Lexipedia

Décision

AC.2019.0327

CDAP - AC.2019.0327 - 2021-02-23 - A.________ /Municipalité de Vully-les-Lacs, Département du territoire et de l’environnement (DTE)

23 février 2021Français57 min

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard,

greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Aurore Estoppey, avocate, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée

par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne,

2.

Département du territoire et de

l’environnement (DTE),

représenté par la Direction

générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Vully-les-Lacs du 11 septembre 2019 et du Département du territoire et de

l’environnement (DTE) du 9 août 2019 refusant d'accorder l'autorisation

spéciale hors zone à bâtir (mise en conformité de murs de soutènement et

d'escaliers - construction d'un store et réaménagement de l'accès existant,

parcelle n° 5065; CAMAC 186896)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a acquis la propriété de la parcelle n° 5065 de la Commune de

Vully-les-Lacs le 7 mars 2006, en l'achetant à F.________ de ********. De forme

rectangulaire, d'une surface de 3'677 m2,

cette parcelle est longée sur son côté

sud-est par la route de Villars-le-Grand. Sur son côté est, se trouve un chemin

qui la sépare de la parcelle voisine, n° 5966. Sur les autres côtés, la

parcelle est bordée de terrains non construits. La partie est de la parcelle

est affectée en zone intermédiaire, le reste l'étant en zone agricole, selon le

plan général d'affectation adopté par le Conseil général de Montmagny (commune

intégrée à la commune de Vully-les-Lacs ensuite de la fusion avec

d'autres communes au 1er juillet 2011) le 19 mars 1993 et approuvé

par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1993.

B.

La parcelle supporte deux bâtiments d'habitation, construits avant 1972:

le bâtiment ECA 3080, situé au sud-est, et le bâtiment ECA 3156a, situé au

nord-est. La parcelle supporte également une partie du bâtiment ECA 3156b

(garage), l'autre étant sise sur la parcelle voisine n° 6449. La parcelle

contient encore un bâtiment agricole de 24 m2, le reste étant

constitué de champ, pré, pâturage et d'un jardin potager.

L'appartement sis au rez du bâtiment ECA 3080 est

occupé par A.________ et son épouse, et celui sis au premier étage par la mère

de A.________. Dans le bâtiment ECA 3156a habitent la fille de A.________ avec

son époux et leurs deux enfants.

Le terrain de la parcelle présente une pente

descendante dans le sens nord-sud. Les deux bâtiments d'habitation ECA 3080 et

3156a sont bâtis sur un replat au centre de la partie est de la parcelle. Avant

les travaux litigieux dont il est question ci-dessous, une partie de l'espace

entre les deux bâtiments était recouvert de pavés et de plaques de béton. Dans

la partie ouest de la parcelle, le terrain se présente sous la forme de plusieurs

grandes surfaces planes qui étaient raccordées, avant les travaux litigieux,

par des talus. Au centre de la partie ouest de la parcelle, deux très grandes

surfaces planes sont situées sur deux niveaux (l'un supérieur au nord et

l'autre inférieur au sud), lesquels étaient, avant les travaux litigieux, raccordés

par un talus de plusieurs mètres de large présentant une légère pente. Avant

les travaux litigieux, un jardin potager occupait la surface plane inférieure

située au sud-ouest de la parcelle; à l'extrémité ouest du jardin potager, au

bas du talus raccordant les deux niveaux de terrain, était installé un compost,

derrière un mur en plaques de béton.

C.

Le 17 avril 2000, la Municipalité de la commune de Montmagny a délivré

un permis de construire à l'ancienne propriétaire de la parcelle n° 5065 en

vue de la construction d'une pergola. Le permis indique que les autorisations

spéciales cantonales ou fédérales ont été accordées. Cette structure - en bois

- a été réalisée au sud-ouest du bâtiment ECA 3080.

Un permis de construire a été délivré à A.________ par

la Municipalité de Montmagny le 9 juillet 2007 pour la construction d'un box à

chevaux à caractère démontable. Le document indique que les autorisations

spéciales cantonales ou fédérales ont été accordées.

En 2010, A.________ a sollicité une autorisation

pour la création d'une véranda dans le bâtiment ECA 3080. Il s'est alors avéré

que les précédentes demandes d'autorisation n'avaient pas été soumises par la

Commune de Montmagny au Canton, contrairement aux indications figurant sur les

permis délivrés. Moyennant diverses modifications du projet, le permis sollicité

a été délivré. Des échanges ont alors eu lieu avec les autorités municipales et

cantonales. Ils ont porté notamment sur la question de la couleur des façades. G.________,

responsable arrondissement zone à bâtir, a notamment, par courriel du 23 août

2010, exposé qu'à l'analyse des photomontages remis, le Service du

développement territorial (aujourd'hui Direction générale du territoire et du

logement - DGTL) était d'avis que la teinte brune pour les façades des

bâtiments constituait une amélioration esthétique objective des teintes d'alors,

et que le service répondait dès lors favorablement à la demande de A.________

de refaire les façades de couleur brune.

D.

Le 15 février 2019, A.________ a adressé à la Municipalité de

Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité) un courrier par lequel il demandait

l'autorisation de construire les ouvrages suivants:

- une nouvelle pergola de même dimension que celle

existante (de 4 m sur 4 m) mais comportant un toit à lamelles

orientables et qui serait placée plus à l'ouest que l'existante;

- un mur de soutènement d'un mètre de haut à la

place du talus sis entre les deux niveaux de terrain supérieur et inférieur;

- un mur de soutènement au nord de la parcelle.

Il a également demandé l'autorisation de réaménager

le jardin potager au sud du bâtiment ECA 3080, ainsi que l'autorisation de

remplacer les pavés entre les deux bâtiments ECA 3080 et 3156a et de "consolider

la sous-construction" à cet endroit. Etait joint un dessin fait à la main

par A.________ des constructions prévues sur la parcelle.

Le 9 mars 2019, A.________ a adressé un nouveau

courrier au contenu identique à la municipalité, auquel était également joint

un "plan définitif" des ouvrages projetés sur la parcelle, dont il

ressort qu'il était également prévu de recouvrir de pavés plusieurs surfaces

entre les deux bâtiments et autour de ceux-ci, et de construire des escaliers.

La municipalité a transmis la demande au SDT. Par

courrier du 3 avril 2019, ledit Service a émis un préavis indiquant que seule

une pergola non couverte de 12 m2 pourrait être autorisée (la

pergola telle qu'elle avait été construite en 2000 n'ayant pas valablement été

autorisée) et que celle-ci devrait prendre place à l'emplacement de l'ancienne

pergola afin de l'implanter sur une zone de terrasse existante. S'agissant des

extensions des zones de terrasses, le SDT a relevé qu'en l'absence de dessins

permettant de définir précisément la surface des terrasses et cheminements

existants au 1er juillet 1972 ainsi que celle de l'extension

envisagée, il ne pouvait pas examiner ces travaux. Il ne pouvait pas non plus se

prononcer sur les murs projetés dans la mesure où le dossier remis ne contenait

aucun dessin en vue permettant de juger de ces aménagements. En outre les deux

croquis remis (esquisse de base et plan définitif) différaient l'un de l'autre.

Le SDT a également relevé que les murs en pierres naturelles que A.________

prévoyait d'ériger n'étaient en tout cas pas caractéristiques des aménagements

sis aux abords des bâtiments d'habitation situés en zone agricole. En outre, la

topographie du terrain naturel ne paraissait pas justifier la réalisation de

murs de soutènement ni une modification sensible des abords des bâtiments.

A.________ a réagi le 29 avril 2019 à la

transmission par la municipalité du préavis précité. Il a expliqué avoir finalement

décidé de remplacer la pergola autorisée le 17 avril 2000 par un "store

banne textile autoportant démontable". S'agissant des autres travaux, il a

indiqué avoir "été contraint de passer commande" à un paysagiste

avant qu'un accident n'arrive, et que les murs seraient en pierres du Jura et

les pavés auto-drainants.

E.

Par courrier du 3 mai 2019, la municipalité a exigé de A.________

l'arrêt immédiat des travaux non autorisés entrepris sur sa parcelle, tant pour

le remplacement de la pergola que pour la réalisation de murets. A.________ a

répondu le 6 mai 2019 en précisant que les travaux concernant les murs étaient

terminés et que ceux-ci ne seraient plus touchés jusqu'à la décision finale du

SDT. Il a indiqué en outre qu'il renonçait à réhabiliter la pergola – autorisée

en 2000 – et qu'il avait l'intention de poser un store simple en toile

démontable qui, espérait-il, ne poserait pas de problème d'autorisation.

Le 8 mai 2019, le SDT a adressé un courrier à A.________,

dont la teneur est notamment la suivante:

"Notre service a été informé par l'autorité communale,

en date du 2 mai 2019, que des travaux étaient en cours sur votre propriété.

Ces travaux, qui consistent notamment en la construction de murs en pierres du Jura,

dépassent le cadre de travaux de strict entretien. De sorte que ces travaux

nécessitent impérativement une demande de permis de construire dans le cadre

d'une mise à l'enquête publique (art. 103 LATC). C'est donc à juste titre que

l'autorité communale vous a ordonné par courrier du 3 mai 2019 de cesser

immédiatement tous travaux sur votre propriété.

Notre service est quant à lui très étonné que les travaux

pour lesquels aucune autorisation vous a été délivrée aient débuté. En effet de

tels travaux avaient été soumis en avril dernier à notre service pour préavis.

Suite à cette analyse et conformément à notre courrier 3 avril 2019, il était

précisé – concernant la réalisation de zones de cheminements, de terrasses et

de murs – que des dessins permettant de juger de la situation au 1er

juillet 1972 (mentionnée en gris) ainsi que des extensions prévues (figurées en

rouge) devaient être remis. Pour les murs, il était néanmoins d'ores et déjà

relevé que ces ouvrages en pierres naturelles ne sont pas caractéristiques des

aménagements sis aux abords des bâtiments d'habitation situés en zone agricole.

Pour la pergola, notre service vous avait indiqué que pour

pouvoir être admise au sens de l'article 68a RLATC celle-ci devait consister en

réalisation d'un abri de 12 m2 recouvert d'un chevronnage ouvert.

Toutes autres constructions, mêmes recouvertes d'un store, ne seraient pas

susceptibles d'être admises. L'ancienne construction réalisée en 2000 – qui

telle que conçue ne peut pas être assimilée à une pergola dans la mesure où cet

ouvrage est surmonté d'un toit – n'est en effet pas susceptible de pouvoir être

reconstruite. Cet ouvrage ne bénéficie effectivement pas de la garantie de la

situation acquise ayant été érigé sur la base d'une autorisation communale.

Comme vous le savez, suite à des précédents travaux litigieux entrepris sur

votre propriété (construction d'une écurie pour chevaux en 2007), tous travaux

entrepris sur votre parcelle sise hors de la zone à bâtir nécessitent une

autorisation spéciale de notre service (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Sur la base des photographies qui nous ont transmises par le

bureau technique communal, notre service peut effectivement constater que les

murs et gradins réalisés ne sont pas typiques des aménagements extérieurs qui

se situent aux abords des bâtiments d'habitation et des fermes situés hors des

zones à bâtir. De tels ouvrages, qui sont caractéristiques des aménagements que

l'on peut trouver dans les zones à bâtir (en zones de villas par exemple), sont

de nature à modifier l'identité des abords de votre bâtiment comme nous vous en

avons rendu attentif dans notre courrier du 3 avril dernier.

Vu ce qui précède, notre service vous signifie qu'il ne serait

pas en mesure de régulariser ces aménagements litigieux lors de l'enquête

publique que ces travaux nécessitent.

Dans ce contexte, notre service vous informe qu'il envisage

de se déterminer formellement sur ces travaux illicites dans le cadre d'une

décision de remise en état. Préalablement, il vous laisse le soin de nous

indiquer, d'ici le 20 mai 2019, si vous envisagez de supprimer ces

aménagements de votre propre initiative et remettre les lieux dans leur état

d'origine. Il vous est également loisible de soumettre, sans délai, à une

demande de permis de construire les travaux litigieux entrepris ainsi que les

autres travaux (couvert, extension des zones de terrasses, etc.) que vous

envisagez d'entreprendre. De telle manière vous obtiendrez de notre service,

pour l'ensemble des travaux (déjà réalisés et projetés), une décision formelle

susceptible de recours.

[…]"

Par courrier électronique du 9 mai 2019, A.________

a indiqué au SDT qu'il arrêtait les travaux, mais que les murs étaient déjà

construits. En outre, il entendait remplacer la pergola par un store en toile

rétractable qui resterait fermé si l'on ne s'y abritait pas. Il a également

informé le SDT qu'il avait demandé à un bureau d'ingénieur et géomètre

d'établir un dossier à lui soumettre.

Le SDT a réagi par courrier électronique du 13 mai

2019 en rappelant les considérations de son courrier du 8 mai 2019. Il a

précisé qu'un préavis quant aux travaux n'était plus envisageable, qu'en effet,

dès lors que des travaux avaient déjà été exécutés, ceux-ci devaient suivre une

procédure formelle de demande de permis de construire. Il a indiqué en outre

qu'il se prononcerait négativement quant à la réalisation des murets et des escaliers

ainsi que sur les travaux figurés (couvert et terrasses) sur les croquis qui

lui avaient été transmis le 26 mars 2019 par la municipalité.

F.

Le 16 mai 2019, A.________ a adressé une demande de permis de construire

n° CAMAC 186896 intitulée "Mise en conformité de murs de soutènements et

d'escaliers - Construction d'un store et réaménagement de l'accès

existant". Il ressort du plan pour enquête établi par l'ingénieur géomètre

le 15 mai 2019, du document annexé au questionnaire particulier n° 66 B pour

les constructions hors zone à bâtir dans lequel A.________ a précisé certains

points, ainsi que de photos versées au dossier que la demande portait sur la

construction des ouvrages suivants:

- dans le coin nord-ouest du bâtiment ECA 3156a, un petit

"cirque" ou "forum" consistant en de grosses pierres du

Jura placées en trois-quarts de cercle et superposées de manière à former des

gradins;

– un escalier (en pierres du Jura) dans le coin

sud-ouest du bâtiment ECA 3080, à l'emplacement de l'ancienne pergola;

– un store en toile rétractable sur une structure en

métal fixée au sol par des boulons sur deux socles en béton de 50 cm sur 50 cm;

ce store serait placé à une distance d'environ 7 m à l'ouest du bâtiment

ECA 3080; par ailleurs, l'emplacement où serait édifié ce store, à l'origine

recouvert d'herbe, serait recouvert de gravier, de même que le sol situé entre

l'emplacement du store et les escaliers projetés cités ci-dessus;

- un mur de soutènement (d'environ 25 m de long

et 1 m de haut, en pierres du Jura) à la place du talus de raccordement entre

les deux niveaux de terrain principaux dans la partie ouest de la parcelle;

- un escalier (en pierres du Jura), à l'extrémité

est du nouveau mur de soutènement situé entre les deux niveaux de terrain;

- le pavage d'une zone (recouverte d'herbe à

l'origine) à l'ouest de la zone recouverte de pavés et de plaques de béton

existante entre les deux bâtiments ECA 3080 et 3156a; selon les indications du

géomètre, la surface de la zone recouverte de pavés et de plaques de béton

existante sur la parcelle était d'environ 283 m2 et la surface de la

zone dont le recourant demandait l'autorisation de recouvrir de pavés était

d'environ 63 m2.

Enfin A.________ a indiqué vouloir déplacer le

jardin potager au sud du bâtiment ECA 3080.

G.

Les travaux ont été mis à l'enquête par publication dans la Feuille des avis

officiels le 14 juin 2019.

H.

Une synthèse CAMAC n° 186896 a été délivrée le 9 août 2019, dont il

ressort que le SDT refusait d'accorder l'autorisation spéciale requise pour les

travaux effectués sur la parcelle n° 5065. Concernant le pavage, le SDT a

relevé que la surface de cheminement sur la parcelle en 1975 était de 200 m2,

que si l'on considérait que cette surface de cheminement en 1975 correspondait

approximativement à celle existante à la date de référence du 1er

juillet 1972, une augmentation de celle-ci de 60 m2 (30% de

200 m2) pouvait être admise, offrant ainsi une surface totale

d'environ 260 m2; toutefois, la surface de cheminement telle qu'elle

se présentait désormais de 283 m2 dépassant déjà le maximum

admissible, le SDT ne pouvait pas autoriser une nouvelle extension qui aurait

pour conséquence de modifier les caractéristiques et les abords du bâtiment. Concernant

les autres points, le SDT a relevé que le dossier d'enquête publique n'avait

pas été établi conformément aux dispositions légales puisque celui-ci ne comprenait

notamment aucun dessin en coupe et en vue des murs réalisés avec mention du

terrain naturel et aménagé. Il ne comprenait également pas un dessin des

aménagements extérieurs, ni de dessin ou de prospectus du "couvert

store". Le SDT a enfin relevé que dans la mesure où certains des travaux avaient

déjà été entièrement ou en partie exécutés, il statuerait sur une éventuelle

remise en état de ces aménagements dans une procédure séparée.

Par décision du 11 septembre 2019, la municipalité a

refusé le permis de construire requis.

Faits

I.

A.________ (ci-après le recourant) a recouru le 18 octobre 2019 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de

la décision du SDT incluse dans la synthèse CAMAC n° 186896 du 9 août 2019 refusant

de délivrer l'autorisation spéciale et de la décision rendue par la

municipalité le 11 septembre 2019 refusant le permis de construire. Il a

conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation desdites décisions et à

la délivrance d'une autorisation de construire les ouvrages concernés. Il a

conclu subsidiairement à ce qu'aucun ordre de remise en état ne soit prononcé. Il

a notamment produit plusieurs photos de divers murs en pierres du Jura, dont il

a relevé qu'il s'agissait de murs situés dans la région du Vully. Enfin, il a

requis la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse déposée le 14 novembre 2019, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Le SDT a répondu au recours le 14 novembre 2019 et a

également conclu à son rejet.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

15 janvier 2020.

Le SDT a déposé des déterminations complémentaires

le 13 mars 2020.

Les arguments des parties seront repris, dans la

mesure où cela est utile, dans la partie droit.

J.

Le tribunal a tenu une inspection locale le 24 septembre 2020, dont le

procès-verbal a la teneur suivante:

"Se présentent:

- le

recourant A.________, accompagné de son épouse, B.________, et assisté de Me

Aurore Estoppey, avocate;

- pour

la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL): C.________,

chef de la Division Hors zone à bâtir;

- pour

la municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité): D.________,

syndic, et E.________, responsable technique, assistés de Me Alain Thévenaz,

avocat.

Me Estoppey indique que la vision locale a pour but de

constater le dallage, les murs de pierres et le store coupe-vent. Ce dernier a

en effet été installé malgré le courrier du 3 mai 2019 de la municipalité

exigeant l'arrêt des travaux et la lettre du 8 mai 2019 de la DGTL, le

recourant considérant qu'il n'était pas soumis à autorisation dès lors qu'il

s'agit d'un simple store que l'on tire afin de se protéger du vent.

La parcelle est bordée par la route cantonale au sud. Aucune

parcelle alentour n'est construite, mis à part à l'est, où la parcelle 5966

supporte une maison d'habitation de style villa qui ne semble pas avoir de

vocation agricole. C.________ précise qu'une procédure est aussi ouverte pour

cette parcelle-là. Me Estoppey signale que la maison sise sur la parcelle 3342

située plus loin au sud a fait l'objet de rénovations. Un contrôle sur le plan

général d'affectation permet toutefois de constater que la partie de la

parcelle sur laquelle est située cette maison est colloquée en zone village.

Le recourant indique que son épouse et lui occupent

l'appartement au rez-de-chaussée et sa mère celui au premier étage du bâtiment

ECA 3080, et que sa fille, son beau-fils et leurs deux enfants occupent le

bâtiment ECA 3156a.

On se déplace entre les deux bâtiments d'habitation. Le

dallage a été entièrement refait, y compris sur la zone précédemment

préexistante et couverte alors soit par du dallage soit par du béton, figurée

en jaune pâle sur le plan de situation établi par le géomètre (pièce 27

produite par le recourant). Ce qui est figuré en jaune vif sur ce plan

correspond aux ajouts. Cette zone était précédemment recouverte d'herbe. Le

couvercle de la citerne se trouvait sous du béton, lequel était recouvert de 20

à 30 cm de terre. Le recourant signale que n'est pas indiqué sur le plan du

géomètre un passage en pavés qui était situé à la sortie de la véranda (sise au

sud-ouest du bâtiment ECA 3080).

On se déplace à l'ouest du bâtiment ECA 3156a. On constate

que sont installés, formant trois-quarts de cercle, plusieurs niveaux de

pierres sèches, en escalier. Au centre de ce petit "cirque" est placé

un âtre. Au nord du petit "cirque", le talus présente une pente

presque verticale et est retenu par une bâche en plastique perforée

d'ouvertures d'où sortent des fleurs plantées dans le talus. Le recourant

explique que précédemment le talus était planté d’arbres et que, sous l'effet

de plusieurs épisodes de pluie torrentielle au cours de l'année 2018, le talus

s'était mis à "dérocher" et les racines des arbres à se découvrir. Il

a décidé de faire des travaux afin de sécuriser l'endroit et d'empêcher que les

arbres ne tombent. Les travaux ont commencé le 20 mars 2019, soit lorsque le

paysagiste était disponible. Le recourant n'a pas attendu l'autorisation de la

DGTL car il souhaitait sécuriser l'endroit avant les beaux jours, dès lors que

des enfants sortaient de ce côté de la maison.

E.________ explique qu'il a certainement indiqué au recourant

que s'il effectuait des travaux visant à assurer la sécurité, il pouvait les effectuer

sans autre, mais que dans le cas d'autres travaux, il devait lui transmettre au

moins une esquisse. Par la suite, constatant l'importance des travaux, E.________

a demandé au recourant de s'adresser à la DGTL.

C.________ explique qu'avant de se prononcer et afin de

réaliser l'ampleur de travaux, la DGTL exige toujours un dossier complet.

On se déplace au nord du bâtiment ECA 3080, au sommet des

escaliers menant à la cave. Le recourant explique que sa cave était toujours

inondée du fait que le sol autour des escaliers était recouvert de dalles en

béton qui présentaient de nombreuses fissures et que l'écoulement placé sous

les dalles était également fissuré. Il a donc enlevé les dalles de béton et les

a remplacées par des pavés. Il a également placé une grille d'écoulement dans

le sol et consolidé le mur nord des escaliers. Ces derniers travaux ne font

cependant pas l'objet de la décision. C.________ indique qu'il s'agit de

travaux qu'il constate maintenant et que, cas échéant, la DGTL traitera dans la

décision à venir.

On se déplace au sud-ouest du bâtiment ECA 3080, où est

installé le store coupe-vent litigieux. Le recourant explique qu'avant les

travaux, une rampe constituée de dalles en béton permettait d'accéder à cet

emplacement. Le jardin potager occupait l'entier de la surface allant de cet

endroit jusqu'à un petit arbre récemment planté plus à l'ouest. Un chemin en

béton longeait le jardin potager. Ce dernier était entouré de grillage fixé à

des piliers bétonnés dans le sol à intervalles réguliers. Entre les deux

niveaux de terrain supérieur et inférieur, il y avait un talus. Au fond du

jardin potager, au bas du talus, était installé un compost, caché derrière un

mur en plaques de béton sur lequel s'appuyait le talus. Lors d'importantes

pluies, de grandes flaques d'eau stagnaient dans le jardin potager. L'ancienne

pergola était située à l'angle sud-ouest de la véranda.

Actuellement, la surface où est installé le store coupe-vent

est recouverte de gravier et celle où était situé le jardin potager est plantée

de gazon. Le jardin potager désormais hors sol a été déplacé au sud du bâtiment

ECA 3080, où, situé à un niveau plus haut, il n'est plus inondé; il est

désormais plus petit. Un long mur de soutènement en pierres sèches du Jura est

installé à la place du talus. Le recourant a installé à l'extrémité ouest du

mur une nouvelle arrivée d'eau depuis la citerne pour l'arrosage, et il a placé

derrière le mur un drain pour évacuer les eaux de pluie.

Le store coupe-vent consiste en une grande structure en métal

de couleur grise formant un "U" renversé et fixée au sol par des

plaques en béton. À l'aide d'une télécommande, le store en toile se déploie

horizontalement des deux côtés de la structure. Des panneaux verticaux en toile

peuvent également être tirés de la structure.

A la question du président de savoir si la commune a dû

prendre des mesures concernant les eaux de pluie, E.________ indique que lors

de fortes précipitations, des ruissellements se créent sur les chemins

alentour, et que la commune a ainsi dû faire réparer le chemin qui passe

au-dessus de la parcelle du recourant et qui était endommagé par ces

ruissellements, et y procéder à des aménagements pour canaliser l'eau.

C.________ relève qu'il n'était pas nécessaire de réaliser

des travaux aussi conséquents que ceux qu'a réalisés le recourant, et que

d'autres solutions techniques appropriées auraient pu être trouvées en

discutant avec la DGTL. S'agissant des pierres sèches du Jura, il relève qu'en

l'espèce l'on ne se situe pas dans le Jura, et que les agriculteurs ne placent

pas de telles pierres dans leur terrain. C'est un matériau typique des zones

villas.

La parole n'étant plus demandée,

le président requiert de Me Estoppey qu'elle complète sa pièce 29 (exemples de

murs sur le territoire agricole de Vully-les-Lacs) en indiquant les numéros des

parcelles sur lesquelles sont sis les murs en question. Il informe les parties

qu'elles recevront par ailleurs le procès-verbal de l'audience et qu'elles

auront la possibilité de présenter des observations à son sujet, et qu'à

l'issue de ces opérations, le tribunal délibérera à huis clos et notifiera sa

décision dans un arrêt motivé."

K.

Le 20 octobre 2020, le recourant a adressé au tribunal les observations

suivantes concernant le procès-verbal de l'audience: il avait dûment pris

contact avec la DGTL dès que E.________ le lui avait demandé; la structure de

store rétractable mesurait 0,60 m de large et 4,35 m de long; concernant la

remarque de C.________ selon laquelle il existait d'autres solutions techniques

qui auraient entraîné des travaux moins conséquents que ceux réalisés par le

recourant, le recourant a relevé qu'il avait interpellé à plusieurs reprises la

DGTL sans qu'aucune solution concrète ne lui soit proposée; enfin, E.________

avait indiqué lors de l'audience qu'il y avait dans la région de nombreux murs

réalisés en pierres du Jura.

Le recourant a également donné des indications

concernant les parcelles sur lesquelles se trouvaient les murs en pierres du

Jura figurant sur les photos produites avec son recours.

L.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre les décisions prises le service cantonal compétent (ici la

DGTL, anciennement SDT) et la municipalité au sujet des autorisations

concernant des constructions hors de la zone à bâtir. Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le

propriétaire des constructions visées a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux les refus par la DGTL de régulariser des travaux

effectués par le recourant sur sa parcelle en 2019, et par la municipalité de

délivrer le permis de construire. Ces travaux consistent en la construction d'un

mur de soutènement, de deux escaliers et de gradins, ainsi qu'en l'installation

d'une structure de store rétractable et en la pose de pavés sur une surface

précédemment recouverte d'herbe.

3.

La parcelle n° 5065 est colloquée

en zone agricole et en zone intermédiaire (laquelle est inconstructible selon

l'art. 28 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions de la Commune de Montmagny).

b) Pour tous les projets de construction situés hors

de la zone à bâtir – comme en l'espèce -, il incombe, conformément à l'art. 25

al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), à une autorité cantonale de décider si ceux-ci sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. La

municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale,

octroyer un permis de construire. L'autorité cantonale compétente est

habilitée, lorsque l'autorisation ne peut pas être délivrée, à ordonner la

remise en état ou à admettre le maintien de tout ou partie des installations

litigieuses (arrêt CDAP AC.2012.0108 du 15 octobre 2013 consid. 1 et les

références citées). Dans le canton de Vaud, cette compétence est déléguée à la

DGTL.

c) aa) L'art. 24c LAT, intitulé "Constructions

et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone", dispose ce qui suit:

"

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions

et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination

mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en

principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des bâtiments d’habitation

agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et

ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral

édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l’agriculture.

4.

Les modifications apportées à l’aspect

extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les

exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies."

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est

restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir,

qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un

changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite

ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit

matériel en vigueur à l'époque (art. 41 OAT), soit en principe avant le 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396

consid. 4.2.1 p. 398, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 719; cf.

également arrêts TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.1, 1C_318/2013 du

10.

décembre 2013 consid. 4.1.1, 1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2.2.4,

publié in ZBl 106/2005 p. 384 et RDAF 2006 I 626).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; le moment

déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la

construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible. La question de savoir si l'identité est pour

l'essentiel respectée est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances (art. 42 al. 3 1ère phrase OAT). D'après la

jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications

projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction

et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du

sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être

d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b, 123 II 256 consid. 4). Cette exigence ne va toutefois

pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations autorisées,

des améliorations esthétiques sur des constructions ou installations dont

l'aspect esthétique n'était pas satisfaisant (arrêt TF 1C_335/2012 du 19 mars

2013.

consid. 5.1).

La question de savoir si l'identité de la

construction ou de l'installation est respectée ne dépend pas d'un élément en

particulier. L'examen global requis devra notamment prendre en compte l'aspect

extérieur de la construction, la nature et l'intensité de son utilisation, le

nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique,

les incidences de sa transformation sur l'organisation du territoire et

l'environnement, ainsi que le coût des travaux, qui reflète en effet souvent

l'ampleur de l'intervention. La démolition d'une petite ferme et son

remplacement par une maison de vacances moderne ne respecterait pas l'identité

de la construction, car l'état postérieur aux travaux ne serait à aucun égard

"le même" qu'avant (Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT:

Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 28 ad

art. 24c LAT).

L'appréciation du respect de l'identité de la

construction s'est complexifiée avec l'introduction de l'al. 4, qui visait à

répondre à la crainte que l'élargissement du champ d'application matériel de

l'art. 24c LAT aux nombreuses fermes désaffectées n'entraîne la transformation

d'une grande partie du paysage rural. Depuis cette révision, les modifications

apportées à l'aspect extérieur des bâtiments ne sont admissibles que si elles

sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, ou à un

assainissement énergétique, ou à une meilleure intégration dans le paysage. Des

modifications peuvent être qualifiées de nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles lorsqu'elles sont requises pour rendre les locaux

d'habitation conformes aux standards modernes et au niveau de confort actuel, comme

par exemple la construction d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires

(Rudolf Muggli / Michael

Pflüger, Bâtiments d'habitation

existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement, janvier

n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). L’adjectif "nécessaire"

doit être interprété de façon restrictive (Muggli, op. cit., n° 36 ad

art. 24c LAT). L'al. 4 de l'art. 24c LAT vise en particulier à empêcher la

disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la

démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des

bâtiments d'un caractère visiblement différent (Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions

hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539).

Dans son rapport intitulé "Nouveau droit de

l’aménagement du territoire - Explications relatives à l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre",

au chapitre V intitulé "Autorisations au sens de l’article 24c LAT:

modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires

à l’affectation de la zone" (dans la version du 23 février 2007,

actuellement en vigueur), l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT-ARE) indique qu'en principe un agrandissement extérieur au sens des art.

24c LAT et 42 al. 3 let. b OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment

principal et l'annexe projetée, mais qu'il est possible de déroger à ce

principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre un bâtiment

existant et l'agrandissement projeté, et que l'installation annexe a un lien

étroit avec la construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci (p. 10,

pt. 3.3.2). Il cite l'exemple d'un garage isolé, qui peut être considéré comme

une extension du bâtiment d'habitation lorsque la configuration du terrain et

la forte pente empêchent que le garage soit accolé au bâtiment (annexe 2,

exemple 4).

bb) Enfin, la DGTL a émis une "Fiche

d'application" intitulée "Constructions et installations hors zone à

bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit"

dont la dernière version datant de décembre 2020 est disponible sur le site

Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch), sous les onglets

"Thèmes" > "Territoire" > "Aménagement"

> "Hors zone à bâtir". En l'espèce, est applicable

l'avant-dernière version - datant d'août 2017 – dont on extrait ce qui suit:

" 1. BUTS

Fixer les critères d'autorisation pour les travaux

soumis à un permis de construire et qui ont un impact sur les abords des

bâtiments et installations régis par les articles 24c de la loi sur

l'aménagement du territoire (LAT) et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire (OAT).

• Garantir

la cohérence entre les différentes dispositions du droit dérogatoire hors zone

à bâtir et harmoniser leur application par la division Hors zone à bâtir du

Service du développement territorial (SDT).

2.

RAPPEL DES PRINCIPES

[...]

3.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS

Les nouvelles constructions et installations

indépendantes ne sont pas admises en lien avec une construction ou installation

érigée selon l'ancien droit.

Est considéré comme

une construction indépendante tout ouvrage qui n'est pas lié physiquement à une

construction existante, qui offre un volume utile et qui dépasse les objets qui

ne sont pas soumis à un permis de construire (cf. art. 68a RLATC).

Les installations

techniques enterrées (p. ex. citernes) sans locaux accessibles et les objets

non assujettis à autorisation ne sont pas considérés comme des

constructions dont la surface serait imputable au potentiel d'agrandissement du

bâtiment principal.

Des panneaux solaires au sol de 8 m2 par logement principal,

mais au maximum d'un total de 24 m2, peuvent être admis. Ils doivent être

soigneusement intégrés aux abords du bâtiment principal (distance maximale

d'environ 10 m).

Une terrasse proportionnelle au bâtiment peut être admise,

d'un maximum de 25 m2 si le bâtiment d'habitation n'en possède aucune. Le type

de revêtement peut être imposé selon les circonstances.

Les clôtures doivent être discrètes (fil de fer) et

s'intégrer dans le paysage. Elles ne doivent pas dépasser 1m20 de hauteur. Les

nouvelles palissades et nouveaux portiques ne sont pas admis. Les enclos pour

animaux ne doivent pas dépasser les normes minimales selon l'Ordonnance

fédérale sur la protection des animaux (OPAn).

Par bâtiment principal, indépendamment du nombre de logements

qu'il contient, un seul objet par type (1 à 6) non soumis à autorisation peut

être érigé dans ses abords. Le nombre total d'objets peut être limité en

fonction de leur intégration aux abords du bâtiment principal :

1.

une pergola de 12 m2;

2.

un cabanon de jardin de 8 m2 ou une serre de 8 m2;

3.

un abri à vélo de 6 m2;

4.

une fontaine, un barbecue ou une installation de jeu;

5.

un sentier piétonnier privé;

6.

des panneaux solaires au sol de 8 m2.

Outre ces objets, des éléments mobiliers de petites

dimensions (tonnelle, coffre de rangement, etc.) peuvent être admis si l'aspect

extérieur du bâtiment et de ses abords n'est pas modifié.

Les objets susmentionnés ne doivent pas avoir une surface

cumulative supérieure à 30 % de la surface au sol de la construction

principale.

Ils doivent être localisés à proximité du bâtiment principal

(distance d'environ 10 m).

Les objets mobiles (caravanes, remorques, bateaux) non

utilisés doivent être entreposés sur des places existantes.

4.

GARAGES ET COUVERTS À VOITURES

[...]

5.

PLANS D'EAU, PISCINES ET JACUZZIS

[...]

6.

ÉLÉMENTS PAYSAGERS

Le caractère des abords des bâtiments à la date de référence

doit être maintenu. On distingue notamment:

• les

bâtiments avec des abords à caractère agricole;

• les

bâtiments avec des abords à caractère résidentiel et/ou artisanal non agricole.

Les surfaces aménagées (accès, cour, places de stationnement,

surfaces imperméables, etc.) ne peuvent pas être augmentées de plus de 30 % par

rapport à la situation de référence.

Les plantations doivent être indigènes. Les thuyas et autres

essences ornementales exotiques ayant un effet sur le territoire ne sont pas

admis.

Les plantations ne doivent pas créer de nouveaux

compartiments paysagers.

Les mouvements de terre et terrassements peuvent être admis

aux conditions suivantes :

• ils

ne dépassent pas 50 cm en hauteur par rapport au terrain naturel;

• les

talus de raccordement sont à privilégier."

4.

En l'espèce, il convient d'examiner en détail les travaux litigieux.

5.

La pose de pavés, tout d'abord.

a) Avant les travaux litigieux, la parcelle

comportait certaines surfaces aménagées. Selon la DGTL, au vu des surfaces de

cheminement ressortant de photos aériennes de la parcelle en 1975 extraites de

Swisstopo, et considérant que ces surfaces de cheminement en 1975

correspondaient approximativement à celles existantes à la date de référence du

1er juillet 1972, les surfaces aménagées étaient à la date de

référence les suivantes:

- une surface de 133 m2 comprenant, en un

seul tenant, la surface (cour) entre les deux bâtiments d'habitation ECA 3080

et 3156a, les cheminements qui partaient de celle-ci et longeaient les côtés

ouest des deux bâtiments ainsi qu'une surface permettant de relier la cour au

chemin public sis à l'est de la parcelle;

- une cour entre les bâtiments ECA 3156a et 3156b,

de 35 m2;

- un cheminement permettant de se rendre au jardin

potager depuis le côté ouest du bâtiment ECA 3080, de 9 m2;

- une terrasse au sud du bâtiment ECA 3080, de 26 m2.

La surface totale s'élève à 203 m2, que

la DGTL a arrondie à 200 m2.

En 2019, le recourant a remplacé les dalles de béton

et les pavés de l'espace entre les deux bâtiments ECA 3080 et 3156a par des

nouveaux pavés, et il a étendu le pavage à une zone - recouverte d'herbe à

l'origine - située à l'ouest de la zone aménagée existante entre les deux

bâtiments ECA 3080 et 3156a précitée. Il a également posé des pavés pour élargir

le cheminement existant sur le côté ouest du bâtiment ECA 3156a. Selon le plan de

géomètre produit à l'appui de sa demande de permis de construire, la surface

aménagée totale existante avant les travaux sur la parcelle était d'environ 283

m2, et la surface supplémentaire qu'il a recouverte de pavés est

d'environ 63 m2.

La DGTL refuse de régulariser cette extension de

surface aménagée (qu'elle désigne dans ses écritures par "surface de

cheminement, terrasses et espace cour") au motif qu'à la date de référence

du 1er juillet 1972, la surface totale de cheminement,

terrasses et espace cour sur la parcelle s'élevait à 200 m2 et que

dès lors que, conformément à sa fiche d'application "Constructions et installations

hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien

droit", elle ne peut pas être augmentées de plus de 30% par rapport à la

situation de référence, seule une augmentation de celle-ci de 60 m2

(30% de 200 m2) peut être admise - soit une surface totale d'environ

260.

m2. Or, la surface de cheminement, terrasses et espace cour

telle qu'elle se présente aujourd'hui, de 283 m2, dépasse déjà le

maximum admissible. Une nouvelle extension des surfaces de cheminements, terrasses

et espace cour aurait pour conséquence de modifier les caractéristiques et les

abords du bâtiment, le potentiel pour une telle extension étant déjà épuisé.

Le recourant conteste en premier lieu la surface de

référence retenue par la DGTL. Il reproche à la DGTL de ne pas tenir compte de

certaines zones qui étaient selon lui déjà aménagées en 1975: une sur le côté

est du garage, un passage sur le côté sud-est du bâtiment ECA 3080 ainsi que le

chemin bétonné bordant le jardin potager. Selon un nouveau calcul réalisé par le

recourant le 19 décembre 2019, la surface de référence en 1972 était au minimum

de 374,97 m2. Il serait par conséquent envisageable d'atteindre

une surface aménagée de 487,5 m2 (374,97 m2 + 30%).

Subsidiairement, le recourant conteste la limite

fixée par la DGTL dans sa fiche d'application. Il fait valoir que, pour

déterminer s'il y a ou non une modification de l'identité des abords des

bâtiments, il convient d'examiner la nature des aménagements requis et non de

se référer à une limite fixée par l'administration elle-même. Le législateur

indique d'ailleurs expressément que "l'ensemble des circonstances"

doivent être prises en compte (cf. art. 42 al. 3 OAT). Par ailleurs, la limite

de 30% fixée par la loi pour les agrandissements réalisés à l'extérieur du

volume bâti (art. 42 al. 3 let. b OAT) n'est pas comparable à un agrandissement

de 30% des surfaces aménagées. En effet, un agrandissement du volume bâti a un

impact visuel bien plus important. Une application par analogie de la même limite

sans distinction ne se justifie donc pas. Le recourant fait ainsi valoir qu'en

l'espèce, même s'il devait s'avérer qu'une augmentation des accès de plus de

30% a eu lieu depuis 1972, il convient d'examiner concrètement si l'identité

des abords des bâtiments a été modifiée ou non. Or, la parcelle comporte depuis

toujours plusieurs surfaces aménagées. Ainsi, une extension du pavage de la

cour de 63 m2 à l'ouest, en continuité, n'est pas de nature à

modifier l'identité des abords des bâtiments, d'autant que la parcelle fait

3'677 m2 et que toute la partie ouest ainsi que la partie sud

sont laissées vierges.

Enfin, le recourant fait valoir que s'il convenait

de considérer que l'extension de la surface de cheminement extérieur litigieuse

modifie l'aspect extérieur des bâtiments, elle est néanmoins nécessaire pour

que l'habitation réponde aux normes usuelles, en application de l'art. 24c al.

4.

LAT. En effet, le cheminement préexistant le long du bâtiment ECA 3156a qui

ne faisait qu'environ 50 cm de large et était accolé au bâtiment ne permettait

pas de circuler aisément autour dudit bâtiment. Or, un tel passage est d'autant

plus nécessaire qu'un espace de stockage existe à l'arrière du bâtiment, qui n'est

accessible que par le cheminement litigieux. Un accès permettant aux habitants

du bâtiment ECA 3156a d'accéder au local de stockage avec une brouette ou

encore un bérot est donc nécessaire pour que l'habitation réponde aux normes

usuelles. Quant au prolongement de la place pavée existante entre les deux

bâtiments, il vise à recouvrir une vieille citerne en béton qui a été

réhabilitée pour recevoir les eaux de pluie. La pose de pavés sur cette

ancienne surface en béton est de nature à mieux intégrer cette surface au

paysage.

b) S'agissant du premier argument soulevé par le

recourant, on constate qu'il ne ressort toutefois pas des trois photos

anciennes qu'il a produites à l'appui de ses allégations que la parcelle

comportait en 1972 des surfaces aménagées plus étendues que celles retenues par

la DGTL. Quant au nouveau calcul des surfaces aménagées existantes en 1972 établi

par le recourant le 19 décembre 2019, il n'est fondé sur aucun élément probant

si ce ne sont les déclarations du recourant, qui, on le rappelle, a acheté la

maison en 2006.

c) S'agissant du deuxième argument soulevé par le

recourant, on relève ce qui suit:

aa) Ne constituant pas une règle de droit, la

directive de la DGTL intitulée "Constructions et installations hors zone à

bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit"

ne lie pas le juge. Comme pour les autres ordonnances administratives, il

convient de la prendre en considération, surtout si elle concerne des questions

d'ordre technique, mais il faudra s'en écarter si l'interprétation qu'elle

donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (voir par exemple

ATF 133 V 394 consid. 3.3 p. 397s., 132 V 321 consid. 3.3 p. 324 s., 130 V

163.

consid. 4.3.1 p. 172, 129 V 200 consid. 3.2 p. 204-205).

bb) En l’espèce, il apparaît conforme à la loi que l'augmentation

des surfaces aménagées soit limitée à 30% par rapport à la situation prévalant

au 1er juillet 1972, et ce par analogie à l'augmentation possible

des surfaces en lien avec le logement. Le recourant conteste cette analogie, au

motif qu'un agrandissement du volume bâti a un impact visuel bien plus

important. Or, dans la mesure où l'augmentation des surfaces aménagées constitue

néanmoins une intervention visible sur le terrain naturel et n’est pas typique

des abords des constructions agricoles, une telle limitation se justifie.

d) Par ailleurs, les arguments du recourant selon

lesquels l'extension serait, conformément à l'art. 24c al. 4 LAT, nécessaire

pour circuler autour du bâtiment ECA 3156a et à ce que la citerne s'intègre

mieux dans le paysage ne sont pas pertinents. On relève en effet que les accès

et surfaces de cour existants étaient déjà largement suffisants pour desservir

les bâtiments, et que l'intégration paysagère de l'ancienne citerne pouvait se

faire en la recouvrant d'une couche de terre et d'herbe, comme c'était

d'ailleurs le cas jusqu'à avant les travaux.

e) Enfin, le tribunal a pu constater lors de

l'audience que cette extension de 63 m2 de la surface pavée

existante contribue à modifier l'aspect des abords des deux maisons

d'habitation et à accentuer leur caractère résidentiel.

C'est dès lors à juste titre que la DGTL a refusé de

la régulariser.

6.

La construction d'un mur de soutènement, de deux escaliers et de gradins.

a) Avant les travaux litigieux, dans le coin

nord-ouest du bâtiment ECA 3156a était situé un petit talus de raccordement

entre le replat de terrain sur lequel est situé le bâtiment et un replat de

terrain supérieur, au nord. En 2019, le recourant a creusé le talus et a construit

devant celui-ci une sorte de "forum" (ou "cirque"), soit

plusieurs niveaux de grosses pierres (du Jura) formant des gradins disposés en

trois-quarts de cercle, au centre duquel est installé un foyer. Lors de

l'inspection locale, le tribunal a constaté que le talus, qui présente désormais

une pente presque verticale, est retenu par une bâche en plastique d'où sortent

des fleurs plantées dans le talus.

Existait également, avant les travaux litigieux, dans

la partie ouest de la parcelle, un talus de raccordement de plusieurs mètres de

large et présentant une pente légère, situé entre les deux grandes surfaces

herbeuses planes que supporte le terrain à cet endroit. Un petit mur en plaques

de béton formant un angle droit (d'1 m de haut et de quelques mètres de long) était

situé à l'extrémité ouest du talus, formant un coin pour un compost. En 2019,

le recourant a construit au pied du talus un mur d'environ 1 m de haut et 25 m

de long et a comblé le talus, créant ainsi une surface plane supérieure plus

étendue. Le recourant a également construit un escalier à l'extrémité est du

mur, ainsi qu'un second escalier au sud-ouest du bâtiment ECA 3080. Ces trois ouvrages

sont également en grosses pierres du Jura.

Par sa décision litigieuse, la DGTL a refusé de régulariser

ces travaux.

Le recourant fait valoir que le mur et les

gradins sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

(art. 24c al. 4 LAT). Il explique qu'avant les travaux, en

cas de fortes pluies, l'eau ruisselait depuis la parcelle située plus haut au

nord et venait s'accumuler au pied des talus existants et contre les façades

des bâtiments. En 2010, le recourant avait réalisé un mur de soutènement

au nord des bâtiments pour parer à cette problématique, mais, malgré la

présence de ce mur, lors d'orages, l'eau avait continué à se déverser sur les bâtiments et

leurs abords, laissant souvent le terrain gorgé d'eau pendant plusieurs jours.

Les talus existants s'étaient effondrés un peu plus à chaque orage. Les

sondages effectués dans le terrain avaient montré un terrain imbibé d'eau et

des marres stagnantes. Des traces d'humidité étaient également apparues au pied

des façades, notamment entre les deux bâtiments. Il avait dès lors été

nécessaire de construire le mur et les gradins. Ils avaient pour but le

soutien des talus existants et le drainage de l'eau qui s'écoulait depuis les

parcelles situées en-dessus, dès lors qu'ils intégraient un système de drainage

(gravier et conduites) qui permettait de rediriger les eaux claires jusqu'au

collecteur au sud de la parcelle.

Le recourant fait également valoir que

les mouvements de terre ne dépassent pas 50 cm, mis à part un qui mesure

60.

cm de haut, et qu'ils sont dès lors conformes sur ce point à la fiche d'application de la DGTL intitulée

"Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des

abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit" précitée. Il soutient également qu'un mur et des

escaliers étaient déjà existants, que les nouveaux ouvrages n'ont fait que

remplacer. Il fait enfin aussi valoir que la pierre

sèche du Jura est un matériau fréquemment utilisé dans la région du Vully,

qu'il s'agit en effet d'une région viticole où de nombreux murs en pierres

délimitent les vignes et où les vestiges romains (en pierres sèches) sont très

présents. Il a produit plusieurs photos de divers murs en pierres du Jura

situés dans les communes avoisinantes.

b) Or, on ne voit pas en quoi ces

constructions seraient nécessaires à un usage d'habitation répondant aux

normes usuelles. En effet, il n'apparaît tout d'abord pas que les talus étaient

déstabilisés. Le "forum" ne sert pas d'ailleurs pas à soutenir le talus

puisqu'il est construit à une certaine distance de celui-ci, lequel est désormais

retenu par une bâche en plastique. Par ailleurs, si l'on ne peut pas exclure

qu'en cas de fortes pluies, le terrain au pied des talus restait gorgé d'eau,

il existe toutefois, comme le soutient la DGTL, des moyens techniques plus

appropriés et plus discrets pour régler ce genre de problématique que les

ouvrages que le recourant a érigés.

Les ouvrages litigieux ne sauraient pas non plus

constituer des ouvrages de remplacement de ceux existants: un mur de 25 m de

long en grosses pierres ne saurait remplacer un mur de quelques mètres de long

en plaques de ciment, ni

deux larges escaliers remplacer les quelques marches qui permettaient l'accès à

la terrasse.

Par

ailleurs, la cour a constaté lors de l'audience que ces constructions

modifient l'aspect des abords des deux maisons et accentuent leur caractère

résidentiel. Certes, l'ensemble que constituent ces deux maisons et leurs bâtiments

annexes ne présente pas de valeur particulière, contrairement aux maisons

paysannes que l'on trouve souvent en zone agricole. Cela étant, l'environnement

de cet ensemble présente des qualités, avec un caractère rural et naturel qui

se distingue nettement des espaces extérieurs que l'on trouve usuellement en

zone à bâtir. Le respect de l'identité des lieux (soit des abords des bâtiments,

en tous les cas tels qu'ils existaient à la date déterminante du 1er

juillet 1972) implique par conséquent de veiller à conserver ce caractère rural

et naturel et d'éviter la création d'aménagements extérieurs donnant aux

alentours des maisons un caractère résidentiel trop marqué. Or, les ouvrages

réalisés posent problème à cet égard en raison de leur taille, des mouvements

de terre qu'ils ont impliqués, de leur matériau et de leur nature-même. Des

gradins n'ont en effet pas leur place hors zone à bâtir. La taille des

constructions (le mur mesure 25 m de long et 1 m de haut, les gradins sont

installés en un cercle qui mesure plusieurs mètres de diamètre) et le fait

qu'ils soient en très grosses pierres jaunes en font des éléments très visibles.

S'agissant du fait que ces

ouvrages sont en pierres du Jura, on se réfère à la réponse du représentant de

la DGTL lors de l'audience, selon laquelle, en l'espèce, l'on ne se

situe pas dans le Jura, que les agriculteurs ne placent pas de telles pierres

dans leur terrain et que c'est un matériau typique des zones villas. Les murs

en pierres du Jura situés dans différents lieux de la région figurant sur les

photos produites par le recourant sont d'ailleurs manifestement soit des murs

de vignes soit des murs situés en zone à bâtir.

Il convient par conséquent de constater que les ouvrages

litigieux portent atteinte à l'identité des maisons et de leurs abords,

contrairement à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 OAT. C'est dès lors à juste

titre que la DGTL a refusé de les régulariser.

7.

L'installation d'une structure de store rétractable.

a) Il s'agit d'une structure en métal de couleur

grise formant un "U" renversé, qui contient dans sa partie supérieure

un store en toile rétractable. Elle mesure 4,35 m de long, 0,60 m de

large et environ 2,50 m de haut. Elle est fixée au sol par des boulons

fixés dans des plaques en béton. À l'aide d'une télécommande, le store en toile

se déploie horizontalement des deux côtés de la structure. Des panneaux

verticaux en toile peuvent également être tirés de la structure. Le store est

installé à une distance d'environ 7 m à l'ouest du bâtiment ECA 3080, sur

une surface recouverte de gravier.

Le recourant fait valoir qu'il n'est pas soumis à

autorisation dès lors qu'il ne s'agit pas d'un couvert permanent (le store étant

rétractable), et que l'impact visuel de l'installation est inférieur à celui

d'une pergola non couverte de 12 m2 que la DGTL serait prête à

tolérer.

b) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit

pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

L'assujettissement a été admis pour des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une

véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de

garage (arrêt TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et les références

citées). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des

balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt TF

1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples

cités par Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,

Handkommentar, Berne 2006, n° 15 ad

art. 22 LAT; Alexander Ruch,

Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n° 24

ad

art. 22 LAT; Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss).

En revanche, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites –

soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n'a pas été

soumis à autorisation (arrêt CDAP AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même

qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m2 dépourvu de

fondation et érigé en zone village (arrêt CDAP AC.1999.0110 du 12 août

2002). Le tribunal a aussi jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un

chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation

soumise à autorisation spéciale (arrêt CDAP AC.2006.0321 du 30 septembre 2008).

Il a en revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt

de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de

la parcelle, il était soumis à autorisation (arrêt CDAP AC.2007.0246 du 1er

décembre 2008). Il a aussi été jugé que l'aménagement de deux nouvelles places

de parc en zone agricole ayant impliqué l'aménagement d'une surface de 50 m2,

mais également des mouvements de terre et la construction d'un mur de

soutènement, constituait un ensemble de travaux fixes et durables, modifiant

sensiblement l'espace extérieur et susceptible de porter atteinte à

l'environnement agricole, par conséquent soumis à autorisation (cf. arrêt CDAP AC.2016.0348

du 17 novembre 2017).

c) En l'espèce, le tribunal a constaté lors de

l'audience que la structure de store rétractable est - même lorsque le store

n'est pas déployé - importante, et qu'elle confère indéniablement un caractère

résidentiel aux abords du bâtiment et modifie ainsi son aspect extérieur. Elle est

par conséquent soumise à un permis de construire communal préalable et, hors

des zones à bâtir, à une autorisation spéciale de la DGTL. Par ailleurs, elle

ne remplit aucun des trois critères de l'art. 24c al. 4 LAT. Au surplus, comme

l'a relevé la DGTL dans ses déterminations du 14 novembre 2019, l'installation

n'ayant pas de lien physique avec le bâtiment principal, elle doit être

considérée comme une nouvelle installation qui ne pourrait être admise que si

elle pouvait être considérée comme imposée par sa destination hors des zones à

bâtir (art. 24 LAT), ce qui n'est manifestement pas le cas.

C'est dès lors à juste titre que la DGTL a refusé de

la régulariser.

8.

Dans un dernier grief, le recourant soutient que les aménagements

effectués ne doivent pas faire l'objet d'une remise en état, cette question

devant à son sens déjà faire l'objet d'un examen même si elle ne fait pas

l'objet des décisions querellées.

a) Aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36), applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre de conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche

présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués

jusque-là. L’objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil

fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010

964.

ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid.

7.1; 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2; 1C_508/2018 du 15 juillet

2019.

consid. 2.1; cf. également art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24

ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40;

arrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des

constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire,

sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de

la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement

contraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt 1C_143/2015 du 13 novembre

2015.

consid. 2.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore

d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions

des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib

213.

consid. 6b p. 225; arrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002

p. 364) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt

1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).

C'est pourquoi, en règle générale, les constructions

érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que - à

titre exceptionnel - il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux

du droit public. Tel peut notamment être le cas lorsque l'écart constaté par

rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur, lorsque la remise en état

serait disproportionnée ou ne poursuivrait pas de véritable intérêt public (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 365; 132 II 21 consid. 6 p. 35).

c) En l'espèce, aucune des décisions attaquées ne

traite de la question d'une éventuelle remise en état des travaux déjà

exécutés. Certes, dans sa décision refusant l'autorisation spéciale la DGTL a

indiqué qu'elle statuerait sur une éventuelle remise en état des aménagements

déjà réalisés, ainsi que sur les teintes des bâtiments, dans le cadre d'une

procédure séparée. Toutefois, une telle formulation ne saurait intégrer à la

décision la question litigieuse. Au demeurant, la garantie du droit d'être

entendu du recourant impose qu'il puisse faire examiner dans un premier temps

les éléments relatifs à une remise en état – en particulier sous l'angle de la

proportionnalité – par l'autorité administrative, avant qu'un tribunal s'en

saisisse. En définitive, ces conclusions sont irrecevables.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Le recourant, qui succombe,

supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, représentée

par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service du développement territorial incluse dans la

synthèse CAMAC n° 186896 du 9 août 2019 refusant de délivrer

l'autorisation spéciale et la décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du

11.

septembre 2019 sont confirmées.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant doit à la Commune de Vully-les-Lacs la somme de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.