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Décision

AC.2019.0326

CDAP - AC.2019.0326 - 2021-07-05 - A.________/Municipalité de Moudon, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

5 juillet 2021Français43 min

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne la décision de la Municipalité

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM.

André Jomini et Serge Segura, juges.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Moudon, à

Moudon, représentée par Me Sophie GIRARDET, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement,

à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Moudon du 11 septembre 2019 (évacuation de bus garés à l'extérieur des

bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523 et

exécution par substitution de la décision du 26 mars 2019; destruction de bus

restant au 30 septembre 2020)

Vu les faits suivants:

A.

Selon l'art. 2 de ses statuts du 30 mai 2015, l'A.________ (A.________)

a pour but de "préserver, rénover et exploiter du matériel roulant

présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial, en principe des

trolleybus et autobus, ayant circulé à Lausanne et essentiellement en Suisse.

Elle s'attelle à la réalisation de ses objectifs, notamment par l'organisation

d'un musée vivant permettant l'exploitation des véhicules placés sous sa

gestion et sa responsabilité, sur les trois réseaux de trolleybus de l'Arc

lémanique."

L'A.________ est propriétaire, notamment, des

parcelles nos 1375, 1395 et 1523 sur le territoire de la commune de

Moudon, soit trois parcelles sises en zone industrielle de, respectivement, 10'000 m2

répartis entre 8'407 m2 de place-jardin et un bâtiment industriel de

1'593 m2 au sol, 5'009 m2 dont 1'144 m2

d'accès-place privée et un bâtiment industriel de 1'308 m2 au sol, et

4'568 m2 dont 2'243 m2 en nature d'accès-place

privée ainsi qu'une halle industrielle de 2'017 m2 au sol. Sur ces

trois parcelles, l'A.________ a entreposé au fil des ans environ trois cents

bus dont une grande partie est parquée à l'air libre, faute d'avoir pu trouver

une place suffisante dans les différentes halles construites pour les abriter.

En mars 2016, l'A.________ a encore acquis la

parcelle n° 1835 de la commune de Moudon, d'une surface de 6'408 m2

en nature de champ, pré, pâturage. Elle a obtenu un permis de construire une

halle de stockage pour bus anciens sur cette parcelle le 18 mars 2019. Ce permis

précise notamment qu'aucun stationnement de bus n'est autorisé à l'extérieur de

la halle.

Par décision du 26 mars 2019, la Municipalité de Moudon

(ci-après: la municipalité) a ordonné à l'A.________, sous la menace des peines

prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission,

d'évacuer dans un délai de 60 jours tous les bus garés à l'extérieur des bâtiments

construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523. La décision rappelait

les principales étapes de la problématique du stockage des bus de l'A.________

à Moudon. On en extrait les passages suivants:

"[...] a) Le 15 août 2011, la Municipalité a délivré le permis de

construire n° 125005 sur la parcelle n° 1523 portant sur une ‹‹halle

de stockage (bus anciens)››.

Le permis se référait expressément

à la synthèse CAMAC P-207-54-1-2011-ME du 14 juillet 2011 en précisant que

ses conditions en faisaient partie intégrante.

Dans cette synthèse, le Service

des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section

assainissement industriel (SESA-A15) posait la condition suivante: ‹‹l'extérieur

de la halle n'étant pas sécurisé, aucun stationnement de véhicules défectueux

ou non immatriculés n'est autorisé.››

b) Au fil du temps, vos bus

ont progressivement été stockés à l'extérieur des bâtiments sis sur les

parcelles nos 1523, 1375 et 1395.

c) [...]

d) Le 7 octobre 2015, la

Municipalité vous a écrit pour vous inviter à prendre des mesures rapides pour

régulariser la situation sur les trois sites de stockage litigieux.

e) Le 22 août 2016, la Municipalité

a délivré le permis de construire n° 163152 sur la parcelle n° 1375 et

portant sur une ‹‹halle de stockage (bus anciens)››.

f) Le 24 juillet 2017, constatant

aucune amélioration, la Municipalité vous a une nouvelle fois écrit.

Précédemment, son service de sécurité publique avait constaté que le stationnement

de bus sur la voie publique perdurait et avait observé des taches d'huile sur

la chaussée. Fort de ce constat, l'autorité communale a requis une mise en

conformité des sites au Grand-Pré (parcelle n° 1523) et à La Pussaz

(parcelles nos 1375 et 1395).

g) Dans le courant du mois de mai

2018, alors que votre Association n'avait pris aucune mesure pour se conformer

à l'ordre de remise en état du 24 juillet 2017, la Municipalité a constaté,

photos à l'appui, que des réparations et des vidanges sur les bus étaient

effectuées.

h) Le 5 juillet 2018, la Municipalité

a dénoncé la situation à la Préfecture du district Broye-Vully.

Par ordonnance pénale du 15

novembre 2018, le Préfet du district Broye-Vully a condamné Monsieur E.________,

en sa qualité de président de l'A.________, à une amende de CHF 1'500.- pour

violation de l'article 17 du Règlement d'application de la loi du 5 septembre

2006 sur la gestion des déchets du 20 février 2008 (RLGD; RSV 814.11.1) et de

l'article 40 du Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1).

i) Le 28 août 2018, la Municipalité

a constaté la péremption du permis de construire délivré le 22 août 2016 sur la

parcelle n° 1375, décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours.

j) Le 2 octobre 2018, la Municipalité

vous a adressé un courrier rappelant l'existence d'une fuite d'eau sur la

parcelle n° 1395 et constatant, malgré un rendez-vous fixé le samedi 1er

septembre 2018, que les Services industriels de la Commune de Moudon n'ont

toujours pas pu accéder à l'emplacement de la fuite d'eau.

[...]

k) Le 23 octobre 2018, la Municipalité

vous a adressé un courrier pour porter à votre connaissance une lettre du SDIS Haute-Broye

datée du 3 octobre qui précise notamment qu'il ne peut être garanti une bonne

exécution des missions des pompiers, en cas d'incendie, en raison du

stationnement des bus qui rend impossible l'accès sur les sites de la Pussaz et

du Grand-Pré.

l) Le 11 décembre 2018, les

Conseillers communaux B.________ et C.________ ont déposé un postulat. Le

Conseil communal de Moudon l'a adopté à l'unanimité. Ce texte demande notamment

à la Municipalité d'intervenir ‹‹pour supprimer ou faire procéder à leur mise

aux normes les trois dépôts actuels››.

m) Le 31 janvier 2019, la Municipalité

vous a adressé un courrier recommandé pour rappeler les faits ci-dessus et vous

impartir un délai de trente jours pour vous déterminer.

n) [...]

o) Vous vous êtes déterminé par

courriel du 18 mars 2019 dans lequel vous invoquez:

- l'accord confirmé chez M. le Préfet en novembre 2018 comme solution

pour régler la question des bus stationnés à l'extérieur par la construction

d'une nouvelle halle à En Bronjon dans les meilleurs délais;

- votre demande de permis de

construire sur la parcelle n° 1835 déposée fin 2018;

- le fait que, si la construction avait pu démarrer en novembre dernier,

le bâtiment serait en voie d'être achevé pour mai prochain et les bus rangés

aussitôt;

- des interventions

politiques faisant fi des règles élémentaires de la séparation des pouvoirs et

de l'accord précité devant le Préfet.

p) Le 18 mars 2019, la

Municipalité a délivré le permis de construire sur la parcelle n° 1835. [...]"

B.

L'A.________ n'a pas donné suite à la décision de la municipalité dans

les 60 jours suivant la notification de l'ordre d'évacuer tous les bus garés à

l'extérieur des bâtiments sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523. Par

courrier du 5 juin 2019, la municipalité a dès lors invité l'A.________ à lui

indiquer d'ici la fin du mois de juin 2019 les mesures prévues pour respecter dite

décision. En réponse, le 1er juillet 2019, l'A.________ a sollicité

une rencontre avec la municipalité; celle-ci a informé l'A.________ qu'avant de

se prononcer sur l'opportunité d'une rencontre, elle souhaitait connaître les

mesures prévues pour respecter la décision du 26 mars 2019.

Par courriel du 23 juillet 2019, l'A.________ a

sollicité un délai au 13 août 2019 pour répondre à la municipalité. Cette

dernière a, par courrier du 25 juillet 2019, informé l'A.________ qu'elle

envisageait de compléter sa décision du 26 mars 2019 en ordonnant, outre

l'évacuation des bus garés à l'extérieur des bâtiments, leur destruction; elle a

imparti à l'A.________ un délai au 13 août 2019 pour déposer des déterminations

et l'a mise en demeure d'exécuter d'ici au 2 septembre 2019 la décision du 26

mars 2019.

L'A.________ a finalement déposé des déterminations

le 1er septembre 2019. Elle a en substance invoqué la construction imminente

d'une nouvelle halle sur la parcelle n° 1835 (début des travaux annoncés

pour octobre 2019) pour obtenir un délai supplémentaire pour évacuer les bus

garés à l'extérieur des bâtiments sur les parcelles nos 1375,

1395 et 1523. Elle a à cet égard réitéré sa demande de rencontre avec la

municipalité afin de convenir d'une date butoir pour procéder à l'évacuation

requise.

Par une première décision du 11 septembre 2019, la

municipalité a constaté que la décision municipale du 26 mars 2019 était entrée

en force et que la mise en demeure du 25 juillet 2019 était restée sans suite

(I). Elle a par conséquent confié à l'entreprise D.________, aux frais de l'A.________,

l'évacuation des bus garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les

parcelles nos 1375, 1395 et 1523, selon devis du 29 août 2019 arrêté

par unité de véhicule à 600 fr. HT pour l'évacuation et à 12 fr. par jour (bus

simple) et 24 fr. par jour (bus articulé) pour l'entreposage après évacuation

(II). Elle a en outre donné ordre à l'A.________ de se conformer à la décision

et de ne pas entraver son bon déroulement, sous la menace des peines prévues à

l'art. 292 CP, se réservant au besoin le droit de requérir l'assistance de la

force publique pour garantir la bonne exécution des travaux (III). Enfin, la

Municipalité a déposé, en garantie des travaux d'évacuation et d'entreposage,

des réquisitions auprès du registre foncier tendant à l'inscription provisoire,

puis définitive, d'hypothèques légales sur les parcelles nos 1375,

1395 et 1523 à hauteur, respectivement, de 1'800'000 fr., 970'000 fr. et

860'000 francs (IV). La municipalité a déclaré sa décision exécutoire nonobstant

recours (VI).

Dans une seconde décision du 11 septembre 2019, la

municipalité a rendu le dispositif suivant:

"I. La Municipalité de Moudon

complète sa décision du 26 mars 2019 en ce sens qu'ordre est donné à A.________

de détruire d'ici le 30 septembre 2020 tous les bus:

- encore ou à nouveau garés à

l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375,

1395 et 1523,

- déplacés par la Commune de Moudon suite à sa décision d'exécution par

substitution du 9 septembre 2019, communiquée par courrier daté le 11 septembre

2019, et que A.________ n'aurait pas évacués pour libérer l'autorité des coûts

de leur gardiennage,

Sous la menace de l'article 292 du

code pénal suisse qui punit des peines d'arrêts ou de l'amende celui qui ne se sera

pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace des peines

précitées, par une autorité ou un fonctionnaire compétent."

Dans la motivation de sa décision, la municipalité

relève qu'il résulte des photographies aériennes figurant au dossier que 214 bus

sont stationnés en extérieur, dont 27 bus articulés. Considérant qu'un bus simple

occupe 30 m2, la capacité de la future halle (3'190 m2

au sol) devrait permettre d'accueillir 106 bus, soit seulement la moitié des

bus litigieux. La municipalité indique avoir tenu compte du délai envisagé par

l'A.________ pour mener à bien la construction de la nouvelle halle dans la fixation

du délai pour ordonner la destruction des bus encore stationnés à l'air libre.

C.

Le 11 septembre 2019 également, la municipalité a adressé trois réquisitions

d'inscription d'hypothèques légales au registre foncier, conformément au

chiffre IV du dispositif de la décision d'exécution par substitution du même jour

mentionnée ci-dessus. Le 25 septembre 2019, le Conservateur du registre foncier

de La Broye et du Nord vaudois a écarté les réquisitions d'inscription au motif

que les bus sont des objets mobiliers et que l'hypothèque légale prévue par l'art.

132 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4

décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) ne saurait s'appliquer à l'évacuation d'objets

mobiliers qui ne peuvent être assimilés à des travaux non conformes ou à des

constructions inesthétiques.

D.

Agissant par l'entremise de son avocat, l'A.________ (ci-après: la

recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) par acte du 14 octobre 2019 interjeté à l'encontre de la

décision de la municipalité du 26 mars 2019 ‑ dont elle conclut

à la nullité, subsidiairement à l'annulation ‑ et à l'encontre des

deux décisions du 11 septembre 2019 dont elle conclut à l'annulation. La

recourante requiert en outre que l'effet suspensif soit restitué au recours

s'agissant de la première décision du 11 septembre 2019, soit la décision

d'exécution par substitution.

Par courrier du 28 octobre 2019, la municipalité

s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 6 novembre 2019, la juge instructrice

de la CDAP a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 décembre

2019. Elle a conclu avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité du recours

en tant qu'il est dirigé contre la décision du 26 mars 2019 et au rejet pour le

surplus, ses décisions du 11 septembre 2019 devant être confirmées.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

la DGE) a déposé sa réponse le 6 février 2020 et conclu au rejet du recours.

Elle a notamment indiqué avoir procédé à une inspection des parcelles nos 1375,

1395 et 1523 le 29 janvier 2020 en présence de représentants de la commune de

Moudon, de représentants de la recourante et d'un représentant de la Direction

générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) agissant comme

expert. Elle fait part du constat suivant:

"

A. Protection des eaux

Il est à noter qu'aucun plan des

canalisations des 3 parcelles privées n'a été présenté par le propriétaire. Ces

plans ne sont a priori pas disponibles. De plus aucune présence d'hydrocarbure

n'a été constatée lors de test rapide au papier hydrocarbure et par un contrôle

visuel, sur les parcelles 1375 et 1395. Ainsi une pollution avérée des eaux n'a

pas été constatée. Une fuite d'hydrocarbure s'écoulait néanmoins d'un minibus dans

une grille caillebottis sur la parcelle 1523.

Les grilles présentes sur les

parcelles sont a priori raccordées au réseau d'eaux claires communal. Ce point

ne peut être déterminé qu'après la réalisation d'un plan de canalisation.

Les trois parcelles disposent de

sols étanches composés d'un revêtement bitumeux. Une partie du sol de la

parcelle 1395 (sous l'avant toit) est composée de terre et de gravier et il

n'est donc pas étanche. Des bus sont stationnés sur cette zone. Néanmoins les

parcelles ne sont pas sécurisées par des séparateurs d'hydrocarbures.

Les trois parcelles sont situées

en secteur Au de protection des eaux. Les secteurs Au (secteurs

particulièrement menacés) comprennent des réserves d'eaux souterraines exploitables

ainsi que les zones attenantes nécessaires à assurer la protection de celles-ci.

La parcelle 1523 est en bordure directe de la Broye.

De fait aucune des trois parcelles

n'est sécurisée par un séparateur d'hydrocarbure.

B. Contrôle des véhicules

Seuls les bus présentant une

motorisation thermique principale ont été contrôlés. Les trolleybus et les remorques

n'ont pas été contrôlés, bien qu'un moteur de secours puisse être présent sur

les premiers cités.

Seize bus et un minibus ont été

contrôlés de manière visuelle. Tous les bus stockés à l'extérieur sont

dépourvus de plaque d'immatriculation. Quatre de ces bus et le minibus

présentent des fuites d'hydrocarbure. Deux bus étaient des épaves sans moteur. Ces

épaves sont stockées à l'extrémité nord de la parcelle 1395.

Les autres véhicules ne présentaient

pas de fuite d'hydrocarbure. Néanmoins l'état général de ceux-ci laisse un

doute quant à leur capacité à rouler. De plus, ceux-ci datent de plus de 20 à

25 ans. Ils ne disposent donc plus de permis de circulation.

De fait, la plupart des véhicules

sont des épaves inutilisables.

Selon les dires de la recourante,

certains véhicules sont gardés sur les parcelles par l'association afin d'utiliser

des pièces détachées. [...]"

Le 27 février 2020, la recourante, tout en

sollicitant un délai pour déposer une réplique, a adressé au tribunal un certain

nombre d'observations: elle a indiqué que la fuite d'hydrocarbure constatée sur

la parcelle n° 1523 par la DGE lors de l'inspection locale du 18 février

2020 [recte: 29 janvier 2020] avait été supprimée, qu'elle avait établi une

liste des bus qui pourraient être détruits après prélèvement de pièces

détachées avec un programme d'exécution produit en annexe, qu'elle concentrait

ses efforts sur les bus susceptibles de générer une pollution, 7 bus ayant déjà

été enlevés et 10 autres devant l'être d'ici la mi-mars 2020, qu'elle avait pu

louer un espace dans les anciennes fonderies qui lui permettrait de stocker 25 véhicules

et que 100 bus pourraient prendre place dans la nouvelle halle en construction.

Enfin, elle requérait qu'il soit procédé à un examen des terrains dont dispose

l'entreprise D.________ afin de déterminer s'ils sont équipés pour y entreposer

des véhicules.

Le 12 mars 2020, la DGE a complété sa réponse et

précisé qu'une visite du site de D.________ avait été effectuée le 12 novembre

2019, les places de stockage auprès de cette entreprise étant sécurisées et

fonctionnelles; elle a toutefois mentionné qu'a priori, il n'y aurait pas une

surface suffisante auprès de D.________ pour stocker les anciens bus de l'A.________.

L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au 4

janvier 2021, les parties ayant entamé des pourparlers transactionnels et la

recourante ayant indiqué que la construction de la halle sur la parcelle

n° 1835 serait terminée d'ici la fin de l'année 2020.

Durant la suspension, la recourante a déposé une

écriture spontanée le 4 septembre 2020 confirmant un certain nombre d'éléments

déjà allégués et contestant en particulier l'exécution par substitution confiée

à D.________, laquelle ne serait pas équipée pour répondre à la mission qui lui

a été confiée au vu du projet de construction d'une place d'entreposage pour

véhicules usagés récemment mis à l'enquête sur la parcelle n° 470, parcelle

qui ne pourrait pas accueillir les bus à déplacer en raison de la région

archéologique dans laquelle elle se trouve et du diagnostic de pollution du

site exigé par la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

géologie, sols et déchets.

La recourante a encore déposé une réplique le 8 mars

2021. Elle a allégué quelques faits nouveaux postérieurs aux décisions attaquées

et au premier échange d'écritures, à savoir qu'elle a sollicité et obtenu l'autorisation

d'installer un séparateur d'hydrocarbure sur la parcelle n° 1523 (située

en bordure de la Broye), l'installation devant intervenir à bref délai; elle a mentionné

que la nouvelle halle (parcelle n° 1835) était terminée, un permis d'utiliser

ayant été délivré le 1er mars 2021 par la municipalité; dès lors, le

transfert de bus dans la nouvelle halle a débuté et devrait être achevé d'ici

la fin de l'été 2021.

La DGE a déposé une duplique le 18 mars 2021 et la

municipalité le 12 avril 2021. Les autorités concernée et intimée ont maintenu

leurs conclusions tendant au rejet du recours. La municipalité a notamment précisé

que depuis les décisions d'évacuation, puis d'exécution par substitution et de

destruction rendues en mars et septembre 2019, la recourante n'avait évacué

qu'une quinzaine de bus au total, ne parvenant pas à tenir le rythme annoncé de

deux bus déplacés par mois. Compte tenu des risques environnementaux mis en

évidence par la DGE, la situation illicite des bus litigieux ne saurait être

tolérée plus longuement.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La recourante a saisi la CDAP par acte du 14 octobre 2019 interjeté à

l'encontre de trois décisions rendues par la municipalité, l'une le 26 mars

2019 et les deux autres le 11 septembre 2019. S'il ne fait aucun doute que la

recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et que son

acte de recours respecte les conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la question du respect du délai pour recourir ‑ qui

est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95

LPA-VD) ‑ doit être examinée préalablement à toute autre

question en ce qui concerne la décision rendue par la municipalité le 26 mars

2019.

a) La recourante soutient que les trois décisions

formeraient un tout et que le délai de recours partirait de la réception des deux

décisions du 11 septembre 2019.

b) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD, les décisions

finales sont susceptibles de recours. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision

comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et

ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des

obligations; (b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits

et d’obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. La

notion de décision vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité,

qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations

(ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le

comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent les droits ou

obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou avertissements

dépourvus de conséquences juridiques (cf. TF 8C_220/2011 du 2 mars

2012 consid. 4.1.2, publié in SJ 2013 I 18; AC.2016.0456 du 24 juillet 2018

consid. 1 et réf.).

En l'occurrence, le 26 mars 2019, la

municipalité a bel et bien rendu une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD,

ordonnant à la recourante, sous la menace des peines prévues par l'art. 292

CP en cas d'insoumission, d'évacuer dans un délai de 60 jours tous les bus

garés à l'extérieur des bâtiments construits sur les parcelles nos

1375, 1395 et 1523. Auparavant, la municipalité avait à de nombreuses reprises averti

la recourante que le stationnement des bus à l'extérieur des halles prévues

pour les abriter n'était pas conforme à la législation ni au permis de

construire délivré notamment pour la parcelle n° 1523; de multiples délais

ont été impartis de manière informelle pour que la recourante régularise la situation.

Ces demandes n'ayant été suivies d'aucun effet, la municipalité a rendu une décision

en date du 26 mars 2019 indiquant clairement à l'A.________ ce qui était exigé

et lui impartissant un délai de 60 jours pour s'exécuter.

c) La décision d'évacuation du 26 mars 2019

constitue une décision de base (Sachverfügung) qui impose une obligation

à un administré, soit la recourante. Cette dernière n'a pas exécuté l'ordre

d'évacuation dans le délai qui lui était imparti; ce point n'est pas contesté.

De manière générale, même en l'absence d'une base

légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les

obligations qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est

tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2010.0185 du 6

décembre 2010 consid. 3). En effet, le principe de la légalité (sous l'aspect

de la suprématie de la loi), en relation avec les principes de l'égalité de

traitement et de la sécurité du droit, impose à l'autorité de veiller à ce que

les particuliers remplissent leurs obligations reposant sur le droit

administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318). Lorsque la décision

de base n’a pas été exécutée, l’autorité impartit en principe un dernier délai

à l’administré afin qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera

à l’exécution par équivalent. La constatation de l'inexécution et l'ordre

d'exécuter se présentent en général sous forme d'une nouvelle décision

(décision d'exécution, mesures d'exécution), susceptible de recours (voir

arrêts CDAP AC.2010.0185 précité consid. 3; AC.2008.0014 du 31 octobre 2008 consid. 6, AC.2001.0227 du 15 novembre

2002 consid. 2c).

L'art. 61 LPA-VD règle précisément l'exécution des décisions

non pécuniaires. Cette disposition se lit comme suit:

"1 Pour

exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution directe contre la

personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution par un tiers

mandaté, aux frais de l’obligé.

2 L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de

la police cantonale ou communale.

3 Avant de recourir à

un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié

pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.

4 S’il y a péril en la

demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement

l’obligé.

5 Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

L'exécution par équivalent est l'un des trois moyens

d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la contrainte

directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des actes par

lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette tâche

remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105

Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases:

premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et menace d'exécution

par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la constatation de

l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers; troisièmement,

la décision sur les frais à la suite de l'exécution (art. 61 al. 5 LPA-VD). Même

si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est

admis que chacune de ces phases constitue une nouvelle décision susceptible de

recours (arrêt FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a et la réf. cit.). Selon

la jurisprudence toutefois, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de

travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet

d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors

qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment

ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499; arrêts FI.2016.0028 précité consid. 2a;

AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 2; AC.2004.0295 du 5 août 2005). En

effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être

attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision

initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol.

II, p. 994). Partant, la validité de la décision de base (Sachverfügung)

ne pourra plus être remise en question aux stades ultérieurs de la procédure,

sauf en cas de nullité ou de violation d'une liberté publique inaliénable et

imprescriptible (TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; ATF 105 Ia

15 consid. 3 et les références citées; FI.2016.0082 précité consid. 2a). En

revanche, les conditions de l'exécution par substitution, soit le choix de l'entrepreneur,

ainsi que les délais et modalités d'exécution, peuvent être contestés dans la

mesure où ils n'ont pas été définis par la décision de base (arrêts AC.2019.0076

du 17 novembre 2020 consid. 1c; AC.2009.0247 du 30 mars 2010 consid. 1).

La présence d'indications telles que le coût probable des travaux de démolition

ne saurait être érigée en condition de validité de la décision d'exécution (AC.2010.0185

précité consid. 5). Le contrôle de la proportionnalité de la mesure reste quant

à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception de la décision

arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils estiment excessifs

les coûts de l'exécution par équivalent (FI.2016.0082 précité consid. 2a; art.

61 al. 5 LPA-VD).

d) Ainsi, dans la mesure où la décision du 26

mars 2019 n'a pas fait l'objet d'un recours dans les trente jours suivant sa notification,

elle est définitive et exécutoire et ne saurait être remise en question dans le

cadre du recours exercé à l'encontre de la décision d'exécution forcée rendue

le 11 septembre 2019. Partant, le recours interjeté le 14 octobre 2019 par

la recourante doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne la décision d'évacuation

du 26 mars 2019. Il convient en revanche d'entrer en matière s'agissant de la

contestation des deux décisions du 11 septembre 2019.

2.

A titre de mesure d'instruction, la recourante a sollicité la tenue

d'une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et 167 consid. 4.1; TF 1C_576/2020

du 1er avril 2021 consid. 3.1 et 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid.

2.1 et les références citées). En outre, la procédure devant la CDAP est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD).

b) En l'occurrence, les pièces au dossier ‑ qui

comprennent notamment des photographies des trois parcelles occupées par les

bus litigieux ainsi que des extraits du registre foncier et du guichet cartographique

cantonal ‑ apparaissent suffisantes pour établir les faits

pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément

aux considérants ci-après. Au demeurant, la DGE a procédé à une inspection

locale en présence des parties après le dépôt du recours dans la présente cause

et s'est référée en détail au constat fait sur place dans le cadre des déterminations

sur recours adressées à la CDAP. Il apparaît donc superflu de procéder à une

inspection locale, sans qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendue

de la recourante.

3.

La recourante soutient que la décision d'exécution par substitution ne

serait pas valable, d'une part, en raison d'un délai insuffisant pour s'exécuter

depuis la sommation et, d'autre part, au motif que l'entreprise D.________ à

laquelle la municipalité a confié l'exécution par substitution ne disposerait

pas des surfaces adéquates pour y stocker les bus à évacuer.

a) Comme évoqué supra (consid. 1c), l'exécution

par substitution est expressément prévue par l'art. 61 al. 1 let. b LPA-VD. L'al.

3 de cette disposition précise qu'avant de recourir à un moyen de contrainte,

l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter;

elle doit également attirer son attention sur les sanctions qu'il peut encourir.

La décision du 26 mars 2019, aujourd'hui définitive

et exécutoire, incluait déjà un délai pour l'exécution de l'évacuation ordonnée,

soit 60 jours dès sa notification. Le 5 juin 2019, la municipalité s'est

adressée par écrit à la recourante en relevant que l'évacuation des bus

litigieux n'avait pas débuté; elle sollicitait de la recourante que celle-ci

lui communique d'ici la fin du mois de juin 2019 le détail des mesures envisagées.

La recourante n'a pas répondu dans le délai mais, le 1er juillet

2019, a sollicité une rencontre. Le 9 juillet 2019, la municipalité n'a pas accepté

de fixer une date de rencontre mais a derechef demandé à la recourante de lui

faire part des mesures envisagées pour se conformer à l'ordre d'évacuation du

26 mars 2019. En réponse à une nouvelle demande de prolongation de délai sollicitée

par la recourante, la municipalité a prévenu cette dernière, par courrier du 25

juillet 2019, qu'elle envisageait de compléter son ordre d'évacuation par un ordre

de destruction des bus stationnés illicitement, un délai au 13 août 2019 lui

étant imparti pour se déterminer à ce sujet; en outre, la municipalité a formellement

mis en demeure la recourante de respecter la décision du 26 mars 2019 d'ici au

2 septembre 2019.

Il résulte de cet état de fait que la recourante a

été expressément mise en demeure d'exécuter la décision du 26 mars 2019 par

courrier du 25 juillet 2019. La recourante tente d'invoquer un délai de

sommation insuffisant pour permettre l'exécution; ce grief ne saurait être

admis alors que la décision d'évacuation a été rendue plus de cinq mois auparavant

et que les premières demandes ‑ certes informelles ‑ d'évacuation

des bus situés à l'extérieur des bâtiments sur les parcelles nos

1375, 1395 et 1523 remontent à l'année 2015. La ratio legis des cautèles

posées à l'art. 61 LPA-VD est de permettre à l'administré de disposer d'un

délai approprié pour s'exécuter afin qu'il ne soit pas pris de court par la

décision d'exécution qui lui est signifiée. En l'espèce, non seulement la

recourante n'a cessé de requérir des prolongations de délai, mais de plus, elle

n'a guère progressé dans l'évacuation des bus litigieux nonobstant l'écoulement

du temps lié à la durée de la présente procédure. A ce jour, elle a fait construire

une nouvelle halle sur la parcelle n° 1835, mais plus de deux ans après la

décision d'évacuation du 26 mars 2019 seule une dizaine de véhicules a été déplacée

sur les deux cent quatorze bus stockés illicitement. On peut du reste se

demander si la municipalité devait respecter l'exigence d'une sommation

préalable dans cette affaire. En effet, l'art. 61 al. 4 LPA-VD permet de

renoncer à l'avertissement préalable s'il y a péril en la demeure. La

jurisprudence assimile à la situation du péril en la demeure celle de l'administré

dont il est d'emblée clair qu'il n'obtempérera pas (cf. Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 61

LPA-VD et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, la sommation adressée à la recourante

lui a été signifiée dans le respect des exigences légales.

Certes, la mise en demeure du 25 juillet 2019 mentionne

uniquement la solution de la destruction des bus litigieux en cas de non

exécution de la décision d'évacuation. L'hypothèse d'une exécution par

substitution n'était pas évoquée à ce stade. Toutefois, la recourante a depuis

lors eu largement l'occasion de se déterminer sur le choix de l'entreprise

chargée de procéder à l'exécution de la décision du 26 mars 2019, ce qu'elle a

du reste fait dans le cadre de la procédure de recours. La recourante aurait eu

le loisir également, si elle l'avait souhaité, de solliciter la désignation d'une

autre entreprise pour exécuter l'évacuation ordonnée puisqu'elle ne paraît pas

en mesure d'y procéder elle-même; elle n'en a rien fait et le principe d'une

exécution par substitution dans le cas d'espèce ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, quand bien même la procédure

d'exécution forcée engagée par la municipalité n'a pas rigoureusement suivi les

options proposées par l'art. 61 LPA-VD, la recourante a bénéficié de délais

tout à fait appropriés tant pour procéder elle-même à l'exécution de la décision

de base que pour prendre connaissance des mesures d'exécution forcée envisagées

par l'autorité intimée et se déterminer à leur égard, de sorte que le grief

tiré de l'absence de validité de la procédure de sommation est mal fondé et doit

être écarté.

b) Selon le registre du commerce, l'entreprise D.________,

dont le siège est à Moudon, est active dans le "commerce de pièces

détachées d'occasion et neuves, véhicules accidentés et non accidentés,

matériel mécanique, matériel électronique, matériel de construction, machines

agricoles, machines de chantier, matériel électroménager et textiles;

réparations mécaniques, électriques et carrosserie de véhicules". Au

vu de l'activité habituellement déployée, cette entreprise dispose a priori

des connaissances et de l'équipement requis pour déplacer des véhicules, y

compris ceux qui ne sont guère en état de rouler; le contraire n'est pas démontré.

Au demeurant, le 12 novembre 2019, la DGE a procédé à une inspection du site de

l'entreprise et constaté que les places de stockage auprès de D.________ sont

sécurisées et fonctionnelles; de plus, le permis de construire une place provisoire

en vue de l'entreposage de véhicules usagés sur la parcelle n° 470 de

Moudon a été délivré par la municipalité le 13 juillet 2020, le recours

interjeté contre ce permis par l'A.________ ayant été déclaré irrecevable par

la CDAP le 24 novembre 2020 (AC.2020.0254). La recourante invoque des retards

dans les travaux d'aménagement de cette place de stockage, mais ne produit aucune

pièce à l'appui de ses allégations. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en

cause le choix de l'entreprise D.________ pour procéder à l'évacuation des bus

par substitution. Le recours est mal fondé sur ce point aussi.

La Cour relève au passage que les bus pourraient du reste

être déplacés en premier lieu dans la nouvelle halle de la recourante, dans la

mesure où celle-là est désormais construite, seul le solde des bus à évacuer étant

ensuite acheminé sur les places de stockage de D.________ validées par la DGE; ceci

permettrait de limiter les frais d'entreposage engendrés, dans l'intérêt de la

recourante.

4.

La recourante conteste encore la réquisition d'inscription d'hypothèques

légales incluse dans la décision d'exécution par substitution du 11 septembre

2019. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée indique maintenir le

chiffre VI [recte: IV] du dispositif de sa décision nonobstant le rejet des

réquisitions prononcé par le Conservateur du registre foncier de La Broye et du

Nord vaudois et souhaiter que la CDAP se prononce à ce sujet.

L'art. 74 al. 1 de la loi vaudoise sur la protection

des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; BLV 814.13) prévoit

que les créances de l'Etat et des communes résultant de ladite loi, ainsi que

le remboursement des frais assurés par l'Etat ou les communes pour l'exécution

des décisions par substitution, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée

conformément au code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010

(CDPJ; BLV 212.02). Aux termes de l'art. 88 CDPJ, l'hypothèque légale prend

naissance avec la créance qu'elle garantit; elle grève l'immeuble à raison

duquel la créance existe (al. 1); elle doit être inscrite au registre foncier

pour être opposable au tiers de bonne foi si son montant en capital excède 1'000

francs (al. 2). Cette hypothèque légale cantonale existe donc de lege

et son inscription est de nature déclarative et non constitutive. Le chiffre IV

du dispositif de la première décision du 11 septembre 2019 est lui aussi de nature

déclarative et ne saurait être considéré comme une décision susceptible de

recours.

Au demeurant, les réquisitions d'inscription ont été

rejetées par décisions du 25 septembre 2019 du Conservateur du registre foncier

(au motif que la créance n'était pas encore née) et ces décisions n'ont pas fait

l'objet d'un recours auprès de l'autorité compétente, soit le Département des

finances et des relations extérieures (cf. art. 956a du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210] et 25 de la loi du 9 octobre 2012 sur le registre

foncier [LRF; BLV 211.61]). Si la municipalité l'estime judicieux, les

réquisitions pourront être renouvelées ultérieurement et cas échéant fonder un

recours auprès de l'autorité compétente. En tout état, la CDAP ne saurait examiner

avant le département compétent le bien-fondé de la réquisition, respectivement

de la décision de rejet du conservateur du registre foncier.

Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable

dans la mesure où il concerne la déclaration de la municipalité du 11 septembre

2019 relative aux réquisitions d'inscription d'hypothèques légales qu'elle

entendait déposer.

5.

Quant à la seconde décision du 11 septembre 2019 ordonnant à la

recourante de détruire les bus "encore ou à nouveau garés à l'extérieur

des bâtiments construits sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523"

ou "déplacés par la Commune de Moudon et que l'A.________ n'aurait pas

évacués pour libérer l'autorité des coûts de gardiennage" d'ici au 30

septembre 2020, il s'agit d'une décision distincte de la décision de base du 26

septembre 2019 et de la décision d'exécution forcée du 11 septembre 2020, qui

vient les compléter l'une et l'autre. La première décision, définitive et

exécutoire, ordonne à la recourante de déplacer elle-même les bus stationnés à

l'extérieur des bâtiments. Le délai pour ce faire était de soixante jours; il

est largement échu. La deuxième décision, soit celle qui ordonne l'exécution

forcée de la décision d'évacuation, confie l'évacuation par substitution à

l'entreprise D.________; elle arrête le tarif de l'exécution par substitution tant

en ce qui concerne l'évacuation des bus que leur entreposage après évacuation;

elle donne l'ordre à la recourante de se conformer à dite décision sous la

menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et prévoit qu'en cas de besoin, l'assistance

de la force publique pourra être requise. L'évacuation par l'entreprise D.________

n'a pas débuté vu le recours objet de la présente cause et l'effet suspensif

qui lui a été reconnu (cf. décision sur effet suspensif du 6 novembre 2019, supra

let. D). Craignant que l'évacuation par un tiers débouche sur un déplacement

des bus sans que la recourante ne récupère ceux-ci ensuite ou que la recourante

continue d'acquérir de nouveaux objets et les stocke de manière illicite, la

municipalité a ainsi ordonné, dans sa deuxième décision du 11 septembre 2019, la

destruction des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des

bâtiments situés sur les parcelles nos 1375, 1375 et 1523 ou qui

n'auraient pas été récupérés auprès de D.________ d'ici au 30 septembre 2020. La

destruction avait déjà été évoquée dans le courrier de mise en demeure de la

municipalité du 25 juillet 2019 (cf. supra let. B) et la seconde décision

du 11 septembre 2019 comporte une nouvelle mise en demeure formelle au sens de

l'art. 61 al. 3 LPA-VD, la nouvelle date butoir pour éviter la destruction des

bus étant fixée au 30 septembre 2020.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les

deux décisions du 11 septembre 2019 ne sont pas contradictoires, mais complémentaires.

La décision d'exécution forcée comprenant l'ordre d'évacuation et la mission

d'entreposage confiés à D.________ ne prévoit pas de durée pour l'entreposage;

elle mentionne uniquement une durée de trois ans pour le calcul du montant des

hypothèques légales dont elle entendait requérir l'inscription en garantie du

paiement des montants qui seront versés à D.________ pour le travail effectué.

Dans la mesure où ces réquisitions ont été rejetées et ne peuvent faire l'objet

du présent arrêt (cf. supra consid. 4), la durée de trois ans évoquée

est sans incidence, étant souligné qu'elle n'apparaît que dans un considérant

de la décision et non dans son dispositif.

S'agissant de l'ordre de destruction que contient la

deuxième décision du 11 septembre 2019, il importe de distinguer deux volets:

- la solution complémentaire qui consiste à ordonner

la destruction des bus encore ou à nouveau garés de manière illicite à l'extérieur

des bâtiments prévus pour les accueillir est justifiée et adéquate. Cette

situation dure depuis de nombreuses années. De multiples délais informels ont

été donnés à la recourante au fil des ans, délais qui n'ont pas été respectés. La

décision formelle du 26 mars 2019 ne l'a pas été non plus. La recourante a même

laissé se périmer un permis de construire délivré en 2016 pour la construction

d'une halle qui devait, à l'époque déjà, apporter une solution aux problèmes de

stockage et de risques de pollution. La municipalité peut légitimement craindre

que la recourante ne se conforme pas plus aux décisions suivantes et ne se montre

pas réactive. Le programme de déplacement des bus que la recourante a produit

en cours de procédure (et dont on sait qu'il n'a pas été tenu à ce jour)

démontre si besoin était encore que celle-là ne prend pas la juste mesure de la

situation. Le seul fait que l'association recourante réunisse des membres

bénévoles ne suffit pas à justifier les atermoiements incessants auxquels la

recourante pense avoir droit. Elle invoque avoir bénéficié d'importants dons,

notamment de la Loterie romande, pour acquérir les parcelles et les bus qui

constituent le patrimoine qu'elle entend valoriser. La municipalité de son côté

ne peut éternellement surseoir à l'évacuation de véhicules qui sont stationnés

de manière illicite sur des parcelles non équipées à cet effet et représentent un

risque de pollution des eaux et du point de vue de la protection incendie. Il paraît

judicieux et proportionné de prévoir une date butoir après laquelle les bus objets

de l'ordre d'évacuation du 26 mars 2019 non évacués pourront être détruits, en

complément des mesures d'exécution forcée prévues par la première décision du

11 septembre 2019. Compte tenu de l'écoulement du temps lié au traitement du recours

et à la suspension de l'instruction de la procédure sur requête de la recourante,

il y a lieu de prolonger ce délai et d'ordonner à la recourante la destruction

des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments situés

sur les parcelles nos 1375, 1375 et 1523 d'ici au 31 janvier

2022. Il importe de relever qu'en cas de non-respect de cette date butoir pour

la destruction des bus, une nouvelle décision d'exécution forcée au sens de

l'art. 61 LPA-VD devra être rendue par la municipalité si elle entend procéder

elle-même à la destruction ou en confier l'exécution à un tiers. La décision de

base de la municipalité, sur ce point, est fondée sur l'art. 105 al. 1 LATC,

qui permet à cette autorité d'ordonner la suppression des "travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires". L'aménagement

sans autorisation de vastes places extérieures pour l'entreposage de véhicules

équivaut à des travaux au sens de l'art. 105 al. 1 LATC. Les mesures qui

tendent à garantir la suppression effective, sur place, de ces travaux ou

entrepôts peuvent donc être ordonnées sur cette base. Le recours doit par

conséquent être rejeté sur ce point et l'ordre de destruction confirmé

s'agissant des bus qui seraient encore ou à nouveau garés à l'extérieur des

bâtiments situés sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523.

- En revanche, l'ordre de destruction ne saurait

être confirmé en tant qu'il concerne les bus "déplacés par la Commune

de Moudon et que l'A.________ n'aurait pas évacués pour libérer l'autorité des

coûts de gardiennage", c'est-à-dire ceux qui auront été évacués par

l'entreprise tierce selon la décision d'exécution forcée et qui ne seraient pas

récupérés par la recourante auprès de D.________ dans le délai imparti. En

effet, comme l'a implicitement relevé la recourante, avant l'ordre de

destruction du 11 septembre 2019, aucun délai pour récupérer les bus évacués par

le truchement de l'exécution par substitution n'a jamais été évoqué. La

municipalité, aux fins d'évaluer le montant des hypothèques légales dont elle

entendait requérir l'inscription en garantie des factures relatives aux coûts

qu'engendrera l'entreposage des bus auprès de D.________, a pris en considération

une période de trois ans dès l'évacuation, sans pour autant fixer ni le

principe de la récupération par leur propriétaire des bus évacués, ni le délai

pour ce faire. Dans la mesure où les bus seront stockés sur les parcelles de D.________ ‑ lesquelles

sont équipées pour accueillir les véhicules litigieux (cf. supra consid.

3b) ‑ le risque de pollution ou de difficulté d'accès en cas

d'incendie sera écarté; en conséquence, la nécessité de prévoir d'ores et déjà une

solution pour le cas où les bus ne seraient pas récupérés n'est pas établie à

ce stade, contrairement à ce qui prévaut pour les bus qui resteraient ou seraient

à nouveau garés sur les parcelles de la recourante. Si l'on peut comprendre le

souhait de la municipalité de limiter l'ampleur du coût total des opérations (que

la recourante devra en définitive assumer), il importe d'envisager d'autres solutions

avant la destruction desdits bus, telles que la garantie des factures échues d'entreposage

par l'inscription d'hypothèques légales ou toute autre procédure par la voie

des poursuites, des saisies, voire de la faillite. Au demeurant, la destruction

des bus entreposés de manière licite par D.________ sur une de ces parcelles

n'est pas une mesure de remise en état d'une place d'entreposage illicite; dans

ce cadre, la municipalité n'ordonne pas la suppression de "travaux" non

conformes en application de l'art. 105 al. 1 LATC. Cette disposition, propre à

fonder un ordre de remise en état dans une situation de violation de la LATC ou

d'autres normes applicables aux constructions (comme la LEaux, par exemple),

n'est pas directement applicable en ce qui concerne le sort des bus hébergés

par D.________. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et l'ordre de

destruction annulé pour ce qui concerne les bus qui ne seraient pas récupérés par

la recourante auprès de D.________ après leur évacuation par voie d'exécution forcée.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est très partiellement

admis dans la mesure de sa recevabilité. Succombant pour l'essentiel de ses

conclusions, la recourante devra supporter un émolument judiciaire réduit (art.

49 al. 1 LPA-VD). En application de l'art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD, la

recourante versera une indemnité à titre de dépens réduits à la Commune de Moudon,

qui était assistée d'un mandataire professionnel dans la procédure de recours (art.

10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne la décision de la Municipalité

de Moudon du 26 mars 2019.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la

déclaration de la Municipalité de Moudon du 11 septembre 2019 relative au dépôt

de réquisitions d'inscription d'hypothèques légales sur les parcelles nos

1375, 1395 et 1523.

III.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la décision d'exécution par

substitution rendue par la Municipalité de Moudon le 11 septembre 2019.

IV.

Le recours est très partiellement admis en tant qu'il concerne l'ordre de

destruction des bus rendu par la Municipalité de Moudon le 11 septembre 2019, dite

décision étant réformée en ce sens que le délai imparti à A.________ pour détruire

tous les bus encore ou à nouveau garés à l'extérieur des bâtiments construits

sur les parcelles nos 1375, 1395 et 1523 est prolongé au 31 janvier

2022, l'ordre de destruction des bus déplacés sur la parcelle d'un tiers en application

de la décision d'exécution par substitution du 11 septembre 2019 étant annulé.

V.

Un émolument judiciaire réduit de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de l'A.________.

VI.

L'A.________ versera à la Commune de Moudon une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 5 juillet 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.