AC.2019.0305
CDAP - AC.2019.0305 - 2021-09-08 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Conseil communal de Concise, Département du territoire et de l’environnement (DTE), H.__, I._____
8 septembre 2021Français39 min
regrette vivement que l'affectation du secteur ******** ait été maintenue en dépit
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge et Mme
Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********, France
Tous
représentés
par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des
institutions et du territoire (DIT), auparavant Département du territoire et
de l’environnement (DTE), représenté par la Direction
générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,
2.
Conseil communal de
Concise, représenté par la Municipalité de Concise,
à Concise,
Tiers intéressés
1.
H.________, à ********,
2.
I.________, à ********,
Tous deux
représentés par J.________, architecte, à ********,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décisions
du Conseil communal de Concise des 25 juin 2018 et 24 juin 2019 et du
Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 26 août 2019,
adoptant respectivement approuvant partiellement le Plan général d'affectation
de la Commune de Concise
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Concise est actuellement
régi par le Plan des zones de février 1979 et le règlement communal sur le Plan
d'extension et la police des constructions (RPE), approuvés par le Conseil
d'Etat le 3 septembre 1980.
B.
Jusqu'en 2018, la société K.________ était propriétaire
de la parcelle n° 1960 de la Commune de Concise. Cette parcelle a été acquise
en 2018 par I.________ et H.________ (ci-après: I.________ et H.________) qui sont
également propriétaires de la parcelle voisine n° 1961. D'une surface respective
de 1'468 m2 pour la parcelle n° 1960 et de 1'402 m2 pour
la parcelle n° 1961, ces parcelles non construites résultent d'une division de
la parcelle n° 254, en 2013. Elles sont colloquées en zone de la périphérie du
village ancien selon le Plan des zones de 1979 et le RPE. Elles bordent à l'ouest
la rue ******** et sont sises au lieu-dit "********". Elles sont contiguës
à l'est à la parcelle n° 254, nouvel état, sise en zone agricole. Cette
dernière parcelle, non construite, descend en pente et présente un dégagement
sur le lac. Deux parcelles construites (nos 255 et 256) se trouvent
en bordure de la rue ********, entre les parcelles nos 1960 et 1961.
La parcelle n° 1961 est voisine au nord,
au sud et à l'ouest de parcelles construites et borde la partie inférieure de la
rue ********. Elle forme approximativement un pentagone, dont les côtés se rétrécissent
au niveau du débouché sur la rue. Quant à la parcelle n° 1960 située en amont,
elle forme grossièrement un rectangle qui surplombe à l'ouest la rue ********. Elle
est bordée à cet endroit d'un mur d'une hauteur variant entre 1.40 m à son
point le plus bas au nord et 2 m à son point le plus haut au sud. Selon le plan
"zone du village ancien" de février 1979, ce mur n'est pas indiqué
comme "mur à conserver", à la différence du mur bordant la parcelle
n° 254 au nord, sur le chemin du ********. La parcelle n° 1960 est formée d'un
replat prolongé d'une partie en pente en direction de la parcelle n° 254 en
contrebas, à l'est. Au nord, elle est contiguë à la parcelle n° 253 qui est
construite et qui est située à l'angle de la rue ******** et le chemin du ********.
C.
Le village de Concise est inscrit dans l'annexe 1
de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme site d'importance
nationale à protéger (objet VD 4371). Selon la fiche ISOS concernant Concise (2ème
version 11.2010 in Sites construits d'importance nationale, Canton de
Vaud, Volume 1.1, Jura – Nord vaudois, automne 2013, p. 149 ss), la parcelle n°
1960 est située dans le périmètre 3 (P3: "Partie supérieure de la côte
à la pente relativement accusée, fermes, habitations et ruraux dissociés,
parfois très transf., 18e-19e s."), avec une
catégorie d'inventaire BC et un objectif de sauvegarde B
(sauvegarde de la structure). La parcelle n° 1961 est située partiellement dans
les périmètres 2 et 3 (P2: "Partie médiane en pente comprenant des
habitations, des ruraux et des maisons de maître gouttereaux ou pignons sur
rue, 18e – 19e s., transf. Fin 20e s."),
avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A
(sauvegarde de la substance). Ces deux périmètres sont ceinturés par une
échappée dans l'environnement (EE) V ("Coteau de prés, vignes et
vergers montant par paliers vers les forêts au pied du Mont-Aubert, quelques
fermes foraines et utilitaires, colonisé par endroit par des habitations individuelles,
déb. 21e s."), ayant une catégorie d'inventaire ab
et un objectif de sauvegarde a (sauvegarde de l'état existant). La signification
de ces secteurs est qualifiée de prépondérante.
D.
Le 16 mai 2014, K.________ et I.________ et H.________
ont déposé auprès de la Municipalité de Concise (ci-après la
"Municipalité") deux demandes préalables d'implantation sur les parcelles
nos 1960 et 1961. Ces demandes portaient sur la construction, sur
chacune des parcelles précitées, d'un immeuble de 4 appartements avec couvert à
voitures. Elles ont été mises à l'enquête publique, du 14 juin au 13 juillet
2014. Elles ont suscité plusieurs oppositions, notamment celles de A.________, B.________,
F.________, D.________ et G.________. Ces opposants sont domiciliés au chemin ********,
à l'exception de G.________ qui est copropriétaire de la parcelle n° 253. Le 17
juillet 2014, le Service Immeubles Patrimoine et Logistique (SIPAL;
actuellement Direction générale des immeubles et du patrimoine: DGIP) a rendu
un préavis négatif aux projets, dans le cadre de la synthèse n° 148659 de la
Centrale des autorisations CAMAC, dans les termes suivants:
"Dans le cadre
de l'examen préalable de la révision du plan général d'affectation de la
Commune de Concise du 16 septembre 2010 et à nouveau dans l'examen préalable
complémentaire du 26 août 2013, la Section monuments et sites a formulé la
demande de modifier l'affectation de ce secteur actuellement en zone de périphérie
du village ancien, en raison des objectifs de sauvegarde de l'Inventaire des
sites construits à protéger en Suisse (ISOS) qui considère Concise comme un site
bâti d'importance nationale et qui reconnaît au secteur de ******** une
signification prépondérante pour le site construit en tant qu'espace libre ou
agricole.
Le préavis de 2012
concluait comme suit: "En résumé, ce secteur ne devrait pas être affecté à
la construction. Le rapport d'aménagement précédent indiquait d'ailleurs que ce
secteur serait difficile à construire. En raison de la forte pente et des accès
à créer depuis la rue (DP27) l'implantation de constructions à cet endroit
porterait atteinte à un secteur dont l'ISOS demande le maintien en tant
qu'espace libre, à la silhouette du village, à l'homogénéité du bâti du village
ancien, ainsi qu'aux murs qui bordent la parcelle n° 254, constituant la
substance de la voie de communication historique d'importance régionale VD
1065.
En conséquence, la
Section monuments et sites demande que le secteur de "********" soit
rendu aux zones agricoles, hormis les parcelles 255 et 256, déjà bâties, qui
devraient être affectées en zone du village ancien."
Par décision du 9 octobre 2014, la
Municipalité a levé les oppositions et délivré les permis préalables
d'implantation des deux bâtiments projetés sur les parcelles précitées nos
1960 et 1961. Certains des opposants précités, soit B.________, A.________, D.________
et F.________ ainsi que d'autres opposants ont recouru conjointement contre
cette décision, le 12 novembre 2014, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans un premier arrêt du 15 décembre 2015
(AC.2014.0389), la CDAP a admis le recours et renvoyé le dossier à la
Municipalité pour instruction complémentaire sur l'appréciation de l'esthétique
du projet. Le 7 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions et a
délivré, le 15 février 2017, les permis préalables d'implantation nos
917 et 918 sur les parcelles précitées. B.________, F.________, A.________, D.________,
G.________ et L.________ ont recouru contre cette décision, le 10 mars 2017,
devant la CDAP. Par arrêt du 6 septembre 2018 (AC.2017.0091), la CDAP a
partiellement admis le recours et a réformé les décisions attaquées en ce sens
que des croupes de dimensions usuelles soient aménagées sur les toitures des
pignons. Les décisions étaient confirmées pour le surplus. Par arrêt du 15
octobre 2018 (TF 1C_520/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours formé contre l'arrêt cantonal précité.
E.
La Commune de Concise a entrepris de réviser sa
planification générale (PGA), dès 2003. Un premier examen préalable par les
services cantonaux a eu lieu le 16 septembre 2010. A cette occasion, le SIPAL/DGIP,
section Monuments et sites (MS) rappelait que le village de Concise est recensé
à l'ISOS comme village d'importance nationale et estimait que le projet de révision du PGA ne tenait pas compte de cet
inventaire. Se référant à la première version de l'ISOS, d'avril 2006, ce
service demandait que le secteur compris dans le périmètre 3 et dans l'échappée
dans l'environnement (EE) VII de l'ISOS (actuellement EE V), qui était
difficile à construire, ne soit pas affecté à la construction et soit rendu à la
zone agricole ou colloqué en zone de verdure de protection du site. Ce service
rappelait encore que le mur qui bordait la parcelle n° 254 au nord, au chemin du
********, constitue la substance la voie de communication historique d'importance
régionale (VD 1065). Cet élément devait être protégé, maintenu et entretenu,
comme tous les murs anciens qui forment la structure historique du village.
F.
Les services cantonaux ont procédé à un second
examen préalable complémentaire et ont rendu un rapport de synthèse d'examen
préalable, le 26 août 2013. Dans ce cadre, il était indiqué que la Commune de
Concise pourrait éventuellement bénéficier d'une définition en tant que centre
local, cette procédure étant menée en parallèle à la révision de la
planification communale.
Dans ce cadre, le SIPAL/DGIP a notamment
relevé que l'inventaire des voies de communication historique (IVS) avait été
introduit dans le plan et le règlement. De même, la protection des ensembles
bâtis signalés par l'ISOS et des constructions qui avaient fait l'objet du recensement
architectural cantonal était maintenant assurée par des mesures dans le
règlement. En ce qui concerne l'ISOS, celui-ci avait été pris pour base de la
réflexion d'ensemble sur la protection du village ancien. Se référant à cet inventaire,
ce service a réitéré sa demande concernant le secteur "********",
d'abandonner la constructibilité de ce secteur, hormis les parcelles nos
255 et 256 déjà bâties, en contrepartie de nouvelles surfaces affectées ailleurs
en zone à bâtir.
G.
Dans une lettre du Service du développement
territorial (SDT; actuellement Direction générale du territoire et du logement:
DGTL), du 10 juillet 2015, adressée à la Municipalité, ce service indique que
le statut de centre local a été octroyé à la Commune de Concise par la Cheffe
du Département du territoire et de l'environnement, le 22 juin 2015.
H.
A la suite du second examen préalable du 26 août 2013,
le projet de révision de la planification a été remanié. Selon le rapport d'aménagement
élaboré conformément à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), du 16 septembre 2015 (ci-après:
rapport 47 OAT 2015, p. 10), le statut de périmètre de centre local avait été
validé, mais son tracé n'était pas encore finalisé. Selon le plan figurant en
page 12 de ce rapport, ainsi que le PGA dans sa version du 16 septembre 2015, le
périmètre de centre local inclut les parcelles nos 1960 et 1961. Le
plan d'affectation du sol "localité" prévoit l'affectation de ces parcelles
en zone d'extension du village. Le rapport 47 OAT 2015 prévoit notamment (p. 42)
que la capacité constructive sera augmentée dans cette zone, par rapport au RPE
de 1980 qui définit une capacité constructive avec un indice de surface bâtie
(ISB) de 1/6 (soit 0.166) et un nombre de niveaux limité à deux, ce qui
correspond, selon ce rapport, à un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.33.
Le nouveau règlement (RPGA) propose un ISB de 0.2 et la suppression du nombre
de niveaux, promouvant ainsi la densification des secteurs sis dans cette zone
d'extension du village.
Le chapitre 4 de ce rapport traite notamment
des surfaces d'assolement (SDA). Selon un extrait de l'inventaire cantonal des SDA
figurant en page 61 de ce rapport, les parcelles nos 1960 et 1961 ne
sont pas inventoriées en tant que surfaces d'assolement.
Faits
I.
Le 6 juin 2016, les services cantonaux ont rendu un
nouveau rapport de synthèse d'examen préalable de ce projet. Dans ce cadre, le
SIPAL/DGIP a indiqué ce qui suit:
"Le SIPAL-MS
regrette vivement que l'affectation du secteur ******** ait été maintenue en dépit
des demandes formulées au cours de l'élaboration du projet de PGA.
Aussi, afin d'éviter
d'autres atteintes dans ce périmètre, le SIPAL-MS demande que l'ensemble des
parcelles situées à l'Est du village, délimitées par les DP nos 16,
et 1021 au Sud, DP n° 34 et DP n° 33 à l'Est et DP n° 25 au Nord comprises dans
l'échappée dans l'environnement V décrite par l'ISOS "Coteau de prés, de
vignes et vergers montant par paliers vers les forêts au pied du
Mont-Aubert" soit inclus dans la Zone agricole protégée I.
[...]"
J.
A la suite de ce troisième examen préalable, le
projet de révision de la planification communale a été modifié. Selon le plan
d'affectation du sol "localité", du 16 février 2017, les parcelles nos
1960 et 1961 sont colloquées en zone de village II. Le rapport d'aménagement
selon l'art. 47 OAT, dans sa teneur au 16 février 2017 (ci-après: rapport 47
OAT 2017), indique notamment que le bilan de ces réserves est considéré comme
conforme à la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Ce rapport indique
que la capacité constructive en zone de village II est augmentée en ce sens que
la capacité constructive est définie par un ISB de 0.2 (étant rappelé que l'ISB
selon la planification en vigueur est de 1/6 = 0.166).
Le 23 novembre 2017, le SDT/DGTL a rendu
un rapport de synthèse préalable intitulé "ultime contrôle". Ce rapport
se fondait sur un projet daté du 24 octobre 2017 qui ne figure pas au dossier
de la présente procédure. Cette autorité constatait que la zone à bâtir en
centre devait être dimensionnée de manière à pouvoir accueillir 268 nouveaux
habitants potentiels au maximum. La capacité d'accueil du projet de PGA s'élevait
à 245 habitants potentiels, ce qui était conforme à la mesure A11 du plan
directeur cantonal. Hors centre, la zone à bâtir devait être dimensionnée pour
accueillir 16 nouveaux habitants potentiels au maximum. La capacité d'accueil
du projet de PGA s'élevait à 16 habitants potentiels hors centre, ce qui était conforme.
Il convenait encore de mettre à jour le rapport explicatif du PPA La Raisse qui
concerne une autre partie du territoire communal. Ce rapport retient encore ce
qui suit en relation avec la densification dans le centre local:
"Mesure B11
"Centres locaux"
Le SDT prend note de
la suppression de la proposition de densification dans les secteurs ******** et
********. La capacité constructive est inchangée par rapport à la
règlementation en vigueur.
Le SDT préavise
positivement la possibilité de ne pas densifier tout ou partie du territoire
situé à l'intérieur du périmètre de centre, en raison des contraintes
patrimoniales (ISOS national). Le rapport doit être complété sur ce point.
- Développer quelque peu l'argumentaire (p. 20)
justifiant le choix de ne pas densifier les secteurs précités."
Dans sa version du 5 janvier 2018, le
plan d'affectation du sol "localité" indique que les parcelles nos
1960 et 1961 sont colloquées en zone de village II/capacité constructive distincte.
Quant au rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT dans sa version du 5 janvier
2018 (ci-après: rapport 47 OAT 2018), il explique à cet égard ce qui suit (p.
14; cf. aussi p. 42):
"2. Dans le
périmètre de centre local
L'ensemble des zones
à bâtir sont maintenues en zone à bâtir. L'ancienne zone de périphérie du village
ancien est densifiée, l'ISB passant de 1/6 (IUS = 0.33) à 1/5 (IUS = 0.50).
Toutefois, 2 secteurs conservent leur densité actuelle. Il s'agit du secteur
"********" (parcelles n° 1960 et 1961) et du secteur "******** –
********" (parcelles n° 170, 171, 172, 73, 181) en raison de leur caractère
sensible, notamment:
paysager
-
secteurs attenants à de la zone agricole,
relativement exposés à la vue
-
végétation importante dans le secteur "********
– ********"
patrimonial
- ISOS: site d'importance nationale à protéger
- secteurs attenants
à de la zone de village ancien.
En outre, un projet
est en cours sur le secteur "********". La densité respectant la
réglementation de 1980, il n'est pas cohérent de proposer une densification du
secteur dans ce contexte. [...]"
Le RPGA, dans sa version du 5 janvier
2018, comporte un article 9 relatif à la zone de village II. Selon l'art. 9.2,
la capacité constructive est définie en fonction d'un ISB de 0,2 (al. 1), alors
que dans les surfaces hachurées sur le plan d'affectation du sol de la localité
(qui incluent les parcelles nos 1960 et 1961), l'ISB reste à 1/6
(al. 2). L'art. 9.6 qui régit le nombre de niveaux prévoit, à son alinéa premier,
que dans les surfaces hachurées mentionnées dans le plan d'affection du sol de
la localité, le nombre de niveaux est limité à deux. Les combles habitables
comptent pour un niveau. L'art. 9.6 al. 2 précise qu'ailleurs dans la zone de
village II, le nombre de niveaux d'un bâtiment n'est pas précisé, mais qu'il
est fonction de la hauteur maximum attribuée à la zone.
K.
Le projet de plan général d'affectation du sol (PGA)
ainsi qu'une modification du plan partiel d'affectation La Raisse (PPA La Raisse)
ont été mis à l'enquête publique, du 23 janvier 2018 au 23 février 2018.
A.________ et plusieurs cosignataires
ont formé deux oppositions à ce projet. La première opposition porte sur des
dispositions réglementaires et la seconde sur l'affectation des lieux-dits "********"
et "********". Parmi les cosignataires de cette seconde opposition
figurent B.________, D.________, C.________, G.________, F.________ et E.________:
ils contestent essentiellement l'affectation en zone à bâtir des parcelles nos
1960 et 1961 et demandent le déclassement de celles-ci.
L.
Le 6 juin 2018, la Municipalité a présenté un
préavis n° 21/2018 au Conseil communal de Concise (ci-après: le Conseil communal)
en vue de l'adoption de la révision du PGA. Ce préavis propose notamment une
réponse à l'opposition portant sur les parcelles précitées nos 1960
et 1961. La Municipalité rappelait que ces parcelles faisaient alors l'objet d'une
demande de permis préalable d'implantation en cours. Ensuite, le SDT/DGTL avait
accepté d'intégrer le secteur "********" dans le périmètre de centre
de la commune. S'agissant de l'ISOS, le Municipalité rappelait qu'en cas de
tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée
par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et
les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l'obligation
de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de
l'adoption d'un nouveau plan d'affectation. Rappelant la teneur de la fiche
ISOS pour le secteur, la Municipalité proposait de lever cette opposition en retenant
ce qui suit:
"[...]
Les deux parcelles dont
les opposants demandent le déclassement sont environnées de bâtiments qui sont
notés de 4 à 6 au recensement architectural de la Commune de Concise. Certes,
elles sont situées dans un site aux qualités reconnues, compte tenu de la
substance et de la structure de l'ensemble du bâti et des qualités du site
naturel telles que relevées dans la fiche ISOS. Il convient toutefois de rappeler
que l'on ne se trouve pas dans un objectif de protection de rang fédéral mais
dans une tâche de niveau communal. Les autorités communales conservent dès lors
leur autonomie de décision. Elles doivent cependant tenir compte des objectifs
définis par l'ISOS. En l'espèce, l'ISOS recommande de conserver la structure du
périmètre 3 et la substance du périmètre 2. En procédant à une pesée des
intérêts en présence, la Municipalité a estimé que la capacité constructive des
parcelles n'avait, de toute évidence, pas à être densifiée; en revanche, elle
devait être maintenue telle quelle, au regard du caractère largement bâti du secteur
concerné et de la qualité du bâti alentour. De plus, ces parcelles sont intégrées
dans le périmètre de centre qui a été récemment validé par le SDT. Il est dès
lors logique de maintenir les droits à bâtir dans ces secteurs, de manière à
respecter les objectifs généraux posés par la LAT.
Pour terminer, il
convient de relever que le maintien du caractère constructible des deux parcelles
a été examiné par le SIPAL-MS qui a certes regretté cette décision mais qui n'a
pas délivré de préavis défavorable. Enfin, le SDT a également examiné ces
questions et rendu un préavis favorable en faveur du projet.
[...]"
M.
Le 25 juin 2018, le Conseil communal a approuvé ce
préavis.
N.
Le 28 septembre 2018, le SDT/DGTL a informé la
Municipalité que la mise en vigueur au 1er septembre 2018 des modifications
de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) impliquait de nouvelles exigences à prendre en compte dans
la révision de la planification communale, en particulier en relation avec la
garantie de la disponibilité des terrains et de la taxe sur la plus-value. Une
modification était aussi prévue s'agissant de la zone agricole protégée. Ces
modifications ont donné lieu à une enquête publique complémentaire, du 16 mars
au 14 avril 2019.
A.________ et plusieurs cosignataires
ont à nouveau formé des oppositions dans cette enquête complémentaire.
Le 6 mai 2019, la Municipalité a présenté
son préavis n° 33/2019 au Conseil communal en vue de l'adoption des compléments
à la révision du PGA, tels que mis à l'enquête publique complémentaire. S'agissant
des oppositions de A.________ et consorts, la Municipalité expliquait que l'une
des oppositions portait sur le PGA soumis à enquête publique en 2018. Pour le surplus,
il était proposé de lever ces oppositions.
O.
Le 24 juin 2019, le Conseil communal a approuvé ce
préavis.
Dans sa dernière teneur du 24 juin 2019,
le plan d'affectation du sol "localité" maintient l'affectation des
parcelles nos 1960 et 1961 en zone de village II avec capacité
constructive distincte. L'art. 9 RPGA relatif à cette zone demeure inchangé par
rapport à la version du 5 janvier 2018. Quant au rapport 47 OAT dans sa teneur
au 24 juin 2019 (ci-après: rapport 47 OAT 2019), les considérants précités du
rapport de 2018 relatifs au secteur "********" demeurent inchangés
(cf. p. 14 et 42). S'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir, ce rapport
délimite le périmètre de centre local et retient, à l'issue du redimensionnement
opéré dans le cadre de la révision de la planification, dans le périmètre du
centre, un potentiel d'augmentation total de 245 habitants, pour un maximum de
268, soit un sous-dimensionnement de 23 habitants. Hors centre, l'augmentation
maximale de 16 habitants est atteinte, de sorte que le dimensionnement est considéré
correct.
P.
Suite aux décisions du Conseil communal, des 25
juin 2018 et 24 juin 2019, le Département du territoire et de l'environnement
(DTE) [actuellement: Département des institutions et du territoire: DIT] a partiellement
approuvé, le 26 août 2019, cette nouvelle planification, sous réserve des
droits des tiers, à l'exception de la parcelle n° 1967 qui demeure dans son
affectation initiale.
Q.
Le 27 septembre 2019, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________ et G.________ ont recouru contre ces décisions
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
sous la plume de leur conseil commun. Ils requièrent la suspension de la cause
dans l'attente de l'issue d'un référendum populaire demandé sur le projet. Au
fond, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement à
leur annulation en ce sens que les parcelles nos 1960 et 1961 sont
affectées à la zone agricole. Ils requièrent une audience avec débats publics
et une inspection locale.
R.
Les décisions précitées ont également été
contestées en relation avec d'autres parcelles, donnant lieu à trois procédures
distinctes, AC.2019.0298, AC.2019.0299 et AC.2019.0306. Par arrêt du 17 août
2021, le Tribunal a admis le recours dans le cadre de la procédure
AC.2019.0299. Par arrêts distincts, le Tribunal a également admis les recours
dans les procédures AC.2019.0298 et AC.2019.0306.
Dans le cadre de la présente procédure,
l'autorité cantonale intimée, représentée par le SDT/DGTL, s'est déterminée sur
le recours, le 15 janvier 2020, en concluant à son rejet. Cette autorité
reprend pour l'essentiel la motivation précitée de la Municipalité dans son
préavis du 6 juin 2018.
Le 28 janvier 2020, la Commune de
Concise, représentée par sa Municipalité, a renoncé à se déterminer sur le
recours.
Appelés dans la procédure, les
propriétaires des parcelles litigieuses ne se sont pas déterminés.
L'instruction de la cause a ensuite
été suspendue dans l'attente de l'issue du référendum populaire contre le PGA
litigieux. A l'issue de la votation populaire favorable au projet, l'instruction
de la cause a été reprise en octobre 2020.
Le 11 novembre 2020, la Municipalité a
requis une levée partielle de l'effet suspensif, portant uniquement sur les
parcelles n'ayant pas fait l'objet d'un recours. Cette requête a été rejetée
par décision incidente du 1er février 2021.
Le 21 décembre 2020, les recourants se
sont déterminés sur les écritures des autorités intimées. Tout en confirmant
leurs conclusions précédentes, ils concluent leur écriture en retenant que le
retour à la zone agricole des deux parcelles, très subsidiairement un dézonage
de la parcelle n° 1960 et une restriction de la constructibilité sur la parcelle
n° 1961, apparaissent des mesures objectivement fondées, justifiées par un
intérêt public prépondérant et proportionnées.
Le Tribunal a tenu audience le 13 janvier
2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties.
A l'issue de celle-ci, les parties ont formulé des remarques sur le
compte-rendu d'audience. Ainsi, sous la plume de leur mandataire, I.________ et
H.________ ont présenté des observations, le 15 février 2021 et conclu à la
confirmation des décisions attaquées, sous suite de frais et dépens. Les recourants
se sont encore déterminés, le 16 février 2021.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le présent recours porte sur un plan d'affectation
communal. L'art. 43 al. 2 LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux,
que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions
sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Conformément à l'art. 75 let. a de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
En l'occurrence, les recourants sont
pour la plupart domiciliés à la rue ********, à proximité immédiate des
parcelles nos 1960 et 1961, dont ils contestent l'affectation. Le recourant
G.________ est quant à lui copropriétaire de la parcelle n° 253 contiguë à la
parcelle n° 1960. Ils ont pris part à la procédure précédente d'adoption du
PGA. Dans la mesure où cette planification tend à maintenir constructibles les
parcelles litigieuses et que les recourants s'opposent à une telle affectation
qui est susceptible d'avoir un impact sur leurs propres parcelles, ils peuvent
être considérés comme étant atteints par les décisions attaquées et disposent
d'un intérêt digne de protection à l'annulation, respectivement la modification
de celles-ci (art. 75 let. a LPA-VD). Leur qualité pour recourir est partant
admise.
2.
A titre liminaire, les recourants ont requis la
jonction des causes avec tout autre recours interjeté contre le PGA litigieux.
Ils ont également requis la suspension de la procédure dans l'attente de la
votation populaire sur ce PGA.
a) L'art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité
peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se
rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
L'art. 25 LPA-VD prévoit ensuite que l'autorité peut, d'office ou sur requête,
suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée
d'une manière déterminante.
b) En l'occurrence, plusieurs recours
ont été interjetés contre le PGA contesté par les recourants. Dans la mesure
toutefois où chaque recours portait sur des parcelles distinctes, soulevant des
problèmes propres, une jonction de ces causes n'est pas apparue opportune, au
risque également de compliquer le déroulement de la procédure. L'instruction de
ces causes a toutefois été coordonnée et la même section du Tribunal a statué
sur les différents recours. Cette requête est dès lors rejetée en tant qu'elle
conserve un objet.
Quant à la requête de suspension, dès
lors que la présente procédure a effectivement été suspendue en attente de la
votation populaire sur le PGA, cette requête n'a plus d'objet.
3.
Sur le fond, les recourants contestent en substance
la planification litigieuse en tant qu'elle maintient en zone à bâtir les
parcelles nos 1960 et 1961. Ils font valoir une violation des
exigences légales relatives à la prise en considération des objectifs de
protection de l'ISOS.
a) Conformément à l'art. 33 al. 3 let.
b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700), le droit cantonal doit prévoir qu'au moins une autorité de recours ait un
libre pouvoir d'examen. Au niveau cantonal, l'art. 43 al. 2 LATC prévoit un libre
pouvoir d'examen du Tribunal cantonal.
Selon la jurisprudence, le libre
examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art.
33.
al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des
faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de
l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant
elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se
confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan;
elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans
l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique
qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de
recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier 2021). Elle
suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur
des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,
la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_528/2016
du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Dans le cadre de son
contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet
du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du
plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire
(art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les principes de planification
posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 3
et les références citées).
b) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral en ce sens,
l'OISOS recense les sites construits d'importance nationale. Concise y figure
comme village (objet 4371). Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement
à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT.
Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les
cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces
inventaires en tant que forme spéciale de conceptions et plans sectoriels de la
Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans
directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection
figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans
d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être
transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification
locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement
les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers
(TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon
l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un
inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit
être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y
compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -,
en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle
n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection;
celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les
fiches qui l'accompagnent (TF 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2 et les références
citées).
En cas de tâches cantonales ou
communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l'obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de
l'adoption d'un nouveau plan d'affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509; cf. art. 11 OISOS; AC.2019.0280 du 19 mars
2021; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020; Aurélien Wiedler, Plans d'affectation et
objectifs de protection de l'ISOS, DC 2020/5, p. 253 ss). Dans le cadre d'une
révision de la planification, il faut s'assurer que les conditions de
protection figurant dans un tel inventaire se retrouvent dans la planification (AC.2018.0250
du 30 avril 2020 consid. 2).
La mesure C11 du Plan directeur
cantonal (PDCn) indique que les inventaires relatifs à la protection du patrimoine
culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des données
de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux. Par opposition à des
inventaires, planifications ou mesures ayant un effet contraignant induisant
des restrictions d'usage d'un bien-fonds et ayant des effets directs sur
l'affectation du sol, le PDCn recense l'ISOS comme un inventaire à effet
d'alerte, c'est-à-dire un inventaire restreignant les possibilités
d'aménagement et de modification des objets qu'il protège, et pour certains les
activités qui y sont pratiquées. Cet effet d'alerte se traduit généralement par
des dispositions permettant d'assurer la protection d'un tel inventaire (cf. à
ce sujet Wiedler, op. cit., p. 253 ss, 255-6).
4.
En l'occurrence, la planification de 1980 ne tenait
pas compte de l'inscription de la Commune de Concise à l'ISOS qui n'est
intervenue qu'ultérieurement. La
planification litigieuse a en revanche effectivement intégré les exigences
précitées de l'ISOS, notamment dans la partie inférieure du village. Ainsi, selon
l'art. 8.2 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RPGA), des aires de jardin affectées à la zone de village I sont
destinées à assurer le dégagement de certaines parties du village sensibles d'un
point de vue paysager et patrimonial. La construction dans ces aires est limitée.
Quant à la zone de village II, qui concerne les parcelles nos 1960
et 1961, on a vu que la capacité constructive est réduite par rapport au reste
de cette zone, de même que le nombre de niveaux est limité à deux (cf. art. 9.2
et 9.6 RPGA). Ces restrictions sont motivées par la volonté de protéger des
parties du territoire communal sensibles d'un point de vue paysager.
Les recourants estiment cette mesure
insuffisante et concluent à l'affectation en zone agricole des parcelles
précitées. En cours de procédure, ils ont nuancé leur position en concluant très
subsidiairement à un dézonage de la parcelle n° 1960 et une restriction de la
constructibilité sur la parcelle n° 1961.
a) La parcelle n° 1960 est sise dans
le périmètre P3 de l'ISOS avec une catégorie d'inventaire BC et un
objectif de sauvegarde B. Selon les explications figurant dans l'ISOS,
la catégorie d'inventaire B indique l'existence d'une structure d'origine.
L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments
présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.
La catégorie d'inventaire C indique l'existence d'un caractère
spécifique d'origine. Les constructions anciennes et nouvelles sont mélangées;
les bâtiments et les espaces présentent des caractéristiques propres à une
époque ou à une région différentes. Quant à l'objectif de sauvegarde B,
il préconise la sauvegarde de la structure: conservation de la disposition et de
l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des
éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la
structure.
Quant à la parcelle n° 1961, elle est
sise en partie dans le périmètre P3 précité et en partie dans le périmètre P2
de l'ISOS. Ce dernier périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire AB.
La catégorie A indique l'existence d'une substance d'origine; la plupart
des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même
époque ou à une même région. Ce périmètre a un objectif de sauvegarde A,
qui préconise la sauvegarde de la substance: conservation intégrale de toutes
les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres;
suppression des interventions parasites.
Comme l'a retenu la Municipalité, dans
son préavis n° 21/2018, les deux parcelles (nos 1960 et 1961) sont
environnées de bâtiments notés de 4 à 6 au recensement architectural. Les
catégories d'inventaire précitées n'excluent pas la présence de nouvelles constructions
à côté d'anciennes. Le Tribunal a constaté en audience que la rue ******** est
bordée de constructions diverses, essentiellement à l'est. Dans cette mesure,
l'appréciation des autorités communales tendant à privilégier le caractère constructible
des parcelles bordant une rue centrale du village apparaît parfaitement soutenable
et conforme à la structure des lieux. Certes, les objectifs de sauvegarde A
et B de l'ISOS préconisent aussi la conservation d'espaces libres. Cela
étant, l'espace non construit que constitue la parcelle n° 1960 surplombe la
rue, de sorte que le dégagement présenté par les parcelles nos 1960
et 254 en aval n'est pas visible depuis la rue en raison du mur soutenant la
parcelle n° 1960. Quant à la parcelle n° 1961, elle est sise certes à la limite
de la zone agricole à l'est, mais largement entourée de constructions et située
principalement en retrait de la rue.
Dans ses prises de position relatives
au développement de ces parcelles, le SIPAL/DGIP s'est aussi référé à
l'échappée sur l'environnement (EE V) qui entoure les périmètres P2 et P3. Cette
autorité s'appuyait sur la première version de l'ISOS, d'avril 2006, qui retenait
notamment ce qui suit s'agissant de l'EE V, auparavant dénommée EE VII:
"[...]
Les prés et les vignes (VII) qui ceinturent les
deux périmètres supérieurs de la localité sont mieux préservés du côté est.
Ainsi, l'entrée orientale de l'agglomération a conservé une grande force
d'expression, encore augmentée par les aménagements paysagers du domaine du
Terraillex (0.0.45), un jardin potager et un grand verger soigneusement
structuré par des murs.
Outre les objectifs généraux de sauvegarde
(...), les suggestions particulières suivantes sont à observer:
[...]
- Aucune construction nouvelle supplémentaire
n'est tolérable sur la frange orientale des deux périmètres supérieurs, ceci
afin de ne pas compromettre leur longue silhouette étagée."
Il convient de relever que la version
actuelle de l'ISOS n'a pas repris cette recommandation. L'échappée EE V bénéficie
d'une catégorie d'inventaire ab, ce qui signifie qu'il s'agit (a)
d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont
les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement et (b)
qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite.
Cette échappée bénéficie d'un objectif de sauvegarde a, qui préconise la
sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre; conservation
de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du
site; suppression des altérations. Comme on l'a vu, la parcelle n° 1960 est
sise dans le périmètre P3 et à la limite de l'échappée EE V qui comprend à cet
endroit la parcelle n° 254. La parcelle n° 1961 est aussi sise dans le périmètre
P2 et dans la partie basse de la rue ********. Elle est également sise à la
limite de l'échappée EE V. Les objectifs de sauvegarde de cette échappée EE V sont
respectés dès lors que la parcelle n° 254, de même que les parcelles voisines à
l'est ne sont pas construites. Ce dégagement paysager est ainsi préservé et
visible essentiellement depuis le chemin du ******** qui longe en amont les
parcelles nos 253 et 254. En audience, les recourants ont indiqué
que la vue sur cette échappée serait complètement péjorée depuis le haut de la
route de ********, en cas de construction, plus particulièrement sur la
parcelle n° 1960. Cet endroit est illustré dans l'ouvrage précité ISOS, par la
photographie n° 12 relative au périmètre P3. Cette photographie illustre le caractère
bâti le long de la rue ******** qui débouche sur la route de ******** au nord. A
l'occasion de la vision locale, le Tribunal a pu apprécier ce léger dégagement
sur le lac depuis cet endroit. Une éventuelle construction sur la parcelle n°
1960.
serait effectivement de nature à masquer tout ou en partie ce dégagement.
En revanche, une éventuelle construction sur la parcelle n° 1961 en aval n'apparaît
pas de nature à perturber sensiblement la vue depuis ce point, vu notamment sa
position principale en retrait de la rue et le caractère construit dans lequel
elle s'insère. A cela s'ajoute que le volume réduit prévu par le RPGA prévu
respecte l'harmonie du bâti existant.
Dans la pesée des intérêts qu'elle a
effectué, l'autorité communale intimée a estimé qu'il se justifiait de
maintenir ces parcelles constructibles, dès lors qu'elles sont sises dans le
centre de la localité et entourées de parcelles construites, soit à un endroit
favorable à la densification. Cette appréciation est conforme au principe de
développement vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), qui
constitue un axe central de la LAT révisée (cf. notamment TF 1C_296/2020 du 8
juillet 2021 consid. 4.3.2 et les références citées). L'autorité communale
intimée a toutefois retenu, au vu des objectifs de protection de l'ISOS, qu'il
convenait de limiter la capacité constructive sur ces parcelles, afin de réduire
l'impact paysager de constructions à cet endroit et de favoriser ainsi des
constructions futures qui restent dans le gabarit des bâtiments existants. Dans
la pondération des différents intérêts en présence, il y a lieu de rappeler que
le dimensionnement de la zone à bâtir dans le centre de la commune est conforme
aux exigences de la LAT et laisse même subsister des réserves disponibles. Par
ailleurs, les parcelles litigieuses ne sont pas inventoriées en surface d'assolement
(SDA), de sorte qu'un déclassement ne se justifie pas pour d'autres motifs. A
cela s'ajoute enfin que l'autorité communale intimée a aussi pris en considération
la garantie constitutionnelle de la propriété, dès lors qu'elle a fait valoir
(cf. rapport 47 OAT 2018) l'intérêt privé des propriétaires de ces parcelles à
développer un projet de construction déjà en cours depuis plusieurs années.
Force est ainsi de retenir que l'appréciation
de l'autorité communale intimée, confirmée par l'autorité cantonale intimée,
procède d'une pesée complète de l'ensemble des intérêts pertinents, y compris
des exigences de protection préconisées par l'ISOS. La solution finalement retenue
consistant à maintenir en zone à bâtir les parcelles litigieuses tout en limitant
leur capacité constructive peut en conséquence être admise, même si d'autres
solutions auraient été envisageables, voire préférables du point de vue de
l'ISOS.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit
être rejeté et les décisions attaquées confirmées, sous réserve du sort des parcelles concernées par les procédures
AC.2019.0298, AC.2019.0299 et AC.2019.0306. Succombant, les recourants
supporteront l'émolument de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et
55.
LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas non plus lieu
d'allouer des dépens aux tiers intéressés, qui n'ont pas procédé avec l'assistance
d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des institutions et du
territoire (auparavant Département du territoire et de l'environnement), du 26
août 2019, est confirmée, sous réserve du sort des parcelles concernées par les
procédures AC.2019.0298, AC.2019.0299 et AC.2019.0306.
III.
Les décisions du Conseil communal de Concise, du 25
juin 2018 et du 24 juin 2019 sont confirmées, sous réserve du sort des
parcelles concernées par les procédures AC.2019.0298, AC.2019.0299 et
AC.2019.0306.
IV.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis
à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.