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Décision

AC.2019.0323

CDAP - AC.2019.0323 - 2021-02-08 - A._____, B._____ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

8 février 2021Français62 min

I.

Source vd.ch

F.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 février 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Fabienne Despot et M.

Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par Me Gérald

PAGE, avocat à Genève,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité juridique.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'environnement DGE/DIREV du 13 septembre 2019 (mise à

charge des frais - intervention technique odeur suspecte du 11 octobre 2018 à

Mies)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 7 de la

Commune de Mies qui supporte un bâtiment d'habitation, ainsi qu'une piscine

extérieure installée en 2008, dont l'eau est traitée par chloration au moyen

d'une installation située dans un local technique aménagé au sous-sol du

bâtiment d'habitation. Cette installation comprend deux bidons de produits

chimiques (contenant l'un du chlore liquide, l'autre de l'acide chlorhydrique),

ainsi qu'un système de pompes automatiques.

B.

Après avoir confié jusqu'en 2017 l'entretien de leur piscine à

l'entreprise l'ayant installée (C.________ SA), les prénommés ont mandaté en

2018 une nouvelle entreprise pour sa maintenance, soit D.________ dont le

directeur est E.________.

Le 20 septembre 2018, à la demande de A.________, un

employé de D.________ a rechargé les bidons de l'installation de traitement de

l'eau de la piscine.

C.

Le 11 octobre 2018, B.________ a perçu en rentrant chez elle à l'heure

de midi une très forte odeur de chlore provenant du local technique. A sa

demande, E.________ s'est immédiatement rendu sur les lieux et a coupé

l'installation. B.________ a ensuite contacté les pompiers vers 14h00. Aux

environs de 14h20, sont arrivées sur les lieux une équipe de sapeurs-pompiers

du SDIS Nyon-Dôle, conduite par le major F.________, ainsi qu'une seconde

équipe de sapeurs-pompiers du DPS Terre-Sainte, soit au total quinze pompiers

et six véhicules. Des gendarmes se sont également rendus sur place.

Il ressort notamment du document

intitulé "main courante" établi le jour même par F.________ qu'une

équipe de pompiers équipés de tenues lourdes est descendue dans le local

technique à 15h08, que le chimiste de la Direction générale de l'environnement

(ci-après: le chimiste de la DGE) est arrivé sur les lieux à 18h37 (à la

demande des pompiers), que la source probable de la réaction chimique, soit un

bidon, a été identifiée à 19h22, que ce bidon a été dégazé à 19h45 et qu'il a

été évacué à 19h51, pour finalement être ouvert et son contenu dilué dans la

piscine à 19h57. Selon le rapport de l'ECA, l'intervention s'est achevée aux

environs de 22h00.

Le compte-rendu rédigé par le prénommé

fait en outre état de ce qui suit:

"Forte

odeur de Chlore au s-sol de la demeure, devant la porte du local piscine.

Chemin d'accès inaccessible par de vhc poids-lourds à cause d'une fouille en

cours, l'ensemble du matériel a dû être transporté sur 250 m. Pisciniste sur

place appelé par les propriétaires. Il annonce n'avoir rien vu dans le local,

avoir eu le temps de couper l'installation mais forte odeur insoutenable dans

le local.

Mesure devant la porte environ 1

ppm. Equipé 1 équipe de tenues lourdes (TL) en reconnaissance. Toximètre au max

dans le local avec plus de 50 ppm. Pas de fuite visible. Mis en place d'une ventilation

EX avec rabattage des gaz dans la piscine. Avec le ventilateur passé de 50 ppm

à env. 1 ppm mais remonte immédiatement dès qu'on coupe la ventilation. Trouvé

le fut de chlore en réaction. Dégazé le fut sous ventilation, déconnecté puis

évacué le fut pour le diluer dans la piscine. Ventilation finale des locaux.

Cause de la réaction dans le fût pas identifiée.

(…)

Conclusions

On connaît tous les dangers liés

au chlore.

Il a fallu travailler par

élimination, en étudiant toutes les hypothèses pouvant aboutir à la présence de

chlore. L'installation avait été coupée par le pisciniste. Rien de visuel n'a

pu nous mettre directement sur la cause

Pas de fuites visibles

Pas de caractéristiques

spécifiques sur bidons

Contrôle de petites tâches au sol

Contrôle du fond de grille

Contrôle de la plaque en fonte

Les valeurs mesurées variaient

d'un extrême à l'autre en fonction de l'utilisation ou pas, de la ventilation.

Ventilation complexe d'un local borgne, afin d'extraire à l'extérieur et

rabattre les gaz sans risques. Cela nous a aiguillés sur la production de

chlore pour une raison non déterminée. Les canalisations du local, le

mélangeur, les tuyaux, puis les fûts ont été suspectés. Finalement c'est un des

fûts qui était en légère réaction, mais la cause de cette réaction n'a pas pu

être clairement identifiée.

Pour chaque hypothèse, c'est une

équipe en tenue de protection adaptée qu'il faut planifier, orienter, puis

décontaminer."

La Gendarmerie a établi le 19 octobre 2018 un

rapport d'intervention décrivant les événements comme suit:

"Ce

jour, notre Centrale d'engagement et de transmission (CET), à Lausanne,

requérait notre intervention à Mies, ********, chez A.________, pour une odeur

suspecte. Sur place, nous rencontrons F.________, du SDIS Nyon-Dôle, qui nous

informe qu'une forte odeur de chlore émane du local technique, dans lequel se

trouve l'installation de la piscine. Cette dernière est composée de deux fûts

de produits chimiques (1x PH et 1 x chlore), utilisés pour l'entretien de la

piscine, et d'un système de pompes automatiques. Dès lors, un binôme de

pompiers, équipé de tenues de protection lourde, s'est rendu dans ledit local

afin d'effectuer des mesures. Les données relevées affichaient une forte

présence du produit dans l'air. Lors de l'exploration de la pièce par les

pompiers, aucune fuite n'a été constatée et la cause du problème n'a pas pu

être identifiée. Dès lors, le Maj F.________ a fait appel à G.________,

chimiste pour la DGE, afin que ce dernier se rende sur place. En parallèle, il

ordonna qu'un système de ventilation soit mis en place afin d'abaisser le

niveau de chlore gazeux. Une fois le taux de chlore redescendu à un niveau

inoffensif, le personnel des pompiers et G.________ sont entrés dans le local

technique. A nouveau, aucun écoulement n'a été constaté mais le chimiste a

remarqué que le fût de chlore était réactif et que l'émanation provenait de cet

endroit. Cependant, il n'a pas été en mesure d'expliquer comment le PH, contenu

dans l'autre fût, avait pu entrer en contact avec le chlore. De ce fait, G.________

a avancé l'hypothèse qu'un problème technique, au niveau des pompes

automatiques, pourrait être la cause du problème. En effet, la réaction

chimique qui survient lorsque le PH et le chlore entrent en contact est

immédiate et de ce fait, il n'est pas possible qu'une erreur de manipulation

ait été commise lors du dernier appoint des produits, effectué par D.________,

le 20.09.2018, ni qu'un tiers malveillant soit intervenu. De plus, A.________ a

expliqué que les pompes automatiques fonctionnaient tous les jours entre 0800

et 2000. Or, durant la nuit du mercredi au jeudi, une coupure de courant est

survenue au domicile de A.________, ce qui aurait pu endommager ou dérégler les

pompes. Au vu de ce qui précède, seule une expertise du système de pompes

automatiques pourrait confirmer ou non si un problème technique est à l'origine

de la pollution."

En novembre 2018, A.________ et B.________ ont

mandaté le bureau d'études H.________ AG pour effectuer une expertise du

système de traitement de l'eau de leur piscine. Ce bureau a consigné ses

constatations dans un rapport daté du 21 décembre 2018, dont il ressort en

substance qu'une installation de traitement de l'eau défectueuse serait à

l'origine des événements du 11 octobre 2018. Le rapport relève ainsi un

problème de surpression de l'appareil de mesure (contrôle PH et chlore) qui

provoque un reflux des produits mélangés (acide et hypochlorite de sodium) dans

les deux pompes de dosage. Il souligne que si les membranes de ces pompes ne

sont pas changées fréquemment (après chaque saison) celle-ci ne peut plus

résister à cette compression (reflux de l'appareil de mesure). C'est pourquoi

il est possible que de temps en temps il y ait un reflux de produits jusqu'aux

bidons de stockage des produits et à la fin une production de chlore gazeux à

l'interne du bidon. En se fondant sur une visite du site, l'auteur du rapport

parvient ainsi à la conclusion que les problèmes de dosage (grande consommation

des produits chimiques) ainsi que le reflux des produits mélangés (acide et

hypochlorite de sodium) sont le résultat d'une installation qui ne correspond

pas à 100% à la norme SIA 385/9.

D.

Le 10 avril 2019, la DGE a adressé à A.________ et B.________ une

facture (non détaillée) d'un montant de 17'051.50 fr. correspondant aux frais

d'intervention liés à l'événement du 11 octobre 2018, en application du

principe du "pollueur payeur".

Dans un courriel qu'il a adressé à B.________ le 17

avril 2019, le chimiste de la DGE a résumé comme suit les éléments d'intervention:

"- Forte odeur de

chlore au sous-sol de la demeure, devant la porte du local piscine.

- Chemin d'accès inaccessible par

des véhicules poids lourds à cause d'une fouille en cours, l'ensemble du

matériel a dû être transporté à pied sur 250 m.

- Pisciniste sur place appelé par

les propriétaires. Il annonce n'avoir rien vu dans le local, avoir eu le temps

de couper l'installation mais forte odeur insoutenable dans le local.

- Mesure devant la porte environ 1

ppm de chlore gazeux (la VLE, valeur limite d'exposition est de 0,5 ppm. Des

conséquences toxicologiques apparaissent à partir de cette valeur).

- Equipé 1 équipe de tenues de

protection lourdes en reconnaissance. Mesure de plus de 50 ppm de chlore gazeux

dans le local.

- Pas de fuite visible. Mise en

place d'une ventilation avec rabattage des gaz dans la piscine.

- Avec le ventilateur diminution

de la concentration de chlore gazeux de 50 ppm à environ 1 ppm mais elle

remonte immédiatement dès qu'on coupe la ventilation.

- Trouvé le fût en réaction

dégazant le chlore.

- Dégazé le fût sous ventilation.

- Déconnecté puis évacué le fût

pour le diluer dans la piscine.

- Ventilation finale des locaux.

- La cause de la réaction dans le

fût n'a pas pu être identifiée."

A leur demande, A.________ et B.________, assistés

de leur conseil, se sont entretenus avec le chimiste de la DGE le 22 mai 2019

dans les locaux de la DGE, aux fins d'obtenir des explications sur le montant

facturé pour l'intervention du 11 octobre 2018. A la suite de cette entrevue,

la DGE a transmis aux intéressés un document intitulé "Décompte ABC"

daté du 2 avril 2019, faisant état de ce qui suit:

Main-d'œuvre Hrs

Tarif Montant

Main-d'œuvre

Personnel DGE/ECA 5.50 170.00 CHF

935.00

Main-d'œuvre

du SDIS Terre Sainte (Tarif C) 34.00 100.00 CHF

3'400.00

Main-d'œuvre

du SDIS Nyon-Dôle (Tarif B) 69.00 100.00 CHF

6'900.00

Total Main d'œuvre CHF

11'235.00

Véhicules et engins – kms Kms

Tarif Montant

Kilomètres

DGE 115.00

1.50 CHF 172.50

Terre

Sainte DPS – Tonne-pompe/ 10.00 5.00

CHF 50.00

Capacité

de 1601 à 3000 litres

Terre

Sainte DPS – Véhicule de traction 4x4 10.00 1.50

CHF 15.00

Nyon

DPS – Voiture chef d'intervention 28.00 1.50

CHF 42.00

Nyon

DPS – Véhicule de défense contre les 28.00 5.00

CHF 140.00

pollution

Nyon

DPS – Véhicule de traction 4x4 28.00 1.50

CHF 42.00

Nyon

DPS – Véhicule de transport matériel, 28.00 1.50 CHF

42.00

poids

inférieur à 6 T

Total véhicules et engins – kms CHF

503.50

Véhicules et engins – travail stationnaire Hrs

Tarif Montant

665D1_TP2(+)

– VD 9055 Terre Sainte DPS – 1.90 200.00 CHF

380.00

Tonne-pompe

/ Capacité de 1601 à 3000 litres

Total Véhicules et engins-travail stationnaire CHF 380.00

Matériel

général

Tarif Montant

Plaquette

de mesure à 10 capillaires-Chlore 1.00 100.00

CHF 100.00

pour

CMS Dräger – Art. 640601

RESPIREX-Combinaison

à usage unique, 2.00 1'350.00 CHF 2'700.00

étanche

aux gaz Tychem TK – EN 943-1:1997 –

Etanche

aux gaz de type 1 A

Tenue

légère de décontamination et de 2.00 129.00

CHF 258.00

protection

Paul Boyé TLD-ARI3, 2 pièces veste

et

pantalon, coloris blanc

Total Matériel général CHF

3'058.00

Frais usure

matériel

20% Montant

20%

de la main-d'œuvre

10'300.00 CHF 1'000.00

Total Frais usure matériel (min CHF 100.00, max CHF 1'000.00) CHF 1'000.00

Frais administratifs du

dossier 5%

Montant

5%

de la main-d'œuvre 10'300.00

CHF 500.00

Total Frais administratifs du

dossier (min CHF 100.00, max CHF 500.00) CHF

500.00

Frais de repas du personnel Nombre

Tarif Montant

Repas

du personnel 15.00

25.00 CHF 375.00

Total Frais de repas du personnel

CHF 375.00

Total final CHF 17'051.50

Le 29 mai 2019, par l'entremise de leur conseil, A.________

et B.________ ont contesté le montant des frais mis à leur charge, qu'ils

considéraient disproportionnés dès lors que les émanations de chlore, aussitôt

identifiées comme telles, provenaient d'un bidon de chlore immédiatement

visible à l'ouverture du local technique. Ils ont ajouté que l'installation et

sa maintenance pouvaient avoir été défectueuses, si bien qu'ils ne devraient

pas être considérés comme les "pollueurs" au sens de la loi.

Dans un courrier du 2 juillet 2019, la DGE a

expliqué aux intéressés que les pompiers, qui intervenaient dans les cas

"ABC" (soit des situations comportant des risques atomiques,

biologiques ou chimiques) sur la base d'une convention entre l'ECA et la DGE,

communiquaient à la DGE le décompte des heures de travail effectuées, qui était

ensuite contrôlé. Elle a ajouté que la mise en place d'une intervention de type

chimique avec potentiellement un gaz très toxique (le chlore gazeux) requerrait

une organisation conséquente, en relevant que la détermination du type de pollution

et son origine nécessitait un temps considérable et que les très exigeantes

conditions de travail ralentissaient nécessairement le déroulement de

l'intervention; l'utilisation de deux tenues lourdes impliquait ainsi quatre

personnes pour une vingtaine de minutes d'engagement seulement, tenues qui

devaient ensuite être décontaminées. Lors de l'intervention, chaque intervenant

devait agir avec la plus grande prudence vu l'incertitude quant à la

dangerosité. Aussi, le fait de voir un bidon de chlore et de sentir cette

substance sur les lieux ne réduisait pas le champ des recherches, d'autres

sources de pollution pouvant exister.

E.

Par décision du 13 septembre 2019, la DGE a mis à la charge de A.________

et B.________ les frais relatifs à l'intervention du 11 octobre 2018 pour un

montant de 17'051.50 fr.

Dans un courrier du 23 septembre 2019 adressé à la

DGE, les prénommés ont derechef prié cette dernière de revoir le montant de la

facture, en insistant sur la lenteur avec laquelle la source des émanations

toxiques, apparemment évidente, avait été identifiée. Selon eux, les moyens mis

en œuvre auraient servi à la formation de personnes demeurées "des

heures" sans intervenir et les repas facturés donnaient l'impression d'une

"joyeuse sortie d'entraînement".

La DGE leur a répondu le 26 septembre 2019 qu'elle

maintenait sa décision, en relevant que les interventions des pompiers

permettaient de protéger la santé, voire la vie des administrés et que le

montant requis, pour un travail effectif, était justifié au regard du règlement

cantonal applicable.

F.

Par acte du 14 octobre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGE du 13 septembre 2019, en

concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la

cause à la DGE pour nouvelle décision.

La DGE a déposé sa réponse le 21 novembre 2019. Elle

conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires

le 12 décembre 2019, auxquelles ils ont joint un courrier daté du 20 juin 2019

émanant de I.________ AG, société qui a équipé leur piscine du système

automatique de filtrage.

Contestant toute défectuosité du système de

traitement de l'eau, I.________ AG met en cause les conclusions de l'expertise H.________

AG, au motif notamment qu'elles se fonderaient sur des exigences tirées d'une

norme concernant les piscines publiques. Selon I.________ AG, l'incident serait

le résultat d'une défaillance humaine et non technique.

La DGE a indiqué le 16 janvier 2020 qu'elle

maintenait sa décision.

Le tribunal a tenu audience le 6 octobre 2020. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se

présentent:

- les recourants A.________ et B.________,

assistés de Me Gérald Page;

- pour la DGE: J.________, avocat,

et G.________, Inspecteur des produits chimiques;

- en qualité de témoins convoqués:

F.________, Commandant du SDIS Nyon-Dôle, et E.________, lesquels indiquent

renoncer à une indemnisation.

L'audience débute à 9h30 sur la

terrasse de l'habitation des recourants, ********, à Mies. Il n'y a pas de

réquisition d'entrée de cause. Le président évoque un premier problème d'odeur

survenu en août 2018. E.________ explique s'être rendu sur place à cette

occasion et avoir constaté qu'il s'agissait en réalité d'odeurs de

canalisations. En réponse à B.________ qui souligne que des problèmes de PH

trop bas lui ont tout de même été signalés à plusieurs reprises en août 2018, E.________

relève que le taux du PH fluctue quotidiennement. Il confirme en outre que

c'est l'un de ses employés qui a rechargé le 20 septembre 2018 les bidons de

l'installation de traitement de l'eau de la piscine, à la demande des recourants.

Interpellé par Mme Despot sur le type de produits contenus dans ces bidons, E.________

répond qu'il s'agit de chlore liquide et d'acide chlorhydrique.

Il est discuté de l'intervention

du 11 octobre 2018. E.________ indique qu'après être arrivé sur place et être

descendu dans le local technique, où il n'a pas constaté de fuites, il a arrêté

l'installation et a contacté les pompiers. F.________ explique que le centre de

traitement des alarmes (CTA) a mandaté deux SDIS pour cet événement, soit le

DPS de Terre-Sainte et le SDIS-Nyon, qui sont arrivés pratiquement en même

temps sur les lieux. Il ajoute que dans ce type d'intervention, le corps de

pompiers local, ici le DPS de Terre-Sainte, est chargé de prendre les premières

mesures et est ensuite renforcé par le SDIS-Nyon équipé pour les événements

chimiques. Il confirme que l'intervention en cause a mobilisé quinze pompiers

et six véhicules, ainsi que la gendarmerie.

G.________ indique que lors d'une

alarme, un plan de mobilisation des pompiers est suivi. Il explique qu'en cas

de problème chimique, un niveau de gravité est associé à l'événement et les

pompiers concernés sont ensuite mandatés sur place. B.________ fait valoir que

l'un des pompiers de Terre-Sainte est demeuré inactif tout au long de l'intervention.

J.________ relève qu'au moment où l'alerte est donnée, les pompiers, qui

ignorent ce qui les attend, doivent intervenir avec suffisamment de moyens. F.________

ajoute que les deux équipes de pompiers mobilisées sont complémentaires et

qu'un renvoi du DPS de Terre-Sainte, qui fournit en particulier les moyens

hydrauliques, aurait posé problème. Relevant que l'événement en cause

impliquait des valeurs dangereuses pour l'homme, il indique que l'objectif

était de régler la situation efficacement et définitivement, tout en

soulignant, avec J.________, qu'il est toujours plus facile de réécrire

l'histoire par la suite.

F.________ explique que l'un des

véhicules d'intervention, soit le poids-lourd, a dû être stationné en bas de la

route d'accès menant à l'habitation des recourants, en raison de la présence

sur cette route d'ouvriers et de plaques. B.________, qui évoque l'existence

d'un chantier en lien avec une villa voisine, soutient que le passage des

camions demeurait possible, en indiquant que plusieurs camionnettes des

pompiers ont pu se parquer dans sa cour. F.________ maintient que le passage du

poids-lourd n'était pas possible et que tout le matériel utile lors d'une

intervention chimique qu'il contenait a dû être acheminé à pied. Il estime à 30

minutes le temps qui aurait pu être économisé. En réponse à Me Page, F.________

précise que les véhicules plus légers ayant pu se parquer dans la cour

transportaient les premiers intervenants, les officiers et le petit matériel.

Me Page relève qu'à 15h06 au plus tard le matériel était déchargé et installé,

selon le document intitulé «main courante» figurant au dossier, dont F.________

précise qu'il en est l'auteur. F.________ indique que la prise de notes a

débuté à 15h06 et qu'elle a été précédée d'une phase de préparation et de mise

en place. Ajoutant qu'une intervention chimique nécessite beaucoup de moyens et

d'efforts, ainsi qu'un travail exigeant, il explique que les personnes

mobilisées, occupées notamment au SAS de décontamination, à la ventilation ou à

la prise de notes doivent être préservées, si bien qu'il n'est pas envisageable

de renvoyer tout le monde.

Précisant que, lors de l'alarme,

il a immédiatement été fait état d'une odeur suspecte de chlore, Me Page

s'interroge sur le nombre de pompiers ayant été déployés. Il relève que dans

l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2013.0166 rendu le 5 mars 2014 –

dont il indique qu'elle ne concernait pas une simple suspicion de cas chimique

comme en l'espèce mais un cas chimique avéré –, la DGE avait fait une

distinction entre les gradations 2 et 3. F.________ souligne que l'évocation à

la CTA le 11 octobre 2018 de la notion de chlore, potentiellement dangereux,

impliquait d'emblée l'intervention d'un véhicule du SDIS équipé pour les

événements chimiques, alors qu'un cas jugé non dangereux (égouts par exemple)

aurait uniquement nécessité la venue d'un tonne-pompe du DPS de Terre-Sainte.

Il ajoute que la présence d'un tonne-pompe est également nécessaire pour ce

type d'intervention. G.________ souligne encore qu'après l'envoi d'un train de

départ, du personnel supplémentaire a été envoyé à 14h31 après l'arrivée du

chef d'intervention sur les lieux.

Me Page insiste sur le fait qu'à

leur arrivée les pompiers savent qu'il est question d'un incident chimique. Invité

par Me Page à faire savoir comment procède le SDIS lorsqu'il est appelé pour

des odeurs de chlore, F.________ explique que la priorité va à la mise en

sécurité des habitants, puis à l'identification de la source de l'odeur. A la

question de Me Page de savoir s'il lui est déjà arrivé d'envoyer deux corps de

pompiers pour un problème similaire, F.________ répond par l'affirmative, en

indiquant que cela concerne quelques interventions par année et que les

pompiers ont assez régulièrement à traiter des problèmes liés au chlore. Il

ajoute que si tous les pompiers ayant participé à l'intervention du 11 octobre

2018, qui sont des volontaires, sont restés aussi longtemps sur les lieux,

c'est qu'il n'y avait pas d'autres solutions.

S'agissant de l'envoi à 15h08 de

deux pompiers équipés de tenues lourdes dans le local technique, F.________

explique qu'il s'agissait de procéder à une reconnaissance dudit local pour

observer ce qui s'y passait et, parallèlement, de quantifier le chlore. G.________

souligne que la valeur du chlore était de 50 ppm, soit 100 fois la valeur

limite. A la demande de Me Page, F.________ confirme qu'il avait connaissance à

ce moment-là du fait que l'installation avait été arrêtée, tout en faisant

valoir qu'il restait difficile d'identifier la source de la réaction chimique.

En réponse à Me Page qui s'interroge sur les causes de cette dernière, F.________

indique que cela pouvait provenir d'un mélange de produits, tout comme d'un

défaut technique ou d'une erreur humaine, et qu'il convenait à cet égard de

procéder par étapes. J.________ fait observer qu'à ce jour, après deux

expertises, la cause de l'incident n'est toujours pas connue. Me Page s'étonne

du fait qu'à leur arrivée dans le local technique, les deux pompiers en tenues

lourdes ne se soient pas aperçus de la présence devant eux du bidon de chlore. F.________

explique que le travail de ces derniers était de reconnaître les lieux et de

prendre si possible des photos qui pourraient être examinées à l'extérieur,

dans la zone de décision. G.________ relève qu'il officie sur tout le

territoire cantonal et qu'il a déjà été confronté à de nombreuses reprises à

des événements chimiques impliquant des piscines. Il indique que ces incidents

résultent généralement d'une erreur humaine (mélange de produits). Il observe

que la cause n'était en revanche pas directement visible lors de l'intervention

du 11 octobre 2018 et que les pompiers ont dû procéder à des investigations. F.________

ajoute que G.________ a été appelé immédiatement et que les pompiers sont

restés en contact permanent avec lui, toutes les informations récoltées lui

étant transmises au fur et à mesure. J.________ précise qu'il existe toujours

une coordination entre les pompiers et la DGE.

Me Page invoque un problème de

proportionnalité, en revenant sur le fait que les secours ont d'emblée été

informés de l'existence d'une forte odeur de chlore. Relevant qu'aucune fuite

n'avait toutefois été constatée et que l'installation avait été coupée, il

s'étonne que personne n'ait pensé à vérifier les bidons de l'installation. F.________

objecte qu'à ce moment-là ce n'était pas forcément le bidon qui pouvait être en

cause, du liquide ayant aussi pu s'écouler sous la plaque de fonte ou dans

l'installation. B.________ expose que seules trois causes étaient envisageables

– soit les bidons, la plaque de fonte ou l'installation – et que leur examen ne

nécessitait en tous les cas pas six heures d'investigations. B.________ et A.________

insistent sur le fait que la cause impliquant le bidon, lequel était d'emblée

visible en entrant dans le local technique, était la plus évidente et qu'il

aurait fallu prioritairement se concentrer sur celle-ci. Me Page ajoute

qu'alors que 18 hommes se trouvaient sur place tout l'après-midi, il a fallu

attendre l'arrivée de G.________ pour que la cause de l'incident, soit le

bidon, soit enfin identifiée à 19h22. F.________ indique que rien n'étant

visible, il a fallu imaginer toutes les hypothèses (par exemple mélange de

produits, problème avec un tuyau) et procéder par étapes pour éliminer une à

une les causes possibles, qui ne concernaient pas uniquement le bidon. Il

concède que l'implication dudit bidon a été prise en compte à la fin. G.________

explique qu'une fois arrivé sur place et après s'être concerté avec les pompiers,

il a cherché ce qui pouvait encore être mis en cause. Il relève avoir alors

ouvert les bidons, même si aucun indice ne permettait de se douter qu'ils

pouvaient avoir provoqué la réaction chimique. Invité par Me Page à préciser si

la réaction chimique en question a, à un moment, pu mettre en danger

l'environnement, les eaux ou les voisins, F.________ indique que seuls les

habitants de la maison étaient concernés. Le président relève qu'il a néanmoins

été question d'une pollution de l'air.

A.________ fait valoir que

plusieurs pompiers sont restés inactifs durant l'intervention. Invité par Me

Page à faire savoir à quoi étaient occupés les autres pompiers lorsque deux

pompiers équipés en tenues lourdes descendaient dans le local technique, F.________

explique que pour ce qui concerne son personnel, onze pompiers sont nécessaires

pour ce type d'événements. Il indique que certaines personnes sont employées à

la ventilation, que d'autres sont envoyées deux par deux en reconnaissance en

tenues lourdes et qu'une équipe en tenue moyenne est nécessaire pour s'occuper

d'une équipe en tenues lourdes. Il ajoute qu'une équipe de sécurité est

également active, ainsi que du personnel au niveau du SAS, avec plus ou moins

de personnes. F.________ relève que le fait que tous les pompiers ne soient pas

occupés en même temps permet d'effectuer des tournus et de les préserver. A la

demande de M. Dutoit, F.________ confirme que c'est à lui qu'il revient de

décider des effectifs nécessaires et de renvoyer cas échéant des personnes.

La question des frais de repas est

abordée. En réponse à Me Page, F.________ indique que les pompiers ont mangé à

l'issue de l'intervention. A.________ s'étonne que les pompiers ont mangé des

pizzas chez lui durant 1h30 alors que l'intervention était terminée.

La cour, A.________, Me Page et J.________

visitent le local technique. A.________ désigne le bidon dans lequel la

réaction chimique a eu lieu et explique les modifications ayant été apportées

au système de traitement de l'eau de la piscine depuis l'événement du 11

octobre 2018. Il est constaté que le local est en connexion avec l'habitation.

De retour sur la terrasse des

recourants, le président relève que selon l'expertise H.________ AG, l'incident

du 11 octobre 2018 serait dû à un dysfonctionnement de l'installation de

traitement de l'eau, alors que la société I.________ AG conclut pour sa part

qu'une erreur humaine serait en cause. B.________ explique que la société C.________

SA, lorsqu'elle était en charge de la maintenance de la piscine, changeait

pratiquement chaque année les électrodes et les membranes, ce que E.________

n'a pas fait en 2018 lorsque l'entretien de la piscine lui a été confié. E.________

relève avoir contrôlé les membranes en début d'année 2018 et ne pas avoir

décelé de problèmes. Evoquant l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2002.0140 du 17

août 2005, J.________ suppose que les recourants ont dû être informés du fait

que les membranes n'avaient pas été changées en 2018. B.________ objecte que

dans la mesure où le pisciniste lui adresse ses factures en fin d'année, elle

ne pouvait pas savoir jusqu'à cette date s'il avait ou non remplacé les

membranes. Invitée par J.________ à faire savoir les raisons l'ayant amenée à

changer de pisciniste, B.________ indique que E.________ lui avait été

recommandé par une connaissance.

Invité par le président et par Me

Page à indiquer ce qui, selon lui, a pu causer l'incident, G.________ penche

pour un dysfonctionnement de l'installation ou un problème de maintenance, en

expliquant qu'un produit est forcément passé d'un bidon à l'autre, ce qui a

provoqué une réaction immédiate. J.________ souligne qu'aucune règle ne permet

à l'Etat de mettre en cause directement un pisciniste, contrairement à ce qui

peut être le cas pour un réviseur de citernes.

La discussion porte ensuite sur le

montant des frais mis à la charge des recourants. S'agissant des tenues lourdes,

F.________ indique qu'elles peuvent être utilisées plusieurs fois pour la même

intervention mais qu'elles doivent ensuite être détruites, G.________

l'expliquant pour des motifs de sécurité, ces tenues n'étant pas toujours très

solides et pouvant être trouées. Me Page observe que 18 personnes (106.50 / 6

heures d'intervention) ont en permanence été présentes sur place. Il se réfère

à l'arrêt AC.2013.0166 précité où le Tribunal cantonal a considéré qu'au-delà

d'une certaine heure une partie des effectifs n'était plus nécessaire. F.________

relève que chacun des SDIS a établi sa facture, G.________ ajoutant que ces

factures, après être passées par l'ECA, parviennent à la DGE qui procède à leur

contrôle. B.________ fait encore valoir que lors de l'intervention, les

pompiers ont voulu employer du matériel neuf qui n'a pas fonctionné et que tout

le monde a ainsi dû attendre durant 1h30, soit jusqu'à 16h, pour que le

problème soit résolu. F.________ concède un problème survenu avec le matériel.

Il explique que, le poids-lourd ayant dû stationner en contrebas de la route,

il a fallu trouver un enrouleur de ventilation compatible avec la deuxième

génératrice. "

La DGE a fait savoir le 22 octobre 2020 qu'elle

n'avait de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. Elle a ajouté que

les heures facturées l'ont été de 14h00 à 20h00, temps correspondant à

l'intervention des pompiers, et que, contrairement à ce qui a été affirmé à

l'audience, les deux heures du repas n'ont pas été reportées sur les recourants

mais ont été déduites. Le 6 novembre 2020, les recourants ont requis que le

procès-verbal soit rectifié en ce sens que c'est B.________ qui a contacté les

pompiers le 11 octobre 2018 et qu'il a fallu attendre 16h30 (et non 16h00) pour

que le problème lié au matériel soit résolu, les pompiers ayant été

opérationnels dès 15h06 selon la main courante. Il convenait par ailleurs

d'ajouter au procès-verbal les propos de B.________ selon lesquels, d'une part,

personne parmi les pompiers présents n'avait jugé utile de questionner E.________

qui connaissait bien l'installation, d'autre part "si l'on examinait la

plaque de fonte comme origine, c'est bref et il est connu de tous qu'il suffit

de l'arroser d'eau".

Par courrier du 7 décembre 2020, le juge instructeur

a donné à F.________ et à E.________ la faculté de se déterminer sur le procès-verbal

de l'audience. Ceux-ci ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.

Les recourants soutiennent que la facturation querellée ne reposerait

pas sur une base légale suffisante.

a) aa) En se fondant sur la clause générale de

police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir

ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent

faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu

en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale.

En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette

intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale

expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en

œuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss; arrêts

AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2a; FI.2016.0032 du 17 novembre 2016

consid. 4a).

bb) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité

intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20), ainsi que

l'art. 22b al. 1er de la loi vaudoise du 2 mars 2010 sur le service

de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15).

L'art. 54 LEaux

prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir

un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les

dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une

disposition similaire figure à l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), selon lequel les frais

provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte

imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à

la charge de celui qui en est la cause.

Selon la jurisprudence, les art. 2 LPE et 3a LEaux

codifient au surplus le principe dit "de causalité" ou du

"pollueur payeur", en posant le principe selon lequel celui qui est à

l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais (AC.2017.0382

du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa; FI.2016.0060 du 3 novembre 2017 consid.

4a/aa; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2b).

Au plan cantonal, la LSDIS vise à régler

l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des secours

en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans d'autres

situations présentant un caractère d'urgence (art. 1 al. 1). Aux termes de

l'art. 3a LSDIS, le département en charge de la protection de l'environnement

et de la protection des eaux (actuellement le Département de l'environnement et

de la sécurité [DES], dont dépend la DGE) est compétent en matière de

prévention et de lutte contre les cas accidentels de pollution, notamment par

les hydrocarbures, les produits chimiques ou les produits radioactifs

(ci-après: les cas de pollution). La LSDIS a repris à son art. 22b la

prescription contenue jusqu'alors à l'art. 9 de la loi cantonale du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV

814.31) (cf. FI.2015.0020 du 4 janvier 2016 consid. 4c). Cette disposition

prévoit ce qui suit:

"Art.

22b Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution.

1 Les frais d'intervention,

d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,

ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à

la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département.

2 Les personnes qui subissent un

dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les cas de pollution

peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient causé

elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont

causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réservées.

3 Les avances de frais faites par

l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par l'intervention des

services publics sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil

d'Etat."

cc) Le règlement en matière d'organisation et de

gestion en cas d'événement ABC du 16 décembre 2015 (R-ABC; BLV 814.31.4),

adopté par le Conseil d'Etat sur la base notamment de la LSDIS, a pour but de

définir les règles applicables en matière d'organisation et de gestion de la

lutte contre les pollutions et les événements impliquant des hydrocarbures, des

produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments relevant de la sécurité

biologique (événements ABC) et de fixer les compétences en la matière, ainsi

que les règles financières y relatives (art. 1). Selon l'art. 3 R-ABC, le

département en charge de la protection de l'environnement et de la protection

des eaux est compétent en matière de prévention et de lutte contre les événements

ABC. A teneur de l'art. 21 R-ABC, le département collecte toute information

utile pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres

mesures à recouvrer conformément à l'art. 22b LSDIS. Le tarif des frais

d'intervention et de rétablissement des SDIS est détaillé à l'art. 22 R-ABC.

b) Les recourants soutiennent que le règlement R-ABC

ne constituerait pas une base légale suffisante sur laquelle pourrait se fonder

la facturation querellée. Alléguant que les sapeurs-pompiers interviennent en

principe gratuitement (cf. art. 22 al. 1 LSDIS), ils font valoir que la LSDIS

et le règlement R-ABC ne posent pas comme principe celui du "pollueur

payeur" et qu'ils ne permettent pas à l'autorité intimée de facturer

l'entier des frais d'intervention. Selon eux, seule une partie des "autres

frais" pourrait être mise à la charge d'un propriétaire en application

de l'art. 22b LSDIS et du règlement R-ABC. Ils ajoutent que la situation au

jour du 11 octobre 2018 ne présentait pas un caractère d'urgence en matière de

pollution, puisqu'il n'y avait danger de pollution ni des eaux ni de l'air, le

danger étant circonscrit à l'habitation des recourants.

c) Si l'art. 22 LSDIS pose il est vrai le principe

selon lequel les interventions des sapeurs-pompiers sont gratuites, l'art. 22b

LSDIS déroge à cette règle en prévoyant spécifiquement que les frais

d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas

de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution,

sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département.

Les recourants se méprennent à cet égard sur la portée de l'intitulé de l'art.

22b LSDIS "Autres frais" lorsqu'ils en déduisent que seuls des

frais résiduels pourraient être mis à leur charge. Dans la mesure où

l'intervention du 11 octobre 2018 était en l'espèce bien liée à la prévention

d'un danger de pollution (pollution de l'air à tout le moins), l'autorité

intimée était compétente pour rendre la décision litigieuse et facturer aux

recourants les frais liés à cette intervention, conformément à l'art. 22b

LSDIS, au règlement R-ABC et au principe du "pollueur payeur". Le

grief tiré de l'absence de base légale se révèle partant infondé. La question

de savoir si c'est à juste titre, sous l'angle du principe de proportionnalité,

que l'autorité intimée a facturé aux recourants l'intégralité des frais

effectifs sera examinée ci-après au consid. 3.

2.

Les recourants contestent leur responsabilité dans la survenance de la

pollution du 11 octobre 2018.

a) aa) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent

aucune indication sur les règles de responsabilité applicables. Dans sa

jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés

les art. 54 LEaux et 59 LPE (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné

les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en

supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur

par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c;

arrêt AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 4a). Les frais peuvent être mis à la

charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement

(ATF 131 II 743 consid. 3.1; 121 II 378 consid. 17a/bb; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.2; arrêt AC.2019.0062

du 2 décembre 2019 consid. 4c). Doit être considérée comme un perturbateur par

comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses

propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité,

alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de

la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation

contraire à l'ordre public (ATF 127 I 60 consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a; 119

Ib 492 consid. 4b/dd; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid.

5.1; 1C_67/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in: DEP 2013 p. 52; arrêt

AC.2019.0397 précité consid. 4a).

Le perturbateur par comportement est donc celui qui

a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par

situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source

de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407

consid. 4c et les réf. cit.). La jurisprudence considère que le perturbateur

doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant

le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; 132 II 371 consid.

3.5; 131 II 734 consid. 3.2). Il ne suffit ainsi pas, pour que le perturbateur

soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité

ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de

causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures

(arrêts précités AC.2019.0140 consid. 2c et FI.2016.0032 consid. 4c/aa).

Dans un cas concret, il incombe à l'autorité intimée

de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la pollution,

d'identifier les personnes à qui elles sont imputables et de déterminer,

d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de

chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime inquisitoire, qui domine la

procédure administrative, impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des

faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 48 consid. 4a et la

jurisprudence citée). Elle doit procéder spontanément aux investigations

nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) sans être

limitée par les allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe

la responsabilité de l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où

l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette

recherche, les règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne

s'appliquent pas (arrêt AC.2002.0071 du 28 septembre 2002 consid. 3b et la réf.

cit). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises,

l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8

consid. 3b). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout de

qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et

ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire

(ATF 104 V 209 et les arrêts cités; AC.2002.0071 précité consid. 3b;

AC.2001.0134 du 30 octobre 2001 consid. 2e; AC.2001.0045 du 14 août 2001

consid. 2e).

bb) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en

relation de causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la

situation du perturbateur (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de

répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des

sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in:

DEP 2018 p. 283-304, p. 291). Le caractère causal est défini d’une part selon

le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant les autres

domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), et d’autre part selon le

principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application

plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité

adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541

consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer

Umweltrecht, 2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime

ordinaire de la causalité pour la détermination de la responsabilité causale

est controversée en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les réf.

cit.), le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas

que le principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas

(arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541 consid. 2c; ATF 131 II 743 consid. 3.2, JdT 2006 I 699, publié in: DEP 2005 711). La causalité

immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait

directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures,

quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, événements

naturels, force majeure) (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 292 et les réf. cit.;

arrêts précités AC.2019.0397 consid. 4b et AC.2019.0140 consid. 2d).

L'immédiateté s'apprécie selon la règle du

"degré de vraisemblance prépondérante" prévalant dans les cas où une

preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée en

raison de la nature de la chose: " [S]i le juge ne peut se fonder sur une

simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité

correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n’est

en revanche pas établie lorsque d’autres circonstances que celles invoquées par

le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère

déterminant de la cause invoquée" (arrêts TF 1A.250/2005 et 1P.602/2005 du

14 décembre 2006 consid. 5.3, publié in: RDAF 2007 I p. 307; Isabelle Romy,

Commentaire de la LPE, in: Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d

n° 25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau RR, décision du 17

août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a/aa), publié in: DC 2007 28). Il peut en

outre y avoir plusieurs causes immédiates simultanées (Sébastien Chaulmontet,

op. cit., n° 665 à 667). On pourrait estimer que seule la personne qui a

dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter les coûts (totaux)

(Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant, se focaliser de

manière formelle sur cette dernière cause conduit à des résultats

insatisfaisants (idem). La théorie de l’immédiateté doit aussi inclure une

évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de

causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent, les

personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement

ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également responsables

(Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren Störern,

Auswahl und Ausgleich insbesondere in Umweltschadensfällen, thèse, Berlin 1990,

p. 84; arrêts précité AC.2019.140 consid. 2d; AC.2018.0122 du 21 mars 2019

consid. 5a).

cc) La désignation des perturbateurs est

indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces

éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais

d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, op. cit.,

p. 385/386; arrêts précités AC.2017.0382 consid. 2b/bb et FI.2016.0032 consid.

4c/bb). Ne comptent pas comme critères pertinents

pour la détermination de ces personnes l'existence d'une faute ou le caractère

illicite d'un comportement (TF 1A.250/2005 précité consid. 5). L'illicéité est

toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une

omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir

d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas

conformé (arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4c/bb et la réf. cit.).

dd) En cas de pluralité de perturbateurs, la

répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances

objectives et subjectives, par une application analogique des principes

généraux énoncés à l'art. 51 CO (arrêts précités AC.2017.0382 consid. 2b/cc et

FI.2016.0032 consid. 4c/dd). Aux termes de cette disposition, lorsque plusieurs

répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat,

loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé

ensemble un dommage s'appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans la

règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont

l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y

ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la

loi (al. 2).

Le perturbateur par situation encourt une part des

frais moindre que le perturbateur par comportement (Jean-Baptiste

Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en droit public –

Eléments choisis pour les architectes, les ingénieurs et les experts de

l'immobilier, 2e éd., 2017, p. 332). Dans la pratique, 70 à

90 % des frais sont imputés aux perturbateurs par comportement (Isabelle

Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de

surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de

la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 pp. 283-304, p. 297 et les

nombreuses réf. cit.), alors que 10 à 30 % des frais sont reportés sur les

perturbateurs par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre

titre (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais

d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de

la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 pp. 283-304,

p. 299 et les nombreuses réf. cit.; arrêts précités AC.2019.0397 consid. 7b et

AC.2018.0122 consid. 7).

b) L'autorité intimée retient que les recourants

doivent être considérés comme les perturbateurs par situation et par

comportement, compte tenu notamment de l'entretien dans les locaux de la DGE du

22 mai 2019 et des conclusions de l'expertise du bureau H.________ AG.

S'agissant de D.________, elle fait valoir que, selon l'expertise précitée,

aucune malfaçon ne peut être retenue dans le cadre de l'entretien de la

piscine.

Les recourants sont pour leur part d'avis que D.________

doit être désignée comme étant la perturbatrice par comportement et qu'il lui

revient à ce titre de supporter les frais à raison de 80%. Ils font valoir que

dans son courrier du 20 juin 2019, I.________ AG a exclu l'hypothèse d'une

panne de courant qui aurait pu dérégler les pompes automatiques, tout comme

celle d'un problème technique au motif que des sécurités empêchent un

refoulement de produit chimique dans les réservoirs des produits de traitement.

Soulignant que I.________ AG conclut à une défaillance humaine, ils soutiennent

que ce serait D.________, lors de la maintenance de la piscine, qui aurait

procédé de manière erronée au mélange, possiblement par inadvertance,

comportement qui aurait causé la réaction chimique ayant conduit à

l'intervention du 11 octobre 2018.

c) Si les investigations effectuées jusqu'ici n'ont

à ce jour toujours pas permis d'identifier précisément la cause de la réaction

chimique pour laquelle les pompiers ont dû intervenir le 11 octobre 2018, tout

lien avec une erreur de manipulation de produits lors du remplissage des fûts

le 20 septembre 2018 peut cependant d'emblée être exclu. Comme il l'avait indiqué

aux gendarmes le 11 octobre 2018, le chimiste de la DGE a en effet une nouvelle

fois expliqué lors de l'audience que le mélange impliquant du chlore liquide et

de l'acide chlorhydrique cause une réaction chimique immédiate, ce qui conduit

à mettre hors de cause D.________ pour l'intervention à laquelle a procédé l'un

de ses employés le 20 septembre 2018, soit vingt jours avant l'événement.

L'argument des recourants tombe par conséquent à faux. Pour le reste, bien que

les événements du 11 octobre 2018 doivent probablement être mis en relation

avec un dysfonctionnement de l'installation ou un défaut de maintenance, comme

avancé par le chimiste de la DGE durant l'audience, un lien de causalité

immédiate entre cette réaction chimique et un comportement – action ou omission

– de l'un ou l'autre des intervenants (C.________ SA, I.________ AG, D.________)

ne peut toutefois être établi avec un degré de vraisemblance prépondérante.

Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que les

recourants devaient être appelés seuls au remboursement des frais liés à

l'intervention du 11 octobre 2018, à tout le moins en tant que perturbateurs

par situation. Les griefs formulés sur ce point doivent être écartés.

3.

Les recourants contestent le montant des frais mis à leur charge, qui

devrait à leur sens être réduit en application du principe de proportionnalité.

Ils dénoncent par ailleurs une violation du principe de l'interdiction de

l'arbitraire, en ce sens que la décision litigieuse ne reposerait sur aucune

nécessité objective s'agissant du maintien des effectifs et des véhicules,

ainsi que de la durée de l'intervention.

a) aa) Le principe de proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la

réf. cit.; 133 I 77 consid. 4.1; 130 II 425 consid. 5.2).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle

viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou

lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de

l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n'y

a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité

intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I

113 consid. 7.1).

bb) L'art. 12 du règlement R-ABC prévoit que le

département désigne des conseillers techniques en matière de lutte contre les

événements ABC, qui peuvent être amenés à collaborer à toute intervention (al.

1). Il prend les mesures nécessaires pour que les conseillers techniques se

tiennent à disposition des chefs d'intervention et puissent être mis sur pied

rapidement par l'intermédiaire du Centre de traitement des alarmes (al. 2). A

teneur de l'art. 13 du règlement R-ABC, les interventions sont conduites par le

chef d'intervention du SDIS désigné pour lutter contre les événements ABC, en

fonction de la mission à accomplir et du territoire sur lequel se produit

l'événement (al. 1). Le chef d'intervention peut faire appel aux conseillers techniques

du département. Ceux-ci peuvent décider des mesures d'assainissement (al. 2).

L'art. 22 du règlement R-ABC est ainsi rédigé:

"Art.

22 Tarif

1 Les frais

d'intervention et de rétablissement des SDIS, ainsi que ceux des conseillers

techniques du département et des collaborateurs de l'ECA qui participent à

l'intervention, sont facturés comme suit :

a. Sapeurs-pompiers et personnel

1. sapeur-pompier du SDIS

Lausanne : Fr. 170.00 par heure ;

2. autre sapeur-pompier : Fr.

100.00 par heure ;

3. personnel du département et

de l'ECA : Fr. 170.00 par heure.

b. Véhicules et engins

1. véhicule léger (< 3,5 t) :

Fr. 1.50 par kilomètre ;

2. véhicule lourd (> 3,5 t) :

Fr. 5.00 par kilomètre, Fr. 200.00 par heure de travail en stationnaire ;

3. bateau : Fr. 250.00 par heure

d'utilisation.

c. Repas, frais de subsistance :

Fr. 25.00 par repas servi aux personnes engagées.

2 Les montants horaires

prévus ci-dessus incluent les frais relatifs à l'état de préparation, aux

sapeurs-pompiers volontaires alarmés et non-engagés, et au traitement

administratif des interventions effectué par le SDIS. Les effectifs

sapeurs-pompiers pris en compte correspondent aux effectifs recommandés selon

la directive cantonale sur les consignes d'intervention à l'intention des SDIS.

3 Des frais d'usure du

matériel et d'autres frais sont facturés en sus, à hauteur de 20 % des frais de

sapeurs-pompiers et de personnel au sens de l'alinéa 1, lettre a, mais au

minimum Fr. 100.00 et au maximum Fr. 1000.00 par intervention.

4 Des frais pour le

traitement administratif du dossier par le département sont facturés en sus, à

hauteur de 5 % des frais d'intervention et de rétablissement, mais au minimum

Fr. 100.00 et au maximum Fr. 500.00 par intervention.

5 Sont encore facturés

en sus, les frais de fournitures diverses, de décontamination, de traitement et

d'élimination des déchets, de recherche et d'analyse, les frais d'intervention

de tiers ainsi que les frais d'assainissement subséquents à l'intervention."

cc) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux

ou à l'environnement – pour autant, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse d'un

accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op. cit., p. 375 ad ch. 3.1 in fine)

– l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention autorise l'autorité

à mettre en œuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et

indispensables au vu des éléments connus, mais également probables ou

potentiels, seuls les frais utiles au but de protection poursuivi pourront

faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6;

arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4d). La désignation du ou des perturbateurs

n'implique donc pas nécessairement que les frais pourront leur être imputés.

Bétrix (op. cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité supporte ainsi le risque

financier lié à l'amplitude de son intervention et devra cas échéant garder à

sa charge la part des frais qui s'avérerait manifestement disproportionnée,

quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue

comme adéquate au moment de l'intervention (AC.2019.0062 du 2 décembre 2019

consid. 4d; FI.2016.0032 précité consid. 4d). Tel n'est pas l'avis de Hans

Rudolf Trüeb (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n° 39 ad art.

59), qui estime que cette interprétation ne trouve aucune assise dans la loi et

qui cite l'ATF 122 II 26 consid. 4b et 4c, selon lequel la notion de

"frais utiles" ne doit pas être interprétée trop restrictivement (et

qui relativise l'opinion soutenue par Bétrix) (cf. arrêt AC.2019.0062 précité

consid. 4d).

Le Tribunal fédéral a pour sa part relevé que

l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne

s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de remise en

état des lieux, dans le cadre des prix usuels, et que l'autorité jouit dans ce

cadre d'un important pouvoir d'appréciation, seules les dépenses manifestement

inutiles devant être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6; arrêt 1A.248/2002

du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés

de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c; arrêt 1A.250/2005 du 14

décembre 2006 consid. 6.1).

dd) Dans une affaire ayant donné lieu à l'arrêt

AC.2013.0166 du 5 mars 2014 – auquel se référent tant l'autorité intimée que

les recourants – un propriétaire de piscine avait par erreur versé cinq litres

d'eau de javel dans un bidon contenant de l'acide, ce qui avait provoqué de

fortes émanations de chlore gazeux. Quinze pompiers étaient alors intervenus

dans cinq véhicules, dont trois lourds. Deux hommes en tenues lourdes avaient

effectué une reconnaissance et des mesures dans le local technique, en étaient

ressortis, avaient fait un rapport au chef d'intervention des pompiers qui, à

l'aide du chimiste de la DGE, avait décidé de sortir le bidon dans lequel le

mélange avait été fait et de l'entreposer à la fourrière pour stabilisation.

Une facture de 6'882.95 fr. relative à cette intervention avait ensuite été

adressée par la DGE au propriétaire, que ce dernier avait contestée devant le

Tribunal cantonal, en faisant valoir que les moyens engagés durant trois heures

étaient disproportionnés et que la majorité des pompiers étaient restés

inactifs. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par le

propriétaire, en considérant que si la présence de quinze pompiers était

nécessaire, pour faire face à toute situation, jusqu'au moment où les deux

pompiers équipés de tenues lourdes qui s'étaient rendus dans le local pour y

procéder à une reconnaissance et à des mesures avaient fait leur rapport au

chef d'intervention, tel n'était plus le cas ensuite. Au vu de la situation et

des opérations qu'il convenait de faire par la suite (sortir le bidon, ventiler

mécaniquement le local et le contrôler au toximètre, placer le bidon dans un

fût jaune chimique et l'entreposer à la fourrière, ainsi que, pour les deux

pompiers concernés, enlever leur tenue lourde), la présence de dix pompiers sur

les quinze engagés n'était plus nécessaire, étant précisé qu'il n'y avait pas

eu besoin de décontaminer les tenues. La présence de dix pompiers durant une

heure a ainsi été jugée disproportionnée (soit dix heures d'intervention à 80

fr. de l'heure), ce qui a conduit le tribunal à réduire le montant de la

facture à 6'082.95 fr. (cf. arrêt précité, consid. 2b et 2c).

b) Les recourants jugent disproportionnés les moyens

déployés le 11 octobre 2018, en termes de personnes, de véhicules et de durée

d'immobilisation de ceux-ci. La facture devrait selon eux être annulée ou

"sensiblement réduite pour tenir compte de ce qui était réellement

nécessaire vu la nature de l'intervention et des connaissances et des

expériences normales de pompiers professionnels". Relevant avoir

immédiatement fait état, lors de l'alarme, d'émanations de chlore provenant du

local technique, ils arguent du fait que la cause de la réaction chimique, soit

un bidon de grande taille sur lequel était inscrit "chlore", était

directement visible en entrant dans ce local, où l'installation avait du reste

été débranchée. Ils se plaignent de ce qu'il a fallu attendre près de cinq

heures (de 15h00 à 19h45) pour que ce bidon soit dégazé, ce alors même que le

chimiste de la DGE leur a indiqué le 22 mai 2019 que de tels sinistres

survenaient généralement lorsqu'un propriétaire déversait par erreur de l'acide

chlorhydrique dans du chlore et que la solution immédiate consistait à jeter le

bidon dans la piscine. Ils considèrent que la présence de deux corps de

pompiers n'était plus nécessaire après l'arrivée du chimiste de la DGE à 18h37

et qu'un tel déploiement durant une si longue durée s'expliquerait par une

occasion de former les effectifs, plusieurs personnes étant restées sans

"rien faire", hormis regarder, photographier, prendre des notes et

écouter les explications d'un collègue. Selon les recourants, l'autorité intimée

tenterait de leur faire supporter les frais excessifs d'une journée de

formation.

c) Il n'y a pas lieu pour le tribunal de douter que

les effectifs engagés lors de l'incident du 11 octobre 2018 ont été limités à

ce qui s'avère nécessaire pour ce type d'intervention. En effet, lorsqu'elle a

contacté le centre de traitement des alarmes le 11 octobre 2018, la recourante

a fait état de fortes odeurs de chlore. Or, selon les explications données lors

de l'audience par le chef d'intervention et le chimiste de la DGE, que le

tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause, l'évocation de cette

substance potentiellement dangereuse justifiait, vu le niveau de gravité

associé à l'incident, la mobilisation tant d'un véhicule du SDIS équipé pour

les événements chimiques, avec le personnel associé nécessaire, que d'une

équipe du corps de pompiers local, chargée de prendre les premières mesures et

de fournir en particulier les ressources hydrauliques. Une intervention des

pompiers en nombre suffisant pour faire face à toute situation s'imposait en

l'espèce d'autant plus que le local technique d'où provenait l'odeur de chlore

est en connexion proche avec les lieux de vie des recourants, pour qui les

risques encourus étaient très importants.

Pour ce qui est du temps consacré à l'identification

de la source des émanations toxiques, on relève que la concentration en chlore

extrêmement élevée mesurée dans le local technique (le taux de 50 ppm relevé

étant cinq fois supérieur à la valeur immédiatement dangereuse pour la vie ou

la santé; cf. arrêt AC.2013.0166 précité consid. 2b) commandait une approche

très précautionneuse, compte tenu du danger auquel étaient exposés les

intervenants, et justifiait un mode opératoire méthodique qui s'est

nécessairement traduit par un allongement de la durée d'intervention. Il

convient par ailleurs de garder à l'esprit qu'une erreur qui aurait pu survenir

dans la manipulation des produits de traitement de l'eau de la piscine n'a pas

été évoquée lors de l'appel au centre de traitement des alarmes. Les équipes de

secours ne pouvaient ainsi pas immédiatement partir du principe – contrairement

à ce qui avait pu être le cas dans l'affaire précitée AC.2013.0166 mise en

exergue par les recourants – que l'origine de la réaction chimique était à

rechercher du côté des fûts de produits chimiques et cibler leurs

investigations sur ces derniers. Toutes les hypothèses ont au contraire dû être

prises en compte et faire l'objet d'investigations, pour ensuite être éliminées

une à une. Certes est-il toujours plus aisé, après coup, de conclure à une

durée d'intervention excessive. Il n'apparaît cependant pas qu'un manquement

puisse être reproché aux équipes de secours pour ne pas avoir vérifié

prioritairement le bidon de chlore, qu'aucun élément flagrant ne permettait de

mettre en cause selon les explications convaincantes données par le chef

d'intervention et le chimiste de la DGE.

Le chef d'intervention a du reste détaillé à

l'audience les diverses tâches auxquelles ont été employées les personnes

présentes durant l'intervention. Ainsi, pendant que certains pompiers étaient

occupés au SAS, à la ventilation ou à la sécurité, d'autres ont procédé en

équipe à des reconnaissances en tenues lourdes, assistés ensuite par un autre

binôme en tenues moyennes. Le DPS de Terre-Sainte assurait pour sa part un

support au niveau des moyens hydrauliques. Quant au fait que des pompiers aient

pu rester inoccupés par moments – ce que les recourants ont pu percevoir comme

des temps morts –, le chef d'intervention a expliqué que cela permettait de

procéder à des tournus et de préserver les effectifs, ce qui paraît

compréhensible au vu des exigeants travaux qu'ils sont amenés à effectuer.

Il n'apparaît enfin pas qu'une partie des effectifs

mobilisés aurait pu être désengagée à compter de l'arrivée du chimiste de la

DGE à 18h57 comme le soutiennent les recourants. L'origine des émanations

toxiques n'avait en effet pas encore été identifiée à ce moment-là et on doit

admettre que la présence de tous les intervenants demeurait nécessaire pour

assurer la suite des opérations et parer à tout imprévu, cela jusqu'à la

dilution du contenu du fût dans la piscine à 19h57. Le chef d'intervention a

sur ce point souligné lors de l'audience que les deux équipes de pompiers

étaient complémentaires et qu'un renvoi du DPS de Terre-Sainte, qui fournit

notamment les moyens hydrauliques, aurait posé problème. Le tribunal ne voit

pas de motifs de s'écarter de ces explications. La situation du cas d'espèce

n'apparaît ainsi pas comparable à celle qui prévalait dans l'affaire ayant

conduit à l'arrêt AC.2013.0166 précité. Il s'ensuit que l'argument selon lequel

les ressources engagées jusqu'à 19h57 étaient disproportionnées doit être

écarté. Il en va de même du grief tiré d'une prétendue violation du principe de

l'interdiction de l'arbitraire.

Cela étant, les recourants ont fait valoir – pour la

première fois – lors de l'audience qu'en raison de matériel défectueux,

"tout le monde" avait dû attendre durant 1h30, soit de 15h00 jusqu'à

16h30 (cf. p.-v. d'audience et courrier du 6 novembre 2020). Confirmant la

survenance d'un problème avec le matériel, le chef d'intervention a sur ce

point expliqué que dans la mesure où le poids-lourd du SDIS-Nyon avait dû

stationner en contrebas de la route d'accès à l'habitation des recourants, il

avait fallu trouver un enrouleur de ventilation compatible avec la deuxième

génératrice. L'éventualité qu'un véhicule des services de secours, et à plus

forte raison un poids-lourd vu son gabarit, ne puisse pas accéder jusqu'au bâtiment

concerné par un incident n'a toutefois rien d'invraisemblable. Il peut en effet

arriver qu'un véhicule de secours doive stationner à une distance plus ou moins

importance d'un lieu d'intervention, compte tenu par exemple de travaux sur la

route ou en raison d'une voie d'accès trop étroite ou excessivement sinueuse.

On aurait ainsi raisonnablement pu s'attendre à ce que le poids-lourd du

SDIS-Nyon soit également correctement équipé pour une telle situation, ce qui

n'était pas le cas le 11 octobre 2018. On ne saurait dans ces conditions faire

supporter aux recourants la perte de temps consécutive au problème technique

rencontré par les services de secours, que les recourants estiment à 1h30. Le

recours doit ainsi être admis sur ce point.

Il ressort toutefois de la "main courante"

rédigée durant l'intervention que tous les pompiers ne sont pas demeurés

inactifs de 15h00 jusqu'à la résolution du problème, aux environs de 16h30

selon les recourants. Ainsi, outre la personne affectée à la prise de notes dès

15h06, deux pompiers sont descendus dans le local technique à 15h08 équipés de

tenues lourdes, matériel qui a été décontaminé à 15h20, en principe par une

autre équipe de deux personnes en tenues moyennes. Une mesure de la

concentration du chlore devant le local technique a par ailleurs été effectuée

à 15h30, avant qu'une ventilation soit mise en place à 15h41 et qu'une gaine et

un lance mousse soient installés à 16h11. On constate dès lors qu'un certain

nombre des quinze intervenants a tout de même été occupé de 15h00 à 16h30 à

diverses opérations, sans que les pièces au dossier permettent de déterminer

combien exactement. Une reconstitution sur ce point paraissant difficilement

concevable compte tenu du temps écoulé depuis l'intervention, on renoncera à renvoyer

la cause à l'autorité intimée afin qu'elle investigue plus en détail cette

question pour des motifs d'économie de procédure, qui postule notamment

d'éviter dans le traitement des procédures administratives des pertes de temps

inutiles et des actes sans portée réelle (cf. arrêt GE.2015.0174 du 22 mars

2016 consid. 2c). En l'espèce, il apparaît équitable de retrancher vingt heures

d'intervention, à 100 fr. de l'heure, soit 2'000 fr., ce qui porte le total des

frais de main d'œuvre des pompiers à 8'300 fr. (10'300 fr. – 2'000 fr.). Cette

correction entraîne celle des frais exigés sous rubrique "Frais

administratifs du dossier", qui doivent nouvellement être fixés à 415 fr.

(5% de 8'300 fr.).

Pour le reste, les recourants ne sauraient être

suivis lorsqu'ils qualifient de disproportionné le montant de 1'000 fr. mis à

leur charge à titre de frais d'usure du matériel au motif que seuls deux

pompiers ont été équipés de tenues lourdes et que leur intervention n'a duré

qu'une vingtaine de minutes. Contrairement à ce que semblent penser les

intéressés, les frais d'usure du matériel ne sont pas facturés au détail mais à

hauteur de 20% des frais de sapeurs-pompiers et de personnel et jusqu'à

concurrence d'un montant maximal de 1'000 fr. selon l'art. 22 al. 3 du règlement

R-ABC, disposition qui ne laisse à cet égard aucun pouvoir d'appréciation à

l'autorité intimée. La somme de 1'000 fr. mise à la charge des recourants ne

prête par conséquent pas le flanc à la critique au regard du montant

(nouvellement) fixé pour les frais de main d'œuvre. Le grief formulé sur ce

point doit être rejeté.

Tombe également à faux l'argument des recourants

selon lequel aucun frais de repas ne devrait être facturé compte tenu du fait

que les pompiers sont intervenus en début d'après-midi. Si ces derniers sont

certes arrivés sur les lieux peu après 14h00, leur intervention a néanmoins

duré près de six heures, jusqu'à l'ouverture du fût dans la piscine à 19h57.

Les pompiers ont ensuite consommé des pizzas sur les lieux de l'intervention,

durant 1h30 selon les recourants (cf. p.-v. d'audience), avant de réintégrer

leur caserne respective. Compte tenu de l'heure relativement tardive à laquelle

a pris fin l'opération, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que des frais de repas pouvaient être facturés,

le montant de 375 fr. correspondant au demeurant au tarif fixé par l'art. 22

al. 1 let. c du règlement R-ABC, soit 25 fr. par repas pour quinze pompiers.

L'autorité intimée a de surcroît souligné dans son écriture du 22 octobre 2020

que les heures facturées l'avaient été de 14h00 à 20h00 et que les deux heures

consacrées au repas n'avaient ainsi pas été mises à la charge des recourants.

Les recourants évoquent enfin des "services

inexistants" lorsqu'il se serait agi de transporter du matériel sur 250 m

jusqu'à leur villa prétendument inaccessible aux véhicules poids-lourds, en

expliquant qu'aucun obstacle ne se trouvait ce jour-là sur le chemin menant à

leur propriété. Le tribunal ne voit cependant aucune raison de douter – en

dépit des dénégations des intéressés – des explications données par le chef

d'intervention dans son compte rendu et réitérées lors de l'audience, selon

lesquelles le poids-lourd du SDIS-Nyon n'a pas pu accéder à l'habitation des

recourants en raison d'obstacles sur la route d'accès. On conçoit en effet mal

l'intérêt qu'auraient eu les pompiers à transporter à pied l'ensemble du

matériel contenu dans ce camion sur une distance de 250 m et à retarder ce

faisant le début de leur intervention. Le grief formulé sur ce point doit en

conséquence être rejeté.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée être réformée en ce sens que les frais liés à l'intervention

du 11 octobre 2018 sont fixés à 14'966.50 fr. (17'051.50 fr. – [2'000 fr. + 85

fr.]). Pour le surplus, la décision attaquée est maintenue. Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des

recourants, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la DGE, versera en outre des

dépens réduits aux recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 13 septembre

2019.

est réformée en ce sens que les frais liés à l'intervention du 11 octobre

2018.

sont fixés à 14'966.50 fr.

Cette décision est confirmée pour

le surplus.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et

B.________.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de

l'environnement, versera à A.________ et B.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 février 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.