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Décision

AC.2019.0322

CDAP - AC.2019.0322 - 2023-06-08 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Suscévaz

8 juin 2023Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juin 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Raymond Durussel et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________ à ********

représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Suscévaz, à

Suscévaz.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision du Service du développement

territorial du 28 juillet 2017 ordonnant la remise en état de la parcelle

n°692 de Suscévaz (reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral

1C_401/2018 du 24 septembre 2019).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 692 de la

commune de Suscévaz d'une surface de 61'665 m2, située en zone

agricole et qui abrite notamment une habitation (ECA no 139) ainsi

qu'un bâtiment agricole de 305 m2 (ECA no 136). Cette

parcelle, située au lieu-dit "Le Marais", borde la RC 290d reliant

les localités de Mathod et d'Ependes et sert de frontière entre les communes de

Suscévaz et Mathod. De l'autre côté de la route est située la parcelle no

1135 de la commune de Mathod d'une surface de 445'407 m2 (lieu-dit

"Les Vernes"), également propriété de A.________, sur laquelle

sont érigés plusieurs bâtiments à vocation agricole ainsi que plusieurs

maisonnettes d'habitation. Cette parcelle est régie par le plan partiel

d'affectation "Les Vernes" (PPA Les Vernes) de la Commune de

Mathod adopté par le Conseil communal le 19 juin 2006. A.________ est

propriétaire de plusieurs autres parcelles constituant au total plus de 300

hectares voués principalement à la culture maraîchère et qui sont exploités par

une société ayant les mêmes propriétaires économiques.

B.

Le 30 novembre 2012, le Service du développement territorial (SDT;

désormais Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a autorisé la

transformation du bâtiment ECA no 139. Le bâtiment, construit en

1955 et situé en zone agricole, était destiné au logement des employés

agricoles, sur un seul niveau de 85 m² avec des combles bas (2 m sous toiture)

servant de galetas; il comportait une petite annexe en bois accolée au corps

principal. La constructrice désirait affecter le bâtiment au logement d'un fils

de l'un de ses administrateurs, qui travaillait sur l'exploitation. Le projet

prévoyait une augmentation de 60% de la surface habitable, sans agrandissement

extérieur, ainsi que le maintien pour l'essentiel de l'aspect extérieur

(façades en fibrociment jaune imitation briquettes et toiture en fibrociment

gris).

Ayant constaté des défauts structurels après

désamiantage du bâtiment, la propriétaire a requis sa démolition et sa reconstruction.

Le 4 novembre 2013, après mise à l'enquête sans

opposition et sur autorisation du SDT délivrée le 8 octobre 2013 (CAMAC no

141918), la Municipalité de Suscévaz a autorisé les travaux moyennant une

augmentation de la surface brute de plancher de 60% et le maintien de

l'identité du bâtiment.

Lors de la visite effectuée en vue de la délivrance

du permis d'habiter, il a été constaté que la toiture était surélevée de 1,2 m

par rapport à l'état initial, qu'un avant-toit de 2,55 m de profondeur avait

été ajouté sur toute la longueur de la façade sud-est, que les façades étaient

en crépis jaune uni (au lieu de fibrociment), que l'annexe ne comportait plus

de bois ajouré, que les fenêtres des chambres avaient été agrandies et la

terrasse sud-est élargie.

C.

Le 28 juillet 2016, après avoir recueilli les observations de la

propriétaire, le SDT a rendu une décision de remise en état portant sur

l'annexe sud-est, à recouvrir d'un bardage de bois, la réduction de la terrasse

sud-est conformément aux plans approuvés en 2013 et la suppression de

l'avant-toit à l'angle sud (let. C). L'agrandissement des fenêtres au 1er

étage a été régularisé (let. A), le rehaussement de la toiture et la couverture

des façades en crépis jaune ont été tolérés (let. B). Cette décision prévoit

encore, sous let. D, une mention au Registre foncier prévoyant qu'en cas de

destruction, la surélévation du bâtiment sera interdite et le corps du bâtiment

sera réalisé en fibrociment jaune; un délai était imparti au 30 mars 2018 pour procéder

à la remise en état.

D.

Par acte du 13 septembre 2017 de son mandataire, A.________ (ci-après

aussi: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision en concluant en

substance à la régularisation des travaux entrepris et à ce qu'aucune remise en

état ne soit ordonnée ni aucune mention inscrite au Registre foncier (cause

AC.2017.0312).

Le 8 décembre 2017, la CDAP a tenu une audience avec

inspection locale en présence des parties.

Par arrêt du 20 juin 2018, à l'état de fait duquel

on se réfère pour le surplus, la CDAP a admis le recours déposé par A.________,

réformé la décision du SDT en ce sens que les travaux mentionnés aux lettres A,

B et C de son dispositif sont autorisés et a annulé la lettre D. Il résulte des

considérants de cet arrêt (not. consid. 1 in fine) que la CDAP a laissé

indécise la question de savoir si l'on se trouvait en présence de la

reconstruction d'un logement conforme à la zone agricole et a estimé que la reconstruction

hors de la zone à bâtir devait de toute manière être autorisée à titre

dérogatoire en application de l'art. 24c LAT. En l'occurrence, les travaux

réalisés étaient nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles et respectaient l'identité du bâtiment.

E.

Statuant sur le recours déposé contre cet arrêt par l'Office fédéral du

développement territorial (ARE) – qui demandait en substance que les travaux

réalisés sans autorisation soient entièrement supprimés – , le Tribunal fédéral

(TF) l'a admis, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour

nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 1C_401/2018 du 24

septembre 2019). En résumé, le TF a considéré que la condition du respect de

l'identité du bâtiment n'était manifestement pas remplie dès lors que les

travaux avaient permis d'ériger une villa familiale en lieu et place d'un

baraquement pour ouvriers; les travaux ne pouvaient donc pas être autorisés sur

la base de l'art. 24c LAT mais, avant d'examiner une éventuelle remise en état,

il convenait de déterminer si la construction litigieuse pouvait être

considérée comme étant conforme à la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT.

F.

Dans ses déterminations du 16 janvier 2020, la recourante a exposé que

l'occupant de la maison litigieuse était B.________, responsable de production

et au bénéfice d'un contrat de travail, et que son cahier des charges

comprenait notamment la gestion du bétail. Le total des UGB abrités dans le

bâtiment ECA no 136 édifié sur la parcelle no 692 de

Suscévaz s'élevait à 28,37. Elle a en outre relevé que la résidence sur place

était nécessaire pour l'exploitation et que la prochaine zone à bâtir, située

dans le village de Suscévaz distant de "plusieurs" kilomètres, était

éloignée. Elle a en outre requis qu'une nouvelle inspection locale soit

ordonnée.

Le 13 janvier 2020, le SDT a requis pour pouvoir se

déterminer que la recourante lui fournisse les indications dans le formulaire b

"Habitation pour une exploitation agricole, constructions et

installations liées à l'habitation (p. ex. garage, piscine, cabanon, véranda,

local de chauffage) agritourisme" du formulaire "Construction

ou installation hors zone à bâtir".

Après que la cause a été suspendue, la DGTL a

indiqué le 31 août 2022, sur la base des renseignements actualisés fournis le

24 août 2022 par la recourante et en se référant au préavis de la Direction

générale de l'agriculture et de la viticulture (DGAV), que la recourante

annonçait moins de 25 UGB lors des recensements des dernières années si bien

que le logement litigieux ne pouvait être considéré comme conforme à la zone et

"devait être analysé sous l'angle du droit dérogatoire". Selon

les indications transmises par la DGTL à la requête du précédent juge

instructeur, les annonces d'UGB faites à la DGAV par la recourante étaient les

suivantes (courriel du 13 octobre 2022 de la DGAV à la DGTL): 2015: 13.5 UGB;

2016: 11 UGB; 2017: 13.9 UGB; 2018: 14 UGB; 2019: 13.3 UGB; 2020: 13.3 UGB;

2021: 22.87 UGB; 2022: 21.34 UGB.

Dans ses déterminations du 10 octobre 2022, la

recourante a soutenu que, même si l'effectif d'UGB avait varié en fonction des

années, il y aurait lieu de se référer au potentiel offert par le rural qui

serait de 36.75 UGB. La présence du chef d'exploitation serait nécessaire,

plusieurs chefs d'exploitation étant au surplus indispensables vu la taille de l'exploitation

de plus de 300 ha. A titre subsidiaire, la recourante a fait valoir, en se

référant au précédent arrêt de la CDAP, que les conditions d'octroi d'une

autorisation dérogatoire étaient remplies. Elle a confirmé ce qui précède dans

son écriture du 5 décembre 2022, contestant le chiffre des UGB pour 2020 qui

s'élèverait selon elle à 28.37. Elle a conclu en substance à l'admission de son

recours et à la régularisation des travaux litigieux.

Dans ses déterminations du 15 mars 2023, l'autorité

intimée a indiqué que le chiffre de 28.37 UGB correspondait au nombre de vaches

présentes sur l'exploitation du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, celui de

13.3. UGB représentant la moyenne annuelle. Elle a aussi précisé que la

directive interdépartementale du 17 mars 2015 relative à l'examen des projets

de constructions agricoles hors des zones à bâtir était en cours de révision et

prévoyait d'abaisser le nombre d'UGB de 25 à 20. Elle a en outre relevé que la

recourante disposait à proximité de la parcelle no 692 soit sur la

parcelle no 1135 de la commune de Mathod de logements en zone "spéciale"

assimilable à de la zone à bâtir. Elle considérait dès lors que la construction

litigieuse devait être analysée sous l'angle du droit dérogatoire et a confirmé

le contenu de sa décision du 28 juillet 2017, s'en remettant à justice sur la

question de sa réforme au détriment de la recourante.

Le 22 mars 2023, la recourante a encore relevé

qu'aucun logement n'existait en l'état sur la parcelle no 1135 de

Mathod et qu'elle disposait de plusieurs sites d'exploitation distincts, dont

celui de Suscévaz qui est le seul à disposer de bétail, qui constituaient

chacun une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.

Le 30 mars 2023, la DGTL a indiqué en se référant à

un extrait du Registre foncier que plusieurs bâtiments situés sur la parcelle no

1135 de Mathod étaient des habitations.

Considérant en droit:

1.

La présente cause fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

a) Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), si le Tribunal

fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à

l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de

l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce

principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral

est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été

définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait

qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127

consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt

de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première

décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de

fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1

p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021

consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré

de manière définitive, contrairement à la CDAP, que les travaux effectués sans

autorisation ne pouvaient pas être régularisés en application de l'art. 24c LAT

applicable aux constructions non conformes à la zone agricole (consid. 3 de

l'arrêt TF 1C_401/2018). Il a en revanche renvoyé la cause à la CDAP pour

qu'elle examine si la construction était conforme à la zone agricole

(art. 16a LAT), question qui avait été laissée indécise par l'arrêt

AC.2017.0312, avant de déterminer dans quelle mesure les travaux effectués devaient

être supprimés.

Il convient donc de trancher cette deuxième

question. En revanche, en cas de réponse négative, il n'y a pas lieu d'examiner

si les travaux peuvent être autorisés en application du droit dérogatoire,

cette question ayant déjà été définitivement tranchée par le TF. Ni la

recourante ni l'autorité intimée ne sauraient donc être suivies lorsqu'elles

soutiennent, qu'à supposer que le logement ne soit pas indispensable à

l'exploitation agricole, la situation devrait être examinée sous l'angle du

droit dérogatoire.

2.

La recourante a requis qu'une nouvelle inspection locale soit ordonnée.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et 167

consid. 4.1; TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1 et

1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). En outre, la

procédure devant la CDAP est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la CDAP a déjà procédé le 8

décembre 2017 dans le cadre de l'instruction de la cause AC.2017.0312 à une

inspection locale, dont le procès-verbal figure au dossier. Dans ce cadre, la

CDAP a déjà examiné notamment la proximité du logement litigieux avec

l'exploitation agricole de la recourante. Il ne ressort pas des écritures des

parties que la situation sur place se serait modifiée depuis lors.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle

inspection locale.

3.

Il convient donc d'examiner d'abord si le logement reconstruit dans le

bâtiment ECA no 139 est nécessaire à l'exploitation agricole de

la recourante.

a) En vertu de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes

à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole. A cet égard, l'art. 34 al. 3 OAT

précise que les constructions qui

servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le

logement destiné à la génération qui prend sa retraite, sont réputés conformes

à l’affectation de la zone agricole. Cette réglementation reprend les principes dégagés par la

jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (cf.

arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.3 in RDAF 2005 I 365). Un

logement n'est réputé conforme à la zone que si la présence permanente sur le

domaine des personnes concernées est indispensable, ce qu'il convient

d’examiner pour chaque exploitation sur la base de critères exclusivement

objectifs, notamment la distance à

la zone à bâtir et les tâches de surveillances nécessitées par l'exploitation

(ATF 125 III 175 consid. 2b

p. 177; 121 II 67 consid. 3a p. 69, 307 consid. 5 p. 312 ss; TF 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid.

5.1; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 4.1). Il y a également lieu de

tenir compte du genre et de la taille effective de l'exploitation, de la

topographie et de l'environnement économique et des particularités de

l'exploitation (ATF 121 II 67 consid. 3a p. 69; TF 1C_401/2018 du 24

septembre 2019 consid. 2.1). De simples motifs de commodité, de même que des

intentions ou des désirs subjectifs, sont en revanche sans pertinence (ATF 121 II 307 consid. 3b p. 311; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.1.1). Est

déterminante une appréciation d'ensemble qui se fonde plus sur des critères

qualitatifs que sur des facteurs quantitatifs (TF 1C_240/2020 du 26 février

2021 consid. 2).

Selon la Directive interdépartementale du 17 mars

2015 du Département du territoire et de l'environnement et du Département de

l'économie et du sport relative à l'examen des projets de constructions

agricoles hors des zones à bâtir, toujours en vigueur (disponible sur la page

consultée le jour de l'arrêt), un logement pour la famille du chef

d'exploitation, d'une surface brute de plancher habitable d'environ 180 m2,

peut être autorisé pour toute entreprise agricole (au sens de la LDFR)

répondant aux critères figurant aux points 3.2 et 3.3 (ch. 3.1.1.). La

Directive interdépartementale fixe un certain nombre de conditions d'entrée en

matière (ch. 3.1.2) dont notamment le fait que le nouveau logement ne doit pas

être éloigné de plus de 500 m ou de plus de 10 minutes à pied d'une propriété

de l'exploitation en zone constructible. Le ch. 3.2. de la Directive interdépartementale

fixe en outre en lien avec la détention d'animaux de rente le critère de la

présence de plus de 25 unités de gros bétail (UGB) pour le bétail laitier et/ou

allaitant consommant du fourrage grossier pour le logement du chef

d'exploitation (ch. 3.2.1).

b) En l'occurrence, il convient d'abord d'observer

que la transformation du bâtiment ECA no 139 a été autorisée par le

SDT sur la base des art. 24c al. 4 LAT et 42 OAT dès lors que celui-ci, destiné

à être habité par le fils de l'un des exploitants qui travaillait sur

l'exploitation, ne pouvait pas être considéré comme étant conforme à la

destination de la zone (voir décision contenue dans la synthèse CAMAC no

134944 du 30 novembre 2012). L'autorité intimée a en substance maintenu ce

point de vue dans sa décision du 28 juillet 2017 portant sur la régularisation

des travaux excédant ceux qui avaient été autorisés.

S'agissant de l'occupant du logement, la recourante

a exposé dans le formulaire 66A-b du 24 août 2022 qu'il serait occupé par son "chef

d'exploitation" et que le logement serait occupé par deux adultes et

un enfant. La recourante a également produit le 16 janvier 2020 un contrat de

travail avec B.________, daté du 4 janvier 2016, selon lequel celui-ci occupe

la fonction de "responsable de production" avec pour tâches le

suivi des équipes, le suivi administratif et de représentation, la gestion des

cultures, la gestion du bétail, la gestion du matériel agricole, tous travaux

qui peuvent être fournis par un responsable de production ainsi que le

remplacement du directeur. Même s'il est indéniable que B.________ travaille au

sein de l'entreprise familiale qui exploite plusieurs entreprises agricoles au

sens de la LDFR, il ne ressort pas des documents produits que celui-ci

occuperait principalement un rôle de chef d'exploitation de l'entreprise

agricole de Suscévaz. Ses tâches paraissent au contraire essentiellement de

nature administrative; la simple mention de la "gestion du bétail"

parmi les tâches ne permet pas d'aboutir sans autre précision sur son activité

au caractère indispensable de sa présence sur cette parcelle.

En outre, pour autant que le site de Suscévaz

constitue une entreprise agricole au sens de la LDFR, elle n'est pas,

s'agissant de la détention de bétail, d'une taille suffisante pour qu'un

logement sur place soit indispensable. Il convient à cet égard de se référer

non pas à la capacité du bâtiment agricole ECA no 136 comme le

soutient la recourante mais bien uniquement de se fonder sur des considérations

objectives, soit sur les besoins réels de l'entreprise. Or, il résulte des

chiffres fournis à la DGAV que le nombre d'UGB était en moyenne nettement

inférieure à 25 ces dernières années et ascende plutôt à environ 15 UGB; le

nombre d'UGB a certes atteint entre 20 et 25 UGB récemment, soit depuis que le

Tribunal fédéral a rendu son arrêt, la question de savoir si tel a été

également le cas en 2020 pouvant rester indécise. Quoi qu'il en soit, un nombre

inférieur à 25 UGB ne permet pas de considérer en l'état de la Directive

interdépartementale précitée que la présence permanente d'un chef

d'exploitation est indispensable sur la parcelle no 692.

Enfin, à cela s'ajoute que la recourante est

également propriétaire de la parcelle no 1135 de Mathod située de

l'autre côté de la RC 270b soit à proximité immédiate du bâtiment ECA no

139 litigieux. Certes, on peut se demander si la "zone agricole

spéciale" prévue par le PPA "Les Vernes" est une zone

"constructible" au sens de la Directive interdépartementale, ce que

conteste la recourante. On relèvera toutefois que l'art. 4 al. 3 du règlement

du PPA prévoit la possibilité de construire jusqu'à 15 logements permanents

pour les exploitants et le personnel de l'exploitation, ce qui va bien au-delà

des possibilités offertes par l'art. 16a LAT. En outre, cette parcelle supporte

déjà plusieurs bâtiments destinés au logement. Autrement dit, il convient de

considérer que la recourante est parfaitement en mesure de loger un chef

d'exploitation à moins de 500 m du rural situé sur la parcelle no 692

de Suscévaz.

c) Il résulte de ce qui précède que la construction

litigieuse ne remplit pas les conditions pour être considérée comme étant

nécessaire à l'exploitation agricole, si bien qu'elle n'est pas conforme à

l'affectation de la zone (art. 16a LAT). La cause devra donc être renvoyée à

l'autorité intimée afin qu'elle impartisse un délai à la recourante pour une

utilisation conforme à l'affectation de la zone avant d'envisager cas échéant

des nouvelles mesures de remise en état.

4. Il convient de tirer les conséquences de

ce qui précède s'agissant de la décision attaquée dès lors que, comme on l'a

déjà rappelé, une autorisation fondée sur les dispositions dérogatoires n'entre

pas en considération.

a) S'agissant des travaux non conformes à

l'autorisation délivrée le 8 octobre 2013 (CAMAC no 141918), la

décision attaquée avait régularisé uniquement l'agrandissement des fenêtres des

chambres au motif que cette modification était nécessaire pour respecter l'art.

28 RLATC ("Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la

superficie du plancher et de 1 m² au minimum"). On peut confirmer

cette appréciation dès lors que l'autorité intimée avait délivré – certes sur

la base du droit dérogatoire – son autorisation pour la démolition et la

reconstruction du bâtiment, ce qui impliquait notamment que les normes visant à

assurer un éclairage suffisant soient respectées.

b) S'agissant des autres travaux, la décision attaquée

les avait tenus pour illicites mais avait considéré que la remise en état de

l'intégralité des travaux effectués par la recourante serait contraire au

principe de la proportionnalité. Le SDT avait ainsi renoncé à exiger la remise

en état du toit compte tenu de la difficulté technique que représentait la

restitution du gabarit d'origine ainsi que celle des façades du corps principal

qui ont été recouvertes par du crépi jaune en lieu et place du fibrociment, une

mention au Registre foncier prévoyant l'obligation de rétablir l'état conforme

au droit en cas de destruction volontaire ou involontaire (art. 44 OAT). En

revanche, il avait considéré que la remise en état était proportionnée s'agissant

de la couverture en bois de l'annexe sud-est, de la diminution de la taille de

la terrasse sud-est ainsi que de la suppression de l'avant-toit à l'angle sud.

aa) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid

5.5; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision

partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; cf. art. 14 al. 2,

16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent,

en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si

des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du

territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le

principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un

comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la

remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation

du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21

consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt

1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1).

L'autorité peut toutefois renoncer à un ordre de

démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations

à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,

lorsque la bonne foi de celui-ci est démontrée, ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a).

bb) Dans le cadre de la procédure AC.2017.0312, la

recourante avait notamment fait valoir, en se référant à un devis produit au

dossier, qu'une remise en état de l'avant-toit coûterait plus de 22'000 fr. si

bien qu'une remise en état serait disproportionnée compte tenu de l'atteinte à

l'intérêt public et des "quelques m2" que

représenterait cet avant-toit. La recourante ne peut être suivie. En effet, le

prolongement de l'avant-toit sur toute la longue de la façade sud-est, qui

répond uniquement à un motif de convenance personnelle, soit de protéger la

terrasse, a considérablement modifié la silhouette du bâtiment initial pour lui

conférer l'apparence d'une villa. L'intérêt public à rétablir la situation

initiale ne saurait donc être qualifié de peu important. Pour le surplus, les

coûts ne sont pas très élevés et la jurisprudence considère que le montant des

frais de la remise en état ne constitue pas à lui

seul un critère décisif (arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023

consid. 5.2). La recourante n'a pas critiqué, fût-ce à titre subsidiaire,

l'ordre de remise en état de l'annexe sud-est et de la terrasse si bien que la

décision attaquée doit également être confirmée sur ces points.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de réformer la

décision attaquée dans un sens défavorable à la recourante s'agissant de la

toiture et du crépi sur la façade. Le rétablissement de la hauteur d'origine,

qui nécessiterait un abaissement du bâtiment de 40 cm, entraînerait

vraisemblablement des travaux considérables. L'hypothèse d'une destruction

volontaire ou involontaire doit être réservée par une mention au Registre

foncier. Il en va de même du crépi jaune sur les façades du corps principal

s'agissant là aussi de l'ampleur des travaux qui seraient nécessaires sans que

l'aspect extérieur ne soit fondamentalement modifié.

La décision attaquée doit donc être intégralement

confirmée, étant précisé qu'un nouveau délai approprié devra être imparti à la

recourante pour procéder à la remise en état.

5. Le recours doit donc être rejeté et la

décision attaquée confirmée, la cause étant au surplus renvoyée à la DGTL pour

qu'elle impartisse un délai à la recourante pour une utilisation du bâtiment

litigieux conforme à la zone agricole. Les frais de la cause seront mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service du développement territorial (actuellement

Direction générale du territoire et du logement) du 28 juillet 2017 est confirmée,

la cause étant au surplus renvoyée à la Direction générale du territoire et du

logement afin qu'elle impartisse un délai à A.________ pour une utilisation du

bâtiment ECA no 139 de la commune de Suscévaz conforme à la zone

agricole.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.