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Décision

AC.2019.0334

CDAP - AC.2019.0334 - 2020-02-27 - A.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Leysin

27 février 2020Français13 min

d'affectation communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996. Elle supporte actuellement quatre bâtiments: le

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 3925 du cadastre de Leysin

depuis le 27 août 1997. Dite parcelle est située en zone agricole

et alpestre ainsi que dans l'aire forestière, selon le Plan général

d'affectation communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996. Elle supporte actuellement quatre bâtiments: le

bâtiment ECA 654 (ancien poulailler), le bâtiment ECA 1523 (nouveau

poulailler), le bâtiment ECA 655 (habitation) et le bâtiment ECA 656 (bâtiment

agricole).

B.

Le 28 mars 2019, le Service du développement territorial (ci-après: SDT)

a notifié à l'intéressé une première décision concernant sa parcelle. Celle-ci

prévoyait les mesures de remise en état suivantes:

- le nouveau poulailler ECA 1523 (de 33 m2

de surface au sol) devait être supprimé et les matériaux qui le composaient

acheminés vers un lieu approprié;

- l'agrandissement (de 30 m2

supplémentaires ) de l'ancien poulailler ECA 654 (qui mesurait à l'origine 12 m2

de surface au sol) devait être supprimé et les matériaux qui le composaient acheminés

vers un lieu approprié;

- la terrasse, côté sud de l'habitation, et son mur

de soutènement devaient être supprimés, les matériaux qui les composaient

acheminés vers un lieu approprié et le terrain revégétalisé;

- l'accès, le mur de soutènement en amont, les places

de stationnement existantes bordant la route des Larrets, le mur de soutènement

en aval, les murs de soutènement à côté du bâtiment agricole ECA 656 et le mur

de soutènement réalisé devant ce bâtiment agricole ECA 656 devaient être

supprimés, les matériaux qui les composaient acheminés vers un lieu approprié

et le terrain revégétalisé.

Par arrêt du 18 juin 2019 (AC.2018.0139), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a partiellement admis le

recours interjeté par A.________ contre la décision du SDT. Le dispositif de

cet arrêt était le suivant:

I.

Le recours est partiellement admis en ce sens que l'ordre de supprimer l'accès,

le mur de soutènement en amont, les places de stationnement existantes bordant

la route des Larrets (photos n°5, 9, 10, 12 et 13), le mur de soutènement en

aval (photos nos 9, 14 et 15) est annulé. Une mention inscrite au registre

foncier en application de l'art. 44 OAT indiquera qu'en cas de destruction

volontaire ou involontaire, les murs de soutènement de l'accès reliant la route

des Larrets au bâtiment ECA 655 ne pourront pas être reconstruits en traverses

de chemin de fer et en pierres naturelles maçonnées et que le terrain qu'ils

soutiennent ne pourra pas être goudronné.

II.

La décision du Service du développement territorial du 28 mars 2018 est

confirmée pour le surplus, à charge du Service du développement territorial de

fixer un nouveau délai d'exécution pour procéder à la remise en état.

III.

(...)

IV.

(...)

V.

(...)

C.

Par décision du 23 septembre 2019, le SDT a imparti à A.________ un

délai au 30 juin 2020 pour procéder aux mesures de remise en état suivantes:

- la suppression

du nouveau poulailler ECA 1523 et l'acheminement des matériaux qui le composent

vers un lieu approprié;

- la suppression

de l'agrandissement de l'ancien poulailler ECA 654 et l'acheminement des

matériaux qui le composent vers un lieu approprié;

- la suppression

de la terrasse, côté sud de l'habitation, l'acheminement des matériaux qui la

composent vers un lieu approprié et la revégétalisation du terrain;

- la suppression

des murs de soutènement réalisés à côté du bâtiment agricole ECA 656 et du mur

de soutènement réalisé devant ce bâtiment agricole ECA 656, l'acheminement des

matériaux vers un lieu approprié et la revégétalisation du terrain.

Il était précisé que, par ailleurs, une mention serait

inscrite au registre foncier en application de l'art. 44 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et indiquerait qu'en

cas de destruction volontaire ou involontaire, les murs de soutènement de

l'accès reliant la route des Larrets au bâtiment ECA 655 ne pourraient pas être

reconstruits en traverses de chemin de fer et en pierres naturelles maçonnées

et que le terrain qu'ils soutenaient ne pourrait pas être goudronné.

Enfin, une séance était fixée sur place, le 1er

juillet 2020 à 10h00. Cette séance serait conduite par l'autorité communale,

laquelle devrait rendre compte au SDT de ce qu'elle aurait constaté, en

joignant des photographies à son rapport.

D.

A.________ interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le délai de remise en état soit prolongé

jusqu'en février 2021, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause au SDT pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Il se plaint du fait que le SDT ne lui a pas offert

l'occasion de s'exprimer avant de lui notifier sa décision. Par ailleurs, il

fait grief au SDT de lui accorder un délai qui contrevient au principe de

proportionnalité. En effet, les mesures de remise en état nécessiteront

d'importants travaux, notamment l'acheminement des matériaux vers des lieux

appropriés; or, pour mener à bien ces travaux, de même que ceux de

revégétalisation du terrain, le recourant doit contacter plusieurs entreprises

de construction et faire notamment établir divers devis dès lors que plusieurs

mesures sont possibles. Par ailleurs, les travaux ne pourront pas être effectués

durant la saison d'hiver et ils ne pourront débuter, au plus tôt, qu'à partir

du printemps 2020, soit aux alentours de mai ou juin 2020. Le recourant demande

donc une prolongation du délai imparti d'au moins huit mois afin de pouvoir

s'acquitter de ses obligations. Il pourra ainsi, dans le meilleur des

scénarios, exécuter les travaux de remise en état durant l'été 2020, et ce

jusqu'à la fin de l'année 2020. Le recourant fait enfin valoir que le coût des

travaux de remise en état se montera vraisemblablement à plusieurs milliers de

francs et qu'au vu de sa situation financière, il lui sera difficile de réunir

une telle somme en si peu de temps; le délai demandé lui permettra par

conséquent de faire face à une telle dépense.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire

a été accordé au recourant.

Dans sa réponse du 13 novembre 2019,

le SDT conclut au rejet du recours. Il relève notamment que l'arrêt de la CDAP

confirmant les travaux de remise en état à effectuer date du 18 juin 2019, et

que, par conséquent, depuis ce jour-là, le recourant sait qu'il a des travaux à

effectuer. Par ailleurs, en fixant un délai aussi long (jusqu'au 30 juin 2020),

le SDT a tenu compte du fait que des travaux en extérieur ne pouvaient pas être

effectués durant la saison hivernale.

Dans sa réplique du 11 décembre 2019,

le recourant indique avoir pris contact avec diverses entreprises et leur avoir

demandé des devis - lesquels préconisent divers types de mesures de remise en

état -, et qu'il produira lesdits devis au tribunal si celui-ci les lui demande.

La municipalité n'a pas procédé.

Le 28 janvier 2020, le recourant a versé au dossier

un devis des travaux.

Le 10 février 2010, le conseil du recourant a

transmis au tribunal sa liste des opérations.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant reproche au SDT de lui impartir un délai pour procéder aux

mesures de remise en état auxquelles il est astreint qui contrevient au

principe de proportionnalité.

a) En application de l'art. 130 al. 2 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11), l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la

suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions

légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les

travaux aux frais des propriétaires. L'exécution des décisions non pécuniaires

est en outre réglée par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1. Pour exécuter les

décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à

l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à

l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au besoin

recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à un moyen de

contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié

pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut

encourir.

4.

S’il y a péril en la demeure,

l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis à la charge de

l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

b) En l'espèce, par décision du 23 septembre 2019, le

SDT a imparti au recourant un délai au 30 juin 2020 pour effectuer les travaux de

remise en état exigés (énoncés ci-dessus, partie Faits, lettre C).

La décision du SDT d'exécuter ces travaux fait suite

à l'arrêt de la CDAP du 18 juin 2019. Il est vrai que, comme le soutient le

SDT, le recourant aurait pu entreprendre les travaux dès après que l'arrêt de

la CDAP est devenu exécutoire. Quoi qu'il en soit, le recourant n'ayant, au 23

septembre 2019, pas entrepris de mesure pour effectuer les travaux, il convient

d'examiner si le délai imparti à cette date jusqu'au 30 juin 2020 pour y

procéder obéit au principe de proportionnalité. On rappelle que les travaux de

remise en état consistent en la démolition d'un poulailler et d'une partie d'un

poulailler (les deux constitués de planches pour les murs et de tôles pour les

toits), ainsi que de quatre murs de soutènement (deux en traverses de chemin de

fer placées verticalement, un en pierres et un en plots de ciment) et d'une

terrasse (soutenue par un des murs de soutènement) recouverte de dalles; il

faudra également acheminer les matériaux qui composent ces constructions vers

des lieux appropriés, et revégétaliser le terrain.

On constate que si un délai de plus de neuf mois

apparaît suffisant pour effectuer ces travaux, le fait qu'il tombe en plein sur

la période hivernale n'est par contre pas adéquat. La parcelle se situe en

effet à Leysin, où des chutes de neige peuvent avoir lieu de novembre à avril (selon

le site internet "Historique enneigement–Leysin-Les Mosses-La

Lécherette"). De novembre jusqu'à mai environ (suivant l'état d'eneigement

résiduel), il n'est par conséquent pas possible d'effectuer des travaux à

l'extérieur tels que ceux demandés. Il apparaît par conséquent justifié de prolonger

le délai imparti afin que le recourant puisse s'y atteler durant l'été et

l'automne 2020, soit de le prolonger jusqu'au 30 novembre 2020. En revanche, au

vu des motifs qui justifient cette prolongation, on ne voit pas l'utilité de le

prolonger jusqu'en février 2021, soit en plein hiver. Enfin, on relève que la

prolongation accordée permettra au recourant de réunir les moyens financiers

nécessaires à l'accomplissement de ces travaux.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que le délai initialement imparti

au 30 juin 2020 au recourant pour effectuer les travaux de remise en état est

prolongé au 30 novembre 2020.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Le

recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens à la charge du SDT (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; RSV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le conseil d'office peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses

débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de

Me Luc del Rizzo peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations

produite, à 1'515 fr. (8h25 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 75 fr. 75 fr.

de débours (1'515 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité

totale s'élève ainsi à 1'713 fr. 25, dont à déduire le montant perçu à titre de

dépens.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il

est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 du code de procédure civile

[CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution

mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

La décision rendue le 23 septembre 2019 par le Service du développement

territorial est réformée en ce sens que le délai initialement imparti au 30

juin 2020 au recourant pour effectuer les travaux de remise en état est

prolongé au 30 novembre 2020.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement

territorial, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

V.

L'indemnité de l'avocat Luc del Rizzo est arrêtée, TVA comprise, à 1'713

fr. 25 (mille sept cent treize francs et vingt-cinq centimes) dont à déduire le

montant perçu à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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