément prioritaire

dans le rapport final de la stratégie régionale "Alpes vaudoises

2020", lequel est repris dans les mesures D21 et R21 de la 4e

adaptation bis du PDCn, ainsi que dans le plan directeur régional touristique

des Alpes vaudoises (dans sa version mise en consultation publique du 9 octobre

2020).

Ainsi, conforme à la planification supérieure, le PA

secteur Pierres Pointes n'est pas contraire au principe de stabilité des plans

découlant de l'art. 21 LAT. Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

3.

Les recourantes font ensuite valoir que la nouvelle piste envisagée

induira la présence de nombreux skieurs dans un secteur actuellement peu

fréquenté (hormis par quelques freeriders), où la tranquillité de la faune

serait particulièrement préservée depuis la suppression de la piste dès 1999.

Les recourantes considèrent que l'aménagement du PA secteur Pierres Pointes

portera atteinte à cette tranquillité de la faune, le projet litigieux ne

proposant pas suffisamment de mesures de compensation. A cet égard, les

recourantes soulignent que la zone de tranquillité prévue par convention sous

forme de servitude inscrite au registre foncier (dans le cadre de l'accord

intervenu au sujet du PA Glacier) ne serait pas respectée "par la faute

de Gstaad 3000 AG" qui n'aurait rien mis en place pour empêcher que

les skieurs parvenus au Scex Rouge en téléphérique ne franchissent une petite

barrière bordant la passerelle près de la station d'arrivée "pour skier

ensuite vers le bas en direction de Pierres-Meules ou du col du Pillon"

(cf. infra consid. 3a); elles soutiennent en outre que les ZTFS

envisagées par les autorités cantonales ne sont pas directement liées au projet

de nouvelle piste de ski, la protection de la faune n'ayant par conséquent pas

fait l'objet d'un examen suffisant (cf. infra consid. 3b à 3d).

a) A titre liminaire, si l'on peut, avec les

recourantes, vivement souhaiter que les engagements pris dans la convention

signée par les parties en 2017 dans le cadre de l'adoption du PPA Glacier

soient pleinement exécutés, il convient de souligner qu'il n'appartient pas à

la CDAP de vérifier le respect de dite convention dans le cadre du recours

dirigé à l'encontre du PA secteur Pierres Pointes, seul objet soumis à son

examen. Le tribunal relève à cet égard que la convention de 2017 prévoit

expressément qu'en cas de différends résultant de son interprétation, les

parties se soumettront à un arbitrage si elles ne parviennent pas à trouver une

solution transactionnelle.

b) S'agissant des ZTFS, il résulte des différentes

pièces du dossier que cette question déterminante fait l'objet, depuis

plusieurs années, d'études approfondies de la part des services cantonaux

compétents en particulier par la DGE-BIODIV. Le rapport 47 OAT mentionne

expressément que ces zones sont en cours d'élaboration (p. 4 et 13); il y est

également fait référence dans la NIE, carte du projet de la DGE-BIODIV (état au

30 juillet 2018) à l'appui (p. 24 à 29). Durant l'instruction par la CDAP,

la DGTL a produit un document intitulé "Projet de zones de tranquillité

de la faune – Alpes vaudoises/Annexe 1 Zones de tranquillité contraignantes,

itinéraires autorisés" état au 20 novembre 2020, ainsi qu'un document du

10 décembre 2020 nommé "PPA Pierres-Pointes et zones de tranquillité de

la faune". Ces deux documents prennent en considération la nouvelle

piste envisagée entre Pierres Pointes et le Col du Pillon, dont le tracé ne se

situe pas dans une zone de tranquillité de la faune contraignante projetée. En

revanche, l'on constate que d'importantes ZTFS (numérotées 15.01 et 15.02 sur

l'Annexe 1 du projet zones de tranquillité de la faune – Alpes vaudoises, état

au 20 novembre 2020) sont prévues à proximité de la nouvelle piste, la

DGE-BIODIV estimant qu'il n'y a pas de conflit entre le PA secteur Pierres Pointes

et les futures zones de tranquillité. On relève également que les itinéraires

qui ont fait l'objet des discussions entre parties, en particulier en avril

2019, ont été intégrés dans le plan des ZTFS, le parcours de freeride Scex Rouge ‑ Marchande

étant désormais supprimé. En l'état, ces zones ne sont pas encore

officiellement constituées, mais le processus d'adoption est bien avancé

puisqu'une mise en consultation restreinte a eu lieu du 20 novembre au 19

décembre 2020 et que la DGE-BIODIV a indiqué, dans son courrier du 11 décembre

2020, que le plan des ZTFS a été accepté dans son principe à l'issue des

ateliers participatifs. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les

recourantes, cette question n'a pas été ignorée dans le cadre de l'examen du PA

secteur Pierres Pointes ni n'a manqué de coordination entre services

compétents. Le travail d'expertise a été effectué à une plus large échelle par

les autorités cantonales, dans le cadre de l'élaboration de ZTFS pour

l'ensemble des Alpes vaudoises. Néanmoins, un plan spécifique au secteur

Pierres Pointes a précisément été élaboré par les spécialistes, en tenant

compte des questions soulevées par l'adoption du PA litigieux.

c) S'il est vrai que l'exploitation de la piste de

ski existant jusqu'en 1999 avait été abandonnée lors du remplacement des

anciennes installations de remontées mécaniques, il ressort toutefois de la NIE

(p. 3) et des photographies versées au dossier tant par les recourantes

que par l'autorité intimée communale, que de nombreux skieurs et snowboardeurs

ont continué à parcourir ce versant nord, régulièrement bien enneigé, attractif

pour les amateurs de ski hors-piste, dont certains n'hésitent pas à prendre des

risques en empruntant des passages dangereux pour franchir l'obstacle naturel

de la Tête aux Chamois. La NIE met en évidence trois itinéraires parcourus

préférentiellement et intensivement par les skieurs sauvages, attestant de

l'absence d'un abandon concret du ski sur ce versant nonobstant l'accès

délicat. Ainsi, les aménagements découlant du PA secteur Pierres Pointes non

seulement n'intensifieront pas la présence des skieurs à cet endroit puisque la

pratique du ski sauvage n'a jamais cessé depuis l'abandon de la piste en 1999,

mais encore devraient rendre la pratique du ski plus sûre à l'avenir, sans pour

autant priver les skieurs des joies de la poudreuse. En effet, il est prévu de

limiter le damage à la branche ouest de la piste, la branche est étant balisée

et sécurisée mais pas damée (piste jaune itinéraire); il est également prévu de

limiter les surfaces de damage de piste, en attendant 24 heures après les

chutes de neige; quant au tunnel de liaison entre le secteur supérieur et le

secteur inférieur, il sera équipé de portes à l'entrée et à la sortie qui

seront fermées en dehors des heures d'ouverture du domaine skiable ainsi qu'en

cas de danger d'avalanches. La nouvelle piste restera une piste noire réservée

aux bons skieurs ne craignant pas les fortes pentes, à l'aise dans la neige

fraîche ou peu aménagée; cela ne devrait pas conduire à une augmentation

drastique du nombre de personnes empruntant cet itinéraire, ni perturber plus

amplement la faune habituée aux passages de skieurs sauvages dans ce secteur.

De plus, la NIE mentionne également diverses mesures d'atténuation des impacts

pour la faune et la flore: ainsi, il est prévu d'attendre une hauteur

minimale de 50 cm de neige avant de débuter les damages de piste pour ne

pas endommager le terrain et la végétation en portant une attention toute

particulière aux bosses et crêtes sur le tracé supérieur; il est également

recommandé de ne pas damer la piste par faible enneigement dans le secteur des

terriers à marmottes de Pierres Pointes, les responsables des pistes étant

informés pour éviter ceux-là. Un concept d'information aux caisses, au départ

et à l'arrivée des installations de remontées mécaniques, dans les

téléphériques et à l'entrée du tunnel, ainsi qu'un balisage (cordes et mises à

ban) sont envisagés, ce qui devrait permettre d'éviter que les skieurs se

dispersent sur tout le flanc de la montagne. Enfin, la NIE mentionne que les

skieurs qui contreviendront au balisage seront sanctionnés, les conditions générales

de Glacier 3000 étant adaptées en conséquence. A cet égard, le tribunal relève

en passant que si le retrait des abonnements en cas de non-respect des

consignes relatives aux zones interdites à la pratique du ski peut être prévu

dans les conditions générales de l'exploitant, le prononcé d'amende d'ordre

paraît plus délicat, cette compétence n'entrant pas dans les domaines

d'activité pouvant donner lieu à une amende d'ordre prononcée par une autorité

communale au sens des art. 2 et 3 de la loi sur les amendes d'ordre

communales du 29 septembre 2015 (LAOC; BLV 312.15).

Quoi qu'il en soit, la NIE énonce plusieurs mesures de

compensation prévues, à savoir le réaménagement de certains tronçons du sentier

dans le Martisberg pour réduire son emprise et l'érosion en restaurant des

surfaces de pelouse alpine, la restauration du caractère naturel d'une source à

la Montagne du Pillon en enlevant un tuyau en ciment à sa sortie, la

restauration du caractère naturel d'un tronçon d'un ruisseau canalisé sur

environ 20 m au nord du Fond des Joux, la suppression des fils barbelés laissés

en forêt à la lisière est de la future piste, la suppression d'une ligne de

téléphone entre le Pillon et la Tête aux Chamois (sous réserve de l'accord de

l'Office fédéral de l'aviation civile) et des mesures ciblées en faveur du

tétra-lyre et de la gélinotte par traitement de surfaces de 2000 m2

par an sur une période de 5 ans à définir précisément avec le surveillant de la

faune. En procédure, le conseil de l'autorité intimée communale a enfin rappelé

que lors de la séance de conciliation du 3 avril 2019, sur recommandation du

surveillant de la faune, les mesures suivantes ont été élaborées: suppression

de l'itinéraire freeride Scex Rouge – Marchande (dont on a vu qu'il est

désormais effectivement retiré des cartes reproduisant les itinéraires admis,

cf. supra let. D), maintien du freeride à Pierre-Meule avec tracé

corrigé (itinéraire toléré), correction du tracé entre Pré Durant et Pierre aux

marmottes, maintien de la suppression de l'itinéraire de descente CAS ‑ Fond

du Pillon et ajout de deux nouvelles zones de tranquillité contraignantes sous

Pierres Pointes (figurant dans les documents produits par la DGTL le 15 janvier

2021).

d) L'art. 7 du règlement du PA secteur Pierres

Pointes ancre le principe de la préservation des qualités paysagères du lieu et

des milieux alpins sensibles. Cet article inclut implicitement le respect des

ZTFS qui sont en cours d'adoption. Une référence expresse au respect des ZTFS

dans cet article du règlement aurait pu clarifier la volonté de toutes les

parties intéressées de tenir compte de la protection spécifique de la faune.

Toutefois, une fois l'affectation de la zone modifiée, il appartiendra encore

aux exploitants de requérir une autorisation de construire tant pour le tunnel

de liaison que pour la piste elle-même, conformément à l'art. 22 LAT (cf.

Philippe Nantermod, Planification et réalisation des domaines skiables, Genève,

Zurich, Bâle, 2017, ch. 3.2.1; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung

von Sportanlagen: raumplanerische, baurechtliche und umweltrechtliche Aspekte

beim Bau und der Sanierung von Sportanlagen, Zurich, Bâle, Genève, 2002, p.

200ss; Pierre Moor, Problèmes juridiques liés à la création, à l'aménagement et

à l'entretien des pistes de ski, in Droit de la construction, 1983/2,

p. 23ss). Les détails des mesures d'atténuation des impacts pour la faune

et la flore et des mesures de compensation mises en évidence dans la NIE, dans

le "PV décisionnel" du 3 avril 2019 et dans les divers courriers et

écritures en procédure des parties pourront dès lors être listés précisément à

l'occasion de la procédure de délivrance des permis de construire. La référence

précise aux ZTFS qui seront vraisemblablement validées d'ici là pourra et devra

y être incluse.

En définitive, les potentielles atteintes à la faune

ont bel et bien été examinées attentivement dans le cadre de l'élaboration du

PA secteur Pierres Pointes et les mesures de protection et de compensation

envisagées sont satisfaisantes au stade du plan d'affectation, le détail des

mesures d'atténuation des impacts et de compensation proposées devant être

repris comme charges au permis de construire lorsque celui-ci sera délivré.

Partant, le grief des recourantes à ce sujet doit être rejeté.

4.

Les recourantes font encore valoir qu'une pesée des intérêts au sens de

l'art. 14 al. 6 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la

nature et du paysage (OPN; RS 451.1) aurait dû avoir lieu et ferait défaut dans

le dossier du PA secteur Pierres Pointes.

a) L’art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS

451) dispose que "la disparition d’espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures

appropriées". Selon l’art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger

tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres

milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La LPN distingue

les biotopes d’importance nationale régis par l’art. 18a LPN et les biotopes

d’importance régionale et locale régis par l’art. 18b LPN. Selon l’art. 18b al.

1 LPN, les cantons doivent veiller à la protection et à l’entretien des

biotopes d’importance régionale et locale. L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit

que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes

d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte

doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L’art. 14 al. 1 OPN prévoit que la protection des

biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique

(art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20),

la survie de la flore et de la faune sauvage indigène. Selon l’art. 14 al. 2

OPN, la protection des biotopes est notamment assurée par des mesures visant à

sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur

diversité biologique (let. a), par un entretien, des soins et une surveillance

assurant à long terme l’objectif de la protection (let. b) et par des mesures

d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de

réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs (let. c). Selon

l’art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de

protection sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection

figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices

(let. a), des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de

l’art. 20 (let. b), des poissons ou écrevisses menacés, conformément à la

législation sur la pêche (let. c), des espèces végétales et animales rares

et menacées, énumérées avec les Listes rouges publiées ou reconnues par

l’Office fédéral de l'environnement (let. d) et d’autres critères, tels

que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés

par les espèces (let. e).

L'al. 6 de l'art. 14 OPN précise qu'une atteinte

d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de

protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et

qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors

de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon

l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son

importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares

(let. a), son rôle dans l’équilibre naturel (let. b), son importance pour la

connexion des biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère

typique (let. d). L'art. 14 al. 6 OPN a pour effet de soumettre au régime d'une

autorisation préalable tous travaux touchant un biotope digne de protection,

procédure qui est régie dans le canton de Vaud par l'art. 4a de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;

BLV 450.11).

b) Dans le cas particulier, les décisions attaquées

ont pour objet l'adoption, respectivement l'approbation d'un plan d'affectation,

soit un instrument de planification qui permet d'envisager l'utilisation du sol

conformément au type de zone prévue. Ainsi, dans le périmètre du PA secteur

Pierres Pointes, il est prévu d'instaurer une zone d'activités touristiques A

qui permettra l'exploitation et l'entretien de pistes de ski. Le plan

d'affectation a fait l'objet d'un examen préalable, dans le cadre duquel les

différentes autorités spécialisées cantonales ont délivré des préavis; c'est le

cas notamment de la DGE-BIODIV qui a préavisé favorablement le projet en cause.

Lors de la mise à l'enquête publique, un rapport selon l'art. 47 OAT a été

joint au dossier, incluant la NIE dont la chapitre 4.7 est intitulé

"Flore, faune, biotopes"; les experts ont relevé qu'aucun inventaire

d'importance nationale n'est touché par le projet et qu'il n'y a pas de milieu

naturel protégé au sens des art. 18 al. 1bis LPN et 14 al. 3 OPN dans le

périmètre du PA secteur Pierres Pointes. Ils ont cependant mis en évidence

l'existence de la "Réserve floristique Col du Pillon – Becca

d'Audon", soit une réserve cantonale adoptée par arrêté du 16 août 1972

dont le but est "d'assurer la sauvegarde de la nature, de conserver

intacte la flore alpine (de l'étage de végétation montagnarde à l'étage de

végétation alpine – climat très rude à très froid) dans un but scientifique et

éducatif et de compléter la protection existant sur le canton de Berne"

(art. 1). En vertu de l'art. 3 de l'arrêté, les mesures suivantes sont

prescrites à l'intérieur du périmètre de la réserve floristique: il est

interdit de cueillir, d'arracher ou d'endommager les plantes (let. a),

l'utilisation de produits chimiques modifiant la nature de la végétation n'est

pas admise (let. b), le département compétent peut autoriser des mesures

spéciales en cas de nécessité (let. c) et, en cas de pacage des ovins, la

charge supportable sera déterminée par les services intéressés et la commission

d'alpage (let. d). Certes, l'essentiel du PA secteur Pierres Pointes se situe

dans le périmètre de ladite réserve floristique, mais la pratique du ski qui a

lieu en hiver lorsque la neige recouvre le périmètre protégé ne devrait pas

conduire à des atteintes à la flore ni à des contraventions à l'arrêté de

classement. Pour ce qui concerne les travaux de construction du tunnel de

liaison (que les recourantes ne remettent pas en cause), une expertise

floristique relevant de manière détaillée les espèces présentes à proximité de

l'entrée et de la sortie de la galerie ainsi qu'aux abords des surfaces de

dépôt des matériaux d'excavation figure en annexe à la NIE. Les experts n'ont

observé aucune espèce menacée dans les zones touchées et ont souligné la

présence de trois espèces protégées; ils sont parvenus à la conclusion que le

projet de tunnel ne portait pas d'atteinte grave à la flore et aux milieux

naturels et qu'il serait nécessaire d'exécuter avec soin les décapages et la

remise en état des terrains et de prévoir des mesures de remplacement pour les

milieux touchés, en particulier pour la zone de dépôt inférieure.

Ainsi, au stade de l'examen qui doit être fait dans

le cadre de l'approbation d'un plan d'affectation, une pesée des intérêts

relative à la protection de la flore a été exercée de manière circonstanciée

par les mandataires des autorités cantonales, la procédure suivie ne prêtant

pas le flanc à la critique. Ce grief des recourantes doit être écarté.

5.

De manière générale, il convient de se référer à l'art. 3 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1),

qui dispose ce qui suit:

"1 Lorsque,

dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur

l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir

d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce

faisant, elles:

a. déterminent

les intérêts concernés;

b. apprécient

ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des

implications qui en résultent;

c. fondent

leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considé­ration,

dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2 Elles exposent

leur pondération dans la motivation de leur décision."

Dans le cadre de l'élaboration, de l'adoption, puis

de l'approbation du PA secteur Pierres Pointes, les autorités intimées ont

procédé aux constatations de fait nécessaires pour déterminer et pondérer les

différents intérêts en présence. Elles ont fait application des dispositions

pertinentes sur l'aménagement du territoire et sur la protection de la nature

et du paysage.

Le développement de l'offre de ski sur le domaine

skiable du Glacier des Diablerets résulte d'une volonté exprimée par les

autorités politiques cantonales dans le Plan directeur cantonal, dans la Stratégie

Alpes vaudoises 2020 ainsi que dans le récent projet de Plan directeur régional

touristique des Alpes vaudoises qui, compte tenu notamment du réchauffement

climatique, ont examiné les possibilités pour les stations des Alpes vaudoises

d'adapter et d'améliorer leur attrait touristique. Un tel développement doit

nécessairement se faire dans le respect des autres intérêts des régions de

montagne, qui abritent une faune et une flore à protéger dans leur milieu

naturel sur lequel on ne saurait nier les impacts d'un domaine skiable. Dans le

cas particulier, il apparaît que les questions des atteintes au paysage, à la

flore ou à la tranquillité de la faune ont fait l'objet d'examens objectifs et

sérieux, qui reposent sur des données décrites et documentées dans la NIE. La

tâche du tribunal n'est pas de procéder à une appréciation indépendante, mais

bien plutôt d'examiner si l'appréciation des autorités de planification est

défendable. Tout en prenant en considération les atteintes potentielles au

secteur situé entre Pierres Pointes et le Col du Pillon qui aujourd'hui est accessible

aux skieurs pratiquant le ski sauvage, les décisions attaquées ont rappelé les

avantages du développement du domaine skiable à cet endroit, soit sur un

versant nord bien enneigé, desservi par des remontées mécaniques existantes,

n'impliquant aucun défrichement, ni modification du terrain naturel (hormis la

création du tunnel de liaison) dès lors que l'on rejoint un parcours qui était

celui d'une piste de ski avant 1999 (aujourd'hui toujours largement emprunté

par les amateurs de ski sauvage), ne nécessitant aucune installation

d'enneigement artificiel et permettant, compte tenu de l'altitude du tracé

compris entre 2'500 m et 1'600 m, d'envisager de manière durable d'y pratiquer

le ski tout en renforçant la sécurité des skieurs. Outre les ZTFS élaborées par

la DGE-BIODIV, de nombreuses mesures d'atténuation et de compensation ont été

élaborées (cf. supra let. B/c et consid. 3b et 4b) qu'il y aura

lieu de reprendre comme charges au permis de construire et qu'il conviendra de

faire respecter par des informations répétées aux utilisateurs, un balisage

adéquat et l'application de sanctions à l'encontre des contrevenants. Ainsi les

atteintes au paysage et à la flore, les nuisances pour la faune et les risques

pour certaines espèces ont été pris en compte; avec les mesures de minimisation

ou de compensation prévues, elles pouvaient à juste titre être considérées

comme acceptables. En d'autres termes, les normes sur la protection de la

nature qui règlent concrètement certains aspects de la pesée des intérêts à

examiner en premier lieu ont été correctement appliquées dans la procédure

d'établissement du plan d'affectation. Les autorités de planification pouvaient

donc, sur cette base, procéder à une pesée générale des intérêts.

6.

Il s'ensuit que les griefs des recourantes sont en tout point mal

fondés. Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation des décisions attaquées.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis

à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il en va de

même des dépens dus à la commune d'Ormont-Dessus, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 10 et 11 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV

173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal d'Ormont-Dessus du 27 juin 2019 adoptant

le plan d'affectation du glacier des Diablerets - secteur "Pierres

Pointes", Commune d'Ormont-Dessus, est confirmée.

III.

La décision du Département du territoire et de l’environnement du 27

août 2019 approuvant le plan d'affectation du glacier des Diablerets - secteur

"Pierres Pointes", Commune d'Ormont-Dessus, est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire, par 3'000 (trois mille) francs, est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

V.

A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la

Commune d'Ormont-Dessus une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 17 mai 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE (art. 48 al. 4 OAT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.