AC.2019.0323
CDAP - AC.2019.0323 - 2021-02-08 - A._____, B._____ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
8 février 2021Français62 min
I.
Source vd.ch
F.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Fabienne Despot et M.
Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Gérald
PAGE, avocat à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité juridique.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement DGE/DIREV du 13 septembre 2019 (mise à
charge des frais - intervention technique odeur suspecte du 11 octobre 2018 à
Mies)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 7 de la
Commune de Mies qui supporte un bâtiment d'habitation, ainsi qu'une piscine
extérieure installée en 2008, dont l'eau est traitée par chloration au moyen
d'une installation située dans un local technique aménagé au sous-sol du
bâtiment d'habitation. Cette installation comprend deux bidons de produits
chimiques (contenant l'un du chlore liquide, l'autre de l'acide chlorhydrique),
ainsi qu'un système de pompes automatiques.
B.
Après avoir confié jusqu'en 2017 l'entretien de leur piscine à
l'entreprise l'ayant installée (C.________ SA), les prénommés ont mandaté en
2018 une nouvelle entreprise pour sa maintenance, soit D.________ dont le
directeur est E.________.
Le 20 septembre 2018, à la demande de A.________, un
employé de D.________ a rechargé les bidons de l'installation de traitement de
l'eau de la piscine.
C.
Le 11 octobre 2018, B.________ a perçu en rentrant chez elle à l'heure
de midi une très forte odeur de chlore provenant du local technique. A sa
demande, E.________ s'est immédiatement rendu sur les lieux et a coupé
l'installation. B.________ a ensuite contacté les pompiers vers 14h00. Aux
environs de 14h20, sont arrivées sur les lieux une équipe de sapeurs-pompiers
du SDIS Nyon-Dôle, conduite par le major F.________, ainsi qu'une seconde
équipe de sapeurs-pompiers du DPS Terre-Sainte, soit au total quinze pompiers
et six véhicules. Des gendarmes se sont également rendus sur place.
Il ressort notamment du document
intitulé "main courante" établi le jour même par F.________ qu'une
équipe de pompiers équipés de tenues lourdes est descendue dans le local
technique à 15h08, que le chimiste de la Direction générale de l'environnement
(ci-après: le chimiste de la DGE) est arrivé sur les lieux à 18h37 (à la
demande des pompiers), que la source probable de la réaction chimique, soit un
bidon, a été identifiée à 19h22, que ce bidon a été dégazé à 19h45 et qu'il a
été évacué à 19h51, pour finalement être ouvert et son contenu dilué dans la
piscine à 19h57. Selon le rapport de l'ECA, l'intervention s'est achevée aux
environs de 22h00.
Le compte-rendu rédigé par le prénommé
fait en outre état de ce qui suit:
"Forte
odeur de Chlore au s-sol de la demeure, devant la porte du local piscine.
Chemin d'accès inaccessible par de vhc poids-lourds à cause d'une fouille en
cours, l'ensemble du matériel a dû être transporté sur 250 m. Pisciniste sur
place appelé par les propriétaires. Il annonce n'avoir rien vu dans le local,
avoir eu le temps de couper l'installation mais forte odeur insoutenable dans
le local.
Mesure devant la porte environ 1
ppm. Equipé 1 équipe de tenues lourdes (TL) en reconnaissance. Toximètre au max
dans le local avec plus de 50 ppm. Pas de fuite visible. Mis en place d'une ventilation
EX avec rabattage des gaz dans la piscine. Avec le ventilateur passé de 50 ppm
à env. 1 ppm mais remonte immédiatement dès qu'on coupe la ventilation. Trouvé
le fut de chlore en réaction. Dégazé le fut sous ventilation, déconnecté puis
évacué le fut pour le diluer dans la piscine. Ventilation finale des locaux.
Cause de la réaction dans le fût pas identifiée.
(…)
Conclusions
On connaît tous les dangers liés
au chlore.
Il a fallu travailler par
élimination, en étudiant toutes les hypothèses pouvant aboutir à la présence de
chlore. L'installation avait été coupée par le pisciniste. Rien de visuel n'a
pu nous mettre directement sur la cause
Pas de fuites visibles
Pas de caractéristiques
spécifiques sur bidons
Contrôle de petites tâches au sol
Contrôle du fond de grille
Contrôle de la plaque en fonte
Les valeurs mesurées variaient
d'un extrême à l'autre en fonction de l'utilisation ou pas, de la ventilation.
Ventilation complexe d'un local borgne, afin d'extraire à l'extérieur et
rabattre les gaz sans risques. Cela nous a aiguillés sur la production de
chlore pour une raison non déterminée. Les canalisations du local, le
mélangeur, les tuyaux, puis les fûts ont été suspectés. Finalement c'est un des
fûts qui était en légère réaction, mais la cause de cette réaction n'a pas pu
être clairement identifiée.
Pour chaque hypothèse, c'est une
équipe en tenue de protection adaptée qu'il faut planifier, orienter, puis
décontaminer."
La Gendarmerie a établi le 19 octobre 2018 un
rapport d'intervention décrivant les événements comme suit:
"Ce
jour, notre Centrale d'engagement et de transmission (CET), à Lausanne,
requérait notre intervention à Mies, ********, chez A.________, pour une odeur
suspecte. Sur place, nous rencontrons F.________, du SDIS Nyon-Dôle, qui nous
informe qu'une forte odeur de chlore émane du local technique, dans lequel se
trouve l'installation de la piscine. Cette dernière est composée de deux fûts
de produits chimiques (1x PH et 1 x chlore), utilisés pour l'entretien de la
piscine, et d'un système de pompes automatiques. Dès lors, un binôme de
pompiers, équipé de tenues de protection lourde, s'est rendu dans ledit local
afin d'effectuer des mesures. Les données relevées affichaient une forte
présence du produit dans l'air. Lors de l'exploration de la pièce par les
pompiers, aucune fuite n'a été constatée et la cause du problème n'a pas pu
être identifiée. Dès lors, le Maj F.________ a fait appel à G.________,
chimiste pour la DGE, afin que ce dernier se rende sur place. En parallèle, il
ordonna qu'un système de ventilation soit mis en place afin d'abaisser le
niveau de chlore gazeux. Une fois le taux de chlore redescendu à un niveau
inoffensif, le personnel des pompiers et G.________ sont entrés dans le local
technique. A nouveau, aucun écoulement n'a été constaté mais le chimiste a
remarqué que le fût de chlore était réactif et que l'émanation provenait de cet
endroit. Cependant, il n'a pas été en mesure d'expliquer comment le PH, contenu
dans l'autre fût, avait pu entrer en contact avec le chlore. De ce fait, G.________
a avancé l'hypothèse qu'un problème technique, au niveau des pompes
automatiques, pourrait être la cause du problème. En effet, la réaction
chimique qui survient lorsque le PH et le chlore entrent en contact est
immédiate et de ce fait, il n'est pas possible qu'une erreur de manipulation
ait été commise lors du dernier appoint des produits, effectué par D.________,
le 20.09.2018, ni qu'un tiers malveillant soit intervenu. De plus, A.________ a
expliqué que les pompes automatiques fonctionnaient tous les jours entre 0800
et 2000. Or, durant la nuit du mercredi au jeudi, une coupure de courant est
survenue au domicile de A.________, ce qui aurait pu endommager ou dérégler les
pompes. Au vu de ce qui précède, seule une expertise du système de pompes
automatiques pourrait confirmer ou non si un problème technique est à l'origine
de la pollution."
En novembre 2018, A.________ et B.________ ont
mandaté le bureau d'études H.________ AG pour effectuer une expertise du
système de traitement de l'eau de leur piscine. Ce bureau a consigné ses
constatations dans un rapport daté du 21 décembre 2018, dont il ressort en
substance qu'une installation de traitement de l'eau défectueuse serait à
l'origine des événements du 11 octobre 2018. Le rapport relève ainsi un
problème de surpression de l'appareil de mesure (contrôle PH et chlore) qui
provoque un reflux des produits mélangés (acide et hypochlorite de sodium) dans
les deux pompes de dosage. Il souligne que si les membranes de ces pompes ne
sont pas changées fréquemment (après chaque saison) celle-ci ne peut plus
résister à cette compression (reflux de l'appareil de mesure). C'est pourquoi
il est possible que de temps en temps il y ait un reflux de produits jusqu'aux
bidons de stockage des produits et à la fin une production de chlore gazeux à
l'interne du bidon. En se fondant sur une visite du site, l'auteur du rapport
parvient ainsi à la conclusion que les problèmes de dosage (grande consommation
des produits chimiques) ainsi que le reflux des produits mélangés (acide et
hypochlorite de sodium) sont le résultat d'une installation qui ne correspond
pas à 100% à la norme SIA 385/9.
D.
Le 10 avril 2019, la DGE a adressé à A.________ et B.________ une
facture (non détaillée) d'un montant de 17'051.50 fr. correspondant aux frais
d'intervention liés à l'événement du 11 octobre 2018, en application du
principe du "pollueur payeur".
Dans un courriel qu'il a adressé à B.________ le 17
avril 2019, le chimiste de la DGE a résumé comme suit les éléments d'intervention:
"- Forte odeur de
chlore au sous-sol de la demeure, devant la porte du local piscine.
- Chemin d'accès inaccessible par
des véhicules poids lourds à cause d'une fouille en cours, l'ensemble du
matériel a dû être transporté à pied sur 250 m.
- Pisciniste sur place appelé par
les propriétaires. Il annonce n'avoir rien vu dans le local, avoir eu le temps
de couper l'installation mais forte odeur insoutenable dans le local.
- Mesure devant la porte environ 1
ppm de chlore gazeux (la VLE, valeur limite d'exposition est de 0,5 ppm. Des
conséquences toxicologiques apparaissent à partir de cette valeur).
- Equipé 1 équipe de tenues de
protection lourdes en reconnaissance. Mesure de plus de 50 ppm de chlore gazeux
dans le local.
- Pas de fuite visible. Mise en
place d'une ventilation avec rabattage des gaz dans la piscine.
- Avec le ventilateur diminution
de la concentration de chlore gazeux de 50 ppm à environ 1 ppm mais elle
remonte immédiatement dès qu'on coupe la ventilation.
- Trouvé le fût en réaction
dégazant le chlore.
- Dégazé le fût sous ventilation.
- Déconnecté puis évacué le fût
pour le diluer dans la piscine.
- Ventilation finale des locaux.
- La cause de la réaction dans le
fût n'a pas pu être identifiée."
A leur demande, A.________ et B.________, assistés
de leur conseil, se sont entretenus avec le chimiste de la DGE le 22 mai 2019
dans les locaux de la DGE, aux fins d'obtenir des explications sur le montant
facturé pour l'intervention du 11 octobre 2018. A la suite de cette entrevue,
la DGE a transmis aux intéressés un document intitulé "Décompte ABC"
daté du 2 avril 2019, faisant état de ce qui suit:
Main-d'œuvre Hrs
Tarif Montant
Main-d'œuvre
Personnel DGE/ECA 5.50 170.00 CHF
935.00
Main-d'œuvre
du SDIS Terre Sainte (Tarif C) 34.00 100.00 CHF
3'400.00
Main-d'œuvre
du SDIS Nyon-Dôle (Tarif B) 69.00 100.00 CHF
6'900.00
Total Main d'œuvre CHF
11'235.00
Véhicules et engins – kms Kms
Tarif Montant
Kilomètres
DGE 115.00
1.50 CHF 172.50
Terre
Sainte DPS – Tonne-pompe/ 10.00 5.00
CHF 50.00
Capacité
de 1601 à 3000 litres
Terre
Sainte DPS – Véhicule de traction 4x4 10.00 1.50
CHF 15.00
Nyon
DPS – Voiture chef d'intervention 28.00 1.50
CHF 42.00
Nyon
DPS – Véhicule de défense contre les 28.00 5.00
CHF 140.00
pollution
Nyon
DPS – Véhicule de traction 4x4 28.00 1.50
CHF 42.00
Nyon
DPS – Véhicule de transport matériel, 28.00 1.50 CHF
42.00
poids
inférieur à 6 T
Total véhicules et engins – kms CHF
503.50
Véhicules et engins – travail stationnaire Hrs
Tarif Montant
665D1_TP2(+)
– VD 9055 Terre Sainte DPS – 1.90 200.00 CHF
380.00
Tonne-pompe
/ Capacité de 1601 à 3000 litres
Total Véhicules et engins-travail stationnaire CHF 380.00
Matériel
général
Tarif Montant
Plaquette
de mesure à 10 capillaires-Chlore 1.00 100.00
CHF 100.00
pour
CMS Dräger – Art. 640601
RESPIREX-Combinaison
à usage unique, 2.00 1'350.00 CHF 2'700.00
étanche
aux gaz Tychem TK – EN 943-1:1997 –
Etanche
aux gaz de type 1 A
Tenue
légère de décontamination et de 2.00 129.00
CHF 258.00
protection
Paul Boyé TLD-ARI3, 2 pièces veste
et
pantalon, coloris blanc
Total Matériel général CHF
3'058.00
Frais usure
matériel
20% Montant
20%
de la main-d'œuvre
10'300.00 CHF 1'000.00
Total Frais usure matériel (min CHF 100.00, max CHF 1'000.00) CHF 1'000.00
Frais administratifs du
dossier 5%
Montant
5%
de la main-d'œuvre 10'300.00
CHF 500.00
Total Frais administratifs du
dossier (min CHF 100.00, max CHF 500.00) CHF
500.00
Frais de repas du personnel Nombre
Tarif Montant
Repas
du personnel 15.00
25.00 CHF 375.00
Total Frais de repas du personnel
CHF 375.00
Total final CHF 17'051.50
Le 29 mai 2019, par l'entremise de leur conseil, A.________
et B.________ ont contesté le montant des frais mis à leur charge, qu'ils
considéraient disproportionnés dès lors que les émanations de chlore, aussitôt
identifiées comme telles, provenaient d'un bidon de chlore immédiatement
visible à l'ouverture du local technique. Ils ont ajouté que l'installation et
sa maintenance pouvaient avoir été défectueuses, si bien qu'ils ne devraient
pas être considérés comme les "pollueurs" au sens de la loi.
Dans un courrier du 2 juillet 2019, la DGE a
expliqué aux intéressés que les pompiers, qui intervenaient dans les cas
"ABC" (soit des situations comportant des risques atomiques,
biologiques ou chimiques) sur la base d'une convention entre l'ECA et la DGE,
communiquaient à la DGE le décompte des heures de travail effectuées, qui était
ensuite contrôlé. Elle a ajouté que la mise en place d'une intervention de type
chimique avec potentiellement un gaz très toxique (le chlore gazeux) requerrait
une organisation conséquente, en relevant que la détermination du type de pollution
et son origine nécessitait un temps considérable et que les très exigeantes
conditions de travail ralentissaient nécessairement le déroulement de
l'intervention; l'utilisation de deux tenues lourdes impliquait ainsi quatre
personnes pour une vingtaine de minutes d'engagement seulement, tenues qui
devaient ensuite être décontaminées. Lors de l'intervention, chaque intervenant
devait agir avec la plus grande prudence vu l'incertitude quant à la
dangerosité. Aussi, le fait de voir un bidon de chlore et de sentir cette
substance sur les lieux ne réduisait pas le champ des recherches, d'autres
sources de pollution pouvant exister.
E.
Par décision du 13 septembre 2019, la DGE a mis à la charge de A.________
et B.________ les frais relatifs à l'intervention du 11 octobre 2018 pour un
montant de 17'051.50 fr.
Dans un courrier du 23 septembre 2019 adressé à la
DGE, les prénommés ont derechef prié cette dernière de revoir le montant de la
facture, en insistant sur la lenteur avec laquelle la source des émanations
toxiques, apparemment évidente, avait été identifiée. Selon eux, les moyens mis
en œuvre auraient servi à la formation de personnes demeurées "des
heures" sans intervenir et les repas facturés donnaient l'impression d'une
"joyeuse sortie d'entraînement".
La DGE leur a répondu le 26 septembre 2019 qu'elle
maintenait sa décision, en relevant que les interventions des pompiers
permettaient de protéger la santé, voire la vie des administrés et que le
montant requis, pour un travail effectif, était justifié au regard du règlement
cantonal applicable.
F.
Par acte du 14 octobre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGE du 13 septembre 2019, en
concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la
cause à la DGE pour nouvelle décision.
La DGE a déposé sa réponse le 21 novembre 2019. Elle
conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires
le 12 décembre 2019, auxquelles ils ont joint un courrier daté du 20 juin 2019
émanant de I.________ AG, société qui a équipé leur piscine du système
automatique de filtrage.
Contestant toute défectuosité du système de
traitement de l'eau, I.________ AG met en cause les conclusions de l'expertise H.________
AG, au motif notamment qu'elles se fonderaient sur des exigences tirées d'une
norme concernant les piscines publiques. Selon I.________ AG, l'incident serait
le résultat d'une défaillance humaine et non technique.
La DGE a indiqué le 16 janvier 2020 qu'elle
maintenait sa décision.
Le tribunal a tenu audience le 6 octobre 2020. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal
les passages suivants:
"Se
présentent:
- les recourants A.________ et B.________,
assistés de Me Gérald Page;
- pour la DGE: J.________, avocat,
et G.________, Inspecteur des produits chimiques;
- en qualité de témoins convoqués:
F.________, Commandant du SDIS Nyon-Dôle, et E.________, lesquels indiquent
renoncer à une indemnisation.
L'audience débute à 9h30 sur la
terrasse de l'habitation des recourants, ********, à Mies. Il n'y a pas de
réquisition d'entrée de cause. Le président évoque un premier problème d'odeur
survenu en août 2018. E.________ explique s'être rendu sur place à cette
occasion et avoir constaté qu'il s'agissait en réalité d'odeurs de
canalisations. En réponse à B.________ qui souligne que des problèmes de PH
trop bas lui ont tout de même été signalés à plusieurs reprises en août 2018, E.________
relève que le taux du PH fluctue quotidiennement. Il confirme en outre que
c'est l'un de ses employés qui a rechargé le 20 septembre 2018 les bidons de
l'installation de traitement de l'eau de la piscine, à la demande des recourants.
Interpellé par Mme Despot sur le type de produits contenus dans ces bidons, E.________
répond qu'il s'agit de chlore liquide et d'acide chlorhydrique.
Il est discuté de l'intervention
du 11 octobre 2018. E.________ indique qu'après être arrivé sur place et être
descendu dans le local technique, où il n'a pas constaté de fuites, il a arrêté
l'installation et a contacté les pompiers. F.________ explique que le centre de
traitement des alarmes (CTA) a mandaté deux SDIS pour cet événement, soit le
DPS de Terre-Sainte et le SDIS-Nyon, qui sont arrivés pratiquement en même
temps sur les lieux. Il ajoute que dans ce type d'intervention, le corps de
pompiers local, ici le DPS de Terre-Sainte, est chargé de prendre les premières
mesures et est ensuite renforcé par le SDIS-Nyon équipé pour les événements
chimiques. Il confirme que l'intervention en cause a mobilisé quinze pompiers
et six véhicules, ainsi que la gendarmerie.
G.________ indique que lors d'une
alarme, un plan de mobilisation des pompiers est suivi. Il explique qu'en cas
de problème chimique, un niveau de gravité est associé à l'événement et les
pompiers concernés sont ensuite mandatés sur place. B.________ fait valoir que
l'un des pompiers de Terre-Sainte est demeuré inactif tout au long de l'intervention.
J.________ relève qu'au moment où l'alerte est donnée, les pompiers, qui
ignorent ce qui les attend, doivent intervenir avec suffisamment de moyens. F.________
ajoute que les deux équipes de pompiers mobilisées sont complémentaires et
qu'un renvoi du DPS de Terre-Sainte, qui fournit en particulier les moyens
hydrauliques, aurait posé problème. Relevant que l'événement en cause
impliquait des valeurs dangereuses pour l'homme, il indique que l'objectif
était de régler la situation efficacement et définitivement, tout en
soulignant, avec J.________, qu'il est toujours plus facile de réécrire
l'histoire par la suite.
F.________ explique que l'un des
véhicules d'intervention, soit le poids-lourd, a dû être stationné en bas de la
route d'accès menant à l'habitation des recourants, en raison de la présence
sur cette route d'ouvriers et de plaques. B.________, qui évoque l'existence
d'un chantier en lien avec une villa voisine, soutient que le passage des
camions demeurait possible, en indiquant que plusieurs camionnettes des
pompiers ont pu se parquer dans sa cour. F.________ maintient que le passage du
poids-lourd n'était pas possible et que tout le matériel utile lors d'une
intervention chimique qu'il contenait a dû être acheminé à pied. Il estime à 30
minutes le temps qui aurait pu être économisé. En réponse à Me Page, F.________
précise que les véhicules plus légers ayant pu se parquer dans la cour
transportaient les premiers intervenants, les officiers et le petit matériel.
Me Page relève qu'à 15h06 au plus tard le matériel était déchargé et installé,
selon le document intitulé «main courante» figurant au dossier, dont F.________
précise qu'il en est l'auteur. F.________ indique que la prise de notes a
débuté à 15h06 et qu'elle a été précédée d'une phase de préparation et de mise
en place. Ajoutant qu'une intervention chimique nécessite beaucoup de moyens et
d'efforts, ainsi qu'un travail exigeant, il explique que les personnes
mobilisées, occupées notamment au SAS de décontamination, à la ventilation ou à
la prise de notes doivent être préservées, si bien qu'il n'est pas envisageable
de renvoyer tout le monde.
Précisant que, lors de l'alarme,
il a immédiatement été fait état d'une odeur suspecte de chlore, Me Page
s'interroge sur le nombre de pompiers ayant été déployés. Il relève que dans
l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2013.0166 rendu le 5 mars 2014 –
dont il indique qu'elle ne concernait pas une simple suspicion de cas chimique
comme en l'espèce mais un cas chimique avéré –, la DGE avait fait une
distinction entre les gradations 2 et 3. F.________ souligne que l'évocation à
la CTA le 11 octobre 2018 de la notion de chlore, potentiellement dangereux,
impliquait d'emblée l'intervention d'un véhicule du SDIS équipé pour les
événements chimiques, alors qu'un cas jugé non dangereux (égouts par exemple)
aurait uniquement nécessité la venue d'un tonne-pompe du DPS de Terre-Sainte.
Il ajoute que la présence d'un tonne-pompe est également nécessaire pour ce
type d'intervention. G.________ souligne encore qu'après l'envoi d'un train de
départ, du personnel supplémentaire a été envoyé à 14h31 après l'arrivée du
chef d'intervention sur les lieux.
Me Page insiste sur le fait qu'à
leur arrivée les pompiers savent qu'il est question d'un incident chimique. Invité
par Me Page à faire savoir comment procède le SDIS lorsqu'il est appelé pour
des odeurs de chlore, F.________ explique que la priorité va à la mise en
sécurité des habitants, puis à l'identification de la source de l'odeur. A la
question de Me Page de savoir s'il lui est déjà arrivé d'envoyer deux corps de
pompiers pour un problème similaire, F.________ répond par l'affirmative, en
indiquant que cela concerne quelques interventions par année et que les
pompiers ont assez régulièrement à traiter des problèmes liés au chlore. Il
ajoute que si tous les pompiers ayant participé à l'intervention du 11 octobre
2018, qui sont des volontaires, sont restés aussi longtemps sur les lieux,
c'est qu'il n'y avait pas d'autres solutions.
S'agissant de l'envoi à 15h08 de
deux pompiers équipés de tenues lourdes dans le local technique, F.________
explique qu'il s'agissait de procéder à une reconnaissance dudit local pour
observer ce qui s'y passait et, parallèlement, de quantifier le chlore. G.________
souligne que la valeur du chlore était de 50 ppm, soit 100 fois la valeur
limite. A la demande de Me Page, F.________ confirme qu'il avait connaissance à
ce moment-là du fait que l'installation avait été arrêtée, tout en faisant
valoir qu'il restait difficile d'identifier la source de la réaction chimique.
En réponse à Me Page qui s'interroge sur les causes de cette dernière, F.________
indique que cela pouvait provenir d'un mélange de produits, tout comme d'un
défaut technique ou d'une erreur humaine, et qu'il convenait à cet égard de
procéder par étapes. J.________ fait observer qu'à ce jour, après deux
expertises, la cause de l'incident n'est toujours pas connue. Me Page s'étonne
du fait qu'à leur arrivée dans le local technique, les deux pompiers en tenues
lourdes ne se soient pas aperçus de la présence devant eux du bidon de chlore. F.________
explique que le travail de ces derniers était de reconnaître les lieux et de
prendre si possible des photos qui pourraient être examinées à l'extérieur,
dans la zone de décision. G.________ relève qu'il officie sur tout le
territoire cantonal et qu'il a déjà été confronté à de nombreuses reprises à
des événements chimiques impliquant des piscines. Il indique que ces incidents
résultent généralement d'une erreur humaine (mélange de produits). Il observe
que la cause n'était en revanche pas directement visible lors de l'intervention
du 11 octobre 2018 et que les pompiers ont dû procéder à des investigations. F.________
ajoute que G.________ a été appelé immédiatement et que les pompiers sont
restés en contact permanent avec lui, toutes les informations récoltées lui
étant transmises au fur et à mesure. J.________ précise qu'il existe toujours
une coordination entre les pompiers et la DGE.
Me Page invoque un problème de
proportionnalité, en revenant sur le fait que les secours ont d'emblée été
informés de l'existence d'une forte odeur de chlore. Relevant qu'aucune fuite
n'avait toutefois été constatée et que l'installation avait été coupée, il
s'étonne que personne n'ait pensé à vérifier les bidons de l'installation. F.________
objecte qu'à ce moment-là ce n'était pas forcément le bidon qui pouvait être en
cause, du liquide ayant aussi pu s'écouler sous la plaque de fonte ou dans
l'installation. B.________ expose que seules trois causes étaient envisageables
– soit les bidons, la plaque de fonte ou l'installation – et que leur examen ne
nécessitait en tous les cas pas six heures d'investigations. B.________ et A.________
insistent sur le fait que la cause impliquant le bidon, lequel était d'emblée
visible en entrant dans le local technique, était la plus évidente et qu'il
aurait fallu prioritairement se concentrer sur celle-ci. Me Page ajoute
qu'alors que 18 hommes se trouvaient sur place tout l'après-midi, il a fallu
attendre l'arrivée de G.________ pour que la cause de l'incident, soit le
bidon, soit enfin identifiée à 19h22. F.________ indique que rien n'étant
visible, il a fallu imaginer toutes les hypothèses (par exemple mélange de
produits, problème avec un tuyau) et procéder par étapes pour éliminer une à
une les causes possibles, qui ne concernaient pas uniquement le bidon. Il
concède que l'implication dudit bidon a été prise en compte à la fin. G.________
explique qu'une fois arrivé sur place et après s'être concerté avec les pompiers,
il a cherché ce qui pouvait encore être mis en cause. Il relève avoir alors
ouvert les bidons, même si aucun indice ne permettait de se douter qu'ils
pouvaient avoir provoqué la réaction chimique. Invité par Me Page à préciser si
la réaction chimique en question a, à un moment, pu mettre en danger
l'environnement, les eaux ou les voisins, F.________ indique que seuls les
habitants de la maison étaient concernés. Le président relève qu'il a néanmoins
été question d'une pollution de l'air.
A.________ fait valoir que
plusieurs pompiers sont restés inactifs durant l'intervention. Invité par Me
Page à faire savoir à quoi étaient occupés les autres pompiers lorsque deux
pompiers équipés en tenues lourdes descendaient dans le local technique, F.________
explique que pour ce qui concerne son personnel, onze pompiers sont nécessaires
pour ce type d'événements. Il indique que certaines personnes sont employées à
la ventilation, que d'autres sont envoyées deux par deux en reconnaissance en
tenues lourdes et qu'une équipe en tenue moyenne est nécessaire pour s'occuper
d'une équipe en tenues lourdes. Il ajoute qu'une équipe de sécurité est
également active, ainsi que du personnel au niveau du SAS, avec plus ou moins
de personnes. F.________ relève que le fait que tous les pompiers ne soient pas
occupés en même temps permet d'effectuer des tournus et de les préserver. A la
demande de M. Dutoit, F.________ confirme que c'est à lui qu'il revient de
décider des effectifs nécessaires et de renvoyer cas échéant des personnes.
La question des frais de repas est
abordée. En réponse à Me Page, F.________ indique que les pompiers ont mangé à
l'issue de l'intervention. A.________ s'étonne que les pompiers ont mangé des
pizzas chez lui durant 1h30 alors que l'intervention était terminée.
La cour, A.________, Me Page et J.________
visitent le local technique. A.________ désigne le bidon dans lequel la
réaction chimique a eu lieu et explique les modifications ayant été apportées
au système de traitement de l'eau de la piscine depuis l'événement du 11
octobre 2018. Il est constaté que le local est en connexion avec l'habitation.
De retour sur la terrasse des
recourants, le président relève que selon l'expertise H.________ AG, l'incident
du 11 octobre 2018 serait dû à un dysfonctionnement de l'installation de
traitement de l'eau, alors que la société I.________ AG conclut pour sa part
qu'une erreur humaine serait en cause. B.________ explique que la société C.________
SA, lorsqu'elle était en charge de la maintenance de la piscine, changeait
pratiquement chaque année les électrodes et les membranes, ce que E.________
n'a pas fait en 2018 lorsque l'entretien de la piscine lui a été confié. E.________
relève avoir contrôlé les membranes en début d'année 2018 et ne pas avoir
décelé de problèmes. Evoquant l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2002.0140 du 17
août 2005, J.________ suppose que les recourants ont dû être informés du fait
que les membranes n'avaient pas été changées en 2018. B.________ objecte que
dans la mesure où le pisciniste lui adresse ses factures en fin d'année, elle
ne pouvait pas savoir jusqu'à cette date s'il avait ou non remplacé les
membranes. Invitée par J.________ à faire savoir les raisons l'ayant amenée à
changer de pisciniste, B.________ indique que E.________ lui avait été
recommandé par une connaissance.
Invité par le président et par Me
Page à indiquer ce qui, selon lui, a pu causer l'incident, G.________ penche
pour un dysfonctionnement de l'installation ou un problème de maintenance, en
expliquant qu'un produit est forcément passé d'un bidon à l'autre, ce qui a
provoqué une réaction immédiate. J.________ souligne qu'aucune règle ne permet
à l'Etat de mettre en cause directement un pisciniste, contrairement à ce qui
peut être le cas pour un réviseur de citernes.
La discussion porte ensuite sur le
montant des frais mis à la charge des recourants. S'agissant des tenues lourdes,
F.________ indique qu'elles peuvent être utilisées plusieurs fois pour la même
intervention mais qu'elles doivent ensuite être détruites, G.________
l'expliquant pour des motifs de sécurité, ces tenues n'étant pas toujours très
solides et pouvant être trouées. Me Page observe que 18 personnes (106.50 / 6
heures d'intervention) ont en permanence été présentes sur place. Il se réfère
à l'arrêt AC.2013.0166 précité où le Tribunal cantonal a considéré qu'au-delà
d'une certaine heure une partie des effectifs n'était plus nécessaire. F.________
relève que chacun des SDIS a établi sa facture, G.________ ajoutant que ces
factures, après être passées par l'ECA, parviennent à la DGE qui procède à leur
contrôle. B.________ fait encore valoir que lors de l'intervention, les
pompiers ont voulu employer du matériel neuf qui n'a pas fonctionné et que tout
le monde a ainsi dû attendre durant 1h30, soit jusqu'à 16h, pour que le
problème soit résolu. F.________ concède un problème survenu avec le matériel.
Il explique que, le poids-lourd ayant dû stationner en contrebas de la route,
il a fallu trouver un enrouleur de ventilation compatible avec la deuxième
génératrice. "
La DGE a fait savoir le 22 octobre 2020 qu'elle
n'avait de remarque à formuler s'agissant du procès-verbal. Elle a ajouté que
les heures facturées l'ont été de 14h00 à 20h00, temps correspondant à
l'intervention des pompiers, et que, contrairement à ce qui a été affirmé à
l'audience, les deux heures du repas n'ont pas été reportées sur les recourants
mais ont été déduites. Le 6 novembre 2020, les recourants ont requis que le
procès-verbal soit rectifié en ce sens que c'est B.________ qui a contacté les
pompiers le 11 octobre 2018 et qu'il a fallu attendre 16h30 (et non 16h00) pour
que le problème lié au matériel soit résolu, les pompiers ayant été
opérationnels dès 15h06 selon la main courante. Il convenait par ailleurs
d'ajouter au procès-verbal les propos de B.________ selon lesquels, d'une part,
personne parmi les pompiers présents n'avait jugé utile de questionner E.________
qui connaissait bien l'installation, d'autre part "si l'on examinait la
plaque de fonte comme origine, c'est bref et il est connu de tous qu'il suffit
de l'arroser d'eau".
Par courrier du 7 décembre 2020, le juge instructeur
a donné à F.________ et à E.________ la faculté de se déterminer sur le procès-verbal
de l'audience. Ceux-ci ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1.
Les recourants soutiennent que la facturation querellée ne reposerait
pas sur une base légale suffisante.
a) aa) En se fondant sur la clause générale de
police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir
ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent
faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu
en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale.
En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette
intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale
expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en
œuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss; arrêts
AC.2019.0140 du 3 septembre 2019 consid. 2a; FI.2016.0032 du 17 novembre 2016
consid. 4a).
bb) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité
intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20), ainsi que
l'art. 22b al. 1er de la loi vaudoise du 2 mars 2010 sur le service
de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15).
L'art. 54 LEaux
prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir
un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les
dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. Une
disposition similaire figure à l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), selon lequel les frais
provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte
imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à
la charge de celui qui en est la cause.
Selon la jurisprudence, les art. 2 LPE et 3a LEaux
codifient au surplus le principe dit "de causalité" ou du
"pollueur payeur", en posant le principe selon lequel celui qui est à
l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais (AC.2017.0382
du 24 juillet 2019 consid. 2a/aa; FI.2016.0060 du 3 novembre 2017 consid.
4a/aa; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2b).
Au plan cantonal, la LSDIS vise à régler
l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des secours
en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans d'autres
situations présentant un caractère d'urgence (art. 1 al. 1). Aux termes de
l'art. 3a LSDIS, le département en charge de la protection de l'environnement
et de la protection des eaux (actuellement le Département de l'environnement et
de la sécurité [DES], dont dépend la DGE) est compétent en matière de
prévention et de lutte contre les cas accidentels de pollution, notamment par
les hydrocarbures, les produits chimiques ou les produits radioactifs
(ci-après: les cas de pollution). La LSDIS a repris à son art. 22b la
prescription contenue jusqu'alors à l'art. 9 de la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV
814.31) (cf. FI.2015.0020 du 4 janvier 2016 consid. 4c). Cette disposition
prévoit ce qui suit:
"Art.
22b Autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution.
1 Les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution,
ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à
la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département.
2 Les personnes qui subissent un
dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les cas de pollution
peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient causé
elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont
causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réservées.
3 Les avances de frais faites par
l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par l'intervention des
services publics sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil
d'Etat."
cc) Le règlement en matière d'organisation et de
gestion en cas d'événement ABC du 16 décembre 2015 (R-ABC; BLV 814.31.4),
adopté par le Conseil d'Etat sur la base notamment de la LSDIS, a pour but de
définir les règles applicables en matière d'organisation et de gestion de la
lutte contre les pollutions et les événements impliquant des hydrocarbures, des
produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments relevant de la sécurité
biologique (événements ABC) et de fixer les compétences en la matière, ainsi
que les règles financières y relatives (art. 1). Selon l'art. 3 R-ABC, le
département en charge de la protection de l'environnement et de la protection
des eaux est compétent en matière de prévention et de lutte contre les événements
ABC. A teneur de l'art. 21 R-ABC, le département collecte toute information
utile pour arrêter les frais d'intervention, d'assainissement et des autres
mesures à recouvrer conformément à l'art. 22b LSDIS. Le tarif des frais
d'intervention et de rétablissement des SDIS est détaillé à l'art. 22 R-ABC.
b) Les recourants soutiennent que le règlement R-ABC
ne constituerait pas une base légale suffisante sur laquelle pourrait se fonder
la facturation querellée. Alléguant que les sapeurs-pompiers interviennent en
principe gratuitement (cf. art. 22 al. 1 LSDIS), ils font valoir que la LSDIS
et le règlement R-ABC ne posent pas comme principe celui du "pollueur
payeur" et qu'ils ne permettent pas à l'autorité intimée de facturer
l'entier des frais d'intervention. Selon eux, seule une partie des "autres
frais" pourrait être mise à la charge d'un propriétaire en application
de l'art. 22b LSDIS et du règlement R-ABC. Ils ajoutent que la situation au
jour du 11 octobre 2018 ne présentait pas un caractère d'urgence en matière de
pollution, puisqu'il n'y avait danger de pollution ni des eaux ni de l'air, le
danger étant circonscrit à l'habitation des recourants.
c) Si l'art. 22 LSDIS pose il est vrai le principe
selon lequel les interventions des sapeurs-pompiers sont gratuites, l'art. 22b
LSDIS déroge à cette règle en prévoyant spécifiquement que les frais
d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas
de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution,
sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département.
Les recourants se méprennent à cet égard sur la portée de l'intitulé de l'art.
22b LSDIS "Autres frais" lorsqu'ils en déduisent que seuls des
frais résiduels pourraient être mis à leur charge. Dans la mesure où
l'intervention du 11 octobre 2018 était en l'espèce bien liée à la prévention
d'un danger de pollution (pollution de l'air à tout le moins), l'autorité
intimée était compétente pour rendre la décision litigieuse et facturer aux
recourants les frais liés à cette intervention, conformément à l'art. 22b
LSDIS, au règlement R-ABC et au principe du "pollueur payeur". Le
grief tiré de l'absence de base légale se révèle partant infondé. La question
de savoir si c'est à juste titre, sous l'angle du principe de proportionnalité,
que l'autorité intimée a facturé aux recourants l'intégralité des frais
effectifs sera examinée ci-après au consid. 3.
2.
Les recourants contestent leur responsabilité dans la survenance de la
pollution du 11 octobre 2018.
a) aa) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent
aucune indication sur les règles de responsabilité applicables. Dans sa
jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971
sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés
les art. 54 LEaux et 59 LPE (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné
les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en
supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur
par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c;
arrêt AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 4a). Les frais peuvent être mis à la
charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement
(ATF 131 II 743 consid. 3.1; 121 II 378 consid. 17a/bb; TF 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 5.2; arrêt AC.2019.0062
du 2 décembre 2019 consid. 4c). Doit être considérée comme un perturbateur par
comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses
propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité,
alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de
la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation
contraire à l'ordre public (ATF 127 I 60 consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a; 119
Ib 492 consid. 4b/dd; TF 1C_524/2014, 1C_526/2014 du 24 février 2016 consid.
5.1; 1C_67/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in: DEP 2013 p. 52; arrêt
AC.2019.0397 précité consid. 4a).
Le perturbateur par comportement est donc celui qui
a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par
situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source
de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407
consid. 4c et les réf. cit.). La jurisprudence considère que le perturbateur
doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant
le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; 132 II 371 consid.
3.5; 131 II 734 consid. 3.2). Il ne suffit ainsi pas, pour que le perturbateur
soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité
ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures
(arrêts précités AC.2019.0140 consid. 2c et FI.2016.0032 consid. 4c/aa).
Dans un cas concret, il incombe à l'autorité intimée
de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la pollution,
d'identifier les personnes à qui elles sont imputables et de déterminer,
d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de
chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime inquisitoire, qui domine la
procédure administrative, impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des
faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 48 consid. 4a et la
jurisprudence citée). Elle doit procéder spontanément aux investigations
nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) sans être
limitée par les allégués et les offres de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe
la responsabilité de l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où
l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette
recherche, les règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne
s'appliquent pas (arrêt AC.2002.0071 du 28 septembre 2002 consid. 3b et la réf.
cit). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises,
l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8
consid. 3b). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout de
qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et
ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire
(ATF 104 V 209 et les arrêts cités; AC.2002.0071 précité consid. 3b;
AC.2001.0134 du 30 octobre 2001 consid. 2e; AC.2001.0045 du 14 août 2001
consid. 2e).
bb) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en
relation de causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la
situation du perturbateur (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de
répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des
sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in:
DEP 2018 p. 283-304, p. 291). Le caractère causal est défini d’une part selon
le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant les autres
domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), et d’autre part selon le
principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application
plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité
adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541
consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer
Umweltrecht, 2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime
ordinaire de la causalité pour la détermination de la responsabilité causale
est controversée en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les réf.
cit.), le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas
que le principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas
(arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541 consid. 2c; ATF 131 II 743 consid. 3.2, JdT 2006 I 699, publié in: DEP 2005 711). La causalité
immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait
directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures,
quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, événements
naturels, force majeure) (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 292 et les réf. cit.;
arrêts précités AC.2019.0397 consid. 4b et AC.2019.0140 consid. 2d).
L'immédiateté s'apprécie selon la règle du
"degré de vraisemblance prépondérante" prévalant dans les cas où une
preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée en
raison de la nature de la chose: " [S]i le juge ne peut se fonder sur une
simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité
correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n’est
en revanche pas établie lorsque d’autres circonstances que celles invoquées par
le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère
déterminant de la cause invoquée" (arrêts TF 1A.250/2005 et 1P.602/2005 du
14 décembre 2006 consid. 5.3, publié in: RDAF 2007 I p. 307; Isabelle Romy,
Commentaire de la LPE, in: Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d
n° 25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau RR, décision du 17
août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a/aa), publié in: DC 2007 28). Il peut en
outre y avoir plusieurs causes immédiates simultanées (Sébastien Chaulmontet,
op. cit., n° 665 à 667). On pourrait estimer que seule la personne qui a
dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter les coûts (totaux)
(Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant, se focaliser de
manière formelle sur cette dernière cause conduit à des résultats
insatisfaisants (idem). La théorie de l’immédiateté doit aussi inclure une
évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de
causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent, les
personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement
ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également responsables
(Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren Störern,
Auswahl und Ausgleich insbesondere in Umweltschadensfällen, thèse, Berlin 1990,
p. 84; arrêts précité AC.2019.140 consid. 2d; AC.2018.0122 du 21 mars 2019
consid. 5a).
cc) La désignation des perturbateurs est
indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces
éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais
d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, op. cit.,
p. 385/386; arrêts précités AC.2017.0382 consid. 2b/bb et FI.2016.0032 consid.
4c/bb). Ne comptent pas comme critères pertinents
pour la détermination de ces personnes l'existence d'une faute ou le caractère
illicite d'un comportement (TF 1A.250/2005 précité consid. 5). L'illicéité est
toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une
omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir
d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas
conformé (arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4c/bb et la réf. cit.).
dd) En cas de pluralité de perturbateurs, la
répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances
objectives et subjectives, par une application analogique des principes
généraux énoncés à l'art. 51 CO (arrêts précités AC.2017.0382 consid. 2b/cc et
FI.2016.0032 consid. 4c/dd). Aux termes de cette disposition, lorsque plusieurs
répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat,
loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé
ensemble un dommage s'appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans la
règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont
l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y
ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la
loi (al. 2).
Le perturbateur par situation encourt une part des
frais moindre que le perturbateur par comportement (Jean-Baptiste
Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en droit public –
Eléments choisis pour les architectes, les ingénieurs et les experts de
l'immobilier, 2e éd., 2017, p. 332). Dans la pratique, 70 à
90 % des frais sont imputés aux perturbateurs par comportement (Isabelle
Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de
surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de
la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 pp. 283-304, p. 297 et les
nombreuses réf. cit.), alors que 10 à 30 % des frais sont reportés sur les
perturbateurs par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre
titre (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais
d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de
la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 pp. 283-304,
p. 299 et les nombreuses réf. cit.; arrêts précités AC.2019.0397 consid. 7b et
AC.2018.0122 consid. 7).
b) L'autorité intimée retient que les recourants
doivent être considérés comme les perturbateurs par situation et par
comportement, compte tenu notamment de l'entretien dans les locaux de la DGE du
22 mai 2019 et des conclusions de l'expertise du bureau H.________ AG.
S'agissant de D.________, elle fait valoir que, selon l'expertise précitée,
aucune malfaçon ne peut être retenue dans le cadre de l'entretien de la
piscine.
Les recourants sont pour leur part d'avis que D.________
doit être désignée comme étant la perturbatrice par comportement et qu'il lui
revient à ce titre de supporter les frais à raison de 80%. Ils font valoir que
dans son courrier du 20 juin 2019, I.________ AG a exclu l'hypothèse d'une
panne de courant qui aurait pu dérégler les pompes automatiques, tout comme
celle d'un problème technique au motif que des sécurités empêchent un
refoulement de produit chimique dans les réservoirs des produits de traitement.
Soulignant que I.________ AG conclut à une défaillance humaine, ils soutiennent
que ce serait D.________, lors de la maintenance de la piscine, qui aurait
procédé de manière erronée au mélange, possiblement par inadvertance,
comportement qui aurait causé la réaction chimique ayant conduit à
l'intervention du 11 octobre 2018.
c) Si les investigations effectuées jusqu'ici n'ont
à ce jour toujours pas permis d'identifier précisément la cause de la réaction
chimique pour laquelle les pompiers ont dû intervenir le 11 octobre 2018, tout
lien avec une erreur de manipulation de produits lors du remplissage des fûts
le 20 septembre 2018 peut cependant d'emblée être exclu. Comme il l'avait indiqué
aux gendarmes le 11 octobre 2018, le chimiste de la DGE a en effet une nouvelle
fois expliqué lors de l'audience que le mélange impliquant du chlore liquide et
de l'acide chlorhydrique cause une réaction chimique immédiate, ce qui conduit
à mettre hors de cause D.________ pour l'intervention à laquelle a procédé l'un
de ses employés le 20 septembre 2018, soit vingt jours avant l'événement.
L'argument des recourants tombe par conséquent à faux. Pour le reste, bien que
les événements du 11 octobre 2018 doivent probablement être mis en relation
avec un dysfonctionnement de l'installation ou un défaut de maintenance, comme
avancé par le chimiste de la DGE durant l'audience, un lien de causalité
immédiate entre cette réaction chimique et un comportement – action ou omission
– de l'un ou l'autre des intervenants (C.________ SA, I.________ AG, D.________)
ne peut toutefois être établi avec un degré de vraisemblance prépondérante.
Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que les
recourants devaient être appelés seuls au remboursement des frais liés à
l'intervention du 11 octobre 2018, à tout le moins en tant que perturbateurs
par situation. Les griefs formulés sur ce point doivent être écartés.
3.
Les recourants contestent le montant des frais mis à leur charge, qui
devrait à leur sens être réduit en application du principe de proportionnalité.
Ils dénoncent par ailleurs une violation du principe de l'interdiction de
l'arbitraire, en ce sens que la décision litigieuse ne reposerait sur aucune
nécessité objective s'agissant du maintien des effectifs et des véhicules,
ainsi que de la durée de l'intervention.
a) aa) Le principe de proportionnalité exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la
réf. cit.; 133 I 77 consid. 4.1; 130 II 425 consid. 5.2).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). En outre, il n'y
a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité
intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I
113 consid. 7.1).
bb) L'art. 12 du règlement R-ABC prévoit que le
département désigne des conseillers techniques en matière de lutte contre les
événements ABC, qui peuvent être amenés à collaborer à toute intervention (al.
1). Il prend les mesures nécessaires pour que les conseillers techniques se
tiennent à disposition des chefs d'intervention et puissent être mis sur pied
rapidement par l'intermédiaire du Centre de traitement des alarmes (al. 2). A
teneur de l'art. 13 du règlement R-ABC, les interventions sont conduites par le
chef d'intervention du SDIS désigné pour lutter contre les événements ABC, en
fonction de la mission à accomplir et du territoire sur lequel se produit
l'événement (al. 1). Le chef d'intervention peut faire appel aux conseillers techniques
du département. Ceux-ci peuvent décider des mesures d'assainissement (al. 2).
L'art. 22 du règlement R-ABC est ainsi rédigé:
"Art.
22 Tarif
1 Les frais
d'intervention et de rétablissement des SDIS, ainsi que ceux des conseillers
techniques du département et des collaborateurs de l'ECA qui participent à
l'intervention, sont facturés comme suit :
a. Sapeurs-pompiers et personnel
1. sapeur-pompier du SDIS
Lausanne : Fr. 170.00 par heure ;
2. autre sapeur-pompier : Fr.
100.00 par heure ;
3. personnel du département et
de l'ECA : Fr. 170.00 par heure.
b. Véhicules et engins
1. véhicule léger (< 3,5 t) :
Fr. 1.50 par kilomètre ;
2. véhicule lourd (> 3,5 t) :
Fr. 5.00 par kilomètre, Fr. 200.00 par heure de travail en stationnaire ;
3. bateau : Fr. 250.00 par heure
d'utilisation.
c. Repas, frais de subsistance :
Fr. 25.00 par repas servi aux personnes engagées.
2 Les montants horaires
prévus ci-dessus incluent les frais relatifs à l'état de préparation, aux
sapeurs-pompiers volontaires alarmés et non-engagés, et au traitement
administratif des interventions effectué par le SDIS. Les effectifs
sapeurs-pompiers pris en compte correspondent aux effectifs recommandés selon
la directive cantonale sur les consignes d'intervention à l'intention des SDIS.
3 Des frais d'usure du
matériel et d'autres frais sont facturés en sus, à hauteur de 20 % des frais de
sapeurs-pompiers et de personnel au sens de l'alinéa 1, lettre a, mais au
minimum Fr. 100.00 et au maximum Fr. 1000.00 par intervention.
4 Des frais pour le
traitement administratif du dossier par le département sont facturés en sus, à
hauteur de 5 % des frais d'intervention et de rétablissement, mais au minimum
Fr. 100.00 et au maximum Fr. 500.00 par intervention.
5 Sont encore facturés
en sus, les frais de fournitures diverses, de décontamination, de traitement et
d'élimination des déchets, de recherche et d'analyse, les frais d'intervention
de tiers ainsi que les frais d'assainissement subséquents à l'intervention."
cc) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux
ou à l'environnement – pour autant, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse d'un
accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op. cit., p. 375 ad ch. 3.1 in fine)
– l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention autorise l'autorité
à mettre en œuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et
indispensables au vu des éléments connus, mais également probables ou
potentiels, seuls les frais utiles au but de protection poursuivi pourront
faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6;
arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4d). La désignation du ou des perturbateurs
n'implique donc pas nécessairement que les frais pourront leur être imputés.
Bétrix (op. cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité supporte ainsi le risque
financier lié à l'amplitude de son intervention et devra cas échéant garder à
sa charge la part des frais qui s'avérerait manifestement disproportionnée,
quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue
comme adéquate au moment de l'intervention (AC.2019.0062 du 2 décembre 2019
consid. 4d; FI.2016.0032 précité consid. 4d). Tel n'est pas l'avis de Hans
Rudolf Trüeb (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n° 39 ad art.
59), qui estime que cette interprétation ne trouve aucune assise dans la loi et
qui cite l'ATF 122 II 26 consid. 4b et 4c, selon lequel la notion de
"frais utiles" ne doit pas être interprétée trop restrictivement (et
qui relativise l'opinion soutenue par Bétrix) (cf. arrêt AC.2019.0062 précité
consid. 4d).
Le Tribunal fédéral a pour sa part relevé que
l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne
s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de remise en
état des lieux, dans le cadre des prix usuels, et que l'autorité jouit dans ce
cadre d'un important pouvoir d'appréciation, seules les dépenses manifestement
inutiles devant être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6; arrêt 1A.248/2002
du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés
de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c; arrêt 1A.250/2005 du 14
décembre 2006 consid. 6.1).
dd) Dans une affaire ayant donné lieu à l'arrêt
AC.2013.0166 du 5 mars 2014 – auquel se référent tant l'autorité intimée que
les recourants – un propriétaire de piscine avait par erreur versé cinq litres
d'eau de javel dans un bidon contenant de l'acide, ce qui avait provoqué de
fortes émanations de chlore gazeux. Quinze pompiers étaient alors intervenus
dans cinq véhicules, dont trois lourds. Deux hommes en tenues lourdes avaient
effectué une reconnaissance et des mesures dans le local technique, en étaient
ressortis, avaient fait un rapport au chef d'intervention des pompiers qui, à
l'aide du chimiste de la DGE, avait décidé de sortir le bidon dans lequel le
mélange avait été fait et de l'entreposer à la fourrière pour stabilisation.
Une facture de 6'882.95 fr. relative à cette intervention avait ensuite été
adressée par la DGE au propriétaire, que ce dernier avait contestée devant le
Tribunal cantonal, en faisant valoir que les moyens engagés durant trois heures
étaient disproportionnés et que la majorité des pompiers étaient restés
inactifs. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par le
propriétaire, en considérant que si la présence de quinze pompiers était
nécessaire, pour faire face à toute situation, jusqu'au moment où les deux
pompiers équipés de tenues lourdes qui s'étaient rendus dans le local pour y
procéder à une reconnaissance et à des mesures avaient fait leur rapport au
chef d'intervention, tel n'était plus le cas ensuite. Au vu de la situation et
des opérations qu'il convenait de faire par la suite (sortir le bidon, ventiler
mécaniquement le local et le contrôler au toximètre, placer le bidon dans un
fût jaune chimique et l'entreposer à la fourrière, ainsi que, pour les deux
pompiers concernés, enlever leur tenue lourde), la présence de dix pompiers sur
les quinze engagés n'était plus nécessaire, étant précisé qu'il n'y avait pas
eu besoin de décontaminer les tenues. La présence de dix pompiers durant une
heure a ainsi été jugée disproportionnée (soit dix heures d'intervention à 80
fr. de l'heure), ce qui a conduit le tribunal à réduire le montant de la
facture à 6'082.95 fr. (cf. arrêt précité, consid. 2b et 2c).
b) Les recourants jugent disproportionnés les moyens
déployés le 11 octobre 2018, en termes de personnes, de véhicules et de durée
d'immobilisation de ceux-ci. La facture devrait selon eux être annulée ou
"sensiblement réduite pour tenir compte de ce qui était réellement
nécessaire vu la nature de l'intervention et des connaissances et des
expériences normales de pompiers professionnels". Relevant avoir
immédiatement fait état, lors de l'alarme, d'émanations de chlore provenant du
local technique, ils arguent du fait que la cause de la réaction chimique, soit
un bidon de grande taille sur lequel était inscrit "chlore", était
directement visible en entrant dans ce local, où l'installation avait du reste
été débranchée. Ils se plaignent de ce qu'il a fallu attendre près de cinq
heures (de 15h00 à 19h45) pour que ce bidon soit dégazé, ce alors même que le
chimiste de la DGE leur a indiqué le 22 mai 2019 que de tels sinistres
survenaient généralement lorsqu'un propriétaire déversait par erreur de l'acide
chlorhydrique dans du chlore et que la solution immédiate consistait à jeter le
bidon dans la piscine. Ils considèrent que la présence de deux corps de
pompiers n'était plus nécessaire après l'arrivée du chimiste de la DGE à 18h37
et qu'un tel déploiement durant une si longue durée s'expliquerait par une
occasion de former les effectifs, plusieurs personnes étant restées sans
"rien faire", hormis regarder, photographier, prendre des notes et
écouter les explications d'un collègue. Selon les recourants, l'autorité intimée
tenterait de leur faire supporter les frais excessifs d'une journée de
formation.
c) Il n'y a pas lieu pour le tribunal de douter que
les effectifs engagés lors de l'incident du 11 octobre 2018 ont été limités à
ce qui s'avère nécessaire pour ce type d'intervention. En effet, lorsqu'elle a
contacté le centre de traitement des alarmes le 11 octobre 2018, la recourante
a fait état de fortes odeurs de chlore. Or, selon les explications données lors
de l'audience par le chef d'intervention et le chimiste de la DGE, que le
tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause, l'évocation de cette
substance potentiellement dangereuse justifiait, vu le niveau de gravité
associé à l'incident, la mobilisation tant d'un véhicule du SDIS équipé pour
les événements chimiques, avec le personnel associé nécessaire, que d'une
équipe du corps de pompiers local, chargée de prendre les premières mesures et
de fournir en particulier les ressources hydrauliques. Une intervention des
pompiers en nombre suffisant pour faire face à toute situation s'imposait en
l'espèce d'autant plus que le local technique d'où provenait l'odeur de chlore
est en connexion proche avec les lieux de vie des recourants, pour qui les
risques encourus étaient très importants.
Pour ce qui est du temps consacré à l'identification
de la source des émanations toxiques, on relève que la concentration en chlore
extrêmement élevée mesurée dans le local technique (le taux de 50 ppm relevé
étant cinq fois supérieur à la valeur immédiatement dangereuse pour la vie ou
la santé; cf. arrêt AC.2013.0166 précité consid. 2b) commandait une approche
très précautionneuse, compte tenu du danger auquel étaient exposés les
intervenants, et justifiait un mode opératoire méthodique qui s'est
nécessairement traduit par un allongement de la durée d'intervention. Il
convient par ailleurs de garder à l'esprit qu'une erreur qui aurait pu survenir
dans la manipulation des produits de traitement de l'eau de la piscine n'a pas
été évoquée lors de l'appel au centre de traitement des alarmes. Les équipes de
secours ne pouvaient ainsi pas immédiatement partir du principe – contrairement
à ce qui avait pu être le cas dans l'affaire précitée AC.2013.0166 mise en
exergue par les recourants – que l'origine de la réaction chimique était à
rechercher du côté des fûts de produits chimiques et cibler leurs
investigations sur ces derniers. Toutes les hypothèses ont au contraire dû être
prises en compte et faire l'objet d'investigations, pour ensuite être éliminées
une à une. Certes est-il toujours plus aisé, après coup, de conclure à une
durée d'intervention excessive. Il n'apparaît cependant pas qu'un manquement
puisse être reproché aux équipes de secours pour ne pas avoir vérifié
prioritairement le bidon de chlore, qu'aucun élément flagrant ne permettait de
mettre en cause selon les explications convaincantes données par le chef
d'intervention et le chimiste de la DGE.
Le chef d'intervention a du reste détaillé à
l'audience les diverses tâches auxquelles ont été employées les personnes
présentes durant l'intervention. Ainsi, pendant que certains pompiers étaient
occupés au SAS, à la ventilation ou à la sécurité, d'autres ont procédé en
équipe à des reconnaissances en tenues lourdes, assistés ensuite par un autre
binôme en tenues moyennes. Le DPS de Terre-Sainte assurait pour sa part un
support au niveau des moyens hydrauliques. Quant au fait que des pompiers aient
pu rester inoccupés par moments – ce que les recourants ont pu percevoir comme
des temps morts –, le chef d'intervention a expliqué que cela permettait de
procéder à des tournus et de préserver les effectifs, ce qui paraît
compréhensible au vu des exigeants travaux qu'ils sont amenés à effectuer.
Il n'apparaît enfin pas qu'une partie des effectifs
mobilisés aurait pu être désengagée à compter de l'arrivée du chimiste de la
DGE à 18h57 comme le soutiennent les recourants. L'origine des émanations
toxiques n'avait en effet pas encore été identifiée à ce moment-là et on doit
admettre que la présence de tous les intervenants demeurait nécessaire pour
assurer la suite des opérations et parer à tout imprévu, cela jusqu'à la
dilution du contenu du fût dans la piscine à 19h57. Le chef d'intervention a
sur ce point souligné lors de l'audience que les deux équipes de pompiers
étaient complémentaires et qu'un renvoi du DPS de Terre-Sainte, qui fournit
notamment les moyens hydrauliques, aurait posé problème. Le tribunal ne voit
pas de motifs de s'écarter de ces explications. La situation du cas d'espèce
n'apparaît ainsi pas comparable à celle qui prévalait dans l'affaire ayant
conduit à l'arrêt AC.2013.0166 précité. Il s'ensuit que l'argument selon lequel
les ressources engagées jusqu'à 19h57 étaient disproportionnées doit être
écarté. Il en va de même du grief tiré d'une prétendue violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire.
Cela étant, les recourants ont fait valoir – pour la
première fois – lors de l'audience qu'en raison de matériel défectueux,
"tout le monde" avait dû attendre durant 1h30, soit de 15h00 jusqu'à
16h30 (cf. p.-v. d'audience et courrier du 6 novembre 2020). Confirmant la
survenance d'un problème avec le matériel, le chef d'intervention a sur ce
point expliqué que dans la mesure où le poids-lourd du SDIS-Nyon avait dû
stationner en contrebas de la route d'accès à l'habitation des recourants, il
avait fallu trouver un enrouleur de ventilation compatible avec la deuxième
génératrice. L'éventualité qu'un véhicule des services de secours, et à plus
forte raison un poids-lourd vu son gabarit, ne puisse pas accéder jusqu'au bâtiment
concerné par un incident n'a toutefois rien d'invraisemblable. Il peut en effet
arriver qu'un véhicule de secours doive stationner à une distance plus ou moins
importance d'un lieu d'intervention, compte tenu par exemple de travaux sur la
route ou en raison d'une voie d'accès trop étroite ou excessivement sinueuse.
On aurait ainsi raisonnablement pu s'attendre à ce que le poids-lourd du
SDIS-Nyon soit également correctement équipé pour une telle situation, ce qui
n'était pas le cas le 11 octobre 2018. On ne saurait dans ces conditions faire
supporter aux recourants la perte de temps consécutive au problème technique
rencontré par les services de secours, que les recourants estiment à 1h30. Le
recours doit ainsi être admis sur ce point.
Il ressort toutefois de la "main courante"
rédigée durant l'intervention que tous les pompiers ne sont pas demeurés
inactifs de 15h00 jusqu'à la résolution du problème, aux environs de 16h30
selon les recourants. Ainsi, outre la personne affectée à la prise de notes dès
15h06, deux pompiers sont descendus dans le local technique à 15h08 équipés de
tenues lourdes, matériel qui a été décontaminé à 15h20, en principe par une
autre équipe de deux personnes en tenues moyennes. Une mesure de la
concentration du chlore devant le local technique a par ailleurs été effectuée
à 15h30, avant qu'une ventilation soit mise en place à 15h41 et qu'une gaine et
un lance mousse soient installés à 16h11. On constate dès lors qu'un certain
nombre des quinze intervenants a tout de même été occupé de 15h00 à 16h30 à
diverses opérations, sans que les pièces au dossier permettent de déterminer
combien exactement. Une reconstitution sur ce point paraissant difficilement
concevable compte tenu du temps écoulé depuis l'intervention, on renoncera à renvoyer
la cause à l'autorité intimée afin qu'elle investigue plus en détail cette
question pour des motifs d'économie de procédure, qui postule notamment
d'éviter dans le traitement des procédures administratives des pertes de temps
inutiles et des actes sans portée réelle (cf. arrêt GE.2015.0174 du 22 mars
2016 consid. 2c). En l'espèce, il apparaît équitable de retrancher vingt heures
d'intervention, à 100 fr. de l'heure, soit 2'000 fr., ce qui porte le total des
frais de main d'œuvre des pompiers à 8'300 fr. (10'300 fr. – 2'000 fr.). Cette
correction entraîne celle des frais exigés sous rubrique "Frais
administratifs du dossier", qui doivent nouvellement être fixés à 415 fr.
(5% de 8'300 fr.).
Pour le reste, les recourants ne sauraient être
suivis lorsqu'ils qualifient de disproportionné le montant de 1'000 fr. mis à
leur charge à titre de frais d'usure du matériel au motif que seuls deux
pompiers ont été équipés de tenues lourdes et que leur intervention n'a duré
qu'une vingtaine de minutes. Contrairement à ce que semblent penser les
intéressés, les frais d'usure du matériel ne sont pas facturés au détail mais à
hauteur de 20% des frais de sapeurs-pompiers et de personnel et jusqu'à
concurrence d'un montant maximal de 1'000 fr. selon l'art. 22 al. 3 du règlement
R-ABC, disposition qui ne laisse à cet égard aucun pouvoir d'appréciation à
l'autorité intimée. La somme de 1'000 fr. mise à la charge des recourants ne
prête par conséquent pas le flanc à la critique au regard du montant
(nouvellement) fixé pour les frais de main d'œuvre. Le grief formulé sur ce
point doit être rejeté.
Tombe également à faux l'argument des recourants
selon lequel aucun frais de repas ne devrait être facturé compte tenu du fait
que les pompiers sont intervenus en début d'après-midi. Si ces derniers sont
certes arrivés sur les lieux peu après 14h00, leur intervention a néanmoins
duré près de six heures, jusqu'à l'ouverture du fût dans la piscine à 19h57.
Les pompiers ont ensuite consommé des pizzas sur les lieux de l'intervention,
durant 1h30 selon les recourants (cf. p.-v. d'audience), avant de réintégrer
leur caserne respective. Compte tenu de l'heure relativement tardive à laquelle
a pris fin l'opération, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que des frais de repas pouvaient être facturés,
le montant de 375 fr. correspondant au demeurant au tarif fixé par l'art. 22
al. 1 let. c du règlement R-ABC, soit 25 fr. par repas pour quinze pompiers.
L'autorité intimée a de surcroît souligné dans son écriture du 22 octobre 2020
que les heures facturées l'avaient été de 14h00 à 20h00 et que les deux heures
consacrées au repas n'avaient ainsi pas été mises à la charge des recourants.
Les recourants évoquent enfin des "services
inexistants" lorsqu'il se serait agi de transporter du matériel sur 250 m
jusqu'à leur villa prétendument inaccessible aux véhicules poids-lourds, en
expliquant qu'aucun obstacle ne se trouvait ce jour-là sur le chemin menant à
leur propriété. Le tribunal ne voit cependant aucune raison de douter – en
dépit des dénégations des intéressés – des explications données par le chef
d'intervention dans son compte rendu et réitérées lors de l'audience, selon
lesquelles le poids-lourd du SDIS-Nyon n'a pas pu accéder à l'habitation des
recourants en raison d'obstacles sur la route d'accès. On conçoit en effet mal
l'intérêt qu'auraient eu les pompiers à transporter à pied l'ensemble du
matériel contenu dans ce camion sur une distance de 250 m et à retarder ce
faisant le début de leur intervention. Le grief formulé sur ce point doit en
conséquence être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée être réformée en ce sens que les frais liés à l'intervention
du 11 octobre 2018 sont fixés à 14'966.50 fr. (17'051.50 fr. – [2'000 fr. + 85
fr.]). Pour le surplus, la décision attaquée est maintenue. Vu le sort du
recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des
recourants, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 49 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la DGE, versera en outre des
dépens réduits aux recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 13 septembre
2019.
est réformée en ce sens que les frais liés à l'intervention du 11 octobre
2018.
sont fixés à 14'966.50 fr.
Cette décision est confirmée pour
le surplus.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et
B.________.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de
l'environnement, versera à A.________ et B.________ une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.