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Décision

AC.2019.0305

CDAP - AC.2019.0305 - 2021-09-08 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Conseil communal de Concise, Département du territoire et de l’environnement (DTE), H.__, I._____

8 septembre 2021Français39 min

regrette vivement que l'affectation du secteur ******** ait été maintenue en dépit

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 septembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge et Mme

Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********, France

Tous

représentés

par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Département des

institutions et du territoire (DIT), auparavant Département du territoire et

de l’environnement (DTE), représenté par la Direction

générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

2.

Conseil communal de

Concise, représenté par la Municipalité de Concise,

à Concise,

Tiers intéressés

1.

H.________, à ********,

2.

I.________, à ********,

Tous deux

représentés par J.________, architecte, à ********,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décisions

du Conseil communal de Concise des 25 juin 2018 et 24 juin 2019 et du

Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 26 août 2019,

adoptant respectivement approuvant partiellement le Plan général d'affectation

de la Commune de Concise

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Concise est actuellement

régi par le Plan des zones de février 1979 et le règlement communal sur le Plan

d'extension et la police des constructions (RPE), approuvés par le Conseil

d'Etat le 3 septembre 1980.

B.

Jusqu'en 2018, la société K.________ était propriétaire

de la parcelle n° 1960 de la Commune de Concise. Cette parcelle a été acquise

en 2018 par I.________ et H.________ (ci-après: I.________ et H.________) qui sont

également propriétaires de la parcelle voisine n° 1961. D'une surface respective

de 1'468 m2 pour la parcelle n° 1960 et de 1'402 m2 pour

la parcelle n° 1961, ces parcelles non construites résultent d'une division de

la parcelle n° 254, en 2013. Elles sont colloquées en zone de la périphérie du

village ancien selon le Plan des zones de 1979 et le RPE. Elles bordent à l'ouest

la rue ******** et sont sises au lieu-dit "********". Elles sont contiguës

à l'est à la parcelle n° 254, nouvel état, sise en zone agricole. Cette

dernière parcelle, non construite, descend en pente et présente un dégagement

sur le lac. Deux parcelles construites (nos 255 et 256) se trouvent

en bordure de la rue ********, entre les parcelles nos 1960 et 1961.

La parcelle n° 1961 est voisine au nord,

au sud et à l'ouest de parcelles construites et borde la partie inférieure de la

rue ********. Elle forme approximativement un pentagone, dont les côtés se rétrécissent

au niveau du débouché sur la rue. Quant à la parcelle n° 1960 située en amont,

elle forme grossièrement un rectangle qui surplombe à l'ouest la rue ********. Elle

est bordée à cet endroit d'un mur d'une hauteur variant entre 1.40 m à son

point le plus bas au nord et 2 m à son point le plus haut au sud. Selon le plan

"zone du village ancien" de février 1979, ce mur n'est pas indiqué

comme "mur à conserver", à la différence du mur bordant la parcelle

n° 254 au nord, sur le chemin du ********. La parcelle n° 1960 est formée d'un

replat prolongé d'une partie en pente en direction de la parcelle n° 254 en

contrebas, à l'est. Au nord, elle est contiguë à la parcelle n° 253 qui est

construite et qui est située à l'angle de la rue ******** et le chemin du ********.

C.

Le village de Concise est inscrit dans l'annexe 1

de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) comme site d'importance

nationale à protéger (objet VD 4371). Selon la fiche ISOS concernant Concise (2ème

version 11.2010 in Sites construits d'importance nationale, Canton de

Vaud, Volume 1.1, Jura – Nord vaudois, automne 2013, p. 149 ss), la parcelle n°

1960 est située dans le périmètre 3 (P3: "Partie supérieure de la côte

à la pente relativement accusée, fermes, habitations et ruraux dissociés,

parfois très transf., 18e-19e s."), avec une

catégorie d'inventaire BC et un objectif de sauvegarde B

(sauvegarde de la structure). La parcelle n° 1961 est située partiellement dans

les périmètres 2 et 3 (P2: "Partie médiane en pente comprenant des

habitations, des ruraux et des maisons de maître gouttereaux ou pignons sur

rue, 18e – 19e s., transf. Fin 20e s."),

avec une catégorie d'inventaire AB et un objectif de sauvegarde A

(sauvegarde de la substance). Ces deux périmètres sont ceinturés par une

échappée dans l'environnement (EE) V ("Coteau de prés, vignes et

vergers montant par paliers vers les forêts au pied du Mont-Aubert, quelques

fermes foraines et utilitaires, colonisé par endroit par des habitations individuelles,

déb. 21e s."), ayant une catégorie d'inventaire ab

et un objectif de sauvegarde a (sauvegarde de l'état existant). La signification

de ces secteurs est qualifiée de prépondérante.

D.

Le 16 mai 2014, K.________ et I.________ et H.________

ont déposé auprès de la Municipalité de Concise (ci-après la

"Municipalité") deux demandes préalables d'implantation sur les parcelles

nos 1960 et 1961. Ces demandes portaient sur la construction, sur

chacune des parcelles précitées, d'un immeuble de 4 appartements avec couvert à

voitures. Elles ont été mises à l'enquête publique, du 14 juin au 13 juillet

2014. Elles ont suscité plusieurs oppositions, notamment celles de A.________, B.________,

F.________, D.________ et G.________. Ces opposants sont domiciliés au chemin ********,

à l'exception de G.________ qui est copropriétaire de la parcelle n° 253. Le 17

juillet 2014, le Service Immeubles Patrimoine et Logistique (SIPAL;

actuellement Direction générale des immeubles et du patrimoine: DGIP) a rendu

un préavis négatif aux projets, dans le cadre de la synthèse n° 148659 de la

Centrale des autorisations CAMAC, dans les termes suivants:

"Dans le cadre

de l'examen préalable de la révision du plan général d'affectation de la

Commune de Concise du 16 septembre 2010 et à nouveau dans l'examen préalable

complémentaire du 26 août 2013, la Section monuments et sites a formulé la

demande de modifier l'affectation de ce secteur actuellement en zone de périphérie

du village ancien, en raison des objectifs de sauvegarde de l'Inventaire des

sites construits à protéger en Suisse (ISOS) qui considère Concise comme un site

bâti d'importance nationale et qui reconnaît au secteur de ******** une

signification prépondérante pour le site construit en tant qu'espace libre ou

agricole.

Le préavis de 2012

concluait comme suit: "En résumé, ce secteur ne devrait pas être affecté à

la construction. Le rapport d'aménagement précédent indiquait d'ailleurs que ce

secteur serait difficile à construire. En raison de la forte pente et des accès

à créer depuis la rue (DP27) l'implantation de constructions à cet endroit

porterait atteinte à un secteur dont l'ISOS demande le maintien en tant

qu'espace libre, à la silhouette du village, à l'homogénéité du bâti du village

ancien, ainsi qu'aux murs qui bordent la parcelle n° 254, constituant la

substance de la voie de communication historique d'importance régionale VD

1065.

En conséquence, la

Section monuments et sites demande que le secteur de "********" soit

rendu aux zones agricoles, hormis les parcelles 255 et 256, déjà bâties, qui

devraient être affectées en zone du village ancien."

Par décision du 9 octobre 2014, la

Municipalité a levé les oppositions et délivré les permis préalables

d'implantation des deux bâtiments projetés sur les parcelles précitées nos

1960 et 1961. Certains des opposants précités, soit B.________, A.________, D.________

et F.________ ainsi que d'autres opposants ont recouru conjointement contre

cette décision, le 12 novembre 2014, devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans un premier arrêt du 15 décembre 2015

(AC.2014.0389), la CDAP a admis le recours et renvoyé le dossier à la

Municipalité pour instruction complémentaire sur l'appréciation de l'esthétique

du projet. Le 7 février 2017, la Municipalité a levé les oppositions et a

délivré, le 15 février 2017, les permis préalables d'implantation nos

917 et 918 sur les parcelles précitées. B.________, F.________, A.________, D.________,

G.________ et L.________ ont recouru contre cette décision, le 10 mars 2017,

devant la CDAP. Par arrêt du 6 septembre 2018 (AC.2017.0091), la CDAP a

partiellement admis le recours et a réformé les décisions attaquées en ce sens

que des croupes de dimensions usuelles soient aménagées sur les toitures des

pignons. Les décisions étaient confirmées pour le surplus. Par arrêt du 15

octobre 2018 (TF 1C_520/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours formé contre l'arrêt cantonal précité.

E.

La Commune de Concise a entrepris de réviser sa

planification générale (PGA), dès 2003. Un premier examen préalable par les

services cantonaux a eu lieu le 16 septembre 2010. A cette occasion, le SIPAL/DGIP,

section Monuments et sites (MS) rappelait que le village de Concise est recensé

à l'ISOS comme village d'importance nationale et estimait que le projet de révision du PGA ne tenait pas compte de cet

inventaire. Se référant à la première version de l'ISOS, d'avril 2006, ce

service demandait que le secteur compris dans le périmètre 3 et dans l'échappée

dans l'environnement (EE) VII de l'ISOS (actuellement EE V), qui était

difficile à construire, ne soit pas affecté à la construction et soit rendu à la

zone agricole ou colloqué en zone de verdure de protection du site. Ce service

rappelait encore que le mur qui bordait la parcelle n° 254 au nord, au chemin du

********, constitue la substance la voie de communication historique d'importance

régionale (VD 1065). Cet élément devait être protégé, maintenu et entretenu,

comme tous les murs anciens qui forment la structure historique du village.

F.

Les services cantonaux ont procédé à un second

examen préalable complémentaire et ont rendu un rapport de synthèse d'examen

préalable, le 26 août 2013. Dans ce cadre, il était indiqué que la Commune de

Concise pourrait éventuellement bénéficier d'une définition en tant que centre

local, cette procédure étant menée en parallèle à la révision de la

planification communale.

Dans ce cadre, le SIPAL/DGIP a notamment

relevé que l'inventaire des voies de communication historique (IVS) avait été

introduit dans le plan et le règlement. De même, la protection des ensembles

bâtis signalés par l'ISOS et des constructions qui avaient fait l'objet du recensement

architectural cantonal était maintenant assurée par des mesures dans le

règlement. En ce qui concerne l'ISOS, celui-ci avait été pris pour base de la

réflexion d'ensemble sur la protection du village ancien. Se référant à cet inventaire,

ce service a réitéré sa demande concernant le secteur "********",

d'abandonner la constructibilité de ce secteur, hormis les parcelles nos

255 et 256 déjà bâties, en contrepartie de nouvelles surfaces affectées ailleurs

en zone à bâtir.

G.

Dans une lettre du Service du développement

territorial (SDT; actuellement Direction générale du territoire et du logement:

DGTL), du 10 juillet 2015, adressée à la Municipalité, ce service indique que

le statut de centre local a été octroyé à la Commune de Concise par la Cheffe

du Département du territoire et de l'environnement, le 22 juin 2015.

H.

A la suite du second examen préalable du 26 août 2013,

le projet de révision de la planification a été remanié. Selon le rapport d'aménagement

élaboré conformément à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), du 16 septembre 2015 (ci-après:

rapport 47 OAT 2015, p. 10), le statut de périmètre de centre local avait été

validé, mais son tracé n'était pas encore finalisé. Selon le plan figurant en

page 12 de ce rapport, ainsi que le PGA dans sa version du 16 septembre 2015, le

périmètre de centre local inclut les parcelles nos 1960 et 1961. Le

plan d'affectation du sol "localité" prévoit l'affectation de ces parcelles

en zone d'extension du village. Le rapport 47 OAT 2015 prévoit notamment (p. 42)

que la capacité constructive sera augmentée dans cette zone, par rapport au RPE

de 1980 qui définit une capacité constructive avec un indice de surface bâtie

(ISB) de 1/6 (soit 0.166) et un nombre de niveaux limité à deux, ce qui

correspond, selon ce rapport, à un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.33.

Le nouveau règlement (RPGA) propose un ISB de 0.2 et la suppression du nombre

de niveaux, promouvant ainsi la densification des secteurs sis dans cette zone

d'extension du village.

Le chapitre 4 de ce rapport traite notamment

des surfaces d'assolement (SDA). Selon un extrait de l'inventaire cantonal des SDA

figurant en page 61 de ce rapport, les parcelles nos 1960 et 1961 ne

sont pas inventoriées en tant que surfaces d'assolement.

Faits

I.

Le 6 juin 2016, les services cantonaux ont rendu un

nouveau rapport de synthèse d'examen préalable de ce projet. Dans ce cadre, le

SIPAL/DGIP a indiqué ce qui suit:

"Le SIPAL-MS

regrette vivement que l'affectation du secteur ******** ait été maintenue en dépit

des demandes formulées au cours de l'élaboration du projet de PGA.

Aussi, afin d'éviter

d'autres atteintes dans ce périmètre, le SIPAL-MS demande que l'ensemble des

parcelles situées à l'Est du village, délimitées par les DP nos 16,

et 1021 au Sud, DP n° 34 et DP n° 33 à l'Est et DP n° 25 au Nord comprises dans

l'échappée dans l'environnement V décrite par l'ISOS "Coteau de prés, de

vignes et vergers montant par paliers vers les forêts au pied du

Mont-Aubert" soit inclus dans la Zone agricole protégée I.

[...]"

J.

A la suite de ce troisième examen préalable, le

projet de révision de la planification communale a été modifié. Selon le plan

d'affectation du sol "localité", du 16 février 2017, les parcelles nos

1960 et 1961 sont colloquées en zone de village II. Le rapport d'aménagement

selon l'art. 47 OAT, dans sa teneur au 16 février 2017 (ci-après: rapport 47

OAT 2017), indique notamment que le bilan de ces réserves est considéré comme

conforme à la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Ce rapport indique

que la capacité constructive en zone de village II est augmentée en ce sens que

la capacité constructive est définie par un ISB de 0.2 (étant rappelé que l'ISB

selon la planification en vigueur est de 1/6 = 0.166).

Le 23 novembre 2017, le SDT/DGTL a rendu

un rapport de synthèse préalable intitulé "ultime contrôle". Ce rapport

se fondait sur un projet daté du 24 octobre 2017 qui ne figure pas au dossier

de la présente procédure. Cette autorité constatait que la zone à bâtir en

centre devait être dimensionnée de manière à pouvoir accueillir 268 nouveaux

habitants potentiels au maximum. La capacité d'accueil du projet de PGA s'élevait

à 245 habitants potentiels, ce qui était conforme à la mesure A11 du plan

directeur cantonal. Hors centre, la zone à bâtir devait être dimensionnée pour

accueillir 16 nouveaux habitants potentiels au maximum. La capacité d'accueil

du projet de PGA s'élevait à 16 habitants potentiels hors centre, ce qui était conforme.

Il convenait encore de mettre à jour le rapport explicatif du PPA La Raisse qui

concerne une autre partie du territoire communal. Ce rapport retient encore ce

qui suit en relation avec la densification dans le centre local:

"Mesure B11

"Centres locaux"

Le SDT prend note de

la suppression de la proposition de densification dans les secteurs ******** et

********. La capacité constructive est inchangée par rapport à la

règlementation en vigueur.

Le SDT préavise

positivement la possibilité de ne pas densifier tout ou partie du territoire

situé à l'intérieur du périmètre de centre, en raison des contraintes

patrimoniales (ISOS national). Le rapport doit être complété sur ce point.

- Développer quelque peu l'argumentaire (p. 20)

justifiant le choix de ne pas densifier les secteurs précités."

Dans sa version du 5 janvier 2018, le

plan d'affectation du sol "localité" indique que les parcelles nos

1960 et 1961 sont colloquées en zone de village II/capacité constructive distincte.

Quant au rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT dans sa version du 5 janvier

2018 (ci-après: rapport 47 OAT 2018), il explique à cet égard ce qui suit (p.

14; cf. aussi p. 42):

"2. Dans le

périmètre de centre local

L'ensemble des zones

à bâtir sont maintenues en zone à bâtir. L'ancienne zone de périphérie du village

ancien est densifiée, l'ISB passant de 1/6 (IUS = 0.33) à 1/5 (IUS = 0.50).

Toutefois, 2 secteurs conservent leur densité actuelle. Il s'agit du secteur

"********" (parcelles n° 1960 et 1961) et du secteur "******** –

********" (parcelles n° 170, 171, 172, 73, 181) en raison de leur caractère

sensible, notamment:

paysager

-

secteurs attenants à de la zone agricole,

relativement exposés à la vue

-

végétation importante dans le secteur "********

– ********"

patrimonial

- ISOS: site d'importance nationale à protéger

- secteurs attenants

à de la zone de village ancien.

En outre, un projet

est en cours sur le secteur "********". La densité respectant la

réglementation de 1980, il n'est pas cohérent de proposer une densification du

secteur dans ce contexte. [...]"

Le RPGA, dans sa version du 5 janvier

2018, comporte un article 9 relatif à la zone de village II. Selon l'art. 9.2,

la capacité constructive est définie en fonction d'un ISB de 0,2 (al. 1), alors

que dans les surfaces hachurées sur le plan d'affectation du sol de la localité

(qui incluent les parcelles nos 1960 et 1961), l'ISB reste à 1/6

(al. 2). L'art. 9.6 qui régit le nombre de niveaux prévoit, à son alinéa premier,

que dans les surfaces hachurées mentionnées dans le plan d'affection du sol de

la localité, le nombre de niveaux est limité à deux. Les combles habitables

comptent pour un niveau. L'art. 9.6 al. 2 précise qu'ailleurs dans la zone de

village II, le nombre de niveaux d'un bâtiment n'est pas précisé, mais qu'il

est fonction de la hauteur maximum attribuée à la zone.

K.

Le projet de plan général d'affectation du sol (PGA)

ainsi qu'une modification du plan partiel d'affectation La Raisse (PPA La Raisse)

ont été mis à l'enquête publique, du 23 janvier 2018 au 23 février 2018.

A.________ et plusieurs cosignataires

ont formé deux oppositions à ce projet. La première opposition porte sur des

dispositions réglementaires et la seconde sur l'affectation des lieux-dits "********"

et "********". Parmi les cosignataires de cette seconde opposition

figurent B.________, D.________, C.________, G.________, F.________ et E.________:

ils contestent essentiellement l'affectation en zone à bâtir des parcelles nos

1960 et 1961 et demandent le déclassement de celles-ci.

L.

Le 6 juin 2018, la Municipalité a présenté un

préavis n° 21/2018 au Conseil communal de Concise (ci-après: le Conseil communal)

en vue de l'adoption de la révision du PGA. Ce préavis propose notamment une

réponse à l'opposition portant sur les parcelles précitées nos 1960

et 1961. La Municipalité rappelait que ces parcelles faisaient alors l'objet d'une

demande de permis préalable d'implantation en cours. Ensuite, le SDT/DGTL avait

accepté d'intégrer le secteur "********" dans le périmètre de centre

de la commune. S'agissant de l'ISOS, le Municipalité rappelait qu'en cas de

tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée

par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et

les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l'obligation

de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de

l'adoption d'un nouveau plan d'affectation. Rappelant la teneur de la fiche

ISOS pour le secteur, la Municipalité proposait de lever cette opposition en retenant

ce qui suit:

"[...]

Les deux parcelles dont

les opposants demandent le déclassement sont environnées de bâtiments qui sont

notés de 4 à 6 au recensement architectural de la Commune de Concise. Certes,

elles sont situées dans un site aux qualités reconnues, compte tenu de la

substance et de la structure de l'ensemble du bâti et des qualités du site

naturel telles que relevées dans la fiche ISOS. Il convient toutefois de rappeler

que l'on ne se trouve pas dans un objectif de protection de rang fédéral mais

dans une tâche de niveau communal. Les autorités communales conservent dès lors

leur autonomie de décision. Elles doivent cependant tenir compte des objectifs

définis par l'ISOS. En l'espèce, l'ISOS recommande de conserver la structure du

périmètre 3 et la substance du périmètre 2. En procédant à une pesée des

intérêts en présence, la Municipalité a estimé que la capacité constructive des

parcelles n'avait, de toute évidence, pas à être densifiée; en revanche, elle

devait être maintenue telle quelle, au regard du caractère largement bâti du secteur

concerné et de la qualité du bâti alentour. De plus, ces parcelles sont intégrées

dans le périmètre de centre qui a été récemment validé par le SDT. Il est dès

lors logique de maintenir les droits à bâtir dans ces secteurs, de manière à

respecter les objectifs généraux posés par la LAT.

Pour terminer, il

convient de relever que le maintien du caractère constructible des deux parcelles

a été examiné par le SIPAL-MS qui a certes regretté cette décision mais qui n'a

pas délivré de préavis défavorable. Enfin, le SDT a également examiné ces

questions et rendu un préavis favorable en faveur du projet.

[...]"

M.

Le 25 juin 2018, le Conseil communal a approuvé ce

préavis.

N.

Le 28 septembre 2018, le SDT/DGTL a informé la

Municipalité que la mise en vigueur au 1er septembre 2018 des modifications

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) impliquait de nouvelles exigences à prendre en compte dans

la révision de la planification communale, en particulier en relation avec la

garantie de la disponibilité des terrains et de la taxe sur la plus-value. Une

modification était aussi prévue s'agissant de la zone agricole protégée. Ces

modifications ont donné lieu à une enquête publique complémentaire, du 16 mars

au 14 avril 2019.

A.________ et plusieurs cosignataires

ont à nouveau formé des oppositions dans cette enquête complémentaire.

Le 6 mai 2019, la Municipalité a présenté

son préavis n° 33/2019 au Conseil communal en vue de l'adoption des compléments

à la révision du PGA, tels que mis à l'enquête publique complémentaire. S'agissant

des oppositions de A.________ et consorts, la Municipalité expliquait que l'une

des oppositions portait sur le PGA soumis à enquête publique en 2018. Pour le surplus,

il était proposé de lever ces oppositions.

O.

Le 24 juin 2019, le Conseil communal a approuvé ce

préavis.

Dans sa dernière teneur du 24 juin 2019,

le plan d'affectation du sol "localité" maintient l'affectation des

parcelles nos 1960 et 1961 en zone de village II avec capacité

constructive distincte. L'art. 9 RPGA relatif à cette zone demeure inchangé par

rapport à la version du 5 janvier 2018. Quant au rapport 47 OAT dans sa teneur

au 24 juin 2019 (ci-après: rapport 47 OAT 2019), les considérants précités du

rapport de 2018 relatifs au secteur "********" demeurent inchangés

(cf. p. 14 et 42). S'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir, ce rapport

délimite le périmètre de centre local et retient, à l'issue du redimensionnement

opéré dans le cadre de la révision de la planification, dans le périmètre du

centre, un potentiel d'augmentation total de 245 habitants, pour un maximum de

268, soit un sous-dimensionnement de 23 habitants. Hors centre, l'augmentation

maximale de 16 habitants est atteinte, de sorte que le dimensionnement est considéré

correct.

P.

Suite aux décisions du Conseil communal, des 25

juin 2018 et 24 juin 2019, le Département du territoire et de l'environnement

(DTE) [actuellement: Département des institutions et du territoire: DIT] a partiellement

approuvé, le 26 août 2019, cette nouvelle planification, sous réserve des

droits des tiers, à l'exception de la parcelle n° 1967 qui demeure dans son

affectation initiale.

Q.

Le 27 septembre 2019, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________ et G.________ ont recouru contre ces décisions

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

sous la plume de leur conseil commun. Ils requièrent la suspension de la cause

dans l'attente de l'issue d'un référendum populaire demandé sur le projet. Au

fond, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement à

leur annulation en ce sens que les parcelles nos 1960 et 1961 sont

affectées à la zone agricole. Ils requièrent une audience avec débats publics

et une inspection locale.

R.

Les décisions précitées ont également été

contestées en relation avec d'autres parcelles, donnant lieu à trois procédures

distinctes, AC.2019.0298, AC.2019.0299 et AC.2019.0306. Par arrêt du 17 août

2021, le Tribunal a admis le recours dans le cadre de la procédure

AC.2019.0299. Par arrêts distincts, le Tribunal a également admis les recours

dans les procédures AC.2019.0298 et AC.2019.0306.

Dans le cadre de la présente procédure,

l'autorité cantonale intimée, représentée par le SDT/DGTL, s'est déterminée sur

le recours, le 15 janvier 2020, en concluant à son rejet. Cette autorité

reprend pour l'essentiel la motivation précitée de la Municipalité dans son

préavis du 6 juin 2018.

Le 28 janvier 2020, la Commune de

Concise, représentée par sa Municipalité, a renoncé à se déterminer sur le

recours.

Appelés dans la procédure, les

propriétaires des parcelles litigieuses ne se sont pas déterminés.

L'instruction de la cause a ensuite

été suspendue dans l'attente de l'issue du référendum populaire contre le PGA

litigieux. A l'issue de la votation populaire favorable au projet, l'instruction

de la cause a été reprise en octobre 2020.

Le 11 novembre 2020, la Municipalité a

requis une levée partielle de l'effet suspensif, portant uniquement sur les

parcelles n'ayant pas fait l'objet d'un recours. Cette requête a été rejetée

par décision incidente du 1er février 2021.

Le 21 décembre 2020, les recourants se

sont déterminés sur les écritures des autorités intimées. Tout en confirmant

leurs conclusions précédentes, ils concluent leur écriture en retenant que le

retour à la zone agricole des deux parcelles, très subsidiairement un dézonage

de la parcelle n° 1960 et une restriction de la constructibilité sur la parcelle

n° 1961, apparaissent des mesures objectivement fondées, justifiées par un

intérêt public prépondérant et proportionnées.

Le Tribunal a tenu audience le 13 janvier

2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties.

A l'issue de celle-ci, les parties ont formulé des remarques sur le

compte-rendu d'audience. Ainsi, sous la plume de leur mandataire, I.________ et

H.________ ont présenté des observations, le 15 février 2021 et conclu à la

confirmation des décisions attaquées, sous suite de frais et dépens. Les recourants

se sont encore déterminés, le 16 février 2021.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le présent recours porte sur un plan d'affectation

communal. L'art. 43 al. 2 LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux,

que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions

sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.

Conformément à l'art. 75 let. a de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'occurrence, les recourants sont

pour la plupart domiciliés à la rue ********, à proximité immédiate des

parcelles nos 1960 et 1961, dont ils contestent l'affectation. Le recourant

G.________ est quant à lui copropriétaire de la parcelle n° 253 contiguë à la

parcelle n° 1960. Ils ont pris part à la procédure précédente d'adoption du

PGA. Dans la mesure où cette planification tend à maintenir constructibles les

parcelles litigieuses et que les recourants s'opposent à une telle affectation

qui est susceptible d'avoir un impact sur leurs propres parcelles, ils peuvent

être considérés comme étant atteints par les décisions attaquées et disposent

d'un intérêt digne de protection à l'annulation, respectivement la modification

de celles-ci (art. 75 let. a LPA-VD). Leur qualité pour recourir est partant

admise.

2.

A titre liminaire, les recourants ont requis la

jonction des causes avec tout autre recours interjeté contre le PGA litigieux.

Ils ont également requis la suspension de la procédure dans l'attente de la

votation populaire sur ce PGA.

a) L'art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité

peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se

rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.

L'art. 25 LPA-VD prévoit ensuite que l'autorité peut, d'office ou sur requête,

suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée

d'une manière déterminante.

b) En l'occurrence, plusieurs recours

ont été interjetés contre le PGA contesté par les recourants. Dans la mesure

toutefois où chaque recours portait sur des parcelles distinctes, soulevant des

problèmes propres, une jonction de ces causes n'est pas apparue opportune, au

risque également de compliquer le déroulement de la procédure. L'instruction de

ces causes a toutefois été coordonnée et la même section du Tribunal a statué

sur les différents recours. Cette requête est dès lors rejetée en tant qu'elle

conserve un objet.

Quant à la requête de suspension, dès

lors que la présente procédure a effectivement été suspendue en attente de la

votation populaire sur le PGA, cette requête n'a plus d'objet.

3.

Sur le fond, les recourants contestent en substance

la planification litigieuse en tant qu'elle maintient en zone à bâtir les

parcelles nos 1960 et 1961. Ils font valoir une violation des

exigences légales relatives à la prise en considération des objectifs de

protection de l'ISOS.

a) Conformément à l'art. 33 al. 3 let.

b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700), le droit cantonal doit prévoir qu'au moins une autorité de recours ait un

libre pouvoir d'examen. Au niveau cantonal, l'art. 43 al. 2 LATC prévoit un libre

pouvoir d'examen du Tribunal cantonal.

Selon la jurisprudence, le libre

examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des

faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de

l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant

elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se

confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan;

elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans

l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique

qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de

recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également

convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2019.0387 du 28 janvier 2021). Elle

suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur

des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,

la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_528/2016

du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Dans le cadre de son

contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet

du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du

plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire

(art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les principes de planification

posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 3

et les références citées).

b) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral en ce sens,

l'OISOS recense les sites construits d'importance nationale. Concise y figure

comme village (objet 4371). Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement

à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT.

Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les

cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces

inventaires en tant que forme spéciale de conceptions et plans sectoriels de la

Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans

directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection

figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans

d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être

transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification

locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement

les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers

(TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon

l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un

inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y

compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales -,

en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle

n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection;

celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les

fiches qui l'accompagnent (TF 1C_87/2019 précité consid. 3.1.2 et les références

citées).

En cas de tâches cantonales ou

communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l'obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de

l'adoption d'un nouveau plan d'affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509; cf. art. 11 OISOS; AC.2019.0280 du 19 mars

2021; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020; Aurélien Wiedler, Plans d'affectation et

objectifs de protection de l'ISOS, DC 2020/5, p. 253 ss). Dans le cadre d'une

révision de la planification, il faut s'assurer que les conditions de

protection figurant dans un tel inventaire se retrouvent dans la planification (AC.2018.0250

du 30 avril 2020 consid. 2).

La mesure C11 du Plan directeur

cantonal (PDCn) indique que les inventaires relatifs à la protection du patrimoine

culturel sont intégrés dans toutes les planifications et constituent des données

de base pour les projets cantonaux, régionaux ou communaux. Par opposition à des

inventaires, planifications ou mesures ayant un effet contraignant induisant

des restrictions d'usage d'un bien-fonds et ayant des effets directs sur

l'affectation du sol, le PDCn recense l'ISOS comme un inventaire à effet

d'alerte, c'est-à-dire un inventaire restreignant les possibilités

d'aménagement et de modification des objets qu'il protège, et pour certains les

activités qui y sont pratiquées. Cet effet d'alerte se traduit généralement par

des dispositions permettant d'assurer la protection d'un tel inventaire (cf. à

ce sujet Wiedler, op. cit., p. 253 ss, 255-6).

4.

En l'occurrence, la planification de 1980 ne tenait

pas compte de l'inscription de la Commune de Concise à l'ISOS qui n'est

intervenue qu'ultérieurement. La

planification litigieuse a en revanche effectivement intégré les exigences

précitées de l'ISOS, notamment dans la partie inférieure du village. Ainsi, selon

l'art. 8.2 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RPGA), des aires de jardin affectées à la zone de village I sont

destinées à assurer le dégagement de certaines parties du village sensibles d'un

point de vue paysager et patrimonial. La construction dans ces aires est limitée.

Quant à la zone de village II, qui concerne les parcelles nos 1960

et 1961, on a vu que la capacité constructive est réduite par rapport au reste

de cette zone, de même que le nombre de niveaux est limité à deux (cf. art. 9.2

et 9.6 RPGA). Ces restrictions sont motivées par la volonté de protéger des

parties du territoire communal sensibles d'un point de vue paysager.

Les recourants estiment cette mesure

insuffisante et concluent à l'affectation en zone agricole des parcelles

précitées. En cours de procédure, ils ont nuancé leur position en concluant très

subsidiairement à un dézonage de la parcelle n° 1960 et une restriction de la

constructibilité sur la parcelle n° 1961.

a) La parcelle n° 1960 est sise dans

le périmètre P3 de l'ISOS avec une catégorie d'inventaire BC et un

objectif de sauvegarde B. Selon les explications figurant dans l'ISOS,

la catégorie d'inventaire B indique l'existence d'une structure d'origine.

L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments

présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.

La catégorie d'inventaire C indique l'existence d'un caractère

spécifique d'origine. Les constructions anciennes et nouvelles sont mélangées;

les bâtiments et les espaces présentent des caractéristiques propres à une

époque ou à une région différentes. Quant à l'objectif de sauvegarde B,

il préconise la sauvegarde de la structure: conservation de la disposition et de

l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des

éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la

structure.

Quant à la parcelle n° 1961, elle est

sise en partie dans le périmètre P3 précité et en partie dans le périmètre P2

de l'ISOS. Ce dernier périmètre bénéficie d'une catégorie d'inventaire AB.

La catégorie A indique l'existence d'une substance d'origine; la plupart

des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même

époque ou à une même région. Ce périmètre a un objectif de sauvegarde A,

qui préconise la sauvegarde de la substance: conservation intégrale de toutes

les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres;

suppression des interventions parasites.

Comme l'a retenu la Municipalité, dans

son préavis n° 21/2018, les deux parcelles (nos 1960 et 1961) sont

environnées de bâtiments notés de 4 à 6 au recensement architectural. Les

catégories d'inventaire précitées n'excluent pas la présence de nouvelles constructions

à côté d'anciennes. Le Tribunal a constaté en audience que la rue ******** est

bordée de constructions diverses, essentiellement à l'est. Dans cette mesure,

l'appréciation des autorités communales tendant à privilégier le caractère constructible

des parcelles bordant une rue centrale du village apparaît parfaitement soutenable

et conforme à la structure des lieux. Certes, les objectifs de sauvegarde A

et B de l'ISOS préconisent aussi la conservation d'espaces libres. Cela

étant, l'espace non construit que constitue la parcelle n° 1960 surplombe la

rue, de sorte que le dégagement présenté par les parcelles nos 1960

et 254 en aval n'est pas visible depuis la rue en raison du mur soutenant la

parcelle n° 1960. Quant à la parcelle n° 1961, elle est sise certes à la limite

de la zone agricole à l'est, mais largement entourée de constructions et située

principalement en retrait de la rue.

Dans ses prises de position relatives

au développement de ces parcelles, le SIPAL/DGIP s'est aussi référé à

l'échappée sur l'environnement (EE V) qui entoure les périmètres P2 et P3. Cette

autorité s'appuyait sur la première version de l'ISOS, d'avril 2006, qui retenait

notamment ce qui suit s'agissant de l'EE V, auparavant dénommée EE VII:

"[...]

Les prés et les vignes (VII) qui ceinturent les

deux périmètres supérieurs de la localité sont mieux préservés du côté est.

Ainsi, l'entrée orientale de l'agglomération a conservé une grande force

d'expression, encore augmentée par les aménagements paysagers du domaine du

Terraillex (0.0.45), un jardin potager et un grand verger soigneusement

structuré par des murs.

Outre les objectifs généraux de sauvegarde

(...), les suggestions particulières suivantes sont à observer:

[...]

- Aucune construction nouvelle supplémentaire

n'est tolérable sur la frange orientale des deux périmètres supérieurs, ceci

afin de ne pas compromettre leur longue silhouette étagée."

Il convient de relever que la version

actuelle de l'ISOS n'a pas repris cette recommandation. L'échappée EE V bénéficie

d'une catégorie d'inventaire ab, ce qui signifie qu'il s'agit (a)

d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont

les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement et (b)

qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite.

Cette échappée bénéficie d'un objectif de sauvegarde a, qui préconise la

sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre; conservation

de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du

site; suppression des altérations. Comme on l'a vu, la parcelle n° 1960 est

sise dans le périmètre P3 et à la limite de l'échappée EE V qui comprend à cet

endroit la parcelle n° 254. La parcelle n° 1961 est aussi sise dans le périmètre

P2 et dans la partie basse de la rue ********. Elle est également sise à la

limite de l'échappée EE V. Les objectifs de sauvegarde de cette échappée EE V sont

respectés dès lors que la parcelle n° 254, de même que les parcelles voisines à

l'est ne sont pas construites. Ce dégagement paysager est ainsi préservé et

visible essentiellement depuis le chemin du ******** qui longe en amont les

parcelles nos 253 et 254. En audience, les recourants ont indiqué

que la vue sur cette échappée serait complètement péjorée depuis le haut de la

route de ********, en cas de construction, plus particulièrement sur la

parcelle n° 1960. Cet endroit est illustré dans l'ouvrage précité ISOS, par la

photographie n° 12 relative au périmètre P3. Cette photographie illustre le caractère

bâti le long de la rue ******** qui débouche sur la route de ******** au nord. A

l'occasion de la vision locale, le Tribunal a pu apprécier ce léger dégagement

sur le lac depuis cet endroit. Une éventuelle construction sur la parcelle n°

1960.

serait effectivement de nature à masquer tout ou en partie ce dégagement.

En revanche, une éventuelle construction sur la parcelle n° 1961 en aval n'apparaît

pas de nature à perturber sensiblement la vue depuis ce point, vu notamment sa

position principale en retrait de la rue et le caractère construit dans lequel

elle s'insère. A cela s'ajoute que le volume réduit prévu par le RPGA prévu

respecte l'harmonie du bâti existant.

Dans la pesée des intérêts qu'elle a

effectué, l'autorité communale intimée a estimé qu'il se justifiait de

maintenir ces parcelles constructibles, dès lors qu'elles sont sises dans le

centre de la localité et entourées de parcelles construites, soit à un endroit

favorable à la densification. Cette appréciation est conforme au principe de

développement vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), qui

constitue un axe central de la LAT révisée (cf. notamment TF 1C_296/2020 du 8

juillet 2021 consid. 4.3.2 et les références citées). L'autorité communale

intimée a toutefois retenu, au vu des objectifs de protection de l'ISOS, qu'il

convenait de limiter la capacité constructive sur ces parcelles, afin de réduire

l'impact paysager de constructions à cet endroit et de favoriser ainsi des

constructions futures qui restent dans le gabarit des bâtiments existants. Dans

la pondération des différents intérêts en présence, il y a lieu de rappeler que

le dimensionnement de la zone à bâtir dans le centre de la commune est conforme

aux exigences de la LAT et laisse même subsister des réserves disponibles. Par

ailleurs, les parcelles litigieuses ne sont pas inventoriées en surface d'assolement

(SDA), de sorte qu'un déclassement ne se justifie pas pour d'autres motifs. A

cela s'ajoute enfin que l'autorité communale intimée a aussi pris en considération

la garantie constitutionnelle de la propriété, dès lors qu'elle a fait valoir

(cf. rapport 47 OAT 2018) l'intérêt privé des propriétaires de ces parcelles à

développer un projet de construction déjà en cours depuis plusieurs années.

Force est ainsi de retenir que l'appréciation

de l'autorité communale intimée, confirmée par l'autorité cantonale intimée,

procède d'une pesée complète de l'ensemble des intérêts pertinents, y compris

des exigences de protection préconisées par l'ISOS. La solution finalement retenue

consistant à maintenir en zone à bâtir les parcelles litigieuses tout en limitant

leur capacité constructive peut en conséquence être admise, même si d'autres

solutions auraient été envisageables, voire préférables du point de vue de

l'ISOS.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit

être rejeté et les décisions attaquées confirmées, sous réserve du sort des parcelles concernées par les procédures

AC.2019.0298, AC.2019.0299 et AC.2019.0306. Succombant, les recourants

supporteront l'émolument de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49 et

55.

LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas non plus lieu

d'allouer des dépens aux tiers intéressés, qui n'ont pas procédé avec l'assistance

d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et du

territoire (auparavant Département du territoire et de l'environnement), du 26

août 2019, est confirmée, sous réserve du sort des parcelles concernées par les

procédures AC.2019.0298, AC.2019.0299 et AC.2019.0306.

III.

Les décisions du Conseil communal de Concise, du 25

juin 2018 et du 24 juin 2019 sont confirmées, sous réserve du sort des

parcelles concernées par les procédures AC.2019.0298, AC.2019.0299 et

AC.2019.0306.

IV.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis

à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2021

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.